ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.010.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 10 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
14.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 23/2011 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
81,8 |
TN |
120,5 |
|
TR |
108,7 |
|
ZZ |
103,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
158,2 |
JO |
96,7 |
|
TR |
86,3 |
|
ZZ |
113,7 |
|
0709 90 70 |
MA |
40,9 |
TR |
127,8 |
|
ZZ |
84,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
56,7 |
IL |
67,1 |
|
MA |
53,8 |
|
TR |
70,7 |
|
ZA |
56,7 |
|
ZZ |
61,0 |
|
0805 20 10 |
MA |
67,5 |
TR |
79,6 |
|
ZZ |
73,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
129,3 |
HR |
46,1 |
|
IL |
66,4 |
|
JM |
106,9 |
|
MA |
103,8 |
|
TR |
73,4 |
|
ZZ |
87,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
58,2 |
ZZ |
58,2 |
|
0808 10 80 |
CA |
99,7 |
CN |
112,2 |
|
US |
126,7 |
|
ZZ |
112,9 |
|
0808 20 50 |
CN |
49,8 |
US |
120,5 |
|
ZZ |
85,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
14.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 24/2011 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 22/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 9 du 13.1.2011, p. 3.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 14 janvier 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
64,59 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
64,59 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
64,59 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
64,59 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
60,43 |
0,00 |
1701 99 10 (2) |
60,43 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
60,43 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,60 |
0,17 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
14.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/5 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2011
portant modification de la décision 97/556/CE relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS)
[notifiée sous le numéro C(2011) 34]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/14/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,
après consultations du comité permanent de la construction,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 97/556/CE de la Commission du 14 juillet 1997 relative à la procédure d’attestation de conformité de produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes/kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) (2) se réfère uniquement aux produits relevant du champ d’application des agréments techniques européens, alors que certains de ces produits peuvent également être couverts par des normes européennes harmonisées. |
(2) |
La décision 97/556/CE doit donc être modifiée afin de s’appliquer également aux produits relevant du champ d’application des normes européennes harmonisées à élaborer par le CEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 97/556/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe II est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des guides d’agrément technique européen. La procédure d’attestation de conformité indiquée à l’annexe III est mentionnée dans les mandats pour l’établissement des normes européennes harmonisées.» |
2) |
Une nouvelle annexe III est ajoutée, comme indiqué à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2011.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(2) JO L 229 du 20.8.1997, p. 14.
ANNEXE
«ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
SYSTÈMES/KITS MIXTES POUR L’ISOLATION THERMIQUE EXTERNE AVEC ENDUIT (1/1)
Système d’attestation de conformité
Pour le ou les produits et la ou les utilisations énumérés ci-dessous, le CEN est invité à spécifier, dans les normes européennes harmonisées pertinentes, le système d’attestation de conformité suivant:
Produit(s) |
Utilisation(s) |
Niveau(x) ou classe(s) (réaction au feu) |
Système(s) d’attestation de conformité |
Systèmes/Kits mixtes pour l’isolation thermique externe avec enduit (ETICS) |
Sur les murs extérieurs |
Tous/Toutes |
1 |
Système 1: voir annexe III, section 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons. |
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.»
14.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/7 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 décembre 2010
concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro
(BCE/2010/31)
(2011/15/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 17 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché. |
(2) |
En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres. |
(3) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (1), la BCE peut accepter comme clients des banques centrales. |
(4) |
Il est fait référence à l’accord-cadre régissant l’EFSF conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l’European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant l’EFSF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010. |
(5) |
En vertu de l’accord-cadre régissant l’EFSF et conformément aux statuts de l’EFSF, l’EFSF doit fournir un financement, prenant la forme de conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt»), aux États membres dont la monnaie est l’euro lorsque ces États membres se trouvent confrontés à des difficultés financières et ont conclu un protocole d’accord avec la Commission européenne prévoyant la conditionnalité politique. |
(6) |
L’article 3, paragraphe 5, de l’accord-cadre régissant l’EFSF prévoit que le décaissement du prêt mis à disposition par l’EFSF à un État membre dont la monnaie est l’euro sera effectué par l’intermédiaire des comptes de l’EFSF et de l’État membre emprunteur concerné qui ont été ouverts auprès de la BCE aux fins des conventions de prêt. La décision BCE/2010/15 du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro (2) établit les dispositions relatives à l’ouverture d’un compte de trésorerie au nom de l’EFSF auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt. |
(7) |
Le remboursement dans le cadre des conventions de prêt sera effectué par l’intermédiaire des comptes de trésorerie ouverts auprès de la BCE au nom de la banque centrale nationale (BCN) de l’État membre emprunteur concerné. |
(8) |
Il est nécessaire d’établir les dispositions relatives aux comptes de trésorerie qui doivent être ouverts auprès de la BCE au nom de la BCN de l’État membre emprunteur concerné pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Ouverture des comptes de trésorerie
La BCE peut, sur demande de la BCN d’un État membre emprunteur, ouvrir des comptes de trésorerie au nom de cette BCN pour le traitement de paiements en relation avec une convention de prêt (ci-après un «compte de trésorerie d’une BCN»).
Article 2
Acceptation de paiements sur les comptes de trésorerie
Un compte de trésorerie d’une BCN est exclusivement utilisé pour traiter les paiements en relation avec une convention de prêt.
Article 3
Acceptation des instructions
La BCE, s’agissant d’un compte de trésorerie d’une BCN, accepte exclusivement les instructions de la BCN détenant le compte.
Article 4
Solde des comptes de trésorerie
À aucun moment, un montant n’est inscrit au débit d’un compte de trésorerie d’une BCN. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit de ces comptes n’est effectué à partir de tels comptes.
Article 5
Rémunération
La BCE paie des intérêts, sur le solde de fin de journée inscrit au crédit d’un compte de trésorerie d’une BCN, d’un montant égal au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 décembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.
(2) JO L 253 du 28.9.2010, p. 58.