ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.137.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 137 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 mars 2011
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013
(2011/305/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 11 de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au Fonds conformément à ses dispositions, et des accords devraient être conclus pour préciser les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles. |
(2) |
Ayant reçu l’autorisation du Conseil, le 20 décembre 2007, la Commission a mené des négociations avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lesquelles ont pris fin le 30 juin 2009. |
(3) |
Conformément à la décision 2010/374/CE du Conseil du 30 novembre 2009 (2), l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord») a été signé au nom de l’Union, le 19 mars 2010, et appliqué à titre provisoire, en attendant sa conclusion à une date ultérieure. |
(4) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, une déclaration commune de l’Union européenne et de la République d’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein sur l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, a été convenue par toutes les parties au moment de la signature, celle-ci est jointe à l’accord et indique que l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la présente décision par le Conseil, s’il la transpose dans son droit national. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application. |
(8) |
L’accord devrait être conclu, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord») (5) ainsi que ses déclarations sont approuvés au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’engager l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(2) JO L 169 du 3.7.2010, p. 22.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) L’accord a été publié au JO L 169 du 3.7.2010, p. 24, avec la décision relative à sa signature.
RÈGLEMENTS
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 508/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acétamipride, de cyprodinil, de difénoconazole, de diméthomorphe, de fenhexamide, de proquinazid, de prothioconazole, de pyraclostrobine, de spirotetramat, thiaclopride, de thiamethoxam et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acétamipride, de fenhexamide, de pyraclostrobine, de thiaclopride et de trifloxystrobine ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour ce qui est des résidus de cyprodinil, de difénoconazole, de diméthomorphe, de proquinazid, de prothioconazole, de spirotetramat et de thiamethoxam, les limites maximales ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Dans le contexte de la procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active fenhexamide sur les oignons, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été introduites concernant l'utilisation des substances actives suivantes sur les végétaux cités: l'abamectine, sur les abricots et les pêches; l’acétamipride, sur le cresson de terre et la moutarde brune; le cyprodinil, sur les lentilles fraîches; le difénoconazole, sur les poivrons et sur les aubergines; le diméthomorphe, sur l'ail, les oignons, les échalotes, les aubergines et les artichauts; le proquinazid, sur les fraises; le prothioconazole, sur diverses variétés de légume-racine; la pyraclostrobine, sur les tomates, les aubergines, les artichauts et le céleri-rave; le spirotetramat, pour diverses cultures en dehors de l'Union européenne; le thiaclopride, sur les graines de coton et les figues; le thiamethoxam, sur les fraises et les haricots (non écossés); la trifloxystrobine, sur les brassica (feuilles). |
(4) |
En ce qui concerne la trifloxystrobine, l'autorité européenne de sécurité des aliments («l'autorité») a réexaminé non seulement son utilisation sur les brassica (feuilles), mais également les études concernant l'alimentation animale, et elle a conclu qu'il convenait, pour les produits d'origine animale, de fixer des LMR avec une définition de résidus modifiée au seuil de quantification à des fins de mise en application. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L’autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
L’autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, la modification des LMR qu'elle recommande était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(8) |
Eu égard aux avis motivés et à la déclaration de l’autorité et aux facteurs pertinents en la matière, la modification des LMR demandée satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 doivent donc être modifiées en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour l'abamectine sur les abricots et les pêches (y compris les nectarines), EFSA Journal (2010); 8(7):1683. Publication: 13 juillet 2010. Adoption: 12 juillet 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour l’acétamipride sur le cresson de terre et la moutarde brune, EFSA Journal (2010); 8(6):1643. Publication: 7 juin 2010. Adoption: 3 juin 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA sur la modification de la LMR existante pour le cyprodinil sur les lentilles fraîches, EFSA Journal 2010; 8(3):1529. Publication: 10 mars 2010. Adoption: 8 mars 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le difénoconazole sur les poivrons et les aubergines, EFSA Journal (2010); 8(6):1651. Publication: 25 juin 2010. Adoption: 24 juin 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le dimétomorphe dans diverses cultures, EFSA Journal (2010); 8(5):1622. Publication: 21 mai 2010. Adoption: 20 mai 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le fenhexamide sur les oignons, EFSA Journal (2010); 8(7):1696. Publication: 13 juillet 2010. Adoption: 12 juillet 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le proquinazid sur les fraises, EFSA Journal (2010); 8(8):1712. Publication: 26 juillet 2010. Adoption: 20 juillet 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le prothioconazole sur les légumes-racines, EFSA Journal (2010); 8(7):1675. Publication: 8 juillet 2010. Adoption: 7 juillet 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour la pyraclostrobine sur les tomates, les aubergines et les artichauts, EFSA Journal (2010); 8(6):1630. Publication: 7 juin 2010. Adoption: 28 mai 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le spirotetramat dans diverses cultures, EFSA Journal (2010); 8(7):1665. Publication: 1er juillet 2010. Adoption: 29 juin 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thiaclopride sur les figues et dans diverses cultures, EFSA Journal (2010); 8(7):1668. Publication: 1er juillet 2010. Adoption: le 29 juin 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thiaclopride sur les graines de coton, EFSA Journal (2010); 8(8):1713. Publication: 27 août 2010. Adoption: 26 août 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour le thiamethoxam sur les fraises et les haricots (non écossés), EFSA Journal (2010); 8(6):1647. Publication: 24 juin 2010. Adoption: 22 juin 2010. |
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Avis motivé de l’EFSA rédigé par l’unité Pesticides (PRAPeR) sur la modification de la LMR existante pour la trifloxystrobine sur les brassica (feuilles), EFSA Journal (2010); 8(6):1648. Publication: 28 juin 2010. Adoption: 23 juin 2010. |
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l'abamectine, au fenhexamid, à la pyraclostrobine, au thiaclopride et à la trifloxystrobine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au cyprodinil, au difénoconazole, au diméthomorphe, au proquinazid, au prothioconazole, au spirotetramat et au thiamethoxam sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes relatives à l'abamectine, à l'acétamipride, au fenhexamid et à la trifloxystrobine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) |
= |
liposoluble. |
Trifloxystrobine- code 1000000 |
: |
La somme de la trifloxystrobine et de son métabolite [acide (E,E)-méthoxyimino-{2-[1-(3- trifluorométhylphényle)éthylidéneaminooxyméthyle]phényle}acétique (CGA 321113)]» |
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Cyprodinil - code 1000000: somme du cyprodinil et du métabolite CGA 304075
Prothioconazole - code 1000000:: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio
Spirotetramat - code 1000000: Spirotetramat et son métabolite BYI08330-enol, exprimés en spirotetramat»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Acétamipride - code 1000000: Somme de l'acétamipride et de N-desméthyl-acétamipride (IM-2-1), exprimée en acétamipride
Trifloxystrobine- code 1000000: La somme de la trifloxystrobine et de son métabolite [acide (E,E)-méthoxyimino-{2-[1-(3- trifluorométhylphényle)éthylidéneaminooxyméthyle]phényle}acétique (CGA 321113)]»
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/53 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 509/2011 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
MA |
35,3 |
|
TR |
112,0 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
88,5 |
ZZ |
88,5 |
|
0709 90 70 |
AR |
34,9 |
MA |
86,8 |
|
TR |
124,0 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,6 |
IL |
62,7 |
|
MA |
50,4 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
60,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
59,3 |
|
ZA |
101,0 |
|
ZZ |
77,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,1 |
BR |
73,2 |
|
CA |
129,0 |
|
CL |
78,5 |
|
CN |
89,3 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
109,5 |
|
US |
99,3 |
|
UY |
60,0 |
|
ZA |
85,5 |
|
ZZ |
88,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
25.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/55 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
établissant que l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ne s’applique pas à l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque
[notifiée sous le numéro C(2011) 3406]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/306/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) |
Le 22 novembre 2010, la Commission a reçu par courrier électronique de la République tchèque, en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE, une demande de dérogation aux dispositions de la directive 2004/17/CE pour l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque. La Commission a sollicité, par courrier électronique du 21 janvier 2011, des informations supplémentaires. La réponse à cette demande d'information a été transmise par les autorités tchèques par courrier électronique du 9 février 2011. |
(2) |
La demande était accompagnée d'une lettre de l'autorité nationale indépendante (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, l'office tchèque de protection de la concurrence) sous forme d'un avis préliminaire, en date du 7 novembre 2008. L'office tchèque pour la protection de la concurrence analyse les conditions d'accès au marché concerné, qu'il juge être sans restriction. L'avis n'indique pas toutefois que les autres conditions liées à l'exposition directe à la concurrence sont remplies dans le cas de l'extraction de charbon bitumineux dans la République tchèque. |
(3) |
La seule entité exerçant une activité d'extraction de charbon bitumineux en République tchèque est la société OKD a.s., une entreprise privée détenue à 100 % par une holding néerlandaise, la New World Resources (NWR). |
II. CADRE JURIDIQUE
(4) |
L'article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est réputé non limité si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne concernant l’ouverture totale ou partielle du secteur en cause. Les différents actes concernés sont énumérés à l'annexe XI de la directive 2004/17/CE. Toutefois, en ce qui concerne l'exploration et l'extraction du charbon et d'autres combustibles solides, l'annexe XI n'indique aucun acte portant libéralisation de ce secteur. Par conséquent, l'accès à ce marché ne peut être réputé libre; cela doit être démontré en fait ou en droit. |
(5) |
Un examen des dispositions légales applicables à la délivrance de permis d'exploitation minière en République tchèque montre que ces permis sont actuellement octroyés sur une base non discriminatoire, sur la base de l'évaluation de la qualification professionnelle du candidat ainsi que de sa capacité technique et financière à réaliser les travaux. Aux fins de la présente décision, la possibilité d'obtenir un permis d'exploitation minière a pu être considérée, en droit, comme libre. |
(6) |
L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, les parts de marché agrégées des trois principaux acteurs sur un marché donné constituent un critère à prendre en considération (2), la concentration sur ces marchés en étant un autre. Étant donné les caractéristiques des marchés concernés, d'autres critères sont à prendre en compte, notamment la fréquence du changement de fournisseur. |
(7) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence. |
III. ÉVALUATION
(8) |
La demande présentée par la République tchèque concerne l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque. |
(9) |
La demande tchèque porte sur ce que l'on appelle le «marché primaire du charbon bitumineux» et qui englobe la production de charbon bitumineux et la distribution en gros de charbon (3). Lorsqu'on analyse la concurrence sur le marché de la production du charbon bitumineux, il faut tenir compte des liens entre production et première vente/distribution en gros du charbon bitumineux extrait. Cette définition est également conforme aux décisions antérieures de la Commission (4) concernant l'exploitation d'autres types de combustibles. |
(10) |
Le charbon bitumineux extrait présente une composition chimique et une qualité qui varient en fonction des conditions géologiques de la veine exploitée. Le charbon bitumineux peut être subdivisé en charbon à coke et en charbon vapeur. Bien que les deux types de charbon bitumineux soient extraits de la même manière, avec les mêmes technologies, ils correspondent à des utilisations finales et à une clientèle complètement différente. Les prix sont différents et les produits ne sont pas interchangeables. |
(11) |
Le charbon à coke est un charbon bitumineux dont la qualité permet la production de coke pour hauts-fourneaux, qui n'est pas utilisé pour le chauffage direct ni la production d'électricité. Le charbon à coke est vendu uniquement à des sociétés produisant du coke. Le charbon à coke est l'unique matière première des cokeries; il n'existe en fait aucune autre application pour ce produit. Le charbon à coke ne peut être remplacé par du charbon vapeur. |
(12) |
Le charbon vapeur ne peut servir pour la fabrication du coke. Il est utilisé dans les centrales électriques comme combustible pour la production d'électricité, de chaleur et de vapeur industrielle, ainsi que dans le cadre des processus de production de sucre raffiné, de briques, de ciment, de chaux, de papier, etc. Le charbon vapeur peut être remplacé par du charbon à coke, mais cette substitution n'est pas économiquement viable. |
(13) |
Le charbon à coke se subdivise lui-même en quelques catégories correspondant à des qualités différentes. Le charbon à coke de la meilleure qualité est dit «dur», puis viennent le «semi-dur» et le «semi-mou». Toutefois, le marché des différentes qualités de charbon à coke n'étant pas segmenté, il ne sera pas fait de distinction aux fins de l'évaluation pour la présente décision. |
(14) |
Au vu de ce qui précède, et suivant la demande, aux fins de l'évaluation des conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, le charbon à coke et le charbon vapeur sont considérés comme constituant deux marchés de produit différents et doivent donc être examinés séparément. |
(15) |
Dans sa demande, la République tchèque soutient que le marché géographique pertinent serait un marché dépassant le territoire national et comprendrait les territoires de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Pologne et de la Hongrie pour le charbon à coke. Dans le cas du charbon vapeur, la République tchèque considère que le marché géographique pertinent comprend son propre territoire et ceux de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Pologne, de la Hongrie et de l'Allemagne. La raison principale invoquée à l'appui de cette délimitation du marché est l'importante offre mutuelle transfrontalière, les changements de fournisseur et l'absence d'obstacles administratifs (douanes, contingents, etc.). |
(16) |
Aux termes de sa demande (5), la République tchèque est exportateur net aussi bien de charbon à coke que de charbon vapeur. En 2009, la République tchèque a exporté 3 581 000 tonnes de charbon à coke et 2 389 000 tonnes de charbon vapeur (6), ce qui représente respectivement 61 % et 47 % de la production intérieure. La même année, les importations en République tchèque représentaient 771 000 tonnes de charbon à coke et 954 000 tonnes de charbon vapeur, soit respectivement 13 % et 19 % de la production intérieure (7); ces importations provenaient essentiellement de Pologne. En fait, les importations de Pologne représentaient environ 90 % du total pour le charbon à coke et 80 % pour le charbon vapeur. |
(17) |
Bien que le demandeur indique que le charbon produit par OKD en République tchèque (qu'il s'agisse de charbon à coke ou de charbon vapeur) est compétitif dans un rayon de 500 km, on observe que les clients d'OKD se situent dans un rayon d'environ 350 km du lieu de production, Ostrava. |
(18) |
En ce qui concerne les ventes de charbon à coke, OKD a un gros client en Slovaquie, qui lui a acheté 26 % de sa production en 2007 et 30 % en 2009, et un autre gros client en Autriche, qui lui a acheté 13 % de sa production en 2007 et 19 % en 2009. Le demandeur énumère également parmi ses principaux clients en dehors de la République tchèque une société en Pologne, mais les achats de celle-ci ne représentent que 8 % de la production d'OKD. |
(19) |
En ce qui concerne les ventes de charbon vapeur, hormis les clients tchèques, OKD indique un client important en Autriche, qui représentait environ 12 % de ses ventes en 2007 et 21 % en 2009, et un client en Allemagne qui représentait environ 5 % des ventes en 2007 et 3 % en 2009. |
(20) |
Selon la demande, les «trois plus gros concurrents sont très concentrés» (8), et c'est en effet ce qui peut être observé sur tous les marchés nationaux pris séparément, tant pour le charbon vapeur que pour le charbon à coke. Le demandeur reconnaît également que «une écrasante proportion du charbon extrait est consommé sur le marché local» (9), ce qui est confirmé dans tous les pays de la zone géographique considérée dans la demande et qui produisent du charbon bitumineux (République tchèque, Pologne, Allemagne). |
(21) |
Selon la communication de la Commission sur la définition du marché en cause (10), le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable. On peut donc noter que les régions littorales d'Europe centrale (en particulier le nord de l'Allemagne et de la Pologne) sont exposées à des importations de charbon par mer et que, étant donné que les prix du transport par mer sont très inférieurs à ceux du transport terrestre, les conditions de concurrence peuvent être très différentes dans ces zones (11). |
(22) |
La demande mentionne qu'un facteur important pour la fixation du prix du charbon est la stabilité et la sécurité d'approvisionnement ainsi que la durée du contrat (12), et que les contrats d'approvisionnement en charbon, qu'il s'agisse de charbon vapeur ou de charbon à coke, sont généralement de longue durée. |
(23) |
Les clients pour le charbon bitumineux en République tchèque achètent leur charbon à OKD ou, en quantités limitées, à des sociétés polonaises. Les importations en provenance d'autres pays, bien que croissantes, restent plutôt négligeables à ce jour (13). |
(24) |
À la lumière des facteurs précités, aux fins de l'évaluation des conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, le marché géographique est considéré comme circonscrit au territoire de la République tchèque et de la Pologne, tant pour le charbon vapeur que pour le charbon à coke. En raison des différences susmentionnées entre les régions qui peuvent être facilement approvisionnées en charbon par voie maritime et celles qui pourraient être situées à trop grande distance de la mer, il serait même possible de restreindre le marché à la République tchèque et au sud de la Pologne. La question peut cependant être laissée ouverte, car la définition la plus large du marché en cause est la plus favorable au demandeur. Le résultat de l'analyse reste le même avec l'une et l'autre définitions. |
(25) |
Il est considéré, en ce qui concerne la production de charbon bitumineux, que la part de marché totale des trois plus gros producteurs est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux. |
(26) |
OKD et deux fournisseurs polonais de charbon à coke sont de loin les plus importants fournisseurs sur le marché géographique en cause. OKD est le plus important fournisseur de charbon à coke en République tchèque (75,5 % de part de marché en République tchèque en 2008). Les deux fournisseurs polonais de charbon à coke sont les deux plus gros fournisseurs en Pologne également (60,2 % et 19,3 % de parts de marché en Pologne en 2008). Sur le marché géographique englobant la République tchèque et la Pologne, la part de marché agrégée des trois plus gros producteurs en 2008 était d'environ 93 %. Il faut noter également que le principal concurrent d'OKD détient à lui seul 49 % du marché environ. |
(27) |
Même si l'on considère un marché plus grand comprenant la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne et la Hongrie, comme le juge approprié le demandeur, les parts de marché agrégées des trois principaux concurrents restent très élevées [91,3 % en 2005, 87,7 % en 2006, 85 % en 2007 et 86,6 % en 2008 (14)] et ne sauraient indiquer une exposition suffisante à la concurrence sur le marché du charbon à coke. |
(28) |
Comme rappelé dans le considérant 22, la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement jouent un rôle important dans les relations contractuelles. Les informations fournies par le demandeur sur les changements de fournisseur pour le charbon à coke indiquent qu'il n'y a pratiquement aucun changement pour ce produit. Les contrats de fourniture de charbon à coke sont des contrats à long terme, et il n'a pas été fourni de preuve qu'un client d'OKD soit passé à d'autres fournisseurs. Il ne peut par conséquent être supposé qu'un client pour le charbon à coke serait désireux, ou même tout simplement en mesure, de changer facilement de fournisseur en cas d'augmentation faible mais significative de son prix par OKD. |
(29) |
OKD et deux fournisseurs polonais de charbon vapeur sont de loin les plus importants fournisseurs sur le marché géographique en cause. OKD est le plus important fournisseur de charbon vapeur en République tchèque (61,6 % de part de marché en République tchèque en 2008). Les deux fournisseurs polonais de charbon vapeur sont les deux plus gros fournisseurs en Pologne également (52,5 % et 17,7 % de parts de marché en Pologne en 2008). Sur le marché géographique englobant la République tchèque et la Pologne, la part de marché agrégée des trois plus gros producteurs en 2008 était d'environ 72 %. Il faut noter également que le plus gros concurrent d'OKD détenait à lui seul 50 % environ du marché géographique, qui englobe la République tchèque et la Pologne. |
(30) |
En outre, sur chacun des trois marchés géographiques pour le charbon vapeur mentionnés au considérant 29 (République tchèque seule, Pologne seule et un marché géographique comprenant ces deux pays), il existe un opérateur économique qui détient à lui seul une part de marché d'environ 50 % ou plus. Il faut donc rappeler dans ce contexte une jurisprudence constante (15) en vertu de laquelle «des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Tel est le cas d’une part de marché de 50 %». |
(31) |
Même en prenant en considération un marché plus grand que le marché national, comprenant la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne, comme le juge approprié le demandeur, les parts de marché agrégées des trois principaux concurrents demeurent plutôt élevées [62,7 % en 2005, 60,2 % en 2006, 56,9 % en 2007 et 57,3 % en 2008 (16)]. |
(32) |
Comme dans le cas du charbon à coke, la sécurité et la stabilité de l'approvisionnement en charbon vapeur jouent un rôle important dans les relations contractuelles. Les informations fournies par le demandeur sur les changements de fournisseur dénotent qu'un certain nombre de clients d'OKD pour le charbon vapeur interrompent, certaines années, leurs approvisionnements auprès d'OKD, ou que certains contrats d'un an ou au comptant n'ont jamais été renouvelés. Cependant, étant donné que le demandeur n'a pas, contrairement aux exigences, fourni d'informations sur les volumes d'approvisionnement concernés ni sur leur part dans la production d'OKD, il serait difficile de conclure qu'un client d'OKD changerait facilement de fournisseur à la suite d'une augmentation faible mais significative du prix par OKD. |
IV. CONCLUSIONS
(33) |
En ce qui concerne l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque, la situation peut donc se résumer de la manière suivante: en ce qui concerne aussi bien le charbon vapeur que le charbon à coke, les parts de marché agrégées des trois principaux concurrents sur le marché défini aux fins de la présente décision sont élevées, et surtout, le plus gros producteur représente à lui seul une part de près de 50 % du marché; les marchés doivent donc être considérés comme très concentrés et, comme le rappelle le considérant 20, une écrasante proportion du charbon extrait est consommée sur le marché local. Les informations sur la fréquence des changements de fournisseur ne portent pas à conclure qu'un client pour le charbon bitumineux aurait la volonté ou la possibilité de passer facilement à un autre fournisseur en cas de hausse de prix faible mais significative. |
(34) |
Le demandeur a également reconnu que l'extraction de charbon bitumineux n'étant pas rentable sur d'autres sites que ceux déjà exploités (notamment ceux exploités par OKD), l'accès d'une autre entité au marché tchèque n'est pas une éventualité réaliste et n'a pas été observé au cours des cinq dernières années (17). Cela vaut également dans le domaine de l'approvisionnement en charbon, où le demandeur indique qu'il n'a pas connaissance d'entrée significative sur le marché tchèque, et où la plupart des gros clients ont conclu des contrats à long terme (18). |
(35) |
Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 à 34, il convient de conclure que le marché de l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque, tant pour le charbon vapeur que pour le charbon à coke, ne remplit pas actuellement la condition d'exposition directe à la concurrence. L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique donc pas aux contrats destinés à permettre la poursuite de ces activités en République tchèque. En conséquence, la directive 2004/17/CE continue de s'appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque ou lorsqu'ils organisent des concours en vue de l'exercice de telles activités en République tchèque. |
(36) |
La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre 2010 à mars 2011, telle qu’elle ressort des informations transmises par la République tchèque. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont remplies. |
(37) |
Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif en matière de marchés publics, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne s’applique pas à l'extraction de charbon bitumineux en République tchèque. Par conséquent, la directive 2004/17/CE continue de s’appliquer aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de l'exercice de ces activités en République tchèque.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Conformément à la pratique constante de la Commission [voir la décision 2009/47/CE de la Commission (JO L 19 du 23.1.2009, p. 57); la décision 2010/192/UE de la Commission (JO L 84 du 31.3.2010, p. 52), etc.].
(3) Voir page 21 de la demande: « […] il n'existe pas de marché de l'extraction de charbon bitumineux, le marché ne peut être conceptuellement défini que dans la phase suivante, lorsque les producteurs mettent en vente le charbon extrait».
(4) Voir notamment la décision de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (affaire IV/M.1532, BP Amoco/Arco, point 14).
(5) Voir le tableau 2 à la page 39 de la demande.
(6) Commission européenne, direction générale de l'énergie et des transports, Observatoire du marché du charbon et du pétrole — offres et demandes de combustibles solides en 2009 en République tchèque.
(7) Voir la note 5 de bas de page.
(8) Voir la demande, p. 23, paragraphe 6.
(9) Voir la demande, p. 23, paragraphe 6.
(10) Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
(11) Voir la demande, p. 14, paragraphe 4.
(12) Voir la demande, p. 8, paragraphe 3.
(13) En 2009, les importations de charbon à coke en provenance des États-Unis représentaient environ 1 % de la consommation, et les importations de charbon vapeur en provenance de Russie représentaient environ 6 % de la consommation. En 2010, selon des données encore provisoires communiquées par le demandeur dans une lettre du 9 février 2011, la part des importations de charbon à coke en provenance des États-Unis a atteint 3 % de la consommation, et celle des importations de charbon vapeur en provenance de Russie, 12 % de la consommation intérieure.
(14) Voir le tableau à la page 58 de la demande.
(15) Voir le point 328 de l’arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 février 2002, Atlantic Container Line AB et autres/Commission des Communautés européennes, affaire T-395/94, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 2002, p. II-00875.
(16) Voir le tableau à la page 59 de la demande.
(17) Voir le paragraphe 5, p. 62, de la demande.
(18) Voir le paragraphe 6, p. 62, de la demande.