ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.062.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 62 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 228/2011 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (1), et notamment son article 11, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 1222/2009, l'indice d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1 doit être déterminé conformément au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures. Les représentants de l'industrie ont cependant défini une méthode révisée d'essai d'adhérence sur sol mouillé, sur la base de l'annexe 5 du règlement no 117 de la CEE-ONU, qui améliore sensiblement la justesse des résultats d'essai. |
(2) |
La justesse des résultats d'essai est un facteur essentiel pour déterminer les classes d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques. Il garantit une comparaison objective entre les pneumatiques des différents fabricants. En outre, des essais justes évitent le classement d'un même pneumatique dans plusieurs classes et réduisent le risque que des résultats d'essai différents soient obtenus par les autorités de surveillance du marché en comparaison des résultats d'essai déclarés par les fournisseurs, uniquement en raison de l'incertitude de la méthode d'essai. |
(3) |
Il est donc nécessaire de mettre à jour la méthode d'essai de l'adhérence sur sol mouillé afin d'améliorer la justesse des résultats d'essai de pneumatiques. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1222/2009 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 13 du règlement (CE) no 1222/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1222/2009
Le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'annexe I, partie B, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La classe d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1 doit être déterminée sur la base de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après et d'une mesure effectuée conformément à l'annexe V.»; |
2) |
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté à titre d'annexe V. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.
ANNEXE
ANNEXE V
Méthode d'essai de mesure de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) des pneumatiques de classe C1
1. NORMES OBLIGATOIRES
Les documents énumérés ci-après s'appliquent.
1) |
ASTM E 303-93 (Reapproved 2008), Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester (norme de l'ASTM réapprouvée en 2008 sur une méthode d'essai pour la mesure des propriétés frictionnelles de surface à l'aide du pendule britannique); |
2) |
ASTM E 501-08, Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests (norme de l'ASTM sur une spécification concernant le pneumatique à sculptures normalisé pour les essais d'adhérence); |
3) |
ASTM E 965-96 (Reapproved 2006), Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric Technique (norme de l'ASTM réapprouvée en 2006 sur une méthode d'essai pour la mesure de la profondeur de la macrotexture de la chaussée à l'aide d'une technique volumétrique); |
4) |
ASTM E 1136-93 (Reapproved 2003), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT14″) [norme de l'ASTM réapprouvée en 2003 relative à une spécification concernant un pneumatique radial de référence pour les essais (SRTT14″)]; |
5) |
ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT16″) [norme de l'ASTM relative à une spécification concernant un pneumatique radial de référence pour les essais (SRTT16″)]. |
2. DÉFINITIONS
Aux fins des essais d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1, on entend par:
1) |
«essai», une seule passe du pneumatique chargé sur une piste d'essai donnée; |
2) |
«pneumatique(s) d'essai», un pneumatique candidat, un pneumatique de référence ou un pneumatique témoin ou un jeu de pneumatiques utilisé lors d'un essai; |
3) |
«pneumatique(s) candidat(s) (T)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques soumis à essai aux fins du calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé; |
4) |
«pneumatique(s) de référence (R)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques qui présente les caractéristiques indiquées dans la norme ASTM F 2493-08 et dénommé pneumatique d'essai de référence 16 pouces (SRTT16″); |
5) |
«pneumatique(s) témoin(s) (C)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques intermédiaires utilisé lorsque le pneumatique candidat et le pneumatique de référence ne peuvent être directement comparés sur le même véhicule; |
6) |
«force de freinage d'un pneumatique», la force longitudinale, exprimée en newton, résultant de l'application du couple de freinage; |
7) |
«coefficient de force de freinage d'un pneumatique (BFC)», le rapport entre la force de freinage et la charge verticale; |
8) |
«coefficient maximal de force de freinage d'un pneumatique»: la valeur maximale du coefficient de force de freinage d'un pneumatique observée avant le blocage de la roue à mesure que le couple de freinage est progressivement augmenté; |
9) |
«blocage d'une roue», la situation où se trouve une roue lorsque sa vitesse de rotation sur son axe est nulle et qu'elle ne peut entrer en rotation lorsqu'un couple lui est appliqué; |
10) |
«charge verticale», la charge, en newton, sur le pneumatique, perpendiculairement à la surface de la route; |
11) |
«véhicule pour essai de pneumatique», un véhicule spécial doté d'instruments de mesure des forces verticales et longitudinales sur un pneumatique d'essai au cours du freinage. |
3. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ESSAI
3.1 Caractéristiques de la piste
Les caractéristiques de la piste d'essai doivent être les suivantes:
1) |
La surface doit être de bitume dense avec une pente uniforme ne dépassant pas 2 %; lors d'une mesure avec une règle de 3 m, elle ne doit pas s'écarter de plus de 6 mm. |
2) |
La chaussée doit être d'âge, de composition et d'usure uniformes. La surface d'essai doit être exempte de dépôts ou corps étrangers. |
3) |
La dimension des enrobés doit être de 10 mm (tolérances de 8 à 13 mm). |
4) |
La profondeur de texture telle que mesurée par la hauteur au sable doit être de 0,7 ± 0,3 mm. Elle doit être mesurée conformément à la norme ASTM E 965-96 (réapprouvée en 2006). |
5) |
Les propriétés frictionnelles du revêtement mouillé doivent être mesurées par la méthode a) ou b) du point 3.2. |
3.2 Méthodes de mesures des propriétés frictionnelles du revêtement mouillé
a) Méthode de la valeur BPN (British Pendulum Number — pendule britannique)
La méthode de la valeur BPN est telle que définie dans la norme ASTM E 303-93 (réapprouvée en 2008).
La formulation et les propriétés physiques du caoutchouc du patin doivent être celles spécifiées dans la norme ASTM E 501-08.
La valeur BPN moyenne doit être comprise entre 42 et 60 après correction des effets de la température de la manière suivante.
La valeur BPN est corrigée par la température du revêtement routier mouillé. Sauf indications fournies par le fabricant du pendule britannique, la correction s'effectue au moyen de la formule suivante:
BPN = BPN (valeur mesurée) + correction en fonction de la température
correction en fonction de la température = – 0,0018 t2 + 0,34 t – 6,1
où t est la température du revêtement de la route mouillée en degrés C.
Effets de l'usure du patin: Le patin doit être retiré lorsque l'usure de la surface de contact atteint 3,2 mm dans le plan du patin ou 1,6 mm à la verticale de ce plan, conformément au point 5.2.2 et à la figure 3 de la norme ASTM E 303-93 (réapprouvée en 2008).
Aux fins du contrôle de la cohérence de la valeur BPN sur le revêtement de la piste, pour la mesure de l'adhérence sur sol mouillé d'une voiture particulière instrumentée: les valeurs BPN sur la piste d'essai ne doivent pas varier sur la totalité de la distance d'arrêt, afin de réduire la dispersion des résultats d'essai. Les propriétés frictionnelles sur le revêtement routier mouillé doivent être mesurées à cinq reprises à chaque point de mesure de la valeur BPN, tous les 10 mètres, et le coefficient de variation de la valeur moyenne BPN ne doit pas dépasser 10 %.
b) Méthode du pneumatique d'essai de référence (SRTT14″) de la norme ASTM E 1136
Par dérogation au point 4) de la section 2, cette méthode utilise le pneumatique de référence dont les caractéristiques sont indiquées dans la norme ASTM E 1136-93 (réapprouvée en 2003) et dénommée «SRTT14″» (1).
Le coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) du SRTT14″ doit être 0,7 ± 0,1 à 65 km/h.
Le coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) du SRTT14″ doit être corrigé des effets de la température du revêtement mouillé comme suit:
|
coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) = coefficient moyen de force de freinage maximale (mesuré) + correction des effets de la température |
|
correction des effets de la température = 0,0035 × (t - 20) |
où t est la température du revêtement routier mouillé en degrés C.
3.3 Conditions atmosphériques
Le vent ne doit pas perturber l'arrosage de la piste (les pare-vent sont autorisés).
La température du revêtement mouillé et la température ambiante doivent être comprises entre 2 et 20 °C pour les pneumatiques «neige» et entre 5 et 35 °C pour les pneumatiques normaux.
La température du revêtement mouillé ne doit pas varier de plus de 10 °C pendant l'essai.
La température ambiante doit rester proche de la température du revêtement mouillé; l'écart entre ces deux températures doit être inférieur à 10 °C.
4. MÉTHODES D'ESSAI POUR LA MESURE DE L'ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ
Pour le calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) d'un pneumatique candidat, la performance de freinage sur sol mouillé du pneumatique candidat est comparée à la performance de freinage sur sol mouillé du pneumatique de référence monté sur un véhicule roulant en ligne droite sur une chaussée revêtue mouillée. Elle est mesurée selon l'une des méthodes suivantes:
— |
essai d'un jeu de pneumatiques monté sur une voiture particulière instrumentée, |
— |
essai sur remorque tirée par un véhicule ou sur véhicule spécial équipé d'un ou plusieurs pneumatiques d'essai. |
4.1 Méthode d'essai à l'aide d'une voiture particulière instrumentée
4.1.1 Principe
La méthode d'essai comporte une procédure de mesure de la performance de décélération des pneumatiques de classe C1 au cours du freinage, à l'aide d'une voiture particulière instrumentée munie d'un système de freinage antiblocage (ABS); on entend par «voiture particulière instrumentée» une voiture particulière sur laquelle sont installés les appareils de mesure énumérés au point 4.1.2.2 aux fins de la présente méthode d'essai. À partir d'une vitesse initiale prédéfinie, les freins sont actionnés suffisamment fort sur les quatre roues en même temps pour activer l'ABS. La décélération moyenne est calculée entre deux vitesses prédéfinies.
4.1.2 Appareils
4.1.2.1
Les modifications autorisées sur la voiture particulière sont les suivantes:
— |
celles qui permettent d'augmenter le nombre de dimensions différentes de pneumatiques qui peuvent être montées sur le véhicule, |
— |
celles qui permettent d'installer un système d'actionnement automatique du dispositif de freinage. |
Toute autre modification du système de freinage est interdite.
4.1.2.2
Le véhicule doit être équipé d'un capteur permettant de mesurer la vitesse sur une surface mouillée et la distance parcourue entre deux vitesses.
Pour la mesure de la vitesse du véhicule, il y a lieu d'utiliser une cinquième roue ou un compteur de vitesse sans contact.
4.1.3 Préparation de la piste d'essai et arrosage de la piste
La piste doit être arrosée au moins pendant une demi-heure avant l'essai afin de porter le revêtement à la même température que l'eau. Il convient de continuer à arroser la piste au moyen d'un dispositif externe tout au long de l'essai. Pour l'ensemble de la zone d'essai, la hauteur d'eau doit être de 1,0 ± 0,5 mm, mesurée à partir de la crête de la chaussée.
La piste d'essai sera ensuite conditionnée en effectuant au moins dix essais avec des pneumatiques ne faisant pas partie du programme d'essai, à 90 km/h.
4.1.4 Pneumatiques et jantes
4.1.4.1
Les pneumatiques soumis à l'essai doivent être débarrassés de toutes les bavures provoquées sur la bande de roulement par les évents de moules ou les raccords de moulage.
Les pneumatiques d'essai doivent être montés sur la jante d'essai indiquée par le fabricant.
Une portée du talon appropriée sera assurée par l'utilisation d'un lubrifiant adéquat. Il convient d'éviter un apport excessif de lubrifiant afin d'exclure le glissement du pneumatique sur la jante.
Les ensembles pneumatiques/jantes soumis à essai doivent être stockés pendant au moins deux heures de telle manière qu'ils se trouvent tous à la même température ambiante avant l'essai. Ils doivent être protégés contre le soleil direct afin d'éviter un chauffage excessif par irradiation solaire.
Afin de conditionner les pneumatiques, deux essais de freinage doivent être effectués.
4.1.4.2
La charge statique sur les pneumatiques de chaque essieu doit se situer entre 60 et 90 % de la capacité de charge du pneumatique soumis à essai. Les charges des pneumatiques d'un même essieu ne doivent pas différer de plus de 10 %.
4.1.4.3
Sur les essieux avant et arrière, les pressions de gonflage doivent être de 220 kPa (pour les pneumatiques standard et à indice de charge supérieur «extra load»). Il convient de vérifier la pression des pneumatiques juste avant l'essai, à température ambiante, et de la rectifier si nécessaire.
4.1.5 Procédure
4.1.5.1
La procédure suivante s'applique pour chaque essai:
1) |
La voiture particulière est amenée en ligne droite à une vitesse de 85 ± 2 km/h. |
2) |
Une fois atteinte la vitesse de 85 ± 2 km/h, les freins sont toujours actionnés à la même place sur la piste d'essai, en un point dénommé «point de début de freinage», avec une tolérance longitudinale de 5 m et une tolérance transversale de 0,5 m. |
3) |
Les freins sont actionnés soit automatiquement, soit manuellement.
|
4) |
La décélération moyenne est calculée entre 80 km/h et 20 km/h. |
Si une des spécifications précitées (y compris la tolérance de vitesse, les tolérances longitudinale et transversale pour le point de début de freinage et le temps de freinage) ne sont pas respectées lors de l'essai, le résultat est ignoré et un nouvel essai est effectué.
4.1.5.2
Plusieurs essais sont effectués afin de mesurer l'indice d'adhérence sur sol mouillé d'un jeu de pneumatiques candidats (T) conformément à la procédure suivante, selon laquelle chaque essai est effectué dans la même direction et un maximum de trois jeux de pneumatiques candidats peuvent être mesurés au cours d'un même cycle d'essai:
1) |
En premier lieu, un jeu de pneumatiques de référence est monté sur la voiture particulière instrumentée. |
2) |
Après au moins trois mesures valables conformément au point 4.1.5.1, le jeu de pneumatiques de référence est remplacé par un jeu de pneumatiques candidats. |
3) |
Après six mesures valables avec les pneumatiques candidats, deux autres jeux de pneumatiques candidats peuvent être soumis à essai. |
4) |
Le cycle d'essai s'achève par trois autres mesures valables sur le même jeu de pneumatiques de référence qu'au début du cycle. |
EXEMPLES:
— |
L'ordre de passage pour un cycle d'essai de trois jeux de pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un jeu de pneumatiques de référence (R) serait le suivant: R-T1-T2-T3-R |
— |
L'ordre de passage pour un cycle d'essai de cinq jeux de pneumatiques candidats (T1 à T5) auxquels s'ajoute un jeu de pneumatiques de référence (R) serait le suivant: R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R |
4.1.6 Traitement des résultats de mesure
4.1.6.1 AD)
(La décélération moyenne (AD) est calculée pour chaque essai valable, en m.s– 2, comme suit:
où:
|
Sf est la vitesse finale en m·s– 1; Sf = 20 km/h = 5,556 m.s– 1 |
|
Si est la vitesse initiale en m·s– 1; Si = 80 km/h = 22,222 m.s– 1 |
|
d est la distance parcourue, en m, entre Si et Sf . |
4.1.6.2
Le coefficient de variation d'AD est calculé comme suit:
(écart type / moyenne) × 100
Pour les pneumatiques de référence (R): Si le coefficient de variation de l'AD de deux groupes consécutifs de trois essais d'un jeu de pneumatiques de référence est supérieur à 3 %, il convient d'ignorer toutes les données et de procéder à un nouvel essai pour tous les pneumatiques (candidats et de référence).
Pour les pneumatiques candidats (T): Les coefficients de variation de l'AD sont calculés pour chaque jeu de pneumatiques candidats. Si un coefficient de variation est supérieur à 3%, il convient d'ignorer les données et de procéder à un nouvel essai du jeu de pneumatiques candidats.
4.1.6.3 Ra)
(La décélération moyenne (AD) du jeu de pneumatiques de référence utilisé pour le calcul de son coefficient de force de freinage est corrigée en fonction de la position de chaque jeu de pneumatiques candidats dans un cycle d'essai donné.
Cette AD corrigée du pneumatique de référence (Ra) est calculée en m.s–2 conformément au tableau 1, où R1 est la moyenne des valeurs d'AD dans le premier essai du jeu de pneumatiques de référence (R) et R2 est la moyenne des valeurs AD dans le second essai du même jeu de pneumatiques de référence (R).
Tableau 1
Nombre de jeux de pneumatiques candidats dans un même cycle d'essai |
Jeu de pneumatiques candidats |
Ra |
1 (R 1-T1-R2 ) |
T1 |
Ra = 1/2 (R1 + R2 ) |
2 (R1 -T1-T2-R2 ) |
T1 |
Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 |
T2 |
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2 |
|
3 (R1 -T1-T2-T3-R2 ) |
T1 |
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 |
T2 |
Ra = 1/2 (R1 +R2 ) |
|
T3 |
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2 |
4.1.6.4 BFC)
(Le coefficient de force de freinage (BFC) est calculé pour un freinage sur les deux essieux conformément au tableau 2, où Ta (a = 1, 2 ou 3) est la moyenne des valeurs d'AD pour chaque jeu de pneumatiques candidats (T) qui fait partie d'un cycle d'essai.
Tableau 2
Pneumatique d'essai |
Coefficient de force de freinage |
Pneumatique de référence |
BFC(T)= |Ta/g| |
Pneumatique candidat |
BFC(T) = |Ta/g| |
g est l'accélération due à la gravité, g= 9,81 m·s–2 |
4.1.6.5
L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:
où:
— |
t est la température en degré C du revêtement mouillé mesurée lors de l'essai du pneumatique candidat (T), |
— |
t0 est la température de référence du revêtement mouillé, t0 =20 °C pour les pneumatiques normaux et t0=10 °C pour les pneumatiques «neige», |
— |
BFC(R0) est le coefficient de force de freinage pour le pneumatique de référence dans les conditions de référence, BFC(R0) = 0,68, |
— |
a= -0,4232 et b = – 8,297 pour les pneumatiques normaux, a = 0,7721 et b = 31,18 pour les pneumatiques «neige». |
4.1.7 Comparaison des performances d'adhérence sur sol mouillé entre un pneumatique candidat et un pneumatique de référence à l'aide d'un pneumatique témoin
4.1.7.1
Lorsqu'un pneumatique candidat est d'une dimension sensiblement différente de celle du pneumatique de référence, une comparaison directe sur la même voiture particulière instrumentée peut ne pas être réalisable. La présente méthode d'essai fait appel à un pneumatique intermédiaire, ci-après dénommé «le pneumatique témoin», tel que défini au point 5 de la section 2.
4.1.7.2
Le principe est l'utilisation d'un jeu de pneumatiques témoins et de deux voitures particulières instrumentées différentes pour le cycle d'essai d'un jeu de pneumatiques candidats en comparaison d'un jeu de pneumatiques de référence.
Une voiture particulière instrumentée est équipée du jeu de pneumatiques de référence puis du jeu de pneumatiques témoins, l'autre voiture étant équipée du jeu de pneumatiques témoins puis du jeu de pneumatiques candidats.
Les spécifications énumérées aux points 4.1.2 à 4.1.4 s'appliquent.
Le premier cycle d'essai est une comparaison entre le jeu de pneumatiques témoins et le jeu de pneumatiques de référence.
Le second cycle d'essai est une comparaison entre le jeu de pneumatiques candidats et le jeu de pneumatiques témoins. Il est effectué sur la même piste d'essai et le même jour que le premier cycle d'essai. La température du revêtement mouillé doit se situer à ± 5 °C de la température du premier cycle d'essai. Le même jeu de pneumatiques témoins doit être utilisé pour le premier et le second cycle d'essai.
L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:
G(T) = G1 × G2
où:
— |
G1 est l'indice relatif d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique témoin (C) comparé au pneumatique de référence (R) calculé comme suit:
|
— |
G2 est l'indice relatif d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (T) comparé au pneumatique témoin (C) calculé comme suit:
|
4.1.7.3
Il est nécessaire que tous les pneumatiques d'un jeu de pneumatiques témoins aient été stockés dans les mêmes conditions. Dès que le jeu de pneumatiques témoins a été testé en comparaison avec le pneumatique de référence, les conditions spécifiques de stockage définis dans la norme ASTM E 1136-93 (réapprouvée en 2003) s'appliquent.
4.1.7.4
Lorsqu'une usure irrégulière ou des dommages résultent des essais, ou lorsque l'usure influence les résultats d'essai, le pneumatique concerné n'est plus utilisé.
4.2 Méthode d'essai faisant appel à une remorque tractée par un véhicule ou à un véhicule d'essai
4.2.1 Principe
Les mesures sont effectuées sur des pneumatiques d'essai montés sur une remorque tractée par un véhicule (ci-après dénommé «véhicule tracteur») ou sur un véhicule d'essai de pneumatiques. Le frein dans la position d'essai est appliqué fermement jusqu'à obtention d'un couple de freinage suffisant pour produire la force de freinage maximale avant le blocage des roues à une vitesse d'essai de 65 km/h.
4.2.2 Appareils
4.2.2.1
— |
Le véhicule tracteur ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent avoir la capacité de maintenir la vitesse spécifiée de 65 ± 2 km/h même sous les forces de freinage maximale. |
— |
La remorque ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent être équipés d'un emplacement où le pneumatique peut être installé aux fins de mesures, ci-après dénommé «la position d'essai» et des accessoires suivants:
|
— |
Le pincement et le carrossage pour la position d'essai ne doivent pas varier de plus de ± 0,5° à la charge verticale maximale. Les bras et les coussinets de suspension doivent être suffisamment rigides pour réduire au minimum le jeu et assurer la conformité sous les efforts de freinages maximaux. Le système de suspension doit assurer une capacité de charge adéquate et avoir une conception qui isole la résonance de suspension. |
— |
La position d'essai doit être équipée d'un système de freinage automobile usuel ou spécial capable d'appliquer un couple de freinage suffisant pour produire la valeur maximale de la force de freinage longitudinale sur la roue d'essai aux conditions spécifiées. |
— |
Le système d'application des freins doit permettre de contrôler l'intervalle de temps entre le début du freinage et la force longitudinale maximale, comme indiqué au point 4.2.7.1. |
— |
La remorque et le véhicule d'essai de pneumatiques doivent être conçus pour prendre en charge toute la gamme de dimensions des pneumatiques candidats à tester. |
— |
La remorque ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent comporter des dispositifs permettant de régler la charge verticale, comme indiqué au point 4.2.5.2. |
4.2.2.2
— |
La position d'essai du pneumatique sur la remorque ou le véhicule d'essai doit être munie d'un système de mesure de la vitesse de rotation de la roue et de capteurs pour mesurer la force de freinage et la charge verticale sur la roue d'essai. |
— |
Les exigences générales applicables au système de mesure sont les suivantes: Le système d'instrumentation doit être conforme aux exigences générales suivantes à des températures ambiantes comprises entre 0 et 45 °C:
|
— |
Vitesse du véhicule: Pour la mesure de la vitesse du véhicule, il y a lieu d'utiliser une cinquième roue ou un compteur de vitesse de précision sans contact. |
— |
Forces de freinage: Les capteurs de freinage doivent mesurer les forces longitudinales générées à l'interface pneumatique-route sous l'action des freins, dans une gamme allant de 0% à au moins 125% de la charge verticale appliquée. La conception et l'emplacement du capteur doivent réduire au minimum les effets d'inertie et la résonance mécanique induite par les vibrations. |
— |
Charges verticales: le capteur de mesure de la charge verticale doit mesurer la charge verticale à la position d'essai lors du freinage. Le capteur doit avoir les mêmes spécifications que décrites précédemment. |
— |
Conditionnement et enregistrement du signal: Tous les appareils de conditionnement et d'enregistrement du signal doivent avoir une restitution linéaire présentant un gain et une résolution assurant la conformité avec les exigences spécifiées précédemment. Les exigences suivantes devront également être respectées:
|
4.2.3 Conditionnement de la piste d'essai
La piste d'essai sera ensuite conditionnée en effectuant au moins dix essais avec des pneumatiques ne faisant pas partie du programme d'essai, à 65 ± 2 km/h.
4.2.4 Arrosage de la piste
Le véhicule tracteur et la remorque ou le véhicule d'essai peuvent être munis d'un système d'arrosage de la chaussée, hormis le réservoir d'eau qui, dans le cas de la remorque, est monté sur le véhicule tracteur. L'eau qui est envoyée sur la chaussée devant les pneumatiques d'essai sort d'une buse conçue de manière que la couche d'eau rencontrée par le pneumatique d'essai présente une épaisseur uniforme à la vitesse d'essai, avec un minimum d'éclaboussures et de projections.
La configuration et la position de la buse doivent garantir que les jets d'eau sont dirigés vers le pneumatique d'essai et vers la chaussée à un angle de 20 à 30°.
L'eau doit tomber sur la chaussée à une distance comprise entre 0,25 et 0,45 m devant le centre de la zone de contact du pneumatique. La buse doit être située à 25 mm au-dessus de la chaussée ou à la hauteur minimale requise pour éviter les obstacles prévisibles, mais en aucun cas à plus de 100 mm au-dessus de la chaussée.
La couche d'eau doit être d'au moins 25 mm plus large que la bande roulement du pneumatique d'essai et appliquée de telle manière que le pneumatique soit centré entre les bords. Le débit d'eau doit assurer une hauteur d'eau de 1,0 ± 0,5 mm et ne doit pas varier de plus de ± 10 pour cent au cours de l'essai. Le volume d'eau par unité de largeur mouillé doit être directement proportionnel à la vitesse d'essai. La quantité d'eau appliquée à 65 km/h doit être de 18 l·s-1 par mètre de largeur de revêtement mouillé pour une hauteur d'eau de 1,0 mm.
4.2.5 Pneumatiques et jantes
4.2.5.1
Les pneumatiques soumis à l'essai doivent être débarrassés de toutes les bavures provoquées sur la bande roulement par les évents de moules ou les raccords de moulage.
Les pneumatiques d'essai doivent être montés sur la jante d'essai prescrite par le fabricant.
Une portée du talon appropriée sera assurée par l'utilisation d'un lubrifiant adéquat. Il convient d'éviter un apport excessif de lubrifiant afin d'exclure le glissement du pneumatique sur la jante.
Les ensembles pneumatiques/jantes soumis à essai doivent être stockés pendant au moins deux heures de telle manière qu'ils soient tout à la même température avant l'essai. Ils doivent être protégés contre le soleil direct afin d'éviter un chauffage excessif par irradiation solaire.
Aux fins du conditionnement des pneumatiques, deux freinages seront effectués dans les conditions de charge, de pression et de vitesse prescrites aux points 4.2.5.2, 4.2.5.3 et 4.2.7.1 respectivement.
4.2.5.2
La charge d'essai sur le pneumatique est de 75 ± 5 % de la capacité de charge du pneumatique d'essai.
4.2.5.3
La pression de gonflage à froid des pneumatiques d'essai est de 180 kPa pour les pneumatiques conventionnels. Pour les pneumatiques spéciaux, la pression de gonflage à froid est de 220 kPa.
Il convient de vérifier la pression des pneumatiques juste avant l'essai, à température ambiante, et de la rectifier si nécessaire.
4.2.6 Préparation du véhicule tracteur et de la remorque ou du véhicule d'essai de pneumatiques
4.2.6.1
Pour les remorques à un essieu, la hauteur de l'attache et la position transversale doivent être réglées une fois le pneumatique d'essai placé sous la charge d'essai spécifiée, afin d'éviter toute perturbation des résultats de mesure. La distance longitudinale entre l’axe du point d’articulation de l’attelage et l’axe transversal de l’essieu de la remorque doit être égale à au moins 10 fois la hauteur de l'attache ou de l'attelage.
4.2.6.2
Installer la cinquième, le cas échéant, conformément aux spécifications du constructeur et la placer aussi près que possible de la position en milieu de piste du tracteur ou du véhicule d'essai.
4.2.7 Procédure
4.2.7.1
La procédure suivante s'applique pour chaque essai:
(1) |
Le véhicule tracteur ou le véhicule d'essai circule sur la piste d'essai en ligne droite à la vitesse d'essai spécifiée de 65 ± 2 km/h. |
(2) |
Le système d'enregistrement est mis en marche. |
(3) |
La chaussée est arrosée devant le pneumatique d'essai environ 0,5 s avant le freinage (en cas de système d'arrosage embarqué). |
(4) |
Les freins de la remorque sont actionnés à 2 mètres du point de mesure des propriétés de frottement du revêtement mouillé et de la hauteur au sable, conformément aux points 4 et 5 de la section 3.1. La vitesse de freinage doit être telle que le laps de temps entre la première action sur le frein et le pic de force longitudinale soit compris entre 0,2 et 0,5 s. |
(5) |
Le système d'enregistrement est stoppé. |
4.2.7.2
Plusieurs essais sont effectués afin de mesurer l'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (T) selon la procédure suivante, dans laquelle chaque essai est effectué au même point de la piste d'essai et dans la même direction. Jusqu'à trois pneumatiques candidats peuvent être mesurés dans un même cycle d'essai, pour autant que les essais soient achevés dans la journée.
1) |
On commence par l'essai du pneumatique de référence. |
2) |
Après au moins six mesures valides conformément au point 4.2.7.1, le pneumatique de référence est remplacé par le pneumatique candidat. |
3) |
Après six mesures valables avec les pneumatiques candidats, deux autres jeux de pneumatiques candidats peuvent être soumis à essai. |
4) |
Le cycle d'essai s'achève par six autres mesures valables sur le même jeu de pneumatiques de référence qu'au début du cycle. |
EXEMPLES:
— |
L'ordre de passage pour un cycle d'essai de trois pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un pneumatique de référence (R) serait le suivant: R-T1-T2-T3-R |
— |
L'ordre de passage pour un cycle d'essai de cinq pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un pneumatique de référence (R) serait le suivant: R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R |
4.2.8 Traitement des résultats de mesure
4.2.8.1
Le coefficient de force maximale de freinage (μpeak) est la valeur la plus élevée d'μ(t) avant le blocage de roues, calculée comme suit pour chaque essai. Les signaux analogiques doivent être filtrés afin d'éliminer le bruit. Les signaux numériques doivent être filtrés selon une technique de moyenne mobile.
où:
|
μ(t) est le coefficient de force dynamique de freinage en temps réel; |
|
fh(t) est la force de freinage dynamique en temps réel, en N; |
|
fv(t) est la charge verticale dynamique en temps réel, en N. |
4.2.8.2
Le coefficient de variation μpeak est calculé comme suit:
(écart type / moyenne) x 100
Pour le pneumatique de référence (R): Si le coefficient de variation du coefficient de force maximale de freinage (μpeak) du pneumatique de référence est supérieur à 5 %, toutes les données y afférentes sont ignorées et l'on procède à un nouvel essai pour tous les pneumatiques (candidats et de référence).
Pour les pneumatiques candidats (T): Le coefficient de variation du coefficient de la force maximale de freinage (μpeak) est calculé pour chaque pneumatique candidat. Si un coefficient de variation est supérieur à 5 %, il convient d'ignorer les données et de procéder à un nouvel essai de ce pneumatique candidat.
4.2.8.3
Le coefficient moyen de force de freinage maximale du pneumatique de référence utilisé pour le calcul de son coefficient de force de freinage est corrigé en fonction de la position de chaque pneumatique candidat dans un cycle d'essai donné.
Ce coefficient moyen corrigé de force de freinage maximale du pneumatique de référence (Ra) est calculé conformément au tableau 3, où R1 est le coefficient moyen de force de freinage maximale dans le premier essai du pneumatique de référence (R) et R2 est le coefficient moyen de force de freinage maximale dans le second essai du même pneumatique de référence (R).
Tableau 3
Nombre de pneumatiques candidats dans un même cycle d'essai |
Pneumatique candidat |
Ra |
1 (R1 -T1-R2 ) |
T1 |
Ra = 1/2 (R1 + R2 ) |
2 (R1 -T1-T2-R2 ) |
T1 |
Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 |
T2 |
Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2 |
|
3 (R 1 -T1-T2-T3-R2 ) |
T1 |
Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 |
T2 |
Ra = 1/2 (R1 +R2 ) |
|
T3 |
Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2 |
4.2.8.4
La valeur moyenne des coefficients de force de freinage (μpeak,ave ) est calculée conformément au tableau 4 où Ta (a= 1, 2 ou 3) est la moyenne des coefficients de force de freinage mesurés pour un pneumatique candidat lors d'un cycle d'essai.
Tableau 4
Pneumatique d'essai |
μpeak,ave |
Pneumatique de référence |
μpeak,ave(R)=Ra selon le tableau 3 |
Pneumatique candidat |
μpeak,ave (T) = Ta |
4.2.8.5
L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:
où:
— |
t est la température en degré C du revêtement mouillé mesurée lors de l'essai du pneumatique candidat (T), |
— |
t0 est la température de référence du revêtement mouillé, |
— |
t0 = 20 °C pour les pneumatiques normaux; t0 = 10 °C pour les pneumatiques «neige», |
— |
μpeak,ave(R0) = 0,85 est le coefficient de force de freinage pour le pneumatique de référence dans les conditions de référence, |
— |
a= – 0,4232 et b = – 8,297 pour les pneumatiques normaux, a = 0,7721 et b = 31,18 pour les pneumatiques «neige». |
Appendice A
Exemples de rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé
EXEMPLE 1: Rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé selon la méthode de la remorque
Numéro du rapport d'essai: |
|
Date de l'essai: |
Type de revêtement routier: |
|
Profondeur de texture (en mm): |
μ peak (SRTT14″ E 1136): |
|
BPN: |
Vitesse (en km/h) |
|
Hauteur d'eau (en mm): |
No |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Dimension |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description du service |
|
|
|
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|
Identification des pneumatiques |
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|
|
|
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|
Jante |
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|
|
|
|
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|
|
Sculpture |
|
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|
|
|
|
|
|
|
Charge (en N) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pression (en kPa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
μpeak |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
8 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Moyenne |
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|
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|
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|
Écart-type σ |
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|
(σ/average) ≤ 5 % |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Ra, corrigé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indice d'adhérence sur sol mouillé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Température du revêtement (en °C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Température ambiante (en °C) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Remarques |
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|
EXEMPLE 2: Rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé selon la méthode de la voiture particulière
Conducteur: |
|
Date de l'essai: |
|
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|
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|
|
|
|
Piste: |
|
Voiture particulière: |
|
Vitesse initiale (en km/h) |
|
|
Profondeur de texture (en mm): |
|
Marque: |
|
Vitesse finale (en km/h) |
BPN: |
|
Modèle: |
|
|
|
Hauteur d'eau (en mm): |
|
Type: |
|
|
No |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
Marque: |
Uniroyal |
TYRE B |
TYRE C |
TYRE D |
Uniroyal |
||||||
Sculpture |
ASTM F 2493 SRTT16″ |
PATTERN B |
PATTERN C |
PATTERN D |
ASTM F 2493 SRTT16″ |
||||||
Dimension |
P225/60R16 |
SIZE B |
SIZE C |
SIZE D |
P225/60R16 |
||||||
Description du service |
97S |
LI/SS |
LI/SS |
LI/SS |
97S |
||||||
Identification des pneumatiques |
XXXXXXXXX |
YYYYYYYYY |
ZZZZZZZZZ |
NNNNNNNNN |
XXXXXXXXX |
||||||
Jante |
|
|
|
|
|
||||||
Pression à l'essieu avant (en kPa) |
|
|
|
|
|
||||||
Pression à l'essieu arrière (en kPa) |
|
|
|
|
|
||||||
Charge à l'essieu avant (en N) |
|
|
|
|
|
||||||
Température du revêtement mouillé (en °C) |
|
|
|
|
|
||||||
Température ambiante (en °C) |
|
|
|
|
|
||||||
|
Distance de freinage (en m) |
Décélération moyenne (m/s2) |
Distance de freinage (en m) |
Décélération moyenne (m/s2) |
Distance de freinage (en m) |
Décélération moyenne (m/s2) |
Distance de freinage (en m) |
Décélération moyenne (m/s2) |
Distance de freinage (en m) |
Décélération moyenne (m/s2) |
|
Mesure |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décélération moyenne AD (m/s2) |
|
|
|
|
|
||||||
Écart type (m/s2) |
|
|
|
|
|
||||||
Validation des résultats Coefficient de variation (%) < 3 % |
|
|
|
|
|
||||||
Décélération moyenne corrigée AD du pneumatique de référence: R a (m/s2) |
|
|
|
|
|
||||||
BFC(R) du pneumatique de référence (SRTT16″) |
|
|
|
|
|
||||||
BFC(T) du pneumatique candidat |
|
|
|
|
|
||||||
Indice d'adhérence sur sol mouillé (%) |
|
|
|
|
|
(1) La taille du SRTT de l'ASTM E 1136 est P195/75R14.
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/17 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 229/2011 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
50,9 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
92,0 |
|
ZZ |
95,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
151,8 |
ZZ |
151,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
42,4 |
TR |
136,1 |
|
ZZ |
89,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,4 |
IL |
70,0 |
|
MA |
50,4 |
|
TN |
45,7 |
|
TR |
69,4 |
|
ZZ |
57,6 |
|
0805 50 10 |
EG |
42,1 |
MA |
42,1 |
|
TR |
48,8 |
|
ZZ |
44,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,2 |
CL |
97,1 |
|
CN |
84,1 |
|
MK |
54,8 |
|
US |
144,9 |
|
ZZ |
96,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
90,7 |
CL |
105,3 |
|
CN |
57,6 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
98,5 |
|
ZZ |
86,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/19 |
DIRECTIVE 2011/32/UE DE LA COMMISSION
du 8 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «isoxabène» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’isoxabène figurait sur cette liste. |
(2) |
Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription de l’isoxabène. |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise à la Suède, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La Suède a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 20 novembre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 27 août 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur l’isoxabène (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’isoxabène. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’isoxabène à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il est, par conséquent, approprié d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique produit commercialement, la pertinence des impuretés, les résidus dans les cultures par assolement et le risque potentiel pour les organismes aquatiques. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène, afin de garantir le respect des dispositions de ladite directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans ladite directive. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I. |
(11) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’isoxabène et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. L’entrée concernant l’isoxabène à l’annexe de ladite décision doit être supprimée. |
(13) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée concernant l’isoxabène à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’isoxabène sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’isoxabène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’isoxabène en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’isoxabène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’isoxabène associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directive(s) correspondante(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isoxaben» (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «isoxabène» utilisée en tant que pesticide). The EFSA Journal 2010;8(9):1714. [83 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1714. Disponible à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||
«341 |
Isoxabène No CAS: 82558-50-7 No CIMAP: 701 |
N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide |
≥ 910 g/kg Toluène: ≥ 3 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines. Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/23 |
DIRECTIVE 2011/33/UE DE LA COMMISSION
du 8 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active 1-décanol et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1112/2002 de la Commission (2) et le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (3) établissent les modalités d’exécution de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le 1-décanol. |
(2) |
Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation en application de l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004. En conséquence, la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du 1-décanol. |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée, conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/941/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu'il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 10 décembre 2009. L’Autorité a communiqué ce rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour observations et elle a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le 1-décanol le 27 août 2010 (6). Au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les États membres et la Commission ont procédé à l'examen du projet de rapport d’évaluation, du rapport complémentaire et des conclusions de l’Autorité, qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le 1-décanol. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le 1-décanol à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il convient donc d'exiger du demandeur des données confirmant les risques pour les organismes aquatiques ainsi que l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines, des eaux de surface et des sédiments. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en conséquence de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. S’il y a lieu, les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations en ce qui concerne l’accès aux données pouvait être source de difficultés. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle de vérifier que tout détenteur d’autorisation a accès à un dossier conforme aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/941/CE prévoit la non-inscription du 1-décanol et le retrait de l'autorisation accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au 1-décanol dans l’annexe de ladite décision. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/941/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’inscription relative au 1-décanol à l’annexe de la décision 2008/941/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant le 1-décanol sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l'entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d'un dossier, ou de l'accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-décanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative au 1-décanol en son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(4) JO L 335 du 13.12.2008, p. 91.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-decanol. EFSA Journal 2010; 8(9):1715. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1715. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||
«340 |
1-décanol No CAS: 112-30-1 No CIMAP: 831 |
Décan-1-ol |
≥ 960 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seuls les usages en tant que régulateur de croissance sont autorisés. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu'établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:
Il convient de prévoir des mesures d'atténuation des risques s'il y a lieu. Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l'évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments. Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/27 |
DIRECTIVE 2011/34/UE DE LA COMMISSION
du 8 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flurochloridone et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait la flurochloridone. |
(2) |
Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de la flurochloridone a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4). |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
L’Espagne a évalué les données additionnelles fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 3 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la flurochloridone à la Commission le 14 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 4 février 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour la flurochloridone. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la flurochloridone à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires concernant l’importance des impuretés autres que le toluène, la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques, l’importance du métabolite R42819 (7) dans les eaux souterraines et les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(11) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la flurochloridone et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à la flurochloridone dans l’annexe de ladite décision. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée relative à la flurochloridone à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant la flurochloridone sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée relative à cette substance active, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant la flurochloridone en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après cet examen, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurochloridone» (conclusions de l'examen collégial des risques présentés par la substance active flurochloridone), The EFSA Journal 2010, 8(12):, [66 p.].doi:10.2903/j.efsa.2010.1869. Disponible en ligne à l’adresse: (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
(7) R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one.
(8) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||
«342 |
Flurochloridone No CAS: 61213-25-0 No CIMAP: 430 |
(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1- (α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone |
≥ 940 g/kg Impuretés sensibles: Toluène: max. 8 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la flurochloridone, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 février 2011. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
DÉCISIONS
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/31 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 3 février 2011
sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008
(2011/150/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu les comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008, conformément aux informations figurant dans les états financiers définitifs du CEPOL pour 2009, en date du 5 juillet 2010,
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2008, accompagné des réponses du Collège (1),
vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),
vu sa décision du 5 mai 2010 (2) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2008, ainsi que les réponses du directeur du Collège européen de police,
vu sa décision du 7 octobre 2010 (3), par laquelle il a refusé la décharge au directeur du Collège européen de police pour l’exercice 2008,
vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 185,
vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) (5), et notamment son article 16,
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment son article 94,
vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement, et notamment l’article 5, paragraphe 2, point b), premier alinéa, de cette annexe,
1. |
clôt les comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008; |
2. |
charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Jerzy BUZEK
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.
(2) JO L 252 du 25.9.2010, p. 232.
(3) JO L 320 du 7.12.2010, p. 11.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2011
modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2011) 1289]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/151/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 21 et son article 33, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/457/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets. |
(2) |
Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir. |
(3) |
Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient être simplifiées et clarifiées. |
(4) |
La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure sous certaines conditions. |
(5) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(6) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3). |
(9) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» |
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics. Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.» |
3) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.» |
4) |
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» |
5) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII. 2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.» |
7) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» |
8) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision. |
Article 2
1. L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à compter de l’adoption de la présente décision.
2. Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.
3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.
(2) JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.
(3) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/457/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3. |
L’annexe V, partie A est modifiée comme suit:
|
4. |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
5. |
le titre de l’annexe IX est remplacé par le texte suivant: |
6. |
L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS D’INTÉGRATION I. Principes généraux I.1. Principes fondamentaux
I.2. Budget d’un projet Le budget d’un projet sera présenté comme suit:
Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales. I.3. Recettes et principe de non-profit
I.4. Période d’éligibilité
I.5. Enregistrement des dépenses
I.6. Champ d’application territorial
II. Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet) II.1. Coûts directs éligibles Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet. Les coûts directs suivants sont éligibles: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Règles générales
II.1.3.2. Location et crédit-bail Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet. II.1.3.3. Achat
II.1.4. II.1.4.1. Règles générales Les biens immobiliers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.4.2. Location La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
II.1.5. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. II.1.6.
II.1.7. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. II.1.8. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles. II.1.9.
II.2. Coûts indirects éligibles
III. Dépenses inéligibles Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
IV. Assistance technique à l’initiative des États membres
|
(1) Le cas échéant.»
(2) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.
9.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2011
modifiant la décision 2008/22/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2011) 1290]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/152/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (1), et notamment son article 23 et son article 35, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen pour les réfugiés, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/22/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets. |
(2) |
Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir. |
(3) |
Afin de limiter la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés devraient être simplifiées et clarifiées. |
(4) |
La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure, sous certaines conditions. |
(5) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(6) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par l’article 56 de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3). |
(9) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/22/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/22/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» |
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics. Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.» |
3) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.» |
4) |
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» |
5) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 39, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe 8 et transmise par l’autorité responsable à la Commission. 2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe 9 et transmise par l’autorité responsable à la Commission.» |
7) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» |
8) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision. |
Article 2
1. L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.
2. Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.
3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.
(2) JO L 7 du 10.1.2008, p. 1.
(3) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/22/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe 3 est modifiée comme suit:
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2. |
L’annexe 4 est modifiée comme suit:
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3. |
L’annexe 5, partie A est modifiée comme suit:
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4. |
L’annexe 8 est modifiée comme suit:
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5. |
L’annexe 9 est modifiée comme suit: le titre est remplacé par le texte suivant: |
6. |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE 11 RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS I. Principes généraux I.1. Principes fondamentaux
I.2. Budget d’un projet Le budget d’un projet sera présenté comme suit:
Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales. I.3. Recettes et principe de non-profit
I.4. Période d’éligibilité
I.5. Enregistrement des dépenses
I.6. Champ d’application territorial
II. Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet) II.1. Coûts directs éligibles Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet. Les coûts directs suivants sont éligibles: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Règles générales
II.1.3.2. Location et crédit-bail Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement, sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet. II.1.3.3. Achat
II.1.4. II.1.4.1. Règles générales Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.4.2. Achat, construction ou rénovation
II.1.4.3. Location La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
II.1.5. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. II.1.6.
II.1.7. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. II.1.8. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles. II.1.9.
II.1.10.
II.2. Coûts indirects éligibles
III. Dépenses inéligibles Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
IV. Assistance technique à l’initiative des États membres
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(1) (1) Le cas échéant.»
(2) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.