ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.067.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 67 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 249/2011 de la Commission du 14 mars 2011 portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/158/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 248/2011 DU CONSEIL
du 9 mars 2011
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) |
La Commission a, par le règlement (UE) no 812/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 novembre 2009 (ci-après dénommée «la plainte») par l’APFE – Association des producteurs de fibres de verre européens, renommée depuis «GlassFibreEurope» (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains produits de fibre de verre à filament continu réalisée dans l’Union. |
(3) |
Il est rappelé que, comme il est indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. |
(5) |
La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Outre les vérifications visées au considérant 11 du règlement provisoire, une autre vérification a été menée dans les locaux de la société Saertex à Saerbeck, Allemagne, l’un des utilisateurs de fibres de verre qui avaient coopéré en répondant à un questionnaire destiné aux utilisateurs. |
(6) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire, tel qu’il est révisé par le présent règlement (ci-après dénommés «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(7) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu. |
1. Champ d’application de l’enquête: importations originaires de Malaisie, de Taïwan et de Turquie
(8) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la Malaisie, de Taïwan et de la Turquie auraient dû être prises en compte dans la présente enquête. Il a déclaré que l’exclusion de ces pays constituait une mesure discriminatoire, étant donné que, conformément aux conclusions provisoires, le volume des importations en provenance de ces trois pays n’était pas négligeable et qu’il y avait des éléments attestant à première vue l’existence de sous-cotations. |
(9) |
À cet égard, il convient de noter tout d’abord qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, il n’existait aucun élément attestant à première vue l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, ce qui aurait justifié l’ouverture d’une procédure antidumping sur les importations en provenance de ces pays. Au contraire, en ce qui concerne les volumes d’importations, les plaignants ont soumis des données faisant apparaître que les importations et les parts de marchés des autres pays avaient reculé depuis 2004. |
(10) |
En ce qui concerne la Malaisie, Taïwan et la Turquie, l’analyse réalisée au stade provisoire a confirmé que les importations en provenance de Taïwan et de la Turquie avaient diminué au cours de la période considérée (passant respectivement de 2,0 % à 1,5 % et de 2,9 % à 2,5 %), alors que les importations en provenance de la Malaisie ont légèrement augmenté, passant de 1,0 % à 1,7 %. Même si ces niveaux d’importations sont supérieurs aux niveaux d’importations de minimis exigés en vertu de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, d’autres exigences devant être remplies pour que ces pays soient inclus dans l’enquête n’ont pas été satisfaites. En particulier, aucune information n’a été reçue qui donnerait à penser que ces pays ont pratiqué du dumping. La demande d’inclusion de la Malaisie, de Taïwan et de la Turquie est donc rejetée. |
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(11) |
Il est rappelé, comme le précise le considérant 15 du règlement provisoire, que le produit concerné, tel que décrit dans l’avis d’ouverture, regroupe des fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, des stratifils en fibre de verre (rovings), des mèches et filés de filaments en fibre de verre et des mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 et ex 7019 31 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). |
(12) |
En outre, comme cela est indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, il a été décidé de considérer provisoirement les filés comme relevant du produit concerné, sous réserve d’un complément d’enquête et d’autres considérations au stade définitif. |
1.1. Filés
(13) |
À la suite de la communication des mesures provisoires, la demande d’exclusion des filés a fait l’objet d’une enquête approfondie. À cet égard, il est rappelé qu’un grand nombre d’observations affirmant que les filés devaient être exclus ont été reçues avant l’institution des mesures provisoires (voir considérants 18 et 19 du règlement provisoire). En outre, après l’institution des mesures provisoires, une quantité substantielle de données supplémentaires et plus détaillées a été reçue de la part des parties intéressées. Toutes ces observations ont été analysées en détail, conformément aux explications ci-après. |
(14) |
Plusieurs parties intéressées ont déclaré que les filés devaient être distingués des trois autres types de produits de base mentionnés au considérant 17 du règlement provisoire, et ce pour les raisons suivantes: i) les filés présenteraient d’autres caractéristiques physiques et chimiques; ii) le processus de production des filés et des trois autres types de produits de base serait différent; et iii) les filés seraient utilisés à d’autres fins. |
(15) |
En ce qui concerne les arguments i) et ii), des éléments de preuve ont été soumis qui renvoient à des caractéristiques distinctives entre les stratifils, les fils coupés et les mats, d’une part, et les filés, d’autre part. Plus précisément, les données indiquent que les mats et les fils coupés sont généralement fabriqués à partir de stratifils et non de filés. Après communication des conclusions définitives, l’industrie de l’Union a contesté cette distinction, faisant valoir que certains types spéciaux de fils coupés étaient fabriqués, en réalité, à partir de filés. Toutefois, l’existence de certains types spéciaux de fils coupés fabriqués à partir de filés n’implique pas que les filés doivent être considérés comme relevant de la définition du produit concerné (voir également considérant 20 ci-après). |
(16) |
Pour ce qui est du premier argument concernant les différences de caractéristiques chimiques et physiques de base, une étude menée par un institut de recherche de pointe a été soumise par une partie intéressée. Cette étude a notamment comparé les caractéristiques chimiques et physiques des stratifils et des filés. Après communication des conclusions définitives, certaines réserves ont été émises par rapport aux résultats de cette comparaison, ce qui a poussé certains utilisateurs de filés à formuler des observations importantes. Ces données permettent de conclure qu’un composant chimique essentiel des stratifils, des mats et des fils coupés est le «silane», un agent de couplage chimique facilitant l’absorption de résine pour matrices. Les filés ne sont généralement pas fabriqués avec un tel agent chimique, mais nécessitent, en revanche, une substance chimique à base d’amidon et d’huile (ensimage) qui est ajoutée en tant que lubrifiant et agent protecteur afin que le filé résiste aux rigueurs d’un tissage à grande vitesse. Contrairement à l’agent de couplage utilisé pour les stratifils, qui aide à absorber la résine, l’ensimage agit comme un répulsif sur la résine. En ce qui concerne les caractéristiques chimiques de base, il a également été établi que la matière première de verre utilisée pour les filés avait une composition plus stable et une uniformité plus élevée en matière de taille de particules que la matière première utilisée pour les autres types de produits. |
(17) |
Du point de vue physique, les filés ne semblent pas partager les mêmes caractéristiques élémentaires que les autres types de produits. Premièrement, il est communément admis que les filés sont, en général, une matière plus fine, présentant un diamètre de fibre et une densité linéaire nettement inférieurs à ceux des stratifils. Deuxièmement, les filés constituent le seul type de produit torsadé (même s’il existe aussi des filés non torsadés). |
(18) |
Pour ce qui est du deuxième argument concernant les différences dans le processus de fabrication, même si toutes les parties reconnaissent que les quatre types de produits de base sont fabriqués à partir de verre fondu contenant du sable siliceux, du carbonate de soude, du calcaire, du kaolin et de la dolomite, qui est étiré à travers des plaques, thermorésistantes en platine rhodié percées de multiples trous (filières), il existe certaines différences importantes dans le processus de production des filés par rapport aux autres produits faisant l’objet de l’enquête. Tout d’abord, pour la production de filés, une plus grande précision ainsi qu’une température et un apport d’énergie stables sont requis, de sorte que des paramètres de contrôle plus stricts sont appliqués (débit des filières, etc.). Étant donné que les trous des filières sont plus petits, le volume de production est sensiblement moins élevé que pour les autres produits. Par conséquent, les fours sont généralement utilisés pour produire soit des filés, soit des stratifils – en effet, pour des raisons économiques, les producteurs de fibres de verre ne produisent pas ces deux produits en alternance sur les mêmes fours. Une autre différence au niveau du processus de fabrication est liée au fait que, à la suite du processus d’étirage à travers les filières, les filés sont soumis à un processus de torsadage. |
(19) |
Pour ce qui est de l’argument iii) concernant les différences d’application, il s’est avéré que les caractéristiques chimiques différentes des filés, comparées à celles des stratifils, des fils coupés et des mats, sont liées aux usages différents des filés. Même s’il a été conclu provisoirement que les divers types du produit concerné étaient pratiquement tous «fondamentalement destinés aux mêmes usages», sur la base des commentaires reçus après la communication des conclusions provisoires, cette question a été étudiée plus avant et il a été établi que les stratifils, les fils coupés et les mats étaient utilisés pour renforcer les matières plastiques dans des produits composites, alors que les filés étaient utilisés en premier lieu pour produire des matériaux nettement plus légers, destinés à des applications de tissus techniques telles que l’isolation, la protection et la filtration de haute performance. Dans certains cas, les filés peuvent également convenir à des fins de renforcement, mais il ne s’agit que d’un nombre de cas très limités, très rarement motivés par des raisons économiques, compte tenu du prix de revient très élevé des filés par rapport aux stratifils. |
(20) |
Compte tenu des différences susmentionnées, il n’est pas surprenant que le marché perçoive également les filés comme des éléments différents des trois autres produits. En effet, un rapport de marché publié dans un magazine indépendant spécialisé dans les produits composites a été soumis par les utilisateurs et l’industrie de l’Union. Ce rapport, qui n’a aucun lien avec la procédure antidumping, explique d’abord que, pour des raisons liées à la production et aux usagers, une distinction doit être faite entre les filés et les stratifils. Le rapport analyse ensuite en détail la capacité de production mondiale de fibres de verre pour les deux groupes suivants: i) stratifils, fils coupés et mats, pris dans leur ensemble; et ii) filés (3). |
(21) |
En ce qui concerne le potentiel de substitution des filés par d’autres types de produits de base, il convient de noter, comme cela a déjà été indiqué au considérant 19 du règlement provisoire, qu’une telle solution est théoriquement possible, étant donné que les filés peuvent être utilisés dans un petit nombre d’applications à la place d’autres types de produits. Toutefois, à la suite de l’analyse approfondie, la Commission a déterminé que cette option ne serait absolument pas économique dans la pratique, en raison de l’écart de coût substantiel entre la fabrication des filés et celle d’autres produits, qui peut s’expliquer par les différences concernant le processus de fabrication mentionnées au considérant 18 ci-dessus. |
(22) |
Dans la plainte qui est à la base de la présente enquête, il a été explicitement mentionné que le produit concerné avait une fonction et donc un usage ou une finalité unique, à savoir le renforcement de matières plastiques dans des matériaux composites. Toutefois, l’analyse susmentionnée a établi que les différences dans le processus de fabrication des filés, par rapport aux stratifils (et aux fils coupés ou mats), entraînaient des caractéristiques physiques et chimiques de base fondamentalement différentes, compte tenu des différentes applications des filés, lesquelles incluent plusieurs usages autres que les matériaux composites. Les observations reçues à cet égard après communication des conclusions définitives ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. |
(23) |
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’exclusion des filés en raison de caractéristiques physiques et chimiques ainsi que d’usages différents de ceux des stratifils, fils coupés et mats est acceptée. Il est donc conclu que les filés doivent être exclus de la définition du produit concerné telle qu’elle figure dans le règlement provisoire. Les filés sont dès lors exclus définitivement de la procédure. |
(24) |
Il convient de noter qu’une demande d’exclusion des filés fins a été soumise par une partie intéressée, mais cette demande n’est plus pertinente, compte tenu de l’exclusion de l’ensemble des filés de la définition du produit. |
1.2. Stratifils texturisés
(25) |
Une partie intéressée a demandé l’exclusion des stratifils texturisés. Cette demande était fondée sur l’argument selon lequel les stratifils texturisés devaient être traités selon le même principe que les stratifils imprégnés, étant donné que le produit n’est plus un stratifil, mais plutôt un produit en aval. |
(26) |
À cet égard, il convient de rappeler la raison d’exclusion de certains stratifils imprégnés. En effet, certains stratifils et filés ont été exclus, car ces types de produits font l’objet d’un traitement spécial par enrobage et imprégnation et ont une perte au feu supérieure à 3 %, ce qui leur confère des caractéristiques physiques et chimiques différentes. |
(27) |
En ce qui concerne les stratifils texturisés, il est entendu qu’il s’agit de stratifils qui ne sont ni enrobés ni imprégnés et qui ont une perte au feu comprise entre 0,3 % et 0,13 %. Il s’agit donc de produits manifestement différents des stratifils imprégnés qui ont été exclus lors de la phase provisoire. En outre, il s’est avéré que, comme les autres stratifils, les fils coupés et les mats, les stratifils texturisés sont utilisés en premier lieu pour renforcer des matières plastiques dans les matériaux composites. Ils relèvent donc clairement de la définition du produit, telle qu’elle ressort de la plainte et de l’avis d’ouverture de la présente procédure, et rien ne semble justifier leur exclusion. |
(28) |
Il est donc conclu que les stratifils texturisés relèvent clairement et indiscutablement de la définition du produit soumis à la présente procédure et que la demande d’exclusion de la définition du produit doit être rejetée, faute d’éléments factuels suffisants. |
1.3. Conclusion
(29) |
En ce qui concerne la définition du produit, aucune autre demande n’a été soumise. |
(30) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé utile de réviser la définition du produit telle qu’elle figure dans le règlement provisoire. Par conséquent, le produit concerné correspond définitivement à des fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, des stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et des mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre. |
2. Produit similaire
(31) |
En l’absence de toute demande ou observation y relative et compte tenu des résultats exposés dans les considérants 13 à 23 ci-dessus, les conclusions du considérant 20 du règlement provisoire sont confirmées. |
D. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(32) |
À la suite de la publication des mesures provisoires, un producteur/groupe exportateur qui n’a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a une nouvelle fois fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec le rejet de sa demande. Toutefois, le producteur/groupe exportateur en question a uniquement réitéré les demandes faites précédemment au cours de la procédure sans présenter de nouveaux arguments. Il est rappelé que, comme cela est expliqué dans le règlement provisoire, ces arguments ont déjà été examinés en détail dans le cadre d’une communication individuelle avec le producteur/groupe exportateur en question. |
(33) |
En outre, à la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur/groupe exportateur en question a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte de nouveaux éléments de preuve qu’il avait soumis. Il est noté à cet égard que les éléments en question ne concernaient que la soumission de certains documents étayant l’argument déjà avancé et auquel il avait été répondu, en ce qui concerne la composition du conseil d’administration de la société. Par conséquent, aucun nouvel élément de preuve n’a été soumis qui soit susceptible de remettre en question la décision de rejeter la demande du producteur/groupe exportateur en question. |
(34) |
En conséquence, les résultats provisoires en ce qui concerne la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, formulée par le producteur/groupe en question, sont définitivement confirmés. |
(35) |
En l’absence d’autres observations, les éléments exposés aux considérants 21 à 29 du règlement provisoire concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont confirmés de manière définitive. |
2. Traitement individuel
(36) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le producteur/groupe exportateur qui avait émis des observations sur la décision concernant son statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a fait objection au rejet de sa demande de traitement individuel (ci-après dénommé «TI»). Cette partie a fait valoir que la Commission n’avait pas suffisamment motivé sa décision de rejeter la demande de TI. |
(37) |
Il convient de réitérer à cet égard, comme cela est indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, dans la partie consacrée au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, que la plupart des administrateurs de cette société étaient désignés par une société à participation publique majoritaire. Par conséquent, une intervention significative de l’État dans le processus décisionnel de ce producteur-exportateur ne pouvait être exclue. |
(38) |
Il a donc été confirmé, dans le cas de ce producteur-exportateur, qu’il n’avait pas rempli les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, étant donné qu’il n’avait pas démontré une indépendance suffisante vis-à-vis de l’État, et que sa demande de TI devait donc être rejetée. |
(39) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur susmentionné et les autres producteurs-exportateurs qui n’ont pas bénéficié d’un TI ont fait valoir que la décision de rejeter leur demande n’était pas conforme au rapport rendu par le panel de l’OMC dans l’affaire DS 397 concernant des mesures antidumping définitives sur des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. À cet égard, il convient de noter que le rapport du panel susmentionné n’est pas encore définitif, étant donné qu’il n’a pas été adopté par l’organisme de règlement des différends. En outre, la période d’appel possible contre le rapport du panel n’est pas encore arrivée à son terme. La demande a donc été rejetée. |
(40) |
Par conséquent et en l’absence de toute autre observation concernant le TI, le contenu des considérants 30 à 33 du règlement provisoire est confirmé définitivement et il est conclu qu’aucun des producteurs/groupes exportateurs échantillonnés auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été refusé ne doit bénéficier d’un traitement individuel. |
3. Valeur normale
3.1. Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur/groupe de producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(41) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le producteur/groupe exportateur ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a fait valoir que, dans le cas des types de produits qui n’étaient pas vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur (ou pas commercialisés du tout), la valeur normale du produit similaire devait être calculée sur la base d’une valeur normale construite et non, comme l’a fait la Commission lors de la phase provisoire, en utilisant comme valeur normale des prix intérieurs représentatifs pour des types de produits très proches (prix dûment ajustés). |
(42) |
La demande a été acceptée et, par conséquent, la valeur normale pour les types de produits non représentatifs (c’est-à-dire ceux dont les ventes intérieures représentaient moins de 5 % des ventes à l’exportation vers l’Union ou ceux qui n’avaient pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la base du coût de fabrication par type de produit, majoré d’un montant tenant compte des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice. Dans le cas des ventes intérieures, c’est le bénéfice de l’ensemble des opérations réalisées sur le marché intérieur par type de produit pour les types de produits concernés qui a été utilisé (étant donné que l’ensemble des opérations de ventes intérieures réalisées pour ces types de produits se sont avérées rentables, les conditions visées à l’article 2, paragraphe 4, étaient manifestement respectées). En l’absence de ventes intérieures, c’est un bénéfice moyen qui a été utilisé. Dans le cas d’un seul type de produit, pour lequel aucun élément n’a été fourni en ce qui concerne les coûts de fabrication, c’est la valeur normale construite pour un type de produit très proche qui a été utilisée. |
(43) |
Pour les autres types de produits, il a ensuite été examiné si chaque type du produit concerné vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvait être considéré comme étant vendu dans le cadre d’activités commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base et conformément aux éléments indiqués aux considérants 37 à 40 du règlement provisoire. |
(44) |
La suite de l’enquête a établi que les ventes bénéficiaires d’un petit nombre de types de produits comparables représentaient plus de 80 % des ventes intérieures totales et, par conséquent, le prix moyen servant à déterminer la valeur normale de ces types de produits a pu être calculé sur la base de l’ensemble des ventes intérieures. Pour les autres types, seules les ventes bénéficiaires ont été retenues. |
(45) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur/groupe exportateur ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a fait valoir que la méthodologie utilisée pour construire la valeur normale des types de produits non représentatifs, comme décrit au considérant 42 ci-dessus, c’est-à-dire en utilisant le bénéfice des opérations rentables pour les types de produits en question, était contraire à la lettre de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Il a également été déclaré qu’il était d’usage d’utiliser un bénéfice moyen de l’ensemble des opérations rentables pour tous les types de produits pour construire la valeur normale d’un type de produit particulier et que toute modification de cette pratique était contraire au principe de sécurité juridique. |
(46) |
Il convient de noter que la méthodologie décrite au considérant 42 est conforme à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, selon lequel les montants correspondant au bénéfice devraient être fondés sur des données réelles concernant les ventes, effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur. L’utilisation de l’expression «du produit similaire» n’exclut pas la ventilation du produit faisant l’objet de l’enquête en types de produits, le cas échéant. En outre, la jurisprudence applicable de l’OMC (4) précise qu’on ne peut faire abstraction des marges bénéficiaires réelles établies pour les opérations commerciales normales réalisées pour les types de produits concernés dont la valeur normale doit être construite. Il convient également de noter que le producteur/groupe exportateur n’a pas démontré que les transactions réalisées pour les types de produits dont la valeur normale a dû être construite devaient être considérées comme n’ayant pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales. Enfin, il y a lieu de noter que la méthodologie décrite ci-dessus est équitable. En effet, dans les cas où la marge bénéficiaire des ventes réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales pour le type de produit concerné est inférieure au bénéfice moyen pondéré des ventes réalisées pour l’ensemble des types de produits dans le cadre d’opérations commerciales normales, c’est la marge bénéficiaire inférieure du type de produit concerné qui serait utilisée pour construire la valeur normale. La demande est donc rejetée. |
3.2. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
a)
(47) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a observé que la Turquie ne devait pas être utilisée comme pays analogue et a suggéré l’utilisation de la Malaisie à cet égard. Cette observation n’a été étayée par aucun élément et n’a donc pas été prise en compte. |
(48) |
Il convient de noter qu’à la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit faisant l’objet de l’enquête (voir ci-dessus), le fait que les filés ne sont pas produits en Turquie ne fait plus obstacle au choix de la Turquie comme pays analogue, étant donné qu’il ne sera nécessaire de construire une valeur normale pour aucun des types de produits faisant l’objet de l’enquête (voir également considérants 50 et 51 ci-dessous). |
(49) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu définitivement que la Turquie doit être considérée comme un pays analogue dans la présente procédure. |
b)
(50) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie a fait valoir que la valeur normale du produit similaire en Turquie pouvait ne pas être exacte, étant donné que la structure de coûts de l’entreprise turque ayant coopéré faisait l’objet de distorsions. En effet, l’enquête a établi que l’entreprise turque ayant coopéré encourait des frais financiers significatifs susceptibles d’entraîner des distorsions dans le calcul de la valeur normale, en particulier lorsque celle-ci est construite. |
(51) |
Par conséquent, pour éviter toute distorsion éventuelle du calcul, il a été décidé de regrouper les types de produits et de ne distinguer que les principales caractéristiques des produits. Ce regroupement a permis de renforcer la comparabilité en termes de volumes des ventes entre le produit concerné et le produit turc similaire et d’utiliser des prix réels par opposition à une valeur normale construite, qui aurait nécessité l’utilisation de données sur les frais de vente, les dépenses administratives et générales (données susceptibles d’être faussées par les frais financiers). |
4. Prix à l’exportation et comparaison des prix
(52) |
En l’absence de toute autre observation, le contenu des considérants 48 à 50 du règlement provisoire concernant l’établissement du prix à l’exportation et la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale concernée est définitivement confirmé. |
5. Marges de dumping
(53) |
En l’absence de toute observation, les éléments exposés aux considérants 51 à 54 du règlement provisoire concernant la méthodologie générale de calcul des marges de dumping sont confirmés de manière définitive. |
(54) |
Compte tenu des modifications susmentionnées en ce qui concerne le calcul des valeurs normales, et après rectification de certaines erreurs de calcul, le montant du dumping finalement déterminé, exprimé en pourcentage du prix caf net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit: Tableau 1
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E. PRÉJUDICE
(55) |
Il convient de noter qu’à la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit (voir considérants 13 à 23 ci-dessus), l’analyse du préjudice a dû être adaptée aux trois principaux types de produits restants, à savoir les stratifils, les fils coupés et les mats. Cela a nécessité des révisions de certains indicateurs de préjudice, du volume des importations en dumping ainsi que du calcul de la sous-cotation des prix et du niveau d’élimination du préjudice. |
1. Industrie de l’Union
(56) |
En ce qui concerne la définition de l’industrie de l’Union et la représentativité de l’échantillon des producteurs de l’Union, aucune nouvelle demande ou observation n’a été reçue. Par conséquent, et compte tenu du fait que le type de produit exclu de la définition du produit, à savoir les filés, représentait une faible proportion de la production et des ventes des producteurs de l’Union, les conclusions des considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Consommation de l’Union
(57) |
En ce qui concerne la consommation de l’Union, il convient de noter, comme cela a été mentionné au considérant 55 ci-dessus, que l’exclusion de l’un des quatre principaux types de produits, à savoir les filés, de la définition du produit a entraîné une révision des volumes de consommation de l’Union. |
(58) |
Compte tenu de la révision susmentionnée, la consommation totale de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 2
|
(59) |
Cette évolution de la consommation est similaire à celle qui a été observée pour le produit faisant l’objet de l’enquête tel que défini dans le règlement provisoire: par rapport à 2006, la consommation a augmenté d’environ 5 % en 2007-2008 et a ensuite brutalement chuté, de 23 % durant la PE. |
3. Importations en provenance du pays concerné
(60) |
Compte tenu de l’exclusion des filés de la définition du produit, les données sur les importations ont dû être révisées. |
(61) |
Une partie intéressée a fait valoir que les importations originaires de la RPC provenant de producteurs liés à l’industrie de l’Union auraient dû être exclues des importations concernées. |
(62) |
À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que, comme cela est déjà mentionné au considérant 58 du règlement provisoire, les volumes importés durant la PE, en provenance de la RPC, par les producteurs échantillonnés représentaient moins de 4 % du total des importations chinoises. Cette situation reste inchangée à la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit. |
(63) |
Étant donné que seulement deux producteurs de l’Union ont importé le produit concerné en provenance de la RPC durant la PE, le volume de ces importations ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité. En tout état de cause même si le volume de ces importations était déduit pour chaque année de la période considérée, l’évolution des volumes d’importation et des parts de marché resterait largement inchangée. La part de marché des importations en dumping serait inférieure, mais cette diminution représenterait moins d’un point de pourcentage pour chaque année considérée, de sorte qu’elle n’aurait pas d’influence sur la tendance globale de la période considérée. |
(64) |
À la suite de l’exclusion des filés, les données révisées sur les importations sont les suivantes: |
a)
Tableau 3
Importations en provenance de la RPC (volumes) |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
PE |
Unités (tonnes) |
71 061 |
110 641 |
132 023 |
98 723 |
Indice |
100 |
156 |
186 |
139 |
b)
Tableau 4
Importations en provenance de la RPC (part de marché) |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
PE |
Part de marché (%) |
7,9 % |
11,7 % |
14,1 % |
14,2 % |
Indice |
100 |
149 |
179 |
180 |
(65) |
À la suite de ces modifications, les tendances observées lors de la phase provisoire concernant le volume des importations du produit concerné ont évolué dans une mesure limitée. Toutefois, la hausse du volume des importations, en valeurs tant absolues que relatives, reste substantielle. Ces importations ont augmenté très rapidement durant la période considérée, notamment entre 2006 et 2008 (de 86 %), après quoi les importations chinoises ont reculé en raison de la baisse globale de la demande. Toutefois, la part de marché de ces importations a continué d’augmenter entre 2008 et la PE et elle s’est accrue de 6,3 points de pourcentage sur l’ensemble de la période. |
c)
(66) |
À la suite de l’exclusion des filés, le prix d’importation moyen caf du produit concerné a sensiblement diminué (de 3 % environ): Tableau 5
|
(67) |
Toutefois, le tableau ci-dessus montre que la stabilité globale des prix durant la période considérée n’a pas été altérée, de sorte que la conclusion relative à l’évolution du prix de ces importations, telle qu’elle est établie dans le règlement provisoire, peut être confirmée. |
d)
(68) |
En ce qui concerne le calcul de la sous-cotation des prix, les marges provisoires ont dû être révisées, étant donné que l’exclusion des filés de la définition du produit a nécessité la suppression des ventes correspondantes des calculs du préjudice. |
(69) |
En outre, comme cela a été fait pour l’aspect dumping de l’enquête (voir considérants 50 et 51 ci-dessus), il a été décidé de regrouper les types de produits et de ne distinguer que les principales caractéristiques des produits. Cela s’est traduit par une hausse du volume des importations chinoises prises en compte dans la comparaison avec les ventes du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union, assurant ainsi une meilleure représentativité des calculs de sous-cotation. |
(70) |
Enfin, un ajustement a été opéré pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation, étant donné que ceux-ci sont indispensables pour la vente du produit concerné. |
(71) |
À la suite des modifications apportées au calcul de la sous-cotation des prix de l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation en raison: i) de l’exclusion des filés; ii) du regroupement des types de produits; et iii) de l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation, les marges de sous-cotation révisées atteignent jusqu’à 18,2 %, alors que la sous-cotation moyenne des prix s’établit à 10,9 %. Les modifications ci-dessus ont également été appliquées au calcul du niveau d’élimination du préjudice (voir considérant 134 du présent règlement). |
(72) |
Outre les changements susmentionnés et en l’absence de toute autre demande ou observation, les conclusions des considérants 61 à 65 du règlement provisoire sont confirmées. |
4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.1. Révision des indicateurs de préjudice en raison de l’exclusion des filés
(73) |
L’exclusion des filés de la définition du produit a nécessité la correction de certains tableaux de la section D.4 du règlement provisoire. En outre, une correction mineure a été apportée aux données sur les ventes de l’un des producteurs échantillonnés. Il convient de noter que les filés n’avaient qu’une présence relativement limitée dans la production et dans les ventes des producteurs échantillonnés. Par conséquent, ces ajustements ont surtout concerné les indicateurs fondés sur l’ensemble des producteurs de l’Union (volumes des ventes et parts de marchés). Dans une moindre mesure, les prix de vente moyens des producteurs échantillonnés ont également été touchés. Toutefois, les tendances observées, également pour ces indicateurs, demeurent largement inchangées par rapport aux résultats du règlement provisoire, comme le montre le tableau ci-après. Compte tenu de la présence limitée des filés dans l’échantillon de producteurs, les indicateurs financiers (rentabilité, rendement des investissements, flux de trésorerie et investissements) n’ont pas été affectés par l’exclusion des filés de la définition du produit. Par souci de transparence, l’ensemble des tableaux concernant les indicateurs de préjudice visés dans la section D.4 du règlement provisoire sont présentés ci-après, y compris ceux qui restent inchangés. |
(74) |
Étant donné que l’évolution des volumes de production des producteurs échantillonnés, par rapport aux chiffres fournis dans le règlement provisoire, n’a été affectée que dans une très faible mesure (hausse de 1 % pour 2008 et la PE) par l’exclusion des filés de la définition du produit, la conclusion du considérant 67 du règlement provisoire est confirmée. Tableau 6
|
(75) |
Les chiffres sur les capacités de production de l’industrie de l’Union ont globalement reculé du fait de l’exclusion des filés, mais cette évolution n’a affecté ni la tendance ni l’utilisation des capacités. Par conséquent, la conclusion du considérant 69 du règlement provisoire est confirmée. Tableau 7
|
(76) |
Étant donné que l’évolution des stocks des producteurs échantillonnés, par rapport aux chiffres fournis dans le règlement provisoire, n’a été affectée que dans une très faible mesure (1 % de hausse pour 2007, 2008 et la PE) par l’exclusion des filés de la définition du produit, la conclusion du considérant 70 du règlement provisoire est confirmée. Tableau 8
|
(77) |
Toutefois, par rapport aux volumes de ventes indiqués dans le règlement provisoire, la baisse des volumes de ventes observée depuis 2006 s’est accrue de 1 % en 2007 et 2008 et a reculé de 3 % durant la PE, alors que les volumes de vente reculent toujours de 27 % durant la période considérée, de sorte que les conclusions des considérants 71 et 72 sont confirmées. Tableau 9
|
(78) |
À la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit, la part de marché de l’industrie de l’Union dans l’Union européenne a reculé pour passer de 76,3 % à 71,9 % (alors qu’elle était passée auparavant de 75,1 % à 69,5 %). Les conclusions du considérant 73 du règlement provisoire concernant la part de marché de l’industrie de l’Union sont donc confirmées. Tableau 10
|
(79) |
En ce qui concerne les prix de vente moyens, l’exclusion des filés de la définition du produit s’est traduite par une légère baisse globale des prix de vente moyens. La tendance est toutefois identique à la tendance des prix de vente indiquée dans le règlement provisoire (accroissement des chiffres de seulement 1 % pour 2008 et la PE), et les conclusions du considérant 74 de ce règlement sont donc confirmées. Tableau 11
|
(80) |
Les chiffres de l’emploi relatifs aux producteurs de l’Union ont été corrigés afin d’exclure la production des filés. La réduction relativement faible des chiffres n’a pas modifié la tendance (accroissement des chiffres de seulement 1 % pour 2008 et la PE), de sorte que les conclusions du considérant 75 du règlement provisoire sont confirmées. Tableau 12
|
(81) |
La productivité de l’industrie de l’Union n’a pas été touchée par l’exclusion des filés, et les conclusions du considérant 76 du règlement provisoire peuvent donc être confirmées. Tableau 13
|
(82) |
Comme cela a déjà été mentionné au considérant 73 ci-dessus, compte tenu de la présence limitée des filés dans l’échantillon de producteurs, les indicateurs financiers énumérés ci-après n’ont pas été affectés par l’exclusion des filés de la définition du produit. |
(83) |
Le coût de la main-d’œuvre au sens des salaires annuels moyen n’a pas été affecté par l’exclusion des filés de la définition du produit, et les conclusions du considérant 77 du règlement provisoire sont donc confirmées. Tableau 14
|
(84) |
La rentabilité et le rendement des investissements n’ont pas été affectés par l’exclusion des filés de la définition du produit, et les conclusions des considérants 78 à 81 du règlement provisoire sont donc confirmées. Tableau 15
|
(85) |
La situation relative aux flux de liquidités de l’industrie de l’Union n’a pas été affectée par l’exclusion des filés de la définition du produit, et la conclusion du considérant 83 du règlement provisoire est donc confirmée. Tableau 16
|
(86) |
Le niveau des investissements de l’industrie de l’Union n’a pas été affecté par l’exclusion des filés de la définition du produit, et les conclusions du considérant 85 du règlement provisoire sont donc confirmées. Tableau 17
|
4.2. Observations reçues à la suite de la communication des conclusions provisoires
(87) |
Une partie intéressée a fait valoir que la Commission aurait dû analyser le préjudice (et également le lien de causalité) en se fondant sur une approche par segment, c’est-à-dire en distinguant chacun des principaux types de produits. Cette partie a considéré que les principaux types de produits étaient trop différents les uns des autres pour être analysés ensemble. |
(88) |
Il convient tout d’abord de rappeler que toute conclusion relative au dumping et au préjudice ne peut être tirée que pour le produit concerné et le produit similaire dans leur ensemble. Si des réclamations sont formulées à propos de la définition du produit concerné, celles-ci doivent être analysées dans ce contexte et ne doivent pas donner lieu à une analyse de préjudice distincte en fonction des différents types de produits couverts par l’enquête. Comme cela est mentionné aux considérants 13 à 23 ci-dessus, la définition du produit relevant de la présente enquête a été modifiée lors de la phase définitive de l’enquête par l’exclusion des filés. Toute conclusion relative au dumping et au préjudice ne peut être tirée que pour le produit concerné nouvellement défini et le produit similaire dans leur ensemble. Par conséquent, la réclamation ci-dessus ne peut être acceptée. |
(89) |
La même partie intéressée a déclaré que les données présentées pour l’industrie de l’Union n’étaient pas cohérentes. En particulier, elle a considéré que la Commission avait commis une erreur en fournissant parfois des chiffres pour l’ensemble de l’industrie de l’Union, alors que, dans d’autres cas, elle n’a eu recours qu’aux données vérifiées des seuls producteurs échantillonnés. |
(90) |
À cet égard, il convient tout d’abord de noter que l’échantillonnage est une procédure prévue expressément à l’article 17 du règlement de base, afin de traiter les cas dans lesquels il n’est pas possible d’effectuer une enquête détaillée auprès de certains groupes d’opérateurs. L’échantillon sélectionné de producteurs de l’Union a été jugé représentatif de l’ensemble de l’industrie de l’Union, et aucune affirmation dûment documentée allant dans le sens contraire n’a été soumise par les parties intéressées. Par conséquent, comme cela est déjà mentionné au considérant 66 du règlement provisoire, l’ensemble des indicateurs de préjudice, à l’exception de ceux qui concernent le volume des ventes et la part de marché, ont été établis sur la base de données collectées et vérifiées auprès des producteurs de l’Union ayant été échantillonnés. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union englobant l’ensemble des producteurs de l’Union était une condition préalable au calcul de la consommation de l’Union et, à leur tour, le volume des ventes et la consommation de l’Union étaient nécessaires pour déterminer la part de marché de l’industrie de l’Union. |
(91) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que les importations originaires de la RPC en provenance de producteurs liés aux producteurs de l’Union échantillonnés, comme cela est mentionné au considérant 58 du règlement provisoire, auraient dû être ajoutées aux ventes des producteurs concernés. |
(92) |
Étant donné que les produits en question ne sont que revendus par les producteurs de l’Union concernés, l’ajout de ces importations à leur volume de ventes entraînerait une distorsion des chiffres et ne semble donc pas justifié. En tout état de cause, comme cela est déjà indiqué aux considérants 62 et 63 ci-dessus, le volume de ces importations est limité. Comme cela est mentionné dans les mêmes considérants, les parts de marchés ne seraient elles aussi affectées que dans une mesure minime, sans que les tendances des indicateurs de préjudice correspondants soient modifiées. |
(93) |
Une partie intéressée a mentionné que la Commission n’avait pas expliqué pour quelle raison les ventes destinées à un usage captif avaient été prises en compte dans les chiffres des ventes de l’industrie de l’Union. Elle a affirmé que la Commission aurait dû analyser le marché captif indépendamment du marché libre. |
(94) |
À cet égard, il convient de souligner que les ventes pour usage captif ont été prises en compte dans l’analyse du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie de l’Union parce qu’il s’est avéré que ces ventes étaient en concurrence avec les importations. En effet, il a été constaté que les quantités utilisées pour un usage captif par les entreprises concernées dans l’Union pouvaient, en principe, être remplacées par des fibres de verre achetées, par exemple si les conditions du marché et/ou des considérations financières venaient favoriser une telle évolution. Elles ont donc été incluses dans l’analyse du marché de l’Union. En tout état de cause, l’évolution des ventes ne subirait aucune modification substantielle si les ventes pour usage captif étaient exclues de l’analyse. |
(95) |
L’industrie de l’Union s’est interrogée sur les prix de vente moyens pratiqués dans l’Union par l’industrie de l’Union, tels qu’ils sont résumés au tableau 10 du règlement provisoire. Elle soupçonnait une erreur de calcul et a déclaré qu’en réalité, le recul des prix de vente au cours de la période considérée était plus important que les 2 % indiqués. Compte tenu de cette affirmation, le calcul des prix de vente moyens pratiqués dans l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été réexaminé. Le calcul était fondé sur les prix de vente vérifiés et s’est avéré exact. Toutefois, compte tenu de l’exclusion des filés de la définition du produit, les prix de vente moyens ont dû être recalculés en excluant les filés, et les prix de vente moyens révisés sont indiqués dans le tableau 11 ci-dessus. |
(96) |
Deux des producteurs retenus dans l’échantillon ont mis en question certaines des corrections réalisées par rapport aux chiffres de rentabilité qu’ils ont soumis. Les corrections contestées avaient trait à des transferts internes aux entreprises, des modifications comptables et certains éléments extraordinaires dont la Commission avait jugé qu’ils entraînaient une distorsion injustifiée des chiffres de rentabilité qui en résultent. Les corrections ont été contestées car les producteurs concernés jugeaient que des coûts importants n’étaient ainsi pas pris en compte, même s’ils avaient été encourus et pouvaient, dans certains cas, être mis en rapport avec les importations faisant l’objet d’un dumping. Les ajustements réalisés en ce qui concerne les chiffres de rentabilité des deux entreprises ont été réexaminés et se sont de nouveau avérés justifiés. L’affirmation a donc dû être rejetée. |
(97) |
En l’absence de tout autre argument ou observation, et compte tenu des modifications indiquées aux considérants 55 à 80 ci-dessus, les conclusions des considérants 66 à 86 du règlement provisoire sont confirmées. |
5. Conclusion sur le préjudice
(98) |
En l’absence d’autres arguments ou observations, les conclusions énoncées aux considérants 87 à 89 du règlement provisoire sont confirmées. |
F. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(99) |
Certaines parties ont réaffirmé que, compte tenu du volume et du prix des importations originaires de la RPC, il n’existait aucun lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations concernées. En particulier, il a été affirmé une fois encore que le prix moyen de ces importations était resté sensiblement stable tout au long de la période considérée et que l’industrie de l’Union avait réussi à maintenir des niveaux de rentabilité proches de la marge bénéficiaire cible au cours des années 2007 et 2008, lorsque le volume des importations chinoises avait affiché sa plus forte hausse. |
(100) |
Les considérants 94 et 95 du règlement provisoire, qui contenaient déjà une réponse à ces affirmations, sont confirmés. En outre, comme cela est déjà indiqué dans le considérant 107 du règlement provisoire, il n’est pas possible de conclure que le lien de causalité est rompu en se fondant simplement sur l’évolution d’un petit nombre d’indicateurs de préjudice examinés sur une partie limitée de la période considérée; au contraire, l’évolution globale de l’ensemble des indicateurs de préjudice tout au long de la période considérée doit être évaluée. L’analyse provisoire avait déjà montré que les importations du produit concerné avaient entraîné une dépression des prix sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée et avaient largement sous-coté les prix de vente de l’industrie de l’Union durant la PE. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure d’atteindre le niveau de rentabilité nécessaire, même durant les périodes où la demande était relativement forte, notamment au cours des années 2007 et 2008. Les importations en provenance de la RPC ont, en outre, constamment gagné des parts de marché, surtout en 2007, lorsque le marché des fibres de verre de l’Union européenne a enregistré une forte croissance. Si cette stratégie agressive de conquête de parts de marché par la vente constante à des prix sous-cotant les prix de l’industrie de l’Union n’a pas entraîné de détérioration grave de la rentabilité de l’industrie de l’Union avant la PE, cela est uniquement dû au fait que les niveaux de la consommation de l’Union étaient relativement élevés, ce qui a atténué l’effet préjudiciable du dumping. Toutefois, l’évolution durant la PE confirme que, dès que les conditions du marché se sont détériorées, le préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping a été suivi de l’ensemble de ses effets. Les affirmations mentionnées au considérant 99 ci-dessus sont donc rejetées. |
2. Effets d’autres facteurs
(101) |
Étant donné que les filés sont exclus de la définition du produit, les données sur les importations ont dû être révisées comme suit: Tableau 18
|
(102) |
Abstraction faite des importations originaires des États-Unis et de Taïwan, qui ont reculé d’environ 35 % (PE) par rapport aux volumes indiqués dans le tableau 17 du règlement provisoire, les importations originaires des autres pays ne semblent avoir été que très modérément influencées par l’exclusion des filés. |
(103) |
Plusieurs parties intéressées ont répété que la crise économique, et non les importations faisant l’objet d’un dumping, était à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, ou encore que la crise économique était la principale cause de préjudice, alors que les importations originaires de la RPC étaient tout au plus un facteur secondaire, additionnel. À cet égard, il a été affirmé qu’il y avait une corrélation entre la consommation et la rentabilité et que la rentabilité ne s’était détériorée que lorsque la demande a chuté. En même temps, il a été soutenu qu’il n’y avait pas de corrélation entre la part du marché de l’Union européenne, les prix de vente et la rentabilité de l’industrie de l’Union, d’une part, et la part du marché de l’Union européenne et les prix de vente des importations chinoises, d’autre part. Il a également été avancé que la Commission n’avait pas convenablement évalué les effets préjudiciables du recul de la consommation dans l’Union européenne et qu’elle avait donc agi en violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. |
(104) |
La première partie de l’argumentation ci-dessus a été largement traitée aux considérants 99 à 102 du règlement provisoire. En effet, les répercussions de la crise économique sur le préjudice ont été examinées, et il a été reconnu, au considérant 101 du règlement provisoire, que la récession économique et la contraction de la demande avaient eu un effet négatif sur la situation de l’industrie de l’Union et que, en tant que telles, elles avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, cela ne change rien à l’effet préjudiciable des produits chinois importés en dumping à très bas prix sur le marché de l’Union tout au long de la période considérée. En d’autres termes, la crise économique observée durant la PE a aggravé le préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais les importations originaires de la RPC sont bel et bien à l’origine du préjudice qui est jugé important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Cette argumentation a donc été rejetée. |
3. Conclusion relative au lien de causalité
(105) |
Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne démontre que l’impact de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC est suffisant pour rompre le lien de causalité entre ces mêmes importations et le préjudice constaté. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation n’ayant pas encore été prise en considération, il est conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
(106) |
Les conclusions relatives au lien de causalité exposées dans le règlement provisoire, telles qu’elles sont résumées dans ses considérants 117 à 119, sont donc confirmées. |
G. INTÉRÊT DE L’UNION
(107) |
En réponse aux observations des parties, la Commission a réalisé une analyse plus approfondie de tous les arguments relatifs à l’intérêt de l’Union. |
1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(108) |
Les plaignants ont répété que l’institution de mesures antidumping était essentielle pour que l’industrie de l’Union reste viable et opérationnelle à l’avenir, étant donné que l’érosion des prix provoquée par les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC avait gravement affecté les ventes, la rentabilité et la capacité d’investissement de l’industrie de l’Union. En l’absence d’autres observations spécifiques à ce propos, les considérants 122 à 126 du règlement provisoire sont confirmés. |
2. Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union
(109) |
En l’absence d’observations spécifiques à ce propos, les considérants 127 et 128 du règlement provisoire sont confirmés. |
3. Intérêt des utilisateurs
(110) |
Après l’institution des mesures provisoires, plusieurs utilisateurs et associations d’utilisateurs qui ne s’étaient pas fait connaître lors de la phase provisoire se sont fait connaître et ont émis des observations. |
(111) |
De nombreux utilisateurs ont réitéré des observations générales sur certaines des questions qui avaient déjà été analysées dans le règlement provisoire, sans fournir de nouvelles données à cet égard ou d’éléments de preuve supplémentaires attestant leurs déclarations. Sur d’autres questions toutefois, de nouvelles informations ont été obtenues et, par conséquent, analysées. |
(112) |
Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que la coopération obtenue de la part des utilisateurs n’était pas représentative de la complexité du secteur et que la plupart des utilisateurs étaient des petites et moyennes entreprises dont la situation et les avis avaient été négligés dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union. |
(113) |
À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que treize utilisateurs ont répondu à un questionnaire et que plusieurs autres utilisateurs ont également émis des commentaires. En outre, plusieurs associations agissant au nom des utilisateurs ont transmis des observations. De nombreuses parties intéressées ont également fait connaître leur avis dans le cadre d’une audition. Après ajustement du calcul du fait de l’exclusion des filés de la définition du produit, la part des utilisateurs ayant coopéré s’est établie à environ 24 % des importations du produit concerné. Un tel niveau de coopération est considéré comme représentatif. |
(114) |
Il y a néanmoins lieu de reconnaître que la plupart des utilisateurs qui ont rempli un questionnaire étaient des entreprises d’assez grande taille. À cet égard, la Commission est tributaire de la coopération qu’elle obtient en définitive. On considère toutefois que, à travers la coopération obtenue de la part de plusieurs associations (PlasticsEurope, EuCIA, EuPC, Plastindustrien, BPF), les préoccupations des petites et moyennes entreprises ont effectivement été entendues et prises en compte. |
(115) |
Plusieurs utilisateurs ainsi qu’une association ont contesté l’évaluation de la Commission relative au nombre de personnes employées dans l’industrie utilisatrice des fibres de verre figurant au considérant 130 du règlement provisoire. À cet égard, il convient de rappeler qu’au considérant 130 du règlement provisoire, la Commission a estimé le nombre total de personnes travaillant dans l’ensemble des entreprises en aval de l’industrie de l’Union utilisant des produits à base de fibres de verre, y compris la fabrication d’autres produits situés en aval, à environ 50 000 à 75 000. Les parties susmentionnées ont affirmé que ce chiffre pouvait atteindre un total de 200 000 à 250 000 personnes et elles ont été invitées à justifier ces estimations. Même si une association, l'«European Boating Industry», a fourni certaines données à l’appui de cette affirmation relatives à la construction navale, aucun élément de preuve concluant n’a été soumis qui permettrait de faire le lien entre ces chiffres de l’emploi et le produit concerné ou le produit similaire. |
(116) |
En tout état de cause, le fait d’établir l’intérêt des utilisateurs de fibres de verre sur la base de données aussi générales, englobant l’ensemble des personnes employées dans toutes les entreprises en aval de l’industrie de l’Union, y compris les divisions d’entreprises multinationales n’ayant absolument aucun lien avec les produits à base de fibre de verre, entacherait sérieusement la crédibilité de l’analyse de l’intérêt de l’Union. |
(117) |
Il convient également de rappeler, comme cela est mentionné au considérant 130 du règlement provisoire, que la Commission a également estimé à environ 27 000 personnes le nombre de salariés au sein des divisions utilisatrices de fibres de verre des sociétés qui ont utilisé les fibres de verre chinoises au cours de la PE. Cette estimation a été fondée sur des données détaillées telles qu’elles ont été soumises par les utilisateurs dans leurs réponses au questionnaire en ce qui concerne spécifiquement l’emploi au sein de ces divisions dans l’Union. L’estimation a été faite en agrégeant ces chiffres et en les extrapolant à l’ensemble des importations chinoises du produit concerné durant la PE. L’extrapolation a été fondée sur la part des utilisateurs ayant coopéré dans le volume total des importations chinoises du produit concerné durant la PE. |
(118) |
Enfin, il convient également de noter à cet égard qu’à la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit, l’estimation ci-dessus a dû être révisée. La révision a débouché sur une estimation de l’emploi à environ 22 000 personnes. |
3.1. Répercussions du droit sur la rentabilité des utilisateurs
(119) |
Plusieurs utilisateurs ont déclaré que la Commission, aux considérants 132 à 136 du règlement provisoire, avait sous-estimé les répercussions du droit antidumping provisoire sur la rentabilité et, partant, la viabilité de l’industrie utilisatrice européenne. Ils ont affirmé que l’impact réel était beaucoup plus important et que les niveaux de droit provisoire mettaient en péril un grand nombre de ces entreprises dans l’Union. |
(120) |
À cet égard, il importe de noter que l’évaluation économique faite dans le règlement provisoire a été fondée sur les données économiques soumises par les utilisateurs ayant coopéré à l’enquête. Il s’agissait en fait des seules informations vérifiables et disponibles en la matière. Même si cette évaluation a été critiquée par un grand nombre d’utilisateurs, un seul d’entre eux a soumis des données supplémentaires qui ont pu être utilisées pour rendre l’analyse plus précise. En tout état de cause, la partie en question est un utilisateur de filés, si bien que ses observations n’ont finalement pas été prises en compte dans l’analyse des répercussions sur les coûts. |
(121) |
D’autres déclarations ont été faites, selon lesquelles les répercussions sur les petits et moyens utilisateurs sont plus grandes que le calcul ne le fait apparaître. Toutefois, peu d’éléments de preuve concrets ont été fournis à cet égard, faute d’une coopération pleine et entière de ces utilisateurs. En effet, au nombre des utilisateurs ayant coopéré figurent certaines entreprises multinationales, sur lesquelles les droits sont susceptibles d’avoir un effet plus limité. Toutefois, pour exclure cet effet de distorsion du calcul, lors de la phase définitive, la Commission a établi l’impact moyen sur les coûts uniquement pour les divisions des utilisateurs ayant coopéré qui utilisaient des fibres de verre et non pour les entreprises dans leur ensemble – voir considérant 123 ci-dessous. |
(122) |
À la suite de l’exclusion des filés de la définition du produit, l’évaluation faite lors de la phase provisoire a dû être révisée en éliminant de l’analyse les entreprises utilisant les filés. En outre, d’autres modifications ont dû être apportées à l’analyse en ce qui concerne les niveaux du droit à appliquer (voir considérant 139 ci-dessous). |
(123) |
Compte tenu des révisions susmentionnées, les répercussions du droit calculées pour l’industrie des utilisateurs s’établiront, en moyenne, à seulement 0,5 à 2,3 points de pourcentage du bénéfice des divisions des utilisateurs utilisatrices de fibres de verre. Ces répercussions seront donc beaucoup moins importantes que prévu lors de la phase provisoire, voire négligeables, étant donné qu’il est très peu probable qu’une faible hausse des prix de revient telle que celle éventuellement causée par les taux de droit prévus ne puisse pas être répercutée en totalité ou, au moins, en partie. |
(124) |
En effet, en ce qui concerne la capacité de répercuter les hausses du prix de revient, des informations ont été obtenues du plaignant sur l’évolution du prix de revient des résines, un autre élément de coût déterminant pour les utilisateurs et représentant parfois même une fraction majoritaire du prix de revient des produits composites finaux. D’après les données soumises, si le prix des ventes des fibres de verre (prix pour les utilisateurs) est resté stable pendant une très longue période, le prix de revient des résines a en revanche doublé dans le même temps. Cette hausse du prix des résines atteint de nouveau un niveau élevé depuis la fin 2009. Malgré ces hausses de prix très importantes, les utilisateurs ont continué d’acheter cette matière première clé et de vendre leurs produits finaux tout en restant compétitifs. Il est donc probable qu’ils ont réussi à répercuter au moins une partie de la hausse du prix de revient sur leurs clients. Si une hausse aussi substantielle du prix de revient peut être répercutée (partiellement) sur les clients, il n’y a pas de raison pour qu’il ne puisse pas en être de même pour un droit antidumping institué sur les fibres de verre au niveau d’élimination du préjudice. |
(125) |
Plusieurs parties ont déclaré que certains utilisateurs, dont des groupes internationaux, étaient en train de délocaliser leur production en dehors de l’Union, ou s’apprêtaient à le faire, ce qui peut entraîner des pertes d’emplois chez les utilisateurs de l’Union; en outre, il peut également y avoir des répercussions sur les clients des utilisateurs et sur les fabricants de matières plastiques, qui fournissent également des matières aux utilisateurs de fibres de verre fabriquant des matériaux composites. Toutefois, il s’agit là d’une conséquence possible de l’imposition de droits sur tout produit intermédiaire et non seulement sur les fibres de verre. Les utilisateurs en aval peuvent également solliciter une protection dans le cadre d’une procédure antidumping, comme cela a déjà été le cas pour certains tissus de fibre de verre à mailles ouvertes. En tout état de cause, tout effet de cette nature serait désormais d’une ampleur très limitée, compte tenu des niveaux de droits à appliquer (voir considérant 139 ci-dessous). |
(126) |
Au vu de ce qui précède, on peut conclure qu’aucun des utilisateurs ayant coopéré à l’enquête et ayant soumis des données économiques qui ont pu être examinées par la Commission ne verrait sa survie menacée du fait de la hausse du coût provoquée par les mesures proposées. |
3.2. Sécurité des approvisionnements
(127) |
Certains utilisateurs ont répété l’argument selon lequel la sécurité d’approvisionnement sur le marché de l’Union était en péril et que les mesures antidumping aggravaient davantage cette situation. Ils ont justifié leur déclaration à l’aide de certains éléments, soulignant l’incapacité de l’industrie de l’Union à assurer un approvisionnement en fibres de verre à l’industrie utilisatrice aux volumes et aux prix requis. Dans le même ordre d’idée, l’élément mentionné par la Commission selon lequel les capacités inutilisées au sein de l’Union étaient assez importantes pour remplacer les importations en provenance de la RPC a été jugé simpliste et injustifié. |
(128) |
La question a été analysée plus à fond. De nouvelles données sur les volumes de production, l’utilisation des capacités et la demande ont également été transmises par le plaignant. Les informations ainsi obtenues et analysées ont confirmé qu’il existait effectivement des difficultés d’approvisionnement pour certains produits fabriqués par l’industrie de l’Union au cours du premier semestre 2010, en raison de ruptures de stocks consécutives au redressement du marché après la crise économique. Entre-temps toutefois, et conformément à l’attente exprimée à cet égard dans le règlement provisoire (considérants 145 à 149), l’accroissement de la demande semble s’être stabilisé et des éléments de preuve ont été fournis selon lesquels les fournisseurs de l’Union européenne avaient sensiblement augmenté leur production immédiatement disponible au cours de l’année 2010. D’autres hausses des capacités de production de l’industrie de l’Union ont également été annoncées pour le court et le moyen terme. En outre, une preuve de hausse sensible des capacités de production a été soumise pour plusieurs autres pays producteurs ne faisant pas partie de l’Union. |
(129) |
Les données actualisées sur la production et les capacités de production en matière de filés sont moins rassurantes, et une étude de marché indépendante a également fait apparaître une situation nettement moins favorable en matière d’approvisionnement en filés. Toutefois, comme les filés sont exclus de la définition du produit, cette question n’est plus pertinente. |
(130) |
Plusieurs utilisateurs ont affirmé, en outre, que certains producteurs de l’Union avaient considérablement revu à la hausse les prix de certains produits immédiatement avant la publication du règlement provisoire et avaient commencé à exiger des prix plus élevés lorsque des quantités supplémentaires étaient demandées par les utilisateurs. Il a également été affirmé que certains producteurs de l’Union n’étaient disposés à souscrire que des contrats à court terme (moins d’un an) contrairement à la pratique antérieure. Certains éléments de preuve ont été fournis en ce sens, ce que les utilisateurs ont interprété comme une indication du fait que l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de fournir les quantités demandées par le marché à des prix raisonnables. |
(131) |
À cet égard, il convient de noter que, à la suite de l’institution de mesures antidumping, on peut s’attendre à certaines hausses de prix sur le marché de l’Union. Il n’est donc pas inhabituel d’observer également une certaine hausse des prix pratiqués par les producteurs de l’Union. Pour ce qui est des contrats à court terme, cette question concerne l’acheteur et le vendeur et n’est pas nécessairement liée à des difficultés temporaires d’approvisionnement, mais peut s’expliquer par de nombreux autres facteurs affectant le marché. En tout état de cause, comme cela est déjà mentionné au considérant 128 ci-dessus, la situation relative à l’approvisionnement en fibres de verre semble s’être normalisée au cours de l’année 2010. Par conséquent, les arguments susmentionnés sont rejetés. |
4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(132) |
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des considérants 150 et 151 du règlement provisoire sont confirmées, et il est conclu définitivement, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives sur les importations du produit concerné originaires de la RPC. |
H. MESURES DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(133) |
Le plaignant a fait valoir que la marge bénéficiaire cible de 5 % établie lors de la phase provisoire était extrêmement faible et il a réitéré son avis selon lequel un niveau compris entre 12 % et 15 % serait plus justifié, étant donné que l’industrie des fibres de verre se caractérise par une forte intensité de capital. Il a argumenté que ce niveau de rentabilité plus élevé était nécessaire pour obtenir un bon rendement du capital et permettre de nouveaux investissements. Toutefois, l’argument ci-dessus n’a pas été étayé par des éléments de preuve convaincants et il est donc conclu que la marge bénéficiaire de 5 %, établie lors de la phase provisoire, doit être maintenue. |
(134) |
En ce qui concerne la détermination du niveau d’élimination du préjudice, comme il a déjà été indiqué au considérant 71 ci-dessus, les modifications de méthodologie qui ont affecté le calcul de la sous-cotation des prix – c’est-à-dire: i) l’exclusion des filés; ii) le regroupement des types de produits; et iii) l’ajustement au titre des coûts postérieurs à l’importation – ont également été appliquées au calcul du niveau d’élimination du préjudice. |
(135) |
Pour exclure les filés et pour tenir compte des spécificités de chaque groupe de produits (stratifils, fils coupés et mats) lors de l’analyse du préjudice, la Commission a eu recours aux données financières détaillées soumises séparément par type de produit par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. À cet égard, les données financières distinctes pour les principaux groupes de produits (stratifils, fils coupés et mats) ont été utilisées en lieu et place des données globales qui avaient été employées dans les calculs provisoires et qui tenaient compte des filés (voir considérant 155 du règlement provisoire). Le calcul qui en est résulté reflète mieux la situation du marché et tient compte, autant que possible, de la définition révisée du produit concerné ainsi que des spécificités des principaux types de produits. |
(136) |
Les modifications ci-dessus ont entraîné une révision considérable des niveaux provisoires d’élimination du préjudice. |
2. Mesures définitives
(137) |
À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 9 du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné. |
(138) |
Les niveaux d’élimination du préjudice étant désormais inférieurs aux marges de dumping établies, les mesures définitives doivent être fondées sur le niveau d’élimination du préjudice. |
(139) |
Compte tenu de ce qui précède, le taux de droit exprimé en pourcentage du prix caf franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:
|
(140) |
Le taux de droit antidumping individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour l’entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(141) |
Toute demande d’application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la référence aux sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. |
(142) |
Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l’échelle nationale devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête. |
3. Perception définitive des droits provisoires
(143) |
Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. Étant donné que les filés sont maintenant exclus de la définition du produit (voir considérants 13 à 24), les montants déposés provisoirement sur les importations de filés doivent être libérés. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et ex 7019 31 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019310029 et 7019310099) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société |
Droit antidumping (%) |
Code additionnel TARIC |
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu |
7,3 |
A983 |
Toutes les autres sociétés |
13,8 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 812/2010 sur les importations de filés de filaments en fibre de verre, à l’exclusion des filés imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), relevant actuellement du code NC ex 7019 19 10 (codes TARIC 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066 et 7019191079) et originaires de la République populaire de Chine, sont libérés.
2. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 812/2010 sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d’une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et ex 7019 31 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019310029 et 7019310099) et originaires de la République populaire de Chine, sont perçus à titre définitif. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 243 du 16.9.2010, p. 40.
(3) JEC Composites Magazine, no 58 juin-juillet 2010, p. 14.
(4) Rapport du panel de l’OMC concernant l’affaire WT/DS337/R du 16 novembre 2007 (saumon UE).
(5) Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/18 |
RÈGLEMENT (UE) No 249/2011 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2011
portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un ensemble de données exhaustif et comparable sur le passage de la vie active à la retraite est nécessaire pour surveiller les progrès réalisés par rapport aux objectifs communs de la stratégie Europe 2020 et de la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection sociale et de l’inclusion sociale. Ces deux processus retiennent la promotion du vieillissement actif et la prolongation de la vie active comme priorités d’action, en particulier au titre de la ligne directrice no 7 des lignes directrices intégrées Europe 2020 («Accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel») et de l’objectif de pensions adéquates et viables adopté par le Conseil européen en mars 2006 sur la base de la communication de la Commission «Travailler ensemble, travailler mieux: un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale dans l’Union européenne». |
(2) |
La décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale — Progress (2) soutient la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l’emploi. Ce programme soutient financièrement la réalisation des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Dans le domaine des pensions, il prévoit une analyse des politiques, des activités d’information statistique et de conseil. |
(3) |
Le règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (3) comporte un module ad hoc sur le passage de la vie active à la retraite. Il y a lieu de définir les variables de ce module. |
(4) |
Il convient de se référer à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) pour ce qui est des rapports sur la qualité et à la recommandation 2009/498/CE de la Commission (5) pour ce qui concerne la structure des rapports. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste détaillée des variables pour le module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite devant s’ajouter à l’enquête par sondage sur les forces de travail est telle que ce qui figure à l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.
(3) JO L 112 du 24.4.2008, p. 22.
(4) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(5) JO L 168 du 30.6.2009, p. 50.
ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
Spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite
1. |
États membres et régions concernés: tous. |
2. |
Les variables seront codifiées comme suit: [Les codes des variables de l’enquête par sondage sur les forces de travail dans la colonne «Filtre» se réfèrent à l’annexe III du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (1).]
|
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 250/2011 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
54,4 |
TN |
97,4 |
|
TR |
84,0 |
|
ZZ |
78,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
158,2 |
TR |
164,7 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
41,1 |
TR |
137,4 |
|
ZZ |
89,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,3 |
IL |
78,4 |
|
JM |
51,6 |
|
MA |
47,3 |
|
TN |
45,0 |
|
TR |
68,6 |
|
ZZ |
57,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
67,3 |
MA |
42,1 |
|
TR |
43,2 |
|
ZZ |
50,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
96,2 |
BR |
86,9 |
|
CA |
91,4 |
|
CL |
113,5 |
|
CN |
85,5 |
|
MK |
50,2 |
|
US |
142,8 |
|
ZA |
67,5 |
|
ZZ |
91,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
91,6 |
CL |
79,3 |
|
CN |
69,0 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
93,2 |
|
ZZ |
82,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 251/2011 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 246/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 66 du 12.3.2011, p. 25.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 mars 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
55,06 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
55,06 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
55,06 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
55,06 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
52,69 |
1,66 |
1701 99 10 (2) |
52,69 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
52,69 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,53 |
0,20 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
15.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/26 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 15 février 2011
relative au renouvellement du mandat des membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(2011/158/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (3) relatifs aux enquêtes effectuées par l’OLAF, et notamment l’article 11, paragraphe 2, de chacun de ces règlements,
vu la décision 2005/833/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 novembre 2005 portant nomination des membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11, paragraphe 2, des règlements (CE) no 1073/1999 et (Euratom) no 1074/1999 prévoit que le comité de surveillance «est composé de cinq personnalités extérieures indépendantes, réunissant les conditions d’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions en rapport avec les domaines d’activité de l’Office», et que ces personnes sont nommées d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. |
(2) |
L’article 11, paragraphe 3, dispose que la durée du mandat des membres du comité de surveillance est de trois ans et qu’il est renouvelable une fois. Le mandat des membres actuels du comité de surveillance a expiré le 30 novembre 2008. Les membres du comité de surveillance sont restés en fonction à l’expiration de leur mandat, conformément à l’article 11, paragraphe 4, des règlements précités. |
(3) |
Étant donné que le mandat des membres du comité de surveillance ne doit pas excéder six ans, il convient de renouveler le mandat des membres actuels, restés en fonction à l’expiration de leur premier mandat, jusqu’au 30 novembre 2011, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat des personnalités suivantes, membres du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), est renouvelé jusqu’au 30 novembre 2011:
— |
M. Peter STRÖMBERG, |
— |
M. Kálmán GYÖRGYI, |
— |
Mme Rosalind WRIGHT, |
— |
M. Luis LÓPEZ SANZ-ARÁNGUEZ, |
— |
Mme Diemut R. THEATO. |
Article 2
La présente décision est notifiée aux intéressés par la Commission.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er décembre 2008.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
(4) JO L 312 du 29.11.2005, p. 49.