ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
31 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1264/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) no 1265/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

9

 

*

Règlement (UE) no 1266/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 modifiant la directive 2007/68/CE en ce qui concerne les obligations en matière d’étiquetage applicables aux vins ( 1 )

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/815/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2009 concernant l’aide d’État C 21/05 (ex PL 45/04) que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de Poczta Polska au titre d’une compensation versée pour la prestation du service postal universel [notifiée sous le numéro C(2009) 9962]  ( 1 )

29

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/816/UE

 

*

Décision no 2/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 26 novembre 2010 remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) No 1264/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et afin d’éviter toute perturbation du marché, pour certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ces produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il convient d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2011, pour certains produits supplémentaires, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié.

(2)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2977 et 09.2635 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire actuelle, qui prend fin le 31 décembre 2010. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er juillet 2010.

(3)

Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2011, des contingents tarifaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents avaient été établis en 2010. Il y a donc lieu de clôturer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2011 et de supprimer les produits concernés de la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

(6)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2011, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Avec effet à partir du 1er juillet 2010, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2977 est fixé à 40 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2635 est fixé à 1 300 000 km.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

 (3)09.2638

2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

500 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

2 200 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (3)09.2947

ex 3904 69 80

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

 (3)09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique)

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

 (3)09.2640

ex 3905 99 90

91

Poly (butyral de vinyle)

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

 (3)09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

58 500 tonnes

0 %

 (3)09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 9 % en poids mais n'excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C,

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale

1.1.-31.12.

380 000 unités

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

 (3)09.2636

ex 8411 82 80

20

Turbines à gaz industrielles dérivées de l'aéronautique, d'une puissance de 64 mégawatts, destinées à être intégrées dans des générateurs industriels fonctionnant moins de 5 500 heures par an en service de pointe/moyen et dont l'efficacité du cycle simple est supérieure à 40 %

1.1.-31.12.

10 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

 (3)09.2642

ex 8501 40 80

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 unités

0 %

 (3)09.2633

ex 8504 40 82

20

Transformateurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

 (3)09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d'alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

 (3)09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1.-31.12.

2 600 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  Le bénéfice de l'exemption ou la réduction des droits de douane est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière, en vue du contrôle douanier de la destination de ces marchandises [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Nouvelle position ou position ayant fait l’objet d’une modification.»


31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/9


RÈGLEMENT (UE) No 1265/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est de l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits ne figurant actuellement pas à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil (1).

(2)

Il convient de supprimer les sept produits relevant des codes NC et TARIC 2805309010, 2805309020, 2825500010, 2933790040, 3908900020, 3920621988 et 8525801930, actuellement énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96, car il n’est plus de l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.

(3)

Il est nécessaire de modifier la description de dix-huit suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient de supprimer ces suspensions de ladite annexe, et de les réinsérer en tant que nouvelles suspensions assorties de nouvelles descriptions. En outre, il convient de modifier les codes NC pour vingt produits et les codes TARIC pour onze produits.

(4)

Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 les suspensions pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans la liste utilisant les nouvelles descriptions de produits, les nouveaux codes NC ou les nouveaux codes TARIC.

(5)

Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant dans les libellés de l’annexe I et de l’annexe II du présent règlement.

(6)

L’expérience a montré qu’il est nécessaire de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96 afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne devrait pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date d’expiration, si des raisons économiques sont invoquées, conformément aux principes définis dans la communication de la Commission de 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (2).

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.

(8)

Étant donné que les suspensions prévues dans le présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette même date et entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1255/96 est modifiée comme suit:

1.

Les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées.

2.

Les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 158 du 29.6.1996, p. 1.

(2)  JO C 128 du 25.4.1998, p. 2.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 1

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Période de validité

ex 2805 30 90

30

Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 98,5 % en poids

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2825 50 00

11

Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 2825 50 00

19

 

 

 

ex 2904 20 00

10

Nitrométhane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroéthane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2905 39 95

10

Propane-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2909 50 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

2912 41 00

 

Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacétophénone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 70 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétophénone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2915 90 00

60

6-8 Dichlorooctanoate d'éthyle

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 20 00

60

Acide 3-cyclohexylpropionique

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 39 00

25

Chlorure de l'acide 2-méthyl-3-(4-fluorophényl) propionique

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 39 00

30

Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 19 90

50

Acide tétradécanedioique

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzènedicarboxylate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2918 30 00

50

Méthyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acétate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 29 00

40

Décaméthylènediamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 49 00

70

2-Chlorobenzylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoéthyl)phénol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorobenzophénone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2928 00 90

25

Acétaldéhyde-oxime en solution aqueuse

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

50

[S-(R (1),R (1))]-2-Amino-1-[4-(Methylthio)-phenyl]-1,3-Propanediol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99

10

Diéthylméthoxyborane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99

15

Triéthylborane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 19 00

50

2-Méthylfuranne

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 99 00

50

7-Méthyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-3-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 99 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tétraméthyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuranne

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-2-pyridinyl]méthyl]thio]-1H-benzimidazole

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

70

Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

80

5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 49 90

30

Quinoléine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Isoquinoléine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Acide cyanurique

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 79 00

70

Tartrate L-(+) de (S)-N-[(diéthylamino)méthyl]-alpha-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidine acétamide

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 20 80

60

Benzothiazole-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacétate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

25

2,4-Diéthyl-9H-thioxanthèn-9-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

40

2-Thiophene ethylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

50

Hexafluorophosphate de 10-[1,1’-biphényl]-4-yl-2-(1-méthyléthyl)-9-oxo-9H-thioxanthénylium

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2938 90 30

10

Glycyrrhizate d’ammonium

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3208 90 19

60

Copolymère d’hydroxystyrène et d’au moins une des substances suivantes:

styrène

alkoxystyrène

acrylates d’alkyle

dissous dans du lactate d’éthyle

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex 3402 11 90

10

Laurylméthyliséthionate de sodium

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3402 90 10

30

Préparation tensio-active issue du mélange de docusate sodique et de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol éthoxylé

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Préparation tensio-active à base d’un mélange de polysiloxane et de poly(éthylène glycol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3701 30 00

30

Plaque d’impression offset en aluminium pour procédé sans mouillage:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8442 50 80

10

avec revêtement en matière plastique,

sans image graphique

 (1)ex 3707 10 00

15

Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant:

au maximum 12 % en poids d’ester d’acide diazooxonaphtalènesulfonique

et des résines phénoliques,

dans une solution contenant au moins de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle ou du lactate d’éthyle ou du 3-méthoxypropionate de méthyle ou du 2-heptanone

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3707 10 00

35

Emulsion ou préparation de sensibilisation des surfaces contenant un ou plusieurs:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 3707 90 90

70

polymères d’acrylate,

polymères de méthacrylate,

dérivés des polymères de styrène,

contenant, en poids, pas plus de 7 % de précurseurs acides photosensibles, dissous dans un solvant organique contenant au moins de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

ex 3707 90 90

80

Revêtement antireflet consistant en un polymère de siloxane ou un polymère organique comportant un groupement phénolique modifié par un groupement chromophore, sous la forme d’une solution d’un solvant organique contenant soit du 1-éthoxy-2-propanol, soit de l’acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle, et dont la teneur en polymère n’excède pas 10 % en poids

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3808 99 90

10

Oxamyl (ISO) dans une solution de cyclohexanone et d’eau

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3812 30 80

40

Mélange composé de:

80 % (± 5 %) en poids de 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle, et de

20 % (± 5 %) en poids de 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

24

Solution de (Chlorométhyl)bis-(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluéne

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

27

Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

28

Préparation contenant, en poids:

85 % ou plus, mais pas plus de 95 %, de α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyle)vinyle-2-méthoxy-phényle-ω-hydroxyhexa(oxyéthylène) et

5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3902 10 00

50

Polypropylène hautement isostatique, coloré ou non, destiné à la fabrication de composants en plastique de désodorisants, présentant les caractéristiques suivantes:

densité de 0,880 g/cm3 au minimum et de 0,913 g/cm3 au maximum (mesurée suivant l’ASTM D1505)

résistance à la traction avant rupture de 350 kg/cm2 au minimum et de 390 kg/cm2 au maximum (mesurée suivant l’ASTM D638)

température de déflection à la chaleur de 135 °C au minimum sous une pression de 0,45 MPa (mesurée suivant l’ASTM 648)

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3903 90 90

50

Copolymère cristallin à base de styrène et de p-méthylstyrène:

dont le point de fusion est de 240 °C au minimum et de 260 °C au maximum,

avec une teneur en p-méthylstyrène comprise entre 5 % et 15 % en poids

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3903 90 90

86

Mélange contenant, en poids,

45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %,

35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %,

pas plus de 10 % d’autres d’additifs,

et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants:

aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d’au moins 0,3 % d’un pigment à base de paillettes,

fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l’absorption du rayonnement ultraviolet,

blanc brillant, caractérisé par une valeur L (1) égale ou supérieure à 92, une valeur b (1) inférieure ou égale à2 et une valeur a (1) comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3904 69 80

81

Poly(fluorure de vinylidène)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3904 69 80

93

Copolymère d’éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, sous l’une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

94

Copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthylène

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

96

Polychlorotrifluoroéthylène, sous l’une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

97

Copolymère de chlorotrifluoroéthylène et de difluorure de vinylidène

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3905 99 90

92

Polymère de vinylpyrrolidone et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, contenant en poids 97 % ou plus mais pas plus de 99 % de vinylpyrrolidone, sous forme de solution dans de l’eau

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3906 90 90

40

Polymère acrylique transparent, conditionné en paquets de 1 kg au maximum, non destiné à la vente au détail, présentant les caractéristiques suivantes:

viscosité n’excédant pas 50 000 Pa.s à 120 °C, telle que déterminée selon la méthode d’essai ASTMD 3835

masse moléculaire moyenne en masse (Mw) supérieure à 500 000 mais n’excédant pas 1 200 000 , d’après un essai réalisé par chromatographie d’exclusion (CPG).

teneur résiduelle en monomère inférieure à 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3907 20 11

40

Polyéthylène glycol dont la longueur de la chaîne d’oxyde d’éthylène n’excède pas 30, ayant des groupes terminaux acrylate de butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphényl), utilisé comme barrière UV dans les mélanges-maîtres liquides

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3907 99 90

30

Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3912 11 00

30

Triacetate de cellulose

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3912 11 00

40

Poudre de diacétate de cellulose

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3919 10 80

21

Feuille réfléchissante constituée:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

21

d’un film polymère acrylique ou de polycarbonate dont une des faces est entièrement estampée d’un motif régulier,

 (1)ex 3920 61 00

20

recouvert sur les deux faces d’une ou plusieurs couches de matière plastique, et

éventuellement recouvert sur une face d’une couche adhésive et d’une pellicule amovible

 (1)ex 3919 10 80

50

Film adhésif constitué d’une base en copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle (EVA) d’une épaisseur de 70 μm ou plus et d’une partie adhésive de type acrylique d’une épaisseur de 5 μm ou plus,utilisé lors du polissage et/ou de la découpe de disques de silicium

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

41

 (1)ex 3920 10 89

25

 (1)ex 3919 10 80

65

Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

57

présentant un motif régulier,

avec ou sans couche de ruban adhésif,

consistant en un film polymère acrylique doublé d’une couche de polyméthacrylate de méthyle contenant des microprismes,

comportant éventuellement une couche supplémentaire de polyester et

un adhésif avec pellicule de protection amovible

 (1)ex 3919 90 00

35

Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d’une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d’un côté avec:

une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre,

une couche de poly(éthylène acétate de vinyle),

une couche adhésive et

une feuille amovible

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

37

Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV:

d’une épaisseur au moins égale à 78 μm,

recouvert, sur une face, d’une couche d’adhésif et d’un feuillet de protection amovible,

d’une force adhésive égale ou supérieure à 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex 3919 90 00

60

Feuille réfléchissante comprenant:

une couche de polychlorure de vinyle,

une couche de polyuréthane,

une couche de microsphères de verre,

une couche pouvant incorporer une marque de sécurité et/ou officielle dont l’apparence change selon l’angle de vue,

une couche métallisée en aluminium et

une couche adhésive recouverte, sur une face, d’une pellicule de protection amovible

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00

65

Film autoadhésif d’une épaisseur égale ou supérieure à 40 μm, mais ne dépassant pas 400 μm, consistant en une ou plusieurs couches de polyéthylène téréphtalate transparent, métallisé ou teint, recouvert, sur une face, d’un revêtement résistant aux rayures et, sur l’autre, d’un adhésif sensible à la pression et d’une pellicule antiadhésive en silicone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00

70

Disques à polir auto-adhésifs de polyuréthane microporeux, revêtus ou non d’un tampon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3920 20 29

92

Film orienté monoaxialement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 75 μm, composé de deux ou trois couches, chaque couche contenant un mélange de polypropylène et de polyéthylène, avec une couche médiane contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:

une résistance à la traction dans le sens machine de 140 MPa ou plus mais n’excédant pas 270 MPa et

une résistance à la traction dans le sens transverse de 20 MPa ou plus mais n’excédant pas 40 Mpa

selon les méthodes d’analyse ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3920 62 19

47

Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3920 62 19

49

recouvert sur les deux faces d’une couche de résine epoxy acrylique,

d’une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 μm)

 (1)4106 31 00

 (1)4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

 

Peaux épilées d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles du no4114 , simplement tannées

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 5402 47 00

20

Fil monofilaments bicomposants de 30 décitex ou moins, consistant en:

une âme en téréphtalate de polyéthylène et

une gaine en copolymère de téréphtalate et d’isophtalate d’éthylène,

destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 5603 12 90

70

Nontissés de polypropylène:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 5603 13 90

70

constitués par une nappe de fibres obtenues par pulvérisation du polymère fondu, thermoscellée sur chaque face à une nappe de filaments de polypropylène obtenus par filature directe,

 (1)ex 5603 92 90

40

d’une épaisseur n’excédant pas 550 μm,

 (1)ex 5603 93 90

10

d’un poids n’excédant pas 150 g/m2,

en pièces ou simplement découpés en forme carrée ou rectangulaire et

non imprégnés

ex 6805 10 00

10

Abrasif constitué par des particules de forme identique, sur support

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 6805 20 00

10

 (1)ex 6805 30 00

10

 (1)ex 6909 19 00

20

Rolleaux ou billes en nitrure de silicium (Si3N4)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 6909 19 00

50

Ouvrages en céramique faits de filaments continus d’oxydes céramiques, contenant en poids:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 6914 90 00

20

2 % ou plus de trioxyde de dibore,

28 % ou moins de dioxyde de silicium et

60 % ou plus de trioxyde de dialuminium

 (1)ex 6914 90 00

30

Microsphères en céramique, transparentes, obtenues à partir de dioxyde de silicium et de dioxyde de zirconium, d’un diamètre de plus de 125 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

01

Stratifils (rovings), titrant 2 600 tex ou plus mais pas plus de 3 300 tex et d’une perte au feu de 4 % ou plus mais n’excédant pas 8 % en poids (d’après la méthode ASTM D 2584-94)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

21

 (1)ex 7019 12 00

02

Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d’une couche de polyuréthane même mélangé avec d’autres matières

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

22

 (1)ex 7019 12 00

03

Stratifils (rovings), titrant 392 tex ou plus mais pas plus de 2 884 tex, enrobés d’une couche d’un copolymère acrylique

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

23

 (1)ex 7019 12 00

04

Stratifils (rovings), titrant 417 tex ou plus mais pas plus de 3 180 tex, enrobés d’une couche de poly(acrylate de sodium) et de poly(acide acrylique)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

24

 (1)ex 7019 19 10

41

Fils de 33 tex ou d’un multiple de 33 tex (± 7,5 %), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominale de 3,5 μm ou de 4,5 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 3 μm ou plus mais n’excédant pas 5,2 μm, autres que ceux qui sont traités pour la fixation d’élastomères

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

42

Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d’un diamètre nominal de 7 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 μm ou plus mais n’excédant pas 7,61 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

43

Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenue à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d’un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

63

ex 7019 90 99

30

 (1)ex 7019 19 10

44

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde-vinylpyridine et un caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

64

ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 19 10

45

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

65

Ex70199099

10

 (1)ex 7019 19 10

46

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:

0 %

1.1.2011-31.12.2014

 (1)ex 7019 19 10

66

de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d’oxyde de magnésium,

de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d’oxyde d’aluminium,

de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d’oxyde de bore,

sans oxyde de calcium,

enduite d’un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné

ex 7202 99 80

10

Alliage fer-dysprosium, contenant en poids:

78 % ou plus de dysprosium

18 % ou plus, mais pas plus de 22 % de fer

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 7606 12 92

20

Bande en alliage d’aluminium et de magnésium, contenant en poids:

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

93,3 % au minimum d’aluminium,

2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium et

1,8 % au maximum d’autres éléments,

sous forme de rouleaux, d’une épaisseur comprise entre 0,14 mm au minimum et 0,40 mm au maximum et d’une largeur comprise entre 12,5 mm au minimum et 89 mm au maximum, dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2 et d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1,0 %

 (1)ex 7607 20 90

10

Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 8108 90 30

30

Fil en alliage de titane, aluminium et vanadium(TiAl6V4), conforme aux normes AMS 4928 et AMS 4967

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8413 70 35

20

Pompe centrifuge monocellulaire présentant les caractéristiques suivantes:

débit minimal de 400 cm3 de liquide par minute

niveau sonore limité à 6 dBA

diamètre interne de l’ouverture d’aspiration et de l’orifice de refoulement n’excédant pas 15 mm,

fonctionnelle jusqu’à une température ambiante de -10 °C

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8414 59 20

40

Ventilateur hélicoïde équipé d’un moteur électrique, d’une puissance n’excédant pas 2 W, utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8528 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8501 33 00

30

Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d’une puissance n’excédant pas 100 kW, comprenant:

un moteur à courant continu avec transmission,

une électronique de puissance raccordée par câble

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8504 50 95

40

Bobine d’arrêt présentant:

une inductance de 4,7 μΗ (± 20 %),

une résistance c.c. n’excédant pas 0,1 Ohm,

une résistance d’isolement de 100 MOhms ou davantage à 500 V (c.c.),

utilisée dans la fabrication de cartes d’alimentation de modules LCD et LED

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8505 90 20

91

Solénoide avec un noyau-plongeur, opérant à une tension d’alimentation nominale de 24 V à un courant continu nominal de 0,08 A, destiné à la fabrication de produits du no8517 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8507 80 30

60

Batteries d’accumulateurs électriques à ions lithium rechargeables

d’une longueur de 1 213 mm,

d’une largeur de 245 mm,

d’une hauteur de 755 mm,

d’un poids de 265 kg,

d’une capacité nominale de 66,6 Ah,

sous forme de packs de 48 modules

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8507 80 30

70

Modules constitutifs de batteries d’accumulateurs électriques, de forme rectangulaire, à ions lithium rechargeables

d’une longueur de 350 mm ou 312 mm,

d’une largeur de 79,8 mm ou 225 mm,

d’une hauteur de 168 mm ou 35 mm,

d’un poids de 6,2 kg ou 3,95 kg,

d’une capacité nominale de 129 Ah ou 66,6 Ah

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8507 80 30

80

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire,

doté d’un carter métallique,

d’une longueur de 171 mm (± 3 mm),

d’une largeur de 45,5 mm (± 1 mm),

d’une hauteur de 115 mm (± 1 mm),

d’une tension nominale de 3,75 V et

d’une capacité nominale de 50 Ah

pour la fabrication de batteries rechargeables des véhicules à moteur

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8518 40 80

91

Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex 8518 40 80

92

Sous-ensemble de carte de circuits imprimés, comprenant des circuits d’alimentation électrique, d’égalisation dynamique et d’amplification de puissance

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8521 90 00

20

Enregistreur vidéo numérique:

sans disque dur,

avec ou sans DVD-RW,

avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN),

avec ou sans port série USB,

utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV)

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2014

 (1)ex 8522 90 80

84

Un mécanisme d’entraînement Blu-ray, inscriptible ou non, utilisable pour les disques Blu-ray, les DVD et les CD, comprenant au moins:

Une unité de lecture avec des diodes laser fonctionnant sous 3 longueurs d’onde différentes,

Un moteur d’entraînement axial,

Un moteur pas à pas

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8525 80 19

31

Caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), logées ou non dans un boîtier,

d’un poids n’excédant pas 960 g,

équipées d’un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d’un capteur d’images à semiconducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire,

dont le nombre de pixels effectifs n’excède pas 440 000

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8528 59 40

20

Moniteur vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), ayant une tension d’entrée en courant continu de 7 V ou plus mais n’excédant pas 30 V, avec une diagonale de l’écran de 33,2 cm ou moins, intégrable à des produits des chapitres 84 à 90 et 94

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8529 90 65

55

Panneau DEL d’éclairage ambiant destiné à la fabrication de marchandises relevant de la position 852859 ou 8528 72 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8529 90 65

65

Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d’alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d’un module LCD

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8529 90 65

75

Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:

la production d’impulsions de synchronisation pour l’adressage des pixels, ou

pour commander l’adressage des pixels

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 8529 90 92

25

Modules LCD, non associés à des dispositifs à écran tactile, consistant exclusivement en:

une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

un dissipateur thermique moulé sous pression,

une unité de rétroéclairage,

une carte de circuits imprimés avec microcontrôleur, et

une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension),

utilisés dans la fabrication de radios équipant les véhicules à moteur

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8535 90 00

30

Interrupteur de module semiconducteur contenu dans un boîtier:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8536 50 80

83

consistant en une puce transistor IGBT et une puce de diodes sur une ou plusieurs grilles de connexion,

pour une tension de 600 V ou de 1 200 V

 (1)ex 8540 11 00

91

Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran n’excédant pas 42 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

92

Tube cathodique couleur de type «full square» à écran courbe, équipé d’un canon à électrons et d’un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3 et une diagonale de l’écran de 68 cm (± 2 mm)

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

93

Tube cathodique en couleurs, avec des canons à électrons placés les uns à côté des autres (technique in-line) et ayant une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

94

Tube cathodique couleur doté d’un canon à électrons et d’un déviateur, avec un rapport largeur/hauteur d’écran de 4/3 et une diagonale d’écran de plus de 72 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8540 11 00

95

Tube cathodique couleur, ayant un rapport de largeur/hauteur de l’écran de 16/9 et une diagonale de l’écran de 39,8 cm (± 0,3 cm)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8543 70 90

40

Amplificateur haute fréquence constitué d’un ou de plusieurs circuits intégrés et de condensateurs distincts (puces), monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8544 42 90

10

Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus:

fonctionnant à une tension de 1,25 V (+ 0,25 V)

muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de 0,5 mm,

écranté (écran global),

utilisé uniquement pour la conmmunication entre un panneau LCD ou un écran à plasma et des circuits électroniques de traitement vidéo

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8545 19 00

20

Electrodes de carbone destinées à la fabrication de piles au carbone zinc (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8547 10 00

10

Pièce isolée en céramique, contenant en poids 90 % ou plus d’oxyde d’aluminium, métallisée, sous forme d’un corps cylindrique creux d’un diamètre extérieur de 20 mm ou plus mais n’excédant pas 250 mm, destinée à la fabrication d’interrupteurs à vide (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 9001 90 00

85

Plaque guide lumière en polyméthacrylate de méthyle,

découpée ou non,

imprimée ou non,

destinée à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 9022 90 00

10

Panneau de silicium amorphe pour appareils à rayons X (détecteur plat pour la radiologie/détecteurs de rayons X) constitué d’une plaque de verre avec matrice en transistors à couche mince, recouverte d’une pellicule de silicium amorphe enduite d’une couche d’iodure de césium (scintillateur) et d’une couche de protection métallisante, avec surface active de 409,6 mm2 x 409,6 mm2 et une taille de pixels de 200 μm2 x 200 μm2

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 9405 40 39

30

Ensemble d’éclairage électrique contenant:

des cartes de circuits imprimés et

des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 75

10

Modèles à l’échelle de téléférique en matière plastique, même avec moteur, pour l’impression (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 95

10


(1)  Suspension concernant un produit figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 dont le code NC ou TARIC ou la description est modifié par le présent règlement.


ANNEXE II

Produits visés à l’article 1er, paragraphe 2

Code NC

TARIC

ex 2805 30 90

10

ex 2805 30 90

20

ex 2825 50 00

10

ex 2933 79 00

40

 (1)ex 3208 90 19

60

 (1)ex 3707 10 00

15

 (1)ex 3707 10 00

35

 (1)ex 3707 90 90

70

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3904 69 90

81

 (1)ex 3904 69 90

93

 (1)ex 3904 69 90

94

 (1)ex 3904 69 90

96

 (1)ex 3904 69 90

97

 (1)ex 3905 99 90

94

ex 3908 90 00

20

 (1)ex 3919 10 80

21

 (1)ex 3919 10 80

50

 (1)ex 3919 10 80

65

 (1)ex 3919 90 00

21

 (1)ex 3919 90 00

35

 (1)ex 3919 90 00

37

 (1)ex 3919 90 00

41

 (1)ex 3919 90 00

57

 (1)ex 3920 10 89

25

 (1)ex 3920 20 29

92

 (1)ex 3920 61 00

20

ex 3920 62 19

88

 (1)4106 31 10

 

 (1)4106 32 90

 

 (1)4106 40 90

 

 (1)4106 92 00

 

 (1)ex 5603 12 90

70

 (1)ex 5603 13 90

70

 (1)ex 5603 92 90

40

 (1)ex 5603 93 90

10

 (1)ex 6805 10 00

10

 (1)ex 6805 20 00

10

 (1)ex 6805 30 80

10

 (1)ex 6909 19 00

20

 (1)ex 6909 19 00

50

 (1)ex 6914 90 90

20

 (1)ex 6914 90 90

30

 (1)ex 7019 12 00

10

 (1)ex 7019 12 00

15

 (1)ex 7019 12 00

50

 (1)ex 7019 12 00

70

 (1)ex 7019 19 10

10

 (1)ex 7019 19 10

30

 (1)ex 7019 19 10

55

 (1)ex 7019 19 10

60

 (1)ex 7019 19 10

70

 (1)ex 7019 19 10

80

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 7606 12 10

10

 (1)ex 7607 11 90

20

 (1)ex 7607 20 99

10

 (1)ex 8505 90 10

91

 (1)ex 8518 40 89

91

 (1)ex 8521 90 00

20

 (1)ex 8522 90 80

84

ex 8525 80 19

30

 (1)ex 8528 59 90

20

 (1)ex 8529 90 65

75

 (1)ex 8540 11 11

95

 (1)ex 8540 11 15

20

 (1)ex 8540 11 19

91

 (1)ex 8540 11 19

93

 (1)ex 8540 11 91

31

 (1)ex 8544 42 90

10

 (1)ex 8545 19 90

20

 (1)ex 8547 10 10

10

 (1)ex 9022 90 90

10


(1)  Suspension concernant un produit figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1255/96 dont le code NC ou TARIC ou la description est modifié par le présent règlement.


31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/27


RÈGLEMENT (UE) No 1266/2010 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2010

modifiant la directive 2007/68/CE en ce qui concerne les obligations en matière d’étiquetage applicables aux vins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/68/CE de la Commission (2) modifie la liste figurant à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE énumérant les ingrédients alimentaires qui doivent être mentionnés sur l’étiquette des denrées alimentaires, étant donné qu’ils sont susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles; elle dresse également une liste de dérivés des ingrédients énumérés à l’annexe III bis pour lesquels il est scientifiquement avéré qu’ils ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer des effets indésirables et qui sont dès lors exclus de l’obligation en matière d’étiquetage. Elle abroge en outre la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Comme la modification des règles en matière d’étiquetage a des répercussions sur l’industrie, surtout sur les petites et moyennes entreprises, ce qui nécessite l’instauration d’une période d’adaptation visant à faciliter la transition vers les nouvelles obligations en matière d’étiquetage, la directive 2007/68/CE, afin de faciliter l’application des nouvelles règles, a instauré des mesures temporaires consistant à autoriser, jusqu’à épuisement des stocks, la commercialisation de denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009 qui satisfont aux dispositions de la directive 2005/26/CE.

(3)

La période transitoire prévue par ces mesures temporaires a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2010 par le règlement (CE) no 415/2009 de la Commission (4) pour les vins, tels que définis à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (5).

(4)

À la suite de l’abrogation du règlement (CE) no 479/2008, les vins sont définis à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (6). Il convient donc de faire référence à cette annexe.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 11, premier alinéa, de la directive 2000/13/CE, la liste figurant à l’annexe III bis doit être systématiquement réexaminée et, s’il y a lieu, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.

(6)

Le secteur vinicole a effectué de nouvelles études scientifiques sur l’allergénicité de la caséine et de l’ovalbumine, qui sont dérivées respectivement du lait et des œufs et sont utilisées comme agents de clarification au cours de la vinification. Selon le demandeur, ces études sont fondées sur de nouvelles données scientifiques démontrant que les vins clarifiés au moyen de caséine et d’ovalbumine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication ne sont pas susceptibles de provoquer des effets indésirables chez les personnes allergiques au lait ou aux œufs.

(7)

Le 8 juin et le 19 juillet 2010, l’Organisation internationale de la vigne et du vin a introduit une demande d’exemption à l’obligation en matière d’étiquetage pour la caséine et l’ovalbumine utilisées dans la fabrication du vin comme auxiliaires technologiques (agents de clarification).

(8)

Le 14 et le 30 juillet 2010, la Commission a demandé à l’EFSA de rendre des avis scientifiques sur les substances susmentionnées.

(9)

Afin d’éviter aux opérateurs économiques toute charge inutile découlant des modifications apportées aux règles d’étiquetage, l’application obligatoire de la directive 2007/68/CE au secteur vinicole doit être reportée dans l’attente de l’évaluation scientifique de l’EFSA.

(10)

Il convient par conséquent que la date fixée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2007/68/CE, qui prévoit une période transitoire, soit remplacée par la date du 30 juin 2012 pour que soit autorisée la commercialisation, jusqu’à épuisement des stocks, des vins mis sur le marché ou étiquetés avant cette date, à condition qu’ils satisfassent aux dispositions précédemment en vigueur, à savoir les dispositions de la directive 2005/26/CE.

(11)

Il convient dès lors de modifier la directive 2007/68/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 3 de la directive 2007/68/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres autorisent la commercialisation, jusqu’à épuisement des stocks, des vins, au sens de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, mis sur le marché ou étiquetés avant le 30 juin 2012, et qui satisfont aux dispositions de la directive 2005/26/CE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 310 du 28.11.2007, p. 11.

(3)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 33.

(4)  JO L 125 du 21.5.2009, p. 52.

(5)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


DÉCISIONS

31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2009

concernant l’aide d’État C 21/05 (ex PL 45/04) que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de Poczta Polska au titre d’une compensation versée pour la prestation du service postal universel

[notifiée sous le numéro C(2009) 9962]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/815/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (1), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux articles précités (2), et vu les réponses obtenues,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par courriel du 30 avril 2004, les autorités polonaises ont notifié deux régimes d’aides en faveur de l’opérateur postal polonais, l’entreprise de service public Poczta Polska, dans le cadre de la procédure dite transitoire prévue à l’annexe IV, point 3, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Ces deux régimes d’aides ont été enregistrés sous les numéros suivants: PL 45/04 (compensation versée à Poczta Polska pour la prestation de services postaux universels) et PL 49/04 (aide à Poczta Polska pour des investissements liés à la prestation de services postaux universels.

(3)

Les 26 juillet 2004, 26 novembre 2004 et 7 février 2005, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que les autorités polonaises lui ont fournis par lettres des 10 septembre 2004, 27 octobre 2004, 3 décembre 2004 et 29 mars 2005.

(4)

Les autorités polonaises et les services de la Commission se sont rencontrés deux fois, les 25 octobre 2004 et 31 janvier 2005. Le 20 juin 2005, la Commission a reçu des informations complémentaires de la part des autorités polonaises.

(5)

Par lettre du 29 juin 2005, la Commission a informé la Pologne qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard des deux régimes d’aides, qui ont été enregistrés sous les numéros suivants: C 21/05 (compensation versée à Poczta Polska pour la prestation de services postaux universels) et C 22/05 (aide à Poczta Polska pour des investissements liés à la prestation de services postaux universels).

(6)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations.

(7)

La Commission n’a reçu aucune observation d’autres parties intéressées.

(8)

La Pologne a présenté ses observations par lettre du 9 août 2005. Une réunion s’est tenue entre les autorités polonaises et les services de la Commission le 10 janvier 2006 et la Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 24 janvier 2006.

(9)

Par lettre du 10 février 2006, les autorités polonaises ont informé la Commission de leur intention de retirer la notification concernant le régime d’aides C 22/05 (aide à Poczta Polska pour des investissements liés à la prestation de services postaux universels). En réponse à une demande de la Commission du 27 février 2006, les autorités polonaises ont indiqué, par lettre du 13 mars 2006, qu’elles ne mettraient pas à exécution le projet d’aide faisant l’objet de la notification en question et qu’elles avaient modifié le cadre juridique du régime afin d’éliminer la possibilité d’accorder des aides à l’investissement (4).

(10)

Par décision du 27 avril 2006, la Commission a clos la procédure ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide C 22/05 (aide à Poczta Polska pour des investissements liés à la prestation de services postaux universels), désormais sans objet (5) du fait que l’aide n’a jamais été mise à exécution.

(11)

Par lettre du 23 février 2006, les autorités polonaises ont communiqué à la Commission des renseignements complémentaires au sujet de l’aide d’État C 21/05 (compensation versée à Poczta Polska pour la prestation de services postaux universels). Elles ont toutefois indiqué qu’en 2004 et 2005, l’État n’avait versé aucune compensation à Poczta Polska pour la prestation du service postal. Le régime en cause n’a été ni financé ni appliqué en 2004 et 2005.

(12)

Le 9 janvier 2007, la Commission a décidé de clore partiellement, pour la période 2004-2005, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE ouverte à l’égard de l’aide C 21/05 (compensation versée à Poczta Polska pour la prestation de services postaux universels), désormais sans objet puisque l’aide n’a pas été mise à exécution en 2004 et 2005. La procédure fondée sur l’article 88, paragraphe 2, du traité CE reste ouverte pour la période commençant le 1er janvier 2006 (6). La Commission a demandé des renseignements sur le régime d’aides en question pour la période débutant en 2006, par lettre du 3 janvier 2007 à laquelle les autorités polonaises ont répondu par lettre du 1er février 2007.

(13)

Poczta Polska disposait du statut d’entreprise de service public et exerçait des activités sur la base de la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska. Dans sa décision du 24 avril 2007 concernant l’aide d’État no E 12/05 (garantie illimitée octroyée par le Trésor public à Poczta Polska), la Commission a reconnu que l’impossibilité pour Poczta Polska de faire faillite en raison de son statut juridique assurait à l’entreprise une garantie d’État illimitée (7).

(14)

Conformément au plan adopté par le Conseil des ministres le 11 avril 2006, le changement de statut de Poczta Polska devait comporter deux étapes: la commercialisation et la privatisation. Le 25 juin 2008, la Pologne a informé la Commission de l’entrée en vigueur, le 25 avril 2008, d’une nouvelle loi, datée du 11 avril 2008, modifiant la loi en vertu de laquelle Poczta Polska échappait aux procédures d’insolvabilité ordinaires. Cette nouvelle loi n’éclaire cependant pas la Commission sur le système juridique qui s’applique à Poczta Polska, dès lors qu’il apparaît que son statut juridique n’a pas changé.

(15)

La première étape du changement de statut a été réalisée en vertu de la loi du 5 septembre 2008 sur la commercialisation de l’entreprise de service public Poczta Polska (8), qui a transformé l’entreprise d’État en une société anonyme détenue à 100 % par le Trésor public. Poczta Polska s’est ainsi vu retirer le statut juridique qui la protégeait de la faillite. La garantie d’État illimitée en faveur de Poczta Polska a de même été supprimée et l’entreprise est désormais soumise aux procédures d’insolvabilité ordinaires.

(16)

Les autorités polonaises et la Commission se sont rencontrées les 27 juin 2007, 20 juillet 2007, 26 septembre 2007 et 25 juillet 2008.

(17)

À l’issue de ces réunions, les autorités polonaises ont transmis des renseignements complémentaires, qui ont été enregistrés par la Commission les 7 décembre 2007 (A/40109/a), 8 février 2008 (A/2536), 15 avril 2008 (A/7047), 28 avril 2008 (A/8137), 18 juin 2008 (A/13261), 7 novembre 2008 (A/23609), 6 janvier 2009 (A/191), 2 février 2009 (A/2483), 29 avril 2009 (A/10409), 15 juin 2009 (A/14530), 4 septembre 2009 (A/19121), 14 septembre 2009 (A/19796), 25 septembre 2009 (A/20558), 1er octobre 2009 (A/20997) et 2 novembre 2009 (A/23309).

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

II.1.   Bénéficiaire

(18)

Poczta Polska, opérateur postal public, a été fondée le 1er janvier 1992 par arrêté du ministre des télécommunications du 4 décembre 1991 et est issue de la scission de l’entité publique Poczta Polska, Telegraf i Telefon en deux entreprises distinctes: Telekomunikacja Polska et Poczta Polska.

(19)

Par la loi du 12 juin 2003 – Loi postale (ci-après «la loi postale») (9), Poczta Polska est chargée (10) de fournir le service postal universel sur l’ensemble du territoire de la République de Pologne.

(20)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de Poczta Polska 2004-2006, l’entreprise a été transformée en holding. À l’issue de ces modifications de la composition du groupe Poczta Polska, propriété du Trésor public, les filiales suivantes ont été créées:

Bank Pocztowy S.A., banque postale détenue à 75 % par Poczta Polska (ci-après «BP»),

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., fonds de pension détenu à 33 % par Poczta Polska,

Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., société assurant des services financiers détenue à 60 % par Poczta Polska (ci-après «PAUF»),

Post MEDIA Serwis Sp. z o.o. (11), initialement prestataire de services de financement locatif, aujourd’hui société davantage orientée vers la prestation de services de publicité et d’édition, entièrement détenue par Poczta Polska,

Postdata S.A., fournisseur de systèmes informatiques détenu à 51 % par Poczta Polska,

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, mutuelle d’assurance entièrement détenue par Poczta Polska (ci-après «PTUW»).

(21)

En 2007, Poczta Polska a fourni ses services par l’intermédiaire de 8 692 bureaux de poste, dont 53 % étaient situées en zone rurale et 47 % en zone urbaine. Poczta Polska est le premier employeur de Pologne; en 2006, il employait 95 000 personnes.

(22)

Poczta Polska est active principalement dans le secteur de la poste. Outre le service postal universel (réservé ou non), l’entreprise assure aussi d’autres services qui n’en font pas partie, parmi lesquels la distribution expresse, la philatélie, la distribution de la presse et des services de marketing direct.

(23)

En raison de la diminution constante du volume des services postaux publics, en particulier en zone rurale, pour exploiter au maximum les infrastructures et les ressources humaines tout en respectant les obligations en termes d’accessibilité, Poczta Polska s’est tournée depuis quelques années vers les services financiers et d’autres activités économiques et coopère avec certains établissements financiers et compagnies d’assurance. Certains services déficitaires relevant de l’activité commerciale de l’entreprise sont actuellement supprimés dans le cadre d’un programme d’amélioration lancé fin 2008. En outre, Poczta Polska entend accroître dans un avenir proche le nombre et le volume des services fournis par Bank Pocztowy, PAUF et PTUW, ce qui, combiné au processus de renégociation des prix de transfert actuellement en cours devrait, conformément aux attentes de la Pologne, conduire en quelques années à assurer au groupe Poczta Polska un rendement satisfaisant des activités exercées par ces filiales.

(24)

L’activité financière de Poczta Polska englobe la vente de produits appartenant à Bank Pocztowy (filiale de Poczta Polska et de la banque PKO BP), à savoir des prêts, des comptes et des dépôts, des services de financement locatif (par l’intermédiaire de la filiale Post MEDIA Serwis de Poczta Polska), divers services financiers, parmi lesquels le transfert d’argent vers un compte bancaire, la remise d’argent en espèces au domicile du destinataire sous la forme d’un mandat, la perception de la redevance audiovisuelle et l’encaissement de chèques bancaires émis par diverses banques, ainsi que des crédits en espèces. Poczta Polska est aussi active sur le marché des assurances, où elle place des produits d’assurance et des produits financiers émis par des entreprises dans lesquelles elle détient une participation [PAUF, OFE Pocztylion et PTUW (12)]. Poczta Polska gère aussi un fonds de pension, Pocztylion – Arka PTE S.A.

(25)

Par ailleurs, Poczta Polska fournit aussi des services informatiques, par l’intermédiaire de sa filiale PostData, ainsi que des services de commerce électronique.

(26)

D’un point de vue organisationnel, Poczta Polska est composée (13):

de 4 unités opérationnelles (centres de profit): le centre responsable des services postaux, le centre chargé de la concession de services, le centre responsable de la logistique et le centre chargé du réseau postal,

de 5 unités d’appui: le centre informatique, le centre responsable des infrastructures, le centre chargé des services financiers, le centre chargé de la gestion de la sécurité et le centre responsable de la comptabilité,

d'une direction générale.

Image

(27)

Au cours de l’exercice 2006, Poczta Polska a réalisé un chiffre d’affaires de 6 289 millions de PLN (14), un résultat d’exploitation de 146 millions de PLN et un bénéfice net de 124 millions de PLN. Au 31 décembre 2006, son capital propre s’élevait à 1 573 millions de PLN, ses passifs et provisions pour passifs à 2 597 millions de PLN, dont 1 525 millions de PLN correspondant à des passifs courants.

(28)

Poczta Polska fournit des services relevant de 3 types d’activité:

son activité de base (service postal universel, services contractuels et services commerciaux),

des activités auxiliaires (activités annexes répondant principalement à des besoins internes à Poczta Polska (15) afin d’appuyer l’activité de base, la vente et la gestion, par exemple des services de transport ou la protection des biens et des personnes assurant le transport et le stockage d’argent),

une activité sociale [services au personnel dans les domaines, par exemple, du logement, de la restauration, de la protection de la santé et de la formation (16)].

(29)

En 2006, Poczta Polska a réalisé 99 % de son chiffre d’affaires grâce à son activité de base, qui englobe: i) le service postal universel (réservé ou non), ii) des services contractuels (en particulier des services postaux autres qu’universels, des services financiers, comme le versement de liquidités sur des comptes bancaires, la gestion de prêts et de dépôts de Bank Pocztowy, la gestion de la redevance audiovisuelle et l’intermédiation en assurance) et iii) des services commerciaux (notamment la vente de marchandises, la philatélie, la vente de livres par correspondance, le commerce de devises, etc.).

II.2.   Service postal universel confié à Poczta Polska

(30)

En vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la loi postale du 12 juin 2003 (17), Poczta Polska est chargée de fournir le service postal universel sur le territoire de la République de Pologne.

(31)

L’article 3, point 25, de la loi postale définit comme service postal universel les services postaux couvrant:

la levée, le transport et la distribution:

des envois postaux jusqu’à 2 000 g, y compris les envois recommandés et les envois à valeur déclarée,

des colis postaux jusqu’à 10 000 g, y compris les envois à valeur déclarée,

des cécogrammes,

la distribution des colis postaux jusqu’à 20 000 g expédiés de l’étranger,

le traitement des mandats postaux,

fournis dans le cadre de services nationaux et transfrontières sur le territoire de la République de Pologne, de manière uniforme, à des conditions équivalentes et à des prix abordables, avec le niveau de qualité exigé par la loi et en assurant la levée de chaque boîte aux lettres et la distribution des envois au moins une fois par jour ouvrable et pas moins de 5 jours par semaine.

(32)

Les conditions de prestation du service postal universel sont arrêtées par le règlement du ministre des infrastructures du 9 janvier 2004 concernant les modalités de prestation du service postal universel (18).

(33)

Le délai d’acheminement des envois est fixé comme suit:

—   lettres prioritaires: J + 1 82 % des envois, J + 2 90 %, J + 3 94 %,

—   lettres non prioritaires: J + 3 85 %, J + 5 97 %,

—   colis postaux prioritaires: J + 1 80 %,

—   colis postaux non prioritaires: J + 3 90 %.

(34)

L’opérateur doit exploiter un bureau de poste:

pour 7 000 habitants en zone urbaine,

pour 65 km2 en zone rurale.

(35)

En outre, toute commune de plus de 2 500 habitants doit compter au moins un bureau de poste. Les communes de moins de 2 500 habitants peuvent être couvertes par un bureau de poste établi sur le territoire d’une commune voisine ou par un bureau de poste mobile, à condition que cela garantisse une meilleure qualité de service ou que les autorités locales y aient donné leur accord préalable. Les bureaux de poste doivent être ouverts au moins 5 jours par semaine.

(36)

L’article 47 de la loi postale définit les services qui sont réservés à Poczta Polska, à savoir:

la levée, le transport et la distribution sur le territoire national:

du courrier (actuellement, d’un poids ne dépassant pas 50 g),

du publipostage (actuellement, d’un poids ne dépassant pas 50 g),

d’envois autres que ceux mentionnés ci-dessus, postés d’une manière qui ne permet pas la vérification de leur contenu (actuellement, d’un poids ne dépassant pas 50 g),

la levée, le transport et la distribution des envois transfrontières (actuellement, d’un poids ne dépassant pas 50 g).

(37)

En vertu de l’article 50 de la loi postale, la rémunération du service postal universel doit être orientée sur les coûts, elle doit être unique sur l’ensemble du territoire national, transparente et non discriminatoire.

(38)

Par ailleurs, la même loi interdit clairement de financer le service postal universel qui n’est pas réservé à l’aide de ressources tirées des services réservés.

(39)

Conformément à l’article 12 de la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska, Poczta Polska exerce son activité sur la base de plans qui lui sont propres, conformément au principe de rationalisation des coûts et d’efficacité économique.

(40)

Sur la base de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, la Pologne entend supprimer le monopole légal sur les services postaux au plus tard le 31 décembre 2012.

II.3.   Mesure considérée

(41)

Sur la base de l’article 17 de la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska (19), ainsi que de la loi postale, du règlement du ministre des infrastructures du 9 janvier 2004 concernant les modalités de prestation du service postal universel et du règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel, les autorités polonaises entendent accorder une subvention à Poczta Polska pour compenser les pertes éventuelles supportées en liaison avec la prestation du service postal universel.

(42)

Cette subvention sera accordée ex post, en fonction des pertes éventuelles enregistrées pour un exercice donné. Le montant de la subvention sera limité à celui des pertes supportées.

(43)

L’évaluation approfondie du régime par la Commission a concerné en particulier le fait de savoir si la mesure considérée remplissait les conditions de compatibilité définies dans l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public. Dans le cadre de son appréciation, la Commission a principalement cherché à s’assurer à suffisance que l’État ne compensera pas de manière excessive le surcoût net (20) que Poczta Polska supportera pour l’exécution de l’obligation de service postal universel.

III.   OBSERVATIONS D’AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES

(44)

La Commission n’a reçu aucune observation d’autres parties intéressées.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA POLOGNE

(45)

La Pologne a présenté ses observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen (voir considérant 17 ci-dessus).

IV.1.   Informations communiquées

(46)

La Pologne a présenté des informations sur la structure organisationnelle et l’activité de Poczta Polska, les marchés en cause sur lesquels l’entreprise exerce son activité (voir section II.1), la législation applicable, les principes et méthodes comptables pertinents, différentes données utiles et des rapports de l’autorité réglementaire nationale concernant la conformité du système de comptabilité analytique avec l’article 52 de la loi postale et le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 (ci-après «le règlement»).

(47)

En particulier, la Pologne a communiqué à la Commission la législation applicable, telle que la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska, la loi postale du 12 juillet 2003 et ses modifications ultérieures, le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 et la loi du 5 septembre 2008 sur la commercialisation de l’entreprise de service public Poczta Polska.

(48)

La Pologne a présenté des informations détaillées sur les principes de séparation comptable et les méthodes de répartition des coûts adoptés par l’opérateur postal pour déterminer les coûts (21) du service postal universel.

(49)

La Pologne a fourni des données sur les différentes catégories de coûts et de recettes, les résultats selon le secteur d’activité (22), les résultats précis pour les différents services, des comptes financiers et d’autres types de données financières.

(50)

La Commission a eu accès à tous les rapports antérieurs (23) publiés chaque année par l’autorité réglementaire nationale.

IV.2.   Système de comptabilité de Poczta Polska

(51)

Les autorités polonaises ont indiqué que le système comptable interne de Poczta Polska fonctionnait sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement fondés, conformément aux dispositions de la loi postale transposant dans la législation polonaise l’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, qui introduit l’obligation pour les prestataires du service universel de tenir des comptes séparés dans leur comptabilité interne.

(52)

Conformément à l’article 52, paragraphe 1 (24) et à l’article 52, paragraphe 2 (25), de la loi postale polonaise, Poczta Polska doit tenir sa comptabilité de manière à i) permettre le calcul des coûts séparément pour chacun des services du domaine réservé et collectivement pour les services du domaine non réservé (service universel et services non universels) et ii) permettre le calcul des coûts unitaires. Conformément à la loi postale, le 24 décembre 2003, le ministre des finances a publié un règlement relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel (26). Ce règlement (27), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2004, met en œuvre l’article 14, paragraphe 3, de la directive 97/67/CE.

(53)

Poczta Polska divise son système comptable intégré en trois grandes catégories:

a)

comptabilité financière – les dépenses et les recettes sont comptabilisées selon leur type;

b)

comptabilité analytique – les coûts sont affectés aux entités organisationnelles de Poczta Polska selon le centre de coût;

c)

système de répartition des coûts, directe ou indirecte, par produit.

IV.2.1.   Système de répartition des coûts

(54)

Dans le cadre de la comptabilité financière visée au point a), les dépenses sont comptabilisées selon leur type (28).

(55)

Dans le cadre de la comptabilité analytique visée au point b), la comptabilisation des coûts et des recettes couvre:

les centres de responsabilité, à savoir les entités organisationnelles responsables de la prestation des services,

les canaux de distribution, à savoir les entités responsables des ventes.

(56)

Dans le cadre du système de répartition des coûts par service visé au point c), les coûts se répartissent en:

—   coûts directs: coûts directs: ces coûts peuvent être affectés directement à un service donné sur la base d’une mesure directe ou de justificatifs. En 2006, ils représentaient […] (29) de la totalité des coûts de Poczta Polska. Ces coûts couvrent par exemple le coût des imprimés utilisés pour des services donnés, le paiement des frais terminaux à des administrations postales étrangères ou les frais de fonctionnement de cellules pour la redevance audiovisuelle,

—   coûts indirects: les coûts qui ne peuvent être directement affectés à des services sont comptabilisés sur des comptes de coûts indirects, puis ventilés par service à l’aide de clés de répartition prédéfinies. En 2006, ils représentaient […] de la totalité des coûts de Poczta Polska. Les principales catégories de coûts indirects (30) sont les suivantes:

a)   charges d’exploitation (31): en 2006, elles représentaient […] de la totalité des coûts de Poczta Polska. Ces charges ont trait au processus technologique de la prestation de services tels que la levée, le tri et la distribution des envois. C’est ce processus qui mobilise le plus de personnel au sein de Poczta Polska, ce qui explique que les coûts supportés sont élevés. Par ailleurs, relèvent également des charges d’exploitation les coûts d’amortissement et d’entretien du matériel entrant dans ce processus technologique, telles que les machines de tri, les bandes transporteuses, les balances, etc. Les charges d’exploitation sont ventilées par service à l’aide de clés dont la valeur est fonction de la durée nécessaire à l’accomplissement des services. Les différentes opérations exécutées dans les bureaux de poste, les centres de tri et les zones de distribution sont normalisées (32). En 2006, Poczta Polska a enregistré près de 600 actions normalisées, qui sont régulièrement actualisées. En 2006, l’examen a porté sur 5 577 bureaux de poste, 242 centres de tri et 23 800 zones de distribution;

b)   frais de transport (33): en 2006, ils représentaient […] de la totalité des coûts de Poczta Polska. Ces frais couvrent le transport de cargaisons postales par le centre responsable de la logistique et par des transporteurs extérieurs. Les frais de transport sont ventilés par service à l’aide de clés établies en fonction du poids (34) de l’envoi postal transporté;

c)   frais de maintien du réseau (35): en 2006, ils représentaient […] de la totalité des coûts de Poczta Polska. Il s’agit des frais de maintien des bureaux de poste, par exemple les coûts liés aux loyers, à l’énergie, à l’équipement, à l’entretien et à la rénovation des installations, les impôts et taxes. Selon les autorités polonaises, ces coûts sont ventilés entre tous les types de service, et non pas uniquement imputés aux services postaux publics aux fins desquels ce réseau a été mis en place et est maintenu. Ils sont imputés aux services en fonction de la somme i) coûts directs + ii) charges d’exploitation indirectes + iii) frais de transport indirects déjà rapportés aux services;

d)   autres coûts indirects (36): en 2006, ils représentaient […] de la totalité des coûts de Poczta Polska. Ces coûts couvrent en particulier les coûts du centre responsable de la logistique liés à la distribution des colis et des envois en contre-remboursement, à la distribution et la collecte des envois exprès et aux télégrammes postaux, les coûts de services extérieurs pour la levée des boîtes aux lettres, la distribution des envois et des imprimés non adressés et les opérations de tri et d’envoi, les frais de transport aérien national et les services extérieurs. Les coûts de distribution de ces envois sont ventilés par service à l’aide de clés établies en fonction du nombre d’envois distribués;

—   Autres coûts (ou «frais généraux» (37)): ces coûts sont ventilés par service sur la base d’un coefficient général d’imputation, c’est-à-dire qu’ils sont répartis au pro rata, selon un taux de majoration des coûts préalablement affectés. Les principales catégories de ces autres coûts sont les suivantes:

a)   frais généraux, dépenses administratives et frais de développement (généraux) (38): en 2006, ils représentaient […] des coûts de l’ensemble des services. Ces coûts concernent en particulier les dépenses consacrées à l’administration générale, à la comptabilité et aux finances, ainsi qu’aux travaux de développement. Ils couvrent, entre autres, l’amortissement des bâtiments, des structures et des locaux, ainsi que des machines et des installations tant d’utilité générale que constituant l’équipement des postes de travail des services administratifs, les frais de fonctionnement et de maintien des structures administratives et de leur équipement, les salaires et autres coûts liés aux salaires; les fournitures de bureau consommées par les services administratifs, les frais consacrés aux projets de recherche et d’application et à d’autres projets réalisés au niveau central. Ces coûts sont comptabilisés par produit selon la «méthode des coûts engagés» (39).

b)   coûts des ventes et coûts commerciaux: en 2006, ils représentaient […] des coûts de l’ensemble des services.

—   les coûts des ventes (40): sont les coûts liés à la vente des services, au nombre desquels figurent, entre autres, les coûts liés au maintien des ventes, les frais de commercialisation et les coûts de publicité. Ces coûts sont comptabilisés par produit selon la «méthode des coûts engagés»,

—   les coûts commerciaux (41): sont les coûts supportés en liaison avec l’exercice de l’activité commerciale; ils couvrent la commercialisation et la distribution de marchandises commerciales dans les bureaux de poste, les stations-service et les cafétérias, ainsi que la vente de produits philatéliques. Ce sont principalement des coûts de maintien des stocks de produits commerciaux et les coûts de personnel et d’équipement liés à cette activité. Ces coûts sont imputés sur le coût d’achat des marchandises et des fournitures vendues;

c)   charges financières: ce sont les coûts liés aux intérêts, aux différences de taux de change, à la location de moyens de transport et à d’autres immobilisations, qui entrent dans le calcul du coût des services. En 2006, ils représentaient […] des coûts de l’ensemble des services fournis par Poczta Polska.

(57)

La comptabilité analytique de Poczta Polska est tenue dans le cadre de sa comptabilité générale.

(58)

Une part importante des coûts de Poczta Polska est constituée de coûts indirects dont il est possible de déterminer les composantes et leur poids. Les «autres coûts», qui ne peuvent être classés ni parmi les coûts directs ni parmi les coûts indirects, sont ventilés entre services au stade du calcul des coûts unitaires, au pro rata des coûts préalablement affectés aux différents services (42).

(59)

Des modifications ont été apportées à la méthode de calcul des coûts unitaires; l’ordre d’affectation aux «autres coûts», fondé sur une majoration au pro rata des coûts directs et indirects préalablement comptabilisés (43) a, par exemple, été modifié. Les coûts unitaires de Poczta Polska sont calculés par le centre responsable de la comptabilité.

Modèle comptable de Poczta Polska

Image

IV.2.2.   Système de répartition des produits

(60)

Les produits des ventes résultent des activités postales, financières et autres (44) exercées par Poczta Polska. Les produits financiers couvrent principalement les recettes tirées des dividendes et des intérêts (par exemple, sur les dépôts, les créances commerciales). Les autres produits d’exploitation concernent principalement les recettes tirées de la cession d’actifs non financiers, de dommages-intérêts obtenus, de montants admis en non-valeur au titre de créances restant dues, de l’annulation de provisions non utilisées et les recettes de l’activité sociale.

(61)

Les produits des ventes sont habituellement répartis directement entre les services. Les produits financiers et les autres produits d’exploitation qui peuvent être directement affectés à un groupe de services donné ont été répartis comme suit:

—   produits financiers résultant de différences de change: […] de ces produits, qui proviennent de différences de change positives enregistrées à l’occasion de règlements entre administrations au titre du courrier transfrontière, ont été affectés au groupe des services postaux (universels et non universels), et les […] restants, directement liés à la vente de devises, ont été affectés au troisième groupe de services («autres services») (45),

—   autres produits d’exploitation, résultant des subventions versées pour les services que la loi oblige à fournir gratuitement:: ces produits ont été intégralement affectés aux services universels concernés.

(62)

Les produits financiers et les autres produits d’exploitation qui n’ont pas pu être affectés directement à des services ont été affectés aux groupes de services suivant les mêmes proportions que celles utilisées lors de la ventilation des charges financières et autres charges d’exploitation entre ces groupes de services.

IV.2.3.   Données sur les charges et les produits des trois catégories de services de Poczta Polska

(63)

Poczta Polska fournit 151 services, répartis en 3 grandes catégories: les services postaux, les services financiers et les autres services. Chaque service fait l’objet d’un compte distinct. La ventilation des charges et des produits de l’exercice 2006 entre les trois grandes catégories de services de Poczta Polska est présentée dans l’annexe 1.

IV.3.   Garantie supplémentaire d’adéquation du système comptable

(64)

La loi postale (46) prévoit, d’une part, que l’autorité réglementaire nationale veille de manière adéquate à ce que Poczta Polska tienne une comptabilité conforme aux dispositions de ladite loi ainsi qu’à celles du règlement du 24 décembre 2003 et, d’autre part, que le cabinet d’audit chargé de l’examen des comptes du prestataire du service universel vérifie aussi que ces comptes sont tenus conformément aux dispositions précitées relatives à une comptabilité séparée.

(65)

Selon la Pologne, l’autorité réglementaire nationale (UKE) a correctement évalué, entre autres, la mesure dans laquelle Poczta Polska remplissait les exigences énoncées à l’article 52 de la loi postale et dans le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003. À l’issue de cet examen, il a à chaque fois été conclu que i) le calcul des coûts unitaires était effectué pour chaque service du domaine réservé et ii) les procédures de calcul des coûts traitaient séparément le service postal universel non réservé et les services ne relevant pas du service postal universel, ce qui signifie que Poczta Polska tenait sa comptabilité et établissait sa déclaration de coûts dans le respect des exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la loi postale. En outre, chaque année, le contrôleur légal des comptes a obtenu une assurance raisonnable que Poczta Polska avait, directement et indirectement, réparti ses coûts entre les services et que cette répartition était conforme à la méthode définie dans le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel.

(66)

Sur la base de la vérification annuelle effectuée par l’autorité réglementaire nationale, une série de recommandations est proposée dans le rapport. Selon la Pologne, des procédures et des lignes directrices ont été introduites ces dernières années pour améliorer la qualité ou la mise en œuvre des clés de répartition appliquées; par exemple une procédure de contrôle des coûts directs de Poczta Polska a été introduite, dans le cadre de laquelle sont prévues des tâches telles que: a) réévaluer si un type donné de coûts directs peut survenir dans le cadre de la prestation d’un service déterminé, b) vérifier la répartition correcte des coûts directs entre les services, par exemple entre services du domaine réservé et services ne relevant pas du domaine réservé ou entre services aux entreprises et services prioritaires, c) contrôler l’application d’une méthode uniforme de comptabilisation des coûts directs des services dans chacune des branches régionales du centre responsable de la comptabilité et d) réexaminer périodiquement les frais généraux afin d’identifier tous ceux qui ne sont pas liés à la prestation des services postaux.

IV.4.   Montant de la compensation versée au titre de l’obligation de prestation du service postal universel

(67)

Conformément à l’article 52a, paragraphe 1 (47), de la loi postale, Poczta Polska a droit à la compensation des pertes occasionnées par la prestation du service universel, mais le montant de cette compensation ne doit pas être supérieur à la différence entre les coûts liés à la prestation du service postal universel et les recettes tirées de ce service [voir l’article 52a, paragraphe 2 (48)].

(68)

Conformément à l’article 52a, paragraphes 4 et 5, «la subvention pour l’année au cours de laquelle des pertes ont été enregistrées est octroyée au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, sur la base des documents suivants, fournis au ministre des télécommunications par le président de l’UKE au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’année concernée: 1) une copie des comptes financiers de l’opérateur public visés à l’article 52, paragraphe 6, vérifiés par un contrôleur légal des comptes; 2) des informations sur le respect, par l’opérateur, des exigences relatives au service postal universel visées par la loi; 3) des informations sur la vérification des obligations faites à l’opérateur public de tenir des livres comptables et une comptabilité analytique, visées à l’article 52, paragraphes 1 et 2. Les dispositions de l’article 33a s’appliquent mutatis mutandis à la subvention visée au paragraphe 1».

(69)

Les autorités polonaises ont fait observer que sur la période 1998-2008, la prestation du service universel postal n’a entraîné aucune perte financière. En conséquence, sur cette période, aucune compensation n’a été versée par l’État.

(70)

Une présentation plus détaillée des résultats du secteur des services postaux pour l’exercice 2006 figure dans l’annexe 2.

(71)

Selon les prévisions chiffrées établies pour la période 2009-2011, le secteur du service postal universel dégagerait un bénéfice net. Compte tenu de ce qui précède, sur toute la durée du régime d’aides (2006-2011), il est probable que Poczta Polska ne percevra aucune compensation pour l’exécution de l’obligation de service postal universel (pour des informations plus détaillées sur les charges supportées et attendues et sur les produits obtenus et attendus dans le secteur du service postal universel, voir l’annexe 3).

Tableau 1

(millions PLN)

Service postal universel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produits (A)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charges (B)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Excédent du secteur du service postal universel (A)-(B) (49)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IV.5.   Conclusion

(72)

La Pologne a quantifié les charges et les produits relatifs au service postal universel en s’appuyant sur la méthode de séparation des comptes et de répartition des charges et des produits présentée ci-dessus

(73)

Les autorités polonaises ont fait observer que, compte tenu i) des informations qu’elles ont transmises sur la méthode de comptabilisation des coûts et les procédures connexes, ii) des données fournies, iii) des dispositions applicables relatives à la compensation et iv) de la non-intégration d’un bénéfice raisonnable dans la base de calcul du montant de la compensation, il n’est pas possible que, dans le cadre du régime d’aides, il y ait surcompensation en faveur de Poczta Polska pour l’exécution de l’obligation de service postal universel.

V.   APPRÉCIATION

V.1.   Qualification de la mesure en tant qu’aide d’État

(74)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

V.1.1.   Existence de ressources d’État

(75)

Pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides, ils doivent être imputables à l’État et être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État.

(76)

En l’espèce, la compensation accordée à Poczta Polska pour l’exécution de l’obligation de service postal universel sera versée à partir du budget de l’État. La base légale pour l’octroi de cette compensation est constituée d’instruments juridiques tels que la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska, la loi postale, le règlement du ministre des infrastructures du 9 janvier 2004 concernant les modalités de prestation du service postal universel et le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel.

(77)

Les deux conditions susmentionnées sont donc remplies en l’espèce.

V.1.2.   Sélectivité

(78)

En outre, l’article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit les aides qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions, c’est-à-dire qui sont sélectives.

(79)

La compensation n’est accordée qu’à Poczta Polska, ce qui signifie qu’elle est sélective.

V.1.3.   Avantage

(80)

Pour constituer une aide d’État, une mesure doit s’accompagner de l’octroi d’avantages à ses bénéficiaires.

(81)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE lorsqu’elles remplissent certaines conditions (50). En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas remplies et que les critères généraux d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis, ces compensations constituent des aides d’État.

(82)

Dans son arrêt rendu dans l’affaire Altmark, la Cour a fixé comme suit les conditions dans lesquelles les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État:

«[…] Premièrement, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies […].

[…] Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente […].

[…] Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable […].

[…] Quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.»

(83)

Lorsque ces quatre conditions sont remplies de manière cumulative, la compensation de service public ne constitue pas une aide d’État, car elle ne confère pas d’avantage économique, et l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108 du TFUE ne s’appliquent pas. Lorsque les États membres ne respectent pas ces critères et que les critères généraux d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplis, la compensation de service public constitue une aide d’État qui doit être notifiée conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(84)

En l’espèce, la Commission considère que le quatrième critère n’est pas rempli.

(85)

Premièrement, l’attribution du service public ne s’est pas faite dans le cadre d’une procédure ouverte de marché public.

(86)

Deuxièmement, les autorités polonaises n’ont pas confirmé que Poczta Polska recevait une compensation déterminée sur la base des coûts d’une entreprise moyenne dans le secteur et la Commission ne saurait affirmer que les coûts de Poczta Polska sont ceux d’une entreprise moyenne bien gérée. En outre, les compensations prévues sont fondées sur les pertes subies. On peut donc conclure qu’il y a lieu de considérer que la mesure sélective en cause confère à Poczta Polska un avantage qui peut être qualifié d’avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V.1.4.   Effets sur les échanges et distorsion de concurrence

(87)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE interdit aussi les aides qui affectent les échanges entre États membres et qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence.

(88)

Dans le cadre de son appréciation de ces deux conditions, la Commission est tenue non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais doit seulement examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (51). Lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence au sein de l’Union, il y a lieu de considérer que ces dernières sont affectées par l’aide octroyée.

(89)

Il n’est pas nécessaire que Poczta Polska elle-même ait pris part à des échanges au sein de l’Union. Une aide octroyée à une entreprise par un État membre peut conduire au maintien ou à une augmentation de l’activité nationale, ce qui peut avoir pour conséquence que des entreprises ayant leur siège dans d’autres États membres auront davatange de difficultés à pénétrer le marché de l’État membre concerné. En outre, le renforcement d’une entreprise qui, jusqu’à présent, ne réalisait pas d’échanges au niveau de l’Union peut lui conférer une assise lui permettant de se lancer sur le marché d’un autre État membre.

(90)

Sur le segment du courrier ne relevant pas du domaine réservé, trois opérateurs sont autorisés à fournir des services, à savoir Poczta Polska, Dystrybucja Polska Sp. z o.o. et Indesys Dominik Steinhaus. Selon les autorités polonaises, Poczta Polska jouit encore d’une position forte sur ce segment, car l’un des concurrents (Dystrybucja Polska Sp. z o.o.) se concentre sur la distribution des imprimés publicitaires et l’autre limite son activité à la Mazovie.

(91)

La concurrence est rude en Pologne sur le segment des colis et des services de messagerie. La part de marché de Poczta Polska s’élève à […] sur le segment des colis et à […] sur le segment des services de messagerie (52). Les opérateurs présents sur ce marché sont, soit des entreprises assurant des services de grande qualité à des prix élevés (DHL, TNT, UPS), soit des entreprises fournissant des services élémentaires (General Logistic Systems, Opek, Schenker, X-Press Kurierzy, Błyskawica, par exemple).

(92)

La part de marché de Poczta Polska s’élève à environ […] sur le segment de la distribution de publicité et à […] sur le segment des imprimés non adressés (53). Bien que Poczta Polska détienne […] du marché, on note la mise en œuvre d’une politique agressive de la part d’un nombre croissant de concurrents.

(93)

En ce qui concerne les services financiers, la Commission rappelle que le secteur bancaire est ouvert à la concurrence depuis plusieurs années. La libéralisation progressive a accru la concurrence qui pouvait déjà résulter de la libre circulation des capitaux prévue par le TFUE.

(94)

L’activité financière de Poczta Polska couvre la vente de produits appartenant à Bank Pocztowy (filiale de la banque PKO BP), à savoir des prêts, des comptes et des dépôts, des services de financement locatif (par l’intermédiaire de la filiale Post MEDIA Serwis de Poczta Polska), divers services financiers, parmi lesquels le transfert d’argent vers un compte bancaire, la remise d’argent en espèces au domicile du destinataire sous la forme d’un mandat, la perception de la redevance audiovisuelle et l’encaissement de chèques bancaires émis par diverses banques, ainsi que des crédits de caisse. Poczta Polska est aussi active sur le marché des assurances, où elle place des produits d’assurance et des produits financiers émis par des entreprises dans lesquelles elle détient une participation (PAUF, OFE Pocztylion et PTUW). Poczta Polska gère aussi un fonds de pension, Pocztylion – Arka PTE S.A.

(95)

Étant donné que Poczta Polska distribue des produits d’assurance et des produits financiers à partir d’une filiale ou de sociétés liées, elle fait concurrence à d’autres banques, compagnies d’assurance et courtiers. En outre, ces dernières années, Poczta Polska a considérablement élargi la gamme des services de paiement qu’elle propose à ses clients, en ajoutant aux instruments postaux traditionnels une série d’instruments qui étaient auparavant propres aux banques (cartes de débit et de crédit, ordres de virement, ordres de paiement par prélèvement des factures de services d’utilité publique). Ces changements ont augmenté le caractère substituable des services financiers offerts par Poczta Polska par rapport à ceux des banques.

(96)

Des établissements financiers de différents États membres sont présents en Pologne tant directement, en s’appuyant sur un réseau d’agences ou de représentants, qu’indirectement, en contrôlant des banques et d’autres établissements financiers ayant leur siège en Pologne.

(97)

En conclusion, il y a lieu d’affirmer qu’il existe une concurrence entre les entreprises de différents États membres dans les secteurs des services postaux et des services financiers. La compensation de service public qui peut être accordée à Poczta Polska renforcerait la position de l’entreprise par rapport aux entreprises postales et financières ayant leur siège en Pologne ou dans d’autres États membres qui, de ce fait, pourraient rencontrer plus de difficultés pour pénétrer le marché polonais. En conséquence, la mesure considérée est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres.

V.1.5.   Conclusion

(98)

Toute compensation accordée à Poczta Polska sous couvert du régime actuel constituerait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V.2.   Appréciation de la compatibilité de l’aide

(99)

Ainsi qu’il est indiqué dans la section I ci-dessus, à la suite de la décision du 9 janvier 2007, la procédure fondée sur l’article 108, paragraphe 2, du TFUE reste ouverte pour la période commençant le 1er janvier 2006.

(100)

Le point 25 de l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public (ci-après «l’encadrement communautaire») (54) dispose que «le présent encadrement s’applique pendant une période de six ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne». Le point 26 de l’encadrement communautaire indique pour sa part que «la Commission appliquera les dispositions du présent encadrement à tous les projets d’aide qui lui seront notifiés et statuera sur ces projets après la publication de l’encadrement au Journal officiel, même si ces projets ont fait l’objet d’une notification avant cette publication».

(101)

Les autorités polonaises ont notifié le régime d’aides dans le cadre de la procédure de la procédure transitoire (voir la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE du 25 juin 2005). Compte tenu de ce qui précède, la base juridique applicable aux fins de l’appréciation de la compatibilité du régime pendant la période 2006-2011 est l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public.

(102)

La Commission est d’avis qu’au stade actuel de développement du marché intérieur, les compensations de service public qui constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 2, du TFUE peuvent être déclarées compatibles avec le traité au sens de l’article 106, paragraphe 2, si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt économique général et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.

(103)

Pour parvenir à un tel équilibre, la Commission applique les dispositions de l’encadrement communautaire pour apprécier la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. L’encadrement communautaire définit trois critères de compatibilité fondamentaux: i) le service en cause est réellement un service public (le considérer comme un service d’intérêt économique général n’est pas une erreur manifeste), ii) le service est confié à l’entreprise concernée au moyen d’un acte précisant les éléments visés dans la section 2.3 de l’encadrement communautaire susmentionné et iii) l’entreprise ne perçoit pas de compensation excessive (après prise en compte d’un bénéfice raisonnable) pour le fonctionnement du service public.

V.2.1.   Réel service d’intérêt économique général

(104)

Ainsi qu’il est indiqué dans l’encadrement communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés de services d’intérêt économique général. La tâche de la Commission est de veiller à ce que ce pouvoir d’appréciation soit appliqué sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.

(105)

L’obligation de service public confiée à Poczta Polska est la prestation du service postal universel conformément à la directive postale (voir la section II.2 ci-dessus). Le service postal universel fourni sur le territoire polonais, qui vise à offrir à l’ensemble de la population les mêmes services de base aux mêmes coûts, est un exemple typique de service d’intérêt économique général.

(106)

Le service postal universel confié à Poczta Polska peut donc être considéré comme un service d’intérêt économique général au sens de l’article 106 du TFUE.

V.2.2.   Nécessité d’un acte précisant les obligations de service public et les modalités de calcul de la compensation (mandat)

(107)

Ainsi qu’il est indiqué dans l’encadrement communautaire, la notion de service d’intérêt économique général au sens de l’article 106 du TFUE implique que l’entreprise en cause ait été chargée d’une mission particulière. La responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels.

(108)

En l’espèce, la loi postale et le règlement du ministre des infrastructures du 9 janvier 2004 concernant les modalités de prestation du service postal universel constituent les instruments juridiques qui définissent et confient à Poczta Polska le service d’intérêt économique général que représente le service postal universel (voir les sections II.2, II.3 et IV.4 ci-dessus).

(109)

Conformément à la section 2.3 de l’encadrement communautaire, ces actes officiels indiquent notamment:

la nature précise des obligations de service public (prestation du service postal universel) (article 3, point 25, de la loi postale),

l’entreprise (Poczta Polska) et le territoire (l’ensemble du pays) concernés (article 3, point 25, de la loi postale),

la nature des droits exclusifs octroyés à Poczta Polska (article 46, paragraphe 2, de la loi postale).

(110)

Bien que les articles 52 et 52a de la loi postale et le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 arrêtent certains principes de compensation (55), ceux-ci ne sont pas suffisants pour considérer que les exigences fixées aux points 12 d) et 12 e) de l’encadrement communautaire sont pleinement respectées.

(111)

Actuellement, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement, le type de coûts à ventiler par service se limite aux «coûts de revient», «coûts des ventes», «charges administratives générales» et «service des dettes contractées pour financer un service postal ou un groupe de services postaux donné et différences de change y relatives». Pour cette raison, la Commission estime que les actes nationaux ne précisent pas tous les paramètres pertinents pour le calcul de la compensation. Certaines charges et certains produits (56) ayant été complètement omis de la liste des éléments à répartir entre les services qui figure dans les actes nationaux, leur contrôle et leur révision ultérieurs sont aussi omis (voir la section V.2.3.3 ci-dessous).

(112)

L’article 52a, paragraphe 4, de la loi postale impose plusieurs exigences à l’UKE aux fins de l’approbation de la subvention constituant la compensation versée à l’opérateur postal pour l’exécution des obligations de service universel, à savoir la présentation préalable: 1) des comptes financiers de l’opérateur public vérifiés par un contrôleur légal des comptes, 2) d’informations sur le respect par l’opérateur des exigences relatives au service postal universel et 3) d’informations sur la vérification des obligations faites à l’opérateur public de tenir des livres comptables et une comptabilité analytique, visées à l’article 52, paragraphes 1 et 2, de la loi. Pour les raisons exposées ci-dessus, étant donné que l’article 52, paragraphe 2, de la loi renvoie directement au règlement et que celui-ci ne précise la répartition entre services que de certains coûts, la Commission considère que tous les paramètres pertinents pour le calcul de la compensation ne sont pas pris en considération dans l’acte national applicable (ou les actes nationaux applicables). En conséquence, dès lors que tous les paramètres pertinents pour le calcul de la compensation ne sont pas pris en considération, il n’est pas possible non plus de considérer que l’exigence de spécification, dans les actes nationaux applicables, des moyens d’éviter une surcompensation est pleinement respectée. La portée limitée des vérifications annuelles effectuées chaque année confirme cette conclusion (pour de plus amples explications, voir la section V.2.3.5 de la présente décision). De même, les dispositions examinées par la Commission ne semblent pas contenir la moindre modalité de remboursement d’une éventuelle surcompensation.

(113)

En conséquence, la Commission considère que les exigences se rapportant à l’indication, dans les actes nationaux applicables, i) des paramètres de calcul, de contrôle et de révision des compensations [point 12 d) de l’encadrement communautaire] et ii) des modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et des moyens d’éviter ces surcompensations [point 12 e) de l’encadrement communautaire] ne sont pas pleinement remplies. En outre, pour les raisons précédemment évoquées, la Commission considère que l’acte national applicable devrait mentionner clairement l’objectif de la vérification annuelle, qui est de garantir qu’il n’y ait pas de surcompensation.

(114)

En conclusion, le mandat ne contient pas tous les éléments exigés par l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public, à savoir qu’il manque les éléments mentionnés aux points 12 d) et 12 e) dudit encadrement. En conséquence, il y a lieu de considérer que le second critère n’est que partiellement rempli et des mesures correctives adéquates doivent être prises pour tenir compte des charges et des produits mentionnés au considérant 128, point i), de la présente décision, afin d’apprécier si l’octroi d’une compensation à Poczta Polska conformément à la mesure considérée est nécessaire et de garantir la compatibilité de cette compensation.

(115)

L’analyse de la mise en œuvre du régime, dans la section V.2.3 de la présente décision, fait apparaître plus clairement les effets concrets d’une définition incomplète des paramètres et des moyens d’éviter une surcompensation.

V.2.3.   Absence de surcompensation

(116)

L’encadrement communautaire indique, en son point 14, que «[…] le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations». Il précise également que «[…] les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts liés au fonctionnement du service d’intérêt économique général. […] Lorsque l’entreprise réalise également des activités en dehors du service d’intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général peuvent être pris en considération […]».

(117)

Les activités de Poczta Polska ne se limitent pas au service d’intérêt économique général (voir la section II.1 de la présente décision).

(118)

Pour affirmer que ce critère est rempli, il y a lieu en l’espèce de calculer les coûts de l’obligation de service public (le service postal universel) imposée à Poczta Polska par les actes officiels la chargeant d’exécuter cette obligation, puis de les comparer aux avantages que l’État accordera à Poczta Polska.

(119)

L’article 52a de la loi postale interdit expressément la surcompensation: «1. L’opérateur public chargé du service postal universel reçoit du budget de l’État une subvention destinée à l’activité de fourniture du service postal universel lorsque cette activité est déficitaire. 2. Le montant de la subvention est arrêté par la loi de finances, sachant qu’il ne peut excéder la différence entre les charges liées à la prestation du service postal universel et les produits de cette activité.»

V.2.3.1.   Résultat réel

(120)

La Commission a constaté que les sommes de certaines catégories de produits et de charges apparaissant dans la comptabilité analytique figuraient aussi dans les comptes annuels. Étant donné que la comptabilité analytique est tenue dans le cadre de la comptabilité financière (57) et fait l’objet d’un contrôle annuel indépendant, qui n’a donné lieu à aucune observation significative, la Commission n’a aucune raison de douter de la réalité des charges et produits internes présentés.

V.2.3.2.   Séparation des comptes adéquate aux fins du calcul du résultat net de l’activité liée à la prestation du service postal universel

(121)

Poczta Polska ne fournissant pas uniquement des services d’intérêt économique général, mais également d’autres services commerciaux, l’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE lui impose de tenir des comptes séparés dans sa comptabilité interne.

(122)

L’article 52, paragraphe 1, de la loi postale fait obligation à Poczta Polska de tenir ses comptes de manière à permettre le calcul des coûts individuellement pour chacun des services du domaine réservé et collectivement pour les services ne relevant pas du domaine réservé, en distinguant le service postal universel et le service postal non universel.

(123)

La Commission a vérifié que le système de comptabilité interne établissait une distinction claire entre les comptes du service universel (divisés en domaine réservé et domaine non réservé) et ceux des services ne relevant pas du service universel. La Pologne a prouvé la tenue effective de comptes séparés en présentant les résultats individuellement par compte de service et globalement par groupe de services.

(124)

Ainsi qu’il ressort des informations transmises à la Commission et de l’examen annuel effectué par l’autorité réglementaire nationale, les résultats de Poczta Polska sont calculés séparément pour chaque service du domaine réservé (58) et collectivement pour chacun des groupes suivants: i) service postal universel ne relevant pas du domaine réservé et ii) autres services commerciaux (ne relevant pas des services d’intérêt économique général) conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la loi postale.

(125)

En particulier pour les exercices 2006 et 2007, les rapports de l’autorité réglementaire nationale indiquent que Poczta Polska, opérateur public chargé du service postal universel, a tenu ses livres comptables et sa comptabilité analytique d’une manière permettant de distinguer les coûts de chaque service du domaine réservé et le coût collectif des services ne relevant pas du domaine réservé, en distinguant le service postal universel et le service postal non universel, conformément aux exigences de l’article 52, paragraphe 1, de la loi postale.

(126)

Sur la base des informations transmises par la Pologne concernant la tenue de comptes séparés par Poczta Polska, des conclusions de la vérification externe relatives à une séparation des comptes adéquate entre le service universel et les autres services et des contrôles effectués par la Commission, on peut raisonnablement affirmer que la répartition comptable entre l’activité commerciale et l’activité exercée par Poczta Polska dans le cadre de ses obligations de service public est adéquate. La Commission estime donc que Poczta Polska tient une comptabilité séparée adéquate, d’une manière qui permet de calculer les coûts individuellement pour chaque service relevant du domaine réservé et collectivement pour les services ne relevant pas du domaine réservé, en distinguant le service postal universel et le service postal non universel, ainsi que le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE.

V.2.3.3.   Ventilation intégrale des charges et des produits entre les services

(127)

Dans le cadre de son analyse, la Commission a examiné l’exhaustivité des informations financières obtenues en réconciliant les données agrégées tirées de la comptabilité analytique de Poczta Polska avec le compte de profits et pertes.

(128)

La Commission a constaté que i) les charges et les produits de certaines catégories, à savoir les «autres résultats d’exploitation» (59), les «résultats exceptionnels» et certains «résultats financiers», n’avaient pas été imputés aux services et que ii) le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 limitait le type de coûts à ventiler par service aux «coûts de revient», «coûts des ventes», «charges administratives générales» et «service des dettes contractées pour financer un service postal ou un groupe de services postaux donné et différences de change y relatives». L’importance relative de ces charges et produits dont l’imputation n’est pas prévue par la législation nationale s’élevait à, respectivement, 2,5 % et 1,5 % de leur total en 2006. Même si, au vu de leur importance relative, on peut considérer que les charges et produits qui n’ont pas été imputés aux services ont été négligeables par le passé, à l’avenir, ils pourraient gagner en importance.

(129)

En ce qui concerne la situation passée, la Pologne a toutefois présenté de nouvelles informations, indiquant que ces «résultats non affectés» avaient été imputés ex post au service universel (domaines réservé et non réservé) et aux services ne relevant pas du service universel (ventilés entre les services postaux, les services financiers et les services autres). En outre, la Pologne a détaillé la méthode appliquée pour effectuer cette répartition entre services. Tous ces éléments attestent que la méthode de ventilation de ces résultats présentée par Poczta Polska est raisonnable.

(130)

Les autres catégories de coûts et de produits internes (60) ont pu être réconciliées avec le compte de profits et pertes.

(131)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il y a lieu d’imputer systématiquement à des services tous les produits et toutes les charges visés au considérant 128, point i), de la présente décision, conformément au principe de la répartition intégrale des résultats et dans le respect des conditions énoncées dans l’encadrement communautaire.

V.2.3.4.   Méthode de répartition des coûts adéquate et mise en œuvre correcte

(132)

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’article 52, paragraphe 2, de la loi postale dispose que «le ministre compétent en matière de finances publiques, en accord avec le ministre chargé des télécommunications, définit par voie de règlement les modalités de répartition des coûts, en retenant pour principe que celles-ci devraient permettre le calcul des coûts unitaires, conformément au paragraphe 1.»

(133)

Conformément à l’article 52, paragraphe 2, susmentionné, le ministre des finances a publié, le 24 décembre 2003, un règlement relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel, qui met en œuvre l’article 14, paragraphe 3, de la directive.

(134)

Les rapports de l’autorité réglementaire nationale montrent que Poczta Polska a affecté les coûts directement et indirectement aux coûts des services fournis et a procédé à cette ventilation conformément aux dispositions du règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel. L’autorité réglementaire nationale a confirmé chaque année que les coûts de Poczta Polska avaient été imputés de la manière suivante:

i)

les coûts exclusivement liés à un seul service ou groupe de service sont affectés directement à ce service ou à ce groupe de services sur la base des pièces comptables;

ii)

les coûts directement liés à plusieurs services sont affectés à chacun de ces services ou groupes de services sur la base d’une analyse de la valeur des faits générateurs de coûts dans le cadre d’un service ou groupe de services donné;

iii)

lorsqu’une affectation directe n’est pas possible, les coûts liés à plusieurs services sont affectés à chacun des services ou groupes de services sur la base de leur lien avec un groupe donné de coûts liés à ce service ou groupe de services;

iv)

lorsqu’une affectation directe ou indirecte n’est pas possible, les coûts restants sont affectés à chaque service sur la base d’un coefficient général, calculé comme le rapport entre les coûts affectés directement et indirectement à un service ou groupe de service donné et les coûts totaux affectés à tous les services et groupes de services.

(135)

Même si, en 2006, seuls […] des coûts ont été considérés comme des coûts directs, la Commission n’a trouvé aucune raison de contester la justesse de la répartition entre coûts directs et coûts indirects. Les contrôles effectués par l’autorité réglementaire nationale et le contrôleur légal des comptes sont également parvenus à la conclusion que «le contrôle des coûts directs a été appliqué et fonctionne de manière efficace».

(136)

En ce qui concerne les coûts indirects (voir la section IV.2.1 Système de répartition des coûts), la Commission est d’avis que, bien qu’en nombre limité, les clés utilisées pour ventiler les différentes grandes catégories de coûts indirects (charges d’exploitation, frais de transport, frais de maintien du réseau et autres coûts indirects) entre les services sont raisonnables.

(137)

À titre d’exemple, il paraît raisonnable que la clé utilisée pour ventiler les «charges d’exploitation» soit le «temps de travail, en minutes, consacré à l’accomplissement d’un service donné» (61), compte tenu de la difficulté d’affecter précisément à des comptes de services les coûts correspondant aux activités de levée, de transport, de tri et de distribution des envois en liaison avec la prestation de différents services. La Commission n’ignore pas qu’une répartition plus fine des charges d’exploitation a été introduite dernièrement dans le système comptable de Poczta Polska, accompagnée d’une augmentation du nombre de clés de répartition, ce qui devrait accroître la précision des informations comptables.

(138)

De même, la clé «structure de masse (poids) des envois postaux transportés» semble une solution raisonnable pour ventiler les «frais de transport». Pour ventiler les frais de transport entre les services, la Commission accepte donc l’hypothèse qui sous-tend la clé utilisée, à savoir que chaque kilogramme de n’importe quel service absorbe l’élément de coût «transport» de la même manière.

(139)

Pour que Poczta Polska puisse affecter les «autres coûts indirects» aux services, elle doit recueillir des données sur: i) le poids des envois postaux transportés, ii) le volume/nombre d’envois postaux transportés et iii) le temps de travail nécessaire pour exécuter les différentes tâches. Ces données statistiques sont recueillies au moyen des «résultats de l’examen statistique» (62), de l’«ampleur des services en volume» (63) et de l’«examen de la charge de travail» (64). Une étude sur le temps de travail est réalisée une fois par an, sur un mois, et elle englobe tous les bureaux de poste, centres de tri et zones de distribution. Le processus de prestation du service universel est divisé en opérations très précises exécutées par le personnel de Poczta Polska, sur la base desquelles le temps de travail normal du personnel est calculé. La Commission n’a pas de raison de douter de la régularité de la fréquence des données collectées.

(140)

L’affectation des «frais de maintien du réseau» aux services en fonction de la somme i) des coûts directs, ii) des charges d’exploitation indirectes et iii) des frais de transport indirects préalablement affectés est admissible, mais il apparaît que le lien de causalité est nettement moindre que dans la ventilation des coûts susmentionnée.

(141)

Compte tenu de la nature de la plupart des produits obtenus par Poczta Polska, ceux-ci peuvent être directement affectés aux services. La Commission ne conteste donc pas la justesse de la répartition des «produits des ventes» entre les services.

(142)

Les autorités polonaises ont dû fournir à la Commission, à sa demande (65), la répartition de tous les résultats selon les catégories de services (service universel, en distinguant le domaine réservé et le domaine non réservé, et les services autres qu’universels en distinguant les services postaux, les services financiers et les services autres) et détailler les méthodes appliquées pour cette ventilation. La communication des renseignements demandés atteste que ces données comptables internes peuvent être obtenues avec le niveau de précision exigé. La Commission n’a constaté aucune erreur manifeste dans les méthodes appliquées pour ventiler les «autres résultats d’exploitation» (66), les «résultats exceptionnels» (67) et les «résultats financiers» (68) entre les groupes de services.

(143)

La Commission note également qu’une partie considérable des coûts de Poczta Polska est imputée aux services en s’appuyant sur une méthode proportionnelle [environ […] de l’ensemble des coûts sont imputés aux services proportionnellement aux coûts préalablement imputés, notamment les coûts relevant de la catégorie «autres coûts», à savoir les «charges administratives générales», les «coûts des ventes» et certaines «charges financières» (69)]. En conséquence, il convient de s’efforcer de limiter autant que possible l’importance de cette méthode proportionnelle dans la méthode de calcul des coûts de Poczta Polska afin de mieux faire apparaître le lien entre les coûts et les services. Pour résumer, la méthode de répartition est admissible, mais elle peut être améliorée en utilisant des clés de répartition qui font apparaître le mieux possible le lien entre le coût des ressources utilisées et le service que celles-ci permettent de générer.

(144)

À cet égard, Poczta Polska a informé la Commission de l’introduction régulière de dispositions et de procédures particulières (70) et de clés de répartition améliorées visant à mieux refléter les liens de causalité entre les types de coûts supportés et leur affectation aux services afin de renforcer la précision du système de comptabilité interne. Dans le même but, Poczta Polska s’efforce d’introduire une comptabilité des coûts par activité dans ses comptes de gestion, ce qui améliorerait sensiblement la traçabilité des coûts des activités dans le cadre des services.

(145)

De même, les règles particulières de répartition des coûts entre coûts directs et coûts indirects et les principes de calcul des clés de répartition sont mis à jour régulièrement: en 2007 par exemple, une procédure de contrôle des coûts directs (71) a été lancée pour introduire des principes plus uniformes pour le contrôle des coûts directs particuliers et des coûts directs communs enregistrés dans les comptes des services (72). Le fait que les clés de répartition des coûts indirects soient déterminées au niveau central (73) devrait également contribuer à garantir une application plus homogène de ces clés dans l’ensemble de l’entreprise. En outre, depuis le 1er janvier 2007, les entités organisationnelles de Poczta Polska qui calculent les clés de répartition sont tenues de communiquer ces clés au centre responsable de la comptabilité. À cet égard, la commission reconnaît les progrès réalisés en ce qui concerne l’environnement de contrôle de Poczta Polska, en particulier les procédures de contrôle appliquées à l’enregistrement des coûts directs et indirects.

(146)

Par ailleurs, l’autorité réglementaire nationale publie également des recommandations en vue d’éliminer d’autres faiblesses (74) constatées lors des vérifications annuelles. Selon les autorités polonaises, une série de recommandations publiées dans le cadre des vérifications effectuées en 2005 et 2006 ont déjà été mises en œuvre (75) ou le seront sous peu. La Commission considère qu’il est particulièrement important que toutes les recommandations formulées soient mises en œuvre le plus rapidement possible afin de bénéficier d’un système interne d’informations comptables plus précis.

(147)

En conséquence, sur la base des renseignements communiqués par la Pologne, concernant la méthode de répartition des coûts utilisée, la Commission estime que Poczta Polska applique des clés de répartition présentant un lien de causalité raisonnable entre le coût affecté à un service et la source de ce coût. En outre, elle reconnaît les efforts déployés par Poczta Polska pour i) renforcer l’environnement de contrôle des informations à des fins de gestion et ii) améliorer les méthodes de répartition des coûts, qui constituent la base du calcul futur de la compensation.

(148)

Comme il a déjà été indiqué à la section V.2.3.3 de la présente décision, pour calculer correctement les résultats nets de l’exécution de l’obligation de service postal universel et les résultats non liés à cette obligation, il convient de s’assurer qu’aucune charge ni aucun produit n’a été omis dans la répartition des coûts et que tous les résultats (76) (produits et charges) ont été correctement répartis entre chacun des services, tant réservés que non réservés, relevant du service postal universel et des services ne relevant pas de ce service.

V.2.3.5.   Vérification annuelle indépendante

(149)

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la loi postale, «le prestataire du service postal universel transmet au président de l’UKE, tous les ans, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année précédente, une déclaration concernant le respect des exigences visées au paragraphe 1». En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 4, le président de l’UKE est tenu de procéder à la vérification du respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 2 dudit article.

(150)

En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 6, de la loi postale, «l’opérateur public est tenu de transmettre au président de l’UKE, au plus tard le 31 juillet de chaque année pour l’année précédente, des comptes financiers vérifiés par un contrôleur légal des comptes, conformément à la loi du 29 septembre 1994 sur la comptabilité [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2002, no 76; acte 694, et Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2003, no 60; acte 535] et aux paragraphes 1 et 2».

(151)

En vertu des dispositions susmentionnées de la loi postale, la Commission a reçu les rapports détaillés sur le respect des exigences de séparation des comptes et de répartition des coûts élaborés chaque année par l’autorité réglementaire nationale (UKE) en collaboration avec un contrôleur légal des comptes indépendant. Ces rapports concluent que la comptabilité interne de Poczta Polska repose sur des principes comptables généralement admis et que, de ce fait, elle est appropriée pour quantifier le surcoût lié au service postal universel dont la prestation a été confiée à Poczta Polska, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive postale.

(152)

Compte tenu du fait que la comptabilité analytique s’inscrit dans la comptabilité générale, il est important de contrôler également la comptabilité générale. Chaque année, les comptes financiers de Poczta Polska sont soumis à une vérification indépendante (voir la section V.2.3.1 de la présente décision). En outre, le contrôleur légal des comptes surveillera aussi la conformité des documents comptables avec les exigences particulières de la loi postale (article 52 de la loi postale).

(153)

Cependant, les rapports annuels établis par l’UKE en collaboration avec un cabinet d’audit indépendant signalant toujours que la vérification annuelle indépendante se limite à l’appréciation de la mesure dans laquelle l’opérateur public a rempli les exigences énoncées par l’article 52 de la loi postale et par le règlement et à l’analyse de certains types de coûts (77), les arrangements déjà pris pour éviter les surcompensations sont réputés insuffisants si les mesures visées à la section V.2.3.3 de la présente décision ne sont pas introduites. La Commission considère que la portée de cette vérification est trop limitée pour garantir la réalisation correcte de l’objectif de la vérification, à savoir certifier qu’il n’y aura pas de surcompensation (voir le point 20 de l’encadrement communautaire et l’article 52a de la loi postale (78)).

(154)

Pour la même raison, conformément à la section V.2.2 de la présente décision, la Commission juge utile de prendre en considération, dans la vérification annuelle, les «autres produits d’exploitation», les «autres charges d’exploitation», les «produits financiers», les «charges financières» et les «résultats exceptionnels», ainsi que les «produits des ventes».

(155)

La Commission considère donc qu’il y a lieu d’élargir la portée de la vérification des comptes afin de garantir que toutes les catégories de charges et de produits importantes pour le calcul du montant de la compensation sont prises en considération.

V.2.3.6.   Aucune surcompensation attendue pour les années 2009-2011

(156)

Conformément aux prévisions de l’entreprise (voir les données ci-dessous), il est attendu que, dans les années qui viennent, le fonctionnement du régime de Poczta Polska n’enregistre pas de pertes nettes liées à la prestation du service public (pour des informations plus précises, voir l’annexe 3). En conséquence, pour les années 2009-2011, aucune compensation n’est prévue au titre du régime en cause.

Tableau 2

(milliers PLN)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produits des obligations de service public

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Excédent net (79)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge en pourcentage (excédent net/produits des obligations de service public)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(157)

Ainsi qu’il ressort des informations ci-dessus, l’excédent net de Poczta Polska en liaison avec la prestation du service postal universel tend à diminuer d’année en année. Malgré cette tendance, Poczta Polska prévoit une amélioration continue de son résultat financier dans les prochaines années du régime. Les raisons de cette modification de tendance sont liées à l’introduction d’un programme d’optimisation des coûts mis en œuvre fin 2008, qui devrait permettre de réaliser des économies et, ce faisant, d’améliorer progressivement les résultats financiers de Poczta Polska. Ce programme visait non seulement le secteur des services d’intérêt économique général, mais aussi celui des activités commerciales de Poczta Polska non liées à ces services; ainsi, à l’avenir, certains services fournis dans le cadre d’activités auxiliaires déficitaires ne seront plus offerts. Par ailleurs, certaines mesures ont été conçues pour accroître les revenus tant dans le secteur des services d’intérêt économique général qu’en dehors, telles que la vente de biens immobiliers inutilisés ou la modernisation de certains services financiers afin de renforcer la compétitivité de Poczta Polska.

(158)

Les principales hypothèses émises pour calculer les données prévisionnelles se fondent sur des paramètres tels que: le niveau attendu du changement de la structure organisationnelle, le niveau des prix des différents services postaux, la variation du coût de l’emploi et d’autres coûts, le nombre de travailleurs et des indicateurs macroéconomiques (croissance du PIB, taux de chômage, niveau de l’inflation, taux de change EUR/PLN et USD/PLN).

(159)

En outre, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, même si l’encadrement communautaire autorise Poczta Polska à «profiter d’un bénéfice raisonnable», les autorités polonaises ont informé la Commission que, conformément à la législation nationale applicable, Poczta Polska ne reçoit de compensation que pour les pertes encourues en liaison avec le service postal universel. En conséquence, le montant de la compensation n’inclut pas un bénéfice raisonnable, ce qui fournit une assurance supplémentaire pour l’avenir contre le risque de surcompensation.

(160)

La Commission n’a pas de raison de mettre en doute les hypothèses émises aux fins du calcul des coûts et des produits pour les dernières années du régime. En outre, les améliorations qui sont régulièrement introduites dans l’environnement de contrôle de Poczta Polska et dans son système comptable interne fournissent une assurance supplémentaire d’affectation correcte des résultats aux services d’intérêt économique général et aux autres services.

(161)

Poczta Polska prévoyant de recourir sous peu à un nouveau modèle de calcul des coûts fondé sur la comptabilité des coûts par activité, la Commission demande à être informée de l’introduction de celui-ci ou de toute autre modification importante apportée au système comptable interne de Poczta Polska dans les trois mois à compter de son introduction.

VI.   DURÉE DE L’APPROBATION

(162)

Initialement, la Pologne a demandé à la Commission une extension de la procédure jusqu’en 2012. Compte tenu cependant du fait que les règles actuelles d’appréciation de la compatibilité de la compensation de service public, à savoir «l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public», expirent en 2011, les autorités polonaises acceptent que l’approbation du régime n’aille pas au-delà de 2011.

(163)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que, si une compensation de service public était versée en 2006-2011 dans le cadre du régime en cause, elle constituerait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui serait compatible avec l’article 106, paragraphe 2, du TFUE pour autant que les conditions énoncées ci-dessous soient remplies.

VII.   CONCLUSION

(164)

Il résulte de ce qui précède que le régime remplit les exigences définies dans l’encadrement communautaire pour que la Commission le juge compatible, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 1) la Pologne doit améliorer la définition des paramètres de calcul, de contrôle et de révision des compensations afin de garantir que tous les résultats sont affectés aux services selon une méthode approuvée, 2) la Pologne doit améliorer les modalités permettant de prévenir et de récupérer les surcompensations, en veillant à la prise en compte de tous les résultats pertinents pour le calcul de la compensation et à l’application de modalités adéquates pour le remboursement des surcompensations et 3) la Pologne garantit la compatibilité de la nouvelle méthode d’affectation des coûts avec les principes énoncés à l’article 14 de la directive 97/67/CE et informera la Commission de toute modification significative apportée au système comptable interne de Poczta Polska, dans un délai de trois mois à compter de son introduction,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure introduite par la Pologne pour accorder à Poczta Polska une compensation au titre des coûts nets occasionnés par l’exécution de la mission de prestation du service postal qui lui a été confiée pour la période 2006-2011 est jugée compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, pour autant que les conditions énoncées à l’article 2 soient remplies.

Article 2

La Pologne doit prendre les dispositions nécessaires pour:

1)

améliorer la définition des paramètres de calcul, de contrôle et de révision des compensations afin de garantir que tous les résultats sont affectés aux services selon une méthode approuvée;

2)

améliorer les modalités permettant de prévenir et de récupérer les surcompensations, en veillant à la prise en compte de tous les résultats pertinents pour le calcul de la compensation et à l’application de modalités adéquates pour le remboursement des surcompensations;

3)

garantir la compatibilité de la nouvelle méthode d’affectation des coûts avec les principes énoncés à l’article 14 de la directive 97/67/CE et notifier à la Commission toute modification significative apportée au système comptable de Poczta Polska, dans un délai de trois mois à compter de son introduction.

Article 3

Les autorités polonaises informeront la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  Depuis le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne («traité CE») sont devenus, respectivement, les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  JO C 274 du 5.11.2005, p. 14.

(3)  Voir note 2 de bas de page.

(4)  L’article 17 de la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska, qui disposait que «Poczta Polska reçoit du budget de l’État des subventions […] destinées au financement d’investissements», a été supprimé. Le nouvel article 52a de la loi postale ne prévoit pas la possibilité d’accorder des aides à l’investissement.

(5)  JO C 223 du 16.9.2006, p. 11.

(6)  JO C 33 du 15.2.2007, p. 9.

(7)  Cette garantie, qui remplissait les critères pour être considérée comme une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, est incompatible avec le marché commun, car elle couvre l’ensemble des activités de Poczta Polska, est illimitée dans le temps et dans sa portée et est non rémunérée. Cette aide d’État remplit les critères d’une aide existante au sens de l’annexe IV, point 3.1 du traité d’adhésion. Le 25 avril 2007, la Commission a adressé à la Pologne une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles concernant cette garantie, au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Compte tenu du fait que les autorités polonaises avaient déjà entamé le processus législatif visant à supprimer la garantie d’État en faveur de Poczta Polska découlant de l’impossibilité pour l’entreprise de faire faillite et qu’elles s’étaient engagées à l’achever au plus tard le 30 juin 2008, la Commission a considéré que les autorités polonaises ont tenu compte de ses préoccupations en matière de concurrence et elle a clos par cette même décision la procédure en cours concernant l’aide d’État en application de l’article 19 du règlement (CE) no 659/1999 (JO C 284 du 27.11.2007).

(8)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 180; acte 1109.

(9)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2003, no 130; acte 1188 et ses modifications ultérieures.

(10)  Aux termes de l’article 46, paragraphe 2, «Poczta Polska S.A. est chargée d’accomplir les tâches de l’opérateur public définies par la loi».

(11)  Actuellement, elle fournit également, sous le nom de POST-TEL Sp. z o.o., des services informatiques.

(12)  Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. (PAUF), Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (OFE Pocztylion) et Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW).

(13)  La structure ci-dessus a connu plusieurs remaniements ces derniers temps. La majorité des centres susmentionnés possèdent des branches régionales.

(14)  Sur la base d’un taux de change moyen à 1 EUR = 4 PLN, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 527 millions d’EUR.

(15)  Lorsque les capacités de production dépassent les besoins internes, des activités telles que le transport, la concession de services et la production auxiliaire peuvent être exercées pour des clients externes.

(16)  Lorsque les capacités de production dépassent les besoins internes, des services tels que les services médicaux, les services de restauration ou la location de chambres d’hôtes ou de structures de formation, peuvent être fournis à des tiers sur une base commerciale.

(17)  «Poczta Polska S.A. est chargée d’accomplir les tâches de l’opérateur public définies par la loi.»

(18)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 5; acte 34 et ses modifications ultérieures.

(19)  La loi du 5 septembre 2008 sur la commercialisation de l’entreprise de service public Poczta Polska annule partiellement la loi du 30 juillet 1997 relative à l’entreprise de service public Poczta Polska. Le contenu de l’article 17 concernant la subvention accordée à Poczta Polska pour la prestation du service postal universel a été transféré vers le nouvel article 52a introduit dans la loi existante du 12 juin 2003.

(20)  La Commission estime que le surcoût net de l’obligation de service postal universel est le coût supporté pour l’exécution de cette obligation, en tenant compte des recettes correspondantes et d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(21)  Voir les instructions comptables relatives aux charges des entreprises («Zakładowa instrukcja kosztowa»), qui arrêtent les principes de comptabilisation et de répartition des coûts, la méthode et la fréquence de calcul des clés, les étapes de l’ajustement des coûts en fin d’exercice et les principes de fixation du coût d’un service. Ces instructions définissent aussi la portée de la responsabilité des entités organisationnelles.

(22)  Activité postale (service universel réservé, service universel non réservé et service non universel), services financiers et autres services.

(23)  Extraits ou version intégrale des rapports des années 2004 à 2007.

(24)  «Le prestataire du service postal universel tient des livres comptables et une comptabilité analytique permettant le calcul des coûts: 1) séparément pour chacun des services du domaine réservé; 2) collectivement pour les services ne relevant pas du domaine réservé, en distinguant a) le service postal universel, b) le service postal non universel».

(25)  «Le ministre compétent en matière de finances publiques, en accord avec le ministre chargé des télécommunications, définit par voie de règlement les modalités de répartition des coûts, en retenant pour principe que celles-ci devraient permettre le calcul des coûts unitaires, conformément au paragraphe 1.»

(26)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 232; acte 2327.

(27)  Voir l’article 2, paragraphe 1, du règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003, de son point 1 à son point 4.

(28)  Sous les comptes suivants: amortissement, consommation de matières premières, consommation d’énergie, services de transport, services de réparation, services extérieurs, salaires, services destinés au personnel, publicité et représentation, impôts et taxes, services bancaires, frais de déplacement, divers.

(29)  Informations confidentielles.

(30)  Les coûts liés à la concession de services ne sont pas abordés dans le détail en raison de leur importance moindre (ils représentent […] de la totalité des coûts de Poczta Polska).

(31)  Comptes 511 et 515: coûts des salaires et autres coûts entrant dans la rémunération; amortissement des ordinateurs et des logiciels; services de télécommunication, utilisation de fournitures et d’imprimés; réparation et entretien des installations postales.

(32)  Le processus de prestation des différents services au sein de Poczta Polska a été divisé en opérations distinctes. Chaque opération fait l’objet d’une norme relative au temps de travail qui définit la durée nécessaire à l’accomplissement d’une action. Une fois par an, la charge de travail fait ensuite l’objet d’un examen au cours duquel on enregistre le nombre d’actions réalisées, à la suite de quoi on estime le temps de travail standard consacré à l’accomplissement d’un service donné.

(33)  Compte 512: coûts liés à l’exploitation des wagons-poste; coûts des salaires et autres coûts entrant dans la rémunération des convoyeurs – concernent le transport d’envois postaux; frais personnels du personnel conduisant les fourgons postaux, frais personnels du personnel du département chargé de la gestion des wagons.

(34)  Nombre d’envois multiplié par le poids moyen d’un envoi, conformément à une étude statistique.

(35)  Compte 510: coûts d’amortissement des bâtiments, des installations, ainsi que du matériel et des équipements d’utilité générale; coûts des loyers, des impôts fonciers, des redevances pour l’utilisation de terrains; coûts liés aux services communaux, coûts de réparation et d’entretien des bâtiments et des installations, coûts liés à la consommation d’énergie et d’eau; coûts du personnel chargé de la sécurité dans les bureaux de poste; coûts de nettoyage.

(36)  Compte 514: coûts des services extérieurs liés à la distribution des colis et des envois contre remboursement, des envois express, coûts liés à la levée des boîtes aux lettres, coûts de maintien du département des opérations et du contrôle technique, coûts des services liés à la distribution.

(37)  Les «frais généraux» sont les coûts de nature générale, qui ne peuvent être classés ni parmi les coûts directs, ni parmi les coûts indirects.

(38)  Compte 551.

(39)  Les coûts sont ventilés au pro rata des coûts préalablement imputés sur les comptes des services.

(40)  Compte 527.

(41)  Compte 513.

(42)  Poczta Polska prévoit de passer sous peu à un calcul des coûts suivant la méthode ABC. Tous les coûts sont comptabilisés sur les comptes de la classe 5: les comptes 500 à 509 sont les comptes des services, sur lesquels sont comptabilisés les coûts d’accomplissement des différents services; les comptes 510, 511, 512 et 514 servent à comptabiliser les coûts indirects; les comptes 527 et 551 permettent de comptabiliser les autres coûts. Par la suite, les coûts inscrits sur les comptes de la classe 5 sont transférés vers les comptes 710 à 719.

(43)  En 2007, les «charges financières» sont d’abord affectées, puis on procède au calcul de la majoration pour les «coûts des ventes et coûts commerciaux» et les «frais généraux, dépenses administratives et frais de développement». En 2006, les trois types d’«autres coûts» avaient été affectés simultanément, par application d’une majoration commune.

(44)  Par exemple, la vente de marchandises commerciales achetées dans le but de les revendre en l’état, à des prix de détail et de gros, des services d’expédition, la vente de droits sur les services de transport local, la publicité, la vente de services de transport et d’autres services auxiliaires, lorsque les capacités de production dépassent les besoins internes, etc.

(45)  Vente de marchandises et de fournitures.

(46)  Voir son article 52, paragraphes 4, 5 et 6.

(47)  L’opérateur public chargé du service postal universel reçoit du budget de l’État une subvention destinée à l’activité de fourniture du service postal universel lorsque cette activité est déficitaire.

(48)  Le montant de la subvention est arrêté par la loi de finances, sachant qu’il ne peut excéder la différence entre les charges liées à la prestation du service postal universel et les produits de cette activité.

(49)  après répartition intégrale des résultats (en tenant compte des résultats financiers et des autres résultats d’exploitation), hors résultats exceptionnels.

(50)  Arrêts dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark («Altmark») (Rec. 2003, p. I-7747), et dans les affaires jointes C-34/01 et C-38/01, Enirisorse contre Ministero delle Finanze (Rec. 2003, p. I-14243).

(51)  Voir, par exemple, l’arrêt dans l’affaire C-372/97, République italienne contre Commission (Rec. 2004, p. I-3679, point 44).

(52)  Chiffres de 2006.

(53)  Chiffres de 2006.

(54)  JO C 297 du 29.11.2005.

(55)  Par exemple, le montant total de la compensation ne peut excéder la différence entre les charges liées à la prestation du service postal universel et les produits de cette activité. Voir les explications supplémentaires figurant dans les sections II.2, II.3, IV.4 et V.3.3 de la présente décision.

(56)  Les résultats suivants ne sont pas évoqués dans le règlement (terminologie identique à celle utilisée dans le compte de profits et pertes): «produits nets de la vente de produits, marchandises et fournitures», «autres produits d’exploitation», «autres charges d’exploitation», «produits financiers», «charges financières» et «résultats exceptionnels» (qui correspondent aux positions A, G, H, J, K et M du compte de profits et pertes).

(57)  Établie sur la base de la loi comptable du 29 septembre 1994.

(58)  À l’exception des «autres résultats d’exploitation», des «résultats exceptionnels» et de certains «résultats financiers», qui n’ont été imputés à un groupe de services qu’à la suite d’une demande de la Commission en ce sens.

(59)  Par exemple, Poczta Polska comptabilise les autres charges d’exploitation liées à son activité, telles que les moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés non financiers, les coûts des arrêts de production, la prestation de services gratuits, l’acquittement d’amendes, de pénalités et d’indemnisations, les provisions pour pertes éventuelles et risque raisonnable en liaison avec l’activité ordinaire et les coûts de l’activité sociale. En 2006, Poczta Polska a enregistré 147 millions de PLN au titre des autres charges d’exploitation.

(60)  Voir les diverses déclarations de résultats agrégés sous l’intitulé «Résultats des services et des activités de Poczta Polska».

(61)  Par exemple, dans les centres de tri, au centre chargé du réseau postal et au centre responsable des services postaux.

(62)  Pour apprécier le poids et le type des envois postaux sur la base de recherches statistiques, les éléments suivants sont pris en compte: 1) le poids moyen des lettres et envois publicitaires dans le cadre des services nationaux et transfrontières (trafic sortant) en distinguant le domaine réservé et le domaine non réservé; 2) le poids moyen des colis postaux dans le cadre des services nationaux et transfrontières (trafic sortant) en distinguant le service universel et les services contractuels; 3) le poids moyen des lettres et des colis dans le cadre des services transfrontières (trafic entrant); 4) les coefficients de répartition des lettres et des envois publicitaires entre le domaine réservé et le domaine non réservé et 5) la structure des envois officiels (courrier économique/courrier prioritaire) par contenu.

(63)  Pour apprécier le nombre d’envois postaux transportés/type de services ou groupe de services.

(64)  Pour apprécier le temps de travail/type d’opération.

(65)  Les déclarations initiales concernant les résultats ne ventilaient pas certains résultats entre les services («autres résultats d’exploitation», «résultats financiers» et «résultats exceptionnels»). À la demande de la Commission, les autorités polonaises ont fourni des données agrégées indiquant la ventilation de tous les résultats entre les grandes catégories de services.

(66)  Les «autres charges d’exploitation» sont réparties proportionnellement au coût des services déjà imputés. Les «autres produits d’exploitation découlant des subventions fournies pour les services que la loi oblige à fournir gratuitement» ont été entièrement imputés au groupe du service universel. Le reste (les «autres produits d’exploitation») est affecté proportionnellement à l’allocation des autres charges d’exploitation.

(67)  En 2008, les «charges exceptionnelles» (liées aux pertes subies par les bureaux de poste en liaison avec des catastrophes naturelles) et les «résultats exceptionnels» (liés aux indemnisations perçues après des catastrophes naturelles) ont été imputés au groupe de services de la même manière que les coûts du réseau postal.

(68)  Les résultats financiers (à l’exception de ceux qui ont pu être directement affectés à un groupe de services) ont été imputés à un groupe de services suivant les mêmes proportions que celles utilisées pour affecter les charges financières.

(69)  Charges liées aux intérêts, aux différences de taux de change, à la location de moyens de transport et à d’autres immobilisations.

(70)  À titre d’exemple, en 2006, Poczta Polska a mis en œuvre les instructions comptables relatives aux charges des entreprises («Zakładowa Instrukcja Kosztowa»), qui harmonisent et décrivent la méthode d’organisation des clés pour la comptabilité des coûts indirects et exposent la méthode d’affection des coûts aux services. Ces instructions sont régulièrement mises à jour. En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle des coûts directs introduite par Poczta Polska en 2007, les actions suivantes sont effectuées de manière systématique: i) déterminer si un type de coûts directs donné peut survenir dans le cas d’un service donné; ii) contrôler la justesse de la répartition des coûts directs entre les services et iii) contrôler l’application uniforme de la méthode d’enregistrement comptable des coûts directs des services dans chacune des branches régionales du centre responsable de la comptabilité. Ces lignes directrices exposent aussi la procédure qu’il y a lieu de suivre en cas de constatation de la moindre irrégularité.

(71)  Dès réception de la valorisation au bilan des actifs du grand livre des comptes en liaison avec les coûts directs des services par branche régionale, le service Calcul des coûts du centre responsable de la comptabilité évalue la possibilité d’existence d’un type de coûts donné dans le cas d’un service donné, contrôle la justesse de la répartition des coûts directs entre les services et vérifie si l’approche suivie pour la comptabilisation des coûts directs est cohérente dans les différentes branches régionales du centre responsable de la comptabilité. En cas de doute concernant l’affectation des coûts à un service donné selon leur type, le service Calcul des coûts demande des explications à la branche régionale concernée. L’entité régionale est tenue de contrôler à nouveau la description du document source sur la base duquel le coût a été inscrit dans les livres et la justesse de sa classification a été vérifiée. Si ce contrôle révèle que le coût a été correctement recensé, le service Calcul des coûts du centre responsable de la comptabilité en est informé. Si, en revanche, le coût direct n’a pas été correctement affecté à un service, l’inscription est corrigée et les informations correspondantes sont transmises au service Calcul des coûts.

(72)  Voir le rapport 2007 de l’autorité réglementaire nationale.

(73)  Par le service Calcul des coûts du centre responsable de la comptabilité.

(74)  Par exemple, des faiblesses dans l’environnement de contrôle interne, telles que l’absence de procédures favorisant l’application cohérente des clés de répartition ou le contrôle de la qualité des données d’entrée, ou une simplification excessive des méthodes d’affectation des coûts.

(75)  À titre d’exemple, en 2006, Poczta Polska a mis en œuvre les instructions comptables relatives aux charges des entreprises («Zakładowa Instrukcja Kosztowa»), qui harmonisent et décrivent la méthode d’organisation des clés pour l’enregistrement comptable des coûts indirects et exposent la méthode d’affection des coûts aux services. Ces instructions sont régulièrement mises à jour. En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle des coûts directs introduite par Poczta Polska en 2007, les actions suivantes sont effectuées de manière systématique: i) déterminer si un type de coûts directs donné peut survenir dans le cas d’un service donné; ii) contrôler la justesse de la répartition des coûts directs entre les services et iii) contrôler l’application uniforme de la méthode de comptabilisation des coûts directs des services dans chacune des branches régionales du centre responsable de la comptabilité. Ces lignes directrices exposent aussi la procédure qu’il y a lieu de suivre en cas de constatation de la moindre irrégularité.

(76)  Les «autres résultats d’exploitation», les «résultats financiers» et le «résultat exceptionnel» doivent aussi être affectés à des services.

(77)  À savoir les «coûts de revient», les «coûts des ventes», les «charges administratives générales» et le «service des dettes contractées pour financer un service postal ou un groupe de services postaux donné et différences de change y relatives, après déduction des produits tirés de ces différences de change» (voir l’article 2, paragraphe 2, du règlement).

(78)  «[…] sachant que [le montant total de la subvention] ne peut excéder la différence entre les charges liées à la prestation du service postal universel et les produits de cette activité.»

(79)  après répartition intégrale des résultats (en tenant compte des résultats financiers et des autres résultats d’exploitation), hors résultats exceptionnels.


ANNEXE 1

A.   Coûts de l’exercice 2006

(millions PLN)

 

 

Services postaux

Services financiers

Autres

Total

1.

Coûts directs

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

2a

charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

2b

frais de transport

[…]

[…]

[…]

[…]

2c

frais d’entretien du réseau

[…]

[…]

[…]

[…]

2d

autres coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

3 = 1 + 2

COÛT DE REVIENT DES SERVICES

[…]

[…]

[…]

[…]

4.

Charges administratives générales:

[…]

[…]

[…]

[…]

5.

coûts des ventes et coûts commerciaux

[…]

[…]

[…]

[…]

6.

charges financières

[…]

[…]

[…]

[…]

7.

Autres charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

8 = 3 à 7

TOTAL DES COÛTS

[…]

[…]

[…]

[…]


(%)

 

 

Services postaux

Services financiers

Autres

Total

1.

Coûts directs

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

2a

charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

2b

frais de transport

[…]

[…]

[…]

[…]

2d

frais de maintien du réseau

[…]

[…]

[…]

[…]

2c

autres coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

3 = 1 + 2

COÛT DE REVIENT DES SERVICES

[…]

[…]

[…]

[…]

4.

Charges administratives générales:

[…]

[…]

[…]

[…]

5.

coûts des ventes et coûts commerciaux

[…]

[…]

[…]

[…]

6.

charges financières

[…]

[…]

[…]

[…]

7.

Autres charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

8 = 3 à 7

TOTAL DES COÛTS

100,0

100,0

100,0

100,0

B.   Produits de l’exercice 2006

(millions PLN)

 

 

Services postaux

Services financiers

Autres

Total

1.

Produits des ventes

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Produits financiers

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Autres produits d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

4 = 1 à 3

TOTAL DES PRODUITS

[…]

[…]

[…]

[…]


(%)

 

 

Services postaux

Services financiers

Autres

Total

1.

Produits des ventes

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Produits financiers

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Autres produits d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

4 = 1 à 3

TOTAL DES PRODUITS

100,0

100,0

100,0

100,0


ANNEXE 2

Résultat du secteur des services postaux – Exercice 2006

(milliers PLN)

Désignation

Services postaux

universels

Total du service postal universel

autres

Total des services postaux

du domaine réservé

ne relevant pas du domaine réservé

1

2

3 = 1 + 2

4

5 = 3 + 4

1

Produits des ventes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2

Produits financiers

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3

Autres produits d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A

Total des produits

(A = 1 + 2 + 3)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4

Coûts directs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5

Coûts indirects

(5 = 5a + 5b + 5c + 5d)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5a

Charges d’exploitation (services technologiques)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5b

Frais de transport des envois postaux

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5c

Frais fixes de maintien du réseau postal

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5d

Autres coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6

Charges administratives générales

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7

Coûts des ventes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

8

Charges financières

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

9

Autres charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

B

Total des charges

B = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

C

Résultat

C = A – B

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


ANNEXE 3

Résultat de la prestation du service postal universel — 2006-2011

Produits de la prestation du service postal universel

(milliers PLN)

 

2006

2007

2008

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

Produits des obligations de service public (2)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Charges liées au service postal universel

(milliers PLN)

 

2006

2007

2008

2009 (3)

2010 (3)

2011 (3)

Charges liées à l’exécution d’obligations de service public (4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts directs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charges d’exploitation (services technologiques)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Frais de transport des envois postaux

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Frais fixes de maintien du réseau postal

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres coûts indirects

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Frais généraux (charges administratives générales)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts des ventes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charges financières

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres charges d’exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


(1)  prévisions.

(2)  hors résultats exceptionnels.

(3)  prévisions.

(4)  hors résultats exceptionnels.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

31.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/54


DÉCISION No 2/2010 DU COMITÉ MIXTE COMMUNAUTÉ/SUISSE DES TRANSPORTS AÉRIENS INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 26 novembre 2010

remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2010/816/UE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS COMMUNAUTÉ/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord.

Fait à Genève, le 26 novembre 2010.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Daniel CALLEJA CRESPO

Le chef de la délégation suisse

Peter MÜLLER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne,

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci,

les références faites aux règlements du Conseil (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil,

sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008,

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (IACA).

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par:

la directive 2000/34/CE.

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par:

le règlement (UE) no 285/2010 de la Commission.

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

le règlement (CE) no 793/2004.

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (à appliquer par la Suisse à partir du 1er juillet 2011)

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(Articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

2.   Règles de concurrence

No 3975/87

Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (article 6, paragraphe 3), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (articles 1er à 13, 15 à 45)

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(Dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion de ce règlement ne change pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

Le règlement no 17/62 a été abrogé par le règlement no 1/2003 à l’exception de l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées, en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, avant la date d’application du nouveau règlement, et jusqu’à la date d’expiration des décisions.

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)

(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

1.

Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

2.

La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

3.

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations:

1.

La Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2.

2.

Pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (articles 1er à 24), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

le règlement (CE) no 1108/2009.

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphes 5 et 7, de l’article 24, paragraphe 5, de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 3, point i), de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphe 3, de l’article 41, paragraphes 3 et 5, de l’article 42, paragraphe 4, de l’article 54, paragraphe 1 et de l’article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins de l’accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

L’article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

À l’article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.»

c)

À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l’agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»

d)

À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.»

e)

À l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

S (0.2/100) + S [1 - (a + b) 0,2/100] c/C

où:

S

=

la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d’États associés,

b

=

le nombre d’États membres de l’Union européenne,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l’OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l’Union européenne et des États associés au budget de l’OACI.»

f)

À l’article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.»

g)

L’annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 2, paragraphe 3, point a), point ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – type CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900.

No 1108/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

No 91/670

Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile

(Articles 1er à 8)

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11, et article 13), modifié par:

le règlement (CE) no 1899/2006,

le règlement (CE) no 1900/2006,

le règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission.

No 94/56

Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile

(Articles 1er à 13)

No 2004/36

Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (articles 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:

la directive 2008/49/CE de la Commission.

No 351/2008

Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires

No 768/2006

Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d’événements dans l’aviation civile (articles 1er à 12)

No 1321/2007

Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d’application pour l’enregistrement, dans un répertoire central, d’informations relatives aux événements de l’aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 1330/2007

Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d’application pour la diffusion auprès des parties intéressées des événements de l’aviation civile visés à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 736/2006

Règlement de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation

No 1702/2003

Règlement de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

le règlement (CE) no 335/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 381/2005 de la Commission,

le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 706/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 287/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission.

Aux fins de l’accord, il convient d’entendre les dispositions du règlement avec l’adaptation suivante:

L’article 2 est modifié comme suit:

aux paragraphes 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 et 14, la date «28 septembre 2003» est remplacée par «la date d’entrée en vigueur de la décision du comité des transports aériens Communauté/Suisse qui intègre le règlement (CE) no 216/2008 dans l’annexe du règlement».

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

le règlement (CE) no 707/2006 de la Commission,

le règlement (CE) no 376/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission,

le règlement (UE) no 127/2010 de la Commission.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

No 593/2007

Règlement de la Commission du 31 mai 2007 sur les honoraires et redevances levés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission.

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n o2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 1071/2010 de la Commission (2).

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

le règlement (UE) no 297/2010 de la Commission

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

No 72/2010

Règlement (UE) de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

No 185/2010

Règlement (UE) de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, modifié par:

le règlement (UE) no 357/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 358/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 573/2010 de la Commission,

le règlement (UE) no 983/2010 de la Commission.

No 2010/774

Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

la décision 2010/2604/UE de la Commission,

la décision 2010/3572/UE de la Commission.

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L’article 10 est modifié comme suit:

 

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu’en Suisse».

 

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L’article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

d)

L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

e)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6, et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité»), modifié par:

le règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.

Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

L’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

b)

L’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

c)

L’annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2096/2005

Règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:

le règlement (CE) no 1315/2007 de la Commission,

le règlement (CE) no 482/2008 de la Commission,

le règlement (CE) no 668/2008 de la Commission.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 9.

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen

No 1032/2006

Règlement de la Commission, du 6 juillet 2006, établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 30/2009 de la Commission.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (à appliquer par la Suisse dès l’entrée en vigueur de la législation suisse en la matière mais au plus tard le 1er janvier 2012)

No 2006/23

Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:

le règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil.

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne

No 1265/2007

Règlement de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement entre canaux de communication vocale air-sol pour le ciel unique européen

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

(Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.)

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(Articles 1er à 8)

No 2006/93/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(Articles 1er à 10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(Articles 1er à 11)

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (articles 1er à 8), modifié par:

le règlement (CE) no 889/2002.

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(Articles 1er à 18)

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité

(Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2)

9.   Annexes

A:

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

B:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses à des activités de l’AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(2)  Ce règlement sera applicable en Suisse tant qu’il est en vigueur dans l’Union européenne.

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

Article 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Article 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)

jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Article 13

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D’ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 16

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Article 18

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 3 des protocoles sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d’investissement sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Appendice de l’Annexe A

MODALITÉS D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVAs’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 14 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice de l’Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (2) du Conseil et les autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1749/2002 du Conseil (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 du Conseil (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITE AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre de la présente décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Information et consultation

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’agence ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.