ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.124.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 124

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
13 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

2

 

*

Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) no 459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 460/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la limite maximale applicable aux résidus de chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) présents dans ou sur certaines carottes ( 1 )

23

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 461/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant le règlement (UE) no 397/2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011

41

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 462/2011 de la Commission du 12 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 463/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution 2011/236/PESC du Conseil du 12 avril 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 100 du 14.4.2011)

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/1


Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

L’accord entre l’Union européenne et le Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est entré en vigueur le 1er décembre 2010, la procédure prévue à l’article 20 dudit accord ayant été achevée à la date du 8 octobre 2010.


RÈGLEMENTS

13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 457/2011 DU CONSEIL

du 10 mai 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 1035/2010 (2) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (RPC). Les droits antidumping provisoires s’échelonnaient entre 44,9 % et 65,2 %.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 4 janvier 2010 par les producteurs de l’Union Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. et Zakłady Azotowe Puławy (ci-après dénommés les «plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de mélamine réalisée dans l’Union.

(3)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances présentant de l’intérêt pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PE (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   Procédure ultérieure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires en vue d’arrêter ses conclusions définitives. À cette fin, pour évaluer l’impact potentiel de l’institution de mesures antidumping définitives, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société utilisatrice suivante:

Coveright Surfaces Spain, Martorelles (Barcelone), Espagne.

(6)

Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés «information finale»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur l’information finale.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   Parties concernées par la procédure

(8)

En l’absence de toute observation sur les parties concernées par la procédure, les considérants 4 à 10 du règlement provisoire sont confirmés.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(9)

Il est rappelé que, au considérant 12 du règlement provisoire, le produit concerné est la mélamine, relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la RPC.

(10)

La mélamine est une poudre blanche cristalline obtenue à partir de l’urée. Elle est principalement utilisée dans les produits stratifiés, les poudres à mouler, les panneaux dérivés du bois et les résines pour revêtement.

2.   Produit similaire

(11)

Un producteur-exportateur a réitéré l’allégation avancée au considérant 65 du règlement provisoire, selon laquelle la mélamine produite en RPC et exportée à partir de ce pays est généralement de qualité quelque peu inférieure à celle produite par l’industrie de l’Union et ne peut pas être utilisée pour certaines applications de surface. L’argument relatif à la différence de qualité a également été invoqué par plusieurs utilisateurs établis dans l’Union.

(12)

L’enquête a montré que la mélamine, bien que sa couleur varie légèrement, n’est pas vendue selon des normes de qualité différentes, que ce soit sur le marché intérieur ou sur les marchés d’exportation. Il n’a été fourni aucune preuve démontrant que les éventuelles petites différences que présente la mélamine seraient à l’origine de différences dans les caractéristiques physiques et chimiques de base et les utilisations finales. Cette question n’a pas été soulevée par les autres producteurs-exportateurs. De plus, l’enquête a aussi montré que le producteur-exportateur en question appliquait un processus de production semblable à celui de l’industrie de l’Union.

(13)

Compte tenu de ce qui précède, cette allégation est rejetée et il est confirmé que la mélamine produite et vendue par l’industrie de l’Union dans l’Union, la mélamine produite et vendue sur le marché intérieur de la RPC et la mélamine importée dans l’Union depuis la RPC, ainsi que celle produite et vendue en Indonésie (en tant que pays analogue) sont considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(14)

En l’absence de toute autre observation concernant le produit similaire, les considérants 12 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(15)

Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a tout d’abord été refusé à tous les producteurs-exportateurs qui l’ont demandé, au motif que les coûts des intrants principaux ne reflétaient pas de manière substantielle les valeurs du marché comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Comme indiqué aux considérants 20 à 24 du règlement provisoire, l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a permis de constater que cette situation était due à l’intervention de l’État sur les marchés du gaz naturel et de l’urée en RPC. À cette situation générale s’ajoutent des raisons individuelles, exposées aux considérants 25 à 28 du règlement provisoire, pour lesquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé à ces sociétés.

(16)

Un producteur-exportateur a fait valoir que le prix de l’urée en RPC était aligné sur les prix pratiqués sur d’autres marchés du monde, tels que l’Indonésie et le Moyen Orient, et qu’il était donc incorrect de conclure que les coûts des intrants principaux étaient faussés.

(17)

Or, la conclusion initiale selon laquelle le marché chinois de l’urée était sujet à une intervention significative de l’État, comme indiqué aux considérants 23 et 24 du règlement provisoire, n’a pas été contestée. À lui seul, cet élément permet déjà de conclure que le premier critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n’est pas rempli. Le fait que les prix de l’urée pratiqués en RPC aient pu être, à un moment donné, plus ou moins au même niveau que ceux pratiqués dans d’autres parties du monde ne porte pas atteinte à cette conclusion.

(18)

Un groupe exportateur a contesté le fait que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel aient été refusés parce que la Commission n’avait pas reçu des formulaires complets de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour toutes les sociétés liées. Dans ses observations relatives aux conclusions, ce groupe s’est déclaré prêt à coopérer pleinement, mais n’a pas remis en cause le fait qu’une de ses sociétés liées n’ait pas soumis de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en même temps que le reste du groupe. Cet argument est dès lors rejeté.

(19)

En l’absence de toute autre observation concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 16 à 32 sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(20)

Il a été provisoirement établi que trois des cinq sociétés ou groupes de producteurs-exportateurs en RPC remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel.

(21)

L’industrie de l’Union a remis en cause la décision d’accorder le traitement individuel à trois groupes de sociétés, en faisant valoir qu’un des producteurs-exportateurs appartenait à l’État chinois et que la direction d’un autre entretenait plusieurs liens avec des sociétés contrôlées en dernier ressort par l’État. En outre, l’intervention de l’État était d’une telle ampleur qu’elle permettrait de contourner les mesures prises à l’égard des trois producteurs-exportateurs.

(22)

L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs ayant initialement bénéficié du traitement individuel n’était une entreprise publique. De surcroît, l’allégation selon laquelle la direction d’un producteur-exportateur entretenait des liens avec des sociétés contrôlées par l’État n’était pas fondée. En ce qui concerne l’éventuel risque de contournement, il y a lieu de préciser que, d’après l’enquête, les prix à l’exportation, les quantités et les conditions de vente ont été négociés et fixés librement, que les producteurs-exportateurs n’étaient pas des entreprises publiques et que, par ailleurs, leur direction n’était pas soumise à une influence dominante de la part de l’État. On peut donc en conclure que l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures.

(23)

À la lumière de ce qui précède, les allégations de l’industrie de l’Union sont rejetées. La conclusion initiale selon laquelle trois des cinq producteurs-exportateurs remplissent tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel est donc confirmée.

3.   Valeur normale

a)   Choix du pays analogue

(24)

L’Indonésie a été choisie comme pays analogue. Les données transmises dans la réponse du producteur indonésien ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles la valeur normale pouvait être établie.

(25)

Un producteur-exportateur a remis en question le choix de l’Indonésie comme pays analogue en faisant valoir que les parties intéressées n’avaient pas eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce choix. Pourtant, le dossier consultable contenait depuis mai 2010 une note expliquant pourquoi l’Indonésie avait été choisie comme pays analogue. Par conséquent, étant donné que les parties ont eu largement le loisir de présenter des observations sur ce choix, leurs droits procéduraux ont été parfaitement respectés. Aucune autre observation n’a été formulée en ce qui concerne le choix du pays analogue.

(26)

Il est donc confirmé que l’Indonésie constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

b)   Détermination de la valeur normale

(27)

Il est rappelé que la valeur normale a été élaborée à partir du coût de production du producteur indonésien, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable sur le marché intérieur.

(28)

Un producteur-exportateur a remis en cause le niveau de la valeur normale construite, en particulier les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire fondés sur ceux de l’industrie de l’Union. Toutefois, cette méthode est conforme à l’article 2, paragraphe 6, point c), et est réputée appropriée. Il n’existait aucune autre donnée permettant d’établir les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, étant donné qu’il n’y avait pas d’autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête dans le pays analogue et que le producteur faisant l’objet de l’enquête n’a pas vendu d’autres catégories de produits pendant la PE.

(29)

Cet argument est dès lors rejeté. Les considérants 35 à 45 relatifs à la détermination de la valeur normale sont confirmés.

c)   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant d’un traitement individuel

(30)

En l’absence de toute observation concernant la détermination du prix à l’exportation, le considérant 46 du règlement provisoire est confirmé.

d)   Comparaison

(31)

Un producteur-exportateur a remis en question la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation du point de vue de la TVA. Or, étant donné que la valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés au même niveau d’imposition indirecte, c’est-à-dire TVA incluse, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point c), il n’est pas nécessaire de modifier cette méthode. Les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont donc confirmés.

4.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et bénéficiant d’un traitement individuel

(32)

En l’absence de toute observation concernant les marges de dumping, le considérant 49 du règlement provisoire est confirmé.

(33)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

44,9 %

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

47,6 %

Henan Junhua Development Company, Ltd

49,0 %

b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(34)

En l’absence de toute observation concernant les marges de dumping, les considérants 51 et 52 du règlement provisoire sont confirmés.

Sur cette base, la marge de dumping à l’échelle nationale est définitivement établie à 65,6 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, et le considérant 53 du règlement provisoire est confirmé.

D.   PRÉJUDICE

1.   Préjudice

1.1.    Production et industrie de l’Union

(35)

En l’absence de toute observation concernant la production et l’industrie de l’Union, les considérants 54, 55 et 56 du règlement provisoire sont confirmés.

1.2.    Consommation de l’Union

(36)

Certaines parties ont fait valoir que les chiffres d’Eurostat relatifs aux importations de mélamine en provenance de la RPC n’étaient pas fiables du point de vue de la quantité. Après vérification des données d’Eurostat, des modifications mineures ont été apportées aux chiffres sur les importations et donc à la consommation de l’Union, comme le montrent les tableaux ci-dessous. Ces modifications ne sont pas de nature à peser sur l’analyse de la consommation de l’Union présentée aux considérants 57, 58 et 59 du règlement provisoire, qui sont par conséquent confirmés.

Tableau 1

 

2006

2007

2008

PE

Volume (en tonnes)

368 873

392 691

326 409

267 226

Indice

100

106

88

72

Source: données d’Eurostat actualisées et réponses au questionnaire.

1.3.    Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

1.3.1.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance de la RPC

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

2006

2007

2008

PE

Volume (en tonnes)

26 962

46 874

37 366

18 482

Indice

100

174

139

69

Source: données d’Eurostat actualisées.

(37)

Ces modifications des volumes d’importation des pays concernés ne sont pas, en tant que telles, de nature à influencer les conclusions des considérants 61 et 62 du règlement provisoire, qui peuvent donc être confirmés.

(38)

Plusieurs utilisateurs ont fait valoir qu’ils n’avaient pas importé de mélamine en provenance de la RPC en 2009 et 2010 parce que les prix chinois étaient trop élevés par rapport aux prix en vigueur dans l’Union. Ils ont donc mis en doute la pratique de sous-cotation des prix des exportateurs chinois constatée pendant la PE.

(39)

Comme précisé aux considérants 63 et 64 du règlement provisoire, le niveau de coopération de la part des exportateurs chinois a été faible. Par conséquent, les informations vérifiées sur place auprès des sociétés chinoises ayant coopéré ont servi à déterminer la sous-cotation. Comme indiqué aux considérants 66 et 67 du règlement provisoire, pendant la PE, le prix des produits importés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré était inférieur de 10,3 % aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union. Aucun élément de preuve nouveau n’ayant été fourni depuis l’institution des mesures provisoires, cet argument est rejeté.

1.3.2.   Sous-cotation des prix

(40)

Certains utilisateurs ont fait valoir qu’il convenait de prendre en considération le travail supplémentaire inhérent à la manutention de la mélamine importée de la RPC. Ils ont affirmé que le prix d’achat de la mélamine chinoise ne tenait pas compte de ce type de coût.

(41)

L’examen de cet argument a montré qu’il n’existait pas d’éléments fiables permettant de savoir dans quelles conditions a été importée la mélamine en provenance de la RPC et de déterminer le montant éventuel des coûts supportés en plus du prix d’achat. De surcroît, les parties susmentionnées n’ont fourni aucun élément de preuve. Cet argument est donc rejeté.

(42)

Comme lors de l’institution des mesures provisoires, certaines parties ont affirmé que la détermination de la sous-cotation devrait être fondée sur des données d’Eurostat et non sur les données vérifiées obtenues de seulement 30 % des entreprises chinoises ayant coopéré.

(43)

Comme indiqué au considérant 66 du règlement provisoire, les données fournies par les exportateurs ayant coopéré ont été utilisées pour calculer la sous-cotation. Ces données ont été vérifiées et sont donc considérées comme plus fiables que les données obtenues auprès d’Eurostat. Cet argument est donc rejeté.

(44)

En l’absence de toute autre observation concernant la sous-cotation des prix, la méthodologie appliquée pour établir une sous-cotation des prix, telle que décrite aux considérants 66 et 67 du règlement provisoire, est confirmée.

1.4.    Situation économique de l’industrie de l’Union

(45)

En l’absence de toute observation concernant la situation économique de l’industrie de l’Union, les considérants 68 à 82 du règlement provisoire sont confirmés.

1.5.    Conclusion sur le préjudice

(46)

En l’absence de toute observation concernant la conclusion sur le préjudice, les considérants 83 à 86 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Lien de causalité

2.1.    Remarque préliminaire

(47)

Comme indiqué au considérant 87 du règlement provisoire, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. De plus, les facteurs connus, autres que les importations en dumping, qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.2.    Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(48)

Compte tenu des données révisées sur les importations figurant dans le tableau 2 ci-dessus, les observations exposées aux considérants 88 à 95 du règlement provisoire restent valables. Dans l’ensemble, en raison de la baisse de la consommation de l’Union (– 28 %), les importations en provenance de la RPC ont accusé un recul important, à savoir – 31 %, pendant la période considérée. Du point de vue des prix, le prix à l’exportation vérifié dans les locaux des producteurs chinois ayant coopéré était inférieur au prix moyen à l’importation indiqué par Eurostat. Il a été constaté que les exportateurs chinois ayant coopéré et dont les données ont été vérifiées, représentant environ 30 % des importations totales en provenance de la RPC, ont pratiqué durant la PE des prix inférieurs de 10,3 % à ceux de l’industrie de l’Union.

(49)

L’enquête a révélé que, pendant certains mois de la PE, les exportateurs chinois vendaient leurs excédents de mélamine sur le marché de l’Union lorsque les prix étaient intéressants pour eux et les en retiraient dès que les prix commençaient à baisser. Cette politique tarifaire ciblée a continué à avoir des répercussions négatives sur le marché de l’Union durant toute la PE, étant donné que les prix peuvent être fixés pour une période de trois à six mois. Il est donc confirmé que l’existence, sur le marché de l’Union, d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping a contribué à aggraver encore l’évolution négative des prix de vente sur le marché à moyen terme, après que ces importations ont cessé. Le faible niveau des prix de vente a concouru aux énormes pertes essuyées par l’industrie de l’Union et est considéré comme un facteur majeur de l’important préjudice constaté.

(50)

Au vu de ce qui précède, le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union peut être confirmé.

2.3.    Effets d’autres facteurs

(51)

Sur ce point, les parties intéressées ont répété la plupart des observations qu’elles avaient déjà présentées au stade provisoire. En ce qui concerne l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping, certaines parties ont à nouveau fait valoir que les chiffres d’Eurostat devraient primer sur les données vérifiées dans les locaux des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Si tel était le cas, les enquêtes sur place n’auraient plus aucun intérêt; cet argument n’a donc pas pu être accepté. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que les données utilisées dans le cadre de cette enquête n’étaient pas fiables. Cet argument est donc rejeté.

(52)

Certaines parties ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’est pas dû aux importations en provenance de la RPC, mais à la crise économique mondiale. Or, elles n’ont apporté aucune preuve démontrant que les données utilisées dans le cadre de cette enquête n’étaient pas fiables. De plus, les importations faisant l’objet d’un dumping ont intensifié l’impact de la crise économique et ont donc aggravé encore la situation de l’industrie de l’Union. Cet argument est donc rejeté.

(53)

Les observations formulées et les éléments de preuve fournis au sujet d’autres facteurs n’étaient pas de nature à modifier la conclusion exposée aux considérants 108 à 110 du règlement provisoire, selon laquelle aucun de ces facteurs ne pouvait rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La conclusion provisoire selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un important préjudice à l’industrie de l’Union est donc confirmée.

3.   Intérêt de l’union

3.1.    Intérêt de l’industrie de l’Union

(54)

Il est rappelé que l’industrie de l’Union se compose de trois producteurs établis dans différents États membres et qui emploient directement plus de six cents personnes dans des activités en rapport avec la mélamine.

(55)

Certains utilisateurs ont affirmé que les effectifs des plaignants avaient été surestimés. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que les données vérifiées utilisées dans le cadre de la présente enquête n’étaient pas fiables. Cet argument est donc rejeté.

(56)

Un utilisateur a fait valoir que l’industrie de l’Union avait fermé des sites de production pour cause de problèmes techniques et non d’importations faisant soi-disant l’objet d’un dumping.

(57)

Certaines usines de l’Union ont effectivement rencontré des difficultés techniques, mais principalement après la PE. Après l’institution des mesures provisoires, l’industrie de l’Union a prouvé que les usines qui avaient arrêté leur production à cause des importations faisant l’objet d’un dumping avaient récemment rouvert. Cela montre que les mesures provisoires ont déjà eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union.

(58)

L’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre des importations en provenance de la RPC devrait continuer à produire un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union et lui permettre de récupérer au moins une partie de la rentabilité perdue.

(59)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 112 à 115 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.    Intérêt des importateurs

(60)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt des importateurs, il a été conclu que l’institution de mesures définitives à l’encontre des importations de mélamine originaire de la RPC ne serait pas contraire aux intérêts des importateurs.

3.3.    Intérêt des utilisateurs

(61)

Au stade provisoire, la coopération a été relativement faible de la part des utilisateurs. Sur les quarante-quatre questionnaires envoyés, seules sept réponses pouvant être considérées comme valables ont été reçues. Les importations des utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 10 % de la consommation de l’Union. À ce stade, il a été conclu que les mesures proposées auraient un impact relativement limité.

(62)

Après l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du principal utilisateur de l’Union ayant coopéré. L’enquête a montré que la part représentée par la mélamine dans ses coûts de production se situait entre 8 % et 15 %, selon l’activité. Les mesures pourraient donc avoir un effet relativement important en fonction de la part que représente la mélamine dans les coûts et du niveau de rentabilité, qui était relativement faible.

(63)

Dans leurs observations, un certain nombre d’utilisateurs ont fait valoir que le marché de l’Union avait connu une pénurie de mélamine à la suite de l’institution des mesures provisoires, avec pour conséquence une augmentation continue et non négligeable des prix. Alors que les prix de vente de la mélamine étaient d’environ 900 EUR par tonne durant la PE, ils ont atteint 1 200 à 1 500 EUR par tonne après la PE.

(64)

La visite de vérification effectuée dans les locaux de l’utilisateur ayant coopéré a confirmé que les mesures provisoires, associées à l’augmentation de prix que l’industrie de l’Union a appliquée à sa propre mélamine, ont eu un impact sur ses activités. En effet, l’industrie de l’Union détient environ 85 % du marché de l’Union, ce qui signifie que tous les utilisateurs se procurent une grande partie de leur mélamine auprès de producteurs de l’Union.

(65)

Les informations recueillies au cours de l’enquête tendent aussi à indiquer que les prix devraient encore augmenter après la PE. Par conséquent, il semblerait justifié, dans l’intérêt de l’Union, de modifier la forme des mesures provisoires afin de limiter toute nouvelle hausse des prix de la mélamine, susceptible de porter sérieusement atteinte à l’activité globale des utilisateurs.

(66)

Certains utilisateurs soutiennent qu’il y a eu une pénurie de mélamine sur le marché en 2010, que les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure de satisfaire la demande sur le marché de l’Union et que l’institution de mesures provisoires a contribué à aggraver cette pénurie.

(67)

D’après l’analyse des données disponibles, le marché de la mélamine a effectivement connu une pénurie pendant une certaine période; cependant, celle-ci n’était pas due aux droits provisoires, mais à l’évolution du marché au niveau mondial.

(68)

Certains utilisateurs affirment que les producteurs de l’Union ne leur ont pas fourni les quantités de mélamine nécessaires au maintien de leur production.

(69)

L’analyse des données disponibles a montré que la pénurie n’a été ressentie que sur le marché au comptant, mais que les quantités convenues contractuellement ont été fournies.

(70)

En outre, les producteurs de l’Union et des producteurs de pays tiers ont mis en service des capacités supplémentaires de production, ce qui permet de garantir aux utilisateurs de l’Union un approvisionnement stable en mélamine.

(71)

Un utilisateur a prétendu avoir interrompu la construction d’une nouvelle usine de production après s’être rendu compte qu’il ne serait plus compétitif sur ses principaux marchés d’exportation, compte tenu du niveau des mesures provisoires instituées.

(72)

Selon certains utilisateurs, si les mesures provisoires sont confirmées, les produits en aval disponibles dans l’Union ne seront plus compétitifs face aux importations de ces mêmes produits en aval en provenance de la RPC. Lesdits utilisateurs se verront donc contraints de fermer leurs usines ou de délocaliser leur production hors de l’Union.

(73)

Une association d’utilisateurs a fait valoir que, à eux seuls, les producteurs de panneaux à base de bois créent des milliers d’emplois, soit bien plus que les producteurs de mélamine de l’Union. Il n’est donc pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives.

(74)

Les parties susmentionnées n’ayant pas fourni d’éléments de preuve convaincants à l’appui de leurs affirmations, les considérants 116 à 121 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.    Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(75)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’institution de droits antidumping définitifs à l’encontre des importations de mélamine originaire de la RPC.

(76)

Cependant, il semble aussi dans l’intérêt de l’Union de modifier la forme des mesures proposées afin de réduire l’éventuelle gravité de l’impact sur l’activité globale des utilisateurs, qui dépend largement de l’approvisionnement en mélamine.

4.   Mesures antidumping définitives

4.1.    Niveau d’élimination du préjudice

(77)

En l’absence de tout commentaire motivé susceptible de modifier la conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice, les considérants 123 à 127 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.    Mesures définitives

(78)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il y a lieu de changer la forme des mesures en instituant des mesures définitives sous la forme d’un prix minimal à l’importation (PMI) pour les exportateurs ayant coopéré qui obtiennent le traitement individuel et, pour tous les autres, d’un droit fixe de 415 EUR par tonne nette de produit. Les importations des exportateurs ayant coopéré et ayant obtenu le traitement individuel seraient soumises à un PMI de 1 153 EUR par tonne nette de produit.

(79)

Ce PMI est fondé sur la valeur normale établie dans le pays analogue, augmentée d’un certain montant pour atteindre le niveau d’un prix caf frontière de l’Union sur la base des données d’exportation fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré, puis exprimée en euros par tonne nette de produit.

(80)

Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf frontière de l’Union supérieur ou égal au prix minimal à l’importation établi, aucun droit n’est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l’importation est perçue.

(81)

Les exportateurs n’ayant pas coopéré et ceux n’ayant pas obtenu le traitement individuel devraient s’acquitter du droit résiduel de 415 EUR par tonne nette de produit (fondé sur la différence entre le prix non préjudiciable mentionné au considérant 126 du règlement provisoire et la transaction la plus préjudiciable d’un exportateur ayant coopéré durant la PE), quel que soit le prix à l’importation.

(82)

De telles mesures permettraient aux producteurs de l’Union de surmonter les effets du dumping préjudiciable et devraient également empêcher toute augmentation injustifiée des prix, susceptible d’avoir d’importantes répercussions négatives sur les activités des utilisateurs.

(83)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. L’industrie de l’Union a ensuite contesté les allégations des utilisateurs concernant la pénurie du produit concerné et l’évolution des prix sur le marché de l’Union après la PE. En ce qui concerne la pénurie, l’industrie de l’Union a fait valoir que son propre mode de fonctionnement était cyclique et qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement, telles que Trinité et le Qatar. Au sujet de l’évolution des prix, elle soutient que l’augmentation avait commencé bien avant l’institution des mesures provisoires. On ne peut cependant pas nier que les prix ont continué à augmenter depuis l’institution des mesures provisoires et que les importations provenant d’autres sources ne sont pas significatives. Les observations présentées par d’autres parties ont été dûment prises en considération, mais n’étaient pas de nature à changer les conclusions.

(84)

Les taux des droits antidumping par société visés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à l’article 1er, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(85)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels.

(86)

En l’espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales comprennent la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale valable et conforme aux exigences prévues à l’annexe du présent règlement. Les importations qui ne sont pas accompagnées d’une telle facture sont soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs.

(87)

Si le volume des exportations effectuées par l’une des sociétés bénéficiant du PMI augmente sensiblement après l’institution des mesures visées, cette augmentation peut être considérée, en tant que telle, comme une modification de la configuration des échanges due à l’institution des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut, entre autres, déterminer s’il est nécessaire de supprimer le PMI et d’instituer un droit.

(88)

Si les conditions du marché évoluent sensiblement après l’institution des mesures définitives, la Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la forme des mesures afin de déterminer si ces dernières éliminent effectivement le préjudice et s’il est justifié d’en modifier la forme.

4.3.    Perception définitive des droits antidumping provisoires

(89)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré. Lorsque les droits définitifs sont supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés à concurrence des droits provisoires sont perçus définitivement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après s’établit comme suit:

Société

Prix minimal à l’importation

(EUR/tonne nette de produit)

Droit

(EUR/tonne nette de produit)

Code additionnel TARIC

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

1 153

A986

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Toutes les autres sociétés

415

A999

S’agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Ces producteurs ne doivent s’acquitter d’aucun droit si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant.

Le prix minimal à l’importation fixé pour les sociétés mentionnées au présent paragraphe s’applique sur présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale valable et conforme aux exigences prévues à l’annexe. À défaut, le droit fixé pour toutes les autres sociétés s’applique.

3.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le prix minimal à l’importation fixé ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.

Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1035/2010 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 298 du 16.11.2010, p. 10.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, NERV-105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

La facture commerciale valable visée à l’article 1er, paragraphe 2, doit comporter une déclaration signée par un employé de l’entité délivrant la facture commerciale et composée des éléments suivants:

1)

le nom et la fonction de l’employé de l’entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le [volume] de mélamine vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes.

Date et signature»


13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/11


RÈGLEMENT (UE) No 458/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct pour les besoins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (3). Les prescriptions énoncées dans cette directive devraient être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, adaptées à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(3)

Le champ d’application du présent règlement devrait être aligné sur celui de la directive 92/23/CEE. Le règlement devrait donc couvrir les véhicules des catégories M, N et O.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 énonce des prescriptions de base pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques. Il est, par conséquent, nécessaire d’établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception par type, afin d’assurer que les pneumatiques utilisés sur un véhicule soient adaptés à la charge, à la vitesse et aux caractéristiques d’utilisation de ce véhicule.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O, telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1)

«type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques», des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels, tels que les types de pneumatiques, les désignations des dimensions minimales et maximales de pneumatiques, les dimensions et déports des roues, ainsi que les capacités de vitesse et de charge des pneumatiques pouvant être montés, et les caractéristiques des recouvrements de roues;

2)

«type de pneumatique», une gamme de pneumatiques qui ne diffèrent pas quant aux caractéristiques essentielles suivantes:

a)

la classe de pneumatique: C1, C2 ou C3, telle que décrite à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009; et

b)

dans le cas des pneumatiques de la classe C1, les caractéristiques d’un type de pneumatique telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 30 de la CEE-ONU (4);

c)

dans le cas des pneumatiques des classes C2 ou C3, les caractéristiques d’un type de pneumatique telles que définies au paragraphe 2.1 du règlement no 54 de la CEE-ONU (5);

3)

«désignation de la dimension du pneumatique», la désignation telle que définie au paragraphe 2.17 du règlement no 30 de la CEE-ONU pour les pneumatiques de la classe C1 et au paragraphe 2.17 du règlement no 54 de la CEE-ONU pour les pneumatiques des classes C2 et C3;

4)

«déport de la roue», la distance entre la face d’appui du moyeu et le plan médian de la jante;

5)

«structure d’un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique;

6)

«pneumatique normal», un pneumatique, ou un pneumatique pour roulage à plat, destiné à un usage normal sur route;

7)

«pneumatique pour roulage à plat», un pneumatique tel que défini au paragraphe 2.4.3 du règlement no 64 de la CEE-ONU (6);

8)

«pneumatique de secours à usage temporaire», un pneumatique différent de ceux qui sont destinés à être montés sur tout véhicule pour des conditions de conduite normales, prévu seulement pour un usage temporaire sous des conditions de conduite restreintes;

9)

«roue», une roue complète, composée d’une jante et d’un disque de roue;

10)

«roue de secours à usage temporaire», une roue différente de celles qui sont normalement montées sur le type de véhicule;

11)

«unité», l’ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique;

12)

«unité standard», une unité pouvant être montée sur le véhicule pour une utilisation normale;

13)

«unité de secours», une unité destinée à remplacer une unité standard en cas de défaillance de cette dernière et pouvant appartenir à l’un des deux types suivants;

14)

«unité de secours standard», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique identique, en termes de désignation de dimension de roue et de pneumatique, de déport de roue et de structure de pneumatique, à celui monté dans la même position d’essieu et sur la variante ou la version particulière du véhicule pour une utilisation normale, y compris les roues produites à partir d’un matériau différent et qui peuvent utiliser des modèles d’écrous ou de boulons de fixation différents, mais qui, sinon, sont identiques à la roue normalement utilisée;

15)

«unité de secours à usage temporaire», un ensemble constitué d’une roue et d’un pneumatique qui relève non pas de la définition d’une unité de secours standard, mais de l’une des descriptions des types d’unité de secours à usage temporaire, tels que définis au paragraphe 2.10 du règlement no 64 de la CEE-ONU;

16)

«symbole de catégorie de vitesse», le symbole tel que défini au paragraphe 2.29 du règlement no 30 de la CEE-ONU pour les pneumatiques de la classe C1 et au paragraphe 2.28 du règlement no 54 de la CEE-ONU pour les pneumatiques des classes C2 et C3;

17)

«indice de capacité de charge», un nombre associé à la limite de charge maximale du pneumatique selon la définition figurant au paragraphe 2.28 du règlement no 30 de la CEE-ONU pour les pneumatiques de la classe C1 et au paragraphe 2.27 du règlement no 54 de la CEE-ONU pour les pneumatiques des classes C2 et C3;

18)

«limite de charge maximale», la masse que peut supporter un pneumatique utilisé conformément aux prescriptions d’utilisation définies par le fabricant.

Article 3

Dispositions relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans la partie 1 de l’annexe I.

3.   Si les prescriptions pertinentes de l’annexe II du présent règlement sont respectées, l’autorité chargée de la réception par type accorde la réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 129 du 14.5.1992, p. 95.

(4)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 70.

(5)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 41.

(6)  JO L 310 du 26.11.2010, p. 18.


ANNEXE I

Dispositions administratives relatives à la réception par type des véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignement no … relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques

Les renseignements figurant ci-après, s’il y a lieu, sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente fiche de renseignements ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE

1.1.   Photos et/ou dessins d’un véhicule type: …

1.3.   Nombre d’essieux et de roues: …

1.3.1.   Nombre et emplacement des essieux équipés de deux pneumatiques jumelés: …

1.3.2.   Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

2.   MASSES ET DIMENSIONS (3)  (4)

2.3.   Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1.   Voie de chaque essieu directeur (5): …

2.3.2.   Voie de tous les autres essieux (5): …

2.3.3.   Largeur de l’essieu arrière le plus large: …

2.3.4.   Largeur de l’essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …

2.8.   Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (6)  (7): …

2.9.   Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …

2.11.5.   Le véhicule est apte/n’est pas apte (8) au remorquage de charges:

4.7.   Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (9): …

6.   SUSPENSION

6.6.   Pneumatiques et roues

6.6.1.   Combinaison(s) pneumatique/roue (10)

a)

pour les pneumatiques, indiquer:

la/les désignation(s) des dimensions,

l’indice de capacité de charge (7),

le symbole de catégorie de vitesse (7),

le coefficient de résistance au roulement (mesuré conformément à la norme ISO 28580);

b)

pour les roues, indiquer la/les dimension(s) de la jante et le(s) déport(s).

6.6.1.1.   Essieux

6.6.1.1.1.   Essieu no 1: …

6.6.1.1.2.   Essieu no 2: …

etc.

6.6.3.   Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule (kPa): …

6.6.4.   Description du/des dispositif(s) antidérapant(s) amovible(s) et de la/des combinaison(s) pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou arrière, adaptés au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: …

6.6.5.   Description succincte de l’unité de secours à usage temporaire (le cas échéant): …

6.6.6.   Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …

9.   CARROSSERIE

9.16.   Recouvrements de roues

9.16.1.   Description succincte du véhicule en ce qui concerne ses recouvrements de roues: …

12.   DIVERS

12.6.   Dispositifs de limitation de vitesse

12.6.1.   Constructeur(s): …

12.6.2.   Type(s): …

12.6.3.   Numéro(s) de réception par type, le cas échéant: …

12.6.4.   Vitesse ou gamme de vitesses sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: … km/h

Notes explicatives:

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE par type (11)

l’extension de la réception CE par type (11)

le refus de la réception CE par type (11)

le retrait de la réception CE par type (11)

d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques

conformément au règlement (UE) no …/2011

Numéro de réception CE par type: …

Motif de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (12): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (13): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom(s) et adresse(s) de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essais: …

4.   Numéro du rapport d’essais: …

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Annexes

:

Dossier de réception

Rapport d’essais


(1)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, ces caractères doivent être remplacés par le symbole «?» dans la documentation (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(3)  Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, indiquez les dimensions et masses dans les deux cas.

(4)  Norme ISO 612: 1978 – Véhicules routiers – Dimensions des automobiles et véhicules tractés – Dénominations et définitions.

(5)  

(g4)

Point 6.5.

(6)  Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette valeur, divisée par l’intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

(7)  Veuillez indiquer ici les valeurs supérieure et inférieure pour chaque variante.

(8)  Biffer la mention inutile.

(9)  Dans le cas des véhicules à moteur, si leur constructeur permet que certaines fonctions de contrôle soient modifiées (par exemple au moyen d’équipements logiciels ou matériels et de mises à niveau, ou par sélection, activation ou désactivation) avant ou après la mise en service du véhicule, et s’il en résulte une augmentation de la vitesse maximale du véhicule, la vitesse maximale pouvant être atteinte grâce à l’ajustement de ces fonctions de contrôle est déclarée. Dans le cas des remorques, la vitesse maximale autorisée par le constructeur du véhicule est déclarée.

(10)  Pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies.

(11)  Biffer la mention inutile.

(12)  Si le moyen d’identification du type contient des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, ces caractères doivent être remplacés par le symbole «?» dans la documentation (par exemple: ABC??123??).

(13)  Telle que définie à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception CE par type no

1.

Informations complémentaires:

1.1.

Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses formes et ses matériaux constitutifs: …

1.2.

Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue): …

1.3.

Le symbole de la catégorie de vitesse minimale compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule (pour chaque variante) (pour les pneumatiques portant l’inscription ZR devant le code de diamètre de jante, destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies): …

1.4.

L’indice de capacité de charge minimale compatible avec la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu (pour chaque variante) (le cas échéant, ajusté conformément au paragraphe 3.2.2 de l’annexe II): …

1.5.

Combinaison(s) pneumatique/roue (y compris dimension du pneumatique, dimension de la jante et déport de la roue) devant être utilisée(s) avec le(s) dispositif(s) antidérapant(s) amovible(s): …

2.

Le véhicule de catégorie M1 est/n’est pas (1) apte au remorquage de charges et la limite de charge des pneumatiques arrière est dépassée de … %.

3.

Le véhicule est/n’est pas (1) homologué conformément au règlement no 64 de la CEE-ONU en ce qui concerne son unité de secours à usage temporaire.

3.1.

Catégorie de véhicule M1: oui/non (1), type 1/2/3/4/5 (1)

3.2.

Catégorie de véhicule N1: oui/non (1), type 1/2/3/5 (1)

4.

Le véhicule est/n’est pas (1) homologué conformément au règlement no 64 de la CEE-ONU en ce qui concerne son système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS).

4.1.

Description succincte du système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (si le véhicule en est équipé): …

5.

Remarques: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

Prescriptions applicables aux véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.4, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris, le cas échéant, tout pneumatique de secours, doit satisfaire aux prescriptions du règlement (CE) no 661/2009 et de ses mesures d’application.

2.   MONTAGE DES PNEUMATIQUES

2.1.

Tous les pneumatiques normalement montés sur le véhicule, à l’exclusion donc de toute unité de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure.

2.2.

Tous les pneumatiques normalement montés sur un même essieu doivent être du même type.

2.3.

L’espace dans lequel la roue tourne doit être suffisant pour permettre un mouvement sans restriction lorsque la taille de pneumatiques et les largeurs de jantes maximales permises sont utilisées, compte tenu des déports minimal et maximal de la roue, dans les limites de suspension et de direction minimales et maximales déclarées par le constructeur du véhicule. Cela doit être vérifié en réalisant les essais avec les pneumatiques les plus grands et les plus larges, compte tenu des tolérances dimensionnelles applicables (c’est-à-dire de l’enveloppe maximale) pour la désignation des dimensions des pneumatiques, telles que spécifiées dans le règlement pertinent de la CEE-ONU.

2.4.

Le service technique peut décider d’une procédure d’essai alternative (essais virtuels, par exemple) afin de vérifier que les prescriptions du paragraphe 2.3 de la présente annexe sont respectées.

3.   CAPACITÉ DE CHARGE

3.1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, la limite de charge maximale de tout pneumatique monté sur le véhicule, telle que déterminée au paragraphe 3.2 de la présente annexe, y compris celle d’un pneumatique de secours (si le véhicule en est équipé), est:

3.1.1.

dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques du même type en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale techniquement admissible par essieu, telle que déclarée par le constructeur du véhicule, pour l’essieu le plus lourdement chargé;

3.1.2.

dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de plusieurs types en montage simple, au moins égale à la moitié de la masse maximale techniquement admissible par essieu, telle que déclarée par le constructeur du véhicule, pour l’essieu concerné;

3.1.3.

dans le cas d’un véhicule équipé de pneumatiques de classe C1 en montage double (jumelé), au moins égale à 0,27 fois la masse maximale techniquement admissible par essieu, telle que déclarée par le constructeur du véhicule, pour l’essieu concerné;

3.1.4.

dans le cas d’essieux équipés de pneumatiques des classes C2 ou C3 en montage double (jumelé), au moins égale à 0,25 fois, en référence à l’indice de capacité de charge pour utilisation en montage jumelé, la masse maximale techniquement admissible par essieu, telle que déclarée par le constructeur du véhicule, pour l’essieu concerné.

3.2.

La limite de charge maximale d’un pneumatique est déterminée comme suit:

3.2.1.

Dans le cas de pneumatiques de la classe C1, la «limite de charge maximale» telle que visée au paragraphe 2.31 du règlement no 30 de la CEE-ONU est prise en compte.

3.2.2.

Dans le cas de pneumatiques des classes C2 ou C3, le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse», visé au paragraphe 2.29 du règlement no 54 de la CEE-ONU, qui montre, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge auxquelles un pneumatique peut résister compte tenu de la vitesse maximale par construction du véhicule, est pris en compte.

3.3.

Les informations pertinentes doivent être indiquées clairement dans le manuel du propriétaire du véhicule, afin de garantir que des pneumatiques de remplacement adaptés, ayant une capacité de charge appropriée, seront montés en cas de besoin, après la mise en service du véhicule.

4.   CAPACITÉ DE VITESSE

4.1.

Tout pneumatique dont le véhicule est normalement équipé doit porter un symbole de catégorie de vitesse.

4.1.1.

Dans le cas d’un pneumatique de classe C1, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule et tenir compte, dans le cas des pneumatiques des catégories de vitesse V, W et Y, de la limite de charge maximale telle que décrite dans le règlement no 30 de la CEE-ONU.

4.1.2.

Dans le cas d’un pneumatique de classe C2 ou C3, le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule et avec la combinaison charge/vitesse applicable, déduite du tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» décrit au paragraphe 3.2.2 de la présente annexe.

4.2.

Les prescriptions des paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 ne s’appliquent pas dans les situations suivantes:

4.2.1.

dans le cas d’unités de secours à usage temporaire, pour lesquelles le paragraphe 6 de la présente annexe s’applique;

4.2.2.

dans le cas de véhicules normalement équipés de pneumatiques ordinaires et occasionnellement équipés de pneumatiques neige (c’est-à-dire portant le symbole alpin ou le pictogramme représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige), où le symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à la vitesse maximale par construction du véhicule, soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux). Toutefois, si la vitesse maximale par construction du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques neige montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la valeur la plus faible de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques neige montés doit être apposée bien en évidence, à l’intérieur du véhicule, à un endroit visible en permanence du conducteur. Les autres pneumatiques offrant une traction améliorée sur neige (c’est-à-dire ceux portant le marquage M + S, mais sans le symbole alpin ou le pictogramme représentant une montagne à trois pics et un flocon de neige) doivent respecter les prescriptions des paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 de la présente annexe;

4.2.3.

dans le cas de véhicules équipés de pneumatiques professionnels tout-terrain portant le marquage POR. Toutefois, si la vitesse maximale par construction du véhicule est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques pour usage spécial montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la valeur la plus faible de la capacité de vitesse maximale des pneumatiques pour usage spécial montés doit être apposée bien en évidence, à l’intérieur du véhicule, à un endroit visible en permanence du conducteur;

4.2.4.

dans le cas de véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3 équipés d’un dispositif de limitation de vitesse homologué conformément au règlement no 89 de la CEE-ONU (1), où le symbole de vitesse des pneumatiques doit être compatible avec la vitesse sur laquelle la limitation est réglée. Toutefois, si la vitesse maximale par construction du véhicule prévue par son constructeur est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la capacité de vitesse maximale des pneumatiques doit être apposée bien en évidence, à l’intérieur du véhicule, à un endroit visible en permanence du conducteur;

4.2.5.

dans le cas de véhicules des catégories M1 ou N1 équipés d’un système embarqué remplissant une fonction de limitation de vitesse, où le symbole de vitesse des pneumatiques doit être compatible avec la vitesse sur laquelle la limitation est réglée. Toutefois, si la vitesse maximale par construction du véhicule prévue par son constructeur est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse la plus faible des pneumatiques montés, une étiquette de mise en garde spécifiant la capacité de vitesse maximale des pneumatiques doit être apposée bien en évidence, à l’intérieur du véhicule, à un endroit visible en permanence du conducteur.

4.3.

Les informations pertinentes doivent être indiquées clairement dans le manuel du propriétaire du véhicule, afin de garantir que des pneumatiques de remplacement adaptés, ayant une capacité de vitesse appropriée, seront montés en cas de besoin, après la mise en service du véhicule.

5.   CAS SPÉCIAUX

5.1.

Dans le cas de remorques des catégories O1 et O2 ayant une vitesse maximale par construction de 100 km/h ou moins et équipées de pneumatiques de classe C1 en montage simple, la limite de charge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45 fois la masse maximale techniquement admissible par essieu, telle que déclarée par le constructeur de la remorque, pour l’essieu le plus lourdement chargé. Pour les pneumatiques en montage double (jumelé), ce facteur doit être au moins égal à 0,24. Dans de tels cas, une étiquette de mise en garde spécifiant la vitesse maximale d’utilisation et la vitesse maximale par construction du véhicule doit être apposée, de manière permanente et durable, près du dispositif d’accrochage avant de la remorque.

5.2.

Dans le cas de véhicules des catégories M1 et N1 qui sont conçus pour pouvoir tracter une remorque, la charge supplémentaire imposée au dispositif d’accrochage de la remorque peut entraîner un dépassement des limites de charge maximale des pneumatiques arrière pour les pneumatiques de classe C1, mais ce dépassement ne peut excéder 15 %. En pareil cas, le manuel du propriétaire du véhicule doit contenir des informations et des instructions claires sur la vitesse maximale autorisée du véhicule lorsqu’il tracte une remorque, qui, en tout état de cause, n’excédera pas 100 km/h, et sur la pression des pneumatiques arrière, qui devra être supérieure d’au moins 20 kPa (0,2 bar) à la/aux pression(s) recommandée(s) pour une utilisation normale (c’est-à-dire lorsque aucune remorque n’est attelée).

5.3.

Dans le cas de certains véhicules spéciaux, énumérés ci-dessous, équipés de pneumatiques de classe C2 ou C3, le tableau «Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse», décrit au paragraphe 3.2.2 de la présente annexe, ne doit pas être appliqué. Dans ce cas, la limite de charge maximale des pneumatiques en fonction de la masse maximale techniquement admissible par essieu (voir paragraphes 3.1.2 à 3.1.4) est déterminée en multipliant la charge correspondant à l’indice de capacité de charge par un coefficient approprié qui dépend du type de véhicule et de son utilisation, plutôt que de la vitesse maximale par construction du véhicule, et les prescriptions des paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 de la présente annexe ne s’appliquent pas.

Les coefficients appropriés sont les suivants:

5.3.1.

1,15 dans le cas d’un véhicule de la classe I ou de la classe A (M2 ou M3), tel que visé aux paragraphes 2.1.1.1 (classe I) et 2.1.2.1 (classe A) du règlement no 107 de la CEE-ONU (2);

5.3.2.

1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie N spécialement conçus pour être utilisés sur de courtes distances dans des applications urbaines et suburbaines, notamment les balayeuses de rue ou les véhicules de collecte des ordures, pour autant que la vitesse maximale par construction du véhicule ne dépasse pas 60 km/h.

5.4.

Dans des cas exceptionnels, lorsque les véhicules sont conçus pour des conditions d’utilisation qui sont incompatibles avec les caractéristiques des pneumatiques de classe C1, C2 ou C3 et qu’il est donc nécessaire de monter des pneumatiques ayant des caractéristiques différentes, les prescriptions du paragraphe 1.1 de la présente annexe ne s’appliquent pas, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

5.4.1.

les pneumatiques doivent être homologués conformément au règlement no 75 (3) ou au règlement no 106 (4) de la CEE-ONU;

5.4.2.

l’autorité compétente en matière de réception par type et le service technique sont convaincus que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions de fonctionnement du véhicule. La nature de l’exemption et la motivation de l’acceptation doivent être indiquées dans le rapport d’essais, ainsi que sous les remarques figurant sur la fiche de réception par type.

6.   ROUES ET PNEUMATIQUES DE SECOURS

6.1.

Dans les cas où un véhicule est pourvu d’une unité de secours, celle-ci doit appartenir à l’un des deux types suivants:

6.1.1.

une unité de secours standard, de même dimension que les pneumatiques effectivement montés sur le véhicule;

6.1.2.

une unité de secours à usage temporaire, d’un type approprié pour être utilisé sur le véhicule; toutefois, les véhicules de catégories autres que M1 ou N1 ne doivent pas être équipés ou munis d’une unité de secours à usage temporaire.

6.1.2.1.

Si des précautions particulières doivent être prises pour le montage d’une unité de secours à usage temporaire sur le véhicule (lorsque, par exemple, une telle unité doit uniquement être montée sur l’essieu avant et que, de ce fait, une unité standard avant doit d’abord être installée sur l’essieu arrière afin de remédier à une défaillance d’une unité standard arrière), le manuel du propriétaire du véhicule doit l’indiquer clairement et le respect des prescriptions appropriées du paragraphe 2.3 de la présente annexe doit être vérifié.

6.2.

Tout véhicule pourvu d’une unité de secours à usage temporaire ou de pneumatiques pour roulage à plat doit disposer d’une homologation par type valide conformément au règlement no 64 de la CEE-ONU pour ce qui concerne les prescriptions relatives à l’équipement de véhicules avec des unités de secours à usage temporaire et des pneumatiques pour roulage à plat.


(1)  JO L 158 du 19.5.2007, p. 1.

(2)  JO L 255 du 29.9.2010, p. 1.

(3)  Non encore publié. Sera publié d’ici à mai 2011.

(4)  JO L 257 du 30.9.2010, p. 231.


13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/21


RÈGLEMENT (UE) No 459/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

modifiant l’annexe du règlement (CE) no 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (2), fixe les modalités d’exécution de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009, qui est un acte réglementaire distinct aux fins de la procédure de réception par type des véhicules prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (3).

(2)

Les prescriptions techniques nécessaires pour mettre en œuvre les exigences du règlement (CE) no 78/2009 devraient être fondées sur les spécifications fournies par la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l’article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE (4).

(3)

Sur la base de l’expérience acquise au moyen des évaluations initiales, effectuées par les constructeurs automobiles et les services techniques conformément au règlement (CE) no 631/2009, quatre domaines différents ont été identifiés dans lesquels des exigences spécifiques devraient être précisées. Les dispositions qui devraient être modifiées concernent les exigences générales fondées sur les exigences existantes de la première phase, telles qu’énoncées dans la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Certaines valeurs limites d’évaluation importantes figurant dans les exigences générales doivent être adaptées pour prendre en considération les évolutions scientifiques et techniques et aligner les exigences de la première phase du règlement (CE) no 78/2009 sur celles qui concernent la première phase dans le cadre de la directive 2003/102/CE.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 631/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.

(2)  JO L 195 du 25.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(4)  JO L 31 du 4.2.2004, p. 21.

(5)  JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 631/2009 est modifiée comme suit:

1)

la partie II est modifiée comme suit:

a)

le chapitre II est modifié comme suit:

i)

au point 3.2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour les véhicules dont la hauteur minimale du pare-chocs est égale ou supérieure à 425 mm et inférieure à 500 mm, le fabricant est libre d’opter pour cet essai ou pour l’essai décrit au chapitre III.»

ii)

au point 3.3, le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe:

«Au cas où le véhicule fait l’objet d’essais conformément à la section 2.1. a) ou b) de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009, le fabricant peut demander une dérogation concernant une zone d’exemption d’une largeur maximale de 132 mm à l’emplacement d’une attache-remorque amovible.»

iii)

au point 4.6, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe:

«Au cas où le véhicule fait l’objet d’essais conformément à la section 2.1. a) de l’annexe I du règlement (CE) no 78/2009, le bas de l’élément de frappe peut aussi être situé au niveau de référence du sol au moment du contact initial avec le pare-chocs, avec une tolérance de ± 10 mm.»

b)

le chapitre V est modifié comme suit:

i)

au point 3.2, le cinquième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Chacun des points choisis pour l’essai de collision avec une tête factice d’enfant/adulte de petite taille doit également être situé à au moins 165 mm en retrait de la ligne de référence du bord avant du capot ou à 1 000 mm en retrait d’une longueur développée, la distance retenue étant celle la plus en retrait par rapport au point d’essai sélectionné, sauf si aucun point de la zone d’essai sur une distance latérale de 165 mm de la ligne de référence du capot n’implique, dans le cas d’un essai de collision du haut de jambe factice sur le bord avant du capot, une énergie cinétique d’impact supérieure à 200 J.»

ii)

au point 3.2.3, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe:

«La zone d’impact est déterminée par le premier point de contact de la tête factice avec la face supérieure du capot.»

c)

au chapitre VI, point 3.2, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les points d’essais sélectionnés pour la tête factice d’adulte utilisée comme élément de frappe sur le pare-brise sont distants d’au moins 165 mm, à au moins 82,5 mm à l’intérieur du contour du pare-brise complet, y compris le matériau de vitrage transparent et non-transparent, quelles que soient les zones de vision, à au moins 82,5 mm en avant de la ligne de référence arrière du pare-brise ou à 2 100 mm en avant de la longueur développée, la distance retenue étant celle la plus en avant par rapport au point d’essai sélectionné, et il sera veillé à ce que la tête factice n’entre en contact avec aucune structure extérieure de la carrosserie (par exemple, bord arrière du capot, bras d’essuie-glaces) avant le contact initial avec le pare-brise (voir figure 8).»

d)

au chapitre VII, point 3.3.2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe:

«La zone d’impact est déterminée par le premier point de contact de la tête factice avec la face supérieure du capot.»

2)

la partie V est modifiée comme suit:

a)

le point 3.7 est remplacé par le texte suivant:

3.7.   La première fréquence naturelle de l’élément de frappe sera supérieure à 5 000 Hz et il est recommandé d’utiliser des accéléromètres amortis ayant un facteur d’amortissement d’environ 0,7.»

b)

le point 4.7 est remplacé par le texte suivant:

4.7.   La première fréquence naturelle de l’élément de frappe sera supérieure à 5 000 Hz et il est recommandé d’utiliser des accéléromètres amortis ayant un facteur d’amortissement d’environ 0,7.»


13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/23


RÈGLEMENT (UE) No 460/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la limite maximale applicable aux résidus de chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) présents dans ou sur certaines carottes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) sont fixées à la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), la France a notifié à la Commission, le 23 août 2010, l’autorisation à titre temporaire d’un produit phytopharmaceutique contenant du chlorantraniliprole (DPX E-2Y45), destiné à être utilisé sur les carottes pour lutter contre les mouches de la carotte, un danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être écarté par d’autres moyens. Par conséquent, la France a notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé, sur son territoire, la mise sur le marché de carottes contenant des résidus de pesticides plus élevés que la LMR applicable. La France a également présenté une évaluation appropriée des risques concluant que ces carottes ne représentaient pas un risque inacceptable, et en particulier que l’augmentation de la limite applicable à ces résidus n’entraînait pas de risque pour les consommateurs.

(3)

L’Autorité a examiné l’évaluation des risques présentée par la France, en s’attardant en particulier sur les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux. Elle a émis un avis motivé sur la LMR proposée (3). Compte tenu d’une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, l’Autorité a conclu dans cet avis que la LMR proposée était acceptable au regard de la sécurité des consommateurs.

(4)

Eu égard à l’avis motivé de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, il est considéré que la LMR proposée satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  Rapport scientifique de l’EFSA disponible à l’adresse internet (http://www.efsa.europa.eu):

Avis motivé de l’EFSA: modification des LMR existantes pour le chlorantraniliprole dans les carottes. EFSA Journal 2010; 8(10): 1859. Publié le 11 octobre 2010. Adopté le 8 octobre 2010.


ANNEXE

À la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative au chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) est remplacée par la colonne suivante:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (a) (1)

Chlorantraniliprole

(DPX E-2Y45)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

0110000

(i)

Agrumes

0,01 (2)

0110010

Pamplemousses (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

0110020

Oranges (bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

0110030

Citrons (cédrat, citron)

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines (clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

0110990

Autres

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

0,05

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes (aveline)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de Pécan

 

0120090

Pignons

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

(iii)

Fruits à pépins

0,5

0130010

Pommes (pommette)

 

0130020

Poires [poire asiatique (nashi)]

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

1

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (cerises douces, cerises acides)

 

0140030

Pêches (nectarines et hybrides similaires)

 

0140040

Prunes (prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

 

0140990

Autres

 

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

1

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

(b)

Fraises

0,01 (2)

0153000

(c)

Fruits de ronces

0,01 (2)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies (ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

 

0153030

Framboises [framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus]

 

0153990

Autres

 

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

0,01 (2)

0154010

Myrtilles (myrtille européenne )

 

0154020

Airelles canneberges [myrtille rouge (airelle rouge)]

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0154040

Groseilles à maquereau (y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

 

0154050

Cynorhodons

 

0154060

Mûres (arbouse)

 

0154070

Azerole (nèfle méditerranéenne) [kiwaï (Actinidia arguta)]

 

0154080

Sureau noir (gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

 

0154990

Autres

 

0160000

(vi)

Fruits divers

0,01 (2)

0161000

(a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats (kumquat marumi, kumquat nagami, limequat [Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

0161050

Carambole (bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jamelongue (prune de Java) [jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)]

 

0161990

Autres

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

 

0162020

Litchis [litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan]

 

0162030

Fruits de la passion

 

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 

0162050

Caïnite

 

0162060

Plaqueminier de Virginie (kaki de Virginie) [sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote]

 

0162990

Autres

 

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes (banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles [cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne]

 

0163070

Goyaves [pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)]

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruit de l’arbre à pain (fruit du jacquier)

 

0163100

Durion

 

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 

0163990

Autres

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

(a)

Pommes de terre

0,02

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,02

0212010

Manioc [dachine, eddoe (taro chinois), tannia]

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames [pois patate (dolique tubéreux), jicama]

 

0212040

Arrow-root

 

0212990

Autres

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betterave

0,02

0213020

Carottes

0,08 (+)

0213030

Céleris-raves

0,02

0213040

Raifort (racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

0,02

0213050

Topinambours

0,02

0213060

Panais

0,02

0213070

Persil à grosse racine

0,02

0213080

Radis [radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]

0,02

0213090

Salsifis [scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)]

0,02

0213100

Rutabagas

0,02

0213110

Navets

0,02

0213990

Autres

0,02

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

0,01 (2)

0220010

Ail

 

0220020

Oignons (oignons argentés)

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps (ciboule et variétés similaires)

 

0220990

Autres

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

0231000

(a)

Solanacées

 

0231010

Tomates [tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)]

0,6

0231020

Poivrons (chilis)

1

0231030

Aubergines (pepino)

0,6

0231040

Okras, camboux

0,6

0231990

Autres

0,6

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,3

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes [bonnet d’électeur (pâtisson)]

 

0232990

Autres

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

0,3

0233010

Melons (Kiwano)

 

0233020

Potirons (courge potiron)

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

(d)

Maïs doux

0,2

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

0,2

0240000

(iv)

Brassicées

 

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis (calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

1

0241020

Choux-fleurs

0,01 (2)

0241990

Autres

0,01 (2)

0242000

(b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,01 (2)

0242020

Choux pommés (chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

2

0242990

Autres

0,01 (2)

0243000

(c)

Choux feuilles

20

0243010

Choux de Chine [moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï)]

 

0243020

Choux verts (chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

0243990

Autres

 

0244000

(d)

Choux-raves

0,01 (2)

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

20

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

0251010

Mâche (laitue italienne)

 

0251020

Laitue [laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine]

 

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) [chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre]

 

0251040

Cresson

 

0251050

Cresson de terre

 

0251060

Roquette, rucola (roquette sauvage)

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp [mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)]

 

0251990

Autres

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

0252010

Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)]

 

0252020

Pourpier [Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)]

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)

 

0252990

Autres

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

 

0254000

(d)

Cresson d’eau

 

0255000

(e)

Endives, witloof

 

0256000

(f)

Fines herbes

 

0256010

Cerfeuil

 

0256020

Ciboulette

 

0256030

Feuilles de céleri (feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

 

0256040

Persil

 

0256050

Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym (marjolaine, origan)

 

0256080

Basilic (feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

 

0256090

Feuilles de laurier

 

0256100

Estragon (hysope)

 

0256990

Autres (fleurs comestibles)

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

0,01 (2)

0260010

Haricots (non écossés) [Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges]

 

0260020

Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

 

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

 

0270010

Asperges

0,01 (2)

0270020

Cardons

0,01 (2)

0270030

Céleri

10

0270040

Fenouil

0,01 (2)

0270050

Artichauts

0,01 (2)

0270060

Poireaux

0,01 (2)

0270070

Rhubarbe

0,01 (2)

0270080

Pousses de bambou

0,01 (2)

0270090

Cœurs de palmier

0,01 (2)

0270990

Autres

0,01 (2)

0280000

(viii)

Champignons

0,01 (2)

0280010

Champignons de couche (agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

0280020

Champignons sauvages (chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

0280990

Autres

 

0290000

(ix)

Algues

0,01 (2)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (2)

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

0,01 (2)

0401020

Arachides

0,01 (2)

0401030

Graines de pavot

0,01 (2)

0401040

Graines de sésame

0,01 (2)

0401050

Graines de tournesol

0,01 (2)

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navette)

0,01 (2)

0401070

Fèves de soja

0,01 (2)

0401080

Graines de moutarde

0,01 (2)

0401090

Graines de coton

0,3

0401100

Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)

0,01 (2)

0401110

Carthame

0,01 (2)

0401120

Bourrache

0,01 (2)

0401130

Cameline

0,01 (2)

0401140

Chènevis

0,01 (2)

0401150

Ricin

0,01 (2)

0401990

Autres

0,01 (2)

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

0,01 (2)

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapok

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,02

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin (amarante, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet (millet des oiseaux, teff)

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé) (épeautre, triticale )

 

0500990

Autres

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,02 (2)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Grains de café

 

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 

0631000

(a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d’hybiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)]

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

(b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (feuilles de ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

(c)

Racines

 

0633010

Racine de valériane

 

0633020

Racine de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

(d)

Autres infusions

 

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

 

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,02 (2)

0800000

8.

ÉPICES

0,02 (2)

0810000

(i)

Graines

 

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d’aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

 

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivre, noir et blanc (poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

(iii)

Écorces

 

0830010

Cannelle (cannelle de Chine )

 

0830990

Autres

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre

 

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

 

0850000

(v)

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

(vii)

Arille

 

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betterave sucrière

0,02

0900020

Canne à sucre

0,01 (2)

0900030

Racines de chicorée

0,02

0900990

Autres

0,01 (2)

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

0,01 (2)

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines, autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

1011000

(a)

Porcins

 

1011010

Viande

 

1011020

Viande dégraissée ou maigre

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles

 

1011990

Autres

 

1012000

(b)

Bovins

 

1012010

Viande

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles

 

1012990

Autres

 

1013000

(c)

Ovins

 

1013010

Viande

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles

 

1013990

Autres

 

1014000

(d)

Caprins

 

1014010

Viande

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles

 

1014990

Autres

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Viande

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles

 

1015990

Autres

 

1016000

(f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades — autruches, pigeons

 

1016010

Viande

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles

 

1016990

Autres

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (lapin, kangourou)

 

1017010

Viande

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles

 

1017990

Autres

 

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés, œufs écalés et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

1030010

Poulet

 

1030020

Canard

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

(iv)

Miel (gelée royale, pollen)

 

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

 

1060000

(vi)

Escargots

 

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)

(+) 0213020

Carottes

LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Après cette date, une LMR de 0,02 mg/kg sera applicable, sous réserve d’une modification par voie réglementaire.»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.


13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 461/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

modifiant le règlement (UE) no 397/2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre produit au cours d’une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Les modalités d’application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d’exportation, sont fixées dans le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d’exportation.

(3)

Le règlement (UE) no 397/2010 de la Commission du 7 mai 2010 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011 (3) a établi cette limite à 650 000 tonnes. Cette quantité a été rapidement épuisée. Les prix actuellement élevés du sucre encouragent les producteurs à cultiver, en 2011, des superficies supplémentaires en betteraves sucrières. Compte tenu du fait que le plafond fixé par l’OMC pour les exportations, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2010/2011, n’a pas été tout à fait atteint, il convient de relever de 700 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations, afin d’exploiter tous les débouchés possibles du produit. Cette mesure offrira de nouvelles possibilités commerciales au secteur du sucre de l’Union et donnera notamment des perspectives aux producteurs par rapport aux ensemencements actuels; elle devrait également permettre de mieux stabiliser le marché.

(4)

Afin de permettre aux acteurs économiques de planifier leurs opérations, il y a lieu d’autoriser le dépôt des demandes de certificats d’exportation dès la première semaine de juillet. Il convient de fixer la période de validité desdits certificats du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 pour que cette mesure couvre uniquement la production de sucre issue de la nouvelle récolte de septembre.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 397/2010 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 397/2010 est modifié comme suit.

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, qui débute le 1er octobre 2010 et s’achève le 30 septembre 2011, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.»

2)

L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Par dérogation à l’article 8 bis du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d’exportation délivrés à partir du 4 juillet 2011 pour les quantités établies à l’article 1er sont valables du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 4 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 115 du 8.5.2010, p. 26.


13.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 124/43


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 462/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

52,1

TN

107,9

TR

72,3

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

107,0

ZZ

96,9

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

56,7

IL

55,0

MA

47,3

TN

54,9

TR

71,5

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

54,8

ZZ

54,8

0808 10 80

AR

78,7

BR

70,0

CA

107,1

CL

86,9

CN

95,4

NZ

120,9

US

145,0

UY

54,3

ZA

85,2

ZZ

93,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 463/2011 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 456/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 123 du 12.5.2011, p. 70.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 mai 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

43,09

0,00

1701 11 90 (1)

43,09

1,98

1701 12 10 (1)

43,09

0,00

1701 12 90 (1)

43,09

1,68

1701 91 00 (2)

41,36

5,06

1701 99 10 (2)

41,36

1,93

1701 99 90 (2)

41,36

1,93

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


Rectificatifs

13.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/47


Rectificatif à la décision d’exécution 2011/236/PESC du Conseil du 12 avril 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 100 du 14 avril 2011 )

Page 59, à l'annexe I:

au lieu de:

«5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, participé à la répression de la dissidence et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.»

lire:

«5.

MATUQ, Matuq Mohammed

Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Secrétaire chargé des services publics. Membre influent du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.»