|
ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.132.fra |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
|
Sommaire |
|
I Actes législatifs |
page |
|
|
|
DIRECTIVES |
|
|
|
* |
Directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale ( 1 ) |
|
|
|
II Actes non législatifs |
|
|
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
|
2011/285/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
|
2011/286/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2011/287/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2011/288/UE |
|
|
|
* |
||
|
|
|
2011/289/UE |
|
|
|
* |
Décision du Conseil du 12 mai 2011 accordant un concours mutuel à la Roumanie |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/1 |
DIRECTIVE 2011/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mai 2011
modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2) ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une protection internationale telle que définie par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (3). |
|
(2) |
La perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée dans un État membre après un certain temps est un élément important de l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident. |
|
(3) |
L’octroi du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale est également important pour promouvoir la cohésion économique et sociale, qui est un objectif fondamental de l’Union tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
|
(4) |
Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient donc pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé la protection internationale aux mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. |
|
(5) |
Eu égard au droit qu’ont les bénéficiaires d’une protection internationale de résider dans des États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale, il est nécessaire de s’assurer que ces autres États membres sont informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement. |
|
(6) |
Les bénéficiaires d’une protection internationale résidents de longue durée devraient bénéficier, sous certaines conditions, d’une égalité de traitement avec les citoyens de l’État membre de résidence dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, de sorte que le statut de résident de longue durée constitue un véritable instrument d’intégration des résidents de longue durée dans la société dans laquelle ils vivent. |
|
(7) |
L’égalité de traitement des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre qui leur a accordé cette protection devrait être sans préjudice des droits et avantages garantis par la directive 2004/83/CE ainsi que par la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»). |
|
(8) |
Les conditions fixées par la directive 2003/109/CE en ce qui concerne le droit des résidents de longue durée de résider dans un autre État membre et d’y obtenir le statut de résident de longue durée devraient s’appliquer de la même façon à tous les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée. |
|
(9) |
Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive. |
|
(10) |
Lorsqu’un État membre entend éloigner, pour un motif prévu par la directive 2003/109/CE, un bénéficiaire d’une protection internationale ayant acquis le statut de résident de longue durée dans ledit État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement garantie en vertu de la directive 2004/83/CE et de l’article 33 de la convention de Genève. À cette fin, lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale dans un État membre différent de celui dans lequel elle réside alors en tant que résident de longue durée, il est nécessaire de prévoir que cette personne ne peut être éloignée que vers l’État membre lui ayant accordé la protection internationale et que cet État membre est tenu de la réadmettre, à moins que le refoulement ne soit autorisé en vertu de la directive 2004/83/CE. Les mêmes garanties devraient s’appliquer à un bénéficiaire d’une protection internationale qui réside dans un deuxième État membre mais qui n’y a pas encore obtenu le statut de résident de longue durée. |
|
(11) |
Lorsque la directive 2004/83/CE autorise l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale hors du territoire de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé la protection internationale, et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir la conformité de la décision d’éloignement du bénéficiaire avec l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
(12) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 7. |
|
(13) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
|
(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
|
(15) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
À l’article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
|
3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
|
4) |
À l’article 8, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique “Remarques” du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: “[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]”. 5. Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE. Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque. 6. Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.» |
|
5) |
À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.» |
|
6) |
À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. En ce qui concerne l’État membre qui a accordé la protection internationale, les paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice de la directive 2004/83/CE.» |
|
7) |
L’article 12 est modifié comme suit:
|
|
8) |
L’article suivant est inséré: «Article 19 bis Modifications du permis de séjour de résident de longue durée – UE 1. Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, et lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée est transférée à un deuxième État membre avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, le deuxième État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de modifier cette remarque en conséquence. 2. Lorsque le deuxième État membre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé à l’article 8, paragraphe 5, cet État membre demande à l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4. 3. À la suite de la demande visée aux paragraphes 1et 2, l’État membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivre le permis de séjour de résident de longue durée – UE modifié dans un délai maximal de trois mois suivant la réception d’une demande du deuxième État membre.» |
|
9) |
À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.» |
|
10) |
À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations et les documents visés aux articles 8, 12, 19, 19 bis, 22 et 23.» |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 20 mai 2013. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2011.
(2) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/5 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 mai 2011
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens
(2011/285/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord au niveau de l’Union. |
|
(2) |
Au nom de l’Union, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices contenus dans l’annexe de la décision du 5 juin 2003. |
|
(3) |
L’accord a été signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(4) |
À cet effet, il conviendrait d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam sur certains aspects des services aériens (1) est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 1, de l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
RÈGLEMENTS
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 480/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
modifiant pour la cent quarante-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
|
(2) |
Le 10 mai 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 20 avril et le 4 mai, il a modifié quatre mentions dans la liste. |
|
(3) |
Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002. |
|
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»: «Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Adresse: Miram Shah, Pakistan. Né vers 1975-1979. Renseignements complémentaires: a) chef opérationnel du réseau Haqqani et membre de la choura des Taliban de Miram Shah, b) a aidé à mener des attaques contre des cibles dans le sud-est de l'Afghanistan, c) fils de Jalaluddin Haqqani, frère de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani et de Nasiruddin Haqqani, neveu de Khalil Ahmed Haqqani. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.5.2011.» |
|
2) |
La mention «Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresse: adresses et bureaux connus à ce jour: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique, c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique, d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique, e) Bashir Safar Ugli 69, Bakou, Azerbaïdjan, f) 69, Boshir Safaroglu Street, Bakou, Azerbaïdjan, g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada, h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada, i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada, j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, République populaire de Chine 730000, k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie, l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas, m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan, n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan, o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149, p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521, q) PO box 1937, Khartoum, Soudan, r) PO box 7600, Jeddah 21472, Royaume d'Arabie saoudite, s) PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d'Arabie saoudite, t) Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, u) Zenica, Bosnie-Herzégovine, v) Grozny, Tchétchénie, Fédération de Russie, w) Makhachkala, Dagestan, Fédération de Russie, x) Duisi, Géorgie, y) Tbilisi, Géorgie, z) Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie aa) Douchanbé, Tadjikistan, bb) Royaume-Uni, cc) Afghanistan, dd) Bangladesh, ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé, ff) Bosnie-Herzégovine, gg) Yémen. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification d’entreprise: 36-3823186 (États-Unis d'Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante: «Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresses: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique, c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique, d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique, e) PO box 1937, Khartoum, Soudan, f) Bangladesh, g) Bande de Gaza, h) Yémen. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification d’entreprise: 36-3823186 (États-Unis d'Amérique), b) nom de la Fondation aux Pays-Bas: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).» |
|
3) |
La mention «Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Adresses: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnie-Herzégovine; b) Sehidska Street Breza, Bosnie-Herzégovine; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnie-Herzégovine; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnie-Herzégovine; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Renseignements complémentaires: a) Bosanska Idealna Futura a été officiellement enregistrée en Bosnie-Herzégovine en tant qu'association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre; b) elle a succédé légalement aux bureaux en Bosnie-Herzégovine de la Benevolence International Foundation dans ses activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura n'existait plus en décembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.11.2002.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante: «Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Renseignements complémentaires: a) Bosanska Idealna Futura a été officiellement enregistrée en Bosnie-Herzégovine en tant qu'association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre; b) elle a succédé légalement aux bureaux en Bosnie-Herzégovine de la Benevolence International Foundation dans ses activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura n'existait plus en décembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.11.2002.» |
|
4) |
La mention «Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Adresse: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie; j) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie et Syrie; b) numéro d'identification «US Federal Employer»: 36-3804626; c) numéro de TVA: BE 454419759; d) les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. et Stichting Wereldhulp — België, v.z.w, depuis 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.10.2002.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par la mention suivante: «Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Adresses: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, États-Unis d'Amérique; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, États-Unis d'Amérique; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, immeuble no 3, appartement no 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie. Renseignements complémentaires: a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Bangladesh, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Iraq, Somalie et Syrie; b) numéro d'identification «US Federal Employer Identification Number»: 36-3804626; c) numéro de TVA: BE 454419759; d) les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. et Stichting Wereldhulp — België, v.z.w, depuis 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 22.10.2002.» |
|
5) |
La mention «Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante: «Usama Muhammed Awad Bin Laden [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa]. Titre: a) Shaykh, b) Hajj. Date de naissance: a) 30 juillet 1957, b) 28 juillet 1957, c) 10 mars 1957, d) 1er janvier 1957, e) 1956, f) 1957. Lieu de naissance: a) Djeddah, Arabie saoudite, b) Yémen. Nationalité: retrait de la citoyenneté saoudienne, nationalité afghane accordée par le régime des Taliban. Renseignement complémentaire: décès en mai 2011 au Pakistan confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.» |
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 481/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
JO |
50,2 |
|
MA |
49,5 |
|
|
TN |
91,1 |
|
|
TR |
80,7 |
|
|
ZZ |
67,9 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
108,2 |
|
ZZ |
108,2 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
86,8 |
|
TR |
107,4 |
|
|
ZZ |
97,1 |
|
|
0709 90 80 |
EC |
27,0 |
|
ZZ |
27,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
55,4 |
|
IL |
66,8 |
|
|
MA |
39,8 |
|
|
TR |
68,2 |
|
|
ZZ |
57,6 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
76,5 |
|
ZA |
91,9 |
|
|
ZZ |
84,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
|
BR |
87,8 |
|
|
CA |
108,5 |
|
|
CL |
81,8 |
|
|
CN |
107,5 |
|
|
NZ |
101,1 |
|
|
US |
143,4 |
|
|
UY |
64,4 |
|
|
ZA |
83,6 |
|
|
ZZ |
96,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 482/2011 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2011
suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 mai 2011 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4319. |
|
(2) |
Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4319 conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2010/2011
Demandes déposées du 1.5.2011 au 7.5.2011
|
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
|
09.4317 |
Australie |
— |
Suspendues |
|||
|
09.4318 |
Brésil |
— |
Suspendues |
|||
|
09.4319 |
Cuba |
Suspendues |
||||
|
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
Suspendues |
|||
|
09.4321 |
Inde |
— |
Suspendues |
|||
|
||||||
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2010/2011
Demandes déposées du 1.5.2011 au 7.5.2011
|
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
|
09.4324 |
Albanie |
— |
|
|||
|
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
— |
|
|||
|
09.4326 |
Serbie |
|
||||
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
|||
|
09.4328 |
Croatie |
|
||||
|
||||||
«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2010/2011
Demandes déposées du 1.5.2011 au 7.5.2011
|
No d’ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
|
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
Suspendues |
|||
|
09.4390 |
Sucre industriel |
|
||||
|
||||||
(1) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
(2) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
(3) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
DÉCISIONS
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/13 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 mai 2011
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière
(2011/286/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et notamment son point 26 (1),
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
|
(2) |
L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 000 000 000 EUR. |
|
(3) |
Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds. |
|
(4) |
La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque, la Croatie et la Roumanie ont présenté une demande en vue d’une intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et de graves inondations, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2011, une somme de 182 388 893 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2011
établissant la position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’accession de la République du Vanuatu à l’Organisation mondiale du commerce
(2011/287/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 7 juillet 1995, le gouvernement de la République du Vanuatu a déposé une demande d’accession à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article XII de cet accord. |
|
(2) |
Le groupe de travail sur l’accession de Vanuatu a été créé le 11 juillet 1995 afin d’arriver à un accord sur les conditions d’adhésion acceptables pour la République du Vanuatu et pour l’ensemble des membres de l’OMC. |
|
(3) |
La Commission, au nom de l’Union, a négocié un ensemble complet d’engagements en matière d’ouverture des marchés de la part de la République de Vanuatu qui revêt une importance particulière pour l’Union. |
|
(4) |
Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d’accession de la République du Vanuatu à l’OMC. |
|
(5) |
L’accession à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable au sein de la République du Vanuatu. |
|
(6) |
Le protocole d’accession devrait donc être approuvé. |
|
(7) |
L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les conditions d’accession sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’accession pour ce qui concerne l’OMC. L’article IV.2 de l’accord instituant l’OMC dispose que dans l’intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général. |
|
(8) |
Il est donc nécessaire d’établir la position à adopter par l’Union au sein du Conseil général, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC sur l’adhésion de la République du Vanuatu à l’OMC est l’approbation de l’adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 mai 2011
fournissant à titre de précaution un soutien financier de l’Union européenne à moyen terme à la Roumanie
(2011/288/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne, après consultation du comité économique et financier (CEF),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision 2011/289/UE (2), le Conseil a décidé de continuer à accorder un concours mutuel à la Roumanie. |
|
(2) |
Un soutien financier à moyen terme accordé à titre de précaution à la Roumanie au titre du mécanisme de soutien des balances des paiements des États membres semble approprié dans les circonstances actuelles où les entrées de capitaux restent faibles et où d’importants déséquilibres budgétaires et extérieurs subsistent. Dans les conditions de marché actuelles, la Roumanie n’envisage pas de demander le versement d’une tranche d’aide, mais l’assistance accordée à titre de précaution facilitera la poursuite de la correction ordonnée des déficits budgétaire et extérieur en renforçant la crédibilité du programme économique du gouvernement, notamment la poursuite de l’assainissement budgétaire, la consolidation de la réforme du marché financier, une plus grande priorité à la réforme des marchés des produits et du travail, ainsi qu’une absorption accrue des Fonds structurels de l’Union. Ces mesures devraient renforcer le potentiel de croissance de la Roumanie, soutenir la stabilité monétaire et financière ainsi que la confiance dans la monnaie roumaine (RON) et réduire la probabilité d’effets négatifs sur les bilans des entreprises et les budgets des ménages. |
|
(3) |
Si les risques liés au scénario de base actuel du programme économique du gouvernement se concrétisaient, la Roumanie ne serait pas en mesure de couvrir ses besoins de financement extérieur au moyen des ressources disponibles, principalement en raison de la diminution des entrées d’investissement direct étranger et de la baisse des taux de refinancement de la dette, principalement de la part des banques. Dans ce scénario, les besoins de financement résiduels devraient être couverts par l’activation du soutien financier accordé par l’Union à titre de précaution. Ce scénario a été mis au point en étroite collaboration avec les services du Fonds monétaire international (FMI) et met en lumière des besoins de financement supplémentaires d’environ 5 milliards d’EUR, à couvrir au moyen de l’assistance financière internationale. |
|
(4) |
Il convient d’apporter à la Roumanie à titre de précaution une assistance de l’Union pour un montant maximal de 1,4 milliard d’EUR au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres établi par le règlement (CE) no 332/2002. Cette assistance devrait aller de pair avec un soutien financier du FMI d’un montant de 3,09 milliards de DTS (environ 3,6 milliards d’EUR), octroyé en vertu d’un accord de confirmation à titre de précaution approuvé le 25 mars 2011. La Banque mondiale continuera d’apporter le soutien de 400 millions d’EUR auquel elle s’était engagée plus tôt au titre de son programme de prêts au développement et apportera jusqu’à 750 millions d’EUR d’aide basée sur les résultats pour les réformes de la sécurité sociale et des soins de santé. |
|
(5) |
L’assitance devrait être gérée par la Commission qui, après consultation du CEF, arrêtera avec les autorités roumaines les conditions spécifiques en matière de politiques économiques dont est assortie l’assistance financière accordée à titre de précaution. Ces conditions devraient être fixées dans un protocole d’accord. |
|
(6) |
Dès lors que le soutien financier est accordé à titre de précaution, la Roumanie ne demandera le versement d’aucune tranche du prêt de l’Union, sauf si elle rencontre des difficultés au niveau de sa balance des opérations courantes ou des mouvements de capitaux. Si la Roumanie adresse une demande de financement à la Commission, celle-ci se prononcera après consultation du CEF sur l’activation du programme, le montant des versements et leur calendrier. Les conditions financières détaillées liées au déboursement éventuel de tranches du prêt seront établies dans un contrat-cadre de prêt. |
|
(7) |
Le soutien financier accordé à titre de précaution doit contribuer au succès de la mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement, et assurer ainsi la viabilité de la balance des paiements de la Roumanie, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’Union met à la disposition de la Roumanie à titre de précaution une assistance financière à moyen terme jusqu’à concurrence de 1,4 milliard d’EUR. Si le mécanisme est activé et si des versements sont effectués, l’assistance est accordée sous forme de prêts avec une échéance moyenne maximale de sept ans.
2. L’assistance financière accordée par l’Union à titre de précaution peut être activée, et des déboursements peuvent être demandés, jusqu’au 31 mars 2013.
Article 2
1. L’assistance est gérée par la Commission d’une manière compatible avec les engagements de la Roumanie et avec les recommandations du Conseil, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre du programme national de réforme (PNR), ainsi que de la mise à jour annuelle du programme de convergence (PC) de la Roumanie.
2. La Commission convient avec les autorités roumaines, après consultation du CEF, des conditions spécifiques de politique économique dont est assortie l’assistance financière, conformément à l’article 3, paragraphe 3. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord conforme aux engagements et recommandations visés au paragraphe 1. Le détail des conditions financières est fixé par la Commission dans un contrat-cadre de prêt.
3. La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions de politique économique dont est assortie l’assistance financière sont respectées.
Article 3
1. L’activation de l’assistance financière accordée par l’Union européenne à titre de précaution est examinée par la Commission sur demande écrite de la Roumanie. Après avoir consulté le CEF, la Commission détermine si l’activation du programme et la demande de déboursements qui s’ensuit au titre de l’assistance se justifient, et se prononce sur le montant et le calendrier de ces déboursements. Si l’assistance financière est activée, les fonds peuvent être mis à disposition en trois tranches au maximum, dont le montant et le calendrier sont précisés dans un addendum au protocole d’accord. Chaque tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements.
2. Lorsque l’assistance est activée, chaque tranche du prêt ou chaque versement auquel elle peut donner lieu est subordonné à l’entrée en vigueur de l’addendum au protocole d’accord visé au paragraphe 1. La Commission décide de libérer les tranches du prêt de l’Union ou les versements auxquels elles peuvent donner lieu après avis du CEF.
3. Chaque versement dépend de la mise en œuvre satisfaisante du programme économique du gouvernement roumain, qui doit s’inscrire dans le PC et dans le PNR; plus particulièrement, les conditions spécifiques de politique économique établies dans le protocole d’accord concernent notamment:
|
a) |
l’adoption des budgets et la mise en œuvre des politiques conformément aux objectifs budgétaires clairement établis pour les exercices 2011 à 2013, soutenant l’assainissement budgétaire en cours pour stabiliser le ratio de la dette publique au PIB et corriger le déficit excessif conformément aux recommandations émises par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs; |
|
b) |
l’obligation d’atteindre progressivement des niveaux de référence plus restrictifs pour la réduction des arriérés de paiement du gouvernement, tant au niveau de l’administration centrale que des autorités locales; |
|
c) |
l’instauration d’un système d’information renforcée pour les entreprises publiques qui font déjà partie de la définition de l’administration au sens du système européen de comptes, et pour celles qui seront vraisemblablement reclassées dans l’administration par Eurostat en 2011 et 2012, afin de permettre au gouvernement d’évaluer en permanence l’évolution des arriérés, des subventions et des transferts, ainsi que des pertes de ces entreprises, et l’impact probable sur le déficit public; |
|
d) |
la surveillance permanente de l’enveloppe des salaires dans le secteur public pour qu’elle respecte les limites établies dans la stratégie budgétaire à moyen terme; |
|
e) |
l’introduction d’un ticket modérateur basé sur les revenus pour les services médicaux, ainsi qu’un système adéquat de vérifications et de contrôles pour lutter contre l’accumulation d’arriérés dans le système des soins de santé; |
|
f) |
la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer la gestion du budget d’investissement public conformément à la stratégie budgétaire 2012-2014 en mettant l’accent sur l’abandon des investissements intégralement financés au niveau national au profit d’investissements financés conjointement par l’Union; |
|
g) |
le réexamen, la mise à jour et la publication d’une stratégie pluriannuelle de gestion de la dette sur une base annuelle; |
|
h) |
la mise en œuvre de mesures politiques visant à rationaliser le système de fixation des salaires afin que l’évolution des salaires reflète davantage la productivité, et des réformes qui accroissent la flexibilité des contrats de travail et des dispositions en matière de temps de travail dans le cadre d’une approche intégrée en matière de flexicurité; |
|
i) |
l’adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché de l’énergie et des transports, conformément à la législation de l’Union le cas échéant; |
|
j) |
la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer l’environnement des entreprises dans le secteur des services conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (3); |
|
k) |
des mesures destinées à renforcer encore le cadre prudentiel pour les établissements de crédit et à préparer l’introduction des normes internationales d’information financière à partir de 2012; |
|
l) |
des modifications législatives garantissant la cohérence entre la loi sur la liquidation des entreprises d’assurance, la loi générale sur l’insolvabilité et la loi sur l’activité des entreprises d’assurance et leur surveillance; |
|
m) |
l’amélioration de l’absorption des Fonds structurels et de cohésion de l’Union et des objectifs spécifiques à atteindre pour le niveau global cumulé des dépenses certifiées au titre de ces fonds. |
4. L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières.
Article 4
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 5
La Roumanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
(2) Voir page 18 du présent Journal officiel.
|
19.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 mai 2011
accordant un concours mutuel à la Roumanie
(2011/289/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 143,
vu la recommandation de la Commission européenne, après consultation du comité économique et financier,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Depuis 2009, la Roumanie exécute un programme de réformes substantielles. Les finances publiques ont été ramenées sur une trajectoire plus durable, et l’accès du gouvernement aux sources de financement basées sur le marché s’est nettement amélioré. Alors que l’ajustement budgétaire se poursuit et que le taux de change de la monnaie nationale roumaine (RON) par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux s’est stabilisé et que les sociétés mères des banques étrangères ont maintenu leur exposition sur ce pays, le secteur bancaire est resté stable avec des ressources propres suffisantes, et la Roumanie a limité son déficit extérieur. |
|
(2) |
Il convient de poursuivre les efforts d’assainissement budgétaire pour stabiliser encore le ratio de la dette au PIB et garantir la viabilité à long terme des finances publiques dans une société qui vieillit rapidement. La Roumanie a commencé à se redresser, mais pour le moment, le financement de son déficit budgétaire et le refinancement de la dette arrivant à échéance demeurent coûteux, et la Roumanie continue de dépendre principalement d’instruments de dette à court terme. Le secteur bancaire est demeuré stable, mais l’augmentation des actifs improductifs pourrait continuer à exercer des tensions sur le système. |
|
(3) |
Dans ces conditions, il est crucial que les autorités roumaines conservent des politiques macroéconomiques saines et crédibles pour éviter la réapparition de tensions importantes sur le marché financier. La réduction du déficit budgétaire conformément aux recommandations adressées à la Roumanie par le Conseil dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs demeure l’un des éléments essentiels du programme économique. Pour réduire durablement les déficits budgétaires, la Roumanie doit poursuivre la réforme de son système de gestion et de contrôle des finances publiques. |
|
(4) |
Le Conseil réexamine à intervalles réguliers les politiques économiques mises en œuvre par la Roumanie, notamment dans le cadre de l’examen annuel du programme de convergence actualisé de la Roumanie, de l’examen de la mise en œuvre de son programme national de réforme et de l’examen régulier des progrès réalisés par la Roumanie dans le contexte du rapport de convergence. |
|
(5) |
Dans le scénario de base du programme économique, les besoins bruts de financement sont totalement couverts jusqu’au premier trimestre de 2013, et le gouvernement continue à améliorer son accès aux sources de financement basées sur le marché, mais les réformes en cours et les risques substantiels qui pèsent sur le scénario de base justifient la demande de la Roumanie en faveur d’un soutien financier à titre de précaution en guise de suivi de l’assistance accordée au titre de la décision 2009/458/CE du Conseil du 6 mai 2009 accordant un concours mutuel à la Roumanie (1). |
|
(6) |
Les autorités roumaines ont demandé un soutien financier à l’Union et à d’autres institutions financières internationales pour soutenir la durabilité de leur balance des paiements et faire en sorte que les réserves de devises restent à des niveaux prudents même en cas d’évolution économique défavorable. |
|
(7) |
Des risques sérieux continuent de peser sur la balance des paiements de la Roumanie, et cette menace continue de justifier l’octroi d’un concours mutuel de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Union continue d’accorder un concours mutuel à la Roumanie en prorogeant le concours fourni conformément à la décision 2009/458/CE.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.