ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 38

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
12 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 120/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence de certains produits de la pêche

1

 

*

Règlement (UE) no 121/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2011

6

 

*

Règlement (UE) no 122/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

9

 

*

Règlement (UE) no 123/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

19

 

*

Règlement (UE) no 124/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

21

 

*

Règlement (UE) no 125/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

22

 

*

Règlement (UE) no 126/2011 de la Commission du 11 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oie d’Anjou (IGP)]

24

 

*

Règlement (UE) no 127/2011 de la Commission du 11 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 1017/2010 en ce qui concerne les quantités couvertes par les adjudications permanentes pour la revente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d'intervention danois, français et finlandais

26

 

 

Règlement (UE) no 128/2011 de la Commission du 11 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

Règlement (UE) no 129/2011 de la Commission du 11 février 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

29

 

 

Règlement (UE) no 130/2011 de la Commission du 11 février 2011 relatif aux prix de vente des céréales pour les sixièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

31

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/94/UE

 

*

Décision du Conseil du 25 mai 2010 relative à la signature de l’accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains

33

Accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains

34

 

 

2011/95/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 février 2011 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg [notifiée sous le numéro C(2011) 750]

40

 

 

2011/96/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 février 2011 relative à l’apurement des comptes présentés par la Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées au titre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (Sapard) en 2007 [notifiée sous le numéro C(2011) 759]

42

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/1


RÈGLEMENT (UE) No 120/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence de certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour l’Union européenne, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.

(3)

Les prix de retrait de l'Union des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2011, par le règlement (UE) no 122/2011 de la Commission (2).

(4)

Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés, notamment, sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.

(5)

Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.

(6)

Afin que les prix de référence puissent être appliqués rapidement en 2011, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2011, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  Voir page 9 du présent Journal officiel.


ANNEXE

1.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de référence (en EUR/tonne)

Vidé avec tête (1)

Poisson entier (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

118

4b

F017

118

4c

F018

247

5

F015

219

6

F019

110

7a

F025

110

7b

F026

99

8

F027

82

Sébastes

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 et ex 0302 69 33

1

 

F067

982

2

F068

982

3

F069

824

Morues de l’espèce

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Code additionnel TARIC

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 134

F321

1 098

2

F318

1 800


2.   Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 104/2000

Produit

Code additionnel TARIC

Présentation

Prix de référence

(en EUR/tonne)

1.   

Sébastes

 

 

Entiers:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

avec ou sans tête

969

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filets:

 

F412

avec arêtes («standard»)

1 952

F413

sans arêtes

2 094

F414

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 239

2.   

Morues

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Entiers, avec ou sans tête

1 095

ex 0304 29 29

 

Filets:

 

F417

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

2 451

F418

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 663

F419

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

2 499

F420

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

2 972

F421

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 990

ex 0304 99 33

F422

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

1 448

3.   

Lieus noirs

ex 0304 29 31

 

Filets:

 

F424

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

1 564

F425

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 688

F426

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

1 476

F427

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

1 663

F428

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

1 840

ex 0304 99 41

F429

Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)

966

4.   

Églefins

ex 0304 29 33

 

Filets:

 

F431

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

2 241

F432

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

2 580

F433

filets individuels ou fully interleaved, avec peau

2 537

F434

filets individuels ou fully interleaved, sans peau

2 737

F435

blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg

2 901

5.   

Lieus de l’Alaska

 

 

Filets:

 

ex 0304 29 85

F441

filets interleaved ou en plaques industrielles, avec arêtes (standard)

1 170

F442

filets interleaved ou en plaques industrielles, sans arêtes

1 311

6.   

Harengs

 

 

Flancs de hareng

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

510

F450

d’un poids supérieur à 80 g par pièce

464


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/6


RÈGLEMENT (UE) No 121/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant la valeur forfaitaire à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente en ce qui concerne les produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits de produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. Le montant de cette compensation financière doit être diminué de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché (2) établit les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il convient de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes que le type d’écoulement concerné permet d’obtenir dans les différents États membres.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche (3) prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

(4)

Il y a lieu d’appliquer la même méthode de calcul en ce qui concerne l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La valeur forfaitaire, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, à utiliser aux fins du calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et destinés à des fins autres que la consommation humaine est fixée pour la campagne de pêche 2011 à l’annexe du présent règlement.

Article 2

La valeur forfaitaire à déduire du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 20.

(3)  JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.


ANNEXE

VALEURS FORFAITAIRES

Utilisation des produits retirés du marché

EUR/t

1.

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)

 

a)

Harengs de l’espèce Clupea harengus et maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:

 

Danemark et Suède

55

Royaume-Uni

50

autres États membres

15

France

2

b)

Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis):

 

Danemark et Suède

0

autres États membres

10

c)

Autres produits:

 

Danemark

40

Suède, Portugal et Irlande

20

Royaume-Uni

25

autres États membres

1

2.

Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale)

 

a)

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.):

 

tous les États membres

8

b)

Autres produits:

 

Suède

0

France

30

autres États membres

30

3.

Utilisation à des fins d’appât ou d’esche

 

France

55

autres États membres

20

4.

Utilisation à des fins autres que l’alimentation animale

0


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/9


RÈGLEMENT (UE) No 122/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que les prix UE de retrait et de vente de chacun des produits énumérés à l’annexe I dudit règlement sont fixés, compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l’application, à un montant ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation, du facteur de conversion prévu pour la catégorie de produits concernée.

(2)

Les prix de retrait peuvent être affectés de coefficients d’ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne. Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 1258/2010 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les facteurs de conversion utilisés pour le calcul des prix UE de retrait et de vente, visés aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2011 en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les prix UE de retrait et de vente applicables pour la campagne de pêche 2011 et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe II.

Article 3

Les prix de retrait applicables pour la campagne de pêche 2011 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de l’Union européenne, les coefficients d’ajustement utilisés pour le calcul de ces prix et les produits auxquels ils se rapportent figurent à l’annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 6.


ANNEXE I

Facteurs de conversion applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Facteurs de conversion

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Roussettes

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Lieus noirs

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlans

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lingues

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Maquereaux espagnols

de l’espèce

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anchois

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limandes

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Filets communs

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seiches

Sepia officinalis et

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Espèce

Taille (2)

Facteur de conversion

 

Poisson entier

Poisson étêté (2)

Poisson vidé, avec tête (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Baudroies

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Toutes présentations

 

Extra, A (2)

 

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Crevettes nordiques

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Entières (2)

 

 

Crabes tourteaux

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Entières (2)

 

Queues (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE II

Prix de retrait et de vente applicables dans l’Union européenne aux produits énumérés à l’annexe I, points A, B et C, du règlement (CE) no 104/2000

Espèce

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

1

0

129

2

0

197

3

0

186

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

247

5

0

219

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

82

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Roussettes

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Roussettes

Scyliorhinus spp.

1

451

422

2

451

394

3

310

253

Rascasses du Nord ou sébastes

Sebastes spp.

1

0

982

2

0

982

3

0

824

Morues de l’espèce

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Lieus noirs

Pollachius virens

1

575

447

2

575

447

3

567

439

4

487

240

Églefins

Melanogrammus aeglefinus

1

688

535

2

688

535

3

593

411

4

497

344

Merlans

Merlangius merlangus

1

587

445

2

569

427

3

533

391

4

364

267

Lingues

Molva spp.

1

784

646

2

761

623

3

692

553

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

1

0

230

2

0

227

3

0

221

Maquereaux espagnols

de l’espèce

Scomber japonicus

1

0

219

2

0

219

3

0

180

4

0

134

Anchois

Engraulis spp.

1

0

866

2

0

917

3

0

764

4

0

319

Plies ou carrelets

Pleuronectes platessa

1er janvier au 30 avril 2011

1

770

421

2

770

421

3

739

421

4

534

349

1er mai au 31 décembre 2011

1

1 069

584

2

1 069

584

3

1 026

584

4

741

485

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

1

2 986

2 356

2

2 256

1 759

3

2 256

1 725

4

1 858

1 427

5

1 725

1 360

Cardines

Lepidorhombus spp.

1

1 593

1 499

2

1 405

1 312

3

1 265

1 148

4

796

679

Limandes

Limanda limanda

1

570

466

2

434

337

Filets communs

Platichtys flesus

1

321

282

2

243

204

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

1

2 193

1 869

2

2 193

1 777

Seiches

Sepia officinaliset

Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Poisson entier

Poisson étêté (1)

Poisson vidé, avec tête (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Baudroies

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Toutes présentations

Extra, A (1)

Crevettes grises de l’espèce

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Cuites à l’eau

Fraîches ou réfrigérées

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Crevettes nordiques

1

5 134

1 098

Pandalus borealis

2

1 800


Espèce

Taille (2)

Prix de vente (EUR/t)

 

Entières (2)

 

Crabes tourteaux

1

1 207

 

 

Cancer pagurus

2

905

 

 

 

 

Entières (2)

Queues (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Langoustines

Nephrops norvegicus

1

4 402

4 402

3 223

2

4 402

3 020

2 706

3

3 942

3 020

1 990

4

2 560

2 099

1 631

 

 

Poisson vidé, avec tête (2)

Poisson entier (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soles

Solea spp.

1

5 132

3 969

 

2

5 132

3 969

 

3

4 859

3 695

 

4

3 969

2 874

 

5

3 422

2 258

 


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.

(2)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


ANNEXE III

Prix de retrait dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation

Espèce

Zone de débarquement

Facteur de conversion

Taille (1)

Prix de retrait (EUR/t)

Poisson vidé, avec tête (1)

Poisson entier (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Harengs de l’espèce

Clupea harengus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Régions côtières de l’est de l’Angleterre allant de Berwick jusqu’àDouvres

Régions côtières d’Écosse, allant de Portpatrick jusqu’àEyemouth et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

Régions côtières du comté de Down (Irlande du Nord)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Maquereaux de l’espèce

Scomber scombrus

Régions côtières et îles de l’Irlande

0,96

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,95

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Merlus de l’espèce

Merluccius merluccius

Régions côtières allant de Troon (sud-ouest de l’Écosse) jusqu’àWick (nord-est de l’Écosse) et îles situées à l’ouest et au nord de ces régions

0,75

1

2 240

1 767

2

1 692

1 319

3

1 692

1 294

4

1 394

1 070

5

1 294

1 020

Thons blancs ou germons

Thunnus alalunga

Îles des Açores et de Madère

0,48

1

1 053

897

2

1 053

853

Sardines de l’espèce

Sardina pilchardus

Îles Canaries

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Régions côtières et îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Régions côtières atlantiques du Portugal

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000.


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/19


RÈGLEMENT (UE) No 123/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant, pour la campagne de pêche 2011, les prix UE de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour chacun des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente UE avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 1258/2010 du Conseil (2) pour l’ensemble des produits concernés.

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau de déclenchement de la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés faisant l’objet d’un débarquement dans l’Union européenne.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente UE, visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, applicables pour la campagne de pêche 2011 aux produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se rapportent, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 6.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente (en EUR/tonne)

Flétans noirs

(Reinhardtius hippoglossoides)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 629

Merlus

(Merluccius spp.)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 047

Filets individuels

 

 

 

avec peau

1,0

0,85

1 273

sans peau

1,1

0,85

1 401

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entières ou vidées, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 230

Espadons

(Xiphias gladius)

Entiers ou vidés, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 449

Crevettes

Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

b)

Autres Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Seiches

(Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 628

Calmars et encornets (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

entiers, non nettoyés

1,00

0,85

997

nettoyés

1,20

0,85

1 196

b)

Loligo vulgaris

entiers, non nettoyés

2,50

0,85

2 493

nettoyés

2,90

0,85

2 891

Poulpes ou pieuvres

(Octopus spp.)

Congelés

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

entiers, non nettoyés

1,00

0,80

698

tube

1,70

0,80

1 187

Formes de présentation commerciale:

entier, non nettoyé

:

produit n’ayant subi aucun traitement

nettoyé

:

produit ayant au moins été vidé

tube

:

corps de calmar ayant au moins été vidé et étêté


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/21


RÈGLEMENT (UE) No 124/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2813/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’aide au stockage privé pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le montant de l’aide au stockage privé ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(2)

Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge liée aux contrôles, il convient de verser l’aide au stockage privé en une seule fois.

(3)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au stockage privé, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement:

:

premier mois

:

219 EUR par tonne,

:

deuxième mois

:

0 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 30.


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/22


RÈGLEMENT (UE) No 125/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),

vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.

(2)

Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.

(3)

Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.

(4)

Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.

(5)

Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.

(3)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.


ANNEXE

1.

Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

 

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

359

Autres espèces

291

II.

Filetage, congélation et stockage

400

III.

Salage et/ou séchage et stockage des produits entiers, vidés et avec tête, découpés ou filetés

277

IV.

Marinade et stockage

260

2.

Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation et/ou de conservation visées à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000

Produits

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

1

2

3

I.

Congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

327

Queues de langoustine

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Étêtage, congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Cuisson, congélation et stockage

Langoustine

(Nephrops norvegicus)

327

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasteurisation et stockage

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

392

V.

Conservation en viviers ou en cages

Crabes tourteaux

(Cancer pagurus)

210

3.

Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000

Méthodes de transformation

Montant de l’aide (en EUR/tonne)

I.

Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

291

II.

Filetage, congélation et stockage

400


12.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 38/24


RÈGLEMENT (UE) No 126/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Oie d’Anjou (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Oie d’Anjou», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 162 du 22.6.2010, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

1.1.   Viandes (et abats) frais

FRANCE

Oie d’Anjou (IGP)


12.2.2011   

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L 38/26


RÈGLEMENT (UE) No 127/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

modifiant le règlement (UE) no 1017/2010 en ce qui concerne les quantités couvertes par les adjudications permanentes pour la revente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d'intervention danois, français et finlandais

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché intérieur de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres.

(2)

Compte tenu de la situation du marché du blé tendre et de l'orge dans l'Union européenne et de l'évolution de la demande de céréales constatée dans les différentes régions au cours des dernières semaines, il s'avère nécessaire de rendre disponible, dans certains États membres, de nouvelles quantités de céréales détenues par les organismes d'intervention. Il convient, par conséquent, d’autoriser les organismes d’intervention des États membres concernés à procéder à l'augmentation des quantités mises en adjudication à concurrence, pour le blé tendre, de 125 tonnes en Finlande et, pour l'orge, de 54 tonnes en France et 33 tonnes au Danemark, étant précisé que les 125 tonnes de blé tendre détenues en Finlande, les 54 tonnes d'orge en France et les 33 tonnes au Danemark constituent une rectification a posteriori consécutive à la régularisation des stocks effectivement disponibles dans les locaux de stockage des centres d'intervention et à la vente du solde de ceux-ci lors des adjudications partielles du 16 décembre 2010, du 13 janvier 2011 et du 27 janvier 2011.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1017/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1017/2010 est modifiée comme suit:

a)

la ligne concernant le Danemark est remplacée par le texte suivant:

«Danmark

59 583

—»

b)

la ligne concernant la France est remplacée par le texte suivant:

«France

70 439

—»

c)

la ligne concernant la Finlande est remplacée par le texte suivant:

«Suomi/Finland

22 882

784 136

—»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.


12.2.2011   

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L 38/27


RÈGLEMENT (UE) No 128/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

116,3

JO

87,5

MA

55,4

TN

102,0

TR

93,6

ZZ

91,0

0707 00 05

JO

101,4

TR

180,3

ZZ

140,9

0709 90 70

MA

45,5

TR

132,3

ZA

57,4

ZZ

78,4

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,5

IL

78,0

MA

58,4

TN

51,9

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

54,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

79,6

TR

79,6

ZZ

107,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

58,2

IL

119,2

JM

100,7

MA

103,9

PK

49,7

TR

56,7

ZZ

81,4

0805 50 10

EG

67,9

MA

49,9

TR

56,9

ZZ

58,2

0808 10 80

CA

104,5

CL

54,0

CM

52,0

CN

101,8

US

122,0

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

130,7

CL

60,7

CN

55,1

US

120,7

ZA

108,7

ZZ

95,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.2.2011   

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L 38/29


RÈGLEMENT (UE) No 129/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 117/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 36 du 10.2.2011, p. 10.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 12 février 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

59,69

0,00

1701 11 90 (1)

59,69

0,00

1701 12 10 (1)

59,69

0,00

1701 12 90 (1)

59,69

0,00

1701 91 00 (2)

57,78

0,14

1701 99 10 (2)

57,78

0,00

1701 99 90 (2)

57,78

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


12.2.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 38/31


RÈGLEMENT (UE) No 130/2011 DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

relatif aux prix de vente des céréales pour les sixièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour les sixièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour les céréales et pour les États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les sixièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 9 février 2011, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

204,00

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

198,86

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

201,47

X

Suomi/Finland

X

180,18

X

Sverige

X

194,00

X

United Kingdom

X

198,51

X

(—)

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

(°)

Pas d'offre

(X)

Pas de céréales disponibles à la vente

(#)

Sans objet


DÉCISIONS

12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2010

relative à la signature de l’accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains

(2011/94/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord au niveau de l’Union.

(2)

Au nom de l’Union, la Commission a négocié un accord sur certains aspects des services aériens (ci-après «l’accord») avec les États-Unis mexicains conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.

Par le Conseil

Le président

M. SEBASTIÁN


ACCORD

sur certains aspects des services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»), dans le respect de leurs compétences respectives,

VU les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de l’Union européenne et les États-Unis mexicains;

CONSTATANT que, le 5 juin 2003, les États membres de l’Union européenne ont autorisé la Commission européenne à modifier certaines dispositions de leurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens, dans un accord entre l’Union européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne plusieurs aspects pouvant être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens que les États membres de l’Union européenne concluent ou ont conclus avec des pays tiers;

RECONNAISSANT l’importance de mettre à jour la relation entre les États membres de l’Union européenne et les États-Unis mexicains en ce qui concerne les services aériens, de manière à donner une base juridique solide aux services aériens entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains et d’en assurer la continuité;

AFFIRMANT leur volonté de promouvoir la libre concurrence dans le domaine des services aériens et d’éviter aux compagnies aériennes de conclure des accords visant à entraver, restreindre ou fausser la concurrence;

CONSTATANT que l’Union européenne n’a pas pour objectif de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union européenne et les transporteurs aériens des États-Unis mexicains, ni de modifier les dispositions en matière de droits de trafic contenues dans les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Dispositions générales

1.   Les références aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne partie à l’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I s’entendent comme faites aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.

2.   Les références aux transporteurs aériens d’un État membre de l’Union européenne partie à l’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I s’entendent comme faites aux transporteurs aériens désignés par ledit État membre de l’Union européenne.

3.   Le présent accord modifie certaines dispositions des accords bilatéraux actuels relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I, sans préjudice des droits de trafic existants.

Article 2

Désignation par un État membre de l’Union européenne

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par un État membre de l’Union européenne, les autorisations et permis accordés par les États-Unis mexicains et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception de la désignation par un État membre de l’Union européenne, les États-Unis mexicains accordent sans délai les autorisations et permis appropriés, pour autant:

a)

que le transporteur aérien soit établi, au sens du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre de l’Union européenne qui a fait la désignation et qu’il soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit l’Union européenne; et

b)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’État membre de l’Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

c)

que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres de l’Union européenne ou des ressortissants de ces pays ou des pays énumérés à l’annexe III ou des ressortissants de ces autres pays.

3.   Les États-Unis mexicains peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis accordés à un transporteur aérien désigné par un État membre de l’Union européenne, si l’une des conditions mentionnées au paragraphe 2 n’est pas remplie.

Lorsque les États-Unis mexicains font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, ils ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’Union européenne.

Article 3

Sécurité

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre de l’Union européenne, les droits des États-Unis mexicains dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre de l’Union européenne qui a désigné le transporteur aérien et les États-Unis mexicains s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’application et le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.   Aucun des accords bilatéraux conclus entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne ne peut:

a)

favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence;

b)

renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou

c)

déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.   Les dispositions des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne s’appliquent pas.

Article 5

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 6

Révision et modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel écrit. Ces modifications entrent en vigueur selon la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière note écrite par laquelle les parties ont notifié, par la voie diplomatique, l’achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique aux accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, point b), dès l’entrée en vigueur de ces derniers.

3.   En cas de différence, les dispositions du présent accord prévalent sur celles des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I.

Article 8

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, toutes les dispositions du présent accord qui se rapportent à l’accord dénoncé cessent simultanément de produire leurs effets.

2.   En cas de dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés à l’annexe I, le présent accord cesse de produire ses effets en même temps que le dernier de ces accords.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

ÉTABLI en double exemplaire à Bruxelles, le quinze décembre deux mille dix, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque texte faisant foi. En cas de divergence, la version espagnole prévaut.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените мексикански щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojené státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les Etats-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā –

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

A Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené štáty mexické

Za Združene države mehike

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

Image

ANNEXE I

LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX VISÉS À L’ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD

a)

Accords relatifs aux services aériens entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus et/ou signés.

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement fédéral d’Autriche, signé à Vienne le 27 mars 1995, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Autriche».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Mexico le 26 avril 1999, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Belgique».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, signé à Mexico le 14 août 1990, ci-après dénommé «l’accord Mexique-République tchèque».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement de la République française, signé à Paris le 18 mai 1993, modifié par l’accord modifiant et complétant l’accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement de la République française, conclu à Paris et Mexico par échange de notes datées du 13 janvier et du 4 février 2004, ci-après dénommé «l’accord Mexique-France».

Accord relatif aux transports aériens entre les États-Unis mexicains et la République fédérale d’Allemagne, signé à Mexico le 8 mars 1967, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Allemagne».

Accord relatif aux transports aériens entre les États-Unis mexicains et la République italienne, signé à Mexico le 23 décembre 1965, modifié par l’accord modifiant et complétant l’accord relatif aux transports aériens entre les États-Unis mexicains et la République italienne du 23 décembre 1965, conclu à Rome par échange de notes datées du 2 août et du 7 décembre 2004, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Italie».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Mexico le 19 mars 1996, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Luxembourg».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à Mexico le 6 décembre 1971, modifié par l’accord modifiant l’accord relatif aux transports aériens du 6 décembre 1971 entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, conclu à Mexico par échange de notes datées du 24 août 1992, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Pays-Bas».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement de la République de Pologne, signé à Mexico le 11 octobre 1990, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Pologne».

Accord relatif aux transports aériens civils entre les gouvernements du Mexique et du Portugal, signé à Lisbonne le 22 octobre 1948, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Portugal».

Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume d’Espagne, signé à Mexico le 21 novembre 1978, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Espagne».

Accord entre le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, relatif à des services aériens, signé à Mexico le 18 novembre 1988, ci-après dénommé «l’accord Mexique-Royaume-Uni».

b)

Accords relatifs à des services aériens entre les États-Unis mexicains et des États membres de l’Union européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur.

Accord relatif aux transports aériens entre les États-Unis mexicains et le Royaume d’Espagne, signé à Madrid, Espagne, le 8 avril 2003.

ANNEXE II

LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU PRÉSENT ACCORD

a)

Désignation par un État membre:

article 3 de l’accord Mexique-Autriche;

article 3 de l’accord Mexique-Belgique;

article 3 de l’accord Mexique-République tchèque;

article 3 de l’accord Mexique-France;

article 3 de l’accord Mexique-Allemagne;

article 3 de l’accord Mexique-Italie;

article 3 de l’accord Mexique-Luxembourg;

article 3 de l’accord Mexique-Pays-Bas;

article 3 de l’accord Mexique-Pologne;

article II de l’accord Mexique-Portugal;

article 3 de l’accord Mexique-Espagne;

article 4 de l’accord Mexique-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

article 4 de l’accord Mexique-Autriche;

article 5 de l’accord Mexique-Belgique;

article 4 de l’accord Mexique-République tchèque;

article 4 de l’accord Mexique-France;

article 4, première phrase de l’accord Mexique-Allemagne;

article 4 de l’accord Mexique-Italie;

article 4 de l’accord Mexique-Luxembourg;

article 4 de l’accord Mexique-Pays-Bas;

article 4 de l’accord Mexique-Pologne;

article VII de l’accord Mexique-Portugal;

article 4 de l’accord Mexique-Espagne;

article 5 de l’accord Mexique-Royaume-Uni.

c)

Sécurité:

article 6 de l’accord Mexique-Autriche;

article 7 de l’accord Mexique-Belgique;

article 6 de l’accord Mexique-République tchèque;

article 6 bis de l’accord Mexique-France;

article 6 bis de l’accord Mexique-Italie;

article 6 de l’accord Mexique-Luxembourg;

article 6 de l’accord Mexique-Pays-Bas;

article V de l’accord Mexique-Portugal;

article 8 de l’accord Mexique-Royaume-Uni.

ANNEXE III

LISTE DES AUTRES PAYS VISÉS À L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg

[notifiée sous le numéro C(2011) 750]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2011/95/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (2).

(2)

Le Grand-Duché de Luxembourg estime qu’il est absolument nécessaire d’actualiser la formule nationale afin de tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de l’élevage au cours de ces vingt dernières années. La dernière mise à jour de l’équation d’estimation de la teneur en viande maigre utilisée par l’instrument de classement (HGP-2) remonte à 1989 et a été autorisée par la décision 89/51/CEE de la Commission (3).

(3)

Le Grand-Duché de Luxembourg a donc demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs sur son territoire et a présenté une description détaillée de l’essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fonde ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et l’équation d’estimation du pourcentage de viande maigre dans le protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser la méthode de classement susmentionnée sont remplies. Il y a lieu par conséquent d’autoriser ladite méthode de classement au Grand-Duché de Luxembourg.

(5)

Toute modification de l’appareillage ou de la méthode de classement ne peut être autorisée que par l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission à la lumière de l’expérience acquise. La présente autorisation peut être révoquée pour cette raison.

(6)

En conséquence, il convient d’abroger la décision 89/51/CEE. Cependant, en raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et d’une nouvelle équation, il y a lieu de continuer à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs autorisée par la décision 89/51/CEE jusqu’au 28 février 2011.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’utilisation de la méthode suivante de classement des carcasses de porcs est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg conformément au règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.IV, paragraphe 1: l’appareil dénommé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et la méthode d’évaluation associée, décrits dans l’annexe.

Article 2

Aucune modification de l’appareillage ou de la méthode d’évaluation n’est autorisée.

Article 3

La décision 89/51/CEE est abrogée.

Cependant, le Grand-Duché de Luxembourg est autorisé à continuer à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs autorisée par la décision 89/51/CEE jusqu’au 28 février 2011.

Article 4

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

(3)  JO L 20 du 25.1.1989, p. 31.


ANNEXE

Méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg

1.

Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et sa plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par l’appareil «HGP 4» directement ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 62,49268 – 0,94725·F + 0,16604·M

4.

Dans cette formule,

LMP

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes,

M

=

l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesuré en même temps et au même endroit que F.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 50 et 120 kilogrammes.


12.2.2011   

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L 38/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 février 2011

relative à l’apurement des comptes présentés par la Roumanie en ce qui concerne les dépenses financées au titre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (Sapard) en 2007

[notifiée sous le numéro C(2011) 759]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2011/96/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (1),

vu le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (2), et notamment son article 13,

vu la convention de financement pluriannuelle conclue avec la Roumanie, le 2 février 2001, et notamment la section A, article 11, de l’annexe de ladite convention,

vu le règlement (CE) no 248/2007 de la Commission du 8 mars 2007 concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural (3), en liaison avec les conventions de financement pluriannuelles visées à l’annexe II, point 1, dudit règlement, et notamment la section A, article 11, de l’annexe desdites conventions,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, agissant au nom de l’Union européenne, a conclu des conventions de financement pluriannuelles établissant un cadre technique, juridique et administratif pour la mise en œuvre du programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (Sapard) avec la Roumanie.

(2)

La section A, article 11, de l’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit l’adoption d’une décision d’apurement des comptes par la Commission. Cette disposition continue de s’appliquer à la Roumanie, en vertu du règlement (CE) no 248/2007.

(3)

Les délais que la Commission avait impartis aux pays bénéficiaires pour la remise des documents requis ont expiré.

(4)

La décision C(2008) 5524 de la Commission du 30 septembre 2008 a apuré les comptes de la Bulgarie et de la Croatie. Cependant, en attendant l’examen des informations complémentaires qui ont été demandées à la Roumanie, la décision d’apurement des comptes de ce pays n’a pas pu être adoptée à ce stade.

(5)

Entre-temps, les informations complémentaires ont été présentées. Les contrôles effectués permettent à la Commission de statuer sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme Sapard.

(6)

La présente décision est adoptée sur la base de données comptables. Elle ne préjuge pas la possibilité pour la Commission de décider ultérieurement d’exclure du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au règlement (CE) no 2222/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme Sapard, situé sur le territoire de la Roumanie, concernant les dépenses financées par le budget général de l’Union européenne en 2007 sont apurés par la présente décision.

Article 2

Les dépenses et les fonds reçus de l’Union européenne au titre de l’exercice financier 2007 tels que déclarés au 31 décembre 2007, ainsi que les actifs détenus au nom de l’Union européenne par le pays bénéficiaire concerné au 31 décembre 2007, à apurer au titre de la présente décision, sont indiqués dans l’annexe.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(2)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(3)  JO L 69 du 9.3.2007, p. 5.


ANNEXE

Apurement des comptes de l'organisme Sapard roumain

Exercice 2007

Dépenses et fonds reçus de l'UE pour l'exercice financier 2007 déclarés au 31 décembre 2007

(tous les montants sont exprimés en EUR)

Pays bénéficiaire

Déclaration D2

Contribution UE

Exercice 2007

Contribution UE apurée par la décision

Contribution UE disjointe par la décision

Total b + c

Ajustements (1)

Fonds reçus de l'UE (D1)

Différence à recouvrer ou à payer

Exercice 2007 (2)

 

a

b

c

d

e

f

g = d – e – f

Roumanie

260 601 503,20

260 601 503,20

0,00

260 601 503,20

39 204,26

260 464 956,44

97 342,50 (3)


Actifs détenus par les pays bénéficiaires pour le compte de l'UE au 31 décembre 2007

(tous les montants sont exprimés en EUR)

Pays bénéficiaire

COMPTE EN EUROS

solde apuré par la décision

COMPTE EN EUROS

solde disjoint par la décision

CRÉANCES

apurées par la décision

CRÉANCES

disjointes par la décision

 

h

 

i

 

Roumanie

815 476,50

0,00

2 735 476,31 (4)

0,00


(1)  Ce montant représente les ajustements effectués par les autorités roumaines dans les dépenses déclarées à la Commission pour l'exercice 2007 durant les périodes ultérieures, en raison des montants recouvrés au titre de la mesure 3.3.

(2)  Ce montant représente la différence mathématique entre le montant apuré et le montant remboursé pour l'exercice financier 2007, compte non tenu des avances versées au cours des années précédentes. Les services de la Commission ne s'engagent ni à recouvrer ni à verser aucun montant à la date de la décision.

(3)  La différence de (–97 342,50 EUR) est le résultat mathématique de (97 452,16 EUR) représentant les dépenses déclarées mais non remboursées par la Commission à la suite de l'examen des rapports de nouvelle exécution en ce qui concerne la mesure 3.3, de (– 92,69 EUR) représentant les corrections effectuées par les autorités roumaines en 2007 pour D1 2006, de (– 18,36 EUR) résultant des erreurs de taux de change pour trois recouvrements comme l'explique le CB, et de (1,39 EUR) du fait de l'arrondissement.

(4)  Ce montant ne tient pas compte des intérêts courus sur les dettes.