ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.070.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 70

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
17 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 257/2011 de la Commission du 16 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

1

 

*

Règlement (UE) no 258/2011 de la Commission du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

5

 

*

Règlement (UE) no 259/2011 de la Commission du 16 mars 2011 modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

31

 

*

Règlement (UE) no 260/2011 de la Commission du 16 mars 2011 modifiant pour la cent quarante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

33

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 261/2011 de la Commission du 16 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 262/2011 de la Commission du 16 mars 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

37

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/162/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 mars 2011 définissant la position à prendre par l’Union européenne à la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne les modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

39

 

 

2011/163/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 1630]  ( 1 )

40

 

 

2011/164/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2011 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 1634]  ( 1 )

47

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 329/09/COL du 15 juillet 2009 concernant le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables et aux mesures d’économie d’électricité dans les ménages privés (Norvège)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/1


RÈGLEMENT (UE) N o 257/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,

vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 130, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu de gérer les importations dans l'Union au moyen de certificats d'importation. Toutefois, afin d'éviter des activités spéculatives faussant le flux des importations, il est opportun de gérer le contingent ouvert par le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) sous le numéro d'ordre 09.4215 au titre du groupe 5, alloué à la Thaïlande, en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4).

(2)

Il convient d'établir les nouvelles conditions relatives à l'attribution des droits d'importation et à la délivrance ultérieure des certificats d'importation pour le contingent considéré, en ce qui concerne l'admissibilité des demandeurs et la répartition des volumes importés pour la période contingentaire prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007.

(3)

Afin d'éviter des activités spéculatives et de veiller à ce que les droits d'importation soient attribués aux véritables importateurs, il est essentiel de fixer à un niveau approprié la quantité de référence historique de la viande de volaille importée, qui conditionne la demande relative aux droits d'importation.

(4)

Compte tenu des nouvelles conditions applicables aux importations de produits originaires de Thaïlande, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux droits et certificats d'importation à un niveau approprié pour assurer une gestion adéquate des contingents tarifaires et garantir un accès satisfaisant des opérateurs à ces derniers.

(5)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5).

(6)

La période de notification établie par le règlement (CE) no 616/2007, au cours de laquelle les autorités nationales communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés, intervient assez tard par rapport au moment de la délivrance des certificats. Aux fins d'une bonne gestion du contingent, il est donc souhaitable d'avancer cette période de notification dans le temps.

(7)

Afin de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de s'habituer à la nouvelle gestion du groupe 5, il est opportun de reporter, du mois d'avril au mois de mai 2011, le délai de présentation des demandes de droits d'importation pour la première sous-période commençant le 1er juillet 2011.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.

(9)

La prochaine période contingentaire commençant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(10)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les quantités annuelles établies pour le groupe 5 sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.»

2)

Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 50 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CEE) no 1234/2007 du Conseil (*1) ou de préparation relevant du code NC 0210 99 39 .

Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne le groupe 5, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 0210 99 39 .

La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut fournir la preuve qu'il a transformé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 , en préparations à base de viande de volaille relevant du code NC 1602 , couvertes par le règlement (CE) no 1234/2007, ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d'autre viande que de la viande de volaille.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “transformateur” toute personne inscrite au registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.

3.   Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.

5.   En ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, la demande de certificat doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné au cours de la période ou sous-période concernée.

Toutefois:

a)

pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat ou de droits d'importation peut porter au maximum sur 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée;

b)

pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.

En ce qui concerne le groupe 5, la demande de droits d'importation doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

6.   Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention “oui” est marquée d'une croix.

7.   La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Pour les produits des groupes 3 et 6, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie C.

Pour les produits du groupe 8, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie D.

Article 5

1.   Les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 et les demandes de certificats d'importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque sous-période, ou des sept premiers jours du troisième mois précédant la période contingentaire pour le groupe 3.

Toutefois, les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 pour la sous-période commençant le 1er juillet 2011 ne peuvent être présentées qu'au cours des sept premiers jours du mois de mai 2011.

2.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes autres que le groupe 5. Toutefois, pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes et pour les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5, il est de 6 EUR par 100 kilogrammes.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.

4.   Les droits d'importation sont accordés et les certificats délivrés à compter du 23e jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu'au 30 juin de cette même campagne d'importation, et ils ne peuvent être transférés.

5.   En ce qui concerne le groupe 5, les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation et a obtenu les droits demandés. Pour ce groupe, les certificats sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

Pour le groupe 5, une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

6.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*2).

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

pour tous les groupes, excepté le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les demandes ont été présentées, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;

b)

pour le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant chaque sous-période, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

une première fois en même temps que les communications visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire annuelle;

b)

une seconde et dernière fois au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées au moment de la première communication, prévue au point a).

Pour le groupe 3, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.

4.   Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe et par origine.

(*1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."

(*2)   JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.» "

3)

À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour le groupe 5, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*3) Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 30 juin de cette même période contingentaire.

(*3)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter de la période contingentaire qui commence le 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.

(3)   JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.

(4)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(5)   JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/5


RÈGLEMENT (UE) N o 258/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «l’Union»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 19 juin 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la CET (European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation), au nom de 69 producteurs (ci-après les «plaignants») représentant plus de 30 % de la production totale de carreaux en céramique réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus en Chine, les représentants de la Chine, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus, de l’ouverture de la procédure. Elle a également informé les producteurs des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), du Nigeria, du Brésil, de la Turquie, de l’Indonésie et de la Thaïlande, puisque ces pays ont été proposés comme pays analogues potentiels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Chine, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Chine, importateurs et producteurs de l’Union connus ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 1er mars 2010. Les autorités chinoises ont également été consultées.

2.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois

(5)

Dans le cadre de l’échantillonnage, cent cinq réponses valables ont été reçues de la part de producteurs-exportateurs chinois couvrant 47 % des importations au cours de la période d’enquête définie au considérant 24 ci-après. La coopération est donc considérée comme faible.

(6)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de trois groupes, représentant 10 producteurs individuels et 14,4 % du volume total des exportations de la Chine vers l’Union, ainsi que 31,3 % du volume total des exportations réalisées par les exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition de l’échantillon. Un certain nombre d’observations ont été reçues au sujet de l’échantillon proposé. Les observations considérées comme appropriées ont été prises en compte lors de la sélection de l’échantillon final.

2.2.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

La CET (European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation) a confirmé, dans un courrier adressé à la Commission, que toutes les sociétés à l’origine de la plainte acceptaient d’être éventuellement incluses dans l’échantillon. En prenant en compte les autres sociétés qui se sont manifestées, la Commission a ainsi reçu des informations de la part de 73 producteurs de l’Union.

(8)

La fragmentation importante du secteur des carreaux en céramique a été prise en considération lors de l’échantillonnage. Afin de veiller à ce que les résultats des grandes sociétés ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice et à ce que la situation des petites entreprises, qui assurent ensemble la plus grande part de la production de l’Union, soit correctement prise en compte, il a été considéré que tous les segments (petites, moyennes et grandes entreprises) devaient être représentés dans l’échantillon.

(9)

La distinction entre ces trois segments est basée sur le volume de production annuelle:

—   segment 1: grandes entreprises – production supérieure à 10 millions de m2,

—   segment 2: moyennes entreprises – production comprise entre 5 et 10 millions de m2,

—   segment 3: petites entreprises – production inférieure à 5 millions de m2.

(10)

Lors de l’analyse des indicateurs microéconomiques, les résultats des entreprises incluses dans l’échantillon pour un segment donné ont été pondérés en fonction de la part de ce segment dans la production totale de l’Union (en utilisant le poids spécifique de chaque segment dans la production totale du secteur des carreaux en céramique). D’après les informations recueillies lors de l’enquête, les producteurs de chacun des segments 1 et 2 comptent pour environ un quart de la production totale de l’Union, ceux du segment 3 pour environ la moitié. Plus de 350 entreprises appartiennent au segment des petites entreprises, plus de 40 à celui des moyennes entreprises et plus de 20 à celui des grandes entreprises.

(11)

Dix sociétés ont été incluses dans l’échantillon. Il s’agit des plus grandes entreprises de chacun des trois segments, en tenant compte des chiffres de ventes et de production, ainsi que de l’emplacement géographique. L’une de ces dix sociétés appartient au segment des grandes entreprises, quatre appartiennent au segment des moyennes entreprises et cinq à celui des petites entreprises. Les sociétés sélectionnées sont implantées dans six États membres (Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Allemagne et France), qui représentent ensemble plus de 90 % de la production totale de l’Union. Cet échantillon représentait 24 % de la production totale des producteurs ayant coopéré et 7 % de la production totale de l’Union.

(12)

Au cours de l’enquête, une société polonaise incluse dans l’échantillon a décidé d’interrompre sa coopération à l’enquête. La Commission n’a pu obtenir la coopération d’aucun autre producteur implanté en Pologne.

(13)

Malgré le retrait du producteur polonais, la représentativité de l’échantillon est demeurée élevée au vu de l’ensemble des critères énoncés aux considérants 8 et 10. Il a ainsi été décidé que la procédure pouvait se poursuivre avec un échantillon de neuf producteurs de cinq États membres.

(14)

Les plaignants ont demandé que leurs noms demeurent confidentiels. La Commission a accepté cette requête.

2.3.   Échantillonnage des importateurs

(15)

La Commission a reçu 24 réponses émanant d’importateurs. Trois grands importateurs ont été exclus de l’échantillonnage: deux liés à des exportateurs chinois et un lié à un producteur de l’Union (les importations sont marginales par rapport aux ventes totales de ce producteur).

(16)

Les importateurs indépendants ayant coopéré représentent environ 6 % des importations totales en provenance de Chine.

(17)

Sept sociétés ont été incluses dans l’échantillon et représentent 95 % des importations réalisées par les sociétés indépendantes ayant coopéré. L’une de ces sociétés était également utilisatrice du produit concerné. L’échantillon était, en outre, représentatif du point de vue de la répartition géographique. Il couvre ainsi des États membres représentant plus de 49 % des importations dans l’Union, ce qui confirme sa représentativité.

2.4.   Réponses au questionnaire et vérifications

(18)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé les formulaires de demande correspondants. Un groupe de producteurs-exportateurs a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Les autres groupes de producteurs-exportateurs ont sollicité uniquement un traitement individuel.

(19)

Des demandes d’examen individuel ont été présentées par huit sociétés ou groupes de sociétés liées non inclus dans l’échantillon. L’examen de ces demandes aurait été trop fastidieux au stade provisoire. La décision d’accorder ou non un examen individuel à ces sociétés sera prise au stade définitif.

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon qui avaient manifesté leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux importateurs indépendants ayant coopéré et à tous les utilisateurs connus de l’Union.

(21)

Trois groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon, neuf producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et cinq importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Le bureau de liaison des industries céramiques européennes (Cerame-Unie), des associations nationales de producteurs, des importateurs, des associations d’importateurs et d’utilisateurs ont également formulé des observations.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, ainsi qu’aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et a effectué des visites de vérification dans les locaux de neuf producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, de même que dans les sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en Chine:

Becarry Group, composé de:

Foshan Becarry Ceramics Co. Ltd

Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd

Heyuan Hairi Ceramic Co. Ltd

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd

Xinruncheng Group, composé de:

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd

Foshan City Nanhai Chongfa Ceramics Co. Ltd

Wonderful Group, composé de:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

Giavelli S.r.l., un importateur lié italien

b)

Négociants en Chine

Foshan Changwei Enterprise Co. Ltd

c)

Négociants à Hong Kong

Cayenne Trading International Ltd

Great Prosperity Development Ltd

Good East Development Ltd

d)

Importateurs indépendants

Enmon GmbH, Allemagne

e)

Associations nationales de producteurs

Confindustria Ceramica (Italie)

Association espagnole des fabricants de carreaux en céramique (ASCER)

APICER (Portugal)

(23)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant des États-Unis, en tant que pays analogue, a été effectuée dans les locaux de deux producteurs. Ces producteurs ont demandé que leur identité demeure confidentielle.

3.   Période d’enquête

(24)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(25)

Les produits concernés sont les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support (ci-après les «carreaux en céramique» ou le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 et 6908 90 99 .

(26)

Les carreaux en céramique sont principalement utilisés dans le secteur de la construction pour le revêtement des sols et des murs.

2.   Produit similaire

(27)

Une partie a fait valoir que les produits importés de Chine n’étaient pas comparables aux produits fabriqués par l’industrie de l’Union.

(28)

Il convient de rappeler que la Commission a fondé les comparaisons de prix sur des types de produits se distinguant par des numéros de contrôle de produit («NCP») définis sur la base de huit caractéristiques.

(29)

La partie en question a présenté ses arguments lors d’une audition devant le conseiller-auditeur. D’après ces arguments, le manque de comparabilité était dû à des différences de technologie, de matériau, de polissage et de conception entre la production de carreaux dans l’Union et en Chine. Des lignes de production de haute technologie permettraient de produire des carreaux sérigraphiés de grande qualité et en plusieurs coloris. La société a expliqué qu’il existait différentes technologies d’impression par sérigraphie, d’impression rotative et d’impression par jet d’encre.

(30)

Bien qu’ayant été invitée à présenter une argumentation détaillée sur tous ces aspects de la comparabilité des produits, la partie en question n’a pas étayé ses affirmations. Aucun élément de preuve n’a, en outre, été fourni à l’appui de l’argument relatif à l’amélioration de la comparabilité. Par ailleurs, ladite partie a elle-même reconnu que les types de produit concernés par l’éventuel ajout des quatre critères suggérés représenteraient seulement 0,5 % du marché des carreaux. Ainsi que l’indique le rapport élaboré par le conseiller-auditeur, qui résume la position de la société concernée, les 99,5 % de produits restants relevant des mêmes NCP étaient similaires.

(31)

Comme mentionné ci-dessus, la partie en question n’a pas justifié la nécessité d’introduire des critères supplémentaires et n’a pas explicité leur impact potentiel sur les prix. Ainsi, compte tenu de la part de marché négligeable des types de produits en cause et étant donné que ladite partie a reconnu explicitement que 99,5 % des carreaux correspondant aux NCP concernés étaient comparables, la demande d’ajout de critères supplémentaires à la structure NCP existante a dû être provisoirement rejetée.

(32)

Il est conclu que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Chine et sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations fondamentales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Ces critères sont brièvement résumés ci-après, à titre purement indicatif:

1)

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(34)

Deux groupes de producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(35)

Il a été constaté que les parties (deux producteurs, un négociant chinois et un négociant de Hong Kong) formant soi-disant l’un de ces groupes n’étaient, en fait, aucunement liées. Dans ces circonstances, les demandes introduites par les deux producteurs chinois (Becarry Group et Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd) ont été traitées séparément.

(36)

En ce qui concerne l’autre groupe de sociétés, à savoir Wonderful Group, composé de deux groupes de producteurs liés l’un à l’autre par le fait qu’ils sont détenus par la même société holding, un seul des groupes liés a introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, l’autre ayant sollicité uniquement un traitement individuel. Étant donné que les critères permettant de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent néanmoins être remplis par toutes les sociétés du même groupe, cette demande s’est avérée incomplète et n’a donc pas été prise en considération. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a donc pas pu être accordé à ce groupe.

(37)

En ce qui concerne Becarry Group et pour ce qui est du premier critère, l’enquête a mis en évidence que la licence d’exploitation du producteur comportait une restriction des ventes à l’exportation qui était appliquée dans la pratique. Il a donc été considéré que les décisions en matière de ventes n’étaient pas librement arrêtées, mais faisaient l’objet d’une intervention significative de l’État. Par ailleurs, pour plusieurs sociétés du groupe, l’enquête n’a pas permis d’établir si et par qui le capital initial de la société avait été versé. Pour ce qui est du deuxième critère, les registres comptables ont révélé de graves lacunes qui n’avaient pas été mentionnées dans le rapport d’audit. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, plusieurs distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée ont été mises en évidence, compte tenu du fait que des actifs importants n’ont pas été correctement enregistrés ou amortis dans la comptabilité et qu’aucune preuve de paiement n’a pu être fournie pour attester que la société avait acquitté son droit d’utilisation du sol.

(38)

En ce qui concerne la société Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd et pour ce qui est du premier critère, l’enquête a révélé que la société n’était pas en mesure d’établir si et par qui son capital initial avait été versé au moment de sa création. En conséquence, il n’a donc pas pu être exclu que certains fonds avaient été apportés par l’État. Pour ce qui est du deuxième critère, les registres comptables ont révélé de graves lacunes, qui n’avaient pas été mentionnées dans le rapport d’audit, et les comptes n’ont donc pas été considérés comme ayant fait l’objet d’un audit conforme aux normes comptables internationales. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, plusieurs distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée ont également été mises en évidence, compte tenu du fait qu’aucune preuve de paiement n’a pu être fournie pour attester que la société avait acquitté son droit d’utilisation du sol ou les montants nécessaires à l’acquisition de certains actifs.

(39)

La Commission a communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs concernés, aux autorités chinoises et aux plaignants, en les invitant à présenter leurs observations.

(40)

À la suite de la communication de ces conclusions, des observations ont été formulées par les deux producteurs-exportateurs de l’échantillon qui n'ont pas obtenu le statut en question. Ces observations n’étaient cependant pas de nature à modifier les conclusions arrêtées à cet égard puisqu’elles visaient simplement à réfuter une partie de ces dernières et n’apportaient aucun élément de preuve supplémentaire susceptible de les appuyer.

2.   Traitement individuel

(41)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou, à défaut, il y a lieu de prouver que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs individuels bénéficient de taux de droit différents.

(42)

Les producteurs-exportateurs de l’échantillon qui ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (Becarry Group et Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd) ont également sollicité un traitement individuel pour le cas où ce statut leur serait refusé. Wonderful Group et Xinruncheng Group ont eux aussi demandé à bénéficier d’un traitement individuel.

(43)

En ce qui concerne Becarry Group, il a été estimé que les ventes n’étaient pas déterminées librement du fait de la restriction des ventes à l’exportation évoquée au considérant 37 ci-dessus, et sa demande de traitement individuel a, par conséquent, été rejetée.

(44)

Il a été constaté que les autres producteurs-exportateurs satisfaisaient aux conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et qu’ils pouvaient donc bénéficier du traitement individuel. Ainsi, sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que les producteurs-exportateurs chinois suivants, qui étaient inclus dans l’échantillon, remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, tel qu’énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base:

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd,

Xinruncheng Group,

Wonderful Group.

3.   Valeur normale

a)   Choix du pays analogue

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(46)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine et invité les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet.

(47)

Un certain nombre d’observations ont été reçues et plusieurs autres pays ont été proposés en tant qu’alternative, en particulier le Brésil, la Turquie, le Nigeria, la Thaïlande et l’Indonésie.

(48)

La Commission a, par conséquent, décidé de solliciter la coopération des producteurs connus dans ces pays, y compris aux États-Unis. Toutefois, seuls deux fabricants du produit concerné aux États-Unis ont répondu au questionnaire. Un producteur thaïlandais a également transmis une réponse incomplète au questionnaire et, en tout état de cause, sa gamme de produits n’était pas pleinement comparable à celle des producteurs chinois ayant coopéré.

(49)

L’enquête a révélé que les États-Unis disposaient d’un marché concurrentiel pour le produit concerné. Plusieurs producteurs étaient actifs sur le marché intérieur des États-Unis et les volumes d’importation étaient élevés. L’enquête a, en outre, montré que les carreaux en céramique provenant de Chine et des États-Unis présentaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et étaient destinés aux mêmes usages, et que les processus de production mis en œuvre étaient similaires.

(50)

Il a été avancé que, dans la mesure où le marché américain était caractérisé par un taux élevé d’importations, les carreaux en céramique fabriqués aux États-Unis et ceux fabriqués en Chine couvraient des segments de marché différents. De ce fait, les types de produits fabriqués sur le territoire national qui serviraient de base pour établir la valeur normale ne seraient pas comparables aux types de produits exportés par la Chine vers l’Union. Toutefois, l’enquête a montré que la production américaine couvrait un large éventail de types de produits comparables à ceux fabriqués et exportés par la Chine, comme indiqué au considérant 49 ci-dessus.

(51)

Il a également été allégué que les États-Unis jouaient un rôle relativement secondaire sur le marché mondial des carreaux en céramique. Le volume de la production nationale américaine a néanmoins atteint environ 600 millions de m2 en 2009, ce qui est considéré comme significatif. À titre de comparaison, la Chine, premier producteur mondial dans ce domaine, a fabriqué 2 milliards de m2 de carreaux en céramique au cours de la même période.

(52)

Une partie a fait valoir que les États-Unis avaient établi des normes de qualité rigoureuses qui créaient, de fait, des obstacles non tarifaires aux importations chinoises. L’enquête a pourtant révélé, comme indiqué plus haut, que les importations en provenance de Chine et à destination des États-Unis affichaient des volumes élevés et représentaient la majeure partie de la consommation intérieure américaine. En conséquence, l’argument selon lequel les obstacles non tarifaires aux États-Unis auraient une incidence sur les importations et, de ce fait, sur la concurrence a été rejeté.

(53)

Les données fournies dans leur réponse par les deux producteurs américains ayant coopéré ont été vérifiées sur place. Seules les données communiquées par l’un des producteurs visités ont finalement été prises en considération, car elles se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie. Les données provenant du second producteur visité se sont avérées non fiables et ont dû être écartées, car ce producteur n’avait déclaré qu’une partie de ses ventes intérieures et les coûts ne concordaient pas pleinement avec les comptes.

(54)

Il est donc provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

b)   Détermination de la valeur normale

(55)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur dans le pays analogue, comme expliqué ci-après.

(56)

Il a été constaté que le volume des ventes du produit similaire réalisées par le producteur américain sur son marché intérieur était représentatif par rapport au volume des exportations du produit concerné à destination de l’Union effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(57)

Au cours de la période d’enquête, il a été constaté que les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients indépendants l’avaient été au cours d’opérations commerciales normales pour tous les types du produit similaire fabriqués par le producteur américain. Néanmoins, en raison de différences de qualité entre le produit similaire fabriqué et vendu aux États-Unis et le produit concerné exporté de la Chine vers l’Union, il a été jugé plus approprié, pour certains types de produits, de construire une valeur normale afin de pouvoir tenir compte de ces différences et d’assurer une comparaison équitable, comme indiqué au considérant 61.

(58)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du producteur américain ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que son bénéfice. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que du bénéfice, ont été établis sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire du producteur américain.

c)   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs

(59)

Les prix à l’exportation des exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ont été déterminés sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer par le premier client indépendant. Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié dans l’Union, les prix ont été construits conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que du bénéfice. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le bénéfice réalisé par un importateur indépendant du produit concerné a été utilisé, car le bénéfice réel de l’importateur lié ne pouvait être considéré comme fiable du fait de la relation existant entre le producteur-exportateur et l’importateur lié.

d)   Comparaison

(60)

Les marges de dumping ont été établies en comparant les prix à l’exportation départ usine individuels des exportateurs inclus dans l’échantillon aux prix de vente intérieurs ou à la valeur normale construite, selon le cas.

(61)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée pour tenir compte des différences de caractéristiques (essentiellement dues à la marque du fabricant OEM) et des différences de qualité pour certains types de produits non fabriqués par le producteur du pays analogue (coût moins élevé des carreaux qui ne sont pas en porcelaine). D’autres ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière de coûts de fret maritime, d’assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais bancaires et de commissions, à chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus dans l’échantillon et bénéficiant du traitement individuel

(62)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus dans l’échantillon et bénéficiant d’un traitement individuel ont été établies sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pour chaque société, selon les modalités exposées plus haut.

(63)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:

 

Marge de dumping provisoire

Xinruncheng Group

35,5  %

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd

36,6  %

Wonderful Group

26,2  %

b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(64)

La marge de dumping des autres producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon a été calculée comme la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(65)

La marge de dumping du producteur-exportateur chinois ayant coopéré, inclus dans l’échantillon, mais ne bénéficiant pas d’un traitement individuel (Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd) a également été calculée comme décrit au considérant 64 ci-dessus.

c)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré)

(66)

La marge de dumping applicable à l’échelle nationale à l’ensemble des autres producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré a été établie en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un type de produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré.

(67)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire de l’échantillon et la marge de dumping à l’échelle nationale, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:

Marge moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon ou ne bénéficiant pas d’un traitement individuel (voir annexe I)

32,3  %

Marge résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré

73,0  %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l’Union

(68)

Comme mentionné au considérant 8, l’industrie des carreaux en céramique de l’Union est fortement fragmentée et compte plus de 500 producteurs.

(69)

Comme indiqué plus haut, l’industrie de l’Union a été subdivisée en trois segments (petites, moyennes et grandes entreprises), les petites entreprises comptant pour la moitié de la production totale de l’Union.

(70)

On estime que les données fournies par les associations nationales et européennes couvrent environ 75 % de la production de l’Union. Ces données ont fait l’objet d’une vérification croisée avec des données provenant de producteurs individuels et d’associations nationales, mais également de sources statistiques telles que Prodcom. Le volume et la valeur de la production restante ont été extrapolés sur la base des mêmes sources d’information. Il a ainsi été constaté que la production totale de l’Union s’élevait à 895 millions de m2 au cours de la PE. Tous les producteurs de l’Union (représentant la production totale de l’Union) constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et seront ci-après dénommés «industrie de l’Union».

2.   Consommation de l’Union

(71)

La consommation de l’Union a été calculée en additionnant les importations, sur la base des données d’Eurostat, et les ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Les données relatives aux ventes totales du produit concerné par l’Union ont été fondées sur les données vérifiées communiquées par les associations de producteurs nationales et européennes. Des extrapolations ont été réalisées à partir des données des associations et des données Prodcom, afin d’obtenir les chiffres des ventes totales de l’Union.

(72)

Au cours de la période considérée, c’est-à-dire entre 2007 et la PE, la consommation de l’Union a diminué de 29 %, la baisse la plus importante (13 %) ayant été enregistrée entre 2007 et 2008. Pendant la PE, la consommation a diminué de 8 % par rapport à 2009.

Tableau 1

Consommation

Volume (en milliers de m2)

2007

2008

2009

PE

+ Total des importations

157 232

140 715

115 676

119 689

+ Production de l’Union vendue sur le marché de l’Union

1 275 486

1 099 092

992 204

895 140

Indice (2007 = 100)

100

86

78

70

= Consommation

1 432 718

1 239 807

1 107 880

1 014 829

Indice (2007 = 100)

100

87

77

71

Glissement annuel

 

– 13 %

– 11 %

– 8 %

3.   Importations de Chine

3.1.   Volume, part de marché et prix des importations du produit concerné

(73)

Le volume, la part de marché et les prix moyens des importations en provenance de Chine ont évolué comme indiqué ci-après. L’évolution des quantités et des prix présentée ci-dessous est fondée sur les données d’Eurostat.

Tableau 2

Importations de Chine

Volume (en milliers de m2)

2007

2008

2009

PE

Volume des importations en provenance du pays concerné

68 081

65 122

62 120

66 023

Indice (2007 = 100)

100

96

91

97

Glissement annuel

 

– 4 %

– 5 %

+ 6 %

Part de marché des importations en provenance du pays concerné

4,8  %

5,3  %

5,6  %

6,5  %

Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/m2)

4,7

4,9

4,4

4,5

Indice (2007 = 100)

100

105

95

97

Glissement annuel

 

+ 4 %

– 10 %

+ 2 %

(74)

Le volume total des importations en provenance de Chine a diminué de 3 % pendant la période considérée et s’élevait à environ 66 millions de m2 au cours de la PE. Cette tendance à la baisse reflète, en tant que telle, l’évolution à la baisse de la consommation, mais elle est nettement moins prononcée et a été observée entre 2007 et 2009. Entre 2009 et la PE, le volume des importations en provenance de Chine a enregistré une hausse de 6 %. Analysée sur l’ensemble de la période considérée, la part de marché des importations en provenance de Chine s’est, en outre, accrue de 35 %, progressant de 4,8 % en 2007 à 6,5 % au cours de la PE.

(75)

Les prix des importations en provenance de Chine ont diminué de 4 % au cours de la période considérée, passant de 4,70 EUR/m2 à 4,50 EUR/m2.

3.2.   Sous-cotation des prix

(76)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine ont été comparés, par type de produit, aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de Chine, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants, des coûts encourus après l’importation et du stade commercial.

(77)

La comparaison a montré que, pendant la PE, les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Exprimé en pourcentage de ces derniers, le niveau de sous-cotation était compris entre 44 % et 57 %. Les calculs ont été basés sur les données communiquées par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon.

4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(78)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers durant la période considérée est indiqué dans le tableau ci-après. L’évolution des quantités et des prix est fondée sur les données d’Eurostat.

Tableau 3

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2007

2008

2009

PE

Importations en provenance d’autres pays (en milliers de m2)

89 151

75 593

53 557

53 665

Indice (2007 = 100)

100

85

60

60

Part de marché des importations en provenance d’autres pays

6,2  %

6,1  %

4,8  %

5,3  %

Prix moyen (en EUR/m2)

4,38

4,94

5,35

5,35

Indice (2007 = 100)

100

113

122

122

Importations en provenance de Turquie (en milliers de m2)

50 210

44 590

30 930

31 343

Part de marché de la Turquie

3,5  %

3,6  %

2,8  %

3,1  %

Prix moyen (en EUR/m2)

4,35

4,75

5,25

5,32

Importations en provenance de pays autres que la Chine et la Turquie

38 941

31 002

22 627

22 322

Indice (2007 = 100)

100

80

58

57

Prix moyen (en EUR/m2)

4,43

5,21

5,49

5,38

(79)

Le volume des importations en provenance de pays tiers a baissé de 40 % au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations a ainsi diminué de 14 %, passant de 6,2 % à 5,3 %.

(80)

Il convient de remarquer que les prix moyens des importations en provenance d’autres pays tiers se sont accrus de 22 % au cours de la période considérée et qu’ils sont constamment demeurés supérieurs (de 19 % pendant la PE) au prix moyen des ventes à l’exportation chinoises.

5.   Situation de l’industrie de l’Union

5.1.   Généralités

(81)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(82)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance et ampleur des marges de dumping) ont été évalués au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Cette évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par les associations nationales et européennes, vérifiées par recoupement avec les données communiquées par les producteurs et les statistiques officielles disponibles.

(83)

L’analyse des indicateurs microéconomiques (prix unitaires moyens, emploi, salaires, productivité, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux) a été réalisée au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Cette évaluation a été fondée sur les informations transmises par ces derniers et dûment vérifiées.

5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(84)

La production de l’industrie de l’Union a enregistré un recul notable de 32 % au cours de la période considérée. Cette diminution globale (sur l’ensemble de la période considérée) a reflété la baisse sensible de la consommation (29 % au cours de la période considérée, voir considérant 72 ci-dessus). L’évolution suivie était toutefois différente: la production de l'industrie de l'Union a baissé de 32 % entre 2007 et 2009 mais la régression la plus importante (23 %) a été enregistrée entre 2008 et 2009. La production de l’industrie de l’Union s’est ensuite stabilisée entre 2009 et la période d’enquête.

Tableau 4

Production totale de l’Union

 

2007

2008

2009

PE

Volume (en milliers de m2)

 

 

 

 

Production

1 614 668

1 434 844

1 100 052

1 094 660

Indice (2007 = 100)

100

89

68

68

(85)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont diminué de 5 % entre 2007 et 2008, puis de 2 % entre 2008 et la PE. Le taux d’utilisation des capacités en résultant a affiché un recul global de 27 % entre 2007 et la PE.

Tableau 5

Capacités de production et utilisation des capacités

 

2007

2008

2009

PE

Volume (en milliers de m2)

 

 

 

 

Capacités de production

1 849 252

1 760 720

1 720 180

1 718 023

Indice (2007 = 100)

100

95

93

93

Utilisation des capacités

87  %

81  %

64  %

64  %

Indice (2007 = 100)

100

93

73

73

5.2.2.   Volumes des ventes et part de marché

(86)

Suivant l’évolution des volumes de production, les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants ont diminué à un rythme comparable à celui de la baisse de la consommation, c’est-à-dire de 30 % au cours de la période considérée. Les ventes de l’industrie de l’Union ont suivi une évolution à la baisse similaire à celle de la consommation en termes de glissement annuel.

Tableau 6

Volume des ventes à des clients indépendants

 

2007

2008

2009

PE

Volume (en milliers de m2)

 

 

 

 

Ventes dans l’Union

1 275 486

1 099 092

992 204

895 140

Indice (2007 = 100)

100

86

78

70

(87)

La part de marché détenue par l’industrie de l’Union a régressé d’un point de pourcentage au cours de la période considérée.

Tableau 7

Part de marché de l’Union

 

2007

2008

2009

PE

Part de marché de l’Union

89  %

89  %

90  %

88  %

Indice (2007 = 100)

100

100

101

99

5.2.3.   Emploi et productivité

(88)

L’emploi a enregistré un recul de 11 % entre 2007 et 2008. Au cours de la période considérée, il a régressé de 16 %.

Tableau 8

Emploi

 

2007

2008

2009

PE

Moyenne de la période

 

 

 

 

Emploi total

92 588

82 214

79 518

77 458

Indice (2007 = 100)

100

89

86

84

(89)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée et par an, est restée stable entre 2007 et 2008. Toutefois, de 2008 à la PE, la productivité a fléchi de 19 % du fait de la baisse de la production.

Tableau 9

Productivité

 

2007

2008

2009

PE

Productivité (en m2 par an et par salarié)

17 439

17 453

13 834

14 132

Indice (2007 = 100)

100

100

79

81

5.2.4.   Ampleur de la marge de dumping

(90)

Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.3.   Indicateurs microéconomiques

(91)

Les facteurs microéconomiques (stocks, prix de vente, flux de liquidités, rentabilité, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, investissements et salaires) ont été analysés pour les différentes sociétés, c’est-à-dire au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

5.3.1.   Remarque générale

(92)

Pour certains indicateurs microéconomiques (prix de vente, coût de production, rentabilité et rendement des investissements, c’est-à-dire des indicateurs exprimés non pas en valeurs absolues, mais uniquement en pourcentages), les résultats des sociétés incluses dans l’échantillon pour un segment donné ont été pondérés en fonction de la part de ce segment dans la production totale de l’Union (en utilisant le poids spécifique de chaque segment dans la production totale du secteur des carreaux en céramique, soit 52 % pour les petites entreprises, 24 % pour les moyennes entreprises et 24 % pour les grandes entreprises). On a ainsi veillé à ce que les résultats des grandes entreprises ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice et à ce que la situation des petites entreprises, qui représentent ensemble la plus grande part de la production de l’Union, soit correctement prise en compte.

5.3.2.   Stocks

(93)

Bien qu’ayant diminué de 14 % en chiffres absolus au cours de la période considérée, le niveau des stocks en fin d’exercice de l’industrie de l’Union affiche une augmentation substantielle (37 %) lorsqu’il est exprimé en pourcentage de la production.

Tableau 10

 

2007

2008

2009

PE

Stocks (en milliers de m2)

48 554

50 871

39 689

41 887

Indice (2007 = 100)

100

105

82

86

Stocks en pourcentage de la production

43  %

49  %

55  %

59  %

Indice (2007 = 100)

100

114

128

137

(94)

L’augmentation des stocks est un facteur de préjudice révélateur. Les entreprises de ce secteur maintiennent normalement leurs stocks à un niveau équivalant à trois mois de production, mais la pression exercée par les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping les a forcées à accroître leurs stocks jusqu’à un niveau équivalant à six mois de production. En effet, une augmentation annuelle constante et régulière des stocks, passés de 43 % en 2007 à 59 % au cours de la PE, a été observée.

(95)

Cet accroissement des stocks s’explique par le fait que les producteurs-exportateurs chinois se sont concentrés sur la vente de grands lots de produits homogènes, tandis que l’industrie de l’Union s’attachait à proposer une bien plus grande diversité de produits en termes de types, de coloris et de dimensions. Afin de pouvoir réagir dans des délais très courts à des commandes très spécifiques, l’industrie de l’Union a dû accroître ses stocks.

5.3.3.   Prix de vente

(96)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont augmenté de 10 % sur la période considérée.

Tableau 11

Prix unitaire sur le marché de l’Union

 

2007

2008

2009

PE

Prix unitaire des ventes de l’Union (en EUR/m2)

8,0

8,4

8,7

8,8

Indice (2007 = 100)

100

104

108

110

(97)

Divers facteurs sont à l’origine de cette hausse des prix. Il convient d’évoquer en premier lieu la nécessité de répercuter l’augmentation du coût de production, qui a progressé de 14 % au cours de la même période (voir considérant 106). L’accroissement des stocks (voir considérant 95 ci-dessus) et les changements dans l’assortiment des produits proposés par l’industrie de l’Union ont également eu une incidence sur les prix. Les importations en provenance de Chine ont principalement concerné de grands lots de produits homogènes. L’industrie de l’Union a ainsi dû se concentrer sur de petits lots du produit concerné, caractérisés par une demande plus fragmentée avec des quantités moindres et une diversité accrue en termes de types, de coloris et de dimensions.

(98)

Toutefois, malgré la hausse des prix unitaires, l’industrie de l’Union a opéré en deçà du bénéfice cible. De fait, le segment des petites entreprises a été déficitaire.

(99)

L’évolution des prix des importations en provenance de Chine a été évoquée au considérant 75. Il est constaté que ces prix ont suivi une tendance différente de celle des prix de l’industrie de l’Union et se sont avérés constamment inférieurs. Au cours de la PE, les prix des produits fabriqués en Chine étaient inférieurs de moitié à ceux des produits de l’industrie de l’Union.

5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, investissements et salaires

(100)

Comme indiqué plus haut, l’augmentation du coût de production a été supérieure à celle des prix de vente. Du fait d’un accroissement des coûts de 14 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’est parvenue à augmenter ses prix que de 9 %. La rentabilité a ainsi reculé de 3,9 % en 2007 à 0,4 % pendant la PE. L’industrie de l’Union a atteint son plus faible niveau de bénéfice en 2009, année au cours de laquelle elle n’a pas été en mesure de couvrir ses coûts, ce qui s’est traduit par une perte de 1,2 %. Le plus affecté des trois segments a été celui des petites entreprises, qui est déficitaire depuis 2008. Malgré une baisse substantielle de leur rentabilité, les grandes et moyennes entreprises sont, quant à elles, parvenues à écouler leurs produits à des niveaux de bénéfice modestes, mais non durables.

(101)

Les bénéfices enregistrés par ces entreprises ne peuvent pas être divulgués pour des raisons de confidentialité. Dans le segment des grandes entreprises, le calcul des bénéfices s’est fondé sur les données d’une seule société, alors que la divulgation des résultats des moyennes entreprises permettrait aux autres entreprises de calculer les bénéfices des autres segments, puisque les bénéfices globaux pondérés sont connus.

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, investissements et salaires

 

2007

2008

2009

PE

Rentabilité nette des ventes de l’Union à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

3,9  %

0,6  %

– 1,2 %

0,4  %

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

86 663

55 131

41 599

40 256

Indice (2007 = 100)

100

64

48

46

Rendement des investissements (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements)

8,3  %

4,0  %

– 0,5 %

1,1  %

Investissements nets (en milliers d’euros)

15 733

15 673

11 005

11 283

Indice (2007 = 100)

100

100

70

72

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié

38 910

39 714

37 366

37 242

Indice (2007 = 100)

100

102

96

96

(102)

L’évolution des flux de liquidités, qui représentent la capacité d’une industrie à autofinancer ses activités, est demeurée positive durant la période considérée. Une diminution d’environ 54 % a toutefois été observée entre 2007 et la PE.

(103)

Le rendement des investissements a suivi une tendance largement similaire à celle de la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

(104)

Entre 2007 et la PE, les flux annuels d’investissements dans le produit concerné réalisés par l’industrie de l’Union ont diminué de 28 %.

(105)

Entre 2007 et la PE, le salaire moyen par salarié a régressé de 4 %.

5.3.5.   Coût de production

Tableau 13

Coût de production

 

2007

2008

2009

PE

Coût de production (en EUR/m2)

7,7

8,3

8,8

8,8

Indice

100

108

114

114

(106)

Comme indiqué plus haut, le coût de production a progressé de 14 % au cours de la période considérée. Cette augmentation a résulté de l’accroissement des stocks (voir considérant 95 ci-dessus) et des changements dans l’assortiment des produits proposés par l’industrie de l’Union (diversification des produits en termes de types, de coloris et de dimensions), tandis que les importations en provenance de Chine concernaient principalement de grands lots de produits homogènes. L’industrie de l’Union a dû non seulement accroître ses stocks afin de pouvoir réagir dans des délais très courts à des commandes très spécifiques mais également offrir un plus large éventail de produits.

6.   Conclusion concernant le préjudice

(107)

L’enquête a montré que les indicateurs de préjudice, tels que le volume de production, l’utilisation des capacités, les ventes à des clients indépendants et l’emploi, se sont dégradés pendant la période considérée. Même s’il est incontestable que l’évolution négative de la consommation a eu une incidence défavorable sur l’industrie de l’Union, il convient de noter que les importations en provenance de Chine sont parvenues à accroître leur part de marché en exerçant une pression sur les prix.

(108)

De plus, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l’Union, tels que la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, ont été gravement affectés durant la période considérée. L’augmentation substantielle des stocks (37 %) au cours de la période considérée constitue un facteur de préjudice révélateur. Cette évolution des stocks s’explique par le fait que les producteurs-exportateurs chinois se sont concentrés sur la vente de grands lots de produits homogènes, tandis que l’industrie de l’Union s’attachait à proposer une bien plus grande diversité de produits en termes de types, de coloris et de dimensions. L’industrie de l’Union a dû accroître ses stocks afin de pouvoir réagir dans des délais très courts à des commandes très spécifiques et offrir un plus large éventail de produits.

(109)

Si les prix de vente de l’industrie de l’Union se sont accrus au cours de la période considérée, cette évolution est essentiellement due à l’augmentation du coût de production. Globalement, la rentabilité s’est détériorée au cours de la période considérée. De fait, le segment des petites entreprises, qui représentait la moitié de l’industrie de l’Union, a été déficitaire depuis 2008. Ainsi, en dépit de la hausse des prix de vente, l’industrie de l’Union n’est pas parvenue à atteindre un niveau de profit suffisant. Elle n’a pas été en mesure d’accroître ses prix de vente de manière à atteindre les taux de rentabilité nécessaires à sa viabilité à long terme.

(110)

L’analyse de l’évolution des prix, sur la base des chiffres d’Eurostat, a montré que l’écart entre les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et ceux pratiqués par l’industrie de l’Union s’était accentué, passant d’environ 40 % en 2007 et 2008 à environ 50 % en 2009 et au cours de la PE.

(111)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(112)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Par ailleurs, les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés, de manière à ce qu’un éventuel préjudice causé par ces facteurs ne soit pas imputé aux importations en question.

2.   Impact des importations en provenance de Chine

(113)

L’accroissement de la part de marché des producteurs-exportateurs chinois au cours de la période considérée a coïncidé avec un recul des bénéfices de l’industrie de l’Union et une augmentation substantielle de ses stocks.

(114)

Dans le même temps, une baisse de la consommation de l’Union a également été observée. Toutefois, tandis que le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 9 points de pourcentage entre 2007 et 2009, parallèlement au fléchissement de la consommation (à un rythme cependant différent, puisque celle-ci s’est réduite de 23 points de pourcentage au cours de la même période), la part de marché des importations chinoises n’a cessé de progresser depuis 2007. De plus, malgré un nouveau recul de 6 points de pourcentage de la consommation entre 2009 et la PE, les importations en provenance de Chine se sont accrues d’autant au cours de la même période.

(115)

L’écart constaté (sur la base des valeurs moyennes fournies par Eurostat) entre les prix des importations en provenance de la Chine et ceux pratiqués par l’industrie de l’Union s’est avéré très important tout au long de la période considérée. Le fait qu’il s’élevait déjà à plus de 40 % en 2007 permet de penser que la stratégie de prix poursuivie par les producteurs-exportateurs chinois avait été amorcée avant la crise économique. Cet écart s’est, en outre, accentué après la crise pour atteindre 50 % au cours de la PE.

(116)

L’accroissement de la part de marché des importations en provenance de Chine, associé à la baisse des prix et au creusement de l’écart entre les prix de l’Union et les prix chinois, a coïncidé avec la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union.

3.   Effets d’autres facteurs

3.1.   Impact des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(117)

Le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine a diminué de 40 % au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations a aussi légèrement reculé (environ - 1 %) sur la même période. Si les prix de ces importations étaient encore comparables aux prix chinois en 2007, l’écart s’est creusé à 18 % en 2009 et à 16 % pendant la PE.

(118)

La Turquie, deuxième pays exportateur à destination de l’Union, détenait une part de marché de 3 % au cours de la PE. Cette part de marché est demeurée stable (accusant un léger fléchissement de 0,4 %) sur la période considérée. Le volume des importations en provenance de Turquie a diminué de 37 % durant la période considérée. Bien que les prix des importations turques aient été inférieurs (d’environ 40 % au cours de la période considérée) à ceux de l’industrie de l’Union, l’écart entre les prix des importations turques et chinoises a atteint 16 % en 2009 et au cours de la PE, à la suite d'une augmentation de 22 % des prix turcs. Pour ces raisons, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine aient pu contribuer, dans une très faible mesure, au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, elles n’ont pas rompu le lien de causalité établi avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

4.   Impact de la fragmentation élevée de l’industrie de l’Union

(119)

L’industrie des carreaux de l’Union est fortement fragmentée. Le processus de consolidation engagé depuis deux décennies a toutefois entraîné une diminution du nombre total d’entreprises pendant la période considérée. Plus important encore, dans les États membres assurant la plus grande partie de la production et affichant en même temps une fragmentation plus prononcée, l’enquête a montré que les entreprises opéraient en grappes («clusters»). Cette structure garantit une allocation efficace des ressources. De fait, la fragmentation permet aux grandes entreprises de sous-traiter aux petites entreprises la production de certains types de produits (en termes de coloris, de dimensions, etc.). Avec l’aide des petites entreprises, l’industrie est ainsi en mesure de fournir de nombreux types de produits dans des délais serrés. Cet avantage a pris une importance particulière au regard de la concurrence des producteurs-exportateurs chinois, qui écoulent de grands lots de produits homogènes, ne laissant aucune place à la flexibilité au niveau de la conception, des coloris, etc. Dans ces circonstances, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la fragmentation et la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

4.1.   Impact de la crise économique

(120)

L’enquête a montré que la crise économique avait incontestablement eu des répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union.

(121)

Ces répercussions étaient essentiellement liées à la récession observée dans le secteur de la construction, qui s’est notamment traduite par une baisse de la consommation de carreaux en céramique. D’une manière générale, l’ensemble du secteur de la construction de l’UE a enregistré un recul de 7,5 % en 2009 (3). L’impact précis de la conjoncture économique générale sur le secteur de la construction varie selon le segment spécifique considéré au sein de ce dernier (4). En 2009, le fléchissement du secteur a essentiellement concerné les segments de la construction de logements neufs et de la construction non résidentielle privée. En revanche, le segment du génie civil a été moins fortement touché et celui de la construction non résidentielle publique a même progressé de 1,1 % en 2009. D’après la Fédération de l’industrie européenne de la construction, ces tendances ont reflété les mesures prises par les pouvoirs publics pour maintenir, voire accroître, les dépenses consacrées aux constructions et infrastructures publiques, dans le cadre des plans nationaux de relance. De même, des incitations fiscales en faveur de solutions à forte efficacité énergétique ont atténué l’impact de la récession économique sur les activités de rénovation et d’entretien.

(122)

Les développements évoqués ci-dessus ont eu un effet positif sur les segments de la rénovation et de l’entretien (retombées positives sur la production, les ventes et la rentabilité des industries situées en aval, puisque les marges bénéficiaires sont plus élevées dans le segment de détail). En tout état de cause, ces segments ont été moins fortement affectés par la récession économique.

(123)

L’analyse suivante démontre que, bien que la récession économique ait pu avoir des répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union, le préjudice important subi par cette dernière a effectivement été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(124)

Premièrement, l’enquête a montré que, tandis que le secteur de la construction commençait à se remettre des effets de la récession économique au cours de la PE, les indicateurs de l’industrie de l’Union continuaient d’être orientés à la baisse.

(125)

Deuxièmement, un élément important réside dans l’augmentation des stocks, qui, dans le cas présent, constitue un indicateur de préjudice révélateur (voir considérant 93 ci-dessus). Un accroissement annuel plutôt régulier des stocks a été observé. Une hausse constante et régulière de ce type donne à penser que l’industrie de l’Union était effectivement surtout exposée à la pression continue exercée par les producteurs-exportateurs chinois. Si cette évolution avait dû être imputée à la crise économique, les stocks auraient probablement enregistré une augmentation substantielle pendant les années de la crise et non une progression régulière sur l’ensemble de la période considérée.

(126)

Enfin, l’analyse des chiffres relatifs à la rentabilité, notamment des petites entreprises, qui comptaient pour près de 50 % de la production de l’Union au cours de la PE, permet de constater que ces entreprises ne dégageaient qu’un très faible bénéfice (0,3 %) dès 2007 et n’ont cessé d’être déficitaires depuis. Il convenait d’en déduire que leur situation avait déjà commencé à se détériorer avant la crise.

(127)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union était principalement imputable aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Même si la crise économique et la contraction de la demande en résultant ont pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union, leur incidence n’était pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

4.2.   Allégations de préjudice auto-infligé

(128)

Un importateur a fait valoir que le préjudice était principalement imputable aux ventes à bas prix des producteurs de carrelages polonais. À cet égard, il convient de noter que l’analyse du préjudice doit être effectuée à l’échelle de l’industrie de l’Union et non d’une partie seulement de celle-ci. La Commission a néanmoins analysé la situation du marché polonais sur la base des informations disponibles (il est rappelé que la société polonaise incluse dans l’échantillon a décidé d’interrompre sa coopération et qu’aucune autre société polonaise n’a accepté de coopérer).

(129)

Premièrement, il a été constaté qu’en termes de volumes, les ventes de produits polonais sur le reste du marché de l’Union avaient représenté une part de marché de moins de 3 % durant la PE.

(130)

Deuxièmement, la coopération des sociétés polonaises à l’enquête et la prise en compte de leurs prix dans l’analyse de la sous-cotation auraient eu une incidence très limitée sur le calcul de la sous-cotation globale. En l’absence de coopération de la part de la société polonaise, des informations détaillées sur les prix par NCP n’ont pas pu être obtenues. Pourtant, même dans le cadre d’une approche d’«impact maximal», en supposant que l’ensemble des ventes de produits polonais aient été incluses dans le calcul, l’impact produit aurait été marginal et n’aurait pas modifié le tableau global de la situation, compte tenu des volumes de vente relativement faibles (5).

(131)

Il en ressort que l’impact éventuel des ventes polonaises sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union était limité.

(132)

Selon une autre allégation de préjudice auto-infligé, certains producteurs de l’Union auraient intégré dans leurs catalogues des carreaux importés de Chine et les auraient revendus sous leur propre marque commerciale. Aucun argument n’a toutefois été fourni pour étayer cette allégation et les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ont, en outre, montré que ces importations étaient marginales. Il ne peut donc être conclu que ces importations par les producteurs de l’UE ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union

5.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(133)

Les résultats à l’exportation ont également été examinés en tant que l’un des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie de l’Union, de manière à ce qu’un préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations en question. L’analyse des données d’Eurostat a montré que les exportations de l’Union avaient effectivement diminué de 44 %. Toutefois, les prix de ces exportations ont augmenté de 32 %. Pour les producteurs ayant coopéré et inclus dans l’échantillon, le fléchissement des exportations a été moins prononcé (– 24 %). L’enquête a, en outre, montré que la part des exportations, exprimée en pourcentage des ventes totales de l’industrie de l’Union, avait progressé, passant de 17 % en 2007 à 19 % en 2009. De plus, même si les volumes des exportations réalisées par les producteurs de l’Union ayant coopéré ont régressé, cette évolution à la baisse a été moins prononcée que la chute des ventes sur le marché de l’Union (– 24 % pour les exportations, contre – 30 % pour les ventes au sein de l’Union). Par conséquent, il est considéré que la diminution du volume des exportations ne peut expliquer le niveau du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(134)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’ont pas contribué au préjudice important subi par cette dernière.

6.   Conclusion concernant le lien de causalité

(135)

Il a dès lors été conclu qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. La crise économique et les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont eu des répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union, mais celles-ci n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(136)

Sur la base de l’analyse ci-dessus des effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union, il a donc été provisoirement conclu qu’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la PE.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(137)

Le niveau de coopération et de soutien de la part du bureau de liaison des industries céramiques européennes (Cerame-Unie) et des principales associations nationales de producteurs a été élevé. De plus, aucun producteur de l’Union ne s’est déclaré opposé à l’ouverture de l’enquête ou à l’institution de mesures, ce qui donne à penser que l’institution de mesures est clairement dans l’intérêt des producteurs de l’Union.

(138)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important en raison des effets des importations faisant l’objet d’un dumping qui sous-cotent ses prix, comme expliqué aux considérants 76 et suivants.

(139)

Il peut être escompté que l’industrie de l’Union tirera profit des mesures visant à empêcher tout nouvel afflux d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping.

(140)

En l’absence de mesures, on peut s’attendre à ce que l’augmentation des importations de carreaux en céramique à bas prix faisant l’objet d’un dumping se poursuive et même s’accélère. La dépression des prix de vente induite par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine continuerait alors de comprimer les prix de vente et les bénéfices des producteurs de l’Union.

(141)

La situation financière et la rentabilité de l’industrie de l’Union n’étant pas assez solides pour résister à une accentuation de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping, qui sous-cotent fortement les prix de l’industrie de l’Union, on assisterait très probablement à la disparition progressive d’un grand nombre de producteurs de l’Union.

2.   Intérêt des importateurs

(142)

La coopération des importateurs et utilisateurs indépendants a représenté environ 6 % du volume total des importations en provenance de Chine. Lors de l’exercice d’échantillonnage (voir considérant 15), sept importateurs indépendants (l’un d’entre eux étant également un utilisateur) ont été sélectionnés. Ils représentaient environ 5 % des importations totales en provenance de Chine. Les importateurs ayant coopéré étaient principalement spécialisés dans le négoce de carreaux, à l’exception d’un seul, pour lequel le négoce de ce type de produits représentait une faible proportion de son activité globale. Les importations en provenance de Chine comptaient pour une part très significative (supérieure à 3/4) dans la totalité des achats de ces importateurs ayant coopéré. Bien qu’ils semblent disposer d’une marge suffisante pour absorber une hausse des prix des importations chinoises, puisque leur marge sur ces importations est d’environ 50 %, les importateurs dégagent normalement des bénéfices d’environ 5 %.

(143)

En conséquence, du simple point de vue des coûts, l’institution de mesures aurait, selon toute probabilité, une incidence sur l’activité des importateurs.

(144)

Toutefois, l’enquête a révélé que les importateurs et les utilisateurs avaient la possibilité d’opter pour des produits provenant de pays tiers ou de l’Union. Ce changement est assez facile à opérer dans la mesure où le produit faisant l’objet de l’enquête est fabriqué dans plusieurs pays, tant au sein de l’Union qu’à l’extérieur (Turquie, Émirats arabes unis, Égypte, Asie du Sud-Est, Brésil et autres).

(145)

Un importateur a déclaré avoir tenté de changer de fournisseurs, à la suite de l’ouverture de l’enquête, mais que ses démarches étaient restées vaines. En revanche, un autre importateur a indiqué qu’il avait déjà engagé ce processus avant l’enquête et qu’il avait remporté quelques succès. Un troisième importateur a affirmé qu’il allait étendre son portefeuille à des producteurs non chinois et que cette évolution serait aisée.

(146)

Il est, par conséquent, provisoirement conclu que l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’acquérir des produits similaires auprès d’autres sources d’approvisionnement. De plus, les droits antidumping n’ont pas pour objectif de fermer des circuits commerciaux spécifiques, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables et de contrecarrer des pratiques commerciales déloyales.

(147)

Enfin, le niveau de coopération relativement faible des importateurs indépendants pourrait laisser supposer que l’institution de mesures n’aurait pas une incidence significative sur leur activité.

3.   Intérêt des utilisateurs

(148)

La Commission a pris contact avec deux grandes associations d’utilisateurs au sein de l’Union.

(149)

Le secteur de la construction (représenté par la Fédération de l’industrie européenne de la construction) a décidé de ne pas collaborer activement à l’enquête. Il a répondu à la demande initiale de la Commission, mais a ensuite cessé de collaborer en raison du manque d’intérêt de ses membres.

(150)

Ce faible niveau de coopération des utilisateurs pourrait donner à penser que le secteur n’est pas fortement tributaire des importations en provenance de Chine, ou que l’institution de mesures ne lui porterait pas significativement atteinte. Cela semble particulièrement vrai pour le secteur de la construction où, comme l’ont déclaré les producteurs lors des visites de vérification, les carreaux en céramique ont une incidence marginale sur les coûts finaux. Cette affirmation paraît raisonnable étant donné le coût des autres matériaux utilisés pour les nouvelles constructions ou les rénovations. Par ailleurs, comme il a été indiqué ci-dessus, les sources d’approvisionnement pourraient être changées assez aisément.

(151)

L’EDRA (European Do-It-Yourself Association, fédération européenne des magasins de bricolage) a pris contact avec la Commission au nom de ses membres. Elle a soumis ses observations au début de l’enquête, en faisant valoir que les droits entraîneraient une hausse des prix à la consommation et que le recours à d’autres sources d’approvisionnement induirait un coût élevé, pour les distributeurs comme pour les consommateurs. Aucun argument n’a toutefois été fourni pour étayer ces affirmations.

4.   Intérêt des consommateurs finaux

(152)

La Commission a pris contact avec une association de consommateurs qui a répondu qu’elle ne souhaitait pas collaborer. Aucune autre association de consommateurs ne s’est fait connaître.

(153)

L’incidence des droits antidumping sur les consommateurs devrait être limitée, puisque la marge appliquée par les revendeurs est généralement très élevée. Même en cas de hausse des prix, ces droits auraient une incidence assez limitée sur les consommateurs, car l’accroissement des coûts varierait de 1,5 à 3 EUR/m2 (sur la base d’un prix moyen des importations en provenance de Chine de 4,50 EUR/m2 au cours de la PE). Les consommateurs individuels achètent des quantités limitées de carreaux et la fréquence d’achat de ce type de produit est faible. De plus, une hausse des prix à court terme pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme pour les consommateurs en assurant la concurrence sur le marché. À la longue, le manque de concurrence peut, en effet, entraîner une augmentation des prix encore plus prononcée et la disparition des importations à bas prix.

5.   Intérêt des fournisseurs

(154)

Aucun fournisseur ni aucune association de fournisseurs ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

(155)

L’enquête a révélé que les fournisseurs susceptibles d’être les plus fortement intéressés par la procédure en cours étaient les fabricants d’équipements pour la production de carrelages. L’enquête a montré que certains producteurs chinois se procuraient ces équipements auprès de fournisseurs implantés dans l’Union. Néanmoins, des données officielles ont fait apparaître que les ventes de l’Union vers la Chine avaient suivi une évolution stable, bien que légèrement décroissante, durant la dernière décennie, et que la Chine comptait pour une part non négligeable, mais pas majoritaire dans ces ventes (environ 10 %). Les principaux clients des fournisseurs étant effectivement des producteurs de l’Union, les fournisseurs sont tributaires des résultats de l’industrie de l’Union, qui sont pour eux d’un intérêt vital.

(156)

De plus, l’absence de coopération de ce secteur d’activité a semblé indiquer que les fournisseurs n’estimaient pas que les mesures antidumping à l’encontre des importations du produit concerné pouvaient avoir une incidence négative sur leur situation.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(157)

Au vu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu qu’il n’y avait globalement aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(158)

Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant l’existence d’un dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures antidumping provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de Chine, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

2.   Mesures provisoires

(159)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations en provenance de Chine, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(160)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société non spécifiquement citée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(161)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(162)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(163)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions particulières comprennent notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres exportateurs.

(164)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées (un pourcentage peut être inséré, selon le cas), cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(165)

Les taux de droits proposés ci-après sont fondés sur les marges de dumping établies par l’enquête, puisque celles-ci étaient inférieures aux marges de préjudice. Les droits antidumping provisoires sont établis comme suit:

Société

Marge de dumping

Droit provisoire

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd

35,5  %

35,5  %

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd

36,6  %

36,6  %

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,2  %

26,2  %

Tous les autres producteurs ayant coopéré

32,3  %

32,3  %

Toute autre société

73,0  %

73,0  %

H.   DISPOSITION FINALE

(166)

Les conclusions provisoires précitées sont communiquées à toutes les parties intéressées, qui sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir être réexaminées en vue de l’adoption de toute conclusion,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00 , 6907 90 20 , 6907 90 80 , 6908 10 00 , 6908 90 11 , 6908 90 20 , 6908 90 31 , 6908 90 51 , 6908 90 91 , 6908 90 93 et 6908 90 99 , et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées ci-après:

Société

Droit

Code additionnel TARIC

Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd

35,5  %

B009

Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd

36,6  %

B010

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,2  %

B011

Sociétés énumérées à l’annexe I

32,3  %

B012

Toutes les autres sociétés

73,0  %

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 160 du 19.6.2010, p. 20.

(3)  Source: www.fiec.org

(4)  Ibid.

(5)  Pour vérifier les volumes et les prix des ventes de produits polonais sur le marché de l’UE, la Commission a, du fait de l’absence de coopération des producteurs polonais, eu recours à une combinaison des sources disponibles (à savoir Eurostat, Prodcom, déclarations courantes et réponses aux formulaires d’échantillonnage de trois sociétés polonaises).

(6)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE I

Producteurs chinois ayant coopéré, non inclus dans l’échantillon et ne bénéficiant pas d’un traitement individuel (code additionnel TARIC B012):

1

Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd

2

Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd

3

Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd

4

Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd

5

Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd

6

Enping Yungo Ceramic Co. Ltd

7

Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd

8

Foshan ASGF Ceramics Co. Ltd

9

Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd

10

Foshan Boli Import& Export Co. Ltd

11

Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd

12

Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd

13

Foshan Dunhuang Building Materials Co. Ltd

14

Foshan Eminent Industry Development Co. Ltd

15

Foshan Everlasting Enterprise Co. Ltd

16

Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd

17

Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd

18

Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd

19

Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd

20

Foshan Huitao Economic & Trading Co. Ltd

21

Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd

22

Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd

23

Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd

24

Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd

25

Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd

26

Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd

27

Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd

28

Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd

29

Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd

30

Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd

31

Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd

32

Foshan Sheng Tao Fang Ceramics Co. Ltd

33

Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Group Co. Ltd

34

Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd

35

Foshan Summit Ceramics Co. Ltd

36

Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd

37

Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd

38

Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd

39

Foshan Yueyang Alumina Products Co. Ltd

40

Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd

41

Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd

42

Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd

43

Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd

44

Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd

45

Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd

46

Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd

47

Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd

48

Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd

49

Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd

50

Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd

51

Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd

52

Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd

53

Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd

54

Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd

55

Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd

56

Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd

57

Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd

58

Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch

59

Guangdong Ouyai Ceramic Factory Co. Ltd

60

Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd

61

Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd

62

Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd

63

Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd

64

Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd

65

Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd

66

Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd

67

Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd

68

Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd

69

Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd

70

Hangzhou Nabel Group Co. Ltd

71

Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd

72

Heyuan Wanfeng Ceramics Co. Ltd

73

Hitom Ceramics Co. Ltd

74

Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd

75

Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd

76

Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd

77

Jingdezhen Kito Ceramics Co. Ltd

78

Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd

79

Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd

80

Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd

81

Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd

82

Louis Valentino Ceramic Co. Ltd

83

Louverenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd

84

Nabel Ceramics Co. Ltd

85

Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd

86

Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd

87

Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd

88

Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd

89

Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd

90

RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd

91

Shandong ASA Ceramic Co. Ltd

92

Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd

93

Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd

94

Shanghai Cimic Tile Co. Ltd

95

Shaoguan City Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd

96

Shunde Area Foshan Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd

97

Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd

98

Sinyih Ceramics (Penglai) Co. Ltd

99

Southern building materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan

100

Tangshan Huida Ceramic group Co. Ltd

101

Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd

102

Tegaote Ceramics Co. Ltd

103

Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd

104

Topbro Ceramics Co. Ltd

105

Xingning Christ Craftworks Co. Ltd

106

Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd

107

Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Co. Ltd

108

Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd

109

ZhaoQing Zhongcheng Ceramics Co. Ltd

110

Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd

111

Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd

112

Zibo Tongyi Ceramics Co. Ltd


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1)

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2)

le texte suivant:

«Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de carreaux en céramique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/31


RÈGLEMENT (UE) N o 259/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5 du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (2) définit les éléments déterminant les prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les céréales visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010.

(2)

Bien que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 se réfèrent au blé tendre de haute qualité, l’annexe III dudit règlement inclut également les cotations boursières et les variétés de référence du blé tendre de qualité moyenne et basse. Par souci de cohérence, il convient de retirer de cette annexe les cotations et les variétés du blé tendre de qualité moyenne et basse.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 642/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (UE) no 642/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE III

Bourses de cotation et variétés de référence

Produit

Blé tendre

Blé dur

Maïs

Autres graines fourragères

Qualité standard

Haute

 

 

 

Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière

Hard Red Spring no 2

Hard Amber Durum no 2

Yellow Corn no 3

US Barley no 2

Cotation boursière

Minneapolis Grain Exchange

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.

(2)  Au cas où aucune cotation permettant le calcul d’un prix représentatif à l’importation caf n’est disponible, les cotations fob les plus représentatives publiquement disponibles aux États-Unis d’Amérique sont retenues.»


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/33


RÈGLEMENT (UE) N o 260/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

modifiant pour la cent quarante-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 10 mars 2011, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Né le 12.5.1964 à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie, nationalité: a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991). Renseignements complémentaires: a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010; b) mandat d’arrêt international délivré en 2000. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.3.2011.»


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/35


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 261/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,4

TN

109,4

TR

78,5

ZZ

78,1

0707 00 05

JO

110,6

TR

151,7

ZZ

131,2

0709 90 70

MA

41,7

TR

115,7

ZZ

78,7

0805 10 20

EG

54,4

IL

76,3

JM

51,6

MA

51,9

TN

56,7

TR

73,2

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

67,3

TR

48,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

96,2

BR

85,1

CA

91,4

CL

93,6

CN

84,8

MK

50,2

US

120,8

ZZ

88,9

0808 20 50

AR

109,9

CL

62,8

CN

53,6

US

79,9

ZA

89,8

ZZ

79,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


17.3.2011   

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L 70/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 262/2011 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 255/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)   JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)   JO L 69 du 16.3.2011, p. 15.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 17 mars 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10  (1)

51,49

0,00

1701 11 90  (1)

51,49

0,00

1701 12 10  (1)

51,49

0,00

1701 12 90  (1)

51,49

0,00

1701 91 00  (2)

48,04

3,06

1701 99 10  (2)

48,04

0,00

1701 99 90  (2)

48,04

0,00

1702 90 95  (3)

0,48

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

17.3.2011   

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L 70/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mars 2011

définissant la position à prendre par l’Union européenne à la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne les modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

(2011/162/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 192 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après dénommée «convention de Rotterdam») par la décision 2006/730/CE du Conseil (1).

(2)

Le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (2) met en œuvre la convention de Rotterdam dans l’Union.

(3)

Il est nécessaire et opportun d’appuyer la recommandation du comité d’étude des produits chimiques concernant l’ajout à l’annexe III de la convention de Rotterdam de l’amiante chrysotile, de l’endosulfan, de l’alachlore et de l’aldicarbe, afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par ladite convention. Ces quatre substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l’Union et sont donc soumises à des exigences en matière d’exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4)

Des décisions sur les modifications proposées de l’annexe III devraient être prises lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l’Union soutienne l’adoption de ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union lors de la cinquième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que la Commission soutient, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’adoption des modifications de l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (3) en ce qui concerne l’ajout de l’amiante chrysotile, de l’endosulfan, de l’alachlore et de l’aldicarbe.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

FELLEGI T.


(1)   JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

(2)   JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(3)   JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 1630]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/163/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Elle dispose que l’admission ou le maintien sur les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et produits d’origine animale couverts par elle sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d’un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à ladite annexe. Ces plans doivent être actualisés sur demande de la Commission, notamment lorsque certains contrôles le nécessitent.

(2)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2) approuve les plans prévus à l’article 29 de ladite directive (ci-après «les plans») présentés par certains pays tiers mentionnés dans son annexe pour les animaux et produits d’origine animale figurant sur la liste.

(3)

À la lumière des plans soumis récemment par certains pays tiers et des informations complémentaires fournis à la Commission, et conformément à la directive 96/23/CE, il convient d’actualiser la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux et produits d’origine animale, tels qu’ils sont actuellement répertoriés dans la liste figurant à l’annexe de la décision 2004/432/CE («la liste»).

(4)

Les Émirats arabes unis ont présenté à la Commission un plan pour le lait de chamelle. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Dès lors, il y a lieu d’inclure le lait de chamelle dans l’inscription relative aux Émirats arabes unis figurant dans la liste.

(5)

Le Brunei a soumis à la Commission un plan pour l’aquaculture. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d’inclure le Brunei dans la liste pour ce qui est de l’aquaculture.

(6)

La Commission a demandé à l’Ancienne République yougoslave de Macédoine de fournir des informations sur l’application de son plan en ce qui concerne les équidés destinés à l’abattage. En l’absence de réponse, la Commission ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir donner son approbation. Il convient donc d’exclure les équidés destinés à l’abattage de l’inscription relative à ce pays tiers. L’Ancienne République yougoslave de Macédoine en a été informée.

(7)

L’inscription de la liste concernant la Malaisie inclut la volaille, mais le plan soumis par ce pays et les informations complémentaires fournies à la Commission n’offrent pas de garanties suffisantes en la matière. Toutefois, le seul établissement transformant ces matières premières qui soit actuellement agréé conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3) importe la totalité de ses matières premières depuis un État membre. Afin de permettre à la Malaisie de poursuivre cette activité, il convient d’inclure la volaille dans l’inscription relative à ce pays mais uniquement pour les matières premières en provenance d’autres pays tiers figurant dans la liste pour ces matières premières ou en provenance des États membres. La Malaisie en a été informée. Une note de bas de page énonçant cette restriction devrait figurer dans la liste en ce qui concerne ce pays tiers.

(8)

La Commission a demandé à la Russie de fournir des informations sur l’application de son plan en ce qui concerne les équidés destinés à l’abattage. En l’absence de réponse, la Commission ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir donner son approbation. Il convient donc d’exclure les équidés destinés à l’abattage de l’inscription relative à ce pays tiers. La Russie en a été informée.

(9)

La Commission a demandé à l’Ukraine de fournir des informations sur l’application de son plan en ce qui concerne les équidés et les produits équins. En l’absence de réponse, la Commission ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir donner son approbation. Il convient donc d’exclure les équidés et les produits équins de l’inscription relative à ce pays tiers. L’Ukraine en a été informée.

(10)

La Commission a demandé aux États-Unis de fournir des informations sur l’application de son plan en ce qui concerne les équidés et les produits équins. Cependant, les États-Unis ne procèdent plus à l’abattage d’équidés destinés à l’exportation vers l’Union et n’ont donc pas fourni les garanties en question. Il convient donc d’exclure les équidés et les produits équins de l’inscription relative à ce pays tiers. Les États-Unis en ont été informés.

(11)

Une inspection menée en Uruguay par la Commission a révélé de graves lacunes dans l’exécution du plan concernant les lapins et le gibier d’élevage. Pour les lapins, aucun plan de surveillance des résidus n’était en place; pour le gibier d’élevage, aucun échantillonnage ou test n’était possible, en raison de la cessation de la production. Aussi convient-il d’exclure les lapins et le gibier d’élevage de l’inscription relative à ce pays. L’Uruguay en a été informé.

(12)

Certains pays tiers exportent des produits d’origine animale issus de matières premières en provenance d’États membres ou d’autres pays tiers satisfaisant aux dispositions de la directive 96/23/CE en ce qui concerne ces matières premières; ces produits figurent donc dans la liste. Pour garantir que les produits d’origine animale importés dans l’Union font l’objet d’un plan approuvé, il y a lieu que les pays tiers important de telles matières premières en vue d’une exportation ultérieure vers l’Union assortissent leur plan d’une déclaration dans ce sens.

(13)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient de prévoir une période transitoire pour les lots concernés provenant de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie, d’Ukraine et d’Uruguay et expédiés vers l’Union avant la date d’application de la présente décision.

(14)

La décision 2004/432/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Pour la clarté de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger cette dernière et de la remplacer par la présente décision.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans prévus à l’article 29 de la directive 96/23/CE soumis à la Commission par les pays tiers figurant dans le tableau en annexe sont approuvés pour les animaux et les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et signalés par une croix dans ce tableau.

Article 2

1.   Les pays tiers qui, d’une part, utilisent des matières premières importées d’autres pays tiers en provenance desquels la production de denrées alimentaires d’origine animale est autorisée conformément à la présente décision ou en provenance d’États membres et destinés à l’exportation vers l’Union européenne et qui, d’autre part, ne sont pas en mesure de fournir un plan de surveillance des résidus répondant aux exigences de l’article 7 de la directive 96/23/CE pour de telles matières premières assortissent le plan de la déclaration suivante:

«L’autorité compétente du [pays tiers] veille à ce que les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine exportés vers l’Union européenne, et notamment les produits fabriqués à partir de matières premières importées par le [pays tiers], proviennent exclusivement d’établissements agréés en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 qui ont mis en place des procédures fiables visant à garantir que les matières premières d’origine animale utilisées dans ces denrées alimentaires proviennent uniquement d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission pour les matières premières visées et ne faisant pas l’objet d’une note de bas de page restrictive, telle que prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision».

2.   L’inscription dans l’annexe de la présente décision d’un pays tiers exportant des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine fabriqués uniquement à partir de matières premières d’origine animale en provenance d’États membres de l’Union ou de pays tiers qui ont fourni un plan en vertu de l’article 29 de la directive 96/23/CE est assortie de la note de bas de page restrictive suivante:

«Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, soit d’États membres, conformément à l’article 2».

Article 3

1.   Pour une période transitoire expirant le 30 avril 2011, les États membres acceptent des lots de lapins et de gibier d’élevage en provenance d’Uruguay et des lots de produits équins en provenance d’Ukraine, pour autant que l’importateur puisse démontrer que ces lots ont été certifiés et expédiés vers l’Union en provenance de ces pays avant le 15 mars 2011, conformément à la décision 2004/432/CE.

2.   Pour une période transitoire expirant le 25 mars 2011, les États membres acceptent des lots d’équidés destinés à l’abattage en provenance de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie ou d’Ukraine, pour autant que l’importateur de ces animaux puisse démontrer qu’ils ont été certifiés et expédiés vers l’Union en provenance de ces pays avant le 15 mars 2011, conformément à la décision 2004/432/CE.

Article 4

La décision 2004/432/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle s’applique à compter du 15 mars 2011.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)   JO L 154 du 30.4.2004, p. 43.

(3)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


ANNEXE

Code ISO2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d’élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Maurice

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polynésie française

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Saint-Martin

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de telles matières premières vers l’Union est autorisée, conformément à l’article 2.

(3)  Exportation vers l’Union d’équidés vivants destinés à l’abattage (uniquement animaux destinés à la production de denrées alimentaires).

(4)  Ovins uniquement.

(5)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l’issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(6)  Sans le Kosovo, actuellement sous administration internationale en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7)  Uniquement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.


17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2011

prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l’espèce Triticum aestivum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 1634]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/164/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux Pays-Bas, la quantité disponible de semences de blé de printemps (Triticum aestivum) de la catégorie «semences certifiées», appartenant aux variétés Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt et Zirrus, qui sont adaptées aux conditions environnementales nationales et qui satisfont aux exigences énoncées dans la directive 66/402/CEE relatives aux inspections sur pied, est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de ces variétés en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/402/CEE.

(3)

En conséquence, les Pays-Bas doivent être autorisés à permettre, pour une période expirant le 30 avril 2011, la commercialisation d’une quantité maximale de 330 tonnes de semences de ces variétés dans des conditions moins rigoureuses que celles appliquées aux semences certifiées.

(4)

En outre, d’autres États membres en mesure d’approvisionner les Pays-Bas en semences de ces variétés, récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers, doivent être autorisés à permettre la commercialisation de ces semences.

(5)

Il convient que les Pays-Bas jouent le rôle de coordonnateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La commercialisation dans l’Union de semences de blé de printemps (Triticum aestivum) de la catégorie «semences certifiées», appartenant aux variétés Baldus, Granny, KWS Aurum, Lavett, Minaret, Pasteur, Taifun, Thasos, Trappe, Tybalt et Zirrus, qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux inspections sur pied énoncées au point 7 de l’annexe I de la directive 66/402/CEE, est autorisée.

Cette autorisation est accordée pour une quantité totale de 330 tonnes maximum et pour une période expirant le 30 avril 2011.

2.   L’étiquette officielle satisfait aux exigences d’étiquetage de la directive 66/402/CEE et indique en outre que les semences ne répondent pas aux exigences relatives aux inspections sur pied énoncées au point 7 de l’annexe I de ladite directive.

Article 2

1.   Un fournisseur souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er demande l’autorisation de l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.

2.   L’État membre concerné autorise le fournisseur, conformément à l’article 1er, à commercialiser les semences, à moins:

a)

qu’il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou

b)

que cette autorisation, compte tenu des informations communiquées par l’État membre coordonnateur visé à l’article 3, troisième alinéa, puisse entraîner un dépassement de la quantité totale maximale visée à l’article 1er, paragraphe 1.

S’agissant du point b), si une partie seulement de la quantité indiquée dans la demande peut être autorisée compte tenu de la limite maximale, l’État membre concerné peut autoriser le fournisseur à commercialiser cette quantité moindre.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.

Les Pays-Bas, en tant qu’État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité de semences dont la commercialisation dans l’Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l’article 1er, paragraphe 1.

L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 2 notifie immédiatement à l’État membre coordonnateur la quantité faisant l’objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 5

La présente décision expire le 30 avril 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

17.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/49


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 329/09/COL

du 15 juillet 2009

concernant le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables et aux mesures d’économie d’électricité dans les ménages privés

(Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

VU l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61, 62 et 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

VU l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I et l’article 4, paragraphe 4, l’article 6 et l’article 7, paragraphe 3, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (4),

VU les directives de l’Autorité relatives à l’application et à l’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE (5),

VU la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d’exécution visées à l’article 27 de la partie II du protocole 3 (6),

APRÈS AVOIR INVITÉ les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (7) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   LA PROCÉDURE

Par lettre datée du 13 octobre 2006 (pièce no 393383), l’association norvégienne des producteurs de chaleur (Varmeprodusentenes Forening(8) a déposé une plainte affirmant qu’une aide d’État avait été octroyée dans le cadre du régime norvégien de soutien au chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables et aux mesures d’économie d’électricité dans les ménages privés (9). Le plaignant est une organisation indépendante ayant pour objet de défendre les intérêts des fabricants de poêles à bois. Il a transmis des informations supplémentaires par lettre datée du 19 octobre 2006 (pièce no 395451).

Le 19 décembre 2007, au terme d’un échange de correspondance (10), l’Autorité a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3. La décision de l’Autorité no 716/07/COL concernant l’ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans son supplément EEE (11). L’Autorité a invité les parties intéressées à formuler leurs observations.

Le 4 février 2008, les autorités norvégiennes ont présenté des observations (pièce no 463573).

L’Autorité a également reçu des observations de parties intéressées, lesquelles ont été transmises aux autorités norvégiennes les 21 mai 2008, 26 mai 2008 et 14 janvier 2009 (pièces portant respectivement les no s 477954, 477902 et 503830). Les autorités norvégiennes ont répondu à ces observations par lettres datées des 25 juin 2008, 4 juillet 2008 et 6 mars 2009 (pièces portant respectivement les no s 483303, 484722 et 511580).

Par lettre datée du 2 avril 2009, le plaignant a fourni des informations complémentaires (pièce no 514264), lesquelles ont été transmises aux autorités norvégiennes le 8 avril 2009 (pièce no 514886). Par lettre datée du 7 mai 2009, les autorités norvégiennes ont présenté des observations complémentaires (pièce no 517749).

Le 21 avril 2009, des représentants de l’Autorité ont rencontré des représentants de la Norwegian Bioenergy Association (12), une association indépendante ayant pour objet de promouvoir l’utilisation rationnelle de la bioénergie en Norvège. La NOBIO avait présenté des observations sur la décision de l’Autorité le 21 mai 2008 (pièce no 477954).

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE PROPOSÉE

2.1.   LE RÉGIME DE SOUTIEN AU CHAUFFAGE ALTERNATIF

Le régime de soutien au chauffage alternatif a été instauré en 2006 (13). Les autorités norvégiennes ont expliqué qu’il visait à inciter les consommateurs à investir dans certaines technologies de chauffage respectueuses de l’environnement peu répandues sur le marché norvégien et susceptibles de contribuer à réduire la consommation d’électricité des ménages privés (14). Elles ont indiqué que seules les technologies constituant des substituts valables de l’électricité en tant que source primaire de chaleur sont couvertes par le régime de soutien au chauffage alternatif. Il s’agit des poêles et chaudières à pellets, des pompes à chaleur reliées à des systèmes de chauffage central à eau et des systèmes de contrôle destinés à réduire la consommation d’électricité. Depuis août 2008 (15), les investissements relatifs à des capteurs solaires reliés à des systèmes de chauffage central à eau sont également couverts par le régime.

Seuls les ménages qui investissent dans les technologies de chauffage précitées après avoir présenté une demande peuvent bénéficier d’un financement. Les subventions sont versées ex post, après présentation d’une preuve d’achat par le bénéficiaire. Les ménages privés peuvent solliciter un remboursement de maximum 20 % des coûts admissibles, attestés par les factures. Les subventions sont limitées à 4 000 couronnes norvégiennes pour les poêles à pellets et les systèmes de contrôle électronique et à 10 000 couronnes norvégiennes pour les pompes à chaleur, les chaudières à pellets et les capteurs solaires.

Le régime de soutien est géré par Enova SF, une entreprise publique (« statsforetak ») détenue à 100 % par le ministère du pétrole et de l’énergie.

2.2.   BASE JURIDIQUE NATIONALE DE LA MESURE D’AIDE

La base juridique du régime est le budget de l’État. Le régime a été proposé par le gouvernement norvégien dans la proposition parlementaire no 82 (2005-2006) et adopté par le parlement en septembre 2006. Le budget du régime a été modifié à la suite de l’adoption de la proposition parlementaire no 22 (2006-2007), de la proposition parlementaire no 59 (2006-2007) et de la proposition parlementaire no 1 (2008-2009).

2.3.   BUDGET ET DURÉE

Le régime a été lancé en 2006 par la proposition parlementaire no 82 (2005-2006). Cette proposition a été adoptée par le parlement le 15 septembre 2006, avec un budget s’élevant à 46 millions de couronnes norvégiennes. Conformément à la proposition parlementaire no 22 (2006-2007), le budget du régime a ensuite été augmenté de 25 millions de couronnes norvégiennes pour atteindre un total de 71 millions de couronnes norvégiennes lors de la dernière révision du budget de l’État pour l’exercice 2006.

Enova ne s’est pas vu accorder de fonds supplémentaires pour le régime pour 2007, mais comme seulement 2 millions de couronnes norvégiennes avaient été versés au cours de l’année 2006, le parlement a décidé de transférer les 69 millions de couronnes norvégiennes restants au budget 2007 du régime.

Quarante millions de couronnes norvégiennes ont été versés en 2007. Les 29 millions restants, représentant les subventions non versées du budget 2007, ont été transférés au budget 2008. En outre, 31 millions de couronnes norvégiennes ont été prélevés sur le budget de l’État (16). Le budget total du régime de soutien pour 2008 s’élevait donc à 60 millions de couronnes norvégiennes.

Trente millions de couronnes norvégiennes ont été versés en 2008. Les 30 millions restants ont été transférés au budget 2009. Compte tenu des 40 millions de couronnes norvégiennes provenant d’une nouvelle dotation budgétaire (17), le budget total pour 2009 s’élève à 70 millions de couronnes norvégiennes.

Depuis son lancement, un total de 142 millions de couronnes norvégiennes ont été alloués au régime par le biais du budget de l’État, dont 72 millions avaient été versés à la fin de l’année 2008; le régime ne possède pas de délai défini (18).

2.4.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

L’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen au motif que le régime de soutien au chauffage alternatif pourrait comporter des aides d’État. Bien que ses bénéficiaires directs soient les consommateurs finals, ce régime vise à promouvoir l’utilisation de technologies de chauffage spécifiques. L’Autorité s’est donc demandée si une aide d’État indirecte n’était pas accordée aux fabricants, importateurs et/ou revendeurs des technologies de chauffage couvertes par le régime.

L’Autorité avait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le fonctionnement de l’accord EEE. Elle a plus spécifiquement émis des doutes quant à l’applicabilité des directives concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement, dès lors que l’aide indirecte ne contribuerait pas à réduire la quantité d’énergie utilisée dans le cycle de production des fabricants et/ou des importateurs. L’Autorité se demandait, par ailleurs, si le régime pouvait être considéré comme compatible au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

3.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS NORVÉGIENNES

Les autorités norvégiennes affirment que les seuls bénéficiaires du régime de soutien au chauffage alternatif sont des ménages privés, et non des entreprises au sens des règles de concurrence de l’EEE, et que, pour cette raison, la mesure ne saurait être considérée comme constituant une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

En outre, les autorités norvégiennes allèguent que le régime n’est pas sélectif, puisque l’avantage conféré au bénéficiaire se justifie par la nature ou l’économie générale du système dans lequel il s’inscrit et, partant, ne saurait être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Elles soutiennent par ailleurs que le régime ne fausse pas ou ne menace pas de fausser la concurrence, car les poêles à bois et les technologies pouvant bénéficier de l’aide ne sauraient être considérés comme des produits substituables et, dès lors, n’appartiennent pas au même marché de produits. Les autorités norvégiennes estiment que le marché en cause est celui des «technologies susceptibles de remplacer le chauffage électrique et de procurer le même niveau de confort de chauffe que le chauffage électrique de jour comme de nuit ou, dans un jargon plus technique, les systèmes de chauffage de base»  (19). En revanche, selon elles, les poêles à bois doivent être qualifiés de source de chaleur supplémentaire par rapport à la source de base. Ils doivent donc être considérés comme des systèmes de chauffage d’appoint en période de point e).

Enfin, pour le cas où l’Autorité estimerait que le régime constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, les autorités norvégiennes font valoir que ce régime peut se justifier au regard tant de l’article 61, paragraphe 2, point a), que de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, compte tenu respectivement de ses objectifs sociaux et environnementaux.

4.   OBSERVATIONS DES TIERS

L’Autorité a reçu des observations de deux tiers: l’association norvégienne des producteurs de chaleur, qui est le plaignant, et la NOBIO.

4.1.   OBSERVATIONS DU PLAIGNANT

Le plaignant est d’avis que le régime de soutien au chauffage alternatif constitue une aide d’État illégale au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Il affirme que l’aide accordée aux ménages privés doit être considérée comme représentant un avantage indirect pour les fabricants et/ou les importateurs des technologies de chauffage couvertes par le régime. Plus spécifiquement, il ressort des informations fournies par le plaignant que les ventes de poêles à pellets ont augmenté depuis l’introduction du régime. Le plaignant allègue que l’introduction du régime de soutien a permis aux fabricants, aux importateurs et aux revendeurs de poêles à pellets d’accroître leurs ventes et leurs bénéfices.

Le plaignant affirme en outre que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence parce que les poêles à bois, qui sont comparables aux poêles à pellets, ne sont pas couverts par le régime.

Il considère enfin que ni l’article 61, paragraphe 2, point a), ni l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE ne sont de nature à justifier le régime d’aides dans sa forme actuelle.

4.2.   OBSERVATIONS DE LA NOBIO

La NOBIO soutient le point de vue des autorités norvégiennes en affirmant que le régime n’accorde une aide financière directe qu’aux ménages privés, et non à des entreprises, et qu’il ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

En outre, pour le cas où l’Autorité estimerait que le régime constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, la NOBIO fait valoir que ce régime peut se justifier au regard tant de l’article 61, paragraphe 2, point a), que de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, compte tenu respectivement de ses objectifs sociaux et environnementaux.

II.   APPRÉCIATION

1.   L’EXISTENCE D’UNE AIDE D’ÉTAT

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE se lit comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, les quatre conditions cumulatives suivantes doivent être réunies: elle doit (i) être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État, (ii) conférer un avantage économique sélectif aux bénéficiaires, (iii) fausser ou menacer de fausser la concurrence, et (iv) être susceptible d’affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

1.1.   EXISTENCE DE RESSOURCES D’ÉTAT

Le régime de soutien au chauffage alternatif est financé par l’État norvégien au moyen de dotations provenant du budget de l’État. Les mesures en cause sont donc accordées par l’État, au moyen de ressources d’État.

1.2.   FAVORISER CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS

Pour qu’une mesure de soutien étatique constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, elle doit également conférer un avantage économique à des entreprises et être sélective en ce sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

1.2.1.    Octroi d’un avantage économique à des entreprises

La première question à examiner consiste donc à savoir si le régime en cause confère un avantage économique à des entreprises (20).

Les bénéficiaires directs des subventions au titre du régime de soutien au chauffage alternatif sont des ménages privés, qui ne peuvent, en règle générale, être qualifiés d’entreprises au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Toutefois, l’octroi d’une subvention à un particulier ou à des consommateurs n’exclut pas par définition l’existence d’une aide (21). Même si les premiers bénéficiaires ou les bénéficiaires directs d’une aide ne sont pas des entreprises, il se peut néanmoins qu’un avantage indirect soit accordé à des entreprises. Le libellé de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, qui renvoie aux «aides accordées […] sous quelque forme que ce soit», couvre à la fois les aides directes et indirectes, comme l’ont confirmé la pratique de la Commission européenne (22) et la jurisprudence (23) de la Cour de justice des Communautés européennes (24). Il s’ensuit que, pour apprécier si une aide indirecte est accordée à des entreprises, il y a lieu de procéder à un examen au cas par cas.

Le régime de soutien au chauffage alternatif vise à promouvoir la vente de certaines technologies de chauffage spécifiques (25). Par conséquent, il convient d’apprécier, en l’espèce, si des entreprises opérant dans le secteur des technologies couvertes par ledit régime bénéficient d’un avantage économique indirect susceptible de relever de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

L’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (26). La question est donc de savoir si le régime de soutien au chauffage alternatif a pour effet d’octroyer un avantage économique indirect aux entreprises opérant dans le secteur des technologies de chauffage couvertes par ledit régime.

L’Autorité ne partage pas le point de vue des autorités norvégiennes selon lequel l’existence d’une aide indirecte dépend de la question de savoir si l’objectif ultime et prépondérant est d’accorder des aides aux entreprises, de sorte que seuls les régimes élaborés de façon à contourner l’interdiction des aides d’État peuvent constituer des aides indirectes.

En l’espèce, la subvention octroyée aux ménages privés pour les investissements dans certaines technologies spécifiques de chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables leur procure une incitation économique en vue de l’achat de ces produits. Cette mesure incite les consommateurs à passer du chauffage électrique traditionnel à des systèmes de chauffage alternatifs (27). Une hausse de la demande émanant des consommateurs peut se traduire par une augmentation des bénéfices pour ces types de technologies, ce qui procure un avantage aux entreprises opérant dans le secteur des technologies couvertes par le régime par rapport à d’autres entreprises (28).

La possibilité pour les consommateurs de choisir parmi les technologies couvertes par le régime ne signifie pas l’élimination du lien entre l’aide directe octroyée par l’État au consommateur et l’avantage procuré aux entreprises en question (29).

Bien que l’avantage soit de nature indirecte, le régime de soutien au chauffage alternatif a été établi de façon telle qu’il existe un lien direct entre l’octroi d’une aide au consommateur et l’achat de la technologie concernée. Pour obtenir la subvention, le consommateur est tenu de présenter à Enova SF une preuve d’achat d’une des technologies couvertes par le régime de soutien au chauffage alternatif.

Eu égard à ce qui précède, l’Autorité considère que le régime de soutien au chauffage alternatif procure un avantage indirect aux entreprises opérant dans le secteur des systèmes de chauffage alternatifs à base d’énergies renouvelables.

1.2.2.    Le critère de sélectivité

La question à examiner ensuite consiste à savoir si la mesure est sélective, c’est-à-dire si elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions».

L’Autorité considère que le régime de soutien au chauffage alternatif est sélectif en ce qu’il ne favorise (indirectement) que les entreprises opérant dans le secteur des technologies de chauffage alternatives à base d’énergies renouvelables qui sont couvertes par ledit régime (à savoir les poêles et chaudières à pellets, les pompes à chaleur et capteurs solaires reliés à des systèmes de chauffage central à eau et les systèmes de contrôle destinés à réduire la consommation d’électricité). Aucune autre entreprise, pas même celles opérant dans les secteurs d’autres technologies de chauffage alternatives, ne peut bénéficier des subventions versées au titre du régime (30).

Les autorités norvégiennes considèrent que l’avantage octroyé au titre du régime de soutien au chauffage alternatif se justifie par la nature ou l’économie générale du système dans lequel il s’inscrit. L’Autorité ne partage pas cette opinion.

Selon une jurisprudence constante de la CJCE et de la Cour AELE, des mesures constitutives d’avantages pour certains bénéficiaires ne sont pas sélectives lorsqu’elles peuvent se justifier par la nature ou l’économie générale du système dans lequel elles s’inscrivent (31). Pour qu’une mesure sélective soit justifiée par l’économie d’un système, il doit exister un système général auquel elle se rapporte. De plus, la jurisprudence a essentiellement examiné si une mesure se justifiait par la nature et l’économie du système général dans le cas de régimes constituant, sous une forme ou une autre, une dérogation à des impôts, des taxes ou d’autres systèmes semblables d’application plus générale. Les autorités norvégiennes n’ont avancé aucun argument relatif au système général auquel la mesure d’aide se rapporte. Le régime de soutien au chauffage alternatif confère indirectement des avantages à certaines entreprises opérant dans le secteur des technologies couvertes par ledit régime. Eu égard à ce qui précède, l’Autorité doit constater que la mesure est sélective au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

1.3.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

Pour constituer une aide d’État, une mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

L’Autorité n’est pas tenue d’établir que des aides ont une incidence réelle sur les échanges entre les États de l’EEE et qu’elles faussent effectivement la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et menacent de fausser la concurrence (32). Tout octroi d’aides à une entreprise qui exerce ses activités sur le marché de l’EEE est susceptible de causer des distorsions de concurrence et d’affecter les échanges (33).

Le régime de soutien au chauffage alternatif confère (indirectement) un avantage aux entreprises opérant dans le secteur des technologies de chauffage alternatives à base d’énergies renouvelables. La stimulation de la demande des consommateurs à l’égard des technologies couvertes par le régime de soutien au chauffage alternatif constitue une composante intrinsèque de celui-ci.

En outre, il convient de noter à titre d’exemple que, d’après les chiffres dont dispose l’Autorité, les ventes d’une des technologies couvertes par le régime, les poêles à pellets, ont augmenté et se sont stabilisées après l’introduction du régime en Norvège. En comparaison, les ventes de poêles à bois, une technologie non couverte par le régime, n’ont pas connu une telle évolution positive au cours de la même période.

Pour ces raisons, l’Autorité peut conclure que l’aide menace de fausser la concurrence.

En ce qui concerne la condition relative aux effets sur les échanges, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une aide d’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-EEE, ces derniers doivent être considérés comme affectés par l’aide (34).

Les entreprises actives dans le secteur des technologies de chauffage opèrent sur un marché européen, de sorte que le régime de soutien au chauffage alternatif affecte les échanges entre les parties contractantes au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Force est donc d’en conclure que l’aide menace de fausser la concurrence et est susceptible d’affecter les échanges entre les parties contractantes à l’accord EEE.

1.4.   CONCLUSION

L’Autorité considère que le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.   EXIGENCES PROCÉDURALES

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l’Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L’État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

Les autorités norvégiennes n’ont pas notifié le régime de soutien au chauffage alternatif à l’Autorité avant son entrée en vigueur. L’Autorité constate donc que les autorités norvégiennes n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

Les autorités norvégiennes affirment que l’aide peut se justifier au regard de l’article 61, paragraphe 2, point a), de l’accord EEE ou, à titre subsidiaire, au regard des dispositions combinées de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE et des directives de l’Autorité concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement.

3.1.   COMPATIBILITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 2, POINT A), DE L’ACCORD EEE

En vertu de l’article 61, paragraphe 2, point a), de l’accord EEE, les aides «à caractère social» sont compatibles avec le fonctionnement de l’accord lorsqu’elles sont «octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits».

L’Autorité rappelle que les dérogations à l’interdiction des aides d’État doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif est destiné à l’ensemble des ménages privés norvégiens. Selon l’Autorité, pour être considéré comme compatible en vertu de l’article 61, paragraphe 2, point a), de l’accord EEE, le régime doit avoir un caractère social en ce sens qu’il doit bénéficier à un segment moins privilégié de la population (35). Dès lors que la mesure est ouverte à l’ensemble des ménages privés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», le régime ne saurait être considéré comme ayant un caractère social au sens de l’article 61, paragraphe 2, point a), de l’accord EEE.

3.2.   COMPATIBILITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, POINT C), DE L’ACCORD EEE

En vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, des aides peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de cet accord lorsqu’elles sont «destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

3.2.1.    Les directives sur la protection de l’environnement

L’Autorité a publié des directives établissant les critères qu’elle applique pour déterminer si des mesures d’aide destinées à protéger l’environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l’accord EEE en vertu de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE. Le régime de soutien au chauffage alternatif a été lancé en 2006. À cette époque, les directives de l’Autorité sur la protection de l’environnement étaient applicables dans leur version modifiée le 23 mai 2001  (36). L’Autorité a adopté de nouvelles directives sur la protection de l’environnement le 16 juillet 2008  (37), qui est également la date de leur entrée en vigueur. Un régime couvrant ces différentes périodes doit donc être apprécié en tenant compte des deux versions des directives, conformément aux principes énoncés au point 74 des directives de 2001 et au point 205 de celles de 2008.

Cependant, la situation dans laquelle une aide indirecte bénéficie à certains fabricants, importateurs et/ou revendeurs de certaines technologies de chauffage destinées aux ménages privés n’est couverte ni par les directives de 2001, ni par celles de 2008.

3.2.2.    Compatibilité au regard directement de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE

Comme les directives de 2001 et de 2008 ne sont pas directement applicables au régime norvégien de soutien au chauffage alternatif, l’Autorité examinera la compatibilité de celui-ci directement au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE (38). Les dérogations au sens de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (39) et ne peuvent être accordées que s’il peut être démontré que l’aide contribuera à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun, qui ne pourrait être garanti dans des conditions normales de marché. Le principe de «justification compensatoire» a reçu l’aval de la CJCE dans l’affaire Philip Morris  (40).

L’appréciation de la compatibilité des aides d’État consiste fondamentalement à trouver un équilibre entre les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et ses effets positifs en termes d’intérêt commun (41). Pour être considéré comme compatible au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE, un régime d’aides d’État:

doit viser un objectif d’intérêt commun bien défini,

doit être bien conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun et, à cet égard, être un instrument approprié, avoir un effet d’incitation et être proportionné,

ne doit pas fausser la concurrence et les échanges dans l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun (42).

L’Autorité doit examiner si l’objectif poursuivi par la mesure est nécessaire et conforme à des objectifs d’intérêt commun et, dans l’affirmative, s’il s’agit du moyen de poursuivre cet objectif qui occasionne le moins de distorsion.

Objectif d’intérêt commun bien défini

Le régime de soutien au chauffage alternatif poursuit un objectif environnemental en incitant les consommateurs à investir dans des technologies respectueuses de l’environnement peu répandues sur le marché norvégien. Les autorités norvégiennes affirment qu’une plus grande diffusion des technologies de chauffage alternatives couvertes par le régime réduira la consommation d’électricité des ménages norvégiens. La réduction de la quantité d’électricité utilisée pour chauffer les ménages privés et la stimulation de l’utilisation de systèmes de chauffage alternatifs à base d’énergies renouvelables peuvent être considérées comme un objectif raisonnable du point de vue environnemental.

Le neuvième considérant du préambule de l’accord EEE énonce l’objectif commun consistant à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l’environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme au principe du développement durable. Selon l’Autorité, un régime d’aides ayant pour objet d’orienter la consommation d’énergie vers les sources renouvelables est conforme à des objectifs d’intérêt commun.

Régime bien conçu

Les critères d’inclusion d’une technologie dans le régime sont formulés en fonction de la possibilité pour cette technologie de remplacer le chauffage électrique. Les autorités norvégiennes ont expliqué que seules les technologies pouvant être qualifiées de «systèmes de chauffage de base» étaient couvertes par le régime. Selon les autorités norvégiennes, les «systèmes de chauffage de base» sont les «technologies susceptibles de remplacer le chauffage électrique et de procurer le même niveau de confort de chauffe que le chauffage électrique de jour comme de nuit»  (43).

Les autorités norvégiennes ont indiqué que les technologies de chauffage alternatives à base d’énergies renouvelables couvertes par le régime partagent trois caractéristiques: elles doivent être peu répandues sur le marché norvégien, être capables de remplacer le chauffage électrique et exiger un minimum d’intervention de l’utilisateur. L’Autorité fait observer que les technologies couvertes par le régime de soutien au chauffage alternatif ne sont pas toutes bien adaptées pour remplacer totalement le chauffage électrique (44). Les autorités norvégiennes ont cependant objecté que les technologies couvertes par le régime sont mieux conçues pour réduire systématiquement la quantité d’électricité utilisée pour chauffer un ménage normal.

L’octroi de subventions aux consommateurs afin de promouvoir un glissement de la demande du chauffage électrique vers les systèmes de chauffage alternatifs à base d’énergies renouvelables dans les ménages semble constituer un instrument approprié pour influencer directement le comportement des consommateurs. Sans l’aide accordée par l’État au titre du régime de soutien au chauffage alternatif, la demande des consommateurs n’aurait sans doute pas changé au profit des technologies de chauffage alternatives dans le même laps de temps.

Lorsque certaines mesures respectueuses de l’environnement ne sont pas mises en œuvre, des aides d’État peuvent, en principe, être considérées comme compatibles (45). Le régime de soutien au chauffage alternatif vise à inciter le consommateur à investir dans des technologies respectueuses de l’environnement permettant de réduire la consommation d’électricité et peu répandues sur le marché norvégien du chauffage domestique.

Qui plus est, l’Autorité considère que le montant des aides ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour inciter les consommateurs à passer des systèmes de chauffage électrique aux sources alternatives de chauffage à base d’énergies renouvelables couvertes par le régime. Le régime de soutien au chauffage alternatif consiste en un remboursement de maximum 20 % des coûts admissibles, sur la base de factures, avec un plafond fixé à 4 000 ou 10 000 couronnes norvégiennes selon le type de technologie. Le montant maximal accordé pour l’acquisition d’une technologie de chauffage alternative est proportionné au coût de ladite technologie.

Pour ces raisons, l’Autorité constate que le régime est bien conçu pour réaliser l’objectif environnemental d’intérêt commun.

Absence de distorsion de la concurrence et des échanges dans l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun

Il convient enfin d’examiner si le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges dans l’Espace économique européen est de nature contraire à l’intérêt commun.

Les subventions sont versées directement aux consommateurs, qui peuvent choisir librement parmi les produits réunissant les critères objectifs du régime, indépendamment de l’entreprise qui vend la technologie de chauffage alternative. Le régime évite donc les distorsions inutiles de la concurrence et des échanges dans l’EEE dans le secteur des technologies couvertes par le régime.

Le plaignant soutient que le régime fausse la concurrence en tant qu’il couvre les poêles à pellets et non les poêles à bois. Selon lui, les poêles à bois représentent une technologie très proche des poêles à pellets et devraient être couverts par le régime. À l’inverse, les autorités norvégiennes affirment que les poêles à bois ne satisfont pas aux critères objectifs fixés dans le cadre du régime de soutien au chauffage alternatif. L’Autorité est d’avis que, même si le plaignant a peut-être raison d’alléguer un rapport de concurrence entre les poêles à bois et l’ensemble ou certaines des technologies couvertes par le régime d’aides, il apparaît que les poêles à bois ne répondent pas aux exigences pour bénéficier de subventions au titre du régime. À cet égard, l’Autorité ne formule aucune objection contre les critères objectifs prévus par le régime, ni contre l’appréciation des autorités norvégiennes quant aux technologies de chauffage les plus adaptées pour réaliser les objectifs environnementaux poursuivis par le régime. Le régime de soutien au chauffage alternatif repose sur trois critères objectifs d’admissibilité (à savoir une diffusion limitée sur le marché, la capacité à remplacer l’électricité en tant que source primaire de chauffage et un minimum d’intervention de l’utilisateur), auxquels les poêles à bois ne semblent pas satisfaire, en tout ou en partie. De plus, l’Autorité reconnaît que les poêles à bois représentent déjà une technologie bien répandue en Norvège. Elle considère donc que les critères d’admissibilité prévus par le régime d’aides sont objectivement justifiés et que celui-ci n’enfreint aucune autre disposition de l’accord EEE, notamment l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité et les règles relatives à l’égalité de traitement. Elle estime, en outre, que les autorités norvégiennes ont également limité les effets négatifs sur la concurrence en fixant une intensité d’aide relativement faible. Elle constate, par conséquent, que l’éventuelle distorsion de concurrence créée à l’égard des poêles à bois et d’autres technologies potentiellement concurrentes n’est pas contraire à l’intérêt commun et semble pouvoir se justifier eu égard à la mise en balance effectuée ci-dessus.

Pour ces raisons, l’Autorité considère que le régime vise un objectif d’intérêt commun bien défini; qu’il est bien conçu pour réaliser l’objectif d’intérêt commun et, à cet égard, est un instrument approprié, qui a un effet d’incitation et est proportionné; et, enfin, qu’il ne fausse pas la concurrence et les échanges dans l’EEE dans une mesure contraire à l’intérêt commun. En conséquence, l’Autorité constate que le régime se justifie au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Autorité constate que le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables et aux mesures d’économie d’électricité dans les ménages privés constitue une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE, compatible avec l’article 61, paragraphe 3, point c), de l’accord EEE.

Il est rappelé aux autorités norvégiennes qu’elles sont tenues, en vertu des dispositions combinées de l’article 21 de la partie II du protocole 3 et de l’article 6 de la décision no 195/04/COL, de fournir des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime.

Il leur est également rappelé que tout projet tendant à modifier ledit régime doit être notifié à l’Autorité.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime norvégien de soutien au chauffage alternatif à base d’énergies renouvelables et aux mesures d’économie d’électricité dans les ménages privés constitue une aide au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE. Ce régime d’aides est compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE au regard de l’article 61, paragraphe 3, point c), de cet accord.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après dénommé «le protocole 3».

(5)  Directives d’application et d’interprétation des articles 61 et 62 de l’accord EEE et de l’article 1er du protocole 3 de l’accord instituant une Autorité de surveillance et une Cour de justice, adoptées et publiées par l’Autorité le 19 janvier 1994, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «JO») L 231 du 3.9.1994, p. 1. et dans le supplément EEE no 32 du 3.9.1994, p. 1. Elles sont ci-après dénommées «directives concernant les aides d’État». Une version mise à jour de ces directives est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

(6)  Décision no 195/04/COL du 14 juillet 2004, publiée au JO L 139 du 25.5.2006, p. 37. et dans le supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1. telle que modifiée. La version consolidée de cette décision est publiée sur le site web de l’Autorité: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/legaltext/.

(7)  Décision publiée au JO C 96 du 17.4.2008, p. 14. et dans le supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 58.

(8)  Ci-après dénommée «le plaignant».

(9)  Ci-après dénommé «le régime de soutien au chauffage alternatif».

(10)  Pour des informations plus détaillées sur la correspondance échangée par l’Autorité et les autorités norvégiennes, voir la décision no 716/07/COL par laquelle l’Autorité a ouvert la procédure formelle d’examen.

(11)  Décision publiée au JO C 96 du 17.4.2008, p. 14. et dans le supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 58.

(12)  Ci-après dénommée «la NOBIO».

(13)  D’autres informations concernant ce régime sont disponibles sur le site web d’Enova SF: http://www.minenergi.no/ et http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1062

(14)  Proposition parlementaire no 82 (2005-2006), communiqués de presse du ministère du pétrole et de l’énergie no 98/06 du 25 août 2006 et no 107/06 du 14 septembre 2006.

(15)  Voir proposition parlementaire no 1 (2008-2009), p. 56.

(16)  Proposition parlementaire no 59 (2007-2008), p. 123.

(17)  Proposition parlementaire no 1 (2008-2009), p. 56.

(18)  Dans la proposition parlementaire no 59 (2007-2008), les autorités norvégiennes observent que le régime sera réexaminé à la lumière de la décision finale de l’Autorité.

(19)  Lettre du ministère norvégien du pétrole et de l’énergie datée du 15 janvier 2007 (pièce no 406849), p. 5.

(20)  Dans le cadre du droit communautaire de la concurrence, les entreprises sont définies comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique, voir par exemple l’arrêt dans l’affaire C-41/90, Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, point 21.

(21)  Arrêt dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857.

(22)  Ci-après dénommée «la Commission».

(23)  Arrêts dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission, Rec. 2002, p. I-5163, et dans l’affaire C-457/00, Belgique/Commission, Rec. 2003, p. I-6931, point 57; voir également les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-457/00, point 59.

(24)  Ci-après dénommée «la CJCE».

(25)  Proposition parlementaire no 82 (2005-2009), p. 1.

(26)  Arrêt dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission, point 61; arrêt du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-487/06 P, British Aggregates Association/Commission, point 87.

(27)  Pour un raisonnement similaire, voir la décision C(2006) 6630 de la Commission du 24 janvier 2007 dans l’affaire N 270/2006, point 40.

(28)  Voir la décision C(2006) 1519 de la Commission du 26 avril 2006 dans l’affaire N 142/2005, point 3.1.

(29)  Voir la décision C(2006) 6630 de la Commission du 24 janvier 2007 dans l’affaire N 270/2006, point 43.

(30)  Ibid., points 46 et 47.

(31)  Arrêt dans l’affaire C-143/1999, Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH, Rec. 2001, p. I-8365, point 42, et arrêt de la Cour AELE dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord e.a./Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour AELE 2005, p. 117, point 77.

(32)  Voir arrêt de la Cour AELE dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord e.a./Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour AELE 2005, p. 117, point 93; arrêt dans l’affaire C-372/97, Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 44; et arrêt dans l’affaire C-66/02, Italie/Commission, Rec. 2005, p. I-10901, point 112.

(33)  Arrêt dans les affaires jointes T-92/00 et T-103/00, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, Rec. 2002, p. II-1385, point 72.

(34)  Arrêts dans l’affaire E-6/98, Gouvernement norvégien/Autorité de surveillance AELE, Recueil des arrêts de la Cour AELE 1999, p. 74, point 58, et dans l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p. 2671; voir aussi arrêts dans l’affaire C-75/97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-3671, point 47, et dans l’affaire T-217/02, Ter Lembeek/Commission, Rec. 2006, p. II-4483, point 181.

(35)  Voir, par exemple, les lignes directrices relatives à l’application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation, JO C 350 du 10.12.1994, p. 7. section III.3.

(36)  Ci-après dénommées «les directives de 2001».

(37)  Ci-après dénommées «les directives de 2008».

(38)  Voir arrêt dans l’affaire T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Commission, Rec. 2001, p. II-1169, point 72.

(39)  Arrêt dans l’affaire C-301/96, Allemagne/Commission, Rec. 2003, p. I-9919, points 66 et 105.

(40)  Arrêt dans l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p. 2671.

(41)  Voir le plan d’action de la Commission dans le domaine des aides d’État du 7 juin 2005, COM(2005) 107 final, point 11.

(42)  Voir la décision C(2006) 6630 de la Commission du 24 janvier 2007 dans l’affaire N 270/2006, point 67.

(43)  Lettre du ministère norvégien du pétrole et de l’énergie datée du 15 janvier 2007 (pièce no 406849), p. 5.

(44)  Par exemple, d’après le guide de l’acheteur d’Enova SF relatif aux capteurs solaires reliés à des systèmes de chauffage central à eau (une technologie couverte par le régime), ces systèmes sont seulement capables de répondre à 50 % du total des besoins en chauffage d’un ménage. Lorsqu’ils sont suffisamment alimentés en énergie solaire, les capteurs solaires ont la capacité de fonctionner de manière continue sans supervision régulière et, lorsqu’ils sont en fonctionnement, ils procurent au consommateur une source de chauffage alternatif pratique, mais partielle. Ce guide de l’acheteur est disponible sur le site web d’Enova SF:

http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1083

(45)  Tant les directives de 2001 que celles de 2008 traitent des aides aux sources d’énergie renouvelables dans la mesure où ces aides constituent une compensation pour le préjudice économique subi par les sources d’énergie renouvelables en concurrence avec des sources d’énergie moins respectueuses de l’environnement, voir les points 49 à 59 des directives de 2001 et les points 48, 49 et 50 de celles de 2008.