ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.086.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 86 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 310/2011 de la Commission du 28 mars 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/204/UE |
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ORIENTATIONS |
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2011/205/UE |
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2011/206/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 310/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de fomesafène, de méthabenzthiazuron, de méthidation, de simazine, de tétradifon et de triforine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’aldicarbe, de bromopropylate, de chlorfenvinphos, d’endosulfan, d’EPTC, d’éthion, de fenthion, de méthidathion, de simazine et de triforine sont établies à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR pour le fomesafène, le méthabenzthiazuron et le tétradifon ont été fixées l’annexe III, partie A, du même règlement. |
(2) |
La non-inscription de l’aldicarbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) est prévue par La décision 2003/199/CE du Conseil (3) et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. Le règlement no 2076/2002 de la Commission (4) prévoit la non-inscription du bromopropylate, du chlorfenvinphos, de l’EPTC, de l’éthion, du fomesafène, du tétradifon et de la triforine et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2005/864/CE de la Commission (5) prévoit la non-inscription de l’endosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2004/140/CE de la Commission (6) prévoit la non-inscription du fenthion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2006/302/CE de la Commission (7) prévoit la non-inscription du méthabenzthiazuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2009. La décision 2004/129/CE de la Commission (8) prévoit la non-inscription du méthidathion à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. La décision 2004/247/CE de la Commission (9) prévoit la non-inscription de la simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise certains États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 31 décembre 2007. |
(3) |
Ces délais de grâce ayant expiré, il convient d’abaisser les LMR des substances concernées en les ramenant au niveau du seuil de détermination (SD). Cette mesure ne doit pas s’appliquer aux CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que lesdites CXL soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s’appliquer dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation. |
(4) |
La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») de fournir un avis sur les CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers en ce qui concerne le bromopropylate, le méthidathion et la triforine, en examinant notamment les risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux. L’Autorité a formulé sur ces substances des avis motivés qu’elle a transmis à la Commission et aux États membres et a rendus publics. |
(5) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (10) relatif au bromopropylate, l’Autorité a conclu que les CXL existantes pour les agrumes, les fruits à pépins et les raisins ne pouvaient pas être considérées comme acceptables du point de vue de l’exposition des consommateurs. Les LMR actuellement valables pour ces cultures doivent donc être abaissées au SD pertinent. |
(6) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (11) concernant le méthidathion, l’Autorité a conclu que les données disponibles n’étayent pas les LMR actuellement en vigueur pour les agrumes, les cerises, les pêches, les prunes, les olives, les oignons, les tomates, les concombres, le chou pommé, les pois secs, les graines de colza, les graines de tournesol, le maïs, le thé, les fruits à pépins et les ananas. En ce qui concerne les fruits à pépins et les ananas, l’Autorité a proposé de nouvelles LMR fondées sur les données disponibles. S’agissant des pois non écossés et du houblon, l’Autorité a conclu que les LMR existantes étaient obsolètes et n'étaient plus nécessaires pour les échanges internationaux. Les LMR fixées pour toutes ces cultures doivent donc être modifiées en conséquence. |
(7) |
Dans son avis du 31 mai 2010 (12) concernant la triforine, l’Autorité a conclu que les données disponibles n’étayaient pas les LMR actuellement en vigueur pour les fruits à pépins, les fruits à noyau, les groseilles, les groseilles à maquereau, les cucurbitacées à peau comestible, l’orge, l’avoine, le seigle, le blé et le houblon. Les LMR actuellement valables pour ces cultures doivent donc être abaissées au SD pertinent. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides à propos de la nécessité d’adapter certains SD. En ce qui concerne le bromopropylate, l’EPTC, le fenthion, le méthabenzthiazuron, la simazine, le tétradifon et la triforine, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettaient d’établir des SD moins élevés pour certains produits. Ils ont en revanche conseillé de relever le SD de l’aldicarbe pour les fruits à coque et les légumes-bulbes; du chlorfenvinphos pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, les graines et fruits oléagineux; de l’endosulfan pour les légumes-bulbes; de l’éthion pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, le thé, le café, les infusions, le cacao, le houblon et les épices; du fenthion pour les fruits à coque et les légumes-bulbes; du fomesafène pour les fruits à coque, les légumes-bulbes, les graines et fruits oléagineux, le thé, le café, les infusions, le cacao, le houblon et les épices; et du méthidathion pour les légumes-bulbes et les graines et fruits oléagineux. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité, aux avis techniques de ces laboratoires et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union européenne ont été consultés sur les nouvelles LMR par le canal de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte. |
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application des LMR modifiées pour permettre aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(12) |
Dès lors, il convient de modifier les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(13) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le règlement prévoit des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels le modèle d’évaluation des risques aigus ou chroniques de l’EFSA confirme le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste suivante, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments produits dans le respect de la législation avant le 21 octobre 2011:
a) aldicarbe: céréales;
b) bromopropylate: marmelade de coings, vin, raisins secs, jus de tomate, tomates en conserves, haricots, infusions (fleurs);
c) chlorfenvinphos: champignons de couche;
d) endosulfan: tomates en conserve, vin, raisins secs, jus de poire, jus de tomate, jus de raisin, infusions (fleurs, feuilles, racines);
e) EPTC: flocons de pomme de terre, pommes de terre frites, graines de tournesol, légumineuses potagères;
f) éthion: éjus d’azerole, jus de chérimole, jus de goyave, lentilles, pousses de bambou, herbes séchées (sauge, romarin, thym, basilic, feuilles de laurier et estragon);
g) fenthion: huile d’olive;
h) fomesafène: haricots et poids (non écossés et écossés); fèves de soja;
i) méthabenzthiazuron: tous les légumes;
j) méthidathion: tous les fruits et légumes frais autres que les agrumes; pois secs, maïs, sorgho, graines de tournesol et graines de colza;
k) simazine: tous les fruits, légumes, légumineuses, graines et fruits oléagineux, céréales;
l) tétradifon: vin, raisins, légumes à cosse;
m) triforine: tous les fruits et légumes frais autres que les fruits à pépins.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 21 octobre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 76 du 22.3.2003, p. 21.
(4) JO L 319 du 23.11.2002, p. 3.
(5) JO L 317 du 3.12.2005, p. 25.
(6) JO L 46 du 17.2.2004, p. 32.
(7) JO L 112 du 26.4.2006, p. 15.
(8) JO L 37 du 10.2.2004, p. 27.
(9) JO L 78 du 16.3.2004, p. 50.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate.»EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion.»EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments: «Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission.»EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’aldicarbe, au bromopropylate, au chlorfenvinphos, à l’endosulfan, à l’EPTC, à l’éthion, au fenthion, au méthidathion, à la simazine et à la triforine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au fomesafène, au méthabenzthiazuron et au tétradifon sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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3) |
À l’annexe III, partie B, les colonnes relatives à l’aldicarbe, au bromopropylate, au chlorfenvinphos, à l’endosulfan, à l’EPTC, à l’éthion, au fenthion, au méthidathion, à la simazine et à la triforine sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L) = liposoluble.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.
(L) = liposoluble.»
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/51 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 311/2011 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par la Communauté au moment considéré. |
(2) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2010 (du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages subi par l’Union européenne a été évalué à 9,96 millions USD. |
(3) |
Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué, les dix-neuf produits de l’annexe II qui ont été ajoutés en 2010 sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 devraient être d’abord supprimés de la liste figurant à l’annexe I de ce même règlement. Onze produits de l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 devraient ensuite être retirés de cette même annexe, en suivant l’ordre de cette liste. |
(4) |
L’effet d’un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I modifiée représente, sur une année, une valeur commerciale qui ne dépasse pas 9,96 millions USD. |
(5) |
Pour éviter tout retard dans le dédouanement des marchandises retirées du champ d’application du droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 du Conseil (2).
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/53 |
RÈGLEMENT (UE) No 312/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8548 90 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8548, 8548 90 et 8548 90 90. Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’une machine spécifique de la section XVI, un classement en vertu de la note 2 de la section XVI est exclu. Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’un instrument ou appareil spécifique du chapitre 90, un classement en vertu de la note 2 du chapitre 90 est également exclu. L’article est une partie électrique de machines ou d’appareils, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85. L’article doit donc être classé sous le code NC 8548 90 90. |
||
|
8548 90 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8548, 8548 90 et 8548 90 90. Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’une machine spécifique de la section XVI, un classement en vertu de la note 2 de la section XVI est exclu. Étant donné que l’article ne peut être considéré comme faisant partie d’un instrument ou appareil spécifique du chapitre 90, un classement en vertu de la note 2 du chapitre 90 est également exclu. L’article est une partie électrique de machines ou d’appareils, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85. L’article doit donc être classé sous le code NC 8548 90 90. |
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/55 |
RÈGLEMENT (UE) No 313/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Un meuble (appelé «meuble de télévision») mesurant approximativement: 80 × 40 × 45 cm. L'article est constitué d'un plateau et de deux tablettes en verre trempé transparent ainsi que de quatre pieds cylindriques en métal d'une dimension d'environ 45 × 5 cm. La charge maximale que peut supporter l'article est de 80 kg. Les éléments en métal et les éléments en verre représentent respectivement environ 47 % et 44 % de la valeur totale du produit. (1) Voir le schéma. |
9403 20 80 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9403, 9403 20 et 9403 20 80. Les tables et meubles similaires composés de plusieurs matériaux sont classés en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure (pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale 3 b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau ne confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui-ci a une valeur plus élevée (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 9403). Le classement sous le code NC 9403 89 00 en tant que meuble en autres matériaux (verre) est dès lors exclu, dans la mesure où le plateau en verre, étant d'une valeur inférieure à celle de la structure en métal, ne confère pas son caractère essentiel au produit. En conséquence, le produit doit être classé en fonction du matériau de composition de la structure. Le produit doit donc être classé sous le code NC 9403 20 80 en tant qu'«autres meubles en métal». |
(1) Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/57 |
RÈGLEMENT (UE) No 314/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Appareil (appelé «caméra thermique à infrarouge») destiné à capter des images de rayonnement infrarouge à l'aide d'un microbolomètre et à afficher ces images en couleurs représentant différentes températures, mesurant approximativement 26 × 8 × 11 cm. L’appareil comprend:
Le microbolomètre, capteur thermique utilisé comme détecteur dans la caméra, donne des images de 19 200 pixels, chaque pixel représentant le résultat d'une mesure de température. L'image s'affiche dans plusieurs couleurs, qui représentent les différentes températures mesurées, et comporte une échelle verticale indiquant les valeurs maximale et minimale de la plage de température choisie et la palette des couleurs correspondantes. L'appareil peut également mesurer la température en un point précis et afficher le résultat sur une échelle de température. L'appareil est utilisé à des fins de maintenance préventive, pour détecter des vices de construction, des défauts d'isolation ou des fuites thermiques. |
9025 19 20 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9025, 9025 19 et 9025 19 20. L'appareil étant capable de mesurer la température et de représenter les valeurs mesurées sous forme chiffrée, fonction couverte par la position 9025, le classement en tant que caméra dans la position 8525 est exclu (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 8525). L'appareil n'ayant pas pour finalité de mesurer ou de contrôler les quantités de chaleur, mais de détecter le niveau du rayonnement infrarouge (mesure de la température), le classement dans la position 9027 est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé sous le code NC 9025 19 20 en tant que thermomètre. |
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/59 |
RÈGLEMENT (UE) No 315/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Machine électromécanique (dénommée «plateforme vibrante»), composée d’une plateforme en acier et d’une colonne centrale munie d’une poignée et d’une console de commande. La machine mesure environ 80 × 80 × 120 cm et pèse 34 kg. La console de commande comprend un clavier et des touches permettant de démarrer, de répéter ou d’interrompre les programmes d’entraînement encodés. La plateforme est actionnée par un moteur, qui fait osciller la plateforme de part et d’autre de la colonne centrale, reproduisant des mouvements analogues à ceux d’une marche rapide. Le mouvement oscillatoire est transmis aux pieds de la personne se tenant sur la plateforme (et remonte ensuite dans les muscles) à une fréquence comprise entre 30 et 50 Hz. La machine agit comme un stimulateur de la contraction musculaire et est utilisée, par exemple, en médecine, en physiothérapie et pour le bien-être. |
8479 89 97 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8479, 8479 89 et 8479 89 97. Le classement dans la position 9019 en tant qu’appareil de mécanothérapie est exclu, étant donné que la machine n’est pas utilisée pour le traitement des articulations ou des muscles prodigué sous contrôle médical [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9019, point I)]. Le classement dans la position 9019 en tant qu’appareil de massage est également exclu, étant donné que la machine est utilisée principalement pour stimuler tous les muscles du corps de façon à ce qu’ils se contractent naturellement [voir également les NESH relatives à la position 9019, point II)]. Le classement dans la position 9506 en tant qu’article ou matériel pour la culture physique est exclu, étant donné que la machine n’est pas destinée à l’exercice physique (voir également les NESH relatives à la position 9506). Étant donné que la machine agit comme un stimulateur musculaire actionné mécaniquement, elle doit être classée sous le code NC 8479 89 97 en tant que machine ou appareil mécanique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs. |
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/61 |
RÈGLEMENT (UE) No 316/2011 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
Véhicule usagé du type camionnette, muni d’une plate-forme de chargement avec hayon rabattable, destiné au transport de personnes et de marchandises (dit «véhicule à usages multiples»), équipé d’un moteur diesel d’une cylindrée de 3 200 cm3, d’une boîte de vitesses automatique, d’une transmission à quatre roues motrices (4 × 4) et d’un empattement d’une longueur de 320 cm. Ce véhicule se compose:
|
8703 33 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 33 et 8703 33 90. Le classement sous la position 8704 en tant que véhicule pour le transport de marchandises est exclu, compte tenu de l’usage prévu, étant donné que, comme l’indiquent l’ensemble de ses caractéristiques objectives et son apparence générale, ce véhicule est principalement conçu pour le transport de personnes. La longueur intérieure maximale au sol du compartiment destiné au transport de marchandises est limitée par les côtés et le hayon lorsque ce dernier est fermé (Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8703 et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 8703). Le véhicule doit donc être classé sous le code NC 8703 33 90 en tant que véhicule automobile usagé principalement conçu pour le transport de personnes. |
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 317/2011 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
modifiant pour la cent quarante-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 23 mars 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d’ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. |
(3) |
Il convient par conséquent de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002. |
(4) |
Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
Dans l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, sous la rubrique «Personnes physiques», la mention suivante est ajoutée:
«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali’A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Adresse: Yémen. Né le a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendrier hégirien). Lieu de naissance: Riyad, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no F654645 (passeport saoudien délivré le 30.4.2005, arrivé à expiration le 7.3.2010; date de délivrance selon le calendrier hégirien: 24.6.1426, date d’expiration selon le calendrier hégirien: 21.3.1431). No d’identification nationale: 1028745097 (numéro d’identification civile saoudien). Renseignements complémentaires: a) agent et principal fabricant de bombe d’Al-Qaida dans la Péninsule arabique; b) vivrait dans la clandestinité au Yémen (situation en mars 2011); c) recherché par l’Arabie saoudite; d) la notice orange d’Interpol (file #2009/52/OS/CCC, #81) a été émise à son encontre; e) associé à Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi et Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.3.2011.»
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 318/2011 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
61,9 |
JO |
68,6 |
|
MA |
52,9 |
|
TN |
106,6 |
|
TR |
79,8 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
TR |
141,6 |
|
ZZ |
149,9 |
|
0709 90 70 |
MA |
38,2 |
TR |
121,7 |
|
ZA |
28,9 |
|
ZZ |
62,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
53,3 |
IL |
76,5 |
|
MA |
52,7 |
|
TN |
50,9 |
|
TR |
69,5 |
|
ZZ |
60,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
47,7 |
ZZ |
47,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,5 |
BR |
80,8 |
|
CA |
87,6 |
|
CL |
92,6 |
|
CN |
85,4 |
|
MK |
45,6 |
|
US |
130,8 |
|
UY |
70,6 |
|
ZA |
90,1 |
|
ZZ |
85,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
85,2 |
CL |
148,7 |
|
CN |
58,5 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
97,9 |
|
ZZ |
94,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/67 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 319/2011 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 299/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 80 du 26.3.2011, p. 11.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er avril 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
49,59 |
0,03 |
1701 12 10 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
49,59 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
49,96 |
2,48 |
1701 99 10 (2) |
49,96 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
49,96 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,50 |
0,22 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/69 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 320/2011 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er avril 2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er avril 2011, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er avril 2011, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er avril 2011
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
17.3.2011-30.3.2011
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/72 |
DÉCISION 2011/203/PESC DU CONSEIL
du 31 mars 2011
modifiant la décision 2010/445/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour la crise en Géorgie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 septembre 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/760/PESC (1) portant nomination de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la crise en Géorgie jusqu’au 28 février 2009. |
(2) |
Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/445/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 31 août 2011. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE jusqu’à cette date a été fixé à 700 000 EUR. Il y a lieu d’augmenter ce montant de 1 004 000 EUR afin de tenir compte des besoins opérationnels additionnels de la mission. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier en conséquence la décision 2010/445/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 5 de la décision 2010/445/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 est de 1 004 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er mars 2011.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.
(1) JO L 259 du 27.9.2008, p. 16.
(2) JO L 211 du 12.8.2010, p. 33.
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/73 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 31 mars 2011
relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire au Danemark et aux Pays-Bas en 2010
[notifiée sous le numéro C(2011) 1979]
(Les textes en langues danoise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2011/204/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2005/94/CE du Conseil (2) concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire fixe les mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer sans délai en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus. |
(4) |
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres bénéficient d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire. |
(5) |
Le pourcentage des frais supportés par l’État membre qui sont susceptibles d’être couverts par la participation financière de l’Union est régi par les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE. |
(6) |
Le paiement de la participation financière de l’Union aux mesures d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3). |
(7) |
Des foyers d’influenza aviaire sont apparus au Danemark en mars 2010 et aux Pays-Bas en mai 2010. Les deux pays ont pris des mesures pour lutter contre ces foyers, conformément à la directive 2005/94/CE. |
(8) |
Les autorités du Danemark et des Pays-Bas ont pu démontrer, sur la base de rapports fournis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission en continu d’informations sur l’évolution de la situation zoosanitaire, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues à la directive 2005/94/CE, ce qui a permis d’enrayer la maladie rapidement. |
(9) |
Les autorités danoises et néerlandaises ont donc rempli toutes leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de l’Union au bénéfice du Danemark et des Pays-Bas
1. Le Danemark et les Pays-Bas peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union aux coûts des mesures de lutte contre l’influenza aviaire qu’ils ont prises, respectivement, en mars 2010 et en mai 2010 en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE.
2. La participation financière visée au premier paragraphe sera fixée dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.
Article 2
Destinataires
Le Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(3) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
ORIENTATIONS
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/75 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 mars 2011
modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)
(BCE/2011/2)
(2011/205/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée plate-forme partagée unique. |
(2) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2 pour permettre au conseil des gouverneurs de décider si, à titre de précaution, il peut être nécessaire de fournir un crédit à vingt-quatre heures, au sein de TARGET2, à certaines contreparties centrales éligibles qui ne sont pas agréées en tant qu’établissement de crédit, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications de l’orientation BCE/2007/2
L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les critères d’éligibilité afférents au crédit intrajournalier des contreparties de la BCE sont définis dans la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (2). Un crédit intrajournalier consenti par la BCE reste limité à la journée en question sans pouvoir être prolongé pour devenir un crédit à vingt-quatre heures. |
2) |
À l’annexe III, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation, le conseil des gouverneurs peut, en adoptant une décision préalable motivée, décider d’exempter certaines contreparties centrales éligibles de l’interdiction d’une transformation en crédit à vingt-quatre heures. Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:
Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à une contrepartie centrale éligible est soumis aux modalités de la présente annexe (y compris, pour éviter toute ambiguïté, les dispositions relatives aux garanties éligibles). Pour éviter toute ambiguïté, les sanctions prévues aux paragraphes 10 et 11 de la présente annexe sont applicables lorsqu’une contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures qui lui a été consenti par sa BCN. |
Article 2
Comptes de fonds de garantie et rémunération
1. Dans la mesure où une contrepartie centrale est tenue, en vertu de dispositions réglementaires, y compris pour des motifs liés à la surveillance, de détenir un compte de fonds de garantie, les fonds crédités sur un tel compte d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux des opérations principales de refinancement, moins 15 points de base.
2. Les fonds autrement crédités sur un compte de fonds de garantie d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption. Elle est applicable à compter du 11 avril 2011.
Article 4
Destinataires et mesures de mise en œuvre
1. Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
2. Les BCN participantes communiquent à la BCE, au plus tard le 1er avril 2011, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mars 2011.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
(2) JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.»
(3) La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: (http:///www.ecb.europa.eu): a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”).»
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/77 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 mars 2011
modifiant l’orientation BCE/2004/18 relative à l’approvisionnement en billets en euros
(BCE/2011/3)
(2011/206/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 21 de l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (1), le conseil des gouverneurs réexamine l’orientation BCE/2004/18 au début de l’année 2008 et, par la suite, tous les deux ans. |
(2) |
L’article 2, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2004/18 prévoit que la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débutera au plus tard le 1er janvier 2012. Les hypothèses qui avaient été prises en compte pour fixer la date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème ont changé; il est par conséquent nécessaire de modifier l’article 2 de l’orientation BCE/2004/18 afin de rendre compte de la nouvelle date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème. |
(3) |
La date prévue pour le début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème peut être modifiée par une décision du conseil des gouverneurs, dans le cadre du réexamen de l’orientation BCE/2004/18, notamment si plus de la moitié des banques centrales nationales (BCN) représentant plus de la moitié du besoin total de l’Eurosystème en billets à imprimer choisissent de ne pas participer à la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème. |
(4) |
Eu égard à la modification de la date prévue pour le début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème, il est également nécessaire de modifier la définition de la période transitoire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification de l’orientation BCE/2004/18
L’orientation BCE/2004/18 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er, paragraphe 12, est remplacé par le texte suivant: «12. “période transitoire”: la période débutant au plus tôt le 1er janvier 2008 ou à une date ultérieure fixée par le conseil des gouverneurs une fois qu’il aura établi, sur proposition du directoire, que la production d’au moins la moitié du besoin annuel total de l’Eurosystème en billets en euros à produire sera soumise à appel d’offres et qu’au moins la moitié des BCN soumettront à appel d’offres la production des billets en euros qui leur est attribuée. La période transitoire prend fin au plus tard le jour précédant la date de début de la procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème définie à l’article 2, paragraphe 1.» |
2) |
L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. La procédure unique d’appel d’offres de l’Eurosystème débute au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide de modifier cette date.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mars 2011.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.
Rectificatifs
1.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 86/78 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1004/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 procédant à des déductions sur certains quotas de pêche pour 2010 en raison de la surpêche pratiquée au cours de l'année précédente
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 291 du 9 novembre 2010 )
Page 33, à l'annexe, le texte suivant est supprimé:
«IRL |
HER |
1/2. |
Hareng |
Eaux communautaires et internationales des zones I et II |
y |
9 965,00 |
8 539,0 |
18 504,00 |
9 560,1 |
9 333,70 |
18 893,80 |
102,1 % |
– 389,80 |
8 563,00 |
|
8 173» |
|
Page 34, à l'annexe, le texte suivant est supprimé:
«IRL |
HER |
*2AJMN |
Hareng |
Eaux norvégiennes au nord de 62o N et la zone de Jan Mayen |
y |
8 539,00 |
0,0 |
8 539,00 |
0,0 |
9 560,10 |
9 560,10 |
112,0 % |
–1 037,82 |
7 707,00 |
|
6 669» |
|
Page 34, à l'annexe:
au lieu de:
«NLD |
PLE |
03AN. |
Plie |
Skagerrak |
y |
303,00 |
0,0 |
303,00 |
0,0 |
305,60 |
305,60 |
100,9 % |
–2,60 |
910,00 |
|
907» |
|
lire:
«NLD |
PLE |
03AN. |
Plie |
Skagerrak |
y |
303,00 |
0,0 |
303,00 |
0,0 |
305,60 |
305,60 |
100,9 % |
–2,60 |
1 400,00 |
|
1 397» |
|