ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.061.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 61

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
8 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 224/2011 de la Commission du 7 mars 2011 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2011 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

1

 

*

Règlement (UE) no 225/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

2

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 226/2011 de la Commission du 7 mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 227/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/29/UE de la Commission du 7 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active étridiazole et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

9

 

*

Directive 2011/30/UE de la Commission du 7 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active oxyde de fenbutatine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission ( 1 )

14

 

*

Directive 2011/31/UE de la Commission du 7 mars 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active pyrimiphos-méthyl ( 1 )

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/146/PESC du Conseil du 7 mars 2011 modifiant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

21

 

 

2011/147/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2010 concernant le régime d’aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l’expression radiophonique [notifiée sous le numéro C(2010) 6483]  ( 1 )

22

 

 

2011/148/UE

 

*

Décision de la Commission du 2 mars 2011 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds [notifiée sous le numéro C(2011) 1160]

28

 

 

2011/149/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation, en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 1328]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/1


RÈGLEMENT (UE) No 224/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2011 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (1),

vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l’État membre pour chaque fiche d’exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l’article 3 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1264/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d’exploitation agricole pour l’exercice comptable 2009 dans le cadre du réseau d’information comptable agricole (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l’exercice comptable 2009 à 155 EUR par fiche d’exploitation agricole. L’évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation justifient une révision de ce montant.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 157 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.

(3)  JO L 338 du 17.12.2008, p. 31.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/2


RÈGLEMENT (UE) No 225/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (2) détermine si des mesures de contrôle spécifiques sont requises lors de l’exportation de précurseurs de drogues en provenance de l’Union européenne. À l’annexe IV dudit règlement figure, pour chacune des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, la liste de pays pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire. Les listes comprennent les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

(2)

Lors de sa deuxième réunion, le 8 mars 2010, la commission des stupéfiants des Nations unies a décidé d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de cette convention, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu’avant l’exportation, les renseignements y relatifs soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur.

(3)

En raison de la décision d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies, il est nécessaire de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 afin de garantir que les notifications préalables à l’exportation sont envoyées pour toutes les exportations d’acide phénylacétique provenant de l’Union européenne.

(4)

Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation de certaines substances classifiées des catégories 2 et 3 depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 297/2009 de la Commission (3) ne figurent pas à l’annexe IV. L’Afghanistan, l’Australie et le Ghana ayant présenté une telle demande, il convient de les inclure dans cette annexe.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1277/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(2)  JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.

(3)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 13.


ANNEXE

«ANNEXE IV

1.

Liste des pays visés à l’article 20 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005

Substance

Destination

Anhydride acétique

Permanganate de potassium

Acide phénylacétique

Tout pays tiers

Acide anthranilique

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Afrique du Sud

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

Venezuela

Pipéridine

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

États-Unis d’Amérique

 

Venezuela

2.

Liste des pays visés aux articles 20 et 22 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

Substance

Destination

Méthyléthylcétone (MEK)  (1)

Toluène  (1)

Acétone  (1)

Éther éthylique  (1)

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Argentine

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Égypte

 

El Salvador

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Guatemala

 

Haïti

 

Honduras

 

Inde

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Pakistan

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Corée du Sud

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

Uruguay

 

Venezuela

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

 

Bolivie

 

Chili

 

Colombie

 

Équateur

 

Pérou

 

Turquie

 

Venezuela


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l’existence de tels sels est possible.»


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 226/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,2

MA

45,1

TN

115,9

TR

93,9

ZZ

94,3

0707 00 05

TR

162,5

ZZ

162,5

0709 90 70

MA

32,9

TR

93,3

ZZ

63,1

0805 10 20

EG

55,8

IL

78,1

MA

57,1

TN

43,4

TR

65,8

ZA

37,9

ZZ

56,4

0805 50 10

EG

42,1

MA

45,9

TR

41,4

ZZ

43,1

0808 10 80

CA

99,3

CL

90,0

CN

75,4

MK

54,8

US

128,9

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

89,0

CL

107,3

CN

54,8

US

79,9

ZA

94,0

ZZ

85,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 227/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 219/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 59 du 4.3.2011, p. 23.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 mars 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

57,33

0,00

1701 11 90 (1)

57,33

0,00

1701 12 10 (1)

57,33

0,00

1701 12 90 (1)

57,33

0,00

1701 91 00 (2)

52,87

1,61

1701 99 10 (2)

52,87

0,00

1701 99 90 (2)

52,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/9


DIRECTIVE 2011/29/UE DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «étridiazole» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. L’étridiazole figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription de l’étridiazole.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Les Pays-Bas ont évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 2 décembre 2009, ils ont communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 24 septembre 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur l’étridiazole (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’étridiazole.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’étridiazole à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres doivent, par conséquent, veiller à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. En outre, il convient d’exiger du demandeur qu’il fournisse des informations complémentaires confirmant la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, la pertinence des impuretés, l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité, la pertinence des métabolites «acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique» et «3-hydroxyméthylétridiazole» dans les végétaux, l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites «dichloro-étridiazole» et «acide étridiazolique» dans le sol, ainsi que le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole, afin de garantir le respect des dispositions de ladite directive, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans ladite directive.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’étridiazole et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. L’entrée concernant l’étridiazole à l’annexe de ladite décision doit être supprimée.

(13)

Il convient donc de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée concernant l’étridiazole à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’étridiazole sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’étridiazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’étridiazole en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’étridiazole en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’étridiazole associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directive(s) correspondante(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etridiazole» (conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active «étridiazole» utilisée en tant que pesticide). The EFSA Journal 2010;8(10):1823. [66 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1823. Disponible à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

L’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«332

Étridiazole

No CAS: 2593-15-9

No CIMAP: 518

Éthyl-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl éther

≥ 970 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations comme fongicide dans les systèmes de culture hors sol en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’étridiazole pour des utilisations autres que sur les plantes ornementales, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’étridiazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 janvier 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres:

1.

accordent une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques;

2.

veillent à ce que des pratiques appropriées soient appliquées pour la gestion des eaux usées provenant de l’irrigation des systèmes de culture hors sol; les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ou dans des masses d’eau naturelles s’assurent qu’une évaluation appropriée des risques est réalisée;

3.

accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques et s’assurent que les conditions d’utilisation incluent l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur:

1.

la spécification du matériel technique produit commercialement, au moyen de données analytiques appropriées;

2.

la pertinence des impuretés;

3.

l’équivalence entre les spécifications du matériel technique produit commercialement et celles du matériel d’essai utilisé dans les dossiers d’écotoxicité;

4.

la pertinence des métabolites “acide 5-hydroxy-éthoxyétridiazolique”et “3-hydroxyméthylétridiazole”dans les végétaux;

5.

l’exposition indirecte des eaux souterraines et des organismes vivant dans le sol à l’étridiazole et à ses métabolites “dichloro-étridiazole”et “acide étridiazolique”dans le sol;

6.

le transport atmosphérique à longue et courte distance de l’acide étridiazolique.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations mentionnées aux points 1), 2) et 3) pour le 1er décembre 2011 et celles mentionnées aux points 4), 5) et 6) pour le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/14


DIRECTIVE 2011/30/UE DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active «oxyde de fenbutatine» et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait l’oxyde de fenbutatine.

(2)

Le notifiant a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription de l’oxyde de fenbutatine a été décidée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4).

(3)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le notifiant initial (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise à la Belgique, désignée comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission, le 1er décembre 2009. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l’oxyde de fenbutatine, le 23 août 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant l’oxyde de fenbutatine.

(6)

Au vu des différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire l’oxyde de fenbutatine à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur plusieurs points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il est approprié d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté pertinente «oxyde de bis[hydroxybis(2-méthyl-2-phénylpropyl)étain]» (SD 31723). Ces informations doivent porter sur les points suivants: potentiel génotoxicologique, pertinence écotoxicologique, ainsi que spectres, stabilité au stockage de l’impureté et méthode d’analyse dans les produits pharmaceutiques.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes au sujet de l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription de l’oxyde de fenbutatine et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative à l’oxyde de fenbutatine dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée concernant l’oxyde de fenbutatine à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives à l’oxyde de fenbutatine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée concernant l’oxyde de fenbutatine en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de l’oxyde de fenbutatine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de l’oxyde de fenbutatine associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) correspondantes(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenbutatin oxide» (conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active «oxyde de fenbutatine»). The EFSA Journal 2010;8 (9): 1711. [73 p.] doi: 10.2903/j. efsa.2010.1711. Disponible à l’adresse: (www.efsa.europa.eu).

(7)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«338

Oxyde de fenbutatine

No CAS: 13356-08-6

No CIMAP: 359

Oxyde de bis[tri(2-méthyl-2-phénylpropyl)-étain]

≥ 970 g/kg

Impuretés:

bis[hydroxybis(2-oxyde de méthyl-2-phénylpropyl)-étain] (SD 31723): pas plus de 3 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’acaricide en serre peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’oxyde de fenbutatine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 janvier 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la spécification technique de la teneur en impuretés,

aux niveaux de résidus dans les variétés de petites tomates (tomates cerises),

à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’utilisation doivent prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire,

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Les États membres concernés doivent demander la communication d’informations confirmant les résultats de l’évaluation des risques, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, en ce qui concerne l’impureté SD 31723. Ces informations doivent porter sur les points suivants:

a)

potentiel génotoxicologique;

b)

pertinence écotoxicologique;

c)

spectres, stabilité au stockage et méthodes d’analyse dans la formulation.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 mai 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/18


DIRECTIVE 2011/31/UE DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la restriction de l’utilisation de la substance active pyrimiphos-méthyl

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE prévoit la possibilité de revoir à tout moment l’inscription d’une substance active si des éléments donnent à penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 dudit article ne sont plus respectés.

(2)

Le pyrimiphos-méthyl a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2007/52/CE de la Commission (2). Toutefois, les dispositions spécifiques relatives à cette substance prévoyaient que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs.

(3)

Le 22 septembre 2009, l’auteur de la notification a présenté les études en question au Royaume-Uni, désigné comme État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (3).

(4)

Le Royaume-Uni a évalué ces études et présenté à la Commission, le 25 février 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation, qui a été transmis pour observations aux autres États membres, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à l’auteur de la notification. Cet addendum a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, à la lumière du projet de rapport d’évaluation, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement d’une nouvelle version du rapport de réexamen de la Commission relatif au pyrimiphos-méthyl, daté du 16 mars 2007.

(5)

Les études reprises dans le rapport de réexamen, dans sa version définitive du 28 janvier 2011, montrent que le risque pour les opérateurs n’est pas acceptable en cas d’utilisation d’appareils à main.

(6)

Au vu du projet de rapport d’évaluation, de l’addendum y relatif et des observations communiquées par les États membres, l’EFSA et l’auteur de la notification, on peut toujours conclure qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il est toutefois nécessaire de restreindre l’inscription du pyrimiphos-méthyl, en excluant son application au moyen d’appareils tenus à la main.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er novembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active pour le 31 octobre 2011.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 214 du 17.8.2007, p. 3.

(3)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la ligne 162 est remplacée par le texte suivant:

«162

Pyrimiphos-méthyl

No CAS 29232-93-7

No CIMAP 239

Thiophosphate de O-(2- diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de

O,O-diméthyle

≥ 880 g/kg

1er octobre 2007

30 septembre 2017

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide employé dans le contexte d’un stockage après récolte peuvent être autorisées.

L’application au moyen d’appareils tenus à la main ne peut être autorisée.

PARTIE B

Les États membres évaluent les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l’application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 mars 2007.

Les États membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition,

à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.»


DÉCISIONS

8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/21


DÉCISION 2011/146/PESC DU CONSEIL

du 7 mars 2011

modifiant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/145/PESC (1).

(2)

Il convient de renouveler les mesures prévues par la décision 2010/145/PESC, pour une nouvelle période de douze mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/145/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle expire le 16 mars 2012.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 58 du 9.3.2010, p. 8.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2010

concernant le régime d’aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l’expression radiophonique

[notifiée sous le numéro C(2010) 6483]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/147/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a) (2),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (3),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 2 octobre 1997, la République française a notifié à la Commission le régime d’aides N 679/97, un projet de décret visant à modifier un régime d’aides à l’expression radiophonique déjà existant (4). Par la décision du 10 novembre 1997 (5), la Commission a approuvé la reconduction de ce régime de soutien à l'expression radiophonique pour une durée de dix ans.

(2)

Une modification audit régime d’aides a été autorisée par la décision de la Commission du 28 juillet 2003 (6). La modification proposée par les autorités françaises concernait, entre autres, un changement dans les modalités de financement du régime d’aides (7). Dans ladite décision, la Commission a conclu que le régime d’aides ainsi modifié était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Cette modification a pris effet à partir du 1er janvier 2003 pour une période de dix ans.

(3)

Le 22 décembre 2008, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997 concernant la période 1997-2002. La Commission a dès lors pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises (pour une description détaillée de cette procédure, se référer à la section 3 «Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure»).

(4)

Par lettre du 11 février 2009, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de cette aide.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir ladite procédure a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne  (8). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(6)

Par lettre du 23 avril 2009, la République française a transmis ses observations sur la mesure.

(7)

La Commission n’a pas reçu d’autres observations à ce sujet de la part de tiers intéressés.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(8)

La mesure en question consiste en un régime d’aides pour soutenir les petites stations de radio locales françaises remplissant un rôle de communication sociale de proximité et dont les revenus commerciaux publicitaires et de parrainage n'excèdent pas 20 % du chiffre d'affaires.

(9)

L’aide était financée au moyen des recettes d’une taxe parafiscale prélevée sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

(10)

L'autorité compétente, à savoir le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), peut accorder trois types d'aides:

a)

une subvention d'installation aux radios associatives nouvellement autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui ne peut excéder un plafond fixé dans un barème;

b)

une subvention de fonctionnement d'un montant fixé par un barème progressif, puis dégressif, déterminé par la Commission chargée d'attribuer les subventions, et que celle-ci peut majorer dans des limites définies en tenant compte des efforts accomplis par le service en matière de gestion interne et d'actions engagées dans les domaines éducatif, associatif, culturel ou de la communication sociale de proximité;

c)

une aide à l'équipement contribuant à hauteur de 50 % au financement du renouvellement du matériel des radios éligibles, qui ne peut être attribuée que tous les cinq ans et ne peut excéder un plafond fixé dans un barème.

(11)

Le régime est en place depuis 1989 et a fait l’objet d’un certain nombre de modifications, toutes notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci en 1990, 1992, 1997 et 2003.

2.1.   Bénéficiaires du régime d’aides

(12)

Le projet notifié par les autorités françaises met en œuvre le régime d’aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 et 27 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article.»

2.2.   Mode de financement du régime d’aides

(13)

Pour ce qui est du volet financement du régime d’aides, le projet notifié par les autorités françaises le 2 octobre 1997, devenu le décret no 97-1263 du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (9), dispose en son article 1er:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”) destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 du même décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 du même décret précise que la taxe visée dans son article 2 est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique, selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

(14)

Ces dispositions ont été amendées à l’occasion de la modification du régime d’aides notifié à la Commission et autorisé par la décision du 28 juillet 2003 (10) Selon les nouvelles règles, la taxe parafiscale ne frappe que les régies établies sur le territoire français.

3.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(15)

La Commission a approuvé en 1997 par la décision N 679/97 une modification du régime d’aides consistant en un mécanisme de financement par une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par la radio ou la télévision. Ladite décision ne contient aucune analyse de la méthode de financement. La décision de 1997 a produit ses effets jusqu’en 2003, date à laquelle elle a été remplacée par une nouvelle décision d’autorisation NN 42/03 (11).

(16)

Le 3 août 2004, Régie Networks, la filiale publicitaire d'une grande chaîne de radio française, à savoir NRJ, a contesté devant le tribunal de Lyon le prélèvement payé en 2001 (152 524 EUR). L'affaire a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice en appréciation de validité de la décision de la Commission du 10 novembre 1997 d’autoriser l’aide.

(17)

L’arrêt (12) de la Cour de justice, rendu le 22 décembre 2008, a déclaré non valide la décision de 1997 au motif que la Commission avait omis d’évaluer la méthode de financement de la mesure examinée.

(18)

En effet, au point 89 de son arrêt, la Cour rappelle que l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement prendre en considération le mode de financement de l’aide au cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure. Au point 99 de son arrêt, la Cour précise que la taxe fait partie intégrante de la mesure d’aide lorsqu’il existe un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en question en vertu de la réglementation nationale considérée, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et détermine directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, influence l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.

(19)

Après avoir vérifié que toutes ces conditions étaient réunies en l’espèce, la Cour constate, au point 112 de son arrêt, que la taxe sur les régies publicitaires fait partie intégrante du régime des aides à l’expression radiophonique qu’elle sert à financer. Partant, la Commission devait nécessairement prendre ladite taxe en considération lors de l’examen du régime d’aides en question, ce qu’elle a omis de faire dans la décision NN 42/03.

(20)

À la suite de l’arrêt déclarant non valide la décision de la Commission du 10 novembre 1997, la Commission à pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée et a réexaminé les informations fournies par les autorités françaises. En conséquence, le 11 février 2009, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE sous le numéro de procédure C4/2009 (13).

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(21)

Par lettre du 23 avril 2009 les autorités françaises ont transmis les observations suivantes à la Commission:

a)

Le montant des fonds collectés et versés au cours de la période concernée est annuellement en moyenne de 20 millions d'EUR, répartis entre plus de 500 bénéficiaires.

b)

Il n’est pas contesté que des opérateurs étrangers prestant des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies sises dans d’autres États membres ont également payé cette taxe parafiscale, mais il ne serait pas possible de les identifier.

c)

L’aide ne peut donner lieu à récupération principalement pour deux raisons: premièrement, le régime d’aides a été dûment notifié et autorisé par la Commission à plusieurs reprises, ce qui aurait fait naître une confiance légitime dans le chef de ses bénéficiaires. Deuxièmement, la situation financière des bénéficiaires dans le contexte actuel rendrait impossible pour les autorités françaises de récupérer les sommes versées.

5.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

5.1.   Base juridique de l’appréciation

(22)

L’appréciation du régime d'aides en question est fondée sur l'article 107, paragraphe 3, TFUE.

5.2.   Présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

(23)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(24)

Analyse du cas présent au regard des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

a)   Aide accordée par l’État au moyen de ressources d’État

Le régime d’aides est financé au moyen de ressources provenant d’une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et réglementaires, perçue par l’administration fiscale, et grevant la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l’État français.

b)   Effet de fausser ou de menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions

Le régime d’aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d’aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d’audience et de recettes publicitaires, notamment avec d’autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français, dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutien public au titre du régime d’aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre les prestataires de services bénéficiaires et les prestataires de services non bénéficiaires desdites aides.

c)   Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d’aides, peuvent être captés dans d’autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et réglementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d’autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d’être affectés par le régime d’aides notifié.

d)   Conclusion sur la présence d’aide d’État

Dans ces conditions, la Commission estime que le régime d’aides à l’expression radiophonique, objet de la notification par les autorités françaises, tombe sous le coup des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Pour autant que ledit régime constitue une aide d’État, la Commission se doit d’analyser la compatibilité de celui-ci avec le marché intérieur. Conformément à l’arrêt précité Régie Networks, la taxe sur les régies publicitaires, qui finance l’aide en cause, doit être prise en considération dans l’examen de compatibilité de ce régime.

5.3.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE

(25)

De par son objet et son champ d’application, la mesure d’aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux conditions prévues à l’article 107, paragraphe 2, TFUE et à l’article 107, paragraphe 3, points a) et b), TFUE.

(26)

De par son but de favoriser les stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d’aides vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif général légitime. Ainsi, le volet d’aide aux bénéficiaires pourrait être examiné au regard des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: […] les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun […]». Dans ce cas là, la Commission doit mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs de la mesure.

(27)

Dans ses précédentes décisions, la Commission a conclu que le régime d’aides en question a des effets positifs et est compatible avec le marché intérieur, notamment du fait que ce régime d'aides contribue à un objectif d'intérêt général bien défini. En effet, il vise à favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français. Il soutient les stations de petite taille dont l’audience est locale, en prenant en compte des intérêts sociaux, culturels et locaux, ce qui constitue un objectif général légitime. De plus, la distorsion de concurrence potentiellement causée par le régime d’aides favorisant ces stations de proximité est faible et n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Vu la mission et la taille desdites stations, la distorsion de la concurrence entre celles-ci et les prestataires de mêmes types de services dans un autre État membre est particulièrement réduite. En conséquence, l'affectation des échanges qui résulte de ce régime est particulièrement faible.

(28)

Toutefois, il ressort de l’examen du décret no 97-1263, articles 3 et 6, que le mode de financement du régime d’aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l’a déjà constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

(29)

En effet, ainsi qu’elle l’a rappelé au point 89 de l’arrêt Régie Networks: «le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché intérieur. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêt van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que l'arrêt C-345/02 du 15 juillet 2004, Pearle e.a., Rec. 2004, p. I-7139, point 29)».

(30)

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur. À cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît comme contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. 1970, p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales. La Cour évoque cette analyse au point 115 de son arrêt Régie Networks.

(31)

La Commission considère que la non-exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d’autres États membres et qui ne peuvent bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d’aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié serait légitime et pourrait être considéré comme compatible avec le marché intérieur, il n’en va pas de même du mode de financement dudit régime.

6.   CONCLUSIONS

(32)

Dans ces conditions, la Commission conclut que ce régime d’aides peut être déclaré compatible avec le marché intérieur, notamment à l’aune des critères énoncés dans l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. Par contre, la Commission ne peut pas approuver le mode de financement de ce régime.

(33)

À cet égard, la Commission a pris note de l’impossibilité alléguée par les autorités françaises, dans leur courrier du 23 avril 2009, d’identifier (parmi les contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime d’aides) les opérateurs étrangers ayant presté des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies situées dans d’autres États membres pendant la période couverte par le régime d’aides en question. La Commission peut admettre l’existence de difficultés administratives empêchant leur identification, compte tenu de l’ancienneté des faits. Néanmoins, sur la base des explications fournies par les autorités françaises, l’écoulement du temps, en l’espèce, ne paraît pas en soi constituer un obstacle insurmontable à l’identification des redevables de la taxe. Les autorités françaises ont en revanche indiqué qu’il n’était pas toujours possible de déterminer, à partir des données en leur possession, si les redevables étaient des régies émettant depuis le territoire français ou depuis un autre État membre. Dans un tel cas, il leur appartient de notifier individuellement au redevable de la taxe, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, son droit spécifique au remboursement s’il a émis vers la France depuis un autre État membre. L’administration doit déployer tous les moyens à sa disposition pour identifier les redevables de la taxe. Cependant, comme il n’est pas certain que les autorités françaises puissent identifier par elles-mêmes la totalité des redevables de cette taxe, il leur incombera également de procéder à une publicité adéquate des mesures de remboursement, de telle manière que les opérateurs concernés puissent se manifester.

(34)

Rien ne s’oppose en effet à ce que la France mette ces opérateurs inconnus en mesure de faire valoir leur droit à une restitution des taxes indûment payées durant la période 1997-2002. La France pourra remédier à l’incompatibilité du mode de financement du régime d’aides par le remboursement du montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur en respectant les conditions suivantes:

la France doit faire un appel aux opérateurs concernés en leur notifiant individuellement leur droit spécifique au remboursement à chaque fois que les autorités françaises sont en mesure de les identifier, et au moyen d’une publicité adéquate notamment par des parutions dans les revues spécialisées dans l’ensemble de l’Union européenne (14),

les redevables doivent disposer d’un délai de trois ans à compter de la publicité adéquate pour introduire la demande de remboursement (15),

le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande (16),

les montants remboursés doivent être majorés des intérêts effectivement courus à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif, calculés sur une base composée, en prenant comme référence un taux objectif, par analogie, celle figurant à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (17),

les autorités françaises doivent accepter toute preuve raisonnable fournie par les opérateurs en question démontrant le paiement de la taxe,

le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions,

les autorités françaises enverront à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l’état de la procédure de remboursement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides que la France a mis à exécution est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l’article 2.

Article 2

Afin de supprimer la discrimination subie par les diffuseurs étrangers qui ont payé les taxes sur les régies publicitaires à l’État français sans pouvoir bénéficier du régime d’aides, les autorités françaises doivent procéder au remboursement des taxes parafiscales prélevées auprès des opérateurs étrangers durant la période 1997-2002. Elles doivent informer, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, tous les opérateurs redevables des taxes à rembourser, dans chaque cas où elles pourront les identifier et lancer un appel, au moyen d’une publicité adéquate, afin que les opérateurs concernés puissent se manifester, en leur accordant un délai de trois ans pour introduire la demande de remboursement (18). Après un tel appel, et sur la base des preuves fournies par les opérateurs en question, la France, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande de remboursement, devra rembourser le montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur, majoré des intérêts effectivement courus, calculés sur une base composée, en prenant une référence de taux objective, par analogie, celle figurant à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

La France informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Elle enverra à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l’état de la procédure de remboursement visée à l’article 2, jusqu’à expiration d’un délai de trois ans à compter des dernières mesures de publicité adéquate mentionnées à l’article 2.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO C 223 du 16.9.2009, p. 15; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2009:223:0015:0019:EN:PDF

(4)  Décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

(5)  Lettre aux autorités française du 10 novembre 1997, aide d’état N 679/97 (JO C 120 du 1.5.1999, p. 2); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:1999:120:0002:0002:FR:PDF

(6)  Aide d’État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3); http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = OJ:C:2003:219:0002:0003:FR:PDF http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2003/nn042-03.pdf

(7)  Voir considérant 14.

(8)  Cf. note 1.

(9)  Journal officiel de la République française du 30 décembre 1997, p. 19194

(10)  Aide d’État NN 42/03 (ex N 752/02) (JO C 219 du 16.9.2003, p. 3). Voir note 5.

(11)  Cf. note 10.

(12)  Affaire C-333/07, Régie Networks contre Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = CELEX:62007C0333:FR:HTML

(13)  Cf. note 1.

(14)  Dans ses frontières de 2003.

(15)  Il s’agit en France d’un délai usuel de réaction dans les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables, qui peut être considéré comme raisonnable.

(16)  Ce délai avait été retenu dans la décision de la Commission du 14 décembre 2004 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d’équarrissage) mise à exécution par la France. Il semble raisonnable et il n’existe pas de raison de s’en écarter en l’espèce.

(17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(18)  Selon les conditions spécifiées au considérant 34.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mars 2011

modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds

[notifiée sous le numéro C(2011) 1160]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2011/148/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (1), et notamment son article 25, et son article 37, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en place du Fonds pour les frontières extérieures, il convient de préciser les obligations énoncées dans la décision 2008/456/CE de la Commission (2) en matière de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de la mise en œuvre des projets.

(2)

Les États membres sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes annuels. Il est donc utile de spécifier les informations qu’ils doivent fournir.

(3)

Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres et d’accroître la sécurité juridique, il conviendrait de simplifier et de préciser les règles relatives à l’éligibilité des dépenses concernant les actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures.

(4)

La plupart des modifications apportées par la présente décision devraient entrer en vigueur immédiatement. Cependant, étant donné que les programmes annuels de 2009 et de 2010 sont en cours, il convient que les règles révisées d’éligibilité des dépenses relatives aux actions cofinancées par le Fonds pour les frontières extérieures soient applicables à partir du programme annuel de 2011. Les États membres devraient toutefois avoir la possibilité d’appliquer ces règles plus tôt, moyennant certaines conditions.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a transposé dans son droit national la décision no 574/2007/CE et est donc lié par la présente décision.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3) et à la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(8)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relève des domaines visés à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7).

(9)

En ce qui concerne la Suisse, la décision no 574/2007/CE constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE.

(11)

Il convient donc de modifier la décision 2008/456/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/456/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toute modification substantielle du contenu des appels de propositions est également publiée dans les mêmes conditions.»

2)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Marchés de mise en œuvre

Lorsqu’ils attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets, les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités, ou plusieurs de ces organismes de droit public, se conforment aux principes et aux législations de l’Union et des États membres en matière de passation de marché publics.

Les entités autres que celles qui sont visées au premier alinéa attribuent des marchés pour la mise en œuvre des projets après avoir assuré la publicité requise à la procédure, en veillant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Les marchés d’un montant inférieur à 100 000 EUR peuvent être attribués pour autant que l’entité concernée sollicite au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les marchés d’une valeur inférieure à 5 000 EUR ne sont soumis à aucune obligation procédurale.»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité responsable notifie officiellement à la Commission toute modification substantielle apportée au système de gestion et de contrôle, et lui fournit une description révisée du système dans les meilleurs délais, et au plus tard au moment où cette modification produit ses effets.»

4)

À l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tableaux financiers relatifs aux rapports d’avancement et aux rapports finals présentent une répartition des montants par priorité et par priorité spécifique, comme prévu dans les orientations stratégiques.»

5)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Toute modification de la stratégie d’audit présentée au titre de l’article 32, paragraphe 1, point c), de l’acte de base et acceptée par la Commission est adressée à cette dernière dans les meilleurs délais. La stratégie d’audit révisée est établie conformément au modèle figurant à l’annexe VI, avec une indication des révisions apportées.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution annuelle de l’Union inférieure à 1 000 000 EUR, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2010, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe VI. Les États membres ne sont pas tenus de présenter à nouveau la stratégie d’audit lorsqu’ils présentent les plans d’audit annuels. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 32, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Documents établis par l’autorité de certification

1.   La certification relative à la demande de paiement du second préfinancement visé à l’article 41, paragraphe 4, de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe VIII et transmise par l’autorité responsable à la Commission.

2.   La certification relative à la demande de paiement final visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), de l’acte de base est établie par l’autorité de certification selon le modèle figurant à l’annexe IX et transmise par l’autorité responsable à la Commission.»

7)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Échange de documents par voie électronique

Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises par voie électronique.»

8)

À l’article 40, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le 30 juin de l’année N (8) +2 pour ce qui est de tous les autres surcoûts.

9)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe à la présente décision.

Article 2

1.   Les points 1 à 8 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.

2.   Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2011.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

(2)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.»


ANNEXE

Les annexes de la décision 2008/456/CE sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe III est modifiée comme suit:

1.1.

le point 2 est supprimé;

1.2.

le point 4.2 est supprimé.

2.

L’annexe IV est modifiée comme suit:

2.1.

dans la partie A, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Description de la procédure relative à la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés) et à leurs résultats»

2.2.

dans la partie A, point 2, tableau 1, dernière colonne, le terme «éligibles» est supprimé;

3.

L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit:

3.1.

le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Si nécessaire, mise à jour du rapport d’avancement en ce qui concerne la description de l’organisation de la sélection des projets (au niveau de l’autorité compétente/de l’autorité déléguée ou des organes associés), et de leurs résultats»

3.2.

le point 1.8 suivant est ajouté:

«1.8.

Confirmation de l’absence de modification substantielle dans le système de gestion et de contrôle depuis la dernière révision notifiée à la Commission le …»

3.3.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   EXÉCUTION FINANCIÈRE

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 1

Rapport financier détaillé

 

État membre: […]

 

Programme annuel concerné: […]

 

Situation au: [jour/mois/année]


(tous les chiffres en EUR)

Programmé par l’EM (comme indiqué dans le programme annuel approuvé par la Commission)

Montant engagé au niveau de l’EM

Données finales acceptées par l’autorité responsable

(coûts exposés par les bénéficiaires et contribution définitive CE)

Actions

Projets

No priorité

No priorité spécifique (1)

Total des coûts programmés

(a)

Contribution CE

(b)

% contribution CE

(c = b/a)

Total des coûts éligibles

(d)

Contribution CE

(e)

% contribution CE

(f = e/d)

Total des coûts éligibles

(g)

Contribution CE

(h)

% contribution CE

(i = h/g)

Contribution de tiers

(j)

Recettes générées par le projet

(k)

Paiement/recouvrement devant être effectué par l’AR

(I)

Action 1: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total action 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action …: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Action …: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action N: […]

projet 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total action N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres opérations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   ANNEXES

Dépenses éligibles du projet et respect du principe de non-profit en ce qui concerne les recettes, brève description du projet.

Rapport final sur l’exécution du programme annuel

Tableau 6 A

Coûts éligibles du projet et sources de recettes. Respect du principe de non-profit énoncé au point I.3.3 de l’annexe XI

Situation au: jour/mois/année


 

Coûts éligibles

Sources de recettes

 

Coûts directs

Coûts indirects

Coût éligible total

Contribution de l’Union européenne

Contribution de tiers

Recettes générées par le projet

Total des recettes

(prévu au point I.3.3 de l’annexe XI)

 

(a)

(b)

c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h)= (e) + (f) +(g)

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 1

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION 2

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

Référence du projet

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTION N

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DU PROGRAMME ANNUEL

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

4.1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

4.2.

dans la note de bas de page 1, l’adjectif «admissibles» est supprimé;

4.3.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les dépenses déclarées ont été exposées au bénéfice d’actions sélectionnées en vue d’un financement conformément aux critères applicables au programme annuel;»

5.

À l’annexe IX, le titre est remplacé par le texte suivant:

6.

L’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES FONDS POUR LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

I.   Principes généraux

I.1.   Principes fondamentaux

1.

Conformément à l’acte de base, pour être éligibles, les dépenses doivent:

a)

relever du champ d’application du Fonds ainsi que de ses objectifs, décrits aux articles 1er et 3 de l’acte de base;

b)

relever des actions éligibles énumérées aux articles 4 et 6 de l’acte de base;

c)

être nécessaires à l’exercice des activités couvertes par le projet, qui font partie des programmes pluriannuel et annuels approuvés par la Commission;

d)

être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité;

e)

être exposées par le bénéficiaire final et/ou les partenaires du projet, qui doi(ven)t être établi(s) et enregistré(s) dans un État membre, sauf pour les organisations gouvernementales internationales mises en place par des accords intergouvernementaux et les agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. En ce qui concerne l’article 39 de la présente décision, les règles applicables au bénéficiaire final s’appliquent mutatis mutandis aux partenaires du projet;

f)

être exposées conformément aux dispositions spécifiques de la convention de subvention.

2.

Dans le cas d’actions pluriannuelles au sens de l’article 16, paragraphe 6, de l’acte de base, seule la partie de l’action cofinancée par un programme annuel est considérée comme un projet aux fins de l’application des présentes règles d’éligibilité.

3.

Les projets auxquels le Fonds apporte son concours ne peuvent être financés par d’autres sources relevant du budget de l’Union. Les projets soutenus par le Fonds sont cofinancés par des sources publiques ou privées.

I.2.   Budget d’un projet

Le budget d’un projet est à présenter comme suit:

Dépenses

Recettes

+

Coûts directs (CD)

+

Coûts indirects (pourcentage fixe des CD, défini dans la convention de subvention)

+

Contribution de l’Union européenne (définie comme le moindre des trois montants indiqués à l’article 12 de la présente décision)

+

Contribution du bénéficiaire final et des partenaires du projet

+

Contribution de tiers

+

Recettes générées par le projet

=

Coût total éligible (CTE)

=

Recettes totales (RT)

Le budget doit être en équilibre: le coût total éligible doit être égal aux recettes totales.

I.3.   Recettes et principe de non-profit

1.

Les projets soutenus par le Fonds doivent être sans but lucratif. Si, au terme du projet, les sources de revenus, y compris les recettes, dépassent les dépenses, la participation du Fonds au projet sera réduite proportionnellement. Toutes les sources de revenus du projet doivent être enregistrées dans les comptes du bénéficiaire final ou figurer sur ses documents fiscaux, et être identifiables et contrôlables.

2.

Les revenus d’un projet sont constitués des concours financiers accordés par le Fonds, des sources publiques et privées, y compris les propres contributions du bénéficiaire final, ainsi que des recettes générées par le projet. Aux fins de la présente disposition, “recettes” désigne les revenus obtenus par un projet pendant la période d’éligibilité définie au point I.4, grâce à des ventes, locations, services, frais d’inscription ou autres revenus équivalents.

3.

La contribution de l’Union européenne résultant de l’application du principe de non-profit, prévue à l’article 12, point c), de la présente décision, sera égale au “coût total éligible” moins la “contribution de tiers” et les “recettes générées par le projet”.

I.4.   Période d’éligibilité

1.

Les coûts relatifs à un projet doivent être exposés, et les paiements respectifs (à l’exception des amortissements) effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité s’étend jusqu’au 30 juin de l’année N (2) +2, de sorte que les coûts relatifs à un projet doivent être exposés avant cette date.

2.

Une exception à la période d’éligibilité mentionnée au point 1 est prévue pour l’assistance technique aux États membres (voir le point IV.3).

I.5.   Enregistrement des dépenses

1.

Les dépenses doivent correspondre aux paiements effectués par le bénéficiaire final. Ces derniers prendront la forme de mouvements financiers (décaissement), à l’exception des amortissements.

2.

En règle générale, les dépenses seront justifiées par des factures officielles. Lorsque ce n’est pas possible, elles seront justifiées par des documents comptables ou des pièces de valeur probante équivalente.

3.

Les dépenses doivent être identifiables et contrôlables. Il convient en particulier de noter que:

a)

elles doivent être inscrites dans la comptabilité du bénéficiaire final;

b)

elles doivent être déterminées conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire final et aux pratiques habituelles de ce bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; et

c)

elles doivent faire l’objet des déclarations prescrites par les lois fiscales et sociales en vigueur.

4.

En tant que de besoin, le bénéficiaire final est tenu de conserver des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.

5.

Le stockage et le traitement des fichiers visés aux points 2 à 4 doivent être conformes à la législation nationale sur la protection des données.

I.6.   Champ d’application territorial

1.

Les dépenses liées aux actions décrites aux articles 4 et 6 de l’acte de base doivent être exposées sur le territoire des États membres, par les bénéficiaires finals définis au point I.1.1.e), à l’exception:

des dépenses engagées pour la mise en œuvre d’actions liées à l’objectif général défini à l’article 3, paragraphe 1, point d), de l’acte de base. Ces dépenses peuvent être exposées sur le territoire des États membres et dans des pays tiers,

des actions liées à la surveillance des frontières extérieures. Ces actions peuvent se dérouler tant sur le territoire des États membres qu’en dehors de celui-ci.

2.

Des partenaires enregistrés et établis dans des pays tiers peuvent être associés aux projets mais toute intervention financière est exclue, sauf dans le cas des organisations gouvernementales internationales et des agences spécialisées créées par ces organisations, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

II.   Catégories de coûts éligibles (au niveau du projet)

II.1.   Coûts directs éligibles

Dans le cadre du projet, les coûts directs éligibles sont les coûts qui, dans le respect des conditions générales d’éligibilité décrites dans la partie I, peuvent être identifiés comme des coûts spécifiques directement liés à la réalisation du projet. Les coûts directs doivent être inclus dans le budget global estimatif du projet.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

II.1.1.   Frais de personnel

1.

Les coûts du personnel affecté au projet, c’est-à-dire les salaires augmentés des charges sociales et autres prélèvements obligatoires, sont éligibles pour autant qu’ils correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

2.

Pour les organisations internationales, les frais de personnel éligibles peuvent comprendre des provisions destinées à couvrir les obligations et les droits légalement prévus en matière de rémunération.

3.

Les frais de personnel des organismes publics sont éligibles dans la mesure où ils concernent le coût des activités que l’organisme public concerné ne réaliserait pas si le projet visé n’était pas entrepris; ce personnel est détaché ou affecté à l’exécution du projet par une décision écrite du bénéficiaire final.

4.

Les frais de personnel doivent être détaillés dans le budget prévisionnel, en indiquant les fonctions et le nombre de membres du personnel.

II.1.2.   Frais de voyage et de séjour

1.

Les frais de voyage et de séjour sont éligibles comme coûts directs pour le personnel ou les autres personnes qui participent aux activités du projet et dont le déplacement est nécessaire à l’exécution de ce dernier.

2.

Les frais de voyage sont éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement sont basés sur le moyen de transport en commun le moins cher et les billets d’avion ne sont autorisés, en principe, que pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour) ou lorsque la destination géographique justifie le transport aérien. Lorsqu’une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base soit du coût des transports en commun, soit d’une indemnité kilométrique conforme aux règles officielles publiées dans l’État membre concerné ou appliquée par le bénéficiaire final.

3.

Les frais de séjour sont éligibles sur la base des coûts réels ou d’indemnités journalières. Les organismes qui ont leurs propres taux d’indemnité journalière (per diem) les appliquent dans la limite des plafonds établis par l’État membre conformément à la législation et à la pratique nationales. Les indemnités journalières comprennent normalement les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les menues dépenses.

II.1.3.   Équipements

II.1.3.1.   Règles générales

Les coûts liés à l’acquisition d’équipements (sur la base d’une location, d’un crédit-bail, d’un achat fondé sur le coût intégral ou partiel, ou d’un amortissement des biens achetés) ne sont éligibles que si ces équipements sont essentiels à la réalisation du projet. Les équipements doivent avoir les propriétés techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.3.2.   Location et crédit-bail

Les dépenses relatives à la location et au crédit-bail sont éligibles au cofinancement sous réserve des règles en vigueur dans l’État membre, de la législation et des pratiques nationales, et de la durée de la location ou du crédit nécessaire au projet.

II.1.3.3.   Achat

1.

Les coûts liés à l’achat d’équipements (systèmes, équipements opérationnels, moyens de transport, entre autres, visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) à f), de l’acte de base) sont éligibles conformément aux règles nationales. Ils sont éligibles au cofinancement sur la base du coût d’achat intégral ou partiel, à condition que:

a)

ils soient directement liés à la réalisation du projet;

b)

ils soient exposés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre;

c)

les équipements possèdent les caractéristiques nécessaires au projet et soient conformes aux normes en vigueur;

d)

les équipements continuent à être utilisés pour la réalisation des mêmes objectifs que ceux que le projet poursuit, après le jour de l’achat et pour une durée minimale de:

de trois ans ou plus en ce qui concerne les équipements liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC),

de cinq ans ou plus pour ce qui est des autres types d’équipements, tels que les équipements opérationnels et les moyens de transport, à l’exception de ceux qui sont mentionnés ci-dessous,

de dix ans pour les hélicoptères, bateaux et avions.

2.

Sinon, les coûts des équipements susmentionnés peuvent être éligibles sur la base d’un amortissement conformément aux règles nationales. Dans ce cas, les conditions a), b) et c) énoncées au paragraphe 1 s’appliquent. En outre, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

si les équipements sont achetés avant ou pendant la durée du projet, la part d’amortissement est éligible en fonction de la durée de leur utilisation pour le projet et du taux réel d’utilisation pour le projet;

b)

Les équipements achetés avant le démarrage du projet mais utilisés à ses fins sont éligibles sur la base d’un amortissement. Ces coûts sont toutefois inéligibles si, au départ, les équipements ont été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne.

c)

les coûts d’achat des équipements doivent correspondre à ceux du marché et les biens concernés doivent être amortis conformément aux règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire final.

II.1.4.   Biens immobiliers

II.1.4.1.   Règles générales

Qu’il s’agisse de l’achat, de la construction, de la rénovation ou de la location de biens immobiliers, ces derniers doivent avoir les caractéristiques techniques nécessaires au projet et être conformes aux normes applicables.

II.1.4.2.   Achat, construction ou rénovation

1.

Lorsque l’acquisition de biens immobiliers est essentielle à la réalisation du projet et est manifestement liée à ses objectifs, l’achat de tels biens, c’est-à-dire d’immeubles construits, ou la construction de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement, sur la base du coût intégral ou partiel ou d’un amortissement, aux conditions indiquées ci-dessous, sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

une attestation est obtenue auprès d’un expert immobilier indépendant ou d’un organisme officiel agréé, confirmant que le prix d’achat n’est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette attestation soit certifie que les biens immobiliers sont conformes à la législation nationale, soit précise les aspects qui ne sont pas conformes et dont la rectification est prévue par le bénéficiaire final dans le cadre du projet;

b)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne à un quelconque moment avant la réalisation du projet;

c)

les biens immobiliers seront utilisés exclusivement aux fins énoncées dans le projet, pendant une période d’au moins dix ans après la date de sa clôture, sauf autre autorisation donnée par la Commission en cas de cofinancement des coûts intégraux ou partiels. S’agissant d’un cofinancement sur la base d’un amortissement, cette durée est réduite à cinq ans;

d)

l’achat de biens immobiliers respecte les principes d’économie et de rapport coût-efficacité et est considéré comme proportionné à l’objectif poursuivi par la réalisation du projet;

e)

en cas de cofinancement sur la base d’un amortissement, seule la part d’amortissement de ces biens correspondant à la durée de leur utilisation pour le projet et au taux réel d’utilisation pour le projet est éligible. L’amortissement est calculé conformément aux règles comptables nationales.

2.

Les frais de rénovation de biens immobiliers sont éligibles au cofinancement sur la base du coût intégral ou partiel ou sur la base d’un amortissement. Dans le cas d’une rénovation, seules les conditions c) et e) énoncées au paragraphe 1 s’appliquent.

II.1.4.3.   Location

La location de biens immobiliers est éligible au cofinancement si elle a un lien direct avec les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes:

a)

les biens immobiliers n’ont pas été achetés grâce à une subvention de l’Union européenne;

b)

ils doivent être utilisés uniquement pour la réalisation du projet. Dans le cas contraire, seule la part des coûts correspondant à l’utilisation pour le projet est éligible.

II.1.5.   Consommables, fournitures et services généraux

Les coûts des consommables, fournitures et services généraux sont éligibles s’ils sont identifiables et directement nécessaires à la réalisation du projet.

II.1.6.   Sous-traitance

1.

En règle générale, les bénéficiaires finals doivent être capables de gérer eux-mêmes les projets. Le montant correspondant aux tâches devant être sous-traitées dans le cadre du projet devra figurer clairement dans la convention de subvention.

2.

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants ne sont pas éligibles au cofinancement par le Fonds:

a)

sous-traitance de tâches liées à la gestion générale du projet;

b)

contrats de sous-traitance qui s’ajoutent au coût d’exécution du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée;

c)

contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet, à moins qu’un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final par référence à la valeur réelle des travaux ou des services fournis.

3.

Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s’engagent à fournir aux organismes d’audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées.

II.1.7.   Coûts résultant directement des obligations liées aux cofinancements de l’Union

Les coûts nécessaires au respect des obligations liées aux cofinancements de l’Union, telles que la publicité, la transparence, l’évaluation du projet, les audits externes, les garanties bancaires, les traductions, etc., sont des coûts directs éligibles.

II.1.8.   Frais d’experts

Les honoraires de conseil juridique, les frais de notaire et le coût des experts techniques et financiers sont éligibles.

II.2.   Coûts indirects éligibles

1.

Les coûts indirects éligibles de l’action sont ceux qui, compte tenu des conditions d’éligibilité décrites au point I.1.1., ne sont pas identifiables en tant que coûts spécifiques directement liés aux résultats du projet.

2.

Par dérogation au point I.1.1.e) et au point I.5., les coûts indirects exposés dans la réalisation de l’action peuvent être éligibles à un financement forfaitaire d’un maximum de 2,5 % du montant total des coûts directs éligibles.

3.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’Union ne peuvent pas inclure des coûts indirects dans leur budget prévisionnel.

III.   Dépenses inéligibles

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire final justifie qu’il ne peut pas la récupérer;

b)

la rémunération du capital, les charges de la dette et du service de la dette, les intérêts débiteurs, les commissions et pertes de change, les provisions pour pertes ou pour dettes éventuelles, les intérêts échus, les créances douteuses, les amendes, les pénalités financières, les frais de procédure, et les dépenses somptuaires ou inconsidérées;

c)

les frais de réception exclusivement destinés au personnel du projet. Les frais de représentation raisonnables liés à des manifestations mondaines justifiées par le projet, telles qu’une réception célébrant son achèvement ou les réunions du groupe directeur du projet, sont autorisés;

d)

les coûts déclarés par le bénéficiaire final et pris en charge dans le cadre d’un autre projet ou programme de travail bénéficiant d’une subvention de l’Union;

e)

l’achat de terrains;

f)

les contributions en nature.

IV.   Assistance technique à l’initiative des états membres

1.

Tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre du Fonds par l’autorité responsable, l’autorité déléguée, l’autorité d’audit, l’autorité de certification ou d’autres organes participant aux tâches énumérées au point 2 sont éligibles dans le cadre de l’assistance technique, dans les limites précisées à l’article 18 de l’acte de base.

2.

Sont incluses les dépenses suivantes:

a)

les dépenses liées à la préparation, à la sélection, à l’évaluation, à la gestion et au suivi des actions;

b)

les dépenses liées aux audits et aux contrôles sur place des actions ou des projets;

c)

les dépenses liées aux évaluations des actions ou des projets;

d)

les dépenses destinées à assurer l’information, la diffusion et la transparence des actions;

e)

les dépenses d’acquisition, d’installation et de maintenance des systèmes informatiques servant à la gestion, au suivi et à l’évaluation du Fonds;

f)

les dépenses exposées pour les réunions des comités et sous-comités de suivi concernant la réalisation des actions. Ces dépenses peuvent aussi inclure les coûts liés aux interventions d’experts et d’autres participants à ces comités, y compris de participants venant de pays tiers, si leur présence est essentielle à la bonne réalisation des actions;

g)

les dépenses liées au renforcement de la capacité administrative pour la mise en œuvre du Fonds.

3.

Les activités d’assistance technique doivent avoir lieu, et les paiements correspondants être effectués, après le 1er janvier de l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres. La période d’éligibilité prend fin à la date limite de présentation du rapport final sur l’exécution du programme annuel.

4.

Les appels d’offres doivent être réalisés conformément aux règles nationales sur les marchés publics fixées dans l’État membre.

5.

Les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’assistance technique pour le présent Fonds en même temps que des mesures d’assistance technique pour plusieurs ou la totalité des quatre Fonds. Toutefois, dans ce cas, seule la part des coûts servant à appliquer la mesure commune correspondant au présent Fonds est éligible au financement par ce Fonds, et les États membres veillent à ce que:

a)

la part des coûts des mesures communes soit imputée au Fonds correspondant, de manière raisonnable et vérifiable; et

b)

il n’y ait pas de double financement des coûts.

V.   Régime de transit spécial

Conformément à l’article 40, paragraphe 1, les règles énoncées dans l’acte de base et la présente décision concernant l’exécution des programmes annuels s’appliquent mutatis mutandis à l’appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial. Cependant, en ce qui concerne les règles d’éligibilité figurant dans la présente annexe, les règles spécifiques ci-après s’appliquent dans le cadre du régime de transit spécial:

a)

la période d’éligibilité des dépenses est conforme à l’article 40, paragraphe 3), de la présente décision;

b)

en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point c), de l’acte de base, les frais de personnel des organismes publics sont des dépenses éligibles pour autant qu’ils représentent de véritables coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre du régime de transit spécial et soient alloués au fonctionnement selon une méthode dûment justifiée et équitable. Ces dépenses doivent être certifiées au moyen de pièces permettant d’identifier les coûts réels payés par l’organisme public concerné dans le cadre du régime de transit spécial, qui ne découlent ni de ses responsabilités légales ni de ses tâches quotidiennes.»


(1)  Le cas échéant.»

(2)  “N” étant l’année indiquée dans la décision de financement approuvant les programmes annuels des États membres.


8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation, en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 1328]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/149/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quater, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 quater de la directive 2003/87/CE détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs. Cette quantité est définie comme un pourcentage des émissions historiques du secteur de l’aviation. L’article 3, point s), de la directive 2003/87/CE définit les émissions historiques du secteur de l’aviation comme la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 3 quater, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, il y a lieu de calculer la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs sur la base de cette moyenne historique.

(2)

La Commission a été assistée par Eurocontrol, comme le prévoit l’article 18 ter de la directive 2003/87/CE. Les données complètes sur le trafic aérien qui figurent dans les bases de données du Service central des redevances de route (SCRR) et de l'Organisme central de gestion des courants de trafic aérien (CFMU) d'Eurocontrol ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour le calcul des émissions historiques. Ces données fournissent, entre autres, le calcul de la distance de parcours réelle de chaque vol. Les émissions ont ensuite été calculées pour chaque vol au moyen de la méthode ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport, atténuation des nuisances du transport aérien) et de la méthode CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence, calcul des émissions par équivalence sélective). Cette approche du calcul des émissions historiques a encore été affinée par l’utilisation des informations relatives à la consommation réelle de carburant qui ont été fournies spontanément par un nombre représentatif d'exploitants d’aéronefs, ce qui a permis d'améliorer la précision de la modélisation. Des calculs supplémentaires ont été effectués afin de prendre en compte la consommation de carburant liée à l'utilisation des groupes auxiliaires de puissance (APU). L'approche retenue a consisté tout d'abord à déterminer la consommation moyenne en carburant des APU pour chaque type d'aéronef. Les différents facteurs d'émission applicables à la consommation en carburant des APU ont été ensuite extrapolés pour calculer la quantité totale d'émissions desdits APU; la méthode utilisée à cette fin a pris en compte la part effective de carburant consommée pour les vols de chaque type d'aéronef relevant du SCEQE et l'utilisation de l'alimentation de parc dans les aéroports. Les émissions correspondant à cette consommation totale en carburant des APU ont été incluses dans les émissions historiques du secteur de l’aviation pour chacune des années 2004, 2005 et 2006.

(3)

Les émissions annuelles produites pendant l’année civile 2004 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ont été chiffrées à 209 123 585 tonnes de CO2. Les émissions annuelles produites par ces aéronefs durant l'année civile 2005 ont été estimées à 220 703 342 tonnes de CO2, et celles produites pendant l'année civile 2006 à 228 602 103 tonnes de CO2. Les émissions historiques du secteur de l’aviation étant définies comme la moyenne arithmétique de ces émissions, celles-ci s'élèvent donc à 219 476 343 tonnes de CO2.

(4)

La Commission a consulté le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’application de l’article 3 quater, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE, les émissions historiques du secteur de l’aviation sont fixées à 219 476 343 tonnes de CO2.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.