ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.149.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 551/2011 de la Commission du 31 mai 2011 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l’Union européenne et dans les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Allemagne

4

 

*

Règlement (UE) no 552/2011 de la Commission du 1er juin 2011 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux UE et internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Allemagne

6

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 553/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/332/PESC du Conseil du 7 juin 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

10

 

 

2011/333/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique [notifiée sous le numéro C(2011) 3751]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/1


RÈGLEMENT (UE) No 550/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2011

établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (2), a pour objectif premier de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. À cette fin, il convient de faire en sorte que la température annuelle moyenne à la surface de la Terre n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ainsi que l’ont confirmé la conférence de Cancún sur le changement climatique, en décembre 2010, et l’accord de Copenhague. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter au plus tard en 2020. Cela suppose que les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, dans leur ensemble, redoublent leurs efforts au niveau mondial.

(2)

Ce défi ne pourra être relevé que si les marchés du carbone jouent un rôle essentiel. Cela permettra d’atteindre à moindre coût les objectifs fixés et même de promouvoir des projets plus ambitieux encore. De plus, les marchés du carbone peuvent constituer un moyen efficace de transférer des fonds vers les pays en développement et ainsi d’aider l’Union européenne à respecter son engagement en ce qui concerne l’enveloppe de 100 milliards USD de financements internationaux convenue à Copenhague. Pour ce faire, il faudra développer considérablement les mécanismes existants, et notamment réformer le mécanisme de développement propre (MDM) de manière à accroître l’utilisation de niveaux de référence standardisés et créer de nouveaux mécanismes de marché.

(3)

Le protocole de Kyoto, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (3), a fixé des objectifs de réduction des émissions applicables à trente-neuf des parties à cet acte pour la période 2008-2012 et instauré deux mécanismes destinés à générer des crédits internationaux utilisables par les parties pour compenser leurs émissions. La mise en œuvre conjointe (MOC) génère des unités de réduction des émissions (URE) et le mécanisme de développement propre (MDP) des unités de réduction certifiée des émissions (URCE).

(4)

La mise en œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre sont des mécanismes exclusivement fondés sur la compensation, en vertu desquels la réduction d’une tonne d’émissions de gaz à effet de serre donne lieu au droit d’émettre ailleurs une tonne de gaz à effet de serre. Si de tels systèmes contribuent globalement à diminuer le coût de la réduction des émissions à l'échelle mondiale, en permettant que des mesures soient prises dans les pays où elles présentent un rapport coût-efficacité supérieur, ils ne soutiennent en rien les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 2 °C.

(5)

Pour rester sous la barre des 2 °C, l’Union estime que les engagements pris par les pays industrialisés devraient être complétés par des mesures d’atténuation appropriées qu’adopteraient les pays en développement, en particulier les plus avancés d’entre eux. Parallèlement, il conviendrait que se développe progressivement un vaste marché international du carbone permettant de réduire efficacement les émissions à l’échelle de la planète, et sur lequel des crédits internationaux seraient émis dès lors que des mesures de réduction des émissions auraient permis de ramener les émissions au-dessous d’un niveau de référence établi à un niveau inférieur à celui des émissions projetées en l’absence de mesures de réduction. Pour cela, des mesures d’atténuation appropriées doivent être prises par les pays en développement. La participation des pays les moins avancés au mécanisme de développement propre devrait être renforcée, tandis que les pays en développement plus avancés devraient progressivement se tourner vers des mécanismes sectoriels de marché et, à terme, vers des systèmes de plafonnement et d’échange (4).

(6)

La participation aux mécanismes MOC et MDP est facultative, tout comme le sont les décisions autorisant l’utilisation de crédits dans le cadre de systèmes d’échange de droits d’émission. Il faut donc distinguer les crédits pouvant être générés des crédits dont les signataires du protocole de Kyoto peuvent avoir décidé d’autoriser l’utilisation en vertu de leur législation nationale. À cet effet, la directive 2003/87/CE a d’ores et déjà exclu l’utilisation d’unités de quantité attribuée, et la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a autorisé le recours à certains crédits générés par les mécanismes MOC et MDP, moyennant des restrictions harmonisées sur l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets liés aux activités nucléaires, à l’utilisation des terres et à la foresterie, et pour autant que les États membres autorisent les exploitants à utiliser un certain volume de crédits internationaux d’autres types. La directive 2003/87/CE prévoit l’adoption de modalités de mise en œuvre harmonisées en ce qui concerne les restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux.

(7)

Il convient de restreindre l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets relatifs au trifluorométhane (HFC-23) et au protoxyde d’azote (N2O) émis par la production d’acide adipique (ci-après «projets relatifs aux gaz industriels»). Cette mesure va dans le sens des conclusions du Conseil européen d’octobre 2009, qui exhortaient les pays en développement, et principalement les plus avancés d’entre eux, à prendre des mesures d’atténuation appropriées. La grande majorité des projets relatifs aux gaz industriels ont pour cadre les pays en développement avancés disposant de capacités suffisantes pour financer eux-mêmes ces réductions peu coûteuses; les recettes générées par les projets réalisés dans le passé devaient permettre de les financer. L’introduction de restrictions d’utilisation des crédits liés aux gaz industriels, surtout si elle était suivie de l’adoption de décisions allant dans ce sens au niveau international, devrait contribuer à une répartition géographique plus égale des avantages liés aux mécanismes établis par le protocole de Kyoto.

(8)

Les projets relatifs aux gaz industriels suscitent des inquiétudes sur le plan de l’environnement. La rentabilité exceptionnelle des projets liés à l’élimination du HFC-23 a pour conséquence d’encourager le maintien de la production et de l’utilisation de chlorodifluorométhane (HCFC-22) – un gaz à effet de serre qui représente une menace pour la couche d’ozone – dans les usines agréées, au niveau maximal autorisé par la méthode applicable aux «activités de projet». De ce fait, la production de HCFC-22 pourrait être supérieure à ce qu’elle aurait été sans ces activités de projet, ce qui met à mal les «ajustements au protocole de Montréal [relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone] concernant la production et la consommation de HCFC convenus en 2007» (6) destinés à accélérer l’élimination du HCFC-22 non destiné à servir d’intermédiaire de synthèse. Cette situation va également à l’encontre de la décision des États membres de financer l’arrêt progressif de la production de HCFC-22 par des contributions au Fonds multilatéral du protocole de Montréal. Cette rentabilité élevée provoque une distorsion des mesures d’incitation économique et de la concurrence ainsi qu’un déplacement de la production d’acide adipique des producteurs établis dans l’Union vers les producteurs agréés des pays tiers. Le traitement nettement plus favorable dont jouiront les producteurs d’acide adipique participant aux mécanismes du protocole de Kyoto, par rapport aux producteurs qui relèveront du système d’échange de l’Union à compter de 2013, aura pour effet d’accroître le risque d’un déplacement comparable de la production et d’une augmentation nette des émissions au niveau mondial. Afin de réduire les distorsions des mesures d’incitation économique et de la concurrence et d’éviter la fuite des émissions de gaz à effet de serre, il est justifié de restreindre l’utilisation de ces crédits internationaux.

(9)

Les crédits internationaux générés par des projets liés aux gaz industriels ne contribuent pas au transfert de technologie ni à la nécessaire transformation à long terme des systèmes énergétiques dans les pays en développement. Le fait de limiter les émissions de ces gaz industriels par l’intermédiaire de la MOC ou du MDP n’est pas la manière la plus efficace qui soit de contribuer à la réduction des émissions au niveau mondial, les bénéfices élevés dégagés par les promoteurs de projet n’étant pas employés à la réduction des émissions.

(10)

L’application de mesures restreignant totalement l’utilisation de crédits spécifiques est prévue à l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’appliquer une telle restriction aux projets liés aux gaz industriels. Une restriction totale de l’utilisation constitue le meilleur moyen d’éviter les conséquences indésirables que ces crédits entraînent sur l’environnement et la concurrence, d’améliorer le rapport coût-efficacité de la réduction des émissions au niveau mondial et la performance environnementale du marché du carbone par des mesures encourageant les investissements en faveur des technologies à faible émission de carbone.

(11)

Conformément à l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE, il convient que les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, ce qui, aux termes dudit article, correspond à une date comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption. Ces mesures sont sans préjudice de l’utilisation de crédits liés aux gaz industriels aux fins des obligations de conformité durant l’année 2012.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets impliquant la destruction de trifluorométhane (HFC-23) et de protoxyde d’azote (N2O) émis par la production d’acide adipique, aux fins de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE, est interdite, à l’exception de ceux délivrés au titre de réductions d’émission réalisées avant 2013 dans le cadre de projets existants de ce type, dont l’utilisation est autorisée jusqu’au 30 avril 2013 inclus pour compenser les émissions produites en 2012 par les installations relevant du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(3)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(4)  Conclusions du Conseil «Préparation de la 16e conférence des parties de la CCNUCC» (Cancún, du 29 novembre au 10 décembre 2010), 3036e session du Conseil «Environnement» (à Luxembourg, le 14 octobre 2010) et conclusions du Conseil relatives à la position adoptée par l’Union européenne en vue de la conférence de Copenhague sur le climat (du 7 au 18 décembre 2009) et 2968e session du Conseil «Environnement» (Luxembourg, le 21 octobre 2009), avalisée par la présidence du Conseil dans ses conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 29 et 30 octobre 2009.

(5)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 18.

(6)  Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ajusté et modifié lors de la 19e réunion des parties au protocole de Montréal (17-21 septembre 2007).


8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/4


RÈGLEMENT (UE) No 551/2011 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2011

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l’Union européenne et dans les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

9/T&Q

État membre

ALLEMAGNE

Stock

BLI/5B67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterigia)

Zone

Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones V b, VI et VII

Date

21.4.2011


8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/6


RÈGLEMENT (UE) No 552/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux UE et internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

10/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

BSF/56712-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

Date

21.4.2011


8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 553/2011 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

110,0

ZZ

110,0

0707 00 05

TR

125,5

ZZ

125,5

0709 90 70

TR

118,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

78,9

BR

36,6

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

88,9

BR

75,9

CA

142,4

CL

88,5

CN

91,2

NZ

116,0

US

92,5

UY

50,2

ZA

95,4

ZZ

93,4

0809 10 00

TR

214,0

ZZ

214,0

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/10


DÉCISION 2011/332/PESC DU CONSEIL

du 7 juin 2011

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1).

(2)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/137/PESC afin de tenir compte du régime spécifique relatif aux mesures restrictives applicables aux autorités portuaires.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, il convient d’inscrire d’autres entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2011/137/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis   L’interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1, point b), dans la mesure où elle s’applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l’exécution, jusqu’au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, à l’exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.»

Article 2

Les entités énumérées à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE

Entités visées à l'article 2

 

Nom

Informations relatives à l'identification

Motifs justifiant l'inscription

Date d'inscription

1.

Autorité du port de Tripoli

Autorité portuaire: Socialist Ports Company (en ce qui concerne l'exploitation du port de Tripoli)

Tél. +218 21 43946

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011

2.

Autorité du port de Al Khoms

Autorité portuaire: Socialist Ports Company (en ce qui concerne l'exploitation du port de Al Khoms)

Tél. +218 21 43946

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011

3.

Autorité du port de Brega

 

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011

4.

Autorité du port de Ras Lanuf

Autorité portuaire: Veba Oil Operations BV

Adresse: PO Box 690

Tripoli, Libye

Tél. +218 21 333 0081

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011

5.

Autorité du port de Zawia

 

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011

6.

Autorité du port de Zuwara

Autorité portuaire: Port Authority of Zuara

PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libye

Tél. +218 25 25305

Entité contrôlée par le régime de Qadhafi

7.06.2011


8.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique

[notifiée sous le numéro C(2011) 3751]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/332/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par catégorie de produits.

(3)

La décision 1999/554/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le papier à copier et le papier graphique. À la suite de la révision des critères établis dans cette décision, la décision 2002/741/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Au vu des résultats de cette révision, il convient de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2002/741/CE.

(6)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour le papier à copier et le papier graphique sur la base des critères établis dans la décision 2002/741/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/741/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier vierge, non imprimé et non façonné, ainsi que le carton non façonné d’un grammage de base allant jusqu’à 400 g/m2.

2.   Le papier journal, le papier thermosensible, le papier photographique et autocopiant, les papiers d’emballage et le papier parfumé n’entrent pas dans cette catégorie de produits.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«fibres recyclées», les fibres dérivées du flux de déchets issus d’un procédé industriel ou générées par les ménages ou par des installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en leur qualité d’utilisateurs finals du produit, qui ne peuvent plus être affectées à l’usage pour lequel elles étaient destinées. Est exclue la réutilisation de matériaux générés par un procédé et susceptibles d’être récupérés dans le cadre du même procédé (cassés de fabrication, qu’ils soient produits sur place ou achetés).

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un papier à copier ou un papier graphique doit appartenir à la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» telle qu’elle est définie à l’article 1er de la présente décision et doit satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «papier à copier et papier graphique» le numéro de code «011».

Article 6

La décision 2002/741/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant de la catégorie «papier à copier et papier graphique» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/741/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «papier à copier et papier graphique» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/741/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/741/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 210 du 10.8.1999, p. 16.

(3)  JO L 237 du 5.9.2002, p. 6.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à limiter les rejets de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation des eaux, à réduire les dommages et les risques environnementaux liés, d’une part, à l’utilisation d’énergie (réchauffement de la planète, acidification, appauvrissement de la couche d’ozone, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie et, d’autre part, aux émissions dans l’atmosphère, à réduire les dommages et les risques environnementaux liés à l’utilisation de substances chimiques dangereuses, et à appliquer des principes de gestion durable en vue de préserver les forêts.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Émissions dans l’eau et dans l’air

2.

Consommation d’énergie

3.

Fibres: gestion durable des forêts

4.

Substances chimiques dangereuses

5.

Gestion des déchets

6.

Aptitude à l’emploi

7.

Informations figurant sur l’emballage

8.

Informations figurant sur le label écologique

Les critères écologiques couvrent la production de pâte à papier et notamment tous les processus intermédiaires entre le moment où les fibres vierges/la matière première recyclée pénètrent dans l’usine et celui où la pâte quitte l’usine. Les critères écologiques couvrent également tous les processus de fabrication du papier, depuis le raffinage (désintégration du papier recyclé) jusqu’à l’enroulage du papier sur rouleaux.

Le transport, la transformation et le conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières ne sont pas couverts par ces critères.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur, par son ou ses fournisseurs et/ou par le ou les fournisseurs de ceux-ci, selon les cas.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou équivalent.

Un organisme compétent effectue des inspections sur site pour vérifier le respect de ces critères.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 –   Émissions dans l’eau et dans l’air

a)   DCO, soufre (S), NOx, phosphore (P)

Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l’air et/ou dans l’eau dues à la fabrication de pâte à papier et de papier sont exprimées sous forme de points (PDCO, PS, PNOx, PP), comme indiqué ci-dessous.

La valeur de chacun des points PDCO, PS, PNOx, PP ne doit pas dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PS + PNOx + PP) ne doit pas dépasser 4,0.

PDCO doit être calculé comme indiqué ci-dessous (PS, PNOx et PP étant calculés exactement de la même manière).

Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes mesurées à l’aide du paramètre DCO (DCOpâte,i exprimée en kg/tonne séchée à l’air – TSA) sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pâte,i pour une tonne de pâte séchée à l’air) et additionnées. Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de papier pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).

La valeur de référence DCO pondérée pour la production de la pâte se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du papier, afin d’obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOréf.,total). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la fabrication de papier sont indiquées dans le tableau 1.

Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier

Qualité de pâte/Papier

Émissions (kg/TSA) (1)

DCO référence

S référence

NOx référence

P référence

Pâte chimique blanchie (autre qu’au sulfite)

18,0

0,6

1,6

0,045 (1)

Pâte chimique blanchie (au sulfite)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pâte chimique non blanchie

10,0

0,6

1,6

0,04

PCTM

15,0

0,2

0,3

0,01

PTM/pâte mécanique de défibreurs

3,0

0,2

0,3

0,01

Pâte de fibres recyclées

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier (usines non intégrées utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales)

1

0,3

0,8

0,01

Papier (autres usines)

1

0,3

0,7

0,01

En cas de production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) dans une même usine, les émissions de S et de NOx issues de la production d’électricité peuvent être soustraites du total des émissions. L’équation suivante peut être utilisée pour calculer la proportion des émissions provenant de la production d’électricité:

2 × [MWh (électricité)]/[2 × MWh (électricité) + MWh (chaleur)]

L’électricité considérée pour ce calcul est l’électricité produite dans l’usine de cogénération.

La chaleur considérée pour ce calcul est quant à elle la chaleur nette que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants, notamment les rapports d’essais réalisés selon les méthodes suivantes: DCO: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxydes): EPA no 8; S(réd.): EPA no 16A; teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754; teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence de mesure et le calcul des points pour la DCO, le S et le NOx. Sont couvertes toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris la vapeur dégagée à l’extérieur du site de production, à l’exception des émissions liées à la production d’électricité. Les mesures incluent les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions de soufre dans l’air incluent aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d’hydrogène, etc.). Le volume d’émissions de soufre liées à la production d’énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d’autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peut être calculé au lieu d’être mesuré et doit être pris en compte.

Les émissions dans l’eau doivent être mesurées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’installation, soit après traitement dans une installation d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   AOX

Jusqu’au 31 mars 2013, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,20 kg/TSA.

À partir du 1er avril 2013 jusqu’à l’expiration de la validité des critères établis par la présente décision, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,17 kg/TSA.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les rapports d’essais reposant sur la méthode suivante: AOX ISO 9562; le demandeur fournit également des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées. Les AOX ne sont mesurés que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n’y a pas lieu de mesurer les AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de papier, ni dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ni lorsque le blanchiment est effectué à l’aide de substances non chlorées.

Les mesures sont effectuées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

c)   CO2

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 000 kg par tonne de papier fabriquée, émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site) comprises. Pour les usines non intégrées (utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales), les émissions ne peuvent dépasser 1 100 kg par tonne. Les émissions sont calculées en additionnant les émissions résultant de la production de pâte à papier et celles résultant de la fabrication de papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Il présente des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte et de papier, y compris les émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d’émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 dues aux combustibles:

Tableau 2

Combustible

Émissions CO2 fossile

Unité

Charbon

95

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 1

74

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 2 à 5

77

g CO2 fossile/MJ

GPL

69

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

Les calculs et bilans massiques portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les calculs doivent être représentatifs de la période considérée.

La quantité d’énergie issue de sources renouvelables (2) achetée et utilisée dans les processus de production n’est pas prise en compte dans le calcul des émissions de CO2; le demandeur doit fournir les documents démontrant que ce type d’énergie est effectivement utilisé dans l’usine ou acheté à l’extérieur.

Critère 2 –   Consommation d’énergie

a)   Électricité

La consommation d’électricité liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PE).

Le nombre de points PE doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PE se fait de la manière suivante:

Calcul pour la production de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation d’électricité correspondante (Epâte,i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Epâte, i = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation d’électricité liée à la fabrication de papier (Epapier) est calculée comme suit.

Epapier = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PE):

Formula

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   Combustibles (chaleur)

La consommation de combustibles liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PF).

Le nombre de points PF doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PF se fait de la manière suivante:

Calcul pour la production de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation de combustibles correspondante (Fpâte,i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpâte,i = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Remarque:

Il n’est pas nécessaire de calculer la valeur Fpâte,i (et sa contribution à PF,pâte) pour la pâte mécanique, sauf lorsqu’il s’agit de pâte mécanique commerciale séchée à l’air contenant au moins 90 % de matière sèche.

La quantité de combustibles utilisés pour produire la chaleur vendue est ajoutée au terme «combustibles vendus» dans l’équation ci-dessus.

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation de combustibles liée à la fabrication de papier (Fpapier, exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpapier = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PF):

Formula

Tableau 3

Valeurs de référence pour l’électricité et les combustibles

Qualité de la pâte

Combustible en kWh/TSA

Fréférence

Électricité en kWh/TSA

Eréférence

Pâte chimique

4 000

[Remarque: pour la pâte commerciale séchée à l’air contenant au moins 90 % de matière sèche (PCSA), cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l’énergie de séchage.]

800

Pâte mécanique

900

(Remarque: cette valeur ne s’applique qu’à la PCSA.)

1 900

PCTM

1 000

2 000

Pâte de fibres recyclées

1 800

(Remarque: pour la PCSA, cette valeur peut être augmentée de 25 % pour l’énergie de séchage.)

800

Qualité du papier

Combustible

en kWh/tonne

Électricité

en kWh/tonne

Papier non couché, fin, sans bois

Papier à revue (SC)

1 800

600

Papier couché, fin, sans bois

Papier couché à revue (LWC, MWC)

1 800

800

Évaluation et vérification pour a) et b): le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les informations communiquées doivent indiquer la consommation totale d’électricité et de combustibles.

Le demandeur doit calculer la quantité d’énergie, quelle qu’en soit la source, consommée au cours de la fabrication de la pâte et du papier, en opérant une distinction entre chaleur/combustibles et électricité et en incluant l’énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de papier recyclé. L’énergie utilisée pour le transport des matières premières, la transformation et le conditionnement n’est pas prise en compte.

Le calcul du total de l’énergie thermique consommée tient compte de tous les combustibles achetés. Il comprend également l’énergie thermique récupérée par l’incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple, déchets de bois, sciures, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que la chaleur récupérée lors de la production interne d’électricité – le demandeur ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l’énergie provenant de ces sources.

On entend par énergie électrique l’électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d’électricité mesurée en énergie électrique. Il n’est pas nécessaire d’inclure l’électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires.

En cas de production de vapeur au moyen d’électricité comme source de chaleur, il conviendra de calculer la valeur thermique de la vapeur, puis de la diviser par 0,8 et de l’ajouter à la consommation totale de combustibles.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les données relatives aux combustibles (chaleur) utilisés pour la production de pâte et ceux utilisés pour la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs correspondant aux combustibles (chaleur) pour la ou les pâtes utilisées doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

Critère 3 –   Fibres: gestion durable des forêts

Les fibres servant de matière première pour la fabrication du papier peuvent être vierges ou recyclées.

Les fibres vierges sont couvertes par des certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts.

Toutefois, lorsque le système de certification autorise l’utilisation dans un produit ou dans une ligne de production de matériaux certifiés mélangés à des matériaux non certifiés, ces derniers ne doivent pas entrer dans la composition du produit dans une proportion supérieure à 50 %. Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par un système de certification.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée indiquant le type, la quantité et l’origine précise des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de papier.

En cas d’utilisation de fibres vierges, le produit doit faire l’objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent), démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts. En cas d’utilisation de matériaux non certifiés dans le produit ou la ligne de production, il doit être démontré que ces matériaux représentent moins de 50 % et qu’ils sont couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification.

En cas d’utilisation de fibres recyclées, le demandeur fournit une déclaration indiquant les quantités moyennes des différentes sortes de papier récupéré utilisées dans le produit conformément à la norme EN 643 ou à une norme équivalente. Le demandeur fournit une déclaration attestant qu’aucun cassé de fabrication (produit sur place ou acheté) n’a été utilisé.

Critère 4 –   Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une liste des produits chimiques utilisés dans la production de pâte à papier et de papier, ainsi que la documentation nécessaire (par exemple des fiches de données de sécurité). Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les substances employées dans le processus de production.

a)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ne peut contenir aucune des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) ni aucune substance ou mélange susceptible d’être classé dans l’une des classes ou catégories de danger détaillées ci-dessous.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mention de danger SGH (4)

Phrase de risque UE (5)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion.

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Aucun colorant, teinture commerciale, agent de surface, produit auxiliaire ou matériau de couchage ne peut être employé dans une pâte ou un papier porteur (ou susceptible de porter), au moment de l’application, la phrase de risque H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et mélanges porteurs (ou susceptibles d’être porteurs) d’une des mentions de danger ou phrases de risque énumérées ci-dessus, qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, et pour les substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l’article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse par masse.

Évaluation et vérification: le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

b)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’interdiction prévue au point a) de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe en concentration supérieure à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il est fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)   Chlore

Le gaz chloré ne doit pas être utilisé comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s’applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l’emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration délivrée par le(s) fournisseur(s) de pâte à papier attestant que le blanchiment n’a pas été effectué au moyen de gaz chloré. Remarque: bien que cette exigence s’applique également au blanchiment de fibres recyclées, il est admis que ces fibres aient été blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.

d)   APEO

Les alkylphénoléthoxylates (APEO) et autres dérivés d’alkylphénol ne doivent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse, aux dispersants ou aux agents de couchage. Les dérivés d’alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l’alkylphénol.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la ou les déclarations délivrées par ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont exempts d’alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d’alkylphénol.

e)   Monomères résiduels

La quantité totale de monomères résiduels (à l’exception de l’acrylamide) auxquels l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases de risque) est attribuée ou susceptible de l’être et qui sont présents dans des agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser une concentration de 100 ppm (calculée sur la base de la teneur en matière solide):

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50/50-53

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

La concentration d’acrylamide (calculée sur la base de la teneur en matière solide) dans les couches, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser les 700 ppm.

L’organisme compétent peut autoriser le postulant à déroger à cette obligation en ce qui concerne les substances chimiques employées pour le traitement externe de l’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l’appui (par exemple, des fiches de données de sécurité).

f)   Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage

Tous les agents tensioactifs utilisés pour le désencrage doivent être biodégradables à terme (voir les méthodes d’essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais concernant chacun des agents tensioactifs indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et la conclusion. La méthode d’essai et le seuil seront choisis parmi les possibilités suivantes: OCDE 302 A à C (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation (y compris l’adsorption) en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 302 A et B et d’au moins 60 % pour 302 C.

g)   Biocides

Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d’un biofilm dans les systèmes de circulation d’eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation. Le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les rapports d’essais appropriés indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.

h)   Colorants azoïques

Conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l’une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

1.

4-aminobiphényl

(92-67-1)

2.

benzidine

(92-87-5)

3.

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

4.

2-naphthylamine

(91-59-8)

5.

o-aminoazotoluène

(97-56-3)

6.

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8)

7.

p-chloroaniline

(106-47-8)

8.

2,4-diaminoanisole

(615-05-4)

9.

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9)

10.

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

11.

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4)

12.

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7)

13.

3,3’-diméthyl-4,4’-diaminodiphénylméthane

(838-88-0)

14.

p-crésidine

(120-71-8)

15.

4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

(101-14-4)

16.

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

17.

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

18.

o-toluidine

(95-53-4)

19.

2,4-diaminotoluène

(95-80-7)

20.

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7)

21.

4-aminoazobenzène

(60-09-3)

22.

o-anisidine

(90-04-0)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

i)   Colorants ou pigments à complexe métallifère

Les colorants ou pigments à base de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel ou d’aluminium ne doivent pas être utilisés. Les colorants ou pigments à base de phtalocyanine de cuivre peuvent cependant être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

j)   Impuretés ioniques dans les colorants

Les concentrations d’impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

Critère 5 –   Gestion des déchets

Tous les sites de production de pâte et de papier doivent être dotés d’un système de traitement des déchets (tel que défini par les autorités réglementaires responsables des sites en question) et des produits résiduels issus de la fabrication du produit porteur du label écologique. La demande est accompagnée d’une documentation ou d’explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants:

dispositifs d’extraction des matériaux recyclables du flux de déchets et d’utilisation de ces matériaux,

procédés de récupération des matériaux destinés à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle, ou à un usage agricole,

procédés de traitement des déchets dangereux (tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production en question).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description détaillée des procédures adoptées en matière de gestion des déchets pour chacun des sites concernés, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

Critère 6 –   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être approprié pour son usage.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée démontrant la conformité à ce critère. Les méthodes d’essai doivent être conformes aux normes suivantes:

papier à copier: EN 12281 – «Papier d’impression et de bureau – Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec»,

papier en continu: EN 12858 – «Papier d’impression et de bureau – Spécifications pour papier en continu».

Le produit doit répondre à toutes les exigences de permanence prévues dans les normes applicables. La liste des normes à utiliser pour l’évaluation de la permanence doit figurer dans le manuel d’utilisation.

Si les méthodes susmentionnées ne sont pas utilisées, les producteurs doivent garantir l’aptitude à l’emploi de leurs produits en fournissant la documentation appropriée démontrant la qualité du papier, conformément à la norme EN ISO/IEC 17050-1:2004, qui établit les critères généraux relatifs à la déclaration de conformité aux documents normatifs délivrée par les fournisseurs.

Critère 7 –   Informations figurant sur l’emballage

Les informations suivantes doivent figurer sur le produit:

«Collectez les vieux papiers pour les faire recycler.»

Par ailleurs, si le produit contient des fibres recyclées, le fabricant doit faire figurer sur l’emballage le pourcentage minimal de fibres recyclées à côté du logo du label écologique de l’Union européenne.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un échantillon de l’emballage du produit sur lequel figure l’information requise.

Critère 8 –   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«—

Faible pollution de l’air et de l’eau

Contient des fibres certifiées ET/OU contient des fibres recyclées [selon les cas]

Usage limité de substances dangereuses».

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Une exemption est possible, jusqu’à un niveau de 0,1, s’il peut être prouvé qu’un niveau plus élevé de P découle de la présence naturelle de P dans la pâte.

(2)  Définies dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.