ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.082.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
30 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 307/2011 de la Commission du 29 mars 2011 modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

1

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 308/2011 de la Commission du 29 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/195/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 25 mars 2011 portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

7

 

 

2011/196/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 mars 2011 relative à la conformité de la norme EN 14682:2007 concernant les cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication de la référence de la norme au Journal officiel [notifiée sous le numéro C(2011) 1860]  ( 1 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (UE) No 307/2011 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2011

modifiant l’annexe IV et l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point a) et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, la valeur maximale de tous les droits au paiement pouvant être octroyés pendant une année civile. Conformément à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, il convient que l’annexe VIII soit adaptée afin de tenir compte des données fournies par les États membres en vertu de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2) en ce qui concerne le secteur vitivinicole.

(2)

Conformément à l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie ont communiqué à la Commission les superficies arrachées et la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visés au point B de l’annexe IX du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

L’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe, pour chaque État membre, les plafonds que ne peuvent dépasser les montants totaux des paiements directs, déduction faite des montants transférés au titre de la modulation, pouvant être octroyés au cours d’une année civile dans l’État membre concerné.

(4)

Comme suite aux notifications des États membres en vertu de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, et de l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’augmenter les montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs. Dès lors, il convient, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, de réexaminer l’annexe IV de ce règlement.

(5)

Il convient de modifier les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE IV

(en millions EUR)

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

583,2

575,4

570,8

569,0

République tchèque

 

 

 

825,9

Danemark

987,4

974,9

966,5

964,3

Allemagne

5 524,8

5 402,6

5 357,1

5 329,6

Estonie

 

 

 

92,0

Irlande

1 283,1

1 272,4

1 263,8

1 255,5

Grèce

2 561,4

2 365,4

2 359,4

2 344,3

Espagne

5 043,7

5 066,4

5 037,4

5 049,2

France

8 064,4

7 946,1

7 880,7

7 851,3

Italie

4 345,9

4 151,6

4 128,2

4 125,1

Chypre

 

 

 

49,1

Lettonie

 

 

 

133,9

Lituanie

 

 

 

346,7

Luxembourg

35,6

35,2

35,1

34,7

Hongrie

 

 

 

1 204,5

Malte

 

 

 

5,1

Pays-Bas

836,9

829,1

822,5

830,6

Autriche

727,6

721,7

718,2

715,7

Pologne

 

 

 

2 787,1

Portugal

590,5

574,3

570,5

566,5

Slovénie

 

 

 

131,5

Slovaquie

 

 

 

357,9

Finlande

550,0

544,5

541,1

539,2

Suède

733,1

717,7

712,3

708,5

Royaume-Uni

3 373,1

3 345,4

3 339,4

3 336,1»


ANNEXE II

«ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l’article 40

Tableau 1

(en milliers EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et les années suivantes

Belgique

614 179

611 817

611 817

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Danemark

1 030 478

1 031 321

1 031 321

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Allemagne

5 770 254

5 771 981

5 771 994

5 852 925

5 852 925

5 852 925

5 852 925

5 852 925

Grèce

2 380 713

2 228 588

2 231 798

2 233 036

2 217 036

2 217 036

2 217 036

2 217 036

Espagne

4 858 043

5 119 045

5 125 032

5 298 575

5 155 826

5 155 826

5 155 826

5 155 826

France

8 407 555

8 423 196

8 425 326

8 525 740

8 525 740

8 525 740

8 525 740

8 525 740

Irlande

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Italie

4 143 175

4 210 875

4 234 364

4 377 211

4 377 211

4 377 211

4 377 211

4 377 211

Luxembourg

37 518

37 569

37 679

37 671

37 084

37 084

37 084

37 084

Pays-Bas

853 090

853 169

853 169

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Autriche

745 561

747 344

747 425

751 733

751 733

751 733

751 733

751 733

Portugal

608 751

589 811

589 991

606 454

606 454

606 454

606 454

606 454

Finlande

566 801

565 520

565 823

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Suède

763 082

765 229

765 229

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Royaume-Uni

3 985 895

3 976 425

3 976 482

3 988 042

3 987 922

3 987 922

3 987 922

3 987 922


Tableau 2  (1)

(en milliers EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et les années suivantes

Bulgarie

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

République tchèque

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Estonie

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Chypre

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonie

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Lituanie

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Hongrie

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Malte

3 752

4 231

4 726

5 137

5 102

5 102

5 102

5 102

Pologne

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Roumanie

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Slovénie

87 942

103 394

117 423

131 554

144 253

144 253

144 253

144 253

Slovaquie

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176


(1)  Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 121.»


30.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 308/2011 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

53,1

TR

87,6

ZZ

67,8

0707 00 05

TR

140,7

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

41,7

TR

112,7

ZA

49,8

ZZ

68,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

77,3

MA

53,3

TN

58,2

TR

67,8

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

50,3

ZZ

50,3

0808 10 80

AR

82,4

BR

76,5

CA

106,9

CL

91,4

CN

88,1

MK

45,6

US

136,7

UY

70,6

ZA

67,6

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

89,5

CL

89,1

CN

76,4

US

79,9

ZA

100,0

ZZ

87,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/7


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 25 mars 2011

portant nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

(2011/195/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment son article 11.2,

vu la recommandation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Peter PRAET est nommé membre du directoire de la Banque centrale européenne pour une durée de huit ans, à partir du 1er juin 2011.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO C 56 du 22.2.2011, p. 1.

(2)  Avis rendu le 24 mars 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 74 du 8.3.2011, p. 1.


30.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mars 2011

relative à la conformité de la norme EN 14682:2007 concernant les cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants avec l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et à la publication de la référence de la norme au Journal officiel

[notifiée sous le numéro C(2011) 1860]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/196/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

après consultation du comité permanent établi conformément à l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission est tenue de publier les références au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

(3)

Conformément à son article 4, paragraphe 1, les normes européennes doivent être élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats définis par la Commission, qui publie ensuite les références de ces normes.

(4)

En son article 4, paragraphe 2, la directive prévoit une procédure permettant de publier les références des normes adoptées par les organismes européens de normalisation avant leur entrée en vigueur. Lorsque ces normes assurent le respect de l’obligation générale de sécurité, la Commission décide de publier leur référence au Journal officiel de l’Union européenne. En pareil cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, de la directive, de l’adéquation de la norme considérée avec l’obligation générale de sécurité. La Commission décide de publier la référence de la norme après avoir consulté le comité établi par l’article 5 de la directive 98/34/CE. Elle informe les États membres de sa décision.

(5)

En novembre 2000, la Commission a adressé le mandat M/309 au CEN (Comité européen de normalisation) pour qu’il rédige une norme européenne de sécurité concernant les risques de strangulation, de blessure et de coincement dus aux cordons et aux cordons coulissants des vêtements d’enfants.

(6)

Le CEN a adopté la norme EN 14682:2004 en réponse au mandat de la Commission, qui a publié la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

(7)

En septembre 2007, la norme EN 14682:2004 a été remplacée par une nouvelle version adoptée par le CEN. Cette version clarifie les exigences applicables aux cordons et aux cordons coulissants des vêtements d’enfants et comporte des dessins explicatifs. La référence de la norme EN 14682:2007 n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

De novembre 2008 à février 2010, les autorités chargées de la surveillance des marchés de onze États membres ont conjointement vérifié la conformité des vêtements d’enfants placés sur leur marché avec les exigences de la norme EN 14682:2007. Le projet était cofinancé par la Commission (4).

(9)

Les autorités nationales de surveillance des marchés qui ont participé au projet ont présenté plus de quatre cents notifications RAPEX concernant des vêtements non conformes aux exigences de la norme EN 14682:2007. Ces notifications ont représenté une proportion significative du nombre total de notifications RAPEX reçues en 2009 (5).

(10)

Ce projet conjoint a également permis de davantage sensibiliser à la norme EN 14682:2007 les opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de plus largement leur faire connaître ses exigences.

(11)

La Commission considère que la norme EN 14682:2007 répond au mandat M/309 et satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE, et qu’il convient d’en publier la référence au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive.

(12)

La présente décision concernant la conformité de la norme EN 14682:2007 avec l’obligation générale de sécurité est arrêtée à l’initiative de la Commission.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La norme EN 14682:2007 «Sécurité des vêtements d’enfants – cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants – spécifications» satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue par la directive 2001/95/CE pour les risques qu’elle couvre.

Article 2

La référence de la norme EN 14682:2007 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et remplace la référence à la norme EN 14682:2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 35, et JO C 171 du 22.7.2006, p. 23.

(4)  (http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm).

(5)  (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2009_rapex_report_fr.pdf).