ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.118.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 118

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
6 mai 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 435/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 436/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

2

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 437/2011 de la Commission du 5 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 438/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/268/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 mai 2011 portant nomination d’un membre bulgare du Comité économique et social européen

8

 

 

2011/269/UE

 

*

Décision de la Commission du 27 octobre 2010 relative à l’aide d’État C 14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. [notifiée sous le numéro C(2010) 7274]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 435/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le règlement (CE) no 951/2007 du 9 août 2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2).

(2)

Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontalière menés au titre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, une prolongation d’un an de la phase de mise en œuvre des projets permettrait de respecter les programmes de travail et de mener à bien l’exécution des projets d’ampleur significative.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 951/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 1638/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2007, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint commençant en même temps que la période de mise en œuvre du programme et se terminant au plus tard le 31 décembre 2015. Les activités des projets financés par le programme doivent être terminées au plus tard à cette date;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)   JO L 210 du 10.8.2007, p. 10.


6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 436/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

vu les demandes formulées par la République tchèque, la Grèce, la France et l’Italie,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), certains États membres ou certaines régions d’États membres ont été reconnus comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence des organismes nuisibles en cause dans l’État membre ou la région en question ou de mener à bien les mesures prises en vue de leur éradication.

(2)

L’ensemble du territoire de la Grèce a été reconnu comme zone protégée jusqu’au 31 mars 2011 en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer et Ips duplicatus Sahlberg.

(3)

En 2010, la Grèce a effectué des enquêtes et en a notifié les résultats à la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième et cinquième alinéas, de la directive 2000/29/CE. Une visite effectuée en Grèce du 24 au 31 janvier 2011 par des experts de la Commission a confirmé que cet État membre continuait à accomplir d’importants progrès pour ce qui est de l’organisation et de la réalisation de ces enquêtes ainsi que de la notification de leurs résultats. Il est néanmoins nécessaire que la Grèce démontre que les progrès qu’elle a accomplis sont durables.

(4)

D’après les enquêtes réalisées en Grèce en 2010, seule la présence de Ips cembrae Heer a été découverte, pas celle des cinq autres organismes en cause. Compte tenu de ces résultats et des conclusions des experts de la Commission qui se sont rendus en Grèce, il convient de continuer à reconnaître la Grèce comme une zone protégée, s’agissant desdits organismes, durant trois années supplémentaires, afin de donner à la Grèce le temps nécessaire pour réunir et communiquer les informations confirmant que ces organismes, à l’exception de Ips cembrae Heer, ne sont pas présents sur le territoire et, en ce qui concerne Ips cembrae Heer, pour mener à bien les mesures prises en vue de son éradication et pour réunir et communiquer les informations confirmant que cet organisme n’est plus présent sur son territoire.

(5)

L’intégralité du territoire de la Grèce a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Dans son rapport annuel de 2010 sur l’enquête officielle réalisée concernant la présence de cet organisme nuisible, la Grèce a fait état de 104 arbres testés positifs dans le nome d’Argolide. Les observations formulées par les experts de la Commission au cours de leur visite en Grèce du 24 au 31 janvier 2011 ont confirmé que cela faisait au moins trois ans que les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes étaient présentes dans ce nome malgré les mesures d’éradication des autorités grecques, qui se sont avérées inefficaces. Par conséquent, la présence de souches européennes du virus de la tristeza des agrumes doit être considérée comme établie dans le nome d’Argolide. Celui-ci ne doit donc plus être reconnu comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(6)

L’intégralité du territoire de l’Espagne a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Espagne a fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. était désormais établie dans la communauté autonome de Castilla y León. Les mesures prises pendant deux années consécutives (2009 et 2010) en vue d’éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Castilla y León ne doit donc plus être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(7)

L’intégralité du territoire de la République tchèque, certaines régions de France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) et une région d’Italie (Basilicate) ont été reconnues comme zones protégées jusqu’au 31 mars 2011 en ce qui concerne le MLO de la flavescence dorée de la vigne. Les informations fournies par la République tchèque, la France et l’Italie depuis l’octroi de cette reconnaissance ont démontré que cet organisme nuisible n’est pas présent dans les zones protégées concernées. Par conséquent, l’intégralité du territoire de la République tchèque, les régions d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine en France et la région de Basilicate en Italie doivent continuer à être reconnues comme zones protégées en ce qui concerne cet organisme.

(8)

L’Italie a demandé que la région de Sardaigne soit reconnue comme zone protégée en ce qui concerne l’organisme nuisible appelé MLO de la flavescence dorée de la vigne. Sur la base des enquêtes réalisées en 2004-2010, l’Italie a démontré que l’organisme nuisible en cause n’était pas présent dans la région de la Sardaigne, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l’autorité de la Commission. La Sardaigne doit donc être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne le MLO de la flavescence dorée de la vigne pour une période de trois ans uniquement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(10)

La reconnaissance actuelle de certaines de ces régions protégées expire le 31 mars 2011. Dès lors, le présent règlement doit s’appliquer à compter du 1er avril 2011, de façon à permettre une reconnaissance ininterrompue de toutes les zones protégées.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:

1)

Sous la rubrique a), aux points 4, 5 et 7 à 10, dans la deuxième colonne, après le mot «Grèce», la mention «(jusqu’au 31 mars 2011)» est remplacée par la mention «(jusqu’au 31 mars 2014)».

2)

Sous la rubrique b), au point 2, dans la deuxième colonne, après le mot «Espagne», la mention «(à l’exception de la communauté autonome de Castilla y León)» est ajoutée.

3)

La rubrique d) est modifiée comme suit:

a)

au point 3, deuxième colonne, après le mot «Grèce», la mention «(à l’exception du nome d’Argolide)» est ajoutée;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

MLO de la flavescence dorée de la vigne

République tchèque, France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine), Italie [(Basilicate) et (Sardaigne, jusqu’au 31 mars 2014)]»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)   JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 437/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

36,2

TN

109,4

TR

101,5

ZZ

81,4

0707 00 05

TR

102,5

ZZ

102,5

0709 90 70

MA

78,8

TR

121,9

ZZ

100,4

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

52,7

IL

60,1

MA

44,8

TN

54,0

TR

70,2

ZZ

56,4

0805 50 10

TR

52,3

ZZ

52,3

0808 10 80

AR

83,1

BR

70,4

CL

83,4

CN

111,0

MA

86,7

NZ

106,3

US

132,1

UY

66,3

ZA

74,9

ZZ

90,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 438/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 430/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)   JO L 113 du 3.5.2011, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 6 mai 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

41,01

0,00

1701 11 90  (1)

41,01

2,60

1701 12 10  (1)

41,01

0,00

1701 12 90  (1)

41,01

2,30

1701 91 00  (2)

39,79

5,53

1701 99 10  (2)

39,79

2,40

1701 99 90  (2)

39,79

2,40

1702 90 95  (3)

0,40

0,28


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 mai 2011

portant nomination d’un membre bulgare du Comité économique et social européen

(2011/268/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement bulgare,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a arrêté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Jeliazko CHRISTOV,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Ivan KOKALOV, Vice-President of КНСБ (CITUB, Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)   JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2010

relative à l’aide d’État C 14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt.

[notifiée sous le numéro C(2010) 7274]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/269/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le TFUE»), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (1) à l’égard du régime d’aide C 14/09 (ex NN 17/09) (2),

après avoir, conformément aux dispositions précitées, invité les parties intéressées à présenter leurs observations, et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Fin 2008, la Commission a eu connaissance, par voie de presse, des mesures prévues par la Hongrie en faveur de Péti Nitrogénművek Zrt. (ci-après «Nitrogénművek»). Après plusieurs échanges d’informations, la Commission a ouvert, le 29 avril 2009, une procédure formelle d’examen concernant des mesures présumées constituer une aide d’État.

(2)

Les 3 et 17 août 2009, la Hongrie a présenté ses observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 17 juillet 2009 (3). Quatre parties intéressées ont présenté des observations: Nitrogénművek, bénéficiaire des mesures présumées constituer une aide d’État, le 18 août 2009; deux autres parties intéressées, qui ont demandé que leur identité ne soit pas divulguée, les 17 et 18 août, respectivement; et ZAK S.A., le 19 août 2009.

(4)

La Commission a transmis ces observations à la République de Hongrie par un courrier daté du 21 septembre 2009. La Hongrie a répondu aux observations des tiers par lettre du 20 octobre 2009.

(5)

Le 3 novembre 2009, la Commission a envoyé une demande d’informations complémentaires aux autorités hongroises, qui y ont répondu par lettre du 4 décembre 2009. En juin 2010, des échanges non officiels d’informations supplémentaires ont eu lieu par voie électronique entre les services de la Commission et les autorités hongroises.

II.   BÉNÉFICIAIRE

(6)

Nitrogénművek est une entreprise de fabrication d’engrais artificiels. Son siège se situe à Pétfürdő, dans le département de Veszprém (Hongrie), région admise à bénéficier d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. Cette entreprise est le principal fabricant d’engrais de la Hongrie et le principal fournisseur du marché de ce pays.

(7)

En 2008, Nitrogénművek a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 64,8 milliards de forints (HUF) (environ 232 millions EUR), dont 74 % provenaient de ses ventes sur le marché hongrois et 26 % de ses exportations (principalement sur les marchés de l’Union). En 2008, l’entreprise employait 508 personnes. Son capital souscrit s’élève à 528 millions HUF (environ 1,92 million EUR). En 2008, ses fonds propres atteignaient au total 11 milliards HUF (environ 40 millions EUR).

Tableau 1

Principales données financières de Nitrogénművek

 

2007

Milliards HUF

2007

MillionsEUR

2008

Milliards HUF

2008

MillionsEUR

Chiffre d’affaires

48,211

175

64,836

232

Résultat d’exploitation

2,435

8,9

16,335

59,4

Résultat net profits/pertes (–)

–3,303

–12

7,296

26,5

Sources: données issues du rapport annuel 2008 de l’entreprise.

(8)

Nitrogénművek a stoppé sa production le 18 octobre 2008.

III.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(9)

Le 18 décembre 2008, le gouvernement hongrois a indiqué (4) que l’État, pour assurer la poursuite de la production hongroise d’engrais et préserver l’emploi, allait «sauver» Nitrogénművek en lui accordant un financement destiné à couvrir la reprise de la production et les coûts d’exploitation.

(10)

Le 20 décembre 2008, le gouvernement a approuvé deux garanties d’État distinctes (5) destinées à garantir les crédits devant être accordés par la Banque hongroise de développement (ci-après «la MFB»), institution détenue à 100 % par l’État. Ces deux garanties ont été accordées contre le paiement anticipé d’une prime unique égale à 2 % du montant garanti.

(11)

Parallèlement à ces deux garanties d’État, le 26 janvier 2009, la MFB et Nitrogénművek ont signé deux contrats de crédit:

a)

«Crédit A»: crédit à l’investissement de 52 millions EUR sur six ans (6), assorti d’un taux EURIBOR 6 mois de + 1,7 %. La garantie d’État de 100 % a été accordée contre le paiement anticipé d’une prime unique égale à 2 % du montant du crédit. Garanties offertes à la MFB: garantie d’État de 100 %, assortie d’une hypothèque de second rang (c’est-à-dire immédiatement après le rang du «crédit B» ci-dessous) sur les actifs de l’entreprise (7). Pour l’État, aucune garantie spécifique n’a été fixée. Le principal est à rembourser en douze versements semestriels à compter du 15 juin 2009. Les intérêts sont dus tous les six mois;

b)

«Crédit B»: crédit de fonds de roulement de 10 milliards HUF (environ 36 millions EUR) sur 4 ans, assorti d’un taux BUBOR 3 mois (8) de + 2,5 %. L’État garantit 80 % du crédit contre le paiement anticipé d’une prime unique égale à 2 % du montant couvert. Garanties offertes à la MFB: garantie d’État de 80 %, assortie d’une hypothèque de premier rang sur les actifs de l’entreprise. Pour l’État, aucune garantie spécifique n’a été fixée. La décision du gouvernement a autorisé la MFB à nommer deux membres au conseil d’administration de Nitrogénművek. Le capital est à rembourser à l’échéance, tandis que les intérêts sont dus tous les trois mois.

Tableau 2

Synthèse des mesures publiques en faveur de Nitrogénművek

 

Objectif

Montant du crédit

Intérêts

Garantie

Taux annualisé de la prime de garantie de 2 % payable à l’avance (*1)

Principales garanties données à la banque

«CRÉDIT A»:

Crédit à l’investissement

52 millions EUR

EURIBOR + 1,7 %

100  %

0,41  %

Hypothèque de second rang sur les actifs de l’entreprise

«CRÉDIT B»:

Crédit de fonds de roulement

10 milliards HUF

BUBOR + 2,5 %

80  %

0,46  %

Hypothèque de premier rang sur les actifs de l’entreprise

(12)

Le 26 février 2009, Nitrogénművek a redémarré sa production.

IV.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(13)

Le 29 avril 2009, dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission s’interrogeait sur le fait de savoir si Nitrogénművek était une entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission sur les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (9) (ci-après «les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration») et, dans l’affirmative, si l’entreprise aurait pu obtenir un financement sur le marché à des conditions similaires à celles accordées par les autorités hongroises. La Commission a considéré à titre liminaire que les mesures suivantes prises en faveur de l’entreprise peuvent être qualifiées d’aide d’État incompatible, car elles semblent avoir été accordées à un taux plus faible que celui du marché:

a)

la garantie d’État de 100 % accordée sur le crédit à l’investissement de 52 millions EUR;

b)

le crédit à l’investissement lui-même, de 52 millions EUR, dans la mesure où il s’agissait d’un crédit existant, consenti avant l’octroi de la garantie publique (lors de l’ouverture de la procédure, il ne ressortait pas clairement des informations disponibles s’il était question d’un crédit existant ou nouveau);

c)

la garantie d’État de 80 % couvrant le crédit de fonds de roulement de 10 milliards HUF;

d)

la part de 20 % non couverte par la garantie du crédit de fonds de roulement.

(14)

En outre, la Commission a estimé que la garantie d’État de 100 % couvrant le crédit à l’investissement pouvait être qualifiée d’aide d’État en faveur de la MFB, dans la mesure où elle assure un crédit existant.

V.   OBSERVATIONS DE LA HONGRIE

(15)

De manière générale, la Hongrie soutient que les mesures ne peuvent pas être qualifiées d’aide d’État, puisqu’elles étaient conformes au marché et qu’elles n’ont donc apporté aucun avantage au bénéficiaire. La Hongrie ne conteste pas l’existence des autres conditions cumulatives constitutives d’une aide d’État, c’est-à-dire le transfert de ressources d’État, la sélectivité, la distorsion de concurrence et l’incidence sur les échanges commerciaux.

(16)

La Hongrie conteste, en particulier, le fait que l’entreprise puisse être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration. Les autorités hongroises affirment que l’entreprise était rentable et qu’en 2008 ses perspectives commerciales étaient stables. La Hongrie considère que la solvabilité de l’entreprise pouvait être considérée comme «satisfaisante» au moment où ont été accordées les mesures, ce qui correspond à la catégorie de notation «BB» dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (10) (ci-après «la communication sur les taux de référence et d’actualisation»).

(17)

Concernant l’arrêt de la production à l’automne 2008, les autorités hongroises soulignent que le secteur industriel des engrais en général est marqué par une forte saisonnalité. Qui plus est, la crise financière et économique a fait baisser la demande. L’entreprise, du fait des prix élevés du gaz naturel (qui sont l’un des principaux facteurs de coût dans la production d’engrais et qui, selon toute vraisemblance, allaient baisser) et du volume important de ses stocks, a décidé d’interrompre la production. Par ailleurs, la Hongrie note que de tels arrêts n’étaient pas inhabituels à cette époque sur le marché européen et qu’au cours de cette période, de nombreuses usines ont stoppé ou limité leur production.

(18)

La Hongrie considère que les intérêts versés et la prime de garantie sont conformes au marché: i) pour le «crédit B», ils ne constituent pas une aide au regard de la communication sur les taux de référence et d’actualisation, et ii) pour le «crédit A», si l’intérêt est plus faible que celui qui serait considéré comme conforme au marché en vertu de la communication sur les taux de référence et d’actualisation, il peut néanmoins être considéré comme conforme au marché étant donné le montant important des biens affectés en garantie. La Hongrie explique par ailleurs qu’au premier semestre 2008, l’entreprise a conclu, à des conditions similaires, plusieurs accords-cadres de crédit avec des banques commerciales, lesquels montrent, selon la Hongrie, que la prime et les conditions relatives au «crédit A» et au «crédit B» n’ont pas entraîné d’avantage pour l’entreprise par rapport à un financement qu’elle aurait obtenu sur le marché.

VI.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(19)

Trois concurrents ont présenté à la Commission des observations concernant la décision d’ouvrir la procédure (11). Ces parties ont toutes trois contribué à l’examen de la Commission et argumenté dans le sens d’une qualification des crédits en aide d’État.

(20)

Le bénéficiaire a lui aussi présenté ses observations, contestant le fait que les mesures constitueraient une aide d’État illégale. Ses arguments recoupaient à maints égards ceux des autorités hongroises.

VII.   OBSERVATIONS DE LA HONGRIE CONCERNANT LES CONCLUSIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(21)

La Hongrie a répondu aux observations des parties intéressées en rejetant leurs conclusions. Elle a répété ses arguments selon lesquels Nitrogénművek n’a pas bénéficié d’une aide d’État.

VIII.   EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

(22)

Afin de déterminer si une mesure en cause doit être qualifiée d’aide d’État, la Commission doit examiner si la mesure contestée réunit les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. En vertu de ladite disposition, «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(23)

La Commission examinera ci-dessous, à la lumière de ladite disposition, si la mesure en cause prise à l’égard de Nitrogénművek constitue une aide d’État.

VIII.1.   Les crédits accordés par la MFB sont attribuables à l’État

(24)

Les règles régissant le fonctionnement de la MFB ont changé depuis que les mesures ont été prises. La présente évaluation se rapporte à la situation juridique telle qu’elle était lors de la conclusion des contrats de crédit examinés.

(25)

La MFB est une institution financière spécialisée détenue par l’État, qui a été constituée en vertu de la législation (y afférente), et dont le fonctionnement était également régi (lorsqu’a été prise la décision) par cette législation (ci-après «la loi MFB») (12). La loi prévoit que la banque poursuit des objectifs d’intérêt général déterminés et que sa mission principale, notamment, est de promouvoir le développement économique et de contribuer efficacement à la réalisation des politiques économique et de développement du gouvernement. Une partie des règles prudentielles applicables aux banques commerciales ne s’applique pas à la MFB, cette dernière étant assujettie aux règles prudentielles spécifiques contenues dans la loi MFB.

(26)

Le capital souscrit de la MFB, qui s’élève à 60 milliards EUR, est détenu à 100 % par l’État. Ses actions, aux termes de la loi MFB, ne sont pas cessibles. Les engagements de la MFB sont en partie couverts par le budget public; la loi budgétaire prévoit le montant maximal des crédits que peut octroyer la MFB et les montants qu’elle est autorisée à garantir. Par ailleurs, la totalité des dividendes versés vient alimenter le budget public. C’est pourquoi la Commission affirme que les mesures accordées par la MFB font intervenir des ressources publiques.

(27)

L’État exerce son rôle de propriétaire par l’intermédiaire du ministre compétent. La MFB fait rapport tous les ans sur son propre fonctionnement audit ministre, qui, par ailleurs, nomme le contrôleur des comptes. Enfin, le ministre responsable nomme et révoque les membres et le président du comité de direction et du conseil de surveillance, ainsi que le directeur exécutif.

(28)

Même si le fait qu’une entité soit dirigée par l’État ne permet pas d’imputer automatiquement toutes ses opérations à ce dernier (13), on est en présence, en l’espèce, des conditions établies par la Cour de justice de l’Union européenne (14), sur le fondement desquelles on peut conclure que le comportement de la MFB est attribuable à l’État. La MFB poursuit des objectifs d’intérêt général, son statut juridique est fixé par une législation spécifique, elle est partiellement exemptée des règles de supervision financière et les autorités exercent un large contrôle sur sa gestion. En particulier, les circonstances de l’adoption des mesures (le décret gouvernemental contient des dispositions expresses relatives à la garantie dont est assorti le crédit accordé par la MFB et prévoit qu’en contrepartie la banque peut nommer deux membres au comité de direction de Nitrogénművek, comme l’avait préalablement déclaré le porte-parole du gouvernement, indiquant que ces mesures allaient être prises), montrent que les autorités hongroises doivent être considérées comme étant intervenues dans la mise en place des mesures.

(29)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que le comportement de la MFB est attribuable à l’État.

VIII.2.   Les mesures doivent être considérées comme un crédit octroyé directement par l’État

(30)

Du fait que les crédits eux-mêmes peuvent être imputés directement à l’État, la garantie d’État qui les couvre n’accroît pas la charge financière supportée par l’État ou l’avantage retiré par Nitrogénművek. C’est pourquoi il semble pertinent d’assimiler les crédits et les garanties en cause à des mesures devant être évaluées comme deux crédits octroyés directement par l’État (dont le coût pour Nitrogénművek est égal aux intérêts et à la prime de garantie).

(31)

En conséquence, l’aide d’État est appréciée au regard de la communication sur les taux de référence et d’actualisation, applicable aux crédits.

VIII.3.   Avantage: conformité des mesures avec le marché

VIII.3.1.   Situation financière de l’entreprise au moment de l’adoption des mesures

(32)

La Hongrie maintient que, lorsque les mesures ont été prises, Nitrogénművek n’était pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration. Concernant l’arrêt de la production de l’entreprise en octobre 2008, les autorités hongroises affirment qu’il s’agissait d’une décision stratégique et saisonnière et que de nombreux autres acteurs du marché ont stoppé leur production à l’automne 2008. Selon la Hongrie, il convient de considérer que l’entreprise méritait sa notation «BB» au cours de la période concernée.

(33)

La Commission constate qu’en dépit des problèmes de liquidités manifestes de l’entreprise, confirmés par les garanties apportées par l’État, les fonds propres de l’entreprise étaient supérieurs au capital souscrit. Cet élément n’entre pas, selon le droit hongrois, dans les critères de la procédure collective d’insolvabilité. La Commission souligne également qu’en 2008, le résultat d’exploitation ainsi que le résultat net de l’entreprise étaient positifs. Il semble donc que les conditions des points 9 à 11 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration ne soient pas réunies.

(34)

Cependant, l’examen a montré clairement, notamment sur la base du rapport annuel 2008 de l’entreprise, que Nitrogénművek a eu besoin des ressources publiques pour redémarrer son activité. Le rapport annuel 2008 souligne notamment qu’«au cours du deuxième semestre de l’année [2008], l’entreprise a souffert de la crise financière et économique mondiale. Ses ventes de fertilisants sont tombées au plus bas en raison des difficultés financières que rencontraient ses acheteurs agricoles. L’entreprise a été contrainte d’arrêter ses installations à compter du 18 octobre 2008, pour des raisons financières et économiques. Dans l’optique d’un redémarrage, le propriétaire de l’entreprise a proposé de discuter avec des représentants du gouvernement. À l’issue des discussions […], le gouvernement, afin d’assurer l’approvisionnement de la Hongrie en engrais azotés […], s’est porté garant solidaire.» (15) Le rapport annuel permet par ailleurs de conclure que le crédit de fonds de roulement était nécessaire au redémarrage de la production, et qu’une partie de ce montant a servi à rembourser les crédits fournisseurs échus au 31 décembre 2008 (16).

(35)

La Commission estime qu’une entreprise qui stoppe sa production et qui est incapable de redémarrer sans l’aide de l’État, indépendamment des causes de cet arrêt, ne saurait être considérée comme une entreprise saine et viable. Le rapport annuel montre clairement que l’entreprise a gravement manqué de liquidités et que l’intervention de l’État a été fondamentale pour son accès au financement.

(36)

En ce qui concerne la solvabilité de la société, la Commission doute que la prétendue notation «BB» reflétait la situation financière réelle qui prévalait lorsque les mesures ont été concédées à Nitrogénművek. Premièrement, la Commission note que la Hongrie n’a présenté aucune évaluation du crédit réalisée par une agence de notation ou par une institution financière. La prétendue notation «BB» est imputable à la MFB qui, du point de vue des mesures en cause, a fonctionné comme un instrument de l’État (conformément à la décision explicite du gouvernement) et non comme une institution financière indépendante soucieuse de réaliser des évaluations commerciales réalistes. Ce seul fait permet de mettre en doute la valeur de la «notation». Deuxièmement, la Hongrie n’a donné aucune information sur la méthode utilisée par la MFB et les informations sur lesquelles elle s’est fondée pour conclure à la stabilité financière de l’entreprise. Troisièmement, si l’on considère que, lorsque les mesures ont été octroyées, Nitrogénművek avait cessé de produire et avait manifestement besoin au plus vite d’un financement, sans lequel elle n’aurait pas pu redémarrer sa production (voir les détails aux considérants 34 et 35 ci-dessus), on ne peut pas croire que sa situation financière ait pu être considérée comme «satisfaisante». Eu égard aux considérations qui précèdent, et quels qu’aient été les résultats antérieurs de l’entreprise, la Commission estime qu’en l’espèce, la prétendue notation «BB» ne peut pas être utilisée pour examiner si les mesures constituent ou non une aide d’État au sens de la communication sur les taux de référence et d’actualisation.

(37)

C’est pourquoi la Commission estime que la situation financière de l’entreprise ne saurait être considérée comme saine. Les informations fournies indiquent clairement que l’entreprise souffrait de graves problèmes de liquidités et qu’elle n’était pas capable de redémarrer sa production (voir les considérants 34 et 35). C’est pourquoi la situation financière de la société peut être considérée comme mauvaise, c’est-à-dire qu’elle relève de la catégorie la plus basse dans la communication sur les taux de référence et d’actualisation (catégorie «CCC»).

VIII.3.2.   Sûretés

(38)

Les biens, bâtiments et machines de plusieurs unités de Nitrogénművek figurent parmi les actifs offerts en garantie (17).

(39)

En ce qui concerne la valeur des biens hypothéqués, la Hongrie a remis l’évaluation préparée à la mi-2008 par l’entreprise […] (*2). Selon cette évaluation, la valeur marchande des biens hypothéqués avoisine les […] millions EUR et leur valeur de liquidation volontaire, les […] millions EUR. Selon les calculs de la MFB, la valeur liquidative, pondérée d’un coefficient de risque inhérent aux actifs, avoisine les […] millions EUR.

(40)

Considérant le fait que la valeur totale des deux crédits examinés est de 88 millions EUR (c’est-à-dire que, selon l’évaluation la plus prudente, la valeur des biens affectés en garantie représente plus de 70 % des crédits), la Commission estime que les deux opérations bénéficient d’un niveau de garantie élevé. Bien que l’hypothèque associée au «crédit A» soit de deuxième rang, il sera possible d’honorer les éventuelles créances liées à ce contrat après celles correspondant au «crédit B».

(41)

Le fait que les sûretés soient destinées à la MFB, et pas directement à l’État, n’a pas d’importance. En effet, selon le droit hongrois (18), si le garant doit faire droit à une demande liée à la garantie, tous les droits sous-jacents liés au crédit lui sont transférés. Ainsi, si Nitrogénművek ne rembourse pas les crédits, et que la MFB fait jouer la garantie, l’État est en mesure de faire droit à la demande, sur la base de la garantie associée au contrat de crédit.

(42)

En outre, pour le «crédit B», l’État a été autorisé à nommer deux membres dans le conseil de direction de l’entreprise, lesquels ont reçu un droit de veto sur les décisions relatives au versement des dividendes, sur l’octroi de garanties supplémentaires à des tiers et sur les emprunts supérieurs à 100 millions HUF.

(43)

Au regard de ces éléments, la Commission considère que les deux contrats ont bénéficié d’un niveau de garantie élevé au sens de la communication sur les taux de référence et d’actualisation.

VIII.3.3.   Comparabilité des taux d’intérêt du marché

(44)

Dans les informations transmises par la Hongrie figuraient plusieurs contrats de crédit prétendument «comparables», signés entre différentes banques commerciales et Nitrogénművek et censés démontrer que les primes prévues par les mesures étatiques étaient conformes au marché.

(45)

Cependant, on ne peut pas établir de comparaison avec ces exemples, qui ne peuvent donc pas être utilisés dans la présente évaluation. Premièrement, la plupart d’entre eux concernent des montants plus faibles et des lignes de crédit sur compte courant (19). Deuxièmement, les taux d’intérêt appliqués par ces banques sont supérieurs à ceux associés aux crédits examinés (20). Dernier élément, et non des moindres, tous ces crédits ont été accordés avant la crise économique, pour la plupart au premier semestre 2008. Les conditions commerciales octroyées à cette période ne peuvent pas être comparées à celles de la période comprise entre décembre 2008 et janvier 2009, qui correspond au pic de la crise économique.

VIII.3.4.   Taux indicateurs au sens de la communication sur les taux de référence et d’actualisation

(46)

Afin de déterminer si un crédit donné comporte un élément d’aide d’État et, dans l’affirmative, d’en établir le montant, la Commission utilise, dans sa communication sur les taux de référence et d’actualisation, des valeurs représentatives des taux d’intérêt du marché. Ladite communication prévoit l’application de différentes marges au taux de base, en fonction de la notation du crédit et des biens affectés en garantie.

(47)

En ce qui concerne la date applicable aux fins de la présente évaluation, considérant que la conclusion finale des actes juridiques d’«octroi» (c’est-à-dire les contrats de crédit), contraignants pour les parties, a eu lieu le 26 janvier 2009, c’est le taux de référence applicable à cette date (taux de base plus marge correspondante) qui doit être comparé avec la contrepartie réelle correspondante des mesures de financement.

(48)

En ce qui concerne la marge à utiliser, la Commission, comme exposé en détail ci-dessus, maintient que Nitrogénművek relevait de la catégorie la plus basse du tableau des taux de référence, et que les contrats bénéficiaient d’un niveau de garantie élevé. Le taux de base applicable, majoré de 400 points de base, peut donc être pris comme taux indicateur du marché.

(49)

Le 26 janvier 2009, le coût de financement total réel du «crédit A» (en euros) était de 4,362 % (21). En comparaison, à cette date, le taux de référence applicable était de 8,99 % (22). Le coût total du «crédit A» est donc inférieur au taux indicateur. La mesure confère donc un avantage à l’entreprise.

(50)

Le coût total réel du financement du «crédit B» (en forints) s’élevait à 12, 44 % (23). En comparaison, à cette date, le taux de référence applicable était de 14,01 % (24). Le coût total du financement du «crédit B» est donc inférieur au taux indicateur. La mesure confère donc un avantage à l’entreprise.

VIII.4.   Conclusion relative à l’existence d’une aide

(51)

Comme indiqué ci-dessus, les mesures ont été financées par des ressources publiques et sont donc imputables à l’État.

(52)

Nitrogénművek a obtenu un financement à des conditions plus favorables que celles qu’elle aurait obtenues sur le marché. Les mesures ont donc avantagé l’entreprise.

(53)

En outre, l’avantage a un caractère sélectif, car les mesures concernent uniquement Nitrogénművek.

(54)

Ces mesures sélectives sont susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence, car elles confèrent un avantage à l’entreprise par rapport à ses concurrents; de plus, le volume des échanges commerciaux de fertilisants entre les États membres est important.

(55)

Il ressort de ce qui précède que le «crédit A» et le «crédit B» constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

IX.   AIDE POSSIBLE EN FAVEUR DE LA MFB

(56)

Dans sa décision relative à l’ouverture d’une procédure, la Commission évoquait la possibilité que la garantie de 100 % dont était assorti le crédit À constitue une aide d’État en faveur de la MFB. En effet, certaines informations contradictoires laissaient supposer que le crédit à l’investissement était un crédit existant (auquel cas la garantie qui le couvre peut être considérée comme une aide en faveur de la banque en ce sens qu’elle améliore sa capacité de remboursement). L’examen a montré que le «crédit A» accordé le 26 janvier 2009 était un nouveau crédit. La garantie de 100 % apportée par l’État n’a donc pas constitué une aide d’État en faveur de la MFB.

X.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE D’ÉTAT AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

X.1.   Remarques générales

(57)

L’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE prévoit des dérogations à la règle générale fixée par l’article 107, paragraphe 1, selon laquelle les aides d’État sont incompatibles avec le marché intérieur.

(58)

Dans ce qui suit, la Commission évalue la compatibilité des mesures en cause à la lumière des dérogations susmentionnées. Il est à noter, en tout premier lieu, que la Hongrie n’a pas présenté d’arguments concernant la compatibilité avec le marché intérieur.

X.2.   Dérogations au sens de l’article 107, paragraphe 2, du TFUE

(59)

Les dérogations prévues par l’article 107, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas applicables dans l’affaire en cause, car la mesure ne revêt pas de caractère social, n’a pas été accordée à des consommateurs individuels, n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires, et n’a pas été accordée à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne.

X.3.   Dérogations au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE

(60)

L’article 107, paragraphe 3, du TFUE établit d’autres dérogations. Ci-dessous, la Commission apprécie tout d’abord la compatibilité des mesures au regard de l’article 107, paragraphe 3, points a), c) et d), puis au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b).

(61)

L’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi». Au moment de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, tout le territoire de la Hongrie répondait à ce critère et la majorité des régions du pays peut continuer à bénéficier de telles aides (25).

(62)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après «les lignes directrices relatives aux aides régionales») (26) réglementent la compatibilité des aides accordées par l’État aux régions assistées. Cependant, les mesures en cause ne relèvent pas des lignes directrices relatives aux aides régionales. En ce qui concerne le crédit à l’investissement, il a été octroyé pour un investissement déjà réalisé (27). L’effet incitatif exigé par les lignes directrices relatives aux aides régionales n’existe donc pas. Quant à l’éventuelle aide au fonctionnement, elle n’est pas destinée à faciliter le développement d’une quelconque activité ou d’une région économique, elle n’est ni temporaire ni dégressive, et elle n’est pas proportionnée à ce qui est nécessaire pour remédier à des désavantages économiques spécifiques (28).

(63)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que l’aide en cause ne répond pas aux critères de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(64)

L’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit l’autorisation des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. La Commission a expliqué dans plusieurs lignes directrices et communications comment appliquer la dérogation prévue dans la disposition en question.

(65)

En ce qui concerne les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, la Commission observe que les conditions établissant la compatibilité d’une aide ne semblent pas réunies (indépendamment du fait que l’entreprise était ou non autorisée à recevoir une aide en vertu des lignes directrices). Pour ce qui est de l’aide au sauvetage, les mesures ne se limitent pas à ce qui est strictement nécessaire, car elles dépassent six mois. Par ailleurs, les autorités hongroises n’ont pas prouvé l’existence de graves problèmes sociaux justifiant les mesures, ni l’absence de répercussions indésirables pour d’autres États membres. Quant à l’aide à la restructuration, la Commission, en l’absence de plan de restructuration, ne peut pas évaluer si l’aide permettrait de rétablir la viabilité à long terme, si elle est limitée au minimum et si elle n’entraînerait pas des distorsions de concurrence indues.

(66)

C’est pourquoi la Commission soutient que les mesures sont incompatibles en tant qu’aide au sauvetage ou à la restructuration.

(67)

La Commission estime qu’en raison de la nature et du caractère de l’aide, aucune des autres dérogations prévues dans les communications et lignes directrices sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), n’est applicable en l’espèce.

(68)

L’article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE prévoit que peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun. De toute évidence, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.

X.4.   Appréciation de la compatibilité au regard du cadre temporaire

(69)

L’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur «les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre».

(70)

La Commission constate que l’aide en question ne vise pas à promouvoir la mise en œuvre d’un projet important d’intérêt européen commun.

(71)

Pour ce qui est d’une perturbation grave intervenue dans l’économie d’un État membre, la Commission a adopté la communication intitulée «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (29) (ci-après «le cadre temporaire»).

(72)

La Commission considère, sur la base des données financières présentées par les autorités hongroises (30), qu’avant l’éclatement de la crise financière et économique mondiale, l’entreprise ne montrait pas de signes de difficultés. Notamment, comme exposé au considérant 33 ci-dessus, le total des fonds propres de l’entreprise était supérieur au capital souscrit, ce qui est contraire, dans le droit hongrois, aux critères de la procédure collective d’insolvabilité et, en 2008, le résultat d’exploitation et le résultat net étaient positifs. Les problèmes qui ont conduit à stopper la production sont apparus après le début de la crise. C’est pourquoi la Commission affirme qu’au 1er juillet 2008, Nitrogénművek n’était pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration. Elle peut donc bénéficier d’une aide en vertu du cadre temporaire.

(73)

Cependant, les mesures ne sont pas conformes aux dispositions du point 4.2 du cadre communautaire invoquant un «montant limité d’aide compatible», car elles n’ont pas été accordées sous forme de régime d’aide, et il semble que le montant de l’aide dépasse 500 000 EUR. En outre, même si on examine séparément les garanties, celles-ci ne sont pas conformes au point 4.3 du cadre temporaire en tant qu’aides accordée sous forme de garanties, car les primes de garantie versées (31) se situent à un niveau inférieur à celui des primes applicables en vertu du cadre temporaire (primes «refuge») (32). De plus, la Hongrie n’a pas démontré que le critère relatif au coût salarial aurait été respecté. Les mesures financières ne constituent ni une aide à la production de produits verts (point 4.5), ni des ressources de capital-investissement (point 4.6).

(74)

En ce qui concerne les prêts bonifiés visés au point 4.4 du cadre temporaire, cette méthode s’applique jusqu’au 31 décembre 2010 et peut couvrir les contrats de prêt de toutes durées (33). Le contrat qui porte sur les mesures examinées a été conclu après l’entrée en vigueur du cadre temporaire et avant le 31 décembre 2010, ce qui les rend éligibles.

(75)

Cependant, la Commission note que la contrepartie effective des crédits est inférieure au taux minimal considéré comme compatible aux termes du cadre temporaire.

(76)

Selon les dispositions applicables, «la Commission acceptera que les prêts publics ou privés soient accordés à un taux d’intérêt au moins égal au taux au jour le jour de la Banque centrale majoré d’une prime égale à la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, majoré de la prime de risque de crédit correspondant au profil de risque du bénéficiaire, comme énoncé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation».

(77)

En ce qui concerne le crédit en euros («crédit A»), la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 correspond à 64 points de base. Par ailleurs, le 26 janvier 2009, le taux au jour le jour de la Banque centrale européenne (EONIA) s’élevait à 1,228 % (34). Au regard de la notation du bénéficiaire et du niveau de garantie du crédit (voir le considérant 48 ci-dessus), cette base doit être majorée d’une marge supplémentaire de 400 points de base. Par conséquent, le taux d’intérêt bonifié autorisé en vertu du cadre temporaire serait de 5,868 %. Le coût réel du financement du contrat (4,362 %) se situe en dessous de ce taux.

(78)

En ce qui concerne le crédit en forints («crédit B»), les autorités hongroises ont affirmé, dans le cadre du cas N 78/2009 (35), que la différence entre le taux interbancaire moyen à un an et la moyenne du taux au jour le jour de la Banque centrale sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008 était égale à 26 points de base. Par ailleurs, le 26 janvier 2009, le taux au jour le jour de la Banque nationale hongroise s’élevait à 9,14 % (36). Au regard de la notation du bénéficiaire et du niveau de garantie du crédit, il faut appliquer à cette base une marge supplémentaire de 400 points de base. Par conséquent, le taux d’intérêt bonifié autorisé en vertu du cadre temporaire serait de 13,40 %. Le coût réel de financement du contrat (12,44 %) se situe en dessous de ce taux.

X.5.   Conclusion relative à la compatibilité

(79)

Eu égard à ce qui précède, la Commission soutient qu’en vertu du cadre temporaire, le «crédit A» et le «crédit B» sont en partie compatibles en tant que prêts bonifiés.

(80)

Plus précisément, la Commission considère que la différence entre la contrepartie effective des crédits et le taux d’intérêt bonifié est incompatible; en revanche, la différence entre le taux d’intérêt bonifié et le taux d’intérêt indicateur du marché est compatible aux termes du cadre temporaire.

XI.   REMBOURSEMENT

(81)

Selon le TFUE et la jurisprudence constante de la Cour, lorsque la Commission constate l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur, elle est compétente pour décider que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier (37). La Cour a également jugé de manière constante que l’obligation pour l’État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure (38). La Cour a conclu à cet égard que cet objectif serait pleinement rempli par le remboursement des montants accordés constitutifs d’une aide illégale. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (39).

(82)

Dans une logique identique à celle de la jurisprudence constante susmentionnée, l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (40) prévoit qu’«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire».

(83)

Par conséquent, étant donné que les mesures en cause doivent être considérées comme illégales et en partie incompatibles avec le marché intérieur, la part incompatible doit être récupérée afin de rétablir la situation antérieure du marché, c’est-à-dire celle qui prévalait avant l’octroi de l’aide. Le remboursement doit donc prendre effet à la date à laquelle l’avantage a été conféré, c’est-à-dire à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, et les montants à récupérer doivent être majorés d’intérêts jusqu’à la date du remboursement effectif.

(84)

Compte tenu de la partie X.5 ci-dessus, l’élément d’aide des mesures incompatible en vertu du cadre temporaire doit être calculé comme la différence entre le taux bonifié compatible et le coût réel total du financement du crédit (c’est-à-dire le taux d’intérêt plus la prime de garantie).

(85)

Il appartient aux autorités hongroises de calculer le montant exact à récupérer.

XII.   CONCLUSION

(86)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission affirme que le «crédit A» et le «crédit B» octroyés à Nitrogénművek constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(87)

La Commission indique, en outre, que le «crédit A» et le «crédit B» sont, aux termes du cadre temporaire, en partie compatibles avec le marché intérieur en tant que prêts bonifiés. Plus précisément, la différence entre le taux d’intérêt bonifié et le taux d’intérêt indicateur du marché, notamment, est compatible en vertu du cadre temporaire. En revanche, la différence entre la contrepartie effective des crédits et le taux bonifié est incompatible avec le marché intérieur.

(88)

Par conséquent, étant donné que le «crédit A» et le «crédit B» doivent être considérés comme illégaux et en partie incompatibles avec le marché intérieur, la part incompatible doit être récupérée afin de rétablir la situation antérieure du marché, c’est-à-dire celle qui prévalait avant l’octroi de l’aide.

(89)

Il appartient aux autorités hongroises de calculer le montant exact à récupérer. Le montant à prendre en compte en vertu du cadre temporaire est la différence entre le taux bonifié compatible et le coût total réel du financement obtenu (c’est-à-dire le taux d’intérêt plus la prime de garantie).

(90)

Par ailleurs, la Commission souligne que la garantie de 100 % associée au «crédit A» ne constitue pas une aide d’État accordée à la MFB au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le crédit à l’investissement de 52 millions EUR et le crédit de fonds de roulement de 10 milliards HUF octroyés par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

1.   L’aide d’État accordée illégalement à Péti Nitrogénművek Zrt. par la Hongrie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, comporte des éléments compatibles et des éléments incompatibles avec le marché intérieur.

2.   En vertu du cadre temporaire, une aide d’État illégale correspondant à la différence entre le taux bonifié et le taux de référence applicable est compatible avec le marché intérieur.

3.   Une aide d’État illégale correspondant à la différence entre la contrepartie réelle des mesures et le taux bonifié visé dans le cadre temporaire est incompatible avec le marché intérieur.

4.   La Hongrie met fin à l’octroi de l’aide d’État mentionnée au paragraphe 3 à compter de la réception de la présente décision.

Article 3

1.   La Hongrie recouvre l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, auprès du bénéficiaire.

2.   Les montants à recouvrer sont porteurs d’intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, est immédiate et effective.

2.   La Hongrie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts applicables à la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents confirmant qu’il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l’aide.

2.   La Hongrie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3. Elle transmet immédiatement à la Commission, lorsque celle-ci en fait la demande, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 87 du traité CE et l’article 107 du TFUE sont en substance similaires, tout comme le sont l’article 88 du traité CE et l’article 108 du TFUE. Aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, le cas échéant, comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE, respectivement.

(2)  Décision C(2009) 3000 final de la Commission du 29 avril 2009 (JO C 165 du 17.7.2009, p. 12).

(3)  Cf. note 2.

(4)  Voir le communiqué du gouvernement: (http://www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_1122?lang = hu)

(dernière consultation: 17 septembre 2010).

(5)  Décision no 1086/2008 du 20 décembre 2008 publiée au Journal officiel hongrois no 184/2008, modifiée, de façon limitée, par la décision no 1007/2009 du 23 janvier 2009, publiée au Journal officiel hongrois no 9/2009 du 23 juin 2009.

(6)  Ce crédit à l’investissement portait sur le financement d’un projet d’investissement réalisé entre 2003 et 2008.

(7)  Voir le considérant 38.

(8)  Taux interbancaire de Budapest.

(*1)  D’après les calculs des autorités hongroises, en tenant compte de l’échéance et des taux d’actualisation différenciés en euros et en forints. Pour le crédit B, le taux annualisé de la prime de garantie a par ailleurs été ajusté sur la base de 100 % du montant du crédit (le taux annuel de la prime de garantie correspondant à un pourcentage de 80 % serait de 0,58 %).

(9)   JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(10)   JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  Voir le considérant 3.

(12)  Loi no XX de 2001 sur la Banque hongroise de développement Zrt. (société anonyme), modifiée par la loi no LII de 2010.

(13)  Arrêt rendu dans l’affaire C-345/02 Pearle BV e.a.

(14)  Arrêt rendu dans l’affaire C-482/99, France contre Commission, points 52 à 57.

(15)  Voir le rapport annuel 2008, p. 3.

(16)  Voir le rapport annuel 2008, p. 51.

(17)  Concrètement, les actifs proviennent des unités de fabrication suivantes: production d’urée, d’ammoniac, et d’acide, unités «granulation», «neutralisation» et «emballage».

(*2)  Les données couvertes par le secret professionnel sont indiquées par la suite par le signe […].

(18)  Les dispositions générales applicables aux garanties sont énoncées aux articles 272 à 276 du code civil (loi no IV de 1959).

(19)  L’ordre de grandeur des contrats de crédit garantis par quatre banques commerciales différentes était respectivement de […] million[s] EUR, […] million[s] EUR, […] milliard[s] HUF et […] milliard[s] HUF.

(20)  Pour trois des quatre accords-cadres de crédit présentés par la Hongrie.

(21)  Le coût total du financement se compose des intérêts versés par la MFB (EURIBOR 6 mois + 1,7 %) et du montant annuel de la prime de garantie, soit environ 0,41 %. Le 26 janvier 2009, le taux EURIBOR 6 mois s’élevait à 2,252 % (http://www.euribor-ebf.eu/assets/modules/rateisblue/processed_files/hist_EURIBOR_2009.xls): 2,252 % + 0,41 % + 1,7 % = 4,362 %.

(22)  À cette date, le taux de référence EUR était de 4,99 %: 4,99 % + 4 % = 8,99 %.

Voir: (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(23)  Le coût total du financement se compose de l’intérêt versé par la MFB (BUBOR 3 mois + 2,5 %) et du montant annuel de la prime de garantie, c’est-à-dire environ 0,46 % (calculé sur la base de la totalité du crédit). Le 26 janvier 2009, le taux BUBOR 3 mois était de 9,48 % (http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/mnben_jegybanki_eszkoztar/mnben_egynaposjegybankieszkozok/bubor2.xls); 9,48 % + 0,46 % + 2,5 % = 12,44 %.

(24)  À cette date, le taux de référence HUF était de 10,01 %: 10,01 % + 4 % = 14,01 %.

Voir: (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

(25)  Voir la carte des aides d’État à finalité régionale pour la Hongrie approuvée par la Commission le 13 septembre 2006 (JO C 256 du 24.10.2006, p. 6). Pratiquement tout le territoire de la Hongrie a été classé en tant que région relevant de l’article 107, paragraphe 3, point a), à l’exception de Budapest et du département de Pest, lesquels ont été qualifiés de région relevant de l’article 107, paragraphe 3, point c).

(26)   JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(27)  Cf. note 6.

(28)  Le chapitre 5 des lignes directrices relatives aux aides régionales fixe des conditions strictes pour les aides au fonctionnement. Ces mesures doivent en outre avoir un caractère exceptionnel. À cet égard, les lignes directrices susmentionnées prévoient que «[l]orsqu’un État membre envisage exceptionnellement d’accorder une aide individuelle ad hoc à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité, il lui incombe de démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régionale cohérente et que vu sa nature et sa taille, il ne provoquera pas de distorsions inadmissibles de la concurrence.» La Hongrie n’a fourni aucune information de la sorte.

(29)  Communication de la Commission «Cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 16 du 22.1.2009, p. 1), modifiée par la communication de la Commission modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 303 du 15.12.2009, p. 6).

(30)  Voir le tableau 1.

(31)  La prime de garantie annuelle est de 0,41 % pour le crédit A et de 0,46 % pour le crédit B.

(32)  Pour la notation «CCC» et les crédits bénéficiant d’un niveau de garantie élevé: 3,8 %. La Commission fait remarquer que, même pour les entreprises notées «BB+», la prime minimum est de 0,8 %.

(33)  Les taux d’intérêt réduits peuvent s’appliquer aux paiements d’intérêts effectués avant le 31 décembre 2012; après cette date, un taux d’intérêt au moins égal au taux défini dans la communication concernant les taux de référence doit être appliqué aux crédits.

(34)  (http://www.euribor.org/html/content/eonia_data.html).

(http://www.euribor-ebf.eu/assets/modules/rateisblue/processed_files/hist_EONIA_2009.xls).

(35)  Décision de la Commission du 24 février 2009 (JO C 73 du 27.3.2009, p. 1).

(36)  (http://www.mnb.hu/engine.aspx?page = mnbhu_statisztikak).

(http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Monetaris_politika/mnbhu_eszkoztar/mnbhu_egynaposjegybankieszkozok/HUFONIA.xls).

(37)  Arrêt du 12 juillet 1973 dans l’affaire C-70/72, Commission contre Allemagne, Rec. 1973, p. 813, point 13.

(38)  Arrêt dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 75.

(39)  Arrêt dans l’affaire C-75/97, Commission contre Belgique, Rec. 1999, p. I-3671, point 64-65.

(40)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.