ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.097.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 97

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 348/2011 du Conseil du 8 avril 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

1

 

*

Règlement (UE) no 349/2011 de la Commission du 11 avril 2011 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) no 350/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE ( 1 )

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 351/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

20

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 352/2011 de la Commission du 11 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 353/2011 de la Commission du 11 avril 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2011/38/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation ( 1 )

28

 

*

Directive d’exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fenazaquine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

30

 

*

Directive d’exécution 2011/40/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active sintofen et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

34

 

*

Directive d’exécution 2011/41/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dithianon et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

38

 

*

Directive d’exécution 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flutriafol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution 2011/230/PESC du Conseil du 8 avril 2011 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

46

 

 

2011/231/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2011 accordant à certains États membres des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail [notifiée sous le numéro C(2011) 2403]

47

 

 

2011/232/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la décision 2000/367/CE établissant un système de classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2011) 2417]  ( 1 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 348/2011 DU CONSEIL

du 8 avril 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entités dont la liste figure à l’annexe du présent règlement sont retirées de la liste figurant à l’annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

1.

SIR (Société ivoirienne de raffinage)

2.

Port autonome d’Abidjan

3.

Port autonome de San Pedro

4.

CGFCC (Comité de gestion de la filière café et cacao)


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/3


RÈGLEMENT (UE) No 349/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, les mesures d’application sont nécessaires pour déterminer les données et les métadonnées à transmettre sur les accidents du travail visés à l’annexe IV de ce règlement et portent sur les périodes de référence, intervalles et délais de transmission des données.

(3)

Les données confidentielles envoyées par les États membres à la Commission (Eurostat) doivent être traitées conformément au principe de la confidentialité statistique comme prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2) et par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(4)

Une analyse coût-efficacité a été effectuée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accident du travail», un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail;

b)

«accident mortel», un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident;

c)

«activité économique de l’employeur», la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime;

d)

«âge», l’âge de la victime au moment de l’accident;

e)

«nature de la blessure», les conséquences physiques pour la victime;

f)

«localisation géographique», l’unité territoriale où l’accident s’est produit;

g)

«taille de l’entreprise», le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime;

h)

«nationalité de la victime», le pays de citoyenneté;

i)

«jours perdus», le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail;

j)

«poste de travail», la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident;

k)

«type de lieu», le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident;

l)

«type de travail», la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident;

m)

«activité physique spécifique», l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident;

n)

«agent matériel de l’activité physique spécifique», l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit;

o)

«déviation», le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident;

p)

«agent matériel de la déviation», l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal;

q)

«contact – modalité de la blessure», la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure;

r)

«agent matériel du contact – modalité de la blessure», l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.

Article 2

Données requises

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les microdonnées sur les personnes qui ont eu un accident au cours de leur activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que les métadonnées y afférentes. La liste des variables à transmettre à la Commission (Eurostat), le caractère obligatoire ou facultatif des variables et la première année de transmission des données sont indiqués dans l’annexe I.

2.   La fourniture de données sur les accidents du travail concernant les travailleurs indépendants, les travailleurs familiaux et les étudiants repose sur une base volontaire.

3.   La fourniture de données sur les accidents du travail soumis à des règles de confidentialité par la législation nationale et visés à l’annexe II repose sur une base volontaire.

4.   Les données relatives aux accidents du travail qui se produisent pendant l’année de référence s’appuient de préférence sur des registres ou d’autres sources administratives. En cas d’impossibilité, les lacunes observées dans la couverture des données peuvent être comblées par une estimation et une imputation, même si ces méthodes sont fondées, non pas sur des données cas par cas, mais sur des enquêtes.

Article 3

Période de référence

La période de référence est l’année civile pendant laquelle les accidents sont notifiés aux autorités nationales compétentes.

Article 4

Métadonnées

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) une vérification et une mise à jour annuelles des métadonnées en même temps que les données.

2.   Les métadonnées sont transmises selon un modèle standard indiqué par la Commission (Eurostat) et comprennent les éléments énoncés à l’annexe III.

Article 5

Transmission des données et des métadonnées à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent les données et les métadonnées, conformément à une norme d’échange indiquée par la Commission (Eurostat), dans un délai de dix-huit mois après la fin de la période de référence.

2.   Les données et les métadonnées sont transmises à la Commission (Eurostat) par voie électronique, en passant par le point d’accès unique à la Commission (Eurostat).

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES VARIABLES

Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) – variables des phases I et II

Variables

Spécifications

Première année de transmission des données

Numéro de dossier

Un numéro de dossier unique pour identifier chaque enregistrement et s’assurer que chaque enregistrement correspond à un accident du travail distinct.

Le numéro de dossier choisi doit être précédé des 4 chiffres de l’année pour laquelle l’accident a été signalé aux autorités nationales compétentes.

2013

Activité économique de l’employeur

Niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2 (1)

2013 pour les secteurs A et C-N

de la NACE Rév. 2

2015 pour les secteurs B et O-S

de la NACE Rév. 2.

Profession de la victime

Niveau à 2 chiffres de la CITP-08

2013

Âge de la victime

Nombre à 2 chiffres

2013

Sexe de la victime

Code à 1 chiffre

2013

Nature de la blessure

Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour la «nature de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2013

Localisation de la blessure

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la «localisation de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2013

Localisation géographique de l’accident

Code à 5 chiffres selon la nomenclature NUTS (2)

2013

Date de l’accident

Variable numérique indiquée comme suit: année, mois et jour

2013

Heure de l’accident

Variable à 2 chiffres décrivant des intervalles de temps en heures selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Taille de l’entreprise

Catégories selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Nationalité de la victime

Catégories selon la méthodologie des SEAT

facultatif

Statut professionnel de la victime

Catégories selon la méthodologie des SEAT

2013

Jours perdus (gravité)

Catégories selon la méthodologie des SEAT. Des codes spécifiques sont utilisés pour indiquer une incapacité permanente et un accident mortel.

2013

Pondération – collecte de données SEAT

À utiliser lorsque l’État membre recourt à un échantillon pour la collecte de données sur les accidents et/ou souhaite corriger les sous-déclarations.

En l’absence de sous-déclaration, la valeur fixée par défaut est 1.

2013


SEAT – variables de la phase III relatives aux causes et aux circonstances

Variables

Spécifications

Première année de transmission des données

1.

Poste de travail

Catégories selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

2.

Type de lieu

Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour le «type de lieu» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

3.

Type de travail

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le «type de travail» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

4.

Activité physique spécifique

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour l’«activité physique spécifique» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

5.

Déviation

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la «déviation» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

6.

Contact – modalité de la blessure

Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le «contact – modalité de la blessure» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

7.

Agent matériel de l’activité physique spécifique

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel associé à l’activité physique spécifique» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

8.

Agent matériel de la déviation

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

9.

Agent matériel du contact – modalité de la blessure

Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’«agent matériel» selon la méthodologie des SEAT

2015 (3)

Pondération causes et circonstances

À utiliser lorsque l’État membre procède à un échantillonnage supplémentaire pour l’encodage des variables de la phase III des SEAT relatives aux causes et aux circonstances.

Autrement, la valeur fixée par défaut est 1.

2015


(1)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(3)  Transmission obligatoire d’au moins 3 des 9 variables


ANNEXE II

LISTE DES PROFESSIONS SOUMISES À LA CONFIDENTIALITÉ (TRANSMISSION DES DONNÉES SUR UNE BASE VOLONTAIRE)

 

Selon la CITP-08:

0 Professions militaires

3351 Inspecteurs des douanes et des frontières

3355 Inspecteurs et enquêteurs de police

541 Personnel des services de protection et de sécurité

a.

5411 Pompiers

b.

5412 Agents de police

c.

5413 Gardiens de prison

d.

5414 Agents de sécurité

e.

5419 Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs

 

Selon la NACE Rév. 2:

84.22 Défense

84.23 Justice

84.24 Activités d’ordre public et de sécurité

84.25 Services du feu et de secours


ANNEXE III

MÉTADONNÉES

Le cas échéant, pour une compréhension parfaite des données SEAT, les métadonnées décrivent les éléments suivants:

la population couverte selon les secteurs de la NACE Rév. 2, éventuellement les sous-secteurs, et le statut professionnel,

l’indication des professions/activités pour lesquelles les données sur les accidents du travail sont soumises à la confidentialité par la législation nationale et ne peuvent pas être transmises,

les taux de déclaration d’accidents du travail qui doivent être utilisés pour corriger les sous-déclarations,

la couverture des différents types d’accidents comme expliqué dans la méthodologie des SEAT,

la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée dans la mise en place de la collecte de microdonnées,

la méthode d’échantillonnage, s’il y a lieu, utilisée pour encoder les variables relatives aux causes et aux circonstances,

le nombre d’accidents de la route mortels et d’accidents mortels à bord de moyens de transport lors d’un trajet au cours de l’activité professionnelle de personnes occupées hors du secteur H «Transports» de la NACE Rév. 2,

tout renseignement sur des spécificités nationales revêtant de l’importance pour l’interprétation et l’élaboration de statistiques et d’indicateurs comparables.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/9


RÈGLEMENT (UE) No 350/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) fixe les exigences applicables à la mise sur le marché, y compris les exigences de certification zoosanitaire, pour les animaux d’aquaculture destinés à des zones concernées par les mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (3).

(2)

Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.

(3)

Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (4) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il a introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.

(4)

La décision 2010/221/UE, récemment modifiée par la décision 2011/187/UE de la Commission (5), autorise les États membres mentionnés à son annexe III à établir des exigences applicables à la mise sur le marché d’huîtres creuses du Pacifique destinées à des zones couvertes par des programmes de surveillance approuvés, en vue d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. La clarté et la simplicité de la législation de l’Union commandent que les conditions applicables à la mise sur le marché correspondantes figurent dans le règlement (CE) no 1251/2008.

(5)

En vue de prévenir l’introduction du virus OsHV-1 μνar dans les États membres ou parties d’États membres mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/221/UE, il convient que les lots d’huîtres creuses du Pacifique destinés à des zones d’élevage ou de reparcage, et à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, introduits dans ces États membres ou parties d’États membres, soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.

(6)

Les lots de ce type doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire attestant qu’il est satisfait à ces exigences.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(8)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.

(9)

Pour éviter la propagation du virus OsHV-1 μνar, le présent règlement doit s’appliquer dès après la date d’expiration du règlement (UE) no 175/2010.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission (6);

2)

À l’article 8 bis, paragraphe 1, point a), le point III) suivant est ajouté:

«iii)

à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;»

3)

L’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE

1.   Les lots de mollusques vivants destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle présenté à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque ces animaux:

a)

sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;

b)

appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).

2.   Les lots de mollusques vivants visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat zoosanitaire et dans les notes explicatives visés au paragraphe 1.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux lots destinés à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un système de traitement des effluents validé par l’autorité compétente qui:

a)

inactive les virus à enveloppe; ou

b)

réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.»

4)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Pendant une période de transition expirant le 15 mai 2011, les lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, et d’un certificat zoosanitaire établi conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 175/2010, peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

2.   Pendant une période de transition expirant le 1er juillet 2012, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être mis sur le marché à condition que les attestations sanitaires concernant le virus OsHV-1 μνar contenues dans la partie II de ces certificats soient sans objet et qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(3)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

(4)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 1.

(5)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 15.

(6)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7


ANNEXE

«ANNEXE II

PARTIE A

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, au reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement

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PARTIE B

Modèle de certificat zoosanitaire pour la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine

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PARTIE C

Liste des espèces sensibles aux maladies pour lesquelles des mesures nationales sont approuvées par la décision 2010/221/UE

Maladie

Espèces sensibles

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis), cyprin doré (Carassius auratus), carassin (Carassius carassius), carpe herbivore (Ctenopharyngodon idellus), carpe commune et carpe koï (Cyprinus carpio), carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), silure glane (Silurus glanis), tanche (Tinca tinca) et ide mélanote (Leuciscus idus)

Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD)

Famille: Salmonidae

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), truite brune (Salmo trutta), saumon de l’Atlantique (Salmo salar), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.) et corégone lavaret (Coregonus lavaretus)

Gyrodactylose (Gyrodactilys salaris)

Saumon de l’Atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), omble chevalier (Salvelinus alpinus), omble de fontaine d’Amérique du Nord (Salvelinus fontinalis), ombre commun (Thymallus thymallus), truite de lac d’Amérique du Nord (Salvelinus namaycush) et truite brune (Salmo trutta).

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Huître creuse du Pacifique (Crassostrea gigas)»


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 351/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant le règlement (UE) no 297/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement (UE) no 297/2011 d’exécution de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (2) a été adopté le 25 mars 2011.

(3)

Le règlement (UE) no 297/2011 prévoit une obligation de contrôle préalable à l’exportation, contrôle à effectuer par les autorités japonaises compétentes. Celles-ci ont fixé des seuils de contamination par l’iode, le césium et le plutonium pour les denrées alimentaires. Le 17 mars 2011, la Commission a été informée de ces seuils de contamination, en vigueur au Japon. Il était toutefois indiqué que ceux-ci étaient adoptés en tant que valeurs réglementaires provisoires. Les autorités japonaises ont également informé la Commission que les produits qui n’étaient pas autorisés à être mis sur le marché japonais n’étaient pas non plus autorisés à l’exportation. Il est désormais évident qu’ils seront appliqués au Japon pendant une période plus longue. Aussi, pour garantir une cohérence entre les contrôles préalables à l’exportation effectués par les autorités japonaises et les contrôles sur le niveau des radionucléides effectués au moment de l’entrée dans l’Union sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, il y a lieu d’appliquer à titre provisoire dans l’UE, pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en provenance du Japon, les mêmes niveaux maximaux que ceux des seuils de contamination en vigueur au Japon, pour autant que ces derniers soient inférieurs aux valeurs de l’UE.

(4)

Le présent règlement est sans préjudice des niveaux fixés scientifiquement établis dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et dans les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission, niveaux à appliquer en cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique concernant le territoire de l’Union. Le présent règlement applique, pour les isotopes de strontium, les valeurs établies dans le règlement (Euratom) no 3954/87, puisqu’aucune valeur équivalente n’a été fixée au Japon.

(5)

Compte tenu du fait que, pour l’heure, il est établi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de certaines régions du Japon sont contaminés par les radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 et que rien n’indique que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon ne soient contaminés par d’autres radionucléides, il convient de restreindre les contrôles obligatoires à l’iode-131, au césium-134 et au césium-137. Les États membres peuvent également, à leur discrétion, effectuer des analyses afin de recueillir des informations sur la présence éventuelle d’autres radionucléides. Il convient donc de mentionner les niveaux maximaux figurant dans la législation de l’UE ou les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les radionucléides strontium, plutonium et éléments transplutoniens à l’annexe II du présent règlement.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 297/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 297/2011 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

si le produit est originaire ou en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et césium-137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus à l’annexe II du présent règlement. Cette disposition s’applique également aux produits originaires des eaux côtières de ces préfectures, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 3 figure à l’annexe I du présent règlement. Cette déclaration est signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes et accompagnée, pour les produits visés au paragraphe 3, troisième tiret, d’un rapport d’analyse.»

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Produits non conformes

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon qui ne sont pas conformes aux niveaux maximaux visés à l’annexe II ne sont pas mis sur le marché. Lesdits aliments pour animaux et denrées alimentaires non conformes sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

4)

Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 80 du 26.3.2011, p. 5.


ANNEXE I

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ANNEXE I

Niveaux maximaux pour les denrées alimentaires  (1) (Bq/kg)

 

Aliments pour nourrissons et jeunes enfants

Lait et produits laitiers

Autres denrées alimentaires, à l’exception des liquides destinés à la consommation

Liquides destinés à la consommation

Somme des isotopes de strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

100 (2)

300 (3)

2 000

300 (3)

Somme des isotopes de plutonium et d’éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

1

1 (3)

10 (3)

1 (3)

Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137, à l’exception de C-14 et H-3

200 (3)

200 (3)

500 (3)

200 (3)


Niveaux maximaux pour les aliments pour animaux  (4) (Bq/kg)

 

Aliments pour animaux

Somme des Cs-134 et des Cs-137

500 (5)

Somme des isotopes d’iode (notamment I-131)

2 000 (6)


(1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.

(2)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement les valeurs fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil.

(3)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission.

(4)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(5)  Afin d’assurer la cohérence avec les seuils de contamination actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission.

(6)  Cette valeur est fixée provisoirement et correspond à celle fixée pour les denrées alimentaires, dans l’attente d’une évaluation des facteurs de transfert de l’iode des aliments pour animaux dans les produits alimentaires.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 352/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

68,6

MA

44,0

TN

106,6

TR

88,7

ZZ

77,0

0707 00 05

EG

152,2

TR

116,5

ZZ

134,4

0709 90 70

MA

80,0

TR

85,5

ZA

15,5

ZZ

60,3

0805 10 20

EG

48,0

IL

78,6

MA

46,4

TN

48,9

TR

73,9

ZZ

59,2

0805 50 10

TR

53,4

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

77,8

BR

71,5

CA

91,3

CL

85,3

CN

96,7

MK

50,2

NZ

123,1

US

131,4

UY

65,6

ZA

84,4

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

89,4

CL

108,4

CN

73,5

US

72,1

ZA

103,4

ZZ

89,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 353/2011 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 347/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 96 du 9.4.2011, p. 21.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 avril 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

47,82

0,00

1701 11 90 (1)

47,82

0,56

1701 12 10 (1)

47,82

0,00

1701 12 90 (1)

47,82

0,26

1701 91 00 (2)

48,51

2,92

1701 99 10 (2)

48,51

0,00

1701 99 90 (2)

48,51

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/28


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2011/38/UE DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant l’annexe V de la directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin de la durée de conservation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (1), notamment le point f) du deuxième alinéa de son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 2.4 de l’annexe V de la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (2) fixe le pH minimal (6,4) et maximal (7,4) pour les plaquettes à la fin de la durée de conservation. Il en résulte que les plaquettes n’entrant pas dans cette fourchette de valeurs doivent être écartées.

(2)

Des données scientifiques et des expériences pratiques récentes ont montré qu’un pH supérieur à 7,4 n’a pas d’incidence sur la qualité et la sécurité des plaquettes conservées, alors qu’un pH inférieur à 6,4 entraîne systématiquement une détérioration des plaquettes; il n’y a donc pas lieu de fixer un pH maximal pour les concentrés de plaquettes.

(3)

L’exclusion des plaquettes dont le pH dépasse le niveau maximal fixé à l’annexe V de la directive 2004/33/CE entraîne des pertes considérables. Les nouvelles méthodes de collecte et les nouvelles poches de conservation utilisées ont pour effet d’accroître le pH à la fin de la durée de conservation et pourraient encore aggraver la situation à l’avenir.

(4)

Par conséquent, il convient de supprimer le pH maximal (7,4) pour tous les concentrés de plaquettes répertoriés à l’annexe V de la directive 2004/33/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 28 de la directive 2002/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe V de la directive 2004/33/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lors de leur adoption par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive, ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(2)  JO L 91 du 30.3.2004, p. 25.


ANNEXE

Au point 2.4 de l’annexe V de la directive 2004/33/CE, pour les rubriques:

«Plaquettes d’aphérèse»,

«Plaquettes d’aphérèse déleucocytées»,

«Mélange de concentrés de plaquettes standards»,

«Mélange de concentrés de plaquettes standards, déleucocyté»,

«Concentré de plaquettes standard», et

«Concentré de plaquettes standard, déleucocyté»,

les résultats acceptables de mesures de la qualité concernant le pH sont remplacés par le texte suivant:

«6,4 au minimum corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation».


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/30


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/39/UE DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fenazaquine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La fenazaquine figurait sur cette liste.

(2)

Le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de la fenazaquine a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial, (ci-après «le demandeur»), a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la Grèce, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Grèce a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 28 janvier 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur la fenazaquine le 28 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour aboutir finalement, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant la fenazaquine.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la fenazaquine à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, le cas échéant, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la fenazaquine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il convient de supprimer l’entrée relative à la fenazaquine dans l’annexe de ladite décision.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à la fenazaquine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relative à la fenazaquine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la fenazaquine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant la fenazaquine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la fenazaquine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la fenazaquine associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzaline», conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active fenazaquine utilisée en tant que pesticide; EFSA Journal 2010; 8(11):1892, (74 p.), doi:10.2903/j.efsa.2010.1892. Disponible à l’adresse: http://www.efsa.europa.eu/fr/.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions particulières

«345

Fenazaquine

No CAS: 120928-09-8

No CIMAP: 693

4-tert-butylphenethyl quinazolin-4-yl ether

≥ 975 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide pour les plantes ornementales cultivées en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

(1)

accordent une attention particulière à la protection des organismes aquatiques;

(2)

accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle;

(3)

accordent une attention particulière à la protection des abeilles et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques;

(4)

prévoient des conditions d’utilisation garantissant l’absence de résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/34


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/40/UE DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active sintofen et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités d’exécution de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait le sintofen.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription du sintofen a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la France, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La France a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 14 janvier 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le sintofen à la Commission le 26 novembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au sintofen.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du sintofen remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le sintofen à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur des points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires concernant la spécification du produit technique, l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, la pertinence du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité et le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en conséquence de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du sintofen afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du sintofen et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Il y a lieu de supprimer la mention relative au sintofen dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

La mention relative au sintofen à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sintofen, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au sintofen sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la mention concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de celle-ci.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du sintofen en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le sintofen en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du sintofen en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du sintofen associé à d’autres substances, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sintofen (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active sintofen utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2010; 8(12):1946 (49 p.), doi:10.2903/j.efsa.2010.1931. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«347

Sintofen

No CAS: 130561-48-7

No CIMAP: 717

1-(4-chlorophényl)-1,4-dihydro-5-(2-méthoxyéthoxy)-4-oxocinnoline-3-acide carboxylique

≥ 980 g/kg

Impuretés:

 

2-méthoxyéthanol: max. 0,25 g/kg

 

N,N-diméthylformamide: max. 1,5 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant régulateur de croissance sur le blé pour la production de semences hybrides non destiné à la consommation humaine peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le sintofen, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière aux risques pour les opérateurs et les travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’application de mesures appropriées d’atténuation des risques. Ils veillent à ce que le blé traité avec du sintofen n’entre pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

(1)

la spécification du produit technique fabriqué commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

(2)

l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, à l’exception des impuretés 2-méthoxyéthanol et N,N-diméthylformamide;

(3)

la pertinence, au regard de la spécification du produit technique, du produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité et d’écotoxicité;

(4)

le profil métabolique du sintofen dans les cultures par assolement.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1), 2) et 3) au plus tard le 1er décembre 2011 et celles mentionnées au point 4) au plus tard le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/38


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/41/UE DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active dithianon et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités d’exécution de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait le dithianon.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription du dithianon a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la Grèce, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Grèce a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 27 janvier 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis ce rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le dithianon le 15 novembre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le dithianon.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du dithianon remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le dithianon à l’annexe I de cette directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur des points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations concernant la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés, l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique, ainsi que l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en conséquence de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du dithianon afin de garantir le respect des exigences de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que le détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il convient donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du dithianon et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Il y a lieu de supprimer la mention relative au dithianon à l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

La mention relative au dithianon à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du dithianon en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au dithianon sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de celle-ci.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dithianon en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le dithianon en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du dithianon en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du dithianon associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dithianon (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active dithianon utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2010, 8(11):1904 (121 p.), doi:10.2903/j.efsa.2010.1904. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions particulières

«344

Dithianon

No CAS: 3347-22-6

No CIMAP: 153

5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile

≥ 930 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le dithianon, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques;

b)

à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation prescrivent, le cas échéant, l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;

c)

au risque à long terme pour les oiseaux. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Ils demandent la communication d’informations visant à confirmer:

a)

la stabilité au stockage et la nature des résidus présents dans les produits transformés;

b)

l’évaluation de l’exposition du milieu aquatique et des eaux souterraines à l’acide phtalique;

c)

l’évaluation des risques associés à l’acide phtalique, au phtalaldéhyde et au 1,2 benzènediméthanol pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/42


DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2011/42/UE DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flutriafol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités d’exécution de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait le flutriafol.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription du flutriafol a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 15 janvier 2010, il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le flutriafol à la Commission le 14 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 mars 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif au flutriafol.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du flutriafol remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient dès lors d’inscrire le flutriafol à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur des points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires sur l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques, l’évaluation concernant les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en conséquence de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du flutriafol, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du flutriafol et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Il y a lieu de supprimer la mention relative au flutriafol à l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

La mention relative au flutriafol à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutriafol, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au flutriafol sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la mention concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de celle-ci.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flutriafol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le flutriafol en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du flutriafol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du flutriafol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutriafol (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active flutriafol utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2010, 8(10):1868, (50 p.), doi:10.2903/j.efsa.2010.1868. Disponible en ligne à l’adresse: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«346

Flutriafol

No CAS: 76674-21-0

No CIMAP: 436

(RS)-2,4’-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)alcool benzhydrylique

≥ 920 g/kg

(racémate)

Impuretés sensibles: Sulfate de diméthyle: max. 0,1 g/kg

Diméthylformamide: max. 1 g/kg

Méthanol: max. 1 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le flutriafol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mars 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1.

à la protection de la sécurité des travailleurs et veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés;

2.

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

3.

au risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations confirmatives en ce qui concerne:

a.

l’importance des impuretés mentionnées dans les spécifications techniques;

b.

les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale;

c.

le risque à long terme pour les oiseaux insectivores.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées au point a) au plus tard le 1er décembre 2011, et celles mentionnées aux points b) et c) au plus tard le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/46


DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/230/PESC DU CONSEIL

du 8 avril 2011

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Compte tenu de l’évolution de la situation en Côte d’Ivoire, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

1.

SIR (Société ivoirienne de raffinage)

2.

Port autonome d’Abidjan

3.

Port autonome de San Pedro

4.

CGFCC (Comité de gestion de la filière café et cacao)


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

accordant à certains États membres des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail

[notifiée sous le numéro C(2011) 2403]

(Les textes en langues allemande, grecque, anglaise, française, lettone et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/231/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu les demandes introduites par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1338/2008, le règlement (CE) no 1338/2008 s’applique à la production de statistiques sur les accidents du travail, tels que définis à l’annexe IV.

(2)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008 prévoit, si nécessaire, des dérogations et des périodes de transition pour des États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

(3)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les demandes de dérogation introduites par la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, la France, la Lettonie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni se justifient par la nécessité d’apporter des adaptations majeures à leurs systèmes administratifs et statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 1338/2008.

(4)

Il convient, par conséquent, d’accorder les dérogations demandées par les États membres susmentionnés.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations visées en annexe sont accordées aux États membres correspondants.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.


ANNEXE

Dérogations au règlement (CE) no 1338/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail

État membre

Dérogation

Fin de la dérogation

Belgique

Première transmission des données sur les accidents du travail pour les salariés du secteur public (NACE O): 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Première transmission de la variable CITP-08: 2014 (année de référence 2012)

30 juin 2014

Allemagne

Première transmission des variables «nombre de jours perdus», CITP-08 et NACE rév. 2 au niveau à 4 chiffres: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Première transmission des données sur les accidents du travail des fonctionnaires: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Irlande

Première transmission des données sur les accidents de la route (données sur l’augmentation des accidents de la route): 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Grèce

Première transmission des variables «nombre de jours perdus», «nature de la blessure» et des variables de la phase III sur les causes et les circonstances: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Première transmission des données concernant les salariés du secteur public (NACE O) et les salariés relevant des branches de la NACE rév. 2 qui ne sont pas assurés par l’institut de sécurité sociale IKA: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

France

Première transmission des variables de la phase III sur les causes et les circonstances: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Couverture complète de tous les salariés relevant des secteurs A-S de la NACE rév. 2: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Lettonie

Première transmission des variables «nombre de jours perdus», «activité économique de l’employeur» avec code détaillé à 4 chiffres de la NACE rév. 2 et localisation géographique conformément à la NUTS: 2014 (année de référence 2012)

30 juin 2014

Pays-Bas

Première transmission des variables «profession», «nature de la blessure», «partie du corps blessée», «date de l’accident», «nombre de jours perdus» et des variables de la phase III sur les causes et les circonstances: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016

Royaume-Uni

Première transmission de la variable «nombre de jours perdus»: 2015 (année de référence 2013)

30 juin 2015

Première transmission des données sur les accidents de la route: 2015 (année de référence 2013)

30 juin 2015

Première transmission des données sur les accidents concernant les membres d’équipage d’avions et de navires: 2016 (année de référence 2014)

30 juin 2016


12.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2011

modifiant la décision 2000/367/CE établissant un système de classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci

[notifiée sous le numéro C(2011) 2417]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/232/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/367/CE de la Commission du 3 mai 2000 mettant en œuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci (2) devrait être mise à jour afin de tenir compte des progrès techniques réalisés dans le développement des méthodes d’essai correspondantes et d’y inclure les barrières de compartimentage.

(2)

Il convient donc de modifier la décision 2000/367/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2000/367/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(2)  JO L 133 du 6.6.2000, p. 26.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2000/367/CE est modifiée comme suit:

1.

À la section 3 «Produits et systèmes destinés à protéger des éléments ou des parties des ouvrages», le tableau de classification concernant les «plafonds n’ayant pas de résistance au feu propre» est remplacé par le tableau suivant:

«Concerne

Plafonds n’ayant pas de résistance au feu propre

Norme(s)

EN 13501-2; prEN 13381-1

Classification: exprimée dans les mêmes termes que pour les éléments porteurs protégés

Remarques

Si les exigences concernant le feu “semi-naturel” sont satisfaites, le symbole “sn” est ajouté à la classification.»

2.

À la section 3 «Produits et systèmes destinés à protéger des éléments ou des parties des ouvrages», le tableau de classification concernant les «enduits, panneaux, protections projetées, revêtements et écrans de protection contre le feu» est remplacé par le tableau suivant:

«Concerne

Enduits, panneaux, protections projetées, revêtements et écrans de protection contre le feu

Norme(s)

EN 13501-2; prEN 13381-2 à 8

Classification: exprimée dans les mêmes termes que pour les éléments porteurs protégés

Remarques

—»

3.

À la section 4 «Éléments non porteurs ou parties d’ouvrage et produits de ces parties», le tableau de classification concernant les «cloisons (y compris celles comportant des parties non isolées)» est remplacé par le tableau suivant:

«Concerne

Cloisons (y compris cloisons comportant des parties non isolées et barrières de compartimentage)

Norme(s)

EN13501-2; EN 1364-1 (1); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2

Classification:

 

E

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI-M

 

 

30

 

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

Remarques


(1)  Pour les barrières de compartimentage, cette norme est complétée par le rapport technique TR 031 de l’EOTA.»