ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.062.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
9 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 228/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1 ( 1 )

1

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 229/2011 de la Commission du 8 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/32/UE de la Commission du 8 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active isoxabène et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

19

 

*

Directive 2011/33/UE de la Commission du 8 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active 1-décanol et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission ( 1 )

23

 

*

Directive 2011/34/UE de la Commission du 8 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flurochloridone et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/150/UE

 

*

Décision du Parlement européen du 3 février 2011 sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008

31

 

 

2011/151/UE

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2011 modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1289]

32

 

 

2011/152/UE

 

*

Décision de la Commission du 3 mars 2011 modifiant la décision 2008/22/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1290]

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT (UE) No 228/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil sur la méthode d'essai d'adhérence sur sol mouillé pour les pneumatiques de classe C1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (1), et notamment son article 11, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 1222/2009, l'indice d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1 doit être déterminé conformément au règlement no 117 de la CEE-ONU et à ses modifications ultérieures. Les représentants de l'industrie ont cependant défini une méthode révisée d'essai d'adhérence sur sol mouillé, sur la base de l'annexe 5 du règlement no 117 de la CEE-ONU, qui améliore sensiblement la justesse des résultats d'essai.

(2)

La justesse des résultats d'essai est un facteur essentiel pour déterminer les classes d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques. Il garantit une comparaison objective entre les pneumatiques des différents fabricants. En outre, des essais justes évitent le classement d'un même pneumatique dans plusieurs classes et réduisent le risque que des résultats d'essai différents soient obtenus par les autorités de surveillance du marché en comparaison des résultats d'essai déclarés par les fournisseurs, uniquement en raison de l'incertitude de la méthode d'essai.

(3)

Il est donc nécessaire de mettre à jour la méthode d'essai de l'adhérence sur sol mouillé afin d'améliorer la justesse des résultats d'essai de pneumatiques.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1222/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 13 du règlement (CE) no 1222/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1222/2009

Le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe I, partie B, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La classe d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1 doit être déterminée sur la base de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à G indiquée dans le tableau ci-après et d'une mesure effectuée conformément à l'annexe V.»;

2)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté à titre d'annexe V.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.


ANNEXE

«

ANNEXE V

Méthode d'essai de mesure de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) des pneumatiques de classe C1

1.   NORMES OBLIGATOIRES

Les documents énumérés ci-après s'appliquent.

1)

ASTM E 303-93 (Reapproved 2008), Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester (norme de l'ASTM réapprouvée en 2008 sur une méthode d'essai pour la mesure des propriétés frictionnelles de surface à l'aide du pendule britannique);

2)

ASTM E 501-08, Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests (norme de l'ASTM sur une spécification concernant le pneumatique à sculptures normalisé pour les essais d'adhérence);

3)

ASTM E 965-96 (Reapproved 2006), Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture Depth Using a Volumetric Technique (norme de l'ASTM réapprouvée en 2006 sur une méthode d'essai pour la mesure de la profondeur de la macrotexture de la chaussée à l'aide d'une technique volumétrique);

4)

ASTM E 1136-93 (Reapproved 2003), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT14″) [norme de l'ASTM réapprouvée en 2003 relative à une spécification concernant un pneumatique radial de référence pour les essais (SRTT14″)];

5)

ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT16″) [norme de l'ASTM relative à une spécification concernant un pneumatique radial de référence pour les essais (SRTT16″)].

2.   DÉFINITIONS

Aux fins des essais d'adhérence sur sol mouillé des pneumatiques de classe C1, on entend par:

1)

«essai», une seule passe du pneumatique chargé sur une piste d'essai donnée;

2)

«pneumatique(s) d'essai», un pneumatique candidat, un pneumatique de référence ou un pneumatique témoin ou un jeu de pneumatiques utilisé lors d'un essai;

3)

«pneumatique(s) candidat(s) (T)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques soumis à essai aux fins du calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé;

4)

«pneumatique(s) de référence (R)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques qui présente les caractéristiques indiquées dans la norme ASTM F 2493-08 et dénommé pneumatique d'essai de référence 16 pouces (SRTT16″);

5)

«pneumatique(s) témoin(s) (C)», un pneumatique ou un jeu de pneumatiques intermédiaires utilisé lorsque le pneumatique candidat et le pneumatique de référence ne peuvent être directement comparés sur le même véhicule;

6)

«force de freinage d'un pneumatique», la force longitudinale, exprimée en newton, résultant de l'application du couple de freinage;

7)

«coefficient de force de freinage d'un pneumatique (BFC)», le rapport entre la force de freinage et la charge verticale;

8)

«coefficient maximal de force de freinage d'un pneumatique»: la valeur maximale du coefficient de force de freinage d'un pneumatique observée avant le blocage de la roue à mesure que le couple de freinage est progressivement augmenté;

9)

«blocage d'une roue», la situation où se trouve une roue lorsque sa vitesse de rotation sur son axe est nulle et qu'elle ne peut entrer en rotation lorsqu'un couple lui est appliqué;

10)

«charge verticale», la charge, en newton, sur le pneumatique, perpendiculairement à la surface de la route;

11)

«véhicule pour essai de pneumatique», un véhicule spécial doté d'instruments de mesure des forces verticales et longitudinales sur un pneumatique d'essai au cours du freinage.

3.   CONDITIONS GÉNÉRALES D’ESSAI

3.1   Caractéristiques de la piste

Les caractéristiques de la piste d'essai doivent être les suivantes:

1)

La surface doit être de bitume dense avec une pente uniforme ne dépassant pas 2 %; lors d'une mesure avec une règle de 3 m, elle ne doit pas s'écarter de plus de 6 mm.

2)

La chaussée doit être d'âge, de composition et d'usure uniformes. La surface d'essai doit être exempte de dépôts ou corps étrangers.

3)

La dimension des enrobés doit être de 10 mm (tolérances de 8 à 13 mm).

4)

La profondeur de texture telle que mesurée par la hauteur au sable doit être de 0,7 ± 0,3 mm. Elle doit être mesurée conformément à la norme ASTM E 965-96 (réapprouvée en 2006).

5)

Les propriétés frictionnelles du revêtement mouillé doivent être mesurées par la méthode a) ou b) du point 3.2.

3.2   Méthodes de mesures des propriétés frictionnelles du revêtement mouillé

a)   Méthode de la valeur BPN (British Pendulum Number — pendule britannique)

La méthode de la valeur BPN est telle que définie dans la norme ASTM E 303-93 (réapprouvée en 2008).

La formulation et les propriétés physiques du caoutchouc du patin doivent être celles spécifiées dans la norme ASTM E 501-08.

La valeur BPN moyenne doit être comprise entre 42 et 60 après correction des effets de la température de la manière suivante.

La valeur BPN est corrigée par la température du revêtement routier mouillé. Sauf indications fournies par le fabricant du pendule britannique, la correction s'effectue au moyen de la formule suivante:

BPN = BPN (valeur mesurée) + correction en fonction de la température

correction en fonction de la température = – 0,0018 t2 + 0,34 t – 6,1

t est la température du revêtement de la route mouillée en degrés C.

Effets de l'usure du patin: Le patin doit être retiré lorsque l'usure de la surface de contact atteint 3,2 mm dans le plan du patin ou 1,6 mm à la verticale de ce plan, conformément au point 5.2.2 et à la figure 3 de la norme ASTM E 303-93 (réapprouvée en 2008).

Aux fins du contrôle de la cohérence de la valeur BPN sur le revêtement de la piste, pour la mesure de l'adhérence sur sol mouillé d'une voiture particulière instrumentée: les valeurs BPN sur la piste d'essai ne doivent pas varier sur la totalité de la distance d'arrêt, afin de réduire la dispersion des résultats d'essai. Les propriétés frictionnelles sur le revêtement routier mouillé doivent être mesurées à cinq reprises à chaque point de mesure de la valeur BPN, tous les 10 mètres, et le coefficient de variation de la valeur moyenne BPN ne doit pas dépasser 10 %.

b)   Méthode du pneumatique d'essai de référence (SRTT14″) de la norme ASTM E 1136

Par dérogation au point 4) de la section 2, cette méthode utilise le pneumatique de référence dont les caractéristiques sont indiquées dans la norme ASTM E 1136-93 (réapprouvée en 2003) et dénommée «SRTT14″» (1).

Le coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) du SRTT14″ doit être 0,7 ± 0,1 à 65 km/h.

Le coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) du SRTT14″ doit être corrigé des effets de la température du revêtement mouillé comme suit:

 

coefficient moyen de force de freinage maximale (μ peak,ave) = coefficient moyen de force de freinage maximale (mesuré) + correction des effets de la température

 

correction des effets de la température = 0,0035 × (t - 20)

t est la température du revêtement routier mouillé en degrés C.

3.3   Conditions atmosphériques

Le vent ne doit pas perturber l'arrosage de la piste (les pare-vent sont autorisés).

La température du revêtement mouillé et la température ambiante doivent être comprises entre 2 et 20 °C pour les pneumatiques «neige» et entre 5 et 35 °C pour les pneumatiques normaux.

La température du revêtement mouillé ne doit pas varier de plus de 10 °C pendant l'essai.

La température ambiante doit rester proche de la température du revêtement mouillé; l'écart entre ces deux températures doit être inférieur à 10 °C.

4.   MÉTHODES D'ESSAI POUR LA MESURE DE L'ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ

Pour le calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé (G) d'un pneumatique candidat, la performance de freinage sur sol mouillé du pneumatique candidat est comparée à la performance de freinage sur sol mouillé du pneumatique de référence monté sur un véhicule roulant en ligne droite sur une chaussée revêtue mouillée. Elle est mesurée selon l'une des méthodes suivantes:

essai d'un jeu de pneumatiques monté sur une voiture particulière instrumentée,

essai sur remorque tirée par un véhicule ou sur véhicule spécial équipé d'un ou plusieurs pneumatiques d'essai.

4.1   Méthode d'essai à l'aide d'une voiture particulière instrumentée

4.1.1   Principe

La méthode d'essai comporte une procédure de mesure de la performance de décélération des pneumatiques de classe C1 au cours du freinage, à l'aide d'une voiture particulière instrumentée munie d'un système de freinage antiblocage (ABS); on entend par «voiture particulière instrumentée» une voiture particulière sur laquelle sont installés les appareils de mesure énumérés au point 4.1.2.2 aux fins de la présente méthode d'essai. À partir d'une vitesse initiale prédéfinie, les freins sont actionnés suffisamment fort sur les quatre roues en même temps pour activer l'ABS. La décélération moyenne est calculée entre deux vitesses prédéfinies.

4.1.2   Appareils

4.1.2.1   Véhicule

Les modifications autorisées sur la voiture particulière sont les suivantes:

celles qui permettent d'augmenter le nombre de dimensions différentes de pneumatiques qui peuvent être montées sur le véhicule,

celles qui permettent d'installer un système d'actionnement automatique du dispositif de freinage.

Toute autre modification du système de freinage est interdite.

4.1.2.2   Appareils de mesure

Le véhicule doit être équipé d'un capteur permettant de mesurer la vitesse sur une surface mouillée et la distance parcourue entre deux vitesses.

Pour la mesure de la vitesse du véhicule, il y a lieu d'utiliser une cinquième roue ou un compteur de vitesse sans contact.

4.1.3   Préparation de la piste d'essai et arrosage de la piste

La piste doit être arrosée au moins pendant une demi-heure avant l'essai afin de porter le revêtement à la même température que l'eau. Il convient de continuer à arroser la piste au moyen d'un dispositif externe tout au long de l'essai. Pour l'ensemble de la zone d'essai, la hauteur d'eau doit être de 1,0 ± 0,5 mm, mesurée à partir de la crête de la chaussée.

La piste d'essai sera ensuite conditionnée en effectuant au moins dix essais avec des pneumatiques ne faisant pas partie du programme d'essai, à 90 km/h.

4.1.4   Pneumatiques et jantes

4.1.4.1   Préparation et conditionnement des pneumatiques

Les pneumatiques soumis à l'essai doivent être débarrassés de toutes les bavures provoquées sur la bande de roulement par les évents de moules ou les raccords de moulage.

Les pneumatiques d'essai doivent être montés sur la jante d'essai indiquée par le fabricant.

Une portée du talon appropriée sera assurée par l'utilisation d'un lubrifiant adéquat. Il convient d'éviter un apport excessif de lubrifiant afin d'exclure le glissement du pneumatique sur la jante.

Les ensembles pneumatiques/jantes soumis à essai doivent être stockés pendant au moins deux heures de telle manière qu'ils se trouvent tous à la même température ambiante avant l'essai. Ils doivent être protégés contre le soleil direct afin d'éviter un chauffage excessif par irradiation solaire.

Afin de conditionner les pneumatiques, deux essais de freinage doivent être effectués.

4.1.4.2   Charge des pneumatiques

La charge statique sur les pneumatiques de chaque essieu doit se situer entre 60 et 90 % de la capacité de charge du pneumatique soumis à essai. Les charges des pneumatiques d'un même essieu ne doivent pas différer de plus de 10 %.

4.1.4.3   Pression de gonflage des pneumatiques

Sur les essieux avant et arrière, les pressions de gonflage doivent être de 220 kPa (pour les pneumatiques standard et à indice de charge supérieur «extra load»). Il convient de vérifier la pression des pneumatiques juste avant l'essai, à température ambiante, et de la rectifier si nécessaire.

4.1.5   Procédure

4.1.5.1   Essai

La procédure suivante s'applique pour chaque essai:

1)

La voiture particulière est amenée en ligne droite à une vitesse de 85 ± 2 km/h.

2)

Une fois atteinte la vitesse de 85 ± 2 km/h, les freins sont toujours actionnés à la même place sur la piste d'essai, en un point dénommé «point de début de freinage», avec une tolérance longitudinale de 5 m et une tolérance transversale de 0,5 m.

3)

Les freins sont actionnés soit automatiquement, soit manuellement.

i)

L'actionnement automatique des freins est assuré par un système de détection composée de deux éléments, l'un associé à la piste d'essai et l'autre embarqué à bord de la voiture particulière.

ii)

L'actionnement manuel des freins dépend du type de transmission, comme indiqué ci-après. Dans les deux cas, un effort de 600 N sur la pédale est nécessaire.

Dans le cas d'une transmission manuelle, le conducteur doit débrayer et appuyer fortement sur la pédale de frein, qu'il doit garder enfoncée aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la mesure.

Dans le cas d'une transmission automatique, le conducteur doit sélectionner la position neutre puis appuyer fortement sur la pédale de frein, qu'il doit garder enfoncée aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la mesure.

4)

La décélération moyenne est calculée entre 80 km/h et 20 km/h.

Si une des spécifications précitées (y compris la tolérance de vitesse, les tolérances longitudinale et transversale pour le point de début de freinage et le temps de freinage) ne sont pas respectées lors de l'essai, le résultat est ignoré et un nouvel essai est effectué.

4.1.5.2   Cycle d'essai

Plusieurs essais sont effectués afin de mesurer l'indice d'adhérence sur sol mouillé d'un jeu de pneumatiques candidats (T) conformément à la procédure suivante, selon laquelle chaque essai est effectué dans la même direction et un maximum de trois jeux de pneumatiques candidats peuvent être mesurés au cours d'un même cycle d'essai:

1)

En premier lieu, un jeu de pneumatiques de référence est monté sur la voiture particulière instrumentée.

2)

Après au moins trois mesures valables conformément au point 4.1.5.1, le jeu de pneumatiques de référence est remplacé par un jeu de pneumatiques candidats.

3)

Après six mesures valables avec les pneumatiques candidats, deux autres jeux de pneumatiques candidats peuvent être soumis à essai.

4)

Le cycle d'essai s'achève par trois autres mesures valables sur le même jeu de pneumatiques de référence qu'au début du cycle.

EXEMPLES:

L'ordre de passage pour un cycle d'essai de trois jeux de pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un jeu de pneumatiques de référence (R) serait le suivant:

R-T1-T2-T3-R

L'ordre de passage pour un cycle d'essai de cinq jeux de pneumatiques candidats (T1 à T5) auxquels s'ajoute un jeu de pneumatiques de référence (R) serait le suivant:

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

4.1.6   Traitement des résultats de mesure

4.1.6.1   Calcul de la décélération moyenne (AD)

La décélération moyenne (AD) est calculée pour chaque essai valable, en m.s– 2, comme suit:

Formula

où:

 

Sf est la vitesse finale en m·s– 1; Sf = 20 km/h = 5,556 m.s– 1

 

Si est la vitesse initiale en m·s– 1; Si = 80 km/h = 22,222 m.s– 1

 

d est la distance parcourue, en m, entre Si et Sf .

4.1.6.2   Validation des résultats

Le coefficient de variation d'AD est calculé comme suit:

(écart type / moyenne) × 100

Pour les pneumatiques de référence (R): Si le coefficient de variation de l'AD de deux groupes consécutifs de trois essais d'un jeu de pneumatiques de référence est supérieur à 3 %, il convient d'ignorer toutes les données et de procéder à un nouvel essai pour tous les pneumatiques (candidats et de référence).

Pour les pneumatiques candidats (T): Les coefficients de variation de l'AD sont calculés pour chaque jeu de pneumatiques candidats. Si un coefficient de variation est supérieur à 3%, il convient d'ignorer les données et de procéder à un nouvel essai du jeu de pneumatiques candidats.

4.1.6.3   Calcul de la décélération moyenne corrigée (Ra)

La décélération moyenne (AD) du jeu de pneumatiques de référence utilisé pour le calcul de son coefficient de force de freinage est corrigée en fonction de la position de chaque jeu de pneumatiques candidats dans un cycle d'essai donné.

Cette AD corrigée du pneumatique de référence (Ra) est calculée en m.s–2 conformément au tableau 1, où R1 est la moyenne des valeurs d'AD dans le premier essai du jeu de pneumatiques de référence (R) et R2 est la moyenne des valeurs AD dans le second essai du même jeu de pneumatiques de référence (R).

Tableau 1

Nombre de jeux de pneumatiques candidats dans un même cycle d'essai

Jeu de pneumatiques candidats

Ra

1

(R 1-T1-R2 )

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2 )

2

(R1 -T1-T2-R2 )

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

3

(R1 -T1-T2-T3-R2 )

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T2

Ra = 1/2 (R1 +R2 )

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

4.1.6.4   Calcul du coefficient de force de freinage (BFC)

Le coefficient de force de freinage (BFC) est calculé pour un freinage sur les deux essieux conformément au tableau 2, où Ta (a = 1, 2 ou 3) est la moyenne des valeurs d'AD pour chaque jeu de pneumatiques candidats (T) qui fait partie d'un cycle d'essai.

Tableau 2

Pneumatique d'essai

Coefficient de force de freinage

Pneumatique de référence

BFC(T)= |Ta/g|

Pneumatique candidat

BFC(T) = |Ta/g|

g est l'accélération due à la gravité, g= 9,81 m·s–2

4.1.6.5   Calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat

L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:

Formula

où:

t est la température en degré C du revêtement mouillé mesurée lors de l'essai du pneumatique candidat (T),

t0 est la température de référence du revêtement mouillé, t0 =20 °C pour les pneumatiques normaux et t0=10 °C pour les pneumatiques «neige»,

BFC(R0) est le coefficient de force de freinage pour le pneumatique de référence dans les conditions de référence, BFC(R0) = 0,68,

a= -0,4232 et b = – 8,297 pour les pneumatiques normaux, a = 0,7721 et b = 31,18 pour les pneumatiques «neige».

4.1.7   Comparaison des performances d'adhérence sur sol mouillé entre un pneumatique candidat et un pneumatique de référence à l'aide d'un pneumatique témoin

4.1.7.1   Généralités

Lorsqu'un pneumatique candidat est d'une dimension sensiblement différente de celle du pneumatique de référence, une comparaison directe sur la même voiture particulière instrumentée peut ne pas être réalisable. La présente méthode d'essai fait appel à un pneumatique intermédiaire, ci-après dénommé «le pneumatique témoin», tel que défini au point 5 de la section 2.

4.1.7.2   Principe de l'approche

Le principe est l'utilisation d'un jeu de pneumatiques témoins et de deux voitures particulières instrumentées différentes pour le cycle d'essai d'un jeu de pneumatiques candidats en comparaison d'un jeu de pneumatiques de référence.

Une voiture particulière instrumentée est équipée du jeu de pneumatiques de référence puis du jeu de pneumatiques témoins, l'autre voiture étant équipée du jeu de pneumatiques témoins puis du jeu de pneumatiques candidats.

Les spécifications énumérées aux points 4.1.2 à 4.1.4 s'appliquent.

Le premier cycle d'essai est une comparaison entre le jeu de pneumatiques témoins et le jeu de pneumatiques de référence.

Le second cycle d'essai est une comparaison entre le jeu de pneumatiques candidats et le jeu de pneumatiques témoins. Il est effectué sur la même piste d'essai et le même jour que le premier cycle d'essai. La température du revêtement mouillé doit se situer à ± 5 °C de la température du premier cycle d'essai. Le même jeu de pneumatiques témoins doit être utilisé pour le premier et le second cycle d'essai.

L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:

G(T) = G1 × G2

où:

G1 est l'indice relatif d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique témoin (C) comparé au pneumatique de référence (R) calculé comme suit:

Formula

G2 est l'indice relatif d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (T) comparé au pneumatique témoin (C) calculé comme suit:

Formula

4.1.7.3   Stockage et conservation

Il est nécessaire que tous les pneumatiques d'un jeu de pneumatiques témoins aient été stockés dans les mêmes conditions. Dès que le jeu de pneumatiques témoins a été testé en comparaison avec le pneumatique de référence, les conditions spécifiques de stockage définis dans la norme ASTM E 1136-93 (réapprouvée en 2003) s'appliquent.

4.1.7.4   Remplacement des pneumatiques de référence et des pneumatiques témoins

Lorsqu'une usure irrégulière ou des dommages résultent des essais, ou lorsque l'usure influence les résultats d'essai, le pneumatique concerné n'est plus utilisé.

4.2   Méthode d'essai faisant appel à une remorque tractée par un véhicule ou à un véhicule d'essai

4.2.1   Principe

Les mesures sont effectuées sur des pneumatiques d'essai montés sur une remorque tractée par un véhicule (ci-après dénommé «véhicule tracteur») ou sur un véhicule d'essai de pneumatiques. Le frein dans la position d'essai est appliqué fermement jusqu'à obtention d'un couple de freinage suffisant pour produire la force de freinage maximale avant le blocage des roues à une vitesse d'essai de 65 km/h.

4.2.2   Appareils

4.2.2.1   Véhicule tracteur et remorque ou véhicule d'essai de pneumatiques

Le véhicule tracteur ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent avoir la capacité de maintenir la vitesse spécifiée de 65 ± 2 km/h même sous les forces de freinage maximale.

La remorque ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent être équipés d'un emplacement où le pneumatique peut être installé aux fins de mesures, ci-après dénommé «la position d'essai» et des accessoires suivants:

i)

équipement d'actionnement des freins dans la position d'essai;

ii)

un réservoir d'eau permettant de stocker un volume d'eau suffisant pour alimenter le système d'arrosage du revêtement routier, sauf en cas d'utilisation d'un arrosage extérieur au véhicule;

iii)

matériel pour l'enregistrement des signaux émis par les capteurs installés à la position d'essai et pour le suivi du débit d'arrosage en cas de système d'arrosage embarqué.

Le pincement et le carrossage pour la position d'essai ne doivent pas varier de plus de ± 0,5° à la charge verticale maximale. Les bras et les coussinets de suspension doivent être suffisamment rigides pour réduire au minimum le jeu et assurer la conformité sous les efforts de freinages maximaux. Le système de suspension doit assurer une capacité de charge adéquate et avoir une conception qui isole la résonance de suspension.

La position d'essai doit être équipée d'un système de freinage automobile usuel ou spécial capable d'appliquer un couple de freinage suffisant pour produire la valeur maximale de la force de freinage longitudinale sur la roue d'essai aux conditions spécifiées.

Le système d'application des freins doit permettre de contrôler l'intervalle de temps entre le début du freinage et la force longitudinale maximale, comme indiqué au point 4.2.7.1.

La remorque et le véhicule d'essai de pneumatiques doivent être conçus pour prendre en charge toute la gamme de dimensions des pneumatiques candidats à tester.

La remorque ou le véhicule d'essai de pneumatiques doivent comporter des dispositifs permettant de régler la charge verticale, comme indiqué au point 4.2.5.2.

4.2.2.2   Appareils de mesure

La position d'essai du pneumatique sur la remorque ou le véhicule d'essai doit être munie d'un système de mesure de la vitesse de rotation de la roue et de capteurs pour mesurer la force de freinage et la charge verticale sur la roue d'essai.

Les exigences générales applicables au système de mesure sont les suivantes: Le système d'instrumentation doit être conforme aux exigences générales suivantes à des températures ambiantes comprises entre 0 et 45 °C:

i)

justesse globale du système, force: ± 1,5 % de la valeur maximale de la charge verticale ou de la force de freinage;

ii)

justesse globale du système, vitesse: ± 1,5 % de la vitesse ou ± 1,0 km/h, la plus grande des deux valeurs étant retenues;

Vitesse du véhicule: Pour la mesure de la vitesse du véhicule, il y a lieu d'utiliser une cinquième roue ou un compteur de vitesse de précision sans contact.

Forces de freinage: Les capteurs de freinage doivent mesurer les forces longitudinales générées à l'interface pneumatique-route sous l'action des freins, dans une gamme allant de 0% à au moins 125% de la charge verticale appliquée. La conception et l'emplacement du capteur doivent réduire au minimum les effets d'inertie et la résonance mécanique induite par les vibrations.

Charges verticales: le capteur de mesure de la charge verticale doit mesurer la charge verticale à la position d'essai lors du freinage. Le capteur doit avoir les mêmes spécifications que décrites précédemment.

Conditionnement et enregistrement du signal: Tous les appareils de conditionnement et d'enregistrement du signal doivent avoir une restitution linéaire présentant un gain et une résolution assurant la conformité avec les exigences spécifiées précédemment. Les exigences suivantes devront également être respectées:

i)

La réponse minimale en fréquence doit être neutre de 0 Hz à 50 Hz (100 Hz), à ± 1 % de la valeur maximale près.

ii)

Le rapport signal-bruit doit être d'au moins 20/1.

iii)

Le gain doit être suffisant pour permettre l'affichage à pleine échelle du niveau maximal d'entrée.

iv)

L'impédance à l'entrée doit être au moins dix fois supérieure à l'impédance à la sortie du signal source.

v)

L'appareillage doit être insensible aux vibrations, à l'accélération et aux variations de la température ambiante.

4.2.3   Conditionnement de la piste d'essai

La piste d'essai sera ensuite conditionnée en effectuant au moins dix essais avec des pneumatiques ne faisant pas partie du programme d'essai, à 65 ± 2 km/h.

4.2.4   Arrosage de la piste

Le véhicule tracteur et la remorque ou le véhicule d'essai peuvent être munis d'un système d'arrosage de la chaussée, hormis le réservoir d'eau qui, dans le cas de la remorque, est monté sur le véhicule tracteur. L'eau qui est envoyée sur la chaussée devant les pneumatiques d'essai sort d'une buse conçue de manière que la couche d'eau rencontrée par le pneumatique d'essai présente une épaisseur uniforme à la vitesse d'essai, avec un minimum d'éclaboussures et de projections.

La configuration et la position de la buse doivent garantir que les jets d'eau sont dirigés vers le pneumatique d'essai et vers la chaussée à un angle de 20 à 30°.

L'eau doit tomber sur la chaussée à une distance comprise entre 0,25 et 0,45 m devant le centre de la zone de contact du pneumatique. La buse doit être située à 25 mm au-dessus de la chaussée ou à la hauteur minimale requise pour éviter les obstacles prévisibles, mais en aucun cas à plus de 100 mm au-dessus de la chaussée.

La couche d'eau doit être d'au moins 25 mm plus large que la bande roulement du pneumatique d'essai et appliquée de telle manière que le pneumatique soit centré entre les bords. Le débit d'eau doit assurer une hauteur d'eau de 1,0 ± 0,5 mm et ne doit pas varier de plus de ± 10 pour cent au cours de l'essai. Le volume d'eau par unité de largeur mouillé doit être directement proportionnel à la vitesse d'essai. La quantité d'eau appliquée à 65 km/h doit être de 18 l·s-1 par mètre de largeur de revêtement mouillé pour une hauteur d'eau de 1,0 mm.

4.2.5   Pneumatiques et jantes

4.2.5.1   Préparation et conditionnement des pneumatiques

Les pneumatiques soumis à l'essai doivent être débarrassés de toutes les bavures provoquées sur la bande roulement par les évents de moules ou les raccords de moulage.

Les pneumatiques d'essai doivent être montés sur la jante d'essai prescrite par le fabricant.

Une portée du talon appropriée sera assurée par l'utilisation d'un lubrifiant adéquat. Il convient d'éviter un apport excessif de lubrifiant afin d'exclure le glissement du pneumatique sur la jante.

Les ensembles pneumatiques/jantes soumis à essai doivent être stockés pendant au moins deux heures de telle manière qu'ils soient tout à la même température avant l'essai. Ils doivent être protégés contre le soleil direct afin d'éviter un chauffage excessif par irradiation solaire.

Aux fins du conditionnement des pneumatiques, deux freinages seront effectués dans les conditions de charge, de pression et de vitesse prescrites aux points 4.2.5.2, 4.2.5.3 et 4.2.7.1 respectivement.

4.2.5.2   Charge d'essai

La charge d'essai sur le pneumatique est de 75 ± 5 % de la capacité de charge du pneumatique d'essai.

4.2.5.3   Pression de gonflage des pneumatiques

La pression de gonflage à froid des pneumatiques d'essai est de 180 kPa pour les pneumatiques conventionnels. Pour les pneumatiques spéciaux, la pression de gonflage à froid est de 220 kPa.

Il convient de vérifier la pression des pneumatiques juste avant l'essai, à température ambiante, et de la rectifier si nécessaire.

4.2.6   Préparation du véhicule tracteur et de la remorque ou du véhicule d'essai de pneumatiques

4.2.6.1   Remorque

Pour les remorques à un essieu, la hauteur de l'attache et la position transversale doivent être réglées une fois le pneumatique d'essai placé sous la charge d'essai spécifiée, afin d'éviter toute perturbation des résultats de mesure. La distance longitudinale entre l’axe du point d’articulation de l’attelage et l’axe transversal de l’essieu de la remorque doit être égale à au moins 10 fois la hauteur de l'attache ou de l'attelage.

4.2.6.2   Instrumentation et appareillage

Installer la cinquième, le cas échéant, conformément aux spécifications du constructeur et la placer aussi près que possible de la position en milieu de piste du tracteur ou du véhicule d'essai.

4.2.7   Procédure

4.2.7.1   Essai

La procédure suivante s'applique pour chaque essai:

(1)

Le véhicule tracteur ou le véhicule d'essai circule sur la piste d'essai en ligne droite à la vitesse d'essai spécifiée de 65 ± 2 km/h.

(2)

Le système d'enregistrement est mis en marche.

(3)

La chaussée est arrosée devant le pneumatique d'essai environ 0,5 s avant le freinage (en cas de système d'arrosage embarqué).

(4)

Les freins de la remorque sont actionnés à 2 mètres du point de mesure des propriétés de frottement du revêtement mouillé et de la hauteur au sable, conformément aux points 4 et 5 de la section 3.1. La vitesse de freinage doit être telle que le laps de temps entre la première action sur le frein et le pic de force longitudinale soit compris entre 0,2 et 0,5 s.

(5)

Le système d'enregistrement est stoppé.

4.2.7.2   Cycle d'essai

Plusieurs essais sont effectués afin de mesurer l'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (T) selon la procédure suivante, dans laquelle chaque essai est effectué au même point de la piste d'essai et dans la même direction. Jusqu'à trois pneumatiques candidats peuvent être mesurés dans un même cycle d'essai, pour autant que les essais soient achevés dans la journée.

1)

On commence par l'essai du pneumatique de référence.

2)

Après au moins six mesures valides conformément au point 4.2.7.1, le pneumatique de référence est remplacé par le pneumatique candidat.

3)

Après six mesures valables avec les pneumatiques candidats, deux autres jeux de pneumatiques candidats peuvent être soumis à essai.

4)

Le cycle d'essai s'achève par six autres mesures valables sur le même jeu de pneumatiques de référence qu'au début du cycle.

EXEMPLES:

L'ordre de passage pour un cycle d'essai de trois pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un pneumatique de référence (R) serait le suivant:

R-T1-T2-T3-R

L'ordre de passage pour un cycle d'essai de cinq pneumatiques candidats (T1 à T3) auxquels s'ajoute un pneumatique de référence (R) serait le suivant:

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R

4.2.8   Traitement des résultats de mesure

4.2.8.1   Calcul du coefficient de force maximale de freinage

Le coefficient de force maximale de freinage peak) est la valeur la plus élevée d'μ(t) avant le blocage de roues, calculée comme suit pour chaque essai. Les signaux analogiques doivent être filtrés afin d'éliminer le bruit. Les signaux numériques doivent être filtrés selon une technique de moyenne mobile.

Formula

où:

 

μ(t) est le coefficient de force dynamique de freinage en temps réel;

 

fh(t) est la force de freinage dynamique en temps réel, en N;

 

fv(t) est la charge verticale dynamique en temps réel, en N.

4.2.8.2   Validation des résultats

Le coefficient de variation μpeak est calculé comme suit:

(écart type / moyenne) x 100

Pour le pneumatique de référence (R): Si le coefficient de variation du coefficient de force maximale de freinage (μpeak) du pneumatique de référence est supérieur à 5 %, toutes les données y afférentes sont ignorées et l'on procède à un nouvel essai pour tous les pneumatiques (candidats et de référence).

Pour les pneumatiques candidats (T): Le coefficient de variation du coefficient de la force maximale de freinage (μpeak) est calculé pour chaque pneumatique candidat. Si un coefficient de variation est supérieur à 5 %, il convient d'ignorer les données et de procéder à un nouvel essai de ce pneumatique candidat.

4.2.8.3   Calcul du coefficient moyen corrigé de force de freinage maximale

Le coefficient moyen de force de freinage maximale du pneumatique de référence utilisé pour le calcul de son coefficient de force de freinage est corrigé en fonction de la position de chaque pneumatique candidat dans un cycle d'essai donné.

Ce coefficient moyen corrigé de force de freinage maximale du pneumatique de référence (Ra) est calculé conformément au tableau 3, où R1 est le coefficient moyen de force de freinage maximale dans le premier essai du pneumatique de référence (R) et R2 est le coefficient moyen de force de freinage maximale dans le second essai du même pneumatique de référence (R).

Tableau 3

Nombre de pneumatiques candidats dans un même cycle d'essai

Pneumatique candidat

Ra

1

(R1 -T1-R2 )

T1

Ra = 1/2 (R1 + R2 )

2

(R1 -T1-T2-R2 )

T1

Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2

T2

Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2

3

(R 1 -T1-T2-T3-R2 )

T1

Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2

T2

Ra = 1/2 (R1 +R2 )

T3

Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2

4.2.8.4   Calcul du coefficient moyen de force de freinage maximale (μpeak,ave )

La valeur moyenne des coefficients de force de freinage (μpeak,ave ) est calculée conformément au tableau 4 où Ta (a= 1, 2 ou 3) est la moyenne des coefficients de force de freinage mesurés pour un pneumatique candidat lors d'un cycle d'essai.

Tableau 4

Pneumatique d'essai

μpeak,ave

Pneumatique de référence

μpeak,ave(R)=Ra selon le tableau 3

Pneumatique candidat

μpeak,ave (T) = Ta

4.2.8.5   Calcul de l'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat

L'indice d'adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat (G(T)) est calculé comme suit:

Formula

où:

t est la température en degré C du revêtement mouillé mesurée lors de l'essai du pneumatique candidat (T),

t0 est la température de référence du revêtement mouillé,

t0 = 20 °C pour les pneumatiques normaux; t0 = 10 °C pour les pneumatiques «neige»,

μpeak,ave(R0) = 0,85 est le coefficient de force de freinage pour le pneumatique de référence dans les conditions de référence,

a= – 0,4232 et b = – 8,297 pour les pneumatiques normaux, a = 0,7721 et b = 31,18 pour les pneumatiques «neige».

Appendice A

Exemples de rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé

EXEMPLE 1:   Rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé selon la méthode de la remorque

Numéro du rapport d'essai:

 

Date de l'essai:

Type de revêtement routier:

 

Profondeur de texture (en mm):

μ peak (SRTT14″ E 1136):

 

BPN:

Vitesse (en km/h)

 

Hauteur d'eau (en mm):


No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dimension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des pneumatiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge (en N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression (en kPa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μpeak

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écart-type σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(σ/average) ≤ 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra, corrigé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice d'adhérence sur sol mouillé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température du revêtement (en °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température ambiante (en °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE 2:   Rapport d'essai pour l'indice d'adhérence sur sol mouillé selon la méthode de la voiture particulière

Conducteur:

 

Date de l'essai:

 

 

 

 

 

 

 

Piste:

 

Voiture particulière:

 

Vitesse initiale (en km/h)

 

Profondeur de texture (en mm):

 

Marque:

 

Vitesse finale (en km/h)

BPN:

 

Modèle:

 

 

Hauteur d'eau (en mm):

 

Type:

 

 


No

1

2

3

4

5

Marque:

Uniroyal

TYRE B

TYRE C

TYRE D

Uniroyal

Sculpture

ASTM F 2493 SRTT16″

PATTERN B

PATTERN C

PATTERN D

ASTM F 2493 SRTT16″

Dimension

P225/60R16

SIZE B

SIZE C

SIZE D

P225/60R16

Description du service

97S

LI/SS

LI/SS

LI/SS

97S

Identification des pneumatiques

XXXXXXXXX

YYYYYYYYY

ZZZZZZZZZ

NNNNNNNNN

XXXXXXXXX

Jante

 

 

 

 

 

Pression à l'essieu avant (en kPa)

 

 

 

 

 

Pression à l'essieu arrière (en kPa)

 

 

 

 

 

Charge à l'essieu avant (en N)

 

 

 

 

 

Température du revêtement mouillé (en °C)

 

 

 

 

 

Température ambiante (en °C)

 

 

 

 

 

 

Distance de freinage

(en m)

Décélération moyenne

(m/s2)

Distance de freinage

(en m)

Décélération moyenne

(m/s2)

Distance de freinage

(en m)

Décélération moyenne

(m/s2)

Distance de freinage

(en m)

Décélération moyenne

(m/s2)

Distance de freinage

(en m)

Décélération moyenne

(m/s2)

Mesure

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décélération moyenne AD (m/s2)

 

 

 

 

 

Écart type (m/s2)

 

 

 

 

 

Validation des résultats

Coefficient de variation (%) < 3 %

 

 

 

 

 

Décélération moyenne corrigée AD du pneumatique de référence:

R a (m/s2)

 

 

 

 

 

BFC(R) du pneumatique de référence (SRTT16″)

 

 

 

 

 

BFC(T) du pneumatique candidat

 

 

 

 

 

Indice d'adhérence sur sol mouillé (%)

 

 

 

 

 

»

(1)  La taille du SRTT de l'ASTM E 1136 est P195/75R14.


9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 229/2011 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,2

MA

50,9

TN

115,9

TR

92,0

ZZ

95,3

0707 00 05

TR

151,8

ZZ

151,8

0709 90 70

MA

42,4

TR

136,1

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

52,4

IL

70,0

MA

50,4

TN

45,7

TR

69,4

ZZ

57,6

0805 50 10

EG

42,1

MA

42,1

TR

48,8

ZZ

44,3

0808 10 80

CA

99,2

CL

97,1

CN

84,1

MK

54,8

US

144,9

ZZ

96,0

0808 20 50

AR

90,7

CL

105,3

CN

57,6

US

79,9

ZA

98,5

ZZ

86,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/19


DIRECTIVE 2011/32/UE DE LA COMMISSION

du 8 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «isoxabène» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’isoxabène figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription de l’isoxabène.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la Suède, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Suède a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 20 novembre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 27 août 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur l’isoxabène (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’isoxabène.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’isoxabène à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il est, par conséquent, approprié d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations confirmatives concernant la spécification du matériel technique produit commercialement, la pertinence des impuretés, les résidus dans les cultures par assolement et le risque potentiel pour les organismes aquatiques.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène, afin de garantir le respect des dispositions de ladite directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans ladite directive.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’isoxabène et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. L’entrée concernant l’isoxabène à l’annexe de ladite décision doit être supprimée.

(13)

Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée concernant l’isoxabène à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’isoxabène en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’isoxabène sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’isoxabène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’isoxabène en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’isoxabène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’isoxabène associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directive(s) correspondante(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isoxaben» (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «isoxabène» utilisée en tant que pesticide). The EFSA Journal 2010;8(9):1714. [83 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1714. Disponible à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«341

Isoxabène

No CAS: 82558-50-7

No CIMAP: 701

N-(3-(1-éthyl-1-méthylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl)-2,6-diméthoxybenzamide

≥ 910 g/kg

Toluène: ≥ 3 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’isoxabène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, au risque pour les plantes terrestres non visées et à la lixiviation potentielle de métabolites vers les eaux souterraines.

Les conditions d’utilisation incluent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

a)

la spécification du matériel technique produit commercialement;

b)

la pertinence des impuretés;

c)

les résidus dans les cultures par assolement;

d)

le risque potentiel pour les organismes aquatiques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points a) et b) dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive d’inscription et celles mentionnées aux points c) et d) pour le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/23


DIRECTIVE 2011/33/UE DE LA COMMISSION

du 8 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active 1-décanol et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1112/2002 de la Commission (2) et le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (3) établissent les modalités d’exécution de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le 1-décanol.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation en application de l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004. En conséquence, la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du 1-décanol.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée, conformément aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/941/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu'il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 10 décembre 2009. L’Autorité a communiqué ce rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour observations et elle a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le 1-décanol le 27 août 2010 (6). Au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les États membres et la Commission ont procédé à l'examen du projet de rapport d’évaluation, du rapport complémentaire et des conclusions de l’Autorité, qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le 1-décanol.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le 1-décanol à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il convient donc d'exiger du demandeur des données confirmant les risques pour les organismes aquatiques ainsi que l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines, des eaux de surface et des sédiments.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en conséquence de l’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres disposent d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. S’il y a lieu, les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III, pour chaque produit phytopharmaceutique et pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que l’interprétation des obligations des détenteurs d’autorisations en ce qui concerne l’accès aux données pouvait être source de difficultés. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle de vérifier que tout détenteur d’autorisation a accès à un dossier conforme aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/941/CE prévoit la non-inscription du 1-décanol et le retrait de l'autorisation accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au 1-décanol dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/941/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’inscription relative au 1-décanol à l’annexe de la décision 2008/941/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant le 1-décanol sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l'entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d'un dossier, ou de l'accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-décanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative au 1-décanol en son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 91.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-decanol. EFSA Journal 2010; 8(9):1715. [42 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1715. Disponible en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«340

1-décanol

No CAS: 112-30-1

No CIMAP: 831

Décan-1-ol

≥ 960 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seuls les usages en tant que régulateur de croissance sont autorisés.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant le 1-décanol, notamment de ses annexes I et II, telles qu'établies par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

aux risques pour les consommateurs liés aux résidus, en cas d'utilisation sur des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale,

aux risques liés à la manipulation. S'il y a lieu, les conditions d'utilisation prévoient un équipement de protection individuelle adapté,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est utilisée dans des régions vulnérables du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les organismes aquatiques,

aux risques pour les arthropodes non ciblés et les abeilles susceptibles d'être contaminés par la substance active du fait de leur présence sur des adventices en fleur qui colonisent la culture au moment de l'application.

Il convient de prévoir des mesures d'atténuation des risques s'il y a lieu.

Les États membres concernés exigent du demandeur des données confirmant le risque pour les organismes aquatiques ainsi que l'évaluation des risques pour les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/27


DIRECTIVE 2011/34/UE DE LA COMMISSION

du 8 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flurochloridone et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait la flurochloridone.

(2)

Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de la flurochloridone a été arrêtée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à l’Espagne, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

L’Espagne a évalué les données additionnelles fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 3 novembre 2009. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur, pour commentaires, et a envoyé à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur la flurochloridone à la Commission le 14 octobre 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 4 février 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission pour la flurochloridone.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire la flurochloridone à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active puissent être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a donc lieu d’inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires concernant l’importance des impuretés autres que le toluène, la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques, l’importance du métabolite R42819 (7) dans les eaux souterraines et les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues à la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour examiner les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. S’il y a lieu, il convient que les États membres modifient, remplacent ou retirent les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(11)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de la flurochloridone et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à la flurochloridone dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative à la flurochloridone à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la flurochloridone en tant que substance active, au plus tard le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant la flurochloridone sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée relative à cette substance active, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant la flurochloridone en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après cet examen, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la flurochloridone associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flurochloridone» (conclusions de l'examen collégial des risques présentés par la substance active flurochloridone), The EFSA Journal 2010, 8(12):, [66 p.].doi:10.2903/j.efsa.2010.1869. Disponible en ligne à l’adresse: (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(7)  R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one.

(8)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«342

Flurochloridone

No CAS: 61213-25-0

No CIMAP: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-

(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

≥ 940 g/kg

Impuretés sensibles:

Toluène: max. 8 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant la flurochloridone, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 février 2011.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1.

aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

2.

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

1.

l’importance des impuretés autres que le toluène;

2.

la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

3.

l’importance du métabolite R42819 [R42819: (4RS)-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one] dans les eaux souterraines;

4.

les propriétés potentielles de pertubateur endocrinien de la flurochloridone.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 1er décembre 2011, les informations visées au point 3) le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4) dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/31


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 3 février 2011

sur la clôture des comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008

(2011/150/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008, conformément aux informations figurant dans les états financiers définitifs du CEPOL pour 2009, en date du 5 juillet 2010,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Collège européen de police relatifs à l’exercice 2008, accompagné des réponses du Collège (1),

vu la recommandation du Conseil du 16 février 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

vu sa décision du 5 mai 2010 (2) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2008, ainsi que les réponses du directeur du Collège européen de police,

vu sa décision du 7 octobre 2010 (3), par laquelle il a refusé la décharge au directeur du Collège européen de police pour l’exercice 2008,

vu l’article 276 du traité CE et l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 185,

vu la décision du Conseil 2005/681/JAI du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) (5), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment son article 94,

vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement, et notamment l’article 5, paragraphe 2, point b), premier alinéa, de cette annexe,

1.

clôt les comptes du Collège européen de police pour l’exercice 2008;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur du Collège européen de police, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

Le président

Jerzy BUZEK

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 304 du 15.12.2009, p. 124.

(2)  JO L 252 du 25.9.2010, p. 232.

(3)  JO L 320 du 7.12.2010, p. 11.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2011

modifiant la décision 2008/457/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 2007/435/CE du Conseil portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2011) 1289]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/151/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 21 et son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/457/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets.

(2)

Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir.

(3)

Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient être simplifiées et clarifiées.

(4)

La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure sous certaines conditions.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3).

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2008/457/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/457/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marchés de mise en œuvre

Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics.

Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.»

4)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»

5)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Toute modification de la stratégie d’audit présentée conformément à l’article 28, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est communiquée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI, en indiquant les modifications apportées.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution communautaire annuelle inférieure à un million EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi selon le modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter de nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 28, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Documents établis par l’autorité de certification

1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 37, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe VIII.

2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification et transmise à la Commission par l’autorité responsable selon le modèle figurant à l’annexe IX.»

7)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

8)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2

1.   L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à compter de l’adoption de la présente décision.

2.   Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.

(3)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.


ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/457/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe III est modifiée comme suit:

1.1.

le point 2 est supprimé;

1.2.

le point 4.2 est supprimé.

2.

L’annexe IV est modifiée comme suit:

2.1.

à la partie A, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Description de la procédure relative à la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés) et à leurs résultats»;

2.2.

à la partie A, point 2, tableau 1, dernière colonne, le terme «éligibles» est supprimé.

3.

L’annexe V, partie A est modifiée comme suit:

3.1.

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Si nécessaire, mise à jour du rapport d’avancement en ce qui concerne la description de l’organisation de la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»;

3.2.

le point 1.8 suivant est ajouté:

«1.8.

Confirmation de l’absence de modification substantielle dans le système de gestion et de contrôle depuis la dernière révision notifiée à la Commission le …»;

3.3.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   EXÉCUTION FINANCIÈRE

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 1

Rapport financier détaillé

 

État membre: […]

 

Programme annuel concerné: […]

 

Situation au: [jour/mois/année]


(Tous les montants sont en euros)

Programmé par l’EM (conformément au programme annuel approuvé par la Commission)

Montant engagé au niveau de l’EM

Données finales acceptées par l’autorité responsable

(coûts exposés par les bénéficiaires et contribution définitive CE)

Actions

Projets

No priorité

No priorité spécifique (1)

Total des coûts programmés

(a)

Contribution CE

(b)

% contribution CE

(c = b/a)

Total des coûts éligibles

(d)

Contribution CE

(e)

% contribution CE

(f = e/d)

Total des coûts éligibles

(g)

Contribution CE

(h)

% contribution CE

(i = h/g)

Contributions de tiers

(j)

Recettes générées par le projet

(k)

Montant à verser/à récupérer par l’AR

(I)

Action 1: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action …: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action N: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   ANNEXES

Dépenses éligibles dans le cadre du projet et compatibilité des recettes avec le principe de non-profit, et brève description du projet.

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 6 A

Coûts éligibles dans le cadre du projet et sources de revenus. Respect du principe de non-profit décrit au point I.3.3 de l’annexe XI

Situation au: [jour/mois/année]


 

Coûts éligibles

Sources de revenus

 

Coûts directs

Coûts indirects

Total des coûts éligibles

Contribution de l’Union européenne

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Total des recettes

(tel que décrit au point I.3.3 de l’annexe XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) +(g)

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 1

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 2

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PROGRAMME ANNUEL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

4.1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

4.2.

dans la note 1 de bas de page, l’adjectif «admissibles» est supprimé;

4.3.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les dépenses déclarées ont été exposées au bénéfice d’actions sélectionnées en vue d’un financement, conformément aux critères du programme annuel;»

5.

le titre de l’annexe IX est remplacé par le texte suivant:

6.

L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS D’INTÉGRATION

I.   Principes généraux

I.1.   Principes fondamentaux

1.

Conformément à l’acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent:

a)

relever du champ d’application du Fonds ainsi que de ses objectifs, décrits aux articles 1er, 2 et 3 de l’acte de base;

b)

relever des actions éligibles énumérées à l’article 4 de l’acte de base;

c)

être nécessaires à l’exercice des activités couvertes par le projet, qui font partie des programmes pluriannuel et annuels approuvés par la Commission;

d)

être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité;

e)

être exposées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, qui doi(ven)t être établi(s) et enregistré(s) dans un État membre, sauf pour les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux et les agences spécialisées créées par de telles organisations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En ce qui concerne l’article 39, paragraphe 2, de la présente décision, les règles applicables au bénéficiaire final s’appliquent mutatis mutandis aux partenaires du projet;

f)

être relatives aux groupes cibles visés dans le cadre de l’acte de base;

g)

être exposées conformément aux dispositions spécifiques de la convention de subvention.

2.

Dans le cas d’actions pluriannuelles au sens de l’article 13, paragraphe 6, de l’acte de base, seule la partie de l’action cofinancée par un programme annuel est considérée comme un projet aux fins de l’application des présentes règles d’éligibilité.

3.

Les projets auxquels le Fonds apporte son concours ne peuvent être financés par d’autres sources relevant du budget communautaire. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées.

I.2.   Budget d’un projet

Le budget d’un projet sera présenté comme suit:

Dépenses

Recettes

+

coûts directs (CD)

+

coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans la convention de subvention)

+

contribution de la CE (définie comme le moindre des trois montants indiqués à l’article 12 de la présente décision)

+

contribution du bénéficiaire final et des partenaires du projet

+

contribution de tiers

+

recettes générées par le projet

=

coût total éligible (CTE)

=

recettes totales (RT)

Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales.

I.3.   Recettes et principe de non-profit

1.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, au terme du projet, les sources de revenus, y compris les recettes, dépassent les dépenses, la participation du Fonds au projet sera réduite proportionnellement. Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.

Les revenus d’un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres contributions du bénéficiaire final, ainsi que des recettes générées par le projet. Aux fins de la présente disposition, “recettes” désigne les revenus obtenus par un projet pendant la période d’éligibilité définie au point I.4, grâce à des ventes, locations, services, frais d’inscription ou autres revenus équivalents.

3.

La contribution communautaire résultant de l’application du principe de non-profit, prévue à l’article 12, point c), de la présente décision, sera égale au “coût total éligible” moins la “contribution de tiers” et les “recettes générées par le projet”.

I.4.   Période d’éligibilité

1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (2) + 2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

2.

Une exception à la période d’éligibilité mentionnée au paragraphe 1 est prévue pour:

a)

les projets soutenus dans le cadre du programme annuel 2007, conformément à l’article 33, paragraphe 3, de l’acte de base;

b)

l’assistance technique aux États membres (voir le point IV.3).

I.5.   Enregistrement des dépenses

1.

Les dépenses doivent correspondre aux paiements effectués par le bénéficiaire final. Ces derniers prendront la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements.

2.

En règle générale, les dépenses seront justifiées par des factures officielles. Lorsque ce n’est pas possible, elles seront justifiées par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente.

3.

Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. En particulier:

a)

elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final;

b)

elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; et

c)

elles doivent faire l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.

4.

Si nécessaire, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.

5.

Le stockage et le traitement de ces fichiers, prévus aux paragraphes 2 à 4, doivent être conformes à la législation nationale sur la protection des données.

I.6.   Champ d’application territorial

1.

Les dépenses liées aux actions décrites à l’article 4 de l’acte de base doivent être exposées:

a)

par les bénéficiaires finals définis au point I.1.1e); et

b)

sur le territoire des États membres, sauf pour les actions relatives aux mesures préalables au départ prévues à l’article 4, paragraphe 1, point c), de l’acte de base, dont les dépenses peuvent être exposées sur le territoire des États membres ou dans le pays d’origine.

2.

Des partenaires enregistrés et établis dans des pays tiers peuvent être associés aux projets, mais toute intervention financière est exclue, sauf dans le cas des organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux et des agences spécialisées créées par de telles organisations, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II.   Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet)

II.1.   Coûts directs éligibles

Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

II.1.1.   Frais de personnel

1.

Les coûts du personnel affecté au projet, c’est-à-dire les salaires réels augmentés des charges sociales et autres prélèvements obligatoires, sont éligibles pour autant qu’ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

2.

Dans le cas des organisations internationales, les frais de personnel éligibles peuvent inclure les provisions visant à couvrir les obligations et droits légaux liés à la rémunération.

3.

Les coûts salariaux correspondants du personnel des organismes publics sont éligibles dans la mesure où ils correspondent au coût d’activités que l’organisme public concerné ne réaliserait pas si le projet concerné n’était pas entrepris; ce personnel est détaché ou affecté à la réalisation du projet par décision écrite du bénéficiaire final.

4.

Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget prévisionnel, en indiquant les fonctions du personnel et les effectifs.

II.1.2.   Frais de voyage et de séjour

1.

Les frais de voyage et de séjour sont éligibles en tant que coûts directs pour le personnel ou les autres personnes qui participent aux activités du projet et dont le voyage est nécessaire à la réalisation du projet.

2.

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont fondés sur le moyen de transport en commun le moins cher, et les billets d’avion ne sont autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu’une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d’une indemnité kilométrique conforme aux règles officielles publiées dans l’État membre concerné ou appliquée par le bénéficiaire final.

3.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d’indemnité journalière (per diem) les appliquent dans la limite des plafonds établis par l’État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

II.1.3.   Équipements

II.1.3.1.   Règles générales

1.

Les coûts liés à l’acquisition d’équipements ne sont éligibles que s’ils sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

2.

Le choix entre crédit-bail, location ou achat doit toujours reposer sur la solution la moins chère. Toutefois, si le crédit-bail ou la location n’est pas possible en raison de la courte durée du projet ou de la rapide dépréciation de la valeur de l’équipement, l’achat est accepté.

II.1.3.2.   Location et crédit-bail

Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet.

II.1.3.3.   Achat

1.

Si les équipements sont achetés pendant la durée du projet, le budget doit préciser si le total des coûts ou seule la part d’amortissement des équipements correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est comprise. Cette part est calculée selon les règles nationales applicables.

2.

Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d’un amortissement. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention communautaire.

3.

Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible à condition que la date d’achat soit antérieure aux trois derniers mois du projet. Les biens d’une valeur de 20 000 EUR ou plus ne sont éligibles que sur la base d’un amortissement.

II.1.4.   Biens immobiliers

II.1.4.1.   Règles générales

Les biens immobiliers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.4.2.   Location

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention communautaire;

b)

ils ne sont utilisés que pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l’utilisation pour le projet est éligible.

II.1.5.   Consommables, fournitures et services généraux

Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

II.1.6.   Sous-traitance

1.

En règle générale, les bénéficiaires finals doivent être en mesure de gérer eux-mêmes les projets. Le montant correspondant aux tâches à sous-traiter dans le cadre du projet devra être clairement indiqué dans la convention de subvention.

2.

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants ne sont pas éligibles au cofinancement par le Fonds:

a)

sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du projet;

b)

contrats de sous-traitance qui s’ajoutent au coût du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée;

c)

contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu’un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s’engagent à fournir à tous les organismes d’audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

II.1.7.   Coûts résultant directement des obligations liées aux cofinancements de l’Union

Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles.

II.1.8.   Frais d’experts

Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles.

II.1.9.   Dépenses spécifiques en relation avec les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du Fonds

1.

Aux fins de l’assistance, lorsque le bénéficiaire final fait des achats pour des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application du Fonds tel que défini dans l’acte de base ou qu’il rembourse des frais exposés par ces derniers, ces coûts sont éligibles aux conditions particulières suivantes:

a)

le bénéficiaire final conserve, pendant la durée requise à l’article 41 de l’acte de base, les informations et justificatifs nécessaires pour prouver que les ressortissants de pays tiers recevant cette aide relèvent du champ d’application du Fonds tel que défini dans l’acte de base;

b)

le bénéficiaire final doit conserver les justificatifs de l’aide fournie aux ressortissants de pays tiers (tels que les factures et reçus) pendant la durée prévue à l’article 41 de l’acte de base.

2.

Pour les actions qui nécessitent la participation de personnes relevant du champ d’application du Fonds (par exemple des formations), des incitations en espèces d’un montant limité peuvent être distribuées en tant qu’aide complémentaire, dès lors qu’elles ne dépassent pas un total de 25 000 EUR par projet et qu’elles sont distribuées à titre individuel lors de chaque événement, formation ou autre. Le bénéficiaire final dresse une liste des bénéficiaires de ces incitations, ainsi que des heures et dates de paiement de ces dernières, et assure un suivi adéquat afin d’éviter tout double financement ou détournement de fonds.

II.2.   Coûts indirects éligibles

1.

Les coûts indirects éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité énoncées au point I.1.1, ne peuvent pas être qualifiés de coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet.

2.

Par dérogation aux points I.1.1e) et I.5, les coûts indirects exposés dans le cadre de la réalisation de l’action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire d’un maximum de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.

3.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’Union ne peuvent pas inclure des coûts indirects dans leur budget prévisionnel.

III.   Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire final justifie qu’il ne peut pas la récupérer;

b)

la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;

c)

les frais de réception exclusivement destinés au personnel du projet. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu’une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés;

d)

les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d’un autre projet ou programme de travail bénéficiant d’une subvention communautaire;

e)

l’achat de terrains ainsi que l’achat, la construction et la rénovation de biens immobiliers;

f)

les contributions en nature.

IV.   Assistance technique à l’initiative des États membres

1.

Tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre du Fonds par l’autorité responsable, l’autorité déléguée, l’autorité d’audit, l’autorité de certification, ou d’autres organismes apportant leur concours aux tâches énumérées au paragraphe 2 sont éligibles au titre de l’assistance technique, dans les limites précisées à l’article 15 de l’acte de base.

2.

Il s’agit notamment:

a)

des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’évaluation, à la gestion et au suivi des actions;

b)

des dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions ou des projets;

c)

des dépenses liées aux évaluations des actions ou des projets;

d)

des dépenses destinées à assurer l’information, la diffusion et la transparence des actions;

e)

des dépenses d’acquisition, d’installation et de maintenance des systèmes informatiques servant à la gestion, au suivi et à l’évaluation des Fonds;

f)

des dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la réalisation des actions. Ces dépenses peuvent aussi inclure les coûts liés aux interventions d’experts et d’autres participants à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle à la bonne réalisation des actions;

g)

des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

3.

Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

4.

Les appels d’offres doivent être réalisés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre.

5.

Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’assistance technique pour le présent Fonds en même temps que des mesures d’assistance technique pour plusieurs ou la totalité des quatre Fonds. Toutefois, dans ce cas, seule la part des coûts servant à appliquer la mesure commune correspondant au présent Fonds est éligible au financement par ce Fonds, et les États membres veillent:

a)

à ce que la part des coûts des mesures communes soit imputée au Fonds correspondant, de manière raisonnable et vérifiable; et

b)

qu'il n’y ait pas de double financement des coûts.»


(1)  Le cas échéant.»

(2)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.


9.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2011

modifiant la décision 2008/22/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2011) 1290]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/152/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (1), et notamment son article 23 et son article 35, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Vu l’expérience acquise depuis le lancement du Fonds européen pour les réfugiés, il y a lieu de clarifier les obligations prévues par la décision 2008/22/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets.

(2)

Les États membres sont tenus de faire rapport sur l’exécution des programmes annuels. Il convient donc de préciser les informations qu’ils doivent fournir.

(3)

Afin de limiter la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, les règles d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés devraient être simplifiées et clarifiées.

(4)

La plupart des modifications introduites par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Toutefois, les programmes annuels 2009 et 2010 étant en cours, les règles révisées d’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés devraient s’appliquer à partir du programme annuel 2011. Les États membres devraient néanmoins avoir la possibilité d’appliquer ces règles à une date antérieure, sous certaines conditions.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni est lié par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par l’acte de base et, par conséquent, par la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par l’article 56 de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (3).

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2008/22/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/22/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toute modification substantielle du contenu des appels à propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marchés de mise en œuvre

Dans le cadre de l’attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l’Union et des États membres en matière de marchés publics.

Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d’une publicité adéquate afin d’assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les contrats d’une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l’entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l’objet d’aucune obligation de procédure.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité responsable notifie à la Commission, par lettre formelle, toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle et lui communique une description révisée de ce système dès que possible et au plus tard au moment où cette modification prend effet.»

4)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»

5)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Toute modification de la stratégie d’audit présentée conformément à l’article 30, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est communiquée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie selon le modèle figurant à l’annexe 6, en indiquant les modifications apportées.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution communautaire annuelle inférieure à un million EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi selon le modèle figurant à l’annexe 6. Les États membres ne sont pas tenus de présenter à nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Documents établis par l’autorité de certification

1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 39, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe 8 et transmise par l’autorité responsable à la Commission.

2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 40, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe 9 et transmise par l’autorité responsable à la Commission.»

7)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

8)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2

1.   L’article 1er, paragraphes 1 à 7, et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.

2.   Le point 6 de l’annexe s’applique à compter de l’exécution des programmes annuels 2011 au plus tard.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard de projets en cours ou à venir à partir des programmes annuels 2009 et 2010, dans le plein respect des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, ils appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. En ce qui concerne exclusivement les dépenses au titre de l’assistance technique, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à compter du programme annuel 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 7 du 10.1.2008, p. 1.

(3)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.


ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/22/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe 3 est modifiée comme suit:

1.1.

le point 2 est supprimé;

1.2.

le point 4.2 est supprimé.

2.

L’annexe 4 est modifiée comme suit:

2.1.

dans la partie A, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Description de la procédure relative à la sélection des projets (au niveau de l’autorité responsable/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»;

2.2.

dans la partie A, point 2, tableau 1, dernière colonne, le terme «éligibles» est supprimé;

2.3.

dans la partie A, le point 1.4 bis suivant est inséré:

«1.4 bis

Autres opérations»

3.

L’annexe 5, partie A est modifiée comme suit:

3.1.

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Si nécessaire, mise à jour du rapport d’avancement en ce qui concerne la description de l’organisation de la sélection des projets (au niveau de l’autorité responsable/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»

3.2.

le point 1.4 bis suivant est inséré:

«1.4 bis

Autres opérations».

3.3.

le point 1.8 suivant est ajouté:

«1.8.

Confirmation de l’absence de modification substantielle dans le système de gestion et de contrôle depuis la dernière révision notifiée à la Commission le …»;

3.4.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   EXÉCUTION FINANCIÈRE

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 1

Rapport financier détaillé

 

État membre: […]

 

Programme annuel concerné: […]

 

Situation au: [jour/mois/année]


(Tous les montants sont en euros)

Programmé par l’EM (conformément au programme annuel approuvé par la Commission)

Montant engagé au niveau de l’EM

Données finales acceptées par l’autorité responsable

(coûts exposés par les bénéficiaires et contribution définitive CE)

Actions

Projets

No priorité

No priorité spécifique (1)

Total des coûts programmés

(a)

Contribution CE

(b)

% contribution CE

(c = b/a)

Total des coûts éligibles

(d)

Contribution CE

(e)

% contribution CE

(f = e/d)

Total des coûts éligibles

(g)

Contribution CE

(h)

% contribution CE

(i = h/g)

Contributions de tiers

(j)

Recettes générées par le projet

(k)

Montant à verser/à récupérer par l’AR

(I)

Action 1: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action...: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action...: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action N: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.5.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   ANNEXES

Dépenses éligibles dans le cadre du projet et compatibilité des recettes avec le principe de non-profit, et brève description du projet.

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 6 A

Coûts éligibles du projet et sources de recettes. Respect du principe de non-profit énoncé au point I.3.3 de l’annexe 11

Situation au: jour/mois/année


 

Coûts éligibles

Sources de recettes

 

Coûts directs

Coûts indirects

Total des coûts éligibles

Contribution de l’Union européenne

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Total des recettes

(tel que décrit au point I.3.3 de l’annexe 11)

 

(a)

(b)

c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) +(g)

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 1

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 2

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PROGRAMME ANNUEL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’annexe 8 est modifiée comme suit:

4.1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

4.2.

dans la note de bas de page 1, l’adjectif «admissibles» est supprimé;

4.3.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les dépenses déclarées ont été exposées au bénéfice d’actions sélectionnées en vue d’un financement conformément aux critères du programme annuel;».

5.

L’annexe 9 est modifiée comme suit: le titre est remplacé par le texte suivant:

6.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE 11

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS

I.   Principes généraux

I.1.   Principes fondamentaux

1.

Conformément à l’acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent:

a)

relever du champ d’application du Fonds ainsi que de ses objectifs, décrits aux articles 1er et 2 de l’acte de base;

b)

relever des actions éligibles énumérées à l’article 3 de l’acte de base ou, dans le cas de mesures d’urgence, être liées aux actions éligibles prévues à l’article 5 de l’acte de base;

c)

être nécessaires à l’exercice des activités couvertes par le projet, qui font partie des programmes pluriannuel et annuels approuvés par la Commission, ou couvertes par les mesures d’urgence définies à l’article 5 de l’acte de base, si elles modifient le programme annuel concerné;

d)

être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité;

e)

être exposées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, qui doi(ven)t être établi(s) et enregistré(s) dans un État membre, sauf pour les organisations gouvernementales internationales mises en place par des accords intergouvernementaux et les agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En ce qui concerne l’article 39, paragraphe 2, de la présente décision, les règles applicables au bénéficiaire final s’appliquent mutatis mutandis aux partenaires du projet;

f)

être relatives aux groupes cibles définis à l’article 6 de l’acte de base;

g)

être exposées conformément aux dispositions spécifiques de la convention de subvention.

2.

Dans le cas d’actions pluriannuelles au sens de l’article 14, paragraphe 6, de l’acte de base, seule la partie de l’action cofinancée par un programme annuel est considérée comme un projet aux fins de l’application des présentes règles d’éligibilité.

3.

Les projets auxquels le Fonds apporte son concours ne peuvent être financés par d’autres sources relevant du budget communautaire. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées.

I.2.   Budget d’un projet

Le budget d’un projet sera présenté comme suit:

Dépenses

Recettes

+

Coûts directs (CD)

+

Coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans la convention de subvention)

+

Contribution de la CE (définie comme le moindre des trois montants indiqués à l’article 12 de la présente décision)

+

Contribution du bénéficiaire final et des partenaires du projet

+

Contribution de tiers

+

Recettes générées par le projet

=

Coût total éligible (CTE)

=

Recettes totales (RT)

Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales.

I.3.   Recettes et principe de non-profit

1.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, au terme du projet, les sources de revenus, y compris les recettes, dépassent les dépenses, la participation du Fonds au projet sera réduite proportionnellement. Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.

Les revenus d’un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres contributions du bénéficiaire final, ainsi que des recettes générées par le projet. Aux fins de la présente disposition, “recettes” désigne les revenus obtenus par un projet pendant la période d’éligibilité définie au point I.4, grâce à des ventes, locations, services, frais d’inscription ou autres revenus équivalents.

3.

La contribution communautaire résultant de l’application du principe de non-profit, prévue à l’article 12, point c), de la présente décision, sera égale au “coût total éligible” moins la “contribution de tiers” et les “recettes générées par le projet”.

I.4.   Période d’éligibilité

1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (2) +2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

2.

Une exception à la période d’éligibilité mentionnée au point 1 est prévue pour les mesures d’urgence (voir l’article 21, paragraphe 3, de l’acte de base) et pour l’assistance technique aux États membres (voir le point IV.3).

I.5.   Enregistrement des dépenses

1.

Les dépenses doivent correspondre aux paiements effectués par le bénéficiaire final. Ces derniers prendront la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements.

2.

En règle générale, les dépenses seront justifiées par des factures officielles. Lorsque ce n’est pas possible, elles seront justifiées par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente.

3.

Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. En particulier:

a)

elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final;

b)

elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; et

c)

elles doivent faire l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.

4.

Si nécessaire, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.

5.

Le stockage et le traitement de ces fichiers visés aux points 2 à 4 doivent être conformes à la législation nationale sur la protection des données.

I.6.   Champ d’application territorial

1.

Les dépenses liées aux actions décrites aux articles 3 et 5 de l’acte de base doivent être exposées:

a)

par les bénéficiaires finals définis au point I.1.1e); et

b)

sur le territoire des États membres, sauf pour les actions en matière de réinstallation prévues à l’article 3, paragraphe 5, de l’acte de base, dont les dépenses peuvent être exposées sur le territoire des États membres ou dans le pays d’accueil.

2.

Des partenaires enregistrés et établis dans des pays tiers peuvent être associés aux projets mais toute intervention financière est exclue, sauf dans le cas d’organisations gouvernementales internationales et des agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

II.   Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet)

II.1.   Coûts directs éligibles

Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

II.1.1.   Frais de personnel

1.

Les coûts du personnel affecté au projet, c’est-à-dire les salaires augmentés des charges sociales et autres prélèvements obligatoires, sont éligibles pour autant qu’ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

2.

Pour les organisations internationales, les frais de personnel éligibles peuvent comprendre des provisions destinées à couvrir les obligations et les droits légalement prévus en matière de rémunération.

3.

Les coûts salariaux correspondants du personnel des organismes publics sont éligibles dans la mesure où ils concernent le coût des activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet visé n’était pas entrepris; ce personnel est détaché ou affecté à l’exécution du projet par décision écrite du bénéficiaire final.

4.

Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget prévisionnel, en indiquant les fonctions et le nombre de membres du personnel.

II.1.2.   Frais de voyage et de séjour

1.

Les frais de voyage et de séjour ne sont éligibles comme coûts directs que pour le personnel ou les autres personnes qui participent aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à l’exécution du projet.

2.

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont fondés sur le moyen de transport en commun le moins cher et les billets d’avion ne sont autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu’une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d’une indemnité kilométrique conforme aux règles officielles publiées dans l’État membre concerné ou appliquée par le bénéficiaire final.

3.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières. Les organismes ayant leurs propres taux d’indemnité journalière (per diem) les appliquent dans la limite des plafonds établis par l’État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

II.1.3.   Équipements

II.1.3.1.   Règles générales

1.

Les coûts liés à l’acquisition d’équipements ne sont éligibles que s’ils sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

2.

Le choix entre crédit-bail, location ou achat doit toujours reposer sur la solution la moins chère. Toutefois, si le crédit-bail ou la location ne sont pas possibles en raison de la durée trop courte du projet ou de la dépréciation rapide de la valeur de l’équipement, l’achat est accepté.

II.1.3.2.   Location et crédit-bail

Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement, sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de location ou de crédit nécessaire au projet.

II.1.3.3.   Achat

1.

Si les équipements sont achetés pendant la durée du projet, le budget doit préciser si le total des coûts ou seule la part d’amortissement des équipements correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est compris. Ce dernier est calculé conformément aux règles nationales en vigueur.

2.

Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d’un amortissement. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention communautaire.

3.

Pour les biens d’une valeur inférieure à 20 000 EUR, le prix d’achat total est éligible, à condition que l’équipement soit acheté avant les trois derniers mois du projet. Les biens d’une valeur de 20 000 EUR ou plus ne sont éligibles que sur la base d’un amortissement.

II.1.4.   Biens immobiliers

II.1.4.1.   Règles générales

Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.4.2.   Achat, construction ou rénovation

1.

Si l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers est éligible au cofinancement aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet;

b)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention communautaire à un quelconque moment avant la réalisation du projet;

c)

les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet;

d)

seule la part d’amortissement de ces biens immobiliers correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est éligible. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales.

2.

Sous réserve de la condition c) du paragraphe 1, le coût total de travaux de rénovation ou de modernisation effectués sur des biens immobiliers est éligible jusqu’à concurrence de 100 000 EUR. Au-delà de ce seuil, les conditions c) et d) du point 1 s’appliquent.

II.1.4.3.   Location

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention communautaire;

b)

ils doivent être utilisés uniquement pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l’utilisation pour le projet est éligible.

II.1.5.   Consommables, fournitures et services généraux

Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

II.1.6.   Sous-traitance

1.

En règle générale, les bénéficiaires finals doivent être en mesure de gérer eux-mêmes les projets. Le montant correspondant aux tâches à sous-traiter dans le cadre du projet devra être clairement indiqué dans la convention de subvention.

2.

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants ne sont pas éligibles au cofinancement par le Fonds:

a)

sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du projet;

b)

contrats de sous-traitance qui s’ajoutent au coût d’exécution du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée;

c)

contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu’un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s’engagent à fournir aux organismes d’audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

II.1.7.   Coûts résultant directement des obligations liées aux cofinancements de l’Union

Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles.

II.1.8.   Frais d’experts

Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles.

II.1.9.   Dépenses spécifiques en relation avec les groupes cibles

1.

Aux fins de l’assistance, lorsque le bénéficiaire final fait des achats pour les groupes cible et qu’il rembourse des frais exposés par ces derniers, ces coûts sont éligibles aux conditions particulières suivantes:

a)

le bénéficiaire final conserve, pendant la durée mentionnée à l’article 43 de l’acte de base, les informations et justificatifs nécessaires à prouver que les personnes recevant cette aide correspondent au groupe cible défini à l’article 6 de l’acte de base;

b)

le bénéficiaire final conserve, pendant la durée prévue à l’article 43 de l’acte de base, les justificatifs de l’aide apportée (tels que les factures et reçus) prouvant que les personnes ont bien reçu cette aide.

2.

Pour les actions qui nécessitent la participation de personnes appartenant au groupe cible (par exemple, des formations), des incitations en espèces d’un montant limité peuvent être distribuées en tant qu’aide complémentaire, dès lors qu’elles ne dépassent pas un total de 25 000 EUR par projet et qu’elles sont distribuées à titre individuel lors de chaque événement, formation ou autre. Le bénéficiaire final dresse une liste des bénéficiaires de ces incitations, ainsi que des heures et dates de paiement de ces dernières, et assure un suivi adéquat afin d’éviter tout double financement ou détournement de fonds.

II.1.10.   Mesures d’urgences

1.

Pour des raisons dûment justifiées, des dérogations aux règles d’éligibilité définies dans la présente décision peuvent être accordées pour les dépenses liées aux mesures d’urgence, à condition d’être approuvées dans la décision de la Commission autorisant lesdites mesures.

2.

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de l’acte de base, la durée d’éligibilité est de six mois au maximum, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés pendant cette période.

II.2.   Coûts indirects éligibles

1.

Les coûts indirects éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité énoncées au point I.1.1, ne peuvent pas être qualifiés de coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet.

2.

Par dérogation aux points II.1.1e) et I.5, les coûts indirects exposés dans le cadre de la réalisation de l’action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire d’un maximum de 7 % du montant total des coûts directs éligibles.

3.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’Union ne peuvent pas inclure des coûts indirects dans leur budget prévisionnel.

III.   Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire final justifie qu’il ne peut pas la récupérer;

b)

la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;

c)

les frais de réception exclusivement destinés au personnel du projet. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu’une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés;

d)

les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d’un autre projet ou programme de travail bénéficiant d’une subvention communautaire;

e)

l’achat de terrains;

f)

les contributions en nature.

IV.   Assistance technique à l’initiative des États membres

1.

Tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre du Fonds par l’autorité responsable, l’autorité déléguée, l’autorité d’audit, l’autorité de certification ou d’autres organismes apportant leur concours aux tâches énumérées au paragraphe 2 sont éligibles au titre de l’assistance technique, dans les limites précisées à l’article 16 de l’acte de base.

2.

Il s’agit notamment:

a)

des dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’évaluation, à la gestion et au suivi des actions;

b)

des dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions ou des projets;

c)

des dépenses liées aux évaluations des actions ou des projets;

d)

des dépenses destinées à assurer l’information, la diffusion et la transparence des actions;

e)

des dépenses d’acquisition, d’installation et de maintenance des systèmes informatiques servant à la gestion, au suivi et à l’évaluation des Fonds;

f)

des dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la réalisation des actions. Ces dépenses peuvent aussi inclure les coûts liés aux interventions d’experts et d’autres participants à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle à la bonne réalisation des actions;

g)

des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

3.

Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants doivent être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

4.

Les appels d’offres doivent être réalisés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre.

5.

Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’assistance technique pour le présent Fonds en même temps que des mesures d’assistance technique pour plusieurs ou la totalité des quatre Fonds. Toutefois, dans ce cas, seule la part des coûts servant à appliquer la mesure commune correspondant au présent Fonds est éligible au financement par ce Fonds, et les États membres veillent:

a)

à ce que la part des coûts des mesures communes soit imputée au Fonds correspondant, de manière raisonnable et vérifiable; et

b)

qu'il n’y ait pas de double financement des coûts.»


(1)  (1) Le cas échéant.»

(2)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.