ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.043.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 43

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
17 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 137/2011 de la Commission du 16 février 2011 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 138/2011 de la Commission du 16 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine

9

 

 

Règlement (UE) no 139/2011 de la Commission du 16 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

Règlement (UE) no 140/2011 de la Commission du 16 février 2011 annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

28

 

 

Règlement (UE) no 141/2011 de la Commission du 16 février 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2011/106/PESC du Conseil du 15 février 2011 adaptant et prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

31

 

 

2011/107/UE

 

*

Décision de la Commission du 10 février 2011 modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules [notifiée sous le numéro C(2011) 665]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/1


RÈGLEMENT (UE) No 137/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

(2)

Le formiate de calcium (CAS 544-17-2) est un engrais à éléments fertilisants secondaires utilisé comme engrais foliaire pour la culture fruitière dans un État membre. La substance est sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, le formiate de calcium devrait être reconnu comme un type d’«engrais CE».

(3)

Il convient d’adapter les dispositions relatives aux chélates d’oligoéléments et aux solutions d’oligoéléments afin d’autoriser l’utilisation de plusieurs agents chélatants, d’adopter des valeurs communes pour la teneur minimale en oligoéléments solubles dans l’eau et de garantir l’étiquetage de chaque agent chélatant qui chélate au moins 1 % de l’oligoélément soluble dans l’eau et qui est identifié et quantifié par des normes EN. Une période transitoire suffisante est nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques d’écouler leurs stocks d’engrais.

(4)

L’oxyde de zinc (CAS 1314-13-2) en poudre est un engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L’utilisation de l’oxyde de zinc en poudre présente un danger lié aux poussières. L’utilisation de l’oxyde de zinc sous la forme d’une suspension stable dans l’eau permet d’écarter ce danger. L’oxyde de zinc en suspension devrait donc être reconnu comme un type d’«engrais CE» afin de renforcer la sécurité d’utilisation de l’oxyde de zinc. Pour permettre une certaine souplesse dans les formulations, l’utilisation de sels de zinc et d’un ou plusieurs types de chélate(s) de zinc devrait également être autorisée dans les suspensions à base d’eau.

(5)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 énonce les règles relatives à la composition et à l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ces mélanges ne figurent pas encore parmi les types d’engrais repris à l’annexe I. Les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments ne peuvent donc être vendus comme «engrais CE». Il convient par conséquent d’introduire à l’annexe I les dénominations des types d’engrais avec oligoéléments pour ce qui est des engrais solides et fluides.

(6)

L’acide iminodisuccinique (ci-après «IDHA») est un agent chélatant dont l’utilisation est autorisée dans deux États membres pour la pulvérisation foliaire, en application sur les sols, pour les cultures hydroponiques et pour la fertigation. Il y a lieu d’ajouter l’IDHA à la liste des agents chélatants autorisés à l’annexe I afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.

(7)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des «engrais CE» doit s’effectuer conformément aux méthodes d’analyse qui y sont décrites. Néanmoins, certaines méthodes n’ont pas été reconnues au niveau international. Des normes EN ont depuis été mises au point par la Commission européenne et devraient remplacer ces méthodes.

(8)

Les méthodes validées publiées en tant que normes EN comprennent en général un essai interlaboratoires visant à vérifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes analytiques entre différents laboratoires. Il convient dès lors d’opérer une distinction entre les normes EN validées et les méthodes non validées afin de faciliter l’identification des normes EN qui ont été soumises à un essai interlaboratoires et de renseigner de manière adéquate les agents chargés du contrôle sur la fiabilité statistique des normes EN.

(9)

Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des normes figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui seront publiées par le comité européen de normalisation.

(10)

Le règlement (CE) no 2003/2003 devrait être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

1.   L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2.   L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Les points a) à e) du point 2 de l’annexe I s’appliquent à compter du 9 octobre 2012 aux engrais mis sur le marché avant le 9 mars 2011.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

À la section D, les entrées 2.1 et 2.2 suivantes sont insérées:

«2.1

Formiate de calcium

Produit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel du formiate de calcium

33,6 % CaO

Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau

56 % de formiate

 

Oxyde de calcium

Formiate

2.2

Fluide de formiate de calcium

Produit obtenu par dissolution dans l’eau du formiate de calcium

21 % CaO

Calcium évalué comme CaO soluble dans l’eau

35 % de formiate

 

Oxyde de calcium

Formiate»

2)

La section E.1 est modifiée comme suit:

a)

À la section E.1.2, les entrées 2b et 2c sont remplacées par les entrées suivantes:

«2b

Chélate de cobalt

Produit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

5 % de cobalt soluble dans l’eau et au moins 80 % du cobalt soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Cobalt (Co) soluble dans l’eau

À titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Cobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

2c

Solution d’engrais au cobalt

Solution aqueuse des types 2a et/ou des types 2b

2 % de cobalt soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Cobalt (Co) soluble dans l’eau

À titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Cobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

b)

À la section E.1.3, les entrées 3d et 3f sont remplacées par les entrées suivantes:

«3d

Chélate de cuivre

Produit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

5 % de cuivre soluble dans l’eau et au moins 80 % du cuivre soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

À titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

3f

Solution d’engrais au cuivre

Solution aqueuse des types 3a et/ou des types 3d

2 % de cuivre soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

À titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par des agents chélatants autorisés

Cuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

c)

À la section E.1.4, les entrées 4b et 4c sont remplacées par les entrées suivantes:

«4b

Chélate de fer

Produit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

5 % de fer soluble dans l’eau dont la fraction chélatée est d’au moins 80 %, et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Fer (Fe) soluble dans l’eau

À titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

4c

Solution d’engrais à base de fer

Solution aqueuse des types 4a et/ou des types 4b

2 % de fer soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Fer (Fe) soluble dans l’eau

À titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Fer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

d)

À la section E.1.5, les entrées 5b et 5e sont remplacées par les entrées suivantes:

«5b

Chélate de manganèse

Produit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

5 % de manganèse soluble dans l’eau et au moins 80 % du manganèse soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

À titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

5e

Engrais en solution à base de manganèse

Solution aqueuse des types 5a et/ou des types 5b

2 % de manganèse soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

À titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Manganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

e)

À la section E.1.7, les entrées 7b et 7e sont remplacées par les entrées suivantes:

«7b

Chélate de zinc

Produit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

5 % de zinc soluble dans l’eau et au moins 80 % du zinc soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)

Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Zinc (Zn) soluble dans l’eau

À titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

7e

Engrais en solution à base de zinc

Solution aqueuse des types 7a et/ou des types 7b

2 % de zinc soluble dans l’eau

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Zinc (Zn) soluble dans l’eau

À titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisés

Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

f)

À la section E.1.7, l’entrée 7f suivante est ajoutée:

«7f

Engrais en suspension à base de zinc

Produit obtenu par suspension dans l’eau du type 7a et/ou 7c et/ou des types 7b

20 % de zinc total

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s)

2)

le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne

Zinc (Zn) total

Zinc (Zn) soluble dans l’eau si présent

Zinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne»

3)

La section E.2 est modifiée comme suit:

a)

Le titre de la section E.2 est remplacé comme suit:

«E.2.   Teneurs minimales en oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais; types d’engrais constitués de mélanges d’oligoéléments».

b)

Le titre de la section E.2.1 est remplacé comme suit:

«E.2.1.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais constitués de mélanges solides ou fluides d’oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais».

c)

À la section E.2.1, les deux phrases suivant le tableau sont supprimées.

d)

Le titre de la section E.2.2 est remplacé comme suit:

«E.2.2.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments apportés au sol en pourcentage de poids d’engrais».

e)

Le titre de la section E.2.3 est remplacé comme suit:

«E.2.3.   Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments pour pulvérisation foliaire en pourcentage de poids d’engrais».

f)

La section E.2.4 suivante est ajoutée:

«E.2.4.   Mélanges solides ou fluides d’engrais avec oligoéléments

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d’obtention et les composants essentiels

Teneur minimale totale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

1

Mélange d’oligoéléments

Produit obtenu par mélange de deux engrais ou plus de type E.1

Total des oligoéléments: 5 % en poids de l’engrais

Chaque oligoélément conformément à la section E.2.1.

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)

2)

le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)

Teneur totale pour chaque élément fertilisant

Teneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présent

Oligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent

2

Mélange fluide d’oligoéléments

Produit obtenu par dissolution et/ou suspension dans l’eau d’un engrais ou plus de type E.1

Total des oligoéléments: 2 % en poids de l’engrais

Chaque oligoélément conformément à la section E.2.1

La dénomination doit comporter:

1)

le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)

2)

le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)

Teneur totale pour chaque élément fertilisant

Teneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présent

Oligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent»

4)

À la section E.3.1, l’entrée suivante est ajoutée:

«Acide iminodisuccinique:

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7».


ANNEXE II

La section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

La méthode 2.6.2 est remplacée comme suit:

«Méthode 2.6.2

Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentes

EN 15750: Engrais — Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentes

Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

2)

La méthode 2.6.3 suivante est ajoutée:

«Méthode 2.6.3

Détermination du dosage des condensats d’urée par HPLC — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)

EN 15705: Engrais — Détermination du dosage des condensats d’urée par chromatographie liquide haute performance (HPLC) — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)

Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

3)

Le titre suivant de la méthode 5 est inséré:

«Dioxyde de carbone»

4)

La méthode 5.1 suivante est insérée:

«Méthode 5.1

Détermination de la teneur en dioxyde de carbone — Partie 1: Méthode applicable aux engrais solides

EN 14397-1: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en dioxyde de carbone – Partie I: Méthode applicable aux engrais solides

Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»

5)

La méthode 8.9 est remplacée comme suit:

«Méthode 8.9

Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentes

EN 15749: Engrais — Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentes

Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires.»


17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/9


RÈGLEMENT (UE) No 138/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 20 mai 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée, le 6 avril 2010, par Saint-Gobain Vertex s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH (ci-après les «plaignants»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte de l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les représentants de la RPC et les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de la procédure. La Commission a également informé les producteurs des États-Unis d’Amérique, du Canada, de la Croatie, de la Turquie et de la Thaïlande, puisque ces pays ont été proposés comme pays analogues potentiels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, importateurs et producteurs de l’Union connus ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Les autorités de la RPC ont aussi été consultées.

(5)

Dans le cadre de l’échantillonnage, seize réponses ont été reçues de la part de producteurs-exportateurs de la RPC couvrant 86 % des importations au cours de la période d’enquête définie au considérant ci-après. La coopération est donc considérée comme élevée.

(6)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. L’échantillon retenu se compose de deux producteurs-exportateurs individuels et d’un groupe de producteurs-exportateurs constitué de quatre sociétés liées, représentant 42 % des importations vers l’Union au cours de la période d’enquête (ci-après la «PE»), comme exposé au considérant 13 ci-après. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition de l’échantillon et n’ont pas soulevé d’objection.

(7)

En ce qui concerne l’industrie de l’Union, douze producteurs ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur cette base, la Commission a sélectionné un échantillon composé des quatre plus gros producteurs de l’Union en termes de ventes et de production, représentant 70 % des ventes totales de l’industrie de l’Union, comme exposé au considérant 59 ci-après.

(8)

Seuls quatre importateurs indépendants ont fourni les informations requises dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Par conséquent, il a été décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.

(9)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires de demande. Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en application de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou, au cas où l’enquête établirait qu’ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires à cet effet, le bénéfice d’un traitement individuel. En outre, un producteur-exportateur consistant en un groupe de sociétés liées qui ne figuraient pas dans l’échantillon a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(10)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’au producteur-exportateur non inclus dans l’échantillon qui avait demandé un examen individuel, aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux quatre importateurs indépendants ayant coopéré et à tous les utilisateurs connus de l’Union. Des questionnaires ont également été envoyés à des producteurs aux États-Unis, pays proposé comme pays analogue, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, ainsi qu’aux producteurs d’autres pays analogues potentiels. Des réponses ont été reçues des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon et du producteur ayant coopéré qui a demandé un examen individuel, ainsi que d’un producteur établi aux États-Unis et un producteur établi au Canada, pays proposé comme pays analogue, comme il est expliqué au considérant 43 ci-après, de tous les producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon et de quatre importateurs indépendants. Aucun utilisateur n’a communiqué d’informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’analyse en vue de l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du traitement individuel, de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs chinois

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

Grand Composite Group, composé de:

Grand Composite Co. Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

Ningbo Grand Industrial Co. Ltd

b)

Producteurs de l’Union

Saint-Gobain Vertex s.r.o, République tchèque

Tolnatex Fonalfeldolgozo es Muszakiszovetgyarto, Hongrie

Vitrulan Technical Textiles GmbH, Allemagne

Valmieras Stikla Skiedra AS, Lettonie

c)

Importateurs indépendants

Masterplast, Hongrie.

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données provenant du Canada, en tant que pays analogue, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

d)

Producteur d’un pays analogue

Saint Gobain Technical Fabrics, Midland, Canada.

3.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Il s’agit des tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99.

(15)

Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont faits de filés de fibre de verre; on peut les trouver dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages. Ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs).

(16)

Après l’ouverture de l’enquête, un producteur-exportateur chinois qui fabrique des disques en fibre de verre a demandé si ce type de produit était inclus dans la définition du produit. L’industrie de l’Union a été consultée et a estimé que ces disques pouvaient être considérés comme un produit en aval et, partant, qu’ils n’étaient pas nécessairement couverts par la définition du produit. Comme, à ce stade de la procédure, les informations dont dispose la Commission ne permettent pas encore de parvenir à une conclusion définitive concernant les caractéristiques de base du produit concerné, il a été décidé de considérer, à titre provisoire, les disques de fibre de verre comme faisant partie du produit concerné, en attendant que les parties intéressées fournissent de nouvelles informations et considérations dans le cadre de l’enquête.

2.   Produit similaire

(17)

L’enquête a montré que les tissus de fibre de verre à maille ouverte fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur du Canada, qui a provisoirement servi de pays analogue, de même que les tissus de fibre de verre à maille ouverte fabriqués et commercialisés dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications de base. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Méthode générale

(18)

La méthode générale exposée ci-après a été appliquée aux producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré en vue de déterminer s’ils pratiquaient le dumping.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(19)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas d’enquêtes antidumping portant sur des importations originaires de la RPC, est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il est établi qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont résumés ci-dessous:

1)

les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises disposent d’un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant, conforme aux normes comptables internationales, et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’y a pas de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété; et

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(20)

Dans la présente enquête, tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis.

(21)

Pour tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon susmentionnés, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et toutes les autres informations jugées nécessaires dans les locaux des sociétés suivantes:

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd

Grand Composite Group, composé de:

Grand Composite Co. Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

Ningbo Grand Industrial Co. Ltd

La quatrième société du groupe de sociétés liées retenu dans l’échantillon est établie dans les Îles Vierges britanniques et n’a donc pas fait l’objet de l’évaluation pour l’octroi du statut sollicité.

(22)

L’enquête a initialement établi que deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon remplissaient tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour se voir attribuer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tandis que le troisième producteur-exportateur de l’échantillon, consistant en un groupe de sociétés liées, n’a pas satisfait au critère no 2 relatif aux normes comptables internationales. Il a plus particulièrement été établi que certains coûts, revenus et comptes ne reflétaient pas fidèlement la situation financière réelle des sociétés du groupe. Qui plus est, le rapport d’audit n’indique pas que les comptes ne sont pas complets.

(23)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs chinois concernés et aux plaignants. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus s’ils avaient des raisons particulières de le faire.

(24)

À la suite de la communication de ces conclusions, seul le groupe de producteurs-exportateurs de l’échantillon qui ne s’est pas vu octroyer le statut en question a envoyé ses observations. Ces dernières n’étaient toutefois pas de nature à modifier les conclusions, car elles ne réfutaient pas les dysfonctionnements, mais fournissaient des explications générales sur le fait qu’une seule personne privée contrôlait tout le groupe et que les sociétés du groupe traversaient une phase de transition dans leur processus d’intégration.

(25)

Juste avant les visites de vérification du dumping, la Commission a reçu des allégations étayées par des documents concernant les deux producteurs-exportateurs chinois auxquels il était initialement envisagé d’octroyer le statut. Ces allégations ont été examinées lors des visites de vérification.

(26)

En ce qui concerne le premier producteur-exportateur, il était plus précisément allégué qu’il avait fourni des statuts falsifiés dans sa demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et lors de la visite de vérification préalable à l’octroi. La Commission a reçu des copies des statuts et du contrat d’entreprise commune conclu entre les actionnaires de la société supposés authentiques. Lors de la visite de vérification, le producteur-exportateur a fourni une copie certifiée authentique de ses statuts enregistrés auprès des autorités locales, qui était en fait le même document non daté que celui communiqué par la société dans sa demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et au cours de la visite effectuée dans les locaux de la société avant l’octroi du statut.

(27)

En comparant ce document à celui reçu par la Commission, comme expliqué aux considérants 25 et 26 ci-avant, des différences sont apparues au niveau des dates, des parties impliquées et de certaines dispositions concernant les restrictions applicables à l’embauche. D’autres différences sont apparues au niveau des restrictions applicables aux ventes lors d’une comparaison entre le contrat d’entreprise commune accompagnant la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et celui reçu par la Commission.

(28)

Une lettre a été envoyée à ce producteur-exportateur l’informant que ces données pourraient justifier l’application de l’article 18 du règlement de base et lui demandant de communiquer des observations. Le producteur-exportateur, dans sa réponse, n’a pas fourni d’explications suffisantes de nature à dissiper les doutes sur l’authenticité des documents initiaux et des informations qu’il a fournis dans son formulaire de demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(29)

En ce qui concerne le deuxième producteur-exportateur, les allégations reçues faisaient plus précisément état de comptes vérifiés falsifiés. Cette allégation a été vérifiée sur place, et des divergences ont été relevées dans les soldes reportés des comptes non vérifiés de 2006 au premier état financier vérifié de 2007. En outre, aucun frais ou paiement d’audit pour les années 2007 et 2008 ne figure dans la comptabilité de la société.

(30)

Une lettre a également été envoyée à ce producteur-exportateur l’informant des divergences constatées sur place et lui demandant de communiquer des observations. Il a également été informé que ces nouvelles conclusions étaient susceptibles de justifier l’application de l’article 18 du règlement de base. La réponse du producteur-exportateur n’a fourni aucune information supplémentaire de nature à dissiper les doutes quant à l’exactitude et l’exhaustivité des chiffres figurant dans ses états financiers. Au contraire, dans sa réponse, le producteur-exportateur a admis l’existence de deux jeux de documents présentant des chiffres différents pour 2006 et a reconnu que ses comptes pour 2007 et 2008 contenaient des erreurs qui n’ont pas été relevées par l’auditeur.

(31)

Sur la base de ces nouvelles conclusions, il a été considéré que le premier producteur-exportateur avait fourni des informations mensongères au cours de l’enquête. Sur cette base, il a été décidé d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de revenir sur l’intention initiale de lui octroyer le statut.

(32)

En ce qui concerne le deuxième producteur-exportateur, il a été décidé de lui refuser l’octroi du statut au motif qu’il ne remplissait pas le critère no 2 de l’évaluation de cette demande.

3.   Traitement individuel

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des personnes privées. Les fonctionnaires d’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou, à défaut, il y a lieu de prouver que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre de contourner les mesures si les exportateurs individuels bénéficient de taux de droit différents.

(34)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui ont sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont également demandé, à défaut, l’octroi du traitement individuel. Sur la base des conclusions exposées ci-avant, l’article 18 du règlement de base a été appliqué au premier producteur-exportateur et le traitement individuel lui a donc été refusé. Il a été constaté que le deuxième producteur-exportateur satisfaisait aux conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et qu’il pouvait donc bénéficier du traitement individuel.

(35)

En ce qui concerne le troisième producteur-exportateur (groupe de sociétés) dont il a été constaté qu’il ne remplissait pas les critères pour l’octroi du statut sollicité, il a été décidé de lui accorder le bénéfice du traitement individuel puisqu’il a été constaté que la société remplissait les conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(36)

Sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi que les deux producteurs-exportateurs chinois suivants, qui ont été inclus dans l’échantillon, remplissaient tous les critères visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier du traitement individuel:

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

Grand Composite Group, composé de:

Grand Composite Co. Ltd

Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

Ningbo Grand Industrial Co. Ltd.

4.   Examen individuel

(37)

Le groupe de sociétés liées non retenu dans l’échantillon qui a sollicité un examen individuel a également demandé que lui soit octroyé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, si l’enquête venait à établir qu’il ne remplissait pas les conditions requises, le bénéfice du traitement individuel et a renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis.

(38)

Les informations communiquées dans ce formulaire par la société sollicitant le bénéfice d’un examen individuel n’ont pas été vérifiées. Ce point sera examiné plus loin.

5.   Valeur normale

a)   Choix du pays analogue

(39)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties concernées à formuler des observations sur ce choix.

(41)

Quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré ont déclaré que les États-Unis ne conviendraient pas comme pays analogue car les filés de fibre de verre qui y sont utilisés et qui sont la principale matière première entrant dans la production du produit concerné sont constitués d’un type de verre différent de celui utilisé par les producteurs-exportateurs chinois, et donc plus chers. Ils ont également proposé d’opter plutôt pour la Turquie et la Thaïlande car les producteurs du produit concerné y utilisent les mêmes filés de fibre de verre que les producteurs-exportateurs chinois.

(42)

La Commission a examiné si d’autres pays étaient susceptibles de constituer un choix raisonnable de pays analogue, et des questionnaires ont été envoyés à des producteurs du produit concerné au Canada, en Croatie, en Turquie et en Thaïlande. Un seul des producteurs du produit concerné aux États-Unis et l’unique producteur au Canada ont répondu au questionnaire.

(43)

Les marchés canadien et américain ont été examinés afin de déterminer s’ils pouvaient être utilisés comme pays analogue. En ce qui concerne le Canada, bien qu’il n’y ait qu’un seul producteur du produit concerné, il a été constaté que ce pays avait un marché ouvert sans aucun droit d’importation et que la concurrence y était assurée du fait des importants volumes d’importation du produit concerné en provenance de plusieurs pays tiers. Il a en outre été constaté que le producteur canadien fabriquait tous les types de produit concerné, contrairement au producteur américain qui ne fabrique qu’un seul type du produit similaire, ce qui permet le calcul d’une valeur normale pour chaque type de produit concerné. L’enquête a montré que le Canada pouvait être considéré, à titre provisoire, comme un pays analogue approprié aux fins de la détermination de la valeur normale.

(44)

Les données transmises dans la réponse du producteur canadien ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles la valeur normale pouvait être établie.

(45)

Il est donc provisoirement conclu que le Canada constitue un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

b)   Détermination de la valeur normale

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur dans le pays analogue comme expliqué ci-après.

(47)

Il a été constaté que le volume des ventes du produit similaire réalisées par le producteur canadien sur son marché intérieur était représentatif des exportations du produit concerné à destination de l’Union effectuées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(48)

Au cours de la période d’enquête, il a été constaté que les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients indépendants l’avaient été au cours d’opérations commerciales normales pour tous les types de produit similaire fabriqué par le producteur canadien. Néanmoins, en raison de différences de qualité entre le produit similaire fabriqué et vendu au Canada et le produit concerné en provenance de la RPC, il a été jugé plus approprié de construire une valeur normale afin de pouvoir tenir compte de ces différences et d’assurer une comparaison équitable, comme il est décrit au considérant 52.

(49)

En application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices a été calculé sur la base des données du producteur canadien.

c)   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs bénéficiant d’un traitement individuel

(50)

Étant donné que deux des producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et bénéficiant d’un traitement individuel ont effectué des ventes à l’exportation vers l’Union en vendant directement à des clients indépendants dans l’Union, les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

d)   Comparaison

(51)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine.

(52)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée pour tenir compte des différences de qualité d’intrants tels que les produits chimiques, le revêtement et les matières premières (type de verre des filés). D’autres ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière d’impôts indirects, de coûts de fret maritime, d’assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais bancaires et de commissions, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

6.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus dans l’échantillon et bénéficiant du traitement individuel

(53)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et bénéficiant du traitement individuel ont été établies sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et le prix moyen pondéré du produit concerné à l’exportation vers l’Union pour chaque société, selon les modalités exposées plus haut.

(54)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

62,9 %

Grand Composite Co. Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

48,4 %

b)   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(55)

La marge de dumping des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon a été établie en faisant la moyenne des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et bénéficiant d’un examen individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(56)

Afin de calculer la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré ainsi qu’au producteur-exportateur figurant dans l’échantillon et soumis à l’application de l’article 18 du règlement de base, le niveau de coopération a tout d’abord été établi en comparant le volume des exportations vers l’Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à celui provenant des statistiques d’Eurostat.

(57)

Compte tenu du degré élevé de coopération à l’enquête, les sociétés ayant coopéré représentant environ 86 % de l’ensemble des importations provenant de RPC durant la PE, la marge de dumping à l’échelle nationale a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les deux producteurs-exportateurs s’étant vu accorder le bénéfice du traitement individuel.

(58)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire de l’échantillon, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élève à:

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon (voir annexe I)

57,7 %

Résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co Ltd

62,9 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production de l’Union

(59)

Au cours de la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par dix-neuf producteurs dans l’Union. Ces producteurs représentent la totalité de la production de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Comme ces dix-neuf producteurs, qui ont soutenu la plainte, ont tous communiqué ou mis à la disposition des informations, ils sont ci-après dénommés «industrie de l’Union».

(60)

Comme indiqué au considérant 7 ci-dessus, douze producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et ont accepté d’être inclus dans un échantillon. Un échantillon de quatre producteurs a été constitué, représentant près de 70 % de la production totale estimée de l’Union.

2.   Consommation de l’Union

(61)

Le calcul de la consommation de l’Union se fonde sur les chiffres figurant dans la plainte, auxquels s’ajoutent des chiffres vérifiés obtenus auprès des producteurs et importateurs ayant coopéré à l’enquête. La consommation de l’Union a donc été établie sur la base du volume de produit similaire vendu dans l’Union et élaboré par l’industrie de l’Union, ainsi que sur la base du volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC et de pays tiers.

(62)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

 

2006

2007

2008

2009

PE

Consommation de l’UE en mètres carrés

534 641 644

644 081 493

673 885 434

584 086 575

597 082 715

Indice 2006 = 100

100

120

126

109

112

Sources: plainte complétée par les données fournies par les sociétés ayant coopéré et par les chiffres d’Eurostat.

(63)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans l’Union a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 26 % entre 2006 et 2008 puis a baissé de 17 points entre 2008 et 2009. Au cours de la PE, la consommation a de nouveau enregistré une légère hausse. La chute temporaire de 2009 peut être attribuée à un ralentissement sur le marché de la construction.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume, prix et part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné

(64)

Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC s’est accru de 48 % au cours de la période considérée. Suivant la tendance de la consommation et le ralentissement dans le secteur de la construction, il a légèrement diminué en 2009. Sur le long terme, une tendance à la hausse de ces importations apparaît néanmoins clairement, et l’augmentation des volumes d’importations a été plus marquée que celle de la consommation dans l’Union.

 

2006

2007

2008

2009

PE

Importations chinoises en mètres carrés

206 145 893

290 395 250

318 345 286

294 111 736

304 218 214

Indice 2006 = 100

100

141

154

143

148

Sources: Eurostat et plainte.

(65)

L’accroissement des volumes de produit concerné importés de la RPC s’est accompagné d’une baisse du prix moyen à l’importation, qui a chuté de 12 % entre 2006 et la PE.

 

2006

2007

2008

2009

PE

Prix des importations chinoises, en EUR

0,19

0,19

0,19

0,17

0,17

Indice 2006 = 100

100

99

101

89

88

Sources: Eurostat et plainte.

(66)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 32 % au cours de la période considérée, ce qui en l’occurrence signifie un gain de pratiquement 13 points de pourcentage. Au cours de la PE, les importations en provenance du pays concerné ont représenté une part de marché s’élevant à pas moins de 51 %.

 

2006

2007

2008

2009

PE

Part de marché des importations chinoises

38,6 %

45,1 %

47,2 %

50,4 %

51,0 %

Indice 2006 = 100

100

117

123

131

132

Sources: calculs.

b)   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix

(67)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été comparés aux prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la PE, sur une base moyenne. Les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été ajustés au niveau net départ usine et comparés aux prix à l’importation caf. Ces derniers ont été ajustés pour tenir compte du droit à l’importation et des coûts postérieurs à l’importation. En outre, en raison des différences de qualité entre le produit concerné importé de la RPC et le produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union, un ajustement supplémentaire a été effectué au titre des différences de qualité sur les prix à l’importation du produit chinois. Cet ajustement reflète les différences de paramètres tels que le sens machine et le sens travers, la résistance à la traction et l’élongation, des paramètres dont il n’est pas entièrement tenu compte dans le numéro de contrôle du produit.

(68)

Compte tenu de l’ajustement opéré au titre de la qualité, la marge de sous-cotation moyenne pondérée constatée, exprimée en pourcentage des prix de l’industrie de l’Union, s’est située entre 29,5 % et 30,2 % au cours de la PE.

4.   Situation de l’industrie de l’Union

a)   Remarques préliminaires

(69)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union.

(70)

Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 7 ci-avant, la Commission a retenu un échantillon composé des quatre producteurs de l’Union les plus importants en termes de ventes et de production.

(71)

Les indicateurs se référant à des données macroéconomiques telles que la production, les capacités, le volume de ventes, la part de marché, etc. portent sur l’ensemble de l’industrie de l’Union (les tableaux ci-après prennent comme source des macrodonnées). Les autres indicateurs sont fondés sur des données vérifiées obtenues auprès des producteurs inclus dans l’échantillon. Ces indicateurs sont appelés «microdonnées».

(72)

Au cours de l’enquête, il a été constaté qu’une partie des ventes de l’industrie de l’Union passait par des sociétés liées. Ces sociétés ont affirmé que ces transactions devraient être considérées comme des ventes indépendantes car elles n’ont pas entretenu de relations directes et ont réalisé leurs ventes de façon indépendante. Néanmoins, comme la Commission poursuivra l’analyse de ces transactions, il est décidé, à titre provisoire, de les exclure du calcul de la marge de préjudice et des indicateurs de préjudice. Une exception a été faite pour les ventes liées réalisées entre deux des sociétés figurant dans l’échantillon pour lesquelles le mécanisme de revente a été expliqué et a pu être vérifié.

b)   Indicateurs de préjudice

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2006

2007

2008

2009

PE

Production, en mètres carrés

382 225 680

428 658 047

457 433 396

374 603 756

367 613 247

Indice 2006 = 100

100

112

120

98

96

Capacités, en mètres carrés

496 396 987

510 307 199

579 029 615

527 610 924

548 676 487

Indice 2006 = 100

100

103

117

106

111

Utilisation des capacités

77 %

84 %

79 %

71 %

67 %

Sources: macrodonnées.

(73)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 4 %. En général, la production a suivi la tendance de la consommation, à savoir une hausse durant la période 2006-2008, suivie d’une chute en 2009 puis d’une nouvelle légère baisse au cours de la PE. Contrairement à la consommation, la production de l’industrie de l’Union ne s’est donc pas rétablie au cours de la PE mais a continué à chuter.

(74)

Le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union a diminué de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée, pour passer de 77 % en 2006 à 67 % au cours de la PE. Il convient néanmoins de noter que cette baisse peut être partiellement attribuée au fait que les capacités ont elles-mêmes connu une légère hausse en raison des investissements des producteurs de l’Union.

Stocks

 

2006

2007

2008

2009

PE

Stocks de clôture, en mètres carrés

14 084 616

37 105 459

46 426 609

45 326 596

40 164 077

Indice 2006 = 100

100

263

330

322

285

Sources: macrodonnées.

(75)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union a pratiquement triplé au cours de la période considérée. Cette tendance coïncide avec la baisse des volumes des ventes et de la production. Exprimé par rapport au volume de production, le niveau des stocks a augmenté pour passer de moins de 4 % en 2006 à plus de 11 % au cours de la PE.

Volume des ventes et part de marché

 

2006

2007

2008

2009

PE

Volume des ventes, en mètres carrés

308 323 107

332 203 996

338 119 822

272 575 708

274 270 229

Indice 2006 = 100

100

108

110

88

89

Part de marché des ventes de l’industrie de l’Union

58 %

52 %

50 %

47 %

46 %

Indice 2006 = 100

100

89

87

81

80

Sources: macrodonnées.

(76)

Le volume de ventes de l’industrie de l’Union a fléchi de 11 % au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une perte de 12 points de pourcentage de la part de marché, laquelle est passée de 58 % de la consommation totale de l’Union à 46 %.

(77)

Prix de vente

 

2006

2007

2008

2009

PE

Prix de vente, en EUR

0,39

0,42

0,41

0,39

0,38

Indice 2006 = 100

100

106

105

99

97

Sources: microdonnées.

(78)

Au cours de la période considérée, le prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union sur ses ventes à des parties indépendantes dans l’Union a diminué de 3 %. L’industrie de l’Union n’a pas considérablement baissé ses prix de vente afin de pouvoir concurrencer les importations faisant l’objet d’un dumping. Cela a toutefois contribué à une importante perte de part de marché au cours de la période considérée.

Rentabilité

 

2006

2007

2008

2009

PE

Bénéfice moyen avant impôt

6 %

18 %

14 %

10 %

12 %

Indice 2006 = 100

100

309

234

166

212

Sources: microdonnées.

Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2006

2007

2008

2009

PE

Investissements (en EUR)

1 674 651

4 727 666

4 630 523

4 703 158

5 049 713

Rendement des actifs nets

5 %

24 %

16 %

5 %

9 %

Flux de liquidités (en EUR)

11 176 326

16 454 101

15 469 513

11 883 024

14 031 017

Sources: microdonnées.

(79)

Comme expliqué au considérant 68 ci-avant, au cours de la période considérée, les importations chinoises ont exercé une forte pression sur les prix sur le marché de l’Union. L’industrie de l’Union est néanmoins parvenue à conserver sa bonne santé financière entre 2006 et 2007, sa rentabilité passant de 6 % à 18 %. Cette dernière a ensuite diminué et s’est maintenue à 12 % au cours de la PE. Les autres indicateurs financiers, tels que le rendement des actifs et les flux de liquidités, sont également restés positifs. En d’autres mots, l’industrie de l’Union ne s’est pas lancée dans une concurrence féroce sur les prix avec les importations chinoises. Elle a plutôt choisi d’entreprendre une restructuration, en investissant dans de nouvelles technologies de production afin d’améliorer la qualité de son produit et de réduire les coûts de production à long terme. Cela s’est cependant fait au détriment du volume de ventes et de la part de marché, dont la perte a bénéficié à ses concurrents chinois. Il convient de noter que le calcul du bénéfice ci-avant ne tient pas compte des coûts de restructuration extraordinaires dont certains producteurs retenus dans l’échantillon ont fait état. S’il en était tenu compte, la rentabilité de l’industrie de l’Union serait beaucoup plus faible, ce qui aurait une incidence sur les autres indicateurs financiers susmentionnés.

(80)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a encore été capable de maintenir un niveau d’investissement élevé dans le but de réduire les coûts de fabrication et de mettre au point un mode de production plus efficace. Au cours de la PE, les investissements ont plus que triplé comparé aux chiffres de l’année 2006.

(81)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas jugé son aptitude à mobiliser des capitaux problématique.

(82)

Emploi, productivité et salaires

 

2006

2007

2008

2009

PE

Emploi

1 492

1 431

1 492

1 247

1 180

Indice 2006 = 100

100

96

100

84

79

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur (en EUR)

14 046

14 761

16 423

15 471

15 360

Productivité par travailleurs (en m2)

237 853

283 882

281 761

277 954

289 066

Sources: microdonnées, sauf pour l’emploi (macrodonnées).

(83)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union concernés par le produit similaire a considérablement diminué (21 %) au cours de la période considérée. Malgré le niveau élevé des salaires, à compter de 2008, l’industrie de l’Union a en outre réduit les coûts salariaux moyens de la main-d’œuvre par travailleur. Par conséquent, la productivité, exprimée en production par travailleur, a connu une augmentation tout au long de la période considérée.

c)   Ampleur du dumping

(84)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur le marché de l’Union ne peut pas être considérée comme négligeable au cours de la PE.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(85)

Comme il ressort clairement de l’analyse du préjudice ci-avant, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a subi d’importantes pertes en termes de volume de ventes et de production, d’utilisation des capacités, de part de marché et de nombre de salariés, ce dernier ayant connu une baisse importante de 21 % à la suite des efforts de restructuration entrepris par l’industrie. L’industrie de l’Union n’a donc pas pu profiter de la croissance du marché, qui a été totalement absorbée par les importations chinoises. De fait, la hausse de 48 % du volume des importations au cours de la période considérée était bien plus importante que celle de 12 % enregistrée par la consommation de l’Union.

(86)

Il est considéré que si l’importante sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping se poursuit, elle continuera à avoir un effet défavorable sur le volume des ventes et donc, inévitablement, sur la situation économique financière de l’industrie de l’Union. À moyen terme, la rentabilité et d’autres indicateurs financiers des sociétés européennes devraient se détériorer.

(87)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement établi que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(88)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union au même moment, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(89)

Tout au long de la période considérée, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté de près de 50 % et ces importations ont conquis une importante part de marché sur le marché de l’Union. En parallèle, la situation économique de l’industrie de l’Union a connu une détérioration directe et comparable, cette industrie constituant l’autre acteur essentiel sur le marché de l’Union puisque les importations d’autres sources sont négligeables.

(90)

La hausse constante du volume des importations faisant l’objet d’un dumping s’est accompagnée d’une importante sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée, le prix moyen du produit importé de la RPC, obtenu à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations, était environ 50 % inférieur au prix moyen de l’industrie de l’Union. Même après un ajustement au titre des différences de qualité, les marges de sous-cotation calculées pour les producteurs-exportateurs chinois s’étant vu accorder le bénéfice du traitement individuel avoisinaient les 35 % au cours de la PE. Il peut donc raisonnablement être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont été responsables d’une dépression des prix en 2009 et au cours de la PE, mais surtout de l’importante perte de part de marché subie par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

(91)

Puisque la hausse subite des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix ayant entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union a coïncidé avec le fléchissement du volume de ventes et de production de l’industrie de l’Union et avec le recul de sa part de marché, il est provisoirement conclu que lesdites importations causent un préjudice important à l’industrie de l’Union.

3.   Effets d’autres facteurs

a)   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

 

2006

2007

2008

2009

PE

Exportations, en mètres carrés

48 288 843

39 478 526

43 447 744

35 884 733

36 003 755

Indice 2006 = 100

100

82

90

74

75

Sources: macrodonnées.

(92)

Le volume d’exportation de l’industrie de l’Union a diminué de 25 % pendant la période considérée, mais les exportations ne représentaient en moyenne qu’environ 8 % du total des ventes. L’impact de la diminution des exportations sur les résultats globaux de l’industrie de l’Union a donc été relativement limité.

b)   Importations en provenance de pays tiers

(93)

Les importations en provenance de pays tiers ont été négligeables pendant la période considérée et n’ont pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

c)   Impact de la crise sur le secteur de la construction

(94)

L’impact de la crise économique sur le secteur de la construction ressort clairement des données sur la consommation dès 2009. La crise aurait toutefois dû toucher l’industrie de l’Union et les exportateurs chinois de la même façon. Néanmoins, l’enquête sur le préjudice a montré que les importations chinoises continuaient à gagner des parts de marché au détriment de l’industrie de l’Union, même pendant la crise.

(95)

En outre, la crise a touché le marché de l’Union sur une période relativement courte, puisque, déjà au cours de la PE, on notait des signes de reprise.

(96)

Dès lors, l’impact de la crise n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(97)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en cause.

(98)

Un certain nombre de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping a été examiné, mais aucun d’entre eux n’a pu expliquer les importantes pertes en termes de part de marché, de production et de volume des ventes survenues au cours de la période considérée, et notamment pendant la PE. Ces pertes subies par l’industrie de l’Union coïncident avec les hausses des volumes d’importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(99)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Observations générales

(100)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures antidumping provisoires dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence d’éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de l’ensemble des éléments de preuve présentés.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(101)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie de l’Union avait souffert des importations faisant l’objet d’un dumping. La présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping, ces dernières années, a causé un arrêt des ventes sur le marché de l’Union et a entraîné une importante perte de part de marché pour l’industrie de l’Union.

(102)

L’enquête a montré que les parts de marché gagnées par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné l’avaient directement été au détriment de l’industrie de l’Union. Il convient de souligner que le produit concerné est un produit important en termes de chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, puisqu’il représente jusqu’à 40 % de leur chiffre d’affaires. Si aucune mesure n’est instituée, il est très probable que la situation de l’industrie de l’Union se détériore, étant donné la pression durable exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’Union. Qui plus est, les efforts consentis par l’industrie de l’Union en vue de se restructurer et d’améliorer la qualité de son produit seraient totalement compromis. L’institution de mesures ramènera les prix à l’importation à un niveau non préjudiciable, ce qui permettra à l’industrie de l’Union de livrer concurrence dans des conditions commerciales équitables.

(103)

Il est dès lors provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des importateurs

(104)

L’impact probable des mesures sur les importateurs a été examiné en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, il convient de noter la coopération à l’enquête de quatre importateurs indépendants: leurs importations du produit concerné représentent au total 15 % des importations en provenance de la RPC au cours de la PE.

(105)

En ce qui concerne le plus important des importateurs ayant coopéré, il ressort de ses données vérifiées sur place que l’impact de l’institution de mesures devrait être négligeable pour lui, étant donné que le produit concerné ne représente qu’une petite partie de son chiffre d’affaires.

(106)

Cette société a toutefois signalé que les capacités totales de production de l’industrie de l’Union étaient inférieures à la demande actuelle, qui devrait augmenter. Elle a également souligné que les sources d’approvisionnement dans les pays tiers étaient limitées. Elle s’attend donc à des ruptures d’approvisionnement si le niveau des droits devait devenir trop élevé. À cet égard, il convient de noter qu’étant donné l’importante sous-cotation, le niveau proposé des mesures, qui tient compte des différences de qualité entre le produit concerné importé de la RPC et le produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union, ne devrait pas mettre un terme aux importations dans l’Union du produit concerné en provenance de la RPC.

4.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(107)

Des questionnaires ont été envoyés à treize utilisateurs connus. Aucun d’eux n’y a cependant répondu ni n’a décidé de coopérer à la procédure. Aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée après la publication de l’avis d’ouverture de la présente procédure.

(108)

Par conséquent, étant donné l’absence d’informations sur la part que représente le produit concerné dans le coût de production des produits en aval ou sur la part des ventes de produits en aval par rapport au chiffre d’affaires total des utilisateurs, il est, à ce stade de l’enquête, impossible d’évaluer l’impact des mesures sur ces sociétés. On peut toutefois voir dans cette absence de coopération un signe que l’impact sur les utilisateurs serait relativement limité.

5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(109)

Au vu de ce qui précède, et sur la base des informations concernant l’intérêt de l’Union, il a été provisoirement conclu que, globalement, aucune raison impérieuse ne s’opposait à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(110)

Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant l’existence d’un dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures antidumping provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC afin d’empêcher que les importations faisant l’objet d’un dumping ne continuent de causer un préjudice à l’industrie de l’Union.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(111)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(112)

Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 12 % du chiffre d’affaires. C’est le bénéfice moyen réalisé par l’industrie de l’Union en 2006 et 2007. Sachant que la rentabilité du produit concerné a été affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping, il est clair que ce niveau de bénéfice est prudent et non excessif. Sur la base susmentionnée, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union fabriquant le produit similaire. Comme la marge bénéficiaire cible équivaut au profit effectivement réalisé par l’industrie de l’Union au cours de la PE, le prix moyen pondéré au niveau départ usine a été pris comme référence.

(113)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée pour chacun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et bénéficiant du traitement individuel en comparant le prix à l’importation moyen pondéré de chacun d’entre eux, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur son marché. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne caf à l’importation.

(114)

Sur cette base, les marges provisoires de préjudice, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement s’élèvent à:

Société

Marge de préjudice provisoire

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

69,1 %

Grand Composite Co. Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

66,8 %

(115)

Conformément à la méthode utilisée pour établir la marge de dumping, la marge de préjudice des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré mais non inclus dans l’échantillon a été calculée en tant que moyenne pondérée des deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et bénéficiant du traitement individuel.

(116)

Suivant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping, la marge de préjudice à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré ainsi qu’au producteur-exportateur inclus dans l’échantillon et soumis à l’application de l’article 18 a été établie en utilisant la marge la plus élevée établie pour les deux producteurs-exportateurs bénéficiant du traitement individuel.

(117)

Sur cette base, la marge de préjudice moyenne pondérée provisoire de l’échantillon et la marge de préjudice à l’échelle nationale, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

68,2 %

Résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co Ltd

69,1 %

2.   Mesures provisoires

(118)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.

(119)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques dont le nom est mentionné. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(120)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(121)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

(122)

Les marges de dumping et de préjudice, ainsi que les droits antidumping provisoires s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit provisoire

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

62,9 %

69,1 %

62,9 %

Grand Composite Co. Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

48,4 %

66,8 %

48,4 %

Moyenne pondérée de l’échantillon pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon

57,7 %

68,2 %

57,7 %

Résiduelle pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co Ltd

62,9 %

69,1 %

62,9 %

H.   INFORMATION DES PARTIES

(123)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 et ex 7019 90 99 (codes TARIC 7019400011, 7019400021, 7019400050, 7019510010, 7019590010, 7019909110 et 7019909950) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co. Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

48,4

B007

Sociétés énumérées à l’annexe I

57,7

B008

Toutes les autres sociétés

62,9

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 131 du 20.5.2010, p. 6.

(3)  Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon (code additionnel TARIC B008)

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

Yuyao Feitian Fiberglass Co.

Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co Ltd

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné, certifie que le (volume) de tissus de fibre de verre à maille ouverte vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/26


RÈGLEMENT (UE) No 139/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

120,5

JO

87,5

MA

64,8

TN

102,0

TR

99,5

ZZ

94,9

0707 00 05

JO

204,2

MK

171,4

TR

181,4

ZZ

185,7

0709 90 70

MA

46,6

TR

112,9

ZZ

79,8

0805 10 20

EG

58,7

IL

65,6

MA

56,3

TN

55,4

TR

71,0

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

147,7

MA

87,3

TR

79,6

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,4

IL

118,8

JM

80,9

MA

115,0

TR

59,8

ZZ

88,2

0805 50 10

EG

62,1

MA

49,3

TR

50,8

ZZ

54,1

0808 10 80

CA

91,1

CL

54,0

CM

52,0

CN

72,6

MK

51,2

US

128,0

ZZ

74,8

0808 20 50

AR

130,7

CL

60,7

CN

71,5

US

113,1

ZA

104,9

ZZ

96,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/28


RÈGLEMENT (UE) No 140/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

annulant la suspension du dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4320 était suspendu, à compter du 28 septembre 2010, par le règlement (UE) no 854/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2010 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats (3), conformément au règlement (CE) no 891/2009.

(2)

À la suite de notifications concernant des certificats d’importation inutilisés et/ou partiellement utilisés, des quantités sont à nouveau disponibles pour ce numéro d'ordre. Il convient dès lors d'annuler la suspension des demandes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension établie par le règlement (UE) no 854/2010 du dépôt des demandes de certificats d'importation concernant le numéro d'ordre 09.4320 à compter du 28 septembre 2010 est annulée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.

(3)  JO L 253 du 28.9.2010, p. 52.


17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/29


RÈGLEMENT (UE) No 141/2011 DE LA COMMISSION

du 16 février 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 134/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 41 du 15.2.2011, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 17 février 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

57,94

0,00

1701 11 90 (1)

57,94

0,00

1701 12 10 (1)

57,94

0,00

1701 12 90 (1)

57,94

0,00

1701 91 00 (2)

53,69

1,36

1701 99 10 (2)

53,69

0,00

1701 99 90 (2)

53,69

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/31


DÉCISION 2011/106/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2011

adaptant et prorogeant la période d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Ouagadougou, Burkina Faso, le 23 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «l'accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2002/148/CE (4), les consultations engagées avec la République du Zimbabwe en application de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-UE ont été conclues, et des mesures appropriées, précisées dans l'annexe de cette décision, ont été prises.

(2)

Conformément à la décision 2010/97/PESC du Conseil (5), les mesures visées à l'annexe de la décision 2002/148/CE ont été adaptées et leur période d'application a été prorogée de douze mois, jusqu'au 20 février 2011.

(3)

La formation du gouvernement d'unité nationale (GNU) au Zimbabwe a été considérée comme une occasion de rétablir des relations constructives entre l'Union européenne et le Zimbabwe et de soutenir la mise en œuvre du programme de réformes de ce pays.

(4)

Cependant, le manque de progrès réalisés par le GNU dans la mise en œuvre de certains éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE sur lesquels le GNU s'était engagé dans l'accord politique global (APG) continue de saper ces efforts.

(5)

Il convient donc de proroger la période d'application des mesures visées dans la décision 2002/148/CE. Ces mesures devraient faire l'objet d'un réexamen permanent à la lumière des progrès concret réalisés sur le terrain.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures visées dans la lettre annexée à la présente décision sont prorogées à titre de mesures appropriées, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-UE.

Ces mesures s'appliquent jusqu'au 20 février 2012. Elles font l'objet d'un suivi constant.

Article 2

La lettre annexée à la présente décision est adressée au président zimbabwéen Mugabe et envoyée en copie au premier ministre Tsvangirai ainsi qu'au vice-premier ministre Mutambara.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 64.

(5)  JO L 44 du 16.2.2010, p. 20.


ANNEXE

LETTRE AU PRÉSIDENT DU ZIMBABWE

L'Union européenne attache la plus grande importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE. Le respect des droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'État de droit, qui sont des éléments essentiels de l'accord de partenariat, constituent le fondement de nos relations.

Par une lettre en date du 19 février 2002, l'Union européenne vous a informé de sa décision de conclure les consultations menées en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE et de prendre des mesures appropriées au sens de l'article 96, paragraphe 2, point c), dudit accord.

Par une lettre en date du 15 février 2010, l'Union européenne vous a informé de sa décision de ne pas abroger les mesures appropriées et de proroger leur période d'application jusqu'au 20 février 2011.

L'Union européenne se félicite des progrès qui, depuis la mise en place du gouvernement d'unité nationale (GNU) en 2009, ont été réalisés sur la base de l'accord politique global (APG). Elle rappelle la grande importance qu'elle accorde au dialogue politique prévu à l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE et lancé officiellement, à la demande du gouvernement zimbabwéen, lors de la réunion de la troïka ministérielle UE-Zimbabwe des 18 et 19 juin 2009 à Bruxelles. Au cours de la dernière réunion ministérielle du 2 juillet 2010, une délégation zimbabwéenne pluripartite, conduite par le ministre Mangoma, a remis une version actualisée du plan d'engagements concernant l'APG. L'Union européenne a pris acte des progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre de l'APG et, par une lettre en date du 29 septembre 2010, a informé le gouvernement du Zimbabwe de sa dotation indicative au titre du 10e FED (mise à disposition de 130 millions EUR après levée des mesures prises en application de l'article 96 et signature d'un document de stratégie pays). L'Union européenne demeure décidée à intensifier le dialogue politique sur la base de l'article 8.

L'Union européenne soutient les efforts actuellement déployés par le GNU pour mettre en œuvre l'APG et salue les résultats obtenus dans le domaine de la stabilisation de l'économie et du rétablissement des services sociaux de base. L'Union européenne déplore toutefois l'absence de progrès sur certains engagements politiques clés de l'APG.

L'Union européenne encourage toutes les parties représentées au sein du GNU à garder la volonté de mettre en œuvre les réformes démocratiques prévues dans l'APG. L'Union européenne juge très important que des progrès soient accomplis en la matière et que toutes les parties représentées au sein du GNU se mettent par exemple d'accord sur des mesures concrètes visant à créer un environnement propice à des élections pacifiques et crédibles.

À cet égard, l'Union européenne salue l'intensification de l'action diplomatique régionale et les efforts déployés par la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA) et ses États membres en vue de créer un contexte favorable à la tenue d'élections.

Au vu de ce qui précède, l'Union européenne a décidé de proroger jusqu'au 20 février 2012 la période d'application des mesures appropriées précisées dans la décision 2001/148/CE du Conseil et adaptées dans la décision 2010/97/PESC du Conseil. L'Union européenne tient à assurer le Zimbabwe qu'elle reste ouverte au dialogue et qu'elle est prête à reconsidérer à tout moment les restrictions à la coopération au développement. Nous espérons que des progrès tangibles pourront être accomplis sur le terrain afin de permettre la reprise d'une pleine coopération. Dans ce contexte, l'Union européenne suivra attentivement les mesures prises par le gouvernement du Zimbabwe pour permettre la tenue d'élections crédibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

Par l'Union européenne


17.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 43/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2011

modifiant la décision 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules

[notifiée sous le numéro C(2011) 665]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/107/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 2.2 de l’annexe de la décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (2) décrit la mise en œuvre de l’architecture globale européenne des registres nationaux des véhicules (RNV) et prévoit une mise à jour de la décision, le cas échéant, à la suite de l’évaluation d’un projet pilote par l’Agence ferroviaire européenne. En outre, il prévoit une décision concernant la connexion des registres nationaux des véhicules au registre virtuel central des véhicules (RVV). L’Agence ferroviaire européenne a mis en œuvre et évalué le projet pilote. Le 26 mars 2010, elle a remis à la Commission la recommandation ERA/REC/01-2010/INT, qui propose une mise à jour de l’annexe de la décision 2007/756/CE. Il convient donc de modifier la décision 2007/756/CE.

(2)

L’article 33, paragraphe 2, de la directive 2008/57/CE prévoit que le RNV doit contenir, entre autres informations obligatoires, l’identification du propriétaire du véhicule et l’entité en charge de la maintenance. Une période de transition est donc nécessaire pour adapter les RNV non conformes en y insérant le champ 9.2 «numéro d’entreprise enregistrée» et pour mettre à jour les informations concernant le propriétaire et l’entité en charge de la maintenance pour les véhicules déjà inscrits dans le RNV.

(3)

Les périodes de transition applicables aux véhicules existants indiquées au point 4.3 de l’annexe de la décision 2007/756/CE ont expiré ou arrivent à échéance. L’ancienne entité d’enregistrement des véhicules doit avoir mis à disposition toutes les informations nécessaires, en application d’un accord entre elle-même et l’entité désigné conformément à l’article 4 de la décision 2007/56/CE. Ces informations doivent avoir été communiquées pour le 9 novembre 2008. L’entité d’enregistrement dans chaque État membre doit avoir inscrit, pour le 9 novembre 2009, dans son RNV, les véhicules utilisés pour le trafic international. L’entité d’enregistrement dans chaque État membre doit avoir inscrit, pour le 9 novembre 2010, dans son RNV, les véhicules utilisés pour le trafic national.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2007/756/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   L’Agence ferroviaire européenne adapte, pour le 30 juin 2011, les fichiers et documents nécessaires à la mise en place du registre national des véhicules normalisé (RNVn), du moteur de traduction et du registre virtuel central des véhicules, afin d’ajouter des informations sur les autorisations de mise en service accordées dans d’autres États membres (points 2, 6, 12 et 13).

2.   L’Agence ferroviaire européenne publie, pour le 30 juin 2011, un guide sur l’application de l’architecture générale du RNV européen.

Article 3

1.   Les États membres adaptent leur registre national des véhicules, pour le 31 décembre 2011, afin d’y intégrer des informations concernant les autorisations de mise en service accordées dans d’autres États membres (points 2, 6, 12 et 13 indiqués dans l’annexe) et, s’ils utilisent un registre national non normalisé, d’y inclure le champ 9.2 «numéro d’entreprise enregistrée» indiqué dans l’annexe, conformément aux fichiers d’installation visés à l’article 2.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour les véhicules enregistrés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le numéro d’entreprise enregistrée de l’entité en charge de la maintenance figure au registre national des véhicules pour le 31 décembre 2011.

Article 4

Les États membres veillent à ce que leur registre national des véhicules soit relié au registre virtuel des véhicules pour le 31 décembre 2011.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2011.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 305 du 23.11.2007, p. 30.


ANNEXE

«

ANNEXE

1.   DONNÉES

La présentation des données dans le registre national des véhicules (ci-après dénommé “RNV”) est indiquée ci-après.

La numérotation des entrées correspond au formulaire normalisé proposé à l’appendice 4 pour l’enregistrement.

En outre, il est possible d’ajouter des champs supplémentaires tels que des remarques, l’identification des véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir point 3.4), etc.

1.

Numéro d’immatriculation européen

Obligatoire

Contenu

Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la spécification technique d’interopérabilité (STI) “exploitation et gestion du trafic” (ci-après dénommée “STI OPE”) (1)

 

Présentation

1.1.

Numéro

12 chiffres

1.2.

Ancien numéro (le cas échéant, pour les véhicules renumérotés)

 

2.

États membres et ANS

Obligatoire

Contenu

Identification de l’État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé et de l’ANS qui a autorisé sa mise en service.

 

Présentation

2.1.

Code numérique tel que défini à l’annexe P de la STI OPE

Code à deux chiffres

2.2.

Nom de l’ANS

Texte

3.

Année de construction

Obligatoire

Contenu

Année au cours de laquelle le véhicule a quitté l’usine.

 

Présentation

3.

Année de construction

AAAA

4.

Référence du JO

Obligatoire (le cas échéant)

Contenu

Références de la déclaration “CE” de vérification et de l’organisme émetteur (le demandeur).

 

Présentation

4.1.

Date de déclaration

Date

4.2.

Référence du JO

Texte

4.3.

Cachet de l’organisme émetteur (demandeur)

Texte

4.4.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

4.5.

Adresse de l’entreprise, rue et numéro

Texte

4.6.

Localité

Texte

4.7.

Code pays

ISO (voir appendice 2)

4.8.

Code postal

Code alphanumérique

5.

Référence au registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA)

Obligatoire (2)

Contenu

Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA (3). Cette référence est obligatoire si le type est défini dans le RETVA.

 

Présentation

5.

Référence autorisant l’accès aux données techniques pertinentes sur le RETVA.

Codes alphanumériques

5 bis

Série

Facultatif

Contenu

Identification d’une série, si le véhicule fait partie d’une série.

 

5 bis

Série

Texte

6.

Restrictions

Obligatoire

Contenu

Restrictions éventuelles concernant le mode d’exploitation du véhicule.

 

Présentation

6.1.

Restrictions codées

(voir appendice 1)

Code

6.2

Restrictions non codées

Texte

7.

Propriétaire

Obligatoire

Contenu

Identification du propriétaire du véhicule.

 

Présentation

7.1.

Nom de l’entreprise

Texte

7.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

7.3.

Adresse de l’entreprise, rue et numéro

Texte

7.4.

Localité

Texte

7.5.

Code pays

ISO (voir appendice 2)

7.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.

Détenteur

Obligatoire

Contenu

Identification du détenteur du véhicule.

 

Présentation

8.1.

Nom de l’entreprise

Texte

8.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

8.3.

Adresse de l’entreprise, rue et numéro

Texte

8.4.

Localité

Texte

8.5.

Code pays

ISO (voir appendice 2)

8.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.7.

MDV (le cas échéant)

Code alphanumérique

9.

Entité chargée de l’entretien

Obligatoire

Contenu

Référence à l’entité en charge de la maintenance.

 

Présentation

9.1.

Entité en charge de la maintenance

Texte

9.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

9.3.

Adresse de l’entreprise, rue et numéro

Texte

9.4.

Localité

Texte

9.5.

Code pays

ISO

9.6.

Code postal

Code alphanumérique

9.7.

Adresse courrier électronique

Courrier électronique

10.

Suppression

Obligatoire, le cas échéant

Contenu

Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression.

 

Présentation

10.1.

Mode d’élimination

(voir appendice 3)

Code à deux chiffres

10.2.

Date de suppression

Date

11.

États membres dans lequel le véhicule est autorisé.

Obligatoire

Contenu

Liste des États membres dans lequel le véhicule est autorisé.

 

Présentation

11.

Code numérique de l’État membre tel que défini à l’annexe P.4 de la STI OPE

Liste

12.

Numéro de l’autorisation

Obligatoire

Contenu

Numéro harmonisé d’autorisation de mise en service, généré par l’ANS.

 

Présentation

12.

Numéro de l’autorisation

Pour les véhicules existants: texte.

Pour les véhicules neufs: code alphanumérique fondé sur le NIE, voir appendice 2.

13.

Autorisation de mise en service

Obligatoire

Contenu

Date de l’autorisation de mise en service du véhicule (4) et sa durée de validité.

 

Présentation

13.1.

Date d’autorisation

Date (AAAAMMJJ)

13.2.

Autorisation valable jusqu’au (si indiqué)

Date (AAAAMMJJ)

13.3.

Suspension de l’autorisation

Oui/Non

2.   ARCHITECTURE

2.1.   Liens avec d’autres registres

Plusieurs registres sont en cours de mise en place en partie du fait de la nouvelle réglementation de l’Union européenne. Le tableau ci-après présente une synthèse des registres et bases de données qui, une fois opérationnels, pourraient avoir des liens avec le RNV.

Registre ou base de données

Entité responsable

Autres entités bénéficiant d’un droit d’accès

RNV

(directive “interopérabilité”)

Entité d’enregistrement (EE) (5)/ANS

Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF

RETVA

(directive “Interopérabilité”)

ERA

Public

BRMR

(STI TAF et PEDS)

Détenteur

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers

WIMO

(STI TAF et PEDS)

Pas encore décidé

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/

Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap) (6)

Greffier

Public

Registre de l’OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec.

Il n’est pas possible d’attendre que tous les registres soient prêts avant de mettre en œuvre le RNV. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cet effet:

RETVA: il y est fait référence dans le RNV, par l’indication du type de véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le point no 5,

BRMR: contient certains éléments “administratifs” du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV,

WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu,

RMDV: celui-ci est géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. La STI OPE identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) à gérer par un “organisme central” créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF,

registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap/protocole de Luxembourg): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre reste à développer. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres est le premier NImE attribué au véhicule,

registre de l’OTIF: ce registre est en cours de développement en tenant compte des autres registres de l’Union européenne.

L’architecture de l’ensemble du système ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres seront définis de manière à permettre l’accès aux informations souhaitées, selon les besoins.

2.2.   Architecture générale des RNV de l’Union européenne

Les RNV feront l’objet d’une solution décentralisée. L’objectif est de mettre en place un moteur de recherche pour des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des données situées sur n’importe lequel des registres locaux (RL) dans les États membres.

Les données des RNV seront stockées au niveau national et seront accessibles par l’intermédiaire d’une application en ligne (dotée de sa propre adresse internet).

Le registre virtuel des véhicules centralisé (RVV CE) comportera deux sous-systèmes:

le registre virtuel des véhicules (RVV), moteur central de recherche de l’ERA,

les registres nationaux des véhicules, registres locaux situés dans les États membres. Les États membres peuvent utiliser le RNV normalisé (RNVn) défini par l’Agence ou développer leurs propres applications, en conformité avec la présente spécification. Dans ce dernier cas, aux fins de la communication du RNV avec le RVV, les États membres utiliseront un moteur de traduction (MT) développé par l’Agence.

Figure 1

Architecture du RVV CE

Image

Cette architecture est fondée sur deux sous-systèmes complémentaires afin de rendre possible des recherches sur les données situées dans tous les États membres. Elle permettra:

d’établir des registres informatisés au niveau national et de les ouvrir à la consultation croisée,

de remplacer les registres sur papier par des fichiers électroniques afin que les États membres puissent partager des informations,

la connexion entre les RNV et le RVV selon des normes et une terminologie communes.

Les principes essentiels de cette architecture sont les suivants:

tous les RNV feront partie du réseau informatisé,

tous les États membres verront les données communes en accédant au système,

les erreurs éventuelles liées à une double inscription seront évitées lorsque le RVV sera en place,

les données seront tenues à jour.

L’Agence mettra à la disposition des RL les dossiers et documents d’installation suivants à utiliser pour mettre en place le RNVn et le MT et pour les connecter au RVV central:

dossiers d’installation:

sNVR_Installation_Files (pour le RNVn),

TE_Installation_Files (pour le moteur de traduction MT),

documents:

Administrator_Guide_sNVR (guide de l’administrateur pour le RNVn),

CSV_export;

CSV_import;

sNVR_Deployment_Guide (guide de mise en œuvre du RNVn),

User_Guide_sNVR (guide de l’utilisateur du RNVn),

NVR-TE_Deployment_Guide (guide de mise en œuvre du moteur de traduction),

NVR-TE_Integration_Guide (guide d’intégration du moteur de traduction),

User_Guide_VVR (guide de l’utilisateur du RVV).

3.   MODE DE FONCTIONNEMENT

3.1.   Utilisation du RNV

Le RNV doit être utilisé essentiellement aux fins suivantes:

enregistrement des autorisations,

enregistrement des NImE attribués aux véhicules,

rechercher des informations succinctes à valeur européenne sur un véhicule particulier,

suivre les aspects juridiques tels que les obligations et les informations légales,

obtenir des informations aux fins d’inspections principalement liées à la sécurité et à la maintenance,

permettre le contact entre le propriétaire et le détenteur,

effectuer un contrôle croisé pour certaines exigences de sécurité avant la délivrance de certificats de sécurité,

suivre un véhicule particulier.

3.2.   Formulaires de demande

3.2.1.   Demande d’enregistrement

Le formulaire à utiliser figure à l’appendice 4.

L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case “nouvel enregistrement”. Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet:

à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré,

à l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser le véhicule, dans le cas d’un véhicule provenant d’un pays tiers.

3.2.2.   Enregistrement d’un véhicule et délivrance d’un numéro d’immatriculation européen

Dans le cas d’un premier enregistrement, l’entité d’enregistrement concernée délivre un numéro d’immatriculation européen.

Il est possible de remplir un formulaire d’enregistrement séparé pour chaque véhicule ou un seul formulaire pour un ensemble de véhicules de la même série, en joignant la liste des véhicules.

L’entité d’enregistrement doit prendre des mesures raisonnables pour garantir l’exactitude des données qu’elle inscrit dans le RNV. À cet effet, elle peut demander des informations à ses homologues, en particulier si la demande d’enregistrement est déposée dans un État membre autre que celui où elle est établie.

3.2.3.   Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement

L’entité qui demande une modification d’un ou de plusieurs points d’enregistrement de véhicules:

coche la case “Modification”,

inscrit le NImE actuel (point no 0),

coche la ou les cases signalant les points modifiés,

saisit le nouveau contenu du ou des points modifiés puis transmet le formulaire aux entités d’enregistrement de tous les États membres dans lesquels le véhicule est enregistré.

L’utilisation du formulaire normalisé peut ne pas être suffisante dans certains cas. Au besoin, l’entité d’enregistrement concernée peut soumettre des documents complémentaires sous forme papier ou électronique.

Sauf indication contraire dans les documents d’enregistrement, le détenteur du véhicule est considéré comme le “titulaire de l’immatriculation” au sens de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur. Si aucun nouveau détenteur n’a accepté le statut de détenteur à la date de désenregistrement du détenteur enregistré, l’enregistrement du véhicule est suspendu.

Lorsque, du fait de modifications techniques, le véhicule a reçu, conformément à la STI OPE, un nouvel NImE, le titulaire de l’immatriculation signale ces changements et, le cas échéant, la nouvelle autorisation de mise en service, à l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré. Cette entité attribue au véhicule un nouvel NImE.

3.2.4.   Suppression de l’enregistrement

L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case “Suppression”. Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tous les États membres dans lequel le véhicule est enregistré.

L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.

3.2.5.   Autorisation dans plusieurs États membres

1.

Lorsqu’un véhicule équipé d’une cabine de conduite déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 et, le cas échéant, aux champs ajoutés au RVN par le nouvel État membre doivent être enregistrées, puisque seules ces données concernent le nouvel État membre.

La présente disposition s’applique aussi longtemps que le RVV et les liens avec tous les RNV concernés ne sont pas pleinement opérationnels et, au cours de cette période, les EE concernées s’échangent des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule.

2.

Les véhicules non équipés d’une cabine de conduite, tels que les wagons de fret, les véhicules de voyageurs et certains véhicules spéciaux, sont enregistrés uniquement dans le RNV de l’État membre de leur première mise en service.

3.

Pour tout véhicule, le RNV de premier enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée.

3.3.   Droits d’accès

Les droits d’accès aux données du RNV d’un État membre donné “XX” sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:

Code d’accès

Type d’accès

0.

Pas d’accès

1.

Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne “Droits de consultation”)

2.

Consultation illimitée

3.

Consultation et mise à jour limitées

4.

Consultation et mise à jour illimitées


Entité

Définition

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Point no 7

Autres points

EE/NSA“XX”

Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre “XX”

Toutes les données

Toutes les données

4

4

Autres ANS/EE

Autres ANS et/ou entités d’enregistrement

Toutes les données

Aucune

2

2

ERA

Agence ferroviaire européenne

Toutes les données

Aucune

2

2

Détenteurs

Détenteur du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur

Aucune

1

1

Gestionnaire de flotte

Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur

Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur

Aucune

1

1

Propriétaires

Propriétaire du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucune

1

1

EF

Exploitant de trains

Toutes les données liées au numéro du véhicule

Aucune

0

1

GI

Gestionnaire d’infrastructure

Toutes les données liées au numéro du véhicule

Aucune

0

1

OI et OR

Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucune

2

2

Autres utilisateurs légitimes

Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA

À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée

Aucune

0

1

3.4.   Archives historiques

Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant dix ans à compter de la date de suppression de l’enregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de dix ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.

Après la suppression de l’enregistrement d’un véhicule, aucun des numéros d’immatriculation attribués à ce véhicule ne doit être attribué à un autre véhicule pendant cent ans à compter de la date de la suppression.

Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des moyens informatiques.

4.   VÉHICULES EXISTANTS

4.1.   Teneur des données

Les treize points retenus sont énumérés ci-après, en précisant s’ils sont obligatoires ou non.

4.1.1.   Point no 1 – Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)

a)   Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à douze chiffres

Pays dans lesquels il existe un code pays unique:

Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification.

Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué précédemment:

l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68,

la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63,

l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64,

la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43.

Ces véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à douze chiffres doit être enregistré sans aucune modification (7).

Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.

b)   Véhicules sans numéro d’identification à douze chiffres

Une procédure en deux étapes s’applique:

un numéro à douze chiffres (conformément à la STI OPE) défini en fonction des caractéristiques du véhicule est attribué dans le RNV. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule,

pour les véhicules utilisés dans le trafic international, à l’exception de ceux réservés à un usage historique: le numéro à douze chiffres est apposé physiquement sur le véhicule dans un délai de six ans après l’attribution dans le RNV. Pour les véhicules utilisés dans le trafic national et pour ceux réservés à un usage historique: l’apposition physique du numéro à douze chiffres est facultative.

4.1.2.   Point no 2 – État membre et ANS (obligatoire)

Le point “État membre” doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Pour les véhicules originaires de pays tiers, ce point renseigne le premier État membre qui a autorisé la mise en service du véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne. Le point “ANS” indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.

4.1.3.   Point no 3 – Année de fabrication

Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.1.4.   Point no 4 – Référence CE

Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.

4.1.5.   Point no 5 – Référence au RETVA

À n’enregistrer que si disponible.

Jusqu’à la mise en place du RETVA, il peut être fait référence au registre du matériel roulant (article 22 bis de la directive 96/48/CE du Conseil (8) et article 24 de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (9)).

4.1.6.   Point no 6 – Restrictions

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.7.   Point no 7 – Propriétaire (obligatoire)

Obligatoire et normalement disponible.

4.1.8.   Point no 8 – Détenteur (obligatoire)

Obligatoire et normalement disponible. Le MDV (code unique figurant dans le registre MDV) doit être saisi si le détenteur le possède.

4.1.9.   Point no 9 – Entité en charge de la maintenance (obligatoire)

Point obligatoire.

4.1.10.   Point no 10 – Suppression

Applicable le cas échéant.

4.1.11.   Point no 11 – États membres dans lesquels le véhicule est autorisé

En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.

4.1.12.   Point no 12 – Numéro d’autorisation

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.13.   Point no 13 – Mise en service (obligatoire)

Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.2.   Procédure

L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.

Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.

Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.

L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.

L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:

l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule,

le détenteur,

l’ERA.

Appendice 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.

L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:

les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule,

la codification alphabétique, et

le marquage du véhicule.

Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.

2.   STRUCTURE

Les codes sont structurés selon trois niveaux:

1er niveau: catégorie de restriction,

2e niveau: type de restriction,

3e niveau: valeur ou spécification.

Codification des restrictions

Cat.

Type

Valeur

Nom

1

 

 

Restriction technique liée à la construction

 

1

Numérique (3)

Rayon de courbure minimal, en mètres

 

2

Restrictions liées au circuit de voie

 

3

Numérique (3)

Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives)

2

 

 

Restrictions géographiques

 

1

Alphanumérique (3)

Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C)

 

2

Liste codifiée

Gabarit d’essieu monté

 

 

1

Gabarit variable 1435/1520

 

 

2

Gabarit variable 1435/1668

 

3

Pas de SCC à bord

 

4

ERTMS A à bord

 

5

Numérique (3)

Système B à bord (10)

3

 

 

Restrictions environnementales

 

1

Liste codifiée

Zone climatique EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation

 

1

En fonction du temps

 

2

En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.)

Appendice 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NIE

Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), les certificats de sécurité et autres documents

Exemple:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Code pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année de délivrance

(4 chiffres)

Dispositifs indicateurs

(4 chiffres)

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 —   CODE PAYS (2 LETTRES)

Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm).

État

Code

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Chypre

CY

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Allemagne

DE

Grèce

EL

Hongrie

HU

Islande

IS

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Liechtenstein

LI

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Norvège

NO

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Espagne

ES

Suède

SE

Suisse

CH

Royaume-Uni

UK

Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Le code suivant doit être utilisé:

Autorité de sécurité multinationale

Code

Commission intergouvernementale du tunnel sous la Manche

CT

CHAMP 2 —   TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)

Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:

le premier chiffre indique la classification générale du document,

le deuxième chiffre précise le sous-type du document.

Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera sentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:

Combinaison de chiffres pour le champ 2

Type de document

Sous-type de document

[0 1]

Licences

Licences pour EF

[0 x]

Licences

Autres

[1 1]

Certificat de sécurité

Partie A

[1 2]

Certificat de sécurité

Partie B

[1 x]

Réservé

Réservé

[2 1]

Autorisation de sécurité

 

[2 2]

Réservé

Réservé

[2 x]

Réservé

Réservé

[3 x]

Réservé, par exemple, pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc.

 

[4 x]

Réservé pour les organismes notifiés

Par exemple, différents types d’organismes notifiés

[5 1] et [5 5] (11)

Autorisation de mise en service

Matériel moteur

[5 2] et [5 6] (11)

Autorisation de mise en service

Véhicules de voyageurs remorqués

[5 3] et [5 7] (11)

Autorisation de mise en service

Wagons

[5 4] et [5 8] (11)

Autorisation de mise en service

Véhicules spéciaux

[5 9] (12)

Autorisation du type de véhicule

 

[6 0]

Autorisation de mise en service

Sous-systèmes “Infrastructure”, “Énergie”, “Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble ‘sol’ ”

[6 1]

Autorisation de mise en service

Sous-système “Infrastructure”

[6 2]

Autorisation de mise en service

Sous-système “Énergie”

[6 3]

Autorisation de mise en service

Sous-système “Contrôle-commande et signalisation de l’ensemble ‘sol’ ”

[7 1]

Licence de conduite de trains

Compteur jusques et y compris 9 999

[7 2]

Licence de conduite de trains

Compteur à partir de 10 000 jusques et y compris 19 000

[7 3]

Licence de conduite de trains

Compteur à partir de 20 000 jusques et y compris 29 000

[8 x] … [9 x]

Réservé (deux types de document)

Réservé (10 sous-types chacun)

CHAMP 3 —   ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)

Ce champ indique l’année (au format “aaaa”, c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.

CHAMP 4 —   COMPTEUR

Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. Même en cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.

Le compteur est remis à zéro chaque année.

Appendice 3

CODIFICATION DES SUPPRESSIONS

Code

Mode de suppression

Description

00

Aucun

L’enregistrement du véhicule est valide.

10

Enregistrement suspendu

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE.

11

Enregistrement suspendu

Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique.

20

Enregistrement transféré

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel).

30

Suppression

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu.

31

Suppression

Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen.

32

Suppression

Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importants ou à une reconstruction majeure.

33

Suppression

Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage.

34

Suppression

Le véhicule est destiné à servir de “matériel roulant préservé historique” à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen.

Utilisation des codes

Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement.

Si le motif de la suppression est connu, les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE.

Problèmes d’enregistrement

Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou supprimé ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement.

La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et de la suppression.

Le transfert d’enregistrement se fait dans les conditions énoncées à l’article 1er ter de la décision 2006/90/CE de la Commission (13) et à l’article 1er ter de la décision 2008/231/CE de la Commission (14), telle que modifiée par la décision 2010/640/UE (15); il consiste en un nouvel enregistrement du véhicule suivi de la suppression de l’ancien enregistrement.

Appendice 4

FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT

Image

Image

Image

Appendice 5

GLOSSAIRE

Abréviation

Définition

ANS

Autorité nationale de sécurité

BD

Base de données

BRMR (TAF)

Base de données de référence du matériel roulant (TAF)

CE

Commission européenne

CEI

Communauté des États indépendants

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

EE

Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV

EF

Entreprise ferroviaire

EM

État membre de l’Union européenne

EN

Norme européenne (Euronorme)

ERA

European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée “l’Agence”

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire)

GI

Gestionnaire d’infrastructure

GV

Grande vitesse (système à ~)

INF

Infrastructure

ISO

Organisation internationale de normalisation

MDV

Marquage du détenteur du véhicule

MR

Matériel roulant

NIE

Numéro d’identification européen

NImE

Numéro d’immatriculation européen

OI

Organisme d’investigation

ON

Organisme notifié

OPE (STI)

Exploitation et gestion du trafic (TSI)

OR

Organisme réglementaire

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

PEDS (TAF)

Plan européen de déploiement stratégique (TAF)

RC

Rail conventionnel (système)

RETVA

Registre européen des types de véhicules autorisés

RIC

Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international

RIV

Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international

RL

Registre local

RMDV

Registre de marquage du détenteur du véhicule

RNV

Registre national des véhicules

RVV

Registre virtuel des véhicules

RVV CE

Registre virtuel centralisé européen des véhicules

SCC

Système de contrôle-commande

STI

Spécification technique d’interopérabilité

TAF (STI)

Applications télématiques au service du fret (STI)

TI

Technologie de l’information

UE

Union européenne

WAG (STI)

Wagon (STI)

WIMO (TAF)

Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF)

»

(1)  Aux termes des décisions 2006/920/CE et 2008/231/CE de la Commission, telles que modifiées par la décision 2009/107/CE, le même système de numérotation est utilisé pour les véhicules conventionnels et à grande vitesse.

(2)  Pour les types de véhicule autorisés conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE.

(3)  Le registre prévu à l’article 34 de la directive 2008/57/CE.

(4)  Autorisation accordée conformément au chapitre V de la directive 2008/57/CE ou autorisation accordée conformément aux régimes en vigueur avant la transposition de la directive 2008/57/CE.

(5)  L’entité d’enregistrement (“EE”) est l’entité désignée par chaque État membre, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/57/CE, pour tenir à jour le RNV.

(6)  Ainsi qu’établi par le protocole à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dit protocole de Luxembourg, portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire, signé à Luxembourg le 23 février 2007.

(7)  Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.

(8)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.

(9)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.

(10)  Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel doit être indiqué pour chacun.

Le code numérique est composé de trois caractères où:

“1xx” est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation,

“2xx” est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio,

“Xx” correspond à la codification numérique de l’annexe B de la STI CCS.

(11)  Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 “Compteur” sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement:

de [5 1] à [5 5] pour le matériel moteur;

de [5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués;

de [5 3] à [5 7] pour les wagons;

de [5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux.

(12)  Les chiffres alloués dans le champ 4 sont les suivants:

de 1 000 à 1 999 pour les véhicules de traction,

de 2 000 à 2 999 pour les véhicules remorqués de transport de voyageurs,

de 3 000 à 3 999 pour les wagons,

de 4 000 à 4 999 pour les véhicules spéciaux.

(13)  JO L 359 du 18.12.2006, p. 1.

(14)  JO L 84 du 26.3.2008, p. 1.

(15)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 29.