ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.136.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 136 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/296/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 506/2011 de la Commission du 23 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive d’exécution 2011/60/UE de la Commission du 23 mai 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active tébufénozide et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/303/UE |
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2011/304/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/1 |
Information relative à la date de signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe
Le 13 mai 2011, à Bruxelles, l’Union européenne et le gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe ont signé le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.
Par conséquent, conformément à l’article 13 du protocole, celui-ci s’applique à titre provisoire à partir du 13 mai 2011.
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 501/2011 DU CONSEIL
du 24 février 2011
relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 894/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord (2) (ci-après dénommé «ancien protocole») a été joint à cet accord. Cet ancien protocole a expiré le 31 mai 2010. |
(2) |
Un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 15 juillet 2010. Ce protocole accorde aux navires UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de São Tomé e Príncipe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
(3) |
Le 24 février 2011, le Conseil a adopté la décision no 296/2011/UE (3) relative à la signature et à l’application provisoire du protocole. |
(4) |
Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée du protocole. |
(5) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (4), s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil, sera considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer lesdits délais. |
(6) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision no 296/2011/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres:
a) |
thoniers senneurs:
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b) |
palangriers de surface:
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Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au premier alinéa n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Les délais visés à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à 10 jours ouvrables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) JO L 205 du 7.8.2007, p. 35.
(2) JO L 205 du 7.8.2007, p. 40.
(3) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(4) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 février 2011
relative à la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe
(2011/296/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 894/2007 relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord (2) (ci-après dénommé «ancien protocole») a été joint à cet accord. Cet ancien protocole a expiré le 31 mai 2010. |
(2) |
Par conséquent, l’Union a négocié avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de São Tomé e Príncipe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. |
(3) |
À la suite de ces négociations, le protocole a été paraphé le 15 juillet 2010. |
(4) |
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, conformément à l’article 13 dudit protocole. |
(5) |
Afin d’assurer un reprise rapide des activités de pêche par les navires UE, il est essentiel que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais, étant entendu que l’ancien protocole a expiré. |
(6) |
Il convient de signer le protocole et d’appliquer le protocole à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe (ci-après dénommé «protocole») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, conformément à l’article 13 dudit protocole, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion (3).
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) JO L 205 du 7.8.2007, p. 35.
(2) JO L 205 du 7.8.2007, p. 40.
(3) La date de la signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe
Article premier
Période d’application et possibilités de pêche
1. Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit:
Espèces hautement migratoires (espèces listées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982)
— |
thoniers senneurs: 28 navires, |
— |
palangriers de surface: 12 navires. |
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière – Modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 2 047 500 EUR.
2. La contrepartie financière comprend:
a) |
un montant annuel pour l’accès à la ZEE de São Tomé e Príncipe de 455 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an; et |
b) |
un montant spécifique de 227 500 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de São Tomé e Príncipe. |
3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 8 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord de partenariat de pêche.
4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l’Union européenne à raison de 682 500 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).
5. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 7 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
6. Le paiement intervient au plus tard soixante (60) jours après l’entrée en vigueur du protocole spécifiée à l’article 14 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
7. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités santoméennes.
8. La totalité de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 1 du présent article doit être payée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe.
Article 3
Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux santoméennes
1. Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois (3) mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, notamment:
a) |
les orientations sur bases annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée. |
b) |
les objectifs à atteindre sur bases annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe dans le cadre de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable; |
c) |
les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. |
2. Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.
3. Chaque année, les autorités de São Tomé e Príncipe peuvent décider de l’affectation d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.
4. Les deux parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, la Commission européenne se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.
Article 4
Coopération scientifique à la pêche responsable
1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux santoméennes reposant sur le principe de non discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.
2. Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et São Tomé e Príncipe s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche santoméenne.
3. Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.
4. Conformément à l’article 4 de l’accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de l’Union européenne.
Article 5
Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord
1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a).
Article 6
Nouvelles possibilités de pêche
1. Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.
Article 7
Conditions encadrant les activités de pêche – Clause d’exclusivité
1. Sans préjudice à l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.
Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
a) |
des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne; |
b) |
à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; |
c) |
l’Union européenne constate dans le chef des autorités de São Tomé e Príncipe une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou. |
2. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole:
a) |
lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte; |
b) |
en cas de non exécution de cette contrepartie financière. |
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1 et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.
Article 9
Suspension de mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
a) |
des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne; |
b) |
à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; |
c) |
une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou; |
d) |
il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole; |
e) |
le non-embarquement des observateurs de São Tomé e Príncipe dans les navires couverts par le présent protocole selon les dispositions à l’annexe, chapitre V; |
f) |
un différend sur l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties; |
g) |
une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, annexe et appendices. |
2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties n’a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.
3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 10
Dispositions applicables de la loi nationale
1. Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux santoméennes sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2. Les autorités santoméennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
3. La Commission européenne informe les autorités de São Tomé e Príncipe de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union européenne.
Article 11
Durée
Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément aux articles 13 et 14, sauf dénonciation conformément à l’article 12.
Article 12
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six (6) mois avant la date d’effet de la dénonciation.
2. L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.
Article 13
Application provisoire
Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 14
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I
FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE
SECTION 1
Délivrance des autorisations de pêche
1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.
2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 1006/2008 (1) sur les autorisations de pêche.
3. Tout navire de l’Union européenne demandeur d’une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident à São Tomé e Príncipe. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation de pêche.
4. Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Sauf disposition contraire agréée dans la commission mixte, l’autorité compétente de l’Union européenne aux fins de l’application de la présente annexe est la délégation de l’Union européenne au Gabon.
5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d’autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat de pêche.
6. Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:
— |
la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité, |
— |
tout autre document ou attestation requis(e) en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole. |
7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2, paragraphe 8, du protocole.
8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
10. Dans le cas où, au moment de la signature de l’autorisation de pêche, les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.
11. L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.
12. Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.
13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
14. La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La délégation de l’Union européenne au Gabon est informée du transfert d’autorisation de pêche.
15. L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment.
SECTION 2
Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances
1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an.
2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.
3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes:
— |
6 125 EUR par thoniers senneurs, équivalent aux redevances dues pour 175 tonnes par an, |
— |
2 275 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 65 tonnes par an. |
4. Le décompte des redevances dues au titre de l’année «n» est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante (60) jours après la date anniversaire du protocole de l’année «n + 1», sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.
6. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 175 tonnes pour les thoniers senneurs et de 65 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de l’année n + 1, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.
7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE
1. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.
2. Les coordonnées de la zone économique exclusive de São Tomé e Príncipe sont indiquées à l’appendice 3.
3. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.
CHAPITRE III
SUIVI ET SURVEILLANCE
SECTION 1
Régime d’enregistrement des captures
1. Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont obligés de communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 5, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:
1.1. |
les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe doivent remplir quotidiennement le journal de bord (appendice 2) pour chaque voyage opéré dans les eaux santoméennes. En cas d’absence de captures, le journal de bord doit tout de même être rempli; |
1.2. |
les capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au ministère chargé des pêches à São Tomé et Príncipe ainsi qu'aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4. |
2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux santoméennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE de São Tomé e Príncipe».
3. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.
4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe suspendra l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et appliquera à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre du pavillon en sont immédiatement informés.
5. Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de São Tomé e Príncipe. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.
6. Les originaux sur support physique des déclarations concernant une période annuelle de validité de l’autorisation de pêche au sens du point 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Commission européenne.
7. Les deux parties s’engagent à tout mettre en œuvre en vue d’instaurer et de rendre opérationnel un système de déclaration des captures fondé exclusivement sur un échange électronique de l’ensemble des données: les deux parties devront ainsi envisager un remplacement rapide de la version papier de la déclaration de captures par une version sous format électronique.
8. Une fois le système de déclaration électronique des captures mis en œuvre et en cas de défaillance technique de celui-ci, les déclarations de capture s’effectueront conformément aux points 5 et 6 ci-dessus et ce jusqu’à rétablissement du système.
SECTION 2
Communication des captures: entrées et sorties des eaux de são tomé e príncipe
1. La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent Protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe, aux fins de la présente annexe, est définie comme suit:
— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, |
— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement dans les eaux de São Tomé e Príncipe, |
— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de São Tomé e Príncipe et un débarquement à São Tomé e Príncipe. |
2. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe notifient, au moins trois (3) heures à l’avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux de São Tomé e Príncipe.
3. Lors de la notification d’entrée/sortie de la ZEE de São Tomé e Príncipe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord, sans préjudice des dispositions à la section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses et dans le format établis dans l’appendice 4. Toutefois, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe peuvent exonérer de cette obligation les palangriers de surface ne disposant pas des équipements techniques de communication indiqués ci-dessus et les autoriser à la transmission de ces informations par radio. Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique (dpescas1@cstome.net), ou par télécopie (+239 2222828) ou, à défaut, par radio (code d’appel: le matin de 8 h à 10 h, 12.00 Hz, l’après-midi de 14 h à 17 h, 8 634 Hz).
4. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la loi nationale.
5. L’adresse de courrier électronique, les numéros de télécopieur et téléphone ainsi que les coordonnées radio sont également communiqués au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.
SECTION 3
Transbordements
1. Tout navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe qui effectue un transbordement de captures dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en rade des ports de São Tomé e Príncipe.
1.1. |
Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:
|
2. Le transbordement n’est autorisé que dans les zones suivantes: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.
3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux santoméennes.
4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de São Tomé e Príncipe en vigueur.
SECTION 4
Contrôle par satellite
Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre de ce protocole doivent être surveillés, entre autres, par le système de contrôle par satellite, sans discrimination, en accord avec les dispositions suivantes:
1. |
aux fins du suivi par satellite, les autorités santoméennes communiquent les positions géographiques des limites de la zone de pêche santoméenne aux représentants ou agents des armateurs ainsi qu’aux centres de contrôle des États du pavillon. |
2. |
Sur la base du modèle en appendice 4, les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses https et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. |
3. |
La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %. |
4. |
Lorsqu’un navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation de l’Union européenne rentre dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État du pavillon au Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe, avec une périodicité maximale de deux heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position. |
5. |
Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format https, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau en appendice 4.
|
6. |
En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État du pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position toutes les vingt-quatre heures, tant que le navire se trouve dans les eaux de São Tomé e Príncipe.
|
7. |
L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement. |
8. |
Les composants matériels et le logiciel du système de surveillance par satellite doivent être infalsifiables, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction ou le retrait de fausses positions et d’être manipulés. Le système doit être intégralement automatique et opérationnel à tout moment sans tenir compte des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérant ou d’interférer avec le dispositif de suivi par satellite.
|
9. |
Les centres de contrôle des États du pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux santoméennes. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable. |
10. |
Les centres de contrôle des États du pavillon et le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe doivent coopérer pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe établit qu’un État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4, l’autre partie doit être immédiatement informée. Dès la réception de la notification, cette dernière doit répondre dans un délai de vingt-quatre heures en informant le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe des raisons de non-transmission en indiquant un délai raisonnable de mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non mise en conformité dans le délai prescrit, les deux parties solutionneront le différend par écrit ou de la manière prévue au point 14 ci-après. |
11. |
Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord de partenariat de pêche. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces personnes. |
12. |
Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions. |
13. |
Les parties conviennent de revoir ces dispositions lorsque cela sera approprié, notamment en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie relatifs aux navires. Ces cas devront être notifiés par l’autorité santoméenne compétente à l’État du pavillon au moins quinze jours avant la réunion de révision. |
14. |
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche. |
CHAPITRE IV
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:
— |
pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d’un pays ACP, |
— |
pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d’un pays ACP. |
2. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.
3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et qualifiés disponible auprès des agents cosignataires de São Tomé e Príncipe.
4. L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
5. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
6. Les contrats d’emploi des marins de São Tomé e Príncipe et des pays ACP, dont une copie est remise au ministère du travail, au ministère des pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et, en tous les cas, pas inférieures aux normes de l’OIT.
8. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.
9. En cas de non-embarquement de marins santoméens ou des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux santoméennes, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les délais fixés au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe.
10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs ACP et sera versée au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe.
CHAPITRE V
OBSERVATEURS
1. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe embarquent des observateurs désignés par le ministère des pêches de São Tomé e Príncipe, dans les conditions établies ci-après:
1.1. |
sur demande des autorités santoméennes compétentes, les navires de l’Union européenne prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe; |
1.2. |
les autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. |
1.3. |
Les autorités santoméennes compétentes communiquent aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur. |
2. Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.
4. L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectuent dans le port choisi par l’armateur. L’embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.
5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.
6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays autre que São Tomé e Príncipe, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de São Tomé et Príncipe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.
7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes:
8.1. |
observer les activités de pêche des navires; |
8.2. |
vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche; |
8.3. |
faire le relevé des engins de pêche utilisés; |
8.4. |
vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord; |
8.5. |
vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables; |
8.6. |
communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente. |
9. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
11. Durant son séjour à bord, l’observateur:
11.1. |
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche; |
11.2. |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. |
12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.
13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.
14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de São Tomé e Príncipe.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
1. Liste de navires
1.1. |
L’Union européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche (licence de pêche) est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour. |
2. Procédures de contrôle
2.1. |
Les capitaines des navires de l’Union européenne autorisés et engagés dans des activités de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions des fonctionnaires de São Tomé e Príncipe chargés de l’inspection et du contrôle des activités de pêche. |
2.2. |
La présence à bord de ces fonctionnaires se limite au temps nécessaire pour l’accomplissement de leur tâche. |
2.3. |
À l’issue de chaque inspection et contrôle, une copie du rapport d’inspection est délivrée au capitaine du navire et à la délégation de la Commission européenne au Gabon. |
2.4. |
Afin de faciliter des procédures d’inspections sécurisées et ce sans porter préjudice à la législation de São Tomé e Príncipe, le contrôle doit être mené de manière à ce que les plateformes d’inspection et les inspecteurs soient identifiés en tant qu’officiers autorisés par São Tomé e Príncipe. |
2.5. |
Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans les zones de São Tomé e Príncipe référées au point 2 de la section 3 au chapitre III permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe. |
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1.1. |
Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, de toute inspection qui a constaté une infraction commise par un navire de l’Union européenne. |
1.2. |
L’État du pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à ce constat. |
2. Procès-verbal d’inspection
2.1. |
Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document. |
2.2. |
Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée. |
2.3. |
Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche. |
3. Réunion de concertation en cas d’infraction
3.1. |
Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné. |
3.2. |
Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement. |
4. Règlement de l’arraisonnement
4.1. |
Avant toute procédure judiciaire, hormis les cas prévus par la loi pénale, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement. |
4.2. |
En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe. |
4.3. |
Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe. |
4.4. |
La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe. |
4.5. |
La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
|
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
Appendices
1 – |
Formulaire de demande des autorisations de pêche |
2 – |
Journal de bord |
3 – |
Coordonnées de la zone interdite à la pêche |
4 – |
Communication des messages VMS à São Tomé e Príncipe |
5 – |
Limites de la ZEE de São Tomé e Príncipe – Coordonnées de la ZEE |
6 – |
Coordonnées du CSP de São Tomé e Príncipe |
7 – |
Coordonnées des CSP des États membres de l’Union européenne intéressés par le protocole à l’accord de partenariat de pêche |
Appendice 1
MINISTÈRE CHARGÉ DES PÊCHES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
DEMANDE D’AUTORISATION DE PÊCHE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE
1. |
Nom de l’armateur: … |
2. |
Adresse de l’armateur: … |
3. |
Nom du représentant ou agent: … |
4. |
Adresse du représentant ou agent local de l’armateur: … … |
5. |
Nom du capitaine: … |
6. |
Nom du bateau: … |
7. |
Numéro de matricule: … |
8. |
Numéro de télécopie: … |
9. |
Adresse électronique: … |
10. |
Code radio: … |
11. |
Date et lieu de construction: … |
12. |
Nationalité du pavillon: … |
13. |
Port d’enregistrement: … |
14. |
Port d’armement: … |
15. |
Longueur (h.t.): … |
16. |
Largeur: … |
17. |
Jauge brute: … |
18. |
Capacité de la cale: … |
19. |
Capacité de réfrigération et de congélation: … |
20. |
Type et puissance du moteur: … |
21. |
Engins de pêche: … |
22. |
Nombre de marins: … |
23. |
Système de communication: … |
24. |
Indicatif d’appel: … |
25. |
Signes de reconnaissance: … |
26. |
Opérations de pêche à développer: … |
27. |
Lieu de débarquement: … |
28. |
Zones de pêche: … |
29. |
Espèces à capturer: … |
30. |
Durée de validité: … |
31. |
Conditions spéciales: … |
Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture: …
Observations du ministère chargé des pêches: …
Appendice 2
Appendice 3
Latitude |
Longitude |
||||||
Degrés |
Minutes |
Secondes |
Degrés |
Minutes |
Secondes |
||
03 |
02 |
22 |
N |
07 |
07 |
31 |
E |
02 |
50 |
00 |
N |
07 |
25 |
52 |
E |
02 |
42 |
38 |
N |
07 |
36 |
25 |
E |
02 |
20 |
59 |
N |
06 |
52 |
45 |
E |
01 |
40 |
12 |
N |
05 |
57 |
54 |
E |
01 |
09 |
17 |
N |
04 |
51 |
38 |
E |
01 |
13 |
15 |
N |
04 |
41 |
27 |
E |
01 |
21 |
29 |
N |
04 |
24 |
14 |
E |
01 |
31 |
39 |
N |
04 |
06 |
55 |
E |
01 |
42 |
50 |
N |
03 |
50 |
23 |
E |
01 |
55 |
18 |
N |
03 |
34 |
33 |
E |
01 |
58 |
53 |
N |
03 |
53 |
40 |
E |
02 |
02 |
59 |
N |
04 |
15 |
11 |
E |
02 |
05 |
10 |
N |
04 |
24 |
56 |
E |
02 |
10 |
44 |
N |
04 |
47 |
58 |
E |
02 |
15 |
53 |
N |
05 |
06 |
03 |
E |
02 |
19 |
30 |
N |
05 |
17 |
11 |
E |
02 |
22 |
49 |
N |
05 |
26 |
57 |
E |
02 |
26 |
21 |
N |
05 |
36 |
20 |
E |
02 |
30 |
08 |
N |
05 |
45 |
22 |
E |
02 |
33 |
37 |
N |
05 |
52 |
58 |
E |
02 |
36 |
38 |
N |
05 |
59 |
00 |
E |
02 |
45 |
18 |
N |
06 |
15 |
57 |
E |
02 |
50 |
18 |
N |
06 |
26 |
41 |
E |
02 |
51 |
29 |
N |
06 |
29 |
27 |
E |
02 |
52 |
23 |
N |
06 |
31 |
46 |
E |
02 |
54 |
46 |
N |
06 |
38 |
07 |
E |
03 |
00 |
24 |
N |
06 |
56 |
58 |
E |
03 |
01 |
19 |
N |
07 |
01 |
07 |
E |
03 |
01 |
27 |
N |
07 |
01 |
46 |
E |
03 |
01 |
44 |
N |
07 |
03 |
07 |
E |
03 |
02 |
22 |
N |
07 |
07 |
31 |
E |
Appendice 4
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Tableau II – Format des données VMS
Donnée |
Code |
|
Observations |
Début de l’enregistrement |
SR |
|
Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement |
Destinataire |
AD |
|
Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
Expéditeur |
FR |
|
Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
État du pavillon |
FS |
|
|
Type de message |
TM |
|
Donnée relative au message – type de message «POS» |
Indicatif d’appel radio |
RC |
|
Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire |
Numéro de référence interne à la partie contractante |
IR |
|
Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |
Numéro d’immatriculation externe |
XR |
|
Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |
Latitude |
LA |
|
Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DD.ddd (WGS-84) |
Longitude |
LO |
|
Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDD.ddd (WGS-84) |
Cap |
CO |
|
Route du navire à l’échelle de 360° |
Vitesse |
SP |
|
Vitesse du navire en dizaines de nœuds |
Date |
DA |
|
Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
Heure |
TI |
|
Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM) |
Fin de l’enregistrement |
ER |
|
Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement |
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
— |
une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, |
— |
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. |
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.
Format de communication des captures et rapports des navires de pêche
Rapport «Captures à l’entrée de la ZEE»
Rapport «Captures lors d’un transbordement»
Rapport «Captures à la sortie de la ZEE»
Appendice 5
LIMITES DE LA ZEE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
COORDONNÉES DE LA ZEE
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf
Appendice 6
COORDONNÉES DU CSP DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Nom du FMC:
Téléphone SSN:
Fax SSN:
Courriel SSN:
Téléphone DSPG:
Fax DSPG:
Adresse X25 =
Déclaration entrées/sorties:
Appendice 7
COORDONNÉES DES CSP DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE INTÉRESSÉS PAR LE PROTOCOLE À L’ACCORD DE PARTENARIAT DE PÊCHE UE/SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
RÈGLEMENTS
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 502/2011 DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, et conformément à la décision d'exécution 2011/300/PESC du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), il convient d'ajouter une personne et une entité sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La personne et l'entité énumérées à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
(2) Voir page 85 du présent Journal officiel.
ANNEXE
PERSONNE ET ENTITÉ VISÉES À L'ARTICLE 1er
Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Colonel Taher Juwadi |
Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire |
Membre haut placé du régime de Kadhafi. |
23.05.2011 |
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||||
1. |
Afriqiyah Airways |
|
Filiale libyenne/propriété du Libyan African Investment Portfolio, une entité détenue et contrôlée par le régime et désignée par le règlement de l'UE. |
23.05.2011 |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 503/2011 DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007. |
(2) |
Conformément à la décision 2011/299/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2), il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010. |
(3) |
Il convient de modifier les mentions correspondant à certaines personnes et entités qui figurent à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes et entités énumérées à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010.
Article 2
À l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010, les mentions correspondant aux personnes et entités suivantes:
1) |
M. Ali Akbar Salehi; |
2) |
Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA); |
3) |
Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL); |
4) |
Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute), |
sont remplacées par les mentions figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 281 du 27.10.2010, p. 1.
(2) Voir page 65 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
A. Personnes physiques
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Mohammad Ahmadian |
|
Ancien chef par intérim de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), et chef adjoint actuel de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). |
23.05.2011 |
2. |
Naser Rastkhah (ingénieur) |
|
Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
3. |
Behzad Soltani |
|
Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
4. |
Massoud Akhavan-Fard |
|
Chef adjoint de l'AEOI pour les questions de planification, internationales et parlementaires. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
5. |
Mohammad Hossein Dajmar |
Date de naissance: 19 février 1956. Passeport: K13644968 (Iran), expire en mai 2013. |
Président-directeur général de l'IRISL. Il est également président de Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), de Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), et de Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), qui sont des filiales de l'IRISL. |
23.05.2011 |
B. Personnes morales, entités et organismes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) |
Siège: Depenau 2, D-20095 Hambourg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Téhéran, Iran |
L'EIH a joué un rôle clé en aidant un certain nombre de banques iraniennes à trouver d'autres options pour mener à bien des transactions interrompues par les sanctions de l'UE infligées à l'Iran. On a constaté que l'EIH a fait office de banque conseil et de banque intermédiaire dans le cadre de transactions avec des entités iraniennes désignées. Par exemple, l'EIH a gelé, début août 2010, les comptes que détiennent auprès d'elle à Hambourg la Bank Saderat Iran et la Bank Mellat, désignées par l'UE. Peu de temps après, l'EIH a recommencé à effectuer des opérations libellées en euros avec la Bank Mellat et la Bank Saderat Iran en utilisant des comptes qu'elle détient dans une banque iranienne non désignée. En août 2010, l'EIH a créé un système permettant d'effectuer des paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn, de manière à éviter les sanctions de l'UE. En octobre 2010, l'EIH continuait à réceptionner les paiements effectués par des banques iraniennes sanctionnées, notamment les banques Mellat et Saderat. Ces banques sanctionnées doivent envoyer leurs paiements à l'EIH par l'intermédiaire de l'Iran's Bank and Industry and Mine. En 2009, l'EIH a été utilisée par la Post Bank dans le cadre d'un système permettant d'échapper aux sanctions qui consistait à traiter des opérations au nom de la Bank Sepah désignée par les Nations unies. La Bank Mellat désignée par l'UE est l'une des banques mères de l'EIH. |
23.05.2011 |
2. |
Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank) |
Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Biélorussie |
Banque établie en Biélorussie, détenue par la Bank Refah Kargaran, la Bank Saderat et l'Export Development Bank of Iran. |
23.05.2011 |
3. |
Aras Farayande |
Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Téhéran |
Participe à l'achat de matériels pour l'Iran Centrifuge Technology Company, sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
4. |
EMKA Company |
|
Filiale de la TAMAS, sanctionnée par l'UE, responsable de la découverte et de l'extraction d'uranium. |
23.05.2011 |
5. |
Neda Industrial Group |
No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Téhéran |
Entreprise d'automatisation industrielle qui a travaillé pour la Kalaye Electric Company (KEC), sanctionnée par l'UE, à l'usine d'enrichissement de l'uranium à Natanz. |
23.05.2011 |
6. |
Neka Novin |
Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653 |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
7. |
Noavaran Pooyamoj |
No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Téhéran |
Participe à l'achat de matériels qui sont contrôlés et ont une application directe dans la fabrication de centrifugeuses pour le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. |
23.05.2011 |
8. |
Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar) |
Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township |
Filiale de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), sanctionnée par les Nations unies. Participe à l'achat d'équipements pour le programme nucléaire. |
23.05.2011 |
9. |
Pouya Control |
No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Téhéran |
Société participant à l'achat d'inverseurs pour le programme d'enrichissement interdit de l'Iran. |
23.05.2011 |
10. |
Raad Iran (alias Raad Automation Company) |
Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Téhéran |
Société participant à l'achat d'inverseurs pour le programme d'enrichissement interdit de l'Iran. Créée pour produire et concevoir des systèmes de contrôle, RaadIran assure la vente et l'installation d'inverseurs et d'unités de programmation logique. |
23.05.2011 |
11. |
SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) |
Siège central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Téhéran Installations: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road |
Société relevant de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) comprenant les installations de conversion d'uranium, l'usine de fabrication du combustible et l'usine de production de zirconium. |
23.05.2011 |
12. |
Sun Middle East FZ Company |
|
Société qui achète des biens sensibles pour la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East a recours à des intermédiaires établis hors d'Iran pour s'approvisionner en biens dont SUREH a besoin. Sun Middle East fournit à ces intermédiaires de faux renseignements sur les utilisateurs finals lorsque les biens sont envoyés en Iran, l'objectif étant ainsi de contourner le régime douanier du pays en question. |
23.05.2011 |
13. |
Ashtian Tablo |
Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Téhéran |
Fabricant d'équipements électriques (appareillage de commutation) associé à la construction de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
14. |
Bals Alman |
|
Fabricant d'équipements électriques (appareillage de commutation) associé à la construction en cours de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
15. |
Hirbod Co |
Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Téhéran 14316 |
Société qui a acheté des biens et des équipements destinés au programme nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran pour la Kalaye Electric Company (KEC), sanctionnée par les Nations unies. |
23.05.2011 |
16. |
Iran Transfo |
15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Téhéran |
Fabricant de transformateurs participant à la construction en cours de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
17. |
Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) |
9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Téhéran |
Entreprise d'achat qui a agi pour la société Mesbah Energy, désignée dans la résolution 1737 du CSNU. |
23.05.2011 |
18. |
Paya Parto (alias Paya Partov) |
|
Filiale de Novin Energy, qui a été sanctionnée en vertu de la résolution 1747 du CSNU, elle exerce des activités de soudage au laser. |
23.05.2011 |
19. |
Safa Nicu |
|
Entreprise de communications qui a fourni du matériel pour l'installation de Fordow (Qom), construite sans avoir été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
20. |
Taghtiran |
|
Société d'ingénierie qui achète des équipements pour le réacteur iranien de recherche à eau lourde IR-40. |
23.05.2011 |
21. |
Pearl Energy Company Ltd |
Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaisie |
Pearl Energy Company Ltd. est une filiale détenue à 100 % par la First East Export Bank (FEEB), qui a été désignée par la résolution 1929 du CSNU en juin 2010. Pearl Energy Company a été créée par la FEEB afin de faire des recherches économiques sur un grand nombre d'industries mondiales. Le directeur de la Bank Mellat, Ali Divandari, exerce la fonction de président du conseil d'administration de Pearl Energy Company. |
23.05.2011 |
22. |
Pearl Energy Services, SA |
15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Suisse; Certificat d'inscription au registre du commerce #CH-550.1.058.055-9 |
Pearl Energy Services S.A., filiale détenue à 100 % par Pearl Energy Company Ltd, est établie en Suisse; sa mission est de fournir un financement et des compétences spécialisées aux entités cherchant à entrer dans le secteur pétrolier iranien. |
23.05.2011 |
23. |
West Sun Trade GMBH |
Winterhuder Weg 8, Hambourg 22085, Allemagne; Téléphone: 0049 40 2270170; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB45757 (Allemagne) |
Détenue ou contrôlée par Machine Sazi Arak |
23.05.2011 |
24. |
MAAA Synergy |
Malaisie |
Participe à l'achat de composants pour les avions de combat iraniens |
23.05.2011 |
25. |
Modern Technologies FZC (MTFZC) |
PO Box 8032, Sharjah, Émirats arabes unis |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien |
23.05.2011 |
26. |
Qualitest FZE |
Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaï, Émirats arabes unis |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien |
23.05.2011 |
27. |
Bonab Research Center (BRC) |
Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran |
Affilié à l'AEOI |
23.05.2011 |
28. |
Tajhiz Sanat Shayan (TSS) |
Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Téhéran, Iran |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
29. |
Institute of Applied Physics (IAP) |
|
Effectue des recherches sur des applications militaires du programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
30. |
Aran Modern Devices (AMD) |
|
Affilié au réseau MTFZC. |
23.05.2011 |
31. |
Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) |
8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Téhéran, Iran |
Participe aux démarches d'achats pour le programme de missiles iraniens. |
23.05.2011 |
32. |
Electronic Components Industries (ECI) |
Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran |
Filiale d'Iran Electronics Industries |
23.05.2011 |
33. |
Shiraz Electronics Industries |
Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran |
Filiale d'Iran Electronics Industries |
23.05.2011 |
34. |
Iran Marine Industrial Company (SADRA) |
Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par Khatam al-Anbiya Construction Headquarters |
23.05.2011 |
35. |
Shahid Beheshti University |
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques sur les armes nucléaires. |
23.05.2011 |
36. |
Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) |
Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah, également appelé IRGC Cooperative Foundation, a été créé par les commandants de l'IRGC pour structurer les investissements de l'IRGC, qui la contrôle. Le conseil d'administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l'IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l'IRGC, qui est le président du conseil d'administration, le représentant du guide suprême auprès de l'IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l'IRGC, le commandant des forces aériennes de l'IRGC, le commandant des forces navales de l'IRGC, le chef de l'organisation de la sécurité des informations de l'IRGC, un officier supérieur de l'IRGC issu de l'état-major des forces armées et un officier supérieur de l'IRGC issu du MODAFL. |
23.05.2011 |
37. |
Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) |
No. 539, North Pasdaran Avenue, Téhéran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Téhéran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah a créé l'Ansar Bank pour fournir des services financiers et de crédit au personnel de l'IRGC. À l'origine, l'Ansar Bank fonctionnait comme une coopérative de crédit et elle est devenue une banque à part entière au milieu de 2009, lorsqu'elle a reçu une autorisation de la banque centrale d'Iran. L'Ansar Bank, anciennement appelée Ansar al Mojahedin, est liée à l'IRGC depuis plus de 20 ans. Les membres de l'IRGC ont reçu leur salaire par son intermédiaire. En outre, l'Ansar Bank a accordé des avantages spéciaux au personnel de l'IRGC, notamment des taux réduits pour l'équipement du foyer et des soins de santé gratuits ou à un coût réduit. |
23.05.2011 |
38. |
Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) |
204 Taleghani Ave., Téhéran, Iran |
La Mehr Bank est contrôlée par Bonyas Taavon Sepah et l'IRGC. Elle fournit des services financiers à l'IRGC. Selon un entretien de source ouverte avec le directeur de Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (né en 1961), Bonyad Taavon Sepah a créé la Mehr Bank pour servir le Basij (branche paramilitaire de l'IRGC). |
23.05.2011 |
39. |
Darya Capital Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94311 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005Schottweg 6, 22087 Hambourg, Allemagne; no d'inscription au registre du commerce HRB96253, délivré le 30 janvier 2006 |
Darya Capital Administration est une filiale détenue à 100 %par IRISL Europe GmbH.; Mohammad Talai en est le directeur général. |
23.05.2011 |
40. |
Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102485 (Allemagne) délivré le 19 août 2005; Téléphone: 004940278740 |
Détenue par Ocean Capital Administration et IRISL Europe. Ahmad Sarkandi est également le directeur d'Ocean Capital Administration GmbH et de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. |
23.05.2011 |
41. |
Ocean Capital Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB92501 (Allemagne) délivré le 4 janvier 2005; Téléphone: 004940278740 |
Holding de l'IRISL établi en Allemagne, qui détient avec IRISL Europe Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration et Nari Shipping and Chartering ont également la même adresse en Allemagne que IRISL Europe GmbH. |
23.05.2011 |
42. |
First Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94311 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
42.a. |
First Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102601 (Allemagne) délivré le 9 septembre 2005 Adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
43. |
Second Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94312 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
43.a. |
Second Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102502 (Allemagne) délivré le 24 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
44. |
Third Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94313 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL. |
23.05.2011 |
44.a. |
Third Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102520 (Allemagne) délivré le 29 août 2005; Adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
45. |
Fourth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94314 (Allemagne) délivré le 21 juilet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
45.a. |
Fourth Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102600 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00494070383392; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
46. |
Fifth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94315 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
46.a. |
Fifth Ocean GMBH & CO. KG |
c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102599 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com;téléphone: 00494070383392; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
47. |
Sixth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94316 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
47.a. |
Sixth Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102501 (Allemagne) délivré le 24 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
48. |
Seventh Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94829 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
48.a. |
Seventh Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102655 (Allemagne) délivré le 26 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
49. |
Eighth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94633 (Allemagne) délivré le 24 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
49.a. |
Eighth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102533 (Allemagne) délivré le 1er septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
50. |
Ninth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94698 (Allemagne) délivré le 9 septembre 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
50.a. |
Ninth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102565 (Allemagne) délivré le 15 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
51. |
Tenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
51.a. |
Tenth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102679 (Allemagne) délivré le 27 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
52. |
Eleventh Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94632 (Allemagne) délivré le 24 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
52.a. |
Eleventh Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102544 (Allemagne) délivré le 9 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net;téléphone: 004940302930; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
53. |
Twelfth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94573 (Allemagne) délivré le 18 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
53.a. |
Twelfth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102506 (Allemagne) délivré le 25 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
54. |
Thirteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
54.a. |
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104149 (Allemagne) délivré le 10 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
55. |
Fourteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
55.a. |
Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104174 (Allemagne) délivré le 12 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
56. |
Fifteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
56.a. |
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104175 (Allemagne) délivré le 12 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
57. |
Sixteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
57.a. |
Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
58. |
Loweswater Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man, IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires de navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Les sociétés de Hong Kong sont les suivantes: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd et New Desire Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
58.a |
Insight World Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Insight World Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
58.b. |
Kingdom New Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Kingdom New Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
58.c. |
Logistic Smart Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Logistic Smart Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
58.d. |
Neuman Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Neuman Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
58.e. |
New Desire LTD |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
New Desire LTD est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
59. |
Mill Dene Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man. IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires des navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Gholamhossein Golpavar, directeur général de la SAPID shipping lines et directeur commercial de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés de Hong Kong sont les suivantes: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd et Great Method Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
59.a. |
Advance Novel |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Advance Novel est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
59.b. |
Alpha Effort Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Alpha Effort Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
59.c. |
Best Precise Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Best Precise Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
59.d |
Concept Giant Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Concept Giant Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
59.e. |
Great Method Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Great Method Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
60. |
Shallon Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man. IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires des navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Mohammed Mehdi Rasekh, membre du conseil de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés à Hong Kong sont les suivantes: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
60.a. |
Smart Day Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Smart Day Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
60.b. |
System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd) |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
System Wise Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
60.c. |
Trade Treasure |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Trade Treasure est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
60.d. |
True Honour Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
True Honour Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
61. |
Springthorpe Limited |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man, IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires des navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Mohammed Hossein Dajmar, le directeur général de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés à Hong Kong sont les suivantes: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group et Sino Access Holdings. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
61.a. |
New Synergy Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
New Synergy Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
61.b. |
Partner Century Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Partner Century Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
61.c. |
Sackville Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sackville Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
61.d |
Sanford Group |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sanford Group est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
61.e. |
Sino Access Holdings |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sino Access Holdings est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
62. |
Kerman Shipping Company Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte. C37423, constituée en société à Malte en 2005 |
Kerman Shipping Company Ltd est une filiale détenue à 100 %par l'IRISL. Elle est située à la même adresse à Malte que Woking Shipping Investments Ltd et les sociétés détenues par cette dernière. |
23.05.2011 |
63. |
Woking Shipping Investments Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte. C39912 délivré en 2006 |
Woking Shipping Investments Ltd est une filiale de l'IRISL qui détient Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, qui sont toutes situées à la même adresse à Malte. |
23.05.2011 |
63.a |
Shere Shipping Company Limited |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Shere Shipping Company Limited est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
63.b. |
Tongham Shipping Co. Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Tongham Shipping Co. Ltd est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
63.c. |
Uppercourt Shipping Company Limited |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Uppercourt Shipping Company Limited est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
63.d. |
Vobster Shipping Company |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Vobster Shipping Company est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
64. |
Lancelin Shipping Company Ltd |
Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Chypre. Numéro d'inscription au registre du commerce #C133993 (Chypre), délivré en 2002 |
Lancelin Shipping Company Ltd est détenue à 100 % par l'IRISL. Ahmad Sarkandi est le directeur de Lancelin Shipping. |
23.05.2011 |
65. |
Ashtead Shipping Company Ltd |
Nod'inscription au registre du commerce #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Ashtead Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
66. |
Byfleet Shipping Company Ltd |
Byfleet Shipping Company Ltd - Nod'inscription au registre du commerce #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Byfleet Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
67. |
Cobham Shipping Company Ltd |
Nod'inscription au registre du commerce #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Cobham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
68. |
Dorking Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108119C |
Dorking Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
69. |
Effingham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108120C |
Effingham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
70. |
Farnham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108146C |
Farnham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
71. |
Gomshall Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #111998C |
Gomshall Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
72. |
Horsham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Horsham Shipping Company Ltd - Numéro d'inscription au registre du commerce #111999C |
Horsham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
ANNEXE II
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires) |
AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran |
Placé sous le contrôle de l'AEOI, il continue les travaux menés par l'ancien service de recherche de l'AEOI. Son directeur général est le vice-président de l'AEOI, Mohammad Ghannadi (désigné dans la résolution 1737 du CSNU). |
23.05.2011 |
2. |
Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) (alias ministère de la défense pour la logistique des forces armées; alias MODAFL; alias MODSAF) |
Situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, Abbas Abad District, Téhéran, Iran |
Responsable des programmes iraniens de recherche, de développement et de fabrication en matière de défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire. |
23.05.2011 |
3. |
Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA) |
156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran. |
L'Iran Centrifuge Technology Company a repris les activités de Farayand Technique (designée dans la résolution 1737 du CSNU). Elle fabrique des pièces de centrifugeuse pour l'enrichissement de l'uranium, et soutient directement les activités sensibles en matière de prolifération que l'Iran est tenu de suspendre selon les résolutions du CSNU. Elle travaille pour Kalaye Electric Company (désignée dans la résolution 1737 du CSNU). |
23.05.2011 |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/45 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 504/2011 DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément à la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (2), il convient d’ajouter d’autres personnes sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 442/2011. |
(3) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste qui figure à l’annexe II dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.
(2) Voir page 91 du présent Journal officiel.
ANNEXE
«ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 4
Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Bashar Al-Assad |
Né le 11/09/1965 à Damas; passeport diplomatique n.o D1903 |
Président de la République; Ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
2. |
Mahir (ou Maher) Al-Assad |
Né le 08/12/1967; passeport diplomatique no 4138 |
Commandant de la 4ème division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
3. |
Ali Mamluk (ou Mamlouk) |
Né le 19/02/1946 à Damas; passeport diplomatique no 983 |
Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
4. |
Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
|
Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
5. |
Atej (ou Atef ou Atif) Najib |
|
Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
6. |
Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf) |
Né le 02/04/1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246 |
Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
7. |
Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun) |
Né le 20/05/1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00 |
Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
8. |
Amjad Al-Abbas |
|
Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. |
23.05.2011 |
9. |
Rami Makhlouf |
Né le 10/07/1969 à Damas, passeport no 454224 |
Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
10. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788 |
Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
11. |
Jamil Hassan |
|
Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
12. |
Rustum Ghazali |
Né le 03/05/1953 à Deraa; passeport diplomatique no D000000887 |
Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
13. |
Fawwaz Al-Assad |
Né le 18/06/1962 à Kerdala; passeport no 88238 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
23.05.2011 |
14. |
Munzir Al-Assad |
Né le 01/03/1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
23.05.2011 |
15. |
Asif Shawkat |
Né le 15/01/1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous |
Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
16. |
Hisham Ikhtiyar |
Né en 1941 |
Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
17. |
Faruq Al Shar’ |
Né le 10/12/1938 |
Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
18. |
Muhammad Nasif Khayrbik |
Né le 10/04/1937 ou le 20/05/1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250 |
Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
19. |
Mohamed Hamcho |
Né le 20/05/1966; passeport no 002954347 |
Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
20. |
Iyad (ou Eyad) Makhlouf |
Né le 21/1/1973 à Damas; passeport no 001820740. |
Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
21. |
Bassam Al Hassan |
|
Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
22. |
Dawud Rajiha |
|
Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques. |
23.05.2011 |
23. |
Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf |
Né le 21/1/1973 à Damas; passeport no 002848852 |
Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.. |
23.05.2011» |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/48 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 505/2011 DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie et conformément à la décision d’exécution 2011/301/PESC du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (2), il convient d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe IA du règlement (CE) no 765/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes énumérées à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 765/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.
(2) Voir page 87 du présent Journal officiel.
ANNEXE
PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 1ER
|
Nom Transcription du nom biélorusse Transcription du nom russe |
Nom en biélorusse |
Nom en russe |
Lieu et date de naissance |
Fonction |
1. |
Shykarou, Uladzislau Shikarov, Vladislav |
Шыкароў Уладзiслаў |
Шикаров Владислав |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Zheleznodorozhny (Vitebsk). Il a condamné en appel plusieurs manifestants, alors qu'ils avaient été jugés non coupables en première instance. |
2. |
Merkul, Natallia Viktarauna Merkul, Natalia Viktorovna (Merkul, Natalya Viktorovna) |
Меркуль Наталля Вiктараўна |
Меркуль Наталья Викторовна |
Date de naissance: 13.11.1964 |
Directrice du collège de Talkov, dans la région de Pukhovichi. Le 27 janvier 2011, elle a renvoyé Natalia Ilinich, éminent professeur du collège, en raison de ses opinions politiques et de sa participation aux manifestations du 19 décembre 2010. |
3. |
Akulich, Sviatlana Rastsislavauna Okulich, Svetlana Rostislavovna |
Акулiч Святлана Расцiславаўна |
Окулич Светлана Ростиславовна |
Date de naissance: 27.8.1948 ou 1949 |
Juge au tribunal d'arrondissement de Pukhovichi. Elle a rejeté sans fondement la demande de Natalia Ilinich visant à être rétablie dans ses fonctions de professeur au collège de Talkov. |
4. |
Pykina, Natallia Pykina, Natalia (Pykina, Natalya) |
Пыкiна Наталля |
Пыкина Наталья |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Partizanski, chargée de l'affaire Likhovid. Elle a condamné M. Likhovid, militant du «Mouvement pour la liberté», à une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi en régime strict. |
5. |
Mazouka, Siarhei Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey) |
Мазоўка Сяргей |
Мазовка Сергей/Мазовко Сергей |
|
Procureur dans l'affaire Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich et Eduard Lobov, militants du Front de la jeunesse, ont été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement pour «hooliganisme». Le véritable motif de leur incarcération est qu'ils ont tous deux participé activement à la campagne électorale de décembre 2010, en faveur d'un des candidats de l'opposition. |
6. |
Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich Aleksandrov, Dmitri Petrovich |
Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч |
Александров Дмитрий Петрович |
|
Juge à la Cour suprême économique. Il a soutenu l'interdiction de la radio indépendante «Autoradio». («Autoradio» a été interdite pour «avoir diffusé des appels au trouble de l'ordre public pendant la campagne présidentielle de décembre 2010»). Selon un contrat en vigueur, la radio retransmettait le programme électoral de M. Sannikov, l'un des candidats de l'opposition, selon lequel «l'avenir ne se décidera pas dans les cuisines, mais sur la place!») |
7. |
Vakulchyk, Valery Vakulchik, Valeri |
Вакульчык Валерый |
Вакульчик Валерий |
|
Directeur du centre d'information et d'analyse de l'administration présidentielle, responsable des télécommunications, y compris la surveillance, le filtrage, les écoutes, le contrôle et l'intervention sur différents canaux de communication, par exemple internet. |
8. |
Chatviartkova, Natallia Chetvertkova, Natalia (Chetvertkova, Natalya) |
Чатвярткова Наталля |
Четверткова Наталья |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Partizanski (Minsk), chargée du procès de l'ancien candidat à l'élection présidentielle Andrei Sannikov, ainsi que des militants de la société civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik et Vladimir Yeriomenok. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
9. |
Bulash, Ala Bulash, Alla |
Булаш Ала |
Булаш Алла |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk), chargée de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia et Vladimir Homichenko. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
10. |
Barovski Aliaksandr Genadzevich Borovski Aleksandr Gennadievich |
Бароўскi Аляксандр Генадзевiч |
Боровский Александр Геннадиевич |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk), chargé de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich et Vladimir Homichenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
11. |
Simanouski Dmitri Valerevich Simanovski Dmitri Valerievich |
Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч |
Симановский Дмитрий Валериевич |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Pervomaiski (Minsk), chargé de l'affaire concernant Dmitri Bondarenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
12. |
Brysina, Zhanna Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna) |
Брысiна Жанна |
Брысина Жанна/Брисина Жанна |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Khalip Irina, Martselev Sergei et Severinets Pavel, éminents représentants de la société civile. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
13. |
Zhukovski, Sergei Konstantynovych |
Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч |
Жуковский, Сергей Константинович |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Khalip Irina, Martselev Sergei et Severinets Pavel, éminents représentants de la société civile. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/52 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 506/2011 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2011
modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
La COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres. |
(2) |
Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011. |
(3) |
Le 12 mai 2011, la Commission a été informée de la teneur élevée en césium radioactif décelée dans des feuilles de thé vert originaires de la préfecture de Kanagawa. Cette constatation a été confirmée le 13 mai 2011 par trois autres cas de teneur élevée en césium radioactif dans des feuilles de thé vert originaires de la même préfecture. Celle-ci ne fait pas partie des douze préfectures de la zone touchée, préfectures où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne. Compte tenu de ces constatations récentes, il convient d’ajouter à ces douze préfectures celle de Kanagawa. |
(4) |
Il importe de préciser les exigences applicables aux produits en provenance de la zone touchée mais originaires d’une région située en dehors de cette zone. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:
(1) |
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Chaque lot de produits visés à l’article 1er exporté du Japon à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement est accompagné d’une déclaration attestant
|
(2) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes du PIF ou du PED réalisent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur tous les lots de produits visés à l’article 1er, dans les limites du champ d’application du présent règlement, et effectuent des contrôles physiques – y compris des analyses en laboratoire – visant à détecter la présence d’iode-131 ou de césium-134 et -137 sur au moins 10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, et sur au moins 20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, deuxième et troisième tirets.» |
(3) |
À l’article 9, deuxième alinéa, la date du 30 juin 2011 est remplacée par la date du 30 septembre 2011. |
(4) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.
ANNEXE
«ANNEXE I
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/56 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 507/2011 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
MA |
35,3 |
|
TN |
91,1 |
|
TR |
112,0 |
|
ZZ |
72,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
108,2 |
ZZ |
108,2 |
|
0709 90 70 |
AR |
34,9 |
MA |
86,8 |
|
TR |
116,8 |
|
ZZ |
79,5 |
|
0709 90 80 |
EC |
23,2 |
ZZ |
23,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,8 |
IL |
62,4 |
|
MA |
45,5 |
|
TR |
74,4 |
|
ZZ |
58,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
72,2 |
TR |
91,2 |
|
ZA |
176,3 |
|
ZZ |
113,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,3 |
BR |
86,2 |
|
CA |
108,5 |
|
CL |
78,5 |
|
CN |
102,4 |
|
CR |
69,1 |
|
NZ |
116,9 |
|
US |
102,7 |
|
UY |
60,0 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
90,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/58 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/60/UE DE LA COMMISSION
du 23 mai 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active tébufénozide et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le tébufénozide figure sur cette liste. |
(2) |
Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du tébufénozide. |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise à l’Allemagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
L’Allemagne a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 23 novembre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le tébufénozide le 19 octobre 2010 (6). Au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les États membres et la Commission ont procédé à l’examen du projet de rapport d’évaluation, du rapport complémentaire et des conclusions de l’Autorité, qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour le tébufénozide. |
(6) |
Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du tébufénozide satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le tébufénozide à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’obtenir du demandeur des informations confirmant la pertinence des métabolites RH-6595 (7), RH-2651 (8) et M2 (9), la dégradation du tébufénozide dans les sols au pH alcalin et le risque pour les insectes lépidoptères non ciblés. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du tébufénozide, afin de garantir le respect des exigences de cette directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive précitée. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (10) a montré que l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations en ce qui concerne l’accès aux données pouvait être source de difficultés. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle de vérifier que tout détenteur d’autorisation a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I. |
(11) |
Par conséquent, il convient de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du tébufénozide et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au tébufénozide dans l’annexe de ladite décision. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée relative au tébufénozide à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, pour le 30 novembre 2011 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tébufénozide en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le tébufénozide sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription relative à cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le tébufénozide à son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du tébufénozide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du tébufénozide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide. Synthèse: EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi: 10.2903/j. efsa.2010.1871. Disponible en ligne à l’adresse: www.efsa.europa.eu
(7) N’-[(4-acétylphényl)carbonyl]-N-tert-butyl-3,5-diméthylbenzohydrazide.
(8) 4-({2-tert-butyl-2-[(3,5-diméthylphenyl)carbonyl]hydrazinyl}carbonyl)benzoic acid.
(9) Nom chimique à définir.
(10) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||
«355 |
Tébufénozide No CAS 112410-23-8 No CIMAP 724 |
N-tert-butyl-N’-(4-éthylbenzoyl)-3,5-diméthylbenzohydrazide |
≥ 970 g/kg Impureté pertinente t-butyl hydrazine < 0,001 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tébufénozide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011. Dans le cadre de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations visant à confirmer:
Les États membres concernés s’assurent que le demandeur présente à la Commission les informations prévues aux points 1) et 2) pour le 31 mai 2013 au plus tard.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
DÉCISIONS
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/62 |
DÉCISION 2011/297/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la dénonciation du traité de Bruxelles modifié de 1954 établissant l'Union de l'Europe occidentale (UEO), il est nécessaire d'assurer, au nom des dix États membres participant à l'UEO, la poursuite de certaines tâches administratives résiduelles de l'UEO après sa dissolution le 30 juin 2011, en particulier la gestion des pensions du personnel de l'UEO et du plan social de l'UEO, ainsi que le règlement de tout différend entre l'UEO et d'anciens membres de son personnel. |
(2) |
À cet effet, les tâches administratives requises devraient être assumées par le centre satellitaire de l'Union européenne créé par l'action commune 2001/555/PESC du Conseil (1). |
(3) |
Toutes les dépenses liées aux tâches évoquées ci-dessus devraient être couvertes par des contributions des dix États membres parties au traité de Bruxelles modifié de 1954 établissant l'UEO. |
(4) |
Il y a lieu de modifier l'action commune 2001/555/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'action commune 2001/555/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «5. À compter du 1er juillet 2011, à la suite de la dissolution de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), le centre exécute les tâches administratives visées à l'article 23 bis.». |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 23 bis Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO 1. À compter du 1er juillet 2011, le centre exécute, au nom de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni (ci-après dénommés les “dix États membres”), les tâches administratives résiduelles suivantes de l'UEO:
2. La gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO:
Tout différend à propos des pensions et concernant d'anciens membres du personnel de l'UEO est réglé conformément au paragraphe 3. 3. Les différends entre l'UEO et les anciens membres de son personnel relèvent du système de règlement des différends de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011. Le système de règlement des différends est mis à jour par le conseil d'administration visé au paragraphe 6 en vue de sa mise en œuvre à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre du centre. La situation des anciens membres du personnel de l'UEO est régie par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que par tout contrat applicable, toute autre décision applicable de l'UEO et par le plan social de l'UEO. 4. La gestion du plan social de l'UEO s'effectue conformément au plan social adopté par l'UEO le 22 octobre 2010. Elle est en outre conforme à toute décision contraignante ultérieure de la Commission de recours compétente et à d'éventuelles décisions prises par l'UEO ou le conseil d'administration visé au paragraphe 6, en vue de mettre en œuvre une telle décision. 5. L'assistance dans le cadre de la liquidation des avoirs de l'UEO comprend le règlement de toute question d'ordre juridique ou financier résultant de la dissolution de l'UEO, sous la supervision du conseil d'administration visé au paragraphe 6. 6. Les décisions relatives aux tâches visées au présent article, y compris les décisions du conseil d'administration visées au présent article, sont adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration, qui est composé des représentants des dix États membres. Cette formation du conseil d'administration décide des modalités de l'exercice de sa présidence par l'un de ses membres. Le directeur du centre ou son représentant peut assister aux réunions de cette formation du conseil d'administration. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'au moins trois de ses membres. Des réunions ad hoc du conseil d'administration peuvent être convoquées au niveau des experts afin de traiter de sujets ou de questions précis. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure écrite. 7. Le centre recrute le personnel nécessaire pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1. Si l'un des dix États membres propose de détacher une personne à cet effet, cette personne est recrutée. Si tel n'est pas le cas ou si les postes requis ne peuvent tous être pourvus par détachement, le personnel nécessaire est recruté par contrat. Le règlement du personnel du centre s'applique, sous réserve des dispositions du présent article. 8. Toutes les dépenses résultant de la mise en œuvre du présent article et toutes les recettes liées à cette mise en œuvre font l'objet d'un budget distinct du centre. Ce budget est établi pour chaque exercice budgétaire - qui coïncide avec l'année civile - et est adopté par le conseil d'administration visé au paragraphe 6, statuant sur proposition de son président, au plus tard le 1er septembre de chaque année. Les recettes et dépenses inscrites au budget sont en équilibre. Le budget comprend un tableau des effectifs recrutés pour exécuter les tâches visées au paragraphe 7. Les recettes comprennent les contributions des dix États membres, arrêtées selon les règles applicables à leurs contributions à l'UEO telles qu'elles sont en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que des recettes diverses. Afin de constituer un fonds de lancement de 5,3 millions d'euros, des contributions initiales représentant 20 % de ce montant sont versées au plus tard le 30 juin 2011. Le conseil d'administration visé au paragraphe 6 adopte les règles financières nécessaires, en s'inspirant dans toute la mesure du possible des règles financières du centre, ainsi que les règles relatives au contrôle du budget et à la décharge. Dans l'attente de l'adoption de ces règles, les règles de l'UEO s'appliquent. 9. Le centre conclura, au plus tard le 30 juin 2011, un accord ou un arrangement administratif avec l'UEO concernant la mise en œuvre du présent article, lequel sera approuvé par le conseil d'administration visé au paragraphe 6 et signé par son président.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 200 du 25.7.2001, p. 5.
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/64 |
DÉCISION 2011/298/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 mai 2007, le Conseil a adopté l’action commune 2007/369/PESC (1) relative à l’établissement de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). |
(2) |
Le 18 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/279/PESC (2) qui a prorogé EUPOL AFGHANISTAN jusqu’au 31 mai 2013. |
(3) |
Le montant de référence financière prévu dans la décision 2010/279/PESC destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu’au 31 mai 2011, devrait couvrir une période plus longue allant jusqu’au 31 juillet 2011. |
(4) |
Il convient par conséquent de modifier la décision 2010/279/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 13 de la décision 2010/279/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu’au 31 juillet 2011 est de 54 600 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.
(2) JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/65 |
DÉCISION 2011/299/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1). |
(2) |
Il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(3) |
Il convient de modifier les mentions correspondant à certaines personnes et entités qui figurent à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC. |
(4) |
Il convient de suspendre l’application des restrictions en matière de déplacements, pour autant que celles-ci concernent M. Ali Akbar Salehi. |
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 26 de la décision 2010/413/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L’application des mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, point b), pour autant qu’elles concernent M. Ali Akbar Salehi, est suspendue.»
Article 2
Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC.
Article 3
À l’annexe II de la décision 2010/413/PESC, les mentions correspondant aux personnes et entités suivantes:
1) |
M. Ali Akbar Salehi; |
2) |
Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA); |
3) |
ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL); |
4) |
Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute), |
sont remplacées par les mentions figurant à l’annexe II de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.
ANNEXE I
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2
I. Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Mohammad Ahmadian |
|
Ancien chef par intérim de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), et chef adjoint actuel de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU). |
23.05.2011 |
2. |
Naser Rastkhah (ingénieur) |
|
Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
3. |
Behzad Soltani |
|
Chef adjoint de l'AEOI. Celle-ci supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
4. |
Massoud Akhavan-Fard |
|
Chef adjoint de l'AEOI pour les questions de planification, internationales et parlementaires. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) |
Siège: Depenau 2, D-20095 Hambourg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Téhéran, Iran |
L'EIH a joué un rôle clé en aidant un certain nombre de banques iraniennes à trouver d'autres options pour mener à bien des transactions interrompues par les sanctions de l'UE infligées à l'Iran. On a constaté que l'EIH a fait office de banque conseil et de banque intermédiaire dans le cadre de transactions avec des entités iraniennes désignées. Par exemple, l'EIH a gelé, début août 2010, les comptes que détiennent auprès d'elle à Hambourg la Bank Saderat Iran et la Bank Mellat, désignées par l'UE. Peu de temps après, l'EIH a recommencé à effectuer des opérations libellées en euros avec la Bank Mellat et la Bank Saderat Iran en utilisant des comptes qu'elle détient dans une banque iranienne non désignée. En août 2010, l'EIH a créé un système permettant d'effectuer des paiements courants à la Bank Saderat de Londres et à la Future Bank de Bahreïn, de manière à éviter les sanctions de l'UE. En octobre 2010, l'EIH continuait à réceptionner les paiements effectués par des banques iraniennes sanctionnées, notamment les banques Mellat et Saderat. Ces banques sanctionnées doivent envoyer leurs paiements à l'EIH par l'intermédiaire de l'Iran's Bank of Industry and Mine. En 2009, l'EIH a été utilisée par la Post Bank dans le cadre d'un système permettant d'échapper aux sanctions qui consistait à traiter des opérations au nom de la Bank Sepah désignée par les Nations unies. La Bank Mellat désignée par l'UE est l'une des banques mères de l'EIH. |
23.05.2011 |
2. |
Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank) |
Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Biélorussie |
Banque établie en Biélorussie, détenue par la Bank Refah Kargaran, la Bank Saderat et l'Export Development Bank of Iran. |
23.05.2011 |
3. |
Aras Farayande |
Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Téhéran |
Participe à l'achat de matériels pour l'Iran Centrifuge Technology Company, sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
4. |
EMKA Company |
|
Filiale de la TAMAS, sanctionnée par l'UE, responsable de la découverte et de l'extraction d'uranium. |
23.05.2011 |
5. |
Neda Industrial Group |
No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Téhéran |
Entreprise d'automatisation industrielle qui a travaillé pour la Kalaye Electric Company (KEC), sanctionnée par l'UE, à l'usine d'enrichissement de l'uranium à Natanz. |
23.05.2011 |
6. |
Neka Novin |
Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Téhéran, 15875-6653 |
Participe à l'achat d'équipements et de matériels spécialisés qui ont une application directe dans le programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
7. |
Noavaran Pooyamoj |
No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Téhéran |
Participe à l'achat de matériels qui sont contrôlés et ont une application directe dans la fabrication de centrifugeuses pour le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. |
23.05.2011 |
8. |
Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar) |
Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township |
Filiale de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI), sanctionnée par les Nations unies. Participe à l'achat d'équipements pour le programme nucléaire. |
23.05.2011 |
9. |
Pouya Control |
No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Téhéran |
Société participant à l'achat d'inverseurs pour le programme d'enrichissement interdit de l'Iran. |
23.05.2011 |
10. |
Raad Iran (alias Raad Automation Company) |
Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Téhéran |
Société participant à l'achat d'inverseurs pour le programme d'enrichissement interdit de l'Iran. Créée pour produire et concevoir des systèmes de contrôle, RaadIran assure la vente et l'installation d'inverseurs et d'unités de programmation logique. |
23.05.2011 |
11. |
SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) |
Siège central: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Téhéran Installations: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road |
Société relevant de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) comprenant les installations de conversion d'uranium, l'usine de fabrication du combustible et l'usine de production de zirconium. |
23.05.2011 |
12. |
Sun Middle East FZ Company |
|
Société qui achète des biens sensibles pour la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East a recours à des intermédiaires établis hors d'Iran pour s'approvisionner en biens dont SUREH a besoin. Sun Middle East fournit à ces intermédiaires de faux renseignements sur les utilisateurs finals lorsque les biens sont envoyés en Iran, l'objectif étant ainsi de contourner le régime douanier du pays en question. |
23.05.2011 |
13. |
Ashtian Tablo |
Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Téhéran |
Fabricant d'équipements électriques (appareillage de commutation) associé à la construction de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
14. |
Bals Alman |
|
Fabricant d'équipements électriques (appareillage de commutation) associé à la construction en cours de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
15. |
Hirbod Co |
Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Téhéran 14316 |
Société qui a acheté des biens et des équipements destinés au programme nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran pour la Kalaye Electric Company (KEC), sanctionnée par les Nations unies. |
23.05.2011 |
16. |
Iran Transfo |
15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Téhéran |
Fabricant de transformateurs participant à la construction en cours de l'installation de Fordow (Qom), sans que cette construction ait été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
17. |
Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) |
9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Téhéran |
Entreprise d'achat qui a agi pour la société Mesbah Energy, désignée dans la résolution 1737 du CSNU. |
23.05.2011 |
18. |
Paya Parto (alias Paya Partov) |
|
Filiale de Novin Energy, qui a été sanctionnée en vertu de la résolution 1747 du CSNU, elle exerce des activités de soudage au laser. |
23.05.2011 |
19. |
Safa Nicu |
|
Entreprise de communications qui a fourni du matériel pour l'installation de Fordow (Qom), construite sans avoir été déclarée à l'AIEA. |
23.05.2011 |
20. |
Taghtiran |
|
Société d'ingénierie qui achète des équipements pour le réacteur iranien de recherche à eau lourde IR-40. |
23.05.2011 |
21. |
Pearl Energy Company Ltd |
Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaisie |
Pearl Energy Company Ltd. est une filiale détenue à 100 % par First East Export Bank (FEEB), qui a été désignée par la résolution 1929 du CSNU en juin 2010. Pearl Energy Company a été créée par la FEEB afin de faire des recherches économiques sur un grand nombre d'industries mondiales. Le directeur de la Bank Mellat, Ali Divandari, exerce la fonction de président du conseil d'administration de Pearl Energy Company. |
23.05.2011 |
22. |
Pearl Energy Services SA |
15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Suisse; certificat d'inscription au registre du commerce #CH-550.1.058.055-9 |
Pearl Energy Services S.A., filiale détenue à 100 % par Pearl Energy Company Ltd, est établie en Suisse; sa mission est de fournir un financement et des compétences spécialisées aux entités cherchant à entrer dans le secteur pétrolier iranien. |
23.05.2011 |
23. |
West Sun Trade GMBH |
Winterhuder Weg 8, Hambourg 22085, Allemagne; Téléphone: 0049 40 2270170; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB45757 (Allemagne) |
Détenue ou contrôlée par Machine Sazi Arak |
23.05.2011 |
24. |
MAAA Synergy |
Malaisie |
Participe à l'achat de composants pour les avions de combat iraniens |
23.05.2011 |
25. |
Modern Technologies FZC (MTFZC) |
PO Box 8032, Sharjah, Émirats arabes unis |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien |
23.05.2011 |
26. |
Qualitest FZE |
Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaï, Émirats arabes unis |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien |
23.05.2011 |
27. |
Bonab Research Center (BRC) |
Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran |
Affilié à l'AEOI |
23.05.2011 |
28. |
Tajhiz Sanat Shayan (TSS) |
Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Téhéran, Iran |
Participe à l'achat de composants pour le programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
29. |
Institute of Applied Physics (IAP) |
|
Effectue des recherches sur des applications militaires du programme nucléaire iranien. |
23.05.2011 |
30. |
Aran Modern Devices (AMD) |
|
Affilié au réseau MTFZC. |
23.05.2011 |
31. |
Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) |
8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Téhéran, Iran |
Participe aux démarches d'achats pour le programme de missiles iranien. |
23.05.2011 |
32. |
Electronic Components Industries (ECI) |
Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran |
Filiale d'Iran Electronics Industries |
23.05.2011 |
33. |
Shiraz Electronics Industries |
Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran |
Filiale d'Iran Electronics Industries |
23.05.2011 |
34. |
Iran Marine Industrial Company (SADRA) |
Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par Khatam al-Anbiya Construction Headquarters |
23.05.2011 |
35. |
Shahid Beheshti University |
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran |
Détenue ou contrôlée par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Effectue des recherches scientifiques sur les armes nucléaires. |
23.05.2011 |
II. Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) |
Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah, également appelée IRGC Cooperative Foundation, a été créé par les commandants de l'IRGC pour structurer les investissements de l'IRGC, qui la contrôle. Le conseil d'administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l'IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l'IRGC, qui est le président du conseil d'administration, le représentant du guide suprême auprès de l'IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l'IRGC, le commandant des forces aériennes de l'IRGC, le commandant des forces navales de l'IRGC, le chef de l'organisation de la sécurité des informations de l'IRGC, un officier supérieur de l'IRGC issu de l'état-major des forces armées et un officier supérieur de l'IRGC issu du MODAFL. |
23.05.2011 |
2. |
Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) |
No. 539, North Pasdaran Avenue, Téhéran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Téhéran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah a créé l'Ansar Bank pour fournir des services financiers et de crédit au personnel de l'IRGC. À l'origine, l'Ansar Bank fonctionnait comme une coopérative de crédit et elle est devenue une banque à part entière au milieu de 2009, lorsqu'elle a reçu une autorisation de la banque centrale d'Iran. L'Ansar Bank, anciennement appelée Ansar al Mojahedin, est liée à l'IRGC depuis plus de 20 ans. Les membres de l'IRGC ont reçu leur salaire par son intermédiaire. En outre, l'Ansar Bank a accordé des avantages spéciaux au personnel de l'IRGC, notamment des taux réduits pour l'équipement du foyer et des soins de santé gratuits ou à un coût réduit. |
23.05.2011 |
3. |
Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) |
204 Taleghani Ave., Téhéran, Iran |
La Mehr Bank est contrôlée par Bonyas Taavon Sepah et l'IRGC. Elle fournit des services financiers à l'IRGC. Selon un entretien de source ouverte avec le directeur de Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (né en 1961), Bonyad Taavon Sepah a créé la Mehr Bank pour servir le Basij (branche paramilitaire de l'IRGC). |
23.05.2011 |
III. Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL)
A. Personne
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Mohammad Hossein Dajmar |
Date de naissance: 19 février 1956. Passeport: K13644968 (Iran), expire en mai 2013. |
Président-directeur général de l'IRISL. Il est également président de Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), de Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), et de Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), qui sont des filiales de l'IRISL. |
23.05.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Darya Capital Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94311 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005Schottweg 6, 22087 Hambourg, Allemagne; no d'inscription au registre du commerce HRB96253, délivré le 30 janvier 2006 |
Darya Capital Administration est une filiale détenue à 100 % par IRISL Europe GmbH; Mohammad Talai en est le directeur général. |
23.05.2011 |
2. |
Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102485 (Allemagne) délivré le 19 août 2005; Téléphone: 004940278740 |
Détenue par Ocean Capital Administration et IRISL Europe. Ahmad Sarkandi est également le directeur d'Ocean Capital Administration GmbH et de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. |
23.05.2011 |
3. |
Ocean Capital Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB92501 (Allemagne) délivré le 4 janvier 2005; Téléphone: 004940278740 |
Holding de l'IRISL établi en Allemagne, qui détient avec IRISL Europe Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration et Nari Shipping and Chartering ont également la même adresse en Allemagne que IRISL Europe GmbH |
23.05.2011 |
4. |
First Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94311 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
4.a. |
First Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102601 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005 Adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
5. |
Second Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94312 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
5.a. |
Second Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102502 (Allemagne) délivré le 24 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
6. |
Third Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94313 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL. |
23.05.2011 |
6.a. |
Third Ocean GMBH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102520 (Allemagne) délivré le 29 août 2005; Addresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
7. |
Fourth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94314 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
7.a. |
Fourth Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102600 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00494070383392; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
8. |
Fifth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94315 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
8.a. |
Fifth Ocean GMBH & CO. KG |
c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102599 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00494070383392; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
9. |
Sixth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94316 (Allemagne) délivré le 21 juillet 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
9.a. |
Sixth Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102501 (Allemagne) délivré le 24 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
10. |
Seventh Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94829 (Allemagne) délivré le 19 septembre 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
10.a. |
Seventh Ocean GMBH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102655 (Allemagne) délivré le 26 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
11. |
Eighth Ocean Administration GMBH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94633 (Allemagne) délivré le 24 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
11.a. |
Eighth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102533 (Allemagne) délivré le 1er septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
12. |
Ninth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94698 (Allemagne) délivré le 9 septembre 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
12.a. |
Ninth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102565 (Allemagne) délivré le 15 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
13. |
Tenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
13.a. |
Tenth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102679 (Allemagne) délivré le 27 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
14. |
Eleventh Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94632 (Allemagne) délivré le 24 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
14.a. |
Eleventh Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102544 (Allemagne) délivré le 9 septembre 2005; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 004940302930; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
15. |
Twelfth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; Certificat d'inscription au registre du commerce # HRB94573 (Allemagne) délivré le 18 août 2005 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
15.a. |
Twelfth Ocean GmbH & CO. KG |
c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA102506 (Allemagne) délivré le 25 août 2005; adresse électronique info@hdslines.com; site web www.hdslines.com; téléphone: 00982126100733; fax: 00982120100734 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
16. |
Thirteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
16.a. |
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104149 (Allemagne) délivré le 10 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
17. |
Fourteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
17.a. |
Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104174 (Allemagne) délivré le 12 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
18. |
Fifteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
18.a. |
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Téhéran, Iran; certificat d'inscription au registre du commerce # HRA104175 (Allemagne) délivré le 12 juillet 2006; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
19. |
Sixteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
19.a. |
Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hambourg 22087, Allemagne; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Téhéran, Iran; adresse électronique smd@irisl.net; site web www.irisl.net; téléphone: 00982120100488; fax: 00982120100486 |
Détenue ou contrôlée par l'IRISL |
23.05.2011 |
20. |
Loweswater Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man, IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires de navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Les sociétés de Hong Kong sont les suivantes: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd et New Desire Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
20.a |
Insight World Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Insight World Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
20.b. |
Kingdom New Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Kingdom New Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
20.c. |
Logistic Smart Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Logistic Smart Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
20.d. |
Neuman Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Neuman Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
20.e. |
New Desire LTD |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
New Desire LTD est une société établie à Hong Kong, détenue par Loweswater Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
21. |
Mill Dene Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man. IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires de navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Gholamhossein Golpavar, directeur général de la SAPID shipping lines et directeur commercial de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés de Hong Kong sont les suivantes: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd et Great Method Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
21.a. |
Advance Novel |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Advance Novel est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
21.b. |
Alpha Effort Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Alpha Effort Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
21.c. |
Best Precise Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Best Precise Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
21.d |
Concept Giant Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Concept Giant Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
21.e. |
Great Method Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Great Method Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Mill Dene Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
22. |
Shallon Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man. IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires de navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sanctionnée par l'UE; cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Mohammed Mehdi Rasekh, membre du conseil de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés à Hong Kong sont les suivantes: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
22.a. |
Smart Day Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Smart Day Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
22.b. |
System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd) |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
System Wise Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
22.c. |
Trade Treasure |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Trade Treasure est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
22.d. |
True Honour Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
True Honour Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Shallon Ltd, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
23. |
Springthorpe Limited |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Île de Man, IM1 3DA |
Société gérée à partir de l'Île de Man, qui contrôle des sociétés propriétaires de navires à Hong Kong. Les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus par l'IRISL. Mohammed Hossein Dajmar, le directeur général de l'IRISL, en est un des actionnaires. Les sociétés à Hong Kong sont les suivantes: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group et Sino Access Holdings. La gestion technique des navires est assurée par Soroush Saramin Asatir (SSA), sanctionnée par l'UE. |
23.05.2011 |
23.a. |
New Synergy Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
New Synergy Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
23.b. |
Partner Century Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Partner Century Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
23.c. |
Sackville Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sackville Holdings Ltd est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
23.d |
Sanford Group |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sanford Group est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
23.e. |
Sino Access Holdings |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sino Access Holdings est une société établie à Hong Kong, détenue par Springthorpe Limited, dont les navires sont exploités par la compagnie maritime Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID); cette compagnie a repris les services de transport de marchandises en vrac et les itinéraires de l'IRISL et elle utilise des navires précédemment détenus et exploités par l'IRISL. |
23.05.2011 |
24. |
Kerman Shipping Company Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte. C37423, constituée en société à Malte en 2005 |
Kerman Shipping Company Ltd est une filiale détenue à 100 % par l'IRISL. Elle est située à la même adresse à Malte que Woking Shipping Investments Ltd et les sociétés détenues par cette dernière. |
23.05.2011 |
25. |
Woking Shipping Investments Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte. C39912 délivré en 2006 |
Woking Shipping Investments Ltd est une filiale de l'IRISL qui détient Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, qui sont toutes situées à la même adresse à Malte. |
23.05.2011 |
25.a |
Shere Shipping Company Limited |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Shere Shipping Company Limited est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
25.b. |
Tongham Shipping Co. Ltd |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Tongham Shipping Co. Ltd est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
25.c. |
Uppercourt Shipping Company Limited |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Uppercourt Shipping Company Limited est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
25.d. |
Vobster Shipping Company |
143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malte |
Vobster Shipping Company est une filiale détenue à 100 % par Woking Shipping Investments Ltd, elle-même détenue par l'IRISL. |
23.05.2011 |
26. |
Lancelin Shipping Company Ltd |
Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Chypre. Numéro d'inscription au registre du commerce #C133993 (Chypre), délivré en 2002 |
Lancelin Shipping Company Ltd est détenue à 100 % par l'IRISL. Ahmad Sarkandi est le directeur de Lancelin Shipping. |
23.05.2011 |
27. |
Ashtead Shipping Company Ltd |
No d'inscription au registre du commerce #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Ashtead Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
28. |
Byfleet Shipping Company Ltd |
Byfleet Shipping Company Ltd - No d'inscription au registre du commerce #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Byfleet Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
29. |
Cobham Shipping Company Ltd |
No d'inscription au registre du commerce #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man |
Cobham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
30. |
Dorking Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108119C |
Dorking Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
31. |
Effingham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108120C |
Effingham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
32. |
Farnham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #108146C |
Farnham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
33. |
Gomshall Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Numéro d'inscription au registre du commerce #111998C |
Gomshall Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
34. |
Horsham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Île de Man Horsham Shipping Company Ltd - Numéro d'inscription au registre du commerce #111999C |
Horsham Shipping Company Ltd est une société écran de l'IRISL située sur l'Île de Man. Elle est détenue à 100 % par l'IRISL et est la propriétaire inscrite d'un navire détenu par l'IRISL ou une filiale de l'IRISL. Ahmad Sarkandi est un directeur de la société. |
23.05.2011 |
ANNEXE II
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 3
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Ministre des affaires étrangères. Ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est désignée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. |
23.05.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires) |
AEOI, PO Box 14395-836, Téhéran |
Placé sous le contrôle de l'AEOI, il continue les travaux menés par l'ancien service de recherche de l'AEOI. Son directeur général est le vice-président de l'AEOI, Mohammad Ghannadi (désigné dans la résolution 1737 du CSNU). |
23.05.2011 |
2. |
Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées) (alias ministère de la défense pour la logistique des forces armées; alias MODAFL; alias MODSAF) |
Situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, Abbas Abad District, Téhéran, Iran |
Responsable des programmes iraniens de recherche, de développement et de fabrication en matière de défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire. |
23.05.2011 |
3. |
Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA ou TESA) |
156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Téhéran. |
L'Iran Centrifuge Technology Company a repris les activités de Farayand Technique (désignée dans la résolution 1737 du CSNU). Elle fabrique des pièces de centrifugeuse pour l'enrichissement de l'uranium, et soutient directement les activités sensibles en matière de prolifération que l'Iran est tenu de suspendre selon les résolutions du CSNU. Elle travaille pour Kalaye Electric Company (désignée dans la résolution 1737 du CSNU). |
23.05.2011 |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/85 |
DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/300/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Libye, il convient d’ajouter une personne et une entité sur les listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La personne reprise à l’annexe I de la présente décision est ajoutée aux listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.
2. L’entité reprise à l’annexe II de la présente décision est ajoutée à la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
ANNEXE I
PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Colonel Taher Juwadi |
Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire |
Membre haut placé du régime de Kadhafi. |
23.05.2011 |
ANNEXE II
ENTITÉ VISÉE À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||||
1. |
Afriqiyah Airways |
|
Filiale libyenne/propriété du Libyan African Investment Portfolio, une entité détenue et contrôlée par le régime et désignée par le règlement de l'UE. |
23.05.2011 |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/87 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/301/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2010/639/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convient d'inscrire d'autres personnes sur la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe III A de la décision 2010/639/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les personnes dont le nom figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe III A de la décision 2010/639/PESC.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 280 du 26.10.2010, p. 18.
ANNEXE
PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1er
|
Nom Transcription du nom biélorusse Transcription du nom russe |
Nom en biélorusse |
Nom en russe |
Lieu et date de naissance |
Fonction |
1. |
Shykarou, Uladzislau Shikarov, Vladislav |
Шыкароў Уладзiслаў |
Шикаров Владислав |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Zheleznodorozhny (Vitebsk). Il a condamné en appel plusieurs manifestants, alors qu'ils avaient été jugés non coupables en première instance. |
2. |
Merkul, Natallia Viktarauna Merkul, Natalia Viktorovna (Merkul, Natalya Viktorovna) |
Меркуль Наталля Вiктараўна |
Меркуль Наталья Викторовна |
Date de naissance: 13.11.1964 |
Directrice du collège de Talkov, dans la région de Pukhovichi. Le 27 janvier 2011, elle a renvoyé Natalia Ilinich, éminent professeur du collège, en raison de ses opinions politiques et de sa participation aux manifestations du 19 décembre 2010. |
3. |
Akulich, Sviatlana Rastsislavauna Okulich, Svetlana Rostislavovna |
Акулiч Святлана Расцiславаўна |
Окулич Светлана Ростиславовна |
Date de naissance: 27.8.1948 ou 1949 |
Juge au tribunal d'arrondissement de Pukhovichi. Elle a rejeté sans fondement la demande de Natalia Ilinich visant à être rétablie dans ses fonctions de professeur au collège de Talkov. |
4. |
Pykina, Natallia Pykina, Natalia (Pykina, Natalya) |
Пыкiна Наталля |
Пыкина Наталья |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Partizanski, chargée de l'affaire Likhovid. Elle a condamné M. Likhovid, militant du «Mouvement pour la liberté», à une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi en régime strict. |
5. |
Mazouka, Siarhei Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey) |
Мазоўка Сяргей |
Мазовка Сергей/Мазовко Сергей |
|
Procureur dans l'affaire Dashkevich-Lobov. Dmitri Dashkevich et Eduard Lobov, militants du Front de la jeunesse, ont été condamnés à plusieurs années d'emprisonnement pour «hooliganisme». Le véritable motif de leur incarcération est qu'ils ont tous deux participé activement à la campagne électorale de décembre 2010, en faveur d'un des candidats de l'opposition. |
6. |
Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich Aleksandrov, Dmitri Petrovich |
Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч |
Александров Дмитрий Петрович |
|
Juge à la Cour suprême économique. Il a soutenu l'interdiction de la radio indépendante «Autoradio». («Autoradio» a été interdite pour «avoir diffusé des appels au trouble de l'ordre public pendant la campagne présidentielle de décembre 2010»). Selon un contrat en vigueur, la radio retransmettait le programme électoral de M. Sannikov, l'un des candidats de l'opposition, selon lequel «l'avenir ne se décidera pas dans les cuisines, mais sur la place!») |
7. |
Vakulchyk, Valery Vakulchik, Valeri |
Вакульчык Валерый |
Вакульчик Валерий |
|
Directeur du centre d'information et d'analyse de l'administration présidentielle, responsable des télécommunications, y compris la surveillance, le filtrage, les écoutes, le contrôle et l'intervention sur différents canaux de communication, par exemple internet. |
8. |
Chatviartkova, Natallia Chetvertkova, Natalia (Chetvertkova, Natalya) |
Чатвярткова Наталля |
Четверткова Наталья |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Partizanski (Minsk), chargée du procès de l'ancien candidat à l'élection présidentielle Andrei Sannikov, ainsi que des militants de la société civile Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik et Vladimir Yeriomenok. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
9. |
Bulash, Ala Bulash, Alla |
Булаш Ала |
Булаш Алла |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk), chargée de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia et Vladimir Homichenko. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
10. |
Barovski Aliaksandr Genadzevich Borovski Aleksandr Gennadievich |
Бароўскi Аляксандр Генадзевiч |
Боровский Александр Геннадиевич |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk), chargé de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich et Vladimir Homichenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
11. |
Simanouski Dmitri Valerevich Simanovski Dmitri Valerievich |
Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч |
Симановский Дмитрий Валериевич |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Pervomaiski (Minsk), chargé de l'affaire concernant Dmitri Bondarenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
12. |
Brysina, Zhanna Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna) |
Брысiна Жанна |
Брысина Жанна/Брисина Жанна |
|
Juge au tribunal d'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Khalip Irina, Martselev Sergei et Severinets Pavel, éminents représentants de la société civile. La manière dont elle a mené le procès constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. |
13. |
Zhukovski, Sergei Konstantynovych |
Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч |
Жуковский, Сергей Константинович |
|
Procureur au tribunal d'arrondissement de Zavodskoi (Minsk), chargé de l'affaire concernant Khalip Irina, Martselev Sergei et Severinets Pavel, éminents représentants de la société civile. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constitue une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle repose sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucune preuve ni aucun témoignage ne corrobore. |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/91 |
DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/302/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2011
mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC. |
(2) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, il convient d’ajouter d’autres personnes sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe de la décision 2011/273/PESC. |
(3) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste qui figure à l’annexe de ladite décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2011/273/PESC est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4
Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Bashar Al-Assad |
Né le 11/09/1965 à Damas; passeport diplomatique n.o D1903 |
Président de la République; Ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
2. |
Mahir (ou Maher) Al-Assad |
Né le 08/12/1967; passeport diplomatique no 4138 |
Commandant de la 4ème division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
3. |
Ali Mamluk (ou Mamlouk) |
Né le 19/02/1946 à Damas; passeport diplomatique no 983 |
Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
4. |
Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
|
Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
5. |
Atej (ou Atef ou Atif) Najib |
|
Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
6. |
Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf) |
Né le 02/04/1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246 |
Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
7. |
Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun) |
Né le 20/05/1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00 |
Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
8. |
Amjad Al-Abbas |
|
Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. |
23.05.2011 |
9. |
Rami Makhlouf |
Né le 10/07/1969 à Damas, passeport no 454224 |
Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
10. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788 |
Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
11. |
Jamil Hassan |
|
Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
12. |
Rustum Ghazali |
Né le 03/05/1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887 |
Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
13. |
Fawwaz Al-Assad |
Né le 18/06/1962 à Kerdala; passeport no 88238 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
23.05.2011 |
14. |
Munzir Al-Assad |
Né le 01/03/1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
23.05.2011 |
15. |
Asif Shawkat |
Né le 15/01/1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous |
Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
16. |
Hisham Ikhtiyar |
Né en 1941 |
Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
17. |
Faruq Al Shar' |
Né le 10/12/1938 |
Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
18. |
Muhammad Nasif Khayrbik |
Né le 10/04/1937 ou le 20/05/1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250 |
Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
19. |
Mohamed Hamcho |
Né le 20/05/1966; passeport no 002954347 |
Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.05.2011 |
20. |
Iyad (ou Eyad) Makhlouf |
Né le 21/1/1973 à Damas; passeport no 001820740. |
Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
21. |
Bassam Al Hassan |
|
Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.05.2011 |
22. |
Dawud Rajiha |
|
Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques. |
23.05.2011 |
23. |
Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf |
Né le 21/1/1973 à Damas; passeport no 002848852 |
Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.05.2011» |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/95 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 mai 2011
relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas
[notifiée sous le numéro C(2011) 3427]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(2011/303/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2). |
(2) |
Par la décision 2005/627/CE (3), la Commission a autorisé l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas. |
(3) |
En raison d’adaptations techniques et d’une modification prévue du cheptel porcin néerlandais due à l’absence présumée de mâles castrés dans un avenir proche, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d’autoriser l’application de trois méthodes de classement des carcasses de porc sur leur territoire. Ils ont également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. |
(4) |
Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement aux Pays-Bas. |
(5) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger la décision 2005/627/CE. |
(7) |
En raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et de nouvelles équations, il y a lieu d’appliquer, à partir du 3 octobre 2011, les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées par la présente décision. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée aux Pays-Bas conformément à l'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:
— |
l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe, |
— |
l’appareil «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe, |
— |
l’appareil «CSB Image-Meater (CSB)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l’annexe. |
Article 2
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.
Article 3
La décision 2005/627/CE est abrogée.
Article 4
La présente décision s’applique à compter du 3 octobre 2011.
Article 5
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.
(3) JO L 224 du 30.8.2005, p. 17.
ANNEXE
MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS AUX PAYS-BAS
PARTIE 1
Hennessy Grading Probe (HGP 7)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy grading probe (HGP 7)». |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et photodétecteur de type 58 MR) d’une distance opérable comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par le HGP 7 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci. |
3. |
La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: LMP = 65,92 – 0,6337 * Gras + 0,0446 * Muscle dans laquelle:
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes. |
PARTIE 2
Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)». |
2. |
L’appareil est équipé d’une sonde Sydel haute définition d’un diamètre de 8 mm, d’une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 95 millimètres. Les valeurs mesurées sont converties en résultat d’estimation du pourcentage de viande maigre par le CGM lui-même. |
3. |
La teneur en viande maigre des carcasses est calculée selon la formule suivante: LMP = 66,86 – 0,6549 * Gras + 0,0207 * Muscle dans laquelle:
Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes. |
PARTIE 3
CSB Image-Meater (CSB)
1. |
Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater (CSB)». |
2. |
L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’image, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les variables de l’Image-Meater (16) sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius). Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre. |
3. |
La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous: LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS, dans laquelle les 16 mesures objectives prises par le CSB à la ligne médiane sont les suivantes:
|
4. |
La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole présenté à la Commission par les Pays-Bas conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes. |
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/99 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 mai 2011
exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, levant la suspension et révoquant l’exemption de paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordées à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2011) 3543]
(2011/304/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension») portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 (3) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96,
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (5), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption. |
(2) |
À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (6), une période principale d’examen a été fixée. Cette période a été définie comme allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2010. Des renseignements complémentaires pour les années 2008 et 2009 ont également été demandés. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties qui devaient être évaluées, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante. |
(3) |
La Commission a aussi été informée de la liquidation de deux sociétés qui étaient exemptées du droit antidumping étendu à des parties de bicyclettes. De plus, une autre société n’a pas respecté les conditions du règlement (CE) no 88/97 de la Commission. Pour ces sociétés, l’exemption sera révoquée. |
A. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE
A.1. Demandes d’exemption recevables
(4) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption. Tableau 1
|
(5) |
Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble de ces requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(6) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu. |
(7) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date. |
(8) |
La société Sintema Sport S.R.L. a informé la Commission que son code postal passera en avril 2011 de 20042 à 20847, en raison du transfert du district d’Albiate de la région de Milan à la région de Monza. |
A.2. Demandes d’exemption irrecevables
(9) |
Les parties citées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu. Tableau 2
|
(10) |
Deux parties n’ont pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage au cours de la période d’examen. Une partie a informé la Commission qu’elle n’aurait plus besoin de l’exemption à l’avenir. Deux parties n’ont pas répondu au questionnaire et ont déclaré n’avoir pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage. Une partie est en liquidation. |
(11) |
Étant donné que les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfont pas aux critères d’octroi de l’exemption, la Commission doit rejeter leurs demandes d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie. |
A.3 Révocations
(12) |
Pour les parties figurant dans le tableau 3 ci-dessous, l’exemption a été révoquée. Tableau 3
|
(13) |
Ces parties étaient exemptées du droit antidumping étendu sur des parties de bicyclettes. La Commission vient d’être informée que l’une de ces parties a déjà été liquidée et qu’une autre est en liquidation. Les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré qu’une autre société a cessé ses opérations d’assemblage et a revendu les parties importées à une autre partie non exemptée. Bien que ces importations ne relèvent pas du régime d’exemption, la société a continué à les déclarer dans ce cadre. Comme elle ne dispose pas de ses propres opérations d’assemblage, la société ne remplit pas ses obligations au titre de l’article 8 du règlement d’exemption, c’est-à-dire qu’elle ne s’assure pas que ses opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et aucune preuve concluante ne peut être fournie pour attester de l’utilisation faite des livraisons reçues. Par conséquent, l’exemption doit être révoquée en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption. |
B. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT
(14) |
Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»: Tableau 4
|
(15) |
La société Code X Sp. z o.o. a reçu sa suspension le 22 janvier 2010. Entre temps, la société a déplacé son siège de ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa à Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Ce changement de siège n’affecte pas la demande initiale de suspension. La société JET’LEAN a reçu sa suspension le 18 février 2010. Entre temps, la raison sociale de JET’LEAN a été transformée en JETLANE. Ce changement de dénomination n’affecte pas la demande initiale de suspension. La société Müller GmbH a reçu sa suspension le 30 mars 2010. Le code TARIC additionnel A977 initialement accordé à la société Müller GmbH a été attribué par erreur deux fois et a été retiré. Le 3 juin 2010, la société Müller GmbH a reçu le code TARIC additionnel A978. Ce changement de code n’affecte pas la demande initiale de suspension. |
(16) |
Toutes les sociétés énumérées dans les tableaux 1 à 4 ci-dessus ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Il s’est avéré qu’en fait, contrairement aux informations de départ dont disposait la Commission, la société IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda n’était pas en liquidation. Par conséquent, l’exemption de cette société ne sera pas révoquée et le nom de la société a été retiré du tableau 3. Aucune autre observation reçue n’était de nature à modifier les conclusions exposées dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties énumérées au tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, modifié en dernier lieu et maintenu par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 1
Liste des parties à exempter
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Sektor S.R.L. |
Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa’ (VI) |
Italie |
Article 7 |
27.5.2009 |
A956 |
Sintema Sport S.R.L. |
Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postal code will change to 20847) |
Italie |
Article 7 |
22.2.2010 |
A970 |
Wilier Triestina S.P.A. |
Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI) |
Italie |
Article 7 |
3.11.2009 |
A963 |
Article 2
Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 2
Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Bicicletas JL |
C/Alhama No 64, 14900 Lucena |
Espagne |
Article 5 |
5.7.2010 |
A982 |
Eddy Merckx Cycles N.V. |
Birrebeekstraat 1, 1860 Meise |
Belgique |
Article 5 |
30.4.2009 |
A954 |
Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH |
Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst |
Allemagne |
Article 5 |
15.10.2007 |
A873 |
KHK Bike Handels GmbH |
Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann |
Allemagne |
Article 5 |
3.12.2009 |
A965 |
S.C. Rich Euro Bike S.R.L. |
Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County |
Roumanie |
Article 5 |
10.7.2008 |
A895 |
Trade Invest spol. s r.o. |
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 |
République tchèque |
Article 5 |
20.10.2009 |
A962 |
Article 3
Les exemptions de paiement du droit antidumping étendu présentées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 88/97 pour les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous doivent être révoquées en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption.
L’exemption de paiement du droit antidumping étendu est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 3
Liste des parties pour lesquelles l’exemption doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Biria Bike GmbH |
Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz |
Allemagne |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
8062 |
Moore Large & Co. |
Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby |
Royaume-Uni |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
8963 |
N&W Cycle GmbH |
Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen |
Allemagne |
Article 7 |
1 jour après la publication de la présente décision |
A852 |
Article 4
La liste des parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 4.
Tableau 4
Liste des parties en cours d’examen
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Bikeworks AC GmbH |
Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler |
Allemagne |
Article 5 |
11.6.2010 |
A980 |
Blue Factory Team S.L. |
Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche |
Espagne |
Article 5 |
16.7.2010 |
A984 |
Code X Sp. z o.o. |
Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (initially ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa) |
Pologne |
Article 5 |
22.1.2010 |
A966 |
JETLANE SAS (initially JET’LEAN) |
4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq |
France |
Article 5 |
18.2.2010 |
A968 |
Maxtec Ltd. |
1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv |
Bulgarie |
Article 5 |
15.10.2010 |
A991 |
Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S. |
Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS) |
Italie |
Article 5 |
13.4.2010 |
A979 |
Müller GmbH |
Riedlerweg 7, 8054 Graz |
Autriche |
Article 5 |
30.3.2010 |
A978 (initially A977) |
Unicykel AB |
Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa |
Suède |
Article 5 |
11.1.2010 |
A967 |
Article 5
Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision. Elle est également publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.
Par la Commission
Karel DE GUCHT
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).
(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(5) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19 et JO L 19 du 23.1.2009, p. 62 et JO L 314 du 1.12.2009, p. 106.
(6) JO L 314 du 1.12.2009, p. 106.
Rectificatifs
24.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/105 |
Rectificatif au règlement (UE) no 494/2011 de la Commission du 20 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (Cadmium)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 134 du 21 mai 2011 )
Page 3, article 2, deuxième alinéa:
au lieu de:
«Il est applicable à compter du 10 janvier 2012.»
lire:
«Il est applicable à compter du 10 décembre 2011.»
Page 4, point 1 de l'annexe, point 1, troisième alinéa du tableau modifié:
au lieu de:
«Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 janvier 2012.»
lire:
«Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011.»
Page 5, point 2 de l'annexe, point 11 du tableau modifié:
au lieu de:
«11. |
Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 janvier 2012 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 janvier 2012.» |
lire:
«11. |
Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 décembre 2011.» |