ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.093.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 93

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
7 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/218/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 mars 2011 relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé, associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

1

 

 

2011/219/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2011 modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

2

 

 

2011/220/UE

 

*

Décision du Conseil du 31 mars 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

9

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 330/2011 du Conseil du 6 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

10

 

*

Règlement (UE) no 331/2011 de la Commission du 6 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne l’utilisation des terres pour la production de chanvre dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

16

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 332/2011 de la Commission du 6 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/221/PESC du Conseil du 6 avril 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

20

 

 

2011/222/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 avril 2011 accordant à certains États membres, conformément au règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, des dérogations en ce qui concerne la transmission de statistiques sur les causes de décès [notifiée sous le numéro C(2011) 2057]

26

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 1/2011 du 11 février 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

28

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 2/2011 du 11 février 2011 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

31

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 3/2011 du 11 février 2011 modifiant l’annexe XIV (Concurrence) de l’accord EEE

32

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 5/2011 du 11 février 2011 modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

33

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 6/2011 du 1er avril 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

35

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 mars 2011

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé, associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(2011/218/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement des îles Féroé associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé «l’accord»).

(2)

L’accord a été signé par les représentants des parties le 3 juin 2010, à Bruxelles, et a été déclaré d'application provisoire à compter du 1er janvier 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Il y a lieu de conclure ledit accord au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) est approuvé au nom de l’Union européenne (1).

Article 2

La Commission adopte la position de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CSÉFALVAY Z.


(1)   JO L 245 du 17.9.2010, p. 2.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2011

modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

(2011/219/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié en dernier lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) le 22 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «l’accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (4) (ci-après dénommé «l’instrument de financement de la coopération au développement»), et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/641/CE du Conseil (5) relative à la conclusion des consultations avec la République des Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement a été adoptée afin de mettre en œuvre des mesures appropriées à la suite de la violation des éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE et des valeurs visées à l’article 3 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement.

(2)

Ces mesures ont été prorogées par la décision 2009/735/CE du Conseil (6), puis par les décisions du Conseil 2010/208/UE (7) et 2010/589/UE (8). En effet, non seulement d’importants engagements pris par le pays lors des consultations menées en avril 2007 à propos d’éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’instrument de financement de la coopération au développement doivent encore être mis en œuvre par les Fidji, mais des régressions considérables concernant un certain nombre de ces engagements ont également été observées.

(3)

La décision 2007/641/CE expire le 31 mars 2011. Il convient de proroger sa validité et de mettre à jour les mesures appropriées qu’elle contient en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/641/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 septembre 2011. Elle est réexaminée régulièrement, au moins tous les six mois.»

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République des Fidji est destinataire de la lettre figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)   JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(5)   JO L 260 du 5.10.2007, p. 15.

(6)   JO L 262 du 6.10.2009, p. 43.

(7)   JO L 89 du 9.4.2010, p. 7.

(8)   JO L 260 du 2.10.2010, p. 10.


ANNEXE

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Président de la République des Fidji

Suva

République des Fidji

Monsieur le Président,

L’Union européenne (UE) attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-UE et de l’article 3 de l’instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-UE est fondé sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE et le fondement de nos relations.

Le 11 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a condamné le coup d’État militaire dans la République des Fidji (ci-après dénommée les «Fidji»).

En application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE et considérant que le coup d’État militaire du 5 décembre 2006 constituait une violation des éléments essentiels visés à son article 9, l’Union européenne a invité les Fidji à des consultations, comme le prévoit l’accord de partenariat ACP-UE, en vue de procéder à un examen approfondi de la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour y remédier.

La partie formelle de ces consultations a débuté à Bruxelles, le 18 avril 2007. L’Union européenne s’est alors félicitée que le gouvernement provisoire confirme un certain nombre d’engagements clés concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, comme indiqué ci-après, et propose des mesures positives concernant leur mise en œuvre.

Il est regrettable qu’une série de régressions aient été observées depuis lors, en particulier en avril 2009, de sorte que les Fidji violent à présent certains de leurs engagements. Cela concerne notamment l’abrogation de la Constitution, le report assez considérable de la tenue d’élections législatives et les violations des droits de l’homme. Bien que la mise en œuvre des engagements ait été sensiblement retardée, la majorité de ces derniers demeure hautement pertinente dans la situation actuelle des Fidji et est donc jointe à la présente lettre. Les Fidji ayant décidé unilatéralement de violer un certain nombre d’engagements clés, elles doivent assumer les pertes qui en découlent en ce qui concerne les fonds de développement.

Cependant, dans l’esprit du partenariat qui forme la pierre angulaire de l’accord de partenariat ACP-UE, l’Union européenne se déclare prête à engager de nouvelles consultations formelles dès qu’il sera raisonnablement envisageable de les voir aboutir. Le 1er juillet 2009, le premier ministre par intérim a présenté une feuille de route pour des réformes et un retour à l’ordre démocratique. L’Union européenne est prête à engager le dialogue concernant cette feuille de route et à examiner si celle-ci peut servir de base à de nouvelles consultations. En conséquence, elle a décidé de proroger les mesures appropriées établies vis-à-vis des Fidji afin de fournir une occasion d’engager de nouvelles consultations. Si certaines des mesures appropriées sont à présent obsolètes, il a été conclu que, plutôt que de les mettre à jour unilatéralement, l’Union européenne préférait examiner les possibilités de nouvelles consultations avec les Fidji. Par conséquent, il est de la plus haute importance que le gouvernement provisoire s’engage en faveur d’un dialogue politique national ouvert et fasse preuve de flexibilité concernant le calendrier de la feuille de route. La position de l’Union européenne est et sera toujours guidée par les éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-UE ainsi que par ses principes fondamentaux, notamment le rôle crucial du dialogue et le respect des obligations mutuelles, mais il y a lieu de souligner que l’issue des futures consultations n’est pas une affaire entendue pour l’Union européenne.

Si de nouvelles consultations se traduisent par des engagements importants de la part des Fidji, l’Union européenne est disposée à procéder à un réexamen rapide et positif de ces mesures appropriées. En revanche, si la situation aux Fidji ne s’améliore pas, le pays continuera à subir de plus amples pertes concernant les fonds de développement. En particulier, l’évaluation des progrès accomplis sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel guidera l’Union européenne lors des prochaines décisions concernant les mesures d’accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et le programme indicatif national pour les Fidji au titre du 10e Fonds européen de développement (FED).

Jusqu’à la tenue de nouvelles consultations, l’Union européenne invite les Fidji à poursuivre et à intensifier le dialogue politique renforcé.

Les mesures appropriées sont les suivantes:

l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile peuvent continuer,

les activités de coopération en cours, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED, peuvent être poursuivies,

les activités de coopération qui aideraient au retour de la démocratie et à l’amélioration de la gouvernance peuvent être poursuivies, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles,

la mise en œuvre des mesures d’accompagnement concernant la réforme du secteur du sucre pour 2006 peut avoir lieu. L’accord de financement a été signé le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il est noté que l’accord de financement comprend une clause suspensive,

la préparation et la signature éventuelle du programme indicatif pluriannuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour la période 2011-2013 peuvent avoir lieu,

l’achèvement, la signature au niveau technique et la mise en œuvre d’un document de stratégie pays et d’un programme indicatif national pour le 10e FED avec une enveloppe financière indicative, ainsi que l’attribution éventuelle d’une tranche incitative allant jusqu’à 25 % de cette somme, dépendront du respect des engagements pris à propos des droits de l’homme et de l’État de droit, notamment le respect de la Constitution par le gouvernement provisoire, l’indépendance totale du pouvoir judiciaire, la levée dès que possible des mesures d’exception rétablies le 6 septembre 2007, l’examen ou le traitement de toutes les violations présumées des droits de l’homme conformément aux diverses procédures et structures prévues par la législation fidjienne; en outre, le gouvernement provisoire doit s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation,

la subvention au sucre est égale à zéro en 2007,

l’octroi d’une subvention au sucre, en 2008, était subordonné à la preuve que des élections étaient préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, la nouvelle délimitation des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution, et que des mesures étaient prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections et la nomination, avant le 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution. Cette subvention a été perdue le 31 décembre 2009,

la subvention au sucre de 2009 a été annulée en mai 2009 en raison de la décision prise par le gouvernement provisoire de retarder les élections générales jusqu’en septembre 2014,

la subvention de 2010 a été annulée avant le 1er mai 2010 car aucun progrès n’a été accompli dans la poursuite du processus démocratique. Compte tenu de la situation critique du secteur du sucre, une partie de la dotation a toutefois été mise en réserve pour fournir une assistance directe à la population directement tributaire de la production de sucre, afin d’atténuer les conséquences négatives sur le plan social. Ces fonds sont gérés de manière centralisée par la délégation de l’Union européenne à Suva et non acheminés par l’intermédiaire du gouvernement,

la disponibilité de l’enveloppe indicative au titre du programme pluriannuel pour les mesures d’accompagnement concernant la réforme du secteur du sucre 2011-2013 sera tributaire de la conclusion d’un accord lors du processus de consultation; en l’absence d’un tel accord, un financement au titre de cette dotation ne sera envisagé que pour des actions visant à atténuer les conséquences sur le plan social,

un soutien spécifique pour la préparation et la mise en œuvre des engagements clés, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d’élections, pourrait être envisagé,

la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération ne sont pas concernées,

la coopération avec la Banque européenne d’investissement et le Centre pour le développement de l’entreprise peut se poursuivre sous réserve de l’exécution en temps voulu des engagements pris.

Les engagements feront l’objet d’un suivi conformément aux dispositions de l’annexe de la présente lettre concernant le dialogue régulier et la coopération effective. Des missions d’évaluation et de suivi seront réalisées et des rapports seront établis.

En outre, l’Union européenne attend des Fidji qu’elles coopèrent pleinement avec le Forum des îles du Pacifique à propos de la mise en œuvre des recommandations émises par le groupe de personnalités et approuvées par le forum des ministres des affaires étrangères lors de leur réunion au Vanuatu, le 16 mars 2007.

L’Union européenne continuera à suivre de près l’évolution de la situation aux Fidji. En vertu de l’article 8 de l’accord de Cotonou, un dialogue politique renforcé sera mené avec les Fidji pour garantir le respect des droits de l’homme, le rétablissement de la démocratie et le respect de l’État de droit jusqu’à ce que les deux parties concluent que le renforcement du dialogue a servi cet objectif.

L’Union européenne se réserve le droit d’adapter les mesures appropriées si la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement provisoire se ralentissait, s’arrêtait ou était compromise.

L’Union européenne souligne que les privilèges qui sont accordés aux Fidji dans le cadre de leur coopération avec l’Union européenne dépendent du respect des éléments essentiels de l’accord de Cotonou et des principes établis dans l’instrument de financement de la coopération au développement. Afin de convaincre l’Union européenne que le gouvernement provisoire est pleinement disposé à donner suite aux engagements pris, il est essentiel que des progrès rapides et importants soient accomplis pour respecter ces engagements.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre très haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Par l’Union européenne

ANNEXE À L’ANNEXE

ENGAGEMENTS CONVENUS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI

A.   Respect des principes démocratiques

Engagement no 1

Des élections législatives libres et régulières auront lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007, sous réserve des conclusions de l’évaluation que doivent effectuer les auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des îles du Pacifique. La préparation et la tenue des élections seront conjointement contrôlées, adaptées et modifiées, le cas échéant, sur la base de critères adoptés par les deux parties. Cela implique notamment ce qui suit:

le gouvernement provisoire adoptera, d’ici au 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d’exécution des différentes mesures à prendre pour préparer les nouvelles élections législatives,

le calendrier précise les échéances du recensement, du nouveau découpage des circonscriptions électorales et de la réforme électorale,

le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale seront effectués conformément à la Constitution,

des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination, d’ici au 30 septembre 2007, d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la Constitution,

le vice-président sera nommé conformément à la Constitution.

Engagement no 2

Lors de l’adoption d’importantes initiatives et réformes législatives, budgétaires et autres, le gouvernement provisoire prendra en compte les consultations de la société civile et des autres parties prenantes.

B.   État de droit

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’empêcher les déclarations des services de sécurité visant à l’intimidation.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire veille au respect de la Constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles, telles que la Commission des droits de l’homme des Îles Fidji, la Commission du service public et la Commission des organes constitutionnels. L’indépendance véritable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.

Engagement no 3

L’indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs jugements sont respectés par toutes les parties concernées; à cet égard:

le gouvernement provisoire s’engage à désigner, d’ici au 15 juillet 2007, les membres du tribunal conformément à l’article 138, paragraphe 3, de la Constitution,

toute nomination et/ou révocation de juges a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la Constitution et des règles procédurales,

les forces armées, la police et le gouvernement provisoire s’abstiennent de toute ingérence, sous quelque forme que ce soit, dans les procédures judiciaires; les professions juridiques doivent également être totalement respectées.

Engagement no 4

Toutes les procédures criminelles en rapport avec la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées, et tous les autres organes éventuellement créés pour enquêter sur des cas présumés de corruption travailleront dans le cadre de la Constitution.

C.   Droits de l’homme et libertés fondamentales

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire prendra les mesures nécessaires pour que toutes les violations présumées des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête ou soient traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Îles Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire supprimera les mesures d’exception en mai 2007, sauf en cas d’éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité publics.

Engagement no 3

Le gouvernement provisoire s’engage à garantir que la Commission des droits de l’homme des Îles Fidji fonctionne en toute indépendance et conformément à la Constitution.

Engagement no 4

La liberté d’expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées comme le prévoit la Constitution.

D.   Suivi des engagements

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l’Union européenne et de la Commission européenne un accès illimité à l’information sur tous les sujets relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’au rétablissement pacifique de la démocratie et de l’État de droit dans les Îles Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire coopère totalement avec d’éventuelles missions de l’Union européenne chargées d’évaluer et de contrôler les progrès réalisés.

Engagement no 3

À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire envoie tous les trois mois des rapports sur l’évolution de la situation concernant les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et les engagements pris.

Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par une approche pragmatique qui tienne compte des réalités du présent et se concentre sur l’avenir.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mars 2011

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

(2011/220/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union œuvre en faveur de l’établissement d’un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions.

(2)

La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») constitue une bonne base en vue de l’instauration, à l’échelle mondiale, d’un système de coopération administrative et d’un régime de reconnaissance et d’exécution des décisions et des accords en matière d’obligations alimentaires, car elle prévoit la fourniture d’une assistance juridique gratuite dans pratiquement toutes les affaires d’aliments destinés aux enfants et une procédure simplifiée de reconnaissance et d’exécution.

(3)

L’article 59 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer.

(4)

Les matières régies par la convention sont également couvertes par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1). Dans ce cas précis, il convient que l’Union décide de signer seule la convention et d’exercer sa compétence à l’égard de toutes les matières régies par celle-ci.

(5)

L’Union devrait formuler toutes les déclarations et réserves appropriées au moment de l’approbation de la convention.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l’Union européenne (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

VÖLNER P.


(1)   JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/10


RÈGLEMENT (UE) N o 330/2011 DU CONSEIL

du 6 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/221/PESC du Conseil du 6 avril 2011 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/221/PESC du prévoit, entre autres, de nouvelles mesures restrictives à l'égard de la Côte d'Ivoire, s'ajoutant à celles instaurées par la décision 2010/656/PESC du du Conseil (2), parmi lesquelles l'interdiction d'échanger des obligations avec le gouvernement illégitime de M. GBAGBO et de lui octroyer des prêts, ainsi qu'une disposition visant à assurer que ces mesures restrictives ne portent pas atteinte aux opérations humanitaires en Côte d'Ivoire.

(2)

Ces mesures restrictives entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le 30 mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1975 [«résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1975 (2011)»] qui impose des sanctions ciblées à l'encontre d'autres personnes qui répondent aux critères établis dans la résolution 1572 (2004) et dans des résolutions postérieures, notamment les personnes qui font obstacle à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire et aux activités de l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et des autres acteurs internationaux en Côte d'Ivoire et qui commettent de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

(4)

En outre, il y a lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives, qui figure aux annexes I et I A du règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (3).

(5)

Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 560/2005 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, pour des personnes, entités mentionnées dans l'annexe IA, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission.

Article 3 ter

Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet mentionnés dans l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité concernée ait établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme mentionné dans l'annexe IA pour effectuer un paiement;

ii)

le paiement n'enfreindra pas l'article 2, paragraphe 2.

L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de celle-ci..»

2)

L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Il est interdit:

a)

d'acheter des obligations ou des titres émis ou garantis, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi que par toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous son autorité ou par toute entité qui est sa propriété ou qui se trouve sous son contrôle, de même que d'agir en tant qu'intermédiaire dans de telles transactions ou de les favoriser. À titre exceptionnel, les établissements financiers sont autorisés à acheter des obligations ou titres d'une valeur correspondant à celle d'obligations et de titres qu'ils détiennent déjà et qui viennent à expiration.;

b)

d'octroyer des prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO ainsi qu'aux personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité ou aux entités qui sont sa propriété ou qui se trouvent sous son contrôle.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 9 ter

Les interdictions visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 9 bis n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient ces interdictions.»

Article 2

1.   Les personnes dont le nom figure à l'annexe I, partie A, du présent règlement sont supprimées de la liste figurant à l'annexe I A du règlement (CE) no 560/2005 et sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005.

2.   La personne dont le nom figure à l'annexe I, partie B, du présent règlement est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005.

3.   Les personnes dont le nom figure à l'annexe II du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe IA du règlement (CE) no 560/2005.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  Voir p. 20 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(3)   JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

1.   Laurent GBAGBO

Date de naissance: 31 mai 1945.

Lieu de naissance: Gagnoa, Côte d'Ivoire.

Ancien président de la Côte d'Ivoire: obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l'élection présidentielle.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l'Union européenne: 22.12.2010).

2.   Simone GBAGBO

Date de naissance: 20 juin 1949.

Lieu de naissance: Moossou, Grand-Bassam, Côte d'Ivoire.

Présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l'Union européenne: 22.12.2010).

3.   Désiré TAGRO

Numéro de passeport: PD – AE 065FH08.

Date de naissance: 27 janvier 1959.

Lieu de naissance: Issia, Côte d'Ivoire.

Secrétaire général du soi-disant «cabinet présidentiel» de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l'élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l'Union européenne: 22.12.2010).

4.   Pascal AFFI N'GUESSAN

Numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Date de naissance: 1er janvier 1953.

Lieu de naissance: Bouadriko, Côte d'Ivoire.

Président du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l'Union européenne: 22.12.2010).

PARTIE B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Date de naissance: 20 octobre 1956.

Lieu de naissance: Abidjan, Côte d'Ivoire.

Proche conseiller de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011.


ANNEXE II

Personnes et entités visées à l’article 2(3)

A.   Personnes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Diali Zie

 

Directeur de l'agence principale de la BCEAO Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

2.

Togba Norbert

 

Inspecteur Général du Trésor Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

3.

Kone Doféré

 

Receveur général des Finances Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

Hanny Tchélé Brigitte, épouse Etibouo

 

Conceptrice de film documentaire

Incitation à la haine et à la violence.

5.

Jacques Zady

 

Réalisateur à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI).

Incitation à la haine et à la violence.

6.

Ali Keita

 

Rédacteur en Chef du quotidien Le Temps

Incitation à la haine et à la violence.

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Directeur Général de fait de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire), et Président du Conseil Général de San-Pedro.

Incitation à la haine et à la violence.

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Député à l’Assemblée Nationale.

Incitation à la haine et à la violence.

9.

Sokouri Bohui

 

Député à l’Assemblée Nationale, Gérant du quotidien Notre Voie Secrétaire Général du FPI chargé des élections.

Incitation à la haine et à la violence.

10.

Blon Siki Blaise

 

Prétendument Haute Autorité pour le développement de l’Ouest

Incitation à la haine et à la violence.

11.

Pasteur Kore Moïse

 

Conseiller Spirituel de M. Laurent Gbagbo

Incitation à la haine et à la violence.

12.

Moustapha Aziz

 

Conseiller à la Représentation pour la Côte d’Ivoire à l’UNESCO

Incitation à la haine et à la violence.

13.

Gnamien Yao

 

Ancien Ministre

Incitation à la haine et à la violence.

14.

Zakaria Fellah

 

Conseiller Spécial de M. Laurent Gbagbo Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Fonctionnaire à la Mission Permanente de la Côte d’Ivoire à New-York Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

16.

Charles Kader Gore

 

Homme d’affaires Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

17.

Maitre Sanogo Yaya

 

Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Président de PETROIVOIRE Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

19.

Marcellin Zahui

 

Directeur Général de la CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) et Administrateur de la banque BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) illégalement nationalisées Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Directeur Général de la Versus Bank, Administrateur de la banque SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire) illégalement nationalisée Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

21.

Anatole Kossa

 

Vice-Président du CGFCC (Comité de gestion de la filière café cacao) Conseiller de l'ancien président Gbagbo dans le domaine agricole depuis le 1er janvier 2010. Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

22.

Alexandre Kouadio

 

Administrateur provisoire de l'ARCC (Autorité de régulation du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

23.

Célestin N'Guessan

 

Administrateur provisoire du FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

24.

Claudine Lea Yapobi née Yehiry

 

Administrateur provisoire du FRC (Fonds de régulation et de contrôle) et de la BCC (Bourse du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Deby Dally Balawourou

 

Journaliste, Président du Conseil National de la Presse Incitation à la haine et à la violence

26.

Wenceslas Appiah

 

Directeur Général de BFA, Banque pour le Financement de l'Agriculture Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

27.

Hubert Houlaye

 

Président du Conseil d'Administration de la Banque National d'Investissements Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/16


RÈGLEMENT (UE) N o 331/2011 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2011

modifiant le règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne l’utilisation des terres pour la production de chanvre dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 dispose que les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles au bénéfice de paiements directs que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %.

(2)

L’article 124, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que l’article 39 dudit règlement s’applique aux surfaces relevant du régime de paiement unique à la surface.

(3)

Le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) dispose à son article 10 que le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», à l’exception des variétés Finola et Tiborszállási, et prévoit leur certification.

(4)

La Finlande et la Hongrie ont transmis à la Commission des données relatives à la teneur en tétrahydrocannabinol de la variété Finola, cultivée en Finlande, et de la variété Tiborszállási, cultivée en Hongrie, qui indiquent que cette teneur était ces dernières années inférieure à 0,2 %.

(5)

Sur la base de ces informations, la Commission estime qu’il y a lieu de rendre ces variétés de chanvre admissibles au bénéfice de paiements directs dans leur État membre respectif.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1120/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 10 du règlement (CE) no 1120/2009 est remplacé par ce qui suit:

«Article 10

Production de chanvre

Aux fins de l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (*1). Toutefois, les superficies sur lesquelles la variété Finola est cultivée ne sont admissibles qu’en Finlande, tandis que celles sur lesquelles la variété Tiborszállási est cultivée ne sont admissibles qu’en Hongrie. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*2).

(*1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1."

(*2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)   JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 332/2011 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

64,0

MA

43,8

TN

104,8

TR

86,5

ZZ

74,8

0707 00 05

EG

152,2

TR

144,2

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

91,2

TR

120,4

ZA

28,9

ZZ

80,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

70,4

MA

51,8

TN

52,8

TR

72,9

US

49,1

ZZ

58,8

0805 50 10

TR

58,5

ZZ

58,5

0808 10 80

AR

103,5

BR

78,6

CA

107,4

CL

98,7

CN

92,1

MK

47,7

NZ

94,5

US

154,0

UY

73,4

ZA

81,2

ZZ

93,1

0808 20 50

AR

102,0

CL

112,3

CN

67,7

US

56,0

ZA

95,3

ZZ

86,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/20


DÉCISION 2011/221/PESC DU CONSEIL

du 6 avril 2011

modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (1).

(2)

Le 30 mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1975 [«résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1975 (2011)»], qui impose des sanctions ciblées à l’encontre d’autres personnes qui répondent aux critères établis dans la résolution 1572 (2004) et dans des résolutions postérieures, notamment les personnes qui font obstacle à la paix et à la réconciliation en Côte d’Ivoire et aux activités de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des autres acteurs internationaux en Côte d’Ivoire et qui commettent de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

(3)

Compte tenu de la gravité de la situation en Côte d’Ivoire, il convient d’imposer des mesures restrictives supplémentaires.

(4)

En outre, il y a lieu de modifier les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives, qui figurent aux annexes I et II de la décision 2010/656/PESC.

(5)

Par ailleurs, il convient de clarifier certaines dispositions de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3 bis.   En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l’annexe II, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission.

3 ter.   Le paragraphe 1, point b), n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’était pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, point b).»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Sont interdits:

a)

l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres émis ou garantis après le 6 avril 2011 par le gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi que par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou par des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle. À titre d’exception, les institutions financières sont autorisées à acheter des obligations ou titres de ce type pour une valeur correspondant à celle d’obligations ou de titres qu’elles détiennent déjà et qui vont arriver à échéance;

b)

l’octroi de prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi qu’à des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle;

l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres et l’octroi de prêts visés aux points a) et b) n’entraînent, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient les présentes interdictions.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Pour que les mesures établies dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.»

4)

À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, dans la mesure où des ports mentionnés à l’annexe II sont concernés, sont réexaminées au plus tard le 1er juin 2011.»

Article 2

1.   Les personnes dont le nom figure à l’annexe I, partie A, de la présente décision sont supprimées de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC et sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2010/656/PESC.

2.   La personne dont le nom figure à l’annexe I, partie B, de la présente décision est ajoutée à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2010/656/PESC.

3.   Les personnes dont le nom figure à l’annexe II de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)   JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE I

PARTIE A

1.   Laurent GBAGBO

Date de naissance: 31 mai 1945.

Lieu de naissance: Gagnoa, Côte d’Ivoire.

Ancien président de la Côte d’Ivoire: obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

2.   Simone GBAGBO

Date de naissance: 20 juin 1949.

Lieu de naissance: Moossou, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire.

Présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

3.   Désiré TAGRO

Numéro de passeport: PD – AE 065FH08.

Date de naissance: 27 janvier 1959.

Lieu de naissance: Issia, Côte d’Ivoire.

Secrétaire général du soi-disant «cabinet présidentiel» de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

4.   Pascal AFFI N’GUESSAN

Numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

Date de naissance: 1er janvier 1953.

Lieu de naissance: Bouadriko, Côte d’Ivoire.

Président du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

PARTIE B

1.   Alcide DJÉDJÉ

Date de naissance: 20 octobre 1956.

Lieu de naissance: Abidjan, Côte d’Ivoire.

Proche conseiller de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011.


ANNEXE II

Personnes et entités visées à l’article 2(3)

A.   Personnes

 

Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

1.

Diali Zie

 

Directeur de l'agence principale de la BCEAO Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

2.

Togba Norbert

 

Inspecteur Général du Trésor Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

3.

Kone Doféré

 

Receveur général des Finances Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

4.

Hanny Tchélé Brigitte, épouse Etibouo

 

Conceptrice de film documentaire

Incitation à la haine et à la violence.

5.

Jacques Zady

 

Réalisateur à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI).

Incitation à la haine et à la violence.

6.

Ali Keita

 

Rédacteur en Chef du quotidien Le Temps

Incitation à la haine et à la violence.

7.

Kla Koué Sylvanus

 

Directeur Général de fait de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire), et Président du Conseil Général de San-Pedro.

Incitation à la haine et à la violence.

8.

Mamadou Ben Soumahoro

 

Député à l’Assemblée Nationale.

Incitation à la haine et à la violence.

9.

Sokouri Bohui

 

Député à l’Assemblée Nationale, Gérant du quotidien Notre Voie Secrétaire Général du FPI chargé des élections.

Incitation à la haine et à la violence.

10.

Blon Siki Blaise

 

Prétendument Haute Autorité pour le développement de l’Ouest

Incitation à la haine et à la violence.

11.

Pasteur Kore Moïse

 

Conseiller Spirituel de M. Laurent Gbagbo

Incitation à la haine et à la violence.

12.

Moustapha Aziz

 

Conseiller à la Représentation pour la Côte d’Ivoire à l’UNESCO

Incitation à la haine et à la violence.

13.

Gnamien Yao

 

Ancien Ministre

Incitation à la haine et à la violence.

14.

Zakaria Fellah

 

Conseiller Spécial de M. Laurent Gbagbo Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

15.

Ghislain N’Gbechi

 

Fonctionnaire à la Mission Permanente de la Côte d’Ivoire à New-York Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

16.

Charles Kader Gore

 

Homme d’affaires Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

17.

Maitre Sanogo Yaya

 

Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

18.

Kadio Morokro Mathieu

 

Président de PETROIVOIRE Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.

19.

Marcellin Zahui

 

Directeur Général de la CNCE (Caisse National de Crédit et d'Epargne) et Administrateur de la banque BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) illégalement nationalisées Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

20.

Jean-Claude N'Da Ametchi

 

Directeur Général de la Versus Bank, Administrateur de la banque SGBCI (Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire) illégalement nationalisée Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

21.

Anatole Kossa

 

Vice-Président du CGFCC (Comité de gestion de la filière café cacao) Conseiller de l'ancien président Gbagbo dans le domaine agricole depuis le 1er janvier 2010. Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

22.

Alexandre Kouadio

 

Administrateur provisoire de l'ARCC (Autorité de régulation du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

23.

Célestin N'Guessan

 

Administrateur provisoire du FDPCC (Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

24.

Claudine Lea Yapobi née Yehiry

 

Administrateur provisoire du FRC (Fonds de régulation et de contrôle) et de la BCC (Bourse du café et du cacao) Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

25.

Deby Dally Balawourou

 

Journaliste, Président du Conseil National de la Presse Incitation à la haine et à la violence

26.

Wenceslas Appiah

 

Directeur Général de BFA, Banque pour le Financement de l'Agriculture Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo

27.

Hubert Houlaye

 

Président du Conseil d'Administration de la Banque National d'Investissements Contribue au financement de l'administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 avril 2011

accordant à certains États membres, conformément au règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, des dérogations en ce qui concerne la transmission de statistiques sur les causes de décès

[notifiée sous le numéro C(2011) 2057]

(Les textes en langues allemande, bulgare, finnoise, française, néerlandaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/222/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu les demandes introduites par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à son article 2, le règlement (CE) no 1338/2008 s’applique à la production de statistiques sur les causes de décès, telles que définies à l’annexe III.

(2)

L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008 prévoit, si nécessaire, des dérogations et des périodes de transition pour certains États membres, sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

(3)

Il ressort des informations transmises à la Commission que les demandes de dérogation introduites par la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Finlande se justifient par la nécessité d’apporter des adaptations d’importance majeure à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 1338/2008.

(4)

Il convient, par conséquent, d’accorder les dérogations demandées par les États membres susmentionnés.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations visées en annexe sont accordées aux États membres correspondants.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2011.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.


ANNEXE

Dérogations au règlement (CE) no 1338/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, en ce qui concerne les statistiques sur les causes de décès

État membre

Variable

Fin de la dérogation

Bulgarie

Cause initiale de décès CIM (4 chiffres)

31 décembre 2012

République tchèque

Pays d’occurrence

31 décembre 2011

Allemagne

Pays d’occurrence

31 décembre 2013

France

Année de décès (date d’occurrence), pour les enfants mort-nés

31 décembre 2012

Pays-Bas

Pays d’occurrence

31 décembre 2012

Pays de résidence, pour les non-résidents décédant aux Pays-Bas

31 décembre 2012

Finlande

Région d’occurrence (au niveau NUTS 2)

31 décembre 2013

Pays de résidence/Pays de résidence de la mère

31 décembre 2013


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/28


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 1/2011

du 11 février 2011

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 124/2009 du 4 décembre 2009 (1).

(2)

L’annexe IV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 69/2010 du 11 juin 2010 (2).

(3)

Le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (7) doit être intégré dans l’accord.

(8)

Le règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques (8) doit être intégré dans l’accord.

(9)

Le règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (9) doit être intégré dans l’accord.

(10)

Le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (10) doit être intégré dans l’accord.

(11)

Le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (11) doit être intégré dans l’accord.

(12)

Le règlement (CE) no 245/2009 abroge, avec effet au 13 avril 2010, la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (12), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée à partir de cette même date.

(13)

Le règlement (CE) no 643/2009 abroge, avec effet au 1er juillet 2010, la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil (13), qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée à partir de cette même date,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre IV de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1)

le texte du point 5 (directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé;

2)

les points suivants sont ajoutés après le point 7 (décision 2008/591/CE de la Commission):

«8.

32008 R 1275: règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45), modifié par:

32009 R 0278: règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3),

32009 R 0642: règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

9.

32009 R 0107: règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8).

10.

32009 R 0244: règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

11.

32009 R 0245: règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17).

12.

32009 R 0278: règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3).

13.

32009 R 0640: règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques (JO L 191 du 23.7.2009, p. 26).

14.

32009 R 0641: règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (JO L 191 du 23.7.2009, p. 35).

15.

32009 R 0642: règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

16.

32009 R 0643: règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191 du 23.7.2009, p. 53).»

Article 2

L’annexe IV de l’accord est modifiée comme suit:

1)

le texte du point 13 (directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé;

2)

le texte du point 15 (directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil) est supprimé;

3)

les points suivants sont ajoutés après le point 30 [règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil]:

«31.

32008 R 1275: règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45), modifié par:

32009 R 0278: règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3),

32009 R 0642: règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

32.

32009 R 0107: règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8).

33.

32009 R 0244: règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

34.

32009 R 0245: règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17).

35.

32009 R 0278: règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3).

36.

32009 R 0640: règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques (JO L 191 du 23.7.2009, p. 26).

37.

32009 R 0641: règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d’écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (JO L 191 du 23.7.2009, p. 35).

38.

32009 R 0642: règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

39.

32009 R 0643: règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191 du 23.7.2009, p. 53).»

Article 3

Les textes des règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009 et (CE) no 643/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 12 février 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)   JO L 62 du 11.3.2010, p. 9.

(2)   JO L 244 du 16.9.2010, p. 22.

(3)   JO L 339 du 18.12.2008, p. 45.

(4)   JO L 36 du 5.2.2009, p. 8.

(5)   JO L 76 du 24.3.2009, p. 3.

(6)   JO L 76 du 24.3.2009, p. 17.

(7)   JO L 93 du 7.4.2009, p. 3.

(8)   JO L 191 du 23.7.2009, p. 26.

(9)   JO L 191 du 23.7.2009, p. 35.

(10)   JO L 191 du 23.7.2009, p. 42.

(11)   JO L 191 du 23.7.2009, p. 53.

(12)   JO L 279 du 1.11.2000, p. 33.

(13)   JO L 236 du 18.9.1996, p. 36.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


7.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/31


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 2/2011

du 11 février 2011

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 124/2009 du 4 décembre 2009 (1).

(2)

L’annexe IV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 69/2010 du 11 juin 2010 (2).

(3)

Le règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées (3) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 10 [règlement (CE) no 244/2009 de la Commission] du chapitre IV de l’annexe II de l’accord:

«, modifié par:

32009 R 0859: règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 (JO L 247 du 19.9.2009, p. 3).»

Article 2

La mention suivante est ajoutée au point 33 [règlement (CE) no 244/2009 de la Commission] de l’annexe IV de l’accord:

«, modifié par:

32009 R 0859: règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 (JO L 247 du 19.9.2009, p. 3).»

Article 3

Les textes du règlement (CE) no 859/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 12 février 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)   JO L 62 du 11.3.2010, p. 9.

(2)   JO L 244 du 16.9.2010, p. 22.

(3)   JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


7.4.2011   

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L 93/32


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 3/2011

du 11 février 2011

modifiant l’annexe XIV (Concurrence) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 130/2010 du 10 décembre 2010 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Les règlements de la Commission (CE) no 2658/2000 (4) et (CE) no 2659/2000 (5), qui ont expiré le 31 décembre 2010, étaient intégrés dans l’accord et doivent dès lors en être supprimés,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe XIV de l’accord est modifiée comme suit:

1.

Le texte du point 6 [règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:

« 32010 R 1218: règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).»

2.

Le texte du point 7 [règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:

« 32010 R 1217: règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).»

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1217/2010 et (UE) no 1218/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 12 février 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1). Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)   JO L 85 du 31.3.2011, p. 14.

(2)   JO L 335 du 18.12.2010, p. 36.

(3)   JO L 335 du 18.12.2010, p. 43.

(4)   JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.

(5)   JO L 304 du 5.12.2000, p. 7.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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L 93/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 5/2011

du 11 février 2011

modifiant l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2010 du 10 décembre 2010 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (2) a été intégré dans l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 69/2009 du 29 mai 2009 (3), accompagné d’adaptations en vue de tenir compte de la situation spécifique de certains pays.

(3)

La décision C(2010) 774 final de la Commission du 13 avril 2010 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision C(2010) 2604 final de la Commission du 23 avril 2010 modifiant la décision 2010/774/UE de la Commission du 13 avril 2010 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision C(2010) 774 final abroge la décision C(2008) 4333 final de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures supplémentaires pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, qui est intégrée dans l’accord et doit donc en être supprimée.

(6)

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l’applicabilité du règlement (CE) no 300/2008 de la Commission (4) auront ainsi été intégrées dans l’accord et les règlements de la Commission (CE) no 272/2009 (5), (UE) no 1254/2009 (6), (UE) no 72/2010 (7) et (UE) no 185/2010 (8) deviendront applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

Toutes les mesures nécessaires pour assurer l’applicabilité du règlement (CE) no 300/2008 auront ainsi été intégrées dans l’accord et le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil (9) et les règlements de la Commission (CE) no 1217/2003 (10), (CE) no 1486/2003 (11), (CE) no 1138/2004 (12) et (CE) no 820/2008 (13) seront supprimés de l’accord à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe XIII de l’accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté après le point 66he [règlement (UE) no 185/2010 de la Commission]:

«66hf.

C(2010) 774 final: décision C(2010) 774 final de la Commission du 13 avril 2010 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

C(2010) 2604 final: décision C(2010) 2604 final de la Commission du 23 avril 2010.»

2)

Le texte du point 66ia [décision C(2008) 4333 final de la Commission] est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 12 février 2011, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (*1).

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)   JO L 85 du 31.3.2011, p. 25.

(2)   JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(3)   JO L 232 du 3.9.2009, p. 25.

(4)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009, règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009, règlement (UE) no 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010, règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010, règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010, règlement (UE) no 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010, règlement (UE) no 357/2010 de la Commission du 23 avril 2010, règlement (UE) no 358/2010 de la Commission du 23 avril 2010, décision C(2010) 774 final de la Commission du 13 avril 2010 et décision C(2010) 2604 final de la Commission du 23 avril 2010.

(5)   JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(6)   JO L 338 du 19.12.2009, p. 17.

(7)   JO L 23 du 27.1.2010, p. 1.

(8)   JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.

(9)   JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(10)   JO L 169 du 8.7.2003, p. 44.

(11)   JO L 213 du 23.8.2003, p. 3.

(12)   JO L 221 du 22.6.2004, p. 6.

(13)   JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.

(*1)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


7.4.2011   

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L 93/35


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 6/2011

du 1er avril 2011

modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 du 26 octobre 2007 (1) afin d’intégrer dans ledit accord notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2).

(2)

La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)

Le processus décisionnel menant à la mise en œuvre de la directive sera le fruit d’une concertation étroite entre la Commission européenne, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE.

(4)

Les parties contractantes ont affirmé, dans une déclaration commune, qu’elles feraient, notamment, tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’adoption et l’entrée en vigueur rapides de toutes décisions du Comité mixte de l’EEE nécessaires pour étendre aux États de l’AELE les décisions d’application pertinentes devant être adoptées par la Commission européenne et, en particulier, celles à adopter conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, et à l’article 3 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2008/101/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 21al de l’annexe XX de l’accord EEE est modifié comme suit.

1)

le tiret suivant est ajouté:

«—

32008 L 0101: directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).»

2)

les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation b):

«ba)

Au moment de l’intégration de la directive dans l’accord, aucune activité liée à l’aviation, telle que définie dans la directive, ne se déroule sur le territoire du Liechtenstein. Le Liechtenstein se conformera à la directive lorsque des activités liées à l’aviation auront lieu sur son territoire.

bb)

À l’article 3 quater, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE, en concertation avec Eurocontrol, détermine les émissions historiques du secteur de l’aviation dans l’EEE en ajoutant les chiffres concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de l’intégration de cette décision dans l’accord EEE.”

bc)

À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

bd)

À l’article 3 sexies, paragraphe 2, et à l’article 3 septies, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“À la même date, les États de l’AELE soumettront les demandes reçues à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmettra rapidement à la Commission.”

be)

À l’article 3 sexies, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de surveillance AELE, en concertation avec Eurocontrol, détermine pour l’EEE dans son ensemble les chiffres correspondant au nombre total de quotas, au nombre de quotas à mettre aux enchères, au nombre de quotas à placer dans une réserve spéciale et au nombre de quotas alloués à titre gratuit en ajoutant les chiffres concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci, ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision de la Commission lors de l’intégration de cette décision dans l’accord EEE.

La Commission détermine les critères de référence pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. La détermination et la publication des allocations par les États de l’AELE prévues à l’article 3 sexies, paragraphe 4, auront lieu postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.”

bf)

À l’article 3 septies, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“La Commission détermine les critères de référence pour l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. La détermination et la publication des allocations par les États de l’AELE prévues à l’article 3 septies, paragraphe 7, auront lieu postérieurement à la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans l’accord EEE.” »

3)

les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation i):

«ia)

Après l’article 16, paragraphe 12, le paragraphe suivant est ajouté:

“13.   Les États de l’AELE soumettront toutes les demandes introduites en vertu de l’article 16, paragraphes 5 et 10, à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmettra rapidement à la Commission.”

ib)

À l’article 18 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“La réaffectation d’exploitants d’aéronefs aux États de l’AELE doit s’effectuer au cours de l’année 2011, lorsque chaque exploitant aura respecté ses obligations de 2010. Un délai différent pour la réaffectation d’exploitants d’aéronefs assignés initialement à un État membre sur la base des critères mentionnés au point b) peut être adopté par l’État membre responsable d’origine, à la suite d’une demande explicite introduite par l’exploitant dans les six mois suivant l’adoption, par la Commission, de la liste d’exploitants de l’EEE dans son ensemble prévue à l’article 18 bis, paragraphe 3, point b). Dans ce cas, la réaffectation a lieu en 2020 au plus tard pour la période d’échange commençant en 2021.”

ic)

À l’article 18 bis, paragraphe 3, point b), l’expression “de l’EEE dans son ensemble” est ajoutée après “exploitants d’aéronefs”.

id)

À l’article 18 ter, l’alinéa suivant est ajouté:

“Pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la directive, les États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE peuvent demander l’assistance d’Eurocontrol ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.” »

Article 2

Les textes de la directive 2008/101/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2011.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)   JO L 100 du 10.4.2008, p. 92.

(2)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(3)   JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(*1)  Obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no 6/2011 intégrant la directive 2008/101/CE dans l’accord EEE

«La directive 2008/101/CE dispose que le produit de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation devrait servir pour faire face au changement climatique. L’application de cette disposition par les États de l’AELE n’affecte pas la portée de l’accord EEE.

En ce qui concerne les décisions sur les critères de référence, conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, et à l’article 3 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2008/101/CE, les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’adoption et l’entrée en vigueur rapides de toutes décisions du Comité mixte de l’EEE intégrant chaque décision de la Commission européenne. Afin de garantir l’homogénéité de l’EEE et de son système ETS commun, un processus conjoint et parallèle des parties contractantes doit permettre de compléter les décisions de la Commission européenne, à intégrer dans l’accord EEE, si nécessaire au moyen d’une procédure écrite.

Afin de garantir dans l’EEE un système ETS transparent pour l’ensemble des exploitants aéronautiques concernés, la Commission européenne insérera, dans ses décisions d’application de la directive 2008/101/CE, des clauses spéciales qui mentionneront l’extension des décisions aux États de l’AELE membres de l’EEE au moyen de décisions du Comité mixte de l’EEE.»


7.4.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 93/s3


AVIS AU LECTEUR

La décision du Comité mixte de l’EEE no 4/2011 fera l’objet d’une publication ultérieure.