ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.080.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 80

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 14 juin 2010 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, ainsi que de l’échange de lettres modifiant l’accord intérimaire en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 296/2011 du Conseil du 25 mars 2011 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima ( 1 )

5

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 298/2011 de la Commission du 25 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 299/2011 de la Commission du 25 mars 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 300/2011 de la Commission du 25 mars 2011 relatif aux prix de vente des céréales pour les neuvièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

13

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/187/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2011 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2011) 1825]  ( 1 )

15

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

 

2011/188/CE

 

*

Décision du Conseil du 27 juillet 2009 relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement

19

Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juin 2010

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, ainsi que de l’échange de lettres modifiant l’accord intérimaire en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi

(2011/186/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, signé à Bruxelles, le 25 mai 1998, il est nécessaire d’approuver l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1999 (ci-après dénommé «accord intérimaire») (1).

(2)

Il y a lieu de modifier l’article 31 de l’accord intérimaire afin de tenir compte des nouvelles langues reconnues comme langues officielles de l’Union depuis la signature dudit accord, par l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi (ci-après dénommé «échange de lettres») (2).

(3)

La conclusion, par la Commission européenne au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord intérimaire, ses annexes, le protocole et les déclarations, ainsi que l’échange de lettres, devraient être approuvés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion, par la Commission au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, ainsi que ses annexes, le protocole et les déclarations, de même que l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi, sont approuvés.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 21 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 40 du présent Journal officiel.


RÈGLEMENTS

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/2


RÈGLEMENT (UE) No 296/2011 DU CONSEIL

du 25 mars 2011

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/178/PESC du Conseil du 23 mars 2011 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/178/PESC prévoit notamment de nouvelles mesures restrictives à l'égard de la Libye, parmi lesquelles une interdiction de vol dans l'espace aérien libyen, une interdiction de survol de l'espace aérien de l'Union par des aéronefs libyens et d'autres dispositions relatives aux mesures introduites dans la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (2), dont une disposition visant à assurer que ces mesures ne portent pas atteinte aux opérations humanitaires en Libye.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour assurer leur mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Il convient de modifier le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (3) en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4) (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque l'autorité compétente estime qu'une telle autorisation est nécessaire pour protéger les civils et les zones peuplées de civils en Libye qui sont sous la menace d'attaques, pour autant que, dans le cas de la fourniture d'une assistance en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, l'État membre concerné ait préalablement informé le secrétaire général des Nations unies.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

2)

les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers:

a)

de survoler le territoire de l'Union;

b)

d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ou

c)

d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,

à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence.

2.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 4 ter

1.   Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'Union, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux:

a)

de survoler le territoire de la Libye;

b)

d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ou

c)

d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols:

i)

dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement;

ii)

d'évacuation hors de Libye;

iii)

autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ou

iv)

par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.

3.   Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.»

3)

à l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU.

2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes ou entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, comme étant des personnes, entités ou organismes faisant partie des autorités libyennes, comme étant des personnes, entités ou organismes ayant violé les dispositions des résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement ou ayant aidé à la violation de ces dispositions, comme étant des personnes, entités ou organismes agissant pour, au nom de ou sur les ordres de toute personne, entité ou organisme visé ci-dessus, ou des entités ou organismes détenus ou contrôlés par eux ou par les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II.»

4)

l'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.»

5)

l'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation hors de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article.»

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par les autorités libyennes, ou par toute personne, entité ou organisme agissant en leur nom ou au profit de ces dernières, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou à des mesures relevant du présent règlement et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Aucune responsabilité des personnes physiques ou morales, entités ou organismes ne peut être engagée pour des actions qu'ils ont réalisées de bonne foi lors de la mise en œuvre des obligations découlant du présent règlement.»

7)

à l'article 13, paragraphe 1, point a), la référence à l'article 4 est remplacée par une référence à l'article 5.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 78 du 24.3.2011, p. 24.

(2)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(4)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19


26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 297/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2011

imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l'Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée de ce que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur au Japon pour les denrées alimentaires. Cette contamination pouvant présenter un risque pour la santé publique et animale dans l'Union, il y a lieu, à titre de mesure de précaution, de prendre de façon urgente, des mesures au niveau de l'Union de façon à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que des poissons et des produits de la pêche originaires ou en provenance du Japon. Cet accident n'étant pas encore maîtrisé, il convient à ce stade que les contrôles obligatoires préalables à l'exportation s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux originaires des préfectures touchées et de la zone tampon, et que des tests aléatoires sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires de l'ensemble du territoire japonais soient réalisés lors de l'importation.

(3)

Des niveaux maximaux ont été fixés par le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (2), le règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (3) et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (4).

(4)

Ces niveaux maximaux peuvent être rendus applicables dès que la Commission a reçu des informations sur la survenue d'un accident nucléaire, lesquelles indiquent que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont susceptibles d'être atteints ou ont été atteints, conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (5) ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Dans l'intervalle, il convient d'utiliser ces niveaux maximaux préétablis comme valeurs de référence pour apprécier l'opportunité de mettre ou non des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur le marché.

(5)

Les autorités japonaises ont informé les services de la Commission que les produits alimentaires provenant de la région touchée exportés à partir du Japon étaient soumis à des tests appropriés.

(6)

Outre les tests effectués par les autorités japonaises, il y a lieu de prévoir des contrôles aléatoires sur ces importations.

(7)

Il convient que les États membres informent la Commission de tous les résultats des analyses au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et du système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique (ECURIE). Les mesures prévues seront réexaminées sur la base de ces résultats.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires et aliments pour animaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 3954/87 originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion des produits ayant quitté le Japon avant le 28 mars 2011 et des produits ayant été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011.

Article 2

Attestation

1.   Tous les lots de produits visés à l’article 1er sont soumis aux conditions définies dans le présent règlement.

2.   Les lots de produits visés à l’article 1er ne relevant pas du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) seront introduits dans l’UE par un point d’entrée désigné («PED») au sens de l’article 3, point b) du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (7).

3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er sera accompagné d’une déclaration attestant que

le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011, ou

le produit est originaire d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, ou

si le produit est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo et Chiba, le produit ne contient pas de niveaux des radionucléides iode-131, césium-134 et -137 supérieurs aux niveaux maximaux prévus par le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, le règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 et le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990.

4.   Un modèle de la déclaration visée au paragraphe 3 figure à l’annexe du présent règlement. Cette déclaration est signée par un représentant habilité par les autorités japonaises compétentes et accompagnée, pour les produits visés au paragraphe 3, troisième tiret, d’un rapport d’analyses.

Article 3

Identification

Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration, dans le rapport d’analyses contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses, dans le certificat sanitaire et dans tous les documents commerciaux accompagnant le lot.

Article 4

Notification préalable

Les exploitants du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou leurs représentants informent au préalable les autorités compétentes du poste d'inspection frontalier («PIF») ou du PED de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot.

Article 5

Contrôles officiels

1.   Les autorités compétentes du PIF ou du PED réalisent des contrôles documentaires et d’identité sur tous les lots de produits visés à l'article 1er, et des contrôles physiques, comprenant des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence d’iode-131, de césium-134 et -137, sur au moins 10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, troisième tiret, et sur au moins 20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, deuxième tiret.

2.   Les lots sont retenus sous contrôle officiel au maximum cinq jours ouvrables, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire.

3.   La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires ou son représentant, de la déclaration jointe en annexe, dûment visée par l’autorité compétente du PIF ou du PED, prouvant que les contrôles officiels visés au paragraphe 1 ont été réalisés et que les résultats des éventuels contrôles physiques réalisés étaient favorables.

Article 6

Coûts

L’ensemble des coûts découlant des contrôles officiels visés à l’article 5, paragraphe 1 et paragraphe 2, et toute mesure prise en cas de non-conformité, sont à la charge de l’exploitant du secteur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

Article 7

Produits non conformes

Conformément à l’article 6 du règlement (Euratom) no 3954/87, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles fixés dans l’annexe au règlement (Euratom) no 3954/87, au règlement (Euratom) no 944/89 et au règlement (Euratom) no 770/90 ne peuvent pas être commercialisés et sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le pays d’origine.

Article 8

Rapports

Les États membres informent régulièrement la Commission au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et du système d'échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique (ECURIE) de l'Union européenne

Article 9

Entrée en vigueur et période d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen mensuel sur la base des résultats d’analyses obtenus.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 11.

(3)  JO L 101 du 13.4.1989, p. 17.

(4)  JO L 83 du 30.3.1990, p. 78.

(5)  JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

(6)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(7)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

Image


26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 298/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 80/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 299/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 295/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 79 du 25.3.2011, p. 11.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 26 mars 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 300/2011 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2011

relatif aux prix de vente des céréales pour les neuvièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour les neuvièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour certaines céréales et pour certains États membres et de ne pas fixer de prix minimal de vente pour d'autres céréales et d'autres États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les neuvièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 23 mars 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

°

Pas d'offre

X

Pas de céréales disponibles à la vente

#

Sans objet


DÉCISIONS

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2011

modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne l’approbation des mesures nationales visant à prévenir l’introduction de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans certaines régions d’Irlande et du Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2011) 1825]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/187/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots de ces animaux dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies sur leur territoire, pour autant que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certains compartiments de celui-ci, sont indemnes des maladies en question, ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication pour obtenir ce statut.

(2)

Depuis 2008, une surmortalité touche les huîtres de l’espèce Crassostrea gigas dans plusieurs zones en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Les enquêtes épidémiologiques menées en 2009 semblent indiquer qu’une souche récemment identifiée de l’herpès virus de l’huître (OsHV-1), dénommée OsHV-1 μνar, y joue un rôle majeur.

(3)

Le règlement (UE) no 175/2010 de la Commission du 2 mars 2010 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3) a été adopté dans le but d’empêcher la propagation de ce virus. Il introduit des mesures de lutte contre la propagation de cette maladie et s’applique jusqu’au 30 avril 2011.

(4)

Le 27 octobre 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique concernant les épisodes de surmortalité des huîtres de l’espèce Crassostrea gigas  (4) (l’avis de l’EFSA). Dans cet avis, l’EFSA conclut que l’herpès virus de l’huître OsHV-1, aussi bien sa souche de référence que sa nouvelle variante μ (μνar), est associé à la surmortalité du naissain et des juvéniles de l’espèce Crassostrea gigas, et que les données disponibles indiquent qu’une infection à OsHV-1 est une cause nécessaire qui pourrait toutefois ne pas être suffisante, étant donné la possible importance d’autres facteurs. L’EFSA conclut également que le virus OsHV-1 μνar paraît être la souche virale dominante dans les épisodes de surmortalité survenus au cours de la période 2008-2010, mais on ignore si cela résulte d’une virulence accrue ou d’autres facteurs épidémiologiques.

(5)

En 2010, l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont mis en place des programmes de dépistage précoce du virus OsHV-1 μνar et appliqué les mesures de restriction des mouvements prévues par le règlement (CE) no 175/2010. Les résultats de la surveillance mise en place par ces États membres dans le cadre de ces programmes semblent indiquer que certaines régions de l’Union sont indemnes du virus OsHV-1 μνar.

(6)

L’Irlande et le Royaume-Uni ont soumis leurs programmes de surveillance à la Commission pour approbation, conformément à la directive 2006/88/CE (les programmes de surveillance). Ces programmes ont pour but de démontrer que les zones où le virus OsHV-1 μνar n’a pas été détecté en sont indemnes et d’y empêcher son introduction.

(7)

Dans le cadre des programmes de surveillance, l’Irlande et le Royaume-Uni mettraient en place des mesures de biosécurité de base contre le virus OsHV-1 μνar, équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/88/CE, ainsi qu’une surveillance ciblée. En outre, ils appliqueraient des restrictions sur les mouvements des huîtres Crassostrea gigas vers toutes les zones couvertes par les programmes de surveillance.

(8)

Les restrictions des mouvements prévues par les programmes de surveillance se limiteraient aux huîtres Crassostrea gigas destinées à des zones d’élevage ou de reparcage, et aux centres d’expédition, aux centres de purification et à d’autres entreprises similaires qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable.

(9)

Les conclusions de l’avis de l’EFSA et les données épidémiologiques de 2010 indiquent que la propagation du virus OsHV-1 μνar vers des zones qui en sont indemnes est susceptible d’entraîner une surmortalité qui se traduirait par de fortes pertes pour le secteur des huîtres Crassostrea gigas.

(10)

En conséquence, il y a lieu d’appliquer des restrictions aux déplacements des huîtres de cette espèce vers des zones couvertes par les programmes de surveillance afin d’y empêcher l’introduction du virus OsHV-1 μνar. Pour des raisons de clarté et de simplification de la législation de l’Union, il convient d’inclure les exigences correspondantes applicables à la mise sur le marché dans le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (5).

(11)

Il y a donc lieu d’approuver les programmes de surveillance.

(12)

Le virus OsHV-1 μνar étant une maladie émergente au sujet de laquelle de nombreuses incertitudes subsistent, il convient de réévaluer, en temps opportun, les restrictions des mouvements prévues par les programmes de surveillance approuvés par la présente décision ainsi que leur bien-fondé et leur nécessité. Par conséquent, les exigences concernant la mise sur le marché prévues par la présente décision ne devraient s’appliquer que pour une durée limitée. Par ailleurs, il convient que l’Irlande et le Royaume-Uni présentent à la Commission un rapport annuel sur le fonctionnement des restrictions des mouvements et sur la surveillance mise en place.

(13)

Toute suspicion de la présence du virus OsHV-1 μνar dans les zones couvertes par les programmes de surveillance devrait faire l’objet d’une inspection, pendant laquelle il convient d’appliquer des restrictions aux déplacements prévues par la directive 2006/88/CE pour protéger les autres États membres disposant de mesures nationales approuvées contre cette maladie. En outre, pour faciliter la réévaluation des mesures nationales approuvées, toute confirmation ultérieure de maladie devrait être notifiée à la Commission et aux autres États membres.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/221/UE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision approuve les mesures nationales des États membres mentionnés aux annexes I, II et III, visant à limiter les effets et la propagation de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.»

2)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Approbation des programmes nationaux de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.   Sont approuvés les programmes de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne (“les programmes de surveillance”).

2.   Pour une période allant jusqu’au 30 avril 2013, les États membres mentionnés au tableau de l’annexe III peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone figurant dans la quatrième colonne de cette annexe, satisfassent aux exigences suivantes:

a)

les lots d’huîtres Crassostrea gigas destinées à l’élevage et à des zones de reparcage doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008;

b)

les lots d’huîtres Crassostrea gigas doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1251/2008 lorsque ces lots sont destinés à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents agréé par l’autorité compétente qui:

i)

inactive les virus à enveloppe, ou

ii)

réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable;».

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Informations à communiquer

1.   Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés aux annexes I et II présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées aux articles 2 et 3.

2.   Le 31 décembre de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés à l’annexe III présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées à l’article 3 bis.

3.   Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent comprendre, au minimum, des informations à jour sur:

a)

les risques significatifs pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, liés aux maladies auxquelles s’appliquent les mesures nationales, ainsi que sur la nécessité et l’opportunité de ces mesures;

b)

les mesures nationales prises pour conserver le statut “indemne de la maladie”, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE de la Commission (6);

c)

l’évolution du programme d’éradication ou de surveillance, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE.

4)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Suspicion et détection de l’herpès virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans des zones où sont appliqués des programmes de surveillance

1.   Lorsqu’un État membre visé à l’annexe III soupçonne la présence du virus OsHV-1 μνar dans une zone mentionnée dans la quatrième colonne de la même annexe, cet État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE.

2.   Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection du virus OsHV-1 μνar dans des zones visées au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence du virus et de toute mesure prise pour le contenir.»

5)

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe III.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er mai 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.

(3)  JO L 52 du 3.3.2010, p. 1.

(4)  EFSA Journal 2010;8(11):1894.

(5)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

(6)  JO L 63 du 7.3.2009, p. 15


ANNEXE

«ANNEXE III

États membres ou zones d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique des zones où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baies de Sheephaven et de Gweedore.

Compartiment 2: baie de Gweebara.

Compartiment 3: baies de Drumcliff, de Killala, de Broadhaven et de Blacksod.

Compartiment 4: baies de Ballinakill et de Streamstown.

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway.

Compartiment 6: estuaire de Shannon et baies de Poulnasharry, d’Askeaton et de Ballylongford.

Compartiment 7: baie de Kenmare.

Compartiment 8: baie de Dunmanus.

Compartiment 9: baies de Kinsale et d’Oysterhaven.

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire de Grande-Bretagne, à l’exception de la baie de Whitestable, Kent.

Ensemble du territoire d’Irlande du Nord, à l’exception de la baie de Killough, de Lough Foyle et de Carlington Lough.»


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

26.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

relative à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement

(2011/188/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, signé à Bruxelles, le 25 mai 1998, il est nécessaire d’approuver, au nom de la Communauté européenne, l’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, signé à Bruxelles le 10 novembre 1999.

(2)

Il y a lieu de modifier l’article 31 dudit accord intérimaire afin de tenir compte des nouvelles langues reconnues comme langues officielles de la Communauté depuis la signature dudit accord, par un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant ledit accord intérimaire, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord intérimaire entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, sur le commerce et les mesures d’accompagnement, ainsi que ses annexes, le protocole et les déclarations, de même que l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi, qui modifie l’article 31 dudit accord intérimaire, sont approuvés au nom de la Communauté.

Ces textes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’échange de lettres au nom de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 32 de l’accord intérimaire au nom de la Communauté.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


ACCORD INTÉRIMAIRE

sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «COMMUNAUTÉ»,

d’une part, et

le TURKMÉNISTAN,

d’autre part,

CONSIDÉRANT qu’un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été paraphé le 24 mai 1997;

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’accord de partenariat et de coopération est de renforcer et d’élargir les relations établies préalablement, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer un développement rapide des relations commerciales entre les parties;

CONSIDÉRANT qu’il est, à cette fin, nécessaire de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, par l’application d’un accord intérimaire, les mesures de l’accord de partenariat et de coopération concernant le commerce et les mesures d’accompagnement;

CONSIDÉRANT que lesdites mesures devraient, en conséquence, remplacer les mesures de l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer, en attendant l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération et l’établissement d’un conseil de coopération, que la commission mixte, instituée par l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, pourra exercer les pouvoirs assignés par l’accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération, qui sont nécessaires pour l’application de l’accord intérimaire,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et désignent, à cet effet, comme plénipotentiaires:

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER:

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE:

Le TURKMÉNISTAN:

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

[APC Turkménistan: Titre I]

Article 1

[APC Turkménistan: article 2]

Le respect de la démocratie, des droits fondamentaux et des droits de l’homme, consacrés notamment par la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE II

ÉCHANGES DE MARCHANDISES

[APC Turkménistan: Titre III]

Article 2

[APC Turkménistan: article 7]

1.   Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les secteurs en ce qui concerne:

les droits de douane et les taxes applicables aux importations et aux exportations, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,

les dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l’entreposage et au transbordement,

les taxes et autres impositions intérieures de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,

les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements relatifs aux échanges de marchandises,

les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)

aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou d’une telle zone;

b)

aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;

c)

aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 aux avantages définis à l’annexe I octroyés par le Turkménistan aux autres États issus de la dissolution de l’URSS.

Article 3

[APC Turkménistan: article 8]

1.   Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

2.   Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les parties.

3.   Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 4

[APC Turkménistan: article 9]

Sans préjudice des droits et des obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes à l’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il est tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.

Article 5

[APC Turkménistan: article 10]

1.   Les marchandises originaires du Turkménistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.

2.   Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Turkménistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 du présent accord.

Article 6

[APC Turkménistan: article 11]

Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.

Article 7

[APC Turkménistan: article 12]

1.   Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures définies ci-dessous.

2.   Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Turkménistan, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles à la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties, ainsi qu’il est prévu au titre IV.

3.   Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord dans les trente jours suivant la saisine de la commission mixte sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé l’ouverture des consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice ou d’adopter d’autres mesures appropriées.

4.   Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant l’ouverture de consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5.   Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

6.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle en aucune manière à l’adoption, par l’une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 8

[APC Turkménistan: article 13]

Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord applicables aux échanges de marchandises entre elles en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de la future adhésion du Turkménistan à l’OMC. La commission mixte visée à l’article 17 peut formuler, à l’adresse des parties, des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leur procédures respectives.

Article 9

[APC Turkménistan: article 14]

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée du commerce entre les parties.

Article 10

[APC Turkménistan: article 15]

Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 30 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.

Article 11

[APC Turkménistan: article 16]

1.   Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 5.

2.   Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants du Turkménistan, d’autre part.

Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties.

Article 12

[APC Turkménistan: article 17]

Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le cas échéant, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Turkménistan.

TITRE III

PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

[APC Turkménistan: TITRE IV]

Article 13

[APC Turkménistan: article 39, paragraphe 1]

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre ressortissants de la Communauté et du Turkménistan, qui sont liés à la circulation de marchandises effectuée conformément au présent accord.

Article 14

[APC Turkménistan: article 41, paragraphe 4]

Les parties conviennent d’examiner les moyens d’appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans les cas où les échanges entre elles sont affectés.

Article 15

[APC Turkménistan: article 40, paragraphe 1]

Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe II, le Turkménistan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d’assurer, d’ici à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui fourni dans la Communauté par les actes communautaires, en particulier ceux visés à l’annexe II, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

Article 16

L’assistance administrative mutuelle entre les autorités des parties en matière douanière est assurée conformément au protocole annexé au présent accord.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

[APC Turkménistan: TITRE XI]

Article 17

La commission mixte, instituée par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécute les tâches qui lui ont été assignées jusqu’à ce que le conseil de coopération, prévu à l’article 77 de l’accord de partenariat et de coopération, soit établi.

Article 18

La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus.

Elle formule ses recommandations en accord avec les parties.

Article 19

[APC Turkménistan: article 81]

Lors de l’examen d’une question se posant dans le cadre du présent accord à propos d’une disposition renvoyant à un article d’un des accords constituant l’OMC, la commission mixte prend en compte, dans toute la mesure du possible, l’interprétation généralement donnée de l’article en question par les membres de l’OMC.

Article 20

[APC Turkménistan: article 85]

1.   Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer l’accès des personnes physiques et morales de l’autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.   Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties:

encouragent le recours à l’arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux du Turkménistan,

conviennent que, lorsqu’un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d’arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant d’un État tiers,

recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi applicable à leurs contrats,

encouragent le recours aux règles d’arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) et à l’arbitrage par tout centre d’un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.

Article 21

[APC Turkménistan: article 86]

Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures:

a)

qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale;

d)

qu’elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de contrôle des biens et des technologies industriels à double usage.

Article 22

[APC Turkménistan: article 87]

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

le régime appliqué par le Turkménistan à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l’égard du Turkménistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés turkmènes.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice du droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 23

[APC Turkménistan: article 88]

1.   Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord.

2.   La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation.

3.   Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois.

La commission mixte désigne un troisième conciliateur.

Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.

Article 24

[APC Turkménistan: article 89]

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents de leurs relations.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucune manière les articles 7, 23 et 28 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.

Article 25

[APC Turkménistan: article 90]

Le régime accordé au Turkménistan en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s’appliquent entre eux.

Article 26

[APC Turkménistan: article 92]

Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l’énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s’appliquent, dès l’entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.

Article 27

1.   Le présent accord est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat et de coopération paraphé le 24 mai 1997.

2.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Il cesse d’être applicable six mois après la date d’une telle notification.

Article 28

[APC Turkménistan: article 94]

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d’urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d’information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l’autre partie.

Article 29

[APC Turkménistan: article 95]

Les annexes I et II et le protocole sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière font partie intégrante du présent accord.

Article 30

[APC Turkménistan: article 97]

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire du Turkménistan.

Article 31

Le présent accord a été rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et turkmène, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 32

Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre le Turkménistan et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace l’article 2, l’article 3 (excepté le quatrième tiret) et les articles 4 à 16 de l’accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et l’Union des républiques socialistes soviétiques, d’autre part, concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

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Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Тουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

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LISTE DES DOCUMENTS JOINTS

ANNEXE I

:

Liste indicative des avantages accordés par le Turkménistan aux États indépendants en vertu de l’article 2, paragraphe 3

ANNEXE II

:

Actes relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l’article 15

Protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

ANNEXE I

Liste indicative des avantages accordés par le Turkménistan aux États indépendants en vertu de l’article 2, paragraphe 3

1.   Droits à l’importation et à l’exportation

Aucun droit à l’importation/exportation n’est appliqué.

Des services tels que le dédouanement, les commissions ou autres droits prélevés par l’administration des douanes, la bourse de commerce et l’inspection des impôts ne sont pas dus dans les cas suivants:

importation de céréales, d’aliments pour bébés, de denrées alimentaires qui sont vendues à la population à des prix réglementés,

importation de biens sur la base d’un contrat et financée par le budget national du Turkménistan.

2.   Conditions de transport et de transit

Pour les pays de la CEI qui sont parties à l’accord multilatéral «sur les principes et conditions régissant les relations dans le domaine du transport» et/ou sur la base d’accords bilatéraux en matière de transport et de transit, aucune taxe ou aucun droit n’est appliqué, sous réserve de réciprocité, pour le transport et le dédouanement des marchandises (y compris des marchandises en transit) ni pour le transit des véhicules.

Les véhicules provenant des États de la CEI ne sont soumis à aucun droit lorsqu’ils sont en transit sur le territoire du Turkménistan.

ANNEXE II

Actes relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle ecommerciale visés à l’article 15

1.

Actes communautaires visés à l’article 15:

première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques,

directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs,

directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,

règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments,

règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,

directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble,

directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins,

directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle,

règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques,

directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,

règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

2.

En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale faisant l’objet des actes communautaires mentionnés ci-dessus et affectant les conditions commerciales, des consultations sont engagées sans délai, à la demande de la Communauté ou du Turkménistan, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.

PROTOCOLE

sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)   «législation douanière»: les dispositions légales ou réglementaire applicables sur le territoire des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b)   «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance en matière douanière;

c)   «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière;

d)   «données personnelles»: toute information relative à une personne identifiée ou identifiable;

e)   «infractions à la législation douanière»: toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour assurer l’application correcte de la législation douanière, en prévenant et en décelant les infractions à la législation douanière et en menant des enquêtes à leur sujet.

2.   L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par lesdites autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.

2.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l’une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

3.   Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b)

les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu’elles vont être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

c)

les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;

d)

les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations constituant des infractions à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties, sur leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant:

à des opérations qui constituent ou paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie,

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière,

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière,

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

communiquer tous documents,

notifier toutes décisions

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’article 6, paragraphe 3, est applicable aux demandes de communication ou de notification.

Article 6

Forme et contenu des demandes d’assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l’autorité requérante qui présente la demande;

b)

la mesure requise;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà réalisées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Traitement des demandes

1.   Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique aussi au service administratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.

2.   Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou peuvent constituer une infraction à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Les fonctionnaires d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2.   Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins.

3.   Les dossiers et documents originaux ne seront demandés que si les copies certifiées se révèlent insuffisantes. Les originaux transmis seront restitués le plus rapidement possible.

Article 9

Dérogations à l’obligation de prêter assistance

1.   Les parties peuvent refuser de prêter l’assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Turkménistan ou à celle d’un État membre dont l’assistance a été requise en vertu du présent protocole; ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou

c)

fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation douanière; ou

d)

implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.   Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

Article 10

Échange d’informations et confidentialité

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2.   Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie qui les fournit.

3.   Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins du présent protocole. Lorsque l’une des parties demande à les utiliser à d’autres fins, elle sollicite l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4.   Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette utilisation.

5.   Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole dans la juridiction de l’autre partie et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13

Application

1.   L’application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales du Turkménistan, d’une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d’autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   En tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent protocole:

n’affectent pas les obligations des parties découlant d’autres accords ou conventions internationaux,

sont considérées comme complémentaires des accords d’assistance mutuelle qui ont été ou sont susceptibles d’être conclus entre des États membres et le Turkménistan, et

n’affectent pas les dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en vertu du présent accord susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de l’accord bilatéral d’assistance mutuelle qui a été ou est susceptible d’être conclu entre un État membre et le Turkménistan, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour les questions liées à l’applicabilité du présent protocole, les parties se consultent pour résoudre la question dans le cadre de la commission mixte visée à l’article 17 du présent accord.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,

d’une part, et

les plénipotentiaires du TURKMÉNISTAN,

d’autre part,

réunis à Bruxelles, le 10 novembre 1999, pour la signature de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants:

l’accord, y compris ses annexes et le protocole suivant:

le protocole relatif à l’assistance mutuelle en matière douanière.

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires du Turkménistan ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

 

Déclaration commune relative aux données à caractère personnel.

 

Déclaration commune relative à l’article 7 de l’accord.

 

Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord.

 

Déclaration commune relative à l’article 15 de l’accord.

 

Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord.

Les plénipotentiaires de la Communauté ont également pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présent acte final:

Déclaration unilatérale du Turkménistan concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdekcsän.

Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio.

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

For Europeiska gemenskaperna

Европа Билелешигшшн адындан

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Por Turkmenistán

For Turkmenistan

Für Turkmenistan

Για το Τουρκμενιστάν

For Turkmenistan

Pour le Turkménistan

Per il Turkmenistan

Voor Turkmenistan

Pelo Turquemenistão

Turkmenistanin puolesta

På Turkmenistans vägnar

Туркменнстаньн адындан

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Déclaration commune relative aux données à caractère personnel

Lorsqu’elles appliquent l’accord, les parties sont conscientes de la nécessité d’assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.

Déclaration commune relative à l’article 7 de l’accord

La Communauté et le Turkménistan déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas droit au régime de sauvegarde du GATT.

Déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord

Jusqu’à l’adhésion du Turkménistan à l’OMC, les parties organisent des consultations au sein de la commission mixte sur les politiques en matière de droits à l’importation du Turkménistan, et notamment sur les modifications en matière de protections tarifaires. Ces consultations sont en particulier proposées avant l’augmentation des protections tarifaires.

Déclaration commune relative à l’article 15 de l’accord

Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, les droits d’auteur, notamment les droits d’auteur de programmes d’ordinateur, et les droits voisins, les droits sur les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d’origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord

1.

Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique du présent accord, que les termes «cas d’urgence spéciale» figurant dans l’article 28 de l’accord signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste en:

a)

le rejet de l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international

ou

b)

la violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article 1er.

2.

Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l’article 28 sont des mesures arrêtées conformément au droit international. Si une partie arrête des mesures en cas d’urgence spéciale, conformément à l’article 28, l’autre partie peut faire appel à la procédure de règlement des différends.

Déclaration unilatérale du Turkménistan relative à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Le Turkménistan déclare que:

1.

À la fin de la période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, le Turkménistan adhérera aux conventions multilatérales concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de la présente déclaration, auxquelles les États membres de la Communauté sont parties ou qu’ils appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.

2.

Le paragraphe 1 de la présente déclaration concerne les conventions multilatérales suivantes:

convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979),

traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

3.

Le Turkménistan confirme l’importance qu’il attache aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes:

convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé et modifié en 1979 et en 1984).

4.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Turkménistan accorde aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, en matière de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu’il réserve à un pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

5.

Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux avantages accordés par le Turkménistan à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par le Turkménistan à un autre pays issu de l’ancienne URSS.

Échange de lettres entre la Communauté européenne et le Turkménistan modifiant l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, en ce qui concerne les versions linguistiques faisant foi

Monsieur,

L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été signé le 10 novembre 1999.

L’article 31 de l’accord intérimaire désigne les versions de cet accord en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turkmène comme faisant foi.

Le nombre de langues officielles des institutions européennes ayant augmenté, notamment avec l’adhésion de douze nouveaux États membres à l’Union européenne depuis la signature de l’accord intérimaire, les versions de cet accord en langues bulgare, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque doivent également être désignées comme faisant foi et l’article 31 de l’accord intérimaire doit être modifié en conséquence.

Vous trouverez ces autres versions linguistiques jointes à la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques ci-jointes de l’accord intérimaire comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

Cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, et des versions linguistiques qui y sont jointes, de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, libellée comme suit:

«L’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, a été signé le 10 novembre 1999.

L’article 31 de l’accord intérimaire désigne les versions de cet accord en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turkmène comme faisant foi.

Le nombre de langues officielles des institutions européennes ayant augmenté, notamment avec l’adhésion de douze nouveaux États membres à l’Union européenne depuis la signature de l’accord intérimaire, les versions de cet accord en langues bulgare, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque doivent également être désignées comme faisant foi et l’article 31 de l’accord intérimaire doit être modifié en conséquence.

Vous trouverez ces autres versions linguistiques jointes à la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques ci-jointes de l’accord intérimaire comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

Cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.»

J’ai l’honneur de confirmer que le Turkménistan accepte les versions linguistiques de l’accord intérimaire jointes à cette lettre comme faisant foi ainsi que la modification correspondante de l’article 31 de cet accord.

Comme stipulé dans votre lettre, cet instrument entrera en vigueur le jour de sa signature.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le Turkménistan