ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.024.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 24

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
27 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


RÈGLEMENT (UE) No 57/2011 DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

Lorsqu'un total admissible des captures (TAC) est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter l'État membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche et veille à ce que le stock en question soit exploité à des niveaux qui permettront, avec la plus grande probabilité possible, de produire réellement le rendement maximal durable à partir de 2015, notamment en prenant les mesures nécessaires pour collecter les données pertinentes, évaluer le stock et déterminer les niveaux de rendement maximal durable dudit stock.

(5)

Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

(6)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (2); du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (3); du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (4); du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (5); du règlement (CE) n 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (6); du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (7); du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (8) et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (9).

(7)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (10), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(8)

Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(9)

La langoustine est capturée dans des pêcheries démersales mixtes avec d'autres espèces. Dans une zone située à l'ouest de l'Irlande et connue sous le nom de banc de Porcupine, il est nécessaire de réduire d'urgence les captures de langoustine autant que faire se peut. Il est par conséquent approprié de limiter les possibilités de pêche dans cette zone uniquement à la capture d'espèces pélagiques avec lesquelles la langoustine n'est pas pêchée.

(10)

Compte tenu des derniers développements concernant la pêche ciblant le sanglier dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII et afin d'assurer une gestion durable de ce stock, il convient de définir des limitations de capture pour celui-ci.

(11)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2011 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (11).

(12)

Un groupe de navires français est exclu de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 en vertu du règlement (CE) no 754/2009. Sur la base des informations fournies par la France en 2010, l'exclusion de ce groupe de navires du régime de gestion de l'effort ne constitue plus une réduction de la charge administrative. En conséquence, l'une des conditions justifiant l'exclusion n'est plus respectée. Il convient donc de réintégrer ce groupe de navires français dans le régime de gestion de l'effort de pêche susmentionné. La période de gestion établie à l'annexe IIA du règlement (UE) no 53/2010 (12) prenant fin le 31 janvier 2011, cette réintégration devrait prendre effet le 1er février 2011.

(13)

Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.

(14)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(15)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (13), les Îles Féroé (14) et le Groenland (15), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec les Îles Féroé n'ont pas encore abouti et les accords pour 2011 avec ce partenaire devraient être conclus au début de 2011. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2011, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet dudit accord avec les Îles Féroé.

(16)

L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2011, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(17)

Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à dégager un consensus concernant l'adoption de mesures de conservation pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Néanmoins, la majorité des parties contractantes, y compris l'Union, a considéré que les possibilités de pêche pour ces trois stocks devraient être réglementées afin de garantir la gestion durable de ceux-ci. Il est par conséquent approprié que l'Union adopte des mesures à cet effet.

(18)

Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2009, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux, des requins-marteaux et des requins océaniques. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union.

(19)

Lors de sa réunion annuelle en 2010, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a révisé la capacité globale des flottes ciblant les thons tropicaux entre 2006 et 2008 ainsi que l'espadon et le germon entre 2007 et 2008. La CTOI a également approuvé la mise en œuvre de plans de développement de la flotte. De plus, la CTOI a approuvé une résolution sur la conservation des requins renards (famille Alopiidae) capturés en association avec les pêcheries situées dans sa zone de compétence.

(20)

Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures transitoires ont été révisées en novembre 2009, lors des 8èmes consultations internationales en vue de la création de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), et devraient être réexaminées en janvier 2011, à l'occasion de la deuxième conférence préparatoire de l'ORGPPS. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poissons des Nations unies, de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union.

(21)

Lors de sa réunion annuelle en 2010, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de captures pour quatre stocks halieutiques dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de captures dans le droit de l'Union.

(22)

Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de captures pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16) pour des raisons d'urgence.

(23)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, certaines possibilités de pêche dans zone couverte par la CCAMLR étant fixées pour une période prenant cours le 1er décembre 2010, il est nécessaire que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice du principe d'attente légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher dans la zone couverte par la convention sans autorisation.

(24)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (17), et notamment ses articles 33 et 34 concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(25)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2011, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2011, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en vigueur spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication.

(26)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous:

a)

pour l'année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques;

b)

pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, certaines limitations de l'effort;

c)

pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR); et

d)

pour les périodes indiquées à l'article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT).

2.   Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques qui font l'objet de consultations bilatérales avec les Îles Féroé. Les possibilités de pêche définitives seront fixées par le Conseil sur proposition de la Commission.

3.   Certaines possibilités de pêche visées à l'annexe I ne sont pas attribuées et ne peuvent pas être utilisées par les États membres tant que les possibilités de pêche définitives n'ont pas été définies conformément au paragraphe 2. Ces possibilités de pêche incluent des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d'un quota non capturé en 2010.

Article 2

Champ d'application

Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

a)

aux navires UE; et

b)

aux navires de pêche de pays tiers dans les eaux UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire UE», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union européenne;

b)

«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

c)

«eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

d)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

e)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

g)

«maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 (18);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l'UE», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;

i)

«journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 (19);

b)

«Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«VII (banc de Porcupine – Unité 16)», la zone circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N, 15° 00′ O,

53° 30′ N, 11° 00′ O,

51° 30′ N, 11° 00′ O,

51° 30′ N, 13° 00′ O,

51° 00′ N, 13° 00′ O,

51° 00′ N, 15° 00′ O,

53° 30′ N, 15° 00′ O;

e)

«golfe de Cadix», la partie de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

f)

«zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 (20);

g)

«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009 (21);

h)

«zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (22);

i)

«zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (23);

j)

«zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004 (24);

k)

«zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (25);

l)

«zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (26);

m)

«zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien (27), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

n)

«zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (28);

o)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (29) et dans ses dispositions d'application.

3.   La Commission fixe les TAC pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union sur la base du TAC et de l'attribution à l'Union établie par le Groenland conformément à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part ainsi qu'à son protocole.

4.   À la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2011, les TAC figurant à l'annexe I peuvent être révisés par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, pour les stocks suivants:

a)

le lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, conformément à l'annexe II D du présent règlement;

b)

le stock de tacaud norvégien dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone IV, ainsi que le stock de sprat dans les eaux UE de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV.

Article 6

Dispositions particulières concernant certains TAC

1.   Certains TAC visés à l'annexe IA, identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, sont déterminés par l'État membre concerné, sur la base des données collectées et évaluées par ce dernier, à un niveau qui:

a)

respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier celui de l'exploitation durable du stock; et

b)

assurera, avec la plus grande probabilité possible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015.

2.   D'ici au 28 février 2011, l'État membre concerné informe la Commission du niveau fixé en application du paragraphe 1 ainsi que des mesures qu'il a l'intention de prendre pour se conformer à cette disposition. Sur la base de ces informations, et lorsque les conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 sont réunies, la Commission peut décider de mesures d'urgence.

Article 7

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essai concernant des pêches complètement documentées

1.   Pour certains stocks visés à l'annexe IA et identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, un État membre peut, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans le cadre de la limite générale fixée à l'annexe IA, exprimées en pourcentage du quota attribué à l'État membre concerné.

2.   Un État membre peut attribuer des répartitions supplémentaires aux navires exclusivement sous les conditions suivantes:

a)

le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs, qui enregistrent toutes les activités de pêche et de transformation à bord du navire;

b)

le volume des captures supplémentaires attribuées à un navire particulier participant à des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets prévus de ce type de navire, et ne représente pas en tout état de cause une augmentation supérieure à 30 % des captures attribuées au navire concerné;

c)

toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné sont imputées sur la part qui lui est attribuée.

3.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2011.

4.   Un État membre qui a l'intention d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 communique d'abord, avant toute attribution de captures supplémentaires, à la Commission les informations suivantes:

la liste des navires participant aux essais ainsi que les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord,

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par les navires concernés,

les taux de rejet estimés de ces types de navires, et

le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées par les navires concernés en 2010.

Article 8

Espèces interdites

1.   Il est interdit aux navires UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des divisions CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la lamie (Lamna nasus) dans les eaux internationales; et

f)

la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2.   Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Article 9

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 10

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées:

a)

à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des divisions CIEM II a et V b;

b)

à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 11

Limitations de captures et de l'effort dans les pêcheries en eau profonde

1.   L'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 (30) s'applique au flétan noir. Les opérations de capture, de détention à bord, de transbordement et de débarquement du flétan noir sont soumises aux conditions visées dans cet article.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour 2011, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 12

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 13

Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche fixées à l'annexe I pour le brosme, le cabillaud, la cardine, la baudroie, l'églefin, le merlan, le merlu, la lingue bleue, la lingue, la langoustine, la plie, le lieu jaune, le lieu noir, les raies, la sole et l'aiguillat commun/chien de mer dans la sous-zone CIEM VII ou les divisions pertinentes sont limitées par l'interdiction de pêcher ou de détenir à bord ces espèces durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2011 sur le banc de Porcupine. Les entrées pertinentes de l'annexe I sont signalées par un renvoi au présent article.

2.   Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone circonscrite par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39 600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les navires qui transportent à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 14

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 15

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Zone relevant de La Convention CICTA

Article 16

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.

Article 17

Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D

Outre la période d'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et en Méditerranée entre le 15 avril et le 15 mai 2011.

Article 18

Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués à l'annexe I D.

Article 19

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre des Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention relevant de l'ICCAT.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone relevant de la Convention CCAMLR

Article 20

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.

2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 21

Pêche exploratoire

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale durant la campagne de pêche 2011. Lorsque l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 24 juillet 2011.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 22

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2011/2012

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2011/2012. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, ainsi qu'à la Commission, et au plus tard le 1er juin 2011:

a)

leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C;

b)

la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3.   Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone relevant de la CTOI

Article 23

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI

1.   Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent réattribuer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 à l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés au paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 24

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

Section 4

Zone relevant de la convention ORGPPS

Article 25

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2011 à 78 610 tonnage brut dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

Article 26

Pêcheries pélagiques - TAC

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.

3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Article 27

Pêcheries de fond

Les États membres visés à l'article 25 limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.

Section 5

Zone relevant de la convention CITT

Article 28

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2011, soit du 18 novembre 2011 au 18 janvier 2012, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2011, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention relevant de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Section 6

Zone relevant de la convention OPASE

Article 29

Mesures visant la protection des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE:

les raies (Rajidae),

l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.

Section 7

Zone relevant de la convention WCPFC

Article 30

Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.

Article 31

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2011 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2011 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 32

Zones fermées pour la pêche à la senne coulissante

La pêche du thon obèse et du thon à nageoires jaunes par les senneurs à senne coulissante est interdite dans les zones de haute mer suivantes:

a)

les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des zones économiques exclusives (ZEE) d'Indonésie, de Palau, de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée;

b)

les eaux internationales situées à l'intérieur des limites des ZEE de Micronésie, des Îles Marshall, de Nauru, de Kiribati, de Tuvalu, de Fidji, des Îles Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Article 33

Limitations du nombre de navires UE autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Section 8

Mer de Béring

Article 34

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE

Article 35

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent titre ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 36

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.

2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 37

Espèces interdites

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et

e)

la guitare de mer (Rhinobatidae) dans les eaux UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII.

2.   Les espèces visées au paragraphe 1 sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modification du règlement (CE) no 754/2009

À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, le point h) est supprimé.

Article 39

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Cependant, l'article 38 est applicable à partir du 1er février 2011.

Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2011, les articles 20, 21 et 22, ainsi que les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

(4)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

(5)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(6)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(7)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(8)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(9)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(10)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(11)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(12)  Règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 21 du 26.1.2010, p. 1).

(13)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(14)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(15)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(18)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(19)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(20)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(22)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(23)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(24)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(25)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(26)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(27)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(28)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(29)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(30)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES UE OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES TAC AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX UE, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (EN TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Tous les TAC fixés à la présente annexe sont considérés comme des quotas aux fins du présent règlement et sont donc soumis aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment en ses articles 33 et 34. Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons n.c.a.

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx n.c.a.

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon maritae

CGE

Géryon ouest-africain

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces antarctique

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges n.c.a.

Clupea harengus

HER

Hareng

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis

RJB

Pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie grise

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète orange

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Lamie

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines n.c.a.

Leucoraja circularis

RJI

Raie circulaire

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande

Lophiidae

ANF

Baudroie

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers n.c.a.

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Martialia hyadesi

SQS

Encornet

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande sole

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes n.c.a.

Penaeus spp.

PEN

Crevettes «Penaeus» n.c.a.

Platichthys flesus

FLE

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes - Rajidae

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Scomber scombrus

MAC

Maquereau

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes n.c.a.

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles n.c.a.

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge

Trachurus spp.

JAX

Chinchards n.c.a.

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Anchois

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroie

ANF

Lophiidae

Béryx n.c.a.

ALF

Beryx spp.

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines n.c.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchards n.c.a.

JAX

Trachurus spp.

Crabes n.c.a.

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges n.c.a.

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes «Penaeus» n.c.a.

PEN

Penaeus spp.

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Géryon ouest-africain

CGE

Chaceon maritae

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers n.c.a.

GRV

Macrourus spp.

Hareng

HER

Clupea harengus

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lamie

POR

Lamna nasus

Lançons n.c.a.

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande

DAB

Limanda limanda

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande sole

LEM

Microstomus kitt

Lingue

LIN

Molva molva

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie

PLE

Pleuronectes platessa

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie grise

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pocheteau gris

RJB

Dipturus batis

Poisson des glaces antarctique

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie chardon

RJF

Leucoraja fullonica

Raie circulaire

RJI

Leucoraja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes - Rajidae

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sébastes n.c.a.

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles n.c.a.

SOX

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux UE de la COPACE et eaux de la Guyane française

Espèce

:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lançons et prises accessoires qui y sont liées

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux UE des zones II a, III a et IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danemark

228 514 (2)

TAC analytique

Royaume-Uni

4 995 (2)

Allemagne

350 (2)

Suède

8 391 (2)

Non attribué

2 750 (3)

UE

242 250 (2)  (4)

Norvège

20 000

TAC

265 000

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe IID aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

4 052

942

Allemagne

287

66

Suède

6 808

1 583

UE

196 545

45 708

Norvège

16 626

3 774

Non attribué

2 231

519

()  à définir


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

28

TAC analytique

France

9

Pays-Bas

22

Royaume-Uni

44

UE

103

TAC

103


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux UE des zones III et IV

(ARU/3/4.)

Danemark

1 040

TAC analytique

Allemagne

11

France

8

Irlande

8

Pays-Bas

49

Suède

41

Royaume-Uni

19

UE

1 176

TAC

1 176


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

357

TAC analytique

France

8

Irlande

331

Pays-Bas

3 733

Royaume-Uni

262

UE

4 691

TAC

4 691


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (6)

TAC analytique

France

6 (6)

Royaume-Uni

6 (6)

Autres

3 (6)

UE

21 (6)

TAC

21


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(USK/3A/BCD)

Danemark

12

TAC analytique

Suède

6

Allemagne

6

UE

24

TAC

24


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux UE de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

53

TAC analytique

Allemagne

16

France

37

Suède

5

Royaume-Uni

80

Autres

5 (7)

UE

196

TAC

196


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI)

Allemagne

4

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique

Espagne

14

France

172

Irlande

17

Royaume-Uni

83

Autres

4 (8)

UE

294

Norvège

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

165

Allemagne

1

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

4

UE

170

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sangliers

Caproidae

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(BOR/678.)

Danemark

7 900

TAC de précaution

Irlande

22 227

Royaume-Uni

1 223

Tous les États membres

1 650

UE

33 000

TAC

33 000


Espèce

:

Hareng (12)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A.)

Danemark

12 368 (13)  (14)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

198 (13)  (14)

Suède

12 938 (13)  (14)

Non attribué

495 (13)  (15)

UE

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Espèce

:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

27 707

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

17 423

France

11 888

Pays-Bas

26 579

Suède

2 035

Royaume-Uni

29 832

UE

115 464

Norvège

58 000 (17)

TAC

200 000

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/*04N-)

UE

50 000


Espèce

:

Hareng (18)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

846 (18)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

846

TAC

200 000


Espèce

:

Hareng (19)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans la zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

51

Suède

916

UE

6 659

TAC

6 659


Espèce

:

Hareng (20)

Clupea harengus

Zone

:

Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux UE de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

82

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

15 833

Allemagne

82

France

82

Pays-Bas

82

Suède

77

Royaume-Uni

301

UE

16 539

TAC

16 539


Espèce

:

Hareng (21)

Clupea harengus

Zone

:

IV c, VII d (22)

(HER/4CXB7D)

Belgique

7 100 (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

395 (23)

Allemagne

248 (23)

France

6 447 (23)

Pays-Bas

10 092 (23)

Royaume-Uni

2 254 (23)

UE

26 536

TAC

26 536


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (24)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

2 432 (25)

TAC analytique

France

460 (25)

Irlande

3 286 (25)

Pays-Bas

2 432 (25)

Royaume-Uni

13 145 (25)

UE

726 (26)

Îles Féroé

21 755 (25)

TAC

22 481


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII b, VII c; VI a S (27)

(HER/6AS7BC)

Irlande

4 065

TAC analytique

Pays-Bas

406

UE

4 471

TAC

4 471


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À déterminer (29)

TAC de précaution

UE

À déterminer (30)

TAC

À déterminer (30)


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII a (31)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 374

TAC analytique

Royaume-Uni

3 906

UE

5 280

TAC

5 280


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

490

TAC de précaution

Royaume-Uni

490

UE

980

TAC

980


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

VII g (32), VII h (32), VII j (32) et VII k (32)

(HER/7G-K.)

Allemagne

147

TAC analytique

France

815

Irlande

11 407

Pays-Bas

815

Royaume-Uni

16

UE

13 200

TAC

13 200


Espèce

:

Anchois

Engraulis encrasicolus

Zone

:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

3 635

TAC analytique

Portugal

3 965

UE

7 600

TAC

7 600


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

10 (33)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 068 (33)

Allemagne

77 (33)

Pays-Bas

19 (33)

Suède

537 (33)

UE

3 711

TAC

3 835


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

118

TAC analytique

Allemagne

2

Suède

70

UE

190

TAC

190


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV; eaux UE de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

793 (34)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

4 557 (34)

Allemagne

2 889 (34)

France

980 (34)

Pays-Bas

2 575 (34)

Suède

30 (34)

Royaume-Uni

10 455 (34)

UE

22 279

Norvège

4 563 (35)

TAC

26 842

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

UE

19 363


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (36)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

382

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI b; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV

(COD/5W6-14)

Belgique

0

TAC de précaution

Allemagne

1

France

12

Irlande

17

Royaume-Uni

48

UE

78

TAC

78


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI a; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00 O

(COD/5BE6A)

Belgique

0

TAC analytique

Allemagne

3

France

29

Irlande

40

Royaume-Uni

110

UE

182

TAC

182


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII a

(COD/07A.)

Belgique

7

TAC analytique

France

19

Irlande

332

Pays-Bas

2

Royaume-Uni

146

UE

506

TAC

506


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

167

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

2 735

Irlande

825

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

295

UE

4 023

TAC

4 023


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

67 (37)

TAC analytique

France

1 313 (37)

Pays-Bas

39 (37)

Royaume-Uni

145 (37)

UE

1 564

TAC

1 564


Espèce

:

Lamie

Lamna nasus

Zone

:

Eaux UE et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII

(POR/3-12)

Danemark

0

TAC analytique

France

0

Allemagne

0

Irlande

0

Espagne

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

0


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

6

TAC analytique

Danemark

5

Allemagne

5

France

30

Pays-Bas

24

Royaume-Uni

1 775

UE

1 845

TAC

1 845


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/561214)

Espagne

385

TAC analytique

France

1 501

Irlande

439

Royaume-Uni

1 062

UE

3 387

TAC

3 387


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

494

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Espagne

5 490

France

6 663

Irlande

3 029

Royaume-Uni

2 624

UE

18 300

TAC

18 300


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

999

TAC analytique

France

807

UE

1 806

TAC

1 806


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 010

TAC analytique

France

50

Portugal

34

UE

1 094

TAC

1 094


Espèce

:

Limande et flet

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(D/F/2AC4-C)

Belgique

503

TAC de précaution

Danemark

1 888

Allemagne

2 832

France

196

Pays-Bas

11 421

Suède

6

Royaume-Uni

1 588

UE

18 434

TAC

18 434


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

341 (38)

TAC analytique

Danemark

752 (38)

Allemagne

367 (38)

France

70 (38)

Pays-Bas

258 (38)

Suède

9 (38)

Royaume-Uni

7 846 (38)

UE

9 643 (38)

TAC

9 643


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

45

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 152

Allemagne

18

Pays-Bas

16

Royaume-Uni

269

UE

1 500

TAC

Sans objet


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/561214)

Belgique

196

TAC analytique

Allemagne

224

Espagne

210

France

2 412

Irlande

546

Pays-Bas

189

Royaume-Uni

1 679

UE

5 456

TAC

5 456


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VII

(ANF/07.)

Belgique

2 984 (39)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Allemagne

333 (39)

Espagne

1 186 (39)

France

19 149 (39)

Irlande

2 447 (39)

Pays-Bas

386 (39)

Royaume-Uni

5 807 (39)

UE

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 318

TAC analytique

France

7 335

UE

8 653

TAC

8 653


Espèce

:

Baudroie

Lophiidae

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

1 310

TAC analytique

France

1

Portugal

260

UE

1 571

TAC

1 571


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Zone: III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

10

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 688

Allemagne

107

Pays-Bas

2

Suède

200

UE

2 007

TAC

2 095


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux UE de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

196

TAC analytique

Danemark

1 349

Allemagne

858

France

1 496

Pays-Bas

147

Suède

136

Royaume-Uni

22 250

UE

26 432

Norvège

7 625

TAC

34 057

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

UE

19 662


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (40)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

707

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

8

TAC analytique

Allemagne

10

France

413

Irlande

295

Royaume-Uni

3 022

UE

3 748

TAC

3 748


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

2

TAC analytique

Allemagne

3

France

111

Irlande

328

Royaume-Uni

1 561

UE

2 005

TAC

2 005


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII b-k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

148

TAC analytique

TAC analytique L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

8 877

Irlande

2 959

Royaume-Uni

1 332

UE

13 316

TAC

13 316


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII a

(HAD/07A.)

Belgique

21

TAC analytique

France

95

Irlande

570

Royaume-Uni

631

UE

1 317

TAC

1 317


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

929

TAC de précaution

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

3

Suède

99

UE

1 031

TAC

1 050


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux UE de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

286

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 236

Allemagne

321

France

1 857

Pays-Bas

714

Suède

2

Royaume-Uni

8 933

UE

13 349

Norvège

1 483 (41)

TAC

14 832

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

UE

9 044


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/561214)

Allemagne

2

TAC analytique

France

39

Irlande

97

Royaume-Uni

185

UE

323

TAC

323


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

TAC analytique

France

4

Irlande

68

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

46

UE

118

TAC

118


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

(WHG/7X7A.)

Belgique

158

TAC analytique

L'article 13 s'applique

France

9 726

Irlande

4 865

Pays-Bas

79

Royaume-Uni

1 740

UE

16 568

TAC

16 568


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 270

TAC de précaution

France

1 905

UE

3 175

TAC

3 175


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

À déterminer (42)

TAC de précaution

UE

À déterminer (43)

TAC

À déterminer (43)


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

190 (44)

TAC de précaution.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

190

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

1 531

TAC analytique

Suède

130

UE

1 661

TAC

1 661 (45)


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

28

TAC analytique

Danemark

1 119

Allemagne

128

France

248

Pays-Bas

64

Royaume-Uni

348

UE

1 935

TAC

1 935 (46)


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

284 (47)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Espagne

9 109

France

14 067 (47)

Irlande

1 704

Pays-Bas

183 (47)

Royaume-Uni

5 553 (47)

UE

30 900

TAC

30 900 (48)

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

37

Espagne

1 469

France

1 469

Irlande

184

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

827

UE

4 004


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

9 (49)

TAC analytique

Espagne

6 341

France

14 241

Pays-Bas

18 (49)

UE

20 609

TAC

20 609 (50)

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 837

France

3 305

Pays-Bas

6

UE

5 150


Espèce

:

Merlu

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

6 844

TAC analytique

France

657

Portugal

3 194

UE

10 695

TAC

10 695


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/4AB-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

0


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

1 533 (51)

TAC analytique

Allemagne

596 (51)

Espagne

1 300 (51)

France

1 067 (51)

Irlande

1 187 (51)

Pays-Bas

1 869 (51)

Portugal

121 (51)

Suède

379 (51)

Royaume-Uni

1 990 (51)

UE

10 042 (51)

TAC

40 100


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

824

TAC analytique

Portugal

206

UE

1 030 (52)

TAC

40 100


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

6 461 (53)  (54)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

40 100


Espèce

:

Limande sole et plie grise

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(L/W/2AC4-C)

Belgique

346

TAC de précaution

Danemark

953

Allemagne

122

France

261

Pays-Bas

793

Suède

11

Royaume-Uni

3 905

UE

6 391

TAC

6 391


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-) (57)

Allemagne

18 (60)

TAC analytique.

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Estonie

3 (60)

Espagne

57 (60)

France

1 297 (60)

Irlande

5 (60)

Lituanie

1 (60)

Pologne

1 (60)

Royaume-Uni

330 (60)

Autres

5 (55)  (60)

Non attribué

165 (61)

UE

1 717 (60)

Norvège

150 (56)

TAC

2 032


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux internationales de la zone XII

(BLI/12INT-) (62)

Estonie

2

TAC analytique.

Espagne

778

France

19

Lituanie

7

Royaume-Uni

7

Autres

2 (62)

UE

815

TAC

815


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

TAC analytique

Allemagne

8

France

8

Royaume-Uni

8

Autres

4 (63)

UE

36

TAC

36


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(LIN/3A/BCD)

Belgique

7 (64)

TAC analytique

Danemark

51

Allemagne

7 (64)

Suède

20

Royaume-Uni

7 (64)

UE

92

TAC

92


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux UE de la zone IV

(LIN/04.)

Belgique

16

TAC analytique

Danemark

243

Allemagne

150

France

135

Pays-Bas

5

Suède

10

Royaume-Uni

1 869

UE

2 428

TAC

2 428


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

TAC de précaution

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

UE

33

TAC

33


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

29 (67)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Danemark

5 (67)

Allemagne

106 (67)

Espagne

2 150 (67)

France

2 293 (67)

Irlande

575 (67)

Portugal

5 (67)

Royaume-Uni

2 641 (67)

Non attribué

220 (68)

UE

7 804 (67)

Norvège

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Espèce

:

Lingue

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

6

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

747

Allemagne

21

France

8

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

67

UE

850

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

3 800

TAC analytique

Allemagne

11

Suède

1 359

UE

5 170

TAC

5 170


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

1 227

TAC analytique

Danemark

1 227

Allemagne

18

France

36

Pays-Bas

631

Royaume-Uni

20 315

UE

23 454

TAC

23 454


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

1 135

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

1

Royaume-Uni

64

UE

1 200

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

28

TAC analytique.

France

111

Irlande

185

Royaume-Uni

13 357

UE

13 681

TAC

13 681


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 306 (69)

TAC analytique.

France

5 291 (69)

Irlande

8 025 (69)

Royaume-Uni

7 137 (69)

UE

21 759 (69)

TAC

21 759 (69)


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

234

TAC analytique

France

3 665

UE

3 899

TAC

3 899


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

87

TAC analytique

France

4

UE

91

TAC

91


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

76

TAC analytique

Portugal

227

UE

303

TAC

303


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

2 891

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

1 557

UE

4 448

TAC

8 330


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

2 673

TAC analytique

Pays-Bas

25

Suède

108

Royaume-Uni

792

UE

3 598

TAC

3 598


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

357

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

123 (70)

UE

480

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevettes «Penaeus»

Penaeus spp.

Zone

:

Eaux de la Guyane française

(PEN/FGU.)

France

À déterminer (71)  (72)

TAC de précaution

UE

À déterminer (72)  (73)

TAC

À déterminer (72)  (73)


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

48

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

6 189

Allemagne

32

Pays-Bas

1 190

Suède

332

UE

7 791

TAC

7 950


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 769

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

20

Suède

199

UE

1 988

TAC

1 988


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV; eaux UE de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

4 238

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

13 772

Allemagne

3 973

France

795

Pays-Bas

26 485

Royaume-Uni

19 599

UE

68 862

Norvège

4 538

TAC

73 400

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

UE

28 527


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/561214)

France

10

TAC de précaution

Irlande

275

Royaume-Uni

408

UE

693

TAC

693


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII a

(PLE/07A.)

Belgique

42

TAC analytique

France

18

Irlande

1 063

Pays-Bas

13

Royaume-Uni

491

UE

1 627

TAC

1 627


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

16

TAC de précaution

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Irlande

62

UE

78

TAC

78


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

763

TAC analytique

France

2 545

Royaume-Uni

1 357

UE

4 665

TAC

4 665


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

56

TAC analytique

France

101

Irlande

200

Royaume-Uni

53

UE

410

TAC

410


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

12

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

23

Irlande

81

Pays-Bas

46

Royaume-Uni

23

UE

185

TAC

185


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

TAC de précaution

France

263

Portugal

66

UE

395

TAC

395


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/561214)

Espagne

6

TAC de précaution

France

190

Irlande

56

Royaume-Uni

145

UE

397

TAC

397


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VII

(POL/07.)

Belgique

420

TAC de précaution

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Espagne

25

France

9 667

Irlande

1 030

Royaume-Uni

2 353

UE

13 495

TAC

13 495


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

TAC de précaution

France

1 230

UE

1 482

TAC

1 482


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII c

(POL/08C.)

Espagne

208

TAC de précaution

France

23

UE

231

TAC

231


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273

TAC de précaution

Portugal

9

UE

282

TAC

282


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Zones III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32

(POK/2A34.)

Belgique

32

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 788

Allemagne

9 565

France

22 508

Pays-Bas

96

Suède

520

Royaume-Uni

7 333

UE

43 842

Norvège

49 476 (74)

TAC

93 318


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/561214)

Allemagne

543

TAC analytique

France

5 393

Irlande

429

Royaume-Uni

3 317

UE

9 682

TAC

9 682


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62°o N

(POK/04-N.)

Suède

880 (75)

TAC analytique

UE

880

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VII, VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

TAC de précaution

L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

1 375

Irlande

1 516

Royaume-Uni

446

UE

3 343

TAC

3 343


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(T/B/2AC4-C)

Belgique

340

TAC de précaution

Danemark

727

Allemagne

186

France

88

Pays-Bas

2 579

Suède

5

Royaume-Uni

717

UE

4 642

TAC

4 642


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

235 (76)  (77)  (78)

TAC analytique

Danemark

9 (76)  (77)  (78)

Allemagne

12 (76)  (77)  (78)

France

37 (76)  (77)  (78)

Pays-Bas

201 (76)  (77)  (78)

Royaume-Uni

903 (76)  (77)  (78)

UE

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux UE de la zone III a

(SRX/03-C.)

Danemark

45 (79)  (80)

TAC analytique

Suède

13 (79)  (80)

UE

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

1 027 (81)  (82)  (83)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Estonie

6 (81)  (82)  (83)

France

4 612 (81)  (82)  (83)

Allemagne

14 (81)  (82)  (83)

Irlande

1 485 (81)  (82)  (83)

Lituanie

24 (81)  (82)  (83)

Netherlands

4 (81)  (82)  (83)

Portugal

25 (81)  (82)  (83)

Espagne

1 241 (81)  (82)  (83)

Royaume-Uni

2 941 (81)  (82)  (83)

UE

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux UE de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

80 (84)  (85)  (86)

TAC analytique

France

670 (84)  (85)  (86)

Pays-Bas

4 (84)  (85)  (86)

Royaume-Uni

133 (84)  (85)  (86)

UE

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

Eaux UE des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

9 (87)  (88)

TAC analytique

France

1 760 (87)  (88)

Portugal

1 426 (87)  (88)

Espagne

1 435 (87)  (88)

Royaume-Uni

10 (87)  (88)

UE

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV; eaux UE et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Denmark

2

TAC analytique

Danemark

3

Estonie

2

Espagne

2

France

31

Irlande

2

Lituanie

2

Pologne

2

Royaume-Uni

123

UE

169

TAC

520 (89)


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32

(MAC/2A34.)

Belgique

425 (92)  (94)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

11 209 (92)  (94)

Allemagne

443 (92)  (94)

France

1 339 (92)  (94)

Pays-Bas

1 348 (92)  (94)

Suède

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Royaume-Uni

1 248 (92)  (94)

UE

20 002 (90)  (92)  (94)

Norvège

169 019 (93)

TAC

sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous. Il s'agit de quantités provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b et c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danemark

 

4 130

 

 

5 012

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

1 697

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

16 459 (96)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

20 (96)

Estonie

137 (96)

France

10 974 (96)

Irlande

54 861 (96)

Lettonie

101 (96)

Lituanie

101 (96)

Pays-Bas

24 002 (96)

Pologne

1 159 (96)

Royaume-Uni

150 870 (96)

Non attribué

4 990 (97)

UE

258 684 (96)  (99)

Norvège

14 050 (95)  (98)

TAC

Not relevant

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*04A-C)

Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre

norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 622

605

France

4 415

403

Irlande

22 074

2 017

Pays-Bas

9 657

882

Royaume-Uni

60 706

5 548

UE

103 474

9 455


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

24 372 (100)  (101)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

162 (100)  (101)

Portugal

5 038 (100)  (101)

UE

29 572

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous Il s'agit d'un quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 047

France

14

Portugal

423


Espèce

:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/24-N.)

Danemark

11 240 (102)  (103)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

11 240 (102)  (103)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

III a; eaux UE des subdivisions 22-32

(SOL/3A/BCD)

Danemark

704

TAC analytique.

Allemagne

41 (104)

Pays-Bas

68 (104)

Suède

27

UE

840

TAC

840 (105)


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux UE des zones II et IV

(SOL/24.)

Belgique

1 171

TAC analytique

Danemark

535

Allemagne

937

France

234

Pays-Bas

10 571

Royaume-Uni

602

UE

14 050

Norvège

50 (106)

TAC

14 100


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/561214)

Irlande

48

TAC de précaution

Royaume-Uni

12

UE

60

TAC

60


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII a

(SOL/07A.)

Belgique

179

TAC analytique

France

2

Irlande

73

Pays-Bas

56

Royaume-Uni

80

UE

390

TAC

390


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

7

TAC de précaution

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Irlande

37

UE

44

TAC

44


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII d

(SOL/07D.)

Belgique

1 306

TAC analytique

France

2 613

Royaume-Uni

933

UE

4 852

TAC

4 852


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII e

(SOL/07E.)

Belgique

25 (107)

TAC analytique

France

267 (107)

Royaume-Uni

418 (107)

UE

710

TAC

710


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

775

TAC analytique

France

78

Irlande

39

Royaume-Uni

349

UE

1 241

TAC

1 241


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

35

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

France

71

Irlande

190

Pays-Bas

56

Royaume-Uni

71

UE

423

TAC

423


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

53

TAC analytique

Espagne

10

France

3 895

Pays-Bas

292

UE

4 250

TAC

4 250


Espèce

:

Sole

Soleidae

Zone

:

VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Espagne

403

TAC de précaution

Portugal

669

UE

1 072

TAC

1 072


Espèce

:

Sprat et prises accessoires qui y sont liées

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

34 843

TAC de précaution

Allemagne

73

Suède

13 184

UE

48 100 (108)

TAC

52 000


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 719 (112)

TAC de précaution

Danemark

136 046 (112)

Allemagne

1 719 (112)

France

1 719 (112)

Pays-Bas

1 719 (112)

Suède

1 330 (109)  (112)

Royaume-Uni

5 672 (112)

Non attribué

10 076 (113)

UE

149 924 (112)  (114)

Norvège

10 000 (110)

TAC

170 000 (111)


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

27

TAC de précaution

Danemark

1 762

Allemagne

27

France

379

Pays-Bas

379

Royaume-Uni

2 847

UE

5 421

TAC

5 421


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux UE de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

0

TAC analytique

Suède

0

UE

0

TAC

0


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux UE des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0 (115)

TAC analytique

Danemark

0 (115)

Allemagne

0 (115)

France

0 (115)

Pays-Bas

0 (115)

Suède

0 (115)

Royaume-Uni

0 (115)

UE

0 (115)

TAC

0 (115)


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0 (116)

TAC analytique

L'article 13 du présent règlement s'applique.

Allemagne

0 (116)

Espagne

0 (116)

France

0 (116)

Irlande

0 (116)

Pays-Bas

0 (116)

Portugal

0 (116)

Royaume-Uni

0 (116)

UE

0 (116)

TAC

0 (116)


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

47

TAC de précaution

Danemark

20 447

Allemagne

1 805 (117)

Espagne

380

France

1 696 (117)

Irlande

1 286

Pays-Bas

12 310 (117)

Portugal

43

Suède

75

Royaume-Uni

4 866 (117)

UE

42 955 (119)

Norvège

3 550 (118)

TAC

46 505


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

eaux UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

15 562 (120)  (122)

TAC analytique

Allemagne

12 142 (120)  (121)  (122)

Espagne

16 562 (122)

France

6 250 (120)  (121)  (122)

Irlande

40 439 (120)  (122)

Pays-Bas

48 719 (120)  (121)  (122)

Portugal

1 595 (122)

Suède

675 (120)  (122)

Royaume-Uni

14 643 (120)  (121)  (122)

Non attribué

2 200 (123)

UE

156 587 (122)  (124)

TAC

158 787


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

22 521 (125)  (127)

TAC analytique

France

390 (125)

Portugal

2 226 (125)  (127)

UE

25 137

TAC

25 137


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

IX

(JAX/09.)

Espagne

7 654 (128)  (129)

TAC analytique

Portugal

390 (128)  (129)

UE

29 585

TAC

29 585


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux UE de la zone COPACE (130)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À déterminer (131)  (132)

TAC de précaution

UE

À déterminer (133)

TAC

À déterminer (133)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux UE de la zone COPACE (134)

(JAX/341PRT)

Portugal

À déterminer (135)  (136)

TAC de précaution

UE

À déterminer (137)

TAC

À déterminer (137)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux UE de la zone COPACE (138)

(JAX/341SPN)

Espagne

À déterminer (139)

Precautionary TAC

UE

À déterminer (140)

TAC

À déterminer (140)


Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone

:

III a; eaux UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

Pays-Bas

0

UE

0

Norvège

0

TAC

0


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poisson industriel

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

800 (141)  (142)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

UE

800

TAC

Sans objet


Espèce

:

Quota combiné

Zone

:

Eaux UE des zones V b, VI et VII

(R/G/5B67-C)

UE

Sans objet

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

140 (143)

TAC

Not relevant


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

27

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 500

Allemagne

282

France

116

Pays-Bas

200

Suède

Sans objet (144)

Royaume-Uni

1 875

EU

5 000 (145)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

UE

Sans objet

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Norvège

2 720 (146)  (147)

TAC

Sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(3)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(4)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe IID aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux UE des zones de gestion du lançon

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danemark

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

4 052

942

Allemagne

287

66

Suède

6 808

1 583

UE

196 545

45 708

Norvège

16 626

3 774

Non attribué

2 231

519

()  à définir

(5)  à définir

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(9)  À pêcher dans les eaux UE des zones II a, IV, V b, VI et VII.

(10)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

(11)  Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 490 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(12)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(13)  Jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV.

(14)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(15)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(16)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone IV a et la zone IV b.

(17)  Peut être pêché à hauteur de 50 000 tonnes dans les eaux UE des divisions CIEM IVa et IVb. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/*04N-)

UE

50 000

(18)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(19)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(20)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(21)  Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(22)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(23)  Il est possible de capturer jusqu'à 50 % de ce quota dans la zone IV b; toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (HER/*04B.).

(24)  Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l'exclusion du Clyde.

(25)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(26)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(27)  Il s'agit du stock de hareng de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(28)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

(29)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(30)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(31)  Cette zone est amputée du secteur ajouté aux zones VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(32)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(33)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.

(34)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.

(35)  Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

UE

19 363

(36)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(37)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 12 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.

(38)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés: dans la zone VI; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(39)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(40)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(41)  Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

UE

9 044

(42)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(43)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

(44)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(45)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(46)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

(47)  Des transferts de ce quota vers les eaux UE des zones II a et IV peuvent être effectués; toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(48)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

37

Espagne

1 469

France

1 469

Irlande

184

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

827

UE

4 004

(49)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux UE de la zone II a peuvent être effectués; toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(50)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VI et VII; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 837

France

3 305

Pays-Bas

6

UE

5 150

(51)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(52)  Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(53)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(54)  Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 1 615 tonnes, soit 25 % du niveau d'accès de la Norvège.

(55)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(56)  À pêcher dans les eaux UE des zones II a, IV, V b, VI et VII.

(57)  Des règles spéciales s'appliquent conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 ()et à l'annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 ()

(58)  Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).

(59)  Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).

(60)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(61)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(62)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(64)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone III a et des subdivisions 22-32.

(65)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

(66)  Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

(67)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(68)  Quota non attribué, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(69)  Dont au maximum les quotas ci-après peuvent être pêchés dans la zone VII (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16):

Espagne

75

France

305

Irlande

463

Royaume-Uni

411

UE

1 254

(70)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(71)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(72)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(73)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

(74)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone IV et dans la zone III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(75)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(76)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(77)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(78)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(79)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/03-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03-C.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03-C.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sont déclarées séparément.

(80)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(81)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(82)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(83)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE de la zone VII d (SRX/*07D.).

(84)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.

(85)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(86)  Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD).

(87)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C) sont déclarées séparément.

(88)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Rostroraja alba). Les captures de ces espèces ne peuvent être détenues à bord et sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(89)  Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre.

(90)  Y compris (242) tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N).

(91)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(92)  Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.

(93)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47 197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.

(94)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous. Il s'agit de quantités provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b et c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011

(MAC/*2A6.)

Danemark

 

4 130

 

 

5 012

France

 

490

 

 

 

Pays-Bas

 

490

 

 

 

Suède

 

 

390

10

1 697

Royaume-Uni

 

490

 

 

 

Norvège

3 000

 

 

 

 

(95)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a (au nord de 56o 30' N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.

(96)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(97)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(98)  La Norvège peut pêcher 33 804 tonnes supplémentaires à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.

(99)  Comprend 539 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous: Il s'agit de quotas provisoires conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV a

(MAC/*04A-C)

Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre

norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 622

605

France

4 415

403

Irlande

22 074

2 017

Pays-Bas

9 657

882

Royaume-Uni

60 706

5 548

UE

103 474

9 455

(100)  Les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(101)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous Il s'agit d'un quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 047

France

14

Portugal

423

(102)  Les prises pêchées dans la zone IV a (MAC/*04.) et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*02A-N.) devront être déclarées séparément.

(103)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(104)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone III a et des subdivisions 22-32.

(105)  Dont au maximum 744 tonnes peuvent être pêchées dans la zone III a.

(106)  À pêcher exclusivement dans les eaux UE de la zone IV.

(107)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans une limite globale de 5 % en sus du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 7 du présent règlement.

(108)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du TAC.

(109)  Y compris le lançon.

(110)  Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.

(111)  TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011.

(112)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(113)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(114)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

(115)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

(116)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Les captures de ces espèces sont rapidement remises à la mer, indemnes dans toute la mesure du possible.

(117)  Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans la division VII d comme étant pêchés sur le quota concernant la zone suivante: eaux UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*2A-14).

(118)  Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.

(119)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.

(120)  Il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des divisions II a ou IV a avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IV b, IV c et VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).

(121)  Il est possible de pêcher jusqu'à 5 % de ce quota dans la division VII d. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D).

(122)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(123)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(124)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.

(125)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(126)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(127)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*09.).

(128)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(129)  Jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c. Toutefois, l'application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*08C).

(130)  Eaux bordant les Açores.

(131)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(132)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(133)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(134)  Eaux bordant Madère.

(135)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(136)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(137)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(138)  Eaux bordant les îles Canaries.

(139)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(140)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(141)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(142)  Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.

(143)  Pêche à la palangre uniquement, y compris grenadiers, anchois grenadiers, Mora mora et phycis de fond.

(144)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(145)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(146)  Limité aux zones II a et IV.

(147)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

Sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

Espèce

:

Crabes des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PCR/N01GRN)

Irlande

62

 

Espagne

437

UE

499

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Eaux UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2.)

Belgique

22 (1)

TAC analytique

Danemark

22 039 (1)

Allemagne

3 859 (1)

Espagne

73 (1)

France

951 (1)

Irlande

5 705 (1)

Pays-Bas

7 886 (1)

Pologne

1 115 (1)

Portugal

73 (1)

Finlande

341 (1)

Suède

8 166 (1)

Royaume-Uni

14 089 (1)

UE

64 319 (1)

Norvège

602 680 (2)

TAC

988 000

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée de l'UE du TAC (64 319 tonnes), les captures sont limitées à 57 887 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

1 707

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

211

Espagne

1 904

Irlande

211

France

1 567

Portugal

1 904

Royaume-Uni

6 623

UE

14 127

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

(COD/N01514)

Allemagne

2 045 (3)  (4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

455 (3)  (4)

UE

2 500 (3)  (4)  (5)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

4 703

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

11 397

France

2 066

Pologne

2 136

Portugal

2 378

Royaume-Uni

3 045

Autres États membres

250 (6)

UE

25 975 (7)

TAC

689 000


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (8)

Royaume-Uni

0 (8)

UE

0 (8)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

1 000 (9)

 

UE

1 075 (10)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(HAL/N01GRN)

UE

75 (11)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

II b

(CAP/02B.)

UE

0

 

TAC

0


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Tous les États membres

0

 

Non attribués

5 326

UE

15 400 (12)  (13)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

289

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

174

Royaume-Uni

887

UE

1 350

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0 (15)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (15)

France

0 (15)

Pays-Bas

0 (15)

Royaume-Uni

0 (15)

UE

0 (15)

TAC

40 100 (14)


Espèce

:

Lingue et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (17)

Royaume-Uni

0 (17)

UE

0 (16)  (17)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

1 216 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 216 (19)

Non attribués

1 468 (20)

UE

7 000 (18)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(PRA/N01GRN)

Danemark

2 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

2 000

UE

4 000

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

328

Royaume-Uni

182

UE

2 550

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

UE

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

(POK/05B-F.)

Belgique

0 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (21)

France

0 (21)

Pays-Bas

0 (21)

Royaume-Uni

0 (21)

UE

0 (21)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (22)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

25 (22)

UE

50 (22)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

UE

0

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

5 789

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

305

Non attribué

82

UE

7 000 (23)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(GHL/N01GRN)

Allemagne

1 685

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Non attribué

165

UE

2 650 (24)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214.)

Estonie

À déterminer (25)  (26)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

À déterminer (25)  (26)

Espagne

À déterminer (25)  (26)

France

À déterminer (25)  (26)

Irlande

À déterminer (25)  (26)

Lettonie

À déterminer (25)  (26)

Pays-Bas

À déterminer (25)  (26)

Pologne

À déterminer (25)  (26)

Portugal

À déterminer (25)  (26)

Royaume-Uni

À déterminer (25)  (26)

UE

À déterminer (25)  (26)

TAC

À déterminer (25)  (26)


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766 (27)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

95 (27)

France

84 (27)

Portugal

405 (27)

Royaume-Uni

150 (27)

UE

1 500 (27)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

UE

Sans objet (28)  (29)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

7 900


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

Allemagne

À déterminer (30)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

À déterminer (30)

Royaume-Uni

À déterminer (30)

UE

À déterminer (30)  (31)  (32)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (33)  (34)  (35)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (33)  (34)  (35)

France

0 (33)  (34)  (35)

Royaume-Uni

0 (33)  (34)  (35)

UE

0 (33)  (34)  (35)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

France

0

Royaume-Uni

0

UE

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Prises accessoires

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

(XBC/N01GRN)

UE

2 300 (36)  (37)

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (38)

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

47 (38)

Royaume-Uni

186 (38)

UE

350 (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (39)

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0 (40)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (40)

Royaume-Uni

0 (40)

UE

0 (40)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poissons plats

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0 (41)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (41)

Royaume-Uni

0 (41)

UE

0 (41)

TAC

Sans objet


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux UE, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

(2)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux UE situées au nord de 62° N.

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée de l'UE du TAC (64 319 tonnes), les captures sont limitées à 57 887 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

(3)  Peut être pêché à l'est ou à l'ouest. À l'est du Groenland, la pêche est autorisée exclusivement du 1er juillet au 31 décembre 2011.

(4)  La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et des systèmes de surveillance des navires (VMS). 70 % au maximum du quota doivent être pêchés dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimum de vingt coups de filet d'une durée minimale de 45 minutes devrait être déployé dans chaque zone:

Zone

Limites

1.

Est du Groenland

Nord de 64° N Est de 44° O

2.

Est du Groenland

Sud de 64° N Est de 44° O

3.

Ouest du Groenland

Ouest de 44° O

(5)  La pêche peut être menée à l'aide de trois navires au maximum.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(9)  À pêcher, au plus, par six palangriers démersaux de l'UE ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées sont à imputer sur ce quota.

(10)  Dont 75 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(11)  Dont 75 tonnes à pêcher à la palangre sont attribuées à la Norvège.

(12)  Dont 10 074 tonnes sont attribués à l'Islande.

(13)  À pêcher d'ici au 30 avril 2011.

(14)  TAC convenu par l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.

(15)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir, à hauteur de 0 tonne au maximum, sont imputées sur ce quota.

(17)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(18)  Dont 3 100 tonnes attribuées à la Norvège.

(19)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(20)  Quota non attribué conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

(21)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(22)  Prises accessoires uniquement.

(23)  Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.

(24)  Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.

(25)  Dans l'attente des recommandations à adopter dans le cadre de la CPANE.

(26)  Pêche interdite du 1er janvier au 1er avril 2011.

(27)  Prises accessoires uniquement.

(28)  La pêche n'aura lieu qu'au cours de la période allant du 15 août au 30 novembre 2011. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE; à compter de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(29)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

(30)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest

(31)  Dont p.m. tonnes sont attribuées à la Norvège.

(32)  Dans l'attente des recommandations à adopter dans le cadre de la CPANE

(33)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(34)  À pêcher entre juillet et décembre 2011.

(35)  Quota provisoire, en attendant les conclusions des consultations sur la pêche menées avec l'Islande pour 2011.

(36)  On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire indiquées sur l'autorisation de pêche. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

(37)  Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège. À pêcher exclusivement dans les zones V et XIV et dans la zone OPANO 1.

(38)  Prises accessoires uniquement.

(39)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(40)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

(41)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

Zone relevant de la convention OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

UE

0 (1)

 

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3NO

(COD/N3NO.)

UE

0 (3)

 

TAC

0 (3)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3M

(COD/N3M.)

Estonie

111

 

Allemagne

449

Lettonie

111

Lituanie

111

Pologne

379

Espagne

1 448

France

200

Portugal

1 946

Royaume-Uni

947

UE

5 703

TAC

10 000


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2J3KL

(WIT/N2J3KL)

UE

0 (4)

 

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie grise

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3NO

(WIT/N3NO.)

UE

0 (5)

 

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3M

(PLA/N3M.)

UE

0 (6)

 

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

UE

0 (7)

 

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

227 (8)

UE

 (8)  (9)

TAC

34 000


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

UE

0 (10)  (11)

 

TAC

17 000


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3NO

(CAP/N3NO.)

UE

0 (12)

 

TAC

0 (12)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3L (13)

(PRA/N3L.)

Estonie

214

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

214

Lituanie

214

Pologne

214

Autres États membres

214 (14)

UE

1 069

TAC

19 200


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3M (15)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (16)  (18)

 


Espèce

:

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonie

344,8

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

352,3

Lettonie

48,5

Lituanie

24,6

Espagne

4 722

Portugal

1 973,8

UE

7 466

TAC

12 734


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

OPANO 3LNO

(SRX/N3LNO.)

Espagne

5 833

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 132

Estonie

485

Lituanie

106

UE

7 556

TAC

12 000


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonie

297

 

Allemagne

203

Lettonie

297

Lituanie

297

UE

1 094

TAC

6 000


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513 (19)

Espagne

233 (19)

Lettonie

1 571 (19)

Lituanie

1 571 (19)

Portugal

2 354 (19)

UE

7 813 (19)

TAC

10 000 (19)


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229

UE

7 000

TAC

20 000


Espèce

:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1F et 3K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

269

 

Lituanie

2 234

TAC

2 503


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3NO

(HKW/N3NO.)

Espagne

1 528

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

2 001

UE

3 529

TAC

6 000


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007 ().

(2)  Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest ( JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(6)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011.

(9)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(11)  Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et communiquées au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission toutes les vingt-quatre heures.

(12)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(13)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(14)  À l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(15)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2011 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(16)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94 ().

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3M et dans les zones définies dans la note de bas de page 1, ainsi que des captures qui y ont été réalisées.

(17)  Règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO L 171 du 6.7.1994, p. 7).

(18)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(19)  Ce quota est subordonné au respect du TAC de 10 000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock doit être fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS – Toutes zones

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

(BFT/AE045W)

Chypre

66,98 (5)

 

Grèce

124,37

Espagne

2 411,01 (2)  (5)

France

958,42 (2)  (3)  (5)

Italie

1 787,91 (5)  (6)

Malte

153,99 (5)

Portugal

226,84

Autres États membres

26,90 (1)

UE

5 756,41 (2)  (3)  (5)  (6)

TAC

12 900


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

7 184,1

 

Portugal

1 480,0

Autres États membres

332,9 (7)

UE

8 996,9

TAC

13 700


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 967,3

 

Portugal

351,2

UE

5 318,5

TAC

15 000


Espèce

:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

3 553,9 (10)

 

Espagne

15 996,9 (10)

France

5 562,1 (10)

Royaume-Uni

273,9 (10)

Portugal

2 530,0 (10)

UE

27 916,8 (8)

TAC

28 000


Espèce

:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

943,7

 

France

311

Portugal

660

UE

1 914,7

TAC

29 900


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

15 799,6

 

France

9 017,7

Portugal

5 049,7

UE

29 867

TAC

85 000


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

34

 

Portugal

69

UE

103

TAC

Sans objet


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone

:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

28,5

 

Portugal

18

UE

46,5

TAC

Sans objet


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

(2)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

350,51

France

158,14

UE

508,65

(3)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

45 ()

UE

45

()  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(4)  Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu'à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

(5)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

48,22

France

47,57

Italie

37,55

Chypre

1,34

Malte

3,08

UE

137,77

(6)  Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

37,55

UE

37,55

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement

(8)  Le nombre de navires UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 ().

(9)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(10)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

ANNEXE IE

ANTARCTIQUE

Zone relevant de la convention CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

2 305

 


Espèce

:

Poisson des glaces antarctique

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

78 (2)

 


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

3 000 (3)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30' O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483A)

0

Zone de gestion B: de 43° 30' O à 40° O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483B)

900

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30' O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483C)

2 100


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique nord

(TOP/F484N.)

TAC

40 (4)

 


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus spp

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique sud

(TOP/F484S.)

TAC

30 (5)

 


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 550 (6)

 


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000 (7)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/F48.1.)

155 000

Division 48.2 (KRI/F48.2.)

279 000

Division 48.3 (KRI/F48.3.)

279 000

Division 48.4 (KRI/F48.4.)

93 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000 (8)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W)

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

163 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000 (9)

 

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

(KRI/*F-42W)

1 448 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)  (11)

 


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

1 600 (12)

 


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360 (13)  (14)

 


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (15)  (16)

 


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (17)  (18)

 


Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

150 (19)  (20)

 


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25' S,

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40' S et du méridien de longitude 76° E,

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30' E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(3)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2011 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(4)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30' S et 57° 20' S et les longitudes 25o 30' O et 29° 30' O.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57o 20' S et 60o 00' S et les longitudes 24o 30' O et 29o 00' O.

(6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(7)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(8)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(9)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(10)  Uniquement en prises accessoires.

(11)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(12)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(13)  Uniquement en prises accessoires.

(14)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(15)  Uniquement en prises accessoires.

(16)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(17)  Uniquement en prises accessoires.

(18)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

(19)  Uniquement en prises accessoires.

(20)  Ce TAC s'applique pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST

Zone relevant de la convention OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Géryon ouest-africain

Chaceon maritae

Zone

:

Subdivision B1 de l'OPASE (1)

(CGE/F47NAM)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Géryon ouest-africain

Chaceon maritae

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la subdivision B1

(CGE/F47X)

TAC

200

TAC analytique


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

OPASE

(TOP/SEAFO)

TAC

230

TAC analytique


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Subdivision B1 de l'OPASE (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

TAC analytique


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la subdivision B1

(ORY/F47X)

TAC

50

TAC analytique


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD – Toutes zones

Espèce

:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone

:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

UE

10 (1)

TAC analytique

TAC

9 449


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

Zone relevant de la convention WCPFC

Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

UE

à fixer

TAC analytique

TAC

à fixer

ANNEXE I J

Zone relevant de la convention ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone relevant de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

à fixer (1)

 

Pays-Bas

à fixer (1)

Lituanie

à fixer (1)

Pologne

à fixer (1)

UE

à fixer (1)


(1)  Quotas à fixer à l'issue de la 2ème Conférence préparatoire de l'ORGPPS prévue du 24 au 28 janvier 2011.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a et VII d, DE LA SOUS-ZONE CIEM IV, AINSI QUE DES EAUX UE DES DIVISIONS CIEM II a ET V b

1.   Champ d'application

1.1.   La présente annexe s'applique aux navires UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

1.2.   La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2011, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les engins réglementés visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et les zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.

3.   Effort de pêche maximal autorisé

3.1.   Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2011, à savoir du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

3.2.   L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1).

4.   Obligations des États membres

4.1.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'articles 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

4.2.   L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe et, aux fins de la gestion de la sole et de la plie, comme la sous-zone CIEM IV.

5.   Attribution de l'effort de pêche

5.1.   Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

5.2.   Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.   Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4 de la présente annexe. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Communication des données pertinentes

6.1.   Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs; ils utilisent pour ce faire le format présenté à l'appendice 2.

6.2.   Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le quinze de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informe les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche envoyée au système porte sur l'effort déployé depuis le 1er février 2011. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2011.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

Zone géographique

Engin réglementé

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

1 106 722

6 987

436 675

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zone géographique

Engin réglementé

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

b)

Skagerrak, section de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux UE de la division CIEM II a; division CIEM VII d.

TR1

1 094

4 139 276

1 073 668

1 722

1 840 286

192

314 506

210 348

7 561 687

TR2

236 768

3 474 212

436 666

0

7 942 312

13 418

914 458

738 473

6 268 834

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 818 587

84 053

1 525 679

0

1 230 378

0

31 303 634

0

6 710 298

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880


Zone géographique

Engin réglementé

BE

FR

IE

NL

UK

c)

Division CIEM VII a

TR1

0

64 257

44 719

0

452 789

TR2

13 554

992

584 047

0

1 450 985

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Zone géographique

Engin réglementé

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

Division CIEM VI a et eaux UE de la division CIEM V b

TR1

0

8 363

0

1 980 786

166 010

1 377 697

TR2

0

0

0

34 926

479 043

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

150 198

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

163 130

4 250

630 040

Appendice 2 de l'annexe II A

Tableau II

Format du rapport

État membre

Engin

Zone

Année

Mois

Déclaration cumulée

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Tableau III

Format des données

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

3

Un des types d'engins suivants:

 

TR1

 

TR2

 

TR3

 

BT1

 

BT2

 

GN

 

GT

 

LL

(3)

Zone

8

L

Une des zones suivantes:

 

03AS

 

02A0407D

 

07A

 

06A

(4)

Année

4

Année du mois auquel se rapporte la déclaration.

(5)

Mois

2

Mois auquel se rapporte la déclaration de l'effort de pêche (exprimé par un code à deux chiffres compris entre 01 et 12).

(6)

Déclaration cumulée

13

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, du 1er janvier de l'année (4) à la fin du mois (5).


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins», l'ensemble constitué des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm et des palangres de fond;

b)

«engin réglementé», tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

«zone», les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)

«période de gestion 2011», la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012;

e)

«conditions particulières», les conditions particulières prévues au point 5.2 de la présente annexe.

3.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

3.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous ceux de leurs navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2010, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

3.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

4.   Obligations générales et limitations de l'activité

4.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

4.2.

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au point 5 de la présente annexe.

4.3.

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

5.   Nombre maximal de jours

5.1.

Au cours de la période de gestion 2011, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 5 tonnes ou moins de 3 %, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de pêche.

5.3.

La condition particulière visée au point 5.2 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'aient jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux poids indiqués au point 5.2.

5.4.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le volume global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières visées au point 5.2.

Ce volume global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

5.5.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 5.4 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE et leur puissance motrice,

l'historique de ces navires pour les années 2008 et 2009, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 5.2 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent les conditions particulières,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 5.4 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 5.4.

6.   Périodes de gestion

6.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

6.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 (1), en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 (2) ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est démontré peut également être pris en considération.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, est divisé par l'effort déployé par tous les navires ayant utilisé ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Ce point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 5.3 de la présente annexe, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.2.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant pour le groupe d'engins de pêche et la condition particulière établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

7.3.

Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 5.1 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

7.4.

Au cours de la période de gestion 2011, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 5.2 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

7.5.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif des activités de pêche attribué par la Commission pour la période de gestion 2010 est inclus dans le nombre maximal de jours par État membre indiqué dans le tableau I et est attribué aux groupes d'engins dans le tableau I; ce nombre est soumis à l'adaptation des plafonds de jours en mer résultant du présent règlement pour la période de gestion 2011.

7.6.

Par dérogation aux points 7.1, 7.2 et 7.3, la Commission peut exceptionnellement octroyer à un État membre un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2011 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2010 et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une demande de jours supplémentaires.

8.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage.

8.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

8.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

9.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

9.1.

Lorsqu'un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2011, 5 tonnes de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.

9.2.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Conditions particulières

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

158

FR

142

PT

172

5.2 a) et 5.2 b)

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

10.   Transfert de jours entre navires battant pavillon d'un même État membre

10.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.

10.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 10.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique des captures du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2008 et 2009, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

10.3.

Le transfert de jours décrit au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

10.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

10.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les points 3.1, 3.2 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

12.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kW.

13.   Communication des données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2010 et 2011, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État mem-bre

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

(2)

FFC

12

 

Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'UE

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 (6).

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engin(s) notifié(s)

2

L

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

L

Indication, le cas échéant, des conditions spéciales visées au point 5.2 a) ou b) de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

L

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(9)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10).

(2)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(3)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).


ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires UE d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord ou déployant l'un des engins visés au point 2 et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2011 la période allant du 1er février 2011 au 31 janvier 2012.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de pêche en 2004 sont exemptés de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2011;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer; et

c)

chaque État membre concerné communique à la Commission, pour le 31 juillet 2011 et le 31 janvier 2012, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et transmet le rapport des captures de sole effectuées par ces navires en 2011.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Engin de pêche

Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins de pêche suivants:

a)

les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

3.   Obligations générales et limitations de l'activité

3.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.2.

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la division CIEM VII e.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

4.1.

Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 2 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

4.2.

Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 à tous ceux de leurs navires qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2010 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à à interdire toute pêche dans la zone réglementée à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.3.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit égal ou supérieur au nombre de jours accordé au premier engin.

4.4.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre ne disposant pas de quota dans la zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

5.   Limitations de l'activité

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans l'Union soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES UE

6.   Nombre maximal de jours

6.1.

Au cours de la période de gestion 2011, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 2 est indiqué dans le tableau I.

6.2.

Au cours de la période de gestion 2011, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. En vertu de ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les groupes d'engins de pêche établis dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à ce groupe soit respecté.

Pour un groupe d'engins de pêche déterminé, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués individuellement aux navires battant pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour ce groupe d'engins. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le présent point n'était pas appliqué.

6.3.

L'État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.2 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs pour chaque groupe d'engins de pêche, en se fondant sur:

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE et leur puissance motrice,

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.2 était appliqué.

Sur la base de cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.2.

7.   Périodes de gestion

7.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

7.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

Lorsqu'un État membre autorise les navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 3. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone et que la fin de ces dernières ne coïncide pas avec la fin d'une période de 24 heures.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre de son pavillon à être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord un des engins visés au point 2 peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 (1), ou en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue de l'obtention d'un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour chaque groupe d'engins de pêche, les calculs réalisés en se fondant sur:

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE et leur puissance motrice,

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné.

8.3.

Sur la base de cette demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 6.2 pour l'État membre concerné, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

8.4.

Au cours de la période de gestion 2011, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant au groupe d'engins de pêche concerné.

8.5.

Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2011 tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si celle-ci a décidé de réévaluer le nombre supplémentaire de jours concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du nombre de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du nombre supplémentaire de jours en attendant que la Commission arrête une décision.

9.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs scientifiques

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des groupes d'engins de pêche visés au point 2 peuvent être attribués entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme doit notamment porter sur les niveaux des rejets, ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 199/2008 et (CE) no 665/2008 (2) concernant les programmes nationaux.

Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage.

9.2.

Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.3.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 6.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

9.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par groupe d'engins de pêche et par année

Engin

point 2

Dénomination

Seuls les groupes d'engins définis au point 2 sont utilisés

Manche occidentale

2 a)

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

164

2 b)

Filets fixes d'un maillage < 220 mm

164

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

10.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre

10.1.

Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.

10.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

10.3.

Le transfert de jours visé au point 10.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant le même groupe d'engins, au sens du point 2, et pendant la même période de gestion.

10.4.

À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'États membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 6 et 10. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

12.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

13.   Communication des données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 12 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2010 et 2011, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (3)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

(2)

FFC

12

 

Numéro du fichier de la flotte de pêche de l'UE

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engin(s) notifié(s)

2

L

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(9)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».


(1)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 186 du 15.7.2008, p. 3).

(3)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II D

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II A ET III A ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires UE pêchant dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union européenne et la Norvège.

3.

Aux fins de la présente annexe, les zones de gestion du lançon sont établies comme ci-dessous ainsi que comme dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Carroyages CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

4.

Sur la base des avis du CIEM et du CSTEP relatifs aux possibilités de pêche du lançon pour chacune des zones de gestion du lançon définies au point 3, la Commission s'efforcera de réviser les TAC et les quotas, ainsi que les conditions particulières applicables au lançon dans les eaux UE des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone IV, conformément à l'annexe I, d'ici au 1er mars 2011.

5.

La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2011.

Appendice 1 de l'annexe IID

Zones de gestion du lançon

Image


ANNEXE III

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21

69

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14

50

Maquereau

 

 

70 (1)

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK: 450, UK: 30

150


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.


ANNEXE IV

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CICTA

1.

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

63

France

44

UE

107

2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

139

France

86

Italie

35

Chypre

25

Malte

83

UE

368

3.

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Italie

68

UE

68

4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires (1).

Tableau A

Nombre de navires de pêche

 

Chypre

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

1

1

9 (2)

17

6

0

Palangriers

10 (3)

0

30

0

81

83

Thoniers-canneurs

0

0

0

8

61

0

Ligne à main

0

0

0

29

2

0

Chalutiers

0

0

0

78 (4)

0

0

Autres artisanaux

0

250 (5)

0

87

33

0

Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Palangriers

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Thoniers-canneurs

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Ligne à main

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Chalutiers

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Autres artisanaux

pm

pm

pm

pm

pm

pm

5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues

Espagne

6

Italie

6

Portugal

1 (6)

6.

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacités (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

1 300

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Malte

8

12 300

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Malte

8 768


(1)  Les tableaux A et B, y compris la répartition par État membre dans chaque catégorie de vaisseaux, seront révisés après l'adoption des plans de capacité de l'UE par le comité d'application intersession de l'ICCAT (février 2011), pour autant que les limites générales fixées dans ces plans pour chacune desdites catégories ne soient pas augmentées.

(2)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.

(3)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(4)  Dont 8 navires sont des palangriers.

(5)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(6)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.


ANNEXE V

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Toute l'année

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Toute l'année

Poissons à nageoires

Poissons à nageoires (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Toute l'année

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthus georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergiv  (1)

FAO 48.3.

Toute l'année

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 88.2. Antarctique au nord de 65° S (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Toute l'année

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Toute l'année

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ W et 29° 30′ W

Toute l'année

PARTIE B

LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2010/2011

Sous-zone/ division

Région

Période

SSRU

Limite de captures pour Dissostichus spp.

(en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011

SSRU A, B, D, F et H: 0

SSRU C: 100

SSRU E: 50

SSRU G: 60

Total 210

Toute la division: 50

Toute la division: 33

Toute la division: 20

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011

SSRU A: 30

SSRU B, C et D: 0

SSRU E: 40

Total 70

Toute la division: 50

Toute la division: 20

Toute la division: 20

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2010 au 31 août 2011

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 372

SSRUs D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 2 104

SSRU J et L: 374

SSRU M: 0

Total 2 850

142

SSRU A: 0

SSRU B, C et G:

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 105

SSRU J et L: 50

SSRU M: 0

430

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 40

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 320

SSRU J et L: 70

SSRU M: 0

20

SSRU A: 0

SSRU B, C et G: 60

SSRU D, E et F: 0

SSRU H, I et K: 60

SSRU J et L: 40

SSRU M: 0

88.2.

Au sud de 65° S

Du 1er décembre 2010 au 31 août 2011

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 214

SSRU E: 361

Total 575 (3)

50 (3)

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 50

SSRU E: 50

92 (3)

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 34

SSRU E: 58

20

SSRU A et B: 0

SSRU C, D, F et G: 80

SSRU E: 20

PARTIE C

NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Partie contractante: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de captures prévu (en tonnes): …

Technique de pêche:

 Chalut conventionnel

 Système de pêche en continu

 Pompage pour dégager le cul du ch

 Autres méthodes agréées (veuillez préciser):


Méthodes utilisées pour l'estimation directe du poids vif de krill antartique capturé (4):

Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (5):


Type de produit

% de la capture

Facteurs de conversion (6)

 

 

 


 

 

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Sous-zone/division

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.

 

 

Aucune limite de captures à titre de précaution n'est fixée; à considérer dès lors comme pêche exploratoire.

Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou à des périodes que vous n'auriez pas indiquées.

PARTIE D

CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES

Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]

Ouverture verticale (en mètres)

Ouverture horizontale (en mètres)

 

 

 

Longueur du panneau et maillage

Panneau

Longueur (m)

Maillage (mm)

1er panneau

 

 

2e panneau

 

 

3e panneau

 

 

 

 

Dernier panneau (cul de chalut)

 

 

Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée.

Image

Utilisation de techniques de pêche multiples (7): Oui Non

 

Technique de pêche

Durée d'utilisation prévue (en %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Total 100 %

Présence d'un répulsif à mammifères marins (8): Oui Non

Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins, ainsi que la structure de pêche:

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(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de captures pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue,

Macrourus spp.: 16 % de la limite de captures de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue,

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

(4)  La notification inclut une description exacte et détaillée de la méthode d'estimation du poids vif de krill antarctique capturé et, si des facteurs de conversion sont appliqués, la méthode exacte et détaillée de la manière dont chaque facteur de conversion a été obtenu. Les États membres ne sont pas tenus de redonner une telle description lors des saisons suivantes, sauf si un changement de méthode a eu lieu pour l'estimation du poids vif.

(5)  Information à fournir dans la mesure du possible.

(6)  Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.

(7)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre: …

(8)  Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif:

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ANNEXE VI

ZONE RELEVANT DE LA CTOI

1.

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone relevant de la CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

22

33 604

Portugal

5

1 627

UE

49

96 595

2.

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone relevant de la CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France (1)

26

2 007

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

UE

72

21 922

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.


(1)  En outre, la France peut autoriser, jusqu'à la fin de l'année 2011, quinze navires de pêche battant son pavillon et immatriculés exclusivement à la Réunion, à condition que ces navires ne dépassent pas la capacité combinée maximale de 3 375 tonnage brut.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20 ° S

Espagne

à fixer

UE

à fixer


ANNEXE VIII

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00' N

20

20

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

41

41


(1)  Pour que ces autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du vaisseau concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veilleront à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figurera en annexe de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises en informeront la partie concernée et la Commission en indiquant les motifs du refus.