ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.071.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 71

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
18 mars 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 263/2011 de la Commission du 17 mars 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une collecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale ( 1 )

4

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 264/2011 de la Commission du 17 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 265/2011 de la Commission du 17 mars 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 266/2011 de la Commission du 17 mars 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 267/2011 de la Commission du 17 mars 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/165/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mars 2011 portant nomination de quatre membres hongrois et de six suppléants hongrois du Comité des régions

19

 

 

2011/166/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2011 portant création de l’ERIC-SHARE

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/1


DIRECTIVE 2011/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2011

abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les politiques de l’Union en matière d’amélioration de la réglementation soulignent l’importance de la simplification de la législation nationale et de l’Union comme élément essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises et atteindre les objectifs de l’agenda de Lisbonne.

(2)

Un certain nombre d’instruments de mesure sont couverts par des directives spécifiques adoptées sur le fondement de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3) qui a fait l’objet d’une refonte par le biais de la directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (4).

(3)

La directive 71/317/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (5), la directive 71/347/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales (6), la directive 71/349/CEE du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (7), la directive 74/148/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d’une précision supérieure à la précision moyenne (8), la directive 75/33/CEE du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d’eau froide (9), la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (10) et la directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (11), adoptées sur le fondement de la directive 71/316/CEE, sont techniquement obsolètes, ne reflètent pas l’état actuel de la technologie métrologique ou concernent des instruments qui ne connaissent pas d’évolution technologique et qui sont de moins en moins utilisés. En outre, les dispositions nationales et les dispositions de l’Union peuvent coexister.

(4)

Si la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (12) prévoit une harmonisation totale, la plupart de ses dispositions sont reprises dans les règlements de l’Union sur la mesure de la teneur en alcool des vins et spiritueux, à savoir le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (13) et le règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d’analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (14). Les normes internationales relatives aux tables alcoométriques sont identiques à celles figurant dans la directive 76/766/CEE et peuvent continuer à servir de base à la réglementation nationale.

(5)

En ce qui concerne les instruments métrologiques couverts par les directives abrogées, le progrès technique et l’innovation seront garantis en pratique, soit par l’application volontaire des normes internationales et européennes qui ont été élaborées, soit par l’application de dispositions nationales définissant des spécifications techniques fondées sur ces normes, soit, conformément aux principes du «mieux légiférer», par l’insertion de dispositions supplémentaires dans la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (15). En outre, la libre circulation au sein du marché intérieur de tous les produits concernés est assurée par l’application satisfaisante des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe de reconnaissance mutuelle.

(6)

Néanmoins, en vue de la prochaine révision de la directive 2004/22/CE, il convient de fixer suffisamment tôt la date d’abrogation de sept des directives pour permettre au Parlement européen et au Conseil de faire valoir leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE.

(7)

Il convient d’abroger la directive 71/349/CEE.

(8)

S’il y a lieu d’abroger également les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE aussi rapidement que possible, celles-ci ne devraient toutefois être abrogées qu’après avoir examiné s’il convient d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application desdites directives dans celui de la directive 2004/22/CE. La Commission devrait procéder à cet examen parallèlement à l’élaboration de son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2004/22/CE. Dans le cadre de cet examen, la date fixée pour l’abrogation de ces directives pourrait être avancée en vue d’assurer la cohérence de l’action législative de l’Union dans le domaine des instruments de mesure. Dans tous les cas, l’abrogation de ces directives devrait prendre effet au plus tard au 1er décembre 2015.

(9)

L’abrogation des directives ne devrait pas créer de nouvelles entraves à la libre circulation des marchandises ni de contraintes administratives supplémentaires.

(10)

L’abrogation des directives ne devrait pas avoir de répercussions sur les approbations CE de modèle et les certificats d’approbation CE existants jusqu’à la fin de leur période de validité.

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (16), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, la directive 71/349/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2011.

Article 2

Sous réserve de l’article 4 et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, les directives 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE sont abrogées avec effet au 1er décembre 2015.

Article 3

Sous réserve de l’article 4 et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, les directives 71/317/CEE et 74/148/CEE sont abrogées avec effet au 1er décembre 2015.

Article 4

Au plus tard le 30 avril 2011, la Commission évalue, sur la base des rapports communiqués par les États membres, s’il y a lieu d’inclure les instruments de mesure relevant du champ d’application des directives visées aux articles 2 et 3 dans celui de la directive 2004/22/CE et s’il convient d’ajuster en conséquence les mesures transitoires et la date fixée pour l’abrogation de ces directives. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative à cet effet.

Article 5

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2015.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

1.   Les vérifications primitives CE effectuées et les certificats de jaugeage délivrés jusqu’au 30 juin 2011 en application de la directive 71/349/CEE demeurent valables.

2.   Les approbations CE de modèle et les certificats d’approbation CE de modèle délivrés jusqu’au 30 novembre 2015 au titre des directives 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE et 86/217/CEE demeurent valables.

3.   Les poids en conformité avec la directive 71/317/CEE et les poids en conformité avec la directive 74/148/CEE peuvent faire l’objet d’une vérification primitive CE conformément aux articles 8, 9 et 10 de la directive 2009/34/CE jusqu’au 30 novembre 2025.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

GYŐRI E.


(1)  JO C 277 du 17.11.2009, p. 49.

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2011.

(3)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

(4)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

(5)  JO L 202 du 6.9.1971, p. 14.

(6)  JO L 239 du 25.10.1971, p. 1.

(7)  JO L 239 du 25.10.1971, p. 15.

(8)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 3.

(9)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 1.

(10)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 143.

(11)  JO L 152 du 6.6.1986, p. 48.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 149.

(13)  JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

(14)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 20.

(15)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/4


RÈGLEMENT (UE) No 263/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une collecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 458/2007 a créé un cadre méthodologique à utiliser pour la compilation de statistiques sur une base comparable au profit de l’Union européenne et fixé des délais pour la transmission et la diffusion des statistiques compilées conformément au système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (ci-après «Sespros»).

(2)

En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 458/2007, la collecte pilote de données pour l’exercice 2005 a été organisée dans tous les États membres en vue d’introduire un module sur les prestations nettes de protection sociale.

(3)

Il ressort d’une synthèse de la collecte pilote nationale de données que la très grande majorité des études pilotes a eu un résultat positif. Les mesures d’application nécessaires au lancement d’une collecte complète de données pour le module sur les prestations nettes de protection sociale doivent donc être adoptées.

(4)

Le module sur les prestations nettes de protection sociale doit suivre une approche restreinte pour couvrir la même population que celle des bénéficiaires des prestations brutes de protection sociale dont les données sont réunies dans le système central Sespros.

(5)

En application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 458/2007, les mesures d’exécution relatives à la première année de collecte complète des données et les mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et aux règles pour la diffusion du module sur les prestations nettes de protection sociale doivent être arrêtées.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque année, les États membres communiquent des données relatives au module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale à la Commission (Eurostat). La période de référence est l’année civile.

2.   Le terme du délai pour la transmission des données pour l’année N, accompagnées de toute révision des années précédentes, est fixé au 31 décembre de l’année N + 2.

3.   La première année de référence pour laquelle des données complètes sont collectées sur les prestations nettes de protection sociale est l’année 2010.

Article 2

1.   Les définitions à appliquer au module sur les prestations nettes de protection sociale sont celles figurant à l’annexe I.

2.   Les classifications détaillées à utiliser pour le module sur les prestations nettes de protection sociale sont celles établies à l’annexe II.

3.   Les critères régissant la diffusion des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale sont ceux énoncés à l’annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 113 du 30.4.2007, p. 3.


ANNEXE I

Définitions pour le module sur les prestations nettes de protection sociale

1.

Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 458/2007 s’appliquent.

2.

Les définitions figurant au point 1.3 «Dépenses des régimes de protection sociale» de l’annexe 1 du règlement (CE) no 10/2008 de la Commission (1) s’appliquent.

3.

En outre, aux fins spécifiques du présent règlement, on entend par:

3.1.

«prestations nettes de protection sociale – approche restreinte», les prestations sociales dont sont déduits les impôts et les cotisations sociales versés en espèce par les bénéficiaires des prestations et auxquelles sont ajoutés, le cas échéant, les avantages fiscaux résiduels, selon la formule suivante:

Prestations sociales nettes (approche restreinte) = prestations brutes de protection sociale* (1-AITR-AISCR) + avantages fiscaux résiduels

Les avantages fiscaux résiduels doivent être introduits dans le calcul des prestations sociales nettes uniquement s’ils ne sont pas directement pris en compte dans l’AITR et/ou l’AISCR;

3.2.

par «taux d’imposition moyen détaillé (AITR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des impôts payés sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire les prestations brutes reçues);

3.3.

par «taux de cotisation sociale moyen détaillé (AISCR) pour une prestation (ou un ensemble de prestations)», on entend la somme des cotisations sociales versées sur cette prestation par les bénéficiaires divisée par le revenu total tiré de cette prestation (c’est-à-dire la prestation brute reçue);

3.4.

par «avantage fiscal résiduel», on entend la part de la valeur totale d’un avantage fiscal se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur les prestations sociales (par opposition à la part se rapportant aux exonérations sur les prélèvements effectués sur toutes les autres formes de revenu).

4.

Les définitions détaillées à utiliser aux fins de l’application du présent règlement figurent dans le manuel Sespros élaboré par la Commission en coopération avec les États membres.


(1)  JO L 5 du 9.1.2008, p. 3.


ANNEXE II

Classifications détaillées relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale

1.

Les prestations sociales sont divisées en prestations sous condition de ressources et prestations sans condition de ressources. La classification des prestations sociales va plus loin dans la précision en ce qu’elle fait la distinction entre les prestations en espèces par versement périodique et les prestations uniques:

prestations sociales,

prestations sociales, sans condition de ressources,

prestations en espèces, sans condition de ressources,

prestations périodiques en espèces, sans condition de ressources,

prestations uniques, sans condition de ressources,

prestations sociales, sous condition de ressources,

prestations en espèces, sous condition de ressources,

prestations périodiques en espèces, sous condition de ressources,

prestations uniques, sous condition de ressources.

2.

Les prestations sont ventilées selon la fonction, comme le prévoit l’article 2, point b), du règlement (CE) no 458/2007. Cette classification détaillée est agrégée au premier niveau comme suit:

maladie/santé,

invalidité,

vieillesse,

survivant,

famille/enfants,

chômage,

logement,

exclusion sociale (non classée ailleurs).


ANNEXE III

Critères pour la diffusion des données relatives au module sur les prestations nettes de protection sociale

1.

Eurostat publie les informations communiquées par les États membres uniquement après agrégation au niveau des régimes, au moins en ce qui concerne:

les prestations de protection sociale nettes totales,

la proportion des prestations de protection sociale assujetties aux impôts et/ou aux cotisations sociales,

les prestations nettes de protection sociale par fonction,

les prestations sous condition de ressources, par opposition aux prestations sans condition de ressources.

2.

La Commission (Eurostat) diffuse, sur demande, les données détaillées ventilées par régime et par État membre à des utilisateurs spécifiques (autorités nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales).

3.

Si l’État membre concerné consent à ce que ses données soient diffusées dans leur intégralité, les utilisateurs spécifiques sont autorisés à publier les données par régime.

4.

Si l’État membre concerné ne consent pas à ce que ses données soient diffusées dans leur intégralité, les utilisateurs spécifiques sont autorisés à publier les données agrégées au niveau des régimes. L’agrégation au niveau des régimes est conforme aux règles en matière de diffusion fixées par l’État membre concerné.


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 264/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 265/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 1206/2010 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 3,5 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (UE) no 1206/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 333 du 17.12.2010, p. 49.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 18 mars 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

30,5

B03

EUR/100 kg poids net

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

42,4

B03

EUR/100 kg poids net

24,9

EG

EUR/100 kg poids net

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

25,4

B03

EUR/100 kg poids net

15,0

EG

EUR/100 kg poids net

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Les termes «teneur moyenne» se réfèrent à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 266/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 1207/2010 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement (UE) no 1207/2010 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 333 du 17.12.2010, p. 53.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 mars 2011

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 267/2011 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mars 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

140,8

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

179,2

10

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

208,9

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

337,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

281,9

1

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

602,6

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2011

portant nomination de quatre membres hongrois et de six suppléants hongrois du Comité des régions

(2011/165/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement hongrois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015

(2)

Quatre sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Ferenc BENKŐ, M. Attila JÓSZAI, M. Gyögy IPKOVICH et M. András SZALAY. Quatre sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. László BÁKONYI, Mme Károlyné KOCSIS, M. Zoltán NAGY et M. József PAIZS. Deux sièges de suppléants deviennent vacants à la suite de la nomination de M. István BÓKA et de M. Attila KISS en tant que membres du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere

M. Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere

M. Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke

M. Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke;

et

b)

en tant que suppléants:

M. Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke

M. Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke

M. Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő

M. Attila TILKI, Fehérgyarmat Város polgármestere

M. Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő

M. Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11


18.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2011

portant création de l’ERIC-SHARE

(2011/166/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 723/2009, la Commission est habilitée à créer des consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommés «ERIC»).

(2)

Le 14 décembre 2010, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche ont demandé à la Commission d’instituer l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-SHARE); le Royaume de Belgique s’est joint à cette demande le 21 janvier 2011 et la Suisse a demandé à participer à ERIC-SHARE en qualité d’observateur.

(3)

Le Royaume des Pays-Bas a fourni une déclaration reconnaissant l’ERIC-SHARE, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (3).

(4)

Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux exigences posées par ledit règlement.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009, le comité institué par l’article 20 dudit règlement a été consulté pour avis sur la création de l’ERIC-SHARE et a émis un avis favorable.

(6)

L’ERIC-SHARE devrait représenter un atout important pour d’autres grandes initiatives européennes en matière de recherche et d’innovation sur le vieillissement de la population comme l’initiative de programmation conjointe proposée «Vivre plus longtemps, et mieux», le programme commun d’assistance à l’autonomie à domicile et le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Établissement de l’ERIC-SHARE

1.   Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche chargé de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe, appelé ERIC-SHARE, est créé conformément au règlement (CE) no 723/2009.

L’ERIC-SHARE jouit de la personnalité juridique à compter de la date de prise d’effet de la présente décision et, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit de l’État membre. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.

2.   Les statuts de l’ERIC-SHARE, approuvés par ses membres, sont annexés à la présente décision. Leur modification est soumise aux dispositions des statuts et à l’article 11 du règlement (CE) no 723/2009. Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC, ainsi qu’à son siège statutaire.

3.   La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Elle est obligatoire dans tous ses éléments et elle est directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1


ANNEXE

STATUTS DE L’ERIC-SHARE

concernant la mise en place et la réalisation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE)

Contenu

Article 1er:

Établissement d’un ERIC-SHARE

Article 2:

Siège statutaire et langue de travail

Article 3:

Tâches

Article 4:

Principes

Article 5:

Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenaires

Article 6:

Le conseil

Article 7:

Le conseil d’administration

Article 8:

Période couverte

Article 9:

Contributions

Article 10:

Responsabilité civile et assurances

Article 11:

Propriété intellectuelle

Article 12:

Diffusion et utilisation des données SHARE

Article 13:

Passation de marchés et exonération fiscale

Article 14:

Conditions d’emploi

Article 15:

Modifications

Article 16:

Adhésion

Article 17:

Durée de l’organisme

Article 18:

Consultation des statuts

Annexe 1:

instituts scientifiques partenaires et chefs d’équipe nationaux

Annexe 2:

conseil de surveillance scientifique

Annexe 3:

estimation des coûts de l’enquête et de fonctionnement

Annexe 4:

procédure restreinte de passation de marchés

La République d’Autriche,

le Royaume de Belgique,

la République tchèque,

la République fédérale d’Allemagne,

le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés les «parties contractantes»,

DÉSIREUX de renforcer la position de l’Europe et des pays qui sont parties contractantes dans la recherche mondiale et d’intensifier la coopération scientifique interdisciplinaire à travers les frontières nationales;

PRENANT acte d’un rapport de la Commission européenne au Conseil européen de 2001 (document du Conseil 6997/01) qui définit le vieillissement de la population et ses conséquences sociales et économiques pour la croissance et la prospérité comme l’un des défis majeurs du 21e siècle en Europe, fait apparaître de sérieux déficits d’infrastructure dans la compréhension du vieillissement au niveau individuel et de la population, et préconise enfin «d’examiner la possibilité de réaliser, en coopération avec les États membres, une étude longitudinale sur le vieillissement» afin de promouvoir la recherche européenne en la matière;

S’APPUYANT sur l’actuel prototype d’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE) qui a été retenu dans le cadre du processus de définition de la feuille de route de l’ESFRI pour devenir l’une des infrastructures centrales de l’Espace européen de la recherche;

RECONNAISSANT que cette nouvelle étude longitudinale interdisciplinaire internationale, de par sa qualité sans précédent en termes de cohérence, d’ampleur et de comparabilité, sera d’une grande importance à l’avenir pour la recherche fondamentale et appliquée dans de nombreux domaines comme la démographie, l’économie, l’épidémiologie, la gérontologie, la biologie, la médecine, la psychologie, la santé publique, la politique de santé, la sociologie et les statistiques;

RECONNAISSANT qu’une action des pouvoirs publics fondée sur des éléments factuels exige une infrastructure de données actualisée;

ESPÉRANT que d’autres pays participeront aux activités entreprises conjointement en vertu des statuts ci-après;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Établissement d’un ERIC-SHARE

1.   Il est créé une infrastructure européenne de recherche distribuée appelée l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE).

2.   SHARE revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et appelé «ERIC-SHARE» (ci-après dénommé également l’«organisme»).

Article 2

Siège statutaire et langue de travail

1.   Le siège statutaire de l’organisme est situé à Tilburg, Pays-Bas.

2.   Les parties contractantes conviennent d’apporter, dès que la déclaration exigée par l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 sera fournie par les autorités allemandes, une modification aux statuts afin de transférer le siège statutaire en Allemagne. Cette modification ne prend pas effet avant la fin de la phase I telle que définie à l’article 8.

3.   La langue de travail de l’organisme est l’anglais.

Article 3

Tâches

1.   L’ERIC-SHARE a pour mission de créer une infrastructure de microdonnées sur les ménages et les individus, indispensable pour comprendre le vieillissement au niveau individuel et sociétal (ci-après dénommée également l’«enquête»). Ses principales tâches consistent à:

a)

mettre au point un instrument d’enquête principal permettant d’obtenir les informations essentielles sur la situation économique, l’état de santé et les conditions de vie familiale et sociale d’individus âgés de 50 ans et plus et de leurs partenaires;

b)

appliquer cet instrument d’enquête, tous les deux ans, à un panel de répondants dans chaque pays participant et maintenir le contact avec tous les membres du panel entre deux vagues de panel;

c)

rassembler les informations recueillies dans une base de données conviviale accessible à tous les chercheurs, sous réserve des restrictions relatives à la confidentialité des données, et maintenir cette base à jour, notamment par les opérations élémentaires de nettoyage, d’imputation et de documentation des données.

2.   L’actuel prototype de SHARE est développé selon trois axes:

a)

prolonger SHARE dans le temps afin d’obtenir un véritable panel permettant de suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent et sont confrontés à l’évolution de leur environnement social et économique. Ce prolongement consistera en sept vagues de panel, à deux ans d’intervalle, en trois phases comme défini à l’article 8;

b)

étendre SHARE à tous les États membres de l’Union européenne;

c)

accroître la taille de l’échantillon SHARE afin que l’enquête puisse aussi servir à des analyses nationales. La taille de l’échantillon cible est en général de 6 000 individus âgés de 50 ans et plus dans chaque pays.

3.   L’ERIC-SHARE remplit sa mission sans but lucratif.

Article 4

Principes

1.   SHARE est conçue par des chercheurs pour des chercheurs. En matière de recherche, l’excellence prime sur toute autre considération. L’excellence scientifique de SHARE est contrôlée par un conseil de surveillance scientifique indépendant (annexe 2).

2.   SHARE est une étude supranationale. La comparabilité internationale dans le cadre de SHARE préside à toutes les décisions de conception. De plus, la comparabilité avec les études sœurs, notamment l’étude sur la santé et la retraite aux États-Unis et l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, étaye les décisions relatives à la conception de SHARE. Les sujets ayant un potentiel de recherche supranational ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’un ou certains pays.

3.   SHARE couvre des aspects économiques, sanitaires et sociaux. Les sujets ayant un potentiel de recherche interdisciplinaire ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’une ou certaines disciplines.

4.   SHARE est une étude longitudinale visant à suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent. Les sujets ayant un potentiel de recherche longitudinal ont la priorité sur les sujets ne concernant que des moments particuliers.

5.   Les recherches basées sur SHARE contribuent aux politiques de l’Union européenne fondées sur des éléments factuels, comme l’initiative Europe 2020 «Union pour l’innovation», et à relever le défi du vieillissement de la population dans tous les pays de l’Union européenne.

Article 5

Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenaires

1.   Les organes de l’organisme sont l’assemblée générale, ci-après dénommée le «conseil» (article 6), et le conseil d’administration (article 7).

2.   Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, chaque partie contractante choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays (ci-après dénommé «institut scientifique partenaire»).

3.   Si les principes posés à l’article 4 sont enfreints par l’un des instituts scientifiques partenaires, la partie contractante peut remplacer cet institut sur proposition du conseil d’administration.

4.   Lorsqu’il propose ou remplace un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique (annexe 2).

5.   Les instituts scientifiques partenaires actuels sont énumérés à l’annexe 1.

Article 6

Le conseil

1.   Chaque partie contractante est représentée au sein du conseil par deux délégués au plus. Les délégués au conseil sont nommés et révoqués par la partie contractante. Chaque partie contractante informe le président du conseil, par écrit et sans retard indu, de toute nomination ou révocation de ses délégués au conseil.

2.   Chaque partie contractante dispose d’une seule voix au sein du conseil. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple sauf indication contraire dans les présents statuts. En cas d’égalité des voix, la voix du pays hôte fait la différence.

3.   Le conseil élit un président et un vice-président, pour une durée de deux ans, parmi les délégués des parties contractantes. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et abandonnent leur délégation. Les parties contractantes concernées par ces départs nomment un autre délégué pour les représenter au sein du conseil.

4.   Le conseil se réunit au moins une fois par an. Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil. Les réunions du conseil peuvent aussi être convoquées à la demande d’au moins deux parties contractantes. Des réunions extraordinaires du conseil peuvent également être convoquées à la demande du coordinateur (article 7) si les intérêts de l’organisme l’exigent.

5.   Le conseil reçoit et approuve le rapport annuel, les états financiers et le plan annuel des dépenses présentés par le conseil d’administration. Le conseil examine au moins une fois par an les coûts de l’enquête et de fonctionnement réels et prévus. Le conseil, statuant à l’unanimité, peut approuver une modification de la contribution aux autres coûts communs, dans le plan annuel des dépenses, qui ne sont couverts par aucune autre source de financement (article 9, paragraphe 5).

6.   Le conseil reçoit et approuve le plan annuel d’activité qui expose les grands objectifs scientifiques de SHARE, l’importance de la vague suivante pour l’enquête, le processus de certification et le calendrier de l’enquête et de diffusion des résultats. Tous les deux ans, il reçoit un rapport du conseil de surveillance scientifique.

7.   Le conseil élit à la majorité qualifiée (au moins deux tiers des parties contractantes) le coordinateur, les coordinateurs thématiques et les autres membres du conseil d’administration, conformément à l’article 7, sur nomination des instituts scientifiques partenaires.

8.   Les pays qui se sont engagés vis-à-vis de l’ERIC-SHARE en signant le protocole d’accord sur la préparation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (15 juillet 2009) peuvent siéger au conseil, en qualité d’observateurs sans droit de vote, jusqu’à leur adhésion à l’ERIC-SHARE conformément à l’article 16.

Article 7

Le conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se compose de six membres au plus, à savoir:

a)

du directeur de SHARE (ci-après dénommé le «coordinateur»);

b)

de trois coordinateurs thématiques représentant les trois domaines scientifiques de SHARE (économie, santé et réseaux social et familial);

c)

le cas échéant, d’autres scientifiques représentant un domaine scientifique ou un centre opérationnel important de SHARE.

2.   Les membres du conseil d’administration doivent être des chercheurs internationalement reconnus ayant une expérience de la recherche sur le vieillissement et/ou de la direction d’enquête.

3.   Le conseil d’administration propose toutes les décisions stratégiques et budgétaires au conseil. Il est responsable de toutes les procédures financières et de gestion garantissant l’intégrité scientifique, la comparabilité internationale et l’équilibre général du plan d’enquête SHARE. En particulier, il est responsable des finances et des prestations de l’ERIC-SHARE et du respect des exigences légales comme les dispositions réglementaires, applicables au niveau européen, sur la confidentialité et la sécurité des données.

4.   Le conseil d’administration fournit au conseil un rapport annuel sur l’avancement de l’enquête, lui soumet un plan annuel des dépenses et d’activité, et prépare les états financiers.

5.   Le coordinateur dirige le conseil d’administration et il est le représentant légal de l’ERIC-SHARE. Le coordinateur est responsable de la réalisation de l’enquête et du respect des mêmes normes méthodologiques rigoureuses dans tous les pays participants.

6.   Les coordinateurs thématiques sont responsables de l’excellence scientifique de l’enquête dans leur domaine de recherche respectif. En particulier, ils sont responsables de la conception du questionnaire dans leur domaine respectif et de l’intégrité des données fournies à la communauté scientifique.

7.   Le conseil d’administration demande l’avis d’experts extérieurs et institue un conseil de chercheurs qui se prononcent sur toutes les questions scientifiques (le «conseil de surveillance scientifique»). Ce dernier conseil est indépendant de l’organisme (annexe 2).

8.   Les relations entre le conseil d’administration et les instituts scientifiques partenaires sont régies par un accord de consortium.

Article 8

Période couverte

1.   L’organisme couvre une période d’enquête de sept vagues de panel, divisée en trois phases:

a)

au cours de la phase I, l’organisme procède à une vague initiale d’enquête à échelle réelle, en 2010 et 2011, à partir du plan établi en phase préparatoire;

b)

au cours de la phase II, l’organisme procède à trois vagues supplémentaires d’enquête à échelle réelle, en 2012/13, 2014/15 et 2016/17, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues;

c)

après évaluation scientifique favorable, l’organisme procède, au cours de la phase III, à trois autres vagues d’enquête à échelle réelle, en 2018/19, 2020/21 et 2022/23, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues.

Article 9

Contributions

1.   Les contributions des parties contractantes couvrent les coûts de réalisation des sept vagues de l’enquête dans chaque pays ainsi que les coûts de coordination et communs comme les coûts d’actualisation du plan d’enquête, de diffusion des données produites par les sept vagues de collecte et les budgets du coordinateur, des coordinateurs thématiques et du conseil de surveillance scientifique.

2.   Les contributions des parties contractantes couvrent quatre types de coûts: A) les coûts de l’enquête dans chaque pays; B) les coûts de fonctionnement pour réaliser l’enquête dans chaque pays; C) les coûts de coordination; et D) les autres coûts communs dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres sources de financement. Un tableau fournissant une estimation préalable de ces coûts au cours de la phase I est joint en annexe 3.

3.   Chaque partie contractante met à la disposition de l’ERIC-SHARE, soit directement soit par l’intermédiaire de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de l’enquête (colonne A de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

4.   Chaque partie contractante met à la disposition de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de fonctionnement (colonne B de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

5.   La République fédérale d’Allemagne finance les coûts de coordination de l’enquête (colonne C de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

6.   Chaque partie contractante apporte une contribution à l’ERIC-SHARE pour la partie des autres coûts communs de l’enquête qui ne sont couverts par aucune autre source de financement. La quote-part de chaque partie contractante est proportionnelle au revenu national brut par habitant, selon les données les plus récentes d’Eurostat, sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure à 0,5 fois ni supérieure à 1,5 fois la quote-part moyenne. La composition des autres coûts communs est détaillée dans le plan annuel des dépenses (colonne D de l’estimation préalable, à l’annexe 3).

7.   L’ERIC-SHARE ou les instituts scientifiques partenaires, en qualité de consortium, peuvent répondre aux appels de propositions émanant de la Commission européenne, du National Institute on Aging des États-Unis et d’autres organismes nationaux et supranationaux contribuant au financement du projet dans son ensemble, en particulier de parties ou de la totalité des coûts communs inscrits dans la colonne D de l’annexe 3.

Article 10

Responsabilité civile et assurances

1.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l’ERIC est limitée aux contributions respectives qu’ils ont apportées à l’ERIC et qui ont été convenues dans les plans annuels des dépenses.

2.   L’ERIC-SHARE prend les mesures appropriées pour assurer les risques inhérents à la mise en place et à la réalisation d’une enquête.

Article 11

Propriété intellectuelle

1.   Conformément à l’objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   L’ERIC-SHARE est le propriétaire de l’enquête et le détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle résultant de l’enquête.

3.   Concernant les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les parties contractantes sont régies par la législation nationale des parties contractantes.

Article 12

Diffusion et utilisation des données SHARE

1.   L’ERIC-SHARE diffuse sans retard les données recueillies, après nettoyage, imputation et documentation de celles-ci, à la communauté scientifique.

2.   L’utilisation des données SHARE est gratuite pour l’ensemble de la communauté scientifique. Le conseil d’administration institue, en tenant compte de l’avis du conseil de surveillance scientifique, un conseil des utilisateurs représentant les intérêts de la communauté des utilisateurs scientifiques.

3.   L’utilisation et la collecte des données SHARE sont soumises aux législations européenne et nationales sur la confidentialité des données. L’utilisation des données SHARE par des utilisateurs qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Union européenne est soumise à la signature d’une déclaration sur la confidentialité des données conformément au modèle fourni par la Commission européenne (JO L 6 du 10.1.2002, p. 52).

Article 13

Passation de marchés et exonération fiscale

1.   L’ERIC-SHARE traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou pas dans l’Union européenne. Tous les marchés publics respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.   En général, les marchés passés par l’ERIC-SHARE sont soumis à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), modifiée, en ce qui concerne les seuils, par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (2) ou tout autre acte ultérieur, et aux réglementations nationales applicables en la matière.

3.   Pour la passation de marchés de services de recherche et développement d’enquêtes dont les fruits appartiennent à toute la communauté scientifique et qui sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE, l’article 16, point f), de la directive 2004/18/CE s’applique selon une procédure restreinte (annexe 4). Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et la procédure de dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.

4.   Les exonérations prévues par la directive 2006/112/CE sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services de recherche et développement d’enquêtes qui sont destinés à un usage officiel, sont d’un montant supérieur à 250 EUR, profitent à toute la communauté scientifique et sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE. Aucune autre limite ne s’applique.

Article 14

Conditions d’emploi

1.   L’ERIC-SHARE applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

2.   Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque partie contractante facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres pays qui sont parties contractantes participant aux tâches de l’ERIC-SHARE et des membres de leur famille.

Article 15

Modifications

1.   Le conseil est habilité à modifier les présents statuts et leurs annexes par vote à la majorité qualifiée. Une majorité des deux tiers est requise pour modifier l’un des présents articles ou annexes. La date de toute modification est consignée dans les présents statuts.

2.   Les statuts de l’ERIC-SHARE doivent toujours être conformes au règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche et à toutes les autres législations et réglementations européennes applicables.

Article 16

Adhésion

1.   Après l’entrée en vigueur des présents statuts, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement des deux tiers des parties contractantes siégeant au conseil et selon les conditions négociées. Les conditions d’adhésion font l’objet d’un accord entre les parties contractantes et le gouvernement ou groupe de gouvernements adhérents.

2.   Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, la partie contractante adhérente choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays.

3.   Lorsqu’il propose un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique.

Article 17

Durée de l’organisme

1.   L’organisme est créé pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024. Cette période recouvre les phases I, II et III définies à l’article 8.

2.   Toute partie contractante peut se retirer de l’organisme au terme de la phase I ou de la phase II.

3.   L’organisme peut être liquidé par une motion précisant la procédure et le calendrier de liquidation, dès lors que le conseil l’a approuvée à la majorité des deux tiers, en particulier si l’organisme a pris la décision de ne pas poursuivre la phase III.

4.   Une telle décision est notifiée à la Commission européenne dans les dix jours suivant son adoption, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009.

Article 18

Consultation des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC-SHARE, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 723/2009.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2)  JO L 317 du 5.12.2007, p. 34.

ANNEXE 1

INSTITUTS SCIENTIFIQUES PARTENAIRES ET CHEFS D’ÉQUIPE NATIONAUX

Pays

Organismes participants

Description succincte

Autriche

Université de Linz, département d’économie

Le département d’économie de l’université de Linz dirige la participation de l’Autriche au projet SHARE. Son axe de recherche est l’économie du travail, l’économie publique et les problèmes de la réforme des retraites ainsi que l’économie de l’environnement. Il sera représenté par Rudolf Winter-Ebmer, professeur d’économie et spécialiste en économie empirique du travail.

Belgique

Université d’Anvers, CSP

Le principal objectif du CSP est d’étudier l’adéquation des politiques sociales. Ses recherches reposent principalement sur des enquêtes socio-économiques à grande échelle auprès des ménages. Karel van den Bosch, chercheur confirmé, dirigera l’équipe belge.

Belgique

Université de Liège, CREPP

Les principaux domaines de spécialité du CREPP sont la sécurité sociale, le comportement face à la retraite, le bien-être des personnes âgées et les transferts intergénérationnels. Sergio Perelman est chargé de la coordination du projet SHARE pour la communauté francophone belge.

République tchèque

CERGE-EI, Prague

Le CERGE-EI est pleinement accrédité aux États-Unis comme en République tchèque. Son principal domaine de compétence est la transition sociale, économique et politique dans les pays d’Europe centrale et orientale et dans les pays de l’ex-Union soviétique. Radim Bohacek dirigera l’équipe tchèque.

Allemagne

Université de Mannheim, Institut de recherche de Mannheim sur l’économie du vieillissement (MEA)

Le MEA est un centre d’excellence de renommée mondiale pour l’économie du vieillissement. Ses domaines de recherche sont l’épargne, l’assurance sociale et l’action des pouvoirs publics, les conséquences macroéconomiques du vieillissement de la population, et la santé publique. Le MEA est représenté par Axel Börsch-Supan, directeur, qui a coordonné la famille de projets SHARE.

Pays-Bas

Université de Tilburg,

Netspar

Le Netspar est un réseau scientifique d’études sur les pensions, le vieillissement et la retraite, lié à la faculté d’économie et d’administration des entreprises de l’université de Tilburg. Son directeur général, Frank van der Duyn Schouten, dirigera l’équipe SHARE néerlandaise.

ANNEXE 2

CONSEIL DE SURVEILLANCE SCIENTIFIQUE

Article 1

Établissement

Le conseil d’administration constituera un conseil consultatif d’au moins six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés (ci-après dénommé le «conseil de surveillance scientifique») jouant un rôle de consultants extérieurs aux fins de l’enquête, de façon à contrôler la qualité des travaux du consortium de recherche, et chargés de donner régulièrement leur avis au conseil et au consortium de recherche.

Article 2

Indépendance

Le conseil de surveillance scientifique est indépendant de l’ERIC-SHARE.

Article 3

Tâches

1.   Le conseil de surveillance scientifique a pour tâche principale de contrôler la qualité scientifique de SHARE. Il doit fournir un retour d’information au conseil d’administration et au consortium de recherche au moins une fois par an.

2.   Tous les deux ans, le conseil de surveillance scientifique transmet un rapport écrit au conseil de l’ERIC-SHARE. Ce rapport contient aussi une évaluation des services offerts aux utilisateurs des données SHARE.

3.   Au départ et après environ trois ans, le conseil de surveillance scientifique procède à un examen approfondi de la stratégie scientifique de SHARE en explorant de nouveaux domaines et modes de collecte des données.

Article 4

Membres

1.   Les membres du conseil de surveillance scientifique choisissent de nouveaux membres s’ils le jugent nécessaire pour représenter convenablement tous les domaines scientifiques couverts par SHARE.

2.   Au moins l’un des membres est un chercheur de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA) de façon à assurer une étroite coopération avec cette étude et à bénéficier de l’expérience qu’elle confère sous la forme de conseils et d’indications supplémentaires.

3.   Au moins l’un des membres est un chercheur de l’étude sur la santé et la retraite aux États-Unis (HRS) de façon à assurer une étroite coopération avec cette étude et à bénéficier de l’expérience qu’elle confère sous la forme de conseils et d’indications supplémentaires.

4.   Le président actuel du conseil de surveillance scientifique est Arie Kapteyn.

5.   Les autres membres et domaines qu’ils représentent sont actuellement:

 

Orazio Attanasio (revenus, consommation, épargne),

 

Lisa Berkman (épidémiologie sociale et biomarqueurs)

 

Nicholas Christakis (sociologie médicale et données administratives),

 

Mick Couper (méthodes d’enquête, méthodes de diffusion des données et nouvelles technologies),

 

Michael Hurd (épargne et santé, accès aux données et qualité des données, harmonisation avec la HRS),

 

Daniel McFadden (méthodologie des enquêtes),

 

Norbert Schwarz (psychologie des enquêtes et méthodologie de l’accès aux données),

 

Andrew Steptoe (biomarqueurs, harmonisation avec l’ELSA).

Article 5

Budget

1.   Le président du conseil de surveillance scientifique reçoit un budget conformément à l’article 9, paragraphe 1, des statuts de l’ERIC-SHARE pour les frais de déplacement et les honoraires des membres du conseil. Le président du conseil de surveillance scientifique utilise ce budget à son entière discrétion.

2.   Le budget annuel actuel est de 30 000 EUR. L’administration technique du budget incombe au personnel du conseil d’administration.

ANNEXE 3

ESTIMATION PRÉALABLE DES COÛTS AU COURS DE LA PHASE I (VAGUE 4)

La présente annexe fournit une estimation préalable des coûts de réalisation de la vague 4 de SHARE en 2010 et 2011, c’est-à-dire au cours de la phase I conformément à l’article 8, paragraphe 1. Les catégories de coûts renvoient à l’article 9 («Contributions»). La présente annexe ne constitue pas le plan annuel des dépenses exigé par l’article 6, paragraphe 5, mais sert de base à ce plan qui sera établi par le conseil d’administration une fois que l’ERIC-SHARE aura été créé.

A): l’estimation préalable des coûts de l’enquête a été effectuée par l’équipe de gestion de SHARE sur la base des coûts d’enquête en 2006 et 2008. Pour les nouveaux pays, l’estimation préalable est basée sur les coûts dans des pays comparables.

B): l’estimation préalable des coûts de fonctionnement a été effectuée sur la base de 2 personnes équivalents temps plein dans chaque pays, percevant des salaires conformes au programme Marie Curie de l’Union européenne, et de frais de déplacement, de séjour et généraux, dans chaque pays, estimés d’après les vagues de 2006 et 2008.

L’estimation préalable des coûts de fonctionnement pour l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Allemagne et la Pologne a été fournie par ces pays. Leurs coûts de fonctionnement estimés peuvent comprendre plus ou moins de personnel que supposé dans les estimations fournies par l’équipe de gestion SHARE.

C): pour l’Allemagne, les coûts de coordination ont été estimés sur la base des vagues de 2006 et 2008.

D): la contribution des pays à tous les autres coûts communs a été estimée sur la base des vagues de 2006 et 2008 et affectée à chaque pays conformément à l’article 9, paragraphe 5. Toutefois, elle peut être nettement inférieure, voire nulle, si d’autres organismes de financement, comme la Commission européenne ou le National Institute on Aging des États-Unis, prennent en charge une partie de ces coûts par des subventions ou des contrats distincts.

Estimation des coûts pour la vague 4 (2010-2011) par pays et par source

(en milliers d'euros)

 

(Α)

Coûts de l'enquête pour un échantillon de 6 000 individus

(Β)

Coût de fonctionnement (personnel, voyages et frais généraux)

(C)

Coûts de coordination en Allemagne

(D)

Part maximale des autres coûts communs

Total

Autriche

1 006

322

 

109

1 438

Belgique

778

318

 

99

1 194

R. Tchèque

338

167

 

71

576

Danemark

892

409

 

105

1 406

Estonie

460

243

 

59

761

France

1 024

327

 

97

1 448

Allemagne

784

314

1 887

102

3 087

Grèce

602

285

 

84

971

Hongrie

460

243

 

55

758

Irlande

1 024

339

 

126

1 490

Israël

602

285

 

79

966

Italie

782

322

 

88

1 191

Luxembourg

1 556

358

 

145

2 059

Pays-Bas

794

314

 

117

1 224

Pologne

453

226

 

50

730

Portugal

602

285

 

66

953

Slovénie

460

243

 

79

781

Espagne

786

300

 

91

1 177

Suède

1 024

339

 

107

1 471

Suisse

1 556

358

 

122

2 036

TOTAL

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

ANNEXE 4

PROCÉDURE RESTREINTE DE PASSATION DE MARCHÉS

La procédure restreinte de passation de marchés suivante s’applique à tous les services de recherche et développement d’enquêtes dont les fruits appartiennent à toute la communauté scientifique et qui sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE.

Les services de recherche et développement d’enquêtes recouvrent les services de recherche et développement qui sont nécessaires pour maintenir et élever le niveau de la technologie des enquêtes. Ils comprennent, entre autres, la mise au point de logiciels d’enquête, les recherches sur la méthodologie des enquêtes, la mise au point de techniques d’entretien novatrices et leur application sur le terrain.

La description des services devant faire l’objet des marchés est rendue publique dans un avis de marché avant le commencement de la procédure d’adjudication. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans cet avis de marché, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent utiliser, le nombre minimal, et le cas échéant maximal, de candidats qu’ils entendent inviter.

La concurrence peut être limitée à trois fournisseurs potentiels. S’il n’existe pas plus de trois fournisseurs sur le marché des services devant faire l’objet du contrat, tous les fournisseurs doivent être mis en concurrence.

La sélection entre les soumissionnaires est effectuée sur la base de l’offre de prix la plus basse et de la qualité de service la plus élevée. La qualité de service est définie par la description figurant en (1).