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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.005.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 5 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/2/UE de la Commission du 7 janvier 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active myclobutanil et modifiant la décision 2008/934/CE ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2011/6/UE |
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2011/7/UE |
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Décision de la Commission du 7 janvier 2011 modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant [notifiée sous le numéro C(2010) 9592] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 11/2011 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2011
modifiant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La poudre de cartilage de requin en capsules de gélatine, utilisée comme complément alimentaire, a été classée dans la position 0305 conformément au règlement (CE) no 1858/98 de la Commission du 27 août 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2). Une préparation d'huile (contenant de l'huile de graines d'onagre, des matières grasses du lait et de la vitamine E) en capsules de gélatine, utilisée comme complément alimentaire, a été classée dans la position 1517 conformément au règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission du 3 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3). |
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(2) |
Dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen (4), la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les produits présentés sous forme de capsules et destinés à être utilisés comme compléments alimentaires devaient être classés dans la position 2106 , en tant que préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
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(3) |
Par conséquent, il y a lieu d'adapter le règlement (CE) no 1858/98 et le règlement (CEE) no 3513/92, afin d'éviter des classements tarifaires divergents et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne. |
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(4) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1858/98 et (CEE) no 3513/92 en conséquence. |
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(5) |
Outre les corrections précitées, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (5). Ce règlement énumère, dans les tableaux figurant dans ses annexes I, II et III, les règlements faisant l'objet d'une modification (sous la forme, respectivement, d'un changement de code NC, de la suppression d'une entrée dans le règlement ou de l'abrogation du règlement). L'entrée no 1 du tableau figurant à ladite annexe I et l'entrée no 3 du tableau figurant à ladite annexe III se réfèrent toutes deux au règlement (CEE) no 484/79 de la Commission du 13 mars 1979 (6); de même, l'entrée no 79 du tableau figurant à ladite annexe I et l'entrée no 31 du tableau figurant à ladite annexe II se réfèrent toutes deux au point 3 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2696/95 de la Commission du 21 novembre 1995 (7). |
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(6) |
Afin de remédier à cette situation, il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission en supprimant les entrées no 1 et 79 de son tableau. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le point 2 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1858/98 est supprimé.
Article 2
Le point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 est supprimé.
Article 3
Les entrées no 1 et 79 du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1179/2009 de la Commission sont supprimées.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 241 du 29.8.1998, p. 17.
(3) JO L 355 du 5.12.1992, p. 12.
(4) Arrêt du 17 décembre 2009, non encore publié au Recueil, points 29 et 32.
(5) JO L 317 du 3.12.2009, p. 1.
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 12/2011 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
106,0 |
|
EC |
65,1 |
|
|
MA |
56,7 |
|
|
TR |
101,2 |
|
|
ZZ |
82,3 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
|
JO |
96,7 |
|
|
TR |
100,9 |
|
|
ZZ |
124,2 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
40,2 |
|
TR |
118,1 |
|
|
ZZ |
79,2 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
222,3 |
|
ZZ |
222,3 |
|
|
0805 10 20 |
AR |
41,5 |
|
BR |
41,5 |
|
|
EC |
48,7 |
|
|
IL |
67,1 |
|
|
MA |
56,3 |
|
|
TR |
73,7 |
|
|
UY |
46,7 |
|
|
ZA |
41,3 |
|
|
ZZ |
52,1 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,8 |
|
TR |
79,6 |
|
|
ZZ |
73,7 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
127,1 |
|
HR |
46,1 |
|
|
IL |
84,5 |
|
|
JM |
95,1 |
|
|
MA |
79,2 |
|
|
TR |
72,7 |
|
|
ZZ |
84,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
49,2 |
|
TR |
54,6 |
|
|
UY |
49,2 |
|
|
ZZ |
51,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
78,5 |
|
CA |
98,2 |
|
|
CL |
83,5 |
|
|
CN |
101,1 |
|
|
EC |
79,3 |
|
|
MK |
29,3 |
|
|
NZ |
74,9 |
|
|
US |
137,8 |
|
|
ZA |
124,2 |
|
|
ZZ |
89,6 |
|
|
0808 20 50 |
CN |
60,2 |
|
US |
110,3 |
|
|
ZZ |
85,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/5 |
RÈGLEMENT (UE) N o 13/2011 DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 8/2011 de la Commission (4). |
|
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 8 janvier 2011
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(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
|
1701 11 10 (1) |
60,18 |
0,00 |
|
1701 11 90 (1) |
60,18 |
0,00 |
|
1701 12 10 (1) |
60,18 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
60,18 |
0,00 |
|
1701 91 00 (2) |
57,40 |
0,25 |
|
1701 99 10 (2) |
57,40 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
57,40 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,57 |
0,18 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DIRECTIVES
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/7 |
DIRECTIVE 2011/2/UE DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2011
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active myclobutanil et modifiant la décision 2008/934/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités d’exécution de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste incluait le myclobutanil. |
|
(2) |
Le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, comme l’y autorise l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002. En conséquence, la non-inscription du myclobutanil a été décidée par la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4). |
|
(3) |
En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a introduit une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5). |
|
(4) |
La demande a été transmise à la Belgique, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles ayant fait l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. |
|
(5) |
La Belgique a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Le 22 octobre 2009, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis les commentaires reçus à la Commission. À la demande de la Commission, l’Autorité lui a présenté ses conclusions sur le myclobutanil, le 11 juillet 2010 (6), en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 23 novembre 2010, dans le rapport d’examen de la Commission relatif au myclobutanil. |
|
(6) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du myclobutanil remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le myclobutanil à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive. |
|
(7) |
Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur plusieurs points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il y a donc lieu d’exiger que le demandeur fournisse de plus amples informations sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus. |
|
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(9) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du myclobutanil, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables énoncées à son annexe I. Les États membres devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
|
(10) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives qui ont été adoptées jusqu’à présent pour modifier l’annexe I. |
|
(11) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
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(12) |
La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du myclobutanil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée concernant le myclobutanil à l’annexe de ladite décision. |
|
(13) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence. |
|
(14) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
L’entrée concernant le myclobutanil à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 novembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du myclobutanil en tant que substance active pour le 30 novembre 2011.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au myclobutanil sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de la rubrique concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du myclobutanil en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de la rubrique concernant le myclobutanil en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
|
a) |
dans le cas d’un produit contenant du myclobutanil en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou |
|
b) |
dans le cas d’un produit contenant du myclobutanil associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2011.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.
(3) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.
(4) JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.
(5) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance myclobutanil» [conclusion de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active myclobutanil utilisée en tant que pesticide], EFSA Journal 2010, 8(10) 1682 [83 p.]; doi: 10.2903/jefsa.2010.1682. Consultable en ligne sur www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ANNEXE
Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE:
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Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
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«324 |
Myclobutanil No CAS: 88671-89-0 No CIMAP: 442 |
(RS)-2-p-chlorophényl-2-(1H -1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile |
≥ 925 g/kg L’impureté 1-Méthyl 2-pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg |
1er juin 2011 |
31 mai 2021 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Lors de l’évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veillent à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle. Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les États membres concernés demandent la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus. Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.
DÉCISIONS
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2010
concernant la taxe parafiscale à la promotion du vin mise en œuvre par le Portugal C 43/04 (ex NN 38/03) mise à exécution par le Portugal
[notifiée sous le numéro C(2010) 4891]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2011/6/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (1), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter des observations conformément audit article (2),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
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(1) |
À la suite d'une plainte, la Commission européenne a, par lettre du 20 janvier 2003, interrogé les autorités portugaises à propos d’une taxe parafiscale dite à la promotion du vin, prélevée par l’Institut de la Vigne et du Vin, et des mesures financées avec le produit de cette taxe. |
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(2) |
La représentation permanente du Portugal auprès de l’Union européenne a répondu à la Commission par lettre du 14 mars 2003. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 4 août 2003, du 2 septembre 2003, du 24 février 2004 et du 15 juillet 2004 en réponse aux questions posées par les services de la Commission par fax du 14 mai et du 22 décembre 2003. |
|
(3) |
Étant donné que le mécanisme en question a été mis à exécution sans autorisation préalable de la Commission depuis 1995, il a été inscrit dans le registre des aides non notifiées. En effet, les mesures mises à exécution par le Portugal sont des aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (3) (devenu article 108) du TFUE. |
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(4) |
Par lettre du 6 décembre 2004 [C(2004) 4522], la Commission a notifié au Portugal sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre de cette aide. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (4). La Commission a invité les intéressés à présenter des observations sur la mesure considérée. |
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(5) |
Les autorités portugaises ont présenté leurs observations par lettres datées du 11 et du 13 janvier 2005. Elles ont complété leur réponse par lettre du 24 mai 2006. La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des tiers intéressés. |
II. DESCRIPTION DE L’AIDE
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(6) |
Ce chapitre reprend de façon brève le contexte et les faits marquants principaux des mesures examinées dans la présente décision. Les détails de ces faits sont repris dans la décision d’ouverture mentionnée au considérant 4 ci-dessous. |
1. L’institut de la vigne et du vin
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(7) |
L’IVV est un organisme public fondé en 1986 afin de garantir le contrôle et la coordination générale du secteur vitivinicole au Portugal. Conformément aux dispositions du décret loi no 99/97 du 26 avril 1997« Loi organique de l’institut de la Vigne et du Vin» (5), il est doté d’attributions générales d’accompagnement, d’étude, de contrôle, de surveillance et de promotion de la production et commercialisation des vins et produits dérivés du vin et à ces fins il est doté d’autonomie administrative et financière. |
|
(8) |
Cet organisme développe des activités attribuées par la législation nationale et communautaire relative au secteur viticole et, en particulier, c’est l’instance nationale désigné par l’État portugais (6) en tant que responsable du contrôle du respect des dispositions communautaires concernant le secteur vitivinicole, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de 17 mai 1999 établissant l’Organisation commune du marché pour le secteur vitivinicole (7). |
|
(9) |
Dans ses tâches de coordination générale du secteur vitivinicole, l’IVV développe deux types d’activités:
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(10) |
L’IVV agit aussi en tant que prestataire de certains services aux tiers, à savoir: i) l’organisation et la promotion des activités de formation pour les opérateurs économiques, les organisations professionnelles et interprofessionnelles du secteur viticole et les fonctionnaires de l’IVV; ii) la mise à la disposition aux agents économiques du secteur de la capacité de stockage des infrastructures de l’IVV, et iii) la prestation de services du laboratoire de l’IVV, ainsi que la formation de son propre personnel et d’autres agents du secteur vitivinicole (financée en grande partie par des programmes d’appui communautaires et nationaux). |
2. Mesures de promotion du vin
|
(11) |
L’IVV assure aussi l’organisation de la promotion du vin. Ceci se traduit par l’octroi d’un soutien aux associations de nature interprofessionnelle représentatives du secteur vitivinicole qui envisagent le développement des activités de promotion et de publicité du vin et des produits vinicoles. Ce soutien est financé avec une partie des recettes de la taxe de promotion perçue sur les produits nationaux et importés, pourcentage fixé annuellement par les autorités portugaises, qui établissent au même temps les critères de sélection des entités bénéficiaires du soutien (8). |
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(12) |
Dès 1997, le soutien à la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles a été attribué par procédure ouverte et concurrentielle à une association portugaise de nature interprofessionnelle représentative du secteur vitivinicole portugais, dénommée Viniportugal. Seul candidat depuis 1997, Viniportugal a ainsi été le bénéficiaire de la totalité du produit de la taxe parafiscale destiné à de telles fins. |
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(13) |
Ce pourcentage de la taxe a été destiné à financer deux types différents de campagnes de promotion:
|
2.1 Promotion générique du vin en Portugal
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(14) |
Pour ce qui concerne les campagnes de promotion générique du vin en Portugal, les autorités portugaises affirment que Viniportugal réalise des fonctions d’appui et exécution des activités de promotion du vin et des produits vitivinicoles, telles que la promotion d’activités culturelles et scientifiques liées au secteur du vin. Dans ce contexte, Viniportugal promeut la culture du vin moyennant l’organisation de foires et expositions de cette spécialité, publications dans la matière, actions de présentation et divulgation, ainsi que moyennant des campagnes de publicité, sous la perspective de que la promotion du vin en général a une influence directe dans la consommation du vin en Portugal. |
|
(15) |
Les autorités portugaises signalent que dans tous les cas, les activités de promotion et publicité développées par Viniportugal ne visent pas à dissuader les consommateurs d’acheter des produits vinicoles d’autres États membres ou à dénigrer lesdits produits. Elles ne profitent pas non plus à une marque d’une entreprise particulière ou d’un producteur individuel |
|
(16) |
Le principal but des campagnes de publicité au niveau national est de capter les consommateurs adultes jeunes des deux sexes pour une consommation saine du vin, comme alternative à la bière ou autres boissons alcooliques. |
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(17) |
Viniportugal promeut aussi la publication de livres, prospectes et guides pratiques du vin, afin de populariser la culture du vin; il réalise des accords avec les établissements d’enseignement supérieur pour promouvoir la formation de professionnels du vin et de la restauration; il soutient l’association portugaise des sommeliers, afin d’augmenter la qualité des vins servis dans les locaux publiques et garantir la connaissance des propriétés du vin en général; finalement, Viniportugal promeut la consommation modérée et responsable du vin, en collaborant avec des institutions sanitaires moyennant l’organisation de séminaires sur le combat contre l’alcoolémie et la sécurité routière, et la proposition d’un code de bonnes pratiques de publicité du vin, afin de promouvoir le vin avec dignité et éviter la promotion de la consommation d’alcool avant l’adolescence. Les autorités portugaises ont aussi fourni des échantillons publicitaires qui démontrent le respect desdits principes. |
2.2. Promotion du vin portugais dans les marchés des autres États membres et des pays tiers
|
(18) |
D’autre côté, pour ce qui concerne les campagnes de promotion du vin et des produits vitivinicoles portugaises dans le territoire des autres États membres et pays tiers, les autorités portugaises ont indiqué que les activités développées dans les marchés des autres États membres et des pays tiers visent la promotion des vins portugais et se concrétisent dans la publication d’annonces publicitaires dans de magasines spécialisées, la divulgation de Newsletters, la participation dans des expositions spécialisés et la promotion de visites de journalistes spécialisés au Portugal. Elles assurent que ces campagnes n’ont pas pour objet de dissuader les consommateurs d’acheter des produits d’autres États membres ou de dénigrer lesdits produits et ils ne profitent pas à une marque d’une entreprise particulière ou d’un producteur individuel. Dans ce contexte, les autorités portugaises ont fourni des exemples et échantillons des campagnes de publicité dans la presse spécialisée étrangère. |
3. Mesures de formation
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(19) |
L’IVV est la responsable de promouvoir et d’effectuer des activités de formation technique et de sensibilisation des agents économiques du secteur vitivinicole afin de garantir la qualité des vins et produits vitivinicoles. Pendant la période de 1997 à 2002, ce service a organisé différentes actions de formation pour les fonctionnaires de l’IVV (1 449 fonctionnaires), d’autres fonctionnaires publiques et, en moindre mesure (135 agents), pour les opérateurs du secteur. |
|
(20) |
Les autorités portugaises soulignent que les coûts des actions de formation organisées par l’IVV dans cette période, à l’exception d’une formation d’intérêt général «Sistema de Informaçao e Gestão Vitivinícola — 2000», dont le coût était de 367,12 EUR, ont été intégralement supportés par les Programmes d’Appui à la Modernisation Agricole et Forestière (PAMAF) 6 et par le Programme Agro/Mesure 7, cofinancées tous les deux par le Fond social européen. Elles précisent que, de ce fait, ni l’IVV ni les agents économiques n’ont dû contribuer au financement de ces formations. |
4. La taxe à la promotion du vin
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(21) |
La mesure sous analyse concerne l’utilisation des recettes d’une taxe parafiscale prélevée par l’Institut de la Vigne et du Vin (ci-après l’IVV) auprès des opérateurs du secteur depuis 1995 (9). La taxe vise à doter cet organisme public des ressources suffisantes pour le développement des taches de coordination du secteur vitivinicole au Portugal, représentant plus de 62 % du budget lié au fonctionnement de l’IVV. |
|
(22) |
Selon l’article 1er, paragraphe 1, du Decreto-Lei 119/97, les vins et produits vitivinicoles produits au territoire national, ainsi que les produits à l’extérieur et commercialisés en Portugal, sont assujettis à l’application d’une taxe, de promotion, qui constitue la contrepartie aux services prêtés par l’IVV en relation à la promotion générique et à la coordination général du secteur ou, dans les régions autonomes d’Açores et Madeira, par les services régionaux respectifs. |
|
(23) |
La taxe à la promotion est imposée non seulement aux produits vitivinicoles qui sont produits et commercialisés au Portugal, mais aussi à ceux produits au Portugal et commercialisés soit dans les autres États membres soit dans des pays tiers (exportation), ainsi qu’aux produits vitivinicoles originaires des autres États membres ou de pays tiers qui sont commercialisés en Portugal (importation). |
|
(24) |
Le montant à payer est établit annuellement par les autorités compétentes du Ministère de l’agriculture. Ce montant varie en fonction du conditionnement ou non du produit et de la capacité du récipient de conditionnement (10). |
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(25) |
Le produit de la taxe à la promotion est destiné, malgré son nom, en premier lieu au financement des services de coordination générale du secteur du vin développés par l’IVV et en second lieu aux activités de promotion du vin et produits vitivinicoles. |
ARGUMENTS SOULEVÉS PAR LA COMMISSION LORS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
|
(26) |
Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a considéré que dans l’exercice des activités de coordination générale du secteur vitivinicole conférées par la législation communautaire et nationale, ainsi que lorsqu’il organise l’attribution de l’aide à la promotion du vin, l’IVV agit non en tant qu’opérateur privé mais en tant qu’autorité publique et qu’il n’y a donc pas d’aide d’État à son égard (voir point 66 de la décision d’ouverture). |
|
(27) |
En ce qui concerne les activités de l’IVV en tant que prestataire de certains services aux tiers selon les conditions du marché (voir considérant 15 ci-dessus), il n’existait pas d’avantage économique pour l’IVV du fait de sa position sur le marché et donc pas d’aide d'État à son égard (voir point 70 de la décision d’ouverture). |
|
(28) |
Sur base des informations à sa disposition, la Commission a aussi considéré qu’il n’y a pas eu d’avantage économique et donc pas d’aide en faveur de Viniportugal. Cette association interprofessionnelle n’est qu’un prestataire de services qui a été sélectionné selon des critères objectifs et par voie d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire pour fournir de tels services (voir point 87 de la décision d’ouverture). |
|
(29) |
Or, au stade de l’ouverture de la procédure d’examen la Commission a considéré qu’il y avait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en faveur des opérateurs économiques du secteur du vin pour ce qui est du financement des campagnes de promotion et publicité du vin et des produits vitivinicoles (voir point 80 de la décision d’ouverture). |
|
(30) |
En ce qui concerne les activités de formation, la Commission a aussi considéré qu’il y avait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE (voir points 79 et 80 de la décision d’ouverture). |
|
(31) |
La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE parce qu’elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité de ces deux types d’aides avec le marché intérieur. |
|
(32) |
Ainsi, en ce qui concerne le soutien de la publicité du vin portugais dans le marché des autres États membres et des pays tiers, la Commission n’avait pas, au stade de l’ouverture, d’information suffisante permettant de conclure que ces campagnes, quoique mentionnant l’origine des vins, ne transmettent que des informations sur les caractéristiques objectives des produits concernés et ne contiennent pas des allégations subjectives sur la qualité des produits de par le simple fait de leur origine (voir point 119 de la décision d’ouverture). |
|
(33) |
Quant au financement des aides à la promotion et à la formation, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission a considéré qu’une aide aux producteurs nationaux ne pouvait être financée par des taxes parafiscales grevant également les importations des producteurs du même produit des autres États membres que dans la mesure où il y aurait des assurances que ceux-ci pourraient bénéficier de ces avantages de la même manière que les producteurs nationaux. Or, la Commission n’avait pas, au stade de l’ouverture, des informations suffisantes permettant de conclure que dans le cas en espèce, il n’y a pas eu de discrimination entre les produits nationaux et ceux importés. C’est-à-dire, elle n’a pas pu conclure que les produits en provenance des autres États membres, qui ont dû aussi acquitter la taxe, ont bénéficié de la même manière et dans la même mesure que les produits nationaux de tous les avantages découlant de la taxe (voir point 135 de la décision d’ouverture). |
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(34) |
La Commission demandait ainsi aux autorités portugaises de fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures en question, notamment à propos de la nature non discriminatoire de la méthode du financement des aides traitées (i.e. les aides à la promotion et à la publicité du vin et produits vitivinicoles, tant au Portugal que dans le territoire des autres États membres et pays tiers, ainsi que les aides à la formation), et à propos du caractère objectif des campagnes de publicité développées dans les marchés des États membres et des pays tiers. |
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(35) |
Cette décision se limite à l’examen de l’application de la taxe parafiscale dès son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, date d’entrée en vigueur des nouvelles Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, et sans préjudice de la position que la Commission prendra par rapport à l’application de la taxe à la promotion au-delà de cette date. |
III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL
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(36) |
À la suite de la décision d’ouverture de la procédure aux termes de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, les autorités portugaises ont transmis leurs observations par lettres datées du 11 et 13 janvier 2005. Elles ont complété leur réponse par lettre datée du 24 mai 2006. |
1. Aides à la formation
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(37) |
En ce qui concerne les aides à la formation, les autorités portugaises ont précisé les faits qui suivent. |
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(38) |
Entre 1997 et 2000, l’IVV a entrepris des activités de formation relatives à questions fondamentaux du secteur vitivinicole au Portugal, dirigées principalement aux employés de l’IVV et d’autres organismes publics et, dans une moindre mesure, agents du secteur vitivinicole. |
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(39) |
Le coût de toutes les activités promues et mises à terme par IVV dans la période en question a été entièrement soutenu par les «programmes de soutien de la modernisation agricole et forestière» (PAMAF) 6 et le programme «agro/Medida 7», qui est partiellement financé par la Communauté — Fonds social européen (FSE), et partiellement nationalement — et «le plan d’investissement et de dépenses de développement de l’administration centrale» (PIDDAC). |
|
(40) |
La seule activité dans la période en question, où le coût a été couvert réelement avec le budget de l’IVV était la formation d’intérêt général «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola 2000», qui a eu lieu en 2000, à un coût total de 367,12 EUR, dirigé aux employés des départements agricoles régionaux (les services régionaux du propre Ministère de l’agriculture) et les employés des comités régionaux de viticulture, qui sont les organismes compétents pour garantir l’authenticité et la qualité des vins des régions spécifiques. |
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(41) |
Finalement, elles considèrent nécessaire de souligner que le coût négligeable de cette activité — seulement 367,12 EUR — rend son impact sur la concurrence dans le marché intérieur inexistant, ou tout au moins de minimis. |
2. Aides à la promotion et publicité du vin portugais dans les marchés des autres États membres et des pays tiers
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(42) |
En ce qui concerne les doutes soulevées par la Commission au sujet du soutien accordée à la publicité du vin portugais dans le marché des autres États membres et des pays tiers, les autorités portugaises ont fourni les informations qui suivent. |
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(43) |
Les activités de promotion et publicité de Viniportugal en Portugal, et dans le territoire des autres États membres et pays tiers, seraient de nature générale, ne concerneraient pas de branches spécifiques ni viseraient à la promotion de certaines entreprises ou producteurs individuels. |
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(44) |
Ces campagnes ne viseraient pas à dénigrer des produits vitivinicoles d’autres États membres et elles ne seraient pas censées dissuader les consommateurs d’acheter des produits vitivinicoles provenant d’autres États membres, et elles se conformeraient à la législation communautaire applicable (à savoir, la législation en ce qui concerne l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires). Par conséquent, les activités de publicité de Viniportugal dans des autres États membres de l’Union européenne et dans des pays tiers respecteraient les critères négatifs établis dans les paragraphes 18 à 30 des Lignes directrices communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I (11) (ci-après «Lignes directrices des aides d’État à la publicité»), qui étaient en vigueur durant l’application de l’aide en question. |
|
(45) |
De même, ces activités rempliraient les critères positifs exposés dans les paragraphes 31 et suivants des Lignes directrices des aides d’État à la publicité. En effet, ces activités viseraient à familiariser les consommateurs d’autres États membres avec les vins portugais, facilitant ainsi le développement des activités du secteur portugais de la viticulture, au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
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(46) |
Les campagnes de Viniportugal en dehors du Portugal viseraient à rendre publiques les caractéristiques de base du vin portugais, invitant les consommateurs dans d’autres États membres et pays tiers à gouter ces produits avec lesquels elles ne sont pas familiarisées. Les campagnes ne contiendraient aucune déclaration subjective sur la qualité des produits basés seulement sur leur origine, ce qui est conforme aux Lignes directrices des aides d’État à la publicité. |
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(47) |
En conséquence, les autorités portugaises déclarent que les activités de publicité de Viniportugal dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi que celles développées dans des pays tiers, devraient être considérés comme compatibles avec le marché intérieur, à la lumière de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des Lignes directrices des aides d’État à la publicité. |
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(48) |
Comme appui à leurs observations, les autorités portugaises ont fourni des exemples et échantillons des campagnes de publicité dans la presse spécialisée étrangère. |
3. Financement des campagnes de promotion et publicité du vin portugais dans les autres États membres et les pays tiers
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(49) |
Par rapport aux doutes soulevés par la Commission vis-à-vis du financement des campagnes de promotion et publicité du vin dans les autres États membres et les pays tiers, les autorités portugaises soulignent que dans la période comprise entre 1997 et 2005 les recettes provenant de la perception de la taxe sur les produits originaires des autres États membres a représenté seulement 15 % des recettes totales de cette même taxe. Recettes annuelles provenant de la perception de la taxe à la promotion du vin (moyenne annuelle des années 1998-2005) (12)
|
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(50) |
Dans ce contexte, les autorités portugaises considèrent que les produits importés contribuent seulement au paiement d’une portion de la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles réalisée au Portugal, qui profite également aux produits nationaux et à ceux provenant d’autres États membres. Toujours selon les autorités portugaises, le financement restant des promotions génériques est assuré par la portion du prélèvement payable sur les produits nationaux, qui profitent jusqu’au même degré des avantages qui résultent d’eux. D’autre part, les autorités portugaises ont précisé que les coûts moyens de la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles sont beaucoup plus élevés que la portion du montant accordé à Viniportugal provenant de la taxe à la promotion chargé sur les produits des autres États membres. Selon les autorités portugaises, le soutien accordé annuellement à Viniportugal, dans la période en question, a représenté entre 25 % e 45 % du produit de la taxe à la promotion du vin (voir considérant 15 ci-dessus). De ce montant, seulement 15 % résulte de la perception de la taxe sur les produits importés des autres États membres. Quant aux 85 % restant, il provenait des recettes originaires de la taxe sur les produits nationaux (13). En conséquence, l’activité de Viniportugal serait surtout financée par les recettes de la taxe perçue sur les produits nationaux. |
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(51) |
Les autorités portugaises ajoutent que pendant cette même période, les dépenses de Viniportugal dans les actions de promotion générique du vin au Portugal ont représenté en moyenne 32 % du total des dépenses des cette association. Dépenses de Viniportugal (moyenne annuel des années 1998-2005) (14)
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(52) |
Compte tenu que la contribution des produits des autres États membres pour les activités de Viniportugal représente à peine 15 % des recettes totales de cette association provenant de la taxe à la promotion, les autorités portugaises concluent que la contribution de ces produits s’est donc limitée à financer à peine une partie des coûts des actions de promotion générique que Viniportugal a développée au Portugal. |
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(53) |
Ces actions, qui selon les autorités portugaises sont susceptibles de bénéficier également les produits nationaux que ceux importés des autres États membres, ont été financés d’un coté par la contribution des produits des autres États membres et de l’autre par la contribution des produits nationaux. |
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(54) |
La partie restant de la contribution perçue sur les produits nationaux -pour l’activité de Viniportugal- a été destiné à financer la totalité des actions de promotion et de publicité des vins portugais dans d’autres États membres et dans des pays tiers, étant ainsi la seule source de financement de ces activités. |
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(55) |
En conclusion, les autorités portugaises déclarent qu’il n’existe pas de traitement discriminatoire entre les vins et produits vitivinicoles nationaux et ceux originaires des autres États membres et ceci dans la mesure ou (i) tous les deux contribuent au financement des activités de promotion générique du vin et des produits vitivinicoles en Portugal et que ces activités bénéficient également aux produits nationaux et importées des autres États membres; (ii) les campagnes de promotion et de publicité développées par Viniportugal dans les autres États membres et les pays tiers, et qui bénéficient exclusivement au vin portugais, sont exclusivement financés avec la partie des recettes de la taxe perçue auprès des vins et produits vinicoles nationaux. |
|
(56) |
Selon les autorités portugaises le mécanisme de financement des aides en question doit donc être considéré compatible avec les articles 107 et 110 du TFUE. |
IV. APPRÉCIATION
1. Existence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE
|
(57) |
Les articles 107 à 109 du TFUE sont rendus applicables à la production et commerce des produits du secteur vitivinicole par l’article 71 du règlement (CE) no 1493/1999 (15) portant organisation commune des marchés pour ces produits. |
|
(58) |
Selon l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
|
(59) |
Pour que une mesure tombe dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, les quatre conditions suivantes doivent être donc cumulativement remplies: 1) la mesure doit être financée par l’État ou par le biais de ressources d’État, 2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, 3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, 4) elle doit affecter les échanges intracommunautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence. |
|
(60) |
Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait soulevé des doutes quant aux questions suivantes: en premier lieu, quant à la compatibilité avec l’article 107 du TFUE des mesures de promotion dans les marchés des autres États membres et pays tiers; en second lieu, quant à la compatibilité avec l’article 107 du TFUE des mesures de formation organisées par l’IVV, et en troisième lieu, quant à la compatibilité avec l’article 110 du TFUE du financement moyennant la taxe parafiscale des mesures de promotion dans les marchés des autres États membres et pays tiers. En conséquence, la Commission limite son examen à ces questions. |
1.1. Ressources d’État
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(61) |
Les aides qui font l’objet de la présente procédure d’examen ont été financées moyennant la taxe parafiscale dite à la promotion du vin. |
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(62) |
En ce qui concerne la question de savoir si le produit des taxes parafiscales peut être considéré comme des ressources d’État, il convient de faire remarquer qu’aucune distinction ne doit être faite pour les ressources d’État entre les cas où l’aide est accordée directement par l’État et ceux où l’aide est accordée par des instances publiques ou privées qui sont désignées ou créées par l’État (16). |
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(63) |
Le 15 juillet 2004, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt rendu dans l’affaire Pearle (17) (affaire C-345/02), a dit pour droit que les contributions obligatoires perçues par un organe intermédiaire pour toutes les entreprises d’un secteur professionnel ne doivent pas être considérées comme des ressources de l’État s’il est satisfait aux quatre conditions cumulatives suivantes:
|
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(64) |
La mesure notifiée ne semble pas satisfaire à toutes ces conditions. La taxe dite pour la promotion du vin est établie par l’autorité portugaise moyennant un Décret-loi (voir considérant 11) comme instrument pour l’exécution d’une politique définie par le gouvernement portugais, à savoir, la promotion du vin. L’autorité portugaise a, en plus, en tant que législateur la possibilité d’intervenir dans la détermination des modalités financières de la mesure et de l’utilisation des contributions. Dans le cas d’espèce, l’intervention de l’État portugais dans ce sens ressort clairement des dispositions des décrets loi no 137/95 du 14 juin et no 119/97 du 15 mai. |
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(65) |
Étant donné que les conditions a), c) et d) de l’arrêt Pearle ne sont pas remplies, les recettes de la taxe dite à la promotion sont donc considérées comme «ressources d’État». |
1.2. Existence d’un avantage sélectif
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(66) |
Il y a lieu ainsi de vérifier si le mécanisme sous analyse «fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». L’existence d’aide doit être établie au niveau des bénéficiaires potentiels de la promotion du vin et de son financement. |
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(67) |
Ainsi, pour constituer une aide au sens de l’article 107, la compensation octroyée avec des ressources d’État doit procurer un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, et cet avantage doit être sélectif. Le critère de sélectivité est rempli lorsque ledit avantage est réservé à quelques entreprises, ou à un secteur d’activité. Cette condition est donc remplie dans le cas d’espèce où le secteur du vin et produits vinicoles est clairement identifié. |
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(68) |
Lors de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission a identifié comme bénéficiaires des opérateurs économiques bénéficiaires des services prêtés par L'IVV et Viniportugal. Indépendamment de la question de savoir si le financement des activités de l’IVV représentent une aide d’État en faveur de cette organisme, se pose aussi la question de la qualification possible d’aides d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, des prestations ou services fournis par cet organisme au secteur vinicole. Il n’y a pas de doute que les opérateurs du secteur en question (producteurs, transformateurs, grossistes, détaillants etc.) sont des entreprises exerçant une activité économique. |
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(69) |
Selon la jurisprudence de la Cour, sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (18). |
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(70) |
Dès lors, il importe, en second lieu, de répondre à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les activités financées par ces «ressources d’État», à savoir les services offerts au secteur par l’IVV et les campagnes de promotion organisées par Viniportugal, constituent un avantage économique pour les opérateurs du secteur. |
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(71) |
En ce qui concerne les prestations de l’IVV, il convient de savoir, d’une part, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, à défaut de prestations assurées par l’IVV, les opérateurs économiques du secteur vitivinicole au Portugal, auraient dû supporter les coûts desdits prestations, et si elles constituent des charges grevant normalement le budget d’une entreprise. À cette fin, il faut distinguer entre trois groupes différents de prestations: |
1.2.1.
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(72) |
La Commission considère que les services et activités de l’IVV en tant que coordinateur général du secteur vitivinicole, et notamment celles de surveillance, contrôle, certification, audit, gestion des mécanismes du marché sont une conséquence de l’application des exigences établies par la législation communautaire et nationale et, en tant que telle, ne constituent pas des activités normalement grevant le budget d’une entreprise, mais des activités qui relève des fonctions essentielles de l’État. |
1.2.2.
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(73) |
Toutefois, pour ce qui est du financement de l’organisation des formations dont on pu bénéficier des opérateurs économiques du secteur, il semble clair qu’il s’agit d’un avantage en faveur de ceux-ci car la formation est une activité qui normalement grève le budget des entreprises. |
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(74) |
Selon les informations fournies par les autorités portugaises lors de l’ouverture de la procédure, à l’exception d’une formation d’intérêt général «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola - 2000», dont le coût était de 367,12 EUR, toutes les formations organisées par l’IVV auraient été cofinancées par le Fond Social européen et n’auraient donc pas été financées par les recettes de la taxe parafiscale. Pour cette raison, ces formations ne font pas l’objet de la présente procédure d’investigation. |
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(75) |
Pour ce qui concerne la seule formation financé par des recettes de la taxe à la promotion du vin, à savoir, la formation d’intérêt général «Sistema de Informação e Gestão Vitivinícola — 2000», la Commission constate qu’une nouvelle information viendrait changer sa qualification d’aide d’État. Conformément aux nouvelles informations fournies, cette formation aurait été exclusivement destinée aux employés des Départements Régionaux du Ministère de l’agriculture et aux employés des Comités Viticoles Régionaux, qui seraient les autorités publiques compétentes pour le contrôle et vérification de l’authenticité et qualité des vins dans les régions concernées. Il découle de ces informations qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’aide destinée aux bénéficiaires des services prêtés par l’IVV, mais d’une mesure de formation intérieure à l’administration publique. |
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(76) |
En conséquence, cette mesure de formation ne constitue pas une aide d’État aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
1.2.3.
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(77) |
En ce qui concerne la réalisation des campagnes de promotion du vin et des produits vinicoles par l’intermédiaire de Viniportugal, il y a effectivement un avantage économique en faveur des opérateurs économiques du secteur et tout particulièrement du secteur vitivinicole au Portugal. L’organisation de la promotion de ces produits est une charge qui normalement grève le budget d’une entreprise. |
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(78) |
En conséquence, la Commission conclut que la prestation de services consistant à la réalisation de campagnes de promotion constitue un avantage sélectif moyennant des ressources d’État à l’égard des opérateurs économiques du secteur vitivinicole au Portugal. |
1.3. Affectation des échanges et distorsions de concurrence
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(79) |
Afin d’établir si les aides en cause relèvent du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, il faut en dernier lieu déterminer si elles sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
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(80) |
La Cour a constaté que lorsqu’un avantage accordé par un État membre renforce la position d’une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cet avantage (19). |
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(81) |
Il apparaît que les mesures en examen sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l’un ou l’autre État membre. |
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(82) |
Le fait qu’il y ait des échanges entre États membres dans le secteur du vin et des produits vinicoles semble démontré par l’existence d’une organisation commune des marchés dans le secteur. |
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(83) |
Le tableau suivant montre, à titre d’exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires de ces produits entre les années 1999 et 2004 (20).
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(84) |
En conséquence, pour ce qui est du financement des campagnes de promotion et publicité du vin et des produits vitivinicoles avec une partie des recettes de la taxe dite à la promotion du vin, la Commission confirme sa position concernant l’existence d’aide d’État en faveur des opérateurs économiques du secteur du vin et produits vitivinicoles au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
1.4 Conclusions sur le caractère d«aide» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE
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(85) |
La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que les mesures en faveur des opérateurs économiques du secteur du vin et produits vitivinicoles, leur confèrent un avantage, financé par des ressources étatiques, dont d’autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier. Cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
2. Légalité des aides à la promotion et à la publicité
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(86) |
Les autorités portugaises n’ont pas notifié à la Commission, au sens de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les dispositifs instaurant ladite taxe parafiscale ni le financement des actions en faveur du secteur du vin. |
3. Examen de la compatibilité des aides à la promotion et à la publicité
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(87) |
Le principe d’incompatibilité énoncé à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE connaît toutefois des exceptions. |
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(88) |
En particulier l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
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(89) |
D’après la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, toute aide illégale au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l’aide est accordée. |
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(90) |
Ainsi la compatibilité des aides octroyées avant le 1er janvier 2002 doit être vérifiée à la lumière de l’Encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l’annexe II du traité CEE (21) et, pour les aides octroyées après cette date, à la lumière des Lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité, déjà citées, sans préjudice des règles d’application temporelle particulières établies dans lesdites Lignes directrices. |
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(91) |
L’encadrement de 1987 et ces Lignes directrices partagent cependant, en essence, les mêmes principes. Ils prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d’aides nationales. Ainsi, il ne doit pas s’agir des actions de publicité contraires à l’article 28 du traité (devenu article 34 du TFUE) ou au droit communautaire dérivé et ne doivent pas être orientées en fonction d’entreprises déterminées. |
3.1. Campagnes de promotion générique en Portugal
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(92) |
D’après les informations envoyées par les autorités portugaises, il est possible de conclure que ces mesures auront des objectifs concordants à plusieurs des critères positifs retenus dans les dispositifs susvisés, puisqu’elles s’inscriront soit dans l’objectif de développement des petites et moyennes entreprises, de certaines régions voir dans l’objectif de développement de produits de haute qualité et d’alimentation saine. |
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(93) |
Les autorités portugaises ont en outre expliqué que les messages transmis par les actions de promotion et publicité ont un caractère générale, consistent principalement dans la réalisation d’exhibitions, participations au foires, édition de catalogues et autre supports, n’ont pas pour objet de dissuader les consommateurs d’acheter des produits d’autres États membres ou de dénigrer lesdits produits et ils ne profitent pas à une marque d’une entreprise particulière ou d’un producteur individuel. |
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(94) |
Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (point 108), la Commission a considéré que les aides publiques versées pour financer les actions de promotion en l’espèce jusqu’au 1er janvier 2002, ont respecté les critères établis dans les dispositifs communautaires applicables en la matière. |
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(95) |
À partir du 1er janvier 2002, le point 8 des Lignes directrices communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I établit que les actions de promotion, telles que la vulgarisation de connaissances scientifiques, l’organisation de foires et d’expositions, la participation à celles-ci et les actions de relations publiques similaires, y compris les sondages et études de marché, ne sont pas considérées comme de la publicité. Les aides d’État concernant cette promotion au sens large font l’objet des points 13 et 14 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. |
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(96) |
Le point 13.2 des lignes agricoles concernant les aides d’État dans le secteur agricole prévoit que des aides peuvent être octroyées pour le recours à des experts ou à des prestations du même type, y compris des études techniques, de faisabilité et de conception ainsi que des études de marché, lorsque les activités en cause visent le développement de produits agricoles de qualité. En outre, le point 14 permet l’octroi des aides visant l’assistance technique dans le secteur agricole. En particulier, des aides destinées à vulgariser de nouvelles techniques sont autorisées. |
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(97) |
Les aides décrites ci-dessus peuvent rentrer dans l’une ou l’autre de ces catégories, étant donné qu’elles visent, en dernier lieu, à fournir un appui technique à la production en cause par voie de du support à la commercialisation de produits agricoles de qualité et la vulgarisation générique de ses caractéristiques. |
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(98) |
Des aides couvrant 100 % des coûts sont alors permises. Or, afin d’éviter que des montants importants soient accordés à de grandes sociétés, le montant d’aide total pouvant être octroyé au titre de ces deux points ne peut dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou, s’il s’agit d’aides octroyées à des entreprises relevant de la catégorie des PME telles qu’elles sont définies par la Commission, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s’appliquera. Aux fins du calcul du montant de l’aide, le destinataire des services est considéré comme le bénéficiaire. |
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(99) |
Les autorités portugaises ont expliqué que, s’agissant d’actions génériques à portée générale dont le bénéfice réel est totalement dispersé entre tous les acteurs de la filière vitivinicole, le niveau de l’aide par bénéficiaire restera donc au-dessous du seuil de 100 000 EUR en trois ans. |
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(100) |
Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (point 114), la Commission a considéré que les aides publiques versées pour financer les actions de promotion en l’espèce après le 1er janvier 2002, semblent avoir respecté les critères établis dans les dispositifs communautaires applicables en la matière. |
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(101) |
Au vu des informations fournies par les autorités portugaises tout au long de l’instruction de ce dossier, et en absence de commentaires en sens contraire par des tiers à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’investigation, la Commission confirme cette position telle qu’exprimée lors de l’ouverture de la procédure (22), concernant la compatibilité avec les dispositions communautaires applicables des campagnes de promotion générique du vin développées par Viniportugal en Portugal.
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3.2 Campagnes de promotion et publicité du vin portugais dans les marchés des autres États membres et des pays tiers
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(102) |
En ce qui concerne les campagnes de promotion et publicité du vin portugais dans les marchés des autres États membres et des pays tiers développées par Viniportugal, notamment après le 1er janvier 2002, la Commission avait soulevé des doutes sur la compatibilité de ces campagnes avec les dispositions des Lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité. |
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(103) |
Conformément au point 4.1 de ces lignes directrices, il est acceptable que des campagnes de publicité entreprises directement ou indirectement par l’État membre dans le marché des autres États membres, dans le but de familiariser les consommateurs avec les produits agricoles des autres États membres ou régions, voir avec toute une catégorie des produits d’une autre État membre. Néanmoins, il faut que ces campagnes transmettent des informations objectives sur les caractéristiques des produits concernés et ne contiennent pas des allégations subjectives sur la qualité des produits de par le simple fait de leur origine. |
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(104) |
Or, lors de l’ouverture de la procédure, la Commission n’avait pas d’informations suffisantes pour conclure que ces campagnes quoi que mentionnant l’origine des vins, ne transmettent que des informations sur les caractéristiques objectives des produits concernés et ne contiennent pas des allégations subjectives sur la qualité des produits de par le simple fait de leur origine. Les autorités portugaises avaient ainsi été invitées à prouver que la référence éventuelle à l’origine des produits respecte bien ces conditions. |
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(105) |
La Commission prend note des assurances fournies par les autorités portugaises vis-à vis i) de la nature générale des campagnes de promotion de Viniportugal (voir considérant 37 ci-dessus); ii) du fait que les activités de promotion et de publicité de Viniportugal au Portugal, et dans le territoire des autres États membres et pays tiers, ne concernent pas des branches spécifiques ni ne visent à la promotion de certaines entreprises ou producteurs individuels (voir considérant 37 ci-dessus); iii) que les campagnes ne visent pas à dénigrer des produits vitivinicoles d’autres États membres et elles ne sont pas censées dissuader les consommateurs d’acheter des produits vitivinicoles dans d’autres États membres, et elles se conforment à la législation communautaire applicable (à savoir, la législation en ce qui concerne l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires) (voir considérant 38 ci-dessus); iv) que ces activités visent à familiariser les consommateurs d’autres États membres avec les vins portugais, facilitant ainsi le développement des activités du secteur portugais de la viticulture, au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE (voir considérant 39 ci-dessus); et finalement que v) les campagnes de Viniportugal en dehors du Portugal visent à rendre publiques les caractéristiques de base du vin portugais, invitant les consommateurs dans d’autres États membres et pays tiers à gouter ces produits avec lesquels elles ne sont pas familiarisées, et ne contiennent aucune déclaration subjective sur la qualité des produits basés seulement sur leur origine (voir considérant 40 ci-dessous). |
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(106) |
Sur la base des informations supplémentaires fournies par les autorités portugaises et en absence de commentaires en sens contraire par des tiers à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’investigation, la Commission est ainsi en mesure de conclure que les doutes émis lors de l’ouverture de la procédure sur le caractère objectif des campagnes de promotion et publicité développées dans les marchés des États membres et des pays tiers, sont dissipées. |
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(107) |
À la lumière du raisonnement exposé, la Commission considère que l’aide à la promotion générique du vin en Portugal, ainsi que l’aide à la promotion et publicité du vin portugais dans les marchés des autres États membres et des pays tiers, est compatible avec les critères positifs et négatifs établis dans les Lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité. |
4. Le financement des aides
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(108) |
S’agissant d’aides d’État financées au moyen d’une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l’objet d’examen par la Commission. En effet, l’incompatibilité éventuelle du financement d’une aide d’État avec le marché commun rendrait les aides elles-mêmes aussi incompatibles, même dans le cas où l’octroi de l’aide aurait respecté les règles de concurrence applicables. |
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(109) |
Selon une jurisprudence constante, les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du TFUE concernant les aides d’État à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure. (23) Pour que l’on puisse considérer une taxe ou une partie d’une taxe comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente (24), en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide (25) et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (26). |
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(110) |
Il convient donc d’examiner si la taxe à la promotion du vin remplit les conditions mentionnées ci-dessus. |
4.1 La taxe à la promotion du vin comme partie intégrante des aides à la promotion
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(111) |
En premier lieu, il faut examiner si le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Dans ce contexte, il faut signaler que, tant le Decreto-Lei 137/95 que le Decreto-Lei 119/97 qui le dérogea, détermine qu’ «un pourcentage du produit de la taxe de promotion, qui doit être fixé annuellement par le Ministre d’agriculture, néanmoins jamais inférieur au 25 %, sera destiné aux actions de promotion générique du vin et des produits vinicoles» (article 11, paragraphe 2 du Decreto-Lei 119/97). En ce sens, une partie du produit de la taxe est obligatoirement –en vertu de la réglementation nationale pertinente – affecté au financement des mesures de promotion qui constituent l’objet de l’aide. |
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(112) |
En plus, l’article 1, paragraphe 1, du Decreto-Lei 119/97, qui définit le cadre d’application de la taxe, établit que «les vins et produits vitivinicoles […] sont assujettis à l’application d’une taxe, de promotion, qui constitue la contrepartie aux services prêtés par l’IVV en relation à la promotion générique et à la coordination général du secteur». En second lieu, il faut examiner si le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide. Dans ce contexte, il faut signaler que la taxe de promotion constitue la seule source de financement des aides à la promotion et à la publicité faisant l’objet du présent examen, de telle façon qu’une diminution du produit de la taxe supposerait une diminution des ressources de financement des mesures de promotion. |
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(113) |
En conséquence, la Commission considère que dans l’espèce le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide. Il faut finalement conclure, en ligne avec la jurisprudence de la Cour, qu’il existe un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et que la taxe à la promotion du vin fait partie intégrante de la mesure d’aide objet d’examen. En conséquence, le financement des actions avec la taxe doit aussi faire l’objet d’examen par la Commission. |
4.2 Imposition de la taxe aux produits exportés
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(114) |
Comme signalé au considérant 9 ci-dessous, la taxe est imposée tant aux produits portugais destinés à la consommation au Portugal qu’aux produits destinés à l’exportation. |
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(115) |
Néanmoins, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (point 143), la Commission affirme qu’il ne semble pas y avoir de discrimination entre les produits nationaux destinés au marché national et ceux destinés à être exportés lors du développement des campagnes de promotion et publicité hors du territoire portugais. |
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(116) |
Pour ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure les produits destinés à l’exportation bénéficient dans la même mesure des mesures de promotion générique en Portugal, au vu des informations fournies par les autorités portugaises tout au long de l’instruction de ce dossier, et en absence de commentaires en sens contraire par des tiers à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’investigation, la Commission est en mesure de conclure que cette dernière catégorie des produits bénéficie dans une large mesure de tous les avantages découlant de la taxe et, d’autre côté, ils bénéficient largement des activités de promotion dans le territoire des autres États membres et pays tiers. |
4.3. Imposition de la taxe aux produits importés
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(117) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (27), la Commission considère normalement que le financement d’une aide par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l’aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l’aide proprement dite. La taxe en question constitue en effet une charge obligatoire. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu’une aide aux producteurs nationaux ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également les importations des producteurs du même produit des autres États membres que dans la mesure où il y a des assurances que ceux-ci peuvent bénéficier de la même manière que les producteurs nationaux de tous ces avantages. |
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(118) |
Ainsi, lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen la Commission notait que dans la mesure où les produits en provenance des autres États membres ont dû aussi acquitter la taxe, les autorités portugaises devaient encore prouver qu’il n’y a aucune discrimination entre les produits nationaux et ceux importés et que donc les produits en provenance des autres États membres, qui ont dû aussi acquitter la taxe, bénéficient de la même manière et dans le même mesure que les produits nationaux de toutes les avantages découlant de celle-ci (28). |
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(119) |
Il a été déjà établi que les campagnes de promotion et publicité du vin et des produits vitivinicoles développées par Viniportugal sont financées par une partie des recettes de la taxe à la promotion du vin. |
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(120) |
Dans leurs observations et informations supplémentaires, les autorités portugaises assurent que la contribution des recettes provenant de la taxe perçue sur les produits importés s’est limitée à financer, à peine, une partie des coûts des actions de promotion générique que Viniportugal a développée au Portugal. Elles affirment que les campagnes de promotion et publicité développées dans les marchés des autres États membres et des pays tiers, en faveur du vin et produits vitivinicoles portugais, sont exclusivement financées par les recettes de la taxe perçue sur les produits nationaux. |
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(121) |
Les informations fournies par les autorités portugaises démontrent que les campagnes de promotion générique au Portugal bénéficient proportionnellement aux produits importés. Effectivement, comme décrit dans les considérants 16 et 17 ci-dessous, le principal but des campagnes de publicité à niveau national est de capter les consommateurs adultes jeunes des deux sexes pour une consommation saine du vin, comme alternative à la bière ou autres boissons alcooliques. Les autorités portugaises ont aussi fourni des échantillons publicitaires des campagnes et projets de divulgation financés par la taxe. Dans la mesure où les campagnes de promotion visent à promouvoir la consommation du vin, en général, les produits importés bénéficient dans la même mesure desdits mesures. |
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(122) |
Cependant, les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que les recettes provenant de la taxe perçue sur les produits importés n’aient pas contribué au financement des campagnes de promotion et publicité développées dans les marchés des autres États membres et des pays tiers, qui bénéficient par contre exclusivement au vin portugais. En particulier, selon les chiffres fournis par les autorités portugaises, pendant la période comprise entre 1998 et 2005 les recettes moyennes provenant de la perception de la taxe sur les produits importés étaient 1 293 169 EUR, tandis que, dans la même période, Viniportugal dédia annuellement en moyenne 525 698 EUR pour des actions de promotion générique au Portugal (voir considérants 36 et 38 ci-dessus). |
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(123) |
En plus, même si la législation nationale établit l’obligation de destiner un pourcentage, jamais inférieur au 25 %, du produit de la taxe aux actions de promotion générique du vin et des produits vinicoles, il n’existe pas une comptabilité séparée de ces deux parties du produit de la taxe. Les autorités portugaises n’ont pu présenter que des estimations sur la partie du produit de la taxe prélevée sur les produits importés et destinée à la promotion générique. |
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(124) |
Or, tenant compte de la jurisprudence citée au considérant 116 ci-dessus, du fait que les mesures financées par la taxe constituent une aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE ainsi que du fait que la taxe revêt un caractère discriminatoire allant à l’encontre de l’article 110 du TFUE dans la mesure où les produits en provenance des autres États membres ont dû aussi acquitter la taxe, sans toutefois bénéficier de tous les avantages découlant de celle-ci, la Commission considère que le fruit de la taxe obtenu en grevant les produits importés des autres États membres en vue de financer les actions de promotion menées par Viniportugal dans les marchés des autres États membres et des pays tiers, constitue un financement incompatible de l’aide au regard des règles de liberté de mouvement des marchandises et, par conséquent, que les aides d’État ainsi financées sont incompatibles avec le traité dans une mesure identique. |
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(125) |
La Commission peut valablement conclure, sur base des informations et assurances fournies par les autorités portugaises (voir considérant 104 de la présente décision), que les producteurs et négociants des autres États membres ont bénéficié de la même mesure que les producteurs portugais des mesures d’aide à la promotion générique développée au Portugal. |
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(126) |
Par contre, il n’est pas contesté par les autorités portugaises que les producteurs et les négociants des autres États membres ne peuvent pas bénéficier des mesures d’aide à la promotion et à la publicité à l’extérieur menées à faveur exclusivement des vins portugaises. |
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(127) |
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le produit d’une imposition qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits nationaux est neutralisée par des avantages qu’elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits importés représente une charge nette (29). |
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(128) |
En l’espèce, donc, il ne peut pas être exclu qu’il y a eu discrimination à l’égard des produits importés. Au contraire, il découle des informations fournies par les autorités portugaises que les produits importés ont été assujettis à la taxe dans la même mesure que les produits nationaux mais ils n’ont pas profité des avantages financés par celle-ci dans la même mesure que les produits nationaux. Comme signalé dans le considérant 122 ci-dessus, selon les chiffres fournis par les autorités portugaises, pendant la période comprise entre 1998 et 2005 les recettes moyennes provenant de la perception de la taxe sur les produits importés étaient 1 293 169 EUR, tandis que, dans la même période, Viniportugal dédia annuellement en moyenne 525 698 EUR pour des actions de promotion générique au Portugal. Il n’existe pas une comptabilité séparée qui permet assurer que le produit de la taxe provenant des produits importés est dédié exclusivement à la promotion générique en Portugal. Par conséquent, les taxes parafiscales et le produit de celles-ci violent l’article 110 du TFUE. |
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(129) |
Sur base des informations qui lui ont été fournies à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’est pas en mesure de conclure que les aides à la promotion du vin et des produits vitivinicoles portugaises dans les marchés des autres États membres et des pays tiers n’aient pas été financées même partiellement avec des revenus de la taxe à la promotion du vin provenant des produits importés. En effet, il ne revient pas à la Commission d’examiner d’office quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis, mais la Commission doit d’une part, rechercher tous les points de vue nécessaires, et d’autre part, de se baser sur les informations dont elle dispose au moment de l’adoption de la décision (30). La Commission considère et conclut par conséquent que le financement de ces mesures d’aide doit être considéré comme incompatible avec le marché intérieur. |
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(130) |
En conclusion, dans la mesure où le financement d’une aide d’État est considéré comme incompatible avec les règles de traité applicables, l’aide ainsi financée doit également être considérée comme incompatible par la Commission aussi longtemps que le financement irrégulier s’est prolongé dans le temps, car la régularité du financement d’une aide d’État est une condition indispensable à la déclaration de compatibilité de celle-ci (31). |
V. CONCLUSIONS
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(131) |
La Commission regrette que le Portugal ait mis à exécution lesdites aides en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. |
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(132) |
La Commission est parvenue aux conclusions suivantes:
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(133) |
Cette décision se limite à l’examen de l’application de la taxe parafiscale dès son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, date d’entrée en vigueur des nouvelles Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, et sans préjudice de la position que la Commission prendra par rapport à l’application de la taxe à la promotion au-delà de cette date. |
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(134) |
La Commission considère approprié dans le cas d’espèce d’adopter une décision conditionnelle en utilisant la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, selon lequel la Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d’obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision. |
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(135) |
Afin de réparer la violation de l’article 110, et d’éliminer ainsi rétroactivement la discrimination, le Portugal doit procéder au remboursement de la partie de la taxe ayant frappé les produits en provenance des autres États membres dans un délai et dans des conditions fixés par la Commission. La réparation de cette violation rendrait les aides concernées compatibles avec l’article 107 du TFUE. |
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(136) |
La Commission fixe les conditions qui doivent être suivies pour ledit remboursement. Ainsi, Portugal doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant des autres États membres entre la date de mise en application de la taxe et le 31 décembre 2006 dans le plein respect des conditions suivantes:
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La seule action de formation financée par les recettes de la taxe parafiscale, d’un montant de 367,12 EUR, ne constitue pas une aide
Article 2
Les aides d’État à la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles dans le territoire portugais mises à exécution illégalement par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE moyennant une taxe parafiscale établie par le décret loi 137/95 du 14 juin 1995 sont des aides d’État compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour ce qui concerne la période entre son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006.
Article 3
1. Les aides d’État à la promotion et publicité du vin et produits vitivinicoles d’origine portugais sur le territoire des autres États membres et des pays tiers mises à exécution illégalement par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE moyennant une taxe parafiscale établie par le décret loi 137/95, du 14 juin 1995 sont, sans préjudice de l’application de l’article 2, des aides d’État compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour ce qui concerne la période entre son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, pourvu que le Portugal respecte les conditions repris au paragraphe 2 du présent article.
2. Portugal doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant des autres États membres entre la date de mise en application de la taxe et le 31 décembre 2006 dans le plein respect des conditions suivantes:
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s’ils peuvent fournir la preuve que la taxe à la promotion a été imposée sur les produits importés, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer les services de promotion bénéficiant exclusivement les produits nationales dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la notification de la présente décision, |
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le Portugal établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet le Portugal vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif, |
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le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande, |
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les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (33), |
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les autorités portugaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables démontrant la partie de la taxe payée ayant frappé les produits provenant d’autres États membres, |
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le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe, |
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dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités françaises renoncent formellement au paiement de celle-ci, y compris aux éventuels intérêts de retard y afférents, |
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dans le cas où la Commission le demande, Portugal s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement, |
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si une taxe a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe à la promotion du vin au Portugal, les autorités portugaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre, |
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le Portugal s’engage à faire connaitre la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe. |
Article 4
Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
Article 5
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) À dater du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108, respectivement, du TFUE. Les deux séries de dispositions sont identiques en substance. Pour les nécessités de cette décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être entendues le cas échéant comme se référant aux articles 87 et 88 respectivement du traité CE.
(2) JO C 92 du 16.4.2005, p. 12.
(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(4) Voir note 2 de bas de page.
(5) Décret loi no 99/97 du 26 avril 1997 (DR no 97 I-A du 26.4.1997)
(6) Voir la «Liste des instances nationales chargées du contrôle du respect des dispositions communautaires dans le secteur vitivinicole» (JO C 46 du 19.2.1999, p. 169).
(7) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
(8) Ce pourcentage fut de 25 % en 1997; de 25 % pour le premier semestre 1998 et 30 % pour le second semestre 1998; 35 % pour le premier semestre 1999 et 40 % pour le second semestre 1999; 45 % en 2000; 45 % en 2001; 25 % en 2002; 27,5 % en 2003; 30 % en 2004; 30 % en 2005.
(9) Taxe établie par le décret loi 137/95, du 14 juin 1995 (DR no 136 I-A du 14.6.1995) modifié par le décret loi 119/97 du 15 mai 1997 (DR no 112 I-A du 15.5.1997)
(10) Pour l’année 2002, la Portaria no 1428/2001 du 15 décembre 2001 établit le montant suivant: Pour les produits emballés dans des récipients de capacité égale ou inférieur à 60 litres: entre 0,0034 EUR/unité si la capacité est égale ou inférieur à 0,25 litre et 0,0135 EUR/litre si la capacité est égale ou supérieure à 2 litres; d’autre côté, pour les produits mis à vente au détailliste, au consommateur, ou pour exportation, ou vente directe par le producteur, emballés de manière différente, entre euros 0,0034/unité si la capacité est égale ou inférieure à 0,25 l et 0,0135/litre si la capacité est supérieure à 1 litre.
(11) JO C 252 de 12.9.2001, p. 5.
(12) Dans la mesure où le régime d’aides crée par le Decreto-Lei n.o 119/97 n’entrait en vigueur que dans le deuxième semestre 1997, Viniportugal n’a commencé à peine à réaliser des activités de promotion et publicité que pendant 1998. Par conséquent, seulement les recettes obtenues par l’IVV à partir de 1998 seront pris en compte aux effets de la présente décision.
(13) À titre d’exemple, si pendant 2002 25 % des recettes des taxes étaient affectées à la promotion, et en moyenne à peine 15 % desdites recettes provenaient du prélèvement de la taxe sur les produits d’autres États membres, la contribution desdits produits au financement des actions de promotion et publicité dans 2002 ne représentait que 3,75 % des recettes totales de la taxe.
(14) Dans la mesure où le régime d’aides institué par le Decreto-Lei no 119/97 n’est pas entré en vigueur que dans le second semestre 1997, Viniportugal n’a pas initié vraiment le développement des activités de promotion et publicité que dans l’année 1998.
(15) Abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1).
(16) Voir les arrêts du 13 mars 2001 dans l’affaire C-379/98, PreussenElektra, Rec. 2001, p. I-02099, point 58, et du 20 novembre 2003 dans l’affaire C-126/01, GEMO, rec. 2003, p. I-13769, point 23.
(17) Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004 dans l'affaire C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV et Rinck Opticiens BV contre Hoofdbedrijfschap Ambachtende, Rec. 2004, p. I-07139.
(18) Voir arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. 1998, p. I-7907, point 34, et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, Rec. 1999, p. I-3671, point 23.
(19) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris, Rec. 1980, p. 2671, point 11.
(20) Source: Eurostat. Pas de données pour l’année 2000.
(22) Voir points 108 et 114 de la décision d’ouverture de la procédure d’investigation.
(23) Arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest, C 174/02, Rec. 2005, p. I 85, point 25.
(24) Arrêts du 13 janvier 2005, Streekgewest, citée, point 26, et du 27 octobre 2005, Nazairdis SAS, affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Rec. 2005, p. I-9481, points 46-49.
(25) Arrêts du 15 juin 2006, Air Liquide, affaires jointes C-393/04 et C 41/05, Rec. 2006, p. I-5293, point 46, et du 13 janvier 2005, Streekgewest, citée, point 28.
(26) Arrêt du 25 juin 1970, France/Commission, 47/69, Rec. 1970, p. 487, points 17, 20 et 21.
(27) Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, France/Commission, 47/69, Rec. 1970, p. 487.
(28) Voir point 135 de la décision d’ouverture formelle d’examen [C(2004) 4522 du 1er décembre 2004].
(29) Arrêts de la Cour du 23 avril 2002, Nygard, C-234/99, Rec. 2002, p. I-3657, point 22; du 17 septembre 1997, Fricarnes SA, C-28/96, Rec. 1997, p. I-4939, point 23; du 21 mai 1980, Commission/Italie, 73/79, Rec. 1980, p. 1533, point 15, et du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest e.a., C-78/90 à C-83/90, Rec. 1992, p. I-1847, point 26.
(30) Arrêt du Tribunal de 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T-369/06 (non encore publié au Recueil, points 195 et suivants).
(31) Arrêts de la Cour du 21 octobre 2003, Van Calster, C-261/01 et C-262/01, Recueil 2003, p. I-12249, point 48, et du 21 mai 1980, Commission/Italie, 73/79, Rec. 1980, p. 1533, point 11.
(32) Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).
(33) Voir note 32 de bas de page.
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8.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 janvier 2011
modifiant l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant
[notifiée sous le numéro C(2010) 9592]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/7/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (1), et notamment son article 67, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse et certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à ladite maladie. |
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(2) |
Parmi ces mesures préventives figure l’obligation pour les États membres de veiller à ce que la manipulation du virus aphteux pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires nationaux autorisés figurant à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE. |
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(3) |
La France a officiellement informé la Commission du changement de nom de son laboratoire national figurant à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE, situé en France. |
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(4) |
La sécurité juridique commande de tenir à jour la liste des laboratoires établie dans la partie A de ladite annexe. Il est donc nécessaire de remplacer la ligne concernant la France dans la liste des laboratoires figurant à l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE. |
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(5) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe XI de la directive 2003/85/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe XI, partie A, de la directive 2003/85/CE, la ligne concernant la France est remplacée par la ligne suivante:
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«FR |
France |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort |
France» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission