ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.047.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 47

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
22 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 157/2011 de la Commission du 21 février 2011 modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

1

 

*

Règlement (UE) no 158/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Špekáčky/Špekačky (STG)]

3

 

*

Règlement (UE) no 159/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Spišské párky (STG)]

5

 

*

Règlement (UE) no 160/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Lovecký salám/Lovecká saláma (STG)]

7

 

*

Règlement (UE) no 161/2011 de la Commission du 21 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Liptovská saláma/Liptovský salám (STG)]

9

 

*

Règlement (UE) no 162/2011 de la Commission du 21 février 2011 déterminant les centres d'intervention du riz

11

 

 

Règlement (UE) no 163/2011 de la Commission du 21 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement (UE) no 164/2011 de la Commission du 21 février 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/119/PESC du Conseil du 21 février 2011 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo

18

 

 

2011/120/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 février 2011 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 950]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


RÈGLEMENT (UE) No 157/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

modifiant le règlement (CE) no 884/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (2) prévoit que les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits sont financées par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA), sur la base de montants forfaitaires uniformes. En outre, l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement prévoit que les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits sont financées par le FEAGA, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires.

(2)

Pour des raisons de clarté, il est opportun de préciser à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2006 que les dépenses financées par le FEAGA peuvent inclure les frais découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation sous certaines conditions. Il convient de subordonner le financement de telles dépenses à une approbation selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3).

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 884/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 884/2006, le point c bis) suivant est ajouté:

«c bis)

les dépenses découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, approuvées selon la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


22.2.2011   

FR

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L 47/3


RÈGLEMENT (UE) No 158/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement émanant conjointement de la République tchèque et de la Slovaquie, afférente à la dénomination «Špekáčky»/«Špekačky», a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas été sollicitée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 94 du 14.4.2010, p. 18.


ANNEXE

Produits de l'annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Špekáčky (STG)

SLOVAQUIE

Špekačky (STG)


22.2.2011   

FR

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L 47/5


RÈGLEMENT (UE) No 159/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Spišské párky (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Spišské párky» déposée par la République tchèque et la Slovaquie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Spišské párky» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 95 du 15.4.2010, p. 34.


ANNEXE

Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET SLOVAQUIE

Spišské párky (STG)

L’usage du nom est réservé.


22.2.2011   

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L 47/7


RÈGLEMENT (UE) No 160/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement émanant conjointement de la République tchèque et de la Slovaquie, afférente à la dénomination «Lovecký salám»/«Lovecká saláma», a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n'a pas été sollicitée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 96 du 16.4.2010, p. 18.


ANNEXE

Produits de l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lovecký salám (STG)

SLOVAQUIE

Lovecká saláma (STG)


22.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/9


RÈGLEMENT (UE) No 161/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [«Liptovská saláma»/«Liptovský salám» (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la demande d’enregistrement émanant conjointement de la République tchèque et de la Slovaquie, afférente à la dénomination «Liptovská saláma»/«Liptovský salám», a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Liptovská saláma»/«Liptovský salám» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3 2006, p. 1.

(2)  JO C 103 du 22.4.2010, p. 14.


ANNEXE

Produits de l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Liptovský salám (STG)

SLOVAQUIE

Liptovská saláma (STG)

L'usage du nom est réservé.


22.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/11


RÈGLEMENT (UE) No 162/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

déterminant les centres d'intervention du riz

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 41, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1173/2009 de la Commission (2) désigne, à son annexe B, les centres d'intervention pour le riz, visés à l'article 2 du règlement (CE) no 670/2009 de la Commission (3). L'annexe A dudit règlement, désignant les centres d'intervention pour le blé dur, a été supprimée par le règlement (UE) no 1125/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 déterminant les centres d'intervention des céréales et modifiant le règlement (CE) no 1173/2009 (4).

(2)

Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (5) prévoit, à partir de la campagne 2010/2011, les conditions à respecter pour la désignation et l'agrément des centres d'intervention du riz et de leurs locaux de stockage.

(3)

A compter du 1er septembre 2010, le règlement (UE) no 1272/2009 abroge le règlement (CE) no 670/2009 en ce qui concerne le riz.

(4)

A compter du 1er septembre 2010, les centres d'intervention du riz désignés en application de l'article 41 du règlement (CE) no 1234/2007 doivent remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1272/2009. Il convient, en conséquence, d'abroger le règlement (CE) no 1173/2009.

(5)

Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, les États membres ont communiqué aux services de la Commission la liste des centres d'intervention du riz en vue de leur désignation effective et la liste des locaux de stockage rattachés à ces centres qu'ils ont agréés comme remplissant les conditions minimales requises par la règlementation de l'Union. Compte tenu soit de leur faible niveau de production rizicole, soit de leur évaluation d'absence de zones rizicoles excédentaires et du non recours à l'intervention au cours d'une période significative, certains États membres n'ont pas communiqué de centres d'intervention du riz.

(6)

Dans le but d'assurer le bon fonctionnement du régime de l'intervention publique, il convient que la Commission désigne les centres d'intervention en fonction de leur situation géographique et publie la liste des installations de stockage qui y sont rattachées avec toutes les informations nécessaires aux opérateurs concernés par l'intervention publique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les centres d'intervention du riz visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1272/2009 sont désignés à l'annexe du présent règlement.

Les adresses des locaux de stockage rattachés à chaque centre d'intervention et les informations détaillées relatives à ces locaux et aux centres d'intervention sont publiées sur l'internet (6).

Article 2

Le règlement (CE) no 1173/2009 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 48

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 22.

(4)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 10.

(5)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(6)  Les adresses des locaux de stockage des centres d'intervention sont disponibles sur le site web CIRCA de la Commission européenne (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ANNEXE

Centres d'intervention du riz

BULGARIE

Пловдив

ESPAGNE

 

Cadiz

 

Cordoba

 

Sevilla

 

Zaragoza

 

Albacete

 

Ciudad Real

 

Cuenca

 

Lérida

 

Badajoz

 

Caceres

 

Navarra

FRANCE

 

Bouches-du-Rhône

 

Gard

GRÈCE

 

Θεσσαλονίκη

 

Γιαννιτσά

 

Βόλος

 

Λαμία

HONGRIE

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

Békés

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ITALIE

Piemonte

PORTUGAL

 

Silo de Évora

 

Silo de Cuba

ROUMANIE

 

Ianca

 

Braila

 

Faurei

 

Baraganul

 

Palas

 

Cogealac

 

Movila

 

Fetesti

 

Tandarei

 

Bucu

 

Alexandria

 

Corabia

 

Carpinis


22.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/14


RÈGLEMENT (UE) No 163/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

120,5

MA

78,2

TN

102,0

TR

109,9

ZZ

102,7

0707 00 05

JO

204,2

MK

140,7

TR

177,0

ZZ

174,0

0709 90 70

MA

46,5

TR

117,7

ZZ

82,1

0805 10 20

EG

58,1

IL

56,5

MA

56,3

TN

45,0

TR

70,2

ZZ

57,2

0805 20 10

IL

163,3

MA

88,8

TR

79,6

US

107,8

ZZ

109,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

108,3

JM

73,5

MA

113,6

TR

64,8

ZZ

86,1

0805 50 10

EG

62,1

MA

49,3

TR

51,5

ZZ

54,3

0808 10 80

CA

91,7

CM

53,6

CN

107,2

MK

55,8

US

131,3

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

120,7

CL

140,0

CN

60,2

US

122,3

ZA

107,9

ZZ

110,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.2.2011   

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L 47/16


RÈGLEMENT (UE) No 164/2011 DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 154/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 46 du 19.2.2011, p. 25.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 22 février 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

56,59

0,00

1701 11 90 (1)

56,59

0,00

1701 12 10 (1)

56,59

0,00

1701 12 90 (1)

56,59

0,00

1701 91 00 (2)

53,60

1,39

1701 99 10 (2)

53,60

0,00

1701 99 90 (2)

53,60

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

22.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/18


DÉCISION 2011/119/PESC DU CONSEIL

du 21 février 2011

prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (1)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et l’action commune 2008/123/PESC (3) portant nomination de M. Pieter FEITH en tant que représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) au Kosovo.

(2)

Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/446/PESC (4) prorogeant le mandat du RSUE jusqu’au 28 février 2011.

(3)

Le mandat du RSUE devrait être prorogé jusqu’au 30 avril 2011.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/446/PESC est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

Le mandat de M. Pieter FEITH en tant que RSUE au Kosovo est prorogé jusqu’au 30 avril 2011.».

2.

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 est de 1 230 000 EUR.».

3.

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d’assister le RSUE dans l’exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l’efficacité de l’ensemble de l’action de l’Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers correspondants mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L’équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne des questions de politique spécifiques, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le service européen pour l’action extérieure (SEAE) peuvent proposer le détachement d’agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 88.

(4)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 36.


22.2.2011   

FR

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L 47/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2011

concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 950]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/120/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le bromure de méthyle figure sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 septies du règlement (CE) no 1490/2002, ainsi qu’à son article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), la Commission a arrêté la décision 2008/753/CE du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (4).

(3)

En accord avec le demandeur initial, une autre personne (ci-après «le demandeur») a déposé un nouveau dossier au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise au Royaume-Uni, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations indiquées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/753/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Le Royaume-Uni a examiné les données complémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 26 novembre 2009, il a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a transmis le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a envoyé à la Commission les commentaires qu’elle a reçus. Le 3 novembre 2010, en conformité avec l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le bromure de méthyle (6). Les États membres et la Commission ont examiné le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 janvier 2011, à l’établissement du rapport de réexamen du bromure de méthyle par la Commission.

(6)

Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscrire la substance, c’est-à-dire les effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des personnes présentes, dont l’exposition était supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, et celle des consommateurs, dont l’exposition était supérieure à 100 % de la dose journalière admissible et de la dose aiguë de référence. Le rapport de réexamen relatif au bromure de méthyle fait état de sujets de préoccupation supplémentaires.

(7)

Le demandeur a communiqué des informations complémentaires concernant, notamment, un procédé technique de récupération réduisant l’exposition. Il a restreint les utilisations envisagées au matériau en bois des caisses d’emballage, de façon à réduire les risques pour les consommateurs et les espèces non ciblées.

(8)

Ces informations complémentaires communiquées par le demandeur n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du bromure de méthyle.

(9)

Ainsi, les informations présentées n’étaient pas suffisantes pour procéder à une évaluation quantitative de l’exposition pour les personnes présentes. Elles ne permettaient pas non plus d’estimer les concentrations potentielles de bromure de méthyle dans l’air avoisinant les conteneurs de matériaux d’emballage en bois traités au bromure de méthyle, ni de parachever l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés. Par ailleurs, elles ne comprenaient pas de données traitant du risque d’exposition indirecte du sol et des eaux superficielles et souterraines.

(10)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, elle a aussi invité le demandeur à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été examinées avec attention.

(11)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés n’ont pas pu être écartés et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du bromure de méthyle satisfont, d’une manière générale, aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(12)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(13)

Il y a lieu d’abroger la décision 2008/753/CE.

(14)

La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande relative au bromure de méthyle soit introduite en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du chapitre II du règlement (CE) no 33/2008.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le bromure de méthyle n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

La décision 2008/753/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 68.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active bromure de méthyle utilisée en tant que pesticide (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl bromide), EFSA Journal 2011,9(1):1893, [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1893. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.