ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.122.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
11 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

12

 

*

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 446/2011 de la Commission du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

47

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 447/2011 de la Commission du 6 mai 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

63

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 448/2011 de la Commission du 6 mai 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)]

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 449/2011 de la Commission du 6 mai 2011 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (AOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (AOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (AOP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

67

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 450/2011 de la Commission du 10 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

69

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/58/UE de la Commission du 10 mai 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime ( 1 )

71

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/276/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 mai 2010 concernant l’aide d’État sous la forme d’un accord fiscal transactionnel mise à exécution par la Belgique en faveur de la société Umicore SA (ex-Union Minière SA) [aide d’État C 76/03 (ex NN 69/03)] [notifiée sous le numéro C(2010) 2538]  ( 1 )

76

 

 

2011/277/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 10 mai 2011 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2011) 3066]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 443/2011 DU CONSEIL

du 5 mai 2011

portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 194/2009 (2), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

(2)

Par le règlement (CE) no 598/2009 (3) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, sur les importations de biodiesel, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après dénommé «produit concerné»), originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommées «mesures existantes»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement définitif est dénommée ci-après «enquête initiale».

(3)

Il convient également de noter que, par le règlement (CE) no 599/2009 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations du produit concerné.

1.2.   Demande

(4)

Le 30 juin 2010, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations du produit concerné. La demande a été déposée par le European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.

(5)

Cette demande faisait valoir que les mesures compensatoires sur les importations du produit concerné étaient contournées par des opérations de réexpédition via le Canada et Singapour ainsi que par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(6)

La demande affirmait qu’une importante modification dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour était intervenue à la suite de l’institution de mesures sur le produit concerné et qu’il n’existait, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. Cette modification de la configuration des échanges serait le résultat de la réexpédition du produit concerné via le Canada et Singapour.

(7)

Il était également allégué dans la demande qu’à la suite de l’institution des mesures, des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis ont commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné.

(8)

En outre, la demande faisait valoir que les effets correcteurs des mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné étaient neutralisés en termes de prix et de quantité. Il était allégué que des volumes significatifs d’importations de biodiesel, pur ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, en provenance du Canada et de Singapour, ainsi que de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(9)

Enfin, la demande faisait valoir que les prix du produit concerné continuaient de bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

1.3.   Ouverture

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 721/2010 (5) (ci-après le «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations expédiées du Canada et de Singapour, ainsi que les importations, originaires des États-Unis, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile.

(11)

Par le règlement (UE) no 720/2010 (6), la Commission a également ouvert une enquête parallèle relative à un possible contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique.

1.4.   Enquête

(12)

La Commission a officiellement informé les autorités des États-Unis, du Canada et de Singapour de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs connus aux États-Unis, au Canada et à Singapour. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.

(13)

Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:

 

Producteurs-exportateurs au Canada:

BIOX Corporation

Rothsay Biodiesel

 

Négociants à Singapour:

Trafigura Pte Ltd

Wilmar Trading Pte Ltd

 

Producteurs-exportateurs aux États-Unis:

Archer Daniels Midland Company

BP Products North America Inc

Louis Dreyfus Corporation

 

Importateurs liés:

BP Oil International Limited

Cargill BV.

(14)

En outre, des visites ont été effectuées auprès des autorités compétentes du gouvernement du Canada et du gouvernement de Singapour.

1.5.   Période d’enquête

(15)

L’enquête a couvert la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). Des données portant sur la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la modification alléguée de la configuration des échanges.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE DE CONTOURNEMENT

(16)

Le produit soupçonné de faire l’objet d’un contournement, en l’occurrence le produit considéré lors de l’enquête initiale, est constitué des esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91 et ex 3824 90 97, originaires des États-Unis d’Amérique.

(17)

Le produit faisant l’objet de l’enquête de contournement est double. D’une part, pour ce qui est des allégations de réexpédition via le Canada et Singapour, il est identique au produit considéré lors de l’enquête initiale, tel que décrit au considérant précédent. D’autre part, en ce qui concerne les expéditions directes depuis les États-Unis, le produit faisant l’objet de l’enquête est le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique.

3.   COMPARAISON ENTRE LES IMPORTATIONS DE BIODIESEL VERS L’UNION ET LES EXPORTATIONS DEPUIS LES ÉTATS-UNIS

(18)

À la suite de l’institution des mesures compensatoires provisoires en mars 2009, les importations du produit concerné ont pratiquement cessé. Le tableau suivant résume la situation:

Importations de biodiesel et de certains mélanges de biodiesel vers l’Union européenne

sous le code NC 3824 90 91 (en tonnes)

 

2008

part

2009

part

PE

part

États-Unis

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapour

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Source: Eurostat.

(19)

Les données d’Eurostat ci-dessus couvrent tous les types de biodiesel contenant 96,5 % d’esters ou plus.

(20)

Par comparaison, les États-Unis déclarent les exportations de biodiesel et de tous les mélanges de biodiesel sous le code HTS 3824 90 40 00 (mélanges de matières grasses d’origine animale ou végétale) comme suit:

Exportations américaines de biodiesel et de mélanges de biodiesel

sous le code HTS 3824 90 40 00 (en tonnes)

 

2008

2009

PE

Union européenne

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapour

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Source: US Department of Commerce.

(21)

Une comparaison des deux tableaux ci-dessus permet de conclure que les 358 291 tonnes exportées vers l’Union au cours de la PE sont des mélanges présentant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %.

4.   CANADA

4.1.   Considérations générales

(22)

Le niveau de coopération des producteurs-exportateurs au Canada a été élevé. Deux producteurs représentant environ 90 % de la production canadienne de biodiesel ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l’enquête. En outre, l’Association canadienne des carburants renouvelables et les autorités compétentes du gouvernement du Canada ont également coopéré.

(23)

Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis, le Canada et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et que le produit similaire importé continuait de bénéficier de la subvention.

4.2.   Modification de la configuration des échanges

4.2.1.   Importations vers l’Union

(24)

Les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à presque zéro pendant la PE.

(25)

Par ailleurs, selon les données d’Eurostat, les importations totales de biodiesel dans l’Union en provenance du Canada ont augmenté de manière significative entre 2008 et la PE, passant de 1 725 tonnes en 2008 à 140 043 tonnes en 2009 et à 197 772 tonnes au cours de la PE.

4.2.2.   Exportations américaines de biodiesel vers le Canada

(26)

Aucun droit de douane, ni aucun autre type de restrictions aux importations n’est applicable aux ventes de biodiesel effectuées entre les États-Unis et le Canada.

(27)

Selon les statistiques américaines, les exportations de biodiesel des États-Unis vers le Canada sont passées de 967 tonnes en 2008 à 128 233 tonnes en 2009 et à 161 841 tonnes pendant la PE.

(28)

Une comparaison des statistiques d’exportations communiquées par les autorités américaines et des statistiques d’importations fournies sur place par les autorités canadiennes a fait apparaître des différences significatives sur une base mensuelle. Selon les statistiques canadiennes, les importations de biodiesel américain sont passées de 11 757 tonnes en 2008 à 18 673 tonnes en 2009 et à 174 574 tonnes pendant la PE.

(29)

D’après les autorités canadiennes, il n’existe pas de code spécifique pour déclarer le biodiesel. Elles ont indiqué que le Canada et les États-Unis échangent des données d’importations dont les deux pays se servent comme données d’exportations respectives. De ce fait, au niveau à six chiffres, les données d’importations canadiennes et les données d’exportations américaines devraient concorder, ce qui est à peu de choses de près le cas dans le cadre du code HTS 38.24.90. Toutefois, au-delà du niveau à six chiffres, chaque pays a son propre système de classification. Il convient de noter également que les statistiques canadiennes couvrent uniquement les importations qui ont été dédouanées au Canada et n’incluent pas les marchandises réexpédiées.

(30)

En conclusion, malgré les différences constatées entre les deux sources de données, il est clair que les exportations américaines de biodiesel vers le Canada ont augmenté entre 2008 et la PE et, en particulier, à la suite de l’institution de mesures compensatoires. Le marché canadien du biodiesel n’est actuellement pas capable d’absorber de telles quantités. Les producteurs de biodiesel réellement canadien sont en fait orientés vers l’exportation.

4.2.3.   Production au Canada et ventes de biodiesel réellement canadien vers l’Union

(31)

Les deux producteurs canadiens ayant coopéré n’ont acheté aucun biodiesel provenant des États-Unis ou d’une autre source pendant la PE.

(32)

La production de biodiesel au Canada est une industrie de création récente. Six sites de production existaient pendant la PE, mais les deux installations situées dans l’Est du Canada, qui sont en fait détenues et exploitées par les deux producteurs ayant coopéré, représentent à elles seules environ 90 % de la production totale.

(33)

À partir des volumes de production vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes à des clients finaux établis de manière certaine en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, ont été déterminées. Le reste des ventes a été effectué à des clients qui ont revendu les produits et/ou les ont mélangés avec d’autres biodiesels. Les deux sociétés ignoraient si les clients avaient vendu les produits dans l’Union comme biodiesel canadien, s’ils les avaient mélangés avec d’autres ou si le biodiesel avait été vendu à des clients finaux aux États-Unis ou au Canada.

(34)

Même si, dans un scénario extrême, il était supposé que tout le biodiesel «réellement canadien» avait terminé son parcours dans l’Union, ce volume représenterait seulement 20 % des importations totales vers l’Union en provenance du Canada effectuées pendant la PE.

4.3.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(35)

Le recoupement des statistiques et des données obtenues auprès des producteurs ayant coopéré a montré que les producteurs de biodiesel canadiens n’auraient pas pu produire le volume exporté du Canada vers l’Union. Ce résultat semble donc indiquer clairement que la forte augmentation des importations vers l’Union en provenance du Canada est liée aux exportations de biodiesel américain expédié du Canada.

(36)

La diminution globale des exportations américaines vers l’Union à partir de 2008 et l’augmentation parallèle des exportations du Canada vers l’Union et des États-Unis vers le Canada après l’institution des mesures initiales peuvent donc être considérées comme une modification de la configuration des échanges.

4.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur

(37)

L’enquête n’a mis au jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter le paiement du droit compensateur en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

4.5.   Neutralisation de l’effet correcteur du droit compensateur

(38)

Les données d’Eurostat ont été utilisées pour évaluer si les produits importés avaient, en termes de quantités, neutralisé les effets correcteurs des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis. Les quantités et les prix des exportations en provenance du Canada ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale.

(39)

Comme indiqué plus haut, les importations dans l’Union en provenance du Canada sont passées de 1 725 tonnes en 2008 à 197 772 tonnes au cours de la PE, ce dernier volume représentant 9,2 % des importations. L’augmentation des importations depuis le Canada n’a pas pu être considérée comme négligeable, compte tenu de la taille du marché de l’Union définie lors de l’enquête initiale. Par rapport au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les importations canadiennes dans l’Union pendant la PE présentaient une sous-cotation des prix indicatifs de l’ordre de 50 %, tout en étant inférieurs d’environ 40 % aux prix de vente des producteurs de l’Union.

(40)

Il a donc été conclu que les mesures étaient neutralisées en termes de quantités et de prix.

4.6.   Preuve de l’existence des subventions

(41)

En ce qui concerne l’existence des subventions, il convient de noter que le crédit d’impôt américain pour le biodiesel, le principal régime de subventions établi dans le cadre de l’enquête initiale, a été réintroduit, avec effet rétroactif, en décembre 2010. Sur cette base, il est conclu que le produit similaire importé a continué de bénéficier des subventions pendant la PE.

4.7.   Conclusion

(42)

L’enquête a conclu que les droits compensateurs définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

5.   SINGAPOUR

(43)

Deux négociants situés à Singapour ont coopéré à l’enquête. De plus, les autorités compétentes du gouvernement de Singapour ont également coopéré.

(44)

Les critères utilisés pour évaluer l’existence d’un contournement ont été décrits au considérant 23.

(45)

Selon les chiffres d’Eurostat, les exportations totales de biodiesel de Singapour vers l’Union sont passées de 179 tonnes en 2008 à 20 486 tonnes en 2009 et à 32 078 tonnes pendant la PE. Les exportations des États-Unis vers Singapour ont également augmenté au cours de la même période.

(46)

D’après les autorités compétentes du gouvernement de Singapour, le biodiesel produit localement est vendu principalement sur le territoire de Singapour pour répondre à la demande intérieure. Toutefois, elles notent que cette industrie se développe à Singapour avec la récente construction de nouveaux sites de production.

(47)

Les exportations depuis Singapour ont traditionnellement été faibles. Les importations de biodiesel dans l’Union ont été examinées de près dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et vérifiées avec les autorités douanières nationales compétentes. Il ressort que l’arrivée des importations s’est faite en quelques pics. L’analyse a montré que la majorité de ces importations étaient réellement d’origine singapourienne. Toutefois, toutes les importations n’ont pas pu être prises en considération.

(48)

Par rapport à la consommation de l’Union établie dans l’enquête initiale, il a été constaté que les volumes d’importations dans l’Union en provenance de Singapour qui n’ont pas pu être prises en compte étaient extrêmement faibles. Par ailleurs, leur part dans la consommation de l’Union serait négligeable, compte tenu de l’estimation de l’EBB qui indique une augmentation considérable de cette consommation depuis l’enquête initiale.

(49)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que les effets correcteurs des mesures compensatoires n’ont pas été neutralisés en termes de quantités par les importations en provenance de Singapour.

(50)

Pour ce qui est des opérations de réexpédition, il est notoire que Singapour est une plate-forme d’expédition très importante en Asie: des navires régionaux arrivent à Singapour et y déchargent des marchandises qui sont ensuite rechargées sur des navires à destination, entre autres, de l’Europe. Dans le cadre de cette enquête, l’un des négociants ayant coopéré a réexpédié du biodiesel d’origine malaisienne ou indonésienne via Singapour à destination finale de l’Union. Au cours de la PE, ce négociant a exporté, à lui seul, une quantité importante de biodiesel vers l’Union via Singapour et a dédouané ce biodiesel dans l’Union comme étant d’origine malaisienne ou indonésienne. La vérification n’a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l’origine indonésienne ou malaisienne déclarée.

(51)

À la lumière de ce qui précède, il convient de clôturer l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires par des importations de biodiesel expédié de Singapour.

6.   ÉTATS-UNIS

6.1.   Remarques préliminaires

(52)

Cinq producteurs américains de biodiesel ou de mélanges de biodiesel ont coopéré à l’enquête, trois d’entre eux ayant déjà été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale. Le gouvernement des États-Unis a coopéré en fournissant des statistiques d’exportations et son interprétation de ces statistiques.

(53)

Les trois producteurs inclus dans l’échantillon de l’enquête initiale ont cessé leurs exportations de biodiesel après l’institution des mesures définitives.

(54)

Seule une des cinq sociétés ayant coopéré, BP North America, qui n’avait pas coopéré à l’enquête initiale, a exporté des mélanges de biodiesel contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel (ci-après dénommé «mélange B20 et inférieur») vers l’Union au cours de la PE.

(55)

Le National Biodiesel Board (NBB) qui représente l’industrie américaine du biodiesel a fait valoir qu’un produit qui, selon lui, se trouve explicitement en dehors de la définition du produit faisant l’objet des mesures existantes ne peut pas être soumis à des mesures compensatoires sans une nouvelle enquête antisubvention. Le NBB a indiqué que le règlement définitif définissait en termes explicites le «produit concerné» et le «produit similaire» comme étant le biodiesel pur ou le biodiesel sous forme de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel. Selon le NBB, cette valeur n’était pas un seuil artificiel, mais correspondait à la réalité du marché établie au cours de l’enquête initiale. Il a été constaté, par exemple, que le seuil de 20 % était approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(56)

Pour le NBB et d’autres parties intéressées, une enquête anticontournement peut uniquement étendre les mesures compensatoires en vigueur sur un produit concerné à un produit similaire qui n’est que légèrement modifié par rapport au produit concerné. De nouveau, le NBB a fait valoir que le Conseil lui-même avait établi, dans le règlement définitif, que le biodiesel sous forme de mélanges contenant 20 % ou moins de biodiesel ne constituait pas un produit similaire. Par conséquent, selon le NBB, les dispositions du règlement de base n’offrent aucune autre possibilité que l’ouverture d’une nouvelle enquête afin de déterminer si ces mélanges devraient faire l’objet de mesures.

(57)

En réponse à ces arguments, il convient tout d’abord de noter que l’objet des dispositions anticontournement figurant à l’article 23 du règlement de base est de contrer toute tentative alléguée de contournement des mesures en vigueur. S’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu’il y a un contournement, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer si ce contournement existe effectivement. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée, par exemple, en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit et si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correcteurs du droit étaient neutralisés en termes de prix et/ou de quantités.

(58)

Il convient également de rappeler qu’une enquête anticontournement n’est pas un réexamen de la définition du produit en vertu de l’article 19 du règlement de base et ne modifie pas la définition du produit concerné ou du produit similaire. Les dispositions de l’article 23 dudit règlement établissent la base juridique nécessaire pour une enquête visant à déterminer s’il existe un contournement pour un produit soumis à des mesures.

(59)

À cet égard, il était également allégué, dans la demande reçue par la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, qu’à la suite de l’instauration des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis avaient commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné et du produit similaire. L’enquête a examiné si ces pratiques pouvaient être considérées comme un contournement au sens des dispositions de l’article 23 du règlement de base. Enfin, il y a lieu de noter que des présomptions de pratiques de contournement ne peuvent être examinées que dans le cadre de l’article 23 dudit règlement.

6.2.   Exportations de mélange B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union

(60)

Comme indiqué au considérant 20, le code 3824 90 40 00 de la HTS américaine couvre également les mélanges ayant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %. Selon les statistiques d’exportations américaines, un volume total de 358 291 tonnes de ce type de mélange a été exporté vers l’Union au cours de la PE.

(61)

Durant la PE, BP Products North America (ci-après «BPNA») a exporté une part importante du volume indiqué ci-dessus.

(62)

BPNA n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’une croissance du marché du biodiesel et en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. BPNA a commencé à exporter vers l’Union en décembre 2009. Dans ce contexte, il est rappelé que les mesures définitives ont été instituées en juillet 2009.

(63)

Dans l’Union, BP a vendu du mélange de biodiesel d’origine américaine contenant, en poids, 15 % ou moins de biodiesel (ci-après le «mélange B15») au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Dans tous les cas, le produit fait l’objet d’un nouveau mélange afin de respecter la législation en vigueur dans certains États membres qui vise à promouvoir la consommation de biocarburants à la pompe, car ceux-ci sont considérés aujourd’hui comme écologiquement durables.

(64)

BPNA a fait valoir que les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel ne constituent pas un produit similaire au produit concerné. Les caractéristiques et les réalités des marchés sont très différentes. La logistique intervenant dans la production et l’importation de mélanges inférieurs (y compris les restrictions applicables au transport) est très différente de celle requise pour les mélanges supérieurs. Selon BPNA, les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel sont classés, pour leur transport, parmi les produits pétroliers, alors que les mélanges supérieurs sont considérés comme des produits chimiques, ce qui rend leur transport moins coûteux. BPNA a indiqué également qu’il existait des différences de performances entre les mélanges à teneur supérieure et inférieure en biodiesel lors d’une utilisation dans des moteurs diesel.

(65)

L’objet de l’enquête de contournement est d’établir si le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel a contourné les mesures en vigueur. Il est certainement vrai que les mélanges à teneur inférieure en biodiesel engendrent des coûts de transport moins élevés. Cependant, il convient de noter que, par rapport au processus de production d’un mélange contenant plus de 20 % de biodiesel, un mélange B20 et inférieur n’est effectivement qu’un mélange de composition différente. Le changement de la composition d’un mélange est un processus simple. L’élaboration d’un mélange B20 et inférieur est simplement considérée comme une modification légère du produit concerné, la seule différence étant la proportion de biodiesel présente dans le mélange. Il convient également de noter que le produit concerné et le mélange B20 et inférieur sont destinés, en fin de compte, aux mêmes usages dans l’Union. Par ailleurs, le biodiesel présent dans les mélanges B20 et inférieur et dans les mélanges supérieurs à B20 a les mêmes caractéristiques essentielles.

6.3.   Modification de la configuration des échanges

(66)

Les importations du produit concerné en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à près de zéro pendant la PE.

(67)

À cet égard, il convient de noter que, même s’il existait, par exemple, un mélange B5 obligatoire dans l’Union pendant l’enquête initiale, les exportations de mélanges B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union ne sont apparues qu’à la suite de l’institution des mesures définitives. Au cours de l’enquête initiale et selon les données obtenues auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, c’est principalement du mélange B99,9 qui a été exporté vers l’Union. Cette pratique permettait de maximiser la subvention sur les produits exportés (1 USD de crédit d’impôt pour le biodiesel par gallon).

(68)

Il est, par conséquent, difficile de voir quelle justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures compensatoires en vigueur pourrait expliquer cette décision d’exporter du mélange B20 et inférieur.

(69)

La part de biodiesel dans le mélange continue de bénéficier d’une subvention et l’importateur évite le paiement du droit compensateur dû. À cet égard, il convient de noter que le droit compensateur sur les mélanges est applicable au prorata du biodiesel présent dans le mélange, c’est-à-dire que, dans le cas d’importations d’un mélange B15, le droit compensateur non payé atteindrait jusqu’à 35 EUR par tonne environ.

6.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit compensateur

(70)

Selon BPNA, le mélange B15 et inférieur n’a pas été créé spécifiquement pour éviter les droits. La société a fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’un développement du marché du biodiesel en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. La structure spécifique de la société, ses activités de compagnie pétrolière et sa présence logistique aux États-Unis ont fait de sa décision de produire des mélanges aux États-Unis et de les exporter vers l’Union une décision commerciale logique. Le mélange exporté a toujours été un mélange B15 et inférieur en raison des mesures de sécurité moins strictes qui y sont applicables: en effet, jusqu’à B15, le mélange n’est pas considéré comme un produit chimique par les réglementations maritimes.

(71)

Il convient de noter que l’activité de cette société en ce qui concerne les exportations vers l’Union n’a débuté qu’après l’institution des mesures. Il est considéré qu’il n’existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l’intention d’éviter le paiement du droit compensateur en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

6.5.   Neutralisation de l’effet correcteur du droit compensateur

(72)

Eu égard au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les prix des importations américaines de mélange B20 et inférieur dans l’Union pendant la PE étaient inférieurs à la fois aux prix de vente et aux prix indicatifs. Les importations de mélange B20 et inférieur ne sont apparues qu’à la suite de l’instauration des mesures définitives et les quantités concernées ne sont pas négligeables.

(73)

Il a donc été conclu que les mesures étaient neutralisées en termes de quantités et de prix.

6.6.   Preuve de l’existence des subventions

(74)

En ce qui concerne l’existence des subventions, il convient de noter que le crédit d’impôt américain pour le biodiesel, le principal régime de subventions établi dans le cadre de l’enquête initiale, a été réintroduit, avec effet rétroactif, en décembre 2010. Sur cette base, il est conclu que le produit similaire importé a continué de bénéficier des subventions pendant la PE.

6.7.   Conclusion

(75)

L’enquête a conclu que les droits compensateurs définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés par des importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(76)

Il a été conclu que la seule justification économique de l’exportation d’un mélange B20 et inférieur est l’octroi de subventions aux États-Unis, d’une part, et l’intention d’éviter le paiement de tout droit compensateur lors de l’importation vers l’Union, d’autre part.

(77)

BPNA a sollicité une exemption des éventuelles mesures étendues. Cependant, comme l’enquête a clairement montré que les importations de mélange B20 et inférieur ont été effectuées uniquement pour contourner les mesures en vigueur, une telle exemption ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement. Dans le cadre de ces enquêtes, il a été constaté que BPNA s’était livré à des pratiques de contournement en commençant à exporter du mélange B20 et inférieur après l’institution des mesures antidumping et compensatoires sans motivation suffisante ou justification économique autre que l’institution de ces mesures. De plus, des éléments prouvent que les effets des mesures sont neutralisés en termes de prix et de quantités et que le produit importé continue de bénéficier de subventions.

(78)

Certains producteurs de biodiesel ayant coopéré aux enquêtes initiales ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues en raison des pratiques de contournement. Il est apparu que ces producteurs américains n’avaient pas produit ou vendu de mélanges B20 et inférieur. Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, seules les demandes d’exemption présentées par des producteurs peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête anticontournement. Il convient, toutefois, de noter que l’article 23 du règlement de base contient des dispositions applicables aux nouveaux producteurs.

7.   MESURES

7.1.   Canada

(79)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

(80)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient dès lors être étendues aux importations du même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(81)

Afin d’éviter que les opérateurs ne se soustraient au droit en affirmant, sans qu’il ne soit possible de le vérifier, que le produit réexpédié via le Canada a été fabriqué par une société bénéficiant d’un droit individuel dans le cadre du règlement définitif, la mesure à étendre devrait être celle établie pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne.

(82)

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(83)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de biodiesel expédié du Canada.

7.2.   États-Unis

(84)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 23 du règlement de base, par des importations vers l’Union de mélange B20 et inférieur.

(85)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient, dès lors, être étendues aux importations de mélange B20 et inférieur.

(86)

Les mesures à étendre devraient être celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.

(87)

Le droit compensateur étendu institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(88)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de mélange B20 et inférieur originaire des États-Unis.

8.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT SINGAPOUR

(89)

Au vu des conclusions relatives à Singapour, il y a lieu de clôturer l’enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires par des importations de biodiesel expédié de Singapour et de lever l’enregistrement de ces importations instauré par le règlement d’ouverture.

9.   DEMANDE D’EXEMPTION

(90)

Les deux sociétés ayant coopéré et répondu au questionnaire au Canada ont, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(91)

Il a été établi que les deux producteurs canadiens ayant coopéré ne se livraient pas aux pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils n’étaient liés à aucun des producteurs-exportateurs américains de biodiesel. Leurs demandes d’exemption ont donc pu être acceptées.

(92)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l’obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit compensateur étendu.

(93)

Une partie ayant coopéré et répondu au questionnaire aux États-Unis a, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, également demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(94)

Comme expliqué au considérant 77, l’enquête a clairement montré que cette partie se livrait à des pratiques de contournement en important du mélange B20 et inférieur. Par conséquent, cette exemption ne peut pas lui être accordée.

(95)

Toutefois, il convient de souligner que, si un ou plusieurs producteurs-exportateurs concernés cessent de bénéficier de subventions, ils peuvent demander un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base.

10.   INFORMATION DES PARTIES

(96)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824909110) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909701), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704).

Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009.

Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 721/2010 sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement est clôturée.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1 et l’article 2, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

Belgique

Fax +32 22956505

2.   Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 598/2009.

Article 5

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 721/2010.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 67 du 12.3.2009, p. 50.

(3)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 1.

(4)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 26.

(5)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 6.

(6)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 1.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3.

date et signature.


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 444/2011 DU CONSEIL

du 5 mai 2011

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 193/2009 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique.

(2)

Par le règlement (CE) no 599/2009 (3) (ci-après dénommé «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations de biodiesel, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après dénommé «produit concerné»), originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé «mesures existantes»). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement définitif est, ci-après, dénommée «enquête initiale».

(3)

Il convient également de noter que, par le règlement (CE) no 598/2009 (4), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, variant de 211,2 EUR à 237 EUR par tonne, sur les importations du produit concerné.

1.2.   Demande

(4)

Le 30 juin 2010, la Commission a été saisie d’une demande, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations du produit concerné. La demande a été déposée par le European Biodiesel Board (EBB) au nom des producteurs de biodiesel de l’Union.

(5)

Cette demande faisait valoir que les mesures antidumping sur les importations du produit concerné étaient contournées par des opérations de réexpédition via le Canada et Singapour ainsi que par des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(6)

La demande affirmait qu’une importante modification dans la configuration des échanges concernant des exportations en provenance des États-Unis d’Amérique, du Canada et de Singapour était intervenue à la suite de l’institution de mesures sur le produit concerné et qu’il n’existait, pour cette modification, ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. Cette modification de la configuration des échanges serait le résultat de la réexpédition du produit concerné via le Canada et Singapour.

(7)

Il était également allégué dans la demande qu’à la suite de l’institution des mesures, des exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis ont commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné.

(8)

En outre, la demande faisait valoir que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné étaient compromis en termes de prix et de quantité. Il était allégué que des volumes significatifs d’importations de biodiesel, pur ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % de biodiesel, en provenance du Canada et de Singapour, ainsi que de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(9)

Enfin, la demande faisait valoir que les prix du produit concerné continuaient de bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

1.3.   Ouverture

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 720/2010 (5) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’ouverture, également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations expédiées du Canada et de Singapour, ainsi que les importations, originaires des États-Unis, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile.

(11)

Par le règlement (UE) no 721/2010 (6), la Commission a également ouvert une enquête parallèle relative à un possible contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié du Canada et de Singapour et par des importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique.

1.4.   Enquête

(12)

La Commission a officiellement informé les autorités des États-Unis, du Canada et de Singapour de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs connus aux États-Unis, au Canada et à Singapour. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture.

(13)

Les sociétés suivantes ont répondu aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux.

 

Producteurs-exportateurs au Canada:

BIOX Corporation

Rothsay Biodiesel

 

Négociants à Singapour:

Trafigura Pte Ltd

Wilmar Trading Pte Ltd

 

Producteurs-exportateurs aux États-Unis:

Archer Daniels Midland Company

BP Products North America Inc.

Louis Dreyfus Corporation

 

Importateurs liés:

BP Oil International Limited

Cargill BV.

(14)

En outre, des visites ont été effectuées auprès des autorités compétentes du gouvernement du Canada et du gouvernement de Singapour.

1.5.   Période d’enquête

(15)

L’enquête a couvert la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). Des données portant sur la période comprise entre 2008 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies pour étudier la modification alléguée de la configuration des échanges.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE DE CONTOURNEMENT

(16)

Le produit soupçonné de faire l’objet d’un contournement, en l’occurrence le produit considéré lors de l’enquête initiale, est constitué des esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant, actuellement, des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91 et ex 3824 90 97, originaires des États-Unis d’Amérique.

(17)

Le produit faisant l’objet de l’enquête de contournement est double. D’une part, pour ce qui est des allégations de réexpédition via le Canada et Singapour, il est identique au produit considéré lors de l’enquête initiale, tel que décrit au paragraphe précédent. D’autre part, en ce qui concerne les expéditions directes depuis les États-Unis, le produit faisant l’objet de l’enquête est le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaire des États-Unis d’Amérique.

3.   COMPARAISON ENTRE LES IMPORTATIONS DE BIODIESEL DANS L’UNION ET LES EXPORTATIONS DEPUIS LES ÉTATS-UNIS

(18)

À la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires en mars 2009, les importations du produit concerné ont pratiquement cessé. Le tableau suivant résume la situation:

Importations de biodiesel et de certains mélanges de biodiesel vers l’Union Européenne

sous le code NC 3824 90 91 (en tonnes)

 

2008

part

2009

part

PE

part

États-Unis

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapour

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Source: Eurostat.

(19)

Les données d’Eurostat ci-dessus couvrent tous les types de biodiesel contenant 96,5 % d’esters ou plus.

(20)

Par comparaison, les États-Unis déclarent les exportations de biodiesel et les mélanges de biodiesel sous le code HTS 3824 90 40 00 (mélanges de matières grasses d’origine animale ou végétale) comme suit:

Exportations américaines de biodiesel et de mélanges de biodiesel

sous le code HTS 3824 90 40 00 (en tonnes)

 

2008

2009

PE

Union européenne

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapour

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Source: US Department of Commerce.

(21)

Une comparaison des deux tableaux ci-dessus permet de conclure que les 358 291 tonnes exportées vers l’Union au cours de la PE sont des mélanges présentant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %.

4.   CANADA

4.1.   Considérations générales

(22)

Le niveau de coopération des producteurs-exportateurs au Canada a été élevé. Deux producteurs représentant environ 90 % de la production canadienne de biodiesel ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l’enquête. En outre, l’Association canadienne des carburants renouvelables et les autorités compétentes du gouvernement du Canada ont également coopéré.

(23)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis, le Canada et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il existait des éléments de preuve, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

4.2.   Modification de la configuration des échanges

4.2.1.   Importations dans l’Union

(24)

Les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à près de zéro pendant la PE.

(25)

Par ailleurs, selon les données d’Eurostat, les importations totales de biodiesel dans l’Union en provenance du Canada ont augmenté de manière significative entre 2008 et la PE, passant de 1 725 tonnes en 2008 à 140 043 tonnes en 2009 et à 197 772 tonnes au cours de la PE.

4.2.2.   Exportations américaines de biodiesel vers le Canada

(26)

Aucun droit de douane, ni aucun autre type de restrictions aux importations n’est applicable aux ventes de biodiesel effectuées entre les États-Unis et le Canada.

(27)

Selon les statistiques américaines, les exportations de biodiesel des États-Unis vers le Canada sont passées de 967 tonnes en 2008 à 128 233 tonnes en 2009 et à 161 841 tonnes pendant la PE.

(28)

Une comparaison des statistiques d’exportations communiquées par les autorités américaines et des statistiques d’importations fournies sur place par les autorités canadiennes a fait apparaître des différences significatives sur une base mensuelle. Selon les statistiques canadiennes, les importations de biodiesel américain sont passées de 11 757 tonnes en 2008 à 18 673 tonnes en 2009 et à 174 574 tonnes pendant la PE.

(29)

D’après les autorités canadiennes, il n’existe pas de code spécifique pour déclarer le biodiesel. Elles ont indiqué que le Canada et les États-Unis échangent des données d’importations dont les deux pays se servent comme données d’exportations respectives. De ce fait, au niveau à six chiffres, les données d’importations canadiennes et les données d’exportations américaines devraient concorder, ce qui est à peu de choses de près le cas dans le cadre du code HTS 38.24.90. Toutefois, au-delà du niveau à six chiffres, chaque pays a son propre système de classification. Il convient de noter également que les statistiques canadiennes couvrent uniquement les importations qui ont été dédouanées au Canada et n’incluent pas les marchandises réexpédiées.

(30)

En conclusion, malgré les différences constatées entre les deux sources de données, il est clair que les exportations américaines de biodiesel vers le Canada ont augmenté entre 2008 et la PE et, en particulier, à la suite de l’institution de mesures antidumping. Le marché canadien du biodiesel n’est, actuellement, pas capable d’absorber de telles quantités. Les producteurs de biodiesel réellement canadien sont en fait orientés vers l’exportation.

4.2.3.   Production au Canada et ventes de biodiesel réellement canadien vers l’Union

(31)

Les deux producteurs canadiens ayant coopéré n’ont acheté aucun biodiesel provenant des États-Unis ou d’une autre source pendant la PE.

(32)

La production de biodiesel au Canada est une industrie de création récente. Six sites de production existaient pendant la PE, mais les deux installations situées dans l’est du Canada, qui sont en fait détenues et exploitées par les deux producteurs ayant coopéré, représentent à elles seules environ 90 % de la production totale.

(33)

À partir des volumes de production vendus par les producteurs ayant coopéré, les ventes à des clients finaux établis de manière certaine en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, ont été déterminées. Le reste des ventes a été effectué à des clients qui ont revendu les produits et/ou les ont mélangés avec d’autres biodiesels. Les deux sociétés ignoraient si les clients avaient vendu les produits dans l’Union comme biodiesel canadien, s’ils les avaient mélangés avec d’autres ou si le biodiesel avait été vendu à des clients finaux aux États-Unis ou au Canada.

(34)

Même si, dans un scénario extrême, il était supposé que tout le biodiesel «réellement canadien» avait terminé son parcours dans l’Union, ce volume représenterait seulement 20 % des importations totales vers l’Union en provenance du Canada effectuées pendant la PE.

4.3.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(35)

Le recoupement des statistiques et des données obtenues auprès des producteurs ayant coopéré a montré que les producteurs de biodiesel canadiens n’auraient pas pu produire le volume exporté du Canada vers l’Union. Ce résultat semble donc indiquer clairement que la forte augmentation des importations vers l’Union en provenance du Canada est liée aux exportations de biodiesel américain expédié du Canada.

(36)

La diminution globale des exportations américaines vers l’Union à partir de 2008 et l’augmentation parallèle des exportations du Canada vers l’Union et des États-Unis vers le Canada après l’institution des mesures initiales peuvent donc être considérées comme une modification de la configuration des échanges.

4.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(37)

L’enquête n’a mis au jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l’intention d’éviter le paiement du droit antidumping en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

4.5.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(38)

Les données d’Eurostat ont été utilisées pour évaluer si les produits importés avaient, en termes de quantités, neutralisé les effets correcteurs des mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis. Les quantités et les prix des exportations en provenance du Canada ont été comparés au niveau d’élimination du préjudice établi lors de l’enquête initiale.

(39)

Comme indiqué plus haut, les importations vers l’Union en provenance du Canada sont passées de 1 725 tonnes en 2008 à 197 772 tonnes au cours de la PE, ce dernier volume représentant 9,2 % des importations. L’augmentation des importations depuis le Canada n’a pas pu être considérée comme négligeable, compte tenu de la taille du marché de l’Union définie lors de l’enquête initiale. Par rapport au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les importations canadiennes vers l’Union pendant la PE présentaient une sous-cotation des prix indicatifs de l’ordre de 50 %, tout en étant inférieures d’environ 40 % aux prix de vente des producteurs de l’Union.

(40)

Il a donc été conclu que les mesures étaient compromises en termes de quantités et de prix.

4.6.   Preuve de l’existence du dumping

(41)

Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments prouvant l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

(42)

Lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie à partir des prix de vente intérieurs pratiqués au cours d’opérations commerciales normales et construite sur la base du coût de production augmenté d’une marge bénéficiaire raisonnable lorsqu’il n’y a pas eu de ventes intérieures ou lorsque celles-ci ne se sont pas déroulées dans le cadre d’opérations commerciales normales.

(43)

Les prix à l’exportation du Canada ont été établis sur la base du prix à l’importation moyen du biodiesel pendant la PE communiqué par Eurostat.

(44)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, en l’absence d’informations relatives à un certain nombre de postes, seuls les coûts de transport et d’assurance, établis à partir des coûts moyens constatés pour le transport maritime de biodiesel des États-Unis vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, ont été déduits des prix caf d’Eurostat afin d’arriver aux prix FOB frontière canadienne.

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête initiale à la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la PE, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

(46)

Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping.

4.7.   Conclusion

(47)

L’enquête a conclu que les droits antidumping définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés, au sens de l’article 13 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

5.   SINGAPOUR

(48)

Deux négociants situés à Singapour ont coopéré à l’enquête. De plus, les autorités compétentes du gouvernement de Singapour ont également coopéré.

(49)

Les critères utilisés pour évaluer l’existence d’un contournement ont été décrits au considérant 23.

(50)

Selon les chiffres d’Eurostat, les exportations totales de biodiesel de Singapour vers l’Union sont passées de 179 tonnes en 2008 à 20 486 tonnes en 2009 et à 32 078 tonnes pendant la PE. Les exportations des États-Unis vers Singapour ont également augmenté au cours de la même période.

(51)

D’après les autorités compétentes du gouvernement de Singapour, le biodiesel produit localement est vendu principalement sur le territoire de Singapour pour répondre à la demande intérieure. Toutefois, elles notent que cette industrie se développe à Singapour avec la récente construction de nouveaux sites de production.

(52)

Les exportations depuis Singapour ont traditionnellement été faibles. Les importations de biodiesel vers l’Union ont été examinées de près dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, et vérifiées avec les autorités douanières nationales compétentes. Il ressort que l’arrivée des importations s’est faite en quelques pics. L’analyse a montré que la majorité de ces importations étaient réellement d’origine singapourienne. Toutefois, toutes les importations n’ont pas pu être prises en considération.

(53)

Par rapport à la consommation de l’Union établie dans l’enquête initiale, il a été constaté que les volumes d’importations vers l’Union en provenance de Singapour qui n’ont pas pu être prises en compte étaient extrêmement faibles. Par ailleurs, leur part dans la consommation de l’Union serait négligeable, compte tenu de l’estimation de l’EBB qui indique une augmentation considérable de cette consommation depuis l’enquête initiale.

(54)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que les effets correctifs des mesures antidumping n’ont pas été compromis en termes de quantités par les importations expédiées de Singapour.

(55)

Pour ce qui est des opérations de réexpédition, il est notoire que Singapour est une plate-forme d’expédition très importante en Asie: des navires régionaux arrivent à Singapour et y déchargent des marchandises qui sont ensuite rechargées sur des navires, entre autres, à destination de l’Europe. Dans le cadre de cette enquête, l’un des négociants ayant coopéré a réexpédié du biodiesel d’origine malaisienne ou indonésienne via Singapour à destination finale de l’Union. Au cours de la PE, ce négociant a exporté, à lui seul, une quantité importante de biodiesel vers l’Union via Singapour et a dédouané ce biodiesel dans l’Union comme étant d’origine malaisienne ou indonésienne. La vérification n’a fait apparaître aucun élément de nature à remettre en cause l’origine indonésienne ou malaisienne déclarée.

(56)

À la lumière de ce qui précède, il convient de clôturer l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping par des importations de biodiesel expédié de Singapour.

6.   ÉTATS-UNIS

6.1.   Remarques préliminaires

(57)

Cinq producteurs américains de biodiesel ou de mélanges de biodiesel ont coopéré à l’enquête, trois d’entre eux ayant déjà été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale. Le gouvernement des États-Unis a coopéré en fournissant des statistiques d’exportations et son interprétation de ces statistiques.

(58)

Les trois producteurs inclus dans l’échantillon de l’enquête initiale ont cessé leurs exportations de biodiesel après l’institution des mesures définitives.

(59)

Seule une des cinq sociétés ayant coopéré, BP North America, qui n’avait pas coopéré à l’enquête initiale, a exporté des mélanges de biodiesel contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel (ci-après dénommée «mélange B20 et inférieur») vers l’Union au cours de la PE.

(60)

Le National Biodiesel Board (NBB) qui représente l’industrie américaine du biodiesel a fait valoir qu’un produit qui, selon lui, se trouve explicitement en dehors de la définition du produit faisant l’objet des mesures existantes ne peut pas être soumis à des mesures antidumping sans une nouvelle enquête antidumping. Le NBB a indiqué que le règlement définitif définissait en termes explicites le «produit concerné» et le «produit similaire» comme étant le biodiesel pur ou le biodiesel sous forme de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel. Selon le NBB, cette valeur n’était pas un seuil artificiel, mais correspondait à la réalité du marché établie au cours de l’enquête initiale. Il a été constaté, par exemple, que le seuil de 20 % était approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(61)

Pour le NBB et d’autres parties intéressées, une enquête anticontournement peut uniquement étendre les mesures antidumping en vigueur sur un produit concerné à un produit similaire qui n’est que légèrement modifié par rapport au produit concerné. De nouveau, le NBB a fait valoir que le Conseil lui-même avait établi, dans le règlement définitif, que le biodiesel sous forme de mélanges contenant 20 % ou moins de biodiesel ne constituait pas un produit similaire. Par conséquent, selon le NBB, les dispositions du règlement de base n’offrent aucune autre possibilité que l’ouverture d’une nouvelle enquête afin de déterminer si ces mélanges devraient faire l’objet de mesures.

(62)

En réponse à ces arguments, il convient tout d’abord de noter que l’objet des dispositions anticontournement figurant à l’article 13 du règlement de base est de contrer toute tentative alléguée de contournement des mesures en vigueur. S’il existe des éléments de preuve suffisants montrant à première vue qu’il y a un contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission ouvre une enquête afin de déterminer si ce contournement existe effectivement. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement devrait être évaluée, par exemple, en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre les États-Unis et l’Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit et si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités.

(63)

Il convient également de rappeler qu’une enquête anticontournement n’est pas un réexamen de la définition du produit en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et ne modifie pas la définition du produit concerné ou du produit similaire. Les dispositions de l’article 13 dudit règlement établissent la base juridique nécessaire pour une enquête visant à déterminer s’il existe un contournement pour un produit soumis à des mesures.

(64)

À cet égard, il était également allégué dans la demande reçue par la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base qu’à la suite de l’institution des mesures, les exportations de biodiesel sous forme de mélange contenant 20 % ou moins de biodiesel originaire des États-Unis ont commencé à entrer dans l’Union, tirant ainsi parti du seuil de teneur en biodiesel défini dans la description du produit concerné et du produit similaire. L’enquête a examiné si ces pratiques pouvaient être considérées comme un contournement au sens des dispositions de l’article 13 du règlement de base. Enfin, il y a lieu de noter que des présomptions de pratiques de contournement ne peuvent être examinées que dans le cadre de l’article 13 dudit règlement.

6.2.   Exportations de mélange B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union

(65)

Comme indiqué au considérant 20, le code 3824 90 40 00 de la HTS américaine couvre également les mélanges ayant une teneur en biodiesel égale ou inférieure à 96,5 %. Selon les statistiques d’exportations américaines, un volume total de 358 291 tonnes de ce type de mélange a été exporté vers l’Union au cours de la PE.

(66)

Durant la PE, BP Products North America (ci-après dénommé «BPNA») a exporté une part importante du volume indiqué ci-dessus.

(67)

BPNA n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’une croissance du marché du biodiesel et en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. BPNA a commencé à exporter vers l’Union en décembre 2009. Dans ce contexte, il est rappelé que les mesures définitives ont été instituées en juillet 2009.

(68)

Dans l’Union, BP a vendu du mélange de biodiesel d’origine américaine contenant, en poids, 15 % ou moins de biodiesel (ci-après dénommé «mélange B15») au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Dans tous les cas, le produit fait l’objet d’un nouveau mélange afin de respecter la législation en vigueur dans certains États membres qui vise à promouvoir la consommation de biocarburants à la pompe, car ceux-ci sont considérés aujourd’hui comme écologiquement durables.

(69)

BPNA a fait valoir que les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel ne constituent pas un produit similaire au produit concerné. Les caractéristiques et les réalités des marchés sont très différentes. La logistique intervenant dans la production et l’importation de mélanges inférieurs (y compris les restrictions applicables au transport) est très différente de celle requise pour les mélanges supérieurs. Selon BPNA, les mélanges contenant moins de 15 % de biodiesel sont classés, pour leur transport, parmi les produits pétroliers, alors que les mélanges supérieurs sont considérés comme des produits chimiques, ce qui rend leur transport moins coûteux. BPNA a indiqué également qu’il existait des différences de performances entre les mélanges à teneur supérieure et inférieure en biodiesel lors d’une utilisation dans des moteurs diesel.

(70)

L’objectif de l’enquête de contournement est d’établir si le biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % et moins de biodiesel a contourné les mesures en vigueur. Il est certainement vrai que les mélanges à teneur inférieure en biodiesel engendrent des coûts de transport moins élevés. Cependant, il convient de noter que, par rapport au processus de production d’un mélange contenant plus de 20 % de biodiesel, un mélange B20 et inférieur n’est effectivement qu’un mélange de composition différente. Le changement de la composition d’un mélange est un processus simple. L’élaboration d’un mélange B20 et inférieur est simplement considérée comme une modification légère du produit concerné, la seule différence étant la proportion de biodiesel présente dans le mélange. Il convient également de noter que le produit concerné et le mélange B20 et inférieur sont, en fin de compte, destinés aux mêmes usages dans l’Union. Par ailleurs, le biodiesel présent dans les mélanges B20 et inférieurs et dans les mélanges supérieurs à B20 a les mêmes caractéristiques essentielles.

6.3.   Modification de la configuration des échanges

(71)

Les importations du produit concerné en provenance des États-Unis ont chuté de 1 487 790 tonnes en 2008 à 381 227 tonnes en 2009 et à près de zéro pendant la PE.

(72)

À cet égard, il convient de noter que, même s’il existait, par exemple, un mélange B5 obligatoire dans l’Union pendant l’enquête initiale, les exportations de mélange B20 et inférieur des États-Unis vers l’Union ne sont apparues qu’à la suite de l’institution des mesures définitives. Au cours de l’enquête initiale et selon les données obtenues auprès des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, c’est principalement du mélange B99,9 qui a été exporté vers l’Union. Cette pratique permettait de maximiser la subvention sur les produits exportés (1 USD de crédit d’impôt pour le biodiesel par gallon).

(73)

Il est, par conséquent, difficile de voir quelle justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures antidumping en vigueur pourrait expliquer cette décision d’exporter du mélange B20 et inférieur.

(74)

La part de biodiesel dans le mélange continue de bénéficier d’une subvention et l’importateur évite le paiement du droit antidumping dû. À cet égard, il convient de noter que le droit antidumping sur les mélanges est applicable au prorata du biodiesel présent dans le mélange, cela signifie que, dans le cas d’importations d’un mélange B15, le droit antidumping non payé atteindrait jusqu’à 26 EUR par tonne, environ.

6.4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping

(75)

Selon BPNA, le mélange B15 et inférieur n’a pas été créé spécifiquement pour éviter les droits. La société a fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’enquête initiale car elle n’a démarré ses activités dans le biodiesel que début 2009 en prévision d’un développement du marché du biodiesel en réponse aux mandats donnés par les pouvoirs publics aux États-Unis et dans d’autres pays. La structure spécifique de la société, ses activités de compagnie pétrolière et sa présence logistique aux États-Unis ont fait de sa décision de produire des mélanges aux États-Unis et de les exporter vers l’Union une décision commerciale logique. Le mélange exporté a toujours été un mélange B15 et inférieur en raison des mesures de sécurité moins strictes qui y sont applicables: en effet, jusqu’à B15, le mélange n’est pas considéré comme un produit chimique par les réglementations maritimes.

(76)

Il convient de noter que l’activité de cette société en ce qui concerne les exportations vers l’Union n’a débuté qu’après l’institution des mesures. Il est considéré qu’il n’existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l’intention d’éviter le paiement du droit antidumping en vigueur sur le biodiesel originaire des États-Unis.

6.5.   Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping

(77)

Eu égard au niveau de prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale, les prix des importations américaines de mélange B20 et inférieur dans l’Union pendant la PE étaient inférieurs à la fois aux prix de vente et aux prix indicatifs. Les importations de mélange B20 et inférieur ne sont apparues qu’à la suite de l’instauration des mesures définitives et les quantités concernées ne sont pas négligeables.

(78)

Il a donc été conclu que les mesures étaient compromises en termes de quantités et de prix.

6.6.   Preuve de l’existence du dumping

(79)

Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments prouvant l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale. La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

6.7.   Conclusion

(80)

L’enquête a conclu que les droits antidumping définitifs institués sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis étaient contournés par des importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel.

(81)

Il a été conclu que la seule justification économique de l’exportation d’un mélange B20 et inférieur est l’octroi de subventions aux États-Unis, d’une part, et l’intention d’éviter le paiement de tout droit antidumping lors de l’importation dans l’Union, d’autre part.

(82)

BPNA a sollicité une exemption des éventuelles mesures étendues. Cependant, comme l’enquête a clairement montré que les importations de mélange B20 et inférieur ont été effectuées uniquement pour contourner les mesures en vigueur, une telle exemption ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement. Dans le cadre des enquêtes, il a été constaté que BPNA s’était livré à des pratiques de contournement en commençant à exporter du mélange B20 et inférieur après l’institution des mesures antidumping et compensatoires sans motivation suffisante ou justification économique autre que l’institution de ces mesures. De plus, des éléments prouvent que les effets des mesures sont compromis en termes de prix et de quantités et que le dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies existe.

(83)

Certains producteurs de biodiesel ayant coopéré aux enquêtes initiales ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues en raison des pratiques de contournement. Il est apparu que ces producteurs américains n’avaient pas produit ou vendu de mélanges B20 et inférieur. En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seules les demandes d’exemption présentées par des producteurs peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête anticontournement. Il convient, toutefois, de noter que l’article 13 du règlement de base contient des dispositions applicables aux nouveaux producteurs.

7.   MESURES

7.1.   Canada

(84)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 13 du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Canada.

(85)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient dès lors être étendues aux importations du même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(86)

Afin d’éviter que les opérateurs ne se soustraient au droit en affirmant, sans qu’il ne soit possible de le vérifier, que le produit réexpédié via le Canada a été fabriqué par une société bénéficiant d’un droit individuel dans le cadre du règlement définitif, la mesure à étendre devrait être celle établie pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne.

(87)

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(88)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de biodiesel expédié du Canada.

7.2.   États-Unis

(89)

Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis était contourné, au sens de l’article 13 du règlement de base, par des importations dans l’Union de B20 et inférieur.

(90)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire des États-Unis devraient, dès lors, être étendues aux importations de B20 et inférieur.

(91)

Les mesures à étendre sont celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009.

(92)

Le droit antidumping étendu institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

(93)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de B20 et inférieur, originaire des États-Unis.

8.   CLÔTURE DE L’ENQUÊTE CONCERNANT SINGAPOUR

(94)

Au vu des conclusions relatives à Singapour, il y a lieu de clôturer l’enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping par des importations de biodiesel expédié de Singapour et de lever l’enregistrement de ces importations instauré par le règlement d’ouverture.

9.   DEMANDE D’EXEMPTION

(95)

Les deux sociétés ayant coopéré et répondu au questionnaire au Canada ont, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(96)

Il a été établi que les deux producteurs canadiens ayant coopéré ne se livraient pas aux pratiques de contournement faisant l’objet de la présente enquête. En outre, ces producteurs ont pu démontrer qu’ils n’étaient liés à aucun des producteurs-exportateurs américains de biodiesel. Leurs demandes d’exemption ont donc pu être acceptées.

(97)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires dans ce cas afin de garantir l’application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent à présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.

(98)

Une partie ayant coopéré et répondu au questionnaire aux États-Unis a, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, demandé une exemption des éventuelles mesures étendues.

(99)

Comme expliqué au considérant 82, l’enquête a clairement montré que cette partie se livrait à des pratiques de contournement en important du mélange B20 et inférieur. Par conséquent, cette exemption ne peut pas lui être accordée.

(100)

Toutefois, il convient de souligner que, si un ou plusieurs producteurs-exportateurs concernés cessent de se livrer à des pratiques de dumping, ils peuvent demander un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

10.   FORMATION DES PARTIES

(101)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824909110) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909701), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne net.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 720/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194130) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909704).

Les droits à étendre sont ceux établis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires des États-Unis d’Amérique enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 720/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 720/2010 sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique par des importations de biodiesel expédié de Singapour, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement, est clôturée.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopie: + 32 22956505

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009.

Article 5

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 720/2010.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 67 du 12.3.2009, p. 22.

(3)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 26.

(4)  JO L 179 du 10.7.2009, p. 1.

(5)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 1.

(6)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 6.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»;

3.

date et signature.


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/22


RÈGLEMENT (UE) No 445/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1), et notamment son article 14 bis,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne du 8 juillet 2010 sur un système de certification des entités chargées de l’entretien,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/49/CE vise à améliorer l’accès au marché pour les services de transport ferroviaire en définissant des principes communs pour la gestion, la réglementation et le contrôle de la sécurité ferroviaire. La directive 2004/49/CE prévoit aussi la mise en place d’un cadre garantissant à toutes les entités chargées de l’entretien des wagons de fret une égalité de traitement par l’application des mêmes exigences de certification dans toute l’Union.

(2)

Le système de certification a pour objet d’instaurer un cadre tendant à l’harmonisation des exigences et des méthodes pour évaluer l’aptitude des entités chargées de l’entretien dans toute l’Union.

(3)

Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure concernant la sécurité d’exploitation des trains, l’entité chargée de l’entretien devrait veiller, au moyen d’un système d’entretien, à ce que les véhicules dont elle a la responsabilité de l’entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. Compte tenu de la grande diversité des méthodes de conception et d’entretien, ce système d’entretien devrait être axé sur les processus.

(4)

Les gestionnaires de l’infrastructure doivent utiliser des wagons de fret pour transporter des matériaux destinés à la construction ou à des activités d’entretien de l’infrastructure. Lorsque les gestionnaires de l’infrastructure exploitent des wagons de fret à cette fin, ils le font en qualité d’entreprise ferroviaire. L’évaluation de l’aptitude du gestionnaire de l’infrastructure à exploiter des wagons de fret à cette fin devrait faire partie de l’évaluation en vue de l’octroi de l’agrément de sécurité visé à l’article 11 de la directive 2004/49/CE.

(5)

Les inspections et contrôles entrepris avant le départ d’un train ou en cours de route sont généralement effectués par du personnel opérationnel de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure, suivant le processus décrit dans son système de gestion de la sécurité conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

(6)

L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure devrait veiller, à l’aide de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser tous les risques inhérents à son activité, y compris au recours à des contractants. À cette fin, l’entreprise ferroviaire devrait s’appuyer sur des accords contractuels engageant les entités chargées de l’entretien de tous les wagons qu’elle exploite. Il pourrait s’agir d’un contrat entre l’entreprise ferroviaire et l’entité chargée de l’entretien ou d’une chaîne contractuelle engageant d’autres parties comme le détenteur de wagons. Ces contrats devraient être conformes aux procédures exposées par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure dans son système de gestion de la sécurité, y compris en ce qui concerne l’échange d’informations.

(7)

Conformément à la directive 2004/49/CE, un certificat d’entité chargée de l’entretien (ci-après le «certificat ECE») est valable dans toute l’Union. Les certificats délivrés par des organismes de pays tiers, qui ont été désignés selon des critères et qui satisfont à des exigences équivalant à ceux contenus dans le présent règlement, devraient en principe être reconnus comme équivalents aux certificats ECE délivrés dans l’Union.

(8)

L’examen par un organisme de certification d’une demande de certificat ECE consiste à évaluer l’aptitude du demandeur à gérer les activités d’entretien et à remplir les fonctions opérationnelles d’entretien soit par lui-même soit par des contrats avec d’autres organismes, tels que des ateliers d’entretien, chargés de remplir ces fonctions ou des parties de ces fonctions.

(9)

Dans le cadre d’un système d’accréditation, il devrait être prévu un outil de maîtrise des risques garantissant que les organismes accrédités sont compétents pour accomplir les tâches qu’ils entreprennent. En outre, l’accréditation est considérée comme un moyen de garantir la reconnaissance nationale et internationale des certificats ECE délivrés par les organismes accrédités.

(10)

Afin de disposer d’un système permettant aux organismes de certification d’effectuer des contrôles sur les entités chargées de l’entretien certifiées dans toute l’Union, il est important que tous les organismes habilités à accorder des certificats à une entité chargée de l’entretien (ci-après les «organismes de certification») coopèrent entre eux en vue d’harmoniser les approches de la certification. Des exigences spécifiques à l’accréditation devraient être élaborées et approuvées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).

(11)

Pour évaluer le processus de certification exposé dans le présent règlement, il est important que l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence») supervise la mise au point du système de certification. Pour pouvoir remplir cette fonction, l’Agence doit recueillir des informations sur la nature des organismes de certification actifs dans ce domaine et sur le nombre de certificats délivrés aux entités chargées de l’entretien. Il est également important que l’Agence facilite la coordination des organismes de certification.

(12)

Le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (3), définit le format standard des certificats de sécurité. Ce format doit être actualisé de façon à comporter d’autres informations sur les entités chargées de l’entretien. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 653/2007 en conséquence.

(13)

En attendant l’application complète du système de certification des entités chargées de l’entretien prévu par le présent règlement, la validité des pratiques en cours pour certifier ces entités et les ateliers d’entretien devraient être reconnues durant une période transitoire afin de garantir la fourniture ininterrompue des services de fret ferroviaire, en particulier au niveau international. Au cours de cette période, les autorités nationales de sécurité devraient prêter une attention particulière à l’équivalence et à la cohérence des différentes pratiques de certification.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27 de la directive 2004/49/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement instaure un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret tel que visé à l’article 14 bis de la directive 2004/49/CE.

2.   Le système de certification a pour objet de fournir les preuves qu’une entité chargée de l’entretien a instauré son système d’entretien et peut satisfaire aux exigences posées dans le présent règlement afin de faire en sorte que tout wagon de fret dont elle a la responsabilité de l’entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité.

Article 2

Champ d’application

1.   Le système de certification s’applique à toute entité chargée de l’entretien des wagons de fret devant être utilisés sur le réseau ferroviaire de l’Union.

2.   Les ateliers d’entretien ou toute organisation assumant une partie des fonctions spécifiées à l’article 4 peuvent appliquer le système de certification sur une base volontaire, selon les principes posés à l’article 8 et à l’annexe I.

3.   Les références au gestionnaire de l’infrastructure figurant aux articles 5, 7 et 12 s’entendent comme renvoyant à l’utilisation de wagons de fret pour le transport de matériaux destinés à la construction ou à des activités d’entretien de l’infrastructure. Lorsqu’un gestionnaire de l’infrastructure exploite des wagons de fret à cette fin, il est réputé le faire en qualité d’entreprise ferroviaire.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 3 de la directive 2004/49/CE s’appliquent.

2.   De plus, on entend par:

a)

«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008;

b)

«certificat ECE», un certificat délivré à une entité chargée de l’entretien aux fins de l’article 14 bis, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE;

c)

«organisme de certification», un organisme, désigné conformément à l’article 10, responsable de la certification des entités chargées de l’entretien, en fonction des critères figurant à l’annexe II;

d)

«wagon de fret», un véhicule ferroviaire non motorisé conçu pour transporter des marchandises ou d’autres matériaux destinés à des activités telles que la construction ou l’entretien de l’infrastructure;

e)

«atelier d’entretien», une entité mobile ou fixe dotée de personnel – y compris d’encadrement –, d’outils et d’installations et organisée pour assurer l’entretien de véhicules, pièces, composants ou sous-ensembles de véhicule;

f)

«remise en service», la garantie, donnée au gestionnaire de l’entretien de la flotte par l’entité assurant l’entretien, que l’entretien a été exécuté conformément aux commandes de travaux;

g)

«remise en exploitation», la garantie donnée, sur la base de la remise en service, à l’utilisateur, tel qu’une entreprise ferroviaire ou un détenteur de wagons, par l’entité chargée de l’entretien que tous les travaux d’entretien nécessaires ont été réalisés et que le wagon précédemment retiré de l’exploitation peut être utilisé en toute sécurité, sous réserve d’éventuelles restrictions temporaires.

Article 4

Système d’entretien

1.   Le système d’entretien recouvre les fonctions suivantes:

a)

la fonction d’encadrement qui consiste à superviser et coordonner les fonctions d’entretien visées aux points b) à d) et à garantir que le wagon de fret est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;

b)

la fonction de développement de l’entretien qui consiste à prendre en charge la gestion de la documentation d’entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et de fonctionnement ainsi que des performances et des retours d’expérience;

c)

la fonction de gestion de l’entretien de la flotte qui consiste à gérer le retrait des wagons de fret pour entretien et leur remise en exploitation après entretien; et

d)

la fonction d’exécution de l’entretien qui consiste à assurer l’entretien technique requis d’un wagon de fret ou de pièces de celui-ci, y compris à établir les documents de remise en service.

2.   L’entité chargée de l’entretien veille à ce que les fonctions visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences et aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe III.

3.   L’entité chargée de l’entretien remplit la fonction d’encadrement elle-même mais elle peut externaliser les fonctions d’entretien visées au paragraphe 1, points b) à d), ou des parties de ces fonctions, à d’autres parties contractantes sous réserve des dispositions de l’article 8. En cas d’externalisation, l’entité chargée de l’entretien veille à ce que les principes posés à l’annexe I soient respectés.

4.   Indépendamment des dispositions arrêtées pour l’externalisation, l’entité chargée de l’entretien est responsable du résultat des activités d’entretien qu’elle encadre et instaure un système pour contrôler la réalisation de ces activités.

Article 5

Relations entre les parties intervenant dans le processus d’entretien

1.   L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure veille à ce que les wagons de fret qu’il exploite aient, avant leur départ, une entité chargée de l’entretien certifiée et à ce que l’utilisation du wagon entre dans le champ d’application du certificat.

2.   Toutes les parties intervenant dans le processus d’entretien se transmettent les informations pertinentes concernant l’entretien conformément aux critères énumérés aux parties I.7 et I.8 de l’annexe III.

3.   Dans le cadre d’accords contractuels, une entreprise ferroviaire peut demander, pour des raisons opérationnelles, des informations sur l’entretien d’un wagon de fret. L’entité chargée de l’entretien du wagon de fret répond à ces demandes soit directement soit par l’intermédiaire d’autres parties contractantes.

4.   Dans le cadre d’accords contractuels, une entité chargée de l’entretien peut demander des informations sur l’exploitation d’un wagon de fret. L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure répond à ces demandes soit directement soit par l’intermédiaire d’autres parties contractantes.

5.   Toutes les parties contractantes échangent des informations sur les dysfonctionnements, accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux en matière de sécurité ainsi que sur les éventuelles restrictions d’utilisation des wagons de fret.

6.   Les certificats des entités chargées de l’entretien sont acceptés comme preuve de l’aptitude d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure à satisfaire aux exigences applicables à l’entretien et au contrôle des contractants et fournisseurs posées à l’annexe II, points B.1, B.2, B.3 et C.1, du règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (4), et du règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (5), à moins que l’autorité nationale de sécurité puisse démontrer l’existence d’un risque significatif sur le plan de la sécurité.

7.   Si une partie contractante, notamment une entreprise ferroviaire, a une raison valable de penser qu’une entité chargée de l’entretien particulière ne satisfait pas aux exigences de l’article 14 bis, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE ou aux exigences de certification du présent règlement, elle en informe l’organisme de certification dans les meilleurs délais. L’organisme de certification prend les mesures qui s’imposent pour vérifier si l’allégation de manquement est fondée et informe les parties concernées (y compris l’autorité nationale de sécurité compétente le cas échéant) des conclusions de son enquête.

8.   Lorsqu’il y a changement d’entité chargée de l’entretien, le titulaire de l’immatriculation visé à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (6) informe en temps utile l’entité d’enregistrement définie à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2007/756/CE de la Commission (7), de sorte que cette dernière entité puisse mettre à jour le registre national des véhicules.

L’entité chargée de l’entretien précédente remet la documentation d’entretien soit au titulaire de l’immatriculation soit à la nouvelle entité chargée de l’entretien.

L’entité chargée de l’entretien précédente est déchargée de ses responsabilités dès lors qu’elle est rayée du registre national des véhicules. Si, à la date de la radiation de l’entité chargée de l’entretien précédente, aucune nouvelle entité n’a indiqué qu’elle acceptait son statut d’entité chargée de l’entretien, l’immatriculation du véhicule est suspendue.

Article 6

Organismes de certification

1.   Le certificat ECE est accordé par tout organisme de certification compétent choisi par l’entité chargée de l’entretien postulante.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes de certification respectent les critères et principes généraux énoncés à l’annexe II et tout système de certification sectoriel qui en découle.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions arrêtées par les organismes de certification fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel.

4.   Afin d’harmoniser les approches de l’examen des demandes, les organismes de certification coopèrent entre eux, tant dans les États membres que dans l’Union.

5.   L’Agence organise et facilite la coopération entre les organismes de certification.

Article 7

Système de certification des entités chargées de l’entretien

1.   La certification se fonde sur une évaluation de l’aptitude de l’entité chargée de l’entretien à satisfaire aux exigences applicables de l’annexe III et à y répondre de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que les exigences applicables sont toujours satisfaites après l’octroi du certificat ECE.

2.   Les entités chargées de l’entretien font une demande de certification à l’aide du formulaire prévu à l’annexe IV et en fournissant les pièces justificatives des procédures spécifiées à l’annexe III. Elles remettent dans les meilleurs délais toutes les informations complémentaires demandées par l’organisme de certification. Lors de l’examen des demandes, les organismes de certification se réfèrent aux exigences et aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe III.

3.   L’organisme de certification prend sa décision au plus tard quatre mois après que toutes les informations requises et les éventuelles informations complémentaires demandées lui ont été remises par l’entité chargée de l’entretien qui fait la demande de certificat. Avant d’accorder le certificat, l’organisme de certification procède à l’évaluation nécessaire sur le ou les sites de l’entité chargée de l’entretien. La décision d’octroi de la certification est communiquée à l’entité chargée de l’entretien à l’aide du formulaire prévu à l’annexe V.

4.   Un certificat ECE est valable cinq ans au maximum. Le titulaire du certificat informe sans retard l’organisme de certification de tout changement important par rapport à la situation qui prévalait au moment de l’octroi du certificat initial pour permettre à l’organisme de certification de décider s’il convient de le modifier, le renouveler ou le révoquer.

5.   L’organisme de certification expose en détail les motifs qui fondent chacune de ses décisions. Il la notifie, ainsi que les motifs qui la fondent, à l’entité chargée de l’entretien en lui indiquant la procédure, le délai et les coordonnées de l’instance de recours.

6.   L’organisme de certification effectue une surveillance au moins une fois par an, sur des sites sélectionnés et représentatifs, au niveau géographique et fonctionnel, de toutes les activités des entités chargées de l’entretien qu’il a certifiées, afin de vérifier que celles-ci satisfont toujours aux critères énoncés à l’annexe III.

7.   Si l’organisme de certification constate qu’une entité chargée de l’entretien ne satisfait plus aux exigences en fonction desquelles il lui a accordé le certificat ECE, il convient d’un plan d’amélioration avec l’entité chargée de l’entretien, révoque le certificat ou en limite le champ d’application selon le degré de non-conformité.

En cas de manquement constant aux exigences de certification ou à un plan d’amélioration, l’organisme de certification révoque le certificat ECE ou en limite le champ d’application, en indiquant les motifs de sa décision ainsi que la procédure, le délai et les coordonnées de l’instance de recours.

8.   Lorsqu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure demande un certificat ou un agrément de sécurité, les dispositions suivantes s’appliquent aux wagons de fret qu’il utilise:

a)

lorsque l’entretien des wagons de fret est assuré par le demandeur, soit celui-ci joint à sa demande un certificat ECE valable s’il y a lieu, soit son aptitude en tant qu’entité chargée de l’entretien est évaluée dans le cadre de sa demande de certificat ou d’agrément de sécurité;

b)

lorsque l’entretien des wagons de fret est assuré par des parties autres que le demandeur, celui-ci veille, à l’aide de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser tous les risques inhérents à son activité, y compris à l’utilisation des wagons, de sorte que s’appliquent, en particulier, les dispositions de l’article 5 du présent règlement.

Dans tous les cas, les organismes de certification et les autorités nationales de sécurité procèdent à un échange de vues approfondi afin d’éviter toute répétition des évaluations.

Article 8

Système de certification des fonctions d’entretien externalisées

1.   Lorsque l’entité chargée de l’entretien décide d’externaliser une ou plusieurs des fonctions d’entretien visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), ou des parties de ces fonctions, la certification volontaire du contractant en vertu du système de certification du présent règlement crée une présomption de conformité de l’entité chargée de l’entretien aux exigences applicables énoncées à l’annexe III, pour autant que ces exigences soient couvertes par la certification volontaire du contractant. À défaut d’une telle certification, l’entité chargée de l’entretien démontre à l’organisme de certification comment elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’annexe III relativement aux fonctions qu’elle décide d’externaliser.

2.   La certification concernant des fonctions d’entretien externalisées, ou des parties de ces fonctions, est délivrée par les organismes de certification suivant les mêmes procédures que celles indiquées aux articles 6 et 7 et à l'article 10, paragraphe 3, adaptées au cas particulier du demandeur. La certification est valable dans toute l’Union.

Lors de l’examen des demandes de certificat concernant des fonctions d’entretien externalisées, ou des parties de ces fonctions, les organismes de certification appliquent les principes posés à l’annexe I.

Article 9

Fonction du régime de surveillance

Si une autorité nationale de sécurité a une raison valable de penser qu’une entité chargée de l’entretien particulière ne satisfait pas aux exigences de l’article 14 bis, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE ou aux exigences de certification du présent règlement, elle prend immédiatement la décision qui s’impose et en informe la Commission, l’Agence, les autres autorités compétentes, l’organisme de certification et les autres parties intéressées.

Article 10

Informations à fournir à la Commission et à l’Agence

1.   Au plus tard le 30 novembre 2011, les États membres indiquent à la Commission si les organismes de certification sont des organismes accrédités, des organismes reconnus ou des autorités nationales de sécurité. Ils notifient également tout changement de cette situation à la Commission dans un délai d’un mois.

2.   Au plus tard le 31 mai 2012, les États membres notifient à l’Agence les organismes de certification reconnus. Les organismes d’accréditation définis dans le règlement (CE) no 765/2008 notifient à l’Agence les organismes de certification accrédités. Tout changement est également notifié à l’Agence dans un délai d’un mois.

3.   Les organismes de certification notifient à l’Agence tous les certificats ECE ou certificats concernant des fonctions spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 1, délivrés, modifiés, renouvelés ou révoqués, dans un délai d’une semaine à compter de la décision correspondante, à l’aide des formulaires figurant à l’annexe V.

4.   L’Agence conserve un enregistrement de toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes 2 et 3 et le met à la disposition du public.

Article 11

Modification du règlement (CE) no 653/2007

L’annexe I du règlement (CE) no 653/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

Article 12

Dispositions transitoires

1.   Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent sans préjudice de l’article 9.

2.   À partir du 31 mai 2012, tout certificat ECE est délivré aux entités chargées de l’entretien des wagons de fret conformément au présent règlement, sans préjudice de l’article 14 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/49/CE.

3.   Les certificats délivrés par un organisme de certification au plus tard le 31 mai 2012 selon des principes et critères équivalents à ceux du protocole d’accord posant les principes de base d’un système commun de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret, signé par les États membres le 14 mai 2009, sont reconnus comme équivalents aux certificats ECE délivrés en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale et jusqu’au 31 mai 2015 au plus tard.

4.   Les certificats délivrés par un organisme de certification à des entités chargées de l’entretien au plus tard le 31 mai 2012 conformément à des législations nationales antérieures à l’entrée en vigueur du présent règlement et équivalentes à celui-ci, en particulier aux articles 6 et 7 et aux annexes I et III, sont reconnus comme équivalents aux certificats ECE délivrés en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale et jusqu’au 31 mai 2015 au plus tard.

5.   Les certificats délivrés à des ateliers d’entretien au plus tard le 31 mai 2014 conformément à des législations nationales antérieures à l’entrée en vigueur du présent règlement et équivalentes à celui-ci sont reconnus comme équivalents aux certificats délivrés aux ateliers d’entretien assumant la fonction d’exécution de l’entretien en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale et jusqu’au 31 mai 2017 au plus tard.

6.   Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, les entités chargées de l’entretien des wagons de fret inscrites dans le registre national des véhicules au plus tard le 31 mai 2012 sont certifiées conformément au présent règlement au plus tard le 31 mai 2013. Au cours de cette période, les certifications volontaires de conformité des entités chargées de l’entretien aux exigences applicables du présent règlement ou du protocole d’accord posant les principes de base d’un système commun de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret, signé par les États membres le 14 mai 2009, sont reconnues comme équivalentes aux certificats ECE délivrés en vertu du présent règlement.

7.   Les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure qui ont déjà été certifiés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE au plus tard le 31 mai 2012 n’ont pas besoin de demander de certificat ECE couvrant la période de validité initiale de leurs certificats pour assurer l’entretien des wagons dont ils sont responsables en tant qu’entité chargée de l’entretien.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(3)  JO L 153 du 14.6.2007, p. 9.

(4)  JO L 326 du 10.12.2010, p. 11.

(5)  JO L 327 du 11.12.2010, p. 13.

(6)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(7)  JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.


ANNEXE I

Principes applicables aux organisations demandant un certificat concernant des fonctions d’entretien externalisées par une entité chargée de l’entretien

1.

Pour la certification d’une entité ou d’une organisation assumant une ou plusieurs des fonctions d’entretien d’une entité chargée de l’entretien (développement de l’entretien, gestion de l’entretien de la flotte, exécution de l’entretien), ou des parties de ces fonctions, les exigences et critères d’évaluation de l’annexe III suivants s’appliquent:

a)

exigences et critères d’évaluation énoncés à la partie I de l’annexe III, adaptés au type de l’organisation et à l’étendue du service;

b)

exigences et critères d’évaluation décrivant la ou les fonctions d’entretien spécifiques.

2.

Pour la certification d’un atelier d’entretien assumant la fonction d’exécution de l’entretien, les exigences et critères d’évaluation de l’annexe III suivants s’appliquent:

a)

exigences et critères d’évaluation énoncés à la partie I de l’annexe III, qui doivent être adaptés à l’activité spécifique de l’atelier d’entretien remplissant la fonction d’exécution de l’entretien;

b)

processus décrivant la fonction d’exécution de l’entretien.


ANNEXE II

Critères d’accréditation ou de reconnaissance des organismes de certification intervenant dans l’évaluation et l’octroi des certificats ECE

1.   ORGANISATION

L’organisme de certification doit fournir des documents sur sa structure organisationnelle, indiquant les obligations, les responsabilités et les pouvoirs de son encadrement, de son personnel de certification et de ses éventuels comités. Lorsque l’organisme de certification est l’une des composantes d’une entité juridique, la structure doit faire apparaître le rapport hiérarchique et les relations existant avec les autres composantes de l’entité juridique.

2.   INDÉPENDANCE

Dans ses prises de décision, l’organisme de certification doit être indépendant, des points de vue structurel et opérationnel, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure, des détenteurs de wagons, des fabricants et des entités chargées de l’entretien, et ne doit pas fournir de services similaires.

L’indépendance du personnel chargé des contrôles de certification doit être garantie. La rémunération des agents ne doit être fonction ni du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

3.   COMPÉTENCE

L’organisme de certification et le personnel affecté doivent avoir les compétences professionnelles requises, notamment pour ce qui est de l’organisation de l’entretien des wagons de fret et des systèmes d’entretien adéquats.

L’organisme de certification doit justifier:

a)

d’une expérience solide de l’évaluation des systèmes de gestion;

b)

de sa connaissance des exigences applicables de la législation.

L’équipe constituée pour la surveillance des entités chargées de l’entretien doit avoir de l’expérience dans les domaines en question et justifier notamment:

a)

d’une connaissance et d’une compréhension suffisantes de la législation européenne applicable;

b)

de compétences techniques adaptées;

c)

d’au moins trois ans d’expérience de l’entretien en général;

d)

d’une expérience suffisante de l’entretien des wagons de fret ou, à défaut, de l’entretien dans des secteurs industriels similaires.

4.   IMPARTIALITÉ

Les décisions de l’organisme de certification doivent se fonder sur les éléments de preuve objectifs de conformité ou de non-conformité qu’il a obtenus et ne doivent pas être influencées par d’autres intérêts ni d’autres parties.

5.   RESPONSABILITÉ

L’organisme de certification n’a pas la responsabilité de garantir la conformité constante avec les exigences de certification.

L’organisme de certification a la responsabilité d’apprécier les éléments de preuve objectifs sur lesquels fonder une décision de certification.

6.   TRANSPARENCE

L’organisme de certification doit rendre accessible ou divulguer en temps utile les informations adéquates sur son processus d’audit et de certification. Il doit aussi fournir des informations sur le statut de certification (octroi, extension, maintien, renouvellement, suspension, limitation du champ d’application ou retrait de la certification) de toute organisation afin de contribuer à l’intégrité et à la crédibilité de la certification. La transparence est un principe consacrant l’accès à des informations adéquates ou leur divulgation.

7.   CONFIDENTIALITÉ

Pour bénéficier d’un accès privilégié aux informations nécessaires à l’évaluation correcte de la conformité avec les exigences de certification, l’organisme de certification doit préserver la confidentialité de toute information commerciale concernant un client.

8.   TRAITEMENT DES PLAINTES

L’organisme de certification doit instaurer une procédure pour traiter les plaintes concernant ses décisions et autres activités de certification connexes.

9.   RESPONSABILITÉ ET FINANCEMENT

L’organisme de certification doit être en mesure de démontrer qu’il a évalué les risques découlant de ses activités de certification et qu’il a arrêté les dispositions adéquates (par exemple, souscription d’assurances ou constitution de réserves) pour couvrir la responsabilité civile découlant de ses opérations dans chacun de ses domaines d’activité et dans les zones géographiques qu’il couvre.


ANNEXE III

Exigences et critères d’évaluation applicables aux organisations demandant un certificat ECE ou un certificat concernant des fonctions d’entretien externalisées par une entité chargée de l’entretien

I.   Exigences et critères d’évaluation relatifs à la fonction d’encadrement

1.   Rôle directeur – engagement à développer et mettre en œuvre le système d’entretien de l’organisation et à accroître constamment son efficacité

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour:

a)

instaurer une politique d’entretien adaptée au type de l’organisation et à l’étendue du service et approuvée par le directeur général de l’organisation ou son représentant;

b)

faire en sorte que soient fixés des objectifs de sécurité conformes au cadre juridique et compatibles avec le type d’organisation, l’étendue du service et les risques correspondants;

c)

évaluer ses performances de sécurité globales en fonction de ses objectifs d’entreprise en la matière;

d)

élaborer des plans et des procédures pour atteindre ses objectifs de sécurité;

e)

garantir la disponibilité des ressources nécessaires à tous les processus pour satisfaire aux exigences de la présente annexe;

f)

déterminer et maîtriser l’incidence d’autres activités de gestion sur le système d’entretien;

g)

faire en sorte que l’encadrement supérieur soit attentif aux résultats des contrôles et audits de performances et assume la responsabilité générale de la mise en œuvre des changements apportés au système d’entretien;

h)

faire en sorte que le personnel et ses représentants soient correctement représentés et consultés lorsqu’il s’agit de définir, de développer, de contrôler et d’analyser les aspects liés à la sécurité de tous les processus associés susceptibles de concerner du personnel.

2.   Évaluation des risques – approche structurée pour évaluer les risques liés à l’entretien des wagons de fret, y compris ceux découlant directement des processus opérationnels et des activités d’autres organisations ou personnes, et pour définir les mesures appropriées de maîtrise des risques

2.1.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour:

a)

analyser les risques correspondant à l’ampleur des opérations réalisées par l’organisation, y compris les risques découlant de défauts, de non-conformités de construction ou de dysfonctionnements tout au long du cycle de vie;

b)

évaluer les risques visés au point a);

c)

élaborer et arrêter des mesures de maîtrise des risques.

2.2.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures et des dispositions répondant à la nécessité et traduisant la volonté de collaborer avec les détenteurs de wagons, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure ou d’autres parties intéressées.

2.3.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures d’évaluation des risques pour gérer les changements d’équipement, de procédures, d’organisation, de personnel ou d’interfaces, et appliquer le règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (1).

2.4.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour prendre en compte, lors de l’évaluation des risques, la nécessité de définir, fournir et préserver un environnement de travail approprié qui soit conforme à la législation nationale et de l’Union, en particulier à la directive 89/391/CEE du Conseil (2).

3.   Contrôle – approche structurée pour faire en sorte que des mesures de maîtrise des risques soient arrêtées, qu’elles soient efficaces et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs de l’organisation

3.1.

L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour recueillir, contrôler et analyser régulièrement les données utiles en matière de sécurité, notamment:

a)

les performances des processus pertinents;

b)

les résultats des processus (y compris de tous les services et produits sous-traités);

c)

l’efficacité des dispositions de maîtrise des risques;

d)

les informations sur les expériences, dysfonctionnements, défauts et réparations dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien au quotidien.

3.2.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que les accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux soient signalés, consignés, étudiés et analysés.

3.3.

Aux fins de l’examen périodique de tous les processus, l’organisation doit avoir instauré un système d’audit interne qui soit indépendant, impartial et transparent. Ce système doit comporter des procédures pour:

a)

établir un plan d’audit interne pouvant être révisé en fonction des résultats d’audits et de contrôles des performances antérieurs;

b)

analyser et évaluer les résultats des audits;

c)

proposer et mettre en œuvre des mesures/actions correctrices spécifiques;

d)

vérifier l’efficacité des mesures/actions antérieures.

4.   Amélioration constante – approche structurée pour analyser les informations recueillies par des contrôles et audits réguliers ou provenant d’autres sources pertinentes, et pour tirer un enseignement des résultats et arrêter des mesures préventives ou correctrices afin de maintenir ou de relever le niveau de sécurité

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que:

a)

les défauts constatés soient corrigés;

b)

de nouvelles mesures de sécurité soient appliquées;

c)

les conclusions d’audit interne servent à apporter des améliorations au système;

d)

des mesures préventives ou correctrices soient appliquées, si nécessaire, pour garantir la conformité du système ferroviaire avec les normes et autres exigences tout au long du cycle de vie de l’équipement et des opérations;

e)

les informations utiles concernant les enquêtes et les causes des accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux servent d’enseignement et, si nécessaire, à arrêter des mesures afin de relever le niveau de sécurité;

f)

les recommandations applicables, formulées par l’autorité nationale de sécurité, par l’organisme d’enquête national ou au terme d’enquêtes réalisées en interne ou au niveau du secteur, soient évaluées et mises en œuvre le cas échéant;

g)

les rapports ou informations utiles provenant des entreprises ferroviaires, gestionnaires de l’infrastructure et détenteurs de wagons ou d’autres sources pertinentes soient examinés et pris en compte.

5.   Structure et responsabilité – approche structurée pour définir les responsabilités individuelles et collectives afin de garantir la réalisation des objectifs de sécurité de l’organisation

5.1.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour assigner des responsabilités concernant tous les processus pertinents au sein de l’organisation.

5.2.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour définir clairement les domaines de responsabilité en matière de sécurité et la répartition des responsabilités entre les fonctions spécifiques qui y sont associées ainsi que leurs interfaces. Cela recouvre les procédures indiquées plus haut entre l’organisation et les détenteurs de wagons et, le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure.

5.3.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées au sein de l’organisation ait l’autorité, les compétences et les ressources nécessaires pour remplir sa fonction. Les responsabilités et les compétences doivent être cohérentes et compatibles avec le rôle attribué, et la délégation doit être établie par écrit.

5.4.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour assurer la coordination des activités liées aux processus pertinents au sein de l’organisation.

5.5.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que ceux qui ont un rôle dans la gestion de la sécurité soient comptables de leurs performances.

6.   Gestion des compétences – approche structurée pour faire en sorte que les employés aient les compétences requises afin de garantir la réalisation des objectifs de l’organisation, de façon sûre, effective et efficace, en toutes circonstances

6.1.

L’organisation doit instaurer un système de gestion des compétences prévoyant:

a)

de recenser les postes comportant des responsabilités pour ce qui est d’appliquer, au sein du système, tous les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente annexe;

b)

de recenser les postes comportant des tâches relatives à la sécurité;

c)

d’affecter le personnel aux tâches relevant de sa compétence.

6.2.

Dans le cadre du système de gestion des compétences de l’organisation, les procédures de gestion des compétences du personnel doivent au moins couvrir:

a)

la détermination des connaissances, des aptitudes et de l’expérience requises par les tâches relatives à la sécurité, en fonction des responsabilités;

b)

les critères de sélection, dont la formation de base, les aptitudes mentale et physique;

c)

la formation et la qualification initiales ou la certification des compétences et aptitudes acquises;

d)

la garantie que tous les membres du personnel ont conscience de la pertinence et de l’importance de leurs activités et de la façon dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de sécurité;

e)

la formation continue et l’actualisation régulière des connaissances et des aptitudes acquises;

f)

les contrôles périodiques des compétences et des aptitudes mentale et physique le cas échéant;

g)

les mesures spéciales en cas d’accident ou d’incident, ou d’absence de longue durée, si nécessaire.

7.   Information – approche structurée pour faire en sorte que ceux qui émettent des jugements et prennent des décisions, à tous les niveaux de l’organisation, disposent d’informations utiles

7.1.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures définissant des canaux de communication pour faire en sorte que, au sein de l’entité même et dans ses relations avec d’autres acteurs, y compris les gestionnaires de l’infrastructure, entreprises ferroviaires et détenteurs de wagons, les informations sur tous les processus pertinents soient dûment transmises, de façon rapide et claire, à la personne occupant la bonne fonction en son sein et au sein des autres organisations.

7.2.

Pour garantir un échange d’informations satisfaisant, l’organisation doit avoir arrêté des procédures concernant:

a)

la réception et le traitement d’informations spécifiques;

b)

l’identification, la production et la diffusion d’informations spécifiques;

c)

la mise à disposition d’informations fiables et actualisées.

7.3.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que les principales informations opérationnelles soient:

a)

pertinentes et valables;

b)

exactes;

c)

complètes;

d)

dûment mises à jour;

e)

contrôlées;

f)

cohérentes et faciles à comprendre (y compris du point de vue de la langue utilisée);

g)

communiquées au personnel avant leur exploitation;

h)

aisément accessibles au personnel auquel, si nécessaire, des copies sont fournies.

7.4.

Les exigences énoncées aux points 7.1, 7.2 et 7.3 s’appliquent en particulier aux informations opérationnelles suivantes:

a)

contrôles de l’exactitude et de l’exhaustivité des registres nationaux des véhicules concernant l’identification (y compris les moyens) et l’immatriculation des wagons de fret dont l’organisation assure l’entretien;

b)

documentation d’entretien;

c)

informations sur l’aide apportée aux détenteurs de wagons et, le cas échéant, à d’autres parties, y compris les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure;

d)

informations sur les qualifications du personnel et contrôles effectués ultérieurement lors du développement de l’entretien;

e)

informations sur les opérations (y compris le kilométrage, le type et l’ampleur des activités, les incidents et accidents) et les demandes des entreprises ferroviaires, détenteurs de wagons et gestionnaires de l’infrastructure;

f)

registres de l’entretien exécuté, y compris informations sur les défauts constatés au cours des inspections et mesures correctrices prises par les entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l’infrastructure telles que les inspections et contrôles entrepris avant le départ d’un train ou en cours de route;

g)

remise en service et remise en exploitation;

h)

commandes de travaux d’entretien;

i)

informations techniques à fournir aux entreprises ferroviaires, gestionnaires de l’infrastructure et détenteurs de wagons concernant les instructions d’entretien;

j)

informations sur les situations d’urgence où l’état de marche assurant la sécurité est compromis, qui peuvent consister en:

i)

restrictions d’utilisation ou conditions particulières d’exploitation imposées à des wagons de fret dont l’organisation assure l’entretien ou à d’autres véhicules de la même série même s’ils sont entretenus par d’autres entités, ces informations devant aussi être partagées avec toutes les parties concernées;

ii)

informations urgentes sur les problèmes de sécurité recensés au cours de l’entretien comme les défauts constatés sur un composant commun à plusieurs types ou séries de véhicules;

k)

toutes les informations et données pertinentes nécessaires pour présenter le rapport annuel d’entretien à l’organisme de certification et aux clients concernés (y compris aux détenteurs de wagons), ce rapport devant également être mis à la disposition des autorités nationales de sécurité à la demande de ces dernières.

8.   Documentation – approche structurée pour veiller à la traçabilité de toutes les informations pertinentes

8.1.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures adéquates pour faire en sorte que tous les processus pertinents soient dûment étayés par des documents.

8.2.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures adéquates pour:

a)

contrôler et mettre à jour régulièrement toute la documentation pertinente;

b)

assurer la mise en forme, la production, la distribution de l’ensemble de la documentation pertinente, ainsi que le contrôle des changements qui y sont apportés;

c)

recevoir, recueillir et archiver toute la documentation pertinente.

9.   Activités de sous-traitance – approche structurée pour faire en sorte que les activités sous-traitées soient gérées de telle façon que les objectifs de l’organisation soient atteints

9.1.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que les produits et services relatifs à la sécurité soient recensés.

9.2.

Lorsqu’elle a recours à des contractants ou fournisseurs de produits et services relatifs à la sécurité, l’organisation doit avoir arrêté des procédures pour vérifier, au moment de la sélection, que:

a)

les contractants, sous-traitants et fournisseurs sont compétents;

b)

les contractants, sous-traitants et fournisseurs disposent d’un système d’entretien et de gestion qui soit approprié et étayé par des documents.

9.3.

L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour définir les exigences auxquelles ces contractants et fournisseurs doivent satisfaire.

9.4.

L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour vérifier que les fournisseurs ou contractants sont conscients des risques qu’ils font courir aux opérations de l’organisation.

9.5.

Lorsque le système d’entretien ou de gestion d’un contractant ou fournisseur est certifié, le processus de contrôle décrit au point 3 peut être limité aux résultats des processus opérationnels sous-traités visés au point 3.1 b).

9.6.

Il faut au moins que les principes de base applicables aux processus suivants soient clairement définis, connus et assignés dans le contrat entre les parties:

a)

responsabilités et tâches relatives aux problèmes de sécurité ferroviaire;

b)

obligations relatives à la transmission d’informations pertinentes entre les deux parties;

c)

traçabilité des documents relatifs à la sécurité.

II.   Exigences et critères d’évaluation relatifs à la fonction de développement de l’entretien

1.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour recenser et gérer toutes les activités d’entretien ayant une incidence sur la sécurité et les composants essentiels à la sécurité.

2.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour garantir la conformité avec les exigences d’interopérabilité essentielles, y compris concernant les mises à jour tout au long du cycle de vie, en:

a)

assurant la conformité avec les spécifications relatives aux paramètres de base énoncés dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) applicables;

b)

vérifiant, en toutes circonstances, la conformité du dossier d’entretien avec l’autorisation de mise en service (y compris avec toute exigence de l’autorité nationale de sécurité), les déclarations de conformité aux STI, les déclarations de vérification et le dossier technique;

c)

gérant tout remplacement au cours de l’entretien, conformément aux exigences de la directive 2008/57/CE et des STI applicables;

d)

déterminant si une évaluation des risques est nécessaire compte tenu de l’incidence potentielle du remplacement en question sur la sécurité du système ferroviaire;

e)

gérant la configuration de tous les changements techniques ayant une incidence sur l’intégrité du système du véhicule.

3.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour concevoir et faciliter la mise en œuvre des installations, équipements et outils nécessaires à l’exécution de l’entretien et spécialement mis au point à cet effet. L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour vérifier que ces installations, équipements, et outils sont utilisés, stockés et entretenus conformément au calendrier et aux exigences d’entretien.

4.   Lorsque les wagons de fret commencent à être exploités, l’organisation doit avoir arrêté des procédures pour:

a)

obtenir la documentation d’origine et recueillir assez d’informations sur les opérations prévues;

b)

analyser la documentation d’origine et fournir le premier dossier d’entretien, en tenant également compte des obligations contenues dans toute garantie associée;

c)

faire en sorte que le premier dossier d’entretien soit mis en œuvre correctement.

5.   Pour tenir le dossier d’entretien à jour tout au long du cycle de vie d’un wagon de fret, l’organisation doit avoir arrêté des procédures pour:

a)

recueillir au moins les informations pertinentes concernant:

i)

le type et l’ampleur des opérations effectivement réalisées y compris, mais pas uniquement, les incidents d’exploitation susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et l’intégrité du wagon de fret;

ii)

le type et l’ampleur des opérations prévues;

iii)

l’entretien effectivement exécuté;

b)

définir les besoins de mise à jour en tenant compte des valeurs limites d’interopérabilité;

c)

faire des propositions de changement, approuver les changements et leur mise en œuvre, en vue d’une décision fondée sur des critères clairs, en tenant compte des conclusions de l’évaluation des risques;

d)

faire en sorte que les changements soient mis en œuvre correctement.

6.   Lors de l’application du processus de gestion des compétences à la fonction de développement de l’entretien, il faut au moins prendre en compte les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a)

évaluation de l’importance des changements apportés au dossier d’entretien et des remplacements proposés au cours de l’entretien;

b)

compétences d’ingénierie requises pour gérer l’établissement du dossier d’entretien et les changements qui y sont apportés ainsi que le développement, l’évaluation, la validation et l’approbation des remplacements au cours de l’entretien;

c)

techniques d’assemblage (y compris soudure et collage), systèmes de freinage, essieux montés et appareils de traction, techniques d’essai non destructif et activités d’entretien sur des composants spécifiques des wagons de fret destinés au transport de marchandises dangereuses comme les citernes et les robinets-vannes.

7.   Lors de l’application du processus de documentation à la fonction de développement de l’entretien, il faut au moins garantir la traçabilité des éléments suivants:

a)

la documentation relative au développement, à l’évaluation, à la validation et à l’approbation d’un remplacement au cours de l’entretien;

b)

la configuration des véhicules, y compris, mais pas uniquement, les composants liés à la sécurité;

c)

les registres de l’entretien exécuté;

d)

les résultats d’études sur les retours d’expérience;

e)

toutes les versions successives du dossier d’entretien, y compris l’évaluation des risques;

f)

les rapports sur les compétences et les contrôles en matière d’exécution de l’entretien et de gestion de l’entretien de la flotte;

g)

les informations techniques d’appui à fournir aux détenteurs de wagons, entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure.

III.   Exigences et critères d’évaluation relatifs à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte

1.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour contrôler les compétences, la disponibilité et les capacités de l’entité chargée de l’exécution de l’entretien avant de passer des commandes de travaux d’entretien. Cela implique que les ateliers d’entretien soient dûment qualifiés pour arrêter les exigences concernant les compétences techniques au titre de la fonction d’exécution de l’entretien.

2.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour constituer la liste des travaux ainsi que pour établir et passer la commande de travaux d’entretien.

3.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour envoyer les wagons de fret à l’entretien en temps voulu.

4.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour gérer le retrait des wagons de fret lorsqu’ils doivent passer à l’entretien ou lorsque des défauts ont été constatés.

5.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour définir les mesures de contrôle nécessaires concernant l’entretien exécuté et la remise en service des wagons de fret.

6.   L’organisation doit avoir arrêté une procédure pour délivrer l’avis de remise en exploitation compte tenu des documents de remise en service.

7.   Lors de l’application du processus de gestion des compétences à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte, il faut au moins prendre en compte la remise en exploitation.

8.   Lors de l’application du processus d’information à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte, il faut au moins fournir à la fonction d’exécution de l’entretien les éléments suivants:

a)

les dispositions et spécifications techniques applicables;

b)

le plan d’entretien de chaque wagon de fret;

c)

une liste des pièces détachées, y compris une description technique suffisamment détaillée de chaque pièce pour permettre le remplacement par une pièce comparable avec les mêmes garanties;

d)

une liste des matériaux, y compris une description suffisamment détaillée de leur utilisation et les informations nécessaires en matière de santé et de sécurité;

e)

un dossier qui définit les spécifications applicables aux activités ayant une incidence sur la sécurité et précise les restrictions, en intervention et en utilisation, des composants;

f)

une liste des composants ou systèmes soumis à des exigences légales et la liste de ces exigences (y compris les réservoirs de frein et les citernes pour le transport de marchandises dangereuses);

g)

toutes les informations supplémentaires pertinentes en matière de sécurité, conformément à l’évaluation des risques réalisée par l’organisation.

9.   Lors de l’application du processus d’information à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte, il faut au moins transmettre aux parties intéressées les documents de remise en exploitation y compris les restrictions d’utilisation à l’intention des utilisateurs (entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure).

10.   Lors de l’application du processus de documentation à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte, il faut au moins consigner les éléments suivants:

a)

commandes de travaux d’entretien;

b)

documents de remise en exploitation y compris les restrictions d’utilisation à l’intention des entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure.

IV.   Exigences et critères d’évaluation relatifs à la fonction d’exécution de l’entretien

1.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour:

a)

vérifier l’exhaustivité et l’adéquation des informations fournies par la fonction de gestion de l’entretien de la flotte en ce qui concerne les activités commandées;

b)

contrôler l’utilisation des documents d’entretien requis et des autres normes applicables à la fourniture des services d’entretien conformément aux commandes de travaux;

c)

faire en sorte que toutes les spécifications d’entretien contenues dans les commandes de travaux soient à la disposition de tout le personnel concerné (par exemple, qu’elles figurent dans les consignes de travail internes);

d)

faire en sorte que toutes les spécifications d’entretien, telles que définies dans la réglementation applicable et les normes indiquées dans les commandes de travaux, soient à la disposition de tout le personnel concerné (par exemple, qu’elles figurent dans les consignes de travail internes).

2.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que:

a)

les composants (y compris les pièces détachées) et les matériaux soient utilisés comme indiqué dans les commandes de travaux d’entretien et la documentation du fournisseur;

b)

les composants et matériaux soient stockés, manipulés et transportés de façon à en éviter l’usure et la détérioration et comme indiqué dans les commandes de travaux d’entretien et la documentation du fournisseur;

c)

tous les composants et matériaux, y compris ceux fournis par le client, soient conformes aux dispositions nationales et internationales applicables ainsi qu’aux exigences des commandes de travaux d’entretien correspondantes.

3.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour déterminer, recenser, fournir, consigner et maintenir à disposition les installations, équipements et outils appropriés pour lui permettre de fournir les services d’entretien conformément aux commandes de travaux et aux autres spécifications applicables, en garantissant:

a)

l’exécution de l’entretien en toute sécurité, y compris pour le personnel et sa santé;

b)

l’ergonomie et la protection sanitaire, y compris des interfaces entre les utilisateurs et les systèmes informatiques ou le matériel de diagnostic.

4.   Lorsque c’est nécessaire pour garantir la validité des résultats, l’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que ses appareils de mesure soient:

a)

étalonnés ou vérifiés à une fréquence précise, ou avant utilisation, selon les normes de mesure internationales, nationales ou industrielles – si ces normes n’existent pas, la référence utilisée pour l’étalonnage ou la vérification doit être consignée;

b)

réglés autant de fois que nécessaire;

c)

identifiés comme permettant de déterminer leur statut d’étalonnage;

d)

protégés contre les réglages susceptibles d’invalider les résultats de la mesure;

e)

protégés contre tout dommage et détérioration au cours de leur manutention, entretien et stockage.

5.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour faire en sorte que les installations, équipements et outils soient tous correctement utilisés, étalonnés, conservés et entretenus, conformément à des procédures étayées par des documents.

6.   L’organisation doit avoir arrêté des procédures pour vérifier que les tâches d’entretien effectuées sont conformes aux commandes de travaux et pour délivrer l’avis de remise en service comprenant d’éventuelles restrictions d’utilisation.

7.   Lors de l’application du processus d’évaluation des risques (notamment du point 2.4 de la partie I) à la fonction d’exécution de l’entretien, l’environnement de travail à prendre en compte comprend non seulement les ateliers où l’entretien est effectué, mais aussi les voies à l’extérieur des ateliers et tous les endroits où des activités d’entretien sont réalisées.

8.   Lors de l’application du processus de gestion des compétences à la fonction d’exécution de l’entretien, il faut au moins prendre en compte les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a)

techniques d’assemblage (y compris soudure et collage);

b)

essai non destructif;

c)

essai final du véhicule et remise en service;

d)

activités d’entretien sur les systèmes de freinage, essieux montés et appareils de traction, et sur des composants spécifiques des wagons de fret destinés au transport de marchandises dangereuses comme les citernes, les robinets-vannes, etc.;

e)

autres domaines spécialisés ayant une incidence sur la sécurité.

9.   Lors de l’application du processus d’information à la fonction d’exécution de l’entretien, il faut au moins fournir à la fonction de gestion de l’entretien de la flotte et à la fonction de développement de l’entretien les éléments suivants:

a)

travaux effectués conformément aux commandes;

b)

toute anomalie ou tout défaut concernant la sécurité qui est éventuellement constaté par l’organisation;

c)

remise en service.

10.   Lors de l’application du processus de documentation à la fonction d’exécution de l’entretien, il faut au moins consigner les éléments suivants:

a)

une identification claire des installations, équipements et outils liés aux activités ayant une incidence sur la sécurité;

b)

tous les travaux d’entretien effectués avec indication du personnel, des outils, équipements, pièces détachées et matériaux utilisés et compte tenu:

i)

des dispositions nationales applicables là où l’organisation est établie;

ii)

des exigences posées dans les commandes de travaux d’entretien, y compris des exigences concernant les registres;

iii)

de l’essai final et de la décision concernant la remise en service;

c)

les mesures de contrôle requises par les commandes de travaux d’entretien et la remise en service;

d)

les résultats de l’étalonnage et de la vérification. Lorsqu’un logiciel informatique est utilisé aux fins de contrôle et de mesure d’exigences précises, l’aptitude du logiciel à effectuer la tâche souhaitée doit être confirmée avant la première utilisation et reconfirmée si nécessaire;

e)

la validité des résultats de mesure antérieurs lorsqu’il est constaté qu’un instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences.


(1)  JO L 108 du 29.4.2009, p. 4.

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


ANNEXE IV

Image

Image

Image

Image


ANNEXE V

Image

Image

Image


ANNEXE VI

«ANNEXE I

Image


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/47


RÈGLEMENT (UE) No 446/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 août 2010, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés «produit soumis à l’enquête») originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommées «pays concernés»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2010 par deux producteurs de l’Union, Cognis GmbH et Sasol Olefins & Surfactants GmbH (ci-après dénommés «plaignants»). Ces deux sociétés de droit allemand possèdent des sites de production en Allemagne, en France et en Italie. Elles représentent une proportion majeure (en l’espèce plus de 25 %) de la production totale du produit soumis à l’enquête dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs-exportateurs connus ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

En raison du nombre élevé d’importateurs cités dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage d’importateurs conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Quatre importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus par l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé d’importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage.

(6)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union, aux importateurs et à tous les utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui en ont fait la demande dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.

(7)

Cinq producteurs de l’Union, deux importateurs, 21 utilisateurs de l’Union, deux producteurs-exportateurs indiens, deux producteurs-exportateurs indonésiens et leurs négociants liés, ainsi que trois producteurs-exportateurs malaisiens et leurs négociants liés, ont soumis leurs réponses aux questionnaires.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union:

Cognis GmbH, Allemagne

Cognis France S.A.S., France

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Allemagne

b)

Importateurs de l’Union:

Oleo solutions Ltd, Royaume-Uni

c)

Utilisateurs de l’Union:

Henkel AG & Co., Allemagne

PCC Rokita SA, Pologne

Procter & Gamble International Operations SA, Suisse

Unilever, Pays-Bas

Zshimmer & Schwarz italiana SpA, Italie

d)

Producteurs-exportateurs en Inde:

Godrej Industries Limited, Mumbai et Taluka Valia

VVF Limited, Mumbai

e)

Producteurs-exportateurs en Indonésie:

P.T. Ecogreen Oleochemicals et ses sociétés liées, Batam, Singapour, Dessau

P.T. Musim Mas et ses sociétés liées, Medan, Singapour, Hambourg

f)

Producteurs-exportateurs en Malaisie:

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. et ses sociétés liées, Prai, Emmerich

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. et ses sociétés liées, Petaling Jaya, Hambourg

Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Telok Panglima Garang

1.3.   Période d’enquête

(9)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné correspond aux alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 atomes de carbone (à l’exclusion des isomères ramifiés), y compris les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures»), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommé «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00.

(11)

Le produit soumis à l’enquête est un produit intermédiaire fabriqué à partir de sources naturelles (oléochimiques) ou synthétiques (pétrochimiques), telles que les graisses et huiles naturelles, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et le charbon. Il est principalement utilisé comme matière entrante dans la production de sulfates d’alcool gras, d’éthoxylates d’alcool gras et d’éther sulfates d’alcool gras (également appelés tensioactifs). Les tensioactifs servent à fabriquer des détergents et des produits ménagers, de nettoyage et de soins personnels.

2.2.   Produit similaire

(12)

Le produit exporté vers l’Union depuis l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie, celui fabriqué et vendu au sein de ces pays ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(13)

Au cours de l’enquête, certaines parties ont soutenu que l’un des plaignants avait fabriqué, sur l’un de ses sites, un produit comprenant des isomères ramifiés, non inclus dans la définition du produit, et que ce produit ne devrait donc pas être considéré comme similaire. Il est provisoirement conclu que cet argument est justifié; en conséquence, les données se rapportant à ce producteur n’ont pas été prises en compte dans l’examen du préjudice. Il est à noter que deux autres sociétés, dont l’une a coopéré à l’enquête, ont été exclues de la définition de l’industrie de l’Union au même motif.

3.   DUMPING

3.1.   Inde

3.1.1.   Valeur normale

(14)

Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si le volume total des ventes intérieures du produit similaire par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il a été conclu que les ventes totales par chaque producteur-exportateur du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives.

(15)

Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PE, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(16)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête a été déterminée.

(17)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(18)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(19)

Les deux producteurs-exportateurs indiens ont exporté le produit concerné directement vers des clients indépendants dans l’Union. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.3.   Comparaison

(20)

La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine.

(21)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des impôts indirects, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit ainsi que des commissions.

(22)

Les deux producteurs-exportateurs ont déclaré que leurs ventes à l’un des plaignants de l’Union au cours de la PE ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping, car ces ventes ont été effectuées en grandes quantités et à des prix fortement négociés. Il n’existe cependant aucun motif juridique pour que de telles exportations du produit concerné ne soient pas prises en considération pour le calcul du dumping. Les arguments des deux producteurs-exportateurs indiens sont donc écartés.

(23)

Les deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement au titre de la conversion des monnaies, en affirmant que la roupie indienne (INR) avait subi une appréciation sensible par rapport à l’euro (EUR) à partir de novembre 2009, ce qui perturberait le calcul du dumping. Sur la base de cet argument concernant les ventes effectuées en EUR à partir de janvier 2010, il a été demandé qu’aux fins de la conversion de la valeur de ces ventes en INR, le taux de change du mois au cours duquel les ventes avaient été effectuées soit remplacé par celui en vigueur deux mois plus tôt. L’article 2, paragraphe 10, point j), prévoit effectivement un ajustement au titre de la conversion des monnaies dans certaines circonstances. Il convient toutefois de noter que l’appréciation de l’INR n’a eu lieu qu’au cours de la seconde moitié de la PE. De plus, les deux sociétés indiennes ont fréquemment augmenté leurs prix pour leurs principaux clients dans l’Union au cours de cette période de manière relativement régulière, et les prix pratiqués dans l’Union par les plaignants ont également connu une hausse constante pendant la seconde moitié de la PE. Il n’existe donc pas de preuve évidente que l’appréciation de l’INR n’ait pas été répercutée en temps voulu sur les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs indiens pour leurs clients dans l’Union européenne ou qu’elle ait eu un effet pénalisant excessif sur le calcul du dumping. Les arguments avancés par les deux sociétés ont donc été rejetés.

3.1.4.   Marge de dumping

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(25)

Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur indien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Inde. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’Inde a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur.

(26)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union et avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Godrej Industries Limited

9,3 %

VVF Limited

4,8 %

Toutes les autres sociétés

9,3 %

3.2.   Indonésie

3.2.1.   Valeur normale

(27)

Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été établi si le volume total des ventes intérieures du produit similaire de chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il a été conclu que les ventes totales par chaque producteur-exportateur du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives.

(28)

Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PE, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(29)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la PE a été déterminée.

(30)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(31)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur aux coûts de production unitaires, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE.

(32)

Quand un producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures d’un type de produit donné, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(33)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(34)

Les producteurs-exportateurs ont effectué leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies à Singapour ou dans l’Union.

(35)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans l’Union, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées situées à Singapour, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(36)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées situées dans l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(37)

La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine.

(38)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des impôts indirects, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit ainsi que des commissions.

(39)

Une société a demandé un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques, au motif qu’elle exporte le produit soumis à l’enquête sous forme liquide et solide vers l’Union européenne, mais ne le vend que sous forme solide sur le marché intérieur et que les prix de la forme liquide sont inférieurs à ceux de la forme solide. Cette société n’a toutefois pas fourni de moyen pour quantifier un tel ajustement. Une simple comparaison des prix à l’exportation des formes solide et liquide du produit soumis à l’enquête ne peut servir de fondement pour accorder un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. De plus, le système comptable de la société ne permet pas d’effectuer une séparation adéquate des différences de coûts entre produit solide et liquide. Par conséquent, comme il n’existait aucune méthode fiable pour calculer un ajustement potentiel, l’argument a dû être rejeté.

(40)

Les plaignants ont avancé l’argument selon lequel le coût de l’énergie en Indonésie serait faussé, à cause des prix de l’énergie très bas et subventionnés. Toutefois, ils n’ont pas fourni d’informations probantes sur la manière dont une telle distorsion du coût de l’énergie utilisée pour la production nationale et l’exportation pourrait influer sur le calcul du dumping. L’argument a donc été rejeté.

3.2.4.   Marge de dumping

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(42)

Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Indonésie. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’Indonésie a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur.

(43)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

P.T. Ecogreen Oleochemicals

6,3 %

P.T. Musim Mas

7,6 %

Toutes les autres sociétés

7,6 %

3.3.   Malaisie

3.3.1.   Valeur normale

(44)

Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été établi si le volume total des ventes intérieures du produit similaire de chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Pour deux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a été conclu que les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives. En ce qui concerne le troisième producteur-exportateur ayant coopéré, aucune vente intérieure à des clients indépendants n’a été constatée au cours de la PE.

(45)

Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(46)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la PE a été déterminée.

(47)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(48)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type effectuées au cours de la PE.

(49)

Quand un producteur-exportateur n’avait pas réalisé de ventes intérieures d’un type de produit donné, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(50)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur.

(51)

Pour le producteur-exportateur n’ayant pas réalisé de ventes intérieures au cours de la PE, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices ont été fondés, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, sur la moyenne pondérée des montants réels établis pour les deux autres producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché malaisien.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(52)

Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans l’Union.

(53)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées directement à des clients indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(54)

Lorsque les ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées situées dans l’Union, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces sociétés liées à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

3.3.3.   Comparaison

(55)

La valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine.

(56)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage ainsi que des coûts du crédit.

(57)

Un producteur-exportateur malaisien a affirmé que sa société liée dans l’Union constituait en fait le service d’exportation du fabricant. Sur cette base, la société a soutenu que si des ajustements complets au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices étaient effectués conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, cela entraînerait des déductions excessives lors de la détermination du prix départ usine. À cet égard, il s’est avéré que la société liée avait établi des factures pour des clients de l’Union et qu’elle avait perçu des paiements de leur part. Il convient aussi de remarquer que les prix de vente pratiqués par la société liée comportaient une marge. De plus, les comptes financiers du négociant ont montré qu’il a assumé des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux normaux entre l’importation et la revente. Par conséquent, il semble que la société liée remplisse effectivement les fonctions typiques d’un importateur. L’allégation de la société a donc été rejetée.

(58)

Pour ce qui est de la Malaisie, les plaignants ont présenté le même argument concernant les coûts de l’énergie que celui mentionné à l’égard de l’Indonésie au considérant 40. Cet argument a également été rejeté pour les mêmes raisons.

3.3.4.   Marge de dumping

(59)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(60)

Sur la base des informations résultant de la plainte et communiquées par le producteur-exportateur malaisien ayant coopéré, et au vu des données statistiques disponibles, il n’y a pas d’autres producteurs du produit concerné en Malaisie. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale pour la Malaisie a été fixée au même niveau que la marge la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur.

(61)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd

13,8 %

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

5,0 %

Emery Oleochemicals Sdn. Bhd

5,3 %

Toutes les autres sociétés

13,8 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(62)

Pendant la PE, le produit similaire était fabriqué par deux producteurs connus et quelques autres très petits producteurs de l’Union. Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris celles figurant dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union. Sur cette base, il a été estimé que la production totale de l’Union était comprise entre 400 000 et 500 000 tonnes au cours de la PE. Les producteurs de l’Union qui représentent la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(63)

Certaines parties intéressées ont affirmé que l’un des plaignants ne devrait pas être considéré comme faisant partie de l’industrie de l’Union, car cette société a importé le produit concerné au cours de la PE. Toutefois, il a été établi que le pourcentage de produit importé par cette société à partir des pays concernés au cours de la PE était relativement faible, et donc négligeable par rapport à sa production du produit similaire. En outre, ces importations étaient principalement temporaires. Il est donc confirmé que l’activité principale de cette société est la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans l’Union européenne et que son principal intérêt est celui d’un producteur de l’Union. Par conséquent, il est provisoirement établi que cet argument n’est pas justifié.

4.2.   Consommation de l’Union

(64)

La consommation a été établie sur la base des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, l’usage captif et les importations totales (d’après les données d’Eurostat). Comme les données d’Eurostat concernent également des produits autres que le produit concerné, les ajustements adéquats ont été effectués. Les informations sont exprimées en indices (2007 = 100) pour des raisons de confidentialité.

Consommation de l’Union

2007

2008

2009

PE

Tonnes

100

102

97

102

Variation annuelle (%)

 

2,2 %

–4,8 %

4,6 %

Source: Eurostat, données de la plainte et réponses aux questionnaires.

(65)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a légèrement augmenté de 2 %. La consommation a d’abord connu une hausse de 2,2 %, entre 2007 et 2008, suivie d’une baisse de 4,8 % entre 2008 et 2009. De 2009 à la fin de la PE, la consommation est remontée de 4,6 %.

(66)

La récession économique a contribué à la baisse de la consommation à partir de 2008, année durant laquelle les utilisateurs du produit concerné ont vu une diminution de la demande de leurs produits. Au début de la PE, la situation du marché a commencé à s’améliorer légèrement, ce qui a entraîné une augmentation de la demande du produit concerné par rapport au premier semestre de 2009.

4.3.   Importations dans l’Union en provenance des pays concernés

4.3.1.   Cumul

(67)

La Commission a examiné si les effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés devaient être évalués de manière cumulative, sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les effets des importations d’un produit en provenance de deux ou plusieurs pays simultanément soumis à des enquêtes antidumping ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable et b) si une telle évaluation est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

(68)

Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des pays concernés sont supérieures au niveau de minimis précisé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, soit 2 % des prix à l’exportation, et le volume de ces importations dépasse le seuil de 1 % de part de marché fixé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(69)

L’enquête a aussi révélé des conditions de concurrence similaires entre les produits importés en dumping, d’une part, et entre les produits importés en dumping et le produit similaire, d’autre part. Les prix moyens à l’importation de tous les pays concernés ont chuté au cours de la période considérée et ont connu la même évolution. De plus, les produits soumis à l’enquête importés des pays concernés étaient similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans l’Union par des réseaux comparables et à des conditions commerciales similaires, si bien qu’ils étaient en concurrence entre eux et avec le produit soumis à l’enquête produit dans l’Union.

(70)

Sur cette base, il est conclu provisoirement que toutes les conditions d’un cumul sont réunies et que, dès lors, les effets des importations en dumping en provenance des pays concernés doivent être évalués conjointement aux fins de l’analyse du préjudice.

4.3.2.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping

Importations en provenance des pays concernés

2007

2008

2009

PE

Tonnes

112 523

177 286

165 386

176 279

Indice: 2007 = 100

100

158

147

157

Variation annuelle (%)

 

57,6 %

–6,7 %

6,6 %

Part de marché

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

154

151

154

Variation annuelle (%)

 

54,2 %

–2,0 %

1,9 %

Prix moyen en EUR/tonne

942

1 017

837

882

Indice: 2007 = 100

100

108

89

94

Variation annuelle (%)

 

8 %

–18 %

5 %

Source: Eurostat et réponses aux questionnaires.

(71)

Le volume des importations en provenance des pays concernés a connu une augmentation sensible de 57 % sur la période considérée. La plus forte hausse a eu lieu entre 2007 et 2008, lorsque les importations ont augmenté de 58 %. Elles ont ensuite légèrement diminué en 2009, puis ont de nouveau augmenté pour retrouver le niveau de 2008 au cours de la PE.

(72)

Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont fortement fluctué au cours de la période considérée et ont globalement diminué de 6 %. Tout au long de la période considérée, les prix moyens des importations en provenance des pays concernés étaient toujours inférieurs à ceux fixés ailleurs dans le monde et par l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché des pays concernés.

(73)

La part de marché des pays concernés a connu une augmentation sensible de 54 % sur la période considérée. La plus forte hausse a eu lieu entre 2007 et 2008. Les importations ont légèrement diminué pendant la crise économique, ce qui a causé une réduction de 2 % de la part de marché des pays concernés entre 2008 et 2009, pourcentage qu’ils ont récupéré avant la fin de la période considérée.

4.3.2.1.   Sous-cotation des prix

(74)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par l’industrie de l’Union à ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des pays concernés, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête, indiquent l’existence de marges importantes de sous-cotation des prix (jusqu’à 16 %). Ces marges témoignent de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des pays concernés sur le marché de l’Union.

(75)

Les marges de sous-cotation s’établissent comme suit pour les pays concernés:

Pays

Marge de sous-cotation

Inde

de – 0,5 à 16 %

Indonésie

de – 12,1 à – 3,2 %

Malaisie

de – 10,4 à 15,1 %

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union  (3)

4.4.1.   Remarques préliminaires

(76)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques permettant d’apprécier la situation de cette industrie entre 2007 et la fin de la PE.

4.4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Production de l’industrie de l’Union

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

90

77

83

Capacités de l’industrie de l’Union

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

109

103

98

Utilisation des capacités

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

83

75

85

Source: réponses au questionnaire.

(77)

De 2007 à 2009, la production de l’Union a connu une baisse importante de 23 %, puis une légère amélioration entre 2009 et la fin de la PE, ce qui représente une diminution globale de 17 % au cours de la période considérée. Il est à noter que si la consommation de l’Union a baissé d’environ 5 % entre 2008 et 2009, la production de l’industrie de l’Union a connu une chute bien plus importante encore (– 15 %) et n’a pas bénéficié de la reprise de la consommation de l’Union qui a eu lieu au cours de la PE.

(78)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont reculé d’environ 2 % au cours de la période considérée. Après avoir connu une hausse d’environ 9 % en 2008, les capacités ont diminué au cours des années suivantes, ce qui a entraîné une réduction globale de 2 % pendant la période considérée.

(79)

Toutefois, parallèlement à la baisse des volumes de production, l’utilisation des capacités disponibles a chuté de 15 % pendant la période considérée. La plus forte diminution a eu lieu en 2009, pendant la crise économique mondiale, et a été suivie d’une légère amélioration pendant la PE.

4.4.3.   Ventes et parts de marché

(80)

Les chiffres de vente figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au volume et à la valeur des ventes au premier client indépendant sur le marché de l’Union.

Volume des ventes à des clients indépendants dans l’Union européenne

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

85

79

82

Variation annuelle (%)

 

–15,4 %

–6,5 %

4,3 %

Valeur des ventes à des clients indépendants dans l’Union européenne (EUR)

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

102

85

88

Variation annuelle (%)

 

1,6 %

–16,6 %

3,9 %

Part de marché de l’industrie de l’Union

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

88

87

88

Source: Eurostat et réponses aux questionnaires.

(81)

Entre 2007 et la PE, le volume des ventes et la part de marché ont diminué de 18 % et 12 %, respectivement. Au début de la période considérée, entre 2007 et 2008, malgré une hausse de la consommation dans l’Union, l’industrie de l’Union a vu son volume des ventes reculer de 15 % et sa part de marché de 12 %, respectivement. En 2009, la consommation a diminué dans l’Union, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de 6,5 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Pendant la PE, parallèlement à la hausse de la consommation de l’Union, les ventes ont légèrement augmenté dans l’Union. Cependant, la part de marché est restée stable de 2008 à la fin de la PE.

4.4.4.   Prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union

Prix unitaire, ventes dans l’Union européenne à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

120

107

107

Variation annuelle (%)

 

20,1 %

–10,8 %

–0,4 %

Source: réponses aux questionnaires.

(82)

Entre 2007 et 2008, les prix ont connu une hausse importante de 20 %. Il est à noter que les producteurs-exportateurs ont aussi augmenté leurs prix pendant cette période, mais dans une bien moindre mesure que l’industrie de l’Union.

(83)

En 2009, l’industrie de l’Union a dû réduire ses prix, afin de faire face à la pression induite par la hausse des importations en provenance des pays concernés. En 2008, les importations en provenance de ces pays avaient augmenté de 57 % et leurs prix étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Toutefois, cette dernière n’a pas été en mesure de baisser ses prix au niveau de ceux des producteurs-exportateurs.

(84)

Pendant la PE, l’industrie de l’Union a maintenu ses prix au niveau de 2009, ce qui a abouti à une hausse générale des prix de 7 % au cours de la période considérée.

4.4.5.   Stocks

(85)

Les stocks de l’industrie de l’Union ont diminué de 33 % au cours de la période considérée. Notamment entre 2008 et la PE, les stocks ont subi une forte chute de 51 %.

Stocks de clôture de l’industrie de l’Union

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

128

86

67

Variation annuelle (%)

 

27,7 %

–33,0 %

–21,1 %

Stocks par rapport à la production

5,0 %

7,1 %

5,6 %

4,1 %

Source: réponses aux questionnaires.

4.4.6.   Emploi, salaires et productivité

Emploi dans l’industrie de l’Union

2007

2008

2009

PE

Nombre total d’employés pour le produit concerné (avec les producteurs silencieux)

Indice: 2007 = 100

100

97

91

87

Salaire moyen par employé (EUR)

Indice: 2007 = 100

100

102

101

106

Productivité (unité/employé)

Indice: 2007 = 100

100

93

85

96

Source: réponses aux questionnaires.

(86)

La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une diminution correspondante de 13 % du nombre de salariés pendant la période considérée. Le coût de la main-d’œuvre par employé a connu une légère hausse de 6 % au cours de la période considérée. Cette augmentation est considérée comme naturelle et est inférieure au taux d’inflation enregistré pendant cette même période.

4.4.7.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

Rentabilité des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Perte nette en pourcentage du chiffre d’affaires

Indice: 2007 = 100

100

76

408

236

Flux de liquidités négatif de l’industrie de l’Union (EUR)

Indice: 2007 = 100

100

– 249

1 178

439

Flux de liquidités en pourcentage des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants

–1,3 %

3,7 %

–24,5 %

–7,9 %

Indice: 2007 = 100

100

– 285

1 899

609

Investissements de l’industrie de l’Union

Indice: 2007 = 100

100

56

68

65

Variation annuelle (%)

 

–43,8 %

20,6 %

–4,2 %

Rendement négatif des investissements de l’industrie de l’Union

Indice: 2007 = 100

100

136

510

320

Source: réponses aux questionnaires.

(87)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt (en l’espèce, la perte) tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. Il a été établi que la rentabilité de l’industrie de l’Union était négative depuis le début de la période concernée en 2007 et que les pertes ont fortement augmenté au cours de la période considérée. Elles ont diminué en 2008, puis ont beaucoup augmenté en 2009, au moment de la crise économique mondiale. Le redressement économique ressenti au cours de la PE a toutefois permis à l’industrie de l’Union de réduire ses pertes par rapport au chiffre d’affaires, mais pas de revenir à une situation bénéficiaire.

(88)

L’évolution du flux de liquidités, qui représente la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, reflète dans une large mesure l’évolution de la rentabilité. Le flux de liquidités était négatif en 2007 et a connu une baisse importante au cours de la période considérée. De même, le rendement des investissements a subi une évolution négative similaire coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

(89)

Dans ces conditions, la capacité d’investissement de l’industrie de l’Union s’est trouvée limitée en raison de la forte dégradation du flux de liquidités pendant la période considérée. En conséquence, les investissements ont chuté d’environ 35 % au cours de cette même période.

4.4.8.   Croissance

(90)

La consommation de l’Union est demeurée relativement stable au cours de la période considérée. En revanche, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont connu, au cours de cette période, une diminution de 12 % et 18 %, respectivement.

4.4.9.   Importance de la marge de dumping effective

(91)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, l’incidence des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut être considérée comme négligeable.

4.5.   Conclusion sur le préjudice

(92)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production (– 17 %), l’utilisation des capacités (– 13 %), le volume des ventes (– 18 %), la part de marché (– 12 %) et l’emploi (– 14 %), se sont dégradés pendant la période considérée. De plus, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. Ces phénomènes indiquent que la capacité de l’Union à mobiliser les capitaux a été ébranlée, en particulier pendant la PE.

(93)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(94)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations en dumping du produit concerné en provenance des pays concernés avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été examinés, pour veiller à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

5.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(95)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union est demeurée relativement stable au cours de la période considérée, alors que le volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a enregistré une hausse considérable de 57 %.

(96)

Les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont exercé une pression sur l’industrie de l’Union, notamment en 2008, année où elles ont augmenté de 58 %. Selon les données d’Eurostat, les prix pratiqués par les pays concernés en 2008 étaient bien inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. En conséquence, l’industrie de l’Union a perdu 12 % de part de marché, alors que les pays concernés ont vu la leur augmenter de 54 %.

(97)

Afin de faire face à cette pression, l’industrie de l’Union a réduit ses prix en 2009. Bien que le volume des importations en provenance des pays concernés ait diminué (– 6,7 %), en raison de la récession économique et de la contraction du marché de l’Union européenne, le prix à l’importation a plus diminué que le prix de l’industrie de l’Union, ce qui a empêché cette dernière de récupérer la part de marché qu’elle avait perdue.

(98)

Au cours de la PE, l’industrie de l’Union a dû réduire davantage ses prix, alors que la sous-cotation pratiquée par les pays concernés était toujours de 3 %, selon les chiffres d’exportation vérifiés. Le volume et la valeur des ventes de l’industrie de l’Union ont légèrement augmenté (+ 4,3 % et + 3,9 % respectivement); toutefois, malgré la réduction de la différence de prix par rapport au prix à l’importation des pays concernés, l’industrie de l’Union n’a pas pu bénéficier de la reprise de la consommation et sa part de marché est restée la même. Dans le même temps, le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés ont encore augmenté (6,6 % et 2 %, respectivement) au cours de la PE.

5.3.   Effets d’autres facteurs

(99)

Les autres facteurs examinés dans le contexte du lien de causalité étaient les importations en provenance d’autres pays, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’incidence de la crise économique.

5.3.1.   Importations en provenance d’autres pays (reste du monde: RM)

Volume des importations en provenance du RM (Eurostat)

2007

2008

2009

PE

Tonnes

32 874

31 446

38 295

30 495

Indice: 2007 = 100

100

96

116

93

Variation annuelle (%)

 

–4,3 %

21,8 %

–20,4 %

Part de marché du RM

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

94

120

91

Variation annuelle (%)

 

–6,4 %

27,9 %

–23,9 %

Prix moyen en EUR/tonne dans le RM (Eurostat)

1 217

1 358

1 129

1 122

Indice: 2007 = 100

100

112

93

92

Variation annuelle (%)

 

12 %

–17 %

–1 %

Source: Eurostat.

(100)

Selon les données d’Eurostat, le volume des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de pays tiers non concernés par la présente enquête a diminué de 7 % au cours de la période considérée. La part de marché correspondante de ces pays tiers a également chuté de 9 %.

(101)

Les prix moyens de ces importations étaient supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs des pays concernés et à ceux de l’industrie de l’Union.

(102)

Sur la base de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance de ces pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

Volume des ventes à l’exportation à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

38

52

45

Variation annuelle (%)

 

–62,4 %

38,0 %

–14,0 %

Valeur des ventes à l’exportation à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

78

74

76

Variation annuelle (%)

 

–21,6 %

–5,9 %

3,5 %

Prix unitaire, ventes à l’exportation à des clients indépendants

2007

2008

2009

PE

Indice: 2007 = 100

100

208

142

171

Variation annuelle (%)

 

108,4 %

–31,9 %

20,3 %

(103)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union a chuté de 55 %. L’effet de cette diminution a toutefois été partiellement compensé par l’augmentation de 71 % du prix de vente unitaire moyen au cours de la même période, ce qui a limité le recul de la valeur des ventes à l’exportation à 24 %. En raison de ce phénomène, associé au fait que les ventes à l’exportation ne représentaient que 5 % des ventes totales pendant la PE, il a été provisoirement conclu que les résultats à l’exportation ne sont pas un facteur qui rompt le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés.

5.3.3.   Effets de la crise économique

(104)

La crise économique a contribué à la contraction de la consommation dans l’Union et à la pression exercée sur les prix. Le niveau réduit de la demande du produit soumis à l’enquête a entraîné une baisse de production dans l’industrie de l’Union et a contribué en partie à la dépression des prix de vente.

(105)

Dans des conditions économiques normales et en l’absence d’une forte pression exercée sur les prix ainsi que d’une augmentation des importations due à des importations en dumping, l’industrie de l’Union aurait peut-être eu quelques difficultés à faire face à la baisse de consommation et à la hausse des coûts de production unitaires fixes causée par une utilisation réduite des capacités entre 2007 et la PE. Les importations en dumping ont toutefois intensifié l’effet de la récession économique et ont rendu impossibles toutes ventes à un prix supérieur au prix coûtant.

(106)

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la baisse de la demande de l’Union associée à la crise économique a contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est néanmoins considéré que cela ne rompt pas le lien de causalité établi en rapport avec les importations à bas prix ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(107)

L’analyse ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. En outre, il a été constaté que ces importations avaient été réalisées à des prix de dumping inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour des types de produit similaires.

(108)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec une baisse globale et continue de la consommation dans l’Union au cours de la période considérée, mais aussi avec l’évolution négative de la part de marché de l’industrie de l’Union pendant cette même période. En outre, à partir de 2008, avec le ralentissement économique général et la baisse de la consommation dans l’Union, les exportateurs des pays concernés sont parvenus à maintenir leur part de marché en réduisant leurs prix, qui étaient toujours inférieurs aux prix de l’Union. En même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union et les principaux indicateurs de sa situation économique ont subi une nouvelle dégradation. En effet, pendant la période considérée, la poussée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, dont les prix étaient systématiquement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, a fait chuter la rentabilité de cette dernière et s’est soldée par de lourdes pertes pendant la PE.

(109)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union a révélé que ces facteurs ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(110)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations en dumping, il a été provisoirement conclu que les importations de ce type en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Remarque préliminaire

(111)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter en l’espèce des mesures antidumping provisoires. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

6.2.   Industrie de l’Union

(112)

L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. En l’absence de mesures, il semble très probable que la situation économique de l’industrie de l’Union continue à se dégrader.

(113)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner le prix du produit soumis à l’enquête de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aura de plus une incidence positive sur sa situation financière et sa rentabilité.

(114)

Il a donc été conclu que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations du produit soumis à l’enquête en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.3.   Importateurs

(115)

Des questionnaires ont été envoyés à 21 importateurs de l’Union. Seuls deux d’entre eux, établis au Royaume-Uni et représentant ensemble 0,3 % des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la PE, ont coopéré à l’enquête. Seul le plus important de ces deux importateurs a fait l’objet d’une visite. Sur place, il a toutefois refusé de donner accès à ses comptes, c’est pourquoi des informations pertinentes n’ont pas pu être vérifiées. Néanmoins, il est clairement apparu que quand bien même l’institution de mesures antidumping entraînerait une hausse des coûts pour cette société, elle ne nuirait pas sérieusement à ses activités, même avec les mêmes clients, ou ne l’empêcherait pas, si nécessaire, de changer de domaine d’activité.

(116)

Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que, bien que l’institution de mesures antidumping provisoires aurait une incidence négative pour l’importateur susmentionné, ce dernier devrait être en mesure de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients et/ou de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. Par conséquent, l’institution de mesures provisoires ne devrait pas avoir d’incidence négative majeure pour les importateurs.

6.4.   Utilisateurs

(117)

Les utilisateurs du produit soumis à l’enquête se sont montrés très intéressés en l’espèce. Sur les 97 utilisateurs contactés, 21 ont coopéré à l’enquête. Les utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 25 % des importations du produit concerné dans l’Union au cours de la PE. Ces sociétés sont implantées dans toute l’Union et sont présentes dans les secteurs des produits de soins personnels et des détergents domestiques et industriels.

(118)

Sur 21 sociétés, les cinq qui ont fait l’objet d’une visite représentaient 18 % des importations totales dans l’Union européenne du produit soumis à l’enquête en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Sur la base des informations vérifiées, il apparaît que la part du produit soumis à l’enquête dans les coûts de production de ces sociétés est importante, car elle représente 10 % à 20 % selon le produit final.

(119)

Dans trois des cinq sociétés visitées, environ 15 % des employés travaillent dans des secteurs utilisant le produit concerné. Dans une de ces sociétés, ce pourcentage avoisine les 70 %. Il n’a pas été possible d’obtenir cette information pour la dernière société, du fait de sa structure complexe et de la variété de ses produits.

(120)

Au cours de la période d’enquête, la part moyenne des activités utilisant le produit soumis à l’enquête par rapport à la totalité des activités s’élevait à 22 % pour les sociétés visitées, alors que la marge bénéficiaire moyenne de ces activités était d’environ 6 %. Sur cette base et compte tenu du niveau relativement bas des mesures proposées, il a été estimé que l’incidence des droits antidumping provisoires sur les importations en provenance des pays concernés était globalement assez limitée. Certains utilisateurs ont affirmé que l’institution de mesures antidumping générerait des problèmes de disponibilité du produit soumis à l’enquête dans l’Union, étant donné qu’il n’y a que deux grands producteurs dans l’Union et que la demande du produit soumis à l’enquête est en hausse constante. Toutefois, il convient de noter que le niveau relativement bas des mesures proposées ne devrait pas exclure la possibilité d’importer le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés. En outre, les deux producteurs de l’Union n’ont pas pleinement exploité leurs capacités de production au cours de la période considérée. De plus, il est toujours possible d’effectuer des importations en provenance d’autres pays tiers non soumis à des mesures. Cet argument a donc été rejeté.

(121)

Compte tenu de ce qui précède, même si les mesures instituées sur les importations en provenance des pays concernés risquent d’avoir un effet négatif pour la plupart des utilisateurs, leur incidence globale semble limitée. Il a donc été provisoirement conclu que, sur la base des informations disponibles, les mesures antidumping instituées sur les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés n’auraient vraisemblablement pas de conséquences négatives importantes pour les utilisateurs du produit concerné.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(122)

Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires sur les importations du produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(123)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations en dumping.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(124)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(125)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union.

(126)

Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice a été calculé sur la base de la comparaison entre le prix moyen des importations en dumping et le prix cible de l’industrie de l’Union. Le prix indicatif a été déterminé en calculant le seuil de rentabilité des ventes de l’industrie de l’Union (puisque cette dernière a accusé des pertes pendant la PE) et en y ajoutant une marge bénéficiaire cible. L’industrie de l’Union a soutenu qu’une marge bénéficiaire cible de 15 % serait adéquate, mais n’a pas été en mesure de justifier cette affirmation. Par conséquent, la marge bénéficiaire cible a provisoirement été fixée à 7,7 %, ce qui correspond à la dernière marge bénéficiaire réalisée par l’un des plaignants au cours de la dernière année rentable avant la période considérée.

(127)

La marge moyenne de sous-cotation a été fixée à 24,2 % pour l’Inde, à 9,1 % pour l’Indonésie et à 25,7 % pour la Malaisie.

7.2.   Mesures provisoires

(128)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. Dans tous les cas sauf un, les taux de droit antidumping provisoire sont fondés sur la marge de dumping.

(129)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping proposés, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent provisoirement comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire (%)

Inde

VVF Limited

4,8

Toutes les autres sociétés

9,3

Indonésie

P.T. Ecogreen Oleochemicals

6,3

P.T. Musim Mas

4,3

Toutes les autres sociétés

7,6

Malaisie

KL-Kepong Oleomas (KLK)

5,0

Emery

5,3

Toutes les autres sociétés

13,8

(130)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(131)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(132)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PE.

(133)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 atomes de carbone (à l’exclusion des isomères ramifiés), y compris les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures»), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, relevant actuellement des codes NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 et ex 3823 70 00 (codes TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 et 3823700091), et originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire (%)

Code additionnel TARIC

Inde

VVF Limited, Sion (East), Mumbai

4,8

B110

Toutes les autres sociétés

9,3

B999

Indonésie

PT. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, Batam

6,3

B111

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera, Utara

4,3

B112

Toutes les autres sociétés

7,6

B999

Malaisie

KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

5,0

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

5,3

B114

Toutes les autres sociétés

13,8

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 219 du 13.8.2010, p. 12.

(3)  Les données sont basées sur les informations vérifiées communiquées par l’industrie de l’Union dans ses réponses au questionnaire et sont exprimées en indices (2007 = 100) ou sous forme de fourchette lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité.

(4)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Bureau Nerv-105, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 447/2011 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Feuilles de vignes farcies en conserve, prêtes à la consommation. Il s’agit d’un mélange de riz, d’oignon, d’huile de soja, de sel, d’acide citrique, de poivre noir, de menthe et d’aneth enveloppé dans des feuilles de vigne.

Composition (pourcentage en poids):

riz: environ 50 %

feuilles de vigne: environ 15 %

oignons: environ 9 %

autres ingrédients: huile, sel, épices et eau.

1904 90 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10.

Le caractère essentiel de ce produit est conféré par le riz.

Eu égard à ses caractéristiques, le produit doit être classé, conformément à la règle générale 3 b), dans la position 1904.


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 448/2011 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias)» déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 233 du 28.8.2010, p. 20.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

GRÈCE

Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/67


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 449/2011 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2011

enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Image (Shaanxi ping guo) (AOP), Image (Longjing Cha) (AOP), Image (Guanxi Mi You) (AOP), Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations «

Image

(Shaanxi ping guo)», «

Image

(Longjing Cha)», «

Image

(Guanxi Mi You)» et «

Image

(Lixian Ma Shan Yao)», déposées par la République populaire de Chine, ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 252 du 18.9.2010, p. 16. JO C 254 du 22.9.2010, p. 6. JO C 257 du 24.9.2010, p. 3. JO C 257 du 24.9.2010, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

Image (Guanxi Mi You) (AOP)

 

Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)

 

Image (Shaanxi ping guo) (AOP)

Classe 1.8.   Autres produits de l’annexe I du traité (épices etc.)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Image (Longjing Cha) (AOP)


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/69


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 450/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

46,2

TN

107,9

TR

82,0

ZZ

78,6

0707 00 05

TR

76,8

ZZ

76,8

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,0

ZZ

104,9

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

51,1

IL

59,9

MA

47,9

TN

54,9

TR

72,0

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

49,8

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

68,7

BR

72,9

CA

107,1

CL

82,9

CN

102,2

NZ

116,8

US

143,8

UY

71,0

ZA

76,2

ZZ

93,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/71


DIRECTIVE 2011/58/UE DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’inscription du carbendazime à l’annexe I de la directive 91/414/CEE expire le 13 juin 2011.

(2)

Sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour une période n’excédant pas dix ans. Le 6 août 2007, la Commission a reçu du demandeur une demande de renouvellement de l’inscription de cette substance.

(3)

Le 10 janvier 2008, le demandeur a soumis à l’État membre rapporteur, en l’occurrence l’Allemagne, des informations à l’appui de sa demande de renouvellement de l’inscription du carbendazime.

(4)

L’État membre rapporteur a élaboré un projet de rapport de réévaluation sur lequel le demandeur a formulé ses observations le 13 mai 2009. Le rapport a ensuite été présenté sous sa forme définitive puis il a été transmis au demandeur et à la Commission le 24 juillet 2009. En complément de l’évaluation de la substance, ce rapport comprend la liste des études sur lesquelles s’est fondé l’État membre rapporteur pour son évaluation.

(5)

La Commission a communiqué le projet de rapport de réévaluation à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après: «l’Autorité») et aux États membres le 28 juillet 2009 pour observations.

(6)

À la demande de la Commission, le projet de rapport de réévaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’Autorité et a fait l’objet de commentaires de la part du demandeur le 14 décembre 2009. L’Autorité a présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques du carbendazime (2) à la Commission le 30 avril 2010. Le demandeur a eu la possibilité de formuler ses commentaires, qu’il a communiqués le 31 mai 2010. Ceux-ci ayant été pris en considération, le projet de rapport de réévaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et ont été présentés le 23 novembre 2010 sous la forme définitive du rapport d’examen de la Commission pour le carbendazime.

(7)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime devraient continuer à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc de renouveler l’inscription du carbendazime à l’annexe I de la directive 91/414/CEE afin de garantir que les produits phytosanitaires contenant cette substance active pourront continuer à être autorisés dès lors qu’ils répondront aux exigences de cette directive. Outre les utilisations recommandées lors de la première inscription, le demandeur préconise l’utilisation sur betteraves fourragères dans son dossier de renouvellement. Au vu des informations supplémentaires fournies par le demandeur, il convient d’ajouter l’utilisation sur betteraves fourragères à la liste des utilisations pouvant être autorisées.

(8)

L’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à son annexe I peut être soumise à des restrictions. Afin de traduire correctement la volonté d’assurer le haut niveau de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement que l’Union s’efforce d’atteindre, il importe de limiter les utilisations du carbendazime à celles qui ont été effectivement évaluées et sont considérées comme conformes aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE. Il en résulte que les utilisations qui ne sont pas énoncées dans la liste figurant à l’annexe I de cette directive ne peuvent pas être autorisées, sauf si elles sont préalablement ajoutées à ladite liste. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales en ce qui concerne deux impuretés pertinentes, 2-amino-3-hydroxyphénazine (AHP) et 2,3-diaminophénazine (DAP), contenues dans le carbendazime fabriqué pour le commerce.

(9)

Sans préjudice des conclusions énoncées au considérant 8, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient donc d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations complémentaires concernant la dégradation aérobie dans le sol, le risque à long terme pour les oiseaux et la pertinence d’une troisième impureté, dénommée AEF037197 pour des raisons de confidentialité. En outre, il convient d’inviter le demandeur à examiner les études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 «Further information», p. 155 à 157).

(10)

Plusieurs États membres ont fait part de leur préoccupation quant au profil de risque de cette substance. Des préoccupations du même ordre avaient été exprimées lors de la première inscription. Le dossier de renouvellement repose en partie sur des données relatives à la toxicité qui avaient été utilisées durant l’examen du dossier transmis pour la première inscription de la substance. Cette première inscription était limitée à trois ans (3). Il convient également de tenir compte de la prise de conscience progressive de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Il importe dès lors de limiter la période de renouvellement de l’inscription à trois ans et demi.

(11)

Comme c’est le cas pour toutes les substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le statut du carbendazime peut être réexaminé en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, à la lumière de toute nouvelle information disponible, telle que l’évaluation actuellement réalisée dans le cadre de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et sur la base des publications scientifiques dans ce domaine.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(13)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas de renouvellement de l’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après le renouvellement pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime, afin de garantir que les dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment son article 13 et les conditions applicables fixées à l’annexe I, sont encore satisfaites. Le cas échéant, les États membres doivent renouveler, si nécessaire avec des modifications, ou refuser de renouveler les autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation de la mise à jour du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis par la directive 91/414/CEE.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(15)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. Étant donné que le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées, ni indiqué son opposition à celles-ci à la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime en tant que substance active au plus tard le 1er décembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le carbendazime sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la rubrique concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées en son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du carbendazime, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 1er juin 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, s’il y a lieu, afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le carbendazime figurant à l’annexe I de ladite directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit encore les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, les États membres, s’il y a lieu, modifient ou retirent l’autorisation, au plus tard le 1er décembre 2013.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbendazim», EFSA Journal 2010; 8(5):1598.

(3)  Directive 2006/135/CE de la Commission du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active carbendazime (JO L 349 du 12.12.2006, p. 37).

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 149 est remplacé par le texte suivant:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«149

Carbendazime

No CAS 10605-21-7

No CIMAP 263

Méthyl benzimidazol-2-ylcarbamate

≥ 980 g/kg

Impuretés pertinentes

 

2-amino-3-hydroxyphénazine (AHP): pas plus de 0,0005 g/kg

 

2,3-diaminophénazine (DAP): pas plus de 0,003 g/kg

1er juin 2011

30 novembre 2014

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées:

céréales,

graines de colza,

betteraves sucrières et betteraves fourragères,

maïs,

à des taux ne dépassant pas:

0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza,

0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières et les betteraves fourragères,

0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées:

application aérienne,

pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection:

des organismes aquatiques; des mesures appropriées de réduction des embruns doivent être appliquées pour réduire au minimum l’exposition des masses d’eau de surface; il convient pour cela de maintenir une distance entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, en combinaison ou non avec l’utilisation de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns,

des vers de terre et autres macro-organismes du sol; les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active,

des oiseaux (risque à long terme); en fonction des résultats de l’évaluation des risques liés à des utilisations spécifiques, des mesures d’atténuation ciblées visant à réduire au minimum l’exposition pourront s’avérer nécessaires,

des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres concernés invitent le demandeur à fournir à la Commission:

au plus tard le 1er décembre 2011, des informations relatives à la pertinence toxicologique et écotoxicologique de l’impureté AEF037197,

au plus tard le 1er juin 2012, l’examen des études jointes à la liste figurant dans le projet de rapport de réévaluation du 16 juillet 2009 (volume 1, niveau 4 “Further information”, p. 155 à 157),

au plus tard le 1er juin 2013, des informations sur le devenir et le comportement de cette substance (voies de dégradation aérobie dans le sol) ainsi que sur les risques à long terme pour les oiseaux.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mai 2010

concernant l’aide d’État sous la forme d’un accord fiscal transactionnel mise à exécution par la Belgique en faveur de la société Umicore SA (ex-«Union Minière SA») [aide d’État C 76/03 (ex NN 69/03)]

[notifiée sous le numéro C(2010) 2538]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/276/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 11 février 2002, la Commission a communiqué aux autorités belges les informations dont elle disposait concernant un accord entre l’Inspection spéciale des impôts («ISI») de l’administration fiscale belge et la société Umicore SA («Umicore»), ex «Union Minière SA», portant sur une réduction de dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée («TVA»). Dans ladite lettre, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir tous les renseignements pouvant lui permettre d’apprécier cet accord à la lumière des articles 107 et 108 du traité (2).

(2)

Le gouvernement belge a répondu à la Commission par courrier du 7 mai 2002.

(3)

Par lettre du 9 août 2002, la Commission a demandé de plus amples informations aux fins de parfaire son appréciation de la mesure. Ces informations ont été transmises par le gouvernement belge par lettre du 18 septembre 2002.

(4)

Par lettre du 21 octobre 2003, la Commission a demandé aux autorités belges de fournir des documents complémentaires permettant de clarifier la position de l’administration fiscale belge au sujet de l’accord avec Umicore.

(5)

Par lettre du 31 octobre 2003, les autorités belges ont informé la Commission de ce que le dossier fiscal d’Umicore ainsi que toutes les pièces concernant l’accord en question avaient été saisis par le juge d’instruction de Bruxelles, M. Lugentz, chargé d’une instruction pénale contre X concernant les circonstances dans lesquelles l’accord entre l’ISI et Umicore avait été conclu.

(6)

Par lettre du 10 décembre 2003, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide.

(7)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3) le 7 septembre 2004. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(8)

À la suite d’une erreur dans le texte publié le 7 septembre 2004, la décision a été à nouveau publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 17 novembre 2004 (4).

(9)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part d’Umicore par courriers des 7 octobre et 13 décembre 2004, ainsi que de la part d’un tiers anonyme par un courrier reçu le 4 octobre 2004.

(10)

À la suite de la nouvelle publication de la décision, la Belgique a transmis ses commentaires par courrier du 15 décembre 2004.

(11)

Le 13 mai 2005, la Commission a transmis les observations des tiers à la Belgique. Celle-ci lui a soumis ses commentaires le 13 juin 2005.

(12)

Par lettre du 12 décembre 2005, la Commission a informé la Belgique de sa décision de suspendre l’examen de la mesure jusqu’à la décision des autorités judiciaires dans l’affaire en cours.

(13)

Dans sa réponse du 19 janvier 2006, la Belgique a indiqué que des perquisitions avaient effectivement été menées dans les locaux de l’administration, que le dossier fiscal avait été intégralement saisi, et qu’en outre, elle ne manquerait pas d’informer la Commission des décisions que les autorités judiciaires communiqueraient à l’administration concernée.

(14)

Par lettre du 31 mars 2008, la Commission a demandé de l’informer de l’état d’avancement de la procédure judiciaire et de la récupération éventuelle des documents saisis.

(15)

La Belgique a répondu à la Commission par lettre du 16 juin 2008 en précisant que la procédure judiciaire avait été clôturée en date du 13 novembre 2007.

(16)

Le 28 juillet 2008, une réunion a eu lieu entre les représentants de l’ISI et de la Commission, à l’issue de laquelle une liste de questions reprenant les points soulevés par les représentants de la Commission lors la réunion a été adressée par courrier électronique aux autorités belges. Les autorités belges ont transmis leur réponse par lettre datée du 9 septembre 2008.

(17)

Par lettre du 17 octobre 2008, la Commission a rappelé à la Belgique qu’il lui incombait d’entreprendre toutes les démarches nécessaires, y compris la récupération des documents saisis, afin de répondre aux questions posées par la Commission. Dans cette lettre, la Commission a aussi évoqué la possibilité d’enjoindre formellement la Belgique de lui fournir les informations demandées, compte tenu du fait que ces informations auraient déjà dû être fournies à la Commission à la suite de ses demandes de renseignements précédentes.

(18)

Par courrier électronique du 21 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités belges de la tenir informée de la suite réservée à son courrier du 17 octobre 2008. Ces dernières ont répondu par courrier du 29 janvier 2009 que l’ISI avait entamé les démarches afin d’apporter une réponse aux questions posées par la Commission.

(19)

Par sa lettre du 7 mai 2009, la Belgique a informé la Commission que les documents saisis avaient finalement été restitués à l’ISI et que ceux-ci étaient en cours d’examen en vue de répondre aux questions de la Commission.

(20)

Par son courrier du 6 août 2009, la Belgique a transmis à la Commission sa réponse aux questions posées par la Commission dans sa lettre du 17 octobre 2008.

(21)

À la demande de la Commission, la Belgique a transmis par courrier électronique du 22 septembre 2009 des informations complémentaires sur certaines dispositions administratives applicables.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

II.1.   Contexte général de l’accord intervenu entre l’ISI et Umicore le 21 décembre 2000

(22)

Dans le cadre d’enquêtes menées par les autorités fiscales de plusieurs États membres sur des transactions concernant des métaux précieux, la direction régionale de Bruxelles de l’ISI a procédé à des vérifications auprès d’Umicore SA portant sur les années 1995 à 1999. Au terme de ces vérifications, l’ISI a notifié à Umicore, respectivement les 30 novembre 1998 et 30 avril 1999, deux relevés de régularisation constatant l’application irrégulière d’exonérations de TVA à des ventes d’argent en grains à des sociétés établies en Italie, en Suisse et en Espagne.

(23)

En particulier, ces deux relevés de régularisation portaient sur la détermination provisoire du montant de la TVA dont Umicore s’était rendu redevable en raison des exonérations appliquées de façon irrégulière, sur le montant de l’amende fiscale à payer ainsi que sur les intérêts exigibles de plein droit à compter de la date à laquelle la dette TVA avait pris naissance. Les deux relevés invitaient l’assujetti à transmettre par écrit à l’ISI son approbation sur les montants ainsi déterminés, ou à faire valoir ses objections dûment motivées, dans un délai de 20 jours.

(24)

Suivant cette dernière option, Umicore a adressé à l’ISI au mois de juin 1999, deux courriers faisant valoir ses objections aux constatations de l’ISI et invoquant la régularité de l’exonération de TVA appliquée. Le 23 décembre 1999, l’ISI a communiqué à Umicore ses observations en réponse aux deux courriers de l’assujetti en réaffirmant la validité des constatations faites dans les deux relevés de régularisation. L’ISI a donc invité Umicore à faire parvenir soit son accord sur la taxation établie, soit de nouveaux éléments de nature à réduire ou annuler celle-ci, et le cas échéant, à marquer sa renonciation à se prévaloir du temps couru de la prescription, aux fins d’interrompre la prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales. Le 30 mars 2000, Umicore a complété son argumentation en rejetant à nouveau les conclusions de l’ISI.

(25)

Le 21 décembre 2000, l’ISI a accepté une proposition d’accord présentée par Umicore («accord transactionnel») au sujet des deux relevés de régularisation, portant sur l’application de la TVA pour l’intégralité de la période contrôlée par l’ISI. L’accord en question prévoit un payement par Umicore d’une somme considérablement réduite par rapport aux montants repris dans les relevés de régularisation susmentionnés.

II.2.   Régime fiscal applicable aux livraisons intracommunautaires et aux exportations de biens

(26)

Les règles en matière de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires et aux exportations des biens visées par l’accord transactionnel portant sur les années 1995 à 1998 trouve son origine dans la transposition de la directive 91/680/CEE du Conseil (5) dans le code belge de la TVA. Cette directive contenait le régime transitoire de la TVA en vue de la suppression des frontières fiscales au sein de l’Union européenne et modifiait la sixième directive TVA (6).

1.   Taxation des livraisons de biens

(27)

L’article 2, premier alinéa, du Code de la TVA («CTVA») dispose que «sont soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.»

(28)

L’article 10 du CTVA dispose par ailleurs ce qui suit:

«Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire. Il s’agit notamment de la mise à disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif.»

(29)

Enfin, l’article 15 du CTVA prévoit ce qui suit:

«§ 1er.   Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.

§ 2.   Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.

Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:

1o

à l’endroit où commence l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers;

[…]

§ 7.   Sauf preuve contraire, la livraison d’un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l’une des parties à l’opération y a établi un siège d’activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.»

(30)

Une livraison de biens (dont le transport commence en Belgique) est donc en principe taxable en Belgique. Lorsqu’une des parties à la transaction est établie en Belgique, la loi introduit une présomption légale selon laquelle la livraison est présumée avoir lieu en Belgique.

2.   Redevable de la TVA

(31)

Sur la base de l’article 51, paragraphe 1, du CTVA, la taxe est due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

3.   Exportations

(32)

L’article 39, paragraphe 1, du CTVA prévoit un régime d’exonération de TVA applicable aux exportations de biens, en disposant que «Sont exemptées de la taxe: 1o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté; 2o les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l’acheteur qui n’est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté (…)»

(33)

Conformément à l’article 39, paragraphe 3, du CTVA, en droit belge, l’arrêté royal no 18 du 29 décembre 1992 («AR no 18») a fixé les conditions relatives à l’exonération concernant l’exportation des biens de la Belgique en dehors de la Communauté (7).

4.   Livraisons intracommunautaires

(34)

L’article 39 bis du CTVA, prévoit à partir du 1er janvier 1993 ce qui suit: «Sont exemptées de la taxe: 1o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur […], par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens […].»

(35)

Le droit fiscal belge impose plusieurs conditions au sujet de la preuve qui doit être fournie aux fins d’une correcte application de l’exonération prévue à l’article 39 bis du CTVA. L’article 1er de l’arrêté royal no 52 du 29 décembre 1992 («AR no 52»), dispose que «Les exemptions de la taxe prévues par l’article 39 bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportées en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté». Ensuite, l’article 2 de l'AR no 52 précise que cette exemption «est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti … identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre». L’article 3, premier alinéa, de l'AR no 52 dispose par ailleurs que «Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’expédition ou du transport des biens …». À ce sujet, l’extrait du communiqué de presse publié dans le Moniteur belge no 36 du 20 février 1993 attire l’attention des contribuables sur le fait que «le transport doit être effectué par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte. Ceci a pour conséquence qu’un transport effectué par ou pour compte d’un client subséquent (par exemple lors de ventes en chaîne où le transport est effectué par le client final) ne permettra pas d’exonérer les livraisons précédant la livraison à ce dernier client».

(36)

Afin de bénéficier de l’exonération dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, il incombe donc à l’assujetti de démontrer entre autres que le transport a été effectué par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte (8).

(37)

En cas de non-respect des conditions prévues pour l’application des exonérations prévues par les articles 39 et 39 bis du CTVA, la livraison de biens devient imposable en Belgique et la dette naît de la seule survenance de l’opération (9). Sur la base de l’application d’un principe de fair-play à l’égard de l’assujetti, l’administration fiscale belge accepte néanmoins d’appliquer l’exonération au titre de ces articles lorsque l’assujetti n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des preuves justifiant le respect des conditions d’exonération mais que l’administration dispose elle-même de telles preuves, par exemple, dans le cadre de l’assistance mutuelle d’autres États membres ou pays tiers.

5.   Taxation basée sur la réalité des faits

(38)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, l’impôt (y compris la TVA) doit être établi en fonction de la réalité des faits (10). En application de ce principe, l’administration est donc tenue de fonder la taxe non sur l’acte apparent tel que présenté par le contribuable mais bien sur l’acte réel (tel qu’il résulte de l’intention réelle des parties en cause).

6.   Procédure

(39)

Dans le cas où l’administration conteste les exonérations TVA appliquées aux livraisons des biens en question, elle adresse à l’assujetti un relevé de régularisation (11) qui est généralement assorti d’une amende.

7.   Transaction avec l’assujetti

(40)

L’article 84, alinéa 2, du CTVA prévoit que le ministre des finances conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu’elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt. De telles transactions ne peuvent donc porter que sur des questions de fait et non sur des questions de droit. De telles transactions ne sont généralement envisageables que lorsque des concessions (non sur le montant de la taxe qui peut résulter de faits établis mais sur des questions de fait, la fixation des amendes, etc.) sont faites de part et d’autre (12).

(41)

La compétence du ministre des finances fait l’objet d’une délégation aux directions régionales de l’administration de la TVA ainsi que de l’ISI.

8.   Application d’amendes administratives

(42)

En ce qui concerne l’application d’amendes en cas d’absence de preuve du droit à l’exonération, l’article 70, paragraphe 1, du CTVA prévoit pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la TVA une amende proportionnelle égale à deux fois la taxe éludée. Une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles est néanmoins prévue par l’arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 («AR no 41»). L’article 1er, paragraphe 1, de l’AR no 41, prévoit que cette amende est réduite à 10 % du montant de la taxe due (tableau G de l’annexe) en cas d’infractions commises dans l’application de l'article 39 bis du CTVA (exemption appliquée à tort ou défaut de preuve du droit à l’exemption). La même amende proportionnelle est appliquée pour les infractions de même nature dans l’application de l’article 39 du CTVA.

(43)

L’article 70, paragraphe 2, du CTVA prévoit quant à lui l’application d’une amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération lorsque la facture n’est pas délivrée ou contient des indications inexactes, entre autres concernant l’identification, le nom ou l’adresse des parties intéressées à l’opération. En application de l’article 70, paragraphe 2, alinéa 2, du CTVA, cette amende n’est néanmoins pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles (13), ou lorsque le fournisseur n’avait pas de raison de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant (14).

(44)

L’AR no 41 (15) ramène le montant de l’amende à 100 % de la taxe due sur les opérations en cas d’inexactitude dans l’indication des mentions à porter sur les factures. L’article 3 du même arrêté royal prévoit que la remise entière des amendes est accordée lorsqu’un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d’une administration fiscale.

9.   Proportionnalité des amendes

(45)

Dans un arrêt du 24 février 1999 (16), la Cour d’arbitrage belge (17) décidait que le juge doit pouvoir vérifier si «la décision à caractère répressif est justifiée en fait et en droit, et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité». À cette occasion, la Cour d’arbitrage a également estimé que les amendes administratives en matière de TVA avaient un caractère répressif.

(46)

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation belge (18) a par ailleurs confirmé l’obligation tant pour l’administration fiscale compétente que pour le juge d’appliquer le principe de proportionnalité au montant des amendes administratives, y compris lorsque cela implique de déroger à des barèmes fixes.

10.   Possibilité pour l’administration de réduire ou remettre les amendes

(47)

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 concernant le contentieux en matière fiscale, les dispositions du CTVA (19) qui accordaient au ministre des finances le pouvoir d’accorder une remise d’amende ont été supprimées. Toutefois, sur la base de l’article 9 de l’arrêté du régent du 18 mars 1831 (20), le ministre des finances ou le fonctionnaire qu’il a délégué à cet effet conserve la compétence de diminuer ou remettre les amendes. Le ministre a délégué cette compétence au directeur général et aux directeurs régionaux (21) de l’administration de la TVA (22).

(48)

Cette disposition permet en principe à l’administration, lorsqu’elle applique une amende TVA, de s’écarter des barèmes légaux tels que prévus à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA ainsi qu’à l’AR no 41, en particulier lorsque l’application stricte de ces barèmes pourrait contredire le principe de proportionnalité.

(49)

Lorsqu’une réduction d’amende est possible, il serait donc normal, en cas d’accord à l’amiable entre l’administration fiscale et le redevable, que cet accord porte aussi sur l’amende et qu’une négociation puisse être menée à ce sujet.

11.   Intérêts de retard

(50)

En ce qui concerne les intérêts de retard, l’article 91, paragraphe 1, du CTVA prévoit qu’ils sont calculés au taux de 0,8 % de la taxe due par mois de retard. L’article 84 bis du CTVA précise que, dans les cas spéciaux, le directeur régional compétent peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus à l’article 91 du CTVA.

(51)

Il résulte néanmoins des commentaires administratifs en matière de TVA (23) qu’une telle remise partielle ou totale des intérêts de retard ne peut être accordée qu’au cas où l’assujetti est dans une situation financière difficile due à une cause indépendante de sa volonté. Cette position est confirmée par la Belgique dans sa lettre du 13 juin 2005 en réaction aux commentaires des tiers, dans laquelle elle précise que «les directeurs régionaux de l’ISI n’ont jamais pour aucun dossier accordé la remise totale ou partielle des intérêts de retard. En outre, cette remise n’est accordée qu’aux redevables qui se trouvent dans une situation financière difficile […]».

12.   Restitution

(52)

L’article 77, paragraphe 1, 7o, du CTVA prévoit que la taxe ayant grevé une livraison de bien (ou une prestation de service) est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance sur le prix.

(53)

La circulaire no 78 sur les restitutions en matière de TVA (24) précise que la restitution est prévue non seulement lorsque la créance du prix est perdue par suite de faillite ou de concordat, mais encore dans tous les cas où le fournisseur établit que la facture est restée impayée en tout ou en partie et qu’il a épuisé tous les moyens de recours. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas (25).

(54)

Lorsqu’une partie seulement de la facture a été payée, par exemple, parce que le montant hors TVA de la facture a été payé par l’acquéreur alors qu’un montant correspondant à la TVA n’a pas été payé, seule la partie de la TVA se rapportant proportionnellement à la quotité impayée (26) peut bénéficier de la restitution (27).

13.   Déductibilité de la TVA à l’impôt des sociétés

(55)

L’article 53 du Code des impôts sur le revenu («CIR92») prévoit que certains impôts ne sont pas déductibles pour le calcul de la base imposable soumise à l’impôt sur le revenu (y compris l’impôt des sociétés). Néanmoins, la TVA ne figure pas parmi les impôts visés.

(56)

Les instructions administratives en matière d’impôt sur le revenu (28) disposent en outre que la TVA payée ou due au Trésor par un contribuable et non couverte par une TVA portée en compte au client, constitue des frais professionnels.

14.   Déductibilité des amendes TVA à l’impôt des sociétés

(57)

Conformément à la jurisprudence la Cour de cassation, telle que confirmée par les commentaires administratifs (29), les amendes proportionnelles en matière de TVA sont déductibles à l’impôt des sociétés.

15.   Pouvoir de l’ISI

(58)

Selon l'article 87 de la loi du 8 août 1980, l’ISI et ses directeurs régionaux disposent des mêmes pouvoirs que l’administration de la TVA.

II.3.   Le bénéficiaire

(59)

La société Umicore SA est une société anonyme de droit belge qui produit et commercialise des matériaux spéciaux et des métaux précieux sur le marché de l’Union et international, dont la production et la vente d’argent en grains. En particulier, Umicore est réputée avoir l’une des plus importantes capacités de raffinage d’argent au niveau mondial.

(60)

L’argent manufacturé par Umicore est extrait d’autres matériaux, dans la majorité des cas, de déchets industriels, qui lui sont confiés dans le cadre de contrats de travail à façon pour la récupération des métaux précieux ou non (argent, or, platine, palladium, rhodium, iridium, cobalt, cuivre, plomb, etc.). Umicore produit plus particulièrement de l’argent en grains, qui est généralement vendu aux entreprises de commerce en gros du secteur de la bijouterie ou à l’industrie.

(61)

Dans le cadre de ses activités de commercialisation d’argent en grains, Umicore effectue notamment des livraisons à destination d’autres États membres. Il ressort des informations fournies par Umicore à l’administration fiscale belge que la consommation mondiale d’argent s’élevait au moment des faits à environ 26 000 tonnes par an, et que l’Italie était le marché le plus important en Europe et parmi les principaux marchés géographiques, avec environ 2 000 tonnes par an.

II.4.   Contrôles effectués et relevés de régularisation envoyés par l’ISI

(62)

À la suite de contrôles effectués par l’ISI concernant l’activité de commercialisation des métaux précieux par Umicore pendant les années 1995 à 1999 incluses, la direction régionale de Bruxelles de l’ISI a notifié à Umicore, les 30 novembre 1998 et 30 avril 1999, deux relevés de régularisation constatant l’application irrégulière de l’exonération au titre de l’article 39 bis du CTVA (et, dans certains cas, au titre de l’article 39 du Code portant sur l’exonération pour les exportations des biens hors de l’Union) concernant diverses livraisons d’argent en grains effectuées pour des clients italiens, espagnols et suisses, à destination de l’Italie. En particulier, des enquêtes menées par les services compétents des États membres concernés avaient permis de déterminer que certains clients étrangers d’Umicore étaient fictifs et liés à des mécanismes frauduleux de type «carrousels» mis en œuvre pour éluder le paiement de la TVA.

(63)

Les irrégularités constatées par l’ISI portent notamment sur des infractions aux articles 39 et 39 bis du CTVA et aux articles 1 à 3 de l’AR no 52 relatives aux exemptions appliquées par Umicore à certaines livraisons intracommunautaires et exportations. En particulier, l’administration estimait que l’assujetti n’était pas en mesure de prouver que les conditions pour l’application de l’exemption au titre des articles 39 et 39 bis du CTVA étaient remplies pour ces livraisons. L’ISI a donc estimé à titre préliminaire qu’Umicore avait appliqué à tort l’exonération TVA à certaines livraisons intracommunautaires ou à certaines exportations.

(64)

En ce qui concerne plus particulièrement certaines ventes à différents assujettis italiens et espagnols (période 1995-1996), l’ISI a estimé (à titre préliminaire) que le transport de la marchandise n’avait été effectué ni par Umicore, ni par l’acquéreur indiqué sur la facture, ni pour leur compte, mais bien par un client subséquent dans la filière de vente en Italie. Selon l’ISI, les livraisons en question ne remplissaient donc pas les conditions prévues par l’article 39 bis du CTVA concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens.

(65)

En ce qui concerne certaines ventes à des sociétés établies en Suisse, l’ISI a également estimé que l’exonération prévue à l’article 39 du CTVA pour les exportations de biens hors de l’Union n’était pas applicable non plus, compte tenu du fait que les biens avaient été livrés à destination de l’Italie et n’avaient donc pas quitté le territoire de l’Union.

(66)

En conséquence, l’ISI a provisoirement conclu, dans son relevé de régularisation du 30 novembre 1998, qu’Umicore était redevable envers l’État belge, pour les années 1995 et 1996, des sommes suivantes:

à titre de TVA: 708 211 924 BEF, soit environ 17 556 115 EUR,

à titre d’amende fiscale réduite (tableau G annexé à l’AR no 41): 70 820 000 BEF, soit environ 1 755 582 EUR,

à titre d’intérêts de retard: 0,8 % par mois de retard à compter du 21 janvier 1997, à calculer sur le montant de la TVA due.

(67)

Dans le relevé de régularisation du 30 avril 1999, l’ISI a par ailleurs conclu provisoirement qu’Umicore était redevable envers l’État belge, pour les années 1997 et 1998, des sommes suivantes:

à titre de TVA: 274 966 597 BEF, soit environ 6 816 243 EUR,

à titre d’amende fiscale réduite (tableau G annexé à l’AR no 41): 27 496 000 BEF, soit environ 681 608 EUR,

à titre d’intérêts exigibles dans la mesure de 0,8 % par mois de retard à compter du 21 janvier 1999, à calculer sur le montant de la TVA due.

(68)

Au total, le montant de la TVA réclamé à Umicore à la suite des demandes de régularisation s’élevait à 24 372 358 EUR, et l’amende fiscale calculée dans ces relevés de régularisation s’élevait à 2 437 235 EUR.

(69)

Par lettres des 11 et 18 juin 1999 et du 31 mars 2000, Umicore a marqué son désaccord avec les deux relevés. En particulier, Umicore affirmait être étrangère aux irrégularités constatées dans le chef de ses clients et se défendait en rappelant qu’en tant que grossiste sur le marché de l’argent en grains elle n’était pas censée connaître l’identité des clients de ses acheteurs compte tenu du fait que les ventes d’argent étaient effectuées «départ usine» afin d’éviter les aléas des transports. De plus, Umicore faisait valoir que tous les clients de la firme étaient identifiés à la TVA dans d’autres États membres pendant la période des transactions effectuées, que les relevés de livraisons intracommunautaires trimestriels d’Umicore avaient toujours repris toutes les livraisons en question comme prévu par le Code de la TVA belge, que les factures d’Umicore avaient été établies au nom des destinataires identifiés à la TVA, conformément aux accords pris lors des commandes, que les transports avaient été effectivement réalisés par des sociétés de transport spécialisées et que la marchandise avait effectivement quitté le territoire de la Belgique et était effectivement arrivée en Italie. Ainsi, Umicore considérait que c’était à bon droit qu’elle avait appliqué l’exonération de TVA prévue par l’article 39 bis du CTVA aux opérations en question.

(70)

Umicore avait aussi souligné que certains États se limitent à exiger la preuve du transport des biens dans un État membre autre que celui du départ du transport, alors que la Belgique imposerait la preuve que le transport a été effectué par ou pour compte du vendeur ou de l’acheteur des biens en question, ce qui serait contraire au droit de l’Union et comporterait de graves distorsions de concurrence au détriment d’Umicore et des autres entreprises belges effectuant ce type de livraisons intracommunautaires. Umicore estimait donc que c’est de bonne foi qu’elle s’était abstenue de retenir la TVA sur les opérations litigieuses.

II.5.   Fondement de l’accord transactionnel du 21 décembre 2000

(71)

Le 21 décembre 2000, l’ISI a accepté une proposition d’accord présentée par Umicore au sujet de sa situation TVA pour les années 1995 à 1998. La proposition d’accord précise qu’Umicore conteste le bien-fondé des régularisations revendiquées par l’ISI mais accepte le règlement proposé par souci de conciliation.

(72)

L’accord en question prévoit le payement par Umicore de la somme de 423 000 000 BEF, soit environ 10 485 896 EUR, en tant que «règlement définitif et pour solde de tout compte de la situation TVA de Umicore pour les années 1995 à 1999 incluses». L’accord précise en outre que cette somme ne sera pas déductible à l’impôt des sociétés.

(73)

Comme déjà précisé par la Belgique pendant la phase d’enquête préliminaire ayant précédé l’ouverture de la procédure, l’administration fiscale considère que le montant de la transaction correspond à une amende fixée en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du CTVA et réduite sur la base de l’article 84 du CTVA. En particulier, l’article 70, paragraphe 2, prévoit que l’indication inexacte sur la facture rédigée par l’assujetti «quant au numéro d’identification, au nom ou à l’adresse des parties intéressées à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires» conduit à l’application d’une amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération. Toutefois, l’amende est réduite à 100 % de la taxe due conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de l’AR no 41 (tableau C annexé à l’AR no 41).

(74)

La Belgique affirme également que le montant de la transaction fixé par Umicore et l’ISI serait parfaitement légitime et justifié au titre du droit belge. En particulier, il résulterait du calcul suivant:

taxe en principe due (calcul théorique) sur les transactions en cause: 708 000 000 BEF,

amende légale: 708 000 000 BEF × 200 % = 1 416 000 BEF (application de l’article 70, paragraphe 2, du CTVA),

réduction à 100 %, conformément à l’AR no 41 (tableau C) fixant le montant des amendes en matière de TVA lorsque les infractions n’ont pas été commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe: 708 000 000 BEF,

prise en compte de la non-déductibilité de l’amende à titre de charges professionnelles (708 000 000 - 40,17 % de 708 000 000): 423 000 000 BEF, soit environ 10 485 896 EUR.

(75)

Selon la Belgique, un tel accord se justifie parce que les relevés de régularisation en question ne constituent que la première étape d’un processus administratif complexe visant à établir une dette fiscale à payer par une société redevable de la TVA. L’examen approfondi des informations et des arguments invoqués par Umicore, qui a toujours nié avoir commis une fraude, aurait persuadé l’ISI qu’aucune taxe ne devait être réclamée dans le cas d’espèce. L’ISI considère que l’ensemble des éléments, en particulier des pièces transmises par Umicore et par l’administration italienne, ont permis de conclure que les conditions pour l’exonération TVA étaient remplies en dépit de ce qui était consigné dans les relevés de régularisation. Puisqu’aucun montant de taxe n’avait été établi, aucune réduction d’une dette TVA n’a été consentie.

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(76)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que des doutes existaient concernant l’application de l’exonération TVA aux livraisons de biens faisant l’objet des relevés de régularisation établis par l’ISI. Elle a estimé qu’une exonération de TVA appliquée à tort pouvait avoir comme conséquence d’augmenter la marge bénéficiaire du fournisseur sur les ventes en question.

(77)

La Commission a rappelé qu’une livraison intracommunautaire de biens, imposable en principe en Belgique, est susceptible de bénéficier d’une exonération lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou par l’acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire de l’État membre de départ mais au sein de l’Union, et

la livraison de biens est effectuée pour un autre assujetti agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport.

(78)

Selon les informations à disposition de la Commission, Umicore ne semblait pas être en mesure, lors des contrôles de l’ISI, de prouver que ces conditions d’exemption étaient remplies. Par conséquent, et conformément aux règles portant sur l’application de la TVA à des livraisons de biens ayant lieu en Belgique, une dette fiscale était née du fait de la survenance de ces transactions imposables.

(79)

La Commission avait donc estimé que l’accord en question semblait accorder un avantage à Umicore consistant à alléger une charge fiscale qui aurait normalement dû être supportée par celle-ci.

(80)

La Commission a également relevé qu’il serait contradictoire et injustifié d’appliquer une amende proportionnelle à la TVA éludée tout en ne réclamant pas la TVA elle-même.

(81)

Selon la Commission, l’absence présumée d’intention frauduleuse de la part d’Umicore ne justifiait pas l’application d’une amende proportionnelle en lieu et place de la taxe en elle-même.

(82)

La Commission a par ailleurs relevé que le montant de la TVA pris en compte dans la base du calcul de l’amende proportionnelle (708 000 000 BEF) ne constituait qu’une partie de la dette initialement fixée par les relevés de l’ISI (983 000 000 BEF). Les éléments communiqués par la Belgique au sujet du calcul portant sur la transaction établie ne semblaient pas considérer le montant de la dette TVA d’Umicore portant sur la période 1997-1998 au titre du relevé de régularisation du 30 avril 1999.

(83)

En outre, la Commission a exprimé ses doutes quant à la légalité de la réduction ultérieure de la somme en question, appliquée au titre de la non-déductibilité de l’amende à l’impôt des sociétés en tant que charges professionnelles.

(84)

Par ailleurs, la Commission a exprimé ses doutes quant aux modalités selon lesquelles l’accord s’est conclu. En particulier, le fait que cet accord n’ait pas spécifié sa base légale et sa justification formelle du point de vue juridique constituerait une déviation du déroulement normal de la procédure de détermination et liquidation d’une dette TVA généralement applicable en Belgique. En principe, dans les situations où l’administration conteste le droit d’un assujetti à l’exonération, celle-ci lui adresse un relevé de régularisation, généralement assorti d’une amende. Dans le cas où l’intéressé s’oppose à la taxation invoquée par l’administration et que ses objections ne sont pas en mesure de convaincre le service concerné, l’administration devrait en principe adresser une contrainte accompagné d’une augmentation de 50 % de l’amende.

(85)

En ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure, la Commission a rappelé que les pratiques discrétionnaires des administrations fiscales sont susceptibles de donner lieu à des avantages relevant de l’article 107, paragraphe 1, du traité (30).

(86)

La Commission a donc estimé qu’une transaction à l’amiable comme celle dont avait bénéficié Umicore, portant réduction d’une dette de TVA, d’amendes et d’intérêts, n’était généralement pas accessible à tous les redevables, même dans l’hypothèse où ils contesteraient le bien-fondé des infractions qui leur seraient imputées et que par conséquent, le critère de la sélectivité était rempli en l’espèce.

(87)

Selon la Commission, l’aide en question ne semblait pouvoir bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 107 du traité.

IV.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

(88)

La Belgique souligne que le code de la TVA n’organise pas de procédure formelle précise pour procéder aux rectifications à charge des redevables de la taxe. Une pratique s’est néanmoins établie à cet égard, visant tout d’abord à informer le redevable de la rectification envisagée par l’administration en lui demandant de faire valoir les éléments qui pourraient s’opposer à cette taxation. Cette pratique relève de l’application des principes de bonne administration et du droit de la défense. Dans ce contexte, le relevé de régularisation ne serait donc qu’une proposition de l’administration servant à ouvrir la discussion avec l’assujetti, sans générer d’effet juridique dans le chef de ce dernier ni de créance au profit de l’État. Le relevé de régularisation permet donc essentiellement au redevable de s’opposer à la prise de position préliminaire de l’administration et de faire valoir les éléments qui supportent sa position.

(89)

Selon la Belgique, il se peut qu’après avoir examiné les arguments exposés par le redevable en réponse au relevé de régularisation, la rectification envisagée puisse devoir être modifiée ou encore que la taxation doive être totalement abandonnée.

(90)

La Belgique précise également que le relevé de régularisation n’a pas pour effet de créer une dette. Seule la contrainte, rendue exécutoire, constituerait le titre par lequel l’État établit sa créance fiscale en matière de TVA (31). Aucune contrainte n’ayant jamais été notifiée à Umicore dans le cadre de l’affaire en question, l’expression «réduction de dette TVA» serait, selon la Belgique, inexacte.

(91)

Aux fins de démontrer que la procédure suivie dans le traitement du dossier Umicore est également suivie pour le traitement d’affaires relatives à d’autres redevables, la Belgique transmet copie d’un accord conclu en 2000 avec un assujetti portant sur un montant de 6 000 000 BEF alors qu’un procès-verbal établi en 1995 pour les mêmes transactions communiquait au même assujetti qu’il était redevable d’un montant de 14 000 000 BEF.

(92)

En ce qui concerne le déroulement de la procédure avec l’assujetti, la Belgique ajoute que les accords fiscaux sont des instruments de base en matière de TVA, largement consacrés tant par la doctrine que par la jurisprudence et explicitement prévus par l’article 84 du CTVA. La transaction fait donc intrinsèquement partie de la procédure elle-même et est accessible à tous les redevables sans aucune exception.

(93)

Quant au fait que l’accord ne spécifie pas sa base légale, la Belgique indique que l’article 84 du CTVA ne prescrit pas de forme ou de contenu obligatoire pour les accords fiscaux en matière de TVA. Par conséquent, il n’y avait pas d’obligation de mentionner une quelconque base légale ou une justification formelle dans l’accord.

(94)

La Belgique rappelle que la Commission a interpellé l’État belge en 1999 concernant la sévérité avec laquelle l’administration belge aurait apprécié les éléments de preuve apportés par les redevables pour justifier la réalité de leurs livraisons intracommunautaires. À cet égard, elle fait référence à un échange de courriers entre la Commission et le ministre belge des finances concernant le niveau de preuve requis pour obtenir l’exonération en cas de livraison intracommunautaire (32).

(95)

La Belgique rappelle également qu’il n’existe pas de manière précise, formellement prévue dans la législation de l’Union ou en droit belge, selon laquelle les redevables pourraient, et devraient, en toutes circonstances prouver leur droit à l’exonération. Au contraire, il appartient à l’administration d’abord, et le cas échéant, au juge ensuite, d’apprécier, au cas par cas, si les éléments tendant à établir la réunion des conditions de l’exemption sont ou ne sont pas suffisamment probants. Dans ce contexte, la Belgique transmet également copie de plusieurs jugements et arrêts ayant tranché en sens opposé une telle question.

(96)

En ce qui concerne le premier relevé de régularisation relatif aux années 1995 et 1996, la Belgique précise que les éléments suivants ont été pris en considération pour l’abandon de la taxation envisagée initialement:

absence de complicité d’Umicore dans le système de fraude,

les marchandises étaient payées avant d’être emportées par des transporteurs professionnels mandatés par les acheteurs,

la preuve du transport des marchandises en Italie a été fournie, même si celle-ci ne provient pas principalement d’Umicore mais bien des autorités italiennes elles-mêmes (33).

(97)

La Belgique précise néanmoins qu’ayant dû constater l’existence de manquements d’Umicore au titre de l’identification des véritables clients, l’ISI a considéré qu’une amende importante devait être imposée à l’assujetti. Dans ce contexte, l’administration n’a alors transigé que sur le montant de l’amende, ce qui serait démontré par l’enregistrement du paiement du redevable comme amende proportionnelle dans la comptabilité de l’État.

(98)

Quant au deuxième relevé de régularisation relatif aux années 1997 et 1998, la Belgique relève que l’abandon de la taxation envisagée est justifié car il s’est avéré que les conditions d’exemption étaient effectivement réunies. En effet, les marchandises étaient expédiées vers un autre État membre (Italie) et la livraison était effectuée pour un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (Royaume-Uni) (34).

(99)

La Belgique indique également que le changement d’appréciation découle du fait que l’ensemble des documents pertinents n’étaient pas encore disponibles en 1998 et 1999. En revanche, lorsque ceux-ci ont été obtenus, il appartenait à l’administration d’apprécier sur la base de tous les éléments dont elle disposait si elle pouvait refuser l’exemption et si elle était en mesure de défendre ce refus avec de bonnes chances de succès devant les instances judiciaires. La Belgique ajoute que, sur la base d’une évaluation des risques semblables à celle de tout créancier privé, l’ISI aurait préféré un résultat immédiat, réel et incontesté à un litige long et coûteux avec un résultat plus qu’incertain.

(100)

La Belgique relève que lors de la rédaction des relevés de régularisation, les agents auraient procédé à une application automatique des dispositions légales relatives à la taxation envisagée. En cas d’exemption invoquée ou appliquée à tort sans intention frauduleuse, l’article 70, paragraphe 1, du CTVA ainsi que le tableau G (point VII, 2, A) de l’АR no 41 prévoient l’application d’une amende de 10 % de la taxe due. La Belgique souligne à cet égard que ce faisant, les agents de l’administration avaient nécessairement estimé être dans l’impossibilité d’établir une quelconque intention frauduleuse dans le chef d’Umicore.

(101)

Selon la Belgique, le fondement de l’amende acceptée dans l’accord du 21 décembre 2000 est radicalement différent de celui qui fondait l’amende envisagée dans les relevés de régularisation. La réalité des livraisons intracommunautaires ayant été établie à suffisance de droit, la Belgique souligne qu’il aurait été totalement contradictoire d’appliquer une amende fondée sur l’article 70, paragraphe 1, du CTVA au motif que l’exemption de l’article 39 bis du CTVA aurait été invoquée à tort.

(102)

La Belgique poursuit en soulignant que si, par contre, la réalité des livraisons intracommunautaires était établie, il n’en reste pas moins vrai que les factures produites par Umicore révélaient des négligences graves quant à l’identification des véritables clients italiens de l’argent livré. La gravité de cette négligence aurait été évaluée en tenant compte du fait qu’Umicore est un opérateur économique de taille, présent essentiellement et en permanence sur le marché international et, par conséquent, européen. Par présomption, il a été conclu que les responsables de la société ne pouvaient pas ignorer que leur facturation présentait des lacunes quant à l’identification des clients et n’était donc pas entièrement conforme aux prescriptions réglementaires belges. À défaut d’autres éléments, cette présomption était cependant insuffisante pour établir l’intention frauduleuse dans le chef d’Umicore.

(103)

La Belgique rappelle la façon dont le montant transactionnel de l’amende a été établi et précise que l’application d’une amende proportionnelle alors qu’aucune TVA n’est exigée nest pas contraire à la législation applicable. Lorsqu’une opération est taxable en principe (35), le code exonère ensuite – mais ensuite seulement – certaines opérations telles que les livraisons intracommunautaires, de la taxe en Belgique. Il s’ensuit qu’une amende proportionnelle peut être appliquée sur le montant de la taxe due en principe sur les opérations concernées, même si ces dernières sont ensuite exemptées (36).

(104)

La Belgique conclut que l’amende visée à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA sanctionne l’indication de mentions inexactes sur les factures, indépendamment du régime de la TVA à appliquer aux opérations concernées. Ce n’est donc que dans le cas où une opération ne serait pas taxable en vertu de l’article 2 du CTVA qu’une telle amende ne pourrait pas être appliquée. L’amende prévue à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA ne sanctionnerait d’ailleurs pas le défaut de paiement de la taxe – celui-ci est sanctionné par l’article 70, paragraphe 1, du CTVA – mais bien le fait de permettre d’éluder la taxe due lors des phases suivantes de la commercialisation des biens. En camouflant l’identité réelle du destinataire des marchandises, l’État perdrait leur trace et ne pourrait prélever ni la TVA ni même les impôts directs qui seraient dus en raison des opérations suivantes réalisées avec les marchandises livrées. Le commentaire administratif du Code de la TVA serait explicite à ce sujet (37).

(105)

En ce qui concerne la fixation de l’amende proportionnelle, la Belgique précise qu’une réduction de 200 % – telle que prévue à l’article 70, paragraphe 2, du CTVA – à 100 % est parfaitement légale puisqu’une telle réduction est conforme au montant des amendes prévues par l’AR no 41, tableau C, en cas d’absence d’intention frauduleuse.

(106)

Enfin, la Belgique souligne que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les amendes proportionnelles en matière de TVA sont déductibles de la base imposable à l’impôt des sociétés (38). Compte tenu du fait que la société Umicore souhaitait en quelque sorte anticiper cette déduction en vue de clôturer totalement son contentieux avec l’ISI avant la fin de l’exercice comptable 2000, l’administration aurait donc accepté la prise en compte de cette anticipation dans la transaction du 21 décembre 2000. La Belgique poursuit en précisant que la prise en compte de cette demande faisait partie intégrante de la compétence ministérielle de réduction ou de remise des amendes. Elle souligne également qu’Umicore a effectivement payé le montant de 423 000 000 BEF avant le 31 décembre 2000 comme elle s’y était engagée.

(107)

La Belgique conteste avoir jamais octroyé une aide à Umicore. Elle souligne également que la transaction sous examen ne présentait aucune spécificité ou avantage pour Umicore et qu’elle n’a aucunement renforcé la position de l’entreprise par rapport à d’autres concurrents dans les échanges entre États membres. Elle estime qu’Umicore n’a bénéficié d’aucun traitement spécifique quelconque mais de l’application concrète à un cas particulier d’un instrument de base d’ailleurs très largement utilisé.

(108)

Selon la Belgique, de tels accords transactionnels sont courants non seulement en Belgique mais pour des raisons évidentes (à savoir prévenir des litiges longs, coûteux et à l’issue incertaine) auprès des administrations de nombreux États membres. À cet égard, la Belgique note que la Commission aurait elle-même fait usage d’un accord transactionnel avec Philip Morris International dans un cas de perte des droits de douane et de TVA qui auraient dû être versés en cas d’importation légale (39).

(109)

La Belgique ajoute que dans l’hypothèse où la TVA aurait été appliquée aux opérations litigieuses, cette TVA aurait dû être restituée par l’administration fiscale aux clients d’Umicore, ceux-ci pouvant exercer leur droit à déduction de la TVA en leur qualité d’assujettis à la TVA. Il en serait dès lors résulté une opération «blanche» dans le chef du Trésor public belge, sans aucun transfert de ressources d’État.

(110)

En ce qui concerne le critère de la spécificité, la Belgique précise que contrairement à ce qu’avance la Commission dans sa décision d’ouverture, le simple fait que l’accord ne concerne qu’Umicore ne permet pas d’affirmer que le critère de sélectivité est rempli (40). Afin de déterminer s’il existe un avantage spécifique, il faudrait apprécier la mesure par rapport au traitement appliqué aux entreprises se trouvant dans la même situation factuelle et juridique que la société prétendument favorisée (41).

(111)

Selon la Belgique, si comme en l’espèce, tout assujetti à la TVA a la possibilité de contester un relevé de régularisation, de faire valoir ses arguments auprès des autorités et de conclure un accord sur son cas spécifique avec l’administration et que cet accord ne comporte aucune dérogation à la loi, et se borne – sur la base des preuves apportées – à accepter le bien-fondé des faits tels qu’établis par l’assujetti, la mesure serait générale et ne constituerait pas une aide au sens de l’article 107 du traité. Or, selon la Belgique, la procédure applicable à Umicore est ouverte aux autres entreprises et est appliquée de façon semblable à tous les cas litigieux.

(112)

À cet égard, la Belgique souligne que l’administration n’a pas disposé ni fait usage en l’espèce d’un quelconque pouvoir discrétionnaire ou arbitraire dans l’application de la loi fiscale portant sur la TVA.

(113)

Selon la Belgique, la mesure sous examen serait en outre justifiée par la nature et l’économie du système fiscal belge. En effet, il serait dans la logique de toute procédure administrative d’atteindre au plus vite un résultat correct qui serve la sécurité juridique dans le strict respect de l’économie de procédure tout en assurant d’une façon efficace le recouvrement de l’impôt. Les accords conclus avec les contribuables comme Umicore servent en fin de compte à éviter les risques de litiges judiciaires prolongés et au résultat incertain.

(114)

La Belgique relève qu’à sa connaissance, des concurrents européens d’Umicore auraient livré de l’argent fin aux mêmes clients italiens qu’Umicore et dans les mêmes conditions, et que la situation fiscale en matière de TVA de ces producteurs n’aurait fait l’objet d’aucune rectification de la part de leurs autorités nationales au motif que la fraude se trouvait en Italie et non chez les fabricants. En acceptant de payer une amende d’un montant significatif, alors que ses concurrents ne payaient ni la TVA ni une amende administrative, Umicore, loin d’avoir reçu une aide, aurait fait l’objet d’une mesure d’atteinte à sa position concurrentielle sur le marché en cause, et que si affectation des échanges il y a eu, elle jouerait en sa défaveur.

(115)

La Belgique estime dès lors que la mesure ne remplit aucune des conditions requises pour établir l’existence d’une aide d’État au titre du traité. En effet, il n’y aurait en l’espèce ni transfert de ressources, ni avantage, ni sélectivité, ni atteinte à la concurrence, ni atteinte aux échanges entre États membres.

(116)

Enfin, la Belgique conclut que si la Commission entend désormais s’attaquer au mécanisme même des transactions fiscales, pourtant largement répandu, et essentiel au bon fonctionnement de la perception de l’impôt par toute administration fiscale, elle devra, afin de juger de l’application matérielle du droit, se substituer elle-même dans chaque cas au juge national agissant en quelque sorte en tant que «juge d’appel» des décisions de l’administration nationale.

V.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

V.1.   Umicore

(117)

Umicore rappelle tout d’abord que selon la pratique courante, développée dans le secteur du commerce international des métaux précieux, la livraison s’effectue à l’usine («ex works»), c’est-à-dire que l’acheteur prend soin du transport des marchandises. Ce type de vente s’avère très hasardeux dans le nouveau système de la TVA des livraisons intracommunautaires. En effet, c’est le vendeur qui doit prouver la réalité du transport, alors que c’est l’acheteur qui, dans ce cas, dispose des documents prouvant le transport (étant entendu que, depuis 1993, la preuve du transport par excellence – à savoir le cachet de la douane sur le document d’exportation – n’existe plus pour les livraisons intracommunautaires).

(118)

En ce qui concerne plus particulièrement la preuve du transport des marchandises, Umicore souligne qu’elle a remis à l’ISI une documentation très détaillée justifiant ce transport.

(119)

Umicore invoque par ailleurs sa bonne foi en ce qui concerne les transactions litigieuses, qui serait démontrée par la mention d’une amende de 10 % dans les relevés de régularisation, amende réservée aux cas où l’assujetti est de bonne foi. Dans ce contexte, Umicore précise également qu’elle a collaboré, de manière spontanée avec la justice italienne laquelle, convaincue de sa bonne foi, ne l’aurait d’ailleurs pas poursuivie.

(120)

Umicore souligne également qu’à son avis, la responsabilité de l’Italie serait engagée dans la mesure où l’Italie n’a pas retiré le numéro de TVA de sociétés factices italiennes aussitôt que des irrégularités graves avaient été détectées par ses autorités fiscales.

(121)

Elle affirme également que d’autres producteurs d’argent concurrents, établis dans d’autres États membres, ont livré aux mêmes intermédiaires suisses et italiens dans des circonstances et conditions identiques à celles des livraisons effectuées par elle-même sans que ces livraisons ne soient mises en cause par leurs administrations fiscales. Il serait dès lors inacceptable qu’Umicore, ayant acquitté une somme de 423 000 000 BEF (10 485 896 EUR), soit considérée comme ayant reçu une aide d’État, alors que ces autres sociétés concurrentes échapperaient à toute poursuite.

(122)

Enfin, Umicore se rallie aux observations de la Belgique selon lesquelles le relevé de régularisation – à l’inverse de la contrainte – n’a nullement pour effet de créer une dette TVA en droit belge.

(123)

Umicore avance des arguments similaires à ceux invoqués par la Belgique en ce qui concerne la légalité et la validité des accords conclus entre l’administration et les assujettis dans le domaine de la TVA. L’intéressée rappelle que de tels accords ne peuvent porter que sur des questions factuelles telles que la preuve du transport en matière de livraisons intracommunautaires (et la base imposable qui en découle). Dans ce contexte, Umicore précise que la conclusion de tels accords est très répandue, y compris au niveau des services de l’ISI (42).

(124)

L’intéressé précise également que la validité et la légalité des réductions d’amendes administratives, en échange d’un accord du contribuable sur le montant, serait confirmé par la jurisprudence (43).

(125)

Enfin, en ce qui concerne la prise en compte de la déductibilité fiscale du montant à payer, Umicore souligne que:

l’ISI n’a pas seulement une compétence en matière de TVA, mais également en matière d’impôts sur les revenus,

au lieu d’exiger le paiement par Umicore d’une somme brute avant impôts sur les revenus, qui serait fiscalement déductible, l’ISI a accepté le paiement d’une somme nette, après impôts, à la condition évidemment, comme exprimé dans l’accord, que cette somme (nette) ne soit pas elle-même fiscalement déductible. En contrepartie, Umicore a accepté de payer la somme (nette) dans un délai très bref (dans la semaine) ce qui ne violerait aucune disposition légale applicable en la matière.

(126)

Umicore considère que le montant de 423 000 000 BEF constitue le montant de TVA dû pour les années 1995-1996 et que l’ISI a exonéré Umicore du paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 84 bis du CTVA et de l’amende proportionnelle (10 %) en vertu de l’article 9 de l’arrêté du régent.

(127)

En ce qui concerne la réduction du montant de TVA dû de 708 000 000 BEF à 423 000 000 BEF, Umicore souligne que cette déduction se justifierait du fait que la créance TVA résultant d’une facturation de la TVA par Umicore aux acheteurs italiens et suisses resterait impayée et serait dès lors fiscalement déductible.

(128)

En ce qui concerne les années 1997-1998, Umicore précise que le relevé de régularisation du 30 avril 1999 est resté sans suite puisque l’assujetti avait dûment prouvé que les ventes en question pouvaient être exonérées de la TVA sur la base de l’article 39 bis du CTVA.

(129)

Umicore est d’avis qu’un accord fiscal tel que celui en cause ne constitue pas un avantage au sens du TFUE et partant, ne relève pas de la notion d’aide d’État. Plus particulièrement, Umicore conteste l’allégation de la Commission selon laquelle l’accord fiscal en question l’aurait placée dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables.

(130)

Premièrement, Umicore précise qu’en réalité, c’est bien l’ISI qui a évalué que l’accord fiscal était plus avantageux pour le Trésor que la poursuite d’une procédure dont l’issue finale risquait d’être en définitive moins favorable.

(131)

Deuxièmement, la possibilité de conclure un accord fiscal et de transiger ne constitue pas, en elle-même, un avantage spécifique à Umicore, de tels accords étant généralement accessibles à tous les assujettis et une pratique courante et normale en matière de TVA.

(132)

Troisièmement, un accord transactionnel, de par sa nature même, ne confère aucun avantage susceptible d’être appréhendé par les règles relatives aux aides d’État. Par définition, toute décision de transiger comporterait une évaluation de risques par chacune des parties en cause entre un paiement certain et immédiat, d’une part, et le résultat supposé ou possible à l’issue d’un litige, d’autre part.

(133)

Il serait dès lors fallacieux, selon Umicore, de qualifier les conditions d’une transaction d’«avantage», sauf dans des situations exceptionnelles où une partie retirerait de la transaction un résultat manifestement supérieur à tout ce qu’elle aurait pu prétendre obtenir à l’issue d’un litige.

(134)

Selon Umicore, la Commission présuppose que si le différend fiscal avait dû être porté devant les juridictions belges, en appel de la décision administrative, le juge saisi aurait nécessairement condamné Umicore au paiement d’une somme plus importante que celle qui a résulté de l’accord intervenu entre l’ISI et Umicore. Or, pour aboutir à une telle conclusion, la Commission devrait donc substituer son appréciation à celle de l’administration nationale ou même, le cas échéant, à celle du juge national.

(135)

Quatrièmement, Umicore se réfère à l’affaire Déménagements-Manutention Transport SA (44) («DMT»), où la Cour de justice aurait considéré qu’en octroyant des facilités de paiement à l’entreprise concernée, l’ONSS (45) s’était comporté comme un créancier public, qui, à l’instar d’un créancier privé, cherche à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. La Cour aurait décidé ensuite qu’il incombait à la juridiction nationale de déterminer si ces facilités de paiement étaient manifestement plus importantes que celles qu’un créancier privé aurait accordées à cette société.

(136)

En suivant ce même raisonnement de la Cour, Umicore estime qu’en l’espèce, l’ISI, à l’instar d’un créancier public qui cherche, comme un créancier privé, à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, a opté pour le payement immédiat d’un montant net en lieu et place d’un montant brut, ce qui lui a permis de procéder à un recouvrement sûr et extrêmement rapide. Ce comportement serait donc économiquement rationnel et prudent, comparable à celui qu’aurait adopté un créancier privé hypothétique placé dans la même situation.

(137)

En l’occurrence, Umicore estime que le critère de la sélectivité fait clairement défaut en l’espèce, dans la mesure où l’accord fiscal en cause ne constitue qu’une application particulière à l’assujetti d’un régime général accessible à tous les contribuables dans la même situation, et que l’ISI, lorsqu’elle transige, n’exerce pas de pouvoir discrétionnaire.

(138)

À supposer même que la mesure en cause soit considérée comme sélective, elle serait néanmoins justifiée par la nature et l’économie du système. En effet, selon Umicore, une mesure fiscale même sélective doit être considérée comme ne conférant pas d’avantage dès lors qu’il est démontré qu’elle contribue à l’efficacité du recouvrement de l’impôt (46). Dans le cas d’espèce, Umicore estime que la mesure serait justifiée par la nature et l’économie du système dans la mesure où l’accord intervenu a contribué au recouvrement efficace de l’impôt (47).

(139)

Umicore affirme que l’interprétation de la notion d’aide d’État de manière à y inclure un accord fiscal tel que celui conclu avec l’ISI conduirait inéluctablement la Commission à outrepasser ses attributions en s’arrogeant une compétence en matière de recouvrement d’impôts indirects dont elle ne dispose pas et, à empiéter sur les prérogatives des juges nationaux seuls compétents pour trancher un litige fiscal.

(140)

Umicore indique qu’elle a versé une somme considérable à l’ISI tandis que d’autres producteurs d’argent concurrents établis dans d’autres États membres n’ont payé aucune TVA, amende ou intérêt sur des livraisons effectuées dans des circonstances et conditions identiques.

(141)

Dans ce contexte, Umicore estime que la mesure en cause n’a de toute évidence pas pu renforcer sa position concurrentielle sur le marché concerné, à savoir celui du commerce d’argent en grains. Par conséquent, Umicore conclut que l’accord conclu avec l’ISI n’affecte ni la concurrence ni les échanges entre les États membres et que par conséquent l’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité est exclue dans le cas d’espèce.

V.2.   Tiers anonyme

(142)

Un tiers anonyme a transmis à la Commission copie d’une lettre adressée au ministre belge des finances en date du 15 février 2002 reprenant une analyse juridique de l’accord avec Umicore ainsi que des transactions concernées.

(143)

Dans sa lettre, le tiers anonyme a fait valoir que a) l’accord entre l’ISI et Umicore aurait eu pour effet de requalifier un montant de TVA dû en amende, en violation des articles 10 et 172 de la Constitution belge et de l’article 84 du CTVA; b) la prise en compte de l’impact de l’impôt des sociétés pour la détermination du montant de TVA dû ou de l’amende serait illégale; et c) l’application d’une amende proportionnelle (au montant de la TVA) sans réclamer le paiement de la TVA elle-même serait illogique.

VI.   RÉACTION DE LA BELGIQUE AUX COMMENTAIRES DES INTÉRESSÉS

(144)

La Belgique estime que la position d’Umicore confirme généralement la position de la Belgique sur la procédure en cause, en particulier en ce qui concerne l’inexistence d’une procédure formelle de rectification en matière de TVA, de l’absence de valeur juridique d’un relevé de régularisation non signé pour accord par l’assujetti, de la légalité des accords fiscaux et de leur accessibilité par tous les redevables, et plus généralement du manque des éléments constitutifs d’une aide d’État.

(145)

En ce qui concerne le courrier anonyme du 1er octobre 2004, la Belgique estime que ce courrier ne contient aucune observation spécifique relative à la procédure d’aide d’État et serait donc dépourvu de pertinence.

VII.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES TRANSMISES PAR LA BELGIQUE

(146)

À la suite de la restitution des documents saisis par les autorités judiciaires, la Belgique a transmis à la Commission une série d’informations et de documents concernant les transactions à l’origine de la présente procédure.

(147)

En ce qui concerne les ventes à des clients établis en Italie, la Belgique a transmis des documents sur la base desquels il aurait été décidé d’accorder l’exemption visée à l’article 39 bis du CTVA. Les documents en question comprennent plus particulièrement des factures émises par Umicore, des factures de transport et divers documents relatifs aux transports.

(148)

En ce qui concerne les livraisons à des clients établis en Suisse, la Belgique a également transmis une série de documents visant à démontrer le transport direct des marchandises vers l’Italie. Selon la Belgique, le rôle des sociétés suisses se serait limité à une intervention financière dans les achats et les transports.

(149)

Quant aux livraisons effectuées au cours de la période 1997-1998, la Belgique a précisé que, dans un premier temps, la régularisation envisagée pour les années 1995-1996 a été reproduite pour les années suivantes. Elle ajoute que les inspecteurs de l’ISI eux-mêmes avaient très rapidement abandonné la rectification pour cette période. À cette fin, la Belgique a également transmis copie de notes internes démontrant que les inspecteurs concernés avaient effectivement abandonné la taxation envisagée.

VIII.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(150)

En application de l’article 107, paragraphe 1, du traité, sont «incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(151)

La qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d’État; 2) cet avantage soit sélectif; et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(152)

Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide englobe non seulement des prestations positives telles que les subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise, telles que les exemptions et allègements fiscaux (48).

VIII.1.   Remarques préliminaires

(153)

Il convient tout d’abord de constater que les accords transactionnels avec les contribuables constituent une pratique habituelle de l’administration fiscale belge, et en ce qui concerne le domaine de la TVA, ils sont explicitement prévus par l’article 84 du CTVA. L’utilité de tels d’accords qui permettent d’éviter de nombreux litiges n’est par ailleurs pas mise en question par la présente décision.

(154)

Il est rappelé que les instructions administratives belges en la matière prévoient que la conclusion d’une transaction avec l’assujetti implique en général l’existence de concessions de part et d’autre. Néanmoins, conformément à l’article 84 du CTVA, de telles transactions ne sont possibles que dans la mesure où elles n’impliquent pas exemption ou modération d’impôt. En application de ce principe, une transaction ne peut donc pas porter sur le montant de la taxe résultant de faits établis, mais bien sur des questions de fait.

(155)

Dans ce contexte, la Commission estime qu’un accord transactionnel entre un assujetti à la TVA et l’administration fiscale belge ne peut conduire à l’existence d’un avantage économique que dans les conditions suivantes:

lorsque les concessions faites par l’administration sont manifestement disproportionnées par rapport aux concessions faites par l’assujetti eu égard aux circonstances de l’affaire, et qu’il apparaît que l’administration n’applique manifestement pas le même traitement favorable aux autres contribuables se trouvant dans une situation similaire,

lorsque la légalité de l’accord doit être remise en doute, par exemple lorsque le montant de la taxe due aurait été réduit en contradiction avec l’article 84 du CTVA (exonération ou modération de l’impôt portant sur une question de droit).

(156)

Il convient, par conséquent, d’examiner si la transaction conclue entre l’ISI et Umicore remplit les conditions susmentionnées.

VIII.2.   Quant à l’existence d’un avantage

(157)

Il y a lieu tout d’abord de vérifier si la mesure procure à son bénéficiaire un avantage qui allège les charges qui normalement grèvent son budget (49). Dans le cas présent, cela revient à déterminer si la transaction litigieuse a été conclue de façon illégale ou sur la base de concessions disproportionnées de l’administration fiscale.

VIII.2.1.   Quant à la régularité de la procédure

(158)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que la procédure suivie par les autorités fiscales aurait pu constituer une déviation du déroulement normal de la procédure de détermination et liquidation d’une dette TVA dans la mesure où l’accord ne mentionne pas de base légale et où, en l’absence d’accord de l’assujetti, l’administration aurait dû adresser une contrainte accompagnée d’une augmentation de 50 % de l’amende.

(159)

Comme déjà indiqué au considérant 39, l’envoi d’un avis de régularisation constitue la pratique habituelle des autorités fiscales belges en matière de TVA afin d’assurer le respect de principes fondamentaux tels que le droit de la défense. Par conséquent, les deux avis de régularisation adressés par l’ISI à la société Umicore doivent effectivement être considérés comme des avis préliminaires des autorités fiscales et non comme le fait générateur de l’exigibilité de la TVA.

(160)

Par ailleurs, la possibilité de conclure des accords transactionnels avec les assujettis est expressément prévue dans le CTVA belge et doit être considérée comme une pratique normale des autorités fiscales belges. Ces dernières doivent néanmoins respecter le principe selon lequel de telles transactions ne peuvent entraîner ni exemption ni réduction de la taxe due. De telles transactions interviennent donc en principe dans les situations où les autorités fiscales veulent éviter un litige avec l’assujetti portant sur des faits qui ne sont pas clairement établis.

(161)

Par ailleurs, il faut constater qu’il n’y a pas d’obligation pour les autorités fiscales d’adresser une contrainte dans les cas où l’administration n’a pas pu obtenir l’accord de l’assujetti sur la taxation proposée dans l’avis de régularisation. Au contraire, au cas où des doutes subsistent sur les faits concernés, les autorités compétentes peuvent toujours tenter de conclure un accord avec l’assujetti.

(162)

Enfin, il ressort également de l’analyse des textes légaux qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour les autorités fiscales belges de mentionner une base légale expresse dans les accords en question.

(163)

La Commission doit donc conclure, sur la base du contexte juridique décrit dans la présente décision, que la procédure appliquée par les autorités fiscales à l’égard d’Umicore s’est déroulée conformément aux règles et pratiques en vigueur et ne constitue pas une déviation du déroulement normal de la procédure.

(164)

Il convient ensuite d’analyser les transactions en cause en tenant compte des observations préliminaires qui ont été faites, afin de déterminer l’existence éventuelle d’un avantage. Le raisonnement qui suit repose sur l’analyse de deux périodes distinctes, la première période se rapportant aux années 1995 et 1996 sur lesquelles porte la régularisation effectuée par les autorités fiscales, et la deuxième se rapportant aux années 1997 et 1998 pour lesquelles la taxation a été complètement abandonnée.

VIII.2.2.   Années 1995-1996

(165)

En ce qui concerne la période 1995-1996, il convient d’analyser trois types de transactions différentes qui ont fait l’objet du projet de rectification communiqué à Umicore le 30 novembre 1998 afin de déterminer l’existence éventuelle d’un avantage. Pour chaque type de transactions, la présente l’analyse vise à identifier les montants minimaux de TVA, amendes et intérêts de retard qui auraient dû être imposés par les autorités fiscales belges sur la base d’une interprétation raisonnable des faits, sans concessions excessives de celles-ci ni application irrégulière des règles en matière de TVA.

1.   Livraisons de biens à des clients établis en Italie

(166)

Dans ce premier cas de figure, les transactions ont porté sur des livraisons d’argent pur «ex usine» effectuées entre février 1995 et février 1996 suivant le schéma suivant:

Image

(167)

Umicore a facturé les marchandises à une société «B» (50) établie en Italie et disposant d’un numéro d’enregistrement à la TVA dans cet État membre. Cette dernière société a refacturé les marchandises à un client «C» assujetti à la TVA également établi en Italie. Le transport des marchandises a été effectué, sur ordre de l’assujetti C, directement du lieu de production en Belgique vers l’Italie. La plus grande partie des factures adressées par Umicore à son client B ont été payées par l’assujetti C.

(168)

Les factures adressées par Umicore à «B» ont été établies sous couvert de l’exemption prévue à l’article 39 bis du CTVA. L’examen des factures pro forma, obtenues dans le cadre de la coopération administrative avec les autorités fiscales italiennes, indiquent que l’assujetti C était le destinataire des marchandises.

(169)

Dans son relevé de régularisation du 30 novembre 1998, l’ISI avait initialement estimé que le critère d’exemption des livraisons intracommunautaires relatif au transport n’était pas rempli dans la mesure où le transport avait été effectué pour le compte d’un client subséquent (et non par ou pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur comme le prescrit l’article 39 bis du CTVA). Sur cette base, l’administration avait dès lors conclut que la transaction entre Umicore et le client B était constitutive d’une livraison de bien sans transport et ne pouvait donc pas bénéficier de l’exemption de l’article 39 bis du CTVA.

(170)

Les informations transmises par la Belgique et par Umicore à la Commission semblent néanmoins démontrer que la réalité de la transaction entre Umicore et la société B pouvait raisonnablement être mise en question par les autorités fiscales belges. On observe en effet que:

les informations transmises par les autorités fiscales italiennes tendaient à démontrer que la société B pouvait être considérée comme un opérateur défaillant (ou «missing trader») dont le rôle était limité à produire des factures avec application de la TVA et à ensuite disparaître sans remplir ses obligations fiscales, dont le paiement de la TVA à l’autorité fiscale italienne,

les informations transmises par ces mêmes autorités fiscales italiennes faisaient également apparaître que l’unique administrateur de la société B était inconnu des registres de la police,

deux demandes d’information adressées par les autorités fiscales belges à leurs homologues italiens respectivement le 26 août 1998 et le 1er avril 1999 démontrent également que l’administration fiscale belge avait des doutes sérieux quant à la réalité de l’existence de la société B préalablement à la conclusion de l’accord,

le transport des marchandises vers l’Italie était effectué pour le compte de l’assujetti C,

les marchandises étaient transportées directement du site de production en Belgique vers un entrepôt en Italie où elles étaient mises à dispositions de C,

la grande majorité des factures adressées par Umicore à la société B était payée par la société C,

sur la base des déclarations des responsables d’Umicore reprises dans un procès-verbal et dont un extrait a été retranscrit dans le relevé de régularisation, il apparaît par ailleurs qu’aucun contrat cadre n’existait entre Umicore et la société B,

en revanche, il apparaît que la réalité de l’existence de la société C n’était nullement remise en cause par les autorités fiscales italiennes qui, dans le cadre d’une inspection, avaient obtenu un accès complet à la comptabilité de cette société.

(171)

Prise isolément, chacune de ces constations n’est probablement pas suffisante pour démontrer le caractère fictif de la vente entre Umicore et la société B. Néanmoins, ces mêmes constatations prises dans leur globalité peuvent induire un doute certain quant à la réalité de la vente entre Umicore et la société B. Les autorités fiscales belges qui étaient informées des soupçons sur l’existence réelle de l’activité de l’opérateur B avant la conclusion de la transaction avec la société Umicore le 21 décembre 2000, disposaient donc d’une large marge d’appréciation quant à la réalité des transactions et à une éventuelle requalification.

(172)

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation en Belgique, l’impôt doit être basé sur la réalité des faits (51). L’administration fiscale belge est donc en principe tenue d’asseoir son imposition non sur les transactions apparentes présentées par l’assujetti pour justifier une éventuelle exemption, mais bien sur les transactions réelles telles qu’elles ressortent de l’intention réelle des parties.

(173)

S’il ressort des informations à disposition des autorités fiscales belges que la vente entre A et B est une vente fictive et que la vente réelle (impliquant un transfert du pouvoir de disposer du bien) est en fait intervenue dans la relation entre A et C, ces autorités étaient donc en droit de requalifier la livraison de bien entre A et B en livraison de bien entre A et C et d’appliquer les règles en matière de TVA à une telle transaction requalifiée.

(174)

La circonstance qu’une fraude soit intervenue en Italie par l’interposition d’un opérateur défaillant ne permet pas de remettre en cause le droit à l’exemption dont pouvait bénéficier Umicore dans la mesure où la bonne foi de cette dernière n’a pas été remise en question par l’administration belge.

(175)

Il résulte donc de ce qui précède que les autorités fiscales belges pouvaient légitimement requalifier les transactions concernées en livraisons intracommunautaires entre Umicore et la société C, sans qu’une telle requalification constitue une concession disproportionnée de l’administration ou une application irrégulière des règles TVA. Elles pouvaient en outre accorder l’exemption de TVA sur les transactions ainsi requalifiées puisque l’ensemble des conditions d’exemption étaient remplies (y compris le transport par ou pour compte de l’acquéreur).

(176)

Il convient donc d’examiner i) si les autorités fiscales belges étaient en droit d’appliquer une amende sur la base de l’article 70, paragraphe 2, du CTVA en raison de l’existence d’indications inexactes sur les factures; et dans l’affirmative, ii) à quel montant cette amende aurait dû être fixée et iii) si Umicore a bénéficié de concessions disproportionnées ou d’une application irrégulière de la loi par l’administration fiscale.

(177)

Il y a lieu de rappeler tout d’abord qu’en cas d’inexactitude dans l’indication des mentions à porter sur une facture relative à une livraison intracommunautaire, l’AR no 41 prévoit une amende s’élevant à 100 % de la taxe due sur les opérations en question. Néanmoins, comme expliqué précédemment aux considérants 45 et 46, l’application d’amende administrative est soumise au principe de proportionnalité et l’administration dispose, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du régent du 18 mars 1831, du pouvoir de s’écarter des échelles d’amendes prévues dans l’AR no 41.

(178)

Dans le cas d’espèce, il n’est pas exclu qu’une amende de 100 % eut été disproportionnée compte tenu de la bonne foi de l’assujetti qui n’a pas été remise en cause par l’administration. Il n’est pas non plus exclu que, dans le cadre de son litige avec Umicore, l’administration fiscale belge ait tenté de maximiser ses revenus, de la même façon qu’un créancier tente d’optimiser le recouvrement de sa créance. Il faut rappeler à cet égard qu’une telle pratique n’est pas susceptible de relever de l’article 107 du traité dans la mesure où elle n’entraîne pas de concessions disproportionnées ou illégales de la part de l’administration.

(179)

Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration dans ce contexte, on peut raisonnablement considérer que, dans le cadre d’un accord transactionnel, le montant de l’amende aurait dû être fixé par l’administration à un pourcentage compris entre 10 % et 50 %. D’une part, le taux de 10 % peut être considéré comme acceptable par référence au taux de 10 % prévu au tableau G de l’annexe à l’AR no 41 pour les infractions visées à l’article 70, paragraphe 1, du CTVA ainsi que par référence à l’amende de 10 % mentionnée dans le relevé de régularisation du 30 novembre 1998. D’autre part, le taux de 50 % pourrait être considéré comme le taux maximal applicable en tenant compte du principe de proportionnalité et du contexte d’un accord transactionnel. L’application d’un taux de 50 % semble d’ailleurs confortée par une jurisprudence récente de la Cour de cassation belge (52). Compte tenu du fait que ce dernier arrêt se rapporte à une affaire pénale, on peut donc considérer que, dans le cas d’espèce où l’absence d’intention frauduleuse d’Umicore est établie, le taux de 50 % constitue un seuil maximal.

(180)

On peut donc conclure qu’eu égard aux circonstances du cas d’espèce, l’amende pouvait raisonnablement être fixée à un montant compris entre 33 238 698 BEF (10 % × 332 386 976 BEF) et 166 193 488 BEF (50 % × 332 386 976 BEF).

(181)

Dans la mesure où un avantage sélectif n’aurait pu résulter que de concessions disproportionnées de la part de l’administration fiscale, seul le montant le plus faible, à savoir 33 238 698 BEF, doit être pris en compte pour la détermination d’un éventuel avantage. Un tel montant est en principe déductible de la base imposable à l’impôt des sociétés (53).

2.   Livraisons de biens à des clients établis en Suisse

(182)

Dans le deuxième cas de figure, la séquence des transactions litigieuses avec les clients suisses était typiquement la suivante:

Image

(183)

Entre février 1996 et octobre 1996, Umicore facturait les marchandises à une société B (54) établie en Suisse ne disposant pas d’un numéro d’enregistrement à la TVA dans un quelconque État membre. La société suisse refacturait ensuite les marchandises à un client C assujetti à la TVA et établi en Italie. Le transport des marchandises s’effectuait directement du lieu de production en Belgique vers l’Italie. Sur la base des documents transmis par la Belgique, il semble que le transport ait été commandité par la société C. Il semble par ailleurs que dans certains cas, le prix des marchandises ait été payé directement par C à Umicore tandis que dans d’autres cas, c’est la société B qui effectuait le paiement. Il faut également noter que C se réfère en réalité à des sociétés considérées comme fictives par les autorités fiscales italiennes et espagnoles (55).

(184)

Les factures adressées par Umicore à la société suisse B entre février 1996 et octobre 1996 portent sur des ventes d’argent pur «ex usines Hoboken» et reprennent les mentions suivantes: «Exportation – Exemption de TVA en vertu de l’article 39 du code».

(185)

Bien que les livraisons en question aient été effectuées par Umicore en exemption de TVA sous couvert de l’article 39 du CTVA, les informations obtenues par l’ISI auprès de l’assujetti ainsi qu’auprès de l’administration belge des douanes et accises démontraient que le transport des marchandises avait été effectué à destination de l’Italie sans qu’il y ait eu d’exportation.

(186)

En raison de l’absence d’exportation et donc du droit à l’exemption sur la base de l’article 39 du CTVA, la question est à nouveau de savoir si les autorités fiscales belges auraient pu être amenées à conclure que les transactions entre Umicore et la société suisse avaient un caractère fictif, que les véritables transactions étaient intervenues dans la relation entre Umicore et C et que ces dernières transactions pouvaient bénéficier de l’exemption prévue à l’article 39 bis du CTVA.

(187)

Dans son relevé de régularisation du 30 novembre 1998, l’ISI avait estimé que les critères d’exemption au titre de l’article 39 du CTVA (exportations) n’étaient pas remplis puisqu’aucun document justifiant la réalité des exportations, et notamment aucune déclaration d’exportation, n’avait pu être produit.

(188)

Sur cette base, l’administration avait dès lors conclu que les transactions entre Umicore et les sociétés suisses ne pouvaient être exemptées sur la base de l’article 39 du CTVA et étaient réputées avoir eu lieu en Belgique, conformément à l’article 15, paragraphe 7, du CTVA et étaient donc soumises à la TVA belge conformément à l’article 2 du CTVA. Elle concluait donc qu’Umicore était redevable d’un montant de TVA de 312 608 393 BEF (56) (7 749 359 EUR) ainsi que d’une amende s’élevant à 10 % de ce montant.

(189)

Dans une réponse complémentaire du 30 mars 2000 aux relevés de régularisation, Umicore affirme qu'«il est maintenant établi que le mécanisme mis en place avait un caractère fictif, dont le service commercial d’Umicore ne pouvait avoir connaissance. Les importations en Suisse n’ont jamais eu lieu et il est donc essentiel de souligner que, dans ces dossiers comme dans les autres, la réalité des livraisons en Italie n’est pas mise en doute.»

(190)

Il apparaît par ailleurs sur des factures pro forma adressées par Umicore à ses clients suisses que le nom de l’assujetti italien destinataire des marchandises est mentionné explicitement et que l’identité de ce destinataire est confirmé par les lettres de transport établies par le transporteur.

(191)

Pour les raisons qui suivent, une requalification des transactions concernées en livraisons intracommunautaires entre Umicore et l’entité C n’est pas envisageable:

Au moment de la conclusion de l’accord, l’administration belge était déjà informée que C se rapportait en réalité à des entités qui étaient considérés comme des sociétés fictives par les autorités fiscales italiennes et espagnoles.

La réalité de l’existence des sociétés suisses n’a jamais été remise en question, ni par les autorités fiscales belges ou italiennes, ni encore par Umicore.

La société Umicore ne pouvait pas ignorer qu’elle n’était pas en droit d’appliquer l’exemption prévue à l’article 39 du CTVA (exemption de TVA pour les exportations) en l’absence d’exportation des marchandises.

(192)

Il en résulte que les transactions concernées ne pouvaient pas bénéficier de l’exemption de TVA sur la base de l’article 39 du CTVA (en raison de l’absence d’exportation), ni de l’exemption de TVA en application de l’article 39 bis du CTVA. Les transactions en question devaient dans ce cas s’analyser comme des livraisons de biens sans transport ne pouvant bénéficier d’une exemption TVA. Il résulte donc de l’application de l'article 15, paragraphes 2 et 7, du CTVA et de l’article 2 du CTVA qu’Umicore était redevable d’un montant de TVA de 312 608 393 BEF (7 749 359 EUR). En outre, une amende de 10 %, à savoir 31 260 839 BEF, devait également être appliquée sur ce montant en application de l’article 70, paragraphe 1, du CTVA et de l’article 1, paragraphe 1, de l’AR no 41. Aucun élément du dossier ne permet à la Commission de penser que ce taux de 10 % soulèverait un problème d’application du principe de proportionnalité (57).

(193)

Conformément aux règles fiscales applicables, le montant de TVA supplémentaire dû par l’assujetti et non facturé au client doit être considéré comme une dépense déductible pour la détermination de la base imposable à l’impôt des sociétés. Le montant de l’amende administrative est également déductible à l’impôt des sociétés.

3.   Livraisons de biens à des clients établis en Italie et en Espagne

(194)

Entre octobre et décembre 1996, la séquence des transactions litigieuses avec ces clients était la suivante:

Image

(195)

Umicore facturait les marchandises à des sociétés «B» établies en Italie ou en Espagne et y disposant d’un numéro d’enregistrement à la TVA. Les factures en question portaient sur des ventes d’argent pur «ex usines» et étaient établies sous couvert soit de l’exemption prévue à l’article 39 du CTVA (exportations) soit de l’exemption prévue à l’article 39 bis du CTVA (livraisons intracommunautaires). Le transport des marchandises s’effectuait directement du lieu de production en Belgique vers l’Italie. Dans la majorité des cas, le paiement des factures était effectué par la société suisse C (58) qui apparaît également comme le véritable commanditaire du transport (59).

(196)

Enfin, les informations adressées par les autorités fiscales italiennes et espagnoles à l’administration belge préalablement à la conclusion de l’accord transactionnel tendent à démontrer que les sociétés B avaient une existence fictive.

(197)

Dans son relevé de régularisation du 30 novembre 1998, l’administration fiscale belge était d’avis que l’indication des acquéreurs sur les factures de vente était incorrecte et que les sociétés suisses C étaient les véritables acquéreurs des marchandises. En l’absence de toute exportation en dehors du territoire de l’Union, l’administration belge précisait dans son relevé que l’exemption de l’article 39 du CTVA n’était pas d’application et que les ventes concernées devaient être requalifiées en livraisons de bien soumises à la TVA belge en application de l’article 15, paragraphes 2 et 7, du CTVA et de l’article 2 du CTVA. L’administration concluait donc qu’Umicore était redevable d’un montant de 63 216 555 BEF (60) (1 567 097,46 EUR) au titre de la TVA ainsi que d’une amende administrative de 10 % de ce montant.

(198)

Dans le cadre d’un échange de courriers avec l’ISI, Umicore indiquait que les sociétés suisses étaient mandatées par les sociétés B pour organiser le transport des marchandises et agissaient en outre comme agent financier des mêmes sociétés.

(199)

À cet égard, il faut observer qu’il n’y a pas d’éléments dans le dossier permettant de démontrer que les sociétés suisses auraient agi comme mandataires du transport pour compte des sociétés italiennes et espagnoles. Au contraire, l’ensemble des documents communiqués à la Commission tendent à démontrer que le transport des marchandises avait été effectué pour compte des sociétés suisses et que ces dernières étaient les bénéficiaires et propriétaires effectifs des marchandises concernées.

(200)

Par conséquent, la Commission considère que, dans leur relevé de régularisation, les autorités fiscales belges avaient à bon droit requalifié les transactions litigieuses en livraisons de biens aux sociétés suisses. De telles livraisons devaient dès lors être soumises à la TVA belge en application de l’article 15, paragraphes 2 et 7, du CTVA et de l’article 2 du CTVA sans possibilité d’exemption sur la base de l’article 39 ou 39 bis du CTVA.

(201)

Au cas même où les autorités fiscales auraient pu légitimement reconnaître la réalité des transactions avec les sociétés italiennes et espagnoles, l’exemption sur la base de l’article 39 bis du CTVA aurait dû être refusée en raison de l’absence de transport par ou pour compte du vendeur (Umicore) ou de l’acquéreur (B).

(202)

Il faut donc conclure qu’Umicore était redevable d’un montant de 63 216 555 BEF (1 567 097,46 EUR) au titre de la TVA ainsi que d’une amende administrative de 6 321 655 BEF (10 % de la TVA due) en application de l’article 70, paragraphe 1, du CTVA et de l’article 1, paragraphe 1, de l’AR no 41.

(203)

Le montant de 63 216 555 BEF ainsi que le montant de l’amende administrative sont en principe déductibles à l’impôt des sociétés.

4.   Prise en compte de la non-déductibilité du montant de la transaction

(204)

La pratique visant à considérer une amende administrative qui est en principe déductible (de la base imposable) à l’impôt des sociétés comme non déductible et à réduire ensuite le montant de cette amende afin de tenir compte de sa non déductibilité (compensation ou «netting») n’est pas conforme à la réglementation ni à la pratique administrative dans ce domaine (61). Par conséquent, il convient de prendre en compte l’avantage et le désavantage résultant de cette pratique par rapport à une situation où une telle compensation n’aurait pas été appliquée par l’administration.

(205)

Le même raisonnement peut être appliqué aux montants de TVA qui sont en principe déductibles à l’impôt des sociétés et qui auraient bénéficié de cette même compensation.

(206)

Parmi les montants déterminés dans les précédents considérants, les montants suivants doivent être considérés comme déductibles:

33 238 698 + 312 608 393 + 31 260 839 + 63 216 555 + 6 321 655 = 446 646 140 BEF.

(207)

L’impact négatif pour Umicore de la non déductibilité de ces montants peut être estimé en principe à:

446 646 140 BEF × 40,17 % (62) = 179 417 754 BEF

(208)

Néanmoins, compte tenu du fait qu’Umicore présentait une perte fiscale pour les revenus imposables de l’année 2000, la non déductibilité des montants concernés n’entraînait en réalité un impact négatif que pour la période imposable suivante (revenus 2001) au cours de laquelle Umicore avait effectivement imputé l’intégralité de sa perte fiscale reportable. Par conséquent, le mécanisme de compensation tel qu’appliqué par l’administration belge a eu pour effet de différer le paiement de la taxe ou de l’amende sur la période imposable suivante.

(209)

Par ailleurs, dans la mesure où l’impôt des sociétés belge est en principe perçu au moyen de versements anticipés effectués par le contribuable au cours de l’année imposable afin d’éviter des majorations d’impôts (63), on peut raisonnablement considérer qu’en l’absence de compensation, Umicore aurait été amenée à effectuer les versements en question au milieu de l’année 2001, ce qui signifie en pratique qu’Umicore a bénéficié d’un report de paiement du montant de 179 417 754 BEF de six mois.

(210)

L’impact positif de la non déductibilité pour Umicore peut donc être évalué au montant suivant:

179 417 754 BEF × 0,8 % (64) × 6 mois = 8 612 052 BEF.

5.   Intérêts de retard

(211)

Les intérêts de retard dus en principe sur les montants de TVA calculés ci-avant doivent être calculés sur la base d’un taux mensuel de 0,8 % à partir du 21 janvier 1997 (65) et jusqu’au paiement effectif qui est intervenu à la fin du mois de décembre 2000:

37,6 % (66) × (312 608 393 + 63 216 555) = 141 310 180 BEF.

6.   Récapitulatif des montants dus pour la période 1995-1996

(212)

Les montants minimaux dus par Umicore pour la période 1995-1996 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous:

(en BEF)

DESCRIPTION

MONTANTS DUS

1)

Premier type de transactions

 

Amende administrative

33 238 698

2)

Second type de transactions

 

TVA due

312 608 393

Amende administrative (10 %)

31 260 839

3)

Troisième type de transactions

 

TVA due

63 216 555

Amende administrative (10 %)

6 321 655

Sous-total

446 646 140

4)

Intérêts de retard

141 310 180

Total dû en principe (TVA + intérêts)

587 956 320

5)

Impact de la non déductibilité:

 

– impact négatif de la non déductibilité

– 179 417 754

+ impact positif du paiement différé

8 612 052

TOTAL

417 150 618

(213)

Sur la base du calcul qui précède, il faut considérer que le montant minimal dont Umicore était redevable pour les années 1995 et 1996 dans le cadre de la conclusion d’un accord transactionnel avec l’administration fiscale s’élève à 587 956 320 BEF (14 575 056,46 EUR). Néanmoins, avant de comparer ce montant au montant de l’accord, il convient de tenir compte de l’impact de la non déductibilité, ce qui ramène le montant déterminé à 417 150 618 BEF (10 340 893,71 EUR).

VIII.2.3.   Années 1997-1998

(214)

En ce qui concerne la période 1997-1998, les transactions mise en cause dans le relevé de régularisation du 30 avril 1999 suivaient le schéma suivant:

Image

(215)

Dans ce dernier scénario, le client d’Umicore est une succursale B établie au Royaume-Uni d’une société suisse disposant d’un numéro de TVA au Royaume-Uni. Le client subséquent est un assujetti C établi en Italie. Les marchandises étaient transportées directement du lieu de production en Belgique vers l’Italie. Enfin, le paiement des factures de vente établies par Umicore était effectué par l’assujetti B.

(216)

Dans son relevé de régularisation du 30 avril 1999, l’administration fiscale était d’avis que l’assujetti B n’était pas en droit de revendiquer l’exemption de TVA prévue à l’article 39 bis du CTVA au motif qu’il ne disposait pas d’un numéro de TVA valable en Italie. Subsidiairement, elle estimait que, quand bien même on admettrait que l’assujetti B a une activité économique réelle lui conférant la qualité d’assujetti à la TVA, les ventes concernées devraient s’analyser comme des opérations triangulaires intracommunautaires. Dans un tel cas de figure, la première vente entre Umicore et l’assujetti B devrait s’analyser comme une vente nationale sans transport soumise à la TVA belge sans possibilité d’exemption puisque le transport aurait été effectué pour compte des clients italiens.

(217)

À titre préliminaire, il convient de noter tout d’abord que, contrairement à la période 1995-1996, les inspecteurs de l’ISI eux-mêmes ont estimé ultérieurement qu’il n’y avait pas d’élément suffisant pour refuser l’exemption. Cette situation ressort en effet clairement de notes internes adressées par les inspecteurs à leur directeur avant et après la conclusion de l’accord.

(218)

Deuxièmement, il apparaît des documents transmis à la Commission par la Belgique par lettre du 6 août 2009, que le transport avait bien été effectué pour compte de l’assujetti B (et non pour compte d’un éventuel client subséquent). Ceci semble en outre pouvoir être confirmé sur la base de copies de documents transmis par Umicore à l’ISI dans son courrier du 11 juin 1999 qui démontrent que, pour chaque vente, un fax était envoyé par l’assujetti B à Umicore afin de l’informer de l’identification de la société de transport, du nom du conducteur et du numéro de plaque minéralogique du camion.

(219)

En outre, la circonstance selon laquelle l’assujetti B n’avait pas de numéro de TVA valable en Italie, telle qu’avancée par l’administration belge dans son relevé de régularisation du 30 avril 1999, ne semble pas pertinente en l’absence d’une quelconque obligation pour un assujetti d’être enregistré à la TVA dans l’État membre où les marchandises sont expédiées. Par ailleurs, il faut constater que l’administration fiscale britannique, qui a transmis des informations à l’administration belge à la demande de celle-ci, n’a nullement remis en cause la réalité de l’existence des activités de l’assujetti B au Royaume-Uni.

(220)

Enfin, il faut constater que l’administration fiscale belge n’a pas remis en cause la circonstance que les marchandises ont bien quitté le territoire belge et qu’elles ont été transportées vers un autre État membre.

(221)

Ces considérations semblent démontrer à suffisance que l’ISI ne disposait pas d’éléments lui permettant de rejeter l’exemption de TVA telle qu’appliquée par Umicore. Il faut donc en conclure qu’Umicore n’était redevable d’aucun supplément de TVA, amende ou intérêt pour la période 1997-1998.

VIII.2.4.   Conclusions sur l’existence d’un avantage économique

(222)

Sur la base de l’évaluation qui précède, il faut considérer que le montant minimal dont Umicore était redevable pour les années 1995 à 1998 dans le cadre de la conclusion d’un accord transactionnel avec l’administration fiscale s’élevait au total à 417 150 618 BEF (10 340 893,71 EUR).

(223)

Dans la mesure où ce montant est inférieur au montant payé par Umicore sur la base de l’accord du 21 décembre 2000, on ne peut conclure à l’existence de concessions disproportionnées de la part des autorités fiscales belges. Le seul aspect de l’accord qui déroge à la réglementation ainsi qu’à la pratique administrative concerne le mécanisme de compensation par lequel le montant dû a été réduit pour prendre en compte la non déductibilité à l’impôt des sociétés. Néanmoins, l’impact économique résultant de cette pratique a été dûment pris en compte dans l’évaluation en question.

(224)

La Commission estime par conséquent que les autorités fiscales belges n’ont pas octroyé d’avantage économique ou financier à la société Umicore dans le cadre de la conclusion de l’accord transactionnel du 21 décembre 2000.

IX.   CONCLUSION

(225)

La Commission constate que l’accord transactionnel conclu le 21 décembre 2000 entre les autorités fiscales belges et la société Umicore n’a pas procuré d’avantage à cette dernière et qu’il ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord fiscal transactionnel conclu le 21 décembre 2000 entre l’État belge et la société Umicore SA (ex-Union Minière SA), portant sur un montant de 423 000 000 BEF, ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 280 du 17.11.2004, p. 10.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Un certain nombre de changements de terminologie ont également été apportés par le TFUE, tels que le changement de «Communauté» en «Union» et de «marché commun» en «marché intérieur».

(3)  JO C 223 du 7.9.2004, p. 2.

(4)  Voir la note de bas de page no 1.

(5)  JO L 376 du 31.12.1991, p. 1.

(6)  Directive 77/388/CEE («Sixième directive TVA») du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

(7)  L’article 5, paragraphe 2, de l'AR no 18, dispose que «l’acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possessions des biens en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, un accusé de réception à son vendeur établi en Belgique. L’accusé de réception à livrer au vendeur doit mentionner la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination. Le même document doit être délivré au vendeur lorsque la prise de possession des biens en Belgique est réalisée par une tierce personne, qui agit pour le compte de l’acheteur qui n’est pas établi en Belgique. Dans ce cas, le document doit être délivré par ladite tierce personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d’ordre». L’article 6 de l'AR no 18, précise que «La preuve de l’exportation doit être fournie par le vendeur […] indépendamment du document prescrit par l’article 5, § 2». L’article 3 de l'AR no 18 dispose ensuite que «Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d’exportation visée à l’article 2» qui dispose «Une copie de la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, une note d’envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture de vente, doit être remise au bureau de douane où conformément à la réglementation douanière en matière d’exportation, une déclaration d’exportation doit être déposée».

(8)  Un extrait de la réponse du ministre belge des finances à la question parlementaire no 248 du 23 janvier 1996 (Bull. Q.R., Ch. Repr. S.O. 1995-1996, no 26 du 18.3.1996) précise que «Une livraison intracommunautaire au départ de la Belgique constitue dès lors une opération qui rend la TVA en principe exigible en Belgique lorsqu’elle est effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. Le droit au bénéfice de cette exemption doit bien entendu être prouvé par le fournisseur qui l’invoque. C’est donc à lui qu’incombe la charge de la preuve que les conditions d’application de l’exemption sont remplies».

(9)  L’article 16 précise que la livraison s’opère au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur et l’article 17 que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s’opère la livraison du bien.

(10)  Voir arrêt de la Cour de cassation du 21.5.1982, Pas. I, 1982, p. 1106.

(11)  Bien que cette procédure ne soit pas expressément prévue par le Code de la TVA, elle constitue la pratique habituelle de l’administration afin de respecter plusieurs principes fondamentaux dont le droit de la défense et le principe de bonne administration.

(12)  Commentaire administratif du Code de la TVA no 84/91.

(13)  Notamment eu égard au nombre et à l’importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l’importance des opérations qui ont fait l’objet de documents réguliers.

(14)  Le commentaire administratif no 70/67 prévoit que cette disposition s’applique lorsque l’assujetti vend sans facture à un client qui se présente comme un particulier à la condition que l’assujetti n’ait pas de raison sérieuse de douter du non-assujettissement de leurs cocontractants.

(15)  Voir tableau C.

(16)  Arrêt de la Cour d’arbitrage du 24 février 1999 dans l’affaire no 22/1999.

(17)  Devenue entre-temps la Cour constitutionnelle.

(18)  Cassation, 12 février 2009, RG C.07.0507.N, non publié; Cassation, 13 février 2009, RG F.06.0107.N, non publié et Cassation, 12 février 2009, RG F.06.0108.N.

(19)  Voir ancien article 84 du CTVA.

(20)  L’article 9 de l’arrêté du régent prévoit que le ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.

(21)  Les directeurs régionaux de l’ISI disposent des mêmes pouvoirs en vertu de l’article 95 de la loi du 15 mars 1999 remplaçant l’article 87 de la loi du 8 août 1980.

(22)  Voir commentaire TVA no 84/59.

(23)  Voir commentaire TVA no 84 bis/4 et suivants.

(24)  Circulaire TVA no 78 du 15 décembre 1970, point 9.

(25)  Voir manuel TVA publié par l’administration de la TVA, p. 1116, point 530.

(26)  Si un assujetti facture initialement un montant de 100, plus une TVA de 21, soit un montant total de 121 et que l’acquéreur ne paie que le montant de 100, la restitution éventuelle ne portera pas sur un montant de 21 mais bien sur un montant de 21 × (21/121) = 3,64.

(27)  Il n’existe pas d’instructions précises sur la façon de calculer la restitution en cas de perte partielle sur le prix. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’une telle restitution puisse être appliquée dans les cas où le montant de la TVA est facturé ultérieurement par l’assujetti (y compris plusieurs années après le fait générateur de la taxe).

(28)  Voir com. IR no 53/88.

(29)  Voir com. IR no 53/97 et no 53/97.1.

(30)  Voir notamment l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 dans l’affaire C-241/94, France/Commission, Rec. 1996, p. I-4551; l’arrêt du Tribunal du 6 mars 2002 dans les affaires jointes T-127/1999, Diputación Foral de Álava, T-129/1999, Comunidad Autónoma del País Vasco et Gasteizko Industria Lurra et T-148/1999, Daewoo Electronics Manufacturing España, Rec. 2002 p. II-1275, points 151 et 154.

(31)  Article 85 du CTVA.

(32)  Dans ce courrier [SG(99) 3364] du 10.5.1999, la Commission précise que, bien que les dispositions belges semblent raisonnables et proportionnées, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes dont il ressort que, particulièrement lorsque l’acheteur transporte lui-même le bien acquis, l’administration exige des documents que le vendeur ne peut pas produire, notamment les documents de transport.

(33)  À cet égard, la Belgique rappelle la jurisprudence belge suivant laquelle l’impôt doit être fondé sur la réalité des faits ainsi que sur le principe de bonne administration. Sur la base de ces principes, l’administration estime qu’elle se doit de tenir compte d’éléments de preuve fournis par les autorités d’un autre pays pour l’octroi éventuel de l’exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires.

(34)  Dans le cas d’espèce, la société suisse ayant acquis les biens avait fait agréer un représentant responsable au Royaume Uni, lui-même identifié à la TVA et remplissant ses obligations fiscales dans ce pays.

(35)  L’article 2 du CTVA prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la taxe lorsqu’elles ont lieu en Belgique. Or, l’article 53, 2o, du CTVA impose la délivrance d’une facture pour toutes les livraisons ou prestations de service, qu’elles soient ou non effectivement taxées en Belgique.

(36)  L’article 70, paragraphe 2, du CTVA s’appliquerait d’ailleurs lorsque les factures, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53 octies et 54 du CTVA, n’ont pas été établies ou ne l’ont pas été correctement.

(37)  Voir commentaires TVA no 70/60 à 70/62.

(38)  Voir com. IR, no 53/97 et 53/97.1.

(39)  Voir communiqué de presse du 9 juillet 2004, IP/04/882.

(40)  Voir considérant 55 de la décision d’ouverture.

(41)  Voir les conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-353/95 P, Rec., 1997, pp. I-7007, point 30.

(42)  Umicore cite les statistiques de l’ISI selon lesquelles 22 % des suppléments en matière de TVA dus à une augmentation de chiffre d’affaires sur la période 2000-2002 ont été établis à la suite d'un accord avec le redevable.

(43)  Trib. Namur, 10.1.1991, FJ.F, 91/204: «L’administration fiscale et le contribuable peuvent valablement transiger sur la base imposable en matière de T.V.A. Les dispositions légales et réglementaires applicables prévoient qu’en marquant son accord sur la transaction relative à la base imposable, le contribuable sollicite également le bénéfice de la réduction des amendes. L’opération répond ainsi, de par sa nature même, à la définition de la transaction dont la caractéristique essentielle est l’existence de concessions réciproques que se font les parties. La concession du contribuable consiste, en l’espèce, en l’accord qu’il marque sur la base imposable résultant du relevé de régularisation après contrôle. La concession de l’administration fiscale consiste en la réduction des amendes légales liées à l’accord relatif à la détermination de la base imposable».

(44)  Arrêt du 29.6.1999, DM Transport, C-256/97, Rec.1999, p. I - 3913. DM Transport était notamment redevable de 18 100 000 BEF à l’Office national de sécurité sociale belge (ľ«ONSS»), au titre de retenues salariales et de redevances patronales. En vertu du droit belge, l’employeur qui ne verse pas les cotisations à temps est passible entre autres de majorations et de sanctions pénales. Il est néanmoins admis que l’ONSS puisse accorder des délais de grâce. Considérant que les facilités de paiement avaient permis à l’entreprise insolvable de subsister de manière artificielle, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé une question préjudicielle à la Cour, en vue de déterminer si de telles facilités de paiements pouvaient être constitutives d’aides d’État.

(45)  Office national de sécurité sociale en Belgique.

(46)  Arrêt du 6.3.2002, Diputación Forai de Álava e.a., T-127/1999, Rec. 2002, p. II – 1275, points 164-166.

(47)  À cet égard, Umicore se réfère au point 26 de la communication de la Commission sur l’application des règles en matière d’aide d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3), selon lequel la raison d’être d’un système fiscal serait «de collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l’État».

(48)  Voir notamment les arrêts de la Cour du 15.3.1994 dans l’affaire C-387/92, Banco Exterior de España, Rec. 1994 p. I-877, point 13; du 8.11.2001 dans l’affaire C-143/1999, Adria Wien Pipeline GmbH, Rec. 2001, p. I-8365, point 38; du 22.11.2001 dans l’affaire C-53/00, Ferring, Rec. 2001, p. I-9067, point 15; du 3.3.2005 dans l’affaire C-172/03, Heiser, Rec. 2005, p. I-1627, point 36; du 22.6.2006 dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Forum 187 ASBL, Rec. 2003, p. I-6887, point 86.

(49)  Voir point 9 de la communication de 1998 précitée à la note de bas de page no 46.

(50)  «B» se rapporte en réalité à deux sociétés italiennes distinctes.

(51)  Voir section II.2 à ce sujet.

(52)  Cassation, arrêts du 12.9.2009, précités. La Cour a confirmé qu’une amende de 200 % était disproportionnée eu égard aux circonstances de l’affaire et que la Cour d’appel avait à bon droit ramené le montant de l’amende à 50 %.

(53)  Voir section II.2 à ce sujet.

(54)  B se rapporte en réalité à deux sociétés établies en Suisse.

(55)  «C» se rapporte en réalité aux mêmes sociétés que «B» dans le troisième cas de figure décrit au point suivant.

(56)  1 488 611 396 BEF × 21 % = 312 608 393 BEF.

(57)  Dans les cas d’application de l’article 70, paragraphe 1, le taux de 10 % constituerait le minimum appliqué par les autorités fiscales.

(58)  C se rapporte en réalité aux mêmes sociétés suisses qui étaient impliquées dans le deuxième cas de figure.

(59)  Les factures pro forma établies par Umicore mentionnent dans la description des marchandises le nom de la société C en tant que «propriétaire». Quant aux documents de transport, ils sont adressés initialement à la société suisse C et mentionnent généralement que les marchandises sont à destination de l’Italie pour compte de la société suisse C.

(60)  21 % des montants facturés: (29 595 944 + 34 744 972 + 32 355 113 + 73 803 950 + 130 531 237) × 21 % = 63 216 555 BEF.

(61)  Voir section II.2.

(62)  Taux de l’impôt des sociétés applicable au moment de la conclusion de l’accord.

(63)  Voir article 218 du CIR92 en liaison avec les articles 157 à 168 du CIR92.

(64)  Taux appliqué par l’administration fiscale belge pour le calcul des intérêts de retard.

(65)  Date déterminée dans le relevé de régularisation sur la base de la pratique habituelle de l’administration fiscale.

(66)  (3 × 12 mois) + 11 mois = 47 mois × 0,8 % = 37,6 %.


11.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/100


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie reconnues comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne certaines régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2011) 3066]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/277/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section I, point 4, et section II, point 7, et son annexe D, chapitre I, section E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans son annexe II, la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les régions Émilie-Romagne et Val d’Aoste satisfont aux conditions établies par la directive 91/68/CEE pour que ces régions de l’Italie soient reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).

(4)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître l’Émilie-Romagne et le Val d’Aoste comme des régions officiellement indemnes de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le passage relatif à l’Italie dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(5)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(6)

Bien que l’Île de Man ne fasse pas partie de l’Union européenne, mais constitue une dépendance de la couronne britannique bénéficiant d’une autonomie interne, elle a une relation spéciale et restreinte avec l’Union. Dès lors, le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux Îles anglo-normandes et à l’Île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (4) prévoit que pour l’application de la réglementation concernant, entre autres, les questions de police sanitaire, le Royaume-Uni et l’Île de Man sont considérés comme un seul État membre.

(7)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (5) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres et des régions d’États membres déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(8)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Rieti et de Viterbe dans le Latium satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme officiellement indemnes de tuberculose.

(9)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer les provinces de Rieti et de Viterbe dans le Latium comme des régions de l’Italie officiellement indemnes de tuberculose.

(10)

L’Italie et le Royaume-Uni ont aussi présenté à la Commission des documents prouvant que les provinces de Frosinone, de Latina et de Viterbe dans le Latium pour l’Italie et l’Île de Man pour le Royaume-Uni satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme officiellement indemnes de brucellose.

(11)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie et le Royaume-Uni, il convient de déclarer les provinces de Frosinone, de Latina et de Viterbe dans le Latium pour l’Italie et l’Île de Man pour le Royaume-Uni comme des régions de l’Italie et du Royaume-Uni officiellement indemnes de brucellose.

(12)

L’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni ont présenté à la Commission des documents prouvant que la province de Viterbe dans le Latium pour l’Italie, quarante-quatre régions administratives (powiaty) situées dans les voïvodies de Lubusz, de Cujavie-Poméranie, de Mazovie, de Podlachie, de Varmie-Mazurie et de Grande-Pologne pour la Pologne et l’Île de Man pour le Royaume-Uni satisfont aux conditions établies par la directive 64/432/CEE pour être considérées comme des régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(13)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni, il convient de déclarer les régions concernées comme des régions de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(14)

Il convient donc de modifier les annexes de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

(4)  JO L 68 du 15.3.1973, p. 1.

(5)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE I

Dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d'Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Latina, de Rieti, de Rome et de Viterbe,

région de Ligurie: province de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d'Ombrie,

région du Val d’Aoste,

région de Vénétie.»


ANNEXE II

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d'Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Rieti et de Viterbe,

région de Lombardie,

région des Marches: province d’Ascoli Piceno,

région du Piémont: provinces de Novare, de Verbania et de Verceil,

région de Sardaigne: provinces de Cagliari, de Medio-Campidano, d’Ogliastra, d’Olbia-Tempio, d’Oristano,

région de Toscane,

province de Trente,

région de Vénétie.»

2)

à l’annexe II, chapitre 2:

a)

le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d'Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Frosinone, de Latina, de Rieti et de Viterbe,

région de Ligurie: provinces d’Imperia et de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise: province de Campobasso,

région du Piémont,

région des Pouilles: province de Brindisi,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d'Ombrie,

région de Vénétie»;

b)

le passage relatif au Royaume-Uni est remplacé par le texte suivant:

«Au Royaume-Uni:

Grande-Bretagne: Angleterre, Écosse et pays de Galles,

Île de Man.»

3)

à l’annexe III, le chapitre 2 est modifié comme suit:

a)

le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région de Campanie: province de Naples,

région d'Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie Julienne,

région du Latium: provinces de Frosinone, de Rieti et de Viterbe,

région de Ligurie: provinces d’Imperia et de Savone,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région des Pouilles: province de Brindisi,

région de Sardaigne,

région de Sicile: provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Syracuse et de Trapani,

région de Toscane,

province de Trente,

région d'Ombrie,

région du Val d’Aoste,

région de Vénétie»;

b)

le passage relatif à la Pologne est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

voïvodie de Basse-Silésie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

voïvodie de Lublin

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

voïvodie de Lubusz

Powiaty:

gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski

voïvodie de Cujavie-Poméranie

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski

voïvodie de Łódź

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

voïvodie de Petite-Pologne

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki

voïvodie de Mazovie

Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

voïvodie d’Opole

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki

voïvodie de Subcarpatie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski

voïvodie de Podlachie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski

voïvodie de Poméranie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski

voïvodie de Silésie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki

voïvodie de Sainte-Croix

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

voïvodie de Varmie-Mazurie

Powiaty:

Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski

voïvodie de Grande-Pologne

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, turecki, wolsztyński, wrzesiński»

c)

le passage suivant relatif au Royaume-Uni est ajouté:

«Au Royaume-Uni:

Île de Man.»