ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.061.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 61 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 224/2011 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2011 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (1),
vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l’État membre pour chaque fiche d’exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l’article 3 dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1264/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2009 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l’exercice comptable 2009 à 155 EUR par fiche d’exploitation agricole. L’évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation justifient une révision de ce montant. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 157 EUR.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.
(3) JO L 338 du 17.12.2008, p. 31.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 225/2011 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (2) détermine si des mesures de contrôle spécifiques sont requises lors de l’exportation de précurseurs de drogues en provenance de l’Union européenne. À l’annexe IV dudit règlement figure, pour chacune des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, la liste de pays pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire. Les listes comprennent les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. |
(2) |
Lors de sa deuxième réunion, le 8 mars 2010, la commission des stupéfiants des Nations unies a décidé d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de cette convention, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu’avant l’exportation, les renseignements y relatifs soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur. |
(3) |
En raison de la décision d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies, il est nécessaire de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 afin de garantir que les notifications préalables à l’exportation sont envoyées pour toutes les exportations d’acide phénylacétique provenant de l’Union européenne. |
(4) |
Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation de certaines substances classifiées des catégories 2 et 3 depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 297/2009 de la Commission (3) ne figurent pas à l’annexe IV. L’Afghanistan, l’Australie et le Ghana ayant présenté une telle demande, il convient de les inclure dans cette annexe. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1277/2005 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(2) JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.
(3) JO L 95 du 9.4.2009, p. 13.
ANNEXE
«ANNEXE IV
1. |
Liste des pays visés à l’article 20 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005
|
2. |
Liste des pays visés aux articles 20 et 22 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.
|
(1) Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l’existence de tels sels est possible.»
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 226/2011 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
45,1 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
93,9 |
|
ZZ |
94,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
162,5 |
ZZ |
162,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
32,9 |
TR |
93,3 |
|
ZZ |
63,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
55,8 |
IL |
78,1 |
|
MA |
57,1 |
|
TN |
43,4 |
|
TR |
65,8 |
|
ZA |
37,9 |
|
ZZ |
56,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
42,1 |
MA |
45,9 |
|
TR |
41,4 |
|
ZZ |
43,1 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,3 |
CL |
90,0 |
|
CN |
75,4 |
|
MK |
54,8 |
|
US |
128,9 |
|
ZZ |
89,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
89,0 |
CL |
107,3 |
|
CN |
54,8 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
94,0 |
|
ZZ |
85,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 227/2011 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 219/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 59 du 4.3.2011, p. 23.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 mars 2011
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
57,33 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
57,33 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
57,33 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
57,33 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
52,87 |
1,61 |
1701 99 10 (2) |
52,87 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
52,87 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,53 |
0,20 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/9 |
DIRECTIVE 2011/29/UE DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «étridiazole» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’étridiazole figurait sur cette liste. |
(2) |
Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription de l’étridiazole. |
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
Les Pays-Bas ont évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 2 décembre 2009, ils ont communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 24 septembre 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur l’étridiazole (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’étridiazole. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’étridiazole à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres doivent, par conséquent, veiller à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. En outre, il convient d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations complémentaires confirmant la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, la pertinence des impuretés, l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité, la pertinence des métabolites «acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique» et «3-hydroxyméthylétridiazole» dans les végétaux, l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites «dichloro-étridiazole» et «acide étridiazolique» dans le sol, ainsi que le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole, afin de garantir le respect des dispositions de ladite directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans ladite directive. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I. |
(11) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’étridiazole et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. L’entrée concernant l’étridiazole à l’annexe de ladite décision doit être supprimée. |
(13) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée concernant l’étridiazole à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’étridiazole sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’étridiazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’étridiazole en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’étridiazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’étridiazole associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directive(s) correspondante(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etridiazole» (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «étridiazole» utilisée en tant que pesticide). The EFSA Journal 2010;8(10):1823. [66 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1823. Disponible à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||||||
«332 |
Étridiazole No CAS: 2593-15-9 No CIMAP: 518 |
Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl éther |
≥ 970 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres:
Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/14 |
DIRECTIVE 2011/30/UE DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «oxyde de fenbutatine» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait l’oxyde de fenbutatine. |
(2) |
Le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de l’oxyde de fenbutatine a été décidée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4). |
(3) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5). |
(4) |
La demande a été transmise à la Belgique, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
(5) |
La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 1er décembre 2009. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l’oxyde de fenbutatine, le 23 août 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’oxyde de fenbutatine. |
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’oxyde de fenbutatine à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur plusieurs points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il est approprié d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté pertinente «oxyde de bis[hydroxybis(2-méthyl-2-phénylpropyl)étain]» (SD 31723). Ces informations doivent porter sur les points suivants: potentiel génotoxicologique, pertinence écotoxicologique, ainsi que spectres, stabilité au stockage de l’impureté et méthode d’analyse dans les produits pharmaceutiques. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes au sujet de l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’oxyde de fenbutatine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à l’oxyde de fenbutatine dans l’annexe de ladite décision. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée concernant l’oxyde de fenbutatine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’oxyde de fenbutatine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’oxyde de fenbutatine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant de l’oxyde de fenbutatine associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) correspondantes(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenbutatin oxide» (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active «oxyde de fenbutatine»). The EFSA Journal 2010;8 (9): 1711. [73 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1711. Disponible à l’adresse: (www.efsa.europa.eu).
(7) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||
«338 |
Oxyde de fenbutatine No CAS: 13356-08-6 No CIMAP: 359 |
Oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)-étain] |
≥ 970 g/kg Impuretés: bis[hydroxybis(2-oxyde de méthyl-2-phénylpropyl)-étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011. Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD 31723. Ces informations doivent porter sur les points suivants:
Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/18 |
DIRECTIVE 2011/31/UE DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active pyrimiphos-méthyl
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit la possibilité de revoir à tout moment l’inscription d’une substance active si des éléments donnent à penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont plus respectés. |
(2) |
Le pyrimiphos-méthyl a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2007/52/CE de la Commission (2). Toutefois, les dispositions spécifiques relatives à cette substance prévoyaient que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs. |
(3) |
Le 22 septembre 2009, l’auteur de la notification a présenté les études en question au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (3). |
(4) |
Le Royaume-Uni a évalué ces études et présenté à la Commission, le 25 février 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation, qui a été transmis pour observations aux autres États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’auteur de la notification. Cet addendum a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, à la lumière du projet de rapport d’évaluation, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement d’une nouvelle version du rapport de réexamen de la Commission relatif au pyrimiphos-méthyl, daté du 16 mars 2007. |
(5) |
Les études reprises dans le rapport de réexamen, dans sa version définitive du 28 janvier 2011, montrent que le risque pour les opérateurs n’est pas acceptable en cas d’utilisation d’appareils à main. |
(6) |
Au vu du projet de rapport d’évaluation, de l’addendum y relatif et des observations communiquées par les États membres, l’EFSA et l’auteur de la notification, on peut toujours conclure qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il est toutefois nécessaire de restreindre l’inscription du pyrimiphos-méthyl, en excluant son application au moyen d’appareils tenus à la main. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active pour le 31 octobre 2011.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.
(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
ANNEXE
À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 162 est remplacée par le texte suivant:
«162 |
Pyrimiphos-méthyl No CAS 29232-93-7 No CIMAP 239 |
Thiophosphate de O-(2- diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméthyle |
≥ 880 g/kg |
1er octobre 2007 |
30 septembre 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées. L’application au moyen d’appareils tenus à la main ne peut être autorisée. PARTIE B Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007. Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:
|
DÉCISIONS
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/21 |
DÉCISION 2011/146/PESC DU CONSEIL
du 7 mars 2011
modifiant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/145/PESC (1). |
(2) |
Il convient de renouveler les mesures prévues par la décision 2010/145/PESC, pour une nouvelle période de douze mois, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/145/PESC est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 16 mars 2012.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
CZOMBA S.
(1) JO L 58 du 9.3.2010, p. 8.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2010
concernant le régime d’aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l’expression radiophonique
[notifiée sous le numéro C(2010) 6483]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/147/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a) (2),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (3),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 2 octobre 1997, la République française a notifié à la Commission le régime d’aides N 679/97, un projet de décret visant à modifier un régime d’aides à l’expression radiophonique déjà existant (4). Par la décision du 10 novembre 1997 (5), la Commission a approuvé la reconduction de ce régime de soutien à l'expression radiophonique pour une durée de dix ans. |
(2) |
Une modification audit régime d’aides a été autorisée par la décision de la Commission du 28 juillet 2003 (6). La modification proposée par les autorités françaises concernait, entre autres, un changement dans les modalités de financement du régime d’aides (7). Dans ladite décision, la Commission a conclu que le régime d’aides ainsi modifié était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Cette modification a pris effet à partir du 1er janvier 2003 pour une période de dix ans. |
(3) |
Le 22 décembre 2008, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997 concernant la période 1997-2002. La Commission a dès lors pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises (pour une description détaillée de cette procédure, se référer à la section 3 «Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure»). |
(4) |
Par lettre du 11 février 2009, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de cette aide. |
(5) |
La décision de la Commission d’ouvrir ladite procédure a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne (8). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause. |
(6) |
Par lettre du 23 avril 2009, la République française a transmis ses observations sur la mesure. |
(7) |
La Commission n’a pas reçu d’autres observations à ce sujet de la part de tiers intéressés. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE
(8) |
La mesure en question consiste en un régime d’aides pour soutenir les petites stations de radio locales françaises remplissant un rôle de communication sociale de proximité et dont les revenus commerciaux publicitaires et de parrainage n'excèdent pas 20 % du chiffre d'affaires. |
(9) |
L’aide était financée au moyen des recettes d’une taxe parafiscale prélevée sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. |
(10) |
L'autorité compétente, à savoir le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), peut accorder trois types d'aides:
|
(11) |
Le régime est en place depuis 1989 et a fait l’objet d’un certain nombre de modifications, toutes notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci en 1990, 1992, 1997 et 2003. |
2.1. Bénéficiaires du régime d’aides
(12) |
Le projet notifié par les autorités françaises met en œuvre le régime d’aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 et 27 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 qui dispose: «Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article.» |
2.2. Mode de financement du régime d’aides
(13) |
Pour ce qui est du volet financement du régime d’aides, le projet notifié par les autorités françaises le 2 octobre 1997, devenu le décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (9), dispose en son article 1er: «Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”) destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.» L’article 2 du même décret dispose: «La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes: […]» L’article 4 du même décret précise que la taxe visée dans son article 2 est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique, selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. |
(14) |
Ces dispositions ont été amendées à l’occasion de la modification du régime d’aides notifié à la Commission et autorisé par la décision du 28 juillet 2003 (10) Selon les nouvelles règles, la taxe parafiscale ne frappe que les régies établies sur le territoire français. |
3. RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(15) |
La Commission a approuvé en 1997 par la décision N 679/97 une modification du régime d’aides consistant en un mécanisme de financement par une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par la radio ou la télévision. Ladite décision ne contient aucune analyse de la méthode de financement. La décision de 1997 a produit ses effets jusqu’en 2003, date à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle décision d’autorisation NN 42/03 (11). |
(16) |
Le 3 août 2004, Régie Networks, la filiale publicitaire d'une grande chaîne de radio française, à savoir NRJ, a contesté devant le tribunal de Lyon le prélèvement payé en 2001 (152 524 EUR). L'affaire a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice en appréciation de validité de la décision de la Commission du 10 novembre 1997 d’autoriser l’aide. |
(17) |
L’arrêt (12) de la Cour de justice, rendu le 22 décembre 2008, a déclaré non valide la décision de 1997 au motif que la Commission avait omis d’évaluer la méthode de financement de la mesure examinée. |
(18) |
En effet, au point 89 de son arrêt, la Cour rappelle que l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement prendre en considération le mode de financement de l’aide au cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure. Au point 99 de son arrêt, la Cour précise que la taxe fait partie intégrante de la mesure d’aide lorsqu’il existe un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en question en vertu de la réglementation nationale considérée, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et détermine directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, influence l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur. |
(19) |
Après avoir vérifié que toutes ces conditions étaient réunies en l’espèce, la Cour constate, au point 112 de son arrêt, que la taxe sur les régies publicitaires fait partie intégrante du régime des aides à l’expression radiophonique qu’elle sert à financer. Partant, la Commission devait nécessairement prendre ladite taxe en considération lors de l’examen du régime d’aides en question, ce qu’elle a omis de faire dans la décision NN 42/03. |
(20) |
À la suite de l’arrêt déclarant non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997, la Commission à pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises. En conséquence, le 11 février 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE sous le numéro de procédure C4/2009 (13). |
4. COMMENTAIRES DE LA FRANCE
(21) |
Par lettre du 23 avril 2009 les autorités françaises ont transmis les observations suivantes à la Commission:
|
5. APPRÉCIATION DE L’AIDE
5.1. Base juridique de l’appréciation
(22) |
L’appréciation du régime d'aides en question est fondée sur l'article 107, paragraphe 3, TFUE. |
5.2. Présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
(23) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que: «Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» |
(24) |
Analyse du cas présent au regard des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
a) Aide accordée par l’État au moyen de ressources d’État
Le régime d’aides est financé au moyen de ressources provenant d’une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et réglementaires, perçue par l’administration fiscale, et grevant la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l’État français.
b) Effet de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions
Le régime d’aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d’aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d’audience et de recettes publicitaires, notamment avec d’autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français, dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutien public au titre du régime d’aides.
Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre les prestataires de services bénéficiaires et les prestataires de services non bénéficiaires desdites aides.
c) Affectation des échanges entre États membres
Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d’aides, peuvent être captés dans d’autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et réglementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d’autres États membres vers le territoire français.
Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d’être affectés par le régime d’aides notifié.
d) Conclusion sur la présence d’aide d’État
Dans ces conditions, la Commission estime que le régime d’aides à l’expression radiophonique, objet de la notification par les autorités françaises, tombe sous le coup des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour autant que ledit régime constitue une aide d’État, la Commission se doit d’analyser la compatibilité de celui-ci avec le marché intérieur. Conformément à l’arrêt précité Régie Networks, la taxe sur les régies publicitaires, qui finance l’aide en cause, doit être prise en considération dans l’examen de compatibilité de ce régime.
5.3. Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE
(25) |
De par son objet et son champ d’application, la mesure d’aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux conditions prévues à l’article 107, paragraphe 2, TFUE et à l’article 107, paragraphe 3, points a) et b), TFUE. |
(26) |
De par son but de favoriser les stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d’aides vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif général légitime. Ainsi, le volet d’aide aux bénéficiaires pourrait être examiné au regard des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: […] les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun […]». Dans ce cas là, la Commission doit mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs de la mesure. |
(27) |
Dans ses précédentes décisions, la Commission a conclu que le régime d’aides en question a des effets positifs et est compatible avec le marché intérieur, notamment du fait que ce régime d'aides contribue à un objectif d'intérêt général bien défini. En effet, il vise à favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français. Il soutient les stations de petite taille dont l’audience est locale, en prenant en compte des intérêts sociaux, culturels et locaux, ce qui constitue un objectif général légitime. De plus, la distorsion de concurrence potentiellement causée par le régime d’aides favorisant ces stations de proximité est faible et n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Vu la mission et la taille desdites stations, la distorsion de la concurrence entre celles-ci et les prestataires de mêmes types de services dans un autre État membre est particulièrement réduite. En conséquence, l'affectation des échanges qui résulte de ce régime est particulièrement faible. |
(28) |
Toutefois, il ressort de l’examen du décret no 97-1263, articles 3 et 6, que le mode de financement du régime d’aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l’a déjà constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112). |
(29) |
En effet, ainsi qu’elle l’a rappelé au point 89 de l’arrêt Régie Networks: «le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché intérieur. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêt van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que l'arrêt C-345/02 du 15 juillet 2004, Pearle e.a., Rec. 2004, p. I-7139, point 29)». |
(30) |
Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur. À cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît comme contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. 1970, p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales. La Cour évoque cette analyse au point 115 de son arrêt Régie Networks. |
(31) |
La Commission considère que la non-exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d’autres États membres et qui ne peuvent bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d’aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié serait légitime et pourrait être considéré comme compatible avec le marché intérieur, il n’en va pas de même du mode de financement dudit régime. |
6. CONCLUSIONS
(32) |
Dans ces conditions, la Commission conclut que ce régime d’aides peut être déclaré compatible avec le marché intérieur, notamment à l’aune des critères énoncés dans l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Par contre, la Commission ne peut pas approuver le mode de financement de ce régime. |
(33) |
À cet égard, la Commission a pris note de l’impossibilité alléguée par les autorités françaises, dans leur courrier du 23 avril 2009, d’identifier (parmi les contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime d’aides) les opérateurs étrangers ayant presté des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies situées dans d’autres États membres pendant la période couverte par le régime d’aides en question. La Commission peut admettre l’existence de difficultés administratives empêchant leur identification, compte tenu de l’ancienneté des faits. Néanmoins, sur la base des explications fournies par les autorités françaises, l’écoulement du temps, en l’espèce, ne paraît pas en soi constituer un obstacle insurmontable à l’identification des redevables de la taxe. Les autorités françaises ont en revanche indiqué qu’il n’était pas toujours possible de déterminer, à partir des données en leur possession, si les redevables étaient des régies émettant depuis le territoire français ou depuis un autre État membre. Dans un tel cas, il leur appartient de notifier individuellement au redevable de la taxe, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, son droit spécifique au remboursement s’il a émis vers la France depuis un autre État membre. L’administration doit déployer tous les moyens à sa disposition pour identifier les redevables de la taxe. Cependant, comme il n’est pas certain que les autorités françaises puissent identifier par elles-mêmes la totalité des redevables de cette taxe, il leur incombera également de procéder à une publicité adéquate des mesures de remboursement, de telle manière que les opérateurs concernés puissent se manifester. |
(34) |
Rien ne s’oppose en effet à ce que la France mette ces opérateurs inconnus en mesure de faire valoir leur droit à une restitution des taxes indûment payées durant la période 1997-2002. La France pourra remédier à l’incompatibilité du mode de financement du régime d’aides par le remboursement du montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur en respectant les conditions suivantes:
|
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime d’aides que la France a mis à exécution est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l’article 2.
Article 2
Afin de supprimer la discrimination subie par les diffuseurs étrangers qui ont payé les taxes sur les régies publicitaires à l’État français sans pouvoir bénéficier du régime d’aides, les autorités françaises doivent procéder au remboursement des taxes parafiscales prélevées auprès des opérateurs étrangers durant la période 1997-2002. Elles doivent informer, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, tous les opérateurs redevables des taxes à rembourser, dans chaque cas où elles pourront les identifier et lancer un appel, au moyen d’une publicité adéquate, afin que les opérateurs concernés puissent se manifester, en leur accordant un délai de trois ans pour introduire la demande de remboursement (18). Après un tel appel, et sur la base des preuves fournies par les opérateurs en question, la France, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande de remboursement, devra rembourser le montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur, majoré des intérêts effectivement courus, calculés sur une base composée, en prenant une référence de taux objective, par analogie, celle figurant à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
La France informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.
Elle enverra à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l’état de la procédure de remboursement visée à l’article 2, jusqu’à expiration d’un délai de trois ans à compter des dernières mesures de publicité adéquate mentionnées à l’article 2.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.
(3) JO C 223 du 16.9.2009, p. 15; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2009:223:0015:0019:EN:PDF
(4) Décret 92-1053 du 30 septembre 1992.
(5) Lettre aux autorités française du 10 novembre 1997, aide d’état N 679/97 (JO C 120 du 1.5.1999, p. 2); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:1999:120:0002:0002:FR:PDF
(6) Aide d’État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2003:219:0002:0003:FR:PDF http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2003/nn042-03.pdf
(7) Voir considérant 14.
(8) Cf. note 1.
(9) Journal officiel de la République française du 30 décembre 1997, p. 19194
(10) Aide d’État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3). Voir note 5.
(11) Cf. note 10.
(12) Affaire C-333/07, Régie Networks contre Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = CELEX:62007C0333:FR:HTML
(13) Cf. note 1.
(14) Dans ses frontières de 2003.
(15) Il s’agit en France d’un délai usuel de réaction dans les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables, qui peut être considéré comme raisonnable.
(16) Ce délai avait été retenu dans la décision de la Commission du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d’équarrissage) mise à exécution par la France. Il semble raisonnable et il n’existe pas de raison de s’en écarter en l’espèce.
(17) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
(18) Selon les conditions spécifiées au considérant 34.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/28 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mars 2011
modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds
[notifiée sous le numéro C(2011) 1160]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2011/148/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 25, et son article 37, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en place du Fonds pour les frontières extérieures, il convient de préciser les obligations énoncées dans la décision 2008/456/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets. |
(2) |
Les États membres sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes annuels. Il est donc utile de spécifier les informations qu’ils doivent fournir. |
(3) |
Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, il conviendrait de simplifier et de préciser les règles relatives à l’éligibilité des dépenses concernant les actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures. |
(4) |
La plupart des modifications apportées par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Cependant, étant donné que les programmes annuels de 2009 et de 2010 sont en cours, il convient que les règles révisées d’éligibilité des dépenses relatives aux actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures soient applicables à partir du programme annuel de 2011. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’appliquer ces règles plus tôt, moyennant certaines conditions. |
(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a transposé dans son droit national la décision no 574/2007/CE et est donc lié par la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3) et à la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7). |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE. |
(11) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/456/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute modification substantielle du contenu des appels de propositions est également publiée dans les mêmes conditions.» |
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Marchés de mise en œuvre Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics. Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100 000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.» |
3) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité responsable notifie officiellement à la Commission toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle, et lui fournit une description révisée du système dans les meilleurs délais, et au plus tard au moment où cette modification produit ses effets.» |
4) |
À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.» |
5) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Documents établis par l’autorité de certification 1. La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 41, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission. 2. La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.» |
7) |
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Échange de documents par voie électronique Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.» |
8) |
À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision. |
Article 2
1. Les points 1 à 8 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.
2. Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.
3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2011.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(2) JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.
(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(8) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»
ANNEXE
Les annexes de la décision 2008/456/CE sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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3. |
L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:
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4. |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
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5. |
À l’annexe IX, le titre est remplacé par le texte suivant: |
6. |
L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES I. Principes généraux I.1. Principes fondamentaux
I.2. Budget d’un projet Le budget d’un projet est à présenter comme suit:
Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales. I.3. Recettes et principe de non-profit
I.4. Période d’éligibilité
I.5. Enregistrement des dépenses
I.6. Champ d’application territorial
II. Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet) II.1. Coûts directs éligibles Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet. Les coûts directs suivants sont éligibles: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Règles générales Les coûts liés à l’acquisition d’équipements (sur la base d’une location, d’un crédit-bail, d’un achat fondé sur le coût intégral ou partiel, ou d’un amortissement des biens achetés) ne sont éligibles que si ces équipements sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.3.2. Location et crédit-bail Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de la location ou du crédit nécessaire au projet. II.1.3.3. Achat
II.1.4. II.1.4.1. Règles générales Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables. II.1.4.2. Achat, construction ou rénovation
II.1.4.3. Location La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:
II.1.5. Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet. II.1.6.
II.1.7. Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles. II.1.8. Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles. II.2. Coûts indirects éligibles
III. Dépenses inéligibles Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
IV. Assistance technique à l’initiative des états membres
V. Régime de transit spécial Conformément à l’article 40, paragraphe 1, les règles énoncées dans l’acte de base et la présente décision concernant l’exécution des programmes annuels s’appliquent mutatis mutandis à l’appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial. Cependant, en ce qui concerne les règles d’éligibilité figurant dans la présente annexe, les règles spécifiques ci-après s’appliquent dans le cadre du régime de transit spécial:
|
(1) Le cas échéant.»
(2) “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.
8.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 mars 2011
relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation, en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2011) 1328]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/149/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quater, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3 quater de la directive 2003/87/CE détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs. Cette quantité est définie comme un pourcentage des émissions historiques du secteur de l’aviation. L’article 3, point s), de la directive 2003/87/CE définit les émissions historiques du secteur de l’aviation comme la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 3 quater, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, il y a lieu de calculer la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs sur la base de cette moyenne historique. |
(2) |
La Commission a été assistée par Eurocontrol, comme le prévoit l’article 18 ter de la directive 2003/87/CE. Les données complètes sur le trafic aérien qui figurent dans les bases de données du Service central des redevances de route (SCRR) et de l'Organisme central de gestion des courants de trafic aérien (CFMU) d'Eurocontrol ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour le calcul des émissions historiques. Ces données fournissent, entre autres, le calcul de la distance de parcours réelle de chaque vol. Les émissions ont ensuite été calculées pour chaque vol au moyen de la méthode ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport, atténuation des nuisances du transport aérien) et de la méthode CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence, calcul des émissions par équivalence sélective). Cette approche du calcul des émissions historiques a encore été affinée par l’utilisation des informations relatives à la consommation réelle de carburant qui ont été fournies spontanément par un nombre représentatif d'exploitants d’aéronefs, ce qui a permis d'améliorer la précision de la modélisation. Des calculs supplémentaires ont été effectués afin de prendre en compte la consommation de carburant liée à l'utilisation des groupes auxiliaires de puissance (APU). L'approche retenue a consisté tout d'abord à déterminer la consommation moyenne en carburant des APU pour chaque type d'aéronef. Les différents facteurs d'émission applicables à la consommation en carburant des APU ont été ensuite extrapolés pour calculer la quantité totale d'émissions desdits APU; la méthode utilisée à cette fin a pris en compte la part effective de carburant consommée pour les vols de chaque type d'aéronef relevant du SCEQE et l'utilisation de l'alimentation de parc dans les aéroports. Les émissions correspondant à cette consommation totale en carburant des APU ont été incluses dans les émissions historiques du secteur de l’aviation pour chacune des années 2004, 2005 et 2006. |
(3) |
Les émissions annuelles produites pendant l’année civile 2004 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ont été chiffrées à 209 123 585 tonnes de CO2. Les émissions annuelles produites par ces aéronefs durant l'année civile 2005 ont été estimées à 220 703 342 tonnes de CO2, et celles produites pendant l'année civile 2006 à 228 602 103 tonnes de CO2. Les émissions historiques du secteur de l’aviation étant définies comme la moyenne arithmétique de ces émissions, celles-ci s'élèvent donc à 219 476 343 tonnes de CO2. |
(4) |
La Commission a consulté le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’application de l’article 3 quater, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE, les émissions historiques du secteur de l’aviation sont fixées à 219 476 343 tonnes de CO2.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.