ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.141.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 141 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 1 ) |
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II Actes non législatifs |
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DÉCISIONS |
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2011/292/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/293/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 492/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 avril 2011
relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
(texte codifié)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union. La réalisation de cet objectif implique l’abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l’intérieur de l’Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. |
(3) |
Il convient de prévoir des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la libre circulation. |
(4) |
La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d’améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l’économie des États membres. Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union. |
(5) |
Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs «permanents», saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services. |
(6) |
Le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d’accueil. |
(7) |
Le principe de non-discrimination entre travailleurs de l’Union implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l’emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux. |
(8) |
Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail. |
(9) |
Des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l’emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union. De tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d’interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l’emploi sur le plan régional. Il est, dès lors, nécessaire d’orienter les efforts des États membres vers la coordination de leur politique de l’emploi, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS
SECTION 1
De l’accès à l’emploi
Article premier
1. Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.
2. Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.
Article 2
Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.
Article 3
1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:
a) |
qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; ou |
b) |
qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert. |
Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.
2. Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:
a) |
rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers; |
b) |
limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie; |
c) |
subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État. |
Article 4
1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.
2. Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5).
Article 5
Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.
Article 6
1. L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.
2. Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.
SECTION 2
De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement
Article 7
1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
3. Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.
Article 8
Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.
Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.
Article 9
1. Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.
2. Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.
Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.
SECTION 3
De la famille des travailleurs
Article 10
Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.
Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
CHAPITRE II
DE LA MISE EN CONTACT ET DE LA COMPENSATION DES OFFRES ET DES DEMANDES D’EMPLOI
SECTION 1
De la collaboration entre les États membres et avec la Commission
Article 11
1. Les États membres ou la Commission suscitent ou entreprennent en collaboration toute étude en matière d’emploi et de chômage qu’ils jugent nécessaire dans le cadre de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.
Les services centraux de l’emploi des États membres coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission en vue d’aboutir à une action commune dans les domaines de la compensation des offres et des demandes d’emploi dans l’Union et du placement des travailleurs qui en résulte.
2. À cet effet, les États membres désignent des services spécialisés qui sont chargés d’organiser les travaux dans les domaines visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et de collaborer entre eux et avec les services de la Commission.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification intervenant dans la désignation de ces services et la Commission la publie, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
1. Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l’évolution de l’emploi.
2. La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique visé à l’article 29 (ci-après dénommé «comité technique»), fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Conformément aux modalités établies par la Commission en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse, aux services spécialisés des autres États membres et au bureau européen de coordination visé à l’article 18, les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l’emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont mises à jour régulièrement.
Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de l’emploi appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent à l’information des travailleurs intéressés.
SECTION 2
Du mécanisme de compensation
Article 13
1. Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:
a) |
les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres; |
b) |
les offres d’emploi adressées aux pays tiers; |
c) |
les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre; |
d) |
des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays. |
Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.
2. Les offres et les demandes d’emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le bureau européen de coordination visé à l’article 18 en collaboration avec le comité technique.
Ce système peut être adapté, si nécessaire.
Article 14
1. Toute offre d’emploi au sens de l’article 13, adressée aux services de l’emploi d’un État membre, est communiquée et traitée par les services de l’emploi compétents des autres États membres concernés.
Ces services adressent les candidatures précises et appropriées aux services du premier État membre.
2. Les demandes d’emploi visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), font l’objet d’une réponse des services concernés des États membres dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser un mois.
3. Les services de l’emploi accordent la même priorité aux travailleurs ressortissants des États membres que celle qu’accordent les mesures appropriées aux travailleurs nationaux à l’égard des travailleurs ressortissants de pays tiers.
Article 15
1. Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:
a) |
les services régionaux de l’emploi des États membres:
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b) |
les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi. Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:
|
c) |
les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe. |
2. Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.
Article 16
Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d’exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n’est pas obligatoire.
SECTION 3
Des mesures régulatrices en faveur de l’équilibre sur le marché du travail
Article 17
1. Sur la base d’un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs de l’Union concernant les offres et les demandes d’emploi.
2. Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l’équilibre entre les offres et les demandes d’emploi dans l’Union. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.
3. Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du chapitre II résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l’évolution du marché du travail de l’Union.
SECTION 4
Du bureau européen de coordination
Article 18
Le bureau européen de coordination de la compensation des offres et des demandes d’emploi (ci-après dénommé le «bureau européen de coordination»), institué au sein de la Commission, a pour mission générale de favoriser, sur le plan de l’Union, la mise en contact et la compensation des offres et des demandes d’emploi. Il est chargé, en particulier, de toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission aux termes du présent règlement, et notamment de prêter son concours aux services nationaux de l’emploi.
Il établit la synthèse des informations visées aux articles 12 et 13 ainsi que des données relevant des études et recherches effectuées en application de l’article 11 de façon à faire apparaître les renseignements utiles sur l’évolution prévisible du marché de l’emploi dans l’Union; ces renseignements sont portés à la connaissance des services spécialisés des États membres ainsi que du comité consultatif visé à l’article 21 et du comité technique.
Article 19
1. Le bureau européen de coordination est chargé notamment:
a) |
de coordonner les opérations pratiques nécessaires, sur le plan de l’Union, à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent; |
b) |
de contribuer, en collaboration avec le comité technique, à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune; |
c) |
d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services. |
2. Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d’emploi directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont été données.
Article 20
En accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.
CHAPITRE III
DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION ET D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
SECTION 1
Du comité consultatif
Article 21
Le comité consultatif est chargé d’assister la Commission dans l’examen des questions que soulève l’exécution du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mesures prises pour son application, en matière de libre circulation et d’emploi des travailleurs.
Article 22
Le comité consultatif est chargé notamment:
a) |
d’examiner les problèmes de la libre circulation et de l’emploi dans le cadre des politiques nationales de la main-d’œuvre, en vue de la coordination au niveau de l’Union de la politique de l’emploi des États membres, qui contribuera au développement des économies ainsi qu’à un meilleur équilibre du marché de l’emploi; |
b) |
d’étudier, de façon générale, les effets de l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles; |
c) |
de présenter éventuellement à la Commission des propositions motivées de révision du présent règlement; |
d) |
de formuler, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, des avis motivés sur des questions générales ou de principe, en particulier sur les échanges d’information concernant l’évolution du marché de l’emploi, sur les mouvements de travailleurs entre les États membres, sur les programmes ou mesures propres à développer l’orientation professionnelle et la formation professionnelle et de nature à accroître les possibilités de libre circulation et d’emploi, ainsi que sur toute forme d’assistance en faveur des travailleurs et de leur famille, y compris l’assistance sociale et le logement des travailleurs. |
Article 23
1. Le comité consultatif est composé de six membres titulaires pour chacun des États membres, dont deux représentent le gouvernement, deux les organisations syndicales de travailleurs et deux les organisations syndicales d’employeurs.
2. Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, il est nommé un membre suppléant par État membre.
3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Article 24
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil qui s’efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs économiques intéressés.
La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel de l’Union européenne, pour information.
Article 25
Le comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers au moins des membres.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
Article 26
Le président peut inviter à participer aux réunions, en tant qu’observateurs ou experts, les personnes ou représentants d’organismes ayant une expérience étendue dans le domaine de l’emploi et des mouvements de travailleurs. Le président peut être assisté de conseillers techniques.
Article 27
1. Le comité consultatif se prononce valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.
2. Les avis doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés; ils sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par la minorité lorsque celle-ci le demande.
Article 28
Le comité consultatif fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.
SECTION 2
Du comité technique
Article 29
Le comité technique est chargé d’assister la Commission pour préparer, promouvoir et suivre dans leurs résultats tous travaux et mesures techniques pour l’application du présent règlement et des dispositions complémentaires éventuelles.
Article 30
Le comité technique est chargé notamment:
a) |
de promouvoir et perfectionner la collaboration entre les administrations intéressées des États membres pour toutes les questions techniques relatives à la libre circulation et à l’emploi des travailleurs; |
b) |
d’élaborer les procédures relatives à l’organisation des activités communes des administrations intéressées; |
c) |
de faciliter le rassemblement des renseignements utiles à la Commission et la réalisation des études et recherches prévues dans le présent règlement ainsi que de favoriser les échanges d’informations et d’expériences entre les administrations intéressées; |
d) |
d’étudier, sur le plan technique, l’harmonisation des critères selon lesquels les États membres apprécient la situation de leur marché de l’emploi. |
Article 31
1. Le comité technique est composé de représentants des gouvernements des États membres. Chaque gouvernement nomme comme membres titulaires du comité technique un des membres titulaires qui le représentent au sein du comité consultatif.
2. Chaque gouvernement nomme un suppléant parmi ses autres représentants, membres titulaires ou suppléants, au sein du comité consultatif.
Article 32
Le comité technique est présidé par un membre de la Commission ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Le président ainsi que les membres du comité peuvent être assistés de conseillers techniques.
Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
Article 33
Les propositions et les avis formulés par le comité technique sont présentés à la Commission et portés à la connaissance du comité consultatif. Ces propositions et avis sont accompagnés d’une note indiquant les opinions émises par les différents membres du comité technique, lorsque ceux-ci le demandent.
Article 34
Le comité technique fixe ses méthodes de travail par règlement intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Conseil sur avis de la Commission. L’entrée en vigueur des modifications éventuelles que le comité décide d’y apporter est soumise à la même procédure.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Les règlements intérieurs des comités consultatif et technique applicables le 8 novembre 1968 le demeurent.
Article 36
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique relatives à l’accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, ni aux dispositions prises en application de ce traité.
Néanmoins, le présent règlement s’applique à la catégorie de travailleurs visée au premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur famille, dans la mesure où leur situation juridique n’est pas réglée dans le traité ou les dispositions précités.
2. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres découlant des relations particulières ou d’accords futurs avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels existant le 8 novembre 1968, ou découlant d’accords existant le 8 novembre 1968 avec certains pays ou territoires non européens, fondés sur des liens institutionnels ayant existé entre eux.
Les travailleurs de ces pays ou territoires qui, conformément à la présente disposition, exercent une activité salariée sur le territoire d’un de ces États membres, ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions du présent règlement sur le territoire des autres États membres.
Article 37
Les États membres communiquent pour information à la Commission le texte des accords, conventions ou arrangements conclus entre eux dans le domaine de la main-d’œuvre, entre la date de leur signature et celle de leur entrée en vigueur.
Article 38
La Commission adopte les mesures d’exécution nécessaires à la mise en application du présent règlement. À cette fin, elle agit en contact étroit avec les administrations centrales des États membres.
Article 39
Les dépenses de fonctionnement des comités consultatif et technique sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.
Article 40
Le présent règlement s’applique aux États membres et bénéficie à leurs ressortissants, sans préjudice des articles 2 et 3.
Article 41
Le règlement (CEE) no 1612/68 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 42
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) JO C 44 du 11.2.2011, p. 170.
(2) Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.
(3) JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.
(4) Voir l'annexe I.
(5) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
ANNEXE I
RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil |
|
Règlement (CEE) no 312/76 du Conseil |
|
Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil |
|
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 38, paragraphe 1 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1612/68 |
Présent règlement |
Première partie |
Chapitre I |
Titre I |
Section 1 |
Article premier |
Article premier |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Titre II |
Section 2 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Titre III |
Section 3 |
Article 12 |
Article 10 |
Deuxième partie |
Chapitre II |
Titre I |
Section 1 |
Article 13 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12 |
Titre II |
Section 2 |
Article 15 |
Article 13 |
Article 16 |
Article 14 |
Article 17 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 16 |
Titre III |
Section 3 |
Article 19 |
Article 17 |
Titre IV |
Section 4 |
Article 21 |
Article 18 |
Article 22 |
Article 19 |
Article 23 |
Article 20 |
Troisième partie |
Chapitre III |
Titre I |
Section 1 |
Article 24 |
Article 21 |
Article 25 |
Article 22 |
Article 26 |
Article 23 |
Article 27 |
Article 24 |
Article 28 |
Article 25 |
Article 29 |
Article 26 |
Article 30 |
Article 27 |
Article 31 |
Article 28 |
Titre II |
Section 2 |
Article 32 |
Article 29 |
Article 33 |
Article 30 |
Article 34 |
Article 31 |
Article 35 |
Article 32 |
Article 36 |
Article 33 |
Article 37 |
Article 34 |
Quatrième partie |
Chapitre IV |
Titre I |
— |
Article 38 |
— |
Article 39 |
Article 35 |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Titre II |
— |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 42, paragraphe 3, premier alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 36, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 43 |
Article 37 |
Article 44 |
Article 38 |
Article 45 |
— |
Article 46 |
Article 39 |
Article 47 |
Article 40 |
— |
Article 41 |
Article 48 |
Article 42 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 493/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 avril 2011
modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 74,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (2) prévoit l’obligation d’établir des formes de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu’ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l’État membre par lequel ils ont été détachés. |
(2) |
La décision 2005/267/CE du Conseil (3) établit un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires, aux fins de l’échange d’informations sur les flux migratoires illégaux, l’entrée et l’immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. En vertu de ladite décision, les éléments sur lesquels portent les échanges d’informations doivent inclure les réseaux d’officiers de liaison «Immigration». |
(3) |
Le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4) a créé une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence Frontex»). L’Agence Frontex est chargée de préparer des analyses de risques générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission. |
(4) |
Les officiers de liaison «Immigration» doivent collecter les informations relatives à l’immigration illégale qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations pourraient apporter une contribution importante aux activités de l’Agence Frontex en matière d’analyse de risques, et il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les différents réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et l’Agence Frontex à cet effet. |
(5) |
Tous les États membres devraient avoir la possibilité, lorsqu’ils le jugent utile, de convoquer des réunions entre les officiers de liaison «Immigration» détachés dans une région ou un pays tiers donné afin de renforcer leur coopération. Des représentants de la Commission et de l’Agence Frontex devraient participer à ces réunions. Il devrait être possible d’inviter d’autres organes et autorités, comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
(6) |
La décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5) porte création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de contribuer au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et d’appliquer le principe de solidarité entre les États membres. Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles du Fonds pour les frontières extérieures pour promouvoir les activités organisées par les services consulaires et d’autres services des États membres dans les pays tiers et pour soutenir le renforcement des capacités opérationnelles des différents réseaux des officiers de liaison «Immigration», et favoriser, ce faisant, une coopération plus efficace, par l’intermédiaire de ces réseaux, entre les États membres. |
(7) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être régulièrement informés des activités des réseaux des officiers de liaison «Immigration» dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que de la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale. La sélection de ces pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union devrait se fonder sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur la migration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et devrait prendre en compte la politique extérieure globale de l’Union. |
(8) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 377/2004 en conséquence. |
(9) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation, en fonction des changements intervenus dans le droit de l’Union et de l’expérience pratique acquise dans ce contexte, des dispositions actuelles de l’Union relatives à la création et au fonctionnement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(10) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mentionnés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. |
(11) |
Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6). |
(12) |
L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). |
(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole et dans un délai de six mois suivant la décision du Conseil relative au présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national. |
(14) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(15) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11). |
(16) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (12), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 377/2004 est modifié comme suit:
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne ou, si cet État membre n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, l’État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que sur la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l’homme. La sélection des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur l’immigration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et prend en compte la politique extérieure globale de l’Union. 2. Les rapports des États membres visés au paragraphe 1 sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (15) et indiquent les critères de sélection pertinents. 3. Chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et compte tenu, s’il y a lieu, des aspects liés aux droits de l’homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» au Parlement européen et au Conseil. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2011.
(2) JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.
(3) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(4) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(5) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(10) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(12) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(13) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.»
(14) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.»
(15) JO L 264 du 8.10.2005, p. 8.»
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 31 mars 2011
concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE
(2011/292/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,
vu la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de développer les activités du Conseil dans tous les domaines qui requièrent le traitement d'informations classifiées, il convient de mettre en place un système de sécurité global aux fins de la protection des informations classifiées couvrant le Conseil, son secrétariat général et les États membres. |
(2) |
La présente décision devrait s'appliquer lorsque le Conseil, ses instances préparatoires et son secrétariat général (SGC) traitent des informations classifiées de l'UE (ICUE). |
(3) |
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales et dans la mesure requise pour le fonctionnement du Conseil, les États membres devraient respecter la présente décision lorsque leurs autorités compétentes, leur personnel ou leurs contractants traitent des ICUE, afin que chacun puisse avoir la certitude qu'un niveau équivalent de protection est assuré pour les ICUE. |
(4) |
Le Conseil et la Commission sont résolus à appliquer des normes équivalentes de sécurité pour protéger les ICUE. |
(5) |
Le Conseil souligne qu'il importe d'associer, le cas échéant, le Parlement européen et d'autres institutions, agences, organes ou organismes de l'UE aux principes, aux normes et à la réglementation relatifs à la protection des informations classifiées qui sont nécessaires pour protéger les intérêts de l'Union et de ses États membres. |
(6) |
Les agences et les organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, Europol et Eurojust appliquent, dans le cadre de leur organisation interne, les principes de base et les normes minimales énoncés dans la présente décision aux fins de la protection des ICUE, comme le prévoient leurs actes fondateurs respectifs. |
(7) |
Les règles de sécurité adoptées par le Conseil aux fins de la protection des ICUE sont appliquées dans le cadre des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne et par leur personnel. |
(8) |
Les représentants spéciaux de l'UE et les membres de leurs équipes appliquent les règles de sécurité adoptées par le Conseil aux fins de la protection des ICUE. |
(9) |
La présente décision est arrêtée sans préjudice des articles 15 et 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des instruments les mettant en œuvre. |
(10) |
La présente décision est arrêtée sans préjudice des pratiques en vigueur au sein des États membres en matière d'information de leurs parlements nationaux sur les activités de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objectif, champ d'application et définitions
1. La présente décision définit les principes de base et les normes de sécurité minimales pour la protection des ICUE.
2. Ces principes de base et normes minimales s'appliquent au Conseil et au SGC et sont respectés par les États membres, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales, afin que chacun puisse avoir la certitude qu'un niveau équivalent de protection est assuré pour les ICUE.
3. Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'appendice A s'appliquent.
Article 2
Définition des ICUE, classifications et marquages de sécurité
1. Par «informations classifiées de l'UE» (ICUE), on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l'UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l'Union européenne, ou à ceux d'un ou de plusieurs de ses États membres.
2. Les ICUE relèvent de l'un des niveaux de classification suivants:
a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnellement grave aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;
b) SECRET UE/EU SECRET: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire gravement aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;
c) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait nuire aux intérêts essentiels de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres;
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informations et matériels dont la divulgation non autorisée pourrait être défavorable aux intérêts de l'Union européenne ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.
3. Les ICUE portent un marquage de classification de sécurité conformément au paragraphe 2. Elles peuvent porter des marquages supplémentaires pour désigner le domaine d'activité auquel elles sont liées, identifier l'autorité d'origine, limiter la diffusion, restreindre l'utilisation ou indiquer la communicabilité.
Article 3
Gestion de la classification
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les ICUE soient classifiées de manière appropriée, clairement identifiées en tant qu'informations classifiées, et qu'elles ne conservent leur niveau de classification qu'aussi longtemps que nécessaire.
2. Les ICUE ne sont pas déclassées ni déclassifiées, et aucun des marquages visés à l'article 2, paragraphe 3, n'est modifié ni supprimé sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.
3. Le Conseil approuve une politique de sécurité sur la création d'ICUE, qui comprend un guide pratique de la classification.
Article 4
Protection des informations classifiées
1. Les ICUE sont protégées conformément à la présente décision.
2. Il incombe au détenteur de tout élément d'ICUE de le protéger conformément à la présente décision.
3. Lorsque les États membres introduisent des informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité dans les structures ou réseaux de l'Union européenne, le Conseil et le SGC protègent ces informations conformément aux règles applicables aux ICUE de niveau équivalent tel que prévu dans le tableau d'équivalence des classifications de sécurité figurant à l'appendice B.
4. Les grandes quantités ou la compilation d'ICUE peuvent justifier un niveau de protection correspondant à une classification plus élevée.
Article 5
Gestion des risques de sécurité
1. Les risques pesant sur les ICUE sont gérés dans le cadre d'une procédure. Cette dernière vise à déterminer les risques connus pesant sur la sécurité, à définir des mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau acceptable conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans la présente décision et à appliquer ces mesures selon la notion de défense en profondeur, telle que définie à l'appendice A. L'efficacité de telles mesures fait l'objet d'une évaluation constante.
2. Les mesures de sécurité pour la protection des ICUE tout au long de leur cycle de vie sont proportionnées en particulier à leur classification de sécurité, à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels ainsi qu'à leur volume, au lieu et à la construction des établissements où se trouvent des ICUE et à la menace évaluée à l'échelle locale que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l'espionnage, le sabotage et le terrorisme.
3. Les plans d'urgence tiennent compte de la nécessité de protéger les ICUE en cas d'urgence afin de prévenir l'accès et la divulgation non autorisés ainsi que la perte d'intégrité ou de disponibilité.
4. Les mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles visant à limiter l'impact de défaillances ou d'incidents graves sur le traitement et le stockage des ICUE sont prévues dans les plans de continuité de l'activité.
Article 6
Mise en œuvre de la présente décision
1. Le cas échéant, le Conseil approuve, sur recommandation du comité de sécurité, les politiques de sécurité énonçant les mesures destinées à mettre en œuvre la présente décision.
2. Le comité de sécurité peut arrêter à son niveau des lignes directrices en matière de sécurité en complément ou à l'appui de la présente décision et de toute politique de sécurité approuvée par le Conseil.
Article 7
Mesures de sécurité concernant le personnel
1. La sécurité du personnel passe par l'application de mesures visant à faire en sorte que l'accès aux ICUE ne soit accordé qu'aux personnes qui ont:
— |
un besoin d'en connaître, |
— |
fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, lorsqu'il y a lieu, et |
— |
été informées de leurs responsabilités. |
2. Les procédures d'habilitation de sécurité concernant le personnel ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE.
3. Toutes les personnes au sein du SGC qui, en raison de leurs attributions, peuvent avoir besoin d'accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur font l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant avant que l'accès à de telles ICUE leur soit accordé. La procédure d'habilitation de sécurité concernant le personnel pour les fonctionnaires et autres agents du SGC est présentée à l'annexe I.
4. Le personnel des États membres visé à l'article 14, paragraphe 3, qui, en raison de ses attributions, peut avoir besoin d'accéder à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou est dûment autorisé en vertu de ses fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, avant que l'accès à de telles ICUE ne lui soit accordé.
5. Avant de se voir accorder l'accès à des ICUE et à intervalles réguliers par la suite, toutes les personnes concernées sont informées des responsabilités qui leur incombent en matière de protection des ICUE conformément à la présente décision et reconnaissent ces responsabilités.
6. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe I.
Article 8
Sécurité physique
1. Par «sécurité physique», on entend l'application de mesures physiques et techniques de protection pour empêcher l'accès non autorisé aux ICUE.
2. Les mesures de sécurité physique sont destinées à faire obstacle à toute intrusion par la ruse ou par la force, à avoir un effet dissuasif, à empêcher et détecter les actes non autorisés et permettre d'établir une distinction entre les membres du personnel au regard de l'accès aux ICUE conformément au principe du besoin d'en connaître. Ces mesures sont déterminées sur la base d'une procédure de gestion des risques.
3. Les mesures physiques de sécurité sont mises en place pour tous les locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones dans lesquels des ICUE sont traitées ou stockées, y compris les zones où se trouvent les systèmes d'information et de communication définis à l'article 10, paragraphe 2.
4. Des zones où sont stockées des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont créées en tant que zones sécurisées conformément à l'annexe II et agréées par l'autorité de sécurité compétente.
5. Seuls des équipements ou des dispositifs agréés sont utilisés pour protéger les ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur.
6. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe II.
Article 9
Gestion des informations classifiées
1. Par «gestion des informations classifiées», on entend l'application de mesures administratives pour contrôler les ICUE tout au long de leur cycle de vie afin de compléter les mesures prévues aux articles 7, 8 et 10 et de contribuer ainsi à la dissuasion, à la détection et au retour aux conditions opérationnelles dans le cadre de la compromission ou de la perte délibérée ou accidentelle de telles informations. Ces mesures concernent en particulier la création, l'enregistrement, la duplication, la traduction, le transport et la destruction des ICUE.
2. Les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont enregistrées à des fins de sécurité avant leur diffusion et lors de leur réception. Les autorités compétentes au sein du SGC et des États membres établissent un bureau d'ordre à cette fin. Les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont enregistrées dans des bureaux d'ordre désignés.
3. Les services et les locaux dans lesquels les ICUE sont traitées ou stockées font l'objet d'une inspection régulière par l'autorité de sécurité compétente.
4. En dehors des zones physiquement protégées, les ICUE sont transmises entre les services et les locaux selon les modalités suivantes:
a) |
en règle générale, les ICUE sont transmises par voie électronique protégée par des produits cryptographiques agréés conformément à l'article 10, paragraphe 6; |
b) |
si la voie visée au point a) n'est pas utilisée, les ICUE sont transportées:
|
5. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe III.
Article 10
Protection des ICUE traitées dans les systèmes de communication et d'information
1. Par «assurance de l'information (AI) dans le domaine des systèmes d'information et de communication», on entend la certitude que ces systèmes protégeront les informations qu'ils traitent et fonctionneront comme ils le doivent, quand ils le doivent, sous le contrôle d'utilisateurs légitimes. Une AI efficace garantit des niveaux appropriés de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, de non-répudiation et d'authenticité. L'AI est fondée sur un processus de gestion des risques.
2. On entend par «système d'information et de communication» tout système permettant le traitement d'informations sous forme électronique. Un système d'information et de communication comprend l'ensemble des moyens nécessaires pour le faire fonctionner, y compris l'infrastructure, l'organisation, le personnel et les ressources d'information. La présente décision s'applique aux systèmes d'information et de communication traitant des ICUE (SIC).
3. Les SIC traitent des ICUE dans le respect de la notion d'AI.
4. Tous les SIC font l'objet d'un processus d'homologation. L'homologation vise à obtenir l'assurance que toutes les mesures de sécurité appropriées ont été mises en œuvre et que les ICUE et les SIC font l'objet d'un niveau suffisant de protection conformément à la présente décision. La déclaration d'homologation détermine le niveau maximal de classification des informations qui peuvent être traitées dans un SIC ainsi que les modalités et les conditions correspondantes.
5. Les SIC traitant des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et d'un niveau de classification supérieur sont protégés de telle manière que les informations ne peuvent pas être compromises par des émissions électromagnétiques non intentionnelles («mesures de sécurité Tempest»).
6. Lorsque la protection des ICUE est assurée par des produits cryptographiques, ces produits doivent être approuvés comme suit:
a) |
la confidentialité des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification supérieur est protégée par des produits cryptographiques agréés par le Conseil en tant qu'autorité d'agrément cryptographique (AAC), sur recommandation du comité de sécurité; |
b) |
la confidentialité des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED est protégée par des produits cryptographiques agréés par le secrétaire général du Conseil (ci-après dénommé «le secrétaire général») en tant qu'AAC, sur recommandation du comité de sécurité. |
Nonobstant le point b), au sein des systèmes nationaux des États membres, la confidentialité des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou RESTREINT UE/EU RESTRICTED peut être protégée par des produits cryptographiques agréés par l'AAC d'un État membre.
7. Lors de la transmission des ICUE par voie électronique, des produits cryptographiques qui ont fait l'objet d'un agrément sont utilisés. Nonobstant cette exigence, des procédures spécifiques peuvent être appliquées en cas d'urgence ou dans le cadre de configurations techniques spécifiques comme le prévoit l'annexe IV.
8. Les autorités compétentes du SGC et des États membres créent respectivement les fonctions suivantes en matière d'AI:
a) |
une autorité chargée de l'AI (AAI); |
b) |
une autorité Tempest (AT); |
c) |
une autorité d'agrément cryptographique (AAC); |
d) |
une autorité chargée de la distribution cryptographique (ADC). |
9. Pour chaque système, les autorités compétentes du SGC et des États membres créent respectivement:
a) |
une autorité d'homologation de sécurité (AHS); |
b) |
une autorité opérationnelle chargée de l'AI. |
10. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe IV.
Article 11
Sécurité industrielle
1. Par «sécurité industrielle», on entend l'application de mesures visant à assurer la protection des ICUE par des contractants ou des sous-traitants dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés. De tels contrats ne doivent pas concerner l'accès à des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
2. Le SGC peut, par voie contractuelle, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre ou dans un pays tiers ayant conclu un accord ou un arrangement administratif en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b), des tâches qui impliquent ou nécessitent l'accès, le traitement ou le stockage d'ICUE ou la communication de telles informations.
3. En tant qu'autorité contractante, le SGC veille à ce que les normes minimales de sécurité industrielle prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l'octroi de contrats classifiés à des entités industrielles ou autres.
4. L'autorité nationale de sécurité (ANS), l'autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, autant que le permettent les dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les ICUE dans le cadre de négociations précontractuelles et lors de l'exécution d'un contrat classifié.
5. L'ANS, l'ASD ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État, qui participent à des contrats classifiés ou à des contrats de sous-traitance nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au sein de leurs établissements, soient en possession, lors de l'exécution desdits contrats ou durant la phase précontractuelle, d'une habilitation nationale de sécurité d'établissement (HSE) du niveau de classification correspondant.
6. Lorsque les membres du personnel d'un contractant ou d'un sous-traitant doivent, en raison de leurs fonctions aux fins de l'exécution d'un contrat classifié, accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente leur délivre une habilitation de sécurité du personnel (HSP), conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales et dans le respect des normes minimales de sécurité définies à l'annexe I.
7. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe V.
Article 12
Échange d'informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales
1. Dans le cas où le Conseil établit qu'il est nécessaire d'échanger des ICUE avec un pays tiers ou une organisation internationale, un cadre approprié est mis en place à cette fin.
2. Afin d'établir un tel cadre et de définir des règles réciproques relatives à la protection des informations classifiées échangées,
a) |
le Conseil conclut des accords sur les procédures de sécurité concernant l'échange et la protection des informations classifiées (ci-après dénommés «accords sur la sécurité des informations»); ou |
b) |
le secrétaire général peut conclure des arrangements administratifs, conformément au paragraphe 17 de l'annexe VI, lorsque le niveau de classification des ICUE à communiquer n'est en règle générale pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
3. Les accords sur la sécurité des informations ou les arrangements administratifs visés au paragraphe 2 contiennent des dispositions pour garantir que, lorsque des pays tiers ou des organisations internationales reçoivent des ICUE, ces informations bénéficient d'une protection conforme à leur niveau de classification et à des normes minimales qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision.
4. La décision de communiquer des ICUE émanant du Conseil à un pays tiers ou à une organisation internationale est prise par le Conseil, au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d'en connaître du destinataire et d'une appréciation des avantages que l'UE peut en retirer. Si l'autorité d'origine des informations classifiées à communiquer n'est pas le Conseil, le SGC lui demande au préalable son consentement écrit. Au cas où l'auteur ne peut être identifié, le Conseil assume cette responsabilité en lieu et place de l'auteur.
5. Des visites d'évaluation sont organisées pour s'assurer de l'efficacité des mesures de sécurité mises en place dans un pays tiers ou une organisation internationale pour la protection des ICUE fournies ou échangées.
6. Les modalités d'application du présent article figurent à l'annexe VI.
Article 13
Infractions à la sécurité et compromission des ICUE
1. Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision.
2. Il y a compromission lorsque, à la suite d'une infraction à la sécurité, des ICUE ont été divulguées en totalité ou en partie à des personnes non autorisées.
3. Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l'autorité de sécurité compétente.
4. Lorsqu'il est avéré ou qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des ICUE ont été compromises ou perdues, l'autorité de sécurité compétente prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour:
a) |
en informer l'autorité d'origine; |
b) |
faire en sorte qu'une enquête soit menée par des membres du personnel n'étant pas directement concernés par l'infraction afin d'établir les faits; |
c) |
évaluer le préjudice éventuel causé aux intérêts de l'UE ou des États membres; |
d) |
éviter que les faits ne se reproduisent; et |
e) |
informer les autorités compétentes des mesures prises. |
5. Toute personne responsable d'une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d'ICUE est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l'objet d'une action en justice conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Article 14
Responsabilité de la mise en œuvre
1. Le Conseil prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la cohérence globale de l'application de la présente décision.
2. Le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE ou de toute autre information classifiée, la présente décision soit appliquée dans les locaux utilisés par le Conseil et au sein du SGC, y compris dans ses bureaux de liaison situés dans des pays tiers, par les fonctionnaires et autres agents du SGC, le personnel détaché auprès du SGC et les contractants du SGC.
3. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives, pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE, la présente décision soit respectée par:
a) |
le personnel des représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne ainsi que par les délégués nationaux assistant à des sessions du Conseil ou des réunions de ses instances préparatoires, ou participant à d'autres activités du Conseil; |
b) |
les autres membres du personnel des administrations nationales des États membres, y compris le personnel détaché auprès de ces administrations, qu'ils soient en poste sur le territoire des États membres ou à l'étranger; |
c) |
les autres personnes dans les États membres dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à avoir accès aux ICUE; et |
d) |
les contractants des États membres, qu'ils soient sur le territoire des États membres ou à l'étranger. |
Article 15
Organisation de la sécurité au sein du Conseil
1. Dans le cadre du rôle qui lui incombe et qui consiste à assurer la cohérence globale de l'application de la présente décision, le Conseil approuve:
a) |
les accords visés à l'article 12, paragraphe 2, point a); |
b) |
les décisions autorisant la communication d'ICUE à des pays tiers et des organisations internationales; |
c) |
un programme annuel d'inspection proposé par le secrétaire général et recommandé par le comité de sécurité pour inspecter les services et les locaux des États membres et des agences et organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que d'Europol et d'Eurojust, et effectuer des visites d'évaluation dans des pays tiers et des organisations internationales afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour la protection des ICUE; et |
d) |
les politiques de sécurité prévues à l'article 6, paragraphe 1. |
2. Le secrétaire général est l'autorité de sécurité du SGC. En cette qualité, le secrétaire général:
a) |
applique la politique de sécurité du Conseil et la réexamine périodiquement; |
b) |
assure, avec les ANS des États membres, la coordination de toutes les questions de sécurité relatives à la protection des informations classifiées présentant un intérêt pour les activités du Conseil; |
c) |
accorde les HSP de l'UE aux fonctionnaires et autres agents du SGC conformément à l'article 7, paragraphe 3, avant que l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur leur soit accordé; |
d) |
le cas échéant, fait enquêter sur toute compromission ou perte réelle ou présumée d'informations classifiées détenues par le Conseil ou provenant de ce dernier et demande aux autorités de sécurité compétentes de participer à de telles enquêtes; |
e) |
procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des informations classifiées sur les locaux du SGC; |
f) |
procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les agences et les organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, au sein d'Europol et d'Eurojust ainsi que dans le cadre des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne et auprès des représentants spéciaux de l'UE (RSUE) et des membres de leurs équipes; |
g) |
procède, en collaboration et en accord avec l'ANS concernée, à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les services et les locaux des États membres; |
h) |
assure la coordination des mesures de sécurité avec les autorités compétentes des États membres qui sont responsables de la protection des informations classifiées et, le cas échéant, des pays tiers ou des organisations internationales, y compris en ce qui concerne la nature des menaces pesant sur la sécurité des ICUE et les moyens de les protéger; |
i) |
conclut les arrangements administratifs visés à l'article 12, paragraphe 2, point b); et |
j) |
procède à des visites d'évaluation initiales et périodiques dans des pays tiers ou des organisations internationales afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre pour la protection des ICUE qui leur ont été fournies ou ont été échangées avec eux. |
Le bureau de sécurité du SGC est à la disposition du secrétaire général pour l'aider à s'acquitter de ces responsabilités.
3. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 3, il conviendrait que les États membres:
a) |
désignent une ANS responsable des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE afin que:
Les ANS figurent sur la liste de l'appendice C; |
b) |
veillent à ce que leurs autorités compétentes communiquent à leur gouvernement et, par l'intermédiaire de ces derniers au Conseil, des informations sur la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité des ICUE et des conseils sur les moyens de s'en protéger. |
Article 16
comité de sécurité
1. Un comité de sécurité est créé par la présente décision. Il examine et évalue toute question de sécurité relevant du champ d'application de la présente décision, et transmet des recommandations au Conseil, le cas échéant.
2. Le comité de sécurité est composé de représentants des ANS des États membres, un représentant de la Commission et du Service européen pour l'action extérieure assistant à ses réunions. Il est présidé par le secrétaire général ou par son délégué désigné. Il se réunit sur instruction du Conseil ou à la demande du secrétaire général ou d'une ANS.
Des représentants des agences et des organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que d'Europol et d'Eurojust, peuvent être invités à assister à ses réunions lorsque les questions traitées les concernent.
3. Le comité de sécurité organise ses activités de manière à être en mesure de formuler des recommandations sur des aspects spécifiques de la sécurité. Il met en place une sous-division spécialisée dans les questions concernant l'assurance de l'information et d'autres sous-divisions spécialisées si nécessaire. Il établit le mandat de ces sous-divisions spécialisées et reçoit leurs rapports d'activités comprenant, le cas échéant, des recommandations, quelles qu'elles soient, destinées au Conseil.
Article 17
Remplacement de la décision précédente
1. La présente décision abroge et remplace la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).
2. Toutes les ICUE portant un marquage en application de la décision 2001/264/CE continuent d'être protégées conformément aux dispositions pertinentes de cette décision.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.
(1) JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.
(2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
ANNEXES
ANNEXE I
Mesures de sécurité concernant le personnel
ANNEXE II
Sécurité physique
ANNEXE III
Gestion des informations classifiées
ANNEXE IV
Protection des ICUE traitées dans les SIC
ANNEXE V
Sécurité industrielle
ANNEXE VI
Échange d'informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales
ANNEXE I
MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE PERSONNEL
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 7. Elle prévoit notamment les critères permettant de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE, ainsi que les procédures d'enquête et administratives à suivre à cet effet. |
2. |
Dans l'ensemble de la présente annexe, sauf dans les cas où il est nécessaire de faire une distinction, on entend par «habilitation de sécurité du personnel» une habilitation nationale de sécurité du personnel (HSP nationale) et/ou une habilitation de sécurité du personnel de l'UE (HSP de l'UE) telles que définies à l'appendice A. |
II. AUTORISER L'ACCÈS AUX ICUE
3. |
Une personne ne peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur qu'après:
|
4. |
Il appartient à chacun des États membres et au SGC de répertorier, au sein de leurs structures, les postes nécessitant l'accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur et exigeant par conséquent une HSP du niveau correspondant. |
III. RÈGLES EN MATIÈRE D'HABILITATION DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL
5. |
Après réception d'une demande dûment autorisée, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes sont chargées de veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants de leur pays qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. Les normes d'enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales. |
6. |
Si la personne concernée réside sur le territoire d'un autre État membre ou d'un État tiers, les autorités nationales compétentes sollicitent une aide auprès de l'autorité compétente de l'État de résidence conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. Les États membres se prêtent assistance pour effectuer les enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. |
7. |
Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes peuvent effectuer les enquêtes relatives aux non-ressortissants qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. Les normes d'enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales. |
Critères à retenir dans le cadre des enquêtes de sécurité
8. |
Il convient d'établir, au moyen d'une enquête de sécurité, la loyauté, l'intégrité et la fiabilité d'une personne aux fins de l'octroi d'une HSP lui permettant d'accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur. L'autorité nationale compétente effectue une appréciation générale sur la base des conclusions de l'enquête. À lui seul, un élément défavorable ne constitue pas nécessairement un motif de refus d'une HSP. Parmi les principaux critères à retenir à cet effet, il conviendrait de déterminer, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, si l'intéressé:
|
9. |
Les antécédents financiers et médicaux de la personne concernée peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l'enquête de sécurité. |
10. |
La personnalité, la conduite et la situation du conjoint, du cohabitant ou d'un membre de la famille proche peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l'enquête de sécurité. |
Règles en matière d'enquête applicables à l'accès aux ICUE
Première délivrance d'une HSP
11. |
La première HSP donnant accès aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les cinq dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue; cette enquête comprend les éléments suivants:
|
12. |
La première HSP donnant accès aux informations TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les dix dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue. Si des entretiens ont lieu conformément au point e), les enquêtes portent sur les sept dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l'âge de 18 ans et la date de l'enquête, la période la plus courte étant retenue. Outre les critères indiqués au paragraphe 8 ci-dessus, les éléments ci-après font l'objet d'une enquête, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, avant l'octroi d'une HSP de niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; ils peuvent aussi faire l'objet d'une enquête avant l'octroi d'une HSP de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, dans les cas où les dispositions législatives et réglementaires nationales l'exigent:
|
13. |
Le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, des recherches complémentaires peuvent être menées pour exploiter toutes les informations pertinentes dont on dispose sur l'intéressé et pour corroborer des informations défavorables ou les infirmer. |
Renouvellement d'une HSP
14. |
Après la première délivrance d'une HSP et pour autant que l'intéressé ait accompli une période de service ininterrompue auprès d'une administration nationale ou du SGC et qu'il ait toujours besoin d'avoir accès aux ICUE, l'HSP est réexaminée en vue de son renouvellement dans un délai ne dépassant pas cinq ans pour une habilitation TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET et dix ans pour une habilitation SECRET UE/EU SECRET ou CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL avec effet à compter de la date de notification des conclusions de la dernière enquête de sécurité sur laquelle elle était fondée. Toutes les enquêtes de sécurité à effectuer en vue du renouvellement d'une HSP couvrent la période écoulée depuis la dernière enquête. |
15. |
En vue du renouvellement d'une HSP, les éléments énoncés aux paragraphes 11 et 12 font l'objet d'une enquête. |
16. |
Les demandes de renouvellement sont présentées en temps voulu, compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les enquêtes de sécurité. Néanmoins, lorsque l'ANS concernée ou une autre autorité nationale compétente a reçu la demande de renouvellement en question et le questionnaire de sécurité correspondant avant l'expiration d'une HSP et que l'enquête de sécurité nécessaire n'est pas achevée, l'autorité nationale compétente peut, lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, proroger la validité de l'HSP existante pour une durée de douze mois au maximum. Si, à la fin de cette période de douze mois, l'enquête de sécurité n'est toujours pas achevée, l'intéressé est affecté à des fonctions qui ne nécessitent pas une HSP. |
Procédures appliquées au sein du SGC en matière d'HSP
17. |
En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents du SGC, l'autorité de sécurité du SGC transmet le questionnaire de sécurité rempli à l'ANS de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé devra avoir accès. |
18. |
Si des informations utiles à une enquête de sécurité sont portées à la connaissance du SGC concernant une personne ayant demandé une HSP de l'UE, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente. |
19. |
À l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente notifie à l'autorité de sécurité du SGC les conclusions de l'enquête en question, à l'aide du modèle-type prévu par le comité de sécurité pour la correspondance.
|
20. |
L'enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l'AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) (ci-après dénommés «statut et régime applicable»). |
21. |
L'assurance sur laquelle une HSP de l'UE se fonde, pour autant qu'elle reste valable, couvre toute fonction exercée par l'intéressé au sein du SGC ou de la Commission. |
22. |
Si l'intéressé n'entame pas sa période de service dans un délai de douze mois à compter de la notification des conclusions de l'enquête de sécurité à l'AIPN du SGC ou si cette période de service connaît une interruption de douze mois au cours de laquelle l'intéressé n'occupe pas de poste au sein du SGC ou d'une administration nationale d'un État membre, les conclusions précitées sont soumises à l'ANS compétente afin que celle-ci confirme qu'elles restent valables et pertinentes. |
23. |
Si des informations sont portées à la connaissance du SGC concernant un risque de sécurité que représente une personne titulaire d'une HSP de l'UE valide, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l'ANS compétente. Lorsqu'une ANS notifie au SGC que l'assurance visée au paragraphe 19, point a), n'est plus fournie concernant une personne titulaire d'HSP de l'UE valide, l'AIPN du SGC peut demander à l'ANS concernée tout éclaircissement qu'elle est en mesure de donner dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales. Si les informations défavorables sont confirmées, l'HSP de l'UE est retirée et la personne concernée n'est plus autorisée à avoir accès aux ICUE, ni à des postes où un tel accès est possible et où elle pourrait nuire à la sécurité. |
24. |
Toute décision de retirer une HSP de l'UE à un fonctionnaire ou à un autre agent du SGC et, s'il y a lieu, les raisons la justifiant sont communiquées à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par l'AIPN. Les informations communiquées par une ANS sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l'AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut et au régime applicable. |
25. |
Les experts nationaux détachés auprès du SGC pour occuper un poste nécessitant une HSP de l'UE doivent présenter à l'autorité de sécurité du SGC avant de prendre leurs fonctions une HSP nationale valable leur donnant accès aux ICUE. |
Registres des HSP
26. |
Chaque État membre et le SGC tiennent respectivement des registres des HSP nationales et des HSP de l'UE accordées aux fins d'accès à des ICUE. Ces registres contiennent au minimum le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la date à laquelle l'HSP a été délivrée et sa durée de validité. |
27. |
L'autorité de sécurité compétente peut délivrer un certificat d'habilitation de sécurité du personnel (CHSP) précisant le niveau de classification des ICUE auxquelles l'intéressé peut se voir accorder l'accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la durée de validité de l'HSP nationale donnant accès aux ICUE ou de l'HSP de l'UE correspondante et la date d'expiration du certificat proprement dit. |
Exemptions de l'obligation d'HSP
28. |
L'accès aux ICUE dont bénéficient les personnes dans les États membres qui sont dûment autorisées en raison de leurs fonctions est déterminé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; ces personnes sont informées des obligations qui leur incombent en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des ICUE. |
IV. FORMATION ET SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
29. |
Toutes les personnes qui se sont vu délivrer une HSP doivent reconnaître par écrit qu'elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le cas échéant, les États membres et le SGC tiennent un registre de ces déclarations écrites. |
30. |
Toutes les personnes autorisées à avoir accès aux ICUE ou tenues de les traiter sont averties dans un premier temps et périodiquement informées par la suite des menaces pesant sur la sécurité, et elles doivent rendre compte immédiatement aux autorités de sécurité compétentes de toute démarche ou activité qu'elles jugent suspecte ou inhabituelle. |
31. |
Toutes les personnes qui cessent d'exercer des fonctions nécessitant un accès aux ICUE sont informées, et le cas échéant reconnaissent par écrit, qu'elles ont l'obligation de continuer à protéger les ICUE. |
V. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
32. |
Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, une HSP délivrée par une autorité nationale compétente d'un État membre aux fins d'accès à des informations nationales classifiées peut, pendant une période temporaire dans l'attente de la délivrance d'une HSP nationale aux fins d'accès à des ICUE, permettre à des fonctionnaires nationaux d'accéder à des ICUE jusqu'au niveau équivalent indiqué dans le tableau d'équivalence figurant à l'appendice B, dans les cas où un tel accès temporaire est requis dans l'intérêt de l'UE. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales ne permettent pas un tel accès temporaire à des ICUE, les ANS en informent le comité de sécurité. |
33. |
En cas d'urgence, lorsque cela est dûment justifié dans l'intérêt du service et en attendant l'achèvement de l'enquête de sécurité complète, l'AIPN du SGC peut, après avoir consulté l'ANS de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s'assurer de l'absence d'informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents du SGC l'autorisation d'accéder à des ICUE pour une fonction déterminée. Ces autorisations temporaires sont valables pour une période ne dépassant pas six mois et ne donnent pas accès aux informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Toutes les personnes auxquelles a été délivrée une autorisation temporaire reconnaissent par écrit qu'elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le SGC tient un registre de ces déclarations écrites. |
34. |
Lorsqu'une personne doit être affectée à un poste requérant une HSP dont le niveau dépasse d'un niveau celui qu'elle possède, l'affectation peut être décidée à titre provisoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
|
35. |
La procédure décrite ci-dessus est utilisée pour un accès ponctuel à des ICUE dont la classification dépasse d'un niveau le niveau d'habilitation de la personne concernée. Il ne convient pas de recourir de manière répétée à cette procédure. |
36. |
Dans des circonstances très exceptionnelles, c'est-à-dire en cas de missions dans un environnement hostile ou au cours de périodes de tension internationale croissante lorsque des mesures d'urgence l'exigent, plus particulièrement afin de sauver des vies, les États membres et le secrétaire général peuvent accorder, si possible par écrit, un accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET à des personnes qui ne détiennent pas l'HSP requise, à condition que l'accès accordé soit absolument indispensable et qu'il n'y ait pas de raison de douter de la loyauté, de l'intégrité et de la fiabilité de la personne concernée. Une trace de l'autorisation précisant les informations pour lesquelles l'accès a été approuvé doit être conservée. |
37. |
Pour les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, un tel accès d'urgence est limité aux ressortissants d'États membres de l'UE s'étant vu octroyer l'accès soit à des informations dont le niveau de classification national équivaut à TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET soit à des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET. |
38. |
Le comité de sécurité est informé des cas où il est recouru à la procédure décrite aux paragraphes 36 et 37. |
39. |
Lorsque les dispositions législatives et réglementaires d'un État membre édictent des règles plus strictes en matière d'autorisations temporaires, d'affectations provisoires ou d'accès ponctuel ou d'urgence des personnes concernées à des informations classifiées, les procédures prévues dans la présente section ne sont appliquées que dans les limites éventuellement imposées par les dispositions législatives et réglementaires nationales en vigueur. |
40. |
Chaque année, le comité de sécurité reçoit un rapport sur le recours aux procédures énoncées dans la présente section. |
VI. PARTICIPATION AUX SESSIONS ET RÉUNIONS DANS LE CADRE DU CONSEIL
41. |
Sous réserve du paragraphe 28, les personnes désignées pour participer à des sessions du Conseil ou à des réunions d'instances préparatoires du Conseil au sein desquelles des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau de classification supérieur sont traitées, ne peuvent le faire qu'après confirmation de la situation de l'intéressé au regard de l'HSP. Pour les délégués, un CHSP ou une autre preuve d'HSP doit être transmis au bureau de sécurité du SGC par les autorités compétentes ou, à titre exceptionnel, présenté par le délégué concerné. Le cas échéant, il peut être fait usage d'une liste de noms récapitulative mentionnant les preuves d'habilitation voulues. |
42. |
Lorsqu'une HSP nationale, accordée à des fins d'accès à des ICUE, est, pour des raisons de sécurité, retirée à une personne dont les fonctions requièrent la participation à des sessions du Conseil ou à des réunions d'instances préparatoires du Conseil, l'autorité compétente en informe le SGC. |
VII. ACCÈS POTENTIEL AUX ICUE
43. |
Lorsqu'une personne doit être employée dans une fonction susceptible de lui donner un accès potentiel à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d'un niveau supérieur, elle doit être dûment habilitée ou escortée en permanence. |
44. |
Les courriers, les gardes et les escortes doivent disposer d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou faire l'objet d'une enquête appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, et être informés des procédures de sécurité applicables à la protection des ICUE ainsi que des obligations qui leur incombent en matière de protection des informations de cette nature qui leur sont confiées. |
ANNEXE II
SÉCURITÉ PHYSIQUE
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 8. Elle prévoit les règles minimales de protection physique des locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones où des ICUE sont traitées et stockées, y compris des zones où se trouvent des SIC. |
2. |
Les mesures de sécurité physique sont destinées à prévenir l'accès non autorisé aux ICUE en:
|
II. RÈGLES ET MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PHYSIQUE
3. |
Les mesures de sécurité physique sont choisies en fonction d'une évaluation de la menace réalisée par les autorités compétentes. Il convient que tant le SGC que les États membres appliquent une procédure de gestion du risque pour protéger les ICUE dans leurs locaux afin de garantir un niveau de protection physique qui soit proportionné au risque évalué. La procédure de gestion des risques tient compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:
|
4. |
En appliquant la notion de défense en profondeur, l'autorité de sécurité compétente détermine la bonne combinaison de mesures de sécurité physique qu'il convient de mettre en œuvre. Il peut s'agir d'une ou de plusieurs des mesures suivantes:
|
5. |
L'autorité compétente peut être autorisée à mener des fouilles aux entrées et aux sorties afin d'avoir un effet dissuasif quant à l'introduction non autorisée de matériel dans des locaux ou des bâtiments ou au retrait non autorisé de toute ICUE des lieux précités. |
6. |
Lorsque des ICUE risquent d'être vues, même accidentellement, des mesures appropriées sont prises pour parer à ce risque. |
7. |
Pour les nouveaux établissements, les règles en matière de sécurité physique et leurs spécifications fonctionnelles doivent être définies lors de la planification et de la conception des établissements. Pour les établissements existants, les règles en matière de sécurité physique doivent être appliquées dans toute la mesure du possible. |
III. ÉQUIPEMENT DESTINÉ À LA PROTECTION PHYSIQUE DES ICUE
8. |
Lors de l'achat de l'équipement destiné à la protection physique des ICUE (comme des meubles de sécurité, des déchiqueteuses, des serrures de porte, des systèmes électroniques de contrôle des accès, des SDI, des systèmes d'alarme), l'autorité de sécurité compétente veille à ce que cet équipement réponde aux normes techniques et aux conditions minimales agréées. |
9. |
Les spécifications techniques de l'équipement devant servir à la protection physique des ICUE sont définies dans des lignes directrices en matière de sécurité, qu'il appartient au comité de sécurité d'approuver. |
10. |
Les systèmes de sécurité sont périodiquement inspectés et l'équipement est entretenu à intervalles réguliers. L'entretien prend en compte les résultats des inspections afin de garantir un fonctionnement optimal continu de l'équipement. |
11. |
Il convient de réévaluer à chaque inspection l'efficacité des différentes mesures de sécurité et du système de sécurité dans son ensemble. |
IV. ZONES PHYSIQUEMENT PROTÉGÉES
12. |
Deux types de zones physiquement protégées, ou leurs équivalents au niveau national, sont créés en vue de la protection physique des ICUE:
Dans la présente décision, toutes les références aux zones administratives et aux zones sécurisées, y compris les zones sécurisées du point de vue technique, s'entendent comme visant également les zones équivalentes au niveau national. |
13. |
Il appartient à l'autorité de sécurité compétente d'établir qu'une zone répond aux conditions requises pour être désignée comme zone administrative, zone sécurisée ou zone sécurisée du point de vue technique. |
14. |
Pour les zones administratives:
|
15. |
Pour les zones sécurisées:
|
16. |
Lorsque le fait de pénétrer dans une zone sécurisée équivaut en pratique à un accès direct aux informations classifiées qu'elle renferme, les règles supplémentaires suivantes sont d'application:
|
17. |
Les zones sécurisées qui sont protégées contre les écoutes sont qualifiées de zones sécurisées du point de vue technique. Les règles supplémentaires suivantes sont applicables:
|
18. |
Nonobstant le paragraphe 17, point d), avant d'être utilisé dans des zones dans lesquelles sont organisées des réunions ou sont exécutées des tâches mettant en jeu des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification supérieur, et lorsque la menace pesant sur des ICUE est jugée élevée, tout dispositif de communication et tout matériel électrique ou électronique est d'abord examiné par l'autorité de sécurité compétente pour vérifier qu'aucune information intelligible ne peut être transmise par inadvertance ou de manière illicite par ces équipements en dehors du périmètre de la zone sécurisée. |
19. |
Les zones sécurisées qui ne sont pas occupées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par le personnel de service sont, au besoin, inspectées après les heures normales de travail et à intervalles aléatoires en dehors de ces heures, sauf si un SDI a été installé. |
20. |
Des zones sécurisées et des zones sécurisées du point de vue technique peuvent être temporairement établies dans une zone administrative en vue de la tenue d'une réunion classifiée ou à toute autre fin similaire. |
21. |
Des procédures d'exploitation de sécurité sont arrêtées pour chacune des zones sécurisées et précisent:
|
22. |
Les chambres fortes sont installées dans des zones sécurisées. Les murs, les planchers, les plafonds, les fenêtres et les portes verrouillables sont approuvés par l'autorité de sécurité compétente et offrent une protection équivalente à celle d'un meuble de sécurité approuvé pour le stockage d'ICUE du même niveau de classification. |
V. MESURES DE PROTECTION PHYSIQUES APPLICABLES AU TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DES ICUE
23. |
Les ICUE classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent être traitées:
|
24. |
Les ICUE classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont stockées dans un meuble de bureau adapté et fermé dans une zone administrative ou dans une zone sécurisée. Ces informations peuvent être temporairement stockées en dehors d'une zone sécurisée ou d'une zone administrative à condition que le détenteur se soit engagé à se conformer aux mesures compensatoires prévues dans les instructions de sécurité émises par l'autorité de sécurité compétente. |
25. |
Les ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET peuvent être traitées:
|
26. |
Les ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET sont stockées dans une zone sécurisée, dans un meuble de sécurité ou une chambre forte. |
27. |
Les ICUE classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont traitées dans une zone sécurisée. |
28. |
Les ICUE classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont stockées dans une zone sécurisée, selon l'une des modalités suivantes:
|
29. |
Les règles régissant le transport des ICUE en dehors des zones physiquement protégées figurent à l'annexe III. |
VI. CONTRÔLE DES CLÉS ET COMBINAISONS UTILISÉES POUR LA PROTECTION DES ICUE
30. |
L'autorité de sécurité compétente définit les procédures de gestion des clés et des combinaisons pour les bureaux, les salles, les chambres fortes et les meubles de sécurité. Ces procédures protègent d'un accès non autorisé. |
31. |
Les combinaisons doivent être mémorisées par le plus petit nombre possible de personnes qui ont besoin de les connaître. Les combinaisons des meubles de sécurité et des chambres fortes servant au stockage d'ICUE doivent être changées:
|
ANNEXE III
GESTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 9. Elle prévoit les mesures administratives visant à contrôler les ICUE tout au long de leur cycle de vie en vue de contribuer à la dissuasion, à la détection et au retour aux conditions opérationnelles dans le cadre de la compromission ou de la perte délibérée ou accidentelle de telles informations. |
II. GESTION DE LA CLASSIFICATION
Classifications et marquages
2. |
Les informations sont classifiées dans les cas où elles doivent être protégées compte tenu de leur confidentialité. |
3. |
L'autorité d'origine des ICUE est chargée de déterminer le niveau de classification de sécurité, conformément aux lignes directrices applicables en matière de classification, et de la diffusion initiale des informations. |
4. |
Le niveau de classification des ICUE est fixé conformément à l'article 2, paragraphe 2, et en se reportant à la politique de sécurité qui doit être approuvée conformément à l'article 3, paragraphe 3. |
5. |
La classification de sécurité est clairement et correctement indiquée, indépendamment de la forme sous laquelle se présentent les ICUE: format papier, forme orale, électronique ou autre. |
6. |
Les différentes parties d'un document donné (pages, paragraphes, sections, annexes, appendices et pièces jointes) peuvent nécessiter une classification différente et doivent alors porter le marquage afférent, y compris lorsqu'elles sont stockées sous forme électronique. |
7. |
Le niveau général de classification d'un document ou d'un dossier est au moins aussi élevé que celui de sa partie portant la classification la plus élevée. Lorsqu'il rassemble des informations provenant de plusieurs sources, le document final est examiné pour en fixer le niveau général de classification de sécurité car il peut requérir un niveau de classification supérieur à celui de chacune des parties qui le composent. |
8. |
Dans la mesure du possible, les documents dont toutes les parties n'ont pas le même niveau de classification sont structurés de manière à ce que les parties ayant des niveaux de classification différents puissent au besoin être aisément identifiées et séparées des autres. |
9. |
Les lettres ou notes d'envoi accompagnant des pièces jointes portent le plus haut niveau de classification attribué à ces dernières. L'autorité d'origine indique clairement leur niveau de classification lorsqu'elles sont séparées de leurs pièces jointes, au moyen d'un marquage approprié, par exemple: CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL Sans pièce(s) jointe(s) RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Marquages
10. |
Outre l'un des marquages de classification de sécurité prévus à l'article 2, paragraphe 2, les ICUE peuvent porter des marquages complémentaires, tels que:
|
Abréviations indiquant la classification
11. |
Des abréviations uniformisées indiquant la classification peuvent être utilisées pour préciser le niveau de classification des différents paragraphes d'un texte. Les abréviations ne remplacent pas la mention de la classification en toutes lettres. |
12. |
Les abréviations uniformisées ci-après peuvent être utilisées dans les documents classifiés de l'UE pour indiquer le niveau de classification de sections ou blocs de texte de moins d'une page:
|
Création d'ICUE
13. |
Lors de la création de documents classifiés de l'UE:
|
14. |
Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer le paragraphe 13 à des ICUE, d'autres mesures appropriées sont prises conformément aux lignes directrices en matière de sécurité qui doivent être arrêtées en vertu de l'article 6, paragraphe 2. |
Déclassement et déclassification des ICUE
15. |
Au moment de la création du document classifié, l'autorité d'origine indique, si possible et notamment en ce qui concerne les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, si les ICUE qui y figurent peuvent ou non être déclassées ou déclassifiées à une date donnée ou après un événement spécifique. |
16. |
Le SGC réexamine régulièrement les ICUE en sa possession pour déterminer si leur niveau de classification est toujours d'application. Le SGC instaure un système pour réexaminer le niveau de classification des ICUE enregistrées dont il est l'auteur, au moins une fois tous les cinq ans. Un tel réexamen n'est pas nécessaire lorsque l'autorité d'origine a indiqué dès le départ que les informations seraient automatiquement déclassées ou déclassifiées et que celles-ci se sont vu apposer les marquages correspondants. |
III. ENREGISTREMENT DES ICUE À DES FINS DE SÉCURITÉ
17. |
Pour chacune des entités structurées qui existent au sein du SGC et des administrations nationales des États membres et dans lesquelles des ICUE sont traitées, on détermine un bureau d'ordre compétent chargé de veiller à ce que les ICUE soient traitées conformément à la présente décision. Les bureaux d'ordre sont conçus comme des zones sécurisées telles que définies à l'annexe II. |
18. |
Aux fins de la présente décision, on entend par enregistrement à des fins de sécurité (ci-après dénommé «enregistrement») l'application de procédures permettant de garder la trace du cycle de vie d'un matériel, y compris de sa diffusion et de sa destruction. |
19. |
Tout matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et d'un niveau de classification supérieur est enregistré par un bureau d'ordre déterminé à chaque fois qu'il parvient à une entité structurée ou qu'il en sort. |
20. |
Le bureau d'ordre central du SGC garde une trace de toutes les informations classifiées communiquées par le Conseil et le SGC à des États tiers et à des organisations internationales, ainsi que de toutes les informations classifiées reçues d'États tiers ou d'organisations internationales. |
21. |
Dans le cas d'un SIC, les procédures d'enregistrement peuvent être mises en œuvre au moyen de processus intervenant au sein du SIC même. |
22. |
Le Conseil approuve une politique de sécurité sur l'enregistrement des ICUE à des fins de sécurité. |
Bureaux d'ordre TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET
23. |
Un bureau d'ordre est désigné dans les États membres et au SGC pour faire fonction d'autorité centrale de réception et de diffusion des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. S'il y a lieu, les bureaux d'ordre subordonnés peuvent être désignés pour traiter ces informations à des fins d'enregistrement. |
24. |
Ces bureaux d'ordre subordonnés ne peuvent transmettre de documents TRES SECRET UE/EU TOP SECRET directement à d'autres bureaux d'ordre subordonnés rattachés au même bureau d'ordre TRES SECRET UE/EU TOP SECRET central sans l'autorisation expresse et écrite de ce dernier ni à des bureaux d'ordre extérieurs. |
IV. DUPLICATION ET TRADUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIÉS DE L'UE
25. |
Les documents classifiés TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ne doivent pas être dupliqués ou traduits sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine. |
26. |
Lorsque l'autorité d'origine de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET et d'un niveau de classification inférieur n'a pas imposé de restrictions à leur duplication ou à leur traduction, lesdits documents peuvent être dupliqués ou traduits sur instruction du détenteur. |
27. |
Les mesures de sécurité applicables au document original le sont aussi à ses copies et à ses traductions. |
V. TRANSPORT DES ICUE
28. |
Le transport des ICUE est soumis aux mesures de protection énoncées aux paragraphes 30 à 40. Lorsque les ICUE sont transportées par des supports électroniques, et nonobstant l'article 9, paragraphe 4, les mesures de protection énoncées ci-après peuvent être complétées par des contre-mesures techniques appropriées prescrites par l'autorité de sécurité compétente, de façon à réduire au minimum le risque de perte ou de compromission. |
29. |
Les autorités de sécurité compétentes au sein du SGC et dans les États membres donnent des instructions sur le transport des ICUE conformément à la présente décision. |
À l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments
30. |
Les ICUE transportées à l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments sont dissimulées en vue de prévenir l'observation de leur contenu. |
31. |
À l'intérieur d'un même bâtiment ou d'un groupe autonome de bâtiments, les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sont transportées dans une enveloppe sécurisée avec pour seule mention le nom du destinataire. |
À l'intérieur de l'UE
32. |
Les ICUE transportées entre des bâtiments ou des locaux à l'intérieur de l'UE sont emballées de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée. |
33. |
Le transport d'informations classifiées jusqu'au niveau SECRET UE/EU SECRET à l'intérieur de l'UE s'effectue par l'un des moyens suivants:
En cas de transport d'un État membre vers un autre État membre, les dispositions du point c) sont limitées aux informations classifiées jusqu'au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. |
34. |
Le matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET (par exemple, équipement ou machine) qui ne peut être transporté par les moyens visés au paragraphe 33 est transporté en tant que fret par des sociétés de transport commercial conformément à l'annexe V. |
35. |
Le transport des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, entre des bâtiments ou des locaux à l'intérieur de l'UE, s'effectue par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, selon le cas. |
De l'UE vers le territoire d'un pays tiers
36. |
Les ICUE transportées de l'UE vers le territoire d'un pays tiers sont emballées de manière à être protégées de toute divulgation non autorisée. |
37. |
Le transport des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET de l'UE vers le territoire d'un pays tiers s'effectue par l'un des moyens suivants:
|
38. |
Le transport des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET communiquées par l'UE à un pays tiers ou à une organisation internationale est conforme aux dispositions applicables au titre d'un accord sur la sécurité des informations ou d'un arrangement administratif conclu en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b). |
39. |
Les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peuvent aussi être transportées par des services postaux ou par des services de courrier commercial. |
40. |
Le transport des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, de l'UE vers le territoire d'un pays tiers, s'effectue par courrier militaire ou diplomatique. |
VI. DESTRUCTION DES ICUE
41. |
Les documents classifiés de l'UE qui ne sont plus nécessaires peuvent être détruits, sans préjudice de la réglementation applicable en matière d'archivage. |
42. |
Les documents faisant l'objet d'un enregistrement en application de l'article 9, paragraphe 2, de la présente décision sont détruits par le bureau d'ordre compétent sur instruction du détenteur ou d'une autorité compétente. Les cahiers d'enregistrement et les autres informations relatives aux enregistrements sont actualisés en conséquence. |
43. |
La destruction de documents classifiés SECRET UE/EU SECRET ou TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET est effectuée en présence d'un témoin justifiant de l'habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau de classification du document à détruire. |
44. |
L'agent du bureau d'ordre et le témoin, lorsque la présence de ce dernier est requise, signent un procès-verbal de destruction qui est rempli dans le bureau d'ordre. Le bureau d'ordre conserve les procès-verbaux de destruction des documents TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET pendant dix ans au minimum, et ceux des documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET pendant cinq ans au minimum. |
45. |
Les documents classifiés, y compris ceux dont la classification est RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sont détruits par des méthodes répondant aux normes UE applicables ou à des normes équivalentes, ou homologuées par les États membres conformément aux normes techniques nationales, pour empêcher leur reconstitution totale ou partielle. |
46. |
La destruction des supports de données informatiques utilisés pour des ICUE s'effectue conformément à l'annexe IV, paragraphe 36. |
VII. INSPECTIONS ET VISITES D'ÉVALUATION
47. |
Le terme «inspection» utilisé ci-après désigne:
ayant pour but d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger les ICUE. |
48. |
Les inspections sont notamment menées aux fins suivantes:
|
49. |
Avant la fin de chaque année civile, le Conseil adopte le programme d'inspection prévu à l'article 15, paragraphe 1, point c), pour l'année suivante. Les dates exactes de chaque inspection sont fixées en accord avec l'agence ou l'organe de l'UE, l'État membre, le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). |
Conduite des inspections
50. |
Les inspections sont effectuées en vue de contrôler les prescriptions, les réglementations et les procédures applicables dans l'entité inspectée et de vérifier que les pratiques en vigueur au sein de l'entité satisfont aux principes de base et aux normes minimales fixés par la présente décision et par les dispositions qui régissent l'échange d'informations classifiées avec cette entité. |
51. |
Les inspections se déroulent en deux phases. Avant l'inspection proprement dite, une réunion préparatoire est organisée, si nécessaire, avec l'entité concernée. À l'issue de cette réunion préparatoire, l'équipe d'inspection établit, de concert avec ladite entité, un programme d'inspection détaillé couvrant tous les secteurs de la sécurité. L'équipe d'inspection a accès à tous les lieux, notamment aux bureaux d'ordre et aux points de présence SIC, où sont traitées des ICUE. |
52. |
Les inspections effectuées dans les administrations nationales des États membres sont réalisées sous la responsabilité d'une équipe d'inspection commune SGC/Commission en totale coopération avec les responsables de l'entité inspectée. |
53. |
Les inspections effectuées dans des pays tiers et dans les organisations internationales sont réalisées sous la responsabilité d'une équipe d'inspection commune SGC/Commission en totale coopération avec les responsables du pays tiers ou de l'organisation internationale faisant l'objet de l'inspection. |
54. |
Les inspections d'agences et d'organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que celles d'Europol et d'Eurojust, sont menées par le bureau de sécurité du SGC avec l'aide de spécialistes de l'ANS dans le ressort de laquelle se situe l'agence ou l'organe. La direction de la sécurité de la Commission européenne (DSCE) peut être associée dans les cas où elle échange régulièrement des ICUE avec l'agence ou l'organe en question. |
55. |
Dans le cadre des inspections des agences et organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que de celles d'Europol et d'Eurojust, des pays tiers et des organisations internationales, le concours et l'assistance des experts des ANS sont sollicités conformément à des modalités à définir par le comité de sécurité. |
Rapports d'inspection
56. |
À l'issue de l'inspection, les principales conclusions et recommandations sont présentées à l'entité inspectée. Un rapport d'inspection est ensuite établi sous la responsabilité de l'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité). Lorsque des mesures correctives et des recommandations ont été proposées, le rapport doit contenir suffisamment d'éléments précis pour étayer les conclusions dégagées. Le rapport d'inspection est transmis à l'autorité compétente de l'entité inspectée. |
57. |
En ce qui concerne les inspections effectuées dans les administrations nationales des États membres:
Un rapport périodique est établi sous la responsabilité de l'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité) pour souligner les enseignements qui ont été tirés des inspections effectuées dans les États membres au cours d'une période précise et est examiné par le comité de sécurité. |
58. |
En ce qui concerne les visites d'évaluation dans les pays tiers et les organisations internationales, le rapport est diffusé au comité de sécurité ainsi qu'à la DSCE. Le rapport reçoit, au minimum, la classification RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Toute mesure corrective est vérifiée lors d'une visite de suivi et signalée au comité de sécurité. |
59. |
En ce qui concerne les inspections d'agences et d'organes de l'UE créés en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que celles d'Europol et d'Eurojust, les rapports d'inspection sont diffusés aux membres du comité de sécurité et à la DSCE. Le projet de rapport d'inspection est transmis à l'agence ou à l'organe concerné(e) afin de vérifier qu'il ne contient pas d'erreur de fait et qu'aucune information d'un niveau de classification supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED n'y figure. Toute mesure corrective est vérifiée lors d'une visite de suivi et signalée au comité de sécurité. |
60. |
L'autorité de sécurité du SGC procède régulièrement à des inspections des entités structurées du SGC aux fins prévues au paragraphe 48. |
Liste de contrôle en matière d'inspection
61. |
L'autorité de sécurité du SGC (bureau de sécurité) établit et met à jour une liste de contrôle des éléments à vérifier au cours d'une inspection. Cette liste de contrôle est transmise au comité de sécurité. |
62. |
Les informations nécessaires pour compléter la liste de contrôle sont obtenues, notamment au cours de l'inspection, auprès des services chargés de la gestion de la sécurité de l'entité faisant l'objet de l'inspection. Sitôt complétée avec les réponses détaillées obtenues, la liste de contrôle est classifiée en accord avec l'entité inspectée. Elle ne fait pas partie du rapport d'inspection. |
ANNEXE IV
PROTECTION DES ICUE TRAITÉES DANS LES SIC
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 10. |
2. |
Les propriétés et les notions d'AI figurant ci-après sont essentielles pour la sécurité et l'exécution correcte des opérations dans le cadre d'un SIC.
|
II. PRINCIPES D'ASSURANCE DE L'INFORMATION
3. |
Les dispositions énoncées ci-après constituent les éléments fondamentaux permettant de garantir la sécurité de tout SIC traitant des ICUE. Les modalités précises de mise en œuvre de ces dispositions sont définies dans les politiques et les lignes directrices en matière de sécurité d'AI. |
Gestion des risques de sécurité
4. |
La gestion des risques de sécurité fait partie intégrante de la définition, de l'élaboration, de l'exploitation et de la maintenance d'un SIC. La gestion des risques (évaluation, traitement, acceptation et communication) est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d'un processus itératif, par les représentants des détenteurs de systèmes, les autorités responsables du projet, les autorités chargées de l'exploitation et les autorités d'homologation de sécurité selon une procédure d'évaluation des risques ayant fait ses preuves, transparente et pouvant être parfaitement comprise. Le domaine d'application du SIC et ses ressources sont clairement définis dès le début du processus de gestion des risques. |
5. |
Les autorités compétentes examinent les menaces potentielles qui pèsent sur le SIC, tiennent à jour les évaluations des menaces et veillent à leur exactitude afin que celles-ci rendent compte de l'environnement opérationnel du moment. Elles actualisent en permanence leurs connaissances relatives aux questions de vulnérabilité et revoient régulièrement l'évaluation de la vulnérabilité afin de suivre l'évolution de la technologie de l'information. |
6. |
Le traitement des risques de sécurité vise à appliquer un ensemble de mesures de sécurité offrant un équilibre satisfaisant entre les besoins des utilisateurs, les coûts et le risque de sécurité résiduel. |
7. |
Les exigences spécifiques, l'étendue et le niveau de détail fixés par l'AHS compétente aux fins de l'homologation d'un SIC sont proportionnés au risque évalué, compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de classification des ICUE qui sont traitées dans le SIC. Dans le cadre de l'homologation, le risque résiduel fait l'objet d'un énoncé formel et est accepté par une autorité responsable. |
Sécurité du SIC tout au long de son cycle de vie
8. |
Assurer la sécurité d'un SIC tout au long de son cycle de vie, de son lancement à son retrait, est une obligation. |
9. |
Le rôle de chaque acteur d'un SIC et les interactions entre ces acteurs, en termes de sécurité du système, doivent être clairement déterminés pour chaque phase du cycle de vie. |
10. |
Tout SIC, y compris les mesures de sécurité techniques et non techniques dont il fait l'objet, est soumis à des essais de sécurité au cours du processus d'homologation afin de s'assurer que le niveau d'assurance requis est atteint et de vérifier qu'il est correctement mis en œuvre, intégré et configuré. |
11. |
Des évaluations, inspections et examens de sécurité sont réalisés à intervalles réguliers durant la phase opérationnelle ainsi que dans le cadre de la maintenance d'un SIC, de même qu'en toute circonstance exceptionnelle. |
12. |
Les documents relatifs à la sécurité d'un SIC évoluent tout au long du cycle de vie de celui-ci, évolution qui s'inscrit pleinement dans le cadre du processus de gestion du changement et de la configuration. |
Meilleures pratiques
13. |
Le SGC et les États membres travaillent de concert à l'élaboration des meilleures pratiques destinées à protéger les ICUE traitées par un SIC. Les lignes directrices concernant les meilleures pratiques énoncent des mesures visant à assurer la sécurité du SIC sur le plan technique et physique ainsi qu'au niveau de l'organisation et des procédures et dont l'efficacité pour lutter contre certaines menaces et vulnérabilités a été démontrée. |
14. |
Il convient, aux fins de la protection des ICUE traitées par un SIC, de mettre à profit les enseignements tirés par les entités travaillant dans le domaine de l'AI, que ce soit au sein ou en dehors de l'UE. |
15. |
La diffusion et la mise en œuvre ultérieure des meilleures pratiques contribuent à atteindre un niveau équivalent d'assurance dans l'ensemble des SIC traitant des ICUE et exploités par le SGC et les États membres. |
Défense en profondeur
16. |
Afin d'atténuer les risques qui pèsent sur un SIC, un éventail de mesures de sécurité techniques et non techniques organisées en plusieurs niveaux de défense doit être mis en œuvre. Ces niveaux sont notamment les suivants: a) la dissuasion: mesures de sécurité visant à dissuader un éventuel adversaire de projeter une attaque du SIC; b) la prévention: mesures de sécurité visant à empêcher ou à stopper une attaque du SIC; c) la détection: mesures de sécurité visant à déceler une attaque du SIC en train de se produire; d) la résilience: mesures de sécurité visant à faire en sorte que l'attaque n'ait un impact que sur un nombre aussi faible que possible d'informations ou de ressources du SIC et à prévenir d'autres dommages; et e) le retour aux conditions opérationnelles: mesures de sécurité visant à rétablir la sécurité du SIC. La rigueur de ces mesures de sécurité est déterminée sur la base d'une évaluation des risques. |
17. |
Les autorités compétentes s'assurent qu'elles sont en mesure de faire face aux incidents dont l'ampleur dépasse les limites de l'organisation ou du pays touché, afin de coordonner les réactions et d'échanger des informations sur ces incidents et l'ensemble des risques qui en découlent (capacités de réaction en cas d'urgence informatique). |
Principes du minimalisme et du moindre privilège
18. |
Seuls sont mis en œuvre les fonctions, dispositifs et services indispensables pour répondre aux exigences opérationnelles. |
19. |
Les utilisateurs d'un SIC et les processus automatisés se voient uniquement accorder les droits d'accès, les privilèges ou les autorisations requises pour mener à bien leur tâche, afin de limiter tout dommage résultant d'accidents, d'erreurs ou d'utilisations non autorisées des ressources du SIC. |
20. |
Les procédures d'enregistrement mises en œuvre par un SIC, le cas échéant, sont vérifiées dans le cadre du processus d'homologation. |
Sensibilisation à l'assurance de l'information
21. |
La sensibilisation aux risques et aux mesures de sécurité disponibles constitue la première ligne de défense destinée à assurer la sécurité des SIC. En particulier, tout le personnel intervenant dans le cycle de vie d'un SIC, y compris les utilisateurs, doit bien comprendre:
|
22. |
Afin que les responsabilités en matière de sécurité soient bien comprises, une formation et une sensibilisation à l'AI sont obligatoires pour tout le personnel concerné, y compris les cadres supérieurs et les utilisateurs du SIC. |
Évaluation et approbation des produits de sécurité informatique
23. |
Le niveau de confiance requis dans les mesures de sécurité, défini comme un niveau d'assurance, est déterminé à l'issue du processus de gestion des risques et conformément aux politiques et lignes directrices applicables en matière de sécurité. |
24. |
Le niveau d'assurance fait l'objet d'une vérification au moyen de procédés et de méthodes reconnus à l'échelon international ou agréés au niveau national. Il s'agit principalement d'évaluations, de contrôles et d'audits. |
25. |
Les produits cryptographiques destinés à protéger les ICUE sont évalués et agréés par une AAC nationale d'un État membre. |
26. |
Avant d'être recommandés au Conseil ou au secrétaire général pour agrément, en application de l'article 10, paragraphe 6, ces produits cryptographiques doivent avoir satisfait à une évaluation par seconde partie réalisée par une autorité dûment qualifiée (AQUA) d'un État membre n'intervenant pas dans la conception ni dans la fabrication de l'équipement concerné. L'ampleur de l'évaluation par seconde partie nécessaire dépend du niveau de classification maximal envisagé des ICUE que ces produits doivent protéger. Le Conseil approuve une politique de sécurité concernant l'évaluation et l'agrément de produits cryptographiques. |
27. |
Lorsque des motifs opérationnels particuliers le justifient, le Conseil ou le secrétaire général, selon le cas, peut, sur recommandation du comité de sécurité, ne pas respecter les exigences prévues aux paragraphes 25 et 26 et délivrer un agrément à titre provisoire pour une période spécifique, en application de la procédure énoncée à l'article 10, paragraphe 6. |
28. |
L'AQUA est une AAC d'un État membre qui a été agréée, sur la base de critères définis par le Conseil, pour procéder à la deuxième évaluation des produits cryptographiques destinés à protéger les ICUE. |
29. |
Le Conseil approuve une politique de sécurité concernant la qualification et l'approbation des produits de sécurité informatique non cryptographiques. |
Transmission à l'intérieur de zones sécurisées
30. |
Nonobstant les dispositions de la présente décision, lorsque la transmission d'ICUE s'effectue uniquement à l'intérieur de zones sécurisées, une diffusion non chiffrée ou d'un niveau de chiffrement inférieur peut être envisagée compte tenu des résultats d'un processus de gestion des risques et avec l'accord de l'AHS. |
Interconnexion sécurisée des SIC
31. |
Aux fins de la présente décision, on entend par «interconnexion» la connexion directe d'au moins deux systèmes informatiques permettant à ceux-ci d'échanger des données et d'autres ressources en matière d'information (communication, par exemple) de façon unidirectionnelle ou multidirectionnelle. |
32. |
Un SIC doit de prime abord considérer tout système informatique interconnecté comme n'étant pas fiable et mettre en œuvre des mesures de protection destinées à contrôler les échanges d'informations classifiées. |
33. |
Lorsqu'un SIC est interconnecté avec un autre système électronique, les conditions de base suivantes doivent être réunies:
|
34. |
Il ne peut y avoir aucune interconnexion entre un SIC homologué et un réseau non protégé ou public, sauf lorsque le SIC comporte un système de protection en bordure homologué installé à cette fin entre le SIC et le réseau non protégé ou public. Les mesures de sécurité applicables à une telle interconnexion sont examinées par l'autorité chargée de l'assurance de l'information compétente et approuvées par l'AHS compétente. Lorsque le réseau public ou non protégé sert uniquement à des fins de transmission et que les données sont chiffrées au moyen d'un produit cryptographique agréé conformément à l'article 10, une telle connexion n'est pas considérée comme une interconnexion. |
35. |
Un SIC homologué pour traiter des informations TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ne peut pas être interconnecté directement ou en cascade à un réseau non protégé ou public. |
Supports de données informatiques
36. |
Les supports de données informatiques sont détruits conformément aux procédures approuvées par l'autorité de sécurité compétente. |
37. |
Les supports de données informatiques sont réutilisés, déclassés ou déclassifiés conformément à une politique de sécurité arrêtée en vertu de l'article 6, paragraphe 1. |
Situations d'urgence
38. |
Nonobstant les dispositions de la présente décision, les procédures spécifiques décrites ci-après peuvent être appliquées dans les situations d'urgence, telles que les crises, les conflits ou les guerres, imminentes ou effectives, ou dans des circonstances opérationnelles exceptionnelles. |
39. |
Sous réserve du consentement de l'autorité compétente, les ICUE peuvent être transmises au moyen de produits cryptographiques agréés pour un niveau de classification inférieur ou sans faire l'objet d'un chiffrement dans le cas où tout retard causerait un préjudice indéniablement plus important que celui qui découlerait de la divulgation du matériel classifié et dans les conditions suivantes:
|
40. |
Les informations classifiées transmises dans les conditions visées au paragraphe 38 ne portent aucun marquage ni indication qui les distinguerait d'informations non classifiées ou pouvant être protégées à l'aide d'un produit cryptographique disponible. Leur destinataire est informé, sans délai et par d'autres moyens, du niveau de classification. |
41. |
Lorsque des informations sont transmises en application du paragraphe 38, un rapport est par la suite adressé à ce sujet à l'autorité compétente et au comité de sécurité. |
III. AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE L'INFORMATION
42. |
Les États membres et le SGC instituent les autorités compétentes en matière d'AI ci-après. Ces autorités ne doivent pas nécessairement être dotées d'entités structurées distinctes. Elles sont investies de mandats distincts. Cependant, ces autorités et leurs responsabilités connexes peuvent être associées ou intégrées dans la même entité structurée ou se partager entre différentes entités structurées, à condition que l'on veille à éviter au niveau interne tout conflit d'intérêt et tout chevauchement des tâches. |
Autorité chargée de l'assurance de l'information
43. |
L'AAI s'acquitte des tâches suivantes:
|
Autorité Tempest
44. |
L'autorité Tempest (AT) est chargée de veiller à la conformité des SIC aux stratégies et lignes directrices Tempest. Elle approuve les contre-mesures Tempest pour les installations et les produits destinés à protéger des ICUE jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. |
Autorité d'agrément cryptographique
45. |
L'autorité d'agrément cryptographique (AAC) est chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques respectives des différents États membres et du Conseil en matière cryptographique. Elle agrée les produits cryptographiques pour la protection d'ICUE jusqu'à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel. S'agissant des États membres, l'AAC est en outre chargée de l'évaluation des produits cryptographiques. |
Autorité de distribution cryptographique
46. |
L'autorité de distribution cryptographique (ADC) s'acquitte des tâches suivantes:
|
Autorité d'homologation de sécurité
47. |
L'autorité d'homologation de sécurité de chaque système s'acquitte des tâches suivantes:
|
48. |
L'AHS du SGC est chargée de l'homologation de tous les SIC exploités dans le cadre de la compétence du SGC. |
49. |
L'AHS compétente d'un État membre est chargée de l'homologation des SIC et des éléments des SIC exploités dans le cadre de la compétence d'un État membre. |
50. |
Un comité conjoint d'homologation de sécurité (CHS) est chargé de l'homologation des SIC qui sont du ressort aussi bien de l'AHS du SGC que des AHS des États membres. Ce comité est composé d'un représentant de l'AHS de chaque État membre, un représentant de l'AHS de la Commission assistant à ses réunions. Les autres entités disposant de nœuds de connexion avec un SIC sont invitées à assister aux réunions lorsque celles-ci portent sur le système considéré. Le CHS est présidé par un représentant de l'AHS du SGC. Il statue par consensus entre les représentants des AHS des institutions, des États membres et des autres entités disposant de nœuds de connexion avec le SIC considéré. Le CHS rend compte à intervalles réguliers de ses activités au comité de sécurité et notifie à celui-ci toute déclaration d'homologation. |
Autorité opérationnelle chargée de l'assurance de l'information
51. |
L'autorité opérationnelle chargée de l'AI pour chaque système s'acquitte des tâches suivantes:
|
ANNEXE V
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 11. Elle prévoit des mesures de sécurité générales applicables aux entités industrielles ou autres dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés attribués par le SGC. |
2. |
Le Conseil approuve une politique de sécurité industrielle indiquant en particulier les modalités précises en ce qui concerne les HSE, les annexes de sécurité (AS), les visites, la transmission et le transport des ICUE. |
II. ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DANS UN CONTRAT CLASSIFIÉ
Guide de la classification de sécurité (GCS)
3. |
Avant de lancer un appel d'offres en vue de l'attribution d'un contrat classifié ou d'attribuer un tel contrat, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, détermine la classification de sécurité de toute information devant être fournie aux soumissionnaires et aux contractants, ainsi que la classification de sécurité de toute information devant être créée pour le contractant. Dans cette perspective, le SGC élabore un guide de la classification de sécurité (GCS), qui sera utilisé aux fins de l'exécution du contrat. |
4. |
Les principes ci-après sont appliqués pour déterminer le niveau de classification de sécurité des différents éléments d'un contrat classifié:
|
Annexe de sécurité (AS)
5. |
Les impératifs de sécurité propres à un contrat sont exposés dans une AS. Le cas échéant, l'AS contient le GCS et fait partie intégrante du contrat ou du contrat de sous-traitance classifié. |
6. |
L'AS contient les dispositions imposant au contractant et/ou au sous-traitant de respecter les normes minimales énoncées dans la présente décision. Le non-respect de ces normes minimales peut constituer un motif suffisant de résiliation du contrat. |
Instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP)
7. |
En fonction de la portée des programmes ou des projets impliquant l'accès à des ICUE ou leur traitement ou stockage, l'autorité contractante chargée de gérer le projet ou le programme considéré peut élaborer des instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP). Les ISP doivent être approuvées par les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États membres associées au programme/projet et peuvent contenir d'autres exigences en matière de sécurité. |
III. HABILITATION DE SÉCURITÉ D'ÉTABLISSEMENT (HSE)
8. |
Une HSE est délivrée par l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente d'un État membre afin d'indiquer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, que l'entité industrielle ou autre est en mesure, au sein de ses établissements, de garantir aux ICUE la protection adaptée au niveau de classification approprié (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET). La HSE est communiquée au SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avant que le contractant ou le sous-traitant ou un contractant ou un sous-traitant potentiel ne se voie communiquer des ICUE ou accorder un accès aux ICUE. |
9. |
Lorsqu'elle délivre une HSE, l'ANS/ASD compétente veille au minimum à:
|
10. |
S'il y a lieu, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avertit l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente qu'une HSE est nécessaire dans la phase précontractuelle ou pour l'exécution du contrat. Une HSE ou une HSP est requise dans la phase précontractuelle lorsque des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTAL ou SECRET UE/EU SECRET doivent être fournies dans la phase de soumission des offres. |
11. |
L'autorité contractante n'attribue pas de contrat classifié au soumissionnaire sélectionné tant que l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente de l'État membre dans lequel le contractant ou le soumissionnaire concerné est immatriculé, ne lui a pas confirmé qu'une HSE appropriée a été délivrée. |
12. |
L'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente ayant délivré une HSE notifie au SGC, en sa qualité d'autorité contractante, les modifications éventuellement apportées à ladite HSE. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente en est informée. |
13. |
Le retrait d'une HSE par l'ANS/ASD concernée ou toute autre autorité de sécurité compétente constitue pour le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, un motif suffisant pour résilier un contrat classifié ou exclure un soumissionnaire de la procédure d'appel d'offres. |
IV. CONTRATS ET CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE CLASSIFIÉS
14. |
Lorsque des ICUE sont communiquées à un soumissionnaire durant la phase précontractuelle, l'appel d'offres contient une disposition prévoyant que le soumissionnaire qui ne présente pas d'offre ou qui n'est pas sélectionné sera tenu de restituer tous les documents classifiés dans un délai spécifié. |
15. |
Une fois qu'un contrat ou un contrat de sous-traitance classifié a été attribué, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, notifie les dispositions en matière de sécurité que comporte le contrat classifié à l'ANS/ASD ou à toute autre autorité de sécurité compétente dont relève le contractant ou le sous-traitant. |
16. |
Lorsqu'il est mis fin à un tel contrat, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, (et/ou l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente, selon qu'il conviendra, dans le cas d'un contrat de sous-traitance) avertit immédiatement l'ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente de l'État membre dans lequel le contractant ou le sous-traitant est immatriculé. |
17. |
En principe, le contractant ou le sous-traitant est tenu de restituer à l'autorité contractante les ICUE en sa possession, dès que le contrat ou le contrat de sous-traitance classifié arrive à expiration. |
18. |
Des dispositions spéciales concernant l'élimination d'ICUE durant l'exécution du contrat ou à son expiration figurent dans l'AS. |
19. |
Lorsque le contractant ou le sous-traitant est autorisé à conserver des ICUE après l'expiration d'un contrat, les normes minimales figurant dans la présente demeurent d'application et la confidentialité des ICUE est protégée par le contractant ou le sous-traitant. |
20. |
Les conditions dans lesquelles le contractant peut sous-traiter des activités sont définies dans l'appel d'offres et le contrat. |
21. |
Un contractant doit obtenir l'autorisation du SGC, en sa qualité d'autorité contractante, avant de pouvoir sous-traiter des éléments d'un contrat classifié. Aucun contrat de sous-traitance ne peut être attribué à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État non membre de l'Union européenne n'ayant pas conclu avec l'UE un accord sur la sécurité des informations. |
22. |
Il incombe au contractant de veiller à ce que toutes les activités de sous-traitance soient réalisées en conformité avec les normes minimales définies dans la présente décision et de s'abstenir de fournir des ICUE à un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable de l'autorité contractante. |
23. |
En ce qui concerne les ICUE créées ou traitées par le contractant ou le sous-traitant, les droits qui incombent à l'autorité d'origine sont exercés par l'autorité contractante. |
V. VISITES LIÉES À DES CONTRATS CLASSIFIÉS
24. |
Lorsque le SGC, les contractants ou les sous-traitants doivent avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET dans leurs locaux respectifs aux fins de l'exécution d'un contrat classifié, les visites sont organisées en liaison avec les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée. Toutefois, dans le cadre de projets spécifiques, les ANS/ASD peuvent également convenir d'une procédure selon laquelle ces visites peuvent être organisées directement. |
25. |
Tous les visiteurs sont en possession d'une HSP adéquate et jouissent d'un accès aux ICUE liées au contrat attribué par le SGC sur la base du principe du besoin d'en connaître. |
26. |
Les visiteurs se voient uniquement accorder l'accès aux ICUE liées à l'objectif de la visite. |
VI. TRANSMISSION ET TRANSPORT DES ICUE
27. |
En ce qui concerne la transmission des ICUE par voie électronique, les dispositions pertinentes de l'article 10 et de l'annexe IV s'appliquent. |
28. |
En ce qui concerne le transport d'ICUE, les dispositions pertinentes de l'annexe III s'appliquent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. |
29. |
En ce qui concerne le transport de matériel classifié en tant que fret, les principes ci-après s'appliquent pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en œuvre:
|
VII. TRANSFERT D'ICUE AUX CONTRACTANTS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS
30. |
Les ICUE sont transférées aux contractants et sous-traitants établis dans des pays tiers conformément aux mesures de sécurité convenues entre le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, et l'ANS/ASD du pays tiers concerné dans lequel le contractant est immatriculé. |
VIII. TRAITEMENT ET CONSERVATION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES RESTREINT UE/EU RESTRICTED
31. |
En liaison, s'il y a lieu, avec l'ANS/ASD de l'État membre, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, est habilité à effectuer des visites dans les établissements des contractants/sous-traitants, en vertu de dispositions contractuelles, afin de vérifier que les mesures de sécurité adaptées pour la protection des ICUE de niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED ont été mises en place, comme l'exige le contrat. |
32. |
Dans la mesure où cela est nécessaire en vertu des dispositions légales et réglementaires nationales, les ANS/ASD, ou toute autre autorité de sécurité compétente, doivent être informées par le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, des contrats ou des contrats de sous-traitance contenant des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
33. |
Les contractants ou sous-traitants et leur personnel ne sont pas tenus d'être en possession d'une HSE ou d'une HSP pour les contrats attribués par le SGC et comportant des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
34. |
Le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, examine les réponses aux appels d'offres portant sur des contrats nécessitant l'accès à des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, nonobstant les exigences en matière d'HSE ou d'HSP pouvant être prévues par les dispositions législatives et réglementaires nationales. |
35. |
Les conditions régissant la sous-traitance d'activités par un contractant sont conformes au paragraphe 21. |
36. |
Lorsqu'un contrat prévoit le traitement d'informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans un SIC exploité par un contractant, le SGC, en sa qualité d'autorité contractante, veille à ce que les exigences techniques et administratives à remplir concernant l'homologation du SIC soient précisées dans le contrat ou tout contrat de sous-traitance; ces exigences sont proportionnées au risque évalué, compte tenu de tous les facteurs pertinents. La portée de l'homologation dudit SIC est décidée d'un commun accord par l'autorité contractante et l'ANS/ASD compétente. |
ANNEXE VI
ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES AVEC DES PAYS TIERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
I. INTRODUCTION
1. |
La présente annexe énonce les modalités d'application de l'article 12. |
II. CADRES RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
2. |
Lorsque le Conseil décide qu'il existe un besoin durable d'échanger des informations classifiées,
conformément à l'article 12, paragraphe 2, et aux sections III et IV et en vertu d'une recommandation du comité de sécurité. |
3. |
Lorsque des ICUE créées aux fins d'une opération PSDC doivent être communiquées à des pays tiers ou à des organisations internationales participant à cette opération, et lorsqu'aucun des cadres prévus au paragraphe 2 n'existe, l'échange d'ICUE avec le pays tiers ou l'organisation internationale contributeur est régi, conformément à la section V ci-dessous, par:
|
4. |
À défaut d'un des cadres mentionnés aux paragraphes 2 et 3, et lorsque décision est prise de communiquer des ICUE à un pays tiers ou à une organisation internationale sur une base exceptionnelle ad hoc dans le respect des dispositions prévues dans la section VI, il est demandé au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e) de donner par écrit des assurances garantissant que toute ICUE qui lui est communiquée bénéficie d'une protection conforme aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans la présente décision. |
III. ACCORDS SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
5. |
Les accords sur la sécurité des informations fixent les principes de base et les normes minimales régissant l'échange d'informations classifiées entre l'UE et un pays tiers ou une organisation internationale. |
6. |
Les accords sur la sécurité des informations prévoient des modalités techniques d'application qui doivent être arrêtées d'un commun accord entre le bureau de sécurité du SGC, la DSCE et l'autorité de sécurité compétente du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). Ces modalités tiennent compte du niveau de protection offert par les règlements, les structures et les procédures de sécurité en vigueur au sein du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). Elles sont approuvées par le comité de sécurité. |
7. |
Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'accord sur la sécurité des informations ou des modalités techniques d'application. |
8. |
Les accords sur la sécurité des informations prévoient que, préalablement à l'échange d'informations classifiées au titre de l'accord, le bureau de sécurité du SGC et la DSCE doivent s'accorder à estimer que la partie destinataire est apte à protéger et sauvegarder de manière appropriée les informations qui lui sont transmises. |
9. |
Lorsque le Conseil conclut un accord de sécurité des informations avec un tiers, un bureau d'ordre est désigné au sein de chaque partie comme principal point d'entrée et de sortie des échanges d'informations classifiées. |
10. |
Afin d'évaluer l'efficacité des règlements, structures et procédures de sécurité en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), des visites d'évaluation sont menées par le bureau de sécurité du SGC en collaboration avec la DSCE, d'un commun accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). Ces visites d'évaluation sont menées conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe III et ont pour finalité d'évaluer:
|
11. |
L'équipe chargée de mener la visite d'évaluation au nom de l'UE détermine si les règles et procédures de sécurité mises en œuvre dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) sont adaptées pour garantir la protection des ICUE au niveau requis. |
12. |
Les conclusions de ces visites sont consignées dans un rapport, sur la base duquel le comité de sécurité fixe le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être communiquées sur support papier et le cas échéant par voie électronique avec la tierce partie concernée, ainsi que toute condition particulière régissant l'échange d'informations avec celle-ci. |
13. |
Tout est mis en œuvre pour qu'une visite complète d'évaluation de la sécurité soit menée dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) avant l'approbation par le comité de sécurité des modalités d'application, afin d'établir la nature et l'efficacité du système de sécurité en place. Toutefois, lorsque cela n'est pas possible, le bureau de sécurité du SGC remet au comité de sécurité un rapport le plus complet qui soit, fondé sur les informations dont il dispose, qui contient des informations sur le règlement de sécurité applicable et le mode d'organisation de la sécurité dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). |
14. |
Le comité de sécurité peut décider que, dans l'attente de l'examen des conclusions d'une visite d'évaluation, aucune ICUE ne peut être communiquée, ou que de telles informations ne peuvent être communiquées que jusqu'à un niveau déterminé de classification, au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e); il peut également assortir cette communication d'autres conditions particulières. Le bureau de sécurité du SGC en informe le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). |
15. |
D'un commun accord avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), le bureau de sécurité du SGC effectue, à intervalles réguliers, des visites de suivi de l'évaluation, afin de s'assurer que les dispositifs en place continuent de satisfaire aux normes minimales qui ont été arrêtées. |
16. |
Lorsque l'accord sur la sécurité des informations est en vigueur et que des informations classifiées sont échangées avec le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), le comité de sécurité peut décider de modifier le niveau maximal de classification des ICUE pouvant être échangées au format papier ou par voie électronique, en particulier à la lumière de toute visite de suivi de l'évaluation. |
IV. ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS
17. |
Lorsqu'il existe un besoin durable d'échanger, avec un pays tiers ou une organisation internationale, des informations dont le niveau de classification n'est en principe pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED, et que le comité de sécurité a établi que la partie en question ne dispose pas d'un système de sécurité suffisamment développé lui permettant de conclure un accord sur la sécurité des informations, le secrétaire général peut, sous réserve de l'approbation du Conseil, conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes du pays tiers ou de l'organisation internationale concerné(e). |
18. |
Si, pour des raisons opérationnelles urgentes, un cadre doit être mis en place rapidement pour échanger des informations classifiées, le Conseil peut décider exceptionnellement qu'un arrangement administratif soit conclu pour échanger des informations dont le niveau de classification est supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED. |
19. |
Les arrangements administratifs prennent, en règle générale, la forme d'un échange de lettres. |
20. |
Une visite d'évaluation telle que visée au paragraphe 10 est réalisée, et le rapport y relatif est transmis au comité de sécurité, qui doit le juger satisfaisant, avant que des ICUE soient effectivement transmises au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e). Cependant, si des raisons exceptionnelles, portées à la connaissance du Conseil, justifient l'échange urgent d'informations classifiées, les ICUE peuvent être communiquées à condition que tout soit mis en œuvre pour effectuer dès que possible une visite d'évaluation. |
21. |
Les ICUE ne font l'objet d'aucun échange par voie électronique, sauf disposition expresse de l'arrangement administratif. |
V. ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS PSDC
22. |
Les accords-cadres de participation régissent la participation des pays tiers ou des organisations internationales aux opérations PSDC. Ces accords contiennent des dispositions relatives à la communication des ICUE créées aux fins des opérations PSDC aux pays tiers ou aux organisations internationales contributeurs. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC. |
23. |
Les accords de participation ad hoc conclus pour une opération PSDC particulière comprennent des dispositions relatives à la communication des ICUE créées aux fins de ladite opération au pays tiers ou à l'organisation internationale contributeurs. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC. |
24. |
Les arrangements administratifs ad hoc concernant la participation d'un pays tiers ou d'une organisation internationale à une opération PSDC particulière peuvent porter, entre autres, sur la communication des ICUE créées aux fins de l'opération à ce pays tiers ou à cette organisation internationale. Ces arrangements administratifs ad hoc sont conclus conformément aux procédures prévues aux paragraphes 17 et 18 de la section IV. Le niveau maximal de classification des ICUE qui peuvent être échangées est RESTREINT UE/EU RESTRICTED pour les opérations PSDC civiles et CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pour les opérations PSDC militaires, sauf disposition contraire prévue dans la décision établissant chaque opération PSDC. |
25. |
Aucune modalité d'application ou visite d'évaluation n'est requise préalablement à la mise en œuvre des dispositions relatives à la communication d'ICUE au titre des paragraphes 22, 23 et 24. |
26. |
Si l'État hôte sur le territoire duquel une opération PSDC est menée n'a pas conclu d'accord sur la sécurité des informations ou d'arrangement administratif avec l'UE pour échanger des informations classifiées, un arrangement administratif ad hoc peut être mis en place en cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat. Cette possibilité est prévue dans la décision établissant l'opération PSDC. Seules peuvent être communiquées dans de telles circonstances les ICUE créées aux fins de l'opération PSDC dont le niveau de classification n'est pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Dans le cadre d'un tel arrangement administratif ad hoc, l'État hôte s'engage à protéger les ICUE conformément à des normes minimales qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision. |
27. |
Les dispositions relatives aux informations classifiées devant figurer dans les accords-cadres de participation, les accords de participation ad hoc et les arrangements administratifs ad hoc visés aux paragraphes 22 à 24 prévoient que le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e) veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de toute opération protège les ICUE conformément au règlement de sécurité du Conseil, ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris la chaîne de commandement de l'opération. |
28. |
Si un accord sur la sécurité des informations est conclu ultérieurement entre l'UE et un pays tiers ou une organisation internationale contributeur, l'accord sur la sécurité des informations se substitue à tout accord-cadre de participation, accord de participation ad hoc ou arrangement administratif ad hoc pour ce qui concerne l'échange et le traitement des ICUE. |
29. |
Aucun échange d'ICUE par voie électronique n'est autorisé au titre d'un accord-cadre de participation, d'un accord de participation ad hoc ou d'un arrangement administratif ad hoc conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale, sauf disposition expresse de l'accord ou l'arrangement en question. |
30. |
Les ICUE créées aux fins d'une opération PSDC peuvent être divulguées au personnel détaché par des pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre de cette opération, conformément aux dispositions des paragraphes 22 à 29. Lorsque l'accès aux ICUE est autorisé dans les locaux ou via le SIC d'une opération PSDC, il convient d'appliquer des mesures (y compris l'enregistrement des ICUE divulguées) permettant d'atténuer le risque de perte ou de compromission. Ces mesures sont définies dans les documents de planification ou de mission pertinents. |
VI. COMMUNICATION AD HOC EXCEPTIONNELLE D'ICUE
31. |
Si aucun cadre n'existe conformément aux sections III à V, et si le Conseil ou l'une de ses instances préparatoires décide qu'il est nécessaire, à titre exceptionnel, de communiquer des ICUE à un pays tiers ou à une organisation internationale, le SGC:
|
32. |
Si le comité de sécurité émet une recommandation favorable à la communication des ICUE, la question est soumise au Comité des représentants permanents (Coreper), qui statue sur leur communication. |
33. |
Si le comité de sécurité émet une recommandation défavorable quant à la communication des ICUE:
|
34. |
Lorsque cela est jugé nécessaire, et sous réserve du consentement préalable écrit de l'autorité d'origine, le Coreper peut décider que les informations classifiées ne peuvent être communiquées qu'en partie ou qu'après avoir été déclassées ou déclassifiées, ou que les informations à communiquer seront préparées sans indiquer de référence à l'origine ou au niveau initial de classification de l'UE. |
35. |
Lorsqu'une décision de communiquer des ICUE a été prise, le SGC transmet le document concerné, qui porte un marquage relatif à la communicabilité indiquant le pays tiers ou l'organisation internationale auquel ce document a été communiqué. Avant la communication effective ou au moment de celle-ci, la tierce partie concernée s'engage par écrit à protéger les ICUE qui lui sont transmises conformément aux principes de base et aux normes minimales prévus dans la présente décision. |
VII. AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES ICUE À DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
36. |
Lorsqu'il existe, conformément au paragraphe 2, un cadre pour l'échange d'informations classifiées avec un pays tiers ou une organisation internationale, le Conseil prend la décision d'autoriser le secrétaire général à communiquer des ICUE au pays tiers ou à l'organisation internationale concerné(e), dans le respect du principe du consentement de l'autorité d'origine. |
37. |
Lorsqu'il existe, conformément au paragraphe 3, un cadre pour l'échange d'informations classifiées avec un pays tiers ou une organisation internationale, le secrétaire général est autorisé à communiquer des ICUE, conformément à la décision établissant l'opération PSDC et au principe du consentement de l'autorité d'origine. |
38. |
Le secrétaire général peut déléguer ce pouvoir à de hauts fonctionnaires du SGC ou à d'autres personnes placées sous son autorité. |
Appendices
Appendice A
Définitions
Appendice B
Équivalence des classifications de sécurité
Appendice C
Liste des autorités nationales de sécurité (ANS)
Appendice D
Liste des abréviations
Appendice A
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente décision, on entend par:
|
«annexe de sécurité (AS)», un ensemble de conditions contractuelles spéciales, établi par l'autorité contractante, qui fait partie intégrante de tout contrat classifié impliquant l'accès à des ICUE ou la création de telles informations, dans lequel sont définis les conditions de sécurité ou les éléments du contrat qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité; |
|
«assurance de l'information», voir l'article 10, paragraphe 1; |
|
«autorité d'origine», l'institution, l'agence ou l'organe de l'UE, l'État membre, le pays tiers ou l'organisation internationale sous l'autorité duquel/de laquelle les informations classifiées ont été créées et/ou introduites dans les structures de l'UE; |
|
«autorité de sécurité désignée (ASD)», l'autorité responsable devant l'autorité nationale de sécurité (ANS) d'un État membre qui est chargée de communiquer à des entités industrielles ou autres la politique nationale dans tous les domaines relevant de la sécurité industrielle et de fournir des orientations et une aide pour sa mise en œuvre. Les fonctions de l'ASD peuvent être exercées par l'ANS ou par toute autre autorité compétente; |
|
«certificat d'habilitation de sécurité du personnel (CHSP)», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne a obtenu une habilitation de sécurité et détient une HSP nationale ou de l'UE valable, et indiquant le niveau de classification des ICUE auxquelles la personne peut être autorisée à avoir accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur), la durée de validité de l'HSP correspondante et la date d'expiration du certificat; |
|
«contractant», une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats; |
|
«contrat classifié», un contrat conclu par le SGC avec un contractant en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des ICUE ou la création de telles informations; |
|
«contrat de sous-traitance classifié», un contrat conclu par un contractant du SGC avec un autre contractant (c'est-à-dire le sous-traitant) en vue de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique l'accès à des ICUE ou la création de telles informations; |
|
«cycle de vie d'un SIC», la durée totale d'existence d'un SIC, laquelle comprend le lancement, la conception, la planification, l'analyse des besoins, l'élaboration, le développement, la mise à l'essai, la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement; |
|
«déclassement», le passage à un niveau de classification de sécurité inférieur; |
|
«déclassification», la suppression de toute classification de sécurité; |
|
«défense en profondeur», l'application d'un éventail de mesures de sécurité organisées en plusieurs niveaux de défense; |
|
«détenteur», une personne dûment autorisée qui, sur la base d'un besoin d'en connaître avéré, est en possession d'un élément d'ICUE et à laquelle il incombe par conséquent d'en assurer la protection; |
|
«document», toute information enregistrée quelles que soient sa forme ou ses caractéristiques physiques; |
|
«enquête de sécurité», les procédures d'enquête menées par l'autorité compétente d'un État membre, dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales, en vue d'obtenir l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à empêcher une personne d'obtenir une HSP nationale ou de l'UE lui permettant d'avoir accès à des ICUE jusqu'à un niveau déterminé (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur); |
|
«enregistrement», voir annexe III, paragraphe 18; |
|
«entité industrielle ou autre», une entité s'occupant de la fourniture de biens, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services; il peut s'agir d'une entité industrielle, commerciale ou scientifique, ou d'une entité de service, de recherche, d'enseignement ou de développement ou d'une personne exerçant une activité indépendante; |
|
«gestion des informations classifiées», voir article 9, paragraphe 1; |
|
«guide de la classification de sécurité (GCS)», un document qui décrit les éléments d'un programme ou d'un contrat qui sont classifiés, et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Le GCS peut être étoffé tout au long de la durée du programme ou du contrat et les éléments d'information peuvent être reclassifiés ou déclassés; lorsqu'il existe, le GCS fait partie de l'AS; |
|
«habilitation de sécurité d'établissement (HSE)», une décision administrative prise par une ANS ou une ASD selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement peut assurer un niveau suffisant de protection pour les ICUE d'un niveau de classification de sécurité déterminé et selon laquelle le personnel de l'établissement qui doit accéder à des ICUE possède une habilitation de sécurité appropriée et a été informé des conditions de sécurité requises pour accéder à des ICUE et les protéger; |
|
«habilitation de sécurité du personnel (HSP)», l'une des habilitations suivantes ou les deux:
|
|
«homologation», la procédure conduisant à une déclaration formelle de l'autorité d'homologation de sécurité (AHS) indiquant qu'un système est agréé pour fonctionner à un niveau de classification déterminé, selon un mode d'exploitation de sécurité spécifique dans son environnement opérationnel et à un niveau de risque acceptable, pour autant qu'un ensemble approuvé de mesures de sécurité ait été mis en place sur le plan technique et physique, ainsi qu'au niveau de l'organisation et des procédures; |
|
«informations classifiées de l'UE» (ICUE), voir article 2, paragraphe 1; |
|
«instructions de sécurité relatives à un programme/un projet (ISP)», une liste des procédures de sécurité appliquées à un programme ou à un projet spécifique en vue d'uniformiser ces procédures. Elles peuvent être revues tout au long de la durée du programme ou du projet; |
|
«interconnexion», voir annexe IV, paragraphe 31; |
|
«matériel», tout document ou élément de machine ou d'équipement, déjà fabriqué ou en cours de fabrication; |
|
«matériel cryptographique», les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, et les produits comprenant les modalités de mise en œuvre et la documentation y relative, ainsi que les éléments de mise à la clé; |
|
«menace», la cause potentielle d'un incident non souhaité susceptible de porter atteinte à une organisation ou à tout système qu'elle utilise. Les menaces peuvent être accidentelles ou délibérées (malveillantes); elles sont caractérisées par des éléments menaçants, des cibles potentielles et des méthodes d'attaque; |
|
«mesures de sécurité concernant le personnel», voir article 7, paragraphe 1; |
|
«mode d'exploitation de sécurité», la définition des conditions d'exploitation d'un SIC, compte tenu de la classification des informations traitées et des niveaux d'habilitation, des autorisations formelles d'accès et du besoin d'en connaître de ses utilisateurs. Il existe quatre modes d'exploitation pour le traitement ou la transmission d'informations classifiées: le mode exclusif, le mode dominant, le mode par cloisonnement et le mode multiniveau; on entend par:
|
|
«opération PSDC», une opération militaire ou civile de gestion de crise mise en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne; |
|
«procédure de gestion des risques de sécurité», l'ensemble de la procédure consistant à identifier, contrôler et limiter les événements aléatoires susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité d'une organisation ou de tout système qu'elle utilise. La procédure couvre l'ensemble des activités liées aux risques, y compris l'évaluation, le traitement, l'acceptation et la communication; |
|
«ressource», tout ce qui présente de l'utilité pour une organisation, ses activités et la continuité de celles-ci, y compris les ressources en matière d'information dont l'organisation a besoin pour s'acquitter de sa mission; |
|
«risque», la possibilité qu'une menace donnée se concrétise en tirant parti des vulnérabilités internes et externes d'une organisation ou d'un des systèmes qu'elle utilise et cause ainsi un préjudice à l'organisation ou à ses ressources matérielles ou immatérielles. Il se mesure en tenant compte à la fois de la probabilité de voir se concrétiser des menaces et de l'impact de celles-ci.
|
|
«risque résiduel», le risque qui subsiste après que des mesures de sécurité ont été mises en œuvre, étant entendu qu'il est impossible de contrer toutes les menaces et d'éliminer toutes les vulnérabilités; |
|
«sécurité industrielle», voir article 11, paragraphe 1; |
|
«sécurité physique», voir article 8, paragraphe 1; |
|
«système d'information et de communication (SIC)», voir article 10, paragraphe 2; |
|
«Tempest», l'analyse, l'étude et le contrôle des émissions électromagnétiques susceptibles de compromettre les informations, ainsi que les mesures destinées à les éliminer; |
|
«traitement» d'ICUE, l'ensemble des actions dont les ICUE sont susceptibles de faire l'objet tout au long de leur cycle de vie. Sont ainsi visés leur création, leur traitement, leur transport, leur déclassement, leur déclassification et leur destruction. En ce qui concerne les SIC, sont en outre compris leur collecte, leur affichage, leur transmission et leur stockage; |
|
«vulnérabilité», toute faiblesse de quelque nature que ce soit dont une ou plusieurs menaces est susceptible de tirer parti pour se concrétiser. La vulnérabilité peut résulter d'une omission ou être liée à un contrôle défaillant en termes de rigueur, d'exhaustivité ou d'homogénéité; elle peut être de nature technique, procédurale, physique, organisationnelle ou opérationnelle. |
Appendice B
ÉQUIVALENCE DES CLASSIFICATIONS DE SÉCURITÉ
UE |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET |
SECRET UE/EU SECRET |
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED |
Belgique |
Très secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998) |
Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998) |
Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998) |
Note (1) ci-dessous |
Bulgarie |
Cтpoгo ceкретно |
Ceкретно |
Поверително |
За служебно ползване |
République tchèque |
Přísně tajné |
Tajné |
Důvěrné |
Vyhrazené |
Danemark |
Yderst hemmeligt |
Hemmeligt |
Fortroligt |
Til tjenestebrug |
Allemagne |
STRENG GEHEIM |
GEHEIM |
VS (2)— VERTRAULICH |
VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH |
Estonie |
Täiesti salajane |
Salajane |
Konfidentsiaalne |
Piiratud |
Irlande |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
Grèce |
Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ |
Απόρρητο Abr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) |
Espagne |
SECRETO |
RESERVADO |
CONFIDENCIAL |
DIFUSIÓN LIMITADA |
France |
Très secret défense |
Secret défense |
Confidentiel défense |
Note (3)ci-dessous |
Italie |
Segretissimo |
Segreto |
Riservatissimo |
Riservato |
Chypre |
Άκρως Απόρρητο Αbr: (AΑΠ) |
Απόρρητο Αbr: (ΑΠ) |
Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) |
Περιορισμένης Χρήσης Αbr: (ΠΧ) |
Lettonie |
Sevišķi slepeni |
Slepeni |
Konfidenciāli |
Dienesta vajadzībām |
Lituanie |
Visiškai slaptai |
Slaptai |
Konfidencialiai |
Riboto naudojimo |
Luxembourg |
Très secret Lux |
Secret Lux |
Confidentiel Lux |
Restreint Lux |
Hongrie |
Szigorúan titkos! |
Titkos! |
Bizalmas! |
Korlátozott terjesztésű! |
Malte |
L-Ogħla Segretezza |
Sigriet |
Kunfidenzjali |
Ristrett |
Pays-Bas |
Stg. ZEER GEHEIM |
Stg. GEHEIM |
Stg. CONFIDENTIEEL |
Dep. VERTROUWELIJK |
Autriche |
Streng Geheim |
Geheim |
Vertraulich |
Eingeschränkt |
Pologne |
Ściśle Tajne |
Tajne |
Poufne |
Zastrzeżone |
Portugal |
Muito Secreto |
Secreto |
Confidencial |
Reservado |
Roumanie |
Strict secret de importanță deosebită |
Strict secret |
Secret |
Secret de serviciu |
Slovénie |
Strogo tajno |
Tajno |
Zaupno |
Interno |
Slovaquie |
Přísně tajné |
Tajné |
Dôverné |
Vyhradené |
Finlande |
ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG |
SALAINEN HEMLIG |
LUOTTAMUKSELLINEN KONFIDENTIELL |
KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG |
Suède (4) |
HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET |
HEMLIG/SECRET HEMLIG |
HEMLIG/CONFIDENTIAL HEMLIG |
HEMLIG/RESTRICTED HEMLIG |
Royaume-Uni |
Top Secret |
Secret |
Confidential |
Restricted |
(1) La classification «Diffusion restreinte/Beperkte Verspreiding» n'est pas une classification de sécurité en Belgique. La Belgique traite et protège les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.
(2) Allemagne: VS = Verschlusssache.
(3) La France n'utilise pas la catégorie de classification «RESTREINT» dans son système national. Elle traite et protège les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes et procédures décrites dans le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne.
(4) Suède: les marquages de classification de sécurité de la première ligne sont utilisés par les autorités chargées de la défense et les marquages de la deuxième ligne par les autres autorités.
Appendice C
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ (ANS)
BELGIQUE
Autorité nationale de sécurité |
SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement |
Rue des Petits Carmes 15 |
1000 Bruxelles |
Téléphone secrétariat: +32 25014542 |
Télécopieur: +32 25014596 |
Adresse électronique: nvo-ans@diplobel.fed.be |
DANEMARK
Politiets Efterretningstjeneste |
(Danish Security Intelligence Service) |
Klausdalsbrovej 1 |
2860 Søborg |
Téléphone: +45 33148888 |
Télécopieur: +45 33430190 |
Forsvarets Efterretningstjeneste |
(Danish Defence Intelligence Service) |
Kastellet 30 |
2100 Copenhagen Ø |
Téléphone: +45 33325566 |
Télécopieur: +45 33931320 |
BULGARIE
State Commission on Information Security |
90 Cherkovna Str. |
1505 Sofia |
Téléphone: +359 29215911 |
Télécopieur: +359 29873750 |
Adresse électronique: dksi@government.bg |
Site web: www.dksi.bg |
ALLEMAGNE
Bundesministerium des Innern |
Referat ÖS III 3 |
Alt-Moabit 101 D |
11014 Berlin |
Téléphone: +49 30186810 |
Télécopieur: +49 30186811441 |
Adresse électronique: oesIII3@bmi.bund.de |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Národní bezpečnostní úřad |
(National Security Authority) |
Na Popelce 2/16 |
150 06 Praha 56 |
Téléphone: +420 257283335 |
Télécopieur: +420 257283110 |
Adresse électronique: czech.nsa@nbu.cz |
Site web: www.nbu.cz |
ESTONIE
National Security Authority Department |
Estonian Ministry of Defence |
Sakala 1 |
15094 Tallinn, Estonia |
Téléphone: +372 7170113, +372 7170117 |
Télécopieur: +372 7170213 |
Adresse électronique: nsa@kmin.ee |
IRLANDE
National Security Authority |
Department of Foreign Affairs |
76 - 78 Harcourt Street |
Dublin 2 Irlande |
Téléphone: +353 14780822 |
Télécopieur: +353 14082959 |
ESPAGNE
Autoridad Nacional de Seguridad |
Oficina Nacional de Seguridad |
Avenida Padre Huidobro s/n |
28023 Madrid |
Téléphone: +34 913725000 |
Télécopieur: +34 913725808 |
Adresse électronique: nsa-sp@areatec.com |
GRÈCE
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) |
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ) |
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών |
ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα) |
Ελλάδα |
Τηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου) |
+30 2106572009 (ώρες γραφείου) |
Φαξ: +30 2106536279 |
+30 2106577612 |
Hellenic National Defence General Staff (HNDGS) |
Military Intelligence Sectoral Directorate |
Security Counterintelligence Directorate |
STG 1020 Holargos – Athens |
Téléphone: +30 2106572045 |
+30 2106572009 |
Télécopieur: +30 2106536279 |
+30 2106577612 |
FRANCE
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale |
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD) |
51 boulevard de la Tour-Maubourg |
75700 Paris 07 SP |
Téléphone: +33 171758177 |
Télécopieur: +33 171758200 |
ITALIE
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Autorità Nazionale per la Sicurezza |
D.I.S. - U.C.Se. |
Via di Santa Susanna, 15 |
00187 Roma |
Téléphone: +39 0661174266 |
Télécopieur: +39 064885273 |
LETTONIE
National Security Authority |
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia |
P.O.Box 286 |
LV-1001 Riga |
Téléphone: +371 67025418 |
Télécopieur: +371 67025454 |
Adresse électronique: ndi@sab.gov.lv |
CHYPRE
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ |
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ) |
Υπουργείο Άμυνας |
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4 |
1432 Λευκωσία, Κύπρος |
Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764 |
Τηλεομοιότυπο: +357 22302351 |
Ministry of Defence |
Minister's Military Staff |
National Security Authority (NSA) |
4 Emanuel Roidi street |
1432 Nicosia |
Téléphone: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764 |
Télécopieur: +357 22302351 |
Adresse électronique: cynsa@mod.gov.cy |
LITUANIE
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija |
(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania |
National Security Authority) |
Gedimino 40/1 |
LT-01110 Vilnius |
Téléphone: +370 52663201, +370 52663202 |
Télécopieur: +370 52663200 |
Adresse électronique: nsa@vsd.lt |
LUXEMBOURG
Autorité nationale de sécurité |
Boîte postale 2379 |
1023 Luxembourg |
Téléphone: +352 24782210 central, |
+352 24782253 direct |
Télécopieur: +352 24782243 |
PAYS-BAS
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Postbus 20010 |
2500 EA Den Haag |
Téléphone: +31 703204400 |
Télécopieur: +31 703200733 |
Ministerie van Defensie |
Beveiligingsautoriteit |
Postbus 20701 |
2500 ES Den Haag |
Téléphone: +31 703187060 |
Télécopieur: +31 703187522 |
HONGRIE
Nemzeti Biztonsági Felügyelet |
(National Security Authority) |
P.O. Box 2 |
1357 Budapest |
Téléphone: +361 3469652 |
Télécopieur: +361 3469658 |
Adresse électronique: nbf@nbf.hu |
Site web: www.nbf.hu |
MALTE
Ministry of Justice and Home Affairs |
P.O. Box 146 |
Valletta |
Téléphone: +356 21249844 |
Télécopieur: +356 25695321 |
AUTRICHE
Informationssicherheitskommission |
Bundeskanzleramt |
Ballhausplatz 2 |
1014 Wien |
Téléphone: +43 1531152594 |
Télécopieur: +43 1531152615 |
Adresse électronique: ISK@bka.gv.at |
POLOGNE
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW |
(Internal Security Agency) |
2A Rakowiecka St. |
00-993 Warszawa |
Téléphone: +48 225857360 |
Télécopieur: +48 225858509 |
Adresse électronique: nsa@abw.gov.pl |
Site web: www.abw.gov.pl |
Służba Kontrwywiadu Wojskowego |
(Military Counter-Intelligence Service) |
Classified Information Protection Bureau |
Oczki 1 |
02-007 Warszawa |
Téléphone: +48 226841247 |
Télécopieur: +48 226841076 |
Adresse électronique: skw@skw.gov.pl |
ROUMANIE
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat |
(Romanian NSA – ORNISS |
National Registry Office for Classified Information) |
4 Mures Street |
012275 Bucharest |
Téléphone: +40 212245830 |
Télécopieur: +40 212240714 |
Adresse électronique: nsa.romania@nsa.ro |
Site web: www.orniss.ro |
PORTUGAL
Presidência do Conselho de Ministros |
Autoridade Nacional de Segurança |
Rua da Junqueira, 69 |
1300-342 Lisboa |
Téléphone: +351 213031710 |
Télécopieur: +351 213031711 |
SLOVÉNIE
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov |
Gregorčičeva 27 |
SI-1000 Ljubljana |
Téléphone: +386 14781390 |
Télécopieur: +386 14781399 |
SLOVAQUIE
Národný bezpečnostný úrad |
(National Security Authority) |
Budatínska 30 |
P.O. Box 16 |
SVK-850 07 Bratislava |
Téléphone: +421 268692314 |
Télécopieur: +421 263824005 |
Site web: www.nbusr.sk |
SUÈDE
Utrikesdepartementet |
(Ministry for Foreign Affairs) |
SSSB |
SE-103 39 Stockholm |
Téléphone: +46 84051000 |
Télécopieur: +46 87231176 |
Adresse électronique: ud-nsa@foreign.ministry.se |
FINLANDE
National Security Authority |
Ministry for Foreign Affairs |
P.O. Box 453 |
FI-00023 Government |
Téléphone 1: +358 916056487 |
Téléphone 2: +358 916056484 |
Fax: +358 916055140 |
Adresse électronique: NSA@formin.fi |
ROYAUME-UNI
UK National Security Authority |
Room 335, 3rd Floor |
70 Whitehall |
London |
SW1A 2AS |
Téléphone 1: +44 2072765649 |
Téléphone 2: +44 2072765497 |
Télécopieur: +44 2072765651 |
Adresse électronique: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk |
Appendice D
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Acronyme |
Signification |
AAC |
Autorité d'agrément cryptographique |
AAI |
Autorité chargée de l'assurance de l'information |
ADC |
Autorité de distribution cryptographique |
AHS |
Autorité d'homologation de sécurité |
AI |
Assurance de l'information |
ANS |
Autorité nationale de sécurité |
AQUA |
Autorité dûment qualifiée |
AS |
Annexes de sécurité |
ASD |
Autorité de sécurité désignée |
AT |
Autorité Tempest |
CCTV |
Closed Circuit Television – système de télévision en circuit fermé |
CHS |
Comité d'homologation de sécurité |
CHSP |
Certificat d'habilitation de sécurité du personnel |
Coreper |
Comité des représentants permanents |
DSCE |
Direction de la sécurité de la Commission européenne |
GCS |
Guide de la classification de sécurité |
HSE |
Habilitation de sécurité d'établissement |
HSP |
Habilitation de sécurité du personnel |
ICUE |
Informations classifiées de l'UE |
ISP |
Instructions de sécurité relatives à un programme/un projet |
PESC |
Politique étrangère et de sécurité commune |
PSDC |
Politique de sécurité et de défense commune |
RSUE |
Représentant spécial de l'UE |
SDI |
Système de détection des intrusions |
SecOP |
Security Operating Procedures – procédures d'exploitation de sécurité |
SGC |
Secrétariat général du Conseil |
SIC |
Systèmes d'information et de communication traitant des ICUE |
SPB |
Services de protection en bordure |
SSRS |
System-Specific Security Requirement Statement – énoncés des impératifs de sécurité propres à un système |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/66 |
DÉCISION No 1/2011 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC
du 30 mars 2011
relative à la modification de l’annexe II du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
(2011/293/UE)
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment l’article 39 de son protocole no 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Des modifications introduites dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé le «système harmonisé») de l’Organisation mondiale des douanes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. |
(2) |
En conséquence, compte tenu du nombre de modifications à introduire sur la liste figurant à l’annexe II du protocole no 4 à l’accord (ci-après dénommé «l’annexe II»), il y a lieu, par souci de clarté, de remplacer intégralement ladite liste. |
(3) |
Étant donné que les modifications du système harmonisé n’étaient pas destinées à changer les règles d’origine, l’annexe II continue à s’appliquer à cet égard et il convient dès lors que les modifications de ladite annexe s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2007. |
(4) |
Il y a lieu de modifier l’annexe II en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II du protocole no 4 à l’accord, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par le Conseil d’association UE-Maroc
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.
ANNEXE
«ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; l’inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, nondénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2852 |
Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006): |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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ex ex 3006 |
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L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir (4):
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (5) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (6) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, de toutes les matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3801 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (3) |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3916 et ex ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3920 |
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Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (7) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4011 et 4012 |
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ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Le retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication:
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ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie, à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (4):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (4):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (4):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (4):
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (4):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou |
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5508 à 5511 |
Fils et fils à coudre |
Fabrication à partir (4):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir (4):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Fabrication à partir (4):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
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Fabrication à partir (4):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Fabrication à partir (4):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (4):
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Fabrication à partir (4):
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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Fabrication à partir (4):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |
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Fabrication à partir (4):
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Fabrication à partir (4):
Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
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Fabrication à partir de fils simples (4) |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés |
Fabrication à partir de fils (4) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Fabrication à partir de fils |
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Fabrication à partir (4):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
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Fabrication à partir (4):
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Fabrication à partir de matières chimiques |
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Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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Fabrication à partir (4):
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Fabrication à partir (4):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (4):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir (4):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
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ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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ex ex 6210 et ex ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (4) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils simples écrus (4) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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Fabrication:
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Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Fabrication à partir (4):
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Fabrication à partir de fils simples écrus 910 (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Fabrication à partir (4):
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex ex 6812 |
Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 |
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ex ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218 |
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ex ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats, barres et baguettes laminées à chaud, enroulé en couronnes irrégulières; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée” |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8443 |
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8486 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
ou l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8536 |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8542 |
Circuits intégrés électroniques |
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Fabrication dans laquelle:
ou L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; accessoires de ces instruments ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9401 et ex ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 9601 et ex ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9614 |
Pipes et têtes de pipe |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) 1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(4) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(5) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(6) On entend, par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
(8) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) 10 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) 11 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»