ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.089.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 89

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 avril 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/209/UE

 

*

Décision du Conseil du 28 février 2011 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

1

Protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 325/2011 de la Commission du 4 avril 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 326/2011 de la Commission du 4 avril 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/210/PESC du Conseil du 1er avril 2011 relative à une opération militaire de l'Union européenne à l'appui d'opérations d'aide humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye (opération EUFOR Libye)

17

 

 

2011/211/UE

 

*

Décision de la Commission du 31 mars 2011 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102 [notifiée sous le numéro C(2011) 2010]  ( 1 )

21

 

 

2011/212/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 avril 2011 modifiant la décision 2009/996/UE concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2011) 2126]

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 février 2011

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne

(2011/209/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l’Union, un protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole») en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile ainsi que l’annexe 1 de ce protocole relative à la coopération SESAR-NextGen visant à assurer l’interopérabilité à l’échelle mondiale, conformément à la décision du Conseil du 9 octobre 2009 autorisant la Commission à entamer des négociations.

(2)

Le protocole et l’annexe 1 ont été paraphés le 18 juin 2010.

(3)

Il convient de signer et d’appliquer le protocole et l’annexe 1 à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion du protocole.

(4)

Il est nécessaire d’établir les procédures requises en ce qui concerne la participation de l’Union au comité mixte institué par le protocole, le règlement des litiges et la dénonciation des annexes et appendices du protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne et de son annexe 1 est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion du protocole.

Les textes du protocole et de l’annexe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole et son annexe 1 au nom de l’Union.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire par l’Union à partir de la date de sa signature.

Article 4

1.   Au sein du comité mixte institué par l’article III du protocole, l’Union est représentée par la Commission, assistée de représentants des États membres.

2.   La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne notamment:

a)

l’adoption de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole;

b)

l’adoption de modifications apportées aux annexes et aux appendices du protocole.

Article 5

La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu de l’article II, point B, et des articles IV, V, VII et VIII du protocole.

Article 6

La Commission représente l’Union dans les consultations menées au titre de l’article XI du protocole.

Article 7

La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre du protocole.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.

Par le Conseil

Le président

FELLEGI T.


TRADUCTION

PROTOCOLE DE COOPÉRATION

NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne


Considérant que les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne ont pour objectif commun de promouvoir et de développer la coopération en matière de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile; et

Considérant que cette coopération favorisera l’essor et la sécurité de l’aéronautique civile aux États-Unis d’Amérique et dans l’Union européenne;

les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après également dénommés conjointement «parties» et individuellement «partie») conviennent de mener des programmes communs conformément aux conditions et modalités définies ci-après.

Article 1

Objectif

A.

Le présent protocole de coopération, y compris ses annexes et appendices (ci-après dénommé «protocole»), définit les modalités et conditions relatives à la coopération mutuelle aux fins de promouvoir et d’amplifier la recherche et le développement dans le domaine de l’aviation civile. Les parties peuvent à cette fin, sous réserve de la disponibilité des fonds et ressources nécessaires, fournir du personnel, des ressources et des services connexes afin d’assurer le degré de coopération prévu dans les annexes et appendices du présent protocole.

B.

Les objectifs du présent protocole peuvent être réalisés au moyen d’une coopération dans l’un des domaines suivants:

1)

échange d’informations concernant les programmes et projets, les résultats de la recherche ou les publications;

2)

réalisation d’analyses communes;

3)

coordination de programmes et projets de recherche et développement, ainsi que leur exécution dans le cadre d’efforts conjoints;

4)

échange de membres du personnel scientifique et technique;

5)

échange de matériel, de logiciels et de systèmes spécifiques pour des activités de recherche et des études de compatibilité;

6)

organisation commune de symposiums ou de conférences; et

7)

consultations réciproques en vue d’établir des actions concertées dans le cadre d’enceintes internationales appropriées.

C.

Dans le cadre des lois, règlements et politiques applicables et de leurs modifications éventuelles, les parties promeuvent, autant que possible, l’association de participants à des activités de coopération menées dans le cadre du présent protocole, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement. Les parties associent des participants aux activités de coopération, qui sont menées sur la base d’une réciprocité conformément aux principes suivants:

1)

avantage mutuel;

2)

possibilités comparables de s’associer à des activités de coopération;

3)

traitement juste et équitable;

4)

échange, en temps opportun, d’informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération; et

5)

transparence.

D.

Ces activités de coopération se déroulent en application des annexes et appendices spécifiques visés à l’article II.

Article II

Mise en œuvre

A.

Le présent protocole est mis en œuvre au moyen d’annexes et d’appendices spécifiques. Ces annexes et appendices décrivent, le cas échéant, la nature et la durée de la coopération pour un domaine ou un objectif donné, le régime applicable à la propriété intellectuelle, la responsabilité, le financement, la répartition des coûts et d’autres aspects pertinents. Sauf indication contraire, en cas d’incompatibilité entre une disposition figurant dans une annexe ou un appendice et une disposition figurant dans le présent protocole, la disposition du protocole prévaut.

B.

Les représentants des États-Unis d’Amérique et de l’Union européenne se réunissent périodiquement en vue de:

1)

discuter de propositions de nouvelles activités de coopération; et

2)

examiner le statut des activités en cours qui ont été entreprises au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole.

C.

La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent protocole sont assurées au nom du gouvernement des États-Unis d’Amérique par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et au nom de l’Union européenne par la Commission européenne.

D.

Les bureaux désignés pour la coordination et la gestion du présent protocole et destinés à recevoir toutes les demandes de prestation de services en application du présent protocole sont les suivants:

1)

pour les États-Unis d’Amérique:

Federal Aviation Administration

Office of International Aviation

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Ave., SW

Washington DC 20591

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Téléphone +1 2023858900

Télécopieur +1 2022675032

2)

pour l’Union européenne:

Commission européenne

Direction générale de la mobilité et des transports

Direction «Transport aérien»

1040 Bruxelles – BELGIQUE

Téléphone +32 22968430

Télécopieur +32 22968353

E.

Les liens avec le programme technique pour des activités spécifiques sont établis comme le prévoient les annexes et appendices du présent protocole.

Article III

Organe de direction

A.

Les parties créent un comité mixte qui est chargé de veiller au bon fonctionnement du présent protocole et se réunit à intervalles réguliers pour évaluer l’efficacité de sa mise en œuvre.

B.

Le comité mixte est composé de représentants:

1)

des États-Unis d’Amérique, et plus particulièrement de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA, assurant la coprésidence); et

2)

de l’Union européenne, et plus particulièrement de la Commission européenne (assurant la coprésidence), assistée de représentants des États membres de l’Union européenne.

C.

Le comité mixte peut inviter des experts spécialisés dans un domaine particulier à participer à ces travaux sur une base ad hoc. Le Comité peut créer des groupes de travail techniques et en surveiller les travaux, de même que les travaux des comités et groupes créés en vertu des annexes et appendices spécifiques. Le comité mixte élabore et adopte des procédures internes.

D.

Toutes les décisions du comité mixte sont prises par consensus des deux parties qui le constituent. Ces décisions sont rédigées par écrit et signées par les représentants des parties au comité mixte.

E.

Le comité mixte peut examiner toute question portant sur le fonctionnement du protocole, de ses annexes et appendices. Il est notamment chargé:

1)

de servir d’enceinte de discussion, dans le cadre du présent protocole, de ses annexes et appendices, concernant:

a)

les questions qui peuvent se poser et les modifications susceptibles d’affecter la mise en œuvre du présent protocole, de ses annexes et appendices;

b)

les approches communes en matière d’introduction de nouvelles technologies et procédures, de programmes de recherche et d’évaluation, ainsi que d’autres domaines d’intérêt mutuel; et

c)

les projets de mesures réglementaires et législatives élaborés par une partie qui sont susceptibles d’affecter les intérêts de l’autre partie, dans le cadre du présent protocole, de ses annexes et appendices;

2)

d’adopter, le cas échéant, de nouvelles annexes et de nouveaux appendices du protocole;

3)

d’adopter, le cas échéant, des modifications aux annexes et aux appendices du protocole; et

4)

de soumettre aux parties, s’il y a lieu, des propositions de modification du présent protocole.

Article IV

Échange de personnel

Les parties peuvent échanger des membres de leur personnel technique selon les besoins pour la poursuite des activités décrites dans une annexe ou un appendice du présent protocole. Tous ces échanges respectent les modalités et conditions définies dans le présent protocole, dans ses annexes et appendices. Le personnel technique échangé par les parties exécute ses tâches conformément aux indications de l’annexe ou de l’appendice. Il appartient à des agences des États-Unis d’Amérique ou de l’Union européenne ou à des entreprises contractantes, selon ce qui aura été mutuellement convenu.

Article V

Dispositions relatives au prêt de matériel

Une partie («partie prêteuse») peut prêter du matériel à l’autre partie («partie emprunteuse») au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole. Les dispositions générales suivantes s’appliquent à tous les prêts de matériel, sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un appendice:

A.

La partie prêteuse détermine la valeur du matériel à prêter.

B.

La partie emprunteuse prend la garde et la jouissance du matériel dans les installations de la partie prêteuse qui sont désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. La partie emprunteuse conserve la garde et la jouissance du matériel jusqu’à sa restitution à la partie prêteuse conformément au point H ci-après.

C.

La partie emprunteuse se charge, à ses propres frais, de transporter le matériel vers les installations désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice.

D.

Les parties coopèrent pour la délivrance des licences d’exportation et des autres documents nécessaires pour le transfert du matériel.

E.

La partie emprunteuse est responsable de l’installation du matériel dans les installations désignées par les parties dans l’annexe ou l’appendice. Au besoin, la partie prêteuse aide la partie emprunteuse à installer le matériel prêté selon les modalités convenues par les parties.

F.

Pendant la durée du prêt, la partie emprunteuse utilise le matériel et le maintient en bon état, assure la capacité de fonctionnement continu du matériel et permet à la partie prêteuse de l’inspecter à tout moment jugé raisonnable.

G.

La partie prêteuse aide la partie emprunteuse à déterminer des sources d’approvisionnement pour les articles courants et les pièces particulières qui ne sont pas faciles à obtenir.

H.

Lors de l’expiration ou de la dénonciation de l’annexe ou de l’appendice correspondant du présent protocole, ou lorsque l’utilisation du matériel prend fin, la partie emprunteuse restitue le matériel, à ses propres frais, à la partie prêteuse.

I.

En cas de perte ou de dommage d’un matériel qui est prêté au titre du présent protocole et dont la partie emprunteuse a la garde et la jouissance, c’est à la partie prêteuse de décider si la partie emprunteuse doit réparer le matériel ou la dédommager de la valeur (déterminée par la partie prêteuse conformément au point A) du matériel perdu ou endommagé.

J.

Un équipement échangé au titre du présent protocole doit servir aux seules fins de la recherche, du développement ou de la validation, et ne peut en aucune manière être utilisé pour l’aviation civile active ni aucune autre exploitation opérationnelle.

K.

Les transferts de technologie, de matériel ou d’autres éléments effectués au titre du présent protocole sont régis par les législations et politiques applicables des parties.

Article VI

Financement

A.

Sauf disposition contraire figurant dans une annexe ou un appendice du présent protocole, chaque partie supporte les coûts des activités qu’elle exécute au titre du présent protocole.

B.

Les États-Unis d’Amérique ont attribué à ce programme de coopération le numéro de protocole NAT-I-9406, qui sera indiqué dans toute correspondance relative au présent protocole.

Article VII

Publication d’informations

A.

Sauf lorsque la législation applicable l’exige ou sauf accord préalable écrit entre les parties, aucune partie ne doit communiquer d’informations ou de documentation en rapport avec les tâches ou programmes approuvés au titre du présent protocole, de ses annexes et appendices, à des tiers autres que i) des contractants ou des sous-contractants prenant part aux tâches ou programmes et pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de ces tâches ou programmes; ou ii) d’autres autorités publiques des parties.

B.

Si l’une des parties constate qu’elle sera, ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle risque de se trouver, en vertu de ses dispositions législatives ou réglementaires, dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-divulgation du présent article, elle en informe immédiatement l’autre partie avant la divulgation. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

Article VIII

Droits de propriété intellectuelle

A.

Lorsqu’une partie fournit une propriété intellectuelle (comprenant notamment, aux fins du présent protocole, les analyses, rapports, bases de données, logiciels, savoir-faire, informations techniques et sensibles sur le plan commercial, données et registres ainsi que la documentation et le matériel connexe, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit) à l’autre partie conformément aux conditions d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, elle conserve les droits de propriété relatifs à la propriété intellectuelle qu’elle détenait au moment de l’échange. Lorsqu’une partie fournit un document ou toute autre propriété intellectuelle au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, elle indique clairement sur le document ou autre propriété intellectuelle qu’il s’agit d’une information de nature confidentielle, exclusive ou constituant un secret commercial, selon le cas.

B.

Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, la partie qui reçoit une propriété intellectuelle de l’autre partie au titre du présent protocole:

1)

n’obtient pas de droits de propriété relatifs à cette propriété intellectuelle du fait qu’elle l’a reçue de l’autre partie; et

2)

ne divulgue pas la propriété intellectuelle à des tiers autres que des contractants ou des sous-contractants prenant part à un programme lié à une annexe ou à un appendice du présent protocole, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’autre partie. En cas de divulgation à un contractant ou un sous-contractant prenant part au programme, la partie qui divulgue la propriété intellectuelle doit:

a)

limiter l’utilisation de la propriété intellectuelle de telle sorte que le contractant ou le sous-contractant ne l’emploient qu’aux seules fins indiquées dans l’annexe ou l’appendice applicable; et

b)

interdire que le contractant ou le sous-contractant divulguent plus largement la propriété intellectuelle à des tiers, sauf si l’autre partie l’autorise préalablement par un accord écrit.

C.

Sauf stipulation expresse d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole, les parties se partagent les droits de propriété relatifs à une propriété intellectuelle qu’elles ont développée conjointement au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices.

1.

Chaque partie a droit, dans tous les pays, à un droit non exclusif et irrévocable concernant la reproduction, la conception de produits dérivés, la diffusion publique et la traduction de cette propriété intellectuelle, pour autant que ces activités de reproduction, conception, diffusion et traduction n’affectent pas la protection des droits de propriété intellectuelle de l’autre partie. Chaque partie, ou ses instances de mise en œuvre, ont le droit d’examiner la traduction avant sa diffusion publique.

2.

Tous les exemplaires diffusés dans le public d’articles de magazines scientifiques et techniques, de livres et de rapports scientifiques non exclusifs découlant de la coopération menée au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices doivent indiquer les noms des auteurs, sauf ceux qui refusent expressément d’être cités.

D.

Si une partie estime qu’un document ou autre propriété intellectuelle fourni par l’autre partie au titre d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole ne doit pas être qualifié d’information de nature confidentielle, exclusive ou de secret commercial, elle demande à consulter l’autre partie sur cette question. Les consultations peuvent avoir lieu à l’occasion d’une réunion du comité mixte ou d’une réunion d’autres comités éventuellement créés en vertu d’une annexe ou d’un appendice du présent protocole.

Article IX

Immunité et responsabilité

A.

Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités relevant du protocole dans l’annexe ou l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant.

B.

Les parties conviennent que toutes les activités entreprises au titre du présent protocole et de ses annexes ou appendices doivent être menées avec la diligence professionnelle requise et que tous les efforts raisonnables doivent être consentis afin de minimiser les risques possibles pour les tiers et de satisfaire toutes les exigences en matière de sécurité et de surveillance.

Article X

Modifications

A.

Les parties peuvent modifier le présent protocole, ses annexes ou appendices. Elles décrivent toute modification de manière détaillée dans un accord écrit signé par les deux parties.

B.

Les modifications des annexes ou des appendices du présent protocole, adoptées par le comité mixte, entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément à l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux coprésidents du comité mixte.

Article XI

Règlement des litiges

Les parties règlent les litiges concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole, de ses annexes ou appendices au moyen de consultations entre les parties. Elles ne les soumettent pas à un tribunal international ou à un tiers.

Article XII

Entrée en vigueur et dénonciation

A.

En attendant son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

B.

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet et demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé.

C.

Les annexes ou appendices distincts adoptés par le comité mixte après l’entrée en vigueur du présent protocole entrent en vigueur sur décision du comité mixte adoptée conformément à l’article III, point D, du présent protocole et signée au nom des parties par les deux coprésidents du comité mixte.

D.

Chaque partie peut dénoncer le présent protocole, ses annexes ou appendices à tout moment moyennant un préavis de soixante (60) jours adressé par écrit à l’autre partie. La dénonciation du présent protocole ne modifie en rien les droits et obligations des parties au titre des articles V, VII, VIII et IX. Chaque partie dispose de cent vingt (120) jours pour liquider ses activités à compter de la date de dénonciation du présent protocole, de ses annexes ou appendices. La dénonciation du présent protocole met également un terme à l’ensemble des annexes et des appendices conclus au titre du présent protocole.

Article XIII

Autorité

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions du présent protocole, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités.

Fait à Budapest, le trois mars deux mille onze.

Pour les États-Unis d’Amérique

Pour l’Union européenne

ANNEXE 1

DU PROTOCOLE DE COOPÉRATION NAT-I-9406 ENTRE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’UNION EUROPÉENNE COOPÉRATION SESAR-NEXTGEN VISANT À ASSURER L’INTEROPÉRABILITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE

Considérant que SESAR et NextGen sont les programmes lancés respectivement par l’Union européenne et par les États-Unis d’Amérique en vue de développer de nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;

Considérant que l’entreprise commune SESAR a été constituée par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 aux fins de gérer la phase de développement du programme SESAR;

les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (ci-après dénommés conjointement «parties» et individuellement «partie») conviennent des dispositions suivantes:

Article 1

Objectif

La présente annexe a pour objet la mise en œuvre du protocole de coopération NAT-I-9406 conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne («protocole») en fixant les modalités et conditions selon lesquelles les parties établissent une coopération visant à garantir l’interopérabilité au niveau mondial entre leurs programmes respectifs de modernisation de la gestion du trafic aérien (ATM), NextGen et SESAR, en tenant compte des intérêts des usagers civils et militaires de l’espace aérien.

Article II

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par «validation» la confirmation, tout au long du cycle de développement, que la solution proposée, y compris le concept, le système et les procédures est conforme aux besoins des parties prenantes.

Article III

Principes

Dans le cadre des programmes NextGen et SESAR et conformément aux principes énoncés à l’article I, point C, du protocole, les parties:

A)

le cas échéant, autorisent les organismes gouvernementaux et sectoriels de l’autre partie à prendre part aux organes consultatifs et aux initiatives dans le domaine industriel, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux règles régissant ces organes et initiatives;

B)

s’efforcent d’offrir aux parties prenantes du secteur industriel de l’autre partie des possibilités de contribuer aux programmes de travail et d’accéder aux informations et aux résultats relatifs à des programmes et projets de recherche et développement équivalents; et

C)

déterminent mutuellement, par le biais du comité de haut niveau créé en application de l’article V de la présente annexe et dans des compléments joints à la présente annexe («compléments»), les domaines qui ouvrent des possibilités spécifiques de participation aux organes consultatifs, aux initiatives et aux programmes et projets de recherche de chacune des parties, notamment dans les domaines qui permettent de contribuer à la définition de systèmes de haut niveau, tels que l’interopérabilité, la définition d’architectures et les fondements techniques.

Le comité de haut niveau contrôle la mise en œuvre du présent article et met à jour les compléments, le cas échéant.

Article IV

Champ d’application des travaux

A.   Le champ d’application des travaux est de contribuer aux activités de recherche, de développement et de validation en matière de gestion du trafic aérien aux fins de l’interopérabilité à l’échelle mondiale. Les travaux peuvent inclure, sans que cette liste soit exhaustive, les activités indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article.

1.   Activités transversales

Les activités transversales couvrent les tâches qui ne sont pas spécifiques à un développement opérationnel ou technique particulier, mais sont interdépendantes dans les programmes SESAR et NextGen. Ces activités sont particulièrement importantes pour la coopération, car toute approche divergente pourrait avoir des implications concrètes considérables sur le plan de l’harmonisation et de l’interopérabilité. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

concept des opérations et feuille de route;

b)

disposition concernant la dissociation;

c)

établissement de feuilles de route incluant la normalisation et la réglementation en vue de synchroniser plus facilement la mise en œuvre;

d)

plan d’entreprise et planification des investissements;

e)

environnement;

f)

coordination des efforts techniques à l’appui des activités de normalisation au niveau mondial et au niveau de l’OACI dans le domaine de la modernisation de la gestion du trafic aérien;

g)

synchronisation et cohérence des feuilles de route de l’avionique, afin de garantir une efficacité économique maximale pour les usagers de l’espace aérien; et

h)

coordination des modifications techniques et opérationnelles permettant d’obtenir/de maintenir la bonne continuité des opérations du point de vue des usagers de l’espace aérien.

2.   Gestion de l’information

L’accent mis sur la gestion de l’information vise à assurer la diffusion en temps utile d’informations exactes et pertinentes en rapport avec l’ATM dans l’ensemble de la communauté des parties prenantes, d’une manière homogène (interopérable), sûre et propice à la prise de décision en collaboration. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

interopérabilité du système SWIM (gestion de l’information englobant l’ensemble du système de transport aérien);

b)

interopérabilité du système AIM (gestion de l’information aéronautique); et

c)

échange d’informations météorologiques.

3.   Gestion des trajectoires

La gestion des trajectoires englobe l’échange air/air et air/sol de trajectoires en quatre dimensions (4D) qui exigent une approche cohérente en ce qui concerne la terminologie, la définition et l’échange d’informations de vol à tout moment et dans toutes les phases de vol. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

définition commune des trajectoires et échange;

b)

planification des vols et mises à jour dynamiques des plans de vol;

c)

gestion du trafic (y compris intégration et prévision des trajectoires);

d)

intégration des systèmes UAS (avions sans équipage) dans la gestion du trafic aérien; et

e)

convergence des concepts SESAR et NextGen relatifs aux opérations, des définitions des services et de leurs applications, notamment des opérations relatives à la définition des trajectoires 4D et au format d’échange.

4.   Interopérabilité des systèmes de communication, navigation, surveillance (CNS) et des systèmes embarqués

L’interopérabilité des systèmes CNS et embarqués comprend la planification des équipements embarqués et le développement de systèmes et applications air/air et air/sol interopérables. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

interopérabilité des systèmes embarqués, notamment:

i)

système anticollision embarqué (ACAS);

ii)

feuille de route de l’avionique; et

iii)

systèmes de garantie de séparation des vols (ASAS) pour l’aide à la séparation air/air et air/sol;

b)

communications, notamment:

i)

services et technologie relatifs à la liaison de données; et

ii)

architecture de communication flexible;

c)

navigation, notamment:

i)

navigation fondée sur les performances (PBN); et

ii)

applications du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour les phases de route et d’approche, notamment l’approche avec guidage vertical;

d)

surveillance, notamment:

i)

services et technologie relatifs à la surveillance dépendante automatique (ADS); et

ii)

surveillance au sol.

5.   Projets de collaboration

Les projets de collaboration comprennent des projets ad hoc pour lesquels les parties reconnaissent la nécessité d’une coordination et d’une collaboration ciblées. Dans ce domaine, les parties entendent examiner les aspects suivants:

a)

initiative transatlantique d’interopérabilité pour la réduction des émissions (AIRE); et

b)

améliorations de la surveillance et de la géolocalisation des aéronefs au-dessus des régions océaniques et éloignées.

B.   S’il y a lieu, les parties produisent sur la base de la réciprocité, soit individuellement soit conjointement pour se les échanger, des rapports décrivant des concepts d’utilisation, des modèles, des prototypes, des évaluations, des exercices de validation et des études comparatives portant sur les aspects techniques et opérationnels de l’ATM. Les évaluations et validations peuvent utiliser une panoplie d’outils tels que des simulations et des essais en grandeur réelle.

Article V

Gestion

Sous réserve de la disponibilité de fonds, les parties établissent et gèrent des projets et des activités et veillent à ce que les travaux en cours restent pragmatiques, menés en temps utile et axés sur les résultats. À cette fin, les niveaux de gestion suivants sont établis:

A)

un comité de haut niveau, composé d’un nombre égal de participants de la Commission européenne, pouvant être assistés par l’entreprise commune SESAR, et de participants de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

1.

Le comité de haut niveau est coprésidé par un représentant de la Commission européenne et un représentant de la FAA. Le comité de haut niveau se réunit au moins une fois par an dans le but de:

a)

superviser la coopération SESAR-NextGen;

b)

évaluer les résultats obtenus;

c)

prendre des décisions sur le lancement de nouveaux projets et activités sur proposition du comité de coordination défini ci-après;

d)

prendre des décisions sur des propositions visant à ajouter de nouveaux appendices ou à modifier des appendices existants de la présente annexe, qu’il soumet au comité mixte pour approbation conformément à l’article III, point D, du protocole;

e)

fournir des instructions au comité de coordination défini ci-après; et

f)

contrôler la mise en œuvre de l’article III de la présente annexe et, au besoin, mener des consultations sur des mécanismes de participation des entreprises ou transmettre des questions au comité mixte institué en vertu du présent protocole.

2.

Le comité de haut niveau établit ses procédures de travail; toutes les décisions sont prises par consensus entre les coprésidents.

3.

Le comité de haut niveau fait rapport au comité mixte institué par l’article III du protocole;

B)

un comité de coordination, composé d’un nombre adéquat et limité de participants venant de l’entreprise commune SESAR et de l’organisme de trafic aérien FAA, qui peuvent dans les deux cas être assistés d’experts.

1.

Le comité de coordination est coprésidé par un représentant de l’entreprise commune SESAR et un représentant de l’organisme de trafic aérien FAA. Le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an dans le but de:

a)

contrôler les progrès des projets et activités conjoints en cours de réalisation, tels que définis dans les appendices;

b)

veiller à la bonne exécution des appendices par le biais des groupes de travail définis ci-après;

c)

veiller à la bonne mise en œuvre de l’article III de la présente annexe;

d)

établir des rapports à présenter au comité de haut niveau; ou

e)

examiner des propositions à soumettre au comité de haut niveau, visant notamment à ajouter de nouveaux appendices ou à modifier des appendices existants de la présente annexe.

2.

Le comité de coordination établit ses procédures de travail et toutes les décisions sont prises par consensus entre les coprésidents;

C)

des groupes de travail consacrés à des projets ou activités spécifiques décrits dans les appendices. Chaque groupe de travail est composé d’un nombre adéquat et limité de participants. Les groupes de travail se réunissent selon les besoins, se conforment aux instructions données par le comité de coordination et font régulièrement rapport à ce dernier.

Article VI

Immunité et responsabilité

Les parties traitent les questions d’immunité et de responsabilité liées aux activités relevant de la présente annexe dans l’appendice qui s’y rapporte, le cas échéant.

Article VII

Mise en œuvre

A.   Tous les travaux fournis au titre de la présente annexe sont décrits dans les appendices, qui font partie de la présente annexe dès leur entrée en vigueur.

B.   Chaque appendice est numéroté dans l’ordre et contient une description des travaux que doivent effectuer les parties ou les entités désignées pour exécuter les travaux, notamment le lieu et la durée estimée des travaux, le personnel et les autres ressources nécessaires pour accomplir les travaux, l’estimation des coûts et toute autre information pertinente concernant les travaux.

Article VIII

Dispositions financières

Le financement des travaux à exécuter au titre de la présente annexe est fourni conformément à l’article VI du protocole.

Article IX

Points de contact

A.   Les bureaux désignés pour la coordination et l’administration de la présente annexe sont les suivants:

1)

pour les États-Unis d’Amérique:

Bureau Afrique, Europe & Moyen-Orient, AEU-10

Administration fédérale de l’aviation (FAA)

Wilbur Wright Bldg., 6th Floor, East

600 Independence Ave., SW

Washington DC 20591 –

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Téléphone +1 2023858905

Télécopieur +1 2022675032

2)

pour l’Union européenne:

Unité «Ciel unique et modernisation du contrôle aérien»

Direction générale de la mobilité et des transports

Direction «Transport aérien»

Commission européenne

Rue de Mot 24

1040 Bruxelles –

BELGIQUE

Téléphone +32 22968430

Télécopieur +32 22968353

B.   Le lien avec le programme technique pour des activités spécifiques est établi comme le prévoient les appendices de la présente annexe.

Article X

Entrée en vigueur et dénonciation

A.   En attendant son entrée en vigueur, la présente annexe s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

B.   La présente annexe entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée conformément à l’article XII du protocole. La dénonciation de la présente annexe met également un terme à l’ensemble des appendices conclus par les parties au titre de la présente annexe.

Article XI

Autorité

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne conviennent des dispositions de la présente annexe, comme en témoignent les signatures de leurs représentants dûment habilités.

Fait à Budapest, le trois mars deux mille onze.

Pour les États-Unis d’Amérique

Pour l’Union européenne


RÈGLEMENTS

5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 325/2011 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

51,0

TN

102,0

TR

84,7

ZZ

73,6

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

37,5

TR

115,1

ZA

28,9

ZZ

60,5

0805 10 20

EG

61,7

IL

75,9

MA

54,3

TN

48,7

TR

74,2

US

49,1

ZZ

60,7

0805 50 10

TR

56,6

ZZ

56,6

0808 10 80

AR

85,6

BR

80,5

CA

87,6

CL

95,0

CN

119,0

MK

50,2

US

131,1

UY

70,6

ZA

83,7

ZZ

89,3

0808 20 50

AR

84,8

CL

110,4

CN

85,8

ZA

92,1

ZZ

93,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 326/2011 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 319/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 86 du 1.4.2011, p. 67.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 avril 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

51,50

0,00

1701 11 90 (1)

51,50

0,00

1701 12 10 (1)

51,50

0,00

1701 12 90 (1)

51,50

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/17


DÉCISION 2011/210/PESC DU CONSEIL

du 1er avril 2011

relative à une opération militaire de l'Union européenne à l'appui d'opérations d'aide humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye (opération EUFOR Libye)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa résolution concernant la paix et la sécurité en Afrique, adoptée le 26 février 2011 [résolution 1970 (2001)], le Conseil de sécurité des Nations unies (Conseil de sécurité) s'est déclaré gravement préoccupé par la situation en Libye et a condamné la violence et l'usage de la force contre des civils. Le Conseil de sécurité a également demandé à tous les États membres des Nations unies de rendre accessibles en Libye une aide humanitaire et une aide connexe.

(2)

Dans sa résolution sur la situation en Libye, adoptée le 17 mars 2011 [résolution 1973 (2011)], le Conseil de sécurité a rappelé sa résolution 1970 (2011) et s'est déclaré résolu à assurer la protection des populations et zones civiles et à assurer l'acheminement sans obstacle ni contretemps de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire. Il s'est également félicité que les États voisins, en particulier la Tunisie et l'Égypte, aient répondu aux besoins des réfugiés et travailleurs étrangers, et a demandé à la communauté internationale d'appuyer ces efforts.

(3)

Le Conseil de sécurité a par ailleurs autorisé les États membres qui ont adressé au secrétaire général des Nations unies une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et en coopération avec lui et les États membres de la Ligue des États arabes, à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Libye, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen.

(4)

Dans ses conclusions du 21 mars 2011, le Conseil s'est déclaré préoccupé par la situation en Libye et a condamné les violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme, la violence et la répression brutale perpétrées par le régime contre le peuple libyen. Il s'est félicité de l'adoption de la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et a souligné que l'Union était déterminée à participer à sa mise en œuvre et à agir collectivement et résolument à cet effet, avec l'ensemble des partenaires internationaux, notamment la Ligue des États arabes et d'autres acteurs régionaux. Il a confirmé que le but principal de l'Union était de protéger la population civile et de contribuer à ce que le peuple libyen puisse réaliser ses aspirations à une société démocratique.

Le Conseil a également indiqué que l'Union était prête à fournir un appui à l'aide humanitaire par un soutien relevant de la politique de sécurité et de défense commune, en réponse à la demande formulée par le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) et sous la coordination des Nations unies.

(5)

Le 24 mars 2011, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise en réaction à la crise en Libye. Une planification plus étendue devrait se concentrer sur l'appui à l'aide humanitaire. En particulier, l'opération n'aura pas d'impact sur la neutralité ou sur l'impartialité des acteurs humanitaires. Toute décision de lancer l'opération doit être précédée d'une demande du BCAH et doit être prise à la lumière d'une évaluation actuelle du risque et de la menace.

(6)

Une coordination étroite et des consultations avec les gouvernements égyptien et tunisien se mettent en place afin d'assurer leur accord sur une présence militaire éventuelle de l'Union dans leurs pays respectifs.

(7)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de l'opération militaire de l'Union, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant), fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(8)

Il est nécessaire que des accords internationaux concernant la participation d'États tiers aux opérations de l'Union et le statut des forces et du personnel de l'Union soient négociés et conclus.

(9)

Il convient que les dépenses opérationnelles afférentes à la présente décision, qui a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, soient à la charge des États membres, en application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense («ATHENA») (1).

(10)

L'article 28, paragraphe 1, du TUE autorise le Conseil à adopter des décisions fixant les moyens à mettre à la disposition de l'Union. Le montant de référence financière, couvrant une première période de quatre mois, pour les coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne, constitue la meilleure estimation actuelle et ne préjuge pas les chiffres définitifs à incorporer dans un budget devant être approuvé conformément aux règles énoncées dans ATHENA.

(11)

Conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne contribue donc pas au financement de la présente opération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   S'appuyant sur les mandats figurant dans les résolutions 1970 et 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union mène, si une telle opération est demandée par le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (BCAH) et dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, une opération militaire, ci-après dénommée EUFOR Libye, afin de fournir un appui à l'aide humanitaire dans la région. L'opération se conforme pleinement aux directives sur l'utilisation des ressources de l'armée et de la protection civile dans le cadre d'opérations d'aide humanitaire d'urgence complexes menées par les Nations unies, ainsi qu'aux directives sur l'utilisation de ressources de l'armée étrangère à l'appui d'opérations humanitaires dans le contexte de la crise actuelle en Afrique du Nord [Guidance on the use of Foreign Military Assets to Support Humanitarian Operations in the Context of the Current Crisis in North Africa].

2.   À l'appui de cet objectif politique, l'opération EUFOR Libye, sur demande du BCAH et dans le plein respect des directives visées au paragraphe 1:

contribue à assurer la sécurité des déplacements et de l'évacuation des personnes déplacées,

apporte son appui aux agences humanitaires dans leurs activités à l'aide de moyens spécifiques.

Article 2

Nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne

Le vice-amiral Claudio GAUDIOSI est nommé commandant de l'opération de l'Union européenne EUFOR Libye.

Article 3

Désignation de l'état-major de l'opération de l'Union européenne

L'état-major opérationnel d'EUFOR Libye est situé à Rome.

Article 4

Planification et lancement de l'opération

La décision de lancer l'opération militaire de l'Union européenne est adoptée par le Conseil, à la lumière d'une évaluation actuelle du risque et de la menace, à la suite de l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique d'EUFOR Libye. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du TUE. Cette autorisation inclut la compétence de modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle inclut également la compétence de prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne et du commandant de la force de l'Union européenne. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin d'EUFOR Libye demeure de la compétence du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du comité militaire de l'Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite d'EUFOR Libye. Le COPS peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'Union européenne ou le commandant de la force de l'Union européenne à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution d'EUFOR Libye conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'Union européenne.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de l'opération de l'Union européenne. Il peut, s'il y a lieu, l'inviter ou inviter le commandant de la force de l'Union européenne à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'Union européenne.

Article 7

Mise en œuvre et cohérence de la réponse de l'Union

1.   Le haut représentant assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les activités de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire.

2.   Le commandant de l'opération de l'Union européenne assiste le haut représentant dans la mise en œuvre de la présente décision.

Article 8

Coopération avec d'autres acteurs

1.   L'opération est planifiée et conduite en collaboration étroite et en complémentarité avec le BCAH, qui coordonne la réponse humanitaire globale, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et d'autres acteurs.

2.   EUFOR Libye coopère étroitement avec le ou les coordinateurs désignés des Nations unies, ainsi qu'avec le ou les coordinateurs désignés de la Ligue des États arabes et avec ses États membres.

3.   Des consultations sont menées avec l'Union africaine, s'il y a lieu.

Article 9

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers, et notamment les États membres de la Ligue des États arabes, peuvent être invités à participer à l'opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer des contributions et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'Union européenne et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE. Si l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de la présente opération.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à EUFOR Libye ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 10

Statut des forces et du personnel placés sous la direction de l'Union

Le statut des forces et du personnel placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, peut faire l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE.

Article 11

Dispositions financières

1.   Les coûts communs d'EUFOR Libye sont gérés conformément à la décision 2008/975/PESC.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs d'EUFOR Libye s'élève à 7 900 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2008/975/PESC est fixé à 30 %.

Article 12

Communication d'informations à des tiers

1.   Le haut représentant est autorisé à communiquer à l'Union africaine, à l'Égypte, à la Ligue des États arabes, à la Tunisie et aux Nations unies, ainsi qu'à d'autres parties tierces associées à la présente décision des informations et des documents classifiés de l'Union établis aux fins d'EUFOR Libye jusqu'au niveau de classification approprié pour chacune d'elles et conformément au règlement de sécurité du Conseil (2).

2.   Le haut représentant est autorisé à communiquer à l'Union africaine, à l'Égypte, à la Ligue des États arabes, à la Tunisie et aux Nations unies, ainsi qu'à d'autres parties tierces associées à la présente décision des documents non classifiés de l'Union concernant les délibérations du Conseil relatives à l'EUFOR Libye qui relèvent du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 13

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   EUFOR Libye prend fin au plus tard quatre mois après avoir atteint la capacité opérationnelle initiale, sauf si le Conseil en décide autrement.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la dernière des dates de fermeture de l'état-major de l'opération de l'Union européenne ou de l'état-major de la force, conformément aux plans approuvés pour la fin d'EUFOR Libye, et sans préjudice des procédures pertinentes concernant la vérification et la reddition de ses comptes, telles qu'établies dans la décision 2008/975/PESC.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

(2)  Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mars 2011

en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102

[notifiée sous le numéro C(2011) 2010]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/211/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI), lorsqu’un État membre constate que des EPI munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.

(2)

En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d’une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission doit en informer les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE.

(3)

Le 31 janvier 2008, les autorités britanniques ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché d’un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102, fabriqué par HACA Leitern – Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG, Diesselstrasse 12, 65520 Bad Camberg, ALLEMAGNE (HACA). D’après les documents présentés à la Commission, cet équipement de protection a été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité prévue par l’article 11, point A, de la directive, comme en attestent les documents suivants délivrés par EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH (devenu depuis DEKRA EXAM GmbH) – organisme notifié no 0158):

no ZQ/B 212/06,

no ZQ/B 212/07.

(4)

Les autorités britanniques ont indiqué que leur mesure se fondait sur le fait que l’antichute mobile concerné ne répondait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) visées à l’article 3 de la directive 89/686/CEE, et notamment, aux EESS 3.1.2.2, 1 et 1.1.1 de l’annexe II de ladite directive. Les autorités britanniques ont communiqué un rapport d’essai rédigé par TUV NEL Ltd afin d’étayer leurs conclusions.

(5)

Selon les autorités britanniques, en particulier dans la situation prévisible où une personne tombe en arrière avant de chuter (la situation de chute en arrière), l’équipement de protection n’assurait pas une protection adéquate contre tous les risques encourus conformément à l’EESS 1 (2). Par conséquent, l’antichute mobile ne répondait pas à l’EESS 1.1.1 (3), qui exige qu’un utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible. En outre, les autorités britanniques ont expliqué que l’équipement de protection ne répondait pas à l’EESS 3.1.2.2 (4) car les essais ont montré que, dans des conditions d’emploi prévisibles, la chute verticale de l’utilisateur n’était pas minimisée de façon à éviter l’impact avec des obstacles et que la force de freinage dépassait le seuil d’occurrence de lésions corporelles.

Les autorités britanniques ont également indiqué qu’elles prévoyaient, conformément à l’article 6 de la directive, d’élever une objection formelle à l’encontre de la norme EN 353-1 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Partie 1: Antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide, qui renvoie à la norme EN 364 – Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Méthodes d’essai.

(6)

Le 1er août 2008, la Commission a écrit au fabricant et, le 26 septembre 2008, à l’organisme notifié qui était intervenu lors de la phase de contrôle de la production conformément à l’article 11, point A, de la directive 89/686/CEE, les invitant à communiquer leurs observations concernant la mesure prise par les autorités britanniques.

(7)

Dans sa réponse du 28 octobre 2008, HACA a contesté les conclusions des essais réalisés par TUV NEL à la demande des autorités britanniques. En particulier, le fabricant a précisé que son équipement était sûr et qu’il empêchait les chutes de hauteur, y compris les chutes en arrière, s’il était utilisé avec les types de ceinture appropriés. HACA a également souligné que les essais menés par TUV NEL ne répondaient pas aux exigences de la norme EN 364 qui ne prévoyait pas l’utilisation d’un mannequin anthropomorphique.

(8)

Dans sa réponse du 15 octobre 2008, DEKRA EXAM a confirmé qu’il avait délivré les documents pertinents visés à l’article 11, point A. DEKRA EXAM a insisté sur le fait que les essais avaient été réalisés conformément à la norme EN 353-1 et que les échantillons soumis à essai avaient satisfait à toutes les exigences de ladite norme. L’organisme a expliqué que la norme d’essai EN 364 permettait l’utilisation d’un poids d’acier ou d’un sac de sable pour l’essai de performance dynamique. Durant les essais, DEKRA EXAM avait utilisé un sac de sable pour mesurer la force de freinage qui se situait toujours au-dessous de la valeur autorisée. L’organisme a fait observer que TUV NEL avait utilisé un poids d’acier, ce qui, selon lui, donnerait lieu à des forces de freinage supérieures à celles d’un sac de sable.

S’agissant des essais de chute en arrière à l’aide d’un mannequin anthropomorphique, DEKRA EXAM a rappelé qu’un tel essai n’était pas prévu par la norme EN 353-1. Il a convenu que la situation de chute en arrière était effectivement une condition d’emploi prévisible de ces antichutes mobiles. Néanmoins, cette situation n’était pas prévue par la norme EN 353-1. En fonction du type d’antichute utilisé et du modèle de harnais complet porté par l’utilisateur, des accidents étaient susceptibles de se produire. Il était donc nécessaire de veiller à la bonne combinaison entre antichute et harnais complet, qui devrait être spécifiée par le fabricant dans les informations fournies à l’utilisateur.

(9)

En raison de la complexité du dossier, la Commission a fait appel à un expert indépendant. La Commission a rencontré les autorités britanniques. Ces dernières ont expliqué les méthodes d’essais précises sur lesquelles elles s’étaient appuyées et ont montré une vidéo des essais.

TUV NEL a conduit deux séries d’essais à la demande des autorités britanniques. Durant la seconde série, un représentant du fabricant était présent. Chaque série comprenait un essai de performance dynamique réalisé à l’aide d’un poids d’acier et des essais de chute en arrière faisant appel à un mannequin anthropomorphique. L’antichute HACA a échoué à l’ensemble de ces essais.

Le Royaume-Uni a estimé que l’utilisation d’un poids d’acier pour l’essai de performance dynamique donnait des résultats plus fiables qu’un sac de sable et pouvait expliquer la différence entre les résultats obtenus par TUV NEL et ceux obtenus par DEKRA EXAM.

En ce qui concerne l’essai de chute en arrière, le Royaume-Uni a mené les essais au moyen d’un mannequin anthropomorphique afin de simuler au mieux la situation prévisible de chute en arrière. Les résultats de ces essais ont montré que l’antichute HACA ne permettait pas d’éviter de façon adéquate une chute dans cette situation. Ces résultats ont également révélé une lacune dans la norme harmonisée applicable EN 353-1, puisque cette dernière ne prenait pas en considération la situation de chute en arrière. Ces aspects constituaient les principaux motifs de l’objection formelle élevée par le Royaume-Uni à l’encontre de la norme.

(10)

Le rapport de l’expert indépendant (5) a conclu que la chute en arrière, depuis une position debout ou assise, était une situation prévisible dont il n’était pas tenu compte dans la norme EN 353-1.

(11)

À la suite de l’avis favorable rendu le 19 mars 2010 par le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la Commission a décidé de retirer la référence de la norme EN 353-1 du Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Compte tenu de la documentation disponible, des observations des parties concernées et du rapport de l’expert indépendant, la Commission estime que l’antichute mobile du type HACA Leitern 0529.7102 ne répond pas aux EESS 1, 1.1.1 et 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE, puisqu’il ne permet pas d’éviter de façon adéquate une situation de chute en arrière et que cette absence de conformité présente un risque grave pour les utilisateurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités britanniques interdisant la mise sur le marché d’un antichute mobile, du type HACA Leitern 0529.7102, fabriqué par HACA Leitern – Lorenz Hasenbach GmbH, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(2)  EESS 1 – Exigences de portée générale applicables à tous les EPI.

(3)  EESS 1.1.1 – Ergonomie.

(4)  EESS 3.1.2.2 – Prévention des chutes de hauteur.

(5)  Référence no P804674.

(6)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.


5.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 avril 2011

modifiant la décision 2009/996/UE concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2011) 2126]

(Les textes en langues allemande, espagnole, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2011/212/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de l’Union peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues afin de lutter contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de l’éradication de ces organismes ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union en matière de lutte phytosanitaire couvre, sous certaines conditions, jusqu’à 50 % et, en cas de compensation pour le manque à gagner visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu’à 25 % des dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires visées au paragraphe 2.

(3)

Pour 2009, l’Union a octroyé une participation financière totale d’un montant de 14 049 023 EUR pour couvrir les dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie, comme prévu à la décision 2009/996/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (2).

(4)

Comme prévu à la partie III de l’annexe de la décision 2009/996/UE, l’Espagne et l’Italie ont reçu une participation financière de l’Union pour le remplacement d’arbres détruits. Ainsi, l’Espagne a reçu une contribution de 289 144 EUR pour le remplacement, en 2009, de conifères touchés par l’organisme nuisible Bursaphelenchus xylophilus. L’Italie, quant à elle, a reçu une contribution de 14 525 EUR pour le remplacement, en 2008, de diverses espèces d’arbres en Lombardie touchés par l’organisme nuisible Anoplophora chinensis dans la zone de Gussago et par Anoplophora glabripennis dans la zone de Corbetta.

(5)

Ces dépenses effectuées par l’Espagne et l’Italie étaient directement afférentes à l’interdiction d’utilisation future des arbres spécifiques hôtes des organismes nuisibles concernés, au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE. Elles ne concernent pas une compensation pour le manque à gagner visée à l’article 23, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, et deuxième alinéa, de ladite directive.

(6)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union doit donc couvrir jusqu’à 50 % des dépenses concernées et ne pas être limitée à un pourcentage maximal de 25 % comme le prévoit erronément la décision 2009/996/UE. En conséquence, la participation financière maximale de l’Union aux programmes concernés soumis par l’Espagne et l’Italie doit être majorée, respectivement, de 289 145 EUR et de 14 525 EUR, et la participation totale de l’Union pour 2009 doit être portée à 14 352 693 EUR.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2009/996/UE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/996/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 14 352 693 EUR.»

2)

Dans la partie I de l’annexe, les troisième, quatrième et cinquième inscriptions sont remplacées par les inscriptions suivantes:

«Espagne

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2008 et 2009

1 et 2

3 386 573

1 693 286

Italie, Lombardie

(zone de Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2008 et une partie de 2009 (jusqu’au 30 avril)

1 et 2

302 683

151 341

Italie, Lombardie

(zone de Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2007 et 2008

1 et 2

302 683

103 221»

3)

La partie III de l’annexe est supprimée.

4)

À la fin de l’annexe, la mention «Participation communautaire totale (EUR): 14 049 023» est remplacée par la mention «Participation totale de l’Union (EUR): 14 352 693».

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.