ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.142.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 142 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 524/2011 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de biphényle, deltaméthrine, éthofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymétrozine, pyriméthanil et tébuconazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de deltaméthrine, d’éthofumesate, de propiconazole, de pymétrozine et de pyriméthanil ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de tébuconazole ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les annexes du règlement (CE) no 396/2005 n’ont jusqu’à présent pas fixé de LMR pour l’isopyrazam, auquel s’appliquait donc la valeur par défaut de 0,01 mg/kg. À ce jour, aucune LMR spécifique n’a été fixée pour le biphényle et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Le biphényle a servi par le passé de produit phytopharmaceutique. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005, une LMR d’une valeur par défaut de 0,01 mg/kg s’applique à tous les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée, conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active pymétrozine sur les épinards, le pourpier et les feuilles de bettes, une demande de modification des LMR existantes a été introduite au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour la deltaméthrine en vue de son utilisation sur les pommes de terre. Une demande similaire a été introduite pour l’éthofumesate en vue de son utilisation sur les infusions de fleurs et de feuilles et sur le thym. Une demande similaire a été introduite pour l’isopyrazam en vue de son utilisation sur plusieurs céréales. Une demande similaire a été introduite pour le propiconazole en vue de son utilisation sur les raisins de table et de cuve et sur les pommes. Une demande similaire a été introduite pour le pyriméthanil en vue de son utilisation sur les pois non écossés. Une demande similaire a été introduite pour le tébuconazole en vue de son utilisation sur divers agrumes. |
(4) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
En ce qui concerne le biphényle, la Commission a reçu de la part de l’Allemagne et des exploitants du secteur des informations qui attestaient la présence de biphényle sur des herbes fraîches et des infusions dont la teneur en résidus de pesticide outrepassait la LMR par défaut. L’Allemagne a présenté un rapport d’évaluation en faisant savoir que la présence ubiquitaire de cette substance issue de sources variées rendait impossible la production d’herbes, d’infusions d’églantier, d’épices et d’infusions ayant une teneur en résidus de biphényle conforme à ladite LMR. En recourant à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, l’Allemagne a soumis une demande de LMR provisoires qui permettraient la mise sur le marché des produits concernés. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation et s’est attardée en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux. Elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR). |
(8) |
Pour le biphényle, l’Autorité recommande seulement d’augmenter les LMR pour lesquelles les données ont révélé que c’était nécessaire. Elle a aussi fait savoir qu’en certains cas, il pourrait ne pas être possible d’augmenter les LMR existantes, et elle a suggéré un éventuel relèvement du seuil de détection (LD) pour ces produits. Cela a été confirmé par les informations émanant du laboratoire de référence de l’Union européenne; |
(9) |
Eu égard aux avis motivés et à la déclaration de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
|
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR existantes pour le biphényle dans diverses denrées alimentaires. EFSA Journal 2010; 8(10):1855. Adopté le 8 octobre 2010. Publié le 10 novembre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour la deltaméthrine dans les pommes de terre, EFSA Journal (2010); 8(11):1900. Publié le 10 novembre 2010. Adopté le 9 novembre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour l’éthofumesate dans les infusions (feuilles et fleurs), EFSA Journal (2010); 8(11):1901. Publié le 10 novembre 2010. Adopté le 10 novembre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR existantes pour l’isopyrazam dans diverses céréales et denrées alimentaires d’origine animale. EFSA Journal 2010; 8(9):1785. Publié le 23 septembre 2010. Adopté le 16 septembre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le propiconazole dans les raisins de table et de cuve, EFSA Journal (2010); 8(9):1824. Publié le 28 septembre 2010. Adopté le 24 septembre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification des LMR existantes pour la pymétrozine sur les épinards, le pourpier et les feuilles de bettes, EFSA Journal (2010); 8(10):1881. Publié le 27 octobre 2010. Adopté le 26 octobre 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le pyriméthanil dans les pois et haricots, EFSA Journal (2010); 8(7):1696. Publié le 13 juillet 2010. Adopté le 12 juillet 2010; |
|
Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour la tébuconazole dans divers agrumes, EFSA Journal (2010); 8(11):1896. Publié le 8 novembre 2010. Adopté le 5 novembre 2010. |
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à la deltaméthrine, à l’éthofumesate, au propiconazole, à la pymétrozine et au pyriméthanil sont remplacées par les suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble.» |
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.»
(8) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(9) Indique le seuil de détection.
(L) |
= |
liposoluble.» |
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 525/2011 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
133,3 |
TR |
113,0 |
|
ZZ |
123,2 |
|
0707 00 05 |
AL |
31,8 |
MK |
31,8 |
|
TR |
109,4 |
|
ZZ |
57,7 |
|
0709 90 70 |
AR |
34,9 |
MA |
86,8 |
|
TR |
124,4 |
|
ZZ |
82,0 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,2 |
IL |
54,0 |
|
MA |
50,0 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
58,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
68,9 |
|
ZA |
107,3 |
|
ZZ |
82,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,1 |
BR |
81,2 |
|
CA |
129,0 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
123,4 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
107,9 |
|
US |
102,6 |
|
UY |
55,5 |
|
ZA |
86,6 |
|
ZZ |
92,1 |
|
0809 20 95 |
US |
384,8 |
ZZ |
384,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/59 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 526/2011 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2011
relatif aux prix de vente des céréales pour les treizièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3). |
(2) |
Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente. |
(3) |
Compte tenu des soumissions reçues pour les treizièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour les céréales et pour les États membres. |
(4) |
Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne les treizièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 25 mai 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.
(3) JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.
ANNEXE
Décisions relatives aux ventes
(en EUR/tonne) |
|||||||||||
État membre |
Prix minimal de vente |
||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
|||||||||
Code NC 1001 90 |
Code NC 1003 00 |
Code NC 1005 90 00 |
|||||||||
Belgique/België |
X |
X |
X |
||||||||
България |
X |
X |
X |
||||||||
Česká republika |
X |
X |
X |
||||||||
Danmark |
X |
X |
X |
||||||||
Deutschland |
X |
196,22 |
X |
||||||||
Eesti |
X |
X |
X |
||||||||
Eire/Ireland |
X |
X |
X |
||||||||
Elláda |
X |
X |
X |
||||||||
España |
X |
X |
X |
||||||||
France |
X |
° |
X |
||||||||
Italia |
X |
X |
X |
||||||||
Kypros |
X |
X |
X |
||||||||
Latvija |
X |
X |
X |
||||||||
Lietuva |
X |
X |
X |
||||||||
Luxembourg |
X |
X |
X |
||||||||
Magyarország |
X |
X |
X |
||||||||
Malta |
X |
X |
X |
||||||||
Nederland |
X |
X |
X |
||||||||
Österreich |
X |
X |
X |
||||||||
Polska |
X |
X |
X |
||||||||
Portugal |
X |
X |
X |
||||||||
România |
X |
X |
X |
||||||||
Slovenija |
X |
X |
X |
||||||||
Slovensko |
X |
X |
X |
||||||||
Suomi/Finland |
X |
190,02 |
X |
||||||||
Sverige |
X |
193,00 |
X |
||||||||
United Kingdom |
X |
187,28 |
X |
||||||||
|
DÉCISIONS
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/61 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 23 mai 2011
relative à l’allocation de fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents en faveur de la coopération au développement avec le sud du Soudan
(2011/315/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le sud du Soudan devrait déclarer officiellement son indépendance vis-à-vis du Nord le 9 juillet 2011, à la suite du référendum sur l’autodétermination organisé en application de l’accord de paix global de 2005. |
(2) |
Dans la phase suivant l’indépendance, le nouvel État du Sud-Soudan (ci-après dénommé «Sud-Soudan») devra faire face à de nombreux défis humanitaires et socio-économiques, sur fond de capacités de gouvernance réduites et de fragilité politique. Dans ces circonstances, il sera vraisemblablement d’autant plus important d’apporter une aide extérieure pour aider le Sud-Soudan à lutter contre la pauvreté extrême, à autonomiser les communautés locales et à faire profiter la population dès que possible des dividendes de la paix. |
(3) |
Le Sud-Soudan devrait, rapidement après son indépendance, demander à adhérer à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2), tel que modifié en dernier lieu le 23 juin 2010 à Ouagadougou (3). Cependant, il faudra du temps après l’adhésion pour que les fonds du 10e Fonds européen de développement (FED) deviennent effectivement disponibles, ce qui exposera le pays, durant cette période, à un risque de déficit de financement. |
(4) |
Dans sa décision 2010/406/UE du 12 juillet 2010 relative à l’allocation des fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables au Soudan (4), le Conseil a décidé d’allouer un premier montant de 150 millions d’EUR en vue de répondre aux besoins des «populations les plus vulnérables au Soudan». 85 millions d’EUR dudit montant ont déjà été affectés au sud du Soudan. Cette somme est toutefois considérée comme insuffisante pour répondre aux besoins considérables en matière de consolidation de l’État et de renforcement des capacités, ainsi qu’aux besoins de la majorité de la population en matière de développement. |
(5) |
Dans le but de combler le déficit de financement qui subsiste, il convient d’allouer des fonds supplémentaires désengagés du 9e FED et des FED précédents en faveur de la population et des institutions publiques du sud du Soudan. |
(6) |
Lesdits fonds désengagés devraient être utilisés pour soutenir la mise en œuvre du «plan triennal de développement du sud du Soudan (2011-2013)», sur la base des décisions de financement adoptées par la Commission. Des dispositions devraient également être prises pour couvrir le coût des mesures de soutien. |
(7) |
Dans un souci de simplification, les fonds devraient être gérés selon les modalités d’exécution régissant le 10e FED, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Un montant de 200 millions d’EUR provenant des fonds désengagés des projets au titre du 9e Fonds européen de développement (FED) et des FED précédents est alloué en faveur de la coopération au développement avec le Sud-Soudan et 3 % de ce montant sont affectés à la couverture des dépenses de la Commission au titre des mesures de soutien.
2. Ces fonds énoncés au paragraphe 1 sont gérés selon les modalités d’exécution régissant le 10e FED.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.
(2) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(3) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
(4) JO L 189 du 22.7.2010, p. 14.
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/63 |
DÉCISION EU BAM RAFAH/1/2011 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 27 mai 2011
prorogeant le mandat du chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah
(2011/316/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu l’action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2005/889/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l’article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EU BAM Rafah, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 11 novembre 2008, sur proposition du secrétaire général/haut représentant, le COPS a nommé, par la décision EU BAM RAFAH/1/2008 (2), M. Alain FAUGERAS chef de la mission EU BAM Rafah. |
(3) |
Le 13 mai 2011, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé au COPS de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 le mandat de M. Alain FAUGERAS en tant que chef de la mission EU BAM Rafah, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Alain FAUGERAS en tant que chef de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah est prorogé du 25 mai 2011 au 31 décembre 2011.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2011.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
O. SKOOG
(1) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.
(2) JO L 306 du 15.11.2008, p. 99.
28.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/64 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 mai 2011
portant nomination d’un membre du comité consultatif européen de la statistique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/317/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),
après consultation du Conseil,
après consultation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité consultatif européen de la statistique (CCES) est composé de 24 membres. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 1, de la décision no 234/2008/CE prévoit que 12 membres du CCES soient nommés par la Commission après consultation du Parlement européen et du Conseil. |
(3) |
Par sa décision 2009/304/CE (2), la Commission a nommé 12 membres du CCES. |
(4) |
Un de ces membres ayant démissionné, la Commission nomme à présent un nouveau membre du CCES après avoir dûment consulté le Parlement européen et le Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Kris DEGROOTE est nommé membre du CCES pour un mandat de cinq ans.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 73 du 15.3.2008, p. 13.
(2) JO L 84 du 31.3.2009, p. 44.