ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.024.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 24 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
27.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 57/2011 DU CONSEIL
du 18 janvier 2011
établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |
(3) |
Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. |
(4) |
Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche et veille à ce que le stock en question soit exploité à des niveaux qui permettront, avec la plus grande probabilité possible, de produire réellement le rendement maximal durable à partir de 2015, notamment en prenant les mesures nécessaires pour collecter les données pertinentes, évaluer le stock et déterminer les niveaux de rendement maximal durable dudit stock. |
(5) |
Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés. |
(6) |
Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (2); du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (3); du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (4); du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (5); du règlement (CE) n 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (6); du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (7); du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (8) et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (9). |
(7) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (10), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement. |
(8) |
Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher. |
(9) |
La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande et connue sous le nom de banc de Porcupine, il est nécessaire de réduire d'urgence les captures de langoustine autant que faire se peut. Il est par conséquent approprié de limiter les possibilités de pêche dans cette zone uniquement à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée. |
(10) |
Compte tenu des derniers développements concernant la pêche ciblant le sanglier dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII et afin d'assurer une gestion durable de ce stock, il convient de définir des limitations de capture pour celui-ci. |
(11) |
Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2011 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (11). |
(12) |
Un groupe de navires français est exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 en vertu du règlement (CE) no 754/2009. Sur la base des informations fournies par la France en 2010, l'exclusion de ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort ne constitue plus une réduction de la charge administrative. En conséquence, l'une des conditions justifiant l'exclusion n'est plus respectée. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires français dans le régime de gestion de l'effort de pêche susmentionné. La période de gestion établie à l'annexe IIA du règlement (UE) no 53/2010 (12) prenant fin le 31 janvier 2011, cette réintégration devrait prendre effet le 1er février 2011. |
(13) |
Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. |
(14) |
À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde. |
(15) |
Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (13), les Îles Féroé (14) et le Groenland (15), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2011 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2011. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2011, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet dudit accord avec les Îles Féroé. |
(16) |
L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2011, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(17) |
Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à dégager un consensus concernant l'adoption de mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Néanmoins, la majorité des parties contractantes, y compris l'Union, a considéré que les possibilités de pêche pour ces trois stocks devraient être réglementées afin de garantir la gestion durable de ceux-ci. Il est par conséquent approprié que l'Union adopte des mesures à cet effet. |
(18) |
Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2009, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux, des requins-marteaux et des requins océaniques. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union. |
(19) |
Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a révisé la capacité globale des flottes ciblant les thons tropicaux entre 2006 et 2008 ainsi que l'espadon et le germon entre 2007 et 2008. La CTOI a également approuvé la mise en œuvre de plans de développement de la flotte. De plus, la CTOI a approuvé une résolution sur la conservation des requins renards (famille Alopiidae) capturés en association avec les pêcheries situées dans sa zone de compétence. |
(20) |
Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées en novembre 2009, lors des 8èmes consultations internationales en vue de la création de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), et devraient être réexaminées en janvier 2011, à l'occasion de la deuxième conférence préparatoire de l'ORGPPS. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poissons des Nations unies, de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union. |
(21) |
Lors de sa réunion annuelle en 2010, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de captures pour quatre stocks halieutiques dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de captures dans le droit de l'Union. |
(22) |
Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de captures pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16) pour des raisons d'urgence. |
(23) |
Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, certaines possibilités de pêche dans zone couverte par la CCAMLR étant fixées pour une période prenant cours le 1er décembre 2010, il est nécessaire que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice du principe d'attente légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher dans la zone couverte par la convention sans autorisation. |
(24) |
L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (17), et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement. |
(25) |
Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2011, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2011, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication. |
(26) |
Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous:
a) |
pour l'année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques; |
b) |
pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, certaines limitations de l'effort; |
c) |
pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR); et |
d) |
pour les périodes indiquées à l'article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). |
2. Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations bilatérales avec les Îles Féroé. Les possibilités de pêche définitives seront fixées par le Conseil sur proposition de la Commission.
3. Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 2. Ces possibilités de pêche incluent des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d'un quota non capturé en 2010.
Article 2
Champ d'application
Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:
a) |
aux navires UE; et |
b) |
aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux UE. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«navire UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union européenne; |
b) |
«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays; |
c) |
«eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité; |
d) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; |
e) |
«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
f) |
«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; |
g) |
«maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 (18); |
h) |
«fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; |
i) |
«journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 (19); |
b) |
«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; |
c) |
«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; |
d) |
«VII (banc de Porcupine – Unité 16)», la zone circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
e) |
«golfe de Cadix», la partie de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; |
f) |
«zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 (20); |
g) |
«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009 (21); |
h) |
«zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (22); |
i) |
«zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (23); |
j) |
«zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004 (24); |
k) |
«zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (25); |
l) |
«zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (26); |
m) |
«zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (27), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; |
n) |
«zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (28); |
o) |
«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring. |
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 5
TAC et répartition
1. Les TAC applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.
2. Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (29) et dans ses dispositions d'application.
3. La Commission fixe les TAC pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part ainsi qu'à son protocole.
4. À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2011, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, pour les stocks suivants:
a) |
le lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II D du présent règlement; |
b) |
le stock de tacaud norvégien dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone IV, ainsi que le stock de sprat dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV. |
Article 6
Dispositions particulières concernant certains TAC
1. Certains TAC visés à l'annexe IA, identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, sont déterminés par l'État membre concerné, sur la base des données collectées et évaluées par ce dernier, à un niveau qui:
a) |
respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier celui de l'exploitation durable du stock; et |
b) |
assurera, avec la plus grande probabilité possible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015. |
2. D'ici au 28 février 2011, l'État membre concerné informe la Commission du niveau fixé en application du paragraphe 1 ainsi que des mesures qu'il a l'intention de prendre pour se conformer à cette disposition. Sur la base de ces informations, et lorsque les conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 sont réunies, la Commission peut décider de mesures d'urgence.
Article 7
Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essai concernant des pêches complètement documentées
1. Pour certains stocks visés à l'annexe IA et identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, un État membre peut, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans le cadre de la limite générale fixée à l'annexe IA, exprimées en pourcentage du quota attribué à l'État membre concerné.
2. Un État membre peut attribuer des répartitions supplémentaires aux navires exclusivement sous les conditions suivantes:
a) |
le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs, qui enregistrent toutes les activités de pêche et de transformation à bord du navire; |
b) |
le volume des captures supplémentaires attribuées à un navire particulier participant à des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets prévus de ce type de navire, et ne représente pas en tout état de cause une augmentation supérieure à 30 % des captures attribuées au navire concerné; |
c) |
toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné sont imputées sur la part qui lui est attribuée. |
3. Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2011.
4. Un État membre qui a l'intention d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 communique d'abord, avant toute attribution de captures supplémentaires, à la Commission les informations suivantes:
— |
la liste des navires participant aux essais ainsi que les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord, |
— |
la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par les navires concernés, |
— |
les taux de rejet estimés de ces types de navires, et |
— |
le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées par les navires concernés en 2010. |
Article 8
Espèces interdites
1. Il est interdit aux navires UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) |
le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE; |
b) |
l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE; |
c) |
le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des divisions CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; |
d) |
la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; |
e) |
la lamie (Lamna nasus) dans les eaux internationales; et |
f) |
la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII. |
2. Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
Article 9
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
d) |
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
e) |
des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 10
Limitations de l'effort de pêche
Du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées:
a) |
à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des divisions CIEM II a et V b; |
b) |
à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; |
c) |
à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e. |
Article 11
Limitations de captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde
1. L'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 (30) s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.
2. Les États membres veillent à ce que, pour 2011, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 12
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) |
les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou |
b) |
lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé. |
Article 13
Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche fixées à l'annexe I pour le brosme, le cabillaud, la cardine, la baudroie, l'églefin, le merlan, le merlu, la lingue bleue, la lingue, la langoustine, la plie, le lieu jaune, le lieu noir, les raies, la sole et l'aiguillat commun/chien de mer dans la sous-zone CIEM VII ou les divisions pertinentes sont limitées par l'interdiction de pêcher ou de détenir à bord ces espèces durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2011 sur le banc de Porcupine. Les entrées pertinentes de l'annexe I sont signalées par un renvoi au présent article.
2. Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
Point |
Latitude |
Longitude |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39 600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53,830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07,500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38,800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 14
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 15
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
CHAPITRE III
Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 16
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge
1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.
2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.
3. Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.
4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.
5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.
6. La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.
Article 17
Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D
Outre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2011.
Article 18
Pêche de loisir et pêche sportive
Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués à l'annexe I D.
Article 19
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre des Alopias.
3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention relevant de l'ICCAT.
4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
Article 20
Interdictions et limitations de captures
1. La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.
2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 21
Pêche exploratoire
1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale durant la campagne de pêche 2011. Lorsque l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 24 juillet 2011.
2. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 22
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2011/2012
1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2011/2012. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, ainsi qu'à la Commission, et au plus tard le 1er juin 2011:
a) |
leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C; |
b) |
la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D. |
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.
3. Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.
4. Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a) |
les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; |
b) |
un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles. |
5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Article 23
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI
1. Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 1.
2. Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 2.
3. Les États membres peuvent réattribuer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 à l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5. Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés au paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 24
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
Article 25
Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité
Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2011 à 78 610 tonnage brut dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.
Article 26
Pêcheries pélagiques - TAC
1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2. Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.
3. Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Article 27
Pêcheries de fond
Les États membres visés à l'article 25 limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.
Article 28
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a) |
soit du 29 juillet au 28 septembre 2011, soit du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
|
b) |
du 29 septembre au 29 octobre 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
|
2. Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2011, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 29
Mesures visant la protection des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE:
— |
les raies (Rajidae), |
— |
l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias), |
— |
le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), |
— |
le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), |
— |
le sagre rude (Etmopterus princeps), |
— |
le sagre nain (Etmopterus pusillus), |
— |
le holbiche fantôme (Apristurus manis), |
— |
le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), |
— |
et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha. |
Article 30
Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud
Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.
Article 31
Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1. Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2011 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2011 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:
a) |
ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; |
b) |
ne pêche dans des bancs en association avec des DCP. |
2. Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) |
dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; |
b) |
lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou |
c) |
en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation. |
Article 32
Zones fermées pour la pêche à la senne coulissante
La pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes:
a) |
les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des zones économiques exclusives (ZEE) d'Indonésie, de Palau, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée; |
b) |
les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. |
Article 33
Limitations du nombre de navires UE autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 34
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE
Article 35
TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 36
Autorisations de pêche
1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.
2. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 37
Espèces interdites
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) |
le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE; |
b) |
l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE; |
c) |
le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; |
d) |
la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et |
e) |
la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII. |
2. Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Modification du règlement (CE) no 754/2009
À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point h) est supprimé.
Article 39
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.
Cependant, l'article 38 est applicable à partir du 1er février 2011.
Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2011, les articles 20, 21 et 22, ainsi que les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.
(4) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.
(5) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.
(6) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.
(7) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.
(8) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(9) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.
(10) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(11) JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.
(12) Règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 21 du 26.1.2010, p. 1).
(13) Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
(14) Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).
(15) Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(17) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(18) Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).
(19) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(20) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(21) Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
(22) Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).
(23) L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(24) Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).
(25) Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(26) L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).
(27) Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).
(28) L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).
(29) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
(30) Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
ANNEXE I
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES UE OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES TAC AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX UE, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (EN TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.
Tous les TAC fixés à la présente annexe sont considérés comme des quotas aux fins du présent règlement et sont donc soumis aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment en ses articles 33 et 34. Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Amblyraja radiata |
RJR |
Raie radiée |
Ammodytes spp. |
SAN |
Lançons n.c.a. |
Argentina silus |
ARU |
Grande argentine |
Beryx spp. |
ALF |
Béryx n.c.a. |
Brosme brosme |
USK |
Brosme |
Caproidae |
BOR |
Sangliers |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Squale chagrin de l'Atlantique |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Pailona commun |
Chaceon maritae |
CGE |
Géryon ouest-africain |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Poisson des glaces antarctique |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Crabes des neiges n.c.a. |
Clupea harengus |
HER |
Hareng |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Grenadier de roche |
Dalatias licha |
SCK |
Squale liche |
Deania calcea |
DCA |
Squale savate |
Dipturus batis |
RJB |
Pocheteau gris |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Légine australe |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Anchois |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagre rude |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagre nain |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antarctique |
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Requin-hâ |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Plie grise |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Plie canadienne |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Flétan de l'Atlantique |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Hoplostète orange |
Illex illecebrosus |
SQI |
Encornet rouge nordique |
Lamna nasus |
POR |
Lamie |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Bocasse grise |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Cardines n.c.a. |
Leucoraja circularis |
RJI |
Raie circulaire |
Leucoraja fullonica |
RJF |
Raie chardon |
Leucoraja naevus |
RJN |
Raie fleurie |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limande à queue jaune |
Limanda limanda |
DAB |
Limande |
Lophiidae |
ANF |
Baudroie |
Macrourus spp. |
GRV |
Grenadiers n.c.a. |
Makaira nigricans |
BUM |
Makaire bleu |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelan |
Martialia hyadesi |
SQS |
Encornet |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Églefin |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlan |
Merluccius merluccius |
HKE |
Merlu |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Merlan bleu |
Microstomus kitt |
LEM |
Limande sole |
Molva dypterygia |
BLI |
Lingue bleue |
Molva molva |
LIN |
Lingue |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Langoustine |
Pandalus borealis |
PRA |
Crevette nordique |
Paralomis spp. |
PAI |
Crabes n.c.a. |
Penaeus spp. |
PEN |
Crevettes «Penaeus» n.c.a. |
Platichthys flesus |
FLE |
Flet |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie |
Pleuronectiformes |
FLX |
Poissons plats |
Pollachius pollachius |
POL |
Lieu jaune |
Pollachius virens |
POK |
Lieu noir |
Psetta maxima |
TUR |
Turbot |
Raja brachyura |
RJH |
Raie lisse |
Raja clavata |
RJC |
Raie bouclée |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Pocheteau de Norvège |
Raja microocellata |
RJE |
Raie mêlée |
Raja montagui |
RJM |
Raie douce |
Raja undulata |
RJU |
Raie brunette |
Rajiformes - Rajidae |
SRX |
Raies |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Flétan noir |
Rostroraja alba |
RJA |
Raie blanche |
Scomber scombrus |
MAC |
Maquereau |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Barbue |
Sebastes spp. |
RED |
Sébastes n.c.a. |
Solea solea |
SOL |
Sole commune |
Solea spp. |
SOO |
Soles n.c.a. |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Squalus acanthias |
DGS |
Aiguillat commun/chien de mer |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Makaire blanc |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Thon rouge du Sud |
Thunnus obesus |
BET |
Thon obèse |
Thunnus thynnus |
BFT |
Thon rouge |
Trachurus spp. |
JAX |
Chinchards n.c.a. |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Tacaud norvégien |
Urophycis tenuis |
HKW |
Merluche blanche |
Xiphias gladius |
SWO |
Espadon |
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:
Aiguillat commun/chien de mer |
DGS |
Squalus acanthias |
Anchois |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Barbue |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Baudroie |
ANF |
Lophiidae |
Béryx n.c.a. |
ALF |
Beryx spp. |
Bocasse grise |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Brosme |
USK |
Brosme brosme |
Cabillaud |
COD |
Gadus morhua |
Capelan |
CAP |
Mallotus villosus |
Cardines n.c.a. |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Chinchards n.c.a. |
JAX |
Trachurus spp. |
Crabes n.c.a. |
PAI |
Paralomis spp. |
Crabes des neiges n.c.a. |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Crevette nordique |
PRA |
Pandalus borealis |
Crevettes «Penaeus» n.c.a. |
PEN |
Penaeus spp. |
Églefin |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Encornet |
SQS |
Martialia hyadesi |
Encornet rouge nordique |
SQI |
Illex illecebrosus |
Espadon |
SWO |
Xiphias gladius |
Flet |
FLE |
Platichthys flesus |
Flétan de l'Atlantique |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Flétan noir |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Géryon ouest-africain |
CGE |
Chaceon maritae |
Grande argentine |
ARU |
Argentina silus |
Grenadier de roche |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Grenadiers n.c.a. |
GRV |
Macrourus spp. |
Hareng |
HER |
Clupea harengus |
Hoplostète orange |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Krill antarctique |
KRI |
Euphausia superba |
Lamie |
POR |
Lamna nasus |
Lançons n.c.a. |
SAN |
Ammodytes spp. |
Langoustine |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Légine australe |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Lieu jaune |
POL |
Pollachius pollachius |
Lieu noir |
POK |
Pollachius virens |
Limande |
DAB |
Limanda limanda |
Limande à queue jaune |
YEL |
Limanda ferruginea |
Limande sole |
LEM |
Microstomus kitt |
Lingue |
LIN |
Molva molva |
Lingue bleue |
BLI |
Molva dypterygia |
Makaire blanc |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Makaire bleu |
BUM |
Makaira nigricans |
Maquereau |
MAC |
Scomber scombrus |
Merlan |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merlan bleu |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlu |
HKE |
Merluccius merluccius |
Merluche blanche |
HKW |
Urophycis tenuis |
Pailona commun |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Plie |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Plie canadienne |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Plie grise |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Pocheteau de Norvège |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Pocheteau gris |
RJB |
Dipturus batis |
Poisson des glaces antarctique |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Poissons plats |
FLX |
Pleuronectiformes |
Raie blanche |
RJA |
Rostroraja alba |
Raie bouclée |
RJC |
Raja clavata |
Raie chardon |
RJF |
Leucoraja fullonica |
Raie circulaire |
RJI |
Leucoraja circularis |
Raie douce |
RJM |
Raja montagui |
Raie fleurie |
RJN |
Leucoraja naevus |
Raie lisse |
RJH |
Raja brachyura |
Raie mêlée |
RJE |
Raja microocellata |
Raie brunette |
RJU |
Raja undulata |
Raie radiée |
RJR |
Amblyraja radiata |
Raies |
SRX |
Rajiformes - Rajidae |
Requin-hâ |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Sagre nain |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Sagre rude |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sangliers |
BOR |
Caproidae |
Sébastes n.c.a. |
RED |
Sebastes spp. |
Sole commune |
SOL |
Solea solea |
Soles n.c.a. |
SOX |
Solea spp. |
Sprat |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squale liche |
SCK |
Dalatias licha |
Squale savate |
DCA |
Deania calcea |
Squale-chagrin de l'Atlantique |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Tacaud norvégien |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Thon obèse |
BET |
Thunnus obesus |
Thon rouge |
BFT |
Thunnus thynnus |
Thon rouge du Sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Turbot |
TUR |
Psetta maxima |
ANNEXE I A
Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux UE de la COPACE et eaux de la Guyane française
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark |
228 514 (2) |
TAC analytique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni |
4 995 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne |
350 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède |
8 391 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non attribué |
2 750 (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvège |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
265 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions particulières Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe IID aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Allemagne |
28 |
TAC analytique |
||||||
France |
9 |
|||||||
Pays-Bas |
22 |
|||||||
Royaume-Uni |
44 |
|||||||
UE |
103 |
|||||||
TAC |
103 |
|
|
|||||||
Danemark |
1 040 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
11 |
|||||||
France |
8 |
|||||||
Irlande |
8 |
|||||||
Pays-Bas |
49 |
|||||||
Suède |
41 |
|||||||
Royaume-Uni |
19 |
|||||||
UE |
1 176 |
|||||||
TAC |
1 176 |
|
|
|||||||
Allemagne |
357 |
TAC analytique |
||||||
France |
8 |
|||||||
Irlande |
331 |
|||||||
Pays-Bas |
3 733 |
|||||||
Royaume-Uni |
262 |
|||||||
UE |
4 691 |
|||||||
TAC |
4 691 |
|
|
|||||||
Allemagne |
6 (6) |
TAC analytique |
||||||
France |
6 (6) |
|||||||
Royaume-Uni |
6 (6) |
|||||||
Autres |
3 (6) |
|||||||
UE |
21 (6) |
|||||||
TAC |
21 |
|
|
|||||||
Danemark |
12 |
TAC analytique |
||||||
Suède |
6 |
|||||||
Allemagne |
6 |
|||||||
UE |
24 |
|||||||
TAC |
24 |
|
|
|||||||
Danemark |
53 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
16 |
|||||||
France |
37 |
|||||||
Suède |
5 |
|||||||
Royaume-Uni |
80 |
|||||||
Autres |
5 (7) |
|||||||
UE |
196 |
|||||||
TAC |
196 |
|
|
|||||||
Allemagne |
4 |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique |
||||||
Espagne |
14 |
|||||||
France |
172 |
|||||||
Irlande |
17 |
|||||||
Royaume-Uni |
83 |
|||||||
Autres |
4 (8) |
|||||||
UE |
294 |
|||||||
Norvège |
||||||||
TAC |
3 217 |
|
|
|||||||
Belgique |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
165 |
|||||||
Allemagne |
1 |
|||||||
France |
0 |
|||||||
Pays-Bas |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
4 |
|||||||
UE |
170 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
7 900 |
TAC de précaution |
||||||
Irlande |
22 227 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 223 |
|||||||
Tous les États membres |
1 650 |
|||||||
UE |
33 000 |
|||||||
TAC |
33 000 |
|
|
|||||||
Danemark |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
Allemagne |
||||||||
Suède |
||||||||
Non attribué |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
30 000 |
|
|
|||||||
Danemark |
27 707 |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
17 423 |
|||||||
France |
11 888 |
|||||||
Pays-Bas |
26 579 |
|||||||
Suède |
2 035 |
|||||||
Royaume-Uni |
29 832 |
|||||||
UE |
115 464 |
|||||||
Norvège |
58 000 (17) |
|||||||
TAC |
200 000 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Suède |
846 (18) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
UE |
846 |
|||||||
TAC |
200 000 |
|
|
|||||||
Danemark |
5 692 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
51 |
|||||||
Suède |
916 |
|||||||
UE |
6 659 |
|||||||
TAC |
6 659 |
|
|
|||||||
Belgique |
82 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
15 833 |
|||||||
Allemagne |
82 |
|||||||
France |
82 |
|||||||
Pays-Bas |
82 |
|||||||
Suède |
77 |
|||||||
Royaume-Uni |
301 |
|||||||
UE |
16 539 |
|||||||
TAC |
16 539 |
|
|
|||||||
Belgique |
7 100 (23) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
395 (23) |
|||||||
Allemagne |
248 (23) |
|||||||
France |
6 447 (23) |
|||||||
Pays-Bas |
10 092 (23) |
|||||||
Royaume-Uni |
2 254 (23) |
|||||||
UE |
26 536 |
|||||||
TAC |
26 536 |
|
|
|||||||
Allemagne |
2 432 (25) |
TAC analytique |
||||||
France |
460 (25) |
|||||||
Irlande |
3 286 (25) |
|||||||
Pays-Bas |
2 432 (25) |
|||||||
Royaume-Uni |
13 145 (25) |
|||||||
UE |
726 (26) |
|||||||
Îles Féroé |
21 755 (25) |
|||||||
TAC |
22 481 |
|
|
|||||||
Irlande |
4 065 |
TAC analytique |
||||||
Pays-Bas |
406 |
|||||||
UE |
4 471 |
|||||||
TAC |
4 471 |
|
|
|||||||
Royaume-Uni |
À déterminer (29) |
TAC de précaution |
||||||
UE |
À déterminer (30) |
|||||||
TAC |
À déterminer (30) |
|
|
|||||||
Irlande |
1 374 |
TAC analytique |
||||||
Royaume-Uni |
3 906 |
|||||||
UE |
5 280 |
|||||||
TAC |
5 280 |
|
|
|||||||
France |
490 |
TAC de précaution |
||||||
Royaume-Uni |
490 |
|||||||
UE |
980 |
|||||||
TAC |
980 |
|
|
|||||||
Allemagne |
147 |
TAC analytique |
||||||
France |
815 |
|||||||
Irlande |
11 407 |
|||||||
Pays-Bas |
815 |
|||||||
Royaume-Uni |
16 |
|||||||
UE |
13 200 |
|||||||
TAC |
13 200 |
|
|
|||||||
Espagne |
3 635 |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
3 965 |
|||||||
UE |
7 600 |
|||||||
TAC |
7 600 |
|
|
|||||||
Belgique |
10 (33) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
3 068 (33) |
|||||||
Allemagne |
77 (33) |
|||||||
Pays-Bas |
19 (33) |
|||||||
Suède |
537 (33) |
|||||||
UE |
3 711 |
|||||||
TAC |
3 835 |
|
|
|||||||
Danemark |
118 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
2 |
|||||||
Suède |
70 |
|||||||
UE |
190 |
|||||||
TAC |
190 |
|
|
|||||||
Belgique |
793 (34) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
4 557 (34) |
|||||||
Allemagne |
2 889 (34) |
|||||||
France |
980 (34) |
|||||||
Pays-Bas |
2 575 (34) |
|||||||
Suède |
30 (34) |
|||||||
Royaume-Uni |
10 455 (34) |
|||||||
UE |
22 279 |
|||||||
Norvège |
4 563 (35) |
|||||||
TAC |
26 842 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Suède |
382 (36) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
UE |
382 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
0 |
TAC de précaution |
||||||
Allemagne |
1 |
|||||||
France |
12 |
|||||||
Irlande |
17 |
|||||||
Royaume-Uni |
48 |
|||||||
UE |
78 |
|||||||
TAC |
78 |
|
|
|||||||
Belgique |
0 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
3 |
|||||||
France |
29 |
|||||||
Irlande |
40 |
|||||||
Royaume-Uni |
110 |
|||||||
UE |
182 |
|||||||
TAC |
182 |
|
|
|||||||
Belgique |
7 |
TAC analytique |
||||||
France |
19 |
|||||||
Irlande |
332 |
|||||||
Pays-Bas |
2 |
|||||||
Royaume-Uni |
146 |
|||||||
UE |
506 |
|||||||
TAC |
506 |
|
|
|||||||
Belgique |
167 |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
France |
2 735 |
|||||||
Irlande |
825 |
|||||||
Pays-Bas |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
295 |
|||||||
UE |
4 023 |
|||||||
TAC |
4 023 |
|
|
|||||||
Belgique |
67 (37) |
TAC analytique |
||||||
France |
1 313 (37) |
|||||||
Pays-Bas |
39 (37) |
|||||||
Royaume-Uni |
145 (37) |
|||||||
UE |
1 564 |
|||||||
TAC |
1 564 |
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique |
||||||
France |
0 |
|||||||
Allemagne |
0 |
|||||||
Irlande |
0 |
|||||||
Espagne |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgique |
6 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
5 |
|||||||
Allemagne |
5 |
|||||||
France |
30 |
|||||||
Pays-Bas |
24 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 775 |
|||||||
UE |
1 845 |
|||||||
TAC |
1 845 |
|
|
|||||||
Espagne |
385 |
TAC analytique |
||||||
France |
1 501 |
|||||||
Irlande |
439 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 062 |
|||||||
UE |
3 387 |
|||||||
TAC |
3 387 |
|
|
|||||||
Belgique |
494 |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Espagne |
5 490 |
|||||||
France |
6 663 |
|||||||
Irlande |
3 029 |
|||||||
Royaume-Uni |
2 624 |
|||||||
UE |
18 300 |
|||||||
TAC |
18 300 |
|
|
|||||||
Espagne |
999 |
TAC analytique |
||||||
France |
807 |
|||||||
UE |
1 806 |
|||||||
TAC |
1 806 |
|
|
|||||||
Espagne |
1 010 |
TAC analytique |
||||||
France |
50 |
|||||||
Portugal |
34 |
|||||||
UE |
1 094 |
|||||||
TAC |
1 094 |
|
|
|||||||
Belgique |
503 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
1 888 |
|||||||
Allemagne |
2 832 |
|||||||
France |
196 |
|||||||
Pays-Bas |
11 421 |
|||||||
Suède |
6 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 588 |
|||||||
UE |
18 434 |
|||||||
TAC |
18 434 |
|
|
|||||||
Belgique |
341 (38) |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
752 (38) |
|||||||
Allemagne |
367 (38) |
|||||||
France |
70 (38) |
|||||||
Pays-Bas |
258 (38) |
|||||||
Suède |
9 (38) |
|||||||
Royaume-Uni |
7 846 (38) |
|||||||
UE |
9 643 (38) |
|||||||
TAC |
9 643 |
|
|
|||||||
Belgique |
45 |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
1 152 |
|||||||
Allemagne |
18 |
|||||||
Pays-Bas |
16 |
|||||||
Royaume-Uni |
269 |
|||||||
UE |
1 500 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
196 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
224 |
|||||||
Espagne |
210 |
|||||||
France |
2 412 |
|||||||
Irlande |
546 |
|||||||
Pays-Bas |
189 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 679 |
|||||||
UE |
5 456 |
|||||||
TAC |
5 456 |
|
|
|||||||
Belgique |
2 984 (39) |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Allemagne |
333 (39) |
|||||||
Espagne |
1 186 (39) |
|||||||
France |
19 149 (39) |
|||||||
Irlande |
2 447 (39) |
|||||||
Pays-Bas |
386 (39) |
|||||||
Royaume-Uni |
5 807 (39) |
|||||||
UE |
32 292 (39) |
|||||||
TAC |
32 292 (39) |
|
|
|||||||
Espagne |
1 318 |
TAC analytique |
||||||
France |
7 335 |
|||||||
UE |
8 653 |
|||||||
TAC |
8 653 |
|
|
|||||||
Espagne |
1 310 |
TAC analytique |
||||||
France |
1 |
|||||||
Portugal |
260 |
|||||||
UE |
1 571 |
|||||||
TAC |
1 571 |
|
|
|||||||
Belgique |
10 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
1 688 |
|||||||
Allemagne |
107 |
|||||||
Pays-Bas |
2 |
|||||||
Suède |
200 |
|||||||
UE |
2 007 |
|||||||
TAC |
2 095 |
|
|
|||||||
Belgique |
196 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
1 349 |
|||||||
Allemagne |
858 |
|||||||
France |
1 496 |
|||||||
Pays-Bas |
147 |
|||||||
Suède |
136 |
|||||||
Royaume-Uni |
22 250 |
|||||||
UE |
26 432 |
|||||||
Norvège |
7 625 |
|||||||
TAC |
34 057 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Suède |
707 (40) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
UE |
707 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
8 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
10 |
|||||||
France |
413 |
|||||||
Irlande |
295 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 022 |
|||||||
UE |
3 748 |
|||||||
TAC |
3 748 |
|
|
|||||||
Belgique |
2 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
3 |
|||||||
France |
111 |
|||||||
Irlande |
328 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 561 |
|||||||
UE |
2 005 |
|||||||
TAC |
2 005 |
|
|
|||||||
Belgique |
148 |
TAC analytique TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
France |
8 877 |
|||||||
Irlande |
2 959 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 332 |
|||||||
UE |
13 316 |
|||||||
TAC |
13 316 |
|
|
|||||||
Belgique |
21 |
TAC analytique |
||||||
France |
95 |
|||||||
Irlande |
570 |
|||||||
Royaume-Uni |
631 |
|||||||
UE |
1 317 |
|||||||
TAC |
1 317 |
|
|
|||||||
Danemark |
929 |
TAC de précaution L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Pays-Bas |
3 |
|||||||
Suède |
99 |
|||||||
UE |
1 031 |
|||||||
TAC |
1 050 |
|
|
|||||||
Belgique |
286 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
1 236 |
|||||||
Allemagne |
321 |
|||||||
France |
1 857 |
|||||||
Pays-Bas |
714 |
|||||||
Suède |
2 |
|||||||
Royaume-Uni |
8 933 |
|||||||
UE |
13 349 |
|||||||
Norvège |
1 483 (41) |
|||||||
TAC |
14 832 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Allemagne |
2 |
TAC analytique |
||||||
France |
39 |
|||||||
Irlande |
97 |
|||||||
Royaume-Uni |
185 |
|||||||
UE |
323 |
|||||||
TAC |
323 |
|
|
|||||||
Belgique |
0 |
TAC analytique |
||||||
France |
4 |
|||||||
Irlande |
68 |
|||||||
Pays-Bas |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
46 |
|||||||
UE |
118 |
|||||||
TAC |
118 |
|
|
|||||||
Belgique |
158 |
TAC analytique L'article 13 s'applique |
||||||
France |
9 726 |
|||||||
Irlande |
4 865 |
|||||||
Pays-Bas |
79 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 740 |
|||||||
UE |
16 568 |
|||||||
TAC |
16 568 |
|
|
|||||||
Espagne |
1 270 |
TAC de précaution |
||||||
France |
1 905 |
|||||||
UE |
3 175 |
|||||||
TAC |
3 175 |
|
|
|||||||
Portugal |
À déterminer (42) |
TAC de précaution |
||||||
UE |
À déterminer (43) |
|||||||
TAC |
À déterminer (43) |
|
|
|||||||
Suède |
190 (44) |
TAC de précaution. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
UE |
190 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
1 531 |
TAC analytique |
||||||
Suède |
130 |
|||||||
UE |
1 661 |
|||||||
TAC |
1 661 (45) |
|
|
|||||||
Belgique |
28 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
1 119 |
|||||||
Allemagne |
128 |
|||||||
France |
248 |
|||||||
Pays-Bas |
64 |
|||||||
Royaume-Uni |
348 |
|||||||
UE |
1 935 |
|||||||
TAC |
1 935 (46) |
|
|
|||||||||||||||||
Belgique |
284 (47) |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||||||||||||
Espagne |
9 109 |
|||||||||||||||||
France |
14 067 (47) |
|||||||||||||||||
Irlande |
1 704 |
|||||||||||||||||
Pays-Bas |
183 (47) |
|||||||||||||||||
Royaume-Uni |
5 553 (47) |
|||||||||||||||||
UE |
30 900 |
|||||||||||||||||
TAC |
30 900 (48) |
|||||||||||||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||||||||
Belgique |
9 (49) |
TAC analytique |
||||||||||||
Espagne |
6 341 |
|||||||||||||
France |
14 241 |
|||||||||||||
Pays-Bas |
18 (49) |
|||||||||||||
UE |
20 609 |
|||||||||||||
TAC |
20 609 (50) |
|||||||||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
Espagne |
6 844 |
TAC analytique |
||||||
France |
657 |
|||||||
Portugal |
3 194 |
|||||||
UE |
10 695 |
|||||||
TAC |
10 695 |
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danemark |
1 533 (51) |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
596 (51) |
|||||||
Espagne |
1 300 (51) |
|||||||
France |
1 067 (51) |
|||||||
Irlande |
1 187 (51) |
|||||||
Pays-Bas |
1 869 (51) |
|||||||
Portugal |
121 (51) |
|||||||
Suède |
379 (51) |
|||||||
Royaume-Uni |
1 990 (51) |
|||||||
UE |
10 042 (51) |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Espagne |
824 |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
206 |
|||||||
UE |
1 030 (52) |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Norvège |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
TAC |
40 100 |
|
|
|||||||
Belgique |
346 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
953 |
|||||||
Allemagne |
122 |
|||||||
France |
261 |
|||||||
Pays-Bas |
793 |
|||||||
Suède |
11 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 905 |
|||||||
UE |
6 391 |
|||||||
TAC |
6 391 |
|
|
|||||||
Allemagne |
18 (60) |
TAC analytique. L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Estonie |
3 (60) |
|||||||
Espagne |
57 (60) |
|||||||
France |
1 297 (60) |
|||||||
Irlande |
5 (60) |
|||||||
Lituanie |
1 (60) |
|||||||
Pologne |
1 (60) |
|||||||
Royaume-Uni |
330 (60) |
|||||||
Autres |
||||||||
Non attribué |
165 (61) |
|||||||
UE |
1 717 (60) |
|||||||
Norvège |
150 (56) |
|||||||
TAC |
2 032 |
|
|
|||||||
Estonie |
2 |
TAC analytique. |
||||||
Espagne |
778 |
|||||||
France |
19 |
|||||||
Lituanie |
7 |
|||||||
Royaume-Uni |
7 |
|||||||
Autres |
2 (62) |
|||||||
UE |
815 |
|||||||
TAC |
815 |
|
|
|||||||
Danemark |
8 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
8 |
|||||||
France |
8 |
|||||||
Royaume-Uni |
8 |
|||||||
Autres |
4 (63) |
|||||||
UE |
36 |
|||||||
TAC |
36 |
|
|
|||||||
Belgique |
7 (64) |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
51 |
|||||||
Allemagne |
7 (64) |
|||||||
Suède |
20 |
|||||||
Royaume-Uni |
7 (64) |
|||||||
UE |
92 |
|||||||
TAC |
92 |
|
|
|||||||
Belgique |
16 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
243 |
|||||||
Allemagne |
150 |
|||||||
France |
135 |
|||||||
Pays-Bas |
5 |
|||||||
Suède |
10 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 869 |
|||||||
UE |
2 428 |
|||||||
TAC |
2 428 |
|
|
|||||||
Belgique |
9 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
6 |
|||||||
Allemagne |
6 |
|||||||
France |
6 |
|||||||
Royaume-Uni |
6 |
|||||||
UE |
33 |
|||||||
TAC |
33 |
|
|
|||||||
Belgique |
29 (67) |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Danemark |
5 (67) |
|||||||
Allemagne |
106 (67) |
|||||||
Espagne |
2 150 (67) |
|||||||
France |
2 293 (67) |
|||||||
Irlande |
575 (67) |
|||||||
Portugal |
5 (67) |
|||||||
Royaume-Uni |
2 641 (67) |
|||||||
Non attribué |
220 (68) |
|||||||
UE |
7 804 (67) |
|||||||
Norvège |
||||||||
TAC |
14 164 |
|
|
|||||||
Belgique |
6 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
747 |
|||||||
Allemagne |
21 |
|||||||
France |
8 |
|||||||
Pays-Bas |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
67 |
|||||||
UE |
850 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
3 800 |
TAC analytique |
||||||
Allemagne |
11 |
|||||||
Suède |
1 359 |
|||||||
UE |
5 170 |
|||||||
TAC |
5 170 |
|
|
|||||||
Belgique |
1 227 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
1 227 |
|||||||
Allemagne |
18 |
|||||||
France |
36 |
|||||||
Pays-Bas |
631 |
|||||||
Royaume-Uni |
20 315 |
|||||||
UE |
23 454 |
|||||||
TAC |
23 454 |
|
|
|||||||
Danemark |
1 135 |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
1 |
|||||||
Royaume-Uni |
64 |
|||||||
UE |
1 200 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Espagne |
28 |
TAC analytique. |
||||||
France |
111 |
|||||||
Irlande |
185 |
|||||||
Royaume-Uni |
13 357 |
|||||||
UE |
13 681 |
|||||||
TAC |
13 681 |
|
|
|||||||
Espagne |
1 306 (69) |
TAC analytique. |
||||||
France |
5 291 (69) |
|||||||
Irlande |
8 025 (69) |
|||||||
Royaume-Uni |
7 137 (69) |
|||||||
UE |
21 759 (69) |
|||||||
TAC |
21 759 (69) |
|
|
|||||||
Espagne |
234 |
TAC analytique |
||||||
France |
3 665 |
|||||||
UE |
3 899 |
|||||||
TAC |
3 899 |
|
|
|||||||
Espagne |
87 |
TAC analytique |
||||||
France |
4 |
|||||||
UE |
91 |
|||||||
TAC |
91 |
|
|
|||||||
Espagne |
76 |
TAC analytique |
||||||
Portugal |
227 |
|||||||
UE |
303 |
|||||||
TAC |
303 |
|
|
|||||||
Danemark |
2 891 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Suède |
1 557 |
|||||||
UE |
4 448 |
|||||||
TAC |
8 330 |
|
|
|||||||
Danemark |
2 673 |
TAC analytique |
||||||
Pays-Bas |
25 |
|||||||
Suède |
108 |
|||||||
Royaume-Uni |
792 |
|||||||
UE |
3 598 |
|||||||
TAC |
3 598 |
|
|
|||||||
Danemark |
357 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Suède |
123 (70) |
|||||||
UE |
480 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
France |
TAC de précaution |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Belgique |
48 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
6 189 |
|||||||
Allemagne |
32 |
|||||||
Pays-Bas |
1 190 |
|||||||
Suède |
332 |
|||||||
UE |
7 791 |
|||||||
TAC |
7 950 |
|
|
|||||||
Danemark |
1 769 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
20 |
|||||||
Suède |
199 |
|||||||
UE |
1 988 |
|||||||
TAC |
1 988 |
|
|
|||||||
Belgique |
4 238 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
13 772 |
|||||||
Allemagne |
3 973 |
|||||||
France |
795 |
|||||||
Pays-Bas |
26 485 |
|||||||
Royaume-Uni |
19 599 |
|||||||
UE |
68 862 |
|||||||
Norvège |
4 538 |
|||||||
TAC |
73 400 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
France |
10 |
TAC de précaution |
||||||
Irlande |
275 |
|||||||
Royaume-Uni |
408 |
|||||||
UE |
693 |
|||||||
TAC |
693 |
|
|
|||||||
Belgique |
42 |
TAC analytique |
||||||
France |
18 |
|||||||
Irlande |
1 063 |
|||||||
Pays-Bas |
13 |
|||||||
Royaume-Uni |
491 |
|||||||
UE |
1 627 |
|||||||
TAC |
1 627 |
|
|
|||||||
France |
16 |
TAC de précaution L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Irlande |
62 |
|||||||
UE |
78 |
|||||||
TAC |
78 |
|
|
|||||||
Belgique |
763 |
TAC analytique |
||||||
France |
2 545 |
|||||||
Royaume-Uni |
1 357 |
|||||||
UE |
4 665 |
|||||||
TAC |
4 665 |
|
|
|||||||
Belgique |
56 |
TAC analytique |
||||||
France |
101 |
|||||||
Irlande |
200 |
|||||||
Royaume-Uni |
53 |
|||||||
UE |
410 |
|||||||
TAC |
410 |
|
|
|||||||
Belgique |
12 |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
France |
23 |
|||||||
Irlande |
81 |
|||||||
Pays-Bas |
46 |
|||||||
Royaume-Uni |
23 |
|||||||
UE |
185 |
|||||||
TAC |
185 |
|
|
|||||||
Espagne |
66 |
TAC de précaution |
||||||
France |
263 |
|||||||
Portugal |
66 |
|||||||
UE |
395 |
|||||||
TAC |
395 |
|
|
|||||||
Espagne |
6 |
TAC de précaution |
||||||
France |
190 |
|||||||
Irlande |
56 |
|||||||
Royaume-Uni |
145 |
|||||||
UE |
397 |
|||||||
TAC |
397 |
|
|
|||||||
Belgique |
420 |
TAC de précaution L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Espagne |
25 |
|||||||
France |
9 667 |
|||||||
Irlande |
1 030 |
|||||||
Royaume-Uni |
2 353 |
|||||||
UE |
13 495 |
|||||||
TAC |
13 495 |
|
|
|||||||
Espagne |
252 |
TAC de précaution |
||||||
France |
1 230 |
|||||||
UE |
1 482 |
|||||||
TAC |
1 482 |
|
|
|||||||
Espagne |
208 |
TAC de précaution |
||||||
France |
23 |
|||||||
UE |
231 |
|||||||
TAC |
231 |
|
|
|||||||
Espagne |
273 |
TAC de précaution |
||||||
Portugal |
9 |
|||||||
UE |
282 |
|||||||
TAC |
282 |
|
|
|||||||
Belgique |
32 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
3 788 |
|||||||
Allemagne |
9 565 |
|||||||
France |
22 508 |
|||||||
Pays-Bas |
96 |
|||||||
Suède |
520 |
|||||||
Royaume-Uni |
7 333 |
|||||||
UE |
43 842 |
|||||||
Norvège |
49 476 (74) |
|||||||
TAC |
93 318 |
|
|
|||||||
Allemagne |
543 |
TAC analytique |
||||||
France |
5 393 |
|||||||
Irlande |
429 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 317 |
|||||||
UE |
9 682 |
|||||||
TAC |
9 682 |
|
|
|||||||
Suède |
880 (75) |
TAC analytique |
||||||
UE |
880 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
6 |
TAC de précaution L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
France |
1 375 |
|||||||
Irlande |
1 516 |
|||||||
Royaume-Uni |
446 |
|||||||
UE |
3 343 |
|||||||
TAC |
3 343 |
|
|
|||||||
Belgique |
340 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
727 |
|||||||
Allemagne |
186 |
|||||||
France |
88 |
|||||||
Pays-Bas |
2 579 |
|||||||
Suède |
5 |
|||||||
Royaume-Uni |
717 |
|||||||
UE |
4 642 |
|||||||
TAC |
4 642 |
|
|
|||||||
Belgique |
TAC analytique |
|||||||
Danemark |
||||||||
Allemagne |
||||||||
France |
||||||||
Pays-Bas |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
1 397 (78) |
|
|
|||||||
Danemark |
TAC analytique |
|||||||
Suède |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
58 (80) |
|
|
|||||||
Belgique |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
|||||||
Estonie |
||||||||
France |
||||||||
Allemagne |
||||||||
Irlande |
||||||||
Lituanie |
||||||||
Netherlands |
||||||||
Portugal |
||||||||
Espagne |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
11 379 (82) |
|
|
|||||||
Belgique |
TAC analytique |
|||||||
France |
||||||||
Pays-Bas |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
887 (85) |
|
|
|||||||
Belgique |
TAC analytique |
|||||||
France |
||||||||
Portugal |
||||||||
Espagne |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
4 640 (88) |
|
|
|||||||
Denmark |
2 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
3 |
|||||||
Estonie |
2 |
|||||||
Espagne |
2 |
|||||||
France |
31 |
|||||||
Irlande |
2 |
|||||||
Lituanie |
2 |
|||||||
Pologne |
2 |
|||||||
Royaume-Uni |
123 |
|||||||
UE |
169 |
|||||||
TAC |
520 (89) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgique |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allemagne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays-Bas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvège |
169 019 (93) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
sans objet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous. Il s'agit de quantités provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Allemagne |
16 459 (96) |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||||||||||||||||
Espagne |
20 (96) |
||||||||||||||||||||||
Estonie |
137 (96) |
||||||||||||||||||||||
France |
10 974 (96) |
||||||||||||||||||||||
Irlande |
54 861 (96) |
||||||||||||||||||||||
Lettonie |
101 (96) |
||||||||||||||||||||||
Lituanie |
101 (96) |
||||||||||||||||||||||
Pays-Bas |
24 002 (96) |
||||||||||||||||||||||
Pologne |
1 159 (96) |
||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni |
150 870 (96) |
||||||||||||||||||||||
Non attribué |
4 990 (97) |
||||||||||||||||||||||
UE |
|||||||||||||||||||||||
Norvège |
|||||||||||||||||||||||
TAC |
Not relevant |
||||||||||||||||||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
|
|
|||||||||
Espagne |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||||
France |
||||||||||
Portugal |
||||||||||
UE |
29 572 |
|||||||||
TAC |
Sans objet |
|||||||||
Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous Il s'agit d'un quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
|
|
|||||||
Danemark |
TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
704 |
TAC analytique. |
||||||
Allemagne |
41 (104) |
|||||||
Pays-Bas |
68 (104) |
|||||||
Suède |
27 |
|||||||
UE |
840 |
|||||||
TAC |
840 (105) |
|
|
|||||||
Belgique |
1 171 |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
535 |
|||||||
Allemagne |
937 |
|||||||
France |
234 |
|||||||
Pays-Bas |
10 571 |
|||||||
Royaume-Uni |
602 |
|||||||
UE |
14 050 |
|||||||
Norvège |
50 (106) |
|||||||
TAC |
14 100 |
|
|
|||||||
Irlande |
48 |
TAC de précaution |
||||||
Royaume-Uni |
12 |
|||||||
UE |
60 |
|||||||
TAC |
60 |
|
|
|||||||
Belgique |
179 |
TAC analytique |
||||||
France |
2 |
|||||||
Irlande |
73 |
|||||||
Pays-Bas |
56 |
|||||||
Royaume-Uni |
80 |
|||||||
UE |
390 |
|||||||
TAC |
390 |
|
|
|||||||
France |
7 |
TAC de précaution L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Irlande |
37 |
|||||||
UE |
44 |
|||||||
TAC |
44 |
|
|
|||||||
Belgique |
1 306 |
TAC analytique |
||||||
France |
2 613 |
|||||||
Royaume-Uni |
933 |
|||||||
UE |
4 852 |
|||||||
TAC |
4 852 |
|
|
|||||||
Belgique |
25 (107) |
TAC analytique |
||||||
France |
267 (107) |
|||||||
Royaume-Uni |
418 (107) |
|||||||
UE |
710 |
|||||||
TAC |
710 |
|
|
|||||||
Belgique |
775 |
TAC analytique |
||||||
France |
78 |
|||||||
Irlande |
39 |
|||||||
Royaume-Uni |
349 |
|||||||
UE |
1 241 |
|||||||
TAC |
1 241 |
|
|
|||||||
Belgique |
35 |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
France |
71 |
|||||||
Irlande |
190 |
|||||||
Pays-Bas |
56 |
|||||||
Royaume-Uni |
71 |
|||||||
UE |
423 |
|||||||
TAC |
423 |
|
|
|||||||
Belgique |
53 |
TAC analytique |
||||||
Espagne |
10 |
|||||||
France |
3 895 |
|||||||
Pays-Bas |
292 |
|||||||
UE |
4 250 |
|||||||
TAC |
4 250 |
|
|
|||||||
Espagne |
403 |
TAC de précaution |
||||||
Portugal |
669 |
|||||||
UE |
1 072 |
|||||||
TAC |
1 072 |
|
|
|||||||
Danemark |
34 843 |
TAC de précaution |
||||||
Allemagne |
73 |
|||||||
Suède |
13 184 |
|||||||
UE |
48 100 (108) |
|||||||
TAC |
52 000 |
|
|
|||||||
Belgique |
1 719 (112) |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
136 046 (112) |
|||||||
Allemagne |
1 719 (112) |
|||||||
France |
1 719 (112) |
|||||||
Pays-Bas |
1 719 (112) |
|||||||
Suède |
||||||||
Royaume-Uni |
5 672 (112) |
|||||||
Non attribué |
10 076 (113) |
|||||||
UE |
||||||||
Norvège |
10 000 (110) |
|||||||
TAC |
170 000 (111) |
|
|
|||||||
Belgique |
27 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
1 762 |
|||||||
Allemagne |
27 |
|||||||
France |
379 |
|||||||
Pays-Bas |
379 |
|||||||
Royaume-Uni |
2 847 |
|||||||
UE |
5 421 |
|||||||
TAC |
5 421 |
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique |
||||||
Suède |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgique |
0 (115) |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
0 (115) |
|||||||
Allemagne |
0 (115) |
|||||||
France |
0 (115) |
|||||||
Pays-Bas |
0 (115) |
|||||||
Suède |
0 (115) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (115) |
|||||||
UE |
0 (115) |
|||||||
TAC |
0 (115) |
|
|
|||||||
Belgique |
0 (116) |
TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique. |
||||||
Allemagne |
0 (116) |
|||||||
Espagne |
0 (116) |
|||||||
France |
0 (116) |
|||||||
Irlande |
0 (116) |
|||||||
Pays-Bas |
0 (116) |
|||||||
Portugal |
0 (116) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (116) |
|||||||
UE |
0 (116) |
|||||||
TAC |
0 (116) |
|
|
|||||||
Belgique |
47 |
TAC de précaution |
||||||
Danemark |
20 447 |
|||||||
Allemagne |
1 805 (117) |
|||||||
Espagne |
380 |
|||||||
France |
1 696 (117) |
|||||||
Irlande |
1 286 |
|||||||
Pays-Bas |
12 310 (117) |
|||||||
Portugal |
43 |
|||||||
Suède |
75 |
|||||||
Royaume-Uni |
4 866 (117) |
|||||||
UE |
42 955 (119) |
|||||||
Norvège |
3 550 (118) |
|||||||
TAC |
46 505 |
|
|
|||||||
Danemark |
TAC analytique |
|||||||
Allemagne |
||||||||
Espagne |
16 562 (122) |
|||||||
France |
||||||||
Irlande |
||||||||
Pays-Bas |
||||||||
Portugal |
1 595 (122) |
|||||||
Suède |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
Non attribué |
2 200 (123) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
158 787 |
|
|
|||||||
Espagne |
TAC analytique |
|||||||
France |
390 (125) |
|||||||
Portugal |
||||||||
UE |
25 137 |
|||||||
TAC |
25 137 |
|
|
|||||||
Espagne |
TAC analytique |
|||||||
Portugal |
||||||||
UE |
29 585 |
|||||||
TAC |
29 585 |
|
|
|||||||
Portugal |
TAC de précaution |
|||||||
UE |
À déterminer (133) |
|||||||
TAC |
À déterminer (133) |
|
|
|||||||
Portugal |
TAC de précaution |
|||||||
UE |
À déterminer (137) |
|||||||
TAC |
À déterminer (137) |
|
|
|||||||
Espagne |
À déterminer (139) |
Precautionary TAC |
||||||
UE |
À déterminer (140) |
|||||||
TAC |
À déterminer (140) |
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
0 |
|||||||
Pays-Bas |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
Norvège |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danemark |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Suède |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
UE |
800 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
Sans objet |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Norvège |
140 (143) |
|||||||
TAC |
Not relevant |
|
|
|||||||
Belgique |
27 |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Danemark |
2 500 |
|||||||
Allemagne |
282 |
|||||||
France |
116 |
|||||||
Pays-Bas |
200 |
|||||||
Suède |
Sans objet (144) |
|||||||
Royaume-Uni |
1 875 |
|||||||
EU |
5 000 (145) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
Sans objet |
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Norvège |
||||||||
TAC |
Sans objet |
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(3) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(4) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.
Conditions particulières
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe IID aux quantités portées ci-dessous:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 () |
4 () |
5 () |
6 () |
7 () |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danemark |
185 398 |
43 117 |
|
|
|
|
|
|||
Royaume-Uni |
4 052 |
942 |
||||||||
Allemagne |
287 |
66 |
||||||||
Suède |
6 808 |
1 583 |
||||||||
UE |
196 545 |
45 708 |
||||||||
Norvège |
16 626 |
3 774 |
||||||||
Non attribué |
2 231 |
519 |
||||||||
() à définir |
(5) à définir
(6) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(7) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(8) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(9) À pêcher dans les eaux UE des zones II a, IV, V b, VI et VII.
(10) Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.
(11) Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 490 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.
(12) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.
(13) Jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV.
(14) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(15) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(16) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone IV a et la zone IV b.
(17) Peut être pêché à hauteur de 50 000 tonnes dans les eaux UE des divisions CIEM IVa et IVb. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) |
UE |
50 000 |
(18) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(19) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
(20) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
(21) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
(22) Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.
(23) Il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans la zone IV b; toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).
(24) Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l'exclusion du Clyde.
(25) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(26) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(27) Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.
(28) Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.
(29) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(30) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
(31) Cette zone est amputée du secteur ajouté aux zones VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:
— |
au nord par la latitude 52° 30′ N, |
— |
au sud par la latitude 52° 00′ N, |
— |
à l'ouest par les côtes de l'Irlande, |
— |
à l'est par les côtes du Royaume-Uni. |
(32) Cette zone est augmentée du secteur délimité:
— |
au nord par la latitude 52° 30′ N, |
— |
au sud par la latitude 52° 00′ N, |
— |
à l'ouest par les côtes de l'Irlande, |
— |
à l'est par les côtes du Royaume-Uni. |
(33) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
(34) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
(35) Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-) |
UE |
19 363 |
(36) Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(37) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
(38) Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés: dans la zone VI; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).
(39) Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).
(40) Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(41) Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
|
Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) |
UE |
9 044 |
(42) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(43) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.
(44) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(45) Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.
(46) Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.
(47) Des transferts de ce quota vers les eaux UE des zones II a et IV peuvent être effectués; toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(48) Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE) |
Belgique |
37 |
Espagne |
1 469 |
France |
1 469 |
Irlande |
184 |
Pays-Bas |
18 |
Royaume-Uni |
827 |
UE |
4 004 |
(49) Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux UE de la zone II a peuvent être effectués; toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
(50) Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
|
VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14) |
Belgique |
2 |
Espagne |
1 837 |
France |
3 305 |
Pays-Bas |
6 |
UE |
5 150 |
(51) Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(52) Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(53) À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.
(54) Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 1 615 tonnes, soit 25 % du niveau d'accès de la Norvège.
(55) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(56) À pêcher dans les eaux UE des zones II a, IV, V b, VI et VII.
(57) Des règles spéciales s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 ()et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ()
(58) Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).
(59) Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).
(60) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(61) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(62) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(63) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
(64) À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone III a et des subdivisions 22-32.
(65) Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.
(66) Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.
(67) Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(68) Quota non attribué, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(69) Dont au maximum les quotas ci-après peuvent être pêchés dans la zone VII (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16):
Espagne |
75 |
France |
305 |
Irlande |
463 |
Royaume-Uni |
411 |
UE |
1 254 |
(70) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(71) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(72) La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.
(73) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.
(74) À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone IV et dans la zone III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
(75) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(76) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.
(77) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.
(78) Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
(79) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/03-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03-C.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03-C.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sont déclarées séparément.
(80) Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
(81) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.
(82) Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
(83) Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE de la zone VII d (SRX/*07D.).
(84) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.
(85) Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
(86) Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD).
(87) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C) sont déclarées séparément.
(88) Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
(89) Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre.
(90) Y compris (242) tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N).
(91) Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(92) Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.
(93) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47 197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.
(94) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous. Il s'agit de quantités provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
III a (MAC/*03A.) |
III a et IV b et c (MAC/*3A4BC) |
IV b (MAC/*04B.) |
IV c (MAC/*04C.) |
VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011 (MAC/*2A6.) |
Danemark |
|
4 130 |
|
|
5 012 |
France |
|
490 |
|
|
|
Pays-Bas |
|
490 |
|
|
|
Suède |
|
|
390 |
10 |
1 697 |
Royaume-Uni |
|
490 |
|
|
|
Norvège |
3 000 |
|
|
|
|
(95) Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30' N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.
(96) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(97) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(98) La Norvège peut pêcher 33 804 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.
(99) Comprend 539 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*04A-C) Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre |
norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) |
Allemagne |
6 622 |
605 |
France |
4 415 |
403 |
Irlande |
22 074 |
2 017 |
Pays-Bas |
9 657 |
882 |
Royaume-Uni |
60 706 |
5 548 |
UE |
103 474 |
9 455 |
(100) Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
(101) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Condition particulière:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous Il s'agit d'un quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
|
VIII b (MAC/*08B.) |
Espagne |
2 047 |
France |
14 |
Portugal |
423 |
(102) Les prises pêchées dans la zone IV a (MAC/*04.) et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*02A-N.) devront être déclarées séparément.
(103) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(104) À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone III a et des subdivisions 22-32.
(105) Dont au maximum 744 tonnes peuvent être pêchées dans la zone III a.
(106) À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone IV.
(107) En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 5 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.
(108) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du TAC.
(109) Y compris le lançon.
(110) Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.
(111) TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011.
(112) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(113) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(114) Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.
(115) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
(116) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.
(117) Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans la division VII d comme étant pêchés sur le quota concernant la zone suivante: eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A-14).
(118) Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.
(119) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.
(120) Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des divisions II a ou IV a avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).
(121) Il est possible de pêcher jusqu'à 5 % de ce quota dans la division VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D).
(122) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(123) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(124) Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.
(125) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(126) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
(127) Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*09.).
(128) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(129) Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*08C).
(130) Eaux bordant les Açores.
(131) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(132) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(133) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.
(134) Eaux bordant Madère.
(135) Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.
(136) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(137) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.
(138) Eaux bordant les îles Canaries.
(139) L'article 6 du présent règlement s'applique.
(140) La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
(141) Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
(142) Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.
(143) Pêche à la palangre uniquement, y compris grenadiers, anchois grenadiers, Mora mora et phycis de fond.
(144) Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».
(145) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
(146) Limité aux zones II a et IV.
(147) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
ANNEXE I B
ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND
Sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1
|
|
|||||||
Irlande |
62 |
|
||||||
Espagne |
437 |
|||||||
UE |
499 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
22 (1) |
TAC analytique |
||||||
Danemark |
22 039 (1) |
|||||||
Allemagne |
3 859 (1) |
|||||||
Espagne |
73 (1) |
|||||||
France |
951 (1) |
|||||||
Irlande |
5 705 (1) |
|||||||
Pays-Bas |
7 886 (1) |
|||||||
Pologne |
1 115 (1) |
|||||||
Portugal |
73 (1) |
|||||||
Finlande |
341 (1) |
|||||||
Suède |
8 166 (1) |
|||||||
Royaume-Uni |
14 089 (1) |
|||||||
UE |
64 319 (1) |
|||||||
Norvège |
602 680 (2) |
|||||||
TAC |
988 000 |
|||||||
Condition particulière: Dans le cadre de la part susmentionnée de l'UE du TAC (64 319 tonnes), les captures sont limitées à 57 887 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous: Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
|
|||||||
Allemagne |
1 707 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Grèce |
211 |
|||||||
Espagne |
1 904 |
|||||||
Irlande |
211 |
|||||||
France |
1 567 |
|||||||
Portugal |
1 904 |
|||||||
Royaume-Uni |
6 623 |
|||||||
UE |
14 127 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
4 703 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Espagne |
11 397 |
|||||||
France |
2 066 |
|||||||
Pologne |
2 136 |
|||||||
Portugal |
2 378 |
|||||||
Royaume-Uni |
3 045 |
|||||||
Autres États membres |
250 (6) |
|||||||
UE |
25 975 (7) |
|||||||
TAC |
689 000 |
|
|
|||||||
Allemagne |
0 (8) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
0 (8) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (8) |
|||||||
UE |
0 (8) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Portugal |
1 000 (9) |
|
||||||
UE |
1 075 (10) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
75 (11) |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Tous les États membres |
0 |
|
||||||
Non attribués |
5 326 |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
289 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
174 |
|||||||
Royaume-Uni |
887 |
|||||||
UE |
1 350 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
0 (15) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
0 (15) |
|||||||
France |
0 (15) |
|||||||
Pays-Bas |
0 (15) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (15) |
|||||||
UE |
0 (15) |
|||||||
TAC |
40 100 (14) |
|
|
|||||||
Allemagne |
0 (17) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
0 (17) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (17) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
1 216 (19) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
1 216 (19) |
|||||||
Non attribués |
1 468 (20) |
|||||||
UE |
7 000 (18) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Danemark |
2 000 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
2 000 |
|||||||
UE |
4 000 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
2 040 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
328 |
|||||||
Royaume-Uni |
182 |
|||||||
UE |
2 550 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
0 (21) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
0 (21) |
|||||||
France |
0 (21) |
|||||||
Pays-Bas |
0 (21) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (21) |
|||||||
UE |
0 (21) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
25 (22) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
25 (22) |
|||||||
UE |
50 (22) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
0 |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
5 789 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Royaume-Uni |
305 |
|||||||
Non attribué |
82 |
|||||||
UE |
7 000 (23) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
1 685 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Non attribué |
165 |
|||||||
UE |
2 650 (24) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Estonie |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
Allemagne |
||||||||
Espagne |
||||||||
France |
||||||||
Irlande |
||||||||
Lettonie |
||||||||
Pays-Bas |
||||||||
Pologne |
||||||||
Portugal |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Allemagne |
766 (27) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Espagne |
95 (27) |
|||||||
France |
84 (27) |
|||||||
Portugal |
405 (27) |
|||||||
Royaume-Uni |
150 (27) |
|||||||
UE |
1 500 (27) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
TAC |
7 900 |
|
|
|||||||
Allemagne |
À déterminer (30) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
À déterminer (30) |
|||||||
Royaume-Uni |
À déterminer (30) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
Allemagne |
||||||||
France |
||||||||
Royaume-Uni |
||||||||
UE |
||||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Belgique |
0 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
0 |
|||||||
France |
0 |
|||||||
Royaume-Uni |
0 |
|||||||
UE |
0 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
UE |
|
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
117 (38) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
47 (38) |
|||||||
Royaume-Uni |
186 (38) |
|||||||
UE |
350 (38) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
0 (40) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
0 (40) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (40) |
|||||||
UE |
0 (40) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Allemagne |
0 (41) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
France |
0 (41) |
|||||||
Royaume-Uni |
0 (41) |
|||||||
UE |
0 (41) |
|||||||
TAC |
Sans objet |
(1) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux UE, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.
(2) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux UE situées au nord de 62° N.
Condition particulière:
Dans le cadre de la part susmentionnée de l'UE du TAC (64 319 tonnes), les captures sont limitées à 57 887 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen
(HER/*2AJMN)
(3) Peut être pêché à l'est ou à l'ouest. À l'est du Groenland, la pêche est autorisée exclusivement du 1er juillet au 31 décembre 2011.
(4) La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et des systèmes de surveillance des navires (VMS). 70 % au maximum du quota doivent être pêchés dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimum de vingt coups de filet d'une durée minimale de 45 minutes devrait être déployé dans chaque zone:
Zone |
Limites |
||
|
Nord de 64° N Est de 44° O |
||
|
Sud de 64° N Est de 44° O |
||
|
Ouest de 44° O |
(5) La pêche peut être menée à l'aide de trois navires au maximum.
(6) À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.
(7) L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(8) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(9) À pêcher, au plus, par six palangriers démersaux de l'UE ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota.
(10) Dont 75 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.
(11) Dont 75 tonnes à pêcher à la palangre sont attribuées à la Norvège.
(12) Dont 10 074 tonnes sont attribués à l'Islande.
(13) À pêcher d'ici au 30 avril 2011.
(14) TAC convenu par l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.
(15) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(16) Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir, à hauteur de 0 tonne au maximum, sont imputées sur ce quota.
(17) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(18) Dont 3 100 tonnes attribuées à la Norvège.
(19) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(20) Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
(21) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(22) Prises accessoires uniquement.
(23) Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.
(24) Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.
(25) Dans l'attente des recommandations à adopter dans le cadre de la CPANE.
(26) Pêche interdite du 1er janvier au 1er avril 2011.
(27) Prises accessoires uniquement.
(28) La pêche n'aura lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 30 novembre 2011. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.
(29) Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.
(30) Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest
(31) Dont p.m. tonnes sont attribuées à la Norvège.
(32) Dans l'attente des recommandations à adopter dans le cadre de la CPANE
(33) Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
(34) À pêcher entre juillet et décembre 2011.
(35) Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées avec l'Islande pour 2011.
(36) On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.
(37) Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher exclusivement dans les zones V et XIV et dans la zone OPANO 1.
(38) Prises accessoires uniquement.
(39) À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.
(40) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
(41) Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
ANNEXE I C
ATLANTIQUE DU NORD-OUEST
Zone relevant de la convention OPANO
Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.
|
|
|||||||
UE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
UE |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
Estonie |
111 |
|
||||||
Allemagne |
449 |
|||||||
Lettonie |
111 |
|||||||
Lituanie |
111 |
|||||||
Pologne |
379 |
|||||||
Espagne |
1 448 |
|||||||
France |
200 |
|||||||
Portugal |
1 946 |
|||||||
Royaume-Uni |
947 |
|||||||
UE |
5 703 |
|||||||
TAC |
10 000 |
|
|
|||||||
UE |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
UE |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
UE |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
UE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonie |
128 (8) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Lettonie |
128 (8) |
|||||||
Lituanie |
128 (8) |
|||||||
Pologne |
227 (8) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
34 000 |
|
|
|||||||
UE |
|
|||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
UE |
0 (12) |
|
||||||
TAC |
0 (12) |
|
|
|||||||
Estonie |
214 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Lettonie |
214 |
|||||||
Lituanie |
214 |
|||||||
Pologne |
214 |
|||||||
Autres États membres |
214 (14) |
|||||||
UE |
1 069 |
|||||||
TAC |
19 200 |
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
Estonie |
344,8 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
352,3 |
|||||||
Lettonie |
48,5 |
|||||||
Lituanie |
24,6 |
|||||||
Espagne |
4 722 |
|||||||
Portugal |
1 973,8 |
|||||||
UE |
7 466 |
|||||||
TAC |
12 734 |
|
|
|||||||
Espagne |
5 833 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Portugal |
1 132 |
|||||||
Estonie |
485 |
|||||||
Lituanie |
106 |
|||||||
UE |
7 556 |
|||||||
TAC |
12 000 |
|
|
|||||||
Estonie |
297 |
|
||||||
Allemagne |
203 |
|||||||
Lettonie |
297 |
|||||||
Lituanie |
297 |
|||||||
UE |
1 094 |
|||||||
TAC |
6 000 |
|
|
|||||||
Estonie |
1 571 (19) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Allemagne |
513 (19) |
|||||||
Espagne |
233 (19) |
|||||||
Lettonie |
1 571 (19) |
|||||||
Lituanie |
1 571 (19) |
|||||||
Portugal |
2 354 (19) |
|||||||
UE |
7 813 (19) |
|||||||
TAC |
10 000 (19) |
|
|
|||||||
Espagne |
1 771 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Portugal |
5 229 |
|||||||
UE |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
|
|
|||||||
Lettonie |
269 |
|
||||||
Lituanie |
2 234 |
|||||||
TAC |
2 503 |
|
|
|||||||
Espagne |
1 528 |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
||||||
Portugal |
2 001 |
|||||||
UE |
3 529 |
|||||||
TAC |
6 000 |
(1) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007 ().
(2) Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest ( JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).
(3) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(4) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(5) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(6) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(7) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(8) À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011.
(9) Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.
(10) En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(11) Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et communiquées au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission toutes les vingt-quatre heures.
(12) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(13) À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
(14) À l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.
(15) Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2011 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
Point no |
Latitude N |
Longitude O |
1 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
2 |
47° 30′ 0 |
44° 15′ 0 |
3 |
46° 55′ 0 |
44° 15′ 0 |
4 |
46° 35′ 0 |
44° 30′ 0 |
5 |
46° 35′ 0 |
45° 40′ 0 |
6 |
47° 30′ 0 |
45° 40′ 0 |
7 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
(16) Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94 ().
État membre |
Nombre maximal de navires |
Nombre maximal de jours de pêche |
Danemark |
0 |
0 |
Estonie |
0 |
0 |
Espagne |
0 |
0 |
Lettonie |
0 |
0 |
Lituanie |
0 |
0 |
Pologne |
0 |
0 |
Portugal |
0 |
0 |
Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3M et dans les zones définies dans la note de bas de page 1, ainsi que des captures qui y ont été réalisées.
(17) Règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO L 171 du 6.7.1994, p. 7).
(18) Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
(19) Ce quota est subordonné au respect du TAC de 10 000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.
ANNEXE I D
GRANDS MIGRATEURS – Toutes zones
Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.
|
|
|||||||
Chypre |
66,98 (5) |
|
||||||
Grèce |
124,37 |
|||||||
Espagne |
||||||||
France |
||||||||
Italie |
||||||||
Malte |
153,99 (5) |
|||||||
Portugal |
226,84 |
|||||||
Autres États membres |
26,90 (1) |
|||||||
UE |
||||||||
TAC |
12 900 |
|
|
|||||||
Espagne |
7 184,1 |
|
||||||
Portugal |
1 480,0 |
|||||||
Autres États membres |
332,9 (7) |
|||||||
UE |
8 996,9 |
|||||||
TAC |
13 700 |
|
|
|||||||
Espagne |
4 967,3 |
|
||||||
Portugal |
351,2 |
|||||||
UE |
5 318,5 |
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|||||||
Irlande |
3 553,9 (10) |
|
||||||
Espagne |
15 996,9 (10) |
|||||||
France |
5 562,1 (10) |
|||||||
Royaume-Uni |
273,9 (10) |
|||||||
Portugal |
2 530,0 (10) |
|||||||
UE |
27 916,8 (8) |
|||||||
TAC |
28 000 |
|
|
|||||||
Espagne |
943,7 |
|
||||||
France |
311 |
|||||||
Portugal |
660 |
|||||||
UE |
1 914,7 |
|||||||
TAC |
29 900 |
|
|
|||||||
Espagne |
15 799,6 |
|
||||||
France |
9 017,7 |
|||||||
Portugal |
5 049,7 |
|||||||
UE |
29 867 |
|||||||
TAC |
85 000 |
|
|
|||||||
Espagne |
34 |
|
||||||
Portugal |
69 |
|||||||
UE |
103 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
|
|
|||||||
Espagne |
28,5 |
|
||||||
Portugal |
18 |
|||||||
UE |
46,5 |
|||||||
TAC |
Sans objet |
(1) À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.
(2) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne |
350,51 |
France |
158,14 |
UE |
508,65 |
(3) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
France |
45 () |
UE |
45 |
() Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. |
(4) Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
(5) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
Espagne |
48,22 |
France |
47,57 |
Italie |
37,55 |
Chypre |
1,34 |
Malte |
3,08 |
UE |
137,77 |
(6) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
Italie |
37,55 |
UE |
37,55 |
(7) À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement
(8) Le nombre de navires UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 ().
(9) Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).
(10) Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:
État membre |
Nombre maximal de navires |
Irlande |
50 |
Espagne |
730 |
France |
151 |
Royaume-Uni |
12 |
Portugal |
310 |
ANNEXE IE
ANTARCTIQUE
Zone relevant de la convention CCAMLR
Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
|
|
|||||||
TAC |
2 305 |
|
|
|
|||||||
TAC |
78 (2) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 000 (3) |
|
||||||
Conditions particulières: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
TAC |
40 (4) |
|
|
|
|||||||
TAC |
30 (5) |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 550 (6) |
|
|
|
|||||||||
TAC |
5 610 000 (7) |
|
||||||||
Conditions particulières: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 (8) |
|
||||||
Conditions particulières: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 (9) |
|
||||||
Conditions particulières: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 600 (12) |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
TAC |
|
(1) Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:
— |
du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25' S, |
— |
puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E; |
— |
puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40' S et du méridien de longitude 76° E, |
— |
ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S, |
— |
puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30' E, et |
— |
enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ. |
(2) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(3) Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2011 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(4) Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30' S et 57° 20' S et les longitudes 25o 30' O et 29° 30' O.
(5) Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57o 20' S et 60o 00' S et les longitudes 24o 30' O et 29o 00' O.
(6) Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.
(7) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(8) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(9) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(10) Uniquement en prises accessoires.
(11) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(12) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(13) Uniquement en prises accessoires.
(14) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(15) Uniquement en prises accessoires.
(16) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(17) Uniquement en prises accessoires.
(18) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
(19) Uniquement en prises accessoires.
(20) Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.
ANNEXE I F
ATLANTIQUE DU SUD-EST
Zone relevant de la convention OPASE
Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analytique |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analytique |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC analytique |
|
|
|||||||
TAC |
230 |
TAC analytique |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC analytique |
|
|
|||||||
TAC |
50 |
TAC analytique |
(1) Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:
— |
à l'ouest, le long de la longitude 0° E, |
— |
au nord, le long de la latitude 20° S, |
— |
au sud, le long de la latitude 28° S, et |
— |
à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne. |
(2) Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:
— |
à l'ouest, le long de la longitude 0° E, |
— |
au nord, le long de la latitude 20° S, |
— |
au sud, le long de la latitude 28° S, et |
— |
à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne. |
ANNEXE I G
THON ROUGE DU SUD – Toutes zones
|
|
|||||||
UE |
10 (1) |
TAC analytique |
||||||
TAC |
9 449 |
(1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
ANNEXE I H
Zone relevant de la convention WCPFC
|
|
|||||||
UE |
à fixer |
TAC analytique |
||||||
TAC |
à fixer |
ANNEXE I J
Zone relevant de la convention ORGPPS
|
|
|||||||
Allemagne |
à fixer (1) |
|
||||||
Pays-Bas |
à fixer (1) |
|||||||
Lituanie |
à fixer (1) |
|||||||
Pologne |
à fixer (1) |
|||||||
UE |
à fixer (1) |
(1) Quotas à fixer à l'issue de la 2ème Conférence préparatoire de l'ORGPPS prévue du 24 au 28 janvier 2011.
ANNEXE II A
EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a et VII d, DE LA SOUS-ZONE CIEM IV, AINSI QUE DES EAUX UE DES DIVISIONS CIEM II a ET V b
1. Champ d'application
1.1. La présente annexe s'applique aux navires UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.
1.2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2011, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2. Engins réglementés et zones géographiques
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les engins réglementés visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et les zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.
3. Effort de pêche maximal autorisé
3.1. Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2011, à savoir du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.
3.2. L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1).
4. Obligations des États membres
4.1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'articles 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
4.2. L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe et, aux fins de la gestion de la sole et de la plie, comme la sous-zone CIEM IV.
5. Attribution de l'effort de pêche
5.1. Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.
5.2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5.3. Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4 de la présente annexe. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6. Communication des données pertinentes
6.1. Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs; ils utilisent pour ce faire le format présenté à l'appendice 2.
6.2. Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le quinze de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informe les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche envoyée au système porte sur l'effort déployé depuis le 1er février 2011. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2011.
(1) Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
Appendice 1 de l'annexe II A
Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours
Zone géographique |
Engin réglementé |
DK |
DE |
SE |
||
|
TR1 |
197 929 |
4 212 |
16 610 |
||
TR2 |
1 106 722 |
6 987 |
436 675 |
|||
TR3 |
441 872 |
0 |
490 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
|||
GN |
115 456 |
26 534 |
13 102 |
|||
GT |
22 645 |
0 |
22 060 |
|||
LL |
1 100 |
0 |
25 339 |
Zone géographique |
Engin réglementé |
BE |
DK |
DE |
ES |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
||
|
TR1 |
1 094 |
4 139 276 |
1 073 668 |
1 722 |
1 840 286 |
192 |
314 506 |
210 348 |
7 561 687 |
||
TR2 |
236 768 |
3 474 212 |
436 666 |
0 |
7 942 312 |
13 418 |
914 458 |
738 473 |
6 268 834 |
|||
TR3 |
0 |
2 545 009 |
257 |
0 |
101 316 |
0 |
36 617 |
1 024 |
8 482 |
|||
BT1 |
1 427 574 |
1 157 265 |
29 271 |
0 |
0 |
0 |
999 808 |
0 |
1 739 759 |
|||
BT2 |
5 818 587 |
84 053 |
1 525 679 |
0 |
1 230 378 |
0 |
31 303 634 |
0 |
6 710 298 |
|||
GN |
163 531 |
2 307 977 |
224 484 |
0 |
342 579 |
0 |
438 664 |
74 925 |
546 303 |
|||
GT |
0 |
224 124 |
467 |
0 |
4 338 315 |
0 |
0 |
48 968 |
14 004 |
|||
LL |
0 |
56 312 |
0 |
245 |
125 141 |
0 |
0 |
110 468 |
134 880 |
Zone géographique |
Engin réglementé |
BE |
FR |
IE |
NL |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
64 257 |
44 719 |
0 |
452 789 |
||
TR2 |
13 554 |
992 |
584 047 |
0 |
1 450 985 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
1 422 |
0 |
0 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
843 782 |
0 |
514 584 |
200 000 |
111 693 |
|||
GN |
0 |
471 |
18 255 |
0 |
5 970 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
|||
LL |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 614 |
Zone géographique |
Engin réglementé |
BE |
DE |
ES |
FR |
IE |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
8 363 |
0 |
1 980 786 |
166 010 |
1 377 697 |
||
TR2 |
0 |
0 |
0 |
34 926 |
479 043 |
2 972 845 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
16 027 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 544 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 801 |
4 626 |
|||
GN |
0 |
35 442 |
13 836 |
150 198 |
5 697 |
213 454 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 953 |
145 |
|||
LL |
0 |
0 |
1 402 142 |
163 130 |
4 250 |
630 040 |
Appendice 2 de l'annexe II A
Tableau II
Format du rapport
État membre |
Engin |
Zone |
Année |
Mois |
Déclaration cumulée |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Tableau III
Format des données
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement (1) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
||||||||||||||||||
|
3 |
— |
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé |
||||||||||||||||||
|
3 |
— |
Un des types d'engins suivants:
|
||||||||||||||||||
|
8 |
L |
Une des zones suivantes:
|
||||||||||||||||||
|
4 |
— |
Année du mois auquel se rapporte la déclaration. |
||||||||||||||||||
|
2 |
— |
Mois auquel se rapporte la déclaration de l'effort de pêche (exprimé par un code à deux chiffres compris entre 01 et 12). |
||||||||||||||||||
|
13 |
R |
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, du 1er janvier de l'année (4) à la fin du mois (5). |
(1) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
ANNEXE II B
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX
1. Champ d'application
La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
2. Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) |
«groupe d'engins», l'ensemble constitué des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm et des palangres de fond; |
b) |
«engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins; |
c) |
«zone», les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; |
d) |
«période de gestion 2011», la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012; |
e) |
«conditions particulières», les conditions particulières prévues au point 5.2 de la présente annexe. |
3. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
3.1. |
Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous ceux de leurs navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2010, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts. |
3.2. |
Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe. |
4. Obligations générales et limitations de l'activité
4.1. |
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009. |
4.2. |
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au point 5 de la présente annexe. |
4.3. |
L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe. |
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE
5. Nombre maximal de jours
5.1. |
Au cours de la période de gestion 2011, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I. |
5.2. |
Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
|
5.3. |
La condition particulière visée au point 5.2 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'aient jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux poids indiqués au point 5.2. |
5.4. |
Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le volume global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières visées au point 5.2. Ce volume global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360. |
5.5. |
Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 5.4 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 5.4. |
6. Périodes de gestion
6.1. |
Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils. |
6.2. |
Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné. Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures. |
7. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
7.1. |
Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 (1), en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 (2) ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est démontré peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, est divisé par l'effort déployé par tous les navires ayant utilisé ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Ce point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 5.3 de la présente annexe, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer. |
7.2. |
L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
|
7.3. |
Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 5.1 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
7.4. |
Au cours de la période de gestion 2011, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 5.2 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu. |
7.5. |
Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif des activités de pêche attribué par la Commission pour la période de gestion 2010 est inclus dans le nombre maximal de jours par État membre indiqué dans le tableau I et est attribué aux groupes d'engins dans le tableau I; ce nombre est soumis à l'adaptation des plafonds de jours en mer résultant du présent règlement pour la période de gestion 2011. |
7.6. |
Par dérogation aux points 7.1, 7.2 et 7.3, la Commission peut exceptionnellement octroyer à un État membre un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2011 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010 et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une demande de jours supplémentaires. |
8. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques
8.1. |
Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux. Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage. |
8.2. |
Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. |
8.3. |
Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
8.4. |
S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application. |
9. Conditions particulières pour l'attribution de jours
9.1. |
Lorsqu'un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2011, 5 tonnes de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine. |
9.2. |
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question. Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
|
ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE
10. Transfert de jours entre navires battant pavillon d'un même État membre
10.1. |
Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE. |
10.2. |
Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 10.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique des captures du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2008 et 2009, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. |
10.3. |
Le transfert de jours décrit au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion. |
10.4. |
Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières. |
10.5. |
À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
11. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les points 3.1, 3.2 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
12. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kW.
13. Communication des données pertinentes
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2010 et 2011, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membre |
Engin |
Année |
Déclaration de l'effort de pêche cumulé |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tableau III
Format des données relatives aux kW-jours, par année
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/ chiffres |
Alignement (4) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé |
|||||||||||
|
2 |
|
Un des types d'engins suivants:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année |
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
État mem-bre |
FFC |
Marquage extérieur |
Durée de la période de gestion |
Engins notifiés |
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés |
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés |
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés |
Transfert de jours |
||||||||||||
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tableau V
Format des données relatives au navire
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/ chiffres |
Alignement (5) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé. |
|||||||||||
|
12 |
|
Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'UE Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale. |
|||||||||||
|
14 |
L |
Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 (6). |
|||||||||||
|
2 |
L |
Durée de la période de gestion exprimée en mois. |
|||||||||||
|
2 |
L |
Un des types d'engins suivants:
|
|||||||||||
|
2 |
L |
Indication, le cas échéant, des conditions spéciales visées au point 5.2 a) ou b) de l'annexe II B. |
|||||||||||
|
3 |
L |
Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée. |
|||||||||||
|
3 |
L |
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion. |
|||||||||||
|
4 |
L |
Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés». |
(1) Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).
(2) Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).
(3) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(4) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
(5) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
(6) Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
ANNEXE II C
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Champ d'application
1.1. |
La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord ou déployant l'un des engins visés au point 2 et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2011 la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012. |
1.2. |
Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de pêche en 2004 sont exemptés de la présente annexe, à condition que:
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de la présente annexe, avec effet immédiat. |
2. Engin de pêche
Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins de pêche suivants:
a) |
les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm; |
b) |
les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm. |
3. Obligations générales et limitations de l'activité
3.1. |
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009. |
3.2. |
L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la division CIEM VII e. |
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche
4.1. |
Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 2 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. |
4.2. |
Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 à tous ceux de leurs navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2010 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à à interdire toute pêche dans la zone réglementée à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts. |
4.3. |
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit égal ou supérieur au nombre de jours accordé au premier engin. |
4.4. |
Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre ne disposant pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe. |
5. Limitations de l'activité
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans l'Union soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE
6. Nombre maximal de jours
6.1. |
Au cours de la période de gestion 2011, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 2 est indiqué dans le tableau I. |
6.2. |
Au cours de la période de gestion 2011, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les groupes d'engins de pêche établis dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à ce groupe soit respecté. Pour un groupe d'engins de pêche déterminé, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués individuellement aux navires battant pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour ce groupe d'engins. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué. |
6.3. |
L'État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.2 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque groupe d'engins de pêche, en se fondant sur:
Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.2. |
7. Périodes de gestion
7.1. |
Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils. |
7.2. |
Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 3. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures. |
8. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
8.1. |
Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un des engins visés au point 2 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 (1), ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue de l'obtention d'un nombre supplémentaire de jours en mer. |
8.2. |
Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour chaque groupe d'engins de pêche, les calculs réalisés en se fondant sur:
|
8.3. |
Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 6.2 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
8.4. |
Au cours de la période de gestion 2011, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant au groupe d'engins de pêche concerné. |
8.5. |
Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2011 tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le nombre supplémentaire de jours concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du nombre de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du nombre supplémentaire de jours en attendant que la Commission arrête une décision. |
9. Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques
9.1. |
Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 peuvent être attribués entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 199/2008 et (CE) no 665/2008 (2) concernant les programmes nationaux. Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage. |
9.2. |
Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. |
9.3. |
Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 6.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
9.4. |
S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application. Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par groupe d'engins de pêche et par année
|
ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE
10. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre
10.1. |
Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE. |
10.2. |
Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. |
10.3. |
Le transfert de jours visé au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant le même groupe d'engins, au sens du point 2, et pendant la même période de gestion. |
10.4. |
À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. |
11. Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 6 et 10. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
12. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
13. Communication des données pertinentes
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2010 et 2011, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membre |
Engin |
Année |
Déclaration de l'effort de pêche cumulé |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tableau III
Format des données relatives aux kW-jours, par année
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/chiffres |
Alignement (3) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé |
|||||||||||
|
2 |
|
Un des types d'engins suivants:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 |
|||||||||||
|
7 |
R |
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année |
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
État membre |
FFC |
Marquage extérieur |
Durée de la période de gestion |
Engins notifiés |
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés |
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés |
Transfert de jours |
|||||||||
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
No 1 |
No 2 |
No 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
Tableau V
Format des données relatives au navire
Nom du champ |
Nombre maximal de caractères/ chiffres |
Alignement (4) G(auche)/D(roite) |
Définition et remarques |
|||||||||||
|
3 |
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé. |
|||||||||||
|
12 |
|
Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'UE Numéro d'identification unique d'un navire de pêche. Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale. |
|||||||||||
|
14 |
L |
Conformément au règlement (CEE) no 1381/87. |
|||||||||||
|
2 |
L |
Durée de la période de gestion exprimée en mois. |
|||||||||||
|
2 |
L |
Un des types d'engins suivants:
|
|||||||||||
|
3 |
L |
Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée. |
|||||||||||
|
3 |
L |
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion. |
|||||||||||
|
4 |
L |
Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés». |
(1) Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 186 du 15.7.2008, p. 3).
(3) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
(4) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
ANNEXE II D
POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II A ET III A ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV
1. |
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires UE pêchant dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. |
2. |
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union européenne et la Norvège. |
3. |
Aux fins de la présente annexe, les zones de gestion du lançon sont établies comme ci-dessous ainsi que comme dans l'appendice de la présente annexe:
|
4. |
Sur la base des avis du CIEM et du CSTEP relatifs aux possibilités de pêche du lançon pour chacune des zones de gestion du lançon définies au point 3, la Commission s'efforcera de réviser les TAC et les quotas, ainsi que les conditions particulières applicables au lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone IV, conformément à l'annexe I, d'ici au 1er mars 2011. |
5. |
La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2011. |
Appendice 1 de l'annexe IID
Zones de gestion du lançon
ANNEXE III
Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers
Zone de pêche |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Répartition des autorisations de pêche entre États membres |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen |
Hareng, au nord de 62° 00′ N |
93 |
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 |
69 |
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N |
80 |
DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 |
50 |
|
Maquereau |
|
|
70 (1) |
|
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
(1) Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.
ANNEXE IV
ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CICTA
1. |
Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
2. |
Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
3. |
Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
4. |
Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires (1). Tableau A
Tableau B
|
5. |
Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
6. |
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée Tableau A
Tableau B
|
(1) Les tableaux A et B, y compris la répartition par État membre dans chaque catégorie de vaisseaux, seront révisés après l'adoption des plans de capacité de l'UE par le comité d'application intersession de l'ICCAT (février 2011), pour autant que les limites générales fixées dans ces plans pour chacune desdites catégories ne soient pas augmentées.
(2) Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
(3) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(4) Dont 8 navires sont des palangriers.
(5) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(6) Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
ANNEXE V
ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR
PARTIE A
INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR
Espèce cible |
Zone |
Période d'interdiction |
Requins (toutes espèces) |
Zone de la convention |
Toute l'année |
Notothenia rossii |
FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud |
Toute l'année |
Poissons à nageoires |
Poissons à nageoires (1) FAO 48.2. Antarctique (1) |
Toute l'année |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthus georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergiv (1) |
FAO 48.3. |
Toute l'année |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5. Antarctique |
Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3. Antarctique (1) FAO 58.5.1. Antarctique (1) (2) FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1) FAO 88.2. Antarctique au nord de 65° S (1) FAO 58.4.4. Antarctique (1) (2) FAO 58.6. Antarctique (1) FAO 58.7. Antarctique (1) |
Toute l'année |
Lepidonotothen squamifrons |
Toute l'année |
|
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2. Antarctique |
Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ W et 29° 30′ W |
Toute l'année |
PARTIE B
LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2010/2011
Sous-zone/ division |
Région |
Période |
SSRU |
Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes) |
Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes) |
||
Raies |
Macrourus spp. |
Autres espèces |
|||||
58.4.1. |
Toute la division |
Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 |
SSRU A, B, D, F et H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60 |
Total 210 |
Toute la division: 50 |
Toute la division: 33 |
Toute la division: 20 |
58.4.2. |
Toute la division |
Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 |
SSRU A: 30 SSRU B, C et D: 0 SSRU E: 40 |
Total 70 |
Toute la division: 50 |
Toute la division: 20 |
Toute la division: 20 |
88.1. |
Toute la sous-zone |
Du 1er décembre 2010 au 31 août 2011 |
SSRU A: 0 SSRU B, C et G: 372 SSRUs D, E et F: 0 SSRU H, I et K: 2 104 SSRU J et L: 374 SSRU M: 0 |
Total 2 850 |
142 SSRU A: 0 SSRU B, C et G: SSRU D, E et F: 0 SSRU H, I et K: 105 SSRU J et L: 50 SSRU M: 0 |
430 SSRU A: 0 SSRU B, C et G: 40 SSRU D, E et F: 0 SSRU H, I et K: 320 SSRU J et L: 70 SSRU M: 0 |
20 SSRU A: 0 SSRU B, C et G: 60 SSRU D, E et F: 0 SSRU H, I et K: 60 SSRU J et L: 40 SSRU M: 0 |
88.2. |
Au sud de 65° S |
Du 1er décembre 2010 au 31 août 2011 |
SSRU A et B: 0 SSRU C, D, F et G: 214 SSRU E: 361 |
Total 575 (3) |
50 (3) SSRU A et B: 0 SSRU C, D, F et G: 50 SSRU E: 50 |
92 (3) SSRU A et B: 0 SSRU C, D, F et G: 34 SSRU E: 58 |
20 SSRU A et B: 0 SSRU C, D, F et G: 80 SSRU E: 20 |
PARTIE C
NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA
Partie contractante: …
Campagne de pêche: …
Nom du navire: …
Niveau de captures prévu (en tonnes): …
Technique de pêche: |
Chalut conventionnel Système de pêche en continu Pompage pour dégager le cul du ch Autres méthodes agréées (veuillez préciser): |
Méthodes utilisées pour l'estimation directe du poids vif de krill antartique capturé (4):
Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (5):
Type de produit |
% de la capture |
Facteurs de conversion (6) |
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Déc. |
Janv. |
Févr. |
Mars |
Avr. |
Mai |
Juin |
Juil. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Sous-zone/division |
48.1 |
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48.2 |
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48.3 |
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48.4 |
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48.5 |
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48.6 |
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58.4.1 |
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58.4.2 |
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88.1 |
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88.2 |
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88.3 |
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X |
Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement. |
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Aucune limite de captures à titre de précaution n'est fixée; à considérer dès lors comme pêche exploratoire. |
Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou à des périodes que vous n'auriez pas indiquées.
PARTIE D
CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES
Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres] |
Ouverture verticale (en mètres) |
Ouverture horizontale (en mètres) |
|
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Longueur du panneau et maillage
Panneau |
Longueur (m) |
Maillage (mm) |
1er panneau |
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2e panneau |
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3e panneau |
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… |
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Dernier panneau (cul de chalut) |
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Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée.
Utilisation de techniques de pêche multiples (7): Oui Non
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Technique de pêche |
Durée d'utilisation prévue (en %) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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Total 100 % |
Présence d'un répulsif à mammifères marins (8): Oui Non
Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins, ainsi que la structure de pêche:
(1) Sauf à des fins de recherches scientifiques.
(2) À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
(3) Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:
— |
raies: 5 % de la limite de captures pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, |
— |
Macrourus spp.: 16 % de la limite de captures de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, |
— |
autres espèces: 20 tonnes par SSRU. |
(4) La notification inclut une description exacte et détaillée de la méthode d'estimation du poids vif de krill antarctique capturé et, si des facteurs de conversion sont appliqués, la méthode exacte et détaillée de la manière dont chaque facteur de conversion a été obtenu. Les États membres ne sont pas tenus de redonner une telle description lors des saisons suivantes, sauf si un changement de méthode a eu lieu pour l'estimation du poids vif.
(5) Information à fournir dans la mesure du possible.
(6) Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.
(7) Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre: …
(8) Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif:
ANNEXE VI
ZONE RELEVANT DE LA CTOI
1. |
Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la CTOI
|
2. |
Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la CTOI
|
3. |
Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI. |
4. |
Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI. |
(1) En outre, la France peut autoriser, jusqu'à la fin de l'année 2011, quinze navires de pêche battant son pavillon et immatriculés exclusivement à la Réunion, à condition que ces navires ne dépassent pas la capacité combinée maximale de 3 375 tonnage brut.
ANNEXE VII
ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC
Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20 ° S
Espagne |
à fixer |
UE |
à fixer |
ANNEXE VIII
Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE
État du pavillon |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
Norvège |
Hareng, au nord de 62° 00' N |
20 |
20 |
Venezuela (1) |
Vivaneaux (eaux de la Guyane française) |
41 |
41 |
(1) Pour que ces autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du vaisseau concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veilleront à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figurera en annexe de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises en informeront la partie concernée et la Commission en indiquant les motifs du refus.