ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.081.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 81 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/189/UE |
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2011/190/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 301/2011 de la Commission du 28 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/191/UE |
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2011/192/UE |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/193/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juin 2010
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud
(2011/189/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union est compétente pour adopter des mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales. |
(2) |
En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (1), l'Union est partie contractante à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer dans le cadre de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de la mer. |
(3) |
En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (2), l'Union est partie contractante à l'accord relatif à l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. |
(4) |
Le 17 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, une convention relative à une Organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) dans le Pacifique Sud pour les ressources halieutiques qui ne sont pas encore couvertes par une ORGP existante. |
(5) |
Les négociations se sont achevées avec succès le 14 novembre 2009 à Auckland (Nouvelle-Zélande) par l'adoption d'un projet de texte de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (ci-après dénommée «la convention»), dont l'article 36, paragraphe 1, prévoit qu'elle est ouverte à la signature pour une période de douze mois à compter du 1er février 2010. |
(6) |
L'objectif de la convention est d'assurer, par sa mise en œuvre efficace, la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques de la zone de la convention. |
(7) |
Étant donné que des navires battant pavillon des États membres de l'Union exploitent des ressources dans la zone de la convention, il est dans l'intérêt de l'Union de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention. |
(8) |
Il convient de signer la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (ci-après dénommée «la convention») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion de ladite convention (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer la convention au nom de l'Union sous réserve de sa conclusion.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
J. BLANCO LÓPEZ
(1) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(2) JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.
(3) Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision, lors de sa conclusion.
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 février 2011
concernant les modalités de la renégociation de l’accord monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco
(2011/190/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 219, paragraphe 3,
vu la recommandation de la Commission européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis l’introduction de l’euro, l’Union est compétente pour les questions monétaires et de change. |
(2) |
Il appartient au Conseil de décider des modalités relatives à la négociation et à la conclusion d’accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change. |
(3) |
Le 26 décembre 2001, l’accord monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (1) (ci-après dénommé «accord»), a été conclu. |
(4) |
La France entretient depuis longtemps des relations monétaires particulières avec la Principauté de Monaco, qui sont fondées sur différents instruments juridiques. Les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco ont accès aux facilités de refinancement de la Banque de France et participent à certains systèmes de paiement français dans les mêmes conditions que les banques françaises. |
(5) |
Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces. |
(6) |
La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican, que l’accord, dans sa forme actuelle, devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l’Union et les pays ayant signé un accord monétaire. |
(7) |
Il convient donc de renégocier l’accord afin d’adapter le plafond pour l’émission de pièces, de désigner une juridiction compétente pour le règlement des litiges éventuels et d’adapter le format de l’accord afin de le rapprocher du nouveau modèle commun pour les accords monétaires. L’accord devrait rester en vigueur jusqu’à ce qu’un accord renégocié soit conclu entre les parties, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française informe la Principauté de Monaco de la nécessité de modifier l’accord dès que possible, et propose de renégocier les dispositions pertinentes de l’accord.
Article 2
Lors de la renégociation de l’accord, l’Union souhaite introduire les modifications suivantes:
a) |
l’accord renégocié est conclu entre l’Union, représentée par le gouvernement de la République française et la Commission, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; |
b) |
la méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros de la Principauté de Monaco est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui combinera une partie fixe destinée à éviter que les pièces de la Principauté de Monaco ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la France pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord renégocié fixe à 80 % des pièces en euros émises chaque année, la proportion minimale de pièces en euros de la Principauté de Monaco devant être mises en circulation à leur valeur nominale; |
c) |
la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est chargée de résoudre les litiges pouvant survenir lors de l’application de l’accord. Si l’Union ou la Principauté de Monaco considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord, elle peut porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice. Si l’Union ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord renégocié; |
d) |
le format de l’accord renégocié est adapté. |
Article 3
Les négociations avec la Principauté de Monaco sont menées par la République française et la Commission au nom de l’Union. La Banque centrale européenne (BCE) est pleinement associée à ces négociations et son accord est requis sur les questions relevant de son domaine de compétence. La République française et la Commission soumettent le projet d’accord renégocié au comité économique et financier (CEF) pour avis.
Article 4
La République française et la Commission sont habilitées à conclure l’accord renégocié au nom de l’Union, sauf si le CEF ou la BCE estime que l’accord renégocié devrait être soumis au Conseil.
Article 5
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 6
La République française, la Commission et la Banque centrale européenne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) JO L 142 du 31.5.2002, p. 59.
RÈGLEMENTS
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 301/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), les recettes de l’Agence européenne des médicaments (ci-après «l’Agence») se composent de la contribution de l’Union et des redevances versées par les entreprises. Le règlement (CE) no 297/95 fixe les catégories et les niveaux de ces redevances. |
(2) |
L’article 12 du règlement (CE) no 297/95 prévoit que les redevances dues à l’Agence sont mises à jour chaque année en se basant sur le taux d’inflation. |
(3) |
En conséquence, il y a lieu que ces redevances soient mises à jour sur la base du taux d’inflation de 2010. Le taux d’inflation dans l’Union publié par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) a atteint 2,1 % en 2010. |
(4) |
Par souci de simplicité, les niveaux adaptés des redevances doivent être arrondis à la centaine d’euros la plus proche. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 297/95 en conséquence. |
(6) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2011. |
(7) |
En application de l’article 12 du règlement (CE) no 297/95, la mise à jour doit prendre effet le 1er avril 2011. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/95 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 4, le montant de «63 400 EUR» est remplacé par celui de «64 700 EUR». |
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 6, le montant de «38 100 EUR» est remplacé par celui de «38 900 EUR». |
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valables en cours d’examen au 1er avril 2011.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 35 du 15.2.1995, p. 1.
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 302/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
portant ouverture d'un contingent tarifaire d'importation exceptionnel en ce qui concerne certaines quantités de sucre pour la campagne de commercialisation 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les prix du sucre sur le marché mondial se situent à un niveau élevé depuis le début de la campagne de commercialisation 2010/2011. Les prévisions des prix du marché mondial, qui se fondent sur le marché à terme de New York concernant le sucre pour les échéances de mai, juillet et octobre 2011, indiquent que les prix élevés devraient perdurer sur le marché mondial. |
(2) |
La différence négative entre la disponibilité et l'utilisation du sucre sur le marché de l'Union au cours des deux dernières campagnes de commercialisation est estimée à 1,0 million de tonnes, ce qui entraîne le niveau des stocks de clôture le plus faible enregistré depuis la mise en œuvre de la réforme du secteur du sucre en 2006. Toute nouvelle insuffisance des importations risque de perturber l'approvisionnement du marché du sucre de l'Union et d'entraîner une hausse des prix du sucre sur le marché intérieur. Afin de limiter la différence négative entre la disponibilité et l'utilisation du sucre sur le marché de l'Union au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011, il est nécessaire d'utiliser pleinement tous les flux d'importation existants: les contingents tarifaires d'importation et les 1,95 million de tonnes d'importations résultant d'accords de partenariat économique (APE)/d'accords commerciaux «Tout sauf les armes» (TSA). |
(3) |
Toutefois, les importations APE/TSA enregistrées au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010 s'élevaient à 1,5 million de tonnes. Compte tenu de la situation actuelle sur le marché mondial, il est peu probable que cette quantité augmente à court terme. Une telle augmentation entraînerait inévitablement un nouveau déficit d'approvisionnement sur le marché de l'UE. Cette situation s'explique par les prix élevés sur le marché mondial du sucre. Il s'avère donc nécessaire de suspendre les droits à l'importation pour certaines quantités de sucre. |
(4) |
Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2) prévoit la gestion des contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007, sous le numéro d'ordre 09.4380 (sucre importation exceptionnelle). Toutefois, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 891/2009, les quantités des produits pour lesquels il y a lieu de suspendre les droits à l’importation sont déterminées par un acte législatif distinct. |
(5) |
Il est nécessaire que la quantité exceptionnelle de sucre qui peut être importée à droit nul pour la campagne de commercialisation 2011/2012 soit fixée en conséquence. |
(6) |
Afin d'éviter l'échange de certificats d'importation, les droits provenant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles. |
(7) |
Le niveau de sécurité doit être fixé à un niveau suffisamment élevé pour garantir l'utilisation totale de tous les certificats d'importation émis aux prix mondiaux actuels et volatils. |
(8) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l’importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et portant le numéro d’ordre 09.4380 sont suspendus pour une quantité de 300 000 tonnes à compter du 1er avril 2011 jusqu’au 30 septembre 2011.
Le règlement (CE) no 891/2009 s'applique à la gestion du contingent visé au premier paragraphe.
Article 2
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (3), les droits provenant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 3
Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 891/2009, le montant de la garantie s’élève à 150 EUR par tonne.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er avril 2011.
Il expire le 30 septembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.
(3) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 303/2011 DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
71,2 |
MA |
55,9 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
84,3 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
TR |
142,8 |
|
ZZ |
156,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
34,5 |
TR |
112,1 |
|
ZA |
49,8 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,4 |
IL |
78,3 |
|
MA |
53,2 |
|
TN |
51,7 |
|
TR |
73,9 |
|
ZZ |
61,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
52,9 |
ZZ |
52,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,5 |
BR |
79,3 |
|
CA |
106,9 |
|
CL |
97,6 |
|
CN |
93,3 |
|
MK |
47,7 |
|
US |
138,4 |
|
UY |
64,5 |
|
ZA |
77,8 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
89,2 |
CL |
74,8 |
|
CN |
59,4 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
102,7 |
|
ZZ |
81,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 mars 2011
portant nomination de dix membres grecs et de neuf suppléants grecs du Comité des régions
(2011/191/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement grec,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Dix sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Panagiotis PSOMIADIS, M. Yannis SGOUROS, M. Konstantinos TZATZANIS, M. Konstantinos TATSIS, M. Andreas FOURAS, M. Dimitris KALOGEROPOULOS, Mme Evangelina SCHOINARAKI-ILIAKI, M. Dimitrios TSIGKOUNIS, M. Georgios PAPASTERGIOU et M. Grigorios ZAFEIROPOULOS. Huit sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Panagiotis OIKONOMIDIS, M. Ioannis MACHAIRIDIS, M. Dimitrios DRAKOS, M. Polydoros LAMPRINOUDIS, M. Miltiadis KLAPAS, M. Spyros SPYRIDON, M. Lukas KATSAROS et M. Konstantinos KONTOYORGOS. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Georgios KOTRONIAS en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 mars 2011
écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par la Hongrie, en 2004, au titre du programme d’aide à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard)
[notifiée sous le numéro C(2011) 1738]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)
(2011/192/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (1),
vu le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 14,
vu la convention de financement pluriannuelle conclue le 15 juin 2001 entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom de la Communauté européenne, et la Hongrie, et notamment la section A, article 12, de son annexe,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1419/2004 de la Commission (3) prévoit que les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de l’Union européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, continuent de s’appliquer, et introduit certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles (ci-après «CFP») ainsi qu’au règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission. |
(2) |
Le règlement (CE) no 447/2004 de la Commission (5) fixe les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) no 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1257/1999 (6) et (CE) no 1260/1999 (7) pour l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie, en liaison avec les CFP visées à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1419/2004, ainsi qu’à la section A, article 12, de l’annexe de la CFP. |
(3) |
Le règlement (CE) no 248/2007 de la Commission (8) prévoit les mesures relatives aux CFP et aux conventions de financement annuelles (CFA) conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural, en liaison avec les CFP visées à l’annexe III dudit règlement. |
(4) |
La section A, article 12, paragraphe 1, de l’annexe de la CFP, qui reste en vigueur après l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 248/2007, prévoit que la Commission adopte une décision (ci-après «décision d’apurement de conformité») relative aux dépenses à écarter du cofinancement de l’Union européenne lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la convention. |
(5) |
Les résultats du rapport de certification annuel concernant les comptes Sapard pour l’exercice 2004 indiquaient que l’organisme Sapard pouvait avoir enfreint certaines dispositions de la CFP. Dans ce contexte, la Commission a lancé une enquête conformément à la section A, article 12, de l’annexe de la CFP. |
(6) |
Conformément à la section A, article 12, paragraphe 3, de l’annexe de la CFP, les autorités hongroises ont été invitées à prendre part à une discussion bilatérale, le 8 novembre 2005, au cours de laquelle les deux parties ont tenté de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et sur l’évaluation de la gravité de l’infraction. |
(7) |
À l’issue de la discussion précitée, la Commission estimait toujours que certaines dépenses n’avaient pas été effectuées conformément aux règles régissant le programme Sapard. Pour certains des paiements réalisés durant les exercices 2003 et 2004, la Hongrie n’a pas respecté le délai de trois mois dans lequel doivent être effectués les paiements aux bénéficiaires, prévu à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP. En vertu de cette disposition, le délai intervenant entre la réception des documents justificatifs nécessaires pour procéder au paiement et l’émission de l’ordre de paiement n’aurait pas dû excéder 3 mois. |
(8) |
Par lettre du 16 octobre 2009, les autorités hongroises ont engagé une procédure de conciliation conformément à la section A, article 12, paragraphe 3, troisième alinéa, et à la section F, point 9, de l’annexe de la CFP. L’organe de conciliation a soutenu les arguments invoqués par les autorités hongroises et a estimé qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au délai fixé à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP pour les paiements aux bénéficiaires. |
(9) |
La Commission n’a pas été en mesure de considérer les arguments invoqués par les autorités hongroises comme des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à la section A, article 8, paragraphe 6, de la CFP, et a proposé une réduction financière d’un montant de 2 535 286 EUR. |
(10) |
Conformément à la section A, article 12, paragraphe 7, de l’annexe de la CFP, le montant à recouvrer est communiqué à l’ordonnateur national qui, au nom de la Hongrie, veille à ce que ce montant soit porté au crédit du compte Sapard en euros dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la décision. Étant donné, toutefois, que la mise en œuvre du programme Sapard est terminée, le recouvrement du montant écarté sera exécuté sous la forme d’un ordre de recouvrement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un montant de 2 535 286 EUR versé par l’organisme Sapard hongrois est exclu du financement de l’Union européenne pour non-conformité des transactions correspondantes aux règles régissant le programme Sapard.
Les modalités de calcul de la correction sont indiquées à l’annexe.
Article 2
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.
(2) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.
(3) JO L 258 du 5.8.2004, p. 11.
(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(5) JO L 72 du 11.3.2004, p. 64.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(7) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(8) JO L 69 du 9.3.2007, p. 5.
ANNEXE
TABLEAU DES RÉDUCTIONS
Retard |
Total des dépenses durant l’exercice 2004 (EUR) |
Utilisation de la réserve de 4 % |
Montant soumis à réduction (EUR) |
Taux de réduction % |
Réduction calculée (EUR) |
0 mois |
32 367 673,72 |
Sans objet |
Sans objet |
0 |
0,00 |
Jusqu’à 1 mois |
7 283 177,62 |
–1 294 706,95 |
5 988 470,67 |
10 |
598 847,07 |
Jusqu’à 2 mois |
1 601 753,18 |
0,00 |
1 601 753,18 |
25 |
400 438,29 |
Jusqu’à 3 mois |
601 262,42 |
0,00 |
601 262,42 |
45 |
270 568,09 |
Jusqu’à 4 mois |
484 224,09 |
0,00 |
484 224,09 |
70 |
338 956,86 |
5 mois et plus |
926 475,69 |
0,00 |
926 475,69 |
100 |
926 475,69 |
Total général |
43 264 566,71 |
–1 294 706,95 |
9 602 186,04 |
|
2 535 286,00 |
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
29.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/16 |
DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL, ÉTABLISSANT LES TERMES ET CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE MEDIA 2007
du 21 janvier 2011
relative à l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord
(2011/193/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), ci-après «l’accord», et son acte final (2), tous deux signés à Bruxelles le 11 octobre 2007,
considérant ce qui suit:
(1) |
Cet accord est entré en vigueur le 1er août 2010. |
(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE du Conseil (3), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4), dans sa version codifiée (directive Services de médias audiovisuels), les parties ont jugé qu’il y avait lieu non seulement de remplacer les références à ladite directive comme le prévoit, dans l’acte final de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, mais aussi d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci, |
DÉCIDE:
Article premier
L’article 1er de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion
1. La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (5) (ci-après “la directive Services de médias audiovisuels”) selon les modalités suivantes.
La Suisse conserve le droit
a) |
de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’article 27, paragraphes 1 ou 2, et/ou à l’article 6 de la directive Services de médias audiovisuels; |
b) |
d’exiger des organismes de radiodiffusion relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires. |
2. Dans le cas où la Suisse
a) |
a exercé, conformément au paragraphe 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général et |
b) |
estime qu’un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d’un État membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, |
elle peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux éventuels problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’État membre peuvent demander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire.
3. Lorsque la Suisse estime
a) |
que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants, et |
b) |
que l’organisme de radiodiffusion en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse, |
elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion concerné.
Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.
4. La Suisse ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 3 du présent article que si toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) |
elle a notifié au comité mixte et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et |
b) |
le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée. |
Article 2
La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.
Par le comité mixte
Le chef de la délégation de l'UE
Jean-Eric DE COCKBORNE
Le chef de la délégation suisse
J.-F. JAUSLIN
(1) JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.
(2) JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.
(3) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
(4) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(5) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27), et telle que codifiée dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) dans sa version publiée au JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.»