ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.022.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 22

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
26 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 59/2011 de la Commission du 25 janvier 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de la République de Serbie

1

 

 

Règlement (UE) no 60/2011 de la Commission du 25 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/49/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 janvier 2011 en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à des vêtements de protection pour escrimeurs [notifiée sous le numéro C(2011) 268]  ( 1 )

6

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008)

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/1


RÈGLEMENT (UE) No 59/2011 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2011

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de la République de Serbie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (ci-après «l'accord de stabilisation et d’association»), signé le 29 avril 2008, est en cours de ratification.

(2)

L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (2) (ci-après «l'accord intérimaire»), approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil (3) le 29 avril 2008, prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association.

(3)

L’accord intérimaire ainsi que l’accord de stabilisation et d’association prévoient que les vins originaires de Serbie peuvent être importés dans l'Union européenne, dans la limite des contingents tarifaires de l'Union, et sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie, à un taux de droit de douane nul.

(4)

Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires de l'Union.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) a défini les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.

(6)

Il convient de veiller en particulier à garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, du taux de droit nul prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, il convient que rien ne s’oppose à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.

(7)

Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er février 2010, date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et demeure applicable après la date d’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire d'importation à taux de droit de douane nul est ouvert pour les vins originaires de la République de Serbie importés dans l'Union européenne, conformément aux indications portées à l’annexe.

2.   Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes:

a)

les vins importés sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association;

b)

les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.

(3)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires de la République de Serbie importés dans l'Union européenne

Numéro d’ordre

Code NC (1)

TARIC sous-position

Désignation des marchandises

Volume contingentaire annuel (en hl) (2)

Droit contingentaire

09.1526

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l’asti spumante; autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

Du 1er février 2010 au 31 décembre 2010:

53 000 hl.

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et les années suivantes:

53 000 hl.

Exemption

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 et 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 et 51

09.1527

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres

Du 1er février 2010 au 31 décembre 2010:

10 000 hl.

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et les années suivantes:

10 000 hl.

Exemption

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 et 51


(1)  Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

(2)  Des consultations peuvent être organisées à la demande de l'une des parties pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 (numéro d'ordre 09.1527) au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 (numéro d'ordre 09.1526).


26.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/4


RÈGLEMENT (UE) No 60/2011 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

78,3

MA

58,9

TN

100,1

TR

102,1

ZZ

84,9

0707 00 05

EG

182,1

JO

84,0

TR

139,2

ZZ

135,1

0709 90 70

MA

49,1

TR

127,7

ZZ

88,4

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

55,2

MA

58,3

TN

49,7

TR

67,1

ZA

41,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

217,9

MA

58,3

TR

79,6

ZZ

118,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,1

JM

93,8

MA

108,3

PK

51,5

TR

63,4

ZZ

80,0

0805 50 10

AR

45,3

TR

55,5

UY

45,3

ZZ

48,7

0808 10 80

AR

78,5

CA

88,5

CL

81,7

CN

90,2

MK

46,1

NZ

78,5

US

126,2

ZZ

84,2

0808 20 50

CN

73,5

US

130,0

ZA

83,2

ZZ

95,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2011

en application de l’article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil concernant une mesure d’interdiction adoptée par les autorités britanniques relative à des vêtements de protection pour escrimeurs

[notifiée sous le numéro C(2011) 268]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/49/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI), lorsqu’un État membre constate que les EPI munis du marquage «CE» et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.

(2)

En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, la Commission est tenue de se prononcer, après consultation des parties concernées, sur le caractère justifié ou non d’une telle mesure. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission doit en informer les États membres pour qu’ils puissent prendre toutes les mesures utiles à l’égard de l’équipement en cause, conformément à leurs obligations au titre de l’article 2, paragraphe 1.

(3)

Le 25 août 2008, les autorités britanniques ont notifié à la Commission européenne une mesure interdisant la mise sur le marché des vêtements de protection pour escrimeurs, types Jiang 350N Stretch Jacket and Breeches, fabriqués par Wusi Husheng Sports Goods Plant DongHu Industrial District, Donghutang, WuXi 214196, Chine, et importés par Liam Patterson Associates LLP t/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni.

(4)

D’après les documents communiqués à la Commission européenne, ces vêtements de protection pour escrimeurs faisaient l’objet d’un «certificat de conformité» daté d’octobre 2005, certificat no C0508M29HS11 délivré par Ente Certificazione Macchine (organisme notifié sous le numéro 1282).

(5)

Les autorités britanniques ont indiqué que leur décision reposait sur le fait que les produits en cause ne répondaient pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) prévues à l’article 3 de la directive 89/686/CEE, en raison d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 de ladite directive. Notamment, les autorités britanniques ont indiqué que les vêtements de protection pour escrimeurs ne présentaient pas le niveau de résistance à la perforation requis par la norme EN 13567:2002 – Vêtements de protection – Protections des mains, des bras, de la poitrine, de l’abdomen, des jambes, des génitales et de la face pour les escrimeurs – Exigences et méthodes d’essai. La décision britannique a été étayée par un rapport d’essai.

(6)

Le 17 juillet 2009, la Commission a envoyé une lettre à l’importateur l’invitant à communiquer ses observations concernant la mesure prise par les autorités britanniques. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue.

(7)

Le 17 juillet 2009, la Commission a également envoyé une lettre à Ente Certificazione Macchine, l’invitant à communiquer ses observations concernant la mesure prise par les autorités britanniques et, en particulier, à préciser s’il avait bien délivré le certificat no C0508M29HS11 pour les produits en cause. À ce jour, aucune réponse n’a été reçue.

(8)

La Commission rappelle que les vêtements de protection pour escrimeurs doivent respecter les EES énoncées à la section 3.1.1 de l’annexe II de la directive 89/686/CEE relative à la protection contre la pénétration d’objets. Cette exigence est étayée par les spécifications des points 4.6 à 4.8 de la norme harmonisée pertinente EN 13567 et par les spécifications relatives aux essais de perforation énoncées au point 5.10 de la norme.

La Commission rappelle également que les vêtements de protection pour escrimeurs font l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 10 de la directive 89/686/CEE (examen «CE» de type par un organisme notifié). La Commission note que Ente Certificazione Macchine est un organisme notifié (numéro d’identification 1282) pour la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (2), mais pas pour la directive relative aux EPI. En conséquence, cet organisme n’est pas habilité à effectuer la procédure d’examen «CE» de type pour les EPI. En apposant le numéro d’identification attribué par la Commission sur un «certificat de conformité» destiné aux EPI, Ente Certificazione Macchine induit donc en erreur.

(9)

Le 8 avril 2010, la Commission a contacté les autorités italiennes afin de savoir précisément pourquoi Ente Certificazione Macchine avait délivré le certificat en cause et leur a demandé de prendre les mesures qui s’imposaient pour mettre un terme à l’utilisation abusive du numéro d’identification attribué par la Commission à Ente Certificazione Macchine.

(10)

Dans leur réponse du 23 juin 2010, les autorités italiennes ont confirmé que Ente Certificazione Macchine avait fait un usage abusif de son numéro d’identification et ont informé la Commission qu’elles avaient demandé à cet organisme de cesser de délivrer de tels certificats et de leur faire savoir si des certificats semblables avaient été délivrés.

(11)

À la lumière des documents disponibles et des observations des parties concernées, la Commission estime que les autorités britanniques ont démontré que les vêtements de protection pour escrimeurs, types Jiang 350N Stretch Jacket and Breeches, ne respectent pas les EESS applicables de la directive 89/686/CEE et que cette non-conformité entraîne un risque grave pour les utilisateurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure d’interdiction prise par les autorités britanniques à l’encontre des vêtements de protection pour escrimeurs, types Jiang 350N Stretch Jacket and Breeches, fabriqués par Wusi Husheng Sports Goods Plant, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(2)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


Rectificatifs

26.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/8


Rectificatif au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 286 du 29 octobre 2008 )

Page 2, au considérant 17;

page 11, à l'article 16, paragraphes 2 et 3;

page 14, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 5;

et page 23, à l'article 45, point 8):

au lieu de:

«opérateur économique agréé»

lire:

«opérateur économique habilité».

Page 8, à l'article 6, paragraphe 2:

au lieu de:

«dispositions prévues à l'article 14»

lire:

«dispositions prévues à l'article 13».

Page 25, à l'article 56:

au lieu de:

«l'article 31, paragraphe 2, point a) du règlement (CEE) no 2847/93»

lire:

«l'article 31, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 2847/93».

Page 28, à l'annexe II:

au lieu de:

«règlement (CE) no …/2008»

lire:

«règlement (CE) no 1005/2008».

Page 31, à l'annexe III, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«article 13»

lire:

«article 12».