ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.148.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
7 juin 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 548/2011 de la Commission du 6 juin 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 549/2011 de la Commission du 6 juin 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/330/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(2011) 3736]  ( 1 )

5

 

 

2011/331/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses [notifiée sous le numéro C(2011) 3749]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 548/2011 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

110,0

ZZ

110,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

EG

82,4

TR

124,5

ZZ

103,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

69,7

BR

36,6

TR

63,0

ZA

141,7

ZZ

77,8

0808 10 80

AR

98,8

BR

78,5

CA

142,4

CL

83,3

CN

123,6

NZ

101,1

US

112,7

UY

50,2

ZA

103,1

ZZ

99,3

0809 10 00

TR

214,0

ZZ

214,0

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

175,4

ZZ

320,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 549/2011 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 523/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 140 du 27.5.2011, p. 52.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 7 juin 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,73

0,00

1701 11 90 (1)

44,73

1,49

1701 12 10 (1)

44,73

0,00

1701 12 90 (1)

44,73

1,19

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

7.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs portables

[notifiée sous le numéro C(2011) 3736]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/330/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères écologiques de l’Union européenne spécifiques sont établis par catégorie de produits.

(3)

La décision 2001/687/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux ordinateurs portables, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant. À la suite de la révision des critères établis dans cette décision, la décision 2005/343/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. En outre, a été conclu en 2006 l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil (4) modifiée par la décision 2010/C 186/1 du 12 août 2009 des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie VIII, de l’accord (ci-après dénommé «ENERGY STAR v5.0») (5), qui définit les critères relatifs à Energy Star.

(5)

Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(6)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2005/343/CE.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les ordinateurs portables sur la base des critères établis dans la décision 2005/343/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/343/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision précitée, soit aux critères établis par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «ordinateurs portables» comprend des appareils qui présentent les caractéristiques suivantes:

a)

effectuant des opérations logiques et traitant des données, conçus spécifiquement pour être portables et pour être utilisés pendant de longues périodes, avec ou sans connexion directe à une source d’alimentation en courant alternatif;

b)

utilisant un écran d’ordinateur intégré et capables de fonctionner avec une batterie intégrée ou une autre source d’alimentation portable. Si un ordinateur portable est livré avec une source d’alimentation externe, cette source est considérée comme faisant partie intégrante de l’ordinateur.

2.   Aux fins de la présente décision, les ordinateurs tablettes portables, qui peuvent utiliser des écrans tactiles avec ou à la place d’autres dispositifs d’entrée, sont considérés comme des ordinateurs portables.

3.   Les cadres photos numériques ne sont pas considérés comme des ordinateurs portables aux fins de la présente décision.

Article 2

Afin de recevoir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un article doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs portables» définie à l’article 1er de la présente décision et doit répondre aux critères écologiques établis à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant.

Article 3

Les critères définis pour la catégorie de produits «ordinateurs portables» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «ordinateurs portables» le numéro de code «018».

Article 5

La décision 2005/343/CE est abrogée.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant à la catégorie «ordinateurs portables» définie dans la décision 2005/343/CE, qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision, sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/343/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «ordinateurs portables» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2005/343/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/343/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 11.

(3)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 35.

(4)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

(5)  JO C 186 du 9.7.2010, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent à favoriser une réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) grâce à une diminution de la consommation d’énergie, ainsi qu’une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation des ressources naturelles et une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation de substances dangereuses grâce à une moindre utilisation de ces substances.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Économies d’énergie

2.

Gestion de la consommation

3.

Mercure dans les lampes fluorescentes

4.

Substances et mélanges dangereux

5.

Substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)

6.

Éléments en matière plastique

7.

Niveau sonore

8.

Teneur en matériaux recyclés

9.

Instructions d’utilisation

10.

Réparabilité

11.

Conception du produit en vue de son démontage

12.

Prolongement de la durée de vie

13.

Emballage

14.

Informations figurant sur le label écologique

Exigences d’évaluation et de vérification:

les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc., suivant le cas.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente. Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

PRINCIPE

Critère 1 —   économies d’énergie

Économies d’énergie pour les ordinateurs portables

Les performances en matière d’efficacité énergétique des ordinateurs portables doivent dépasser les exigences relatives à l’efficacité énergétique de la catégorie appropriée, définies dans l’accord modifié par la décision ENERGY STAR v5.0, d’au moins:

25 % pour la catégorie A,

25 % pour la catégorie B, et

15 % pour la catégorie C.

Les adaptations de capacité autorisées dans le cadre de l’accord, modifié par ENERGY STAR v5.0, peuvent être appliquées au même niveau, sauf dans le cadre des processeurs graphiques distincts (GPU) pour lesquels aucune autorisation supplémentaire ne sera accordée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 2 —   gestion de la consommation

Les ordinateurs portables doivent respecter les exigences en matière de gestion de la consommation (2) présentées ci-après:

a)   exigences en matière de gestion de la consommation:

les ordinateurs portables doivent être expédiés avec le système de gestion de la consommation activé au moment de la livraison aux consommateurs. Les paramètres de gestion de la consommation sont les suivants:

i)

mise en veille de l’écran au bout de 10 minutes (mode «veille» de l’affichage);

ii)

mise en veille de l’ordinateur au bout de 30 minutes (niveau de système S3, mode «suspend to RAM»);

b)   exigences de réseau pour la gestion de la consommation:

i)

les ordinateurs portables dotés d’une fonction Ethernet doivent être en mesure d’activer ou de désactiver le mécanisme de réveil par le réseau local en mode «veille»;

c)   exigences de réseau pour la gestion de la consommation (s’appliquent exclusivement aux ordinateurs portables livrés par des grossistes):

i)

Les ordinateurs dotés d’une fonction Ethernet doivent répondre à l’une des exigences suivantes:

être livrés avec le WOL activé en mode «veille» lorsqu’ils sont alimentés en courant alternatif, ou

comporter une commande d’activation du mécanisme de réveil par le réseau local suffisamment accessible depuis l’interface utilisateur du système d’exploitation du client, et à partir du réseau si l’ordinateur est livré à l’entreprise sans que le WOL ait été activé;

ii)

les ordinateurs dotés d’une fonction Ethernet doivent pouvoir, à partir du mode «veille», être réactivés à distance (par le réseau) ou par un événement programmé (par une horloge temps réel, par exemple). Les fabricants veillent, lorsque la configuration est de leur ressort (c’est-à-dire lorsqu’elle est matérielle et non logicielle), à permettre une gestion de ces éléments de configuration qui soit centralisée et conforme aux souhaits du client, au moyen d’outils fournis par le fabricant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’autorité compétente une déclaration certifiant que l’ordinateur a été livré avec les paramètres de gestion de la consommation susmentionnés ou des paramètres encore plus performants.

Critère 3 —   mercure dans les lampes fluorescentes

Le mercure ou ses composés ne doivent pas être intentionnellement ajoutés au rétroéclairage de l’ordinateur portable.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le rétroéclairage de l’ordinateur portable ne contient pas plus de 0,1 mg de mercure ou de ses composés par lampe. Le demandeur fournit également une brève description du système d’éclairage utilisé.

Critère 4 —   substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou une partie de celui-ci ne doivent pas contenir des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 ni des substances ou mélanges répondant aux critères de classement dans les classes ou catégories de risque suivantes en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3).

Liste de mentions de danger et phrases de risque:

Mention de danger (4)

Phrase de risque (5)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer un cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de causer un cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances ou les mélanges remplissant les critères de classement dans les classes ou catégories de risque énumérées dans le tableau ci-dessus, et pour les substances répondant aux critères de l’article 57, points a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques sont fixées, elles doivent prévaloir sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l’article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse par masse.

Les substances/utilisations de substances suivantes ne sont pas soumises à cette exigence:

Parties homogènes de moins de 10 g

Toutes les mentions de danger et les phrases de risque susmentionnées

Nickel dans l’acier inoxydable

 

Évaluation et vérification: pour chaque partie de plus de 10 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges.

Critère 5 —   substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, ne peut être accordée pour les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et incluses sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans les mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste des substances candidates conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:

(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges.

Critère 6 —   éléments en matière plastique

a)

Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 4 et 5.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement au produit.

b)

Les éléments en matière plastique ne doivent pas avoir une teneur en chlore supérieure à 50 % en poids.

c)

Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et dont l’usage est autorisé pour les ordinateurs.

Évaluation et vérification: le fabricant doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques et de biocides ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances devra également être transmise à l’organisme compétent. Tous les biocides utilisés doivent être clairement indiqués.

Critère 7 —   niveau sonore

Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re 1 pW) de l’unité centrale de l’ordinateur portable ne doit pas dépasser:

1)

32 dB(A) en mode inactif;

2)

36 dB(A) lors de l’accès à un disque dur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’autorité compétente un rapport certifiant que les niveaux d’émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d’émission sonore mesurés en mode d’attente et lors de l’accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.

Critère 8 —   teneur en matériaux recyclés

L’enveloppe externe en plastique de l’unité centrale, de l’écran et du clavier doit avoir une teneur minimale en matériaux recyclés «postconsommateurs» d’au moins 10 % en masse.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration indiquant le pourcentage de matériaux recyclés «postconsommateurs».

Critère 9 —   instructions d’utilisation

L’ordinateur portable doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Ces informations sont placées en évidence, en un seul endroit du mode d’emploi, ainsi que sur le site internet du fabricant. Elles concernent notamment:

a)

la consommation d’énergie: la valeur TEC conformément à ENERGY STAR v.5.0 ainsi que la puissance maximale pour chaque mode. En outre, des instructions doivent être fournies sur l’utilisation du mode à économie d’énergie des appareils;

b)

des informations signalant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet donc d’économiser sur les factures d’électricité et que la consommation d’énergie d’un ordinateur portable est réduite à zéro si on le débranche;

c)

les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie lorsque l’ordinateur portable n’est pas utilisé:

i)

la mise en mode «arrêt» de l’ordinateur portable réduit la consommation d’énergie, mais consomme tout de même une certaine quantité d’électricité;

ii)

diminuer la luminosité de l’écran réduit la consommation d’énergie;

iii)

fragmenter le disque de l’ordinateur portable permet de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la durée de vie de l’appareil (non applicable aux dispositifs à l’état solide);

iv)

les économiseurs d’écran peuvent empêcher l’écran de l’ordinateur portable de basculer vers un mode à moindre consommation d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est donc possible de réduire la consommation d’énergie en veillant à ce que les économiseurs d’écran ne soient pas activés sur les ordinateurs portables;

d)

des informations doivent être incluses dans les instructions d’utilisation ou sur le site internet du fabricant pour indiquer à l’utilisateur où trouver les personnes qualifiées pour réparer et assurer la maintenance de l’ordinateur portable, y compris, le cas échéant, les coordonnées de ces personnes;

e)

des instructions sur la mise au rebut pour l’élimination adéquate des ordinateurs portables en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui soient conformes à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

f)

la mention que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet (http://www.ecolabel.eu);

g)

tout manuel d’instructions/de réparation doit contenir des matériaux recyclés et ne doit pas être imprimé sur du papier blanchi au chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir une copie du manuel d’utilisation à l’organisme compétent. Ces instructions d’utilisation doivent être préchargées sur l’ordinateur à l’intention de l’utilisateur et mises à disposition sur le site du fabricant.

Critère 10 —   réparabilité

Le demandeur fournit des instructions claires à l’utilisateur final sous forme d’un manuel (sur papier ou sur disquette) afin de permettre l’exécution des réparations de base. Le demandeur doit veiller à ce que des pièces de rechange soient disponibles pendant au moins cinq ans à compter de l’arrêt de la production de l’ordinateur portable concerné.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 11 —   conception du produit en vue de son démontage

Le fabricant doit démontrer que l’ordinateur portable peut être facilement démonté par des professionnels qualifiés utilisant les outils généralement mis à leur disposition, à des fins de réparation et de remplacement des parties usées, de mise à niveau des parties anciennes ou obsolètes et de séparation des parties et des matériaux, et, à terme, à des fins de recyclage ou de réutilisation.

Pour faciliter le démontage:

a)

les éléments fixes de l’ordinateur portable doivent permettre son démontage, par exemple au moyen de vis ou de clips de fixation, notamment pour les parties contenant des substances dangereuses;

b)

les circuits imprimés et/ou autres composants contenant des métaux précieux doivent pouvoir être facilement retirés par des méthodes de séparation manuelle, à la fois du produit dans son ensemble et de composants spécifiques (tels que les lecteurs) contenant ces circuits, afin d’augmenter la récupération de matériel à haute valeur;

c)

tous les matériaux en plastique des enveloppes/boîtiers sont dépourvus d’un revêtement de surface incompatible avec le recyclage ou la réutilisation;

d)

les pièces en matière plastique doivent être fabriquées à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles en vue du recyclage, et elles doivent porter le marquage ISO11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 g;

e)

les inclusions métalliques non séparables ne doivent pas être utilisées;

f)

les informations sur la nature et la quantité de substances dangereuses dans l’ordinateur portable sont rassemblées conformément à la directive 2006/121/CE du Conseil (8) et au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Évaluation et vérification: un rapport d’évaluation donnant des détails sur le démontage de l’ordinateur portable est soumis en même temps que la demande. Il comprend un schéma éclaté de l’ordinateur portable indiquant les principaux composants et identifiant toute substance dangereuse présente dans les composants. Il peut être réalisé sous forme écrite ou audiovisuelle. Les informations concernant les substances dangereuses doivent être fournies à l’organisme compétent sous forme de liste des matériaux indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’endroit où il est utilisé.

Critère 12 —   prolongement de la durée de vie

Les ordinateurs portables doivent être équipés de dispositifs permettant:

i)

des échanges et des mises à niveau de la mémoire;

ii)

une capacité d’extension: présence d’au moins trois interfaces USB ainsi que d’une connexion à un moniteur externe.

L’ordinateur doit également être conçu de façon à ce que ses principaux composants (y compris les lecteurs de mémoire, UC et carte) puissent être rapidement échangés et/ou mis à niveau par l’utilisateur final, en utilisant notamment des boîtiers à clips, à glissières ou de type cartouche pour les composants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 13 —   emballage

Lorsque des boîtes en carton sont utilisées, celles-ci doivent être composées d’au moins 80 % de matériaux recyclés. Lorsque des sacs en plastique sont utilisés pour l’emballage final, ces sacs doivent se composer d’au moins 75 % de matériaux recyclés, ou être biodégradables ou compostables, selon les définitions figurant dans la norme EN 13432 ou une norme équivalente.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, accompagné d’une déclaration de conformité à ce critère. Seul l’emballage primaire, défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (9), est soumis à ce critère.

Critère 14 —   informations figurant sur le label écologique

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

Grande efficacité énergétique

Conception facilitant la réparation et le recyclage

Rétroéclairage sans mercure.»

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence et fournir à l’organisme compétent une copie du label écologique tel qu’il figurera sur l’emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Comme définies dans ENERGY STAR v5.0, sauf pour l’exigence relative au mode «veille» de l’affichage.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(5)  Conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(6)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(7)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(8)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 850.

(9)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.


7.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses

[notifiée sous le numéro C(2011) 3749]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/331/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupes de produits.

(3)

La décision 2002/747/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les ampoules électriques. Ces critères s’appliquent jusqu’au 31 août 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une révision pour tenir compte des progrès technologiques. À la lumière de cette révision, il convient de modifier la définition du produit et de changer le nom du groupe de produits. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2002/747/CE.

(6)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les ampoules électriques sur la base des critères établis dans la décision 2002/747/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2002/747/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «sources lumineuses» comprend toutes les sources lumineuses de flux lumineux ≥ 60 et ≤ 12 000 lumens pour les applications générales d’éclairage directement ou indirectement reliées au secteur, équipées d’un culot classé EN 60061 et conçues pour émettre un rayonnement visible.

2.   Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits: lampes dirigées, lampes à décharge à haute intensité, lampes à verre coloré, lampes pour projecteurs, éclairage spécifique pour prises de vues, tubes solaires, systèmes alimentés par batterie ainsi que d’autres sources lumineuses qui ne sont pas destinées à des applications générales d’éclairage. Les sources lumineuses suivantes ne font pas partie du groupe de produits si elles ne sont pas directement alimentées par le secteur: lampes fluorescentes compactes à ballast intégré, lampes à incandescence, lampes à LED.

Article 2

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, une source lumineuse doit appartenir au groupe de produits «sources lumineuses» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères établis pour le groupe de produits «sources lumineuses», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant deux ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «sources lumineuses» le numéro de code «008».

Article 5

La décision 2002/747/CE est abrogée.

Article 6

1.   Par dérogation à l’article 5, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2002/747/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «sources lumineuses» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 31 août 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/747/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

3.   Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

4.   Lorsqu’il est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2002/747/CE, le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 44.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à favoriser une réduction des dommages ou risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie, à l’utilisation de ressources lors de la fabrication et du traitement/de l’élimination des sources lumineuses par une augmentation de leur durée de vie moyenne, ainsi qu’à l’utilisation de mercure par une réduction des émissions totales de mercure pendant la durée de vie des sources lumineuses.

Les critères encouragent également l’adoption de bonnes pratiques (exploitation optimale de l’environnement) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux sources lumineuses dont la fabrication a une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

2.

Marche-arrêt

3.

Indice de rendu des couleurs

4.

Constance des couleurs

5.

Substances et mélanges dangereux

6.

Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)

7.

Éléments en matière plastique

8.

Emballage

9.

Instructions d’utilisation

10.

Responsabilité sociale

11.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

Critère 1 —   Efficacité énergétique, durée de vie, intensité lumineuse et teneur en mercure

Les sources lumineuses doivent répondre aux exigences suivantes:

 

Ampoules à culot unique

Ampoules à double culot

Efficacité énergétique

10 % supérieure à la valeur de lumen par watt, selon les critères de la classe A

10 % supérieure à la valeur de lumen par watt, selon les critères de la classe A

Durée de vie (heures)

15 000

20 000

Intensité lumineuse

80 % à la 9 000e heure

90 % à la 16 000e heure

Mercure (mg)

< 1,5

< 3,0

Remarque:

L’efficacité énergétique est définie à l’annexe IV de la directive 98/11/CE de la Commission (2).

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que l’efficacité énergétique, la durée de vie et l’intensité lumineuse de la source lumineuse autre qu’une lampe à LED ont été déterminées au moyen des procédures d’essai définies dans la norme EN 50285.

En ce qui concerne l’efficacité, la durée de vie et l’intensité lumineuse des lampes à LED ainsi que la teneur en mercure des lampes fluorescentes, le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai réalisés à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne. Le compte rendu doit indiquer l’efficacité énergétique, la durée de vie, l’intensité lumineuse et la teneur en mercure de la source lumineuse. Si l’essai requis portant sur la durée de vie n’a pas été réalisé, la durée de vie figurant sur l’emballage sera acceptée en attendant les résultats de l’essai. Ceux-ci doivent cependant être fournis dans les douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du label écologique de l’Union européenne. En ce qui concerne l’essai portant sur la durée de vie, 75 % de l’échantillon d’essai doivent respecter les exigences.

Critère 2 —   Marche-arrêt

Le nombre de cycles marche-arrêt auquel la source lumineuse peut résister avant défaillance prématurée doit être supérieur à la durée de vie exprimée en heures pour les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes à LED.

Pour les lampes censées résister à de fréquentes commutations, ce nombre doit être supérieur à 60 000 cycles marche-arrêt.

Évaluation et vérification: Pour les LFC, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que le nombre de cycles marche-arrêt d’une LFC a été déterminé au moyen d’un essai marche-arrêt rapide (1 minute en position «marche» et 3 minutes en position «arrêt») et que la durée de vie a été déterminée conformément aux procédures d’essai définies dans la norme EN 50285.

Pour les lampes à LED, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai réalisé à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Le compte rendu doit indiquer le nombre de cycles marche-arrêt obtenus lorsque 50 % des LFC ou des lampes à LED soumises à l’essai remplissent les critères applicables à la durée de vie mentionnés dans leurs normes respectives.

Critère 3 —   Indice de rendu des couleurs

L’indice de rendu des couleurs (Ra) de la source lumineuse doit être supérieur à 85.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que l’indice de rendu des couleurs de la source lumineuse a été déterminé au moyen de la procédure d’essai figurant dans le document CIE 13.3. Le compte rendu doit indiquer l’indice de rendu des couleurs de la source lumineuse.

Critère 4 —   Constance des couleurs

La dispersion de la température de couleur proximale (Tc [K]) de la source lumineuse doit être comprise dans une ellipse de 3 unités MacAdam ou plus.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai indiquant que la dispersion de la température de couleur proximale (Tc [K]) est comprise dans une ellipse de 3 unités MacAdam ou plus, réalisé à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes établies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Critère 5 —   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, ni des substances ou mélanges auxquels peut être attribuée ou avoir été attribuée l’une des mentions de danger ou phrases de risque suivantes.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (3)

Phrases de risque (4)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique) de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans les classes ou catégories de danger susmentionnées, et pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques sont fixées, elles doivent prévaloir sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances répondant aux critères prévus à l’article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse/masse (w/w).

Les substances ou les utilisations de substances suivantes ne sont pas soumises à cette exigence:

Parties homogènes de moins de 5 g

Toutes les mentions de danger et les phrases de risques susmentionnées

Évaluation et vérification: Pour chaque partie de plus de 5 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges.

Critère 6 —   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et incluses dans la liste figurant à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: La liste des substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste des substances candidates établie conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée sur le site web suivant:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telles que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges. Des limites de concentration doivent être spécifiées dans les fiches de données de sécurité, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances ou les mélanges.

Critère 7 —   Éléments en matière plastique

a)

Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 5 et 6.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DIN (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement au produit.

b)

Les éléments en matière plastique ne doivent pas avoir une teneur en chlore supérieure à 50 % en poids.

Évaluation et vérification: Le fabricant doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances doivent également être transmises à l’organisme compétent.

Critère 8 —   Emballage

Les stratifiés et les matières plastiques composites ne doivent pas être utilisés.

Lorsque des boîtes en carton sont utilisées, celles-ci doivent contenir 80 % de matériaux recyclés après consommation.

Lorsque des matières plastiques sont utilisées, elles doivent se composer d’au moins 50 % de matériaux recyclés après consommation.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère. Seul l’emballage primaire, défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (5), est soumis à ce critère.

Critère 9 —   Instructions d’utilisation

Le produit doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat sur l’emballage ou sur une notice séparée accompagnant le produit, dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Doivent notamment figurer sur l’emballage:

a)

pour les lampes munies de culots E27, E14, B22 ou B15, la taille et la forme de la source lumineuse par rapport à celles d’une lampe à incandescence classique;

b)

pour les sources lumineuses à double culot: des informations précisant que la performance environnementale de la source lumineuse est améliorée par l’utilisation d’un ballast électronique à haute fréquence;

c)

des instructions de nettoyage en cas de bris d’une source lumineuse fluorescente;

d)

le mode d’entretien approprié des lampes, tel que le nettoyage, pour maintenir le flux lumineux;

e)

la mention «Éteindre les lumières permet d’économiser de l’énergie et de l’argent».

Évaluation et vérification: Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie de l’emballage ou de la notice d’utilisation à l’organisme compétent qui examine la demande.

Critère 10 —   Responsabilité sociale

Les principes et droits fondamentaux relatifs aux conditions de travail doivent être respectés lors de la production de la source lumineuse porteuse du label écologique.

Le titulaire de la licence doit veiller à ce que la production de la source lumineuse respecte les conventions de l’OIT (6) en ce qui concerne le travail des enfants, le travail forcé, la santé et la sécurité, la discrimination, la discipline, les heures de travail, le salaire, la liberté d’association ainsi que la négociation collective.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit attester le respect de cette exigence et fournir les caractéristiques des contrats passés avec les autorités de contrôle, ainsi qu’un code de conduite concernant les conventions de l’OIT ou une certification SA8000.

Critère 11 —   Information figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«—

Grande efficacité énergétique – permet de faire des économies

Longue durée de vie

Performance contrôlée»

Le label facultatif peut mentionner, le cas échéant, que la source lumineuse ne contient pas de mercure.

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les «Guidelines for use of the Ecolabel logo» à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir un échantillon du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

(3)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(5)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(6)  http://www.ilo.org/