ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.128.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 128

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
14 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 451/2011 DU CONSEIL

du 6 mai 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (UE) no 1042/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire (ci-après dénommé «mesures provisoires») sur les importations de papier fin couché (ci-après dénommé «PFC») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure avait été ouverte après réception d'une plainte déposée le 4 janvier 2010 par CEPIFINE, l'association européenne de fabricants de papier fin (ci-après dénommée «plaignante»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue que ce produit faisait l'objet d'un dumping entraînant un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

Comme suite à la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommée «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives.

(5)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (ci-après dénommé «producteur-exportateur») a fait valoir qu'il aurait dû être entendu avant l'institution des mesures provisoires étant donné que, selon lui, un règlement provisoire constitue une mesure individuelle au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (3).

(6)

À cet égard, il convient de souligner les points suivants. Le règlement de base définit les droits des parties dans le cadre des procédures antidumping et, en l'espèce, l'article 7 fixe les étapes de la procédure visant à instituer des mesures provisoires. L'article 7 du règlement de base prévoit, entre autres, que des mesures provisoires peuvent, le cas échéant, être instituées dans les neuf mois suivant l'ouverture d'une procédure. Dans la présente procédure, la Commission a mené son enquête conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement de base et a institué des mesures provisoires en vertu de l'article 7 dudit règlement, toutes les parties intéressées qui en avaient fait la demande ayant été entendues et ayant eu des possibilités adéquates de soumettre des informations et des observations. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, «à supposer que … le principe du respect des droits de la défense exige que les exportateurs soient informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer des droits provisoires, le non-respect de ces droits ne saurait, en tant que tel, avoir pour effet de vicier le règlement instituant les droits définitifs, dès lors que, au cours de la procédure d'adoption de ce dernier règlement, il a été remédié au vice ayant entaché la procédure d'adoption du règlement correspondant instituant les droits provisoires» (4). Dans le cas présent, la Commission a rempli ses obligations de communication au titre du règlement de base et le droit de défense du producteur-exportateur a été respecté au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption du présent règlement.

(7)

Le caractère provisoire des mesures adoptées en vertu de l'article 7 du règlement de base est, entre autres, reflété dans la période de six mois maximum pendant laquelle elles peuvent être appliquées et dans le fait que tout droit provisoire est couvert seulement par une garantie. Par ailleurs, la Commission n'a jamais empêché aucune partie de présenter des demandes d'auditions supplémentaires avant la fin du délai de neuf mois prévu par la législation pour l'institution de mesures provisoires, si elles considéraient que de telles auditions s'imposaient à ce stade.

(8)

Le producteur-exportateur a demandé l'accès aux données fournies par la seule société des États-Unis d'Amérique ayant communiqué des informations conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), aux fins de l'établissement de la valeur normale. Cette partie a fait valoir que le refus de lui accorder un tel accès revenait à l'empêcher d'accéder aux éléments de preuve sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées et que cela constituait non seulement une violation de ses droits de défense, mais allait également à l'encontre du principe de bonne administration. Elle a aussi affirmé que les données confidentielles relatives à certaines parties pouvaient être divulguées aux représentants légaux du producteur-exportateur ayant coopéré. Les représentants légaux s'engageraient à garantir la confidentialité des secrets d'affaires des entreprises concernées. À l'appui de cette demande, il a été fait référence aux systèmes en vigueur aux États-Unis et au Canada et à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire G.J. Dokter et autres contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

(9)

Ces demandes ont dû être rejetées. La demande du producteur-exportateur portait sur l'accès à des données confidentielles sur les prix qui avaient été fournies par l'entreprise américaine susmentionnée. La Commission ne pouvait donner accès à des informations commerciales confidentielles aussi détaillées. Accorder l'accès à ce type de données aurait été contraire au droit de l'Union, notamment à l'article 19 du règlement de base, puisque cela aurait constitué une divulgation non autorisée de données commerciales limitées et sensibles de l'entreprise américaine. Pour ce qui est de la proposition de divulguer les secrets d'affaires de l'entreprise en question aux représentants légaux d'autres parties intéressées, le règlement de base ne prévoit pas une telle procédure, contrairement aux systèmes américain et canadien. Cette proposition se place donc clairement en dehors du cadre réglementaire établi par l'Union pour les procédures antidumping. En tout état de cause, l'arrêt rendu dans l'affaire citée plus haut ne vient à l'appui d'aucune demande d'accès à des informations confidentielles. Il fait également référence à des limites inhérentes au principe du droit de défense.

(10)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a également demandé l'accès aux éléments de preuve concernant les rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union, les informations détaillées sur le statut juridique d'un des producteurs représentatifs de l'Union, les activités et les données financières de certaines usines à papier, les informations détaillées relatives au coût de production de l'industrie de l'Union ainsi que les numéros de contrôle des produits fabriqués par les producteurs de l'Union représentatifs. Certaines des informations demandées se situaient hors du champ de l'enquête puisqu'elles concernaient des produits non couverts par celle-ci ou l'activité de producteurs de l'Union n'impliquant pas de production de papier fin couché. S'agissant de l'accès à d'autres informations, la Commission n'a pas été en mesure de donner suite à la demande car cela aurait constitué une divulgation non autorisée de secrets d'affaires aux termes de l'article 19 du règlement de base.

(11)

Le même producteur-exportateur a également demandé à ce que soient communiqués les noms des sociétés qui s'étaient opposées à l'enquête et qui n'avaient pas sollicité de traitement confidentiel. Une telle communication aurait eu pour résultat de révéler l'identité et la position de producteurs qui avaient demandé à bénéficier d'un traitement confidentiel; c'est la raison pour laquelle il n'a pas été possible de divulguer ces informations.

(12)

La communication des conclusions provisoires a été aussi détaillée que possible sans pour autant révéler des informations confidentielles: il n'y a donc pas eu violation des droits fondamentaux et des droits de défense du producteur-exportateur ni du principe de bonne administration.

(13)

Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antidumping ainsi que dans l'enquête antisubvention menée en parallèle sont identiques, vu que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs de l'Union représentatifs ainsi que la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas. En conséquence, les observations formulées sur des aspects relatifs au préjudice dans le cadre de l'une de ces deux procédures ont également été prises en considération dans l'autre procédure.

2.1.   Période d'enquête

(14)

Il est rappelé que, comme indiqué au considérant (13) du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

3.1.   Produit concerné

(15)

Après l'adoption des mesures provisoires, le producteur-exportateur et la plaignante ont soumis de nouvelles observations relatives à la définition du produit. Certaines n'étaient qu'une reformulation des observations auxquelles il avait déjà été répondu dans le règlement provisoire.

(16)

Le producteur-exportateur a répété qu'il n'y avait pas de différence substantielle dans les caractéristiques fondamentales entre le papier fin couché en feuilles ou rouleaux pouvant être utilisés sur les machines à imprimer à feuilles (ci-après dénommé «produit concerné») et celui qui se présente sous forme de rouleaux pouvant être utilisés sur les presses à bobines et que les rouleaux de PFC pour presses à bobines n'auraient donc pas dû être exclus de la définition du produit. Cette partie a également soutenu qu'aucun élément ne venait étayer la conclusion de la Commission selon laquelle ces produits n'étaient pas interchangeables.

(17)

Pour mémoire, l'enquête avait conclu que le PFC utilisé sur les presses à bobines et celui utilisé sur les machines à imprimer à feuilles constituaient des groupes de produits différents et n'étaient pas interchangeables, comme cela a été exposé aux considérants (18) et (20) du règlement provisoire. Le producteur-exportateur a reconnu lui-même que ces produits n'étaient pas totalement interchangeables.

(18)

Il convient également de signaler que, durant la période considérée, il n'y a pas eu d'importations de rouleaux pour presses à bobines en provenance de la RPC. On peut, en outre, considérer qu'il est peu probable que ces produits soient importés à l'avenir, vu qu'un approvisionnement auprès de sources lointaines n'est pas viable économiquement, et ce pour les raisons évoquées au considérant (20) du règlement provisoire.

(19)

Le producteur-exportateur a, par ailleurs, avancé que le critère défini dans le règlement provisoire, au considérant (16), à savoir la caractéristique technique de résistance à l'arrachage, n'était pas pertinent pour distinguer le PFC destiné aux presses à bobines du PFC destiné aux machines à imprimer à feuilles. En outre, il a soutenu que l'exclusion des rouleaux pour presses à bobines a été opérée sur une base arbitraire, en alléguant que les rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union ne remplissaient pas le critère défini au considérant 16 du règlement provisoire concernant la résistance à l'arrachage.

(20)

Le producteur-exportateur a aussi affirmé que la Commission n'a pas respecté son obligation d'examiner de manière objective les preuves qu'il a présentées aux services de la Commission avant l'adoption du règlement provisoire, et notamment les résultats des essais qu'il a effectués dans son propre laboratoire pour mesurer la résistance à l'arrachage des rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union.

(21)

Les résultats d'essais présentés par le producteur-exportateur consistaient, en fait, en un résumé des résultats des essais qu'il a effectués dans son propre laboratoire. Mais surtout, ces résultats n'ont pas été mis à la disposition des autres parties intéressées, notamment l'industrie de l'Union, pour qu'elles puissent les examiner et les commenter, et le producteur-exportateur n'en a pas soumis un résumé non confidentiel valable, en dépit de rappels répétés.

(22)

Il y a lieu de rappeler qu'au stade provisoire la Commission a conclu que l'objectivité et la fiabilité de ces essais étaient insuffisantes pour en tirer des conclusions. Le producteur-exportateur n'a pas fourni d'autre information, plus détaillée, qui permettrait de mieux évaluer la fiabilité des essais. Étant donné qu'aucune version non confidentielle n'a été communiquée, les entreprises dont les rouleaux sont présumés avoir été testés n'ont pas pu réagir aux conclusions des essais. La Commission n'a donc pas pu vérifier objectivement si les résultats des essais qui lui ont été soumis étaient fiables et corrects et s'ils pouvaient servir de base solide dans le cadre de l'enquête. Compte tenu des éléments dont disposait la Commission, les conclusions établies à titre provisoire quant à l'objectivité et à la fiabilité des essais n'ont pas pu être reconsidérées, vu que les informations soumises sous le sceau de la confidentialité n'ont pas pu être croisées avec des sources fiables.

(23)

Suite à l'institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur a présenté les résultats d'un nouvel essai réalisé, en son nom, par un laboratoire d'essais extérieur et a insisté une nouvelle fois sur le fait que le PFC utilisé sur les presses à bobines a été arbitrairement exclu du champ de l'enquête. Le rapport d'essai a constaté que la résistance à l'arrachage avait été mesurée sur 25 échantillons de rouleaux pour presses à bobines fournis au laboratoire par le producteur-exportateur et identifiés par lui comme étant des échantillons de papier fabriqué par des producteurs de l'Union. D'après ce rapport, aucun de ces échantillons de papier ne remplissait les deux critères définis au considérant 16 du règlement provisoire.

(24)

L'examen de ce rapport d'essai a mis en évidence, premièrement, que ce rapport établi par le laboratoire extérieur a essentiellement porté sur des produits pour lesquels les résultats obtenus n'étaient pas déterminants, car la majorité des échantillons testés n'étaient en fait pas des rouleaux pour presses à bobines et, deuxièmement, que ce rapport d'essai a porté sur des produits dont l'identification était insuffisante puisqu'il n'a pas été possible de déterminer si le papier testé était destiné à des machines à imprimer à feuilles ou à des presses à bobines, la marque de papier indiquée dans le rapport étant commune aux deux formes de papier. De plus, le rapport d'essai ne garantissait d'aucune manière que les échantillons de rouleaux indiqués étaient effectivement ceux qui avaient fait l'objet des essais.

(25)

Pour faire suite au rapport d'essai du laboratoire extérieur, la plaignante a fourni les résultats d'essais réalisés par l'un des producteurs de l'Union sur les mêmes échantillons de rouleaux pour presses à bobines que ceux présumés avoir été testés par ce laboratoire extérieur. Ces essais ont abouti à des résultats différents. Selon la plaignante, ces différences sont probablement dues à des conditions d'essai différentes et donc au possible non-respect de la norme ISO 3783:2006, qu'il convient d'appliquer pour les mesures de résistance à l'arrachage définies au considérant (16) du règlement provisoire.

(26)

Après communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur a remis en question l'objectivité de la décision de la Commission de rejeter les résultats de l'essai réalisé par le laboratoire extérieur. Il a affirmé que l'essai a été effectué en aveugle par l'expert indépendant et conformément à la norme ISO appropriée. Il a transmis une déclaration écrite du responsable expliquant la provenance des échantillons utilisés pour l'essai afin d'attester que celui-ci a été effectué en toute indépendance et de prouver sa régularité et sa représentativité.

(27)

À cela il convient de répondre, premièrement, que la Commission n'a jamais mis en doute l'objectivité du rapport d'essai du laboratoire extérieur; à cet égard, le fait de savoir que l'essai a été réalisé en aveugle est sans importance. Deuxièmement, les doutes émis portaient sur la sélection et l'origine des échantillons testés et non sur l'essai lui-même. Les arguments avancés par le producteur-exportateur n'ont pas levé ces doutes, car ils étaient incomplets et peu clairs à divers égards. Il a été prétendu, par exemple, que l'inclusion de produits autres que les rouleaux pour presses à bobines était due à des erreurs administratives ou était imputable aux fournisseurs qui se seraient trompés et auraient livré de mauvais échantillons.

(28)

Étant donné que ni l'origine ni les échantillons des produits présumés avoir fait l'objet des essais n'étaient clairement définis et que les résultats des essais effectués respectivement par les différentes parties étaient contradictoires, il a été considéré que le rapport d'essai présenté par le laboratoire extérieur mandaté par le producteur-exportateur chinois n'a pas démontré de façon concluante que le test de résistance à l'arrachage n'était pas approprié pour distinguer le PFC pour presses à bobines du PFC utilisé sur les machines à imprimer à feuilles. En conséquence, le rapport d'essai n'a pas démontré que le PFC utilisé sur les presses à bobines avait été arbitrairement exclu du champ de l'enquête.

(29)

En ce qui concerne la pertinence de la résistance à l'arrachage comme critère distinctif des rouleaux pour presses à bobines, il convient de rappeler que, dans la définition du produit, la distinction entre les deux groupes de produits repose, entre autres, sur leur utilisation, c'est-à-dire sur le fait de savoir si le produit en question peut être utilisé sur les presses à bobines ou sur les machines à imprimer à feuilles, en fonction des exigences qu'imposent ces types de presses, et, entre autres, celle de la résistance à l'arrachage. En outre, il y a lieu de noter que la résistance à l'arrachage ne représente que l'une des caractéristiques qui distinguent le PFC pour presses à bobines du PFC pour machines à imprimer à feuilles. Les considérants (16) et (18) du règlement provisoire ont, en effet, énoncé des critères supplémentaires, qui n'ont pas été contestés par le producteur-exportateur. Une partie a fait valoir que l'humidité, telle que définie au considérant (18) du règlement provisoire, n'était pas une caractéristique fondamentale permettant de distinguer clairement les produits. Au cours de l'enquête cependant, des avis différents ont été exprimés à cet égard par d'autres parties. En tout état de cause, il a été établi que la rigidité et la résistance à l'arrachage étaient les facteurs les plus pertinents.

(30)

Dans la déclaration qu'elle a faite en réponse, la plaignante a reconnu que certains rouleaux ne remplissant pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage définis dans le règlement provisoire pourraient néanmoins être utilisés sur les presses à bobines. Elle maintient cependant son point de vue selon lequel la résistance à l'arrachage est le seul essai permettant de déterminer de façon certaine si un rouleau est utilisable sur les presses à bobines: à savoir, si un rouleau remplit les critères de résistance à l'arrachage définis au considérant (16) du règlement provisoire, il s'agit sans aucun doute d'un rouleau pour presses à bobines.

(31)

À l'appui des affirmations ci-dessus concernant la résistance à l'arrachage, le producteur-exportateur s'est référé à des arguments avancés par l'un des producteurs de l'Union à l'origine d'une plainte dans une procédure antidumping et antisubvention aux États-Unis, dans le cadre de laquelle ce producteur aurait reconnu que les rouleaux pour presses à bobines ne pouvaient être distingués ni sur la base d'un essai de résistance à l'arrachage ni au moyen d'un autre type de mesure.

(32)

La plaignante a contesté ces déclarations du producteur-exportateur et a affirmé que, contrairement aux dires de celui-ci, il ressort de la procédure aux États-Unis qu'il existe une nette distinction entre les rouleaux pour presses à bobines et le PFC.

(33)

Premièrement, il convient de signaler que les déclarations auxquelles fait référence le producteur-exportateur ont été faites dans le cadre d'enquêtes menées dans d'autres juridictions et impliquant d'autres parties que celles concernées par la présente procédure: elles ne sont donc pas pertinentes en l'espèce. Deuxièmement, les autorités américaines ont conclu, en ce qui concerne les enquêtes susmentionnées, qu'il existait une distinction claire entre le PFC utilisé sur les machines à imprimer à feuilles, d'une part, et les rouleaux pour presses à bobines, d'autre part. Les rouleaux à couper ont été considérés comme des produits semi-finis, tandis que les rouleaux pour presses à bobines n'ont pas été considérés comme produit concerné. Les autorités américaines n'ont pas explicitement défini les rouleaux pour presses à bobines dans leur définition du produit. C'est pourquoi le critère de la résistance à l'arrachage n'a pas été significatif dans la définition du produit couvert par les enquêtes susmentionnées.

(34)

Sur la base des commentaires ci-dessus, la caractéristique technique de la «résistance à l'arrachage» a été reconnue comme une caractéristique fiable du PFC pour presses à bobines.

(35)

Les commentaires reçus ont cependant aussi révélé l'existence de rouleaux pouvant être utilisés sur les presses à bobines alors même qu'ils ne remplissent pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage. C'est la raison pour laquelle il a été jugé nécessaire de préciser davantage la définition des rouleaux pour presses à bobines.

(36)

Afin de fournir un autre critère de distinction des rouleaux pour presses à bobines qui ne remplissent pas pleinement tous les critères de résistance à l'arrachage, la plaignante a suggéré qu'un rouleau qui ne répond pas pleinement aux exigences du test de résistance à l'arrachage, mais se caractérise par un diamètre intérieur du mandrin inférieur à 80 mm soit considéré comme un rouleau pour presse à bobines.

(37)

Les autorités chinoises et le producteur-exportateur ont affirmé que l'ajout du diamètre du mandrin comme nouvel élément de la définition du produit constituait une révision de la définition des rouleaux pour presses à bobines et, donc, du produit concerné. Ils ont également fait valoir que le diamètre intérieur du mandrin n'était pas un critère approprié, vu qu'il existait des rouleaux pour presses à bobines dont le diamètre du mandrin dépasse 80 mm et des rouleaux à couper ayant un diamètre de mandrin inférieur à 80 mm.

(38)

La Commission s'est efforcée de préciser davantage la définition des rouleaux pour presses à bobines et d'apporter des éclaircissements supplémentaires afin d'établir encore plus clairement la distinction entre le produit concerné et d'autres produits, dans le souci, également, de réduire à un minimum la possibilité de contourner les mesures. Les éléments présentés en vue de prouver la validité du diamètre du mandrin comme critère alternatif de définition ont cependant montré que l'utilisation de ce critère conduirait éventuellement à exclure le produit concerné, à savoir les rouleaux à couper ayant un diamètre de mandrin inférieur à 80 mm, du champ d'application des mesures. C'est la raison pour laquelle ce critère n'a pas été retenu pour définir les rouleaux destinés aux presses à bobines.

(39)

Les éléments qui précèdent ne préjugent en rien de la fiabilité de la méthode d'après laquelle les rouleaux pour presses à bobines ont été exclus du champ de l'enquête, comme l'a affirmé le groupe chinois de producteurs-exportateurs.

(40)

La Commission n'a pas reçu de nouveaux commentaires relatifs à l'exclusion du papier multicouches du champ de l'enquête.

(41)

Au vu de ce qui précède, les considérants (14) à (26) du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Produit similaire

(42)

Étant donné qu'aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne les conclusions énoncées au considérant (27) du règlement provisoire, les conclusions provisoires relatives au produit similaire sont confirmées.

4.   ÉCHANTILLONNAGE

(43)

En l'absence de toute observation concernant l'échantillonnage, les considérants (28) à (30) du règlement provisoire sont confirmés.

(44)

Les quatre producteurs visés au considérant (29) du règlement provisoire qui ont été jugés représentatifs de l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant 77 du règlement provisoire, sont ci-après dénommés «producteurs de l'Union représentatifs».

5.   DUMPING

(45)

Seul un groupe chinois ayant coopéré, (à savoir APP, le producteur-exportateur) a soumis des observations sur le dumping à la suite de l'institution de mesures provisoires.

5.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(46)

Pour ce qui est du premier critère, APP a affirmé que les arguments de la Commission ne reposaient que sur la prétendue impossibilité de vérifier le paiement et que les méthodes utilisées par la partie concernée étaient, par conséquent, conformes aux normes comptables internationales (ci-après dénommées «IAS»).

(47)

Cette affirmation a dû être rejetée. À cet égard, il convient de noter que l'enquête a révélé l'impossibilité d'établir l'existence de paiements relatifs à la cession d'actions et au coût des entrées des principales matières premières. S'agissant des méthodes comptables appliquées, il y a lieu de signaler qu'elles n'étaient pas en conformité avec les normes IAS (compensation et informations relatives aux parties liées).

(48)

Concernant les critères 1 et 2, APP a affirmé que la Commission a rejeté, de manière sommaire, l'avis d'une entreprise de conseil comptable bien connue au motif qu'il n'était pas en rapport avec la question. Il s'agit là d'un rejet inadmissible d'une déclaration faite par un témoin indépendant et, partant, d'une violation du droit d'APP à bénéficier d'une procédure équitable. APP a fait valoir que, selon ses conseillers comptables, l'analyse faite par la Commission sur les principes et les procédures comptables était erronée, tandis que certains des points relevés par celle-ci n'étaient pas significatifs.

(49)

Les allégations formulées par APP n'étaient étayées par aucune preuve et ont dû être rejetées. À cet égard, il est à noter que les conseillers comptables visés ci-dessus ne semblent pas contester la réalité des faits mis en évidence par l'enquête, mais se sont plutôt efforcés de présenter une analyse de certains principes comptables de base, en particulier du principe de prudence, du principe de la comptabilité d'exercice, du principe de représentation fidèle et du principe de l'importance relative. Il convient de rappeler que ces conseillers n'étaient pas présents lors de la vérification sur place effectuée par la Commission en RPC, durant laquelle elle a pu acquérir une connaissance de première main des pratiques réelles d'APP qui sont déterminantes pour évaluer si les conditions d'une économie de marché sont bien réunies. La Commission a fait, à la partie concernée, un exposé écrit détaillé des lacunes observées et de leurs liens avec les principes comptables IAS. L'interprétation de ces principes donnée par cette entreprise de conseil n'était pas suffisamment fondée ou étayée par des preuves et n'a pas pu être confirmée par les faits établis. Les éléments figurant dans le dossier confirment, en effet, que les principes comptables susmentionnés n'ont pas été respectés.

(50)

APP s'est plaint de ce que ses droits fondamentaux auraient été violés et de ce que la Commission lui aurait imposé une charge excessive en matière de preuves à fournir lorsqu'elle a examiné la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(51)

Ces arguments ont dû être rejetés. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la Commission a donné à APP toutes les précisions nécessaires sur le type d'informations requises pour évaluer si cette société opérait dans les conditions d'une économie de marché et qu'elle s'est, par ailleurs, efforcée de vérifier toute information communiquée par la société à chaque étape de la procédure. Le fait que les informations fournies par cette partie ne corroborent pas la conformité de ses méthodes comptables avec les normes IAS ne permet pas de conclure que la charge de la preuve était excessive. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché constitue une exception au régime commun pour les sociétés établies dans des pays n'ayant pas une économie de marché et, dans de tels cas, il est simplement demandé aux parties de démontrer qu'elles se sont conformées aux règles définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Le non-respect d'un des critères suffit à justifier le refus d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Dans la procédure en question, l'enquête a établi qu'APP n'était pas en mesure de démontrer qu'il s'était conformé aux exigences du deuxième critère.

(52)

APP a, par ailleurs, allégué un manque d'objectivité dans l'évaluation de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il a soutenu que la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était probablement influencée par la connaissance que la Commission avait de l'impact d'un tel refus sur la marge de dumping du groupe.

(53)

En outre, ces allégations sont sans fondement et ont donc dû être rejetées. Rien n'indique que la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ait été influencée par la connaissance que la Commission avait de l'impact d'un rejet de la demande sur la marge de dumping du groupe. L'examen de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché consiste en une analyse technique visant à déterminer si les cinq critères clairement définis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont respectés; dans le cas présent, l'analyse présentée par la Commission a été effectuée sur la base de ces mêmes critères et sans tenir compte de l'impact des résultats de l'analyse sur la marge de dumping potentielle du producteur-exportateur. Sur ce point, il convient de rappeler que le calendrier des différentes étapes de vérification sur place et les différences de calendrier (formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, questionnaires antidumping, données du pays analogue, ventes à l'exportation par l'intermédiaire de parties liées dans l'Union) ainsi que les délais dans lesquels les parties ont transmis leurs réponses et les modifications ultérieures à ces réponses, sont des éléments démontrant que la Commission n'était pas en mesure de déterminer un quelconque effet de cette décision sur la marge de dumping potentielle de la partie concernée au moment de la communication de ladite décision. Enfin, APP a continué, jusqu'à un stade avancé de l'enquête, de soumettre de nouvelles informations et de réviser des informations figurant déjà au dossier; par conséquent, on ne saurait soutenir que la Commission était en mesure de calculer des marges de dumping sur la base d'informations dont elle ne disposait pas.

(54)

APP a également avancé que la Commission n'avait pas besoin de vérifier en totalité les réponses de la partie concernée pour avoir un aperçu précis des données contenues dans la réponse de cette partie au questionnaire antidumping et qu'il existait des raisons de suspecter que la Commission disposait de toutes les données nécessaires pour calculer une marge de dumping.

(55)

Cette allégation a dû être rejetée. À cet égard, on notera que, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement de base, la Commission a vérifié, aux fins d'une détermination représentative, toutes les informations soumises par les parties intéressées. Les résultats de l'enquête sont fondés sur une vérification des faits qui s'est étendue sur une période de quatre mois et non sur de simples soupçons ou autres déclarations et allégations non vérifiées.

(56)

APP a fait valoir que les critères pour l'attribution du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devraient être interprétées à la lumière de leur objectif, à savoir garantir que les prix soient le résultat du jeu normal du marché. À cet égard, il est utile de souligner que l'objectif des critères en question est clairement défini à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et que la Commission a appliqué ces règles clairement établies lorsqu'elle a analysé la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché déposée par APP.

(57)

Cette société a aussi invoqué certaines insuffisances dans l'analyse de ladite demande, étant donné que la vérification de la réponse au questionnaire antidumping avait conduit à l'établissement d'un coût de production «fiable», alors que l'analyse de la demande a conclu à l'incapacité de déterminer les paiements afférents aux intrants.

(58)

Cette interprétation des conclusions doit être rejetée comme erronée. Il y a lieu de rappeler que le règlement de base pose explicitement comme condition à l'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, et donc, à la fiabilité et à l'utilisation des données fournies par le producteur-exportateur lui-même sur les prix et les coûts aux fins de l'établissement de la valeur normale, que la société concernée démontre de manière satisfaisante son respect des critères définis à l'article 2, paragraphe 7, point c). Si l'objection susmentionnée de la part d'APP était retenue, cela reviendrait tout simplement à ignorer à la fois les conclusions de l'analyse de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), et à utiliser d'autres informations collectées à d'autres fins. Cela n'est pas conforme aux dispositions du règlement de base.

(59)

Il convient de rappeler que deux des quatre producteurs-exportateurs liés à APP ne produisaient, en fait, que du carton multicouches. Étant donné que le carton multicouches n'entre pas dans la définition du produit concerné, comme cela est confirmé dans les considérants (40) et (41), il est conclu que les résultats de l'analyse de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour ce qui est des deux producteurs-exportateurs liés qui ne produisent que du carton multicouches au sein du groupe APP, ne sont pas déterminants pour la présente procédure.

(60)

En l'absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les considérants (31) à (51) du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Traitement individuel

(61)

En l'absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants (52) à (55) du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Valeur normale

5.3.1.   Pays analogue

(62)

Aucune partie n'a contesté le choix des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») en tant que pays analogue aux fins de la détermination définitive.

(63)

En l'absence de commentaires concernant le choix du pays analogue, les considérants (56) à (63) du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.2.   Détermination de la valeur normale

(64)

Il est rappelé que la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue à savoir les États-Unis ayant coopéré. En conséquence, la valeur normale a été établie à partir des prix des ventes intérieures réalisées par un producteur américain du produit similaire fabriqué aux États-Unis. Au cours de la période d'enquête, ce producteur a fabriqué et vendu sur le marché des États-Unis la grande majorité des types du produit similaire.

(65)

APP a affirmé que la Commission n'a pas fourni les informations nécessaires relatives à la valeur normale dans le pays analogue, concernant notamment la comparabilité des produits, la représentativité, la structure des coûts, le mécanisme de comparaison équitable et les ajustements.

(66)

Ces affirmations ont dû être rejetées. À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission, comme il est expliqué plus haut au considérant (9), a fourni à la partie concernée toutes les informations utiles sur les données utilisées pour calculer la valeur normale qu'elle pouvait communiquer sans enfreindre les dispositions de l'article 19 du règlement de base, c'est-à-dire tout en veillant à ce que les données confidentielles fournies par l'unique producteur américain soient traitées en tant que telles et ne soient pas divulguées à d'autres parties. Les informations transmises au producteur-exportateur étaient utiles et lui ont donné la possibilité de comprendre la méthodologie suivie, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement de base.

(67)

En l'absence de toute autre observation, les considérants (64) à (67) du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Prix à l'exportation

(68)

APP a fait valoir que les ventes à l'exportation de l'une de ses sociétés ayant coopéré à l'enquête auraient dû être prises en compte pour le calcul de la marge de dumping, même s'il n'existait pas de produits correspondants. Il a également été avancé que, loin d'être faibles, les quantités exportées par cette société étaient plutôt substantielles.

(69)

En réponse à ces arguments, il est noté que la valeur des ventes en question a été prise en compte pour l'établissement des prix à l'exportation, mais qu'aucune valeur normale n'a pu être établie pour ces transactions, étant donné qu'il n'y avait pas de types de produits comparables dans le pays analogue, empêchant ainsi toute comparaison. S'agissant des quantités exportées par cette société en particulier, elles ne représentaient qu'une très faible proportion du total des ventes à l'exportation d'APP et leurs niveaux de prix se sont avérés correspondre aux niveaux de prix de l'ensemble des ventes à l'exportation d'APP. Enfin, il y a lieu de souligner que la grande majorité des transactions d'exportation ont été utilisées afin de déterminer si les exportations ont fait l'objet d'un dumping, c'est-à-dire celles qui correspondaient exactement à la valeur normale établie pour le pays analogue. En conséquence, les affirmations d'APP relatives au prix à l'exportation ont dû être rejetées car elles ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation d'un dumping préjudiciable, dans la mesure où la base de calcul est manifestement représentative. Le fait qu'il n'y ait pas nécessairement, dans le pays analogue, de valeur normale correspondante pour chaque transaction d'exportation est indissociable d'une telle constatation.

(70)

APP a, par ailleurs, soutenu que les ventes à l'exportation susmentionnées auraient dû être utilisées lors du calcul de la marge de dumping, puisque l'autorité chargée de l'enquête a la possibilité d'identifier des types de produits similaires pour le calcul de la valeur normale, d'ajuster le prix à l'exportation à la valeur normale ou de construire une valeur normale pour comparaison avec les ventes à l'exportation précitées.

(71)

Ces arguments ont dû être rejetés vu qu'il n'existait pas, dans le pays analogue, de types de produits se rapprochant suffisamment des produits exportés pour qu'on puisse compenser les différences par un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. De même, il n'a pas été possible de construire une valeur normale pour ces types de produits. Non seulement il n'a pas été possible d'identifier des types de produits similaires dans le cadre d'autres transactions réalisées à la valeur normale, mais en outre il n'existait aucune base qui aurait permis d'effectuer des ajustements ou de construire une valeur normale en ayant recours aux ventes, aux frais généraux administratifs ou aux hypothèses de bénéfices.

(72)

APP a demandé des clarifications concernant la marge bénéficiaire raisonnable utilisée pour construire le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(73)

À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission s'est à nouveau penchée sur ce point suite à de nouveaux développements. Pour rappel, comme il a été expliqué au considérant (71) du règlement provisoire, une marge bénéficiaire raisonnable, très inférieure à la marge bénéficiaire visée par l'industrie de l'Union, a été utilisée. La Commission a revu les données disponibles et a réduit la marge bénéficiaire utilisée pour construire le prix à l'exportation à un niveau correspondant à la marge moyenne pondérée déclarée par une série d'importateurs indépendants de l'Union important le produit concerné, c'est-à-dire 4,5 %.

(74)

En l'absence de toute autre observation, les considérants (68) à (71) du règlement provisoire, tels que modifiés ci-dessus, sont confirmés.

5.5.   Comparaison

(75)

APP a prétendu être incapable de comprendre la base de calcul de certains ajustements de la valeur normale (notamment le type d'ajustements et leur impact sur la valeur normale) et du prix à l'exportation (notamment la méthodologie utilisée et les calculs effectués pour arriver à plusieurs taux).

(76)

S'agissant des ajustements de la valeur normale, comme il a été expliqué plus haut aux considérants 9 et 66, la Commission a fourni à APP toutes les données utiles qui pouvaient être communiquées, compte tenu des dispositions relatives à la confidentialité contenues dans le règlement de base. La Commission a, en outre, vérifié auprès de la partie ayant coopéré dans le pays analogue si d'autres informations concernant des ajustements pouvaient être divulguées afin d'améliorer la transparence. Avec l'accord du producteur du pays analogue, des informations plus détaillées en rapport avec les ajustements de la valeur normale ont effectivement été fournies à APP après la communication des conclusions provisoires.

(77)

Pour ce qui est des ajustements du prix à l'exportation, tous les éléments ont été communiqués à APP. Sur demande subséquente d'APP, des clarifications concernant les ajustements du prix à l'exportation lui ont été apportées après la communication des conclusions provisoires.

(78)

En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (72) et (73) du règlement provisoire sont confirmés.

5.6.   Marge de dumping

(79)

Aucune observation pertinente sur la marge de dumping n'a été soumise. En l'absence de tout autre commentaire, le considérant (74) du règlement provisoire est confirmé.

(80)

Compte tenu du taux de marge bénéficiaire révisé qui a été utilisé pour construire le prix à l'exportation d'APP et sur la base de la méthodologie définie aux considérants (31) à (73) du règlement provisoire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, s'établissent comme suit:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

43,5 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

43,5 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

63 %

(81)

Sur la base des faits exposés au considérant (76) du règlement provisoire, la marge de dumping définitive à l'échelle nationale pour la RPC a été déterminée en utilisant la marge de dumping définitive fixée pour les sociétés ayant coopéré qui présentaient le taux de droit individuel le plus élevé, à savoir 63 %. En l'absence de tout autre commentaire, le considérant (76) du règlement provisoire est confirmé.

6.   PRODUCTEURS DE L'UNION

(82)

Le gouvernement de la RPC a allégué que l'un des producteurs représentatifs était lié à une société chinoise et ne devrait, par conséquent, pas entrer dans la définition de l'industrie de l'Union. L'enquête a cependant révélé que les produits fabriqués par cette société chinoise ne correspondaient pas au produit concerné. De ce fait, cette relation est sans incidence sur l'analyse du préjudice ou sur l'inclusion de ce producteur de l'Union dans la définition de l'industrie de l'Union.

(83)

En l'absence de tout autre commentaire sur la production de l'Union, les considérants (77) à (79) du règlement provisoire sont confirmés.

7.   PRÉJUDICE

7.1.   Consommation de l'Union

(84)

En l'absence de commentaires sur la consommation de l'Union, les considérants (80) à (82) du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Importations dans l'Union en provenance de la RPC

(85)

En l'absence de commentaires sur le niveau des importations dans l'Union en provenance de la RPC, les considérants (83) et (84) du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.1.   Sous-cotation des prix

(86)

Afin de garantir une approche cohérente dans le calcul du dumping, de la sous-cotation des prix et des prix de référence, ainsi que pour les raisons exposées aux considérants (68) à (71), le calcul de la sous-cotation des prix a été revu en excluant les ventes à l'exportation d'une société du groupe du producteur-exportateur ayant coopéré.

(87)

Sur la base de l'ensemble de données modifié utilisé pour le calcul et en raison d'une correction mineure, le taux de sous-cotation des prix indiqué au considérant (87) a été légèrement révisé. Les importations ayant fait l'objet d'un dumping ont été effectuées à un prix inférieur de 7,6 % en moyenne aux prix de vente des producteurs de l'Union durant la période d'enquête.

7.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union et des producteurs de l'Union représentatifs

7.3.1.   Remarques préliminaires

(88)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (APP) a fait observer que l'analyse du préjudice devrait être effectuée au niveau d'une industrie de l'Union définie de manière appropriée et limitée aux producteurs de l'Union qui soutiennent la plainte et coopèrent à l'enquête. Ce producteur laisse entendre que les conclusions relatives au préjudice important seraient différentes si certains indicateurs tels que la part de marché étaient établis au niveau de cette industrie de l'Union «définie de manière appropriée». Le gouvernement de la RPC a fait remarquer que l'analyse du préjudice n'a pas été faite de manière cohérente et exhaustive pour tous les indicateurs en ce qui concerne les plaignants et l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(89)

À cela il convient de répondre, premièrement, que les constatations de ce producteur semblent avoir été tirées d'indicateurs calculés à partir d'ensembles de données et d'informations différents de ceux qui ont été établis durant l'enquête et qui sont présentés ci-dessous ainsi que dans le règlement provisoire. En conséquence, ces conclusions sont erronées d'un point de vue factuel et n'entrent donc pas en ligne de compte.

(90)

Deuxièmement, comme cela a été expliqué au considérant (89) du règlement provisoire, la Commission a pour pratique constante d'évaluer les facteurs macroéconomiques permettant de déterminer le préjudice subi au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble. Dans le cadre de la présente enquête, l'industrie de l'Union a été définie comme comprenant les producteurs de l'Union qui représentent la production totale de l'Union (considérant (77) du règlement provisoire), qu'ils aient ou non soutenu la plainte ou coopéré à l'enquête. Compte tenu de cette définition large, l'argument du producteur-exportateur selon lequel l'industrie de l'Union n'a pas été définie «de manière appropriée» est rejeté.

(91)

Les facteurs microéconomiques sont analysés au niveau des producteurs de l'Union représentatifs, qu'ils soutiennent la plainte ou non. Les producteurs représentatifs couvraient 58 % de la production de l'Union. Aucun des autres producteurs de l'Union n'a critiqué les conclusions de la Commission sur les facteurs microéconomiques comme étant non fiables ou non fondées. Par conséquent, il n'y a pas de raison de remettre en cause les conclusions établies sur la base des informations fournies par les seuls producteurs de l'Union représentatifs.

(92)

Des observations supplémentaires ont été reçues en ce qui concerne le degré de coopération d'un des producteurs représentatifs de l'Union.

(93)

Il a été prétendu qu'un des producteurs de l'Union représentatifs n'avait coopéré que partiellement dans la mesure où il serait lié à un autre producteur n'ayant pas coopéré à l'enquête. Ces sociétés étaient présumées liées suite à des accords transitoires conclus au moment où le producteur de l'Union ayant coopéré a acquis le secteur d'activité PFC de l'autre producteur. Il a été allégué qu'à travers ces accords transitoires, le producteur de l'Union ayant coopéré contrôlait plusieurs des usines qui appartenaient toujours au producteur dont une partie des activités avait été reprise. À l'appui de son allégation, le producteur-exportateur s'est référé à la décision de la Commission (5) dans laquelle il a été examiné, au moment de l'acquisition, si cette opération devait être considérée comme une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (6).

(94)

Il a déjà été répondu à cette allégation au considérant 91 du règlement provisoire. Il y a lieu de rappeler ici que les accords transitoires susmentionnés n'ont fait apparaître aucun lien entre les deux sociétés qui dépasserait le cadre d'une relation contractuelle normale entre un acheteur et un vendeur. En particulier, les termes de ces accords transitoires visent une administration des ventes de papier couché pendant une période transitoire et donnent à penser que, durant celle-ci, le producteur de l'Union n'avait qu'un rôle semblable à celui d'un agent commercial. Par ailleurs, dans ses comptes consolidés et audités ainsi que dans sa réponse au questionnaire, le producteur de l'Union a fait état de revenus de commissions pour la période durant laquelle il agissait comme agent pour les usines concernées; aucune propriété et, partant, aucun coût n'ont été revendiqués par ce producteur de l'Union pour ces usines.

(95)

D'après la décision de la Commission citée plus haut, l'opération conclue entre les deux sociétés a été considérée comme une acquisition, par le producteur de l'Union, d'une partie des activités de l'autre entreprise et non pas comme une reprise de l'entreprise en tant que telle. La décision ne suggère pas que les deux sociétés doivent être considérées comme une seule entité après cette acquisition; en particulier, il n'y pas d'entreprise commune entre les deux sociétés. Il convient de noter également que la couverture géographique de la décision précitée est l'EEE et non pas l'UE. Par ailleurs, on notera que, dans cette décision, la Commission n'a pas analysé le lien entre les sociétés en question au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (7).

(96)

Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif de reconsidérer les conclusions provisoires établissant que les deux sociétés ne sont pas liées au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et que le producteur de l'Union en question a pleinement coopéré à l'enquête.

(97)

Le producteur-exportateur a aussi soutenu que chaque société affiliée aux producteurs de l'Union aurait dû remplir un questionnaire séparé, étant donné qu'il s'agit d'entités juridiques distinctes. Le producteur-exportateur s'est plaint de discrimination, au motif qu'il a dû soumettre un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour chaque entité du groupe.

(98)

Il convient de garder à l'esprit qu'en cas de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, un groupe de sociétés doit apporter la preuve que toutes les sociétés du groupe remplissent les critères fixés pour l'obtention de ce statut, étant donné que la décision d'accorder ou non ce statut s'applique spécifiquement au groupe. Dans le cas du questionnaire destiné aux producteurs de l'Union, le but est de déterminer si l'industrie de l'Union (dans son ensemble) a subi un préjudice important au cours de la période d'enquête. L'allégation de discrimination ne tient pas compte du fait qu'il existe une nette différence entre l'objectif d'une enquête portant sur le préjudice et celui de l'examen d'une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(99)

En tout état de cause, dans le cas du producteur de l'Union concerné, il a été considéré qu'une seule réponse au questionnaire était suffisante pour permettre une analyse pertinente des aspects liés au préjudice. La réponse contenait notamment une ventilation détaillée des informations par usine à papier, et toutes les données nécessaires concernant tous les producteurs/vendeurs liés du produit similaire ont pu être vérifiées lors des contrôles sur place.

(100)

Dans une correspondance ultérieure, le producteur-exportateur a également soutenu que la même société n'avait pas pleinement coopéré puisqu'elle avait transmis sa réponse au questionnaire au nom d'une entité qui n'existait pas et que les comptes audités de la société ne reflétaient pas les données fournies dans la réponse au questionnaire. Les conclusions du considérant précédent s'appliquent aussi à cet égard.

(101)

Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions des considérants (88) à (91).

7.3.2.   Données relatives à l'industrie de l'Union (indicateurs macroéconomiques)

(102)

Le gouvernement de la RPC ont affirmé que les données macroéconomiques utilisées pour l'analyse étaient incomplètes et inexactes et ne pouvaient donc servir d'éléments de preuve positifs d'un préjudice important.

(103)

Le contrôle sur place dans les locaux du plaignant a confirmé que les données utilisées pour établir les indicateurs macroéconomiques étaient directement recueillies auprès de producteurs de l'Union représentant environ 98 % de la production totale de l'Union et qu'elles étaient suffisamment détaillées pour distinguer les informations relatives au produit concerné. Les hypothèses et/ou les estimations utilisées ont été établies sur une base raisonnable et justifiable; les rouleaux à couper n'ont ainsi pas été pris en compte, en raison de leurs volumes manifestement négligeables, comme l'indique leur part dans le volume total des ventes des producteurs de l'Union représentatifs. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

(104)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la part de marché des producteurs de l'Union devrait aussi inclure les importations de Suisse, car celles-ci proviennent d'une usine appartenant à l'un des producteurs de l'Union représentatifs.

(105)

La couverture géographique des enquêtes antidumping étant limitée à l'Union européenne, cet argument a dû être rejeté.

(106)

Il a également été avancé que la part de marché du plaignant avait considérablement augmenté au cours de la période considérée.

(107)

Il convient de noter à cet égard que la part de marché est un indicateur macroéconomique qui est analysé au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble et non au niveau des plaignants. Par ailleurs, l'affirmation relative à la part de marché de la plaignante est erronée sur le plan factuel.

(108)

En l'absence de tout autre commentaire sur ce point, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (92) à (98) du règlement provisoire sont confirmées.

7.3.3.   Données relatives aux producteurs de l'Union représentatifs (indicateurs microéconomiques)

(109)

Le producteur-exportateur a laissé entendre que l'analyse du préjudice présentait une faille, vu que les informations relatives aux usines à papier acquises par le producteur de l'Union visé au considérant (93) n'étaient pas prises en compte dans l'analyse des indicateurs microéconomiques pour les années 2006-2008.

(110)

À la suite des arguments avancés par cette partie, les indicateurs microéconomiques ont été ajustés afin d'afficher une tendance pleinement comparable au fil des ans, en excluant les informations concernant les usines acquises pour toutes les années sous revue.

(111)

Après modification du champ des données prises en compte pour l'analyse de la situation économique des producteurs de l'Union représentatifs, comme expliqué au considérant précédent, les indicateurs microéconomiques s'établissent définitivement comme suit:

7.3.3.1.   Prix unitaires moyens des producteurs de l'Union représentatifs

(112)

En dépit des chiffres légèrement modifiés, les tendances fondamentales et les constatations décrites au considérant (99) du règlement provisoire, qui ont conduit à la conclusion que les prix du papier fin couché sont restés stables au cours des années, sont confirmées.

Tableau 5

prix des producteurs de l'Union

Prix des producteurs de l'Union

2006

2007

2008

2009/PE

Prix moyen (en EUR/tonne)

692

717

691

699

Indice

100

104

100

101

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

7.3.3.2.   Stocks

(113)

Les stocks ont représenté environ 10 % du volume de production durant la période d'enquête. Les producteurs de l'Union représentatifs ont augmenté leurs niveaux de stocks de 10 % au cours de la période considérée, notamment entre 2006 et 2007 et, plus tard, entre 2008 et la période d'enquête. Il est significatif que cette évolution ait coïncidé avec la forte hausse des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

Tableau 6

stocks

Stocks

2006

2007

2008

2009/PE

Stocks (en tonnes)

278 265

298 547

296 387

306 588

Indice

100

107

107

110

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

7.3.3.3.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

emploi

Emploi

2006

2007

2008

2009/PE

Emploi – équivalents temps plein (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Coût de la main-d'œuvre (en EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 485

Indice

100

102

105

108

Productivité (en unités/ETP)

453

478

486

484

Indice

100

106

107

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(114)

La fermeture d'usines à papier et la consolidation des producteurs de l'Union représentatifs ont entraîné une réduction sensible du nombre de salariés (-20 %, soit près de 1 600 emplois) pendant la période considérée. L'augmentation et le maintien d'une production élevée par salarié, même en période de licenciements intensifs, ont permis des gains d'efficience. Les coûts de la main-d'œuvre ont régulièrement augmenté pour atteindre une progression de 8 %, au total, sur la période considérée.

(115)

Les conclusions présentées au considérant (102) du règlement provisoire sont donc étayées par les chiffres légèrement modifiés.

7.3.3.4.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements

Tableau 8

rentabilité

 

2006

2007

2008

2009/PE

Rentabilité

–1,08 %

–0,20 %

–2,49 %

2,88 %

Variation (2006=100)

 

+0,88 %

–1,41 %

+3,95 %

Flux de trésorerie (en milliers d'EUR)

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investissements (en milliers d'EUR)

151 900

151 027

127 845

87 875

Indice

100

99

84

58

Rendement des investissements

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variation (2006=100)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(116)

Le taux de rentabilité sur l'ensemble de la période considérée a été corrigé afin de refléter de manière plus précise le niveau de rentabilité. Cependant, cette correction n'a pas d'incidence sur la tendance de fond en matière de rentabilité. Les producteurs de l'Union représentatifs ont subi des pertes de 2006 à 2008, et la situation financière ne s'est assainie qu'en 2009, lorsque le prix sur le marché mondial de la pâte à papier, principale matière première, a exceptionnellement connu une chute significative sous l'effet du ralentissement économique. La chute du prix de la pâte à papier (– 19 %) a été d'une ampleur anormale, contribuant directement à l'amélioration de la situation financière au cours de la période d'enquête. Il est à noter que depuis lors, ces prix ont retrouvé leurs niveaux d'avant la période d'enquête.

(117)

Sous réserve de la légère correction des chiffres, les conclusions relatives au flux de trésorerie, aux investissements et au rendement des investissements présentées aux considérants (104) et (105) du règlement provisoire sont confirmées.

(118)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'amélioration de la rentabilité ne devrait pas être considérée comme une situation temporaire due à une chute exceptionnelle du coût des matières premières, comme l'explique le considérant (107) du règlement provisoire. Cette baisse des coûts a profité à tous les producteurs, tant locaux que chinois, et non seulement aux plaignants; c'est pourquoi les progrès en matière de rentabilité n'étaient pas exclusivement imputables à la baisse des coûts, mais résultaient plutôt d'un changement dans la politique des prix suivie par les plaignants.

(119)

Le producteur-exportateur a, en outre, affirmé que la rentabilité était davantage déterminée par les prix du PFC que par ceux de la pâte à papier. Il a néanmoins été constaté qu'en 2009, lorsque les prix de la pâte à papier ont enregistré un net recul, les prix du PFC sont restés stables et les bénéfices ont augmenté en conséquence. Vu que les prix sont restés stables, aucune corrélation ne peut dès lors être établie entre les prix et la rentabilité pour cette période spécifique.

(120)

Le taux de rentabilité est un indicateur qui est analysé au niveau des producteurs de l'Union représentatifs et non au niveau du plaignant, comme le suggère la partie susvisée. L'analyse des informations obtenues a mis en évidence un lien direct entre la chute exceptionnelle des prix de la pâte à papier, qui est la principale matière première, et l'amélioration de la rentabilité, la stabilité des prix des produits finis ayant effectivement contribué à cette amélioration. Même si cela a probablement aussi été le cas pour d'autres producteurs sur le marché, il n'en reste pas moins vrai que cette amélioration temporaire de la rentabilité est imputable à la chute exceptionnelle des prix des matières premières au cours de la période d'enquête.

7.3.3.5.   Aptitude à mobiliser des capitaux

(121)

Les conclusions concernant l'aptitude des producteurs représentatifs à mobiliser des capitaux, telles que présentées au considérant (106) du règlement provisoire, sont confirmées.

7.4.   Conclusion sur le préjudice

(122)

Un producteur-exportateur ainsi que les autorités chinoises ont affirmé qu'il n'existait pas d'éléments de preuve positifs que les producteurs de l'Union à l'origine de la plainte auraient subi un préjudice important. Au contraire, les plaignants affichaient des résultats économiques globalement stables et une rentabilité améliorée pendant la période d'enquête.

(123)

À cela il convient de répondre, premièrement, que la situation de l'industrie de l'Union est analysée au niveau des producteurs de l'Union représentatifs et non au niveau des plaignants, comme le suggèrent les parties.

(124)

Deuxièmement, comme il a déjà été indiqué aux considérants (89) et (107), ces parties semblent avoir tiré leurs conclusions d'indicateurs calculés sur la base d'informations et d'ensembles de données différents de ceux établis durant l'enquête, lesquels ont été présentés plus haut ainsi que dans le règlement provisoire. Ces conclusions sont donc fausses sur le plan factuel. En outre, l'analyse des parties n'a pas été cohérente dans la mesure où elle a utilisé deux ensembles de données différents pour les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques respectivement.

(125)

Il a, par ailleurs, été affirmé que l'amélioration de la rentabilité devait aussi être vue comme le résultat des efforts de restructuration qu'a entrepris l'industrie, notamment en réduisant la production et l'emploi et en augmentant la productivité. Dans le présent cas, ces derniers facteurs ne peuvent pas être considérés comme les seuls indicateurs de préjudice; il convient, au contraire, d'examiner simultanément l'ensemble des indicateurs de préjudice.

(126)

L'article 3, paragraphe 5, du règlement de base énumère les facteurs et les indices économiques à examiner pour évaluer l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union. Il indique explicitement que cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Par conséquent, si les indicateurs doivent bien être examinés individuellement, les conclusions doivent être établies après analyse de l'ensemble des facteurs.

(127)

Globalement, les arguments du producteur-exportateur et du gouvernement de la RPC n'ont aucune incidence sur la conclusion provisoire qui est ainsi confirmée, à savoir que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(128)

Certaines parties se sont également exprimées à plusieurs reprises sur le risque éventuel d'une aggravation de ce préjudice important, liée au renforcement considérable des capacités des producteurs chinois à la faveur des politiques et des subventions publiques. L'objet de l'enquête était de déterminer s'il y avait bien un préjudice important et non pas s'il risquait d'y avoir une aggravation de ce préjudice important. En conséquence, ces commentaires ne pouvaient avoir d'incidence sur les conclusions et ont dû être rejetés.

(129)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (107) à (111) du règlement provisoire sont confirmées.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

(130)

La Commission a reçu plusieurs commentaires relatifs aux conclusions provisoires en rapport avec le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.

8.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(131)

Les conclusions provisoires concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping ont été contestées par plusieurs parties, le principal argument avancé étant que les importations en provenance de la RPC n'ont pas eu d'impact significatif en termes de volume et de prix. Il a été affirmé qu'il n'y a pas eu d'augmentation soudaine des importations en provenance de la RPC, mais plutôt une hausse progressive au fil des ans, dont l'impact a, par conséquent, été assez limité et ne devait pas être exagéré aux fins de la détermination du préjudice. Il a, par ailleurs, été avancé que les prix chinois, bien qu'inférieurs aux prix de l'Union, n'ont pas eu d'incidence sur les prix relativement stables de l'industrie de l'Union. L'un desproducteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les prix chinois auraient entraîné un blocage des prix. Il a signalé qu'en 2009, lorsque les prix chinois ont encore baissé, les prix pratiqués par l'industrie de l'Union ont non seulement augmenté mais ont, en réalité, permis à l'industrie de l'Union de réaliser des bénéfices.

(132)

L'évolution des importations en provenance de la RPC a été analysée en détail aux considérants (84) et (114) du règlement provisoire. Il a été établi que les importations ont presque triplé durant la période considérée, notamment entre 2006 et 2007 (+ 118 %) et entre 2008 et la période d'enquête (+ 81 %). L'augmentation des volumes ne peut donc pas être considérée comme négligeable.

(133)

Les prix des importations en provenance de la RPC ont été inférieurs de 7,6 % aux prix des producteurs de l'Union représentatifs, une différence jugée significative sur un marché où la transparence des prix est élevée. Comme cela a été montré au considérant (112), les prix des producteurs de l'Union représentatifs ont, en effet, été stables au cours de la période considérée, abstraction faite d'une augmentation exceptionnelle en 2007, seule année où les exportations chinoises n'ont pas augmenté. En 2009, les producteurs de l'Union ont pu maintenir la stabilité de leurs prix – en acceptant de perdre des parts de marché supplémentaires – ainsi que leur rentabilité grâce à la combinaison entre cette stabilité des prix et la baisse du coût des matières premières.

(134)

Le producteur-exportateur a soutenu que les importations de PFC en provenance de la RPC n'avaient pas d'incidence sur les prix de l'industrie de l'Union car elles n'étaient pas comparables au PFC fabriqué et vendu par les producteurs de l'Union représentatifs: en effet, 10 % seulement des ventes des producteurs de l'Union représentatifs auraient fait l'objet d'une comparaison lors de la détermination de la sous-cotation et du niveau de prix non préjudiciable. Il convient de rappeler que ces déterminations se font sur la base de produits pleinement comparables, dont toutes les caractéristiques sont entièrement identiques, afin de garantir une comparaison équitable. En tout état de cause, le PFC fabriqué par les producteurs chinois et celui qui est fabriqué par les producteurs de l'Union en général sont des produits comparables, ainsi qu'il ressort du considérant (42), et se concurrencent donc directement sur le marché de l'Union.

(135)

Il a, par ailleurs, été allégué que la conclusion selon laquelle le marché du PFC était un marché de produits de base caractérisé par un niveau élevé de transparence était inexacte, étant donné que les producteurs de l'Union vendaient environ la moitié de leurs produits directement aux utilisateurs finals. Contrairement à cette allégation, les producteurs de l'Union représentatifs ont vendu la majorité de leurs produits par l'intermédiaire de négociants, soit directement soit indirectement (ventes sur ordre d'achat, les produits étant directement expédiés au client, tandis que la commande et la facturation se font par l'intermédiaire d'un négociant). Les négociants jouent bel et bien un rôle majeur, tant dans le stockage des produits que pour la transparence des prix sur le marché.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires établies dans les considérants (113) à (117) du règlement provisoire sont confirmées.

8.2.   Effets d'autres facteurs

8.2.1.   Évolution de la consommation sur le marché de l'Union et crise économique

(137)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et le gouvernement de la RPC ont affirmé que la baisse de la production de l'Union était une conséquence de la crise financière mondiale et du fort recul de la consommation sur le marché de l'Union, comme en témoigne l'évolution négative des ventes intérieures, de l'utilisation des capacités, de l'emploi et du niveau de stocks affichée par les producteurs de l'Union, et qu'elle ne devait pas être imputée aux importations en provenance de la RPC.

(138)

À l'appui de leur affirmation, le gouvernement de la RPC a cité un manifeste pour la compétitivité et l'emploi lancé par l'industrie du papier et de la pâte à papier en juin 2009 (ci-après dénommé «manifeste»). Ce document couvre toute l'industrie du papier et de la pâte à papier et répond à un objectif stratégique général. Sur la base des informations contenues dans ce document, aucune conclusion distincte n'a pu être tirée en ce qui concerne la production et la vente du produit concerné. Il n'est donc pas possible de déterminer si les déclarations ou constatations présentées dans ce manifeste s'appliquent mot pour mot au produit concerné. Étant donné, par ailleurs, que l'enquête n'a pas mis en lumière de lien solide entre la crise financière et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, cet argument a dû être rejeté.

8.2.2.   Prix des matières premières

(139)

Aucun nouvel argument qui justifierait de reconsidérer les conclusions présentées aux considérants (120) à (122) du règlement provisoire et au considérant (118) du présent règlement n'a été fourni.

8.2.3.   Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union représentatifs

(140)

La révision des indicateurs microéconomiques, telle qu'expliquée au considérant (110), a eu un effet sur l'analyse des résultats à l'exportation des producteurs de l'Union représentatifs, dans la mesure où la baisse de leurs ventes à l'exportation pendant la période considérée s'est établie à 16 %. Les ventes à l'exportation à des parties non liées réalisées par ces sociétés ont représenté 26 % de leurs ventes totales.

(141)

Contrairement aux dires d'un producteur-exportateur, l'évolution des exportations du produit concerné réalisées par les producteurs de l'Union représentatifs a été examinée aux considérants (123) et (124) du règlement provisoire. La révision susmentionnée n'a pas d'incidence sur ces conclusions provisoires.

(142)

Les arguments et les preuves présentés en ce qui concerne les effets des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ne justifiaient donc pas une remise en cause des conclusions adoptées à titre provisoire.

8.2.4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(143)

Les arguments avancés quant aux effets des importations en provenance d'autres pays tiers ont déjà été examinés aux considérants (125) à (127) du règlement provisoire.

8.2.5.   Surcapacité structurelle

(144)

Il a été affirmé que le préjudice subi par les producteurs de l'Union était le résultat d'une surcapacité structurelle. Ce facteur a déjà été analysé au considérant (128) du règlement provisoire.

(145)

Le principal argument avancé à cet égard est que les efforts de restructuration de l'industrie de l'Union se sont achevés en 2009 par la consolidation de deux gros producteurs, qui a entraîné une amélioration immédiate de la situation de l'industrie de l'Union. Comme cela a été expliqué au considérant (93) du règlement provisoire, des efforts de restructuration ont été menés depuis 2000 et jusqu'à la période d'enquête. Les effets positifs de cette consolidation auraient dû se traduire par une amélioration de l'utilisation des capacités ou, tout au moins, par une stabilisation du volume de ventes; en réalité, ces deux indicateurs se sont dégradés au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, il a été établi que la meilleure rentabilité de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête était avant tout la conséquence directe de la chute exceptionnelle des prix de la pâte à papier. Par conséquent, les conclusions exposées au considérant (128) du règlement provisoire, selon lesquelles les efforts de restructuration de l'industrie ont été neutralisés par les importations faisant l'objet d'un dumping, sont maintenues.

8.3.   Conclusion relative au lien de causalité

(146)

Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants (129) à (132) du règlement provisoire, à savoir que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, sont maintenues. Les conclusions provisoires portant sur les effets des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union sont également confirmées. Ces facteurs ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la part de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

9.   INTÉRÊT DE L'UNION

9.1.   Industrie de l'Union

(147)

La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires ou informations concernant l'intérêt des producteurs, importateurs et négociants de l'Union. De ce fait, les conclusions provisoires exposées aux considérants (134) à (138) du règlement provisoire en ce qui concerne l'intérêt de ces groupes sont confirmées.

9.2.   Importateurs et négociants

(148)

La Commission n'a pas reçu d'autres commentaires ou informations concernant l'intérêt des importateurs et des négociants de l'Union. De ce fait, les conclusions provisoires figurant aux considérants (139) à (143) du règlement provisoire en ce qui concerne l'intérêt de ces groupes sont confirmées.

9.3.   Utilisateurs

(149)

Trois autres imprimeurs et une association d'imprimeurs et d'éditeurs européens se sont manifestés après la publication des mesures provisoires. Ils ont fait valoir que les mesures prises auraient des effets négatifs sur les industries situées en aval, car les hausses de prix pourraient conduire à la délocalisation de l'industrie de l'imprimerie, suivie d'une augmentation des importations d'imprimés. Cet argument a été étayé par le fait que les importations d'imprimés en provenance de la RPC ont rapidement augmenté ces dernières années et que leur part de marché s'est, de toute évidence, considérablement accrue par rapport à la consommation totale d'imprimés en Europe.

(150)

Il a également été soutenu que ces mesures entraîneraient une pénurie d'approvisionnement sur le marché ainsi que des délais de livraison plus longs pour les utilisateurs.

(151)

La plupart de ces affirmations ne concernaient pas des sociétés en particulier et étaient similaires aux arguments déjà présentés au stade provisoire de l'enquête, qui ont été traités aux considérants 146 et 150 du règlement provisoire. Il est rappelé que les imprimeurs ont coopéré de manière limitée; sur la base du peu d'informations quantitatives qui ont été transmises, il a été conclu qu'en raison de leur niveau de rentabilité et de la part représentée par le PFC dans leurs coûts, les imprimeurs étaient, en effet, sensibles aux hausses de prix. Cependant, la plupart des imprimeurs n'ont effectué que peu ou pas d'achats directs de papier chinois au cours de la période d'enquête et la quantité de papier chinois utilisée par les imprimeurs est généralement faible, si bien que l'impact direct du droit serait négligeable. La plupart des imprimeurs ont également affirmé que l'impératif de délais de livraison courts continuerait de limiter la part des approvisionnements directs auprès de pays tiers.

(152)

En ce qui concerne les arguments relatifs aux imprimés provenant de la RPC, il convient de noter que les statistiques sur les importations d'imprimés englobent un large éventail de produits, y compris des produits finis qui ne sont pas imprimés sur du papier fin couché. À partir des données disponibles, il n'a pas été possible de déterminer quelle est la part des produits importés de la RPC qui sont imprimés sur le produit concerné et quelle est la part des produits imprimés sur d'autres types de papier. Cependant, d'après les informations transmises, on sait que les imprimés originaires de la RPC comprennent essentiellement certaines catégories spécifiques de livres, des livres pour enfants, des calendriers, des emballages et des cartes de vœux. Les produits qui sont plus sensibles au facteur temps, tels que les magazines hebdomadaires/mensuels et autres journaux imprimés, sont moins susceptibles d'être importés de la RPC en raison des temps de transport nécessaires. Si l'impression de certains produits est plus susceptible d'être délocalisée, il existe, en revanche, d'autres types de produits pour lesquels la proximité et la notion de service sont des aspects cruciaux et qui, pour cette raison, ne souffriraient pas de la concurrence étrangère. De plus, même si le papier représente un facteur de coût important pour l'industrie de l'imprimerie, cette dernière se caractérise aussi par une forte intensité de main-d'œuvre; par conséquent, les coûts de main-d'œuvre peuvent jouer un rôle plus déterminant dans les mouvements de délocalisation. En résumé, on ne peut exclure une augmentation des importations de produits imprimés sur du PFC, mais il n'est pas possible d'évaluer, avec quelque précision que ce soit le niveau éventuel d'une telle augmentation ni dans quelle mesure celle-ci influerait sur la compétitivité des producteurs d'imprimés. En conséquence, il est impossible d'évaluer l'impact direct que des augmentations de prix pourraient avoir sur l'industrie de l'imprimerie de l'Union située en aval.

(153)

Il ressort aussi des informations fournies que l'industrie de l'imprimerie souffre de surcapacités structurelles, ce qui explique le processus de restructuration continuelle du secteur. La consolidation des fabricants de papier au sein de la chaîne de valeur a également été l'un des moteurs de la restructuration. Les difficultés qu'a l'industrie de l'imprimerie à augmenter les prix sont plutôt considérées comme étant en grande partie dues à ses propres surcapacités structurelles.

(154)

Les parties intéressées qui ont fait valoir une possible pénurie d'approvisionnement n'ont pas quantifié ou estimé l'ampleur d'une telle pénurie. Le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union, qui était de 83 % durant la période d'enquête – ce qui laissait des capacités inutilisées d'environ un million de tonnes – ne semble pas en tout cas pas confirmer ces craintes. Compte tenu de ce taux, il est peu probable qu'une pénurie apparaisse.

9.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(155)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires relatives à l'intérêt de l'Union sont confirmées; autrement dit, il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant à l'institution de mesures définitives sur les importations de PFC originaire de la RPC.

10.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

10.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(156)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois a demandé davantage de détails concernant la méthode de calcul du bénéfice indicatif de 8 % qui a servi à calculer le prix non préjudiciable. Il a fait référence à la plainte, dans laquelle le bénéfice indicatif suggéré était inférieur.

(157)

La plaignante a, quant à elle, demandé que le bénéfice indicatif soit fixé à 10 % au minimum, en basant son argumentation sur la marge bénéficiaire escomptée utilisée par des agences de notation indépendantes dans leur méthodologie de classement et sur le niveau de rentabilité atteint par un producteur opérant dans un autre segment de la production de papier, sur lequel les importations en provenance de Chine n'ont pas d'effets.

(158)

Il convient de préciser que le bénéfice indicatif mentionné dans la plainte a été examiné sur la base des réponses au questionnaire et des visites de vérification chez les producteurs de l'Union représentatifs. Le coût de l'investissement en machines a plus particulièrement été pris en considération. Il a été estimé que le bénéfice indicatif établi sur cette dernière base rendait compte de l'investissement initial élevé nécessaire et des risques encourus dans cette industrie à forte intensité capitalistique, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. En conséquence, un bénéfice indicatif de 8 % est considéré comme étant le niveau que l'industrie pourrait atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Comme il a été expliqué plus haut au considérant (86), afin de garantir que les calculs du dumping et de la sous-cotation des prix et des prix de référence suivent une approche cohérente, ainsi que pour les raisons indiquées aux considérants (68) à (71), le calcul du niveau d'élimination du préjudice a été révisé afin d'exclure les ventes à l'exportation d'une société faisant partie du groupe d'un producteur-exportateur ayant coopéré.

(159)

Pour tous les autres aspects, les considérants (153) à (161) du règlement provisoire sont confirmés.

10.2.   Mesures définitives

(160)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué sur les importations de papier fin couché originaire de la RPC, à un niveau correspondant à la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(161)

Il est précisé qu'une enquête antisubvention a été réalisée parallèlement à l'enquête antidumping concernant les importations de papier fin couché originaire de la RPC. Vu qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et de l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (8) (ci-après dénommé «règlement de base antisubvention»), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation, il a été jugé nécessaire de déterminer si et dans quelle mesure les montants de subventions et les marges de dumping découlent de la même situation.

(162)

En ce qui concerne les régimes de subventions qui constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubvention, la marge de dumping définitive établie pour deux producteurs-exportateurs chinois est en partie due (environ 0,05 %) à l'existence de subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires. S'agissant des autres régimes de subventions, compte tenu de la règle du droit moindre appliquée dans le cas présent et du montant de subvention constaté au cours de l'enquête antisubvention réalisée en parallèle, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'examen visant à déterminer si et dans quelle mesure les mêmes subventions sont neutralisées deux fois lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont institués simultanément sur le même produit importé.

(163)

En ce qui concerne les niveaux de dumping et de subvention définitifs à l'échelle nationale, il convient de rappeler qu'ils ont été établis à partir de la marge de dumping définitive et de la marge de subvention définitive calculées pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré dont les taux de droits individuels étaient les plus élevés, c'est-à-dire 63 % pour la marge de dumping définitive et 16 % pour la marge de subvention définitive.

(164)

Il est rappelé que le même niveau d'élimination du préjudice vaut pour les enquêtes antidumping et antisubvention. À cet égard, il y a lieu de noter que le niveau d'élimination du préjudice est inférieur aux marges de dumping définitives, mais supérieur aux marges de subvention définitives. Il convient, dès lors, d'instituer un droit compensateur définitif correspondant au niveau des marges de subvention définitives, puis un droit antidumping définitif jusqu'à concurrence du niveau approprié d'élimination du préjudice.

(165)

Sur la base des éléments qui précèdent et compte tenu des conclusions exposées dans le règlement (UE) no 452/2011 du Conseil du 6 mai 2011 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (9), ainsi qu'à la lumière de l'article 14, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de base, le droit antidumping ne sera pas institué dans la mesure nécessaire pour se conformer à la règle définie dans ladite phrase; le taux du droit antidumping définitif pour la RPC et le taux auquel ce droit sera institué s'établissent comme suit:

Société

Marge de subvention totale

dont subvention à l'exportation

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux du droit compensateur définitif

Taux du droit anti-dumping définitif

Taux du droit anti-dumping définitif à instituer

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

12 %

0,05 %

43,5 %

20 %

12 %

20 %

8 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

4 %

0 %

63 %

39,1 %

4 %

39,1 %

35,1 %

Toutes les autres sociétés

12 %

0,05 %

63 %

39,1 %

12 %

39,1 %

27,1 %

11.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(166)

Compte tenu de l'ampleur de la marge de dumping constatée et du niveau du préjudice causé à l'industrie de l'Union, et étant donné que l'enquête antisubvention réalisée en parallèle n'a pas conduit à l'institution de mesures provisoires, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, et ce jusqu'à concurrence du montant de ce droit.

(167)

L'un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a fait valoir que la perception définitive du droit provisoire aux taux définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1042/2010 serait contraire à l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de base. Cependant, comme l'indique le présent règlement, notamment à son article 1er, paragraphe 2, le droit définitif institué par ce règlement est, en fait, supérieur au droit institué à titre provisoire. Dans ces conditions, il convient de procéder à la perception définitive du droit provisoire aux taux définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1042/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90 (codes TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 et 4810999020) et originaire de la République populaire de Chine.

Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage – méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas non plus le papier multicouche ni le carton multicouche.

2.   Les taux du droit antidumping définitif s'établissent comme suit:

Société

Taux du droit antidumping

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

20 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

39,1 %

Toutes les autres sociétés

39,1 %

3.   Le droit antidumping prévu au paragraphe 2, ne sera pas perçu à hauteur de 12 % pour Gold East Paper (Jiangsu) Co. et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., de 4 % pour Shangdong Chenming Paper Holdings Limited et Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, et de 12 % pour toutes les autres sociétés, dans la mesure où le montant correspondant est perçu conformément au règlement no (UE) no 452/2011 instituant des droits compensateurs définitifs.

4.   Compte tenu des paragraphes 2 et 3, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes s'établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

8 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

35,1 %

B013

Toutes les autres sociétés

27,1 %

B999

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (UE) no 1042/2010 sont perçus définitivement au taux du droit provisoire institué par l'article 1er dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 299 du 17.11.2010, p. 7.

(3)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(4)  Arrêt du 3 mai 2001 dans les affaires jointes C-76/98 P et C-77/98 P, Ajinomoto, Rec. 2001, p. 3233, point 67.

(5)  Décision de la Commission du 31.12.2008 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire no COMP/M.5283 – SAPPI/M-REAL) sur la base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, (JO C 324 du 19.12.2008, p. 8).

(6)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(8)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(9)  Voir page 18 du présent Journal officiel.


14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 452/2011 DU CONSEIL

du 6 mai 2011

instituant un droit antisubvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   OUVERTURE

(1)

Le 17 avril 2010, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antisubvention concernant les importations, dans l'Union, de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

Il a été décidé d'ouvrir la procédure antisubvention après réception d'une plainte déposée le 4 mars 2010 par CEPIFINE, association européenne de fabricants de papier fin (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, enl'occurrence plus de 25 %, de la production totale de papier fin couché réalisée dans l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont faisait l'objet le papier fin couché et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement de la RPC (ci-après dénommé «GRPC») qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de papier fin couché provenant de la RPC feraient subir un préjudice important à l'industrie de l'Union. Le GRPC a été invité à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Il a accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Au cours de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Il a, toutefois, été pris bonne note des observations formulées par le GRPC au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires. Le GRPC a communiqué des observations à l'issue de ces consultations.

1.2.   PROCEDURE ANTIDUMPING

(4)

Le 18 février 2010, la Commission a publié un avis au Journalofficiel de l'Union européenne  (3), sur l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans l'Union, de papier fin couché originaire de la RPC.

(5)

Par le règlement (UE) no 1042/10 (4), la Commission a institué, le 17 novembre 2010, un droit antidumping provisoire sur les importations de papier fin couché originaire de la RPC.

(6)

Les analyses du préjudice réalisées dans la présente enquête antisubvention et dans l'enquête antidumping parallèle sont identiques, puisque la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux enquêtes. De ce fait, les observations sur les aspects liés au préjudice qui ont été formulées dans ces deux procédures ont été prises en considération dans les deux.

1.3.   PARTIES CONCERNEES PAR LA PROCEDURE

(7)

La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure au plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs chinois connus et une association de producteurs (association du secteur du papier), les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l'Union et d'importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs et leur association connue du secteur du papier, tous les producteurs de l'Union et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel qu'il est défini à la section 2.1) au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. Les autorités de la RPC ont aussi été consultées.

(9)

Comme il est expliqué au considérant (51), deux groupes de producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté de faire partie de l'échantillon. Sur la base de ce qui précède, il a été décidé qu'un échantillonnage n'était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois.

(10)

Comme il est expliqué au considérant (53), il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les producteurs de l'Union.

(11)

Comme il est expliqué au considérant (54), il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.

(12)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture, à savoir le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC et une association de producteurs, les représentants du pays concerné, les importateurs connus et les utilisateurs connus.

(13)

Deux groupes de producteurs-exportateurs chinois, CEPIFINE, les quatre producteurs plaignants de l'Union et un autre producteur de l'Union, treize importateurs et négociants indépendants, cinq utilisateurs et une association du secteur de l'impression ont répondu aux questionnaires et ont transmis des observations.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'autorité publique et des sociétés suivantes:

a)

Gouvernement de la République populaire de Chine

Ministère chinois du commerce, Pékin, Chine

b)

Producteurs et association de l'Union

CEPIFINE, Bruxelles, Belgique

Sappi Fine Paper Europe, Bruxelles, Belgique

groupe LECTA (CARTIERE DEL GARDA SpA, Riva del Garda, Italie, CONDAT SAS, Le Plessis-Robinson, France, et TORRASPAPEL, S.A., Barcelone, Espagne), Barcelone, Espagne

Burgo Group spa, Altavilla Vicentina, Italie, et ses sociétés liées Burgo Distribuzione srl, Milan, Italie, et Ebix sa, Barcelone, Espagne

Papierfabriek Scheufelen GmbH, Lenningen, Allemagne.

c)

Producteurs-exportateurs en RPC

1)

Sinar Mas Paper (China) Investment Co Ltd, société mère du groupe Asia Pulp & Paper («APP»)

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC

Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, Ningbo, province du Zhejiang, RPC

2)

Groupe Chenming Paper («Chenming»)

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

d)

Importateurs dans l'Union

Cartaria Subalpina, Turin, Italie

Paperlinx, Northampton, Royaume-Uni.

1.4.   PERIODE D'ENQUETE ET PERIODE CONSIDEREE

(15)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   PRODUIT CONCERNE

(16)

Le produit concerné est le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exclusion du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), originaire de la RPC (ci-après «le produit concerné» ou «le PFC»), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90.

(17)

Le PFC est un papier ou carton de haute qualité, généralement utilisé pour imprimer du matériel de lecture tel que des magazines, des catalogues, des rapports annuels et des annuaires. Le produit concerné se présente sous la forme de feuilles ou de rouleaux pour machines à imprimer à feuilles (de type «cut star»). Les rouleaux pour presses à feuilles (rouleaux à couper) sont conçus pour être coupés avant impression et sont donc considérés comme substituables aux feuilles et en concurrence directe avec celles-ci.

(18)

Le produit concerné ne comprend pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage -méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. De même, à la différence des rouleaux pour machines à imprimer à feuilles, les rouleaux pour presses à bobines sont en général directement placés sur les machines et ne sont pas précoupés.

(19)

Une partie a affirmé que la gamme des produits faisant l'objet de l'enquête était trop restreinte et qu'il aurait fallu inclure les rouleaux de PFC pour presses à bobines. Selon cette partie, les rouleaux pour presses à bobines et ceux faisant l'objet de la présente enquête (rouleaux à couper et feuilles) présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques fondamentales et ne se distinguent pas les uns des autres. Elle prétendait en outre que les deux types de rouleaux étaient utilisés pour l'impression de haute qualité et qu'ils étaient donc interchangeables dans une certaine mesure.

(20)

Or, en contradiction avec l'affirmation ci-dessus, l'enquête a confirmé que le papier pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles présentaient des caractéristiques techniques et physiques distinctes, telles que l'humidité et la rigidité. L'enquête a en outre confirmé que les caractéristiques techniques énumérées au considérant (18) sont propres aux rouleaux pour presses à bobines. En raison de ces différences, le papier pour presses à bobines et celui pour machines à feuilles ne peuvent pas être utilisés sur le même type de machines à imprimer et ne sont donc pas interchangeables. Il convient d'observer que toutes les parties ont admis que les deux types de papier se différenciaient par leur résistance de surface et leur résistance à la traction.

(21)

En outre, la partie en question a allégué que pour le client, le PFC, qu'il se présente sous la forme de feuilles, de rouleaux à couper ou de bobines, constituait un seul marché et que, par conséquent, les canaux de distribution étaient les mêmes. Les caractéristiques techniques différentes ne se traduisent que par de faibles écarts de prix entre ces groupes de produits.

(22)

Toutefois, l'enquête a révélé que les deux types de rouleaux n'étaient pas non plus interchangeables du point de vue économique, car les rouleaux pour presses à bobines sont utilisés pour des travaux d'impression de grand volume, sont généralement fabriqués sur commande et doivent être livrés juste à temps; c'est pourquoi ces produits ne sont pas stockés par des intermédiaires, mais directement expédiés aux utilisateurs finals, c'est-à-dire qu'ils sont également vendus par un canal de distribution différent de celui des rouleaux pour machines à feuilles. La méthode de production différente et les économies d'échelle différentes du processus d'impression se traduisent par des écarts sensibles de prix.

(23)

En outre, il n'a pas été importé de rouleaux pour presses à bobines depuis la RPC au cours de la période considérée. De même, on peut estimer que l'importation de tels produits à l'avenir est peu probable, car les faire venir d'aussi loin n'est pas économiquement viable pour les raisons mentionnées au considérant précédent.

(24)

Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.

(25)

La même partie a soutenu que la résistance à l'arrachage n'était pas une caractéristique technique valable pour différencier les produits, car ce test serait général par nature et ses résultats pourraient en outre être faussés par la teneur en humidité du papier testé. Ladite partie a en outre allégué que d'après d'autres essais réalisés dans son propre laboratoire et destinés à mesurer la résistance à l'arrachage des rouleaux pour presses à bobines fabriqués par les producteurs de l'Union, ces produits ne relèveraient pas de la définition actuelle du produit, ce qui indiquerait que le critère de la «résistance à l'arrachage» pour différencier le PFC pour presses à bobines du PFC pour machines à feuilles ne convient pas. S'appuyant sur cet élément de preuve, la partie a affirmé que l'exclusion des rouleaux pour presses à bobines reposait sur une base arbitraire.

(26)

Ladite partie n'a produit aucun élément prouvant que la teneur en humidité du papier mettrait en cause la fiabilité des résultats d'un essai réalisé conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006.

(27)

En guise de résultats, le producteur-exportateur a fourni un résumé des résultats des essais effectués dans son propre laboratoire. Plus fondamentalement, les résultats n'ont pas été mis à disposition pour vérification et commentaires par les autres parties intéressées, et en particulier par l'industrie de l'Union, et le producteur-exportateur n'a pas non plus fourni de résumé non confidentiel satisfaisant, malgré de nombreux rappels.

(28)

Après la divulgation des conclusions, le producteur-exportateur n'a communiqué aucune autre information détaillée qui aurait permis d'évaluer la fiabilité des essais. Aucune version non confidentielle de ces essais n'ayant été fournie, les sociétés dont les rouleaux pour presses à bobines ont été prétendument testés n'ont pas été en mesure de réagir aux conclusions des essais. La Commission n'a donc pu de vérifier de façon objective si les résultats transmis étaient fiables et exacts et pouvaient être pris en considération aux fins de l'enquête. Sur la base des faits dont elle disposait, la Commission a estimé que l'objectivité et la fiabilité des essais étaient insuffisantes, puisque les informations communiquées sous le sceau de la confidentialité ne pouvaient être vérifiées par aucune source digne de foi.

(29)

Après la divulgation des conclusions, le producteur-exportateur en question a présenté les résultats d'un autre essai réalisé à sa demande par un laboratoire externe et a répété que le PFC pour presses à bobines avait été arbitrairement exclu du champ de l'enquête. Le rapport d'essai indiquait que la résistance à l'arrachage avait été mesurée sur 25 échantillons de rouleaux pour presses à bobines que le producteur-exportateur avait fournis au laboratoire, en lui spécifiant qu'il s'agissait d'échantillons de papiers fabriqués par les producteurs de l'Union. D'après ce rapport, aucun papier ne répondait aux deux critères visés au considérant (18).

(30)

L'analyse du rapport d'essai du laboratoire externe a tout d'abord montré que ce rapport concernait essentiellement des produits pour lesquels les résultats n'étaient pas pertinents, car la grande majorité des échantillons testés ne provenaient pas en fait de rouleaux pour presses à bobines; le rapport portait en outre sur des produits insuffisamment identifiés, car il ne permettait pas d'établir avec certitude si le papier testé était pour presses à bobines ou pour machines à feuilles, la marque de papier décrite dans le rapport existant dans les deux formats. De plus, le rapport d'essai n'a fourni aucune assurance que les échantillons de rouleaux mentionnés correspondaient effectivement à ceux qui avaient été testés.

(31)

En réponse au rapport d'essai du laboratoire externe, le plaignant a fourni les résultats d'un essai réalisé par l'un des producteurs de l'Union sur les mêmes échantillons de rouleaux pour presses à bobines que ceux qui avaient été prétendument testés par le laboratoire externe. Cet essai montrait des résultats différents. D'après le plaignant, ces écarts étaient peut-être imputables à des conditions d'essai différentes et donc à un non-respect éventuel de la norme ISO 3783:2006, c'est-à-dire de la norme conformément à laquelle la résistance à l'arrachage mentionnée au considérant (16) du règlement provisoire devrait être mesurée.

(32)

Après la divulgation des conclusions définitives, le producteur-exportateur a soutenu que la Commission n'avait pas été objective lorsqu'elle avait rejeté les résultats des essais réalisés par le laboratoire extérieur. Il a affirmé que les essais avaient été effectués en aveugle par l'expert indépendant et conformément à la norme ISO appropriée. Il a transmis une attestation du responsable expliquant la provenance des échantillons utilisés pour les essais afin de prouver que ceux-ci avaient été effectués en toute indépendance et qu'ils étaient à la fois réguliers et représentatifs.

(33)

À cela il convient de répondre, premièrement, que la Commission n'a jamais mis en doute l'objectivité du rapport d'essai du laboratoire extérieur; à cet égard, le fait de savoir que les essais ont été réalisés en aveugle est sans importance. Deuxièmement, les doutes émis portaient sur la sélection et l'origine des échantillons testés et non sur les essais eux-mêmes. Les arguments avancés par le producteur-exportateur n'ont pas levé ces doutes, car ils étaient incomplets et peu clairs à divers égards. Il a été prétendu, par exemple, que l'inclusion de produits autres que les rouleaux pour presses à bobines était due à des erreurs administratives ou était imputable aux fournisseurs qui se seraient trompés et auraient livré de mauvais échantillons.

(34)

Étant donné qu'il subsistait un doute tant sur l'origine que sur les échantillons des produits prétendument testés et que les résultats des essais menés par les différentes parties étaient contradictoires, il a été considéré que le rapport d'essai du laboratoire externe, établi sur demande du producteur-exportateur chinois, ne démontrait pas de façon suffisamment concluante que la résistance à l'arrachage n'était pas un critère approprié pour différencier le PFC pour presses à bobines, d'une part, du PFC pour machines à feuilles, d'autre part. Par conséquent, le rapport d'essai n'a pas démontré que le PFC pour presses à bobines avait été arbitrairement exclu du champ de l'enquête.

(35)

S'agissant de la pertinence de la résistance à l'arrachage comme critère de distinction des rouleaux pour presses à bobines, il convient de rappeler que, dans la définition des produits, les deux groupes sont différenciés sur la base, notamment, de leur utilisation et que pour déterminer si un produit convient pour les presses à bobines ou les machines à feuilles, on se fonde sur les exigences qu'imposent ces types de presses, dont notamment la résistance à l'arrachage. En outre, il convient de noter que la résistance à l'arrachage n'est qu'une des caractéristiques permettant de distinguer le PFC pour presses à bobines de celui pour machines à feuilles. Les considérants (18) et (20) énoncent d'autres critères qui n'ont pas été remis en question par le producteur-exportateur concerné. Une partie a fait valoir que l'humidité, telle que définie au considérant (20), n'était pas une caractéristique fondamentale permettant de distinguer clairement les produits. Au cours de l'enquête cependant, des avis différents ont été exprimés à cet égard par d'autres parties. En tout état de cause, il a été établi que la robustesse et la résistance à l'arrachage étaient les facteurs les plus pertinents.

(36)

Dans les observations soumises en réponse, le plaignant a reconnu qu'il existe peut-être des rouleaux qui ne satisfont pas entièrement au critère de résistance à l'arrachage visé au considérant (18), mais qui peuvent, malgré tout, être utilisés pour les presses à bobines. Cependant, il a maintenu son point de vue selon lequel la résistance à l'arrachage est le seul essai permettant d'établir avec certitude qu'un rouleau est effectivement adapté aux presses à bobines, à savoir que si un rouleau remplit le critère de résistance à l'arrachage défini au considérant (18), il s'agit certainement d'un rouleau pour presses à bobines.

(37)

Pour étayer les affirmations précitées concernant la résistance à l'arrachage, le producteur-exportateur a renvoyé aux arguments avancés par l'un des producteurs plaignants de l'Union dans des enquêtes antidumping et antisubvention menées aux États-Unis, dans lesquelles le producteur de l'Union aurait admis que les rouleaux pour presses à bobines ne pouvaient être différenciés sur la base d'un essai de résistance à l'arrachage ou de toute autre mesure.

(38)

Le plaignant a contesté ces déclarations du producteur-exportateur et soutenu que, contrairement à ce qui était affirmé, il ressort des procédures ouvertes par les États-Unis qu'il existe une démarcation nette entre les rouleaux pour presses à bobines et le PFC.

(39)

Premièrement, il y a lieu de noter que les déclarations visées par le producteur-exportateur ont été faites dans des enquêtes menées dans d'autres pays et par des parties différentes de celles concernées par la présente procédure et ne sont donc pas pertinentes. Deuxièmement, les autorités américaines ont conclu, dans les enquêtes précitées, qu'il existait une différence nette entre, d'une part, le PFC pour machines à feuilles et, d'autre part, les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux à couper ont été considérés comme des produits semi-finis, tandis que les rouleaux pour presses à bobines n'ont pas été considérés comme produit concerné. Les autorités américaines n'ont pas décrit de façon explicite les rouleaux pour presses à bobines dans la définition des produits couverts par l'enquête. Il s'ensuit que le critère de la résistance à l'arrachage n'était pas pertinent pour la définition des produits couverts par les enquêtes susmentionnées.

(40)

Eu égard à ce qui précède, la «résistance à l'arrachage» a été considérée comme une caractéristique technique fiable permettant de différencier le PFC pour presses à bobines et celui pour machines à feuille.

(41)

Les observations soumises ont néanmoins montré qu'il existe des rouleaux susceptibles d'être utilisés dans les presses à bobines même s'ils ne remplissent pas pleinement le critère de la résistance à l'arrachage. Il a donc été jugé nécessaire de préciser la définition des rouleaux pour presses à bobines.

(42)

Pour fournir un critère supplémentaire visant à distinguer les rouleaux pour presses à bobines ne remplissant pas entièrement le critère de résistance à l'arrachage, le plaignant a suggéré qu'un rouleau qui ne satisfait pas totalement à l'essai de résistance à l'arrachage, mais dont le mandrin a un diamètre inférieur à 80 mm, soit considéré comme un rouleau pour presses à bobines.

(43)

Le GRPC et le producteur-exportateur ont affirmé que l'ajout du diamètre du mandrin comme nouvel élément de la définition du produit constituait une révision de la définition des rouleaux pour presses à bobines et, donc, du produit concerné. Ils ont également fait valoir que le diamètre du mandrin n'était pas un critère approprié, vu qu'il existe des rouleaux pour presses à bobines dont le diamètre dépasse 80 mm et des rouleaux à couper d'un diamètre inférieur à 80 mm.

(44)

La Commission s'est efforcée de préciser davantage la définition des rouleaux pour presses à bobines et d'apporter des éclaircissements supplémentaires afin d'établir encore plus clairement la distinction entre le produit concerné et d'autres produits, dans le souci, également, de réduire à un minimum la possibilité de contourner les mesures. Les éléments présentés quant à la validité du diamètre du mandrin comme critère alternatif dans la définition ont cependant montré que l'utilisation de ce critère conduirait éventuellement à exclure le produit concerné, à savoir les rouleaux à couper dont le mandrin a un diamètre inférieur à 80 mm, du champ d'application des mesures. C'est la raison pour laquelle ce critère n'a pas été retenu pour définir les rouleaux destinés aux presses à bobines.

(45)

Contrairement à ce qui a été soutenu par le groupe des producteurs-exportateurs chinois, les considérations précitées ne remettent pas en cause la fiabilité de la méthode utilisée pour exclure les rouleaux pour presses à bobines du champ de l'enquête.

(46)

Au cours de l'enquête, certaines parties ont également affirmé que le papier et le carton multicouches, tels que définis au considérant (47) devraient être exclus du champ de l'enquête. Elles prétendaient que le papier et le carton multicouches présentent des caractéristiques physiques différentes, telles que de multiples épaisseurs, une plus grande rigidité et une densité plus faible, et que l'usage final de ces produits est différent, puisqu'ils sont habituellement utilisés comme carton pliant ou emballage. Enfin, lesdites parties affirmaient que le papier ou carton monocouche et le papier ou carton multicouches étaient faciles à distinguer par leur apparence physique.

(47)

Le papier et le carton multicouches, tels qu'ils sont définis dans les notes explicatives de la sous-position 4805 du système harmonisé, sont des produits obtenus en comprimant, à l'état humide, deux ou plusieurs couches de pâtes dont l'une au moins présente des caractéristiques différentes des autres. Ces différences peuvent provenir soit de la nature des pâtes (pâte de fibres recyclées, par exemple) ou du procédé d'obtention (pâtes mécaniques, pâtes chimiques, par exemple), soit, pour des pâtes de même nature et obtenues par les mêmes procédés, du degré d'ouvraison de ces pâtes (pâte écrue, pâte blanchie, pâte colorée, par exemple).

(48)

L'enquête a montré que le papier et le carton multicouches présentent en effet des caractéristiques physiques et techniques différentes: plus précisément, ils comportent plusieurs couches de pâte à papier, ce qui leur donne une plus grande rigidité. Le papier et le carton multicouches sont fabriqués selon une méthode de production différente, qui requiert une machine à papier différente de celle utilisée pour la fabrication de PFC, étant donné que, dans le processus de production, plusieurs couches de pâte sont superposées pour former un seul produit. Enfin, le papier et le carton multicouches ont des applications différentes (principalement l'emballage), tandis que le PFC est utilisé pour l'impression de haute qualité de matériel promotionnel, de magazines, etc. Le papier et le carton multicouches tels qu'ils sont définis au considérant (47) sont donc considérés comme n'étant pas le produit concerné. En conséquence, les codes NC mentionnés pour les importations de papier et carton multicouches sont exclus du champ de l'enquête.

(49)

Enfin, un producteur chinois a allégué que le produit appelé «carton» devait être exclu du champ de l'enquête, car il ne correspond pas à la définition de papier fin (couché ou non) en raison de différences alléguées de poids, d'épaisseur et de rigidité. Il a été constaté que le terme «carton» désigne généralement un papier de densité élevée, généralement plus lourd; ainsi, on définit couramment le «carton» comme un papier dont le grammage est supérieur à 224 g/m2. Néanmoins, l'enquête a révélé que la différence de poids n'avait pas, sur l'autre caractéristique physique et technique et l'utilisation finale, un impact important qui permettrait de distinguer le carton du produit concerné. Il y a également lieu de relever que, comme il est souligné au considérant 16, tous les PFC de poids égal ou supérieur à 70 g/m2 mais inférieur ou égal à 400 g/m2 sont expressément inclus dans la définition du produit concerné. C'est pourquoi le carton est considéré comme étant le produit concerné.

2.1.1.   PRODUIT SIMILAIRE

(50)

Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes utilisations de base. En conséquence, ces produits sont considérés comme «similaires» au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS EXPORTATEURS CHINOIS

(51)

Seuls deux groupes de producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés et ont répondu à la demande de données d'échantillonnage qui figurait dans l'avis d'ouverture. Un groupe (Chenming) représente deux producteurs-exportateurs liés, tandis que l'autre (APP) compte quatre producteurs-exportateurs liés. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré correspondent à la totalité des exportations du produit concerné de la RPC vers l'Union. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois.

(52)

Il a été constaté que deux des quatre producteurs-exportateurs du groupe APP ne produisaient que du carton multicouches, visé au considérant (47). À cet égard, il est rappelé qu'il a été conclu que le carton multicouches doit être exclu des produits couverts par l'enquête en cours. Il y a également lieu de rappeler que le papier multicouches a été exclu des produits couverts par la procédure antidumping parallèle. Il est donc conclu que les deux producteurs-exportateurs liés qui, d'après les constatations, ne fabriquaient que du carton multicouches, ne sont pas concernés par la procédure actuelle. En conséquence, les conclusions présentées dans le présent règlement ne sont pas fondées sur les informations et les données s'y rapportant.

3.2.   ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS DE L'UNION

(53)

En raison du nombre potentiellement élevé de producteurs de l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Toutefois, après examen des informations communiquées et étant donné que quatre producteurs de l'Union seulement se sont manifestés dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage. Ces quatre producteurs ont été considérés comme représentatifs (du fait qu'ils constituent 61 % de la production totale) de l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant (372). Les informations fournies par les quatre sociétés ont été vérifiées sur place et utilisées pour les indicateurs microéconomiques, comme expliqué au considérant (386).

3.3.   ÉCHANTILLONNAGE DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS

(54)

En raison du nombre potentiellement élevé d'importateurs, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Toutefois, après examen des informations communiquées et compte tenu du faible nombre d'importateurs ayant manifesté leur intention de coopérer, il a été jugé inutile de procéder par échantillonnage.

4.   SUBVENTIONS

4.1.   REMARQUES PRELIMINAIRES

(55)

Il est rappelé que le GRPC ainsi que les quatre producteurs-exportateurs chinois ont répondu au questionnaire et ont accepté que des visites sur place soient organisées afin de vérifier leurs réponses.

(56)

Après avoir transmis leurs réponses au questionnaire, le GRPC a reçu de la Commission trois demandes écrites d'éclaircissements et une lettre les avertissant des visites de vérification prévues. La Commission a accordé des délais suffisamment longs au GRPC pour élaborer et transmettre ses observations, chaque fois que cela a été demandé et justifié. En effet, le GRPC a bénéficié de prolongations importantes, à savoir deux semaines supplémentaires pour communiquer ses réponses au questionnaire (soit un délai total de 49 jours) et trois semaines pour répondre à la première demande écrite d'éclaircissements (soit un délai total de 40 jours).

(57)

Avant la visite de vérification sur place, le GRPC a demandé à la Commission de fournir par écrit de plus amples informations, en particulier une liste de toutes les questions qu'elle prévoyait de poser lors de la vérification, ainsi qu'une liste des administrations qui devaient normalement être concernées par la visite sur place. Le GRPC a affirmé que si la Commission ne fournissait pas ces informations, elle manquerait à ses obligations en tant qu'autorité chargée de l'enquête, telles qu'elles sont décrites dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires («accord SMC»), et notamment à celles contenues au paragraphe 8 de l'annexe VI. Le GRPC a également fait valoir qu'en l'absence de ces informations, il ne serait pas en mesure de garantir l'issue de la vérification.

(58)

La Commission a poliment rejeté la demande du GRPC. À cet égard, il convient de noter que la Commission a rempli toutes les conditions pertinentes de l'annexe VI, paragraphe 8, de l'accord SMC ainsi que de l'article 26 du règlement de base. Le GRPC a reçu une lettre détaillée préalablement à la vérification, lui confirmant le calendrier prévu (dates et groupe de régimes à examiner par jour de vérification) et sollicitant la présence des autorités responsables des régimes concernés et des fonctionnaires ayant participé à l'élaboration des observations transmises par le GRPC. La Commission a également expliqué avant les visites de vérification sur place que seul le GRPC connaissait les autorités responsables des régimes faisant l'objet de l'enquête ainsi que les fonctionnaires les mieux à même de prendre part à la vérification et de répondre aux questions. S'agissant de la liste de questions spécifiques, la Commission a expliqué, avant et pendant la visite de vérification sur place, qu'une telle liste n'était pas requise par l'OMC ou la législation de l'UE et que l'objet de la présente enquête était de vérifier les réponses fournies par le GRPC au questionnaire ainsi que ses observations pertinentes complémentaires. Par conséquent, la vérification suivrait la structure de ces documents. La Commission s'efforcerait également d'obtenir d'autres informations et éclaircissements nécessaires à la procédure en cours, mais la formulation de questions précises dans ce contexte serait fonction des renseignements fournis par le GRPC lors de la vérification initiale de ses réponses. Il a aussi été clairement expliqué au GRPC, avant la vérification sur place, que les refus de communiquer les informations nécessaires ou d'assister l'autorité chargée de l'enquête dans la vérification des informations et données jugées nécessaires aux fins de la procédure compromettraient gravement le processus d'enquête. Les effets des dispositions de l'article 28 du règlement de base ont également été rappelés au GRPC.

(59)

Au cours de la visite de vérification sur place organisée au ministère chinois du commerce à Pékin, la Commission s'est attachée à vérifier les informations fournies sur la base des documents justificatifs utilisés pour élaborer les réponses du GRPC, conformément aux dispositions des articles 11 et 26 du règlement de base. La Commission en a conclu, provisoirement, que le manque d'informations et de documents justificatifs disponibles n'autorisait pas une vérification adéquate des réponses apportées au questionnaire. En outre, certaines informations n'ont pas été transmises du tout, alors qu'elles avaient été spécifiquement demandées, et certaines questions ont été purement et simplement ignorées. Le GRPC a été informé des conséquences d'un défaut de coopération conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base.

(60)

Le GRPC a déclaré que l'autorité chargée de l'enquête devait évaluer la nécessité des informations d'une manière raisonnable, qui ne s'apparenterait pas à un abus de droit. Il a aussi fait valoir que, même si les informations n'étaient pas jugées comme étant les meilleures à tous égards, elles ne devaient pas être négligées pour autant. Sur la base des arguments susmentionnés, le GRPC a affirmé qu'il coopérait au mieux de ses capacités et que ses réponses au questionnaire étaient exhaustives. Il a, en outre, soutenu que la vérification sur place était mal organisée dans la mesure où la lettre d'avertissement préalable ne permettait pas d'appréhender raisonnablement les points qui allaient être vérifiés et que la Commission n'avait pas procédé à des visites sur place spécifiques au sein de chaque entité publique. Le GRPC a ajouté que la Commission faisait peser sur lui une charge déraisonnable et demandait des informations dépourvues de pertinence et d'utilité.

(61)

S'agissant de la programmation de la vérification sur place, il y a lieu de rappeler que le GRPC a accepté le calendrier, le déroulement et le lieu de la visite. En effet, les discussions concernant le calendrier de la visite sur place se sont déroulées en août 2010. La Commission a initialement proposé que la visite de vérification sur place soit effectuée la première semaine d'octobre 2010 et a ensuite modifié sa proposition par deux fois, sur demande du GRPC, remettant d'abord la visite à la deuxième semaine d'octobre 2010 et finalement à la troisième semaine d'octobre 2010. Toute plainte relative à la programmation des visites sur place est donc dénuée de fondement, la Commission ayant fait son possible pour tenir compte des demandes formulées par le GRPC, dès lors qu'elles étaient dûment étayées. En ce qui concerne les informations demandées, il convient de noter que le GRPC n'a jamais remis en question le format du questionnaire ou la façon dont les informations étaient demandées. Le ministère chinois du commerce a transmis, au nom du GRPC, ses réponses au questionnaire ainsi que ses observations ultérieures. La Commission a sollicité les informations qu'elle jugeait nécessaires à l'établissement de conclusions représentatives et est demeurée cohérente dans ses demandes, en exigeant les mêmes données et informations au cours du processus d'enquête et en demandant au GRPC d'expliciter les informations fournies et leur incidence sur les régimes soumis à l'enquête.

4.2.   REGIMES SPECIFIQUES

(62)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics, ont fait l'objet d'une enquête:

I)

prêts préférentiels à l'industrie du papier couché;

II)

programmes concernant l'impôt sur les bénéfices

Régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies

Régime fiscal préférentiel en matière de recherche et de développement

Exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes;

III)

programmes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

Exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements

Remboursement de la TVA sur les équipements produits au niveau national

Exonération des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation pour les entreprises bénéficiant d'investissements étrangers;

IV)

programmes de subventions

Marques connues

Fonds spécial destiné à encourager les projets d'investissements étrangers

Assistance antidumping

Subvention à la rénovation des technologies de Shouguang

Fonds pour les droits de propriété intellectuelle du parc industriel de Suzhou

Subvention du Fonds de développement de l'industrie de haute technologie

Prix décerné par le parc industriel de Suzhou pour le maintien de la croissance

Fonds spécial de la province du Jiangsu pour le traitement de la pollution des eaux du lac Taihu

Fonds spécial pour les économies d'énergie du parc industriel de Suzhou

Fonds spécial de la municipalité de Suzhou pour la réduction des émissions globales des principaux contaminants au niveau municipal

Subvention en faveur des économies d'eau et de la réduction des émissions

Prix de la protection de l'environnement décerné par le bureau de protection de l'environnement de Suzhou

Prix des économies d'énergie à Shouguang;

V)

fourniture par l'État de biens et de services en échange d'une rémunération moins qu'adéquate

Attribution de droits relatifs à l'utilisation des sols

Fourniture de produits chimiques pour l'industrie du papier

Approvisionnement en électricité.

4.2.1.   PRETS PREFERENTIELS A L'INDUSTRIE DU PAPIER COUCHE

a)   Introduction

(63)

Il est allégué que les producteurs chinois du produit concerné bénéficient de prêts à faible taux d'intérêt consentis par des banques gérant les stratégies des pouvoirs publics par des banques commerciales appartenant à l'État, conformément à la politique du GRPC qui vise à fournir une aide financière afin d'encourager et de soutenir la croissance et le développement de l'industrie du papier en Chine. Comme le montrent les plans quinquennaux et la politique industrielle, des initiatives de financement préférentiel ont été mises en place par le système bancaire en faveur de l'industrie papetière.

b)   Utilisation des faits disponibles

(64)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, la Commission a cherché à en apprendre davantage sur les prêts bancaires dont bénéficie l'industrie du papier couché. Il a donc été jugé utile de demander au GRPC de fournir dans ses réponses au questionnaire et dans ses observations ultérieures des informations et des données spécifiques sur un ensemble de plans et de projets des pouvoirs publics visant à encourager et à soutenir le développement du secteur du papier en Chine. Les plans et projets concernés étaient les suivants:

10e plan quinquennal chinois en faveur de l'économie civile et du développement social («10e plan quinquennal»)

10e plan quinquennal dans l'industrie du papier («plan papetier»)

10e plan quinquennal et plan spécial 2010 pour la mise en place d'une sylviculture nationale et du projet d'intégration du secteur du papier («projet d'intégration»)

décision no 40 du Conseil des affaires de l'État promulguant et mettant en œuvre les «dispositions temporaires concernant le soutien à l'adaptation des structures industrielles» («décision no 40»)

annuaire relatif à la réadaptation des structures industrielles («annuaire»)

orientations relatives au 11e plan quinquennal pour le développement économique et social national (2006-2010)(«11e plan quinquennal»)

circulaire du Conseil des affaires de l'État relative à la réalisation des principaux objectifs du 11e plan quinquennal et à la division des tâches («circulaire mettant en œuvre le 11e plan quinquennal»)

stratégie de développement 2007 pour l'industrie du papier («plan papetier 2007»)

plan de développement du Guandong

11e plan quinquennal de la ville de Zhanjiang

11e plan quinquennal de la municipalité de Jining

(65)

Le GRPC n'a fourni qu'une partie des informations sollicitées au sujet des plans. Seuls deux des plans demandés ont été communiqués dans leur intégralité, à savoir en version chinoise accompagnée d'une traduction en anglais (décision no 40 et annuaire relatif à la réadaptation des structures industrielles). En ce qui concerne les trois plans régionaux initialement réclamés par la Commission, le GRPC a fait valoir qu'ils n'étaient pas pertinents, dans la mesure où les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête ne sont pas établis dans ces régions. Ils n'ont donc pas été fournis. La Commission a accepté cet argument, mais a demandé les plans de développement afférents aux lieux d'établissement (régions, provinces, municipalités) des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le GRPC a communiqué des copies en chinois du 11e plan quinquennal de la province du Jiangsu et du 11e plan quinquennal de la province du Shandong, mais sans fournir la moindre traduction, ne serait-ce que de la table des matières. S'agissant des deux plans qui n'ont pas été transmis, le GRPC a affirmé qu'ils couvraient la période comprise entre 2000 et 2005 et étaient de ce fait obsolètes. La Commission a accepté cet argument. Les plans restants ont été fournis uniquement en chinois (projet d'intégration, 11e plan quinquennal, circulaire mettant en œuvre le 11e plan quinquennal, plan papetier 2007), accompagnés de tables des matières en anglais. Le GRPC a prétendu que les demandes de la Commission étaient trop lourdes à gérer, qu'il ne disposait que de ressources limitées et qu'il n'était donc pas en mesure d'assurer la traduction des textes.

(66)

Eu égard à ce qui précède, il convient de noter que la Commission a demandé les informations qu'elle jugeait nécessaires à l'enquête, les documents précités ayant été mentionnés dans la plainte. De plus, la Commission a répété à maintes reprises qu'il y avait lieu de fournir les documents demandés en anglais. C'est une nécessité pour des documents aussi importants, car il n'est pas possible de déterminer, sur la base de la table des matières uniquement, quelles parties des documents sont pertinentes pour l'enquête. De plus, les plans fournis en chinois n'étaient pas volumineux et il semble qu'il existe des traductions en anglais de la documentation concernée, qu'elles proviennent de sources indépendantes (cabinets juridiques spécialisés en droit chinois) ou d'enquêtes antisubvention menées en Chine par les États-Unis d'Amérique.

(67)

Par conséquent, la Commission a seulement pu vérifier les documents suivants: la décision no 40, l'annuaire et le plan papetier 2007, dont une version en anglais figurait dans la plainte et avait également été communiquée par un producteur-exportateur.

(68)

Afin de déterminer le niveau de l'intervention étatique sur le marché financier chinois et d'obtenir la vue d'ensemble indispensable du secteur financier en RPC, la Commission a sollicité des informations concernant la part détenue par l'État dans les institutions financières ainsi que les documents afférents au nombre/pourcentage de prêts accordés par les banques détenues par l'État. Le GRPC a affirmé qu'il n'avait en sa possession aucun document sur l'actionnariat des banques, bien que l'article 61 de la loi no 13 sur les banques commerciales [2003] dispose que les banques communiquent ces données «à l'organe de régulation bancaire du Conseil des affaires de l'État et à la banque populaire de Chine». S'agissant du nombre/pourcentage de prêts accordés par les banques détenues par l'État, le GRPC a confirmé que si des données s'y rapportant étaient bien conservées, il ne pouvait les communiquer. La Commission a encore facilité la tâche du GRPC en limitant les informations demandées sur la part détenue par l'État aux seules institutions financières dont il avait été constaté qu'elles octroyaient des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête. Néanmoins, le GRPC n'a pas communiqué les données concernées, même pour ce segment restreint des institutions financières opérant en Chine.

(69)

Pour une meilleure appréhension des politiques de prêt des banques chinoises (par exemple, méthodes utilisées pour la fixation des taux d'intérêt, évaluation des prêts, etc.), il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les politiques appliquées par les instances étatiques concernées, en l'occurrence la Banque populaire de Chine (ci-après «la BPC») et la Commission de régulation bancaire. Le GRPC n'a transmis aucune information pertinente sur les politiques de prêt. Il n'a été fourni aucun document ni aucune réglementation ou orientation adressée au système bancaire par la BPC, qui aurait permis de mieux cerner le rôle de cette dernière dans la fixation des taux d'intérêt ainsi que ses relations avec le système bancaire. De plus, aucune explication n'a été avancée, bien que la demande en ait été faite, en ce qui concerne l'application de la loi sur les banques commerciales [2003] no 13 et en particulier des articles 34, 38 et 39 qui énoncent les dispositions de base régissant les prêts et les autres activités des banques commerciales.

(70)

Pour analyser les politiques de prêt des banques chinoises qui avaient consenti des prêts pendant la période d'enquête aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a demandé au GRPC d'organiser des réunions avec les banques spécifiques ayant accordé des prêts audits producteurs-exportateurs, afin de vérifier les informations concernant l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie du papier fin couché en Chine. Le GRPC a affirmé qu'il n'était pas en mesure d'intervenir dans les affaires des banques détenues par l'État pour organiser de telles réunions. Aucun élément de preuve n'a donc pu être recueilli auprès des banques chinoises sur la question de savoir si et comment ces banques ont évalué le risque du crédit lors de l'attribution des prêts.

(71)

Le GRPC a été informé des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. Face à ce manque de coopération, il a fallu non seulement prendre en considération les documents utiles du GRPC, communiqués par d'autres parties, mais aussi les données provenant de sources secondaires, notamment de la plainte et d'informations publiques disponibles sur internet. Le GRPC a déploré l'utilisation des faits disponibles, mais n'a apporté aucun nouvel élément de preuve.

(72)

Il a également été demandé aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête d'organiser des réunions avec les banques spécifiques qui leur avaient consenti des prêts pendant la période d'enquête, afin de vérifier les informations concernant l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie du papier fin couché en Chine. De telles réunions n'ont, toutefois, pas eu lieu. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont transmis les demandes réitérées de réunion formulées par la Commission, mais les banques concernées ont refusé de coopérer à l'enquête. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été informés des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. Face à ce manque de coopération, il est jugé nécessaire de fonder d'éventuelles conclusions concernant les prêts consentis par les banques aux producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les faits disponibles. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont déploré l'utilisation des faits disponibles, mais n'ont apporté aucun nouvel élément de preuve.

(73)

Un producteur-exportateur chinois a été prié de fournir certaines informations sur un accord spécifique de réaménagement de la dette conclu avec trois banques chinoises. Le producteur-exportateur précité a refusé de fournir les renseignements nécessaires. Il a donc été impossible de vérifier l'accord global concerné et les contrats de prêt correspondants, ainsi que l'ensemble des points spécifiques tels que la durée des prêts, les calendriers de remboursement et les taux d'intérêt. Le producteur-exportateur ayant coopéré a été informé des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base. Face à ce manque de coopération, il a été jugé nécessaire de fonder d'éventuelles conclusions concernant les prêts en question consentis par les banques à ce producteur sur les faits disponibles. Le producteur-exportateur ayant coopéré a déploré l'utilisation des faits disponibles, mais n'a apporté aucun nouvel élément de preuve.

c)   Conclusions de l'enquête

i)   Intervention des pouvoirs publics dans le système bancaire et financier en vue de l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie papetière

—    Rôle des plans des pouvoirs publics

(74)

L'enquête a démontré l'existence de plans stratégiques spécifiques en faveur de l'industrie du papier. Ces plans prévoient que les pouvoirs publics assurent un suivi étroit des performances de l'industrie papetière et mettent en œuvre des politiques spéciales (par exemple, décrets d'application) pour la réalisation des objectifs des plans stratégiques. En outre, l'enquête a également révélé que ces plans stratégiques spécifiques prévoient l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie papetière.

(75)

En effet, il ressort clairement de la décision no 40 et de la section du plan papetier 2007 consacrée au financement que le système chinois de planification étatique oblige les banques à accorder des prêts à l'industrie papetière.

(76)

S'agissant de la décision no 40, il convient de noter que cet acte est une ordonnance du Conseil des affaires de l'État, à savoir l'organe administratif le plus haut placé en RPC, et qu'il est donc juridiquement contraignant pour les autres instances publiques et les opérateurs économiques. La décision classe les secteurs industriels par projets «à encourager, à limiter ou à supprimer». Cet acte constitue une orientation stratégique industrielle qui démontre, comme l'annuaire, que le GRPC applique une politique d'incitation et de soutien en direction de groupes d'entreprises ou d'industries, à l'exemple de l'industrie du papier, classée dans l'annuaire comme une industrie à encourager. S'agissant du nombre d'industries répertoriées comme devant être encouragées, il y a lieu de noter que le chiffre total est de 26, ce qui ne représente qu'une part de l'économie chinoise. De plus, seules certaines activités relevant de ces 26 secteurs bénéficient du statut «À encourager». La décision no 40 dispose également dans son article 17 que les projets d'investissement à encourager bénéficient de privilèges et d'incitations spécifiques (soutien financier, exonération de droits à l'importation, exonération de TVA, exonération fiscale). En revanche, en ce qui concerne les projets à limiter ou à supprimer, la décision no 40 donne compétence aux pouvoirs publics pour intervenir directement dans la régulation du marché. En effet, les articles 18 et 19 demandent à l'autorité compétente de veiller à ce que les institutions financières cessent l'octroi des prêts. Ils obligent également le bureau de fixation des prix à augmenter le prix de l'électricité, tandis que les entreprises de fourniture d'électricité doivent cesser l'approvisionnement en électricité des projets à limiter ou à supprimer. Il est évident que la décision no 40 susmentionnée contient des règles contraignantes à l'égard de toutes les institutions économiques, sous la forme de directives concernant la promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l'industrie papetière.

(77)

Le plan papetier 2007, comprend des conditions, des orientations et des objectifs spécifiques pour l'industrie papetière. Il décrit la situation de l'industrie papetière en Chine (par exemple, nombre d'entreprises, production, consommation et exportations, statistiques sur le type de matières premières utilisées). Il expose les stratégies et les objectifs de l'industrie papetière en ce qui concerne la planification industrielle, l'emploi des matières premières, l'utilisation des technologies et des équipements, la structure des produits et la structure organisationnelle des producteurs papetiers. Le texte définit également des «critères d'admission», dans la mesure où il impose à l'industrie papetière des ratios actif/passif particuliers et lui attribue des notations de crédit spécifiques, tout en fixant des objectifs précis que les entreprises doivent atteindre en matière d'économies d'échelle, de quotas de parts de marché ainsi que de consommation d'eau et d'énergie. Il demande aux entreprises d'élaborer des plans de développement sur la base du plan papetier 2007. Il oblige également les provinces locales et les régions à participer à la mise en œuvre du plan, un chapitre entier étant consacré à l'investissement et au financement de l'industrie papetière. À cet égard, il convient de noter que le plan énonce clairement que les institutions financières ne doivent pas accorder de prêts aux projets qui ne respecteraient pas ses dispositions. En résumé, le contenu et la formulation du texte montrent sans ambiguïté que le plan papetier 2007 est un instrument étatique spécifique visant à réguler l'industrie du papier en Chine et qu'il peut seulement être envisagé comme un outil de stratégie industrielle, à caractère obligatoire, dont la mise en œuvre concrète doit être assurée par les parties prenantes concernées en Chine (autorités publiques, institutions financières et producteurs).

(78)

Le GRPC a fait valoir que le plan papetier 2007 doit être considéré comme un plan d'orientation dénué de force contraignante. Il a ajouté qu'aucun des plans et projets des pouvoirs publics, dans le même contexte, n'était juridiquement contraignant et qu'en conséquence aucun apport ou avantage financier ne pouvait être octroyé dans le cadre desdits plans et projets. Cependant, une simple lecture du texte du plan papetier 2007 et de ses dispositions spécifiques précitées révèle qu'il ne peut pas être considéré comme un document d'orientation non contraignant. À cet égard, il convient de noter que le plan papetier 2007 dispose notamment que «la politique de développement industriel est formulée sur la base des exigences relatives à l'approfondissement de la réforme de l'économie de marché socialiste ainsi que des législations et réglementations s'y rapportant, en vue de mettre en place un marché équitable et des conditions de développement favorables, de résoudre les questions liées à l'évolution de l'industrie du papier et de favoriser un essor harmonieux de l'industrie». S'agissant des autres plans et projets énumérés au considérant (64), il y a lieu de noter que l'un d'eux au moins renvoie à une circulaire mettant en œuvre le 11e plan quinquennal. Il est difficile de saisir comment un acte prétendument non contraignant d'un point de vue juridique (un plan des pouvoirs publics) peut être complété par un texte d'application juridiquement contraignant (en l'espèce une circulaire du Conseil des affaires de l'État).

(79)

En outre, l'article 34 de la loi no 13 sur les banques commerciales [2003] dispose que les banques «mènent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l'État». En l'espèce, la politique industrielle visée est le plan papetier 2007. Il est donc tout à fait logique de conclure que les prêts consentis aux producteurs de PFC par des banques commerciales appartenant à l'État le sont conformément à des directives des pouvoirs publics.

(80)

Le rôle de la Commission nationale du développement et de la réforme (ci-après dénommée «CNDR») a également été examiné. Le GRPC a fait valoir que la CNDR est une agence du Conseil des affaires de l'État chargée de coordonner la politique macroéconomique et de gérer les investissements du secteur public. Cette autorité publique a publié, entre autres, le plan papetier 2007. Aucune information disponible n'a été communiquée, en dépit des demandes expresses à ce sujet, sur le cadre juridique entourant la création et le fonctionnement de la CNDR, comme par exemple son statut. Le GRPC s'est borné à expliquer que le Conseil des affaires de l'État, la plus haute autorité administrative publique, donne des instructions que la CNDR doit suivre et que, en tout état de cause, ce type d'information est sans lien avec l'enquête. Cet argument ne peut pas être accepté. Les statuts de l'autorité qui a publié les plans des pouvoirs publics sont jugés pertinents aux fins de l'enquête, puisque ces plans et projets des pouvoirs publics sont examinés dans la présente procédure. La Commission s'est également enquise des raisons pour lesquelles la CNDR recueille, de façon permanente, des informations détaillées auprès des entreprises. Le GRPC a précisé que les informations pouvaient être collectées par l'intermédiaire d'associations industrielles et d'autres sources publiques. Néanmoins, l'existence d'un mécanisme de collecte systématique de données relatives aux entreprises et destinées à être utilisées dans les plans et projets des pouvoirs publics atteste l'importance de ces derniers dans la politique industrielle de l'État.

(81)

Il s'ensuit que toute décision prise par les institutions financières à l'égard de l'industrie du papier devrait prendre en considération la nécessité de réaliser les objectifs des plans stratégiques pertinents. En effet, les entreprises qualifiées d'industries à encourager par ces plans stratégiques spécifiques sont considérées comme bénéficiant d'une notation financière favorable, ce qui a des répercussions directes sur l'évaluation du degré de solvabilité par le système financier chinois. En outre, l'examen de la section du plan papetier 2007 consacrée au financement et d'une notation communiquée par un producteur-exportateur ayant coopéré montre clairement que le système chinois de planification étatique oblige les banques à consentir des prêts à l'industrie du papier et aux entreprises considérées comme disposant d'une cote de crédit favorable parce qu'elles bénéficient de plans stratégiques spécifiques. Il convient de noter que la notation particulière communiquée lors de l'enquête lie de façon directe les perspectives positives de l'entreprise à l'existence des plans papetiers stratégiques et à la réalisation de leurs objectifs. Il existe également des éléments de preuve attestant que les pouvoirs publics suivent les performances des entreprises, dans la mesure où ils examinent chaque année leurs licences d'exploitation et détiennent ainsi des statistiques sur leur situation financière et leurs résultats. De plus, il ressort également des informations transmises par les producteurs-exportateurs ayant coopéré que la BPC suit de près, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement sur l'enregistrement et la consultation des banques, la situation des entreprises en matière d'emprunts, en procédant à l'examen annuel des prêts auxquels les entreprises ont recours chaque année.

(82)

Eu égard à ce qui précède, il existe bien un lien indéniable entre les plans stratégiques spécifiques et le financement de l'industrie papetière.

—    Intervention des pouvoirs publics dans le secteur bancaire

(83)

S'agissant des producteurs-exportateurs ayant coopéré, l'enquête a établi que deux d'entre eux, se voyaient, dans la majorité des cas, accorder automatiquement le taux d'intérêt le plus bas possible, dans les limites fixées par la BPC, tandis que deux autres producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié en 2008 d'un rééchelonnement important de leurs emprunts. En effet, les banques chinoises détenues par l'État ont racheté tous les emprunts contractés auprès de banques étrangères et les prêts rééchelonnés ne prévoyaient pas de prime de risque significative par rapport au taux d'intérêt de référence de la BPC.

(84)

En outre, l'enquête a démontré que le marché financier chinois est caractérisé par l'intervention des pouvoirs publics, car la plupart des grandes banques sont détenues par l'État. Les autorités chinoises n'ont fourni que des informations très limitées sur l'actionnariat/la propriété des banques en Chine. Néanmoins, comme explicité ci-après, la Commission a rassemblé les informations disponibles pour aboutir à des conclusions représentatives. Pour déterminer si les banques sont des entités dotées de prérogatives de puissance publique, la Commission s'est aussi efforcée de réunir des informations concernant non seulement la part détenue par les pouvoirs publics dans les banques mais également d'autres caractéristiques, telles que la présence des pouvoirs publics au conseil d'administration, le contrôle des pouvoirs publics sur les activités, la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics et les modalités de création de ces entités (par la loi ou non).

(85)

Les informations disponibles permettent de conclure que les banques détenues par l'État en Chine contrôlent la part de marché la plus vaste et jouent un rôle prépondérant sur le marché financier chinois; d'après une étude menée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, la part des banques détenues par l'État pourrait représenter plus des deux tiers du marché chinois. Sur le même sujet, il ressort de l'examen de la politique commerciale chinoise réalisé par l'OMC que «[l]e secteur financier chinois se distingue également par la prépondérance de l'État en tant que propriétaire» (5). Il y a lieu de noter que les quatre grandes banques détenues par l'État (Banque de l'agriculture, Banque de Chine, Banque de la construction et Banque du commerce et de l'industrie) semblent constituer plus de la moitié du secteur bancaire chinois. Les banques stratégiques et les autres banques publiques sont détenues à plus de 50 % par l'État. La Commission a également demandé des informations sur la structure du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques chinoises précitées et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l'industrie papetière (c'est-à-dire conseil d'administration et assemblée des actionnaires, compte rendu des réunions des actionnaires/administrateurs, nationalité des actionnaires/administrateurs, politiques de prêt et évaluation des risques afférents aux prêts consentis aux producteurs-exportateurs ayant coopéré). Cependant, ni le GRPC ni les banques n'ont communiqué ces informations. Ils se sont bornés à renvoyer de façon systématique aux données figurant dans les rapports annuels des banques qu'ils avaient fournis. Or, les rapports annuels des banques ne contenaient pas et ne peuvent contenir des informations suffisamment détaillées.

Par conséquent, la Commission a dû utiliser les données disponibles. Il est conclu, sur la base de ces renseignements, que les banques précitées sont contrôlées par les pouvoirs publics et exercent des prérogatives de puissance publique, de telle sorte que leurs actions peuvent être attribuées à l'État. Les données pertinentes utilisées pour formuler les conclusions précitées proviennent des informations fournies par le GRPC, des rapports annuels des banques chinoises, qu'ils aient été communiqués par le GRPC ou rendus publics, des données résultant de l'étude menée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, des renseignements transmis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et des informations figurant dans la plainte. S'agissant des banques étrangères, elles ne représenteraient, selon des sources indépendantes, qu'une part minoritaire du secteur bancaire en Chine et ne joueraient donc qu'un rôle insignifiant dans l'octroi de prêts stratégiques, les données disponibles suggérant que leurs actifs pourraient ne pas dépasser 1 % du marché chinois (6). Des données rendues publiques confirment également que les banques chinoises, en particulier les grandes banques commerciales, continuent de dépendre des actionnaires publics et des pouvoirs publics pour le réapprovisionnement en capitaux en cas d'inadéquation des fonds propres résultant d'une expansion du crédit (7). En ce qui concerne les banques qui ont consenti des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la grande majorité sont des banques détenues par l'État. En effet, sur la base des informations disponibles, il a été constaté qu'au moins 13 des 19 banques mentionnées sont des banques détenues par l'État, parmi lesquelles figurent deux banques stratégiques (Banque d'import/export de Chine, Banque du développement de Chine) et les principales banques commerciales en Chine, telles que la Banque de l'agriculture, la Banque de Chine, la Banque de la construction de Chine et la Banque du commerce et de l'industrie de Chine.

S'agissant des autres banques détenues par l'État, la Commission a, dans ce cas également, sollicité les mêmes informations que celles mentionnées précédemment sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics et la défense des stratégies ou des intérêts des pouvoirs publics en ce qui concerne l'industrie du papier. Une fois de plus, aucune information détaillée de ce type n'a été communiquée et il a été fait systématiquement renvoi aux données figurant dans les rapports annuels des banques qui, dans la majorité des cas, étaient uniquement disponibles en chinois et n'étaient pas accompagnés d'une traduction en anglais. Or, les rapports annuels des banques ne peuvent pas contenir des informations suffisamment détaillées. Pour ce qui est des banques stratégiques, comme expliqué ci-après, l'enquête a établi qu'il n'existe pas de dispositions juridiques claires définissant leur rôle et leurs relations avec les pouvoirs publics. Il convient, toutefois, de noter que, d'après les déclarations du GRPC lors de la visite de vérification sur place, les banques stratégiques ont soutenu les politiques des pouvoirs publics en Chine et n'exercent pas leurs activités à des fins lucratives. Tous les points précédents confirment que les banques susmentionnées sont contrôlées par les pouvoirs publics et exercent des prérogatives de puissance publique, de telle sorte que leurs actions peuvent être attribuées à l'État.

(86)

La Commission s'est également efforcée de saisir les différences entre les banques stratégiques (selon les informations disponibles, il s'agit de la Banque d'import/export de Chine, de la Banque du développement de Chine et de la Banque du développement agricole de Chine) et les banques commerciales détenues par l'État. La Commission a demandé des éclaircissements sur ces deux types d'institutions financières. Le GRPC a déclaré qu'il n'existe pas de dispositions juridiques réglementant le secteur des banques stratégiques, et que le GRPC prépare actuellement un projet de loi dans ce domaine. Il a également fait valoir qu'une banque stratégique (à savoir la Banque du développement de Chine) ne devait pas être considérée comme telle, car elle est devenue une société par actions et se trouve dans une période de transition. En rapport avec ce qui précède, il convient de noter que les informations transmises confirment que les banques stratégiques sont traitées différemment. Bien qu'il n'existe pas de dispositions régissant le secteur des banques stratégiques et définissant leurs modalités d'action sur le marché financier chinois, les circulaires de la BPC visées ci-après, où elles sont expressément mentionnées, révèlent que ces banques ont un statut spécial par comparaison avec les autres banques. S'agissant du statut de la Banque du développement de Chine, il convient de noter que l'État chinois (par l'intermédiaire du ministère chinois des finances) détient plus de la moitié des parts de la banque et que, dès lors, sa transformation en société par actions n'a aucune incidence sur le contrôle exercé par les pouvoirs publics.

(87)

Les limites spécifiques imposées par la BPC en matière de fixation et de fluctuation des taux d'intérêt constituent un autre facteur de distorsion sur le marché financier chinois. En effet, l'enquête a établi que la BPC encadre le flottement des taux d'intérêt au moyen de règles spécifiques. Selon les informations disponibles, ces règles sont énoncées dans la circulaire no 251 de la BPC sur les questions liées à la variabilité des taux d'intérêt applicables aux dépôts et aux emprunts – Yinfa (2004) («circulaire 251»). Il est demandé aux institutions financières de consentir des prêts à des taux s'inscrivant dans une fourchette donnée par rapport au taux d'intérêt de référence de la BPC. Les prêts des banques commerciales et les prêts des banques stratégiques qui sont gérés de façon commerciale ne sont assortis d'aucune limite supérieure, mais une limite inférieure est prévue. Pour les coopératives de crédit urbain et les coopératives de crédit rural, il existe à la fois une limite supérieure et une limite supérieure. En ce qui concerne les prêts préférentiels et les prêts couverts par des réglementations spécifiques du Conseil des affaires de l'État, les taux d'intérêt ne peuvent flotter à la hausse. La Commission a demandé des éclaircissements au GRPC sur le contenu et la formulation de la circulaire 251 ainsi que de la législation antérieure (circulaire no 250 de la BPC concernant l'élargissement de la bande de flottement des taux d'intérêt des prêts accordés par les institutions financières – YinFa [2003]). Le GRPC a expliqué que ces deux circulaires s'inscrivaient dans le cadre de la réforme de marchéisation des taux d'intérêt en Chine, mais n'ont fourni aucune autre précision. Il lui a également été demandé d'expliquer à quoi correspondaient les prêts préférentiels et les autres prêts spécifiés par le Conseil des affaires de l'État.

Le GRPC a déclaré que le texte en question prévoit l'hypothèse où d'autres prêts seraient spécifiés par le Conseil de l'État. Il n'a pas avancé d'autre explication ou présenté de documentation pertinente permettant de comprendre pourquoi les prêts préférentiels sont définis dans la législation chinoise. S'agissant de l'autre type de prêts, à supposer que l'on accepte l'argument du GRPC, il est difficile de saisir pourquoi le législateur a jugé nécessaire d'introduire la possibilité que d'autres prêts soient décidés par le Conseil des affaires de l'État. La Commission a également sollicité des éclaircissements concernant l'existence de prêts stratégiques gérés de façon commerciale, tels qu'ils sont mentionnés dans la circulaire précitée. Le GPRC n'a pas fourni la moindre précision ou justification à ce sujet. Il lui a également été demandé, mais en vain, de fournir les éventuelles mises à jour ou législations ayant fait suite à ladite circulaire en ce qui concerne la politique de prêts des banques commerciales et stratégiques.

(88)

Enfin, il convient de noter que le GRPC n'a pas communiqué d'autres données ou statistiques sur la structure du système bancaire chinois.

(89)

Eu égard aux considérants (74) à (88) et compte tenu du défaut de coopération du GRPC (et à la lumière du considérant (90)), la Commission conclut que le marché financier en Chine est faussé par l'intervention des pouvoirs publics et qu'il est fort probable que les taux d'intérêt pratiqués par les banques non détenues par l'État et par les autres institutions financières soient alignés sur les taux fixés par les pouvoirs publics. Par conséquent, les taux d'intérêt pratiqués par les banques non détenues par l'État et par les autres institutions financières ne peuvent être considérés comme des taux commerciaux de référence appropriés, lorsqu'il s'agit de déterminer si les prêts des pouvoirs publics confèrent un avantage.

ii)   Contribution financière

(90)

En outre, compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve, il y a lieu de conclure que la grande majorité des prêts accordés aux deux producteurs ayant coopéré sont consentis par des banques stratégiques ou d'autres banques détenues par l'État, qui sont considérées comme des organismes publics, en raison des liens étroits qui les unissent aux pouvoirs publics. Elles sont détenues à plus de 50 % par l'État et sont donc considérées comme étant contrôlées par les pouvoirs publics. D'autres éléments de preuve attestent également que ces banques exercent effectivement des prérogatives de puissance publique puisque, comme il est expliqué au considérant (65), on constate une intervention évidente de l'État (c'est-à-dire de la BPC) dans la prise de décision des banques commerciales concernant les taux d'intérêt des prêts octroyés aux entreprises chinoises, tandis que, dans certains cas, comme il est exposé au considérant (83), des entreprises se sont vu attribuer de façon quasi automatique le taux d'intérêt le plus bas dans les limites fixées par l'État. Dans ces circonstances, les pratiques de prêt de ces organismes sont directement conditionnées par les pouvoirs publics. Le fait que les banques exercent des prérogatives de puissance publique est également confirmé par les dispositions du plan papetier 2007, de la décision no 40 et de l'article 34 de la loi sur les banques commerciales relatives à la réalisation des politiques industrielles des pouvoirs publics (voir considérants (74) à (81)). Il existe également de nombreux indices, étayés par des études et des rapports objectifs, montrant que le système financier chinois demeure marqué par une intervention importante des pouvoirs publics (voir considérant (312)). Enfin, la Chine n'a pas fourni les informations qui auraient permis de mieux comprendre les liens unissant les banques détenues par l'État et les pouvoirs publics (voir considérants (68) à (70) et (84) à (86)). Par conséquent, en ce qui concerne les prêts consentis par des banques stratégiques ou d'autres banques détenues par l'État, la Commission conclut à l'existence d'une contribution financière aux producteurs de papier couché, sous la forme d'un transfert direct de fonds des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

iii)   Avantage

(91)

Un avantage est bel et bien conféré, au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point b), du règlement de base, dans la mesure où les prêts des pouvoirs publics sont accordés au bénéficiaire suivant des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues sur le marché. Puisqu'il a été établi que les prêts n'émanant pas des pouvoirs publics ne fournissent pas, en Chine, une référence de marché appropriée, celle-ci a été construite à l'aide de la méthode décrite aux considérants (96) à (102).

iv)   Spécificité

(92)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Il convient de noter que l'article 28, paragraphe 6, dispose que «[s]i une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré». Les faits considérés incluaient les éléments suivants:

la preuve de la spécificité fournie par le plaignant;

les conclusions (voir considérants (77) et (78)) selon lesquelles des subventions spécifiques sont octroyées à l'industrie du papier par l'intermédiaire d'un plan sectoriel spécifique, à savoir le plan papetier;

la preuve (voir considérant (76)) que l'industrie du papier est une «industrie à encourager» (décision no 40);

les dispositions de l'article 34 de la loi no 13 sur les banques commerciales [2003] (voir considérant (79)) prévoyant que les banques commerciales mènent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social, dans le respect des politiques industrielles de l'État, en l'espèce dans le respect du plan papetier;

les conclusions (voir considérant (81)) selon lesquelles le système chinois de planification étatique oblige les banques à consentir des prêts à l'industrie du papier et aux entreprises considérées comme disposant d'une cote de crédit favorable parce qu'elles bénéficient de plans stratégiques spécifiques.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de toute coopération de la part du GRPC, les éléments de preuve existants montrent que les subventions accordées aux entreprises du secteur du papier ne sont pas disponibles de façon générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Vu le défaut de coopération du GRPC, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d)   Conclusion

(94)

Eu égard à ce qui précède, le financement de l'industrie du papier devrait être considéré comme une subvention.

(95)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, cette dernière devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(96)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage correspond à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et le montant qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché.

(97)

Comme il est expliqué ci-dessus, dans la mesure où les prêts consentis par les banques chinoises traduisent une intervention importante des pouvoirs publics dans le secteur bancaire et ne reflètent pas les taux existants sur un véritable marché, une référence de marché appropriée a été construite à l'aide de la méthode décrite ci-après. En outre, en l'absence de coopération du GRPC, la Commission s'est également fondée sur les faits disponibles pour établir un taux d'intérêt de référence approprié.

(98)

Pour obtenir une référence appropriée, il est jugé raisonnable d'appliquer les taux d'intérêt chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du marché. En effet, dans la mesure où la situation financière actuelle des exportateurs a été établie sur un marché faussé et où aucune information fiable n'a été communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et la fixation des cotes de crédit, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle quelle la note de crédit des exportateurs chinois, mais d'appliquer une marge pour tenir compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur situation financière.

(99)

Eu égard à ce qui précède et comme expliqué aux considérants (68) à (72), il a été demandé au GRPC et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré de fournir des informations sur les politiques de prêt des banques chinoises et sur les modalités d'attribution des prêts aux producteurs-exportateurs. Les parties n'ont pas transmis ces informations, bien qu'elles y aient été invitées à plusieurs reprises. Dès lors, compte tenu de ce défaut de coopération et de l'ensemble des faits disponibles, et conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, il est jugé approprié de considérer que toutes les entreprises en Chine se verraient octroyer seulement la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg) et d'appliquer au taux d'intérêt de référence de la BPC la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu une telle notation. Pour les prêts en devises, la Commission applique la prime normalement attachée aux obligations émises par des entreprises ayant reçu une telle notation au taux d'intérêt de référence, tel que mentionné dans les contrats de prêt chinois concernés (taux LIBOR). Néanmoins, compte tenu de l'absence totale de coopération du GRPC qui a refusé de transmettre des informations sur les banques détenues par l'État ou d'organiser des réunions avec elles, il est jugé approprié, conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, d'utiliser une notation de BB (obligations à caractère spéculatif), compte tenu de l'ensemble des faits disponibles.

(100)

L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du différentiel de taux d'intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par l'encours de la dette, qui correspond à la remise d'intérêts pendant la période d'enquête. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(101)

Comme expliqué au considérant (73), un producteur-exportateur a refusé de transmettre un accord important de réaménagement de la dette. En conséquence, il n'a pas été possible de vérifier les informations de base fournies en rapport avec les prêts relevant dudit accord, telles que le taux d'intérêt, la durée du prêt, le calendrier de remboursement, etc. Le producteur-exportateur n'a pas non plus été en mesure de prouver qu'il avait remboursé le capital des prêts couverts par cet accord. Pour le calcul de l'avantage, ces prêts ont donc été considérés comme une subvention et ont été répartis sur la période d'enquête, de même que la remise d'intérêts, comme expliqué au considérant (100).

(102)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête s'élève à 5,37 % pour les sociétés du groupe APP et à 1,26 % pour les sociétés du groupe Chenming.

4.2.2.   PROGRAMMES CONCERNANT L'IMPOT SUR LES BENEFICES

—    Régime fiscal préférentiel pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies

(103)

Ce régime permet à une entreprise qui parvient à obtenir le certificat d'entreprise de hautes et nouvelles technologies de bénéficier d'un taux réduit d'imposition sur les bénéfices de 15 %, par rapport au taux normal de 25 %.

a)   Base juridique

(104)

Le régime se présente sous la forme d'un traitement fiscal préférentiel prévu par l'article 28 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices (no 63, promulguée le 16 mars 2007) et par des mesures administratives sur l'identification des entreprises de hautes et nouvelles technologies. L'avis de l'administration fiscale nationale sur les questions concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices par les entreprises de hautes et nouvelles technologies (Guo Shui Han [2008] no 985) porte également sur ce régime, dont il précise les modalités de mise en œuvre.

b)   Éligibilité

(105)

L'article 10 des mesures administratives sur l'identification des entreprises de hautes et nouvelles technologies énumère les critères d'éligibilité permettant aux entreprises de bénéficier de ce régime. Si l'entreprise remplit toutes les conditions fixées à l'article 10, elle doit soumettre une demande aux autorités compétentes, suivant la procédure définie à l'article 11 desdites mesures.

c)   Mise en œuvre pratique

(106)

Toute entreprise entendant solliciter le bénéfice de ce régime doit présenter une demande en ligne au bureau local des sciences et technologies, qui procédera à un examen préliminaire et rédigera ensuite une recommandation à l'attention du service provincial des sciences et technologies. Ce dernier pourra également choisir d'effectuer une enquête directement dans les locaux du demandeur, avant de se prononcer sur la délivrance du certificat d'entreprise de hautes et nouvelles technologies.

d)   Conclusions de l'enquête

(107)

Ce régime de subvention a été utilisé par trois producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont ainsi obtenu des avantages au cours de la période d'enquête. Bien qu'aucune disposition administrative n'ait été fournie par le GRPC, les producteurs-exportateurs ont communiqué les textes juridiques disponibles. Toutefois, même la lecture de ces textes ne permet pas de saisir pleinement la procédure de mise en œuvre, qui demeure vague et opaque.

e)   Conclusion

(108)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(109)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(110)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent au secteur du papier couché. En effet, au chapitre 4 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices (no 63, promulguée le 16 mars 2007) consacré aux incitations fiscales, l'article 25 dispose que «l'État prévoit des incitations fiscales en matière d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises et projets clés qu'il soutient et encourage». D'après l'analyse de la Commission, le Conseil des affaires de l'État, dans sa décision no 40 (article 14) et dans les lignes directrices relatives à la restructuration industrielle, établit les principes et la classification utilisés pour déterminer qu'une entreprise doit être encouragée. En outre, il n'existe pas de critères d'éligibilité objectifs ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, bien que les visites organisées chez les producteurs-exportateurs aient permis de recueillir certaines dispositions administratives, le défaut de coopération du GRPC n'a pas permis d'établir l'existence de tels critères objectifs.

(111)

Compte tenu de ce qui précède, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(112)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. L'avantage correspond au montant total de l'impôt dû au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées, au taux d'imposition préférentiel réduit. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(113)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 1,22 % pour le groupe APP et à 0,58 % pour le groupe Chenming.

—    Régime fiscal préférentiel en matière de recherche et de développement (R&D)

(114)

Ce régime confère un avantage à toutes les sociétés reconnues comme menant des projets de R&D. Cette qualité leur permet de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur les bénéfices équivalente à 50 % des dépenses effectivement engagées dans le cadre des projets approuvés.

a)   Base juridique

(115)

Le régime se présente sous la forme d'un traitement fiscal préférentiel prévu par l'article 30, paragraphe 1, de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices (no 63, promulguée le 16 mars 2007), par l'article 95 du règlement d'exécution de ladite loi, le décret no 512 du Conseil des affaires de l'État, promulgué le 6 décembre 2007, et enfin par le guide des secteurs clés (notification no 6, 2007).

b)   Éligibilité

(116)

Ce régime confère un avantage aux sociétés reconnues comme menant des projets de R&D. Peuvent uniquement bénéficier de ce régime les projets de R&D des entreprises de haute et nouvelle technologie recevant un soutien en première ligne de l'État ainsi que les projets répertoriés dans le guide des secteurs clés de l'industrie de haute technologie dans le cadre de l'initiative prioritaire de développement promulguée par la Commission nationale du développement et de la réforme.

c)   Mise en œuvre pratique

(117)

Toute société entendant solliciter le bénéfice de ce régime doit communiquer des informations détaillées sur ses projets de R&D au bureau local des sciences et technologies. Après examen, les services fiscaux délivrent l'avis d'approbation. Le montant soumis à l'impôt sur les bénéfices est alors réduit dans une proportion équivalente à 50 % des dépenses effectivement engagées dans le cadre des projets approuvés.

d)   Conclusions de l'enquête

(118)

Ce régime a été utilisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont ainsi obtenu des avantages au cours de la période d'enquête. Bien qu'aucune disposition administrative n'ait été fournie par le GRPC, les producteurs-exportateurs ont communiqué les textes juridiques disponibles. Toutefois, même la lecture de ces textes ne permet pas de saisir pleinement la procédure de mise en œuvre, qui demeure vague et opaque.

e)   Conclusion

(119)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(120)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(121)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à certaines entreprises et industries, classées comme devant être encouragées, telles que celles qui appartiennent au secteur du papier couché. En outre, il n'existe pas de critères objectifs visant à limiter l'éligibilité ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, bien que les visites organisées chez les producteurs-exportateurs aient permis de recueillir certaines dispositions administratives, le défaut de coopération du GRPC n'a pas permis d'établir l'existence de tels critères objectifs.

(122)

Compte tenu de ce qui précède, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(123)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. L'avantage correspond au montant total de l'impôt dû au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de l'abattement équivalent à 50 % des dépenses de R&D effectivement engagées dans le cadre des projets approuvés. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(124)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 0,02 % pour le groupe APP et à 0,05 % pour le groupe Chenming.

—    Exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes

(125)

Le régime s'applique aux entreprises résidentes en Chine, qui sont actionnaires d'autres entreprises résidentes en Chine. Les premières bénéficient d'une exonération fiscale de certains dividendes versés par les secondes.

a)   Base juridique

(126)

Ce régime se présente sous la forme d'un traitement fiscal préférentiel prévu par l'article 26 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices et précisé par l'article 83 du règlement d'exécution de ladite loi et le décret no 512 du Conseil des affaires de l'État, promulgué le 6 décembre 2007.

b)   Éligibilité

(127)

Ce régime confère un avantage à toutes les sociétés résidentes qui sont actionnaires d'autres sociétés résidentes en Chine.

c)   Mise en œuvre pratique

(128)

Les sociétés peuvent faire directement usage de ce régime dans leur déclaration fiscale.

d)   Conclusions de l'enquête

(129)

La déclaration de revenus des producteurs-exportateurs ayant coopéré fait état d'un montant exonéré de l'impôt sur les bénéfices. Ce montant figure sous «Dividendes, bonus et autres revenus provenant de prises de participation des sociétés résidentes éligibles» conformément aux conditions de l'annexe 5 de la déclaration fiscale (déclaration annuelle des avantages fiscaux). Aucun impôt sur les bénéfices n'a été acquitté sur ces montants par les entreprises concernées.

e)   Conclusion

(130)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(131)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(132)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés résidentes en Chine, qui perçoivent des dividendes d'autres sociétés résidentes en Chine, par opposition aux entreprises qui investissent dans des entreprises étrangères.

(133)

En outre, dans la mesure où l'ensemble des régimes fiscaux susmentionnés qui relèvent du chapitre 4 de la loi chinoise relative à l'impôt sur les bénéfices sont réservés exclusivement aux industries et projets importants soutenus ou encouragés par l'État, ainsi que le précise l'article 25, ce régime est également spécifique parce qu'il est réservé uniquement à certaines entreprises et industries classées comme à encourager, telles que l'industrie du papier couché. En effet, d'après l'analyse de la Commission, le Conseil des affaires de l'État, dans sa décision no 40 (article 14) et dans les lignes directrices relatives à la restructuration industrielle, établit les principes et la classification permettant de déterminer qu'une entreprise doit être encouragée. En outre, dans ce cas, il n'existe pas de critères objectifs limitant l'éligibilité ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, bien que les visites organisées chez les producteurs-exportateurs aient permis de recueillir certaines dispositions administratives, le défaut de coopération du GRPC n'a pas permis d'établir l'existence de tels critères objectifs.

(134)

Compte tenu de ce qui précède, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(135)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt dû avec l'inclusion des dividendes versés par d'autres entreprises résidentes en Chine, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de l'exonération des dividendes. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(136)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 1,34 % pour le groupe APP et à 0,21 % pour le groupe Chenming.

4.2.3.   PROGRAMMES CONCERNANT LA FISCALITE INDIRECTE ET LES DROITS A L'IMPORTATION

—    Exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements

(137)

Ce régime confère des avantages sous la forme d'une exonération de TVA et de droits sur les importations de biens d'équipement réalisées par les EIE ou les entreprises nationales qui parviennent à obtenir du GRPC le certificat attestant que leurs projets sont encouragés par l'État, conformément à la législation applicable en matière d'investissements, de fiscalité et de douanes.

a)   Base juridique

(138)

Le régime s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires de l'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements, la communication no 43 [2008] du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, l'avis no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État, et le catalogue 2008 des articles d'importation pour lesquels les EIE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

b)   Éligibilité

(139)

L'éligibilité est limitée aux sociétés, qu'il s'agisse d'EIE ou d'entreprises nationales, qui parviennent à obtenir le certificat attestant que leurs projets sont encouragés par l'État.

c)   Mise en œuvre pratique

(140)

Dans l'avis no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État, l'article I.1. dispose que les projets d'investissements étrangers conformes à «ceux qui relèvent de la catégorie “à encourager” figurant dans le catalogue d'orientation des investissements étrangers et dans le catalogue des industries prioritaires en matière d'investissements étrangers prévoyant un transfert technologique dans les provinces du centre et de l'ouest de la Chine bénéficient d'une exonération de droits et de TVA sur les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre de l'investissement global, de même que sur les technologies, pièces détachées, composants et pièces de rechange importés avec les équipements conformément au contrat; sont exclus les produits de base énumérés dans le catalogue des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d'investissements étrangers». En ce qui concerne les projets d'investissements étrangers relevant de la catégorie «À encourager» et représentant un montant d'investissement total égal ou supérieur à 30 millions de dollars des États-Unis (USD), la lettre de confirmation est délivrée par la CNDR. S'agissant des projets d'investissements étrangers relevant de la catégorie «À encourager» et représentant un montant d'investissement total inférieur à 30 millions de dollars des États-Unis (USD), la lettre de confirmation est délivrée par les commissions ou les municipalités économiques au niveau des provinces. Une fois qu'elles ont reçu la lettre de confirmation attestant que leurs projets relèvent de la catégorie «À encourager», les entreprises présentent les certificats et autres dossiers de demande aux autorités douanières locales afin de pouvoir prétendre à l'exonération des droits de douane et de la TVA sur leurs importations d'équipements.

d)   Conclusions de l'enquête

(141)

Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(142)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(143)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(144)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de la subvention aux seules entreprises dont les investissements relèvent de catégories d'activités particulières, définies de façon exclusive par la législation (c'est-à-dire par les lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État). En outre, il n'existe pas de critères d'éligibilité objectifs ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, bien que les visites organisées chez les producteurs-exportateurs aient permis de recueillir certaines dispositions administratives, le défaut de coopération du GRPC n'a pas permis d'établir l'existence de tels critères objectifs.

(145)

Compte tenu de ce qui précède, cette subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(146)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée de vie utile correspondant à la durée d'amortissement moyenne dans l'industrie concernée (c'est-à-dire 15 ans). Le montant obtenu a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(147)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 1,17 % pour le groupe APP et à 0,61 % pour le groupe Chenming.

—    Remboursement de la TVA sur les équipements produits au niveau national

(148)

Ce régime confère des avantages sous la forme d'un remboursement de la TVA acquittée par les EIE à l'achat d'équipements produits au niveau national.

a)   Base juridique

(149)

Le régime s'appuie sur la circulaire no 171, du 20 septembre 1999, de l'administration fiscale nationale promulguant des mesures provisoires relatives à la gestion du remboursement de la taxe sur les achats d'équipements de fabrication nationale réalisés par les entreprises bénéficiant d'investissements étrangers, abrogée par la circulaire sur l'arrêt des politiques de remboursement de la taxe sur les achats d'équipements de fabrication nationale réalisés par les EIE [Caishui 2008, no 176]. Cette dernière prévoit une période de transition après l'expiration du programme à compter du 1er janvier 2009.

b)   Éligibilité

(150)

L'éligibilité est limitée aux EIE qui achètent des équipements fabriqués au niveau national.

c)   Mise en œuvre pratique

(151)

Le programme permet de rembourser la TVA acquittée par les EIE à l'achat d'équipements produits au niveau national, pour autant que ces équipements ne soient pas couverts par le catalogue des articles ne pouvant bénéficier d'une exonération de droits et que la valeur des équipements ne dépasse pas la limite d'investissement totale d'une EIE conformément aux «mesures administratives expérimentales concernant l'achat d'équipements produits au niveau national».

d)   Conclusions de l'enquête

(152)

Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(153)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(154)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(155)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à un certain type d'entreprises (à savoir aux EIE). En outre, il n'existe pas de critères d'éligibilité objectifs ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En effet, bien que les visites organisées chez les producteurs-exportateurs aient permis de recueillir certaines dispositions administratives, le défaut de coopération du GRPC n'a pas permis d'établir l'existence de tels critères objectifs.

(156)

Qui plus est, le régime est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base étant donné que la subvention est subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

(157)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(158)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération le remboursement de la TVA acquittée à l'achat d'équipements produits au niveau national. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée de vie utile correspondant à la durée d'amortissement moyenne dans l'industrie concernée (c'est-à-dire 15 ans). Le montant obtenu a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(159)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 0,03 % pour le groupe APP et à 0,05 % pour le groupe Chenming.

—    Exonération des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation pour les EIE

(160)

Ce régime prévoit une exonération des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation pour les EIE.

a)   Base juridique

(161)

Le régime s'appuie sur les règles provisoires relatives à la taxe sur l'entretien urbain de la République populaire de Chine (Guo Fa, publiées le 8 février 1985, no 19) et sur les règlements du ministère des finances relatifs à certaines questions spécifiques concernant la mise en œuvre desdites règles (Cai Shui Zi, publiés le 22 mars 1985, no 69).

b)   Éligibilité

(162)

L'éligibilité est limitée aux EIE.

c)   Mise en œuvre pratique

(163)

Conformément aux règles provisoires relatives à la taxe sur l'entretien urbain de la République populaire de Chine, ladite taxe a une assiette fiscale «correspondant au montant de la taxe sur les produits, de la TVA et de la taxe professionnelle acquitté par les contribuables, et doit être payée en même temps que la taxe sur les produits, la TVA et la taxe professionnelle».

d)   Conclusions de l'enquête

(164)

Comme expliqué aux considérants (347) et (348), les obligations fiscales en rapport avec ce régime s'appliquent à compter du 1er décembre 2010 à toutes les sociétés opérant en Chine.

e)   Conclusion

(165)

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles au 30 novembre 2010, ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un abandon de recettes publiques qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(166)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, exclut certains types d'entreprises (les EIE) du paiement de la taxe sur l'entretien urbain et la construction.

(167)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

(168)

Néanmoins, compte tenu des informations fournies par le GRPC et les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, il est conclu que les parties ont pu démontrer que ce régime ne confère plus aucun avantage aux exportateurs en question.

(169)

En conséquence, les conditions énoncées à l'article 15 du règlement de base sont satisfaites. Il a donc été conclu que ce régime ne devait pas être passible de mesures compensatoires.

4.2.4.   PROGRAMMES DE SUBVENTIONS

(170)

Il ressort des constatations effectuées que, parmi les divers programmes de subventions mentionnés dans la plainte, deux ont été utilisés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir le prix des marques connues et le Fonds spécial destiné à encourager le développement économique et commercial des entreprises étrangères et à attirer d'importants projets d'investissements étrangers dans la province du Shandong. Les autres programmes dont l'utilisation a été avérée ont été mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le GRPC a été informé de l'existence de ces programmes et invité à fournir les informations nécessaires à leur sujet. Il a fait valoir que tout programme non inclus dans la plainte ne peut être soumis à enquête, car cela va à l'encontre des règles de l'OMC. Le GRPC a donc soutenu que la demande de la Commission devait être considérée comme contraire aux dispositions de l'accord SMC de l'OMC qui portent sur les éléments de preuve et les consultations. Il a, par ailleurs, fait valoir que les informations fournies par la Commission en ce qui concerne ces régimes étaient générales et que, à supposer même que ces programmes puissent être soumis à enquête, la Commission devait envoyer au GRPC une nouvelle demande, suffisamment étayée, l'invitant à transmettre des renseignements précis et utiles à l'enquête sur ces nouvelles subventions présumées.

(171)

À cet égard, il convient de noter que c'est une pratique courante, au niveau de l'UE, que d'informer les autorités du pays faisant l'objet de l'enquête de tout régime de subvention allégué qui serait utilisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et ne figurerait pas dans la plainte, et de solliciter à son sujet des informations et des éclaircissements. La pratique suivie est conforme aux règles pertinentes de l'OMC. Dès qu'elle a eu connaissance de ces régimes, la Commission en a informé le GRPC et lui a transmis les données qui lui avaient été communiquées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. La Commission a donné la possibilité au GRPC de procéder à des consultations concernant les régimes en question, consultations qui ont été ultérieurement organisées. Par conséquent, les dispositions des articles 12.1, 13.1 et 13.2 de l'accord SMC ainsi que de l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base ont été pleinement respectées. Les conclusions présentées ci-après tiennent compte des informations fournies par le GRPC sur les programmes concernés.

i)   Programmes mentionnés dans la plainte

—    Marques connues

a)   Base juridique

(172)

Ce régime est mis en œuvre en vertu de l'avis de la province du Shandong concernant le budget 2008 du Fonds spécial pour le développement des marques d'exportation [Lucaiqizhi (2008), no 75]. Ce régime prévoit l'octroi de subventions aux entreprises afin de favoriser l'essor des marques d'exportation et d'augmenter la part de marché des marques connues.

b)   Éligibilité

(173)

Seules les entreprises exportant des marques connues établies dans la province du Shandong peuvent bénéficier de la subvention. Il n'a été fourni aucun texte juridique ou administratif permettant d'étayer les critères d'éligibilité.

c)   Mise en œuvre pratique

(174)

Le régime vise à récompenser les entreprises dont il est établi qu'elles font partie des entreprises exportant des marques connues de la province du Shandong, afin d'améliorer leur développement et leur compétitivité. L'entreprise n'a pas besoin de demander à bénéficier de ce programme et, de ce fait, il n'existe pas de document d'approbation.

d)   Conclusions de l'enquête

(175)

Un producteur-exportateur a bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(176)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(177)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(178)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car le droit d'en bénéficier est limité à certaines entreprises, c'est-à-dire aux entreprises exportant des marques connues. En l'absence de toute information de nature juridique ou administrative sur les critères d'éligibilité, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(179)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(180)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(181)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré est négligeable (moins de 0,01 ) pour le groupe Chenming.

—    Fonds spécial destiné à encourager les projets d'investissements étrangers

a)   Base juridique

(182)

Le texte officiel sur lequel se fonde ce régime est l'avis du gouvernement populaire de Shouguang sur la récompense des entreprises performantes, publié en 2008. Ce régime, entré en vigueur le 9 février 2008, récompense les entreprises ayant réalisé d'excellents résultats en 2008.

b)   Éligibilité

(183)

Les entreprises qui ont été qualifiées d'«entreprises performantes en matière d'attraction des investissements étrangers» et d'«entreprises performantes en matière de commerce extérieur» et qui ont donc obtenu des résultats remarquables sur le plan du commerce extérieur ou qui ont attiré d'importants investissements étrangers, peuvent bénéficier du régime. Le GRPC n'ont fourni aucun texte législatif ou réglementaire concernant la politique ou la définition des «entreprises performantes en matière d'attraction des investissements étrangers» et des «entreprises performantes en matière de commerce extérieur».

c)   Mise en œuvre pratique

(184)

Le gouvernement populaire de Shouguang a compétence pour octroyer des fonds aux entreprises qui ont été qualifiées d'«entreprises performantes en matière d'attraction des investissements étrangers» et d'«entreprises performantes en matière de commerce extérieur».

(185)

D'après le GRPC, l'entreprise n'a pas besoin de demander à bénéficier de ce régime et, de ce fait, il n'existe pas de document d'approbation.

d)   Conclusions de l'enquête

(186)

Un producteur-exportateur a bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(187)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime doit être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(188)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(189)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car le droit d'en bénéficier est limité à certaines entreprises, c'est-à-dire aux entreprises performantes en matière d'attraction des investissements étrangers et aux entreprises performantes en matière de commerce extérieur. En l'absence de toute information de nature juridique ou administrative sur les critères d'éligibilité, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(190)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(191)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(192)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré est négligeable (moins de 0,01 %) pour le groupe Chenming.

ii)   Programmes mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré

—    Assistance antidumping

a)   Base juridique

(193)

Le fondement officiel de ce régime est constitué par les règles de mise en œuvre de la politique de soutien aux entreprises participant aux enquêtes antidumping, antisubvention et de sauvegarde. Le GRPC a affirmé que le régime avait expiré en 2008, mais aucune notification juridique n'a été fournie.

b)   Éligibilité

(194)

Il s'agit d'une subvention accordée aux entreprises par les services financiers régionaux/provinciaux afin de faciliter leur participation à l'enquête antidumping menée par les États-Unis. Les sociétés éligibles doivent être établies dans la province du Shandong (à l'exclusion de la ville de Qingdao) et opérer conformément aux instructions fournies par le ministère du commerce et les autorités provinciales.

c)   Mise en œuvre pratique

(195)

Le programme est spécifique à une région (uniquement disponible dans la province du Shandong, à l'exception de sa ville la plus importante, Qingdao) et établit des critères d'éligibilité qui ne sont pas objectifs au regard de la loi.

(196)

D'après la législation applicable, le demandeur bénéficie d'une prise en charge de 40 % de ses honoraires d'avocat.

d)   Conclusions de l'enquête

(197)

Un producteur-exportateur a bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(198)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(199)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés établies dans une région géographique déterminée.

(200)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(201)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(202)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré est négligeable (moins de 0,01 %) pour le groupe Chenming.

—    Subvention à la rénovation des technologies de Shouguang

a)   Base juridique

(203)

Le programme a été mis en œuvre conformément à l'avis visant à accélérer le développement des industries de haute technologie (mise en œuvre expérimentale) [Shoufa (2005), no 37], publié par le gouvernement municipal de Shouguang. Le GRPC a affirmé que ce régime était régi par un cadre juridique, mais n'en ont pas fourni de copie.

b)   Éligibilité

(204)

Le régime se caractérise par l'octroi d'une subvention visant à améliorer la compétitivité des entreprises. Il n'a été fourni aucun texte juridique ou administratif permettant d'étayer les critères d'éligibilité.

c)   Mise en œuvre pratique

(205)

D'après le GRPC, ce programme est une aide locale destinée à encourager la R&D, les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Il n'y a pas de procédure de demande. Le gouvernement régional publie de manière épisodique des avis informant les producteurs-exportateurs qu'une aide d'un certain montant leur a été octroyée.

d)   Conclusions de l'enquête

(206)

Un producteur-exportateur a bénéficié du régime.

e)   Conclusion

(207)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(208)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(209)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car le droit d'en bénéficier est limité à certaines entreprises. En l'absence de toute information de nature juridique ou administrative sur les critères d'éligibilité, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(210)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(211)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(212)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 0,59 % pour le groupe Chenming.

—    Fonds pour les droits de propriété intellectuelle du parc industriel de Suzhou

a)   Base juridique

(213)

Le régime est mis en œuvre conformément aux mesures provisoires relatives à la consolidation des activités du Fonds pour les droits de propriété intellectuelle du parc industriel de Suzhou et aux règles administratives relatives au Fonds pour les droits de propriété intellectuelle du parc industriel de Suzhou.

b)   Éligibilité

(214)

Le régime concerne uniquement les sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou qui ont obtenu le certificat d'enregistrement des droits d'auteur pour logiciels informatiques, le certificat d'enregistrement d'un schéma de configuration de circuits intégrés et ont récemment vu leurs produits devenir des marques connues.

c)   Mise en œuvre pratique

(215)

Pour obtenir une aide à la demande de brevet ou le prix de la marque, une société éligible doit remplir un formulaire de demande du prix de la marque connue de la province de Suzhou et le transmettre au bureau des sciences et technologies du parc. Les aides sont octroyées par le parc industriel de Suzhou. Aucune information n'est disponible sur le financement du parc ni sur les autorités publiques qui lui versent les montants des aides.

d)   Conclusions de l'enquête

(216)

Un producteur-exportateur a bénéficié de ce régime. Néanmoins, la Commission relève l'absence totale de toute documentation pertinente concernant le producteur-exportateur ayant coopéré, puisqu'aucune demande visant à solliciter le bénéfice du régime ni aucune décision d'octroi du prix ne lui ont été communiquées.

e)   Conclusion

(217)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(218)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(219)

Ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car le droit d'en bénéficier est limité à certaines entreprises. En l'absence de toute information de nature juridique ou administrative sur les critères d'éligibilité, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(220)

En outre, le régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés établies dans une région géographique déterminée. Le régime est uniquement destiné aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou.

(221)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(222)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(223)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à moins de 0,01 % pour le groupe APP.

—    Subvention du Fonds de développement de l'industrie de haute technologie

a)   Base juridique

(224)

Aucune base juridique n'a été fournie par le GRPC ou par les producteurs-exportateurs. Le programme prévoit l'apport d'une assistance financière aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou et, selon le GRPC, ce régime vise à accélérer la réforme et la modernisation du parc industriel de Suzhou et à favoriser l'amélioration qualitative de la recherche scientifique au sein des entreprises du parc.

b)   Éligibilité

(225)

Le régime est destiné uniquement aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou qui respectent les exigences fixées dans un certain nombre de plans et qui mènent des projets de recherche scientifique pertinents. Le GRPC a fourni une description du programme, mais n'a pas transmis de copies des plans concernés.

c)   Mise en œuvre pratique

(226)

L'assistance est octroyée aux sociétés qui investissent dans le parc et demandent des aides pour certains types d'activités (recherche et développement, aide pour les nouveaux produits, gestion de la propriété intellectuelle, développement des marchés à l'étranger, coordination des projets avec les pouvoirs publics, services technologiques publics). Les aides sont octroyées par le parc industriel de Suzhou. Aucune information n'est disponible sur le financement du parc ni sur les autorités publiques qui lui versent les montants des aides.

d)   Conclusions de l'enquête

(227)

Un producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié du régime.

e)   Conclusion

(228)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(229)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(230)

Le régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car le droit d'en bénéficier est limité à certaines entreprises. En l'absence de toute information de nature juridique ou administrative sur les critères d'éligibilité, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(231)

En outre, le régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés établies dans une région géographique déterminée. Le régime est uniquement destiné aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou.

(232)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(233)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(234)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 0,03 % pour le groupe APP.

—    Prix décerné par le parc industriel de Suzhou pour le maintien de la croissance

a)   Base juridique

(235)

Aucune base juridique n'a été fournie par le GRPC ou par les producteurs-exportateurs. Le GRPC déclare que le programme est mis en œuvre conformément à l'avis du parc industriel de Suzhou sur la promotion d'une croissance harmonieuse, durable et rapide, et qu'il vise à accélérer l'essor des structures industrielles et du commerce extérieur.

b)   Éligibilité

(236)

Le régime est uniquement destiné aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou. Aucun critère d'éligibilité précis n'a été fixé par le GRPC. Toutefois, pour bénéficier de cette aide, les entreprises établies dans le parc doivent afficher en 2009 des résultats à l'exportation supérieurs à ceux enregistrés l'année précédente.

c)   Mise en œuvre pratique

(237)

Selon le GRPC, les entreprises n'ont pas besoin de demander à bénéficier de ce régime, bien que le producteur-exportateur ayant coopéré dont il est question ait soumis un formulaire de demande du parc industriel de Suzhou au Fonds de développement de l'industrie de haute technologie. Comme l'a indiqué le GRPC, le régime est lié aux performances à l'exportation des entreprises, qui reçoivent un certain montant en CNY pour chaque dollar de croissance, mesurée par l'augmentation des volumes et des valeurs d'exportation. Cette incitation varie également en fonction du type de produits et de modèles. Les aides sont octroyées par le parc industriel de Suzhou. Aucune information n'est disponible sur le financement du parc ni sur les autorités publiques qui lui versent les montants des aides.

d)   Conclusions de l'enquête

(238)

Un producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié de ce régime.

e)   Conclusion

(239)

Compte tenu de ce qui précède, ce régime devrait être considéré comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'un transfert direct de fonds qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(240)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir cette subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, ainsi que cela a été expliqué dans la section 4.1.

(241)

Le régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime aux sociétés établies dans une région géographique déterminée. Le régime est uniquement destiné aux sociétés établies dans le parc industriel de Suzhou.

(242)

Le régime est, par ailleurs, subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'aide est liée aux résultats à l'exportation et est calculée sur cette base, puisque l'avantage reçu est rattaché à la hausse des volumes et des valeurs d'exportation d'une année sur l'autre.

(243)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(244)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des exportations réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur ayant coopéré, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation.

(245)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 0,05 % pour le groupe APP.

—    Programmes mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non évalués

(246)

Les régimes et programmes suivants liés aux économies d'énergie et à la protection de l'environnement ont été mentionnés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré:

Fonds spécial de la province du Jiangsu pour le traitement de la pollution des eaux du lac Taihu,

Fonds spécial pour les économies d'énergie du parc industriel de Suzhou,

Fonds spécial de la municipalité de Suzhou pour la réduction des émissions globales des principaux contaminants au niveau municipal,

Subvention en faveur des économies d'eau et de la réduction des émissions,

Prix de la protection de l'environnement décerné par le bureau de protection de l'environnement de Suzhou,

Prix des économies d'énergie à Shouguang.

(247)

Compte tenu du nombre limité d'avantages découlant de ces régimes et programmes, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'approfondir son enquête.

4.2.5.   FOURNITURE PAR L'ÉTAT DE BIENS ET DE SERVICES EN ECHANGE D'UNE REMUNERATION MOINS QU'ADEQUATE

i)   Programmes mentionnés dans la plainte et évalués

—    Attribution de droits relatifs à l'utilisation des sols

a)   Base juridique et éligibilité

(248)

D'après la plainte, le GRPC aurait octroyé des droits relatifs à l'utilisation des sols aux exportateurs ayant coopéré en échange d'une rémunération moins qu'adéquate. En réponse à cette allégation, le GRPC a communiqué le texte de la loi sur l'administration des sols et les dispositions no 39, du 28 septembre 2007, sur l'attribution, aux fins de construction, de droits d'utilisation des sols appartenant à l'État dans le cadre d'appels d'offres et d'enchères statiques ou dynamiques. Le GRPC a refusé de fournir la moindre donnée concernant les prix réels des droits d'utilisation des sols, les prix planchers de référence des terrains (qui, d'après leurs affirmations, existeraient), les modalités d'évaluation de ces prix ainsi que la méthodologie suivie en cas d'expropriation des précédents utilisateurs par l'État.

b)   Mise en œuvre pratique

(249)

L'article 2 de la loi sur l'administration des sols dispose que tous les terrains appartiennent à l'État, puisque, conformément à la constitution chinoise et aux dispositions juridiques applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune parcelle ne peut être vendue, mais la loi prévoit la possibilité, pour les autorités publiques, d'attribuer des droits d'utilisation des sols, dans le cadre d'offres publiques et d'enchères statiques ou dynamiques.

c)   Conclusions de l'enquête

(250)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont communiqué des informations concernant les terrains qu'ils détiennent et les contrats/certificats afférents aux droits d'utilisation des sols, mais aucune donnée n'a été fournie par le GRPC sur la fixation des prix des droits d'utilisation des sols.

d)   Conclusion

(251)

Compte tenu de ce qui précède, l'attribution de droits d'utilisation des sols par le GRPC doit être considérée comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d'une fourniture de biens qui confère un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué aux considérants (260) à (262), il n'existe pas de véritable marché foncier en Chine et l'utilisation d'une référence extérieure montre que le montant versé par les exportateurs ayant coopéré en contrepartie des droits d'utilisation des sols est largement inférieur au taux normal du marché.

(252)

Il a été demandé au GRPC de fournir des informations sur les critères d'éligibilité permettant d'obtenir la subvention et sur son utilisation, afin de déterminer dans quelle mesure la subvention est limitée à certaines entreprises et si elle est spécifique au sens de l'article 4 du règlement de base. Le GRPC n'a pas transmis ces informations. La Commission, consciente de l'exigence de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, selon laquelle toute détermination de spécificité «est clairement étayée» par des éléments de preuve positifs, a donc dû fonder ses conclusions sur les faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Il convient de noter que l'article 28, paragraphe 6, dispose que «[s]i une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré». Les faits considérés incluaient les éléments suivants:

(253)

la preuve de la spécificité fournie par les plaignants;

(254)

les conclusions (voir considérants (77) et (78)) selon lesquelles des subventions spécifiques sont octroyées à l'industrie du papier par l'intermédiaire d'un plan sectoriel spécifique, à savoir le plan papetier; à cet égard, il convient de noter que les articles 7 à 11 du plan précité énoncent des règles spécifiques relatives à la planification industrielle en précisant quel type d'industries papetières doivent être établies dans les diverses régions géographiques du pays;

(255)

la preuve (voir considérant (76)) que l'industrie du papier est une «industrie à encourager» (décision no 40);

(256)

les conclusions (voir considérants (260) à (262)) selon lesquelles il n'existe pas de véritable marché foncier en Chine;

(257)

les conclusions des producteurs-exportateurs ayant coopéré, confirmées dans l'enquête antidumping parallèle, selon lesquelles des terrains leur ont été attribués en vue de la réalisation de leurs projets papetiers (8).

(258)

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de toute coopération de la part du GRPC, les éléments de preuve existants montrent que les subventions accordées aux entreprises du secteur du papier ne sont pas disponibles de façon générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Vu le défaut de coopération du GRPC, rien ne suggère que la possibilité de bénéficier de la subvention soit subordonnée à des critères ou conditions objectifs, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(259)

En conséquence, la subvention devrait être considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(260)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que la situation en Chine en ce qui concerne les droits d'utilisation des sols ne reflète pas les lois du marché. En effet, il semble qu'aucune référence privée ne soit disponible en Chine. Il n'est donc pas possible de procéder à un ajustement des coûts et des prix en Chine. Dans ces conditions, il est considéré qu'il n'existe pas de marché en Chine et, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, une référence extérieure doit être utilisée pour mesurer le montant de l'avantage conféré. Étant donné que le GRPC n'a pas coopéré et n'a pas soumis de proposition de référence extérieure, la Commission a dû se fonder sur les faits disponibles pour établir une référence extérieure appropriée. À cet égard, il est jugé approprié d'utiliser les informations provenant du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), ci-après dénommé «Taïwan», comme point de référence approprié.

(261)

La Commission estime que les prix des terrains à Taïwan constituent la meilleure variable de substitution pour les régions d'implantation en Chine des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Tous les producteurs-exportateurs sont établis dans la partie orientale de la Chine, dans des zones développées à PIB élevé, elles-mêmes situées dans les provinces à forte densité de population qui entourent Shanghai. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant payé par chaque société en contrepartie des droits d'utilisation des sols et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base du point de référence taïwanais.

(262)

Pour effectuer ce calcul, la Commission s'est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d'utilisation des sols. Les informations concernant les prix des terrains industriels proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire a été calculée sur la base des taux d'inflation de Taïwan, tels qu'ils ont été publiés par le FMI en 2009 dans ses Perspectives de l'économie mondiale. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation des sols à des fins industrielles en Chine, c'est-à-dire 50 ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(263)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré s'élève à 2,81 % pour les sociétés du groupe APP et à 0,69 % pour les sociétés du groupe Chenming.

ii)   Programmes mentionnés dans la plainte, mais non évalués

—    Approvisionnement en électricité

(264)

D'après les constatations effectuées, les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas bénéficié de ce régime durant la période d'enquête. Il n'a donc pas été nécessaire de déterminer si ce régime était passible ou non de mesures compensatoires.

—    Fourniture de produits chimiques pour l'industrie du papier

(265)

D'après les constatations effectuées, les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas bénéficié de ce régime durant la période d'enquête. Il n'a donc pas été nécessaire de déterminer si ce régime était passible ou non de mesures compensatoires.

4.3.   OBSERVATIONS DES PARTIES A PROPOS DES SUBVENTIONS

4.3.1.   INTRODUCTION

(266)

Le GRPC, deux groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré (APP et Chenming) et le plaignant de l'UE ont communiqué des observations après la notification des conclusions définitives.

(267)

Le plaignant de l'UE a souscrit aux constatations de la Commission.

(268)

Le GRPC, APP et Chenming les ont, quant à eux, contestées. Dans la mesure où il a déjà été répondu de manière exhaustive à certains arguments dans les conclusions définitives, ceux-ci ne sont pas abordés dans le présent règlement.

4.3.2.   ALLEGATIONS CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE DOUBLE MESURE CORRECTIVE

(269)

Le GRPC a soutenu que la proposition d'instituer des mesures compensatoires équivalait à l'imposition d'une double mesure corrective. Il a déclaré que l'UE a pour pratique, dans les enquêtes antidumping à l'encontre de la Chine, de déterminer la valeur normale sur la base de données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers à économie de marché. Dans de tels cas, instituer des droits compensateurs reviendrait à imposer une double mesure corrective pour le même produit, étant donné que les droits antidumping permettraient en fait de «neutraliser» toute subvention prétendument accordée aux entreprises chinoises.

(270)

APP a fait valoir que si la valeur normale repose sur les ventes intérieures dans le pays analogue, le refus d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et l'utilisation de la valeur normale non subventionnée ont pour effet d'accroître le droit à hauteur du montant des subventions, ce qui revient à compter celles-ci deux fois.

(271)

Le GRPC a affirmé que les mêmes distorsions alléguées ont déjà été traitées dans le contexte de la procédure antidumping parallèle. Il a également déclaré que cette pratique de la Commission viole la législation de l'UE et les règles de l'OMC, et que la Commission devait soit clore la procédure antidumping, soit accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans la procédure antidumping parallèle. Le GRPC a, en outre, contesté l'argument de la Commission selon lequel il n'y a pas de double comptage parce que la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping. Enfin, le GRPC a invoqué les conclusions de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire DS379 (9) opposant les États-Unis et la RPC, à propos de l'imposition d'une double mesure corrective, pour soutenir que la présente procédure devait être clôturée.

(272)

Ces arguments ont dû être rejetés. Il convient d'observer, à ce propos, que la présente procédure ne saurait en aucun cas être assimilée à l'imposition d'une double mesure corrective. Par définition, l'institution simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs dans le cas d'un pays n'ayant pas une économie de marché n'est susceptible de constituer une «double mesure corrective» que s'il y a cumul de la marge de dumping et du montant de la subvention, autrement dit si le niveau combiné des deux types de droits excède la valeur la plus élevée (marge de dumping ou montant de la subvention). Comme on le verra ci-après, tel n'est pas le cas en l'espèce.

(273)

Premièrement, il y a lieu de rappeler que, lorsque l'UE institue des droits antidumping et des droits compensateurs sur le même produit, elle applique la règle du droit moindre. Dans les enquêtes de l'UE, la Commission détermine le niveau de dumping, de subvention et de préjudice occasionné à l'industrie de l'Union. Le niveau des droits ne peut jamais être supérieur à la marge de préjudice et, en l'espèce, cette marge est la même dans les deux procédures. Dans le cadre de la procédure antidumping parallèle, la Commission a établi une marge de dumping nettement supérieure à la marge de préjudice. Conformément à la règle du droit moindre, la Commission a proposé l'institution de mesures fondées sur la marge de préjudice (voir le règlement (UE) no 451/2011 du Conseil du 6 mai 2011 imposant un droit antidumping définitif et prélevant définitivement le droit provisoire imposé sur les importations de papier fini couché originaire de la République populaire de Chine (10). Par conséquent, la marge de subvention déterminée dans le cadre de la présente enquête antisubvention n'assurera pas de protection supplémentaire à l'industrie de l'Union par rapport à la marge de dumping, parce que le droit antidumping sera déjà limité par la marge de préjudice. Dès lors, il n'y a pas de chevauchement ou de cumul des droits dans les deux procédures parallèles et, en conséquence, même à supposer que l'imposition d'une double mesure corrective telle que décrite au considérant (269) soit possible, aucune disposition juridique n'exige que le dumping et les subventions se «neutralisent». En fait, la différence entre les marges de dumping et de préjudice établies dans le cadre de la procédure antidumping est nettement supérieure au montant de la subvention déterminé dans la présente enquête. Il convient également de souligner qu'en ce qui concerne la composition effective des droits à payer, la Commission a pour pratique d'imposer d'abord le montant du droit résultant de l'enquête antisubvention. S'il reste un écart entre le niveau du droit précité et la marge de préjudice, il peut être comblé par le droit résultant de l'enquête antidumping. Cela ne revient toutefois pas à un double comptage, puisque le niveau combiné des droits pourrait déjà avoir été justifié par la seule enquête antidumping.

(274)

Deuxièmement, il convient d'observer que les solutions proposées par le GRPC n'est pas autorisé par la législation pour les raisons suivantes: i) l'enquête a établi l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires ayant occasionné un préjudice important à l'industrie de l'Union et il a été constaté que l'institution de mesures était dans l'intérêt de l'Union, ce qui fait qu'on ne peut clore la procédure; ii) toutes les parties chinoises n'ont pas demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le contexte de la procédure antidumping parallèle; iii) ce statut ne peut être accordé automatiquement à des parties qui n'en ont pas fait la demande; iv) ledit statut a été refusé à certaines parties du fait des manquements graves aux critères 1, 2 et 3 de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base antidumping.

4.3.3.   ALLEGATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE DEDUCTIONS DEFAVORABLES

(275)

Le GRPC a également reproché à la Commission d'avoir illégalement utilisé des déductions défavorables en raison du caractère insuffisant de la coopération. Dans ce contexte, il se réfère à l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, qui dispose, notamment, que, si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. D'après le GRPC, l'utilisation de conclusions défavorables viole l'article 12, paragraphe 7, de l'accord SMC et l'annexe II de l'accord antidumping de l'OMC.

(276)

À ce propos, il convient d'observer que le GRPC fait une interprétation erronée de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base. La Commission n'a pas imposé de «déductions défavorables» au GRPC, en ce sens que la Commission n'a pas délibérément choisi une issue moins favorable aux exportateurs concernés et qu'elle n'a pas non plus cherché à imposer une solution pénalisante en ce qui concerne l'existence de subventions ou le montant des droits compensateurs. En qualité d'autorité chargée de l'enquête, la Commission a demandé au GRPC de lui fournir une série d'informations dans un délai raisonnable. Le GRPC n'a, toutefois, pas communiqué les informations jugées nécessaires à l'enquête (copies des plans, informations sur les banques, évaluation effectuée par les banques lors de l'octroi de prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, prix des droits d'utilisation des sols, etc.). Dans ces conditions, la Commission a été contrainte d'appliquer les dispositions de l'article 28 du règlement de base concernant les faits disponibles pour pouvoir parvenir à des conclusions représentatives, et ce – il est utile de le souligner – sans volonté de pénaliser le GRPC. Ainsi, la Commission n'a pas rejeté les informations concernant les droits d'utilisation des sols; au contraire, c'est le GRPC qui n'a pas communiqué toutes les informations requises au sujet des prix pratiqués en la matière. De même, la Commission n'a pas tiré de déduction défavorable au GRPC en ce qui concerne les prêts préférentiels accordés au secteur du papier couché, mais elle a dû trouver les informations manquantes sur les plans, le rôle des banques et les politiques de prêt des banques vis-à-vis des producteurs-exportateurs ayant coopéré, puisque ces informations n'ont tout simplement pas été fournies par le GRPC. La Commission a donc utilisé toutes les informations communiquées par le GRPC. Chaque fois que les informations fournies étaient insuffisantes ou peu probantes, la Commission a dû les compléter à l'aide d'autres données pertinentes pour formuler ses conclusions. Dans certains cas, il ne peut être exclu que le résultat ait été moins favorable au GRPC que s'il avait pleinement coopéré, mais la Commission n'a pas œuvré dans ce sens.

(277)

On peut comparer la façon dont a procédé la Commission dans ce cas à la manière dont la notion de «déductions défavorables» visée à l'annexe V, paragraphe 7, de l'accord SMC a été appliquée par les groupes spéciaux de l'OMC. Ainsi, par deux fois, le groupe spécial CE-Aéronefs a appliqué des déductions défavorables en ce qui concerne le programme de R&D PROFIT de l'Espagne, lorsque des données insuffisantes avaient été fournies par l'UE. Tant pour le montant des prêts que pour la question de la spécificité de facto, le groupe a ignoré les éléments de preuve fournis par l'UE et a retenu, pour établir ses conclusions, la solution proposée par le plaignant (les États-Unis) (11). Tel n'a pas été le cas dans la présente enquête: la Commission n'a pas écarté des données fournies par le GRPC pour leur substituer celles proposées par le plaignant, mais a employé la totalité des informations dont elle disposait pour parvenir à une conclusion. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les arguments précités doivent être rejetés.

(278)

Étant donné que la Commission n'a utilisé aucune déduction défavorable au GRPC ou à un quelconque exportateur, l'affirmation selon laquelle l'application à des pouvoirs publics de déductions défavorables est contraire aux dispositions de l'OMC est dénuée de sens.

(279)

Cette allégation doit être rejetée dans la mesure où elle ne correspond pas à la réalité. Dans sa première lettre, envoyée lors de l'ouverture de la procédure, et dans la dernière lettre adressée au GPRC avant la visite de vérification sur place, la Commission a informé le GRPC des dispositions de l'article 28 et des cas dans lesquels celles-ci étaient susceptibles de s'appliquer. Le GRPC a, en outre, été averti des conséquences d'un défaut de coopération, comme expliqué au considérant (59).

(280)

Par ailleurs, le GRPC a affirmé que la Commission ne lui avait jamais demandé d'organiser des réunions avec les banques détenues par l'État.

(281)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il convient d'observer que la Commission a sollicité l'intervention directe du GRPC en vue de l'organisation de réunions avec les banques qui avaient accordé des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. À cet effet, elle a fourni au GRPC une liste des banques concernées. Il a également été demandé au GRPC de veiller à ce que les banques stratégiques et d'autres institutions financières soient représentées lors de la visite de vérification sur place dans les locaux du GRPC, pour répondre aux questions relatives à la partie du questionnaire qui les concernait. Le GRPC n'a donné suite à aucune des demandes précitées.

(282)

Le GRPC a soutenu que l'utilisation de déductions défavorables est injustifiée en l'espèce, étant donné qu'il avait fait de son mieux pour fournir les informations en sa possession. Le GRPC a fait valoir que les banques étaient des tiers à la procédure et non des parties intéressées au sens de l'article 12, paragraphe 9, de l'accord SMC. Elles n'avaient, dès lors, aucune obligation de coopérer. Il a également été déclaré que la Commission a agi de façon arbitraire, sans se conformer aux règles de l'OMC, dans la mesure où le GRPC a fourni des informations suffisantes concernant les prêts accordés par les banques et les droits d'utilisation des sols.

(283)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que la Commission n'a pas appliqué de déductions défavorables au GRPC. En outre, comme indiqué au considérant (276), la Commission a utilisé toute information transmise par le GRPC, mais comme de nombreux renseignements manquaient, elle a dû compléter les données fournies à partir d'autres sources disponibles pour parvenir à des conclusions représentatives.

(284)

En réponse aux affirmations relatives aux parties intéressées, il est rappelé que l'article 12, paragraphe 9, de l'accord SMC précise clairement que des parties nationales ou étrangères autres que celles qu'il mentionne peuvent être considérées comme des parties intéressées. Dans le cas de la présente procédure, la Commission a, sur la base de la plainte, demandé des informations sur les prêts préférentiels octroyés à l'industrie du papier couché. De plus, les informations en question sont directement liées à des banques qui sont majoritairement détenues par l'État. Ces éléments ont été portés à l'attention des producteurs-exportateurs ayant coopéré et du GRPC. Le fait que des informations suffisantes sur les prêts accordés par les banques n'ont tout simplement pas été fournies a obligé la Commission à faire usage des faits disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

4.3.4.   ALLEGATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES

(285)

APP a déclaré que la Commission n'est pas en droit d'ignorer des informations qui ne sont pas les meilleures à tous égards si la partie intéressée qui les a communiquées a néanmoins agi au mieux de ses possibilités. Même lorsqu'une partie n'a pas coopéré au mieux de ses possibilités, la Commission doit, lorsqu'elle fait usage des faits disponibles, tenir compte de tous les faits étayés communiqués par ladite partie, même si ces faits ne correspondent peut-être pas aux informations complètes qui ont été demandées. La Commission est donc tenue, en vertu du règlement de base comme de l'accord SMC, de ne pas écarter ces informations.

(286)

Le GRPC a fait valoir que l'utilisation des faits disponibles n'est pas admise si un membre intéressé ou une partie intéressée a démontré avoir agi au mieux de ses possibilités et a fourni des informations contrôlables, d'une manière qui permet de les utiliser dans l'enquête, en temps utile et sur le support ou dans le langage informatique requis par les autorités chargées de l'enquête.

(287)

Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Il est rappelé, à ce propos, que la Commission a utilisé les faits disponibles conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de base et de l'article 12, paragraphe 7, de l'accord SMC parce que le GRPC et les producteurs-exportateurs, bien qu'invités à le faire à plusieurs reprises, n'ont pas fourni des informations que la Commission jugeait nécessaires à l'enquête pour parvenir à des conclusions représentatives. La Commission a effectivement dû s'efforcer de remédier au problème fondamental auquel elle a été confrontée en tant qu'autorité chargée de l'enquête, à savoir le fait que le GRPC a refusé de lui donner accès à certains éléments ou ne les ont pas communiqués: plans, rôle des banques, évaluation du risque de crédit lors de l'octroi de prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, prix des droits d'utilisation des sols ou documents juridiques concernant les divers régimes qui faisaient l'objet de l'enquête. De même, les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas fourni d'informations sur les prêts octroyés par les banques chinoises. Par conséquent, le niveau de coopération du GRPC et des producteurs-exportateurs ne répond pas aux normes définies par l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon; à cette occasion, l'Organe d'appel a conclu que le degré de coopération exigé des parties intéressées est «élevé» et que lesdites parties doivent agir «au mieux de leurs possibilités» (12). La Commission ne parvient pas à comprendre pourquoi le GRPC et les producteurs-exportateurs n'ont pas pu communiquer les informations manquantes, aucune explication crédible n'ayant été fournie par les uns ou par les autres. Le GRPC a également affirmé que les conditions fixées pour l'utilisation des meilleures informations disponibles n'étaient pas remplies et que, s'il n'avait pas fourni certaines informations, c'était simplement parce qu'elles n'existaient pas, qu'elles n'étaient plus pertinentes ou pas disponibles, qu'elles n'étaient pas requises dans le questionnaire ou n'avaient pas été demandées avant la vérification.

(288)

Cet argument a dû être rejeté. À ce propos, il convient d'observer que, comme on l'a clairement démontré dans la section relative aux subventions (considérant (64) à (73)), l'utilisation des faits disponibles était la seule solution dont disposait la Commission, en tant qu'autorité chargée de l'enquête, pour parvenir à des conclusions représentatives. Pour ce qui est du type d'informations requises, il est rappelé que la Commission a demandé des informations qui existaient (sur les plans, le rôle des banques, l'évaluation du risque de crédit lors de l'octroi de prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, le prix des droits d'utilisation des sols ou les documents juridiques concernant les divers régimes qui faisaient l'objet de l'enquête) et qu'elle a donné la possibilité au GRPC de fournir ces informations à de nombreuses occasions après l'ouverture de la procédure.

(289)

En outre, il convient également de souligner que la Commission, en tant qu'autorité chargée de l'enquête, était tenue d'examiner les allégations formulées dans la plainte, qui reposaient sur des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête (utilisation de plans quinquennaux et politiques industrielles se traduisant par des prêts préférentiels accordés à l'industrie du papier couché, rôle des banques en tant qu'organismes publics, existence de régimes particuliers de fiscalité directe ou indirecte et de programmes de subventions). C'est la raison pour laquelle il a été demandé au GRPC, en qualité de partie intéressée, de communiquer toutes les informations jugées nécessaires. Or, le GRPC a adopté une démarche différente, qui revenait à se substituer à l'autorité chargée de l'enquête. Il voulait, en effet, déterminer lui-même quels étaient les documents pertinents et ne communiquer que ceux-ci, sans permettre à l'autorité chargée de l'enquête d'examiner la question. Son attitude à propos des banques détenues par l'État (voir considérant (282)) en est l'illustration parfaite.

Le GRPC a soutenu que ces banques étaient des «tierces parties». Or, le plaignant avait fourni des preuves suffisantes du fait qu'il s'agissait d'«organismes publics» et la Commission était donc en droit d'exiger du GRPC qu'il transmette les informations requises sur leurs activités. En réponse, le GRPC s'est arrogé le droit de décider que ces banques n'étaient pas des organismes publics et a refusé de fournir la moindre information les concernant. Une telle décision appartient, toutefois, à l'autorité chargée de l'enquête, autrement dit à la Commission, et non au GRPC. De toute évidence, un tel comportement n'est pas conforme à la jurisprudence précitée de l'OMC, selon laquelle les parties intéressées doivent agir «au mieux de leurs possibilités». On voit difficilement comment il pourrait être compatible avec la conclusion de l'Organe d'appel dans l'affaire Etats-Unis -Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, selon laquelle «… la coopération est un processus, qui implique un effort conjoint, dans le cadre duquel les parties travaillent ensemble en vue de la réalisation d'un objectif commun» (13). Il convient également d'observer que la Commission a accordé suffisamment de temps à toutes les parties intéressées pour communiquer les informations demandées et qu'elle a mené l'enquête dans le respect des dispositions de l'annexe VI de l'accord SMC, qui expose les règles à suivre pour les vérifications sur place et permet, notamment, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.

(290)

Le GRPC a soutenu que les plans demandés sont volumineux, puisqu'ils compteraient 282 000 pages, et que leur traduction constituerait donc une charge supplémentaire déraisonnable. Il a également déclaré avoir ignoré l'existence de traductions non officielles des plans et a affirmé ne pas avoir communiqué les plans quinquennaux nationaux dans le cadre des procédures ouvertes par les États-Unis.

(291)

Cet argument a dû être rejeté. Les plans mentionnés au considérant (65), fournis en langue chinoise par le GRPC, comptent moins de 300 pages. Le chiffre avancé de 282 000 pages n'est pas confirmé par les éléments du dossier communiqués par le GRPC. Cette affirmation est néanmoins préoccupante, parce qu'elle peut indiquer que l'intervention des pouvoirs publics est encore plus importante que ce qui a été constaté au cours de la présente enquête et de l'enquête antidumping parallèle. Pour ce qui est des plans pour lesquels il existe une traduction non officielle, il convient d'observer que la Commission a reçu ces documents d'autres parties intéressées et que, dès lors, elle les a utilisés aux fins de la présente enquête. Enfin, il y a lieu de préciser que la Commission n'a pas voulu dire que le GRPC avait soumis les plans lors de procédures ouvertes par les États-Unis. Le considérant (66) indique simplement qu'il semble que des informations traduites existent dans ce contexte.

4.3.5.   ALLEGATIONS CONCERNANT L'UTILISATION D'INFORMATIONS QUI NE SONT PAS LES MEILLEURES A TOUS EGARDS

(292)

Le GRPC a soutenu que la Commission, avant d'utiliser les meilleures informations disponibles, doit réaliser l'analyse prévue à l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base et déterminer si les conditions spécifiques qu'il énonce sont remplies.

(293)

À ce sujet, il convient d'observer que la Commission a décidé de faire usage des faits disponibles conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de base, parce que les conditions spécifiques prescrites à l'article 28, paragraphe 3, n'étaient pas satisfaites. Comme expliqué précédemment, le GRPC a communiqué des informations lacunaires ou, dans de nombreux cas, n'a pas du tout fourni les informations demandées. Il y a lieu de rappeler que les informations concernant les plans n'ont pas été fournies ou seulement partiellement, que les informations sur le rôle des banques étaient incomplètes ou non concluantes, que l'évaluation du risque de crédit par les banques lors de l'octroi de prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a pas été communiquée, que le prix des droits d'utilisation des sols n'a pas été révélé et que plusieurs documents juridiques concernant certains régimes fiscaux et programmes de subventions n'ont pas été transmis non plus. Du fait des lacunes ou de l'absence des informations, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier certains éléments communiqués. Compte tenu de ce qui précède, étant donné que, dans ces conditions, il ne pouvait être considéré que le GRPC agissait au mieux de ses possibilités et qu'il fallait surmonter des difficultés excessives pour parvenir à des conclusions raisonnablement précises, la Commission a été contrainte d'utiliser les faits disponibles.

(294)

Le GRPC a également affirmé que les meilleures informations disponibles que la Commission aurait dû utiliser étaient celles qu'il lui avait déjà lui-même communiquées.

(295)

En réponse, il y a lieu d'observer que la Commission a utilisé la totalité des informations fournies par les parties intéressées (y compris toutes les informations communiquées par le GRPC) et des informations provenant de sources accessibles au public afin de parvenir à des conclusions représentatives.

(296)

En ce qui concerne les prêts, il a été affirmé qu'en l'absence d'informations provenant des banques concernées à propos de l'évaluation du risque de crédit lors de l'attribution des prêts, la Commission aurait dû se fonder sur les explications fournies par la BPC et par la commission de régulation bancaire de Chine, ainsi que sur les rapports annuels des banques commerciales.

(297)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il y a lieu de préciser que les banques, bien qu'elles y aient été expressément invitées, n'ont pas fourni les données nécessaires. Les informations communiquées par la BPC et par la commission de régulation bancaire n'étaient que de nature très générale et ne pouvaient en aucun cas être directement reliées aux prêts octroyés aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le GRPC a fourni un certain nombre de rapports annuels de banques commerciales (dont certains uniquement en chinois) et a déclaré que lesdites banques prenaient leurs propres décisions commerciales, dans le respect de la loi, sans subir aucune interférence. Il s'agit, toutefois, là de simples déclarations qui ne permettent pas de vérifier si et comment les banques ont évalué le risque de crédit lorsqu'elles ont accordé des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces déclarations doivent être analysées dans le contexte de cas spécifiques rencontrés pendant les enquêtes, où il a été établi que des entreprises ont obtenu des prêts alors que leur risque de crédit n'avait apparemment pas été évalué.

(298)

Pour ce qui est des droits d'utilisation des sols, il a été affirmé que la Commission aurait dû employer les informations communiquées par le GRPC, lesdites informations démontrant, selon ce dernier, l'existence d'un véritable marché. Il a été déclaré que les renseignements requis par la Commission sur les prix minimaux des droits d'utilisation des sols représentaient une masse considérable d'informations et n'ont pas été demandés dans le questionnaire ou avant la vérification.

(299)

Cet argument a dû être rejeté. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que, sans informations sur le prix des droits d'utilisation des sols, il n'est pas possible d'arriver à une quelconque conclusion quant à l'existence, en Chine, d'un véritable marché foncier reflétant le jeu de l'offre et de la demande. Il est également observé que la Commission a laissé suffisamment de temps au GRPC pour transmettre les informations en question concernant les zones où sont établis les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais que le GRPC n'a pas fourni le moindre chiffre en la matière. Quoi qu'il en soit, la Commission a suivi les dispositions de l'annexe VI de l'accord SMC, qui expose les règles à suivre pour les vérifications sur place et permet, notamment, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.

4.3.6.   ALLEGATIONS CONCERNANT LA DEFINITION DES ORGANISMES PUBLICS

(300)

Le GRPC a déclaré que la part détenue par l'État n'est pas une base raisonnable pour décréter qu'une banque ou une entreprise de services collectifs constitue un organisme public et que, pour réaliser une telle analyse, la Commission devait utiliser les règles de l'UE en matière d'aides d'État. Il a également invoqué les conclusions de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire DS379 opposant les États-Unis et la RPC, à propos de la définition d'organisme public, pour soutenir que la présente procédure devrait être clôturée.

(301)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il convient d'observer que la Commission a défini au considérant 90 la notion d'organisme public. Cette définition est conforme à la jurisprudence de l'OMC dans le domaine des procédures antisubvention, y compris le rapport précité de l'Organe d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce qui est généralement admis pour utiliser une autre référence (les règles de l'UE en matière d'aides d'État), qui s'applique à une branche du droit très différente. Il convient de noter que la législation en matière d'aides d'État s'inscrit dans un tout autre contexte: elle n'a pas pour objet de réglementer les échanges internationaux de marchandises, mais doit permettre le parachèvement du marché intérieur. Enfin, l'affirmation selon laquelle la présente procédure devrait être clôturée n'a aucun fondement juridique ou factuel.

4.3.7.   PRETS PREFERENTIELS A L'INDUSTRIE DU PAPIER COUCHE

(302)

Le GRPC a soutenu, à propos des prêts préférentiels accordés à l'industrie du papier couché, que la Commission n'a pas fourni de preuve suffisante de l'existence d'une subvention spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Il a déclaré que la Commission, dans son analyse, ne s'était pas acquittée de la tâche qui lui incombait d'établir la spécificité de jure de la subvention alléguée.

(303)

Deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également affirmé que les prêts octroyés par des banques chinoises détenues par l'État n'étaient pas des subventions spécifiques.

(304)

Cet argument a dû être rejeté. À ce propos, il est rappelé que la spécificité a été établie à partir de l'ensemble des éléments du dossier, y compris ceux fournis par le GRPC, tels qu'énumérés au considérant (92). Ces informations confirment l'existence de la spécificité de jure conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

(305)

Le GRPC a également affirmé que la Commission n'a pas apporté d'éléments de preuve positifs de l'octroi de subventions conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, les constatations utilisées par la Commission ne pouvant être considérées comme des éléments de preuve positifs dans la mesure où elles n'ont pas de caractère affirmatif, objectif et vérifiable permettant de les accréditer.

(306)

Cet argument a dû être rejeté. Il est observé, à ce sujet, que les faits décrits au considérant 92 constituent des éléments de preuve positifs de la spécificité (à savoir l'octroi de subventions spécifiques au moyen d'un plan industriel sectoriel, le statut d'industrie à encourager reconnu à l'industrie papetière, le rôle des banques commerciales et du système chinois de planification étatique ainsi que la notation financière favorable attribuée aux entreprises parce qu'elles bénéficient de plans stratégiques spécifiques). Ces informations sont affirmatives puisqu'elles sont claires, objectives et convaincantes. Elles proviennent de sources différentes et ont été communiquées par des parties intéressées ou sont disponibles dans le domaine public.

(307)

À propos du plan papetier 2007, il a été déclaré qu'il ne prévoit pas de subventions spécifiques ou de traitement préférentiel pour l'industrie papetière. D'après le GRPC, si ce plan indique que les institutions financières ne doivent pas accorder de prêts aux projets qui ne respecteraient pas ses dispositions, c'est uniquement afin de suspendre des projets ayant causé une grave pollution.

(308)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il y a lieu d'observer que la formulation employée dans le plan papetier 2007, comme expliqué en détail au considérant (77), ne laisse aucun doute quant à l'existence de subventions spécifiques et au traitement préférentiel dont bénéficie l'industrie papetière. L'affirmation selon laquelle les règles détaillées relatives aux institutions financières n'existent que pour des raisons environnementales n'est pas corroborée par le libellé même des textes correspondants.

(309)

En ce qui concerne les plans stratégiques et les documents d'accompagnement, tels que le projet d'intégration et l'annuaire, le GRPC a, à nouveau, répété qu'ils n'étaient pas juridiquement contraignants en tant que tels, conformément à la loi chinoise sur la législation, mais que des mesures d'application juridiquement contraignantes étaient nécessaires. Ils ont également déclaré que les plans sont trop vagues pour être pris en compte aux fins de la détermination de la spécificité et que le simple fait que l'industrie papetière est une industrie à encourager ne prouve pas que le GRPC limite explicitement le bénéfice d'une subvention à certaines entreprises.

(310)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que l'enquête a établi que les plans sont juridiquement contraignants pour les raisons précisées au considérant (78). L'enquête a également montré que le statut d'«industrie à encourager» dont jouit l'industrie papetière est assorti d'avantages spécifiques pour les entreprises concernées.

(311)

Pour ce qui est des prêts, il a été affirmé que l'analyse des rapports annuels des banques chinoises qui ont accordé des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré ne montre pas qu'elles ont agi en fonction de plans stratégiques.

(312)

Cet argument a dû être rejeté. Comme expliqué précédemment, les rapports annuels des banques ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les attributions de prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il s'agit, en effet, de documents de nature générale qui ne contiennent aucune information sur la façon dont les banques chinoises ont attribué des prêts aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, ni sur la manière dont les banques ont évalué le risque de crédit dans le cas des entreprises en question. Ces informations ont été demandées à maintes reprises aux parties intéressées et sont considérées comme essentielles eu égard, notamment, à un rapport de 2006 du FMI qui conclut que la libéralisation du secteur bancaire chinois est incomplète et que le risque de crédit n'est pas pris en compte de manière adéquate (14), à un rapport de 2009 du FMI soulignant que les taux d'intérêt n'ont pas été libéralisés en Chine (15), au rapport par pays 2010 du FMI qui indique que le coût du capital est relativement faible en Chine, que l'octroi de crédits est parfois déterminé en fonction d'éléments autres que des prix et que le taux élevé d'épargne des entreprises est lié, en partie, au faible coût de divers facteurs de production (dont le capital et la terre) (16), à l'Étude économique de la Chine 2010 de l'OCDE (17) et au document de travail no 747 du département des affaires économiques de l'OCDE consacré aux réformes du secteur financier chinois (18), qui montrent que la propriété des institutions financières reste dominée par l'État, ce qui conduit à se demander dans quelle mesure les décisions de prêt des banques se fondent sur des considérations purement commerciales, leur rôle traditionnel paraissant être celui d'agences publiques liées aux pouvoirs publics.

(313)

À propos de la notation mentionnée précédemment, le GRPC a soutenu qu'une seule notation ne saurait être considérée comme un élément de preuve positif de la spécificité. D'après le GRPC, à moins que la plupart ou même la totalité des prêts accordés aux producteurs-exportateurs ne montrent que la politique industrielle en vigueur leur a permis de bénéficier d'une notation plus favorable au cours de la période d'enquête, la Commission ne peut appliquer les conditions d'un cas spécifique à toutes les décisions en matière de prêts.

(314)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il convient de rappeler que la notation mentionnée au considérant (81) lie de façon directe les perspectives positives d'un producteur-exportateur ayant coopéré à l'existence des plans stratégiques concernant l'industrie papetière et à la réalisation de leurs objectifs. Pour parvenir à ses conclusions, la Commission s'est largement basée sur ce document, ainsi que sur le plan papetier, parce d'autres informations demandées dans ce contexte, par exemple l'évaluation des risques pour les prêts, n'ont pas été communiquées, et ce malgré des demandes répétées, comme expliqué précédemment.

(315)

Le GRPC a également affirmé que la Commission n'a pas pris en considération, lors de l'analyse des allégations relatives aux prêts préférentiels, la circulaire no 228 de la BPC sur l'amélioration de la gestion des prêts spéciaux, YINFA [1999]. D'après le GRPC, ladite circulaire confirme que les prêts préférentiels et les prêts spéciaux ont été supprimés.

(316)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il est rappelé que, comme expliqué au considérant (87), la Commission a constaté qu'il existe des circulaires de la BPC plus récentes que celle de 1999, qui mentionnent clairement l'existence de prêts préférentiels et d'autres prêts spécifiés par le Conseil des affaires de l'État. Par conséquent, les arguments avancés par le GRPC à propos de la suppression des prêts préférentiels et des prêts spéciaux ne sont pas étayés par les éléments concrets du dossier. Il y a néanmoins lieu de noter que la circulaire de 1999 prévoit que les banques entièrement détenues par l'État communiquent activement avec les autorités de tutelle des industries concernées afin de s'assurer de leur accord et de leur soutien. Il s'agit là d'une nouvelle confirmation du contrôle que les autorités de l'État exercent sur les banques entièrement détenues par l'État.

(317)

En ce qui concerne les éléments de preuve de la spécificité présentés par le plaignant, il a été affirmé qu'il ne s'agissait que de références aux conclusions des diverses enquêtes réalisées par les États-Unis, au cours desquelles la spécificité avait été établie, compte tenu notamment de l'existence de plans quinquennaux.

(318)

À ce propos, il y a lieu de préciser que la Commission a fait usage de toutes les informations pertinentes dont elle disposait pour arriver à des conclusions représentatives. Ainsi, les informations accessibles au public citées dans la plainte, même si elles renvoyaient aux conclusions d'autres autorités chargées de l'enquête, ont été jugées pertinentes et leur utilisation a été appropriée.

(319)

Pour ce qui est de la décision no 40 et de l'annuaire, il a été déclaré que ces documents ne qualifiaient pas explicitement l'industrie du papier fin couché d'«industrie à encourager» ou de «projets à encourager». Il a également été soutenu que le terme «projets à encourager» correspond, en Chine, à de larges secteurs d'activité économique incluant plusieurs industries.

(320)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que la décision no 40 et l'annuaire attribuent à l'industrie papetière, dont fait partie l'industrie du papier fin couché, le qualificatif «industrie à encourager» ou «projets à encourager». Au sujet des projets à encourager, il est rappelé que ceux-ci ne couvrent que certaines activités au sein de 26 secteurs et que donc cette catégorisation, qui ne s'applique qu'à un sous-ensemble d'entreprises chinoises, ne saurait être considérée comme étant de nature générale et non spécifique. La Commission a considéré qu'il s'agissait là de l'interprétation la plus naturelle en l'absence de toute explication (et de documents à l'appui) sur la façon dont le GRPC applique précisément la notion d'«industrie papetière», par exemple aux fins de la mise en œuvre de la décision no 40 et de l'annuaire.

(321)

Pour ce qui est de la loi sur les banques commerciales, le GRPC a soutenu que son article 34 est de nature générale et que, en application des dispositions de l'article 41 de ladite loi, rien n'oblige les banques commerciales à accorder des prêts en fonction des politiques industrielles.

(322)

Ces arguments ont dû être rejetés. À cet égard, il convient d'observer que le libellé de l'article 34 lie directement l'activité de prêt des banques commerciales aux politiques industrielles de l'État. On ne saurait donc considérer que cet article est de nature générale et non obligatoire. À propos de l'article 41 de la loi précitée, il convient de remarquer qu'il se réfère à la prérogative qu'a une banque commerciale d'accorder des prêts aux parties, mais qu'il ne précise pas les aspects dont les banques doivent tenir compte lorsqu'elles prennent leurs décisions en la matière.

(323)

APP a affirmé avoir fourni à la Commission des informations et des documents suffisants montrant que Moody's lui avait attribué la note A1 en 2007 et 2008, et ajouté que, par conséquent, la Commission n'aurait pas dû ignorer cette note et appliquer la note BB établie par Bloomberg.

(324)

La Commission a analysé attentivement les rapports de notation de crédit présentés par le groupe APP. Ces rapports lient les perspectives prometteuses du secteur du papier à la mise en œuvre de la politique de développement de l'industrie papetière. Par conséquent, les informations contenues dans ces documents confirment en fait les conclusions de la Commission selon lesquelles la situation financière actuelle des exportateurs est le résultat d'un marché faussé, ce qui explique pourquoi il n'était pas possible d'accepter telle quelle la note de crédit des exportateurs chinois. Cet argument a dû être rejeté.

(325)

APP a également affirmé que les rapports internes de gestion financière mentionnés sous ce point dans ses observations à la suite de la divulgation des informations générales sont «nettement plus favorables que les faits actuellement retenus».

(326)

Cet argument a dû être rejeté. Les chiffres calculés dans ces rapports découlent de la situation financière dont bénéficie l'entreprise sur le marché faussé, situation qui n'est bien entendu pas sans rapport avec les prêts préférentiels mis en lumière par la Commission. Il s'agit donc d'un cercle vicieux: l'entreprise obtient des prêts préférentiels qui ont une incidence positive sur ses indicateurs financiers et ceux-ci, à leur tour, exercent un effet positif sur les conditions des prêts futurs.

(327)

APP a déclaré que la méthode appliquée par la Commission lors du calcul des références concernant les prêts en USD et en EUR est erronée et que la Commission a compté deux fois la marge ajoutée au Libor, majorant ainsi le taux d'intérêt de référence.

(328)

Cet argument a dû être rejeté. La Commission n'a pas compté deux fois la marge ajoutée au Libor. Comme expliqué dans les conclusions définitives, pour établir les références concernant les prêts accordés en USD et en EUR pour une durée supérieure à un an, la Commission a ajouté au taux Libor pertinent à un an la marge entre le taux d'intérêt des obligations d'entreprises à un an notées BB et le taux d'intérêt des obligations d'entreprises à n ans notées BB, n étant le nombre d'années correspondant à l'échéance pour laquelle le taux «Libor USD à long terme» a été calculé (2, 3, …, 15 ans). Il convient de souligner que la marge décrite ci-dessus a été ajoutée aux taux Libor à un an «propres» (c.-à-d. non majorés de x points de base comme l'affirme APP).

4.3.8.   REGIME FISCAL PREFERENTIEL POUR LES SOCIETES CONSIDEREES COMME DES ENTREPRISES DE HAUTES OU DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

(329)

À propos de ce régime, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a été affirmé que l'article 25 de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices est un texte de nature générale qui s'applique à l'ensemble de l'économie chinoise, et pas seulement aux producteurs de papier fin couché.

(330)

Le GRPC a également déclaré que les critères d'éligibilité à ce régime sont objectifs et définis dans le détail, que le droit d'en bénéficier est automatique et que, donc, le régime ne peut être considéré comme spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(331)

Ces arguments ont dû être rejetés. Les conclusions de la Commission ont été établies sur la base d'éléments de preuve positifs. À ce propos, il convient d'observer que l'article 25 de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices réserve le bénéfice du régime en question aux seules entreprises et industries qui sont «à encourager», autrement dit à un sous-ensemble spécifique d'entreprises chinoises. Comme indiqué précédemment, la Commission a conclu que l'industrie du papier couché appartient à cette catégorie et que, par conséquent, les avantages découlant de ce régime sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En ce qui concerne les critères d'éligibilité, il y a lieu d'observer que les dispositions pertinentes mentionnent, entre autres, que les produits doivent relever des domaines de hautes et nouvelles technologies bénéficiant du soutien essentiel de l'État et que les entreprises doivent mener des activités permanentes de recherche et de développement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances en science et en technologie, d'employer de nouvelles connaissances de manière innovante ou d'améliorer considérablement des technologies ou des produits. Ces conditions, dans leur ensemble, ne sauraient être considérées comme des critères d'éligibilité objectifs conduisant à l'octroi automatique de subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(332)

APP a posé la question de savoir si le montant des subventions passibles de mesures compensatoires résultant des régimes en cause ne devait pas plutôt être calculé sur la base de la déclaration fiscale et des impôts acquittés pour l'année 2008 et non pour l'année 2009 (période d'enquête). Il a été déclaré que ces deux régimes sont liés à l'impôt sur les bénéfices, qui, en Chine, est normalement liquidé et acquitté dans son intégralité au cours de l'année civile suivant la période d'imposition. Par conséquent, l'impôt sur les bénéfices de 2009 ou tout traitement préférentiel accordé en la matière n'a été arrêté qu'en 2010.

(333)

Cet argument a dû être rejeté. Le montant réel des avantages obtenus a été confirmé et vérifié à l'aide des déclarations fiscales relatives à l'année 2009. Il s'agit donc d'avantages concernant les ventes et les bénéfices de 2009, c'est-à-dire la période d'enquête.

4.3.9.   REGIME FISCAL PREFERENTIEL EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

(334)

À propos de ce régime, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a ainsi affirmé que les critères d'éligibilité à ce régime sont objectifs et définis en détail, que le droit d'en bénéficier est automatique et que, donc, le régime ne peut être considéré comme spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(335)

Cet argument a dû être rejeté. À ce sujet, il convient de rappeler que l'enquête a établi l'existence d'un traitement fiscal préférentiel à l'égard de certaines entreprises dont il est reconnu qu'elles réalisent certains types de projets de R&D, autrement dit un sous-ensemble spécifique d'entreprises chinoises. Comme observé précédemment, il s'agit d'entreprises de hautes et nouvelles technologies recevant un soutien en première ligne de l'État et de projets répertoriés dans le guide des secteurs clés de l'industrie de haute technologie, telles que celles qui appartiennent au secteur du papier couché; les avantages découlant de ce régime sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Pour ce qui est des critères d'éligibilité, il y a lieu de remarquer que les dispositions pertinentes communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sont vagues et opaques et ne sauraient donc être considérées comme des critères d'éligibilité objectifs conduisant à l'octroi automatique de la subvention. Par conséquent, les conclusions de la Commission ont été établies sur la base d'éléments de preuve positifs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

4.3.10.   EXONERATION DES DIVIDENDES VERSES AUX ENTREPRISES RESIDENTES

(336)

À propos de ce régime, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a été affirmé que l'exonération des dividendes n'est pas une subvention au sens de l'accord SMC, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une subvention par nature et que les dispositions chinoises correspondantes visent à préciser l'assiette de l'impôt pour éviter une double imposition.

(337)

APP a déclaré que ce régime n'est pas spécifique et qu'il est appliqué de manière générale et uniforme sur l'ensemble du territoire chinois en fonction de critères objectifs, à savoir la source des dividendes. Il a également affirmé que ce régime ne constitue pas une subvention.

(338)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il importe d'observer que les dividendes versés par des entreprises résidentes ne sont pas pris en compte aux fins de l'impôt sur les sociétés frappant les entreprises résidentes. Premièrement, il est rappelé que l'enquête a établi l'existence d'un traitement fiscal préférentiel en faveur de certaines entreprises, à savoir les entreprises résidentes qui perçoivent des dividendes d'autres entreprises résidentes et qui relèvent des industries et projets importants soutenus ou encouragés par l'État, comme l'industrie du papier couché, autrement dit un sous-ensemble spécifique d'entreprises chinoises. Par conséquent, les avantages découlant de ce régime sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Deuxièmement, il s'agit d'une incitation fiscale qui entraîne l'abandon de recettes publiques, ce qui correspond à la définition de subvention figurant à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de l'accord SMC et à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. En réponse à l'affirmation selon laquelle cette incitation vise à éviter une double imposition, il convient de préciser que, même si l'accord SMC ne limite pas la possibilité, pour un membre de l'OMC, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition (voir accord SMC, annexe I, note 59), cette disposition est un «moyen de défense affirmatif» et aucun élément de preuve concret n'a été fourni pour étayer l'allégation selon laquelle, par exemple, les dividendes des entreprises résidentes et non résidentes sont traités de manière différente en raison d'obligations juridiques incombant à la RPC en vertu de conventions bilatérales sur la double imposition conclues avec des pays tiers.

(339)

Il a également été affirmé que ce régime n'a absolument aucun lien avec les entreprises et les industries classées comme étant «à encourager» mais s'applique, par définition, à toutes les entreprises résidentes. Le GRPC ont également déclaré que l'article 2, paragraphe 2, de l'accord SMC prévoit que la fixation de taux d'imposition d'application générale n'est pas réputée être une subvention spécifique. Il a affirmé que les critères d'éligibilité à ce régime sont objectifs et définis en détail, que le droit d'en bénéficier est automatique et que, donc, le régime ne peut être considéré comme spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(340)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que les dispositions juridiques qui définissent ce régime font partie du chapitre 4 «Traitement fiscal préférentiel» de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices, lequel prévoit des incitations fiscales spécifiques pour des industries et des projets importants soutenus ou encouragés par l'État. Comme expliqué précédemment, dans ces conditions, les avantages découlant de ce régime sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. L'enquête n'a pas permis de trouver des critères objectifs visant à limiter l'éligibilité ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique. Pour ce qui est de l'invocation des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord SMC, il est observé que le régime en cause ne concerne pas la fixation de taux d'imposition d'application générale, mais l'existence d'une exonération fiscale applicable à certains types de revenus émanant de certains types d'entreprises.

4.3.11.   EXONERATION DE TVA ET DE DROITS SUR LES IMPORTATIONS D'EQUIPEMENTS

(341)

À propos de ce régime, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a déclaré que les catégories d'activités particulières définies de façon exhaustives par la législation ne sont pas spécifiques parce qu'elles couvrent de larges secteurs d'activité économique incluant diverses industries. Il a affirmé que les critères d'éligibilité à ce régime sont objectifs et définis dans le détail, que le droit d'en bénéficier est automatique et que, donc, le régime ne peut être considéré comme spécifique au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(342)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce sujet, il est rappelé que ce régime est réservé aux entreprises dont les investissements relèvent de catégories d'activités particulières, définies de façon exhaustive par la législation (c'est-à-dire par les lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État). Le fait que l'éligibilité est limitée à certaines catégories d'activités particulières confirme que le régime n'est pas applicable de façon générale à de larges secteurs de l'économie et que, par conséquent, les avantages qui en découlent sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En outre, l'enquête n'a pas permis de trouver des critères objectifs visant à limiter l'éligibilité ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique. Par conséquent, les conclusions de la Commission ont été établies sur la base d'éléments de preuve positifs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(343)

APP a affirmé que la Commission a utilisé une durée d'amortissement erronée pour calculer les avantages tirés de ce régime au cours de la période d'enquête, et qu'elle aurait dû employer la durée déclarée par les entreprises du groupe APP. APP estime que cette méthode est contraire à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base.

(344)

Cet argument a dû être rejeté. La durée d'amortissement déclarée par APP est établie à des fins comptables et financières. Des durées différentes ont été communiquées par d'autres producteurs-exportateurs ayant coopéré et par l'industrie de l'Union. Aux fins du calcul en question, conformément à ses pratiques habituelles et à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a donc fixé à 15 ans la durée de vie utile des équipements, ce qui correspond à une durée d'amortissement «normale» dans l'industrie concernée.

4.3.12.   REMBOURSEMENT DE LA TVA SUR LES EQUIPEMENTS PRODUITS AU NIVEAU NATIONAL

(345)

À propos de ce régime, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a affirmé avoir expliqué les critères d'éligibilité de ce régime et ajouté que, dès lors, l'utilisation des faits disponibles n'est pas fondée.

(346)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce propos, il est rappelé que ce régime est réservé aux EIE qui achètent certains types d'équipements fabriqués au niveau national, autrement dit à un sous-ensemble spécifique d'entreprises chinoises et que, dès lors, les avantages de ce régime sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En outre, l'enquête n'a pas permis de trouver des critères objectifs visant à limiter l'éligibilité ni d'éléments de preuve définitifs permettant de conclure que le droit de bénéficier de la subvention est automatique. Par conséquent, les conclusions de la Commission ont été établies, à partir des informations communiquées et en vertu des dispositions de l'article 28 du règlement de base, sur la base d'éléments de preuve positifs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

4.3.13.   EXONERATION DES TAXES SUR L'ENTRETIEN URBAIN ET LA CONSTRUCTION AINSI QUE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES D'EDUCATION POUR LES ENTREPRISES BENEFICIANT D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS

(347)

APP et Chenming ont tous deux déclaré que, conformément à l'avis sur l'uniformisation des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation applicables aux entreprises nationales, aux entreprises bénéficiant d'investissements étrangers et aux personnes physiques, adopté le 18 octobre 2010 par le Conseil des affaires de l'État et applicable à compter du 1er décembre 2010, ces taxes et droits supplémentaires s'appliquent désormais de manière universelle en Chine, à toutes les entreprises et personnes physiques, sans aucune exception. À en croire ces affirmations, ce régime de subvention ne serait plus passible de mesures compensatoires.

(348)

Les arguments présentés ont été analysés à la lumière des documents fournis et des éléments de preuve apportés par les parties. Le GRPC a été invité à confirmer les informations précitées. Le GRPC, partie intéressée à la procédure et autorité ayant accordé la subvention en question, a notifié à la Commission que ce régime avait été supprimé et n'avait été remplacé par aucune autre incitation ayant trait à la même obligation fiscale. Compte tenu des informations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, il est conclu que les deux groupes ont démontré qu'ils ne bénéficient plus d'aucune subvention découlant de ce régime. À ce propos, il est rappelé qu'aux termes de l'article 15 du règlement de base, aucune mesure n'est instituée s'il est procédé à la suppression de la subvention ou s'il est démontré que celle-ci ne confère plus d'avantage aux exportateurs concernés. Eu égard à ce qui précède et aux éléments du dossier, il est conclu que la subvention relevant de ce régime ne confère plus d'avantage aux exportateurs concernés. Les conclusions énoncées aux considérants (160) à (169) ont été modifiées en conséquence.

4.3.14.   MARQUES CONNUES ET FONDS SPECIAL DESTINE A ENCOURAGER LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS

(349)

À propos de ces régimes, le GRPC a soutenu que la Commission n'a pas établi la spécificité sur la base d'éléments de preuve positifs. Il a affirmé avoir fourni des informations suffisantes en la matière et ajouté qu'il n'existe aucune loi ou réglementation à propos de ces régimes.

(350)

Ces arguments ont dû être rejetés. À ce sujet, rappelons qu'il a été établi que ces régimes sont spécifiques et passibles de mesures compensatoires sur la base d'informations transmises par le GRPC et les producteurs-exportateurs ayant coopéré, bien qu'aucune véritable disposition juridique n'ait été communiquée. Le fait qu'il n'existe, de l'aveu même du GRPC, aucune disposition juridique en la matière confirme de manière indiscutable qu'il n'y a tout simplement pas de critères ou conditions objectifs fixés par la législation pour ces régimes. Par conséquent, les conclusions de la Commission ont été établies, à partir des informations communiquées et en vertu des dispositions de l'article 28 du règlement de base, sur la base d'éléments de preuve positifs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'accord SMC et à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En l'absence de critères ou conditions, les pouvoirs publics paraissent disposer d'un large pouvoir discrétionnaire et il est considéré que le bénéfice des subventions est limité à certaines entreprises.

4.3.15.   SUBVENTION DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE HAUTE TECHNOLOGIE ET PRIX DECERNE PAR LE PARC INDUSTRIEL DE SUZHOU POUR LE MAINTIEN DE LA CROISSANCE

(351)

À propos de ces régimes, le GRPC a soutenu que la Commission a interprété de façon erronée l'article 2, paragraphe 2, de l'accord SMC, les parcs industriels n'étant pas des régions géographiques déterminées.

(352)

Cet argument a dû être rejeté. À ce propos, il est rappelé que le parc industriel de Suzhou est, de toute évidence, une subdivision économique et administrative relevant de la juridiction de la RPC et constitue, par conséquent, une région géographique déterminée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'accord SMC. Il convient néanmoins d'observer que, même si ce qui précède n'avait pas été confirmé par les éléments concrets de l'enquête, un parc industriel, par définition, ne peut accueillir qu'un sous-ensemble d'entreprises implantées sur le territoire d'un pays ou relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention et, donc, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), de l'accord SMC, les subventions octroyées par ledit parc industriel auraient été considérées comme spécifiques.

4.3.16.   ATTRIBUTION DE DROITS RELATIFS A L'UTILISATION DES SOLS

(353)

En ce qui concerne les droits d'utilisation des sols, le GRPC a soutenu qu'il est illégal d'utiliser une référence extérieure, en se fondant sur l'article 14, point d), de l'accord SMC et sur le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC dans l'affaire États-Unis – Bois de construction IV. Il a affirmé que la législation de l'UE et les règles de l'OMC réservent l'utilisation de points de référence extérieurs à des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir uniquement lorsque les prix pratiqués dans le secteur privé sont faussés en raison du rôle prédominant joué par les pouvoirs publics dans la fourniture des biens ou des services en question. Selon les dires du GRPC, la Commission n'a pas établi que les prix pratiqués dans le secteur privé sont faussés par le rôle prédominant qu'ils jouent.

(354)

Ces arguments ont dû être rejetés. Premièrement, il convient d'observer que ces règles de l'OMC, telles que confirmées par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Bois de construction IV (DS257) et par le groupe spécial dans l'affaire États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine – DS379), n'interdisent pas de recourir à des points de référence extérieurs. Deuxièmement, la méthode suivie par la Commission a pleinement tenu compte des conditions spécifiques prévues par la jurisprudence de l'OMC pour le recours à un point de référence extérieur. En effet, comme cela a été démontré aux considérants 248 à 259, en Chine les terrains appartiennent à l'État et sont concédés à bail par les pouvoirs publics. En outre, le GRPC contrôle l'offre et l'allocation des terrains aux entreprises, y compris sur des marchés secondaires, et la concession des terrains aux entreprises suit un ensemble strict de règles, tout changement dans l'attribution des terrains, par exemple le transfert d'un contrat concédant le droit d'utilisation des sols d'une entreprise à une autre, devant être approuvé par l'État et faire l'objet d'un nouveau contrat entre le concessionnaire et l'autorité publique compétente. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le GRPC joue un rôle prédominant dans l'attribution des droits d'utilisation des sols et que d'éventuels prix pratiqués dans le secteur «privé» (pour autant qu'ils existent, aucun n'ayant été communiqué lors de la présente enquête) sont forcément faussés du fait du rôle prédominant joué par le GRPC en tant que concédant et de son monopole en tant que régulateur des transactions concernant les terrains. Par conséquent, la contribution financière du GRPC déterminerait effectivement le niveau d'éventuels prix privés.

(355)

Le GRPC a également affirmé qu'en choisissant Taïwan, la Commission n'a pas utilisé une référence extérieure qui se rapporte, se réfère ou est liée aux conditions en vigueur sur le marché chinois. Il a soutenu que l'utilisation de Taïwan comme référence pour compenser les différences d'avantages comparatifs entre pays est expressément interdite par les règles de l'OMC.

(356)

Ces arguments ont dû être rejetés. La Commission considère que Taïwan (19) constitue une référence extérieure appropriée compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier: i) le niveau de développement économique et la structure économique de Taïwan et des provinces chinoises où sont établis les producteurs-exportateurs ayant coopéré; ii) la proximité géographique de ces deux provinces chinoises avec Taïwan; iii) le développement important des infrastructures à Taïwan et dans ces deux provinces chinoises; iv) les liens économiques étroits et les échanges commerciaux transfrontaliers intenses entre Taïwan et la RPC; v) la densité de population similaire des provinces chinoises concernées et de Taïwan; vi) la similarité entre les types de terrains et de transactions utilisés pour construire la référence pertinente se rapportant à Taïwan et les types observés en RPC; vii) les caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles communes à Taïwan et à la RPC. Il convient d'ajouter que les provinces du Jiangsu et du Shandong sont considérées comme les plus importantes provinces manufacturières de la RPC (20). Bien que le PIB par habitant de ces deux provinces chinoises ne soit pas identique à celui de Taïwan, il a progressé rapidement au cours des dernières années; en d'autres termes, le retard par rapport à Taïwan est en train d'être comblé.

En outre, des données récentes suggèrent que le PIB réel de la RPC et de Taïwan présentent des taux de croissance similaires (21). Cela étant, il importe d'observer que la comparaison exacte effectuée entre le PIB d'un pays qui n'a pas une économie de marché (la RPC) et le PIB d'une économie de marché bien établie (Taïwan) n'est pas un élément décisif, dans la mesure où il est normal qu'un pays n'ayant pas une économie de marché ait un PIB moins élevé. En outre, de nombreux autres facteurs, tels que les règles en matière d'urbanisme ou les politiques environnementales, peuvent exercer une influence sur l'offre et la demande de terrains à usage industriel. La vraie question est celle de savoir quelles seraient les «conditions du marché existantes» en ce qui concerne les droits d'utilisation des sols si la RPC était une véritable économie de marché; or, tout porte à croire qu'elles seraient très proches de celles observées à Taïwan.

(357)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le point de référence choisi répond aux exigences formulées par l'Organe d'appel de l'OMC au paragraphe 103 de son rapport concernant l'affaire États-Unis – Bois de construction IV: «le point de repère choisi doit, néanmoins, se rapporter, se référer ou être lié aux conditions du marché existantes dans ce pays, et doit refléter le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente, comme l'exige l'article 14 d).» En effet, la totalité des conditions de Taïwan se rapportent aux conditions en vigueur sur le marché dans les deux provinces chinoises. Les terrains sont disponibles dans des zones dont la densité est similaire, la proximité géographique de ces zones garantit qu'il s'agit de terrains de qualité similaire, et le fait que Taïwan et les deux provinces chinoises partagent la même langue et la même culture, ont une économie axée sur les exportations et d'importants secteurs manufacturiers confirme que le prix, la qualité marchande et les autres conditions d'achat ou de vente des terrains sont très semblables.

(358)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont affirmé que les informations dont disposait la Commission étaient suffisantes pour conclure qu'il existe un marché foncier en Chine.

(359)

Cet argument a dû être rejeté. Il n'était pas possible, à partir des informations communiquées à la Commission, de conclure à l'existence d'un véritable marché foncier en Chine. Les textes législatifs transmis à la Commission par le GRPC montre clairement qu'en RPC la totalité des terrains appartiennent à l'État et ne sont que concédés à bail. Le GRPC exerce un contrôle absolu sur l'offre et l'allocation des terrains aux entreprises, y compris pour ce qui est des transactions sur le marché secondaire. Malgré les demandes de la Commission, aucun élément n'a été présenté tendant à prouver qu'il existe un quelconque mécanisme de marché dans l'attribution des droits d'utilisation des sols. Cette situation est exposée en détail au considérant (354), qui répond aux allégations similaires avancées par le GRPC.

(360)

APP a soutenu qu'il faudrait utiliser comme référence les prix chinois actuels des droits d'utilisation des sols ou les prix actuels des terrains dans l'État indien du Maharashtra. Chenming a également suggéré l'État indien du Maharashtra.

(361)

Comme expliqué au considérant (359), il n'existe pas de véritable marché foncier en Chine. C'est pourquoi il n'est pas approprié d'utiliser les prix chinois actuels des droits d'utilisation des sols. Les producteurs-exportateurs ont fondé leur affirmation selon laquelle il serait possible d'utiliser comme référence les prix fonciers de l'État du Maharashtra sur une comparaison avec cet État du point de vue du PIB par habitant et de la densité de la population à l'époque de l'achat des droits d'utilisation des sols. Comme indiqué précédemment, la Commission estime que le PIB par habitant et la densité de la population ne sauraient être les seuls facteurs décisifs lors du choix d'un pays ou d'une région aux fins de l'application d'une référence extérieure. Quoi qu'il en soit, la méthode proposée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'est pas cohérente avec leurs affirmations. Au cours de la période d'enquête, Bombay, la capitale du Maharashtra et, de loin, la zone la plus développée de l'État, affichait un revenu par habitant de 2 675 USD (128 000 INR), qui est en fait inférieur à la moyenne nationale chinoise de 3 529 USD (22), sans parler du PIB par habitant des régions très développées du Shandong et du Jiangsu (respectivement 5 255 USD et 6 550 USD). La densité de la population ne constitue pas non plus, en soi, un facteur décisif mais, à titre d'information, il convient de préciser qu'elle était de 314 habitants/km2 au Maharashtra, de 736 habitants/km2 au Jiangsu et de 600 habitants/km2 au Shandong, autrement dit elle ne se situait pas au même niveau. Par ailleurs, d'autres facteurs, tels que la distance et l'absence de caractéristiques communes entre l'Inde et la Chine permettent de conclure que la référence constituée par le Maharashtra ne se rapporte pas, ne se réfère pas et n'est pas liée aux conditions en vigueur sur le marché chinois. Pour les raisons exposées au considérant (357), la Commission reste d'avis que les prix des terrains à Taïwan constituent une référence extérieure bien plus appropriée.

(362)

APP a indiqué ne plus détenir certains des droits d'utilisation des sols pris en considération par la Commission dans le calcul des avantages résultant de ce régime. APP a également affirmé avoir obtenu un résultat différent en utilisant des informations trouvées sur le site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan pour calculer le prix moyen au mètre carré, et a soutenu que la Commission n'avait fait aucun effort pour trouver des offres représentatives concernant les terrains à usage industriel.

(363)

En ce qui concerne la surface totale des terrains utilisés par APP, la Commission a examiné la déclaration d'APP et l'a acceptée, à la lumière des informations et des éléments de preuve présentés dans les observations ayant suivi la notification des conclusions définitives. Les informations corrigées ont été prises en compte dans le calcul de la subvention. Pour ce qui est des informations provenant de Taïwan, il convient d'observer que l'argument a dû être rejeté. Bien que la partie en question n'ait pas proposé d'utiliser ce prix pour le calcul d'une référence appropriée, il convient d'apporter les précisions suivantes: la Commission a utilisé les informations disponibles dans le dossier pour ce qui est des prix des terrains à Taïwan. La méthode appliquée pour parvenir au prix de référence a été communiquée aux parties et expliquée dans la note versée au dossier datée du 11 février 2011. Les données présentées par APP ne se réfèrent qu'au mois de février 2011, autrement dit à une période différente de celle employée dans le calcul de la Commission, et il semble qu'il ne s'agisse que d'une liste d'exemples de données relatives à certaines régions de Taïwan. En outre, la Commission ne peut pas se prononcer sur le calcul de la référence effectué par APP, dans la mesure où APP n'a pas fourni de précisions sur la méthode employée à cet effet et n'a pas présenté d'éléments montrant que son calcul fournit une représentation plus exacte des prix moyens des terrains à Taïwan.

(364)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont soutenu que toute subvention sous la forme d'une attribution de droits d'utilisation des sols moyennant une rémunération moins qu'adéquate ne serait pas spécifique.

(365)

Cet argument a dû être rejeté. Comme déjà expliqué dans les conclusions définitives, le GRPC a communiqué, à propos de ce régime, des informations insuffisantes qu'il a fallu compléter à l'aide d'autres renseignements et éléments du dossier. Les conclusions ont été établies sur cette base. Elles sont expliquées et analysées aux considérants (253) à (258).

4.3.17.   DIVERS

(366)

APP a soutenu que la Commission a employé un taux d'intérêt erroné pour convertir la valeur nominale de la subvention en valeur effective au cours de la période d'enquête.

(367)

La Commission a examiné la déclaration d'APP et l'a acceptée, à la lumière des informations et des éléments de preuve présentés dans les observations ayant suivi la notification des conclusions définitives. Le taux d'intérêt suggéré par APP a été utilisé dans le calcul de la subvention. Cette modification est déjà prise en compte dans les considérants relatifs au calcul des marges de subvention et dans les marges de subvention qui en résultent pour les divers régimes concernés.

(368)

APP a affirmé que les montants des subventions doivent être exprimés en pourcentage de son prix CAF déclaré et non du chiffre d'affaires, et que la Commission devrait appliquer cette méthode pour calculer les marges de subvention.

(369)

Les arguments présentés ont été analysés à la lumière des documents fournis et des éléments de preuve apportés par la partie. Il convient d'observer que, d'après les constatations effectuées, à une seule exception près, aucun des régimes de subvention passibles de mesures compensatoires n'était subordonné aux résultats à l'exportation et n'avait été accordé par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Par conséquent, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total des entreprises du groupe APP, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, qui dispose ce qui suit: «Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d'exportation du produit en question au cours de la période d'enquête». Comme la subvention n'est pas liée à la production d'un quelconque produit particulier ou aux exportations, le chiffre d'affaires total des ventes de l'entreprise est le dénominateur le plus approprié. À cet égard, il convient d'observer que ce chiffre d'affaires a été déterminé de manière à refléter aussi exactement que possible la valeur des produits vendus par la société bénéficiaire. Cette modification est déjà prise en compte dans les considérants relatifs au calcul des marges de subvention et dans les marges de subvention qui en résultent pour les divers régimes concernés. Toute autre méthode proposée pour le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires serait contraire aux dispositions applicables du règlement de base (articles 7 et 15) et à la pratique administrative suivie par la Commission dans ses procédures antisubvention lorsqu'elle sélectionne le numérateur/dénominateur approprié pour répartir le montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

À l'appui de son allégation, la partie à également invoqué les dispositions des lignes directrices (23) concernant le calcul de la subvention par unité. Toutefois, et pour les raisons exposées précédemment, un calcul par unité n'a pas été jugé approprié en l'espèce. En effet, il est considéré que la méthode proposée n'est pas représentative, étant donné qu'elle mélange chiffre d'affaires et unités produites pour le produit concerné uniquement, tout en ignorant les unités des autres produits fabriqués. Aucune information n'a été communiquée ou vérifiée à propos des unités totales de tous les produits qui ont été fabriqués par les sociétés concernées, et les subventions n'ont, en tout état de cause, pas été octroyées par référence à des quantités. Au sujet des prix CAF, il convient d'observer que les éléments du dossier suggèrent qu'ils varient pour un même type de produit, et d'un type de produit à l'autre. Quoi qu'il en soit, les subventions en question ne sont pas spécifiques aux produits. La Commission a établi le montant des subventions en RPC et a réparti la valeur de la subvention totale en fonction du chiffre d'affaires en Chine, compte tenu des modalités spécifiques des producteurs-exportateurs chinois concernés ayant coopéré, ce qui a permis d'utiliser le montant vérifié des subventions et le chiffre d'affaires le plus approprié. Enfin, il convient de noter que, compte tenu des circonstances pratiques de la présente procédure, autrement dit l'institution de droits antidumping et de droits compensateurs au niveau de la marge de préjudice, il est conclu qu'il n'y a pas la moindre incidence sur la situation d'APP, indépendamment de la méthode retenue pour répartir le montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le droit compensateur.

4.4.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(370)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête, est indiqué dans le tableau ci-après:

Producteur-exportateur

Taux de la marge antisubvention

Groupe APP

12,04 %

Groupe Chenming

4,06 %

(371)

Compte tenu des données qui ressortent de la plainte ou qui ont été fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, il apparaît qu'il y a d'autres producteurs connus du produit concerné en RPC. Néanmoins, le volume déclaré des exportations s'étant avéré supérieur aux données d'Eurostat concernant les importations, le degré de coopération a été jugé élevé. Il a donc été estimé opportun de fixer le niveau de subvention pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau de subvention le plus élevé observé pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, soit 12,04 %, afin d'assurer l'efficacité des mesures.

5.   PRODUCTEURS DE L'UNION

5.1.   PRODUCTION DE L'UNION

(372)

Pendant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par quatorze producteurs connus et plusieurs autres très petits producteurs de l'Union. D'après les estimations, les données fournies par CEPIFINE couvrent 98 % de la production des producteurs de l'Union. Sur cette base, la production totale de l'Union a été estimée à environ 5 270 000 tonnes pendant la période d'enquête. Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(373)

L'industrie du papier fin couché est un secteur à forte intensité énergétique et capitalistique. C'est pourquoi entrent en jeu les économies d'échelle, qui expliquent la concentration de la production entre les mains de quelques grands acteurs, auxquels s'ajoutent de plus petits producteurs qui privilégient les marchés géographiquement proches. Cinq grands producteurs de taille comparable couvrent la majeure partie du marché de l'Union, leurs installations de production étant disséminées dans toute l'Europe. Le papier fin couché est essentiellement un produit de base et est principalement vendu par l'intermédiaire de négociants et grossistes en papier. Un niveau élevé de concentration de la puissance d'achat et de transparence des prix au travers de cotations caractérise ces canaux de distribution.

(374)

Comme mentionné au considérant (19), une partie intéressée a allégué que le PFC pour presses à bobines aurait dû être inclus dans le champ de la présente enquête. Sur cette base, la même partie a soutenu que l'industrie de l'Union n'aurait pas qualité pour agir en tant que plaignante dans la présente procédure. Cependant, à la lumière des conclusions exposées aux considérants (22) et (25), à savoir que le PFC pour presses à bobines et le PFC pour machines à feuilles sont deux produits différents, cet argument a dû être rejeté.

(375)

Le GRPC a prétendu que l'un des producteurs représentatifs était lié à une société chinoise et devait donc être exclu de la définition de l'industrie de l'Union. L'enquête, a toutefois, révélé que les produits fabriqués par la société chinoise précitée ne sont pas couverts par le produit concerné. Par conséquent, ce lien n'a aucune incidence sur l'analyse du préjudice ni sur l'inclusion du producteur de l'Union susmentionné dans la définition de l'industrie de l'Union.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   CONSOMMATION DE L'UNION

(376)

La consommation a été déterminée sur la base des éléments suivants:

les données d'Eurostat relatives aux importations en provenance de pays tiers, dûment ajustées compte tenu des informations fournies par les producteurs de l'Union sur les produits non couverts par la procédure. L'enquête a révélé, à la lumière des éléments de preuve fournis, que ces hypothèses étaient raisonnables et justifiées;

le volume total vérifié des produits exportés vers le marché de l'Union par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, le volume déclaré des exportations s'étant avéré supérieur aux données d'Eurostat concernant les importations;

les ventes totales de tous les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, fondées sur les informations fournies par CEPIFINE.

(377)

Sur cette base, la consommation totale de l'Union a été déterminée comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

Consommation de l'Union

2006

2007

2008

2009/PE

En tonnes

5 308 275

5 508 183

5 384 770

4 572 057

Indice

100

104

101

86

Source: réponses au questionnaire vérifiées, données d'Eurostat ajustées et données fournies par CEPIFINE vérifiées.

(378)

Globalement, la consommation de l'Union a reculé de 14 % au cours de la période considérée. Il a été constaté que la consommation a d'abord augmenté de 4 % entre 2006 et 2007, avant de diminuer de 18 % entre 2007 et la période d'enquête. Le recul de la consommation en 2008 et pendant la période d'enquête résulte d'une baisse de la demande, notamment au cours du premier semestre 2009, en raison du ralentissement économique.

6.1.1.   IMPORTATIONS DANS L'UNION EN PROVENANCE DE LA RPC

(379)

Comme indiqué au considérant (376), le volume total vérifié des ventes du produit concerné réalisées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré sur le marché de l'Union s'est avéré supérieur aux volumes des importations publiés par Eurostat. Puisque les informations vérifiées ont été jugées plus précises que les statistiques disponibles, le volume total des importations en provenance de la RPC a été déterminé sur la base des informations vérifiées fournies par les sociétés ayant coopéré. Les volumes des ventes des sociétés ayant coopéré qui n'avaient exporté que du papier ou carton multicouches pendant la période considérée n'ont pas été pris en compte dans les importations totales, car il a été conclu, comme il est expliqué au considérant (47), que le papier et le carton multicouches ne doivent pas être considérés comme étant le produit concerné. Comme les données relatives aux importations du produit concerné ne se rapportent qu'à deux sociétés, il a été estimé opportun, pour des raisons de confidentialité, de les présenter sous la forme d'indices.

Tableau 2

Importations totales faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC

Importations totales en provenance de la RPC

2006

2007

2008

2009/PE

Volumes (indice)

100

218

212

283

Part de marché (indice)

100

210

209

329

Prix (en EUR/tonne)

677

661

657

621

Indice

100

98

97

92

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(380)

Le volume des importations totales en provenance de la RPC a considérablement augmenté, triplant quasiment, au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations a donc nettement progressé, passant d'environ 1 % en 2006 à plus de 4 % pendant la période d'enquête. Il convient de replacer cette évolution dans le contexte d'une baisse de la consommation de 14 % au cours de la même période. Les prix moyens des importations subventionnées en provenance de la RPC montrent un fléchissement de 8 % pendant la période considérée.

6.1.2.   SOUS-COTATION DES PRIX

(381)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l'Union à leurs clients indépendants sur le marché de l'Union et ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de la RPC, facturés au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants et des coûts encourus après l'importation.

(382)

Comme expliqué au considérant (51), le degré de coopération des exportateurs chinois a été très élevé et est réputé couvrir le volume total des exportations de la RPC à destination de l'Union pendant la période d'enquête. Puisqu'il s'est avéré que deux producteurs-exportateurs chinois qui s'étaient initialement manifestés n'exportaient pas le produit concerné vers le marché de l'Union, comme expliqué au considérant 52, leurs exportations n'ont pas été prises en compte aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix. Les ventes à l'exportation d'une société appartenant au groupe d'un producteur-exportateur ayant coopéré ont également été exclues de la comparaison, car aucun des producteurs représentatifs de l'Union ne produisait de types de produit comparables. S'agissant des volumes à l'exportation de cette société particulière, il convient de noter qu'ils ne représentaient qu'une petite partie des ventes totales à l'exportation du groupe et que leurs niveaux de prix sont apparus conformes aux niveaux de prix globaux des ventes à l'exportation réalisées par le groupe.

(383)

La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné subventionné originaire de la RPC a été vendu dans l'Union à un prix inférieur de 7,6 % en moyenne au prix de vente des producteurs de l'Union. L'ampleur de la marge de sous-cotation doit être considérée au regard de la transparence élevée des prix à laquelle contribuent les cotations de prix habituellement pratiquées sur le marché de la distribution du PFC.

6.2.   SITUATION ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DE L'UNION ET DES QUATRE PRODUCTEURS REPRESENTATIFS DE L'UNION

6.2.1.   REMARQUES PRELIMINAIRES

(384)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur les producteurs de l'Union a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques, afin d'apprécier la situation de ces producteurs entre 2006 et la fin de la période d'enquête.

(385)

Les éléments macroéconomiques (production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance et importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires) ont été évalués au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations fournies par CEPIFINE.

(386)

L'analyse des éléments microéconomiques a été réalisée au niveau des producteurs de l'Union (prix unitaires moyens, emploi, salaires, productivité, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser les capitaux) sur la base des informations qu'ils ont transmises, dûment vérifiées.

(387)

Il a été affirmé que l'analyse du préjudice n'avait pas permis de prendre en considération, de façon cohérente et exhaustive, tous les indicateurs du préjudice subi par les plaignants et l'ensemble de l'industrie de l'Union. Des parties ont suggéré que les conclusions concernant le préjudice important seraient différentes, si certains indicateurs tels que la part de marché étaient établis au niveau des plaignants.

(388)

Premièrement, il convient de noter que les conclusions de ces parties semblent avoir été formulées sur la base d'indicateurs calculés à partir de séries de données et d'informations différentes de celles établies durant l'enquête et présentées ci-après. Par conséquent, ces conclusions sont erronées en fait et donc dénuées de pertinence.

(389)

Deuxièmement, afin de déterminer le préjudice subi, la Commission a pour pratique d'analyser les facteurs macroéconomiques au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, comme expliqué précédemment. Aux fins de la présente enquête, l'industrie de l'Union a été définie au niveau des producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union comme cela a été expliqué au considérant (372), que les producteurs aient ou non soutenu la plainte ou coopéré à l'enquête.

(390)

Les facteurs microéconomiques sont analysés au niveau des producteurs représentatifs de l'Union, qu'ils soutiennent ou non la plainte. Les producteurs représentatifs couvraient 58 % de la production de l'Union. Parmi les autres producteurs de l'Union, aucun n'a fait valoir que les conclusions de la Commission sur les facteurs microéconomiques seraient sujettes à caution et dépourvues de fondement. Il n'y a donc aucune raison de remettre en question les conclusions établies sur la base des informations fournies par les seuls producteurs représentatifs de l'Union.

(391)

Il a été affirmé que l'un des quatre producteurs représentatifs n'avait pas pleinement coopéré, au motif qu'il serait lié à un autre producteur de l'Union européenne n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les sociétés seraient prétendument liées, en conséquence d'accords transitoires conclus lors de l'acquisition, par le producteur de l'Union ayant coopéré, du segment d'activité PFC de l'autre producteur. Il a été avancé que, en vertu de ces accords transitoires, le producteur de l'Union ayant coopéré contrôlait certaines des usines restées propriété du producteur ayant fait l'objet de l'acquisition partielle. Pour étayer ses affirmations, le producteur-exportateur a fait référence à la décision de la Commission du 31 octobre 2008 («décision») (24) portant sur la question de savoir si, au moment de l'acquisition, la transaction devait être considérée comme une acquisition au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (25).

(392)

Or, l'enquête a révélé que le producteur de l'UE en question détenait un nombre d'actions limité, inférieur au seuil établi par l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (26). De plus, les accords transitoires susmentionnés n'ont montré aucun lien entre les sociétés qui dépasserait le cadre d'une relation contractuelle normale entre un acheteur et un vendeur. En particulier, les clauses des accords transitoires visent à gérer les ventes du papier couché pendant une période transitoire, au cours de laquelle il est prévu que le producteur de l'Union exerce uniquement des fonctions comparables à celles d'un agent de ventes. En outre, dans ses comptes consolidés et audités et dans sa réponse au questionnaire, ce producteur a fait mention de commissions perçues alors qu'il opérait en tant qu'agent pour les usines concernées. Il n'a déclaré aucun droit de propriété ni, donc, aucun coût en ce qui concerne ces usines.

(393)

Selon la décision de la Commission précitée, la transaction entre les sociétés a été considérée comme une acquisition, par le producteur de l'Union, d'une partie de l'activité de l'autre société, et non comme une acquisition de la société en tant que telle. La décision ne suggère pas que les sociétés devraient être considérées comme une entité unique après l'acquisition. En particulier, il n'existe pas d'entreprise commune entre les sociétés. Il convient également de préciser que le cadre géographique examiné dans la décision est l'EEE et non l'UE. Il y a lieu de noter également que, dans la décision, la Commission n'a pas analysé le lien entre les sociétés en question au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.

(394)

Eu égard à ce qui précède, il a été considéré que les deux sociétés n'étaient pas liées au sens de l'article 143 du règlement fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire et que le producteur de l'Union en question avait donc pleinement coopéré à l'enquête.

(395)

Lors de l'analyse des indicateurs microéconomiques, la Commission a exclu les informations concernant les usines à papier acquises par le producteur de l'Union susmentionné pour toutes les années considérées, afin d'obtenir une tendance comparable en tout point au cours des années.

(396)

Le producteur-exportateur a également affirmé que chaque société affiliée des producteurs de l'Union aurait dû remplir un questionnaire séparé, puisqu'il s'agissait d'entités juridiques distinctes.

(397)

S'agissant du producteur de l'Union en question, il a été considéré qu'un seul questionnaire serait suffisant pour obtenir une réponse valable et analyser le préjudice de façon pertinente. En particulier, la réponse apportée contenait une ventilation détaillée des informations au niveau des différentes usines à papier et toutes les données nécessaires sur l'ensemble des producteurs/vendeurs liés du produit similaire ont pu être contrôlées lors des vérifications sur place.

(398)

Dans des observations soumises ultérieurement, le producteur-exportateur a également soutenu que la même société n'avait pas pleinement coopéré puisqu'elle avait transmis sa réponse au questionnaire au nom d'une entité qui n'existait pas et que les comptes audités de la société ne reflétaient pas les données fournies dans la réponse au questionnaire. Les conclusions du considérant précédent s'appliquent aussi en l'espèce.

6.2.2.   DONNEES RELATIVES A L'INDUSTRIE DE L'UNION (INDICATEURS MACROECONOMIQUES)

(399)

Après la divulgation des conclusions, le GRPC et un producteur-exportateur chinois ont affirmé que les données macroéconomiques utilisées pour l'analyse étaient incomplètes et inexactes et ne pouvaient donc servir d'éléments de preuve positifs d'un préjudice important.

(400)

La vérification sur place dans les locaux de l'association plaignante a confirmé que les données utilisées pour établir les indicateurs macroéconomiques étaient directement recueillies auprès de producteurs de l'Union représentant près de 98 % de la production totale de l'Union et qu'elles étaient suffisamment détaillées pour distinguer les informations relatives au produit concerné. Les hypothèses et/ou les estimations utilisées ont été établies sur une base raisonnable et étayée. Autrement dit, les rouleaux à couper n'ont pas été pris en compte en raison de leurs volumes manifestement négligeables, comme l'indique leur part dans le volume total des ventes des producteurs représentatifs de l'Union. Cette affirmation a donc dû être rejetée.

6.2.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

Tableau 3

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2006

2007

2008

2009/PE

Production (en tonnes)

6 483 462

6 635 377

6 381 324

5 164 475

Indice

100

102

98

80

Capacité (en tonnes)

7 032 734

7 059 814

6 857 226

6 259 129

Indice

100

100

98

89

Utilisation des capacités

92 %

94 %

93 %

83 %

Indice

100

102

101

90

Source: données fournies par CEPIFINE vérifiées.

(401)

Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume de production de l'industrie de l'Union a baissé de 20 % pendant la période considérée. Il y a lieu de noter que, malgré une augmentation de la consommation de l'Union d'environ 1 % entre 2006 et 2008, la production de l'industrie de l'Union a reculé de 2 % au cours de cette période, alors qu'elle s'est nettement repliée entre 2008 et la période d'enquête, parallèlement à la chute de la consommation dans l'Union.

(402)

Depuis 2000, les producteurs de l'Union ont déployé des efforts de restructuration considérables pour remédier à leur surcapacité structurelle. Au moyen de consolidations et par la fermeture d'usines à papier, l'industrie de l'Union a réduit sa capacité de production de PFC d'environ 770 000 tonnes, soit 11 %, entre 2006 et la période d'enquête.

(403)

Malgré la forte réduction de la capacité totale, les taux d'utilisation ont continué de s'effriter, passant de 92 % en 2006 à 83 % durant la période d'enquête. Le plus grand recul a été enregistré entre 2008 et la période d'enquête. Il convient d'observer que le fort taux d'utilisation des capacités constitue un facteur important pour la viabilité à long terme des producteurs de papier en raison des investissements élevés en actifs immobilisés. C'est pourquoi le taux d'utilisation des capacités pendant la période d'enquête a été jugé faible.

6.2.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(404)

Les chiffres des ventes figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume vendu au premier client indépendant sur le marché de l'Union.

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

 

2006

2007

2008

2009/PE

Volume des ventes (en tonnes)

4 921 141

4 999 524

4 875 841

4 008 354

Indice

100

102

99

81

Part de marché

93 %

91 %

91 %

88 %

Indice

100

98

98

95

Source: données fournies par CEPIFINE vérifiées.

(405)

Alors que la consommation de l'Union a progressé de 4 % entre 2006 et 2007 (voir considérant (377)), le volume de produit concerné vendu par l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union n'a augmenté que de 2 % au cours de la même période, ce qui veut dire que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier pleinement de la hausse de la consommation pendant cette période. Qui plus est, entre 2008 et la période d'enquête, tandis que la consommation de l'Union diminuait de 15 %, le volume des ventes de l'ensemble des producteurs de l'Union a connu une diminution encore plus forte, à hauteur de 18 %. En conséquence, le volume des ventes de l'industrie de l'Union, après une faible augmentation en 2007, n'a cessé de décroître fortement, donnant lieu à une perte de part de marché de cinq % au cours de la période considérée.

(406)

Un groupe de producteurs-exportateurs chinois a soutenu que la part de marché des producteurs de l'Union devait également inclure les importations de Suisse, car celles-ci proviennent d'une usine détenue par l'un des producteurs représentatifs de l'Union.

(407)

La portée géographique des enquêtes antisubvention étant limitée à l'Union européenne, cet argument a été rejeté.

(408)

Il a également été affirmé que la part de marché des plaignants avait considérablement augmenté au cours de la période considérée.

(409)

La part de marché est un indicateur macroéconomique analysé au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union et non au niveau des plaignants. De plus, l'affirmation concernant la part de marché des plaignants est erronée en fait.

6.2.2.3.   Croissance

(410)

L'analyse de l'évolution de la situation pendant la période considérée montre, quant à elle, que la baisse des volumes de ventes de l'industrie de l'Union (– 19 %) a été beaucoup plus marquée que la diminution de la consommation de l'Union (– 14 %). En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a également considérablement reculé (– 5 %) pendant la même période.

6.2.2.4.   Importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(411)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour la RPC, tel que précisé dans la section consacrée aux subventions, est élevé. Compte tenu des volumes et des prix des importations subventionnées, l'incidence de la marge réelle de subvention ne saurait être considérée comme négligeable.

6.2.3.   DONNEES RELATIVES AUX QUATRE PRODUCTEURS REPRESENTATIFS DE L'UNION (INDICATEURS MICROECONOMIQUES)

6.2.3.1.   Prix unitaires moyens des quatre producteurs représentatifs de l'Union

(412)

Dans l'ensemble, les prix de vente moyens au niveau départ usine facturés par les quatre producteurs représentatifs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union sont restés stables au fil des ans, exception faite de 2007 où une légère hausse a été enregistrée.

Tableau 5

Prix des producteurs de l'Union

Prix des producteurs de l'Union

2006

2007

2008

2009/PE

Prix moyen (en EUR/tonne)

692

717

691

699

Indice

100

104

100

101

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

6.2.3.2.   Stocks

(413)

Les stocks représentaient à peu près 10 % du volume de production au cours de la période d'enquête. Les quatre producteurs représentatifs de l'Union ont augmenté leurs niveaux de stocks de 10 % pendant la période considérée, en particulier entre 2006 et 2007 et ensuite, entre 2008 et la période d'enquête. Il convient de noter que cette évolution a coïncidé avec la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC.

Tableau 6

Stocks

Stocks

2006

2007

2008

2009/PE

Stocks (en tonnes)

278 265

298 547

296 387

306 588

Indice

100

107

107

110

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

6.2.3.3.   Emploi, salaires et productivité

Tableau 7

Emploi

Emploi

2006

2007

2008

2009/PE

Emploi – équivalents temps plein (ETP)

7 756

7 487

7 207

6 197

Indice

100

97

93

80

Coût de la main–d'œuvre (en EUR/ETP)

54 053

54 948

57 026

58 485

Indice

100

102

105

108

Productivité (en unités/ETP)

453

478

486

484

Indice

100

106

107

107

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(414)

La fermeture d'usines à papier et la consolidation des quatre producteurs représentatifs de l'Union ont entraîné une réduction marquée du nombre de salariés (20 %, soit près de 1 600 emplois) pendant la période considérée.

(415)

L'augmentation de la production par salarié et son maintien à un niveau élevé, même en période de licenciements massifs en 2007 et 2008, ont permis des gains d'efficacité. Les coûts de la main-d'œuvre ont régulièrement progressé, affichant une hausse totale de 8 % sur la période considérée.

6.2.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Tableau 8

Rentabilité

 

2006

2007

2008

2009/PE

Rentabilité

–1,08 %

–0,20 %

–2,49 %

2,88 %

Variation (100=2006)

 

+0,88 %

–1,41 %

+3,95 %

Flux de liquidités (en milliers d'EUR)

260 047

211 036

172 570

336 753

Indice

100

81

66

129

Investissements (en milliers d'EUR)

151 900

151 027

127 845

87 875

Indice

100

99

84

58

Rendement des investissements

–0,73 %

–0,54 %

–2,73 %

0,39 %

Variation (100=2006)

 

+0,19 %

–2,00 %

+1,12 %

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(416)

Les quatre producteurs représentatifs de l'Union ont subi des pertes de 2006 à 2008, et la situation financière ne s'est assainie qu'en 2009, lorsque le prix sur le marché mondial de la pâte à papier, principale matière première, a connu un effondrement exceptionnel sous l'effet du ralentissement de l'activité économique. La baisse du prix de la pâte à papier (20 %), jugée anormalement forte, a donc directement contribué à l'amélioration de la situation financière pendant la période d'enquête. Il y a lieu de noter que, depuis la période d'enquête, le prix de la pâte à papier est revenu au niveau enregistré avant ladite période.

(417)

L'évolution du flux de liquidités, qui est un indicateur de l'aptitude des producteurs à autofinancer leurs activités, reflète dans une large mesure l'évolution de la rentabilité. En conséquence, on constate une augmentation exceptionnelle du flux de liquidités pendant la période d'enquête, en raison de la chute du prix de la pâte à papier. Le rendement des investissements a affiché une évolution négative, parallèlement aux pertes enregistrées par les quatre producteurs représentatifs de l'Union, jusqu'en 2008, et une tendance positive pendant la période d'enquête grâce aux économies exceptionnelles réalisées sur le prix de la pâte à papier.

(418)

Dans ces conditions, la capacité des quatre producteurs représentatifs de l'Union à investir s'est trouvée amoindrie par la forte dégradation des flux de liquidités pendant la période considérée, exception faite de la période d'enquête. Par conséquent, les investissements ont chuté de 35 % pendant la période considérée et ont été limités à l'installation de centrales de cogénération, qui ont permis aux producteurs de l'Union d'atténuer les effets de la hausse continue des coûts énergétiques.

(419)

Une partie a affirmé que l'amélioration de la rentabilité ne devait pas être considérée comme un cas limité lié à l'effondrement exceptionnel des coûts des matières premières. La chute des coûts ayant bénéficié à tous les producteurs, aussi bien locaux que chinois, et pas seulement aux plaignants, cette rentabilité accrue ne résulte donc pas uniquement d'une baisse des coûts, mais plutôt d'un changement dans la politique des prix pratiquée par les plaignants.

(420)

Le producteur-exportateur a en outre affirmé que la rentabilité était davantage déterminée par les prix du PFC que par ceux de la pâte à papier. Il a néanmoins été constaté qu'en 2009, lorsque les prix de la pâte à papier ont enregistré un net recul, les prix du PFC sont restés stables et les bénéfices ont augmenté. Par conséquent, les prix étant demeurés stables, aucune corrélation n'a pu être établie entre les prix et la rentabilité pour cette période spécifique.

(421)

Le taux de rentabilité est un indicateur qui est analysé au niveau des producteurs représentatifs de l'Union et non au niveau des plaignants comme suggéré par ladite partie. L'analyse des informations collectées a montré l'existence d'un lien direct entre la baisse exceptionnelle du prix de la pâte à papier, principale matière première, et la hausse de la rentabilité, la stabilité des prix des produits finis ayant effectivement contribué à l'amélioration de la rentabilité. Qu'il en ait probablement été de même pour d'autres producteurs ne modifie en rien la conclusion selon laquelle cette amélioration temporaire de la rentabilité est due à la baisse exceptionnelle des prix des matières premières durant la période d'enquête.

6.2.3.5.   Aptitude à mobiliser des capitaux

(422)

L'industrie du papier en général se caractérise par un taux d'endettement élevé dû aux investissements importants en actifs immobilisés. En raison des pertes subies pendant la quasi-totalité de la période considérée, l'aptitude des quatre producteurs représentatifs de l'Union à mobiliser des capitaux et à financer leurs activités tout en maintenant les charges financières à un niveau raisonnable a également été mise à mal. Tel a notamment été le cas en 2008, lorsqu'un des quatre producteurs représentatifs de l'Union a dû être refinancé avec une prime de risque élevée, tandis que le plus petit producteur ayant coopéré a fait faillite en 2008 et a été racheté par un autre producteur de l'Union.

6.3.   CONCLUSION CONCERNANT LE PREJUDICE

(423)

L'enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que le volume de production (– 20 %), l'utilisation des capacités (– 10 %), le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché de l'Union (– 19 %) et la part de marché (– 5 %), se sont dégradés pendant la période considérée. En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des quatre producteurs représentatifs de l'Union, tels que le rendement des investissements et la rentabilité, se sont considérablement détériorés jusqu'en 2008. La soudaine augmentation de la rentabilité pendant la période d'enquête n'était due qu'à la chute exceptionnelle et temporaire des prix de la pâte à papier sur le marché mondial pendant la période d'enquête. Il convient de noter que, même pendant la période d'enquête, le taux de rentabilité était très bas et n'a pas été jugé de nature à contredire la conclusion selon laquelle la situation financière des quatre producteurs représentatifs de l'Union était très précaire.

(424)

L'enquête a également révélé que le préjudice décrit ci-dessus s'explique essentiellement par le fait qu'en dépit de leurs efforts de restructuration et des améliorations de la productivité, les quatre producteurs représentatifs de l'Union n'ont pas été en mesure d'élever les prix du PFC qu'ils pratiquaient au-delà du prix de revient ou à un niveau leur assurant une rentabilité durable. Cette incapacité est principalement due à la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs chinois pendant la période d'enquête, laquelle a une incidence considérable sur un marché où la transparence des prix est élevée. Pendant la période d'enquête, les quatre producteurs représentatifs de l'Union ont réussi à réduire leur coût de production grâce à un accroissement supplémentaire de la productivité et à la baisse des prix de la pâte à papier qui a surtout eu lieu pendant la seconde moitié de la période d'enquête. Étant donné que l'offre et la demande ont eu tendance à se rééquilibrer sur le marché à la suite des efforts déployés par les producteurs pour remédier à leur surcapacité structurelle par la consolidation et la fermeture de capacités de production, il a été possible de stabiliser les prix du PFC. Cependant, les quatre producteurs représentatifs de l'Union n'ont pas été en mesure d'augmenter leurs prix de vente de manière à atteindre les taux de rentabilité nécessaires pour être viables à long terme.

(425)

Comme indiqué au considérant (19), une partie a allégué que le PFC pour presses à bobines aurait dû être inclus dans le champ de la présente enquête. Sur cette base, la partie a soutenu que l'exclusion dudit produit de la détermination du préjudice important et de l'analyse des tendances avait faussé la compréhension du préjudice. Toutefois, à la lumière des conclusions exposées aux considérants (20) et (22) à (25), à savoir que le PFC pour presses à bobines et le PFC pour machines à feuilles sont des produits différents, cet argument a été rejeté.

(426)

La même partie a affirmé que l'acquisition, en 2008, d'un producteur de l'Union par l'un des quatre producteurs représentatifs de l'Union était la preuve de la situation relativement saine de ce producteur de l'Union. Il convient tout d'abord de noter que le préjudice important est évalué sur la base de la situation de l'industrie de l'Union et non de la situation particulière d'un seul producteur. Comme il a été conclu au considérant (423), la plupart des indicateurs de préjudice ont révélé une tendance négative mettant en lumière la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Il a en outre été jugé que l'acquisition faisait partie des efforts de restructuration de l'industrie de l'Union pendant la période considérée. En tout état de cause, il y a lieu de noter que l'acquisition n'a pas eu d'effet sur l'analyse des indicateurs macroéconomiques tels que le volume de production, la capacité de production, le volume des ventes et la part de marché, puisque lesdits indicateurs sont évalués compte tenu de tous les producteurs de l'Union représentant l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant (372). En d'autres termes, ces facteurs ne varient généralement pas en cas de changement de propriétaire.

(427)

Après la divulgation des conclusions, des parties ont affirmé qu'il n'y avait aucun élément de preuve positif que les producteurs de l'Union à l'origine de la plainte aient subi un préjudice important. Au contraire, les plaignants ont globalement affiché des résultats économiques stables et une rentabilité accrue pendant la période d'enquête.

(428)

Premièrement, la situation de l'industrie de l'Union est analysée au niveau des producteurs représentatifs de l'Union et non au niveau du plaignant comme suggéré par les parties.

(429)

Deuxièmement, comme cela a déjà été souligné au considérant (409), les conclusions de ces parties semblent avoir été formulées sur la base d'indicateurs calculés à partir de séries de données et d'informations différentes de celles établies durant l'enquête et présentées ci-après. Par conséquent, ces conclusions sont erronées en fait. En outre, l'analyse des parties n'est pas cohérente dans la mesure où deux séries de données différentes ont été utilisées pour les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques.

(430)

Il a également été soutenu que l'amélioration de la rentabilité devait être considérée également comme résultant des efforts de restructuration de l'industrie, qui se sont notamment traduits par une réduction de la production, une diminution de l'emploi et une hausse de la productivité. Dans ce cas, les derniers facteurs mentionnés ne peuvent être considérés comme étant les seuls indicateurs du préjudice; il faut en effet envisager tous les facteurs du préjudice dans leur globalité.

(431)

L'article 8, paragraphe 2, du règlement de base énumère les facteurs et indices économiques qui doivent être analysés pour déterminer l'effet des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union. Cette liste n'est pas exhaustive, aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituant nécessairement une base de jugement déterminante. Par conséquent, si les indicateurs doivent être examinés individuellement, les conclusions doivent reposer sur l'analyse de tous les facteurs.

(432)

Certaines parties se sont également exprimées sur le risque éventuel d'une aggravation de ce préjudice important, liée au renforcement considérable des capacités des producteurs chinois à la faveur des politiques et des subventions publiques. L'objet de l'enquête était de déterminer s'il y avait bien un préjudice important et non pas s'il risquait d'y avoir une aggravation de ce préjudice important. Ces observations n'ont donc pas été de nature à modifier les conclusions et ont dû être rejetées.

(433)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   INTRODUCTION

(434)

Conformément à l'article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations subventionnées en provenance du pays concerné. Les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union, ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

7.2.   EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS

(435)

Il y a lieu de noter que le marché du PFC de l'Union se caractérise par un niveau élevé de concentration de la puissance d'achat et de transparence des prix, au travers de cotations. En outre, le PFC est un produit de base, qui ne permet pas aux différentes sources de pratiquer des écarts de prix importants. Une partie significative des produits est vendue par l'intermédiaire de négociants qui contraignent l'industrie de l'Union à maintenir des prix alignés sur les importations à bas prix faisant l'objet de subventions. Dès lors, les prix du PFC importé, dont 35 % provenaient de la RPC durant la période d'enquête, ont en règle générale des effets substantiels sur les niveaux des prix pratiqués sur le marché de l'Union.

(436)

L'enquête a montré que les importations subventionnées en provenance de la RPC avaient augmenté énormément (+ 183 %) au cours de la période considérée. Les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC ont d'abord doublé de 2006 à 2007, tandis qu'en 2007, les prix ont été inférieurs de 2 % à ceux de l'année précédente. En 2008, les importations en provenance de Chine sont restées stables, alors que les prix moyens ont encore baissé de 1 %. Les volumes des exportations chinoises (+ 71 %) et leur part de marché (+ 120 %) ont à nouveau progressé de façon spectaculaire durant la période d'enquête grâce à un recul des prix (- 5 %), qui étaient inférieurs de 7,6 % à ceux des quatre producteurs représentatifs de l'Union, exerçant ainsi une pression sur les prix pratiqués sur le marché de l'Union et empêchant les producteurs de l'Union d'augmenter leurs prix à des niveaux rentables.

(437)

Il convient de rappeler que la consommation de l'Union a diminué de quelque 14 % durant la période considérée. L'industrie de l'Union a enregistré une forte contraction de son volume de ventes (19 %). Cette contraction des ventes a, toutefois, été nettement plus marquée que la baisse de la demande, ce qui a entraîné une perte de part de marché de 5 %. Dans le même temps, la part de marché des exportations chinoises a augmenté de 3 %. Ces chiffres montrent que la part de marché de l'industrie de l'Union a été récupérée, dans une large mesure, par les importations subventionnées en provenance de la RPC.

(438)

Il est donc considéré que la pression continue exercée sur le marché de l'Union par les importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC n'a pas permis à l'industrie de l'Union d'adapter ses prix de vente à la hausse du coût des matières premières, surtout en 2008, lorsque les prix de la pâte à papier ont atteint des sommets. C'est ce qui explique la diminution de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(439)

Lors de l'enquête et après la divulgation des conclusions, plusieurs parties ont soutenu que les importations en provenance de la RPC n'avaient pas eu d'impact significatif du point de vue des volumes et des prix. Elles ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'essor soudain desdites importations, mais que celles-ci avaient progressé régulièrement au fil des ans et que leur incidence était donc très limitée et ne devait pas être exagérée aux fins de la détermination du préjudice. Elles ont en outre déclaré que les prix chinois, bien qu'ils aient été inférieurs aux prix de l'Union, n'ont eu aucun effet sur les prix pratiqués par l'industrie de l'Union, qui sont demeurés relativement stables. Un producteur-exportateur a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait eu blocage des prix à cause des prix chinois. Il a souligné qu'en 2009, alors que les prix chinois connaissaient une nouvelle baisse, les prix de l'industrie de l'Union ont non seulement enregistré une hausse, mais ont même permis à cette industrie de faire des bénéfices.

(440)

L'évolution des importations en provenance de la RPC est analysée en détail au considérant (380) et il a été conclu que l'augmentation de leur volume ne pouvait être considérée comme négligeable.

(441)

Quant aux prix desdites importations, ils étaient inférieurs de 7,6 % aux prix des producteurs représentatifs de l'Union, soit une sous-cotation jugée importante sur un marché caractérisé par une transparence des prix élevée. Comme décrit au considérant (412), les prix des producteurs représentatifs de l'Union sont effectivement demeurés stables au cours de la période considérée, abstraction faite d'une augmentation exceptionnelle en 2007, seule année où les exportations chinoises n'ont pas progressé. En 2009, c'est une nouvelle fois au détriment de leur part de marché que les producteurs de l'Union ont pu maintenir le niveau de leurs prix, et leur rentabilité s'explique tant par cette stabilité des prix que par la baisse du coût de la matière première.

(442)

Un producteur-exportateur chinois a soutenu que les importations de PFC en provenance de Chine n'avaient pas d'incidence sur les prix de l'industrie de l'Union, car elles n'étaient pas comparables au PFC fabriqué et vendu par les producteurs représentatifs de l'Union, 10 % seulement des ventes des producteurs représentatifs de l'Union ayant fait l'objet d'une comparaison lors de la détermination de la sous-cotation et du niveau de prix non préjudiciable. Il convient de rappeler que ces déterminations se font sur la base de produits pleinement comparables, dont toutes les caractéristiques sont entièrement identiques, afin de garantir une comparaison équitable. Le PFC fabriqué par les producteurs chinois et celui qui est fabriqué par les producteurs de l'Union en général sont des produits comparables, ainsi qu'il ressort du considérant 50, et se concurrencent donc directement sur le marché de l'Union.

(443)

Il a par ailleurs été allégué que la conclusion selon laquelle le marché du PFC était un marché de produits de base caractérisé par un niveau élevé de transparence était inexacte, étant donné que les producteurs de l'Union vendent près de la moitié de leurs produits directement aux utilisateurs finals. Contrairement à cette allégation, les producteurs représentatifs de l'Union ont vendu la majorité de leurs produits par l'intermédiaire de négociants, soit directement soit indirectement (ventes selon ordre d'achat, les produits étant directement expédiés au client, tandis que la commande et la facturation se font par l'intermédiaire d'un négociant). Les négociants jouent en effet un rôle majeur tant dans le stockage des produits que dans la transparence des prix sur le marché.

(444)

Compte tenu de la hausse confirmée et non négligeable des importations en provenance de la RPC, il a été conclu que la soudaine poussée des importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC avait eu un impact négatif sur la situation économique de l'industrie de l'Union.

7.3.   EFFETS D'AUTRES FACTEURS

7.3.1.   ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION SUR LE MARCHE DE L'UNION ET CRISE ECONOMIQUE

(445)

Comme indiqué au considérant (378), la consommation de PFC dans l'Union a tout d'abord progressé en 2007, avant de diminuer en 2008 et au cours de la période d'enquête. Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché. L'un des exportateurs chinois ayant coopéré et le GRPC a affirmé que la diminution du volume des ventes, de la part de marché et de la production de l'industrie de l'Union était due à la baisse de la consommation, elle-même causée par la crise économique et le développement des moyens de communication électroniques, et ne devait pas être imputée aux importations en provenance de la RPC. Pour étayer leurs dires, le GRPC a fait référence à un manifeste pour la compétitivité et l'emploi lancé par l'industrie du papier et de la pâte à papier en juin 2009 (ci-après dénommé «manifeste»).

(446)

Même s'il est incontestable que cette évolution négative de la consommation de l'Union, quelle qu'en soit la cause, entre 2007 et la période d'enquête, a eu une incidence défavorable sur la situation de l'industrie de l'Union au regard des volumes des ventes et de la production, il convient de noter que les exportateurs chinois sont parvenus dans le même temps, et particulièrement de 2008 à 2009, à augmenter le volume de leurs ventes et leur part de marché en exerçant sur le marché une pression par les prix découlant des importations subventionnées.

(447)

Le manifeste cité par le GRPC couvre l'ensemble du secteur du papier et de la pâte à papier et sert un objectif stratégique général. Sur la base des informations contenues dans ledit document, il n'a pas été possible de formuler des conclusions distinctes sur la production et les ventes du produit concerné. L'on ne peut donc affirmer avec certitude que les déclarations ou observations figurant dans le manifeste s'appliquent mot pour mot au produit concerné. En outre, l'enquête n'ayant pas mis en lumière de lien étroit entre la crise financière et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, cet argument a dû être rejeté.

(448)

Eu égard à ce qui précède, il est considéré que la dégradation de la situation économique de l'industrie de l'Union est principalement due à la soudaine poussée des importations subventionnées en provenance de la RPC ainsi qu'à la sous-cotation pratiquée par les exportateurs chinois, et non à la diminution de la consommation. Même si la contraction de la demande a contribué au préjudice, elle n'a pas pu briser le lien de causalité entre le préjudice important subi et l'augmentation des importations subventionnées.

7.3.2.   PRIX DES MATIERES PREMIERES

(449)

Le coût de production moyen des quatre producteurs représentatifs de l'Union, qui a légèrement augmenté (2 %) entre 2006 et 2008, a chuté de 5 % durant la période d'enquête. Selon l'enquête, le coût de production du PFC pour les quatre producteurs représentatifs de l'Union a, en général, suivi une évolution similaire à celle des prix de la pâte à papier, l'une des principales matières premières utilisées pour la production de papier. Le prix moyen de la pâte à papier a progressé de 8 % entre 2006 et 2008, avant de chuter de la fin de 2008 au dernier mois de la période d'enquête. Le prix de la pâte à papier était, en 2009, inférieur de 19 % en moyenne au niveau observé l'année précédente.

(450)

En l'absence de pratiques de subvention préjudiciables pour l'industrie de l'Union, on pouvait s'attendre à ce que les prix soient régulièrement adaptés pour refléter l'évolution des différents éléments du coût de production. Il n'en a cependant rien été jusqu'en 2008. Les producteurs de l'Union ont en effet été contraints de continuer à pratiquer des prix de vente bas, même lorsque la pâte à papier a augmenté en 2008, pour concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC, ce qui a considérablement réduit leur rentabilité pendant cette période. Durant la période d'enquête, la situation s'est améliorée sous l'effet de la diminution anormale des prix de la pâte à papier, alors que les prix du PFC pouvaient être stabilisés dans le même temps. Cependant, même pendant cette période exceptionnelle, les marges bénéficiaires encore très faibles n'ont pas permis aux quatre producteurs représentatifs de l'Union de surmonter les effets de pratiques de subvention persistantes. En effet, malgré la baisse des coûts des matières premières, les prix n'ont pas encore pu être portés à des niveaux permettant d'atteindre les marges bénéficiaires solides nécessaires à cette industrie à forte intensité en capital.

(451)

Il est dès lors conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation des prix des quatre producteurs représentatifs de l'Union, ont fait baisser les prix sur le marché de l'Union et empêché lesdits producteurs d'augmenter leurs prix de vente pour couvrir leurs coûts ou atteindre un niveau de rentabilité raisonnable. Étant donné que les prix des matières premières ont diminué de façon importante au cours de la période d'enquête, il a été conclu qu'ils ne pouvaient pas avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la même période.

7.3.3.   RESULTATS A L'EXPORTATION DES PRODUCTEURS REPRESENTATIFS DE L'UNION

(452)

Les résultats à l'exportation ont aussi été examinés, s'agissant de l'un des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. Il ressort de l'analyse que les ventes à l'exportation des quatre producteurs représentatifs de l'Union à destination de parties non liées ont représenté une part importante de leurs ventes (environ 26 %) pendant la période considérée. Même si les volumes des ventes à l'exportation ont également diminué, de 16 %, durant la période considérée, la perte a été moins marquée que celle observée sur le marché de l'Union (19 %). Il a par conséquent été estimé que la diminution du volume des exportations ne pouvait expliquer le niveau du préjudice subi par les quatre producteurs représentatifs de l'Union. Comme les exportations jouent un rôle non négligeable dans le maintien d'un taux élevé d'utilisation des capacités permettant de couvrir les importants coûts fixes des investissements en machines, il a été considéré qu'en dépit de la dégradation des résultats à l'exportation, elles avaient eu un effet globalement positif. Il est donc estimé que, même si la détérioration globale de la situation de l'industrie de l'Union est susceptible de s'expliquer en partie par la baisse des activités à l'exportation, celles-ci ont par ailleurs atténué les pertes subies sur le marché de l'Union et ne sont, par conséquent, pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(453)

Une partie a affirmé que l'industrie de l'Union avait enregistré un recul sensible de ses exportations en raison de la force de l'euro par rapport au dollar des États-Unis et que le préjudice imputable à ce facteur ne devait pas être attribué aux importations en provenance de la RPC. Conformément à la conclusion ci-dessus, la dégradation des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, quel qu'en soit le motif, n'est pas la cause principale du préjudice subi par les producteurs et ne brise donc pas le lien causal établi au considérant (444).

7.3.4.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS TIERS

(454)

Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante entre 2006 et la période d'enquête:

Tableau 9

Importations en provenance de pays tiers

 

2006

2007

2008

2009/PE

Suisse

Importations (en tonnes)

194 748

191 636

226 736

172 233

Indice

100

98

116

88

Part de marché

3,7 %

3,5 %

4,2 %

3,8 %

Indice

100

95

115

103

Prix (en EUR/tonne)

787

782

758

793

Indice

100

99

97

105

Indonésie

Importations (en tonnes)

19 834

30 714

27 178

49 877

Indice

100

155

137

251

Part de marché

0,4 %

0,6 %

0,5 %

1,1 %

Indice

100

149

135

292

Prix (en EUR/tonne)

855

818

845

681

Indice

100

96

99

80

Corée du Sud

Importations (en tonnes)

45 154

65 251

46 498

46 068

Indice

100

145

103

102

Part de marché

0,9 %

1,2 %

0,9 %

1,0 %

Indice

100

139

102

118

Prix (en EUR/tonne)

562

669

664

618

Indice

100

119

118

110

Tous les autres pays

Importations (en tonnes)

58 623

70 984

62 844

100 711

Indice

100

121

107

172

Part de marché

1,1 %

1,3 %

1,2 %

2,2 %

Indice

100

117

106

199

Prix (en EUR/tonne)

962

860

914

824

Indice

100

89

95

86

Source: Eurostat.

(455)

Les principaux autres pays tiers exportant du PFC vers le marché de l'Union sont la Suisse, l'Indonésie et la Corée du Sud. L'évolution des volumes d'importations révèle que les importations depuis la RPC ont connu une augmentation plus marquée que celles provenant de n'importe quel autre pays tiers. En ce qui concerne les importations en provenance de Suisse, celles-ci ont toujours été effectuées à des prix nettement plus élevés que ceux des produits importés de la RPC. La part de marché des produits suisses est restée relativement stable, sauf durant l'année 2008, où elle est provisoirement passée au-dessus de 4 %, avant de retomber à un niveau proche de celui de 2006 pendant la période d'enquête. Les importations de PFC en provenance de Suisse correspondaient, pour l'essentiel, à la production d'une entreprise appartenant à l'un des quatre producteurs représentatifs de l'Union, et les prix unitaires plus élevés peuvent être rattachés à des combinaisons de produits et des structures de ventes différentes. Pour ce qui est des importations en provenance d'Indonésie, elles sont également entrées dans l'Union à des prix plus élevés que les produits chinois, sauf au cours de la période d'enquête où leurs prix ont chuté, très probablement en grande partie sous l'effet de la baisse des prix de la pâte à papier. Si les importations ont consécutivement augmenté, elles sont toutefois restées faibles en volume et en part de marché durant la période d'enquête. Les importations en provenance de Corée du Sud sont entrées dans l'Union en faibles quantités tout au long de la période considérée, et la part de marché est demeurée stable. Même si les prix des exportations coréennes étaient comparables à ceux des exportations chinoises, les prix coréens n'ont pas présenté une tendance à la baisse continue semblable à celle des importations en provenance de la RPC au cours de toute la période considérée. Les importations en provenance de tous les autres pays présentaient des prix nettement plus élevés que celles en provenance de la RPC et les volumes d'importation étaient faibles.

(456)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

7.3.5.   SURCAPACITE STRUCTURELLE

(457)

Un exportateur chinois ayant coopéré a affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était dû à sa surcapacité. La réduction des capacités et la consolidation de l'industrie de l'Union n'étaient par conséquent pas imputables aux importations en provenance de la RPC, mais devaient être considérées comme des mesures visant à faire face à cette surcapacité. L'enquête a toutefois révélé que l'industrie de l'Union avait subi des pertes au cours de la période considérée, notamment en 2008, malgré la restructuration des producteurs, parce que, comme expliqué aux considérants (435) à (444), l'industrie de l'Union n'était toujours pas parvenue à porter ses prix à des niveaux dépassant ses coûts. Cette situation était essentiellement due à la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

(458)

Il a également été affirmé que les efforts de restructuration de l'industrie de l'Union se sont achevés en 2009 par la consolidation de deux grands producteurs, qui a permis une amélioration immédiate de la situation de l'industrie de l'Union. Des efforts de restructuration ont été entrepris entre 2000 et la période d'enquête. L'effet positif de la consolidation susmentionnée aurait dû se traduire par une utilisation des capacités accrue et au moins par un volume des ventes stable, mais ces deux indicateurs se sont dégradés pendant la période d'enquête. Par ailleurs, il a été établi que l'amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête était avant tout le résultat direct d'une baisse ponctuelle et exceptionnelle des prix de la pâte à papier. Cet argument a donc dû être rejeté.

7.4.   CONCLUSION RELATIVE AU LIEN DE CAUSALITE

(459)

L'analyse présentée ci-dessus a démontré l'existence d'une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations ont été réalisées à des prix subventionnés inférieurs aux prix facturés par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union pour des types de produit similaires.

(460)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC a coïncidé avec une diminution globale de la demande sur le marché de l'Union entre 2006 et la période d'enquête, mais aussi avec l'évolution négative de la part de marché des producteurs de l'Union au cours de la même période. Parallèlement, une évolution négative des principaux indicateurs de la situation économique et financière de l'industrie de l'Union a été observée, comme souligné au considérant (423).

(461)

L'examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union a révélé que ces facteurs n'étaient pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(462)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il convient de conclure que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base.

8.   INTÉRÊT DE L'UNION

8.1.   REMARQUE PRELIMINAIRE

(463)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions précédentes, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures compensatoires dans le cas d'espèce. À cet effet et en conformité avec l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence probable d'éventuelles mesures sur les producteurs, importateurs, négociants, distributeurs et utilisateurs du produit concerné dans l'Union, ainsi que les conséquences probables de la non-institution de mesures, ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

8.2.   INDUSTRIE DE L'UNION

(464)

Globalement, l'industrie de l'Union se compose de quatorze producteurs connus qui représentent, selon les estimations de CEPIFINE, quelque 98 % de la production de PFC de l'Union. Ces producteurs sont situés dans différents États membres de l'Union et occupent directement plus de 11 000 personnes en relation avec le produit concerné.

(465)

Deux des producteurs connus se sont opposés à l'ouverture de l'enquête. Ils n'ont fourni aucune information complémentaire et n'ont pas collaboré à cette enquête. Cependant, en se fondant sur les informations disponibles et, notamment, sur les données fournies par CEPIFINE, qui révèlent une dégradation de la situation de l'industrie de l'Union, on peut raisonnablement penser que ces deux sociétés ont également pâti des importations faisant l'objet de subventions. Leur absence de collaboration n'a, dès lors, pas été considérée comme un signe que leur situation différait de celle des autres producteurs de l'Union.

(466)

L'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont connu une évolution négative au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des quatre producteurs représentatifs de l'Union, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés, en dépit d'une légère amélioration au cours de la période d'enquête. Si aucune mesure n'est prise, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue à se dégrader.

(467)

L'institution de droits compensateurs devrait rétablir de véritables conditions commerciales équitables sur le marché de l'Union et permettre à l'industrie de l'Union d'aligner les prix du PFC de manière à refléter les coûts des différentes composantes. L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie de l'Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura également une incidence positive sur sa situation économique et sa rentabilité.

(468)

Il a donc été conclu que l'institution de mesures compensatoires définitives sur les importations de PFC originaire de la RPC serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

8.3.   IMPORTATEURS ET NEGOCIANTS

(469)

Des questionnaires ont été envoyés à quatorze importateurs et négociants indépendants connus de l'Union, qui étaient cités dans la plainte. Au cours de l'enquête, plusieurs autres négociants se sont fait connaître. En fin de compte, treize sociétés ont collaboré à l'enquête, même si certaines n'ont fourni que des informations partielles. Comme il est apparu que les importateurs agissaient également en qualité de négociants sur le marché, toutes ces parties seront dénommées ci-après «négociants».

(470)

L'enquête a révélé que l'ensemble des négociants achetait du PFC auprès de différents fournisseurs et principalement auprès de producteurs de l'Union. Deux négociants n'achetaient qu'occasionnellement, voire jamais, de PFC importé de la RPC. Les dix sociétés qui ont fourni des informations quantitatives sur leurs achats du produit concerné représentaient au total 47 % de l'ensemble des importations en provenance de la RPC. Les importations, y compris celles en provenance de la RPC, ne représentant qu'une part limitée de leurs activités, l'éventuelle incidence négative des mesures proposées devrait donc être négligeable. Tous les négociants ont déclaré que le PFC produit dans l'Union et le PFC originaire de la RPC étaient de qualité largement similaire et étaient interchangeables. L'enquête a en outre confirmé qu'il existait un grand nombre d'autres sources d'importation et que les négociants pouvaient se tourner vers ces autres sources d'approvisionnement, du moins à plus long terme.

(471)

Deux négociants importateurs s'approvisionnaient principalement auprès de sources chinoises pour leurs achats de PFC. Ces deux sociétés ont affirmé qu'elles éprouveraient des difficultés à s'approvisionner auprès de producteurs de l'Union, car il y aurait des circuits de vente traditionnels en raison des volumes de commande minimaux exigés par les producteurs et des accords de distribution à respecter. La disponibilité du PFC auprès des producteurs de l'Union n'en serait toutefois pas directement affectée, puisqu'ils disposent de capacités inutilisées suffisantes. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

(472)

En ce qui concerne la possibilité de répercuter les éventuelles hausses des coûts sur leurs clients, l'ensemble des négociants ayant coopéré a évoqué la grande transparence des prix sur le marché de l'Union. Ils ont affirmé qu'ils ne seraient en mesure d'augmenter leurs prix de vente aux consommateurs finals qu'en cas de relèvement du niveau général des prix dans l'Union. Sur cette base, et compte tenu du fait que les droits compensateurs visent notamment à faire passer les prix dans l'Union à des niveaux correspondant aux coûts, les importateurs devraient donc être en mesure de répercuter au moins partiellement sur leurs clients toute augmentation des prix occasionnée par le droit compensateur. Il convient également de noter que, comme indiqué précédemment, il est apparu que les importations en provenance de la RPC ne constituaient qu'une infime partie de l'ensemble des activités des négociants et que, dès lors, l'effet du droit compensateur serait en règle générale négligeable. Enfin, il est également considéré que les importateurs tirent une rentabilité plus élevée de la revente du PFC qu'ils se procurent auprès de producteurs chinois. Ils pourraient donc tout autant réduire leur bénéfice en absorbant au moins une partie de l'augmentation des coûts.

(473)

Globalement, l'institution de mesures définitives ne devrait donc pas avoir d'incidence négative majeure pour les importateurs et les négociants.

8.4.   UTILISATEURS

(474)

Des questionnaires ont été envoyés à huit utilisateurs connus dans l'Union, qui étaient cités dans la plainte. Plusieurs autres utilisateurs se sont fait connaître au cours de l'enquête. Au total, cinq sociétés ont répondu de façon complète ou partielle au questionnaire. Ces sociétés, qui sont établies un peu partout dans l'Union, représentent les secteurs de l'imprimerie et de l'édition. Comme il s'est avéré que les conditions de marché et les structures de coût différaient pour les imprimeurs et les éditeurs, l'incidence des mesures a fait l'objet d'une analyse distincte pour chaque groupe.

8.4.1.   IMPRIMEURS

(475)

Seul un imprimeur a fourni des informations de base. D'après les informations communiquées par cet imprimeur, la part du PFC dans le coût total de production d'un support imprimé est relativement élevée. Si l'enquête a montré que les imprimeurs s'approvisionnent essentiellement auprès des producteurs de l'Union, il a été confirmé que le PFC produit dans l'Union et le PFC originaire de la RPC sont de qualité similaire et qu'il existe une forte concurrence par les prix entre les négociants.

(476)

Il a été affirmé que toute augmentation des prix aurait des effets négatifs importants sur la rentabilité. Il a été avancé que le secteur de l'imprimerie était déjà sous pression en raison d'une surcapacité structurelle et que toute augmentation des prix d'achat du PFC risquerait d'aggraver encore la pression qui s'exerce sur lui. À cet égard, il y a lieu de noter que, compte tenu des faibles quantités de PFC chinois utilisées par les imprimeurs (qui achètent encore la majorité du PFC nécessaire auprès de producteurs de l'Union), l'incidence directe d'un éventuel droit a été jugée négligeable. Pour ce qui est de l'augmentation générale des prix sur le marché de l'Union, il a été estimé que, comme elle aurait un impact sur l'ensemble des acteurs économiques, cette augmentation serait neutre.

8.4.2.   ÉDITEURS

(477)

En ce qui concerne le secteur de l'édition, quatre sociétés ont transmis leurs réponses au questionnaire. Une seule société avait acheté une faible quantité de PFC d'origine chinoise durant la période d'enquête. Deux des sociétés ont fourni des données quantitatives sur leur utilisation du PFC.

(478)

Dans l'ensemble, il a été constaté que la proportion moyenne de produits dont la fabrication nécessite le recours au PFC représentait 16 % du chiffre d'affaires total de ces sociétés et que le bénéfice moyen généré par cette activité était d'environ 12 %. En outre, il est apparu que les six sociétés achetaient du PFC essentiellement aux producteurs de l'Union et qu'une seule d'entre elles utilisait du PFC importé de la RPC. Une autre société n'avait commencé à acheter des produits chinois qu'après la période d'enquête. En conséquence, et compte tenu notamment des faibles volumes de PFC d'origine chinoise utilisé dans ce secteur, il est peu probable que l'institution de mesures compensatoires sur les importations en provenance de la RPC ait une incidence grave sur l'ensemble du secteur de l'édition. Il a par ailleurs été constaté que ces sociétés étaient rentables et pouvaient répercuter plus facilement les augmentations de prix sur le consommateur final, car, dans ce secteur, il est plus courant d'utiliser du papier commandé ou sélectionné par le client, qui achète donc lui-même le papier utilisé dans la production. Enfin, les éditeurs ont une puissance d'achat plus importante en raison des économies d'échelle.

(479)

Deux associations du secteur de l'impression et de l'édition ont communiqué leurs observations. Une d'entre elles s'opposait à l'institution de droits, parce que, selon elle, toute augmentation des prix entraînerait une hausse des coûts et, partant, une perte de compétitivité et d'emplois dans les industries en aval. L'autre est restée neutre, mais a affirmé que les mesures pourraient avoir des effets négatifs sur les industries en aval, car les augmentations de prix pourraient entraîner une délocalisation de l'industrie de l'impression, qui se traduirait par une hausse des importations d'imprimés.

(480)

Il est ressorti de l'enquête que les attentes en matière de croissance variaient d'un segment à l'autre des produits du papier et que le segment du papier d'imprimerie de qualité élevée, dans lequel le PFC est surtout utilisé, était en pleine expansion. Pour ce qui est de l'argument selon lequel les pertes se reporteraient sur le marché en aval, il est vague et ne s'appuie sur aucun élément de justification ou de preuve.

(481)

Après la divulgation des conclusions, l'argument relatif aux effets éventuels sur l'industrie en aval a été répété et étayé par le fait que les importations d'imprimés en provenance de Chine ont rapidement augmenté ces dernières années et que leur part de marché s'est considérablement accrue par rapport à la consommation totale d'imprimés en Europe.

(482)

Comme expliqué précédemment, les imprimeurs ont coopéré de manière limitée et, sur la base du peu d'informations quantitatives qui ont été transmises, il a été conclu qu'en raison de leur niveau de rentabilité et de la part représentée par le PFC dans leurs coûts, les imprimeurs étaient en effet sensibles aux hausses de prix. Cependant, pour la plupart des imprimeurs, les achats directs de papier chinois ont été nuls ou très restreints au cours de la période d'enquête et, comme la quantité de papier chinois utilisée par les imprimeurs est généralement faible, l'impact direct du droit serait négligeable. La plupart des imprimeurs ont également affirmé que la nécessité de respecter des délais de livraison très courts continuerait de limiter la part des approvisionnements directs auprès de pays tiers.

(483)

En ce qui concerne les arguments relatifs aux imprimés provenant de Chine, il convient de noter que les statistiques sur les importations d'imprimés englobent un large éventail de produits, y compris des documents qui ne sont pas imprimés sur du papier fin couché. Sur la base des données disponibles, il n'a pas été possible de déterminer quelle est la part des produits importés de Chine qui sont imprimés sur le produit concerné et quelle est la part des produits imprimés sur d'autres types de papier. Toutefois, d'après les informations transmises, on sait que les imprimés originaires de Chine comprennent essentiellement certaines catégories spécifiques de livres, des livres pour enfants, des calendriers, des emballages et des cartes de vœux. Les produits qui sont plus sensibles au facteur temps, tels que les magazines hebdomadaires/mensuels et autres journaux, sont moins susceptibles d'être importés de Chine en raison des temps de transport nécessaires. Si l'impression de certains produits risque davantage d'être délocalisée, il existe en revanche des produits pour lesquels la proximité et la notion de service sont des aspects cruciaux et qui, pour cette raison, ne devraient pas souffrir de la concurrence étrangère. De plus, même si le papier représente un facteur de coût important pour l'industrie de l'imprimerie, cette dernière se caractérise aussi par une forte intensité de main-d'œuvre; par conséquent, les coûts de main-d'œuvre jouent peut-être un rôle plus déterminant dans les mouvements de délocalisation. D'une manière générale, on ne peut exclure une augmentation des importations de produits imprimés sur du PFC, mais il n'est pas possible d'évaluer avec quelque précision que ce soit le niveau éventuel d'une telle augmentation ni dans quelle mesure celle-ci influerait sur la compétitivité des producteurs du secteur de l'imprimerie. En conséquence, il est impossible d'évaluer l'impact direct qu'auraient des augmentations de prix sur l'industrie de l'imprimerie de l'Union située en aval.

(484)

Il ressort également des informations fournies que l'industrie de l'imprimerie souffre d'une surcapacité structurelle, ce qui explique le processus de restructuration permanent du secteur. Un des moteurs de la restructuration a été la consolidation des fabricants de papier dans la chaîne de valeur. Les difficultés qu'éprouve l'industrie de l'imprimerie à augmenter les prix sont plutôt considérées comme étant en grande partie dues à sa propre surcapacité structurelle.

8.4.3.   CONCLUSIONS RELATIVES AUX UTILISATEURS

(485)

Compte tenu de ce qui précède, même si les mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC risquent d'avoir un impact négatif pour certains utilisateurs, leur incidence globale sur les utilisateurs des deux secteurs spécifiques semble limitée. En outre, l'enquête n'a pas mis en évidence une quelconque incidence significative sur les utilisateurs qui ont acheté leur papier essentiellement auprès d'autres fournisseurs que la RPC. Au contraire, la plupart des utilisateurs ont déclaré qu'en raison des délais de livraison très courts qu'ils doivent respecter, la part des approvisionnements auprès de pays tiers demeure limitée. Enfin, les difficultés rencontrées par l'industrie de l'impression pour augmenter ses prix sont considérées comme étant en grande partie dues à sa propre surcapacité structurelle.

(486)

Il a également été affirmé que les mesures entraîneraient une pénurie d'approvisionnement sur le marché et des délais de livraison plus longs pour les utilisateurs.

(487)

Les parties intéressées qui ont fait valoir une possible pénurie d'approvisionnement n'ont pas quantifié ou estimé l'ampleur d'une telle pénurie. Le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union, qui était de 83 % durant la période d'enquête (ce qui laisse environ un million de tonnes de capacités inutilisées), ne semble pas confirmer ces craintes puisque, compte tenu de ce taux, une pénurie est peu probable.

(488)

Sur la base des informations disponibles, il a donc été conclu que les mesures compensatoires instituées à l'encontre des importations de PFC originaire de la RPC n'auraient vraisemblablement pas de conséquences négatives importantes pour les utilisateurs du produit concerné.

8.5.   CONCLUSION SUR L'INTERET DE L'UNION

(489)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l'intérêt de l'Union, il convient de conclure qu'aucune raison impérieuse ne s'oppose à l'institution de mesures sur les importations de PFC originaire de la RPC.

9.   MESURES COMPENSATOIRES

9.1.   NIVEAU D'ELIMINATION DU PREJUDICE

(490)

Compte tenu des conclusions établies concernant les pratiques de subvention, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures antisubvention afin d'empêcher que l'industrie de l'Union ne continue de subir le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions.

(491)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l'Union, sans pour autant excéder lesdites marges de subvention.

(492)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l'Union.

(493)

Le plaignant a, quant à lui, demandé que le bénéfice indicatif soit fixé à 10 % au minimum, en se basant sur la marge bénéficiaire attendue utilisée par des agences de notation indépendantes dans leur méthodologie de classement et sur le niveau de rentabilité atteint par un producteur opérant dans un autre segment de production du papier, sur lequel les importations en provenance de Chine n'ont pas eu d'effets.

(494)

Le bénéfice indicatif mentionné dans la plainte et la demande présentée ultérieurement par le plaignant ont été examinés sur la base des réponses aux questionnaires et des visites de vérification auprès des producteurs représentatifs de l'Union. Il a été estimé que le bénéfice indicatif devait refléter l'investissement initial élevé nécessaire et les risques encourus dans cette industrie à forte intensité capitalistique en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Le coût des investissements en machines a également été pris en considération. Il a été estimé qu'une marge bénéficiaire correspondant à 8 % du chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le minimum que l'industrie de l'Union aurait pu escompter en l'absence de subventions préjudiciables.

(495)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour les producteurs de l'Union. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production.

(496)

Les ventes à l'exportation d'une société au sein du groupe d'un producteur-exportateur ayant coopéré ont été exclues pour les raisons évoquées au considérant (382).

(497)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois et le prix non préjudiciable des types de produit vendus par les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l'importation des types comparés.

9.2.   MESURES DEFINITIVES

(498)

Compte tenu des conclusions précitées concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, il est considéré qu'un droit compensateur définitif doit être institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC au niveau de la marge la plus faible (subvention ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de subvention constatées.

(499)

En conséquence, les marges de subvention, les marges de préjudice et les taux proposés du droit compensateur définitif pour la RPC, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Producteur-exportateur

Marge de subvention

Marge de préjudice

Taux du droit compensateur

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC

12 %

20 %

12 %

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

12 %

20 %

12 %

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC

4 %

39,1 %

4 %

Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

4 %

39,1 %

4 %

Toutes les autres sociétés

12 %

39,1 %

12 %

(500)

En ce qui concerne l'enquête antidumping parallèle, conformément à l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (27), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. S'agissant des régimes de subventions, comme expliqué aux considérants 235 à 245, seul l'un deux prévoit des subventions à l'exportation. La marge de dumping du producteur-exportateur ayant coopéré concerné sera ajustée en conséquence dans l'enquête antidumping parallèle. S'agissant des autres régimes de subventions, compte tenu de la règle du droit moindre appliquée dans l'enquête antidumping menée en parallèle et du montant de subvention constaté au cours de la présente enquête, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'examen visant à déterminer si et dans quelle mesure les mêmes subventions sont neutralisées deux fois lorsque des droits antidumping et des droits compensateurs sont institués simultanément sur le même produit importé.

(501)

Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(502)

Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels pour les sociétés (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (28) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(503)

Afin de garantir la bonne application du droit compensateur, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

10.   INFORMATION DES PARTIES

(504)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur le papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l'exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d'un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d'un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 et ex 4810 99 90 (codes TARIC 4810132020, 4810138020, 4810142020, 4810148020, 4810191020, 4810199020, 4810221020, 4810229020, 4810293020, 4810298020, 4810991020, 4810993020 et 4810999020) et originaire de la République populaire de Chine.

Le droit compensateur définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu'ils sont testés conformément à la norme d'essai ISO 3783:2006 concernant la détermination de la résistance à l'arrachage – méthode d'impression à vitesse accélérée avec l'appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d'une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d'une mesure dans le sens machine. Le droit compensateur définitif ne concerne pas non plus le papier multicouches et le carton multicouches.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux du droit compensateur

Code additionnel TARIC

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC

4,3 %

B013

Toutes les autres sociétés

12 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO C 99 du 17.4.2010, p. 30.

(3)  JO C 41 du 18.2.2010, p. 6.

(4)  JO L 299 du 17.11.2010, p. 7.

(5)  Document WT/TPR/S/230, p. 79.

(6)  Données résultant de l’étude menée en 2006 par la Deutsche Bank sur le secteur bancaire en Chine, pages 3 et 4.

(7)  Informations tirées du rapport monétaire sur le deuxième trimestre 2010 établi par le groupe d’analyse de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine, en date du 5 août 2010, page 10.

(8)  Voir règlement (UE) no 1042/10 de la Commission (JO L 299 du 17.11.2010, p. 7), considérants (39) et (46).

(9)  États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS379) – Rapport de l’Organe d’appel, WT/DS379/AB/R, 11 mars 2011.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Communautés européennes et certains États membres – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs (DS316) – Rapport du groupe spécial du 30.6.2010, paragraphes 7.1480 et 7.1580.

(12)  États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (DS184) – Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 100.

(13)  États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (DS184) – Rapport de l’Organe d’appel, paragraphe 99.

(14)  FMI, «Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?», document de travail WP/06/71, mars 2006 (voir les pages 3, 4, 13 et 18 à 20).

(15)  FMI, «Interest Rate Liberalization in China», document de travail WP/09/171, août 2009 (voir les pages 3, 4 et 21 à 23).

(16)  FMI, Country Report, People's Republic of China: 2010 Article IV Consultation, no 10/238, juillet 2010, (voir les pages 22, 24 et 28 à 29).

(17)  OCDE, Études économiques de l’OCDE: Chine 2010, février 2010 (voir le chapitre 3, pages 71, 73 à 81 et 97).

(18)  OCDE, «China's Financial Sector Reforms», document de travail no 747 du département des affaires économiques, ECO/WKP (2010) 3, 1er février 2010 (voir les pages 2, 8 à 15 et 36).

(19)  Les informations générales sur Taïwan proviennent de la source suivante: http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan.

(20)  Informations provenant des sources suivantes: http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu_Province et http://en.wikipedia.org/wiki/Shandong_Province.

(21)  Les données statistiques proviennent des observations formulées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et de la source suivante: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html?countryName=China&countryCode=ch&regionCode=eas&rank=6#ch.

(22)  http://www.livemint.com/2009/08/03224002/India-needs-cities-network-for.html, Livemint.com est un serveur en ligne partenaire du Wall Street Journal.

(23)  Lignes directrices pour le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions (JO C 394 du 17.12.1998, p. 6).

(24)  Décision du 31/10/2008 de la Commission déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (Affaire N COMP/M.5283 - SAPPI / M-REAL) sur base du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 324 du 19.12.2008, p. 8).

(25)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(26)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(28)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau Nerv- 105, B-1049 Bruxelles.