ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.338.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
22 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

1

 

*

Règlement (UE) no 1240/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 adaptant, à partir du 1er juillet 2010, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1241/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1242/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 ( 1 )

35

 

*

Règlement (UE) no 1245/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 portant ouverture de contingents tarifaires de l'Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

37

 

 

Règlement (UE) no 1246/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

Règlement (UE) no 1247/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

42

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/92/UE de la Commission du 21 décembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active bromuconazole ( 2 )

44

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/795/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 décembre 2010 portant modification de son règlement intérieur

47

 

 

2010/796/PESC

 

*

Décision EUPOL COPPS/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 21 décembre 2010 prolongeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

49

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/797/UE

 

*

Décision no 1/2010 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er décembre 2010 concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord

50

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 291/10/COL du 7 juillet 2010 relative à la reconnaissance de zones agréées en Norvège en ce qui concerne Bonamia ostreae et Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (UE) No 1239/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment ses articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, paragraphe 1, les articles 64, 92 et 132 dudit régime,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant qu’afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne au titre de l’examen annuel 2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2010, la date du 1er juillet 2009 figurant à l’article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2010.

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2010, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2010

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2010, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2011, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2010, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2010, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d’effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée au 16 mai 2010.

1

2

3

4

5

Pays/Lieu

Rémunération

1.7.2010

Transfert

1.1.2011

Pension

1.7.2010

Rémuneration

16.5.2010

Bulgarie

62,7

59,3

100,0

 

République tchèque

84,2

77,5

100,0

 

Danemark

134,1

130,5

130,5

 

Allemagne

94,8

96,5

100,0

 

Bonn

94,7

 

 

 

Karlsruhe

92,1

 

 

 

Münich

103,7

 

 

 

Estonie

75,6

76,6

100,0

 

Irlande

109,1

103,9

103,9

 

Grèce

94,8

94,3

100,0

 

Espagne

97,7

91,0

100,0

 

France

116,1

107,6

107,6

 

Italie

106,6

102,3

102,3

 

Varese

92,3

 

 

 

Chypre

83,7

86,7

100,0

 

Lettonie

74,3

69,4

100,0

 

Lituanie

72,5

68,8

100,0

 

Hongrie

79,2

68,6

100,0

 

Malte

82,2

84,8

100,0

 

Pays-Bas

104,1

98,0

100,0

 

Autriche

106,2

105,1

105,1

 

Pologne

77,1

68,1

100,0

 

Portugal

85,0

85,1

100,0

 

Roumanie

 

59,1

100,0

69,5

Slovénie

89,6

84,4

100,0

 

Slovaquie

80,0

75,4

100,0

 

Finlande

119,4

112,4

112,4

 

Suède

118,6

112,6

112,6

 

Royaume-Uni

 

108,4

108,4

134,4

Culham

104,5

 

 

 

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 911,73 EUR et à 1 215,63 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 170,52 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 372,61 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 252,81 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 91,02 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 505,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 363,31 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2011, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre:

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:

189,48 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

378,93 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2010, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à:

39,17 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

31,58 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2010, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:

1 114,99 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

662,97 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2010, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 337,19 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 674,39 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, l’abattement forfaitaire visé à l’article 28 bis, paragraphe 7, est fixé à 1 215,63 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2010, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

FONCTIONS

1.7.2010

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

 

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

 

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

 

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

 

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

 

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

 

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

 

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

 

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

 

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

 

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

 

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

 

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

 

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

 

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2010, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à:

838,66 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

497,22 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2010, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 002,90 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 005,78 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, l’abattement forfaitaire visé à l’article 96, paragraphe 7, est fixé à 911,73 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2010, pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 882,33 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 076,07 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2010, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (2) sont fixées à 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR et 859,84 EUR.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2010, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (3) sont affectés d’un coefficient de 5,516766.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2010, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2010

ÉCHELON

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2010, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:

131,84 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

202,14 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 1er juillet 2010, l’échelle des traitements mensuels de base figurant à l’article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l’échelle suivante:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).

(3)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/7


RÈGLEMENT (UE) No 1240/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

adaptant, à partir du 1er juillet 2010, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 83 bis et l’annexe XII dudit statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté, le 1er septembre 2010, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle 2010 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions est de 11,6 % du traitement de base.

(2)

Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, en le portant à 11,6 % du traitement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2010, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 11,6 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


22.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1241/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «la première enquête») en ce qui concerne les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et d’Ukraine, des mesures antidumping ont été instituées par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil du 23 avril 2007 (2). Ledit règlement est entré en vigueur le 27 avril 2007.

(2)

Il est rappelé que le taux du droit antidumping définitif institué sur les planches à repasser fabriquées par le producteur-exportateur chinois Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (ci-après dénommé «Since Hardware») était de 0 % alors qu’il variait de 18,1 % à 38,1 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois. À la suite d’un réexamen intermédiaire ultérieur, ces taux de droit ont atteint jusqu’à 42,3 % en vertu du règlement d’exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 (3).

2.   Ouverture d’une nouvelle procédure

(3)

Le 2 octobre 2009, la Commission a annoncé, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une enquête antidumping conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5) (ci-après dénommé «règlement de base») en ce qui concerne les importations dans l’Union européenne de planches à repasser originaires de la RPC,limitée à la société Since Hardware. Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également annoncé l’ouverture d’un réexamen conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 [ci-après dénommé «réexamen conformément au règlement (CE) no 1515/2001»] visant à autoriser toute modification nécessaire du règlement (CE) no 452/2007 à la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC intitulé «Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (6). Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu’un producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il n’a pas pratiqué le dumping lors d’une enquête initiale doit être exclu du champ d’application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l’objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances.

3.   Exclusion de la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007

(4)

La société Since Hardware devrait être exclue de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007, afin que cette dernière ne fasse pas simultanément l’objet de deux procédures en matière d’antidumping,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 452/2007 est modifié comme suit:

À l’article 1er, paragraphe 2, dans le tableau, la mention relative à la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd est supprimée, et la mention «Toutes les autres sociétés» est remplacée par la mention «Toutes les autres sociétés [à l’exception de Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, Guangzhou — Code additionnel TARIC A784]».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

(3)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 13.

(4)  JO C 237 du 2.10.2009, p. 5.

(5)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(6)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1242/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4 et son article 11, paragraphes 2 et 5,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1312/98 du 24 juin 1998 (2), un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures initiales») sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde. Le niveau du droit institué a été fixé à 53 % pour un producteur-exportateur indien et à 82 % pour toutes les autres importations en provenance de l'Inde (ci-après dénommé «pays concerné»).

(2)

À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»), le Conseil a maintenu ces mesures par le règlement (CE) no 1736/2004 (3) du 4 octobre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importantions de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde.

2.   Demande de réexamen

(3)

Une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée le 4 mai 2009 par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord) (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs de l'Union représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production totale de cordages en fibres synthétiques réalisée au sein de l'Union.

(4)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a annoncé le 7 octobre 2009, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d'enquête

(6)

L'enquête concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs de l'Union connus, les exportateurs et producteurs-exportateurs du pays concerné, les représentants du pays concerné et les importateurs, ainsi qu'une association d'utilisateurs notoirement concernés, de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.   Échantillonnage

(9)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs de l'Union et de producteurs-exportateurs en Inde, il a été jugé approprié, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il était opportun de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Au total, cinq producteurs indiens, dont deux appartiennent au même groupe, se sont manifestés et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti, et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon. Quatre de ces cinq sociétés produisaient et exportaient le produit concerné vers le marché de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. La cinquième société n'a pas exporté le produit concerné vers le marché de l'Union pendant la PER. Les cinq sociétés ont été considérées comme des sociétés ayant coopéré et ont été prises en compte pour l'échantillonnage. Le niveau de coopération de l'Inde, qui correspond au pourcentage des exportations vers l'Union réalisées par les sociétés indiennes ayant coopéré par rapport au total des exportations indiennes vers l'Union, n'a pas pu être calculé car le volume total des exportations vers l'Union au cours de la PER communiqué par les cinq sociétés ayant coopéré s'est avéré nettement supérieur au volume enregistré par Eurostat pour l'ensemble des exportations indiennes, et ce pour les raisons exposées aux considérants 21 à 23.

(11)

L'échantillon a été sélectionné en accord avec les autorités indiennes et a inclus les quatre sociétés ayant fait état de ventes à l'exportation vers l'Union. Deux des quatre sociétés incluses dans l'échantillon étaient liées. Il convient de rappeler que lors de l'enquête initiale, un seul producteur-exportateur avait coopéré et est actuellement soumis à un taux de droit antidumping individuel. Il convient par ailleurs de rappeler que lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, aucun des producteurs-exportateurs indiens n'avait coopéré et que par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions avaient été établies sur la base des données disponibles.

(12)

Dix-huit producteurs de l'Union (les quinze plaignants et trois autres producteurs, représentant ensemble 78 % de la production totale réalisée au sein de l'Union) ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Sur la base des informations communiquées par les producteurs de l'Union ayant coopéré à l'enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs de l'Union représentant environ 40 % de l'industrie de l'Union, telle qu'elle est définie au considérant 40, et environ la moitié des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l'Union par l'ensemble des producteurs de l'Union ayant coopéré. Le choix de l'échantillon a été fondé sur le plus grand volume de ventes représentatif et la plus vaste couverture géographique des producteurs au sein de l'Union sur lesquels pouvait raisonnablement porter l'enquête compte tenu du temps disponible. L'un des cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a démarré son activité au cours de la période considérée, les données le concernant n'ont donc pas été prises en compte dans l'analyse des tendances suivies par les indicateurs de préjudice, afin d'éviter toute distorsion de ces tendances. Néanmoins, les chiffres relatifs aux quatre autres producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, utilisés pour l'analyse de ces tendances, sont restés représentatifs.

(13)

La Commission a envoyé des questionnaires aux cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, ainsi qu'aux quatre producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon.

(14)

Les cinq producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire. Un des quatre producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon a cessé de coopérer, tandis que les trois autres (dont deux sont liés) ont répondu au questionnaire dans les délais prévus. Il en résulte qu'au final, l'échantillon des producteurs-exportateurs indiens s'est composé des trois sociétés indiennes qui ont répondu au questionnaire.

5.   Vérification des informations reçues

(15)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la continuation ou la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice, ainsi que l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

5.1.   Producteurs-exportateurs indiens

Axiom Imex International Ltd., Boisar,

Tufropes Private Limited, Silvassa,

India Nets, Indore.

5.2.   Producteurs de l'Union

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

Eurorope SA (Grèce),

Lanex A.S. (République tchèque),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Autriche).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale et est défini comme suit: ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre). Il relève actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19. Le produit concerné trouve des applications marines et industrielles très variées, notamment dans le domaine du transport maritime (où il est essentiellement utilisé pour l'amarrage) et de la pêche.

(17)

Une partie intéressée a fait valoir que les cordes d'amarrage visées ci-dessus ne relèvent pas de la définition du produit concerné car, du fait des épissures présentes sur ces cordes, ces produits devraient être considérés comme des «articles en cordes», qui appartiennent à un autre code NC (voir également considérant 23). Il convient toutefois de noter qu'il est fait référence aux cordes d'amarrage uniquement dans le contexte des applications de différents types du produit concerné, qui sont tous définis comme des cordages en fibres synthétiques, tels que mentionnés au considérant 16.

2.   Produit similaire

(18)

Comme indiqué dans l'enquête initiale et confirmé dans la présente enquête, le produit concerné et les cordages en fibres synthétiques fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs indiens sur leur marché intérieur, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs de l'Union sur le marché de l'Union, sont identiques à tous égards et présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(19)

Une partie intéressée a fait valoir que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union n'était pas comparable au produit concerné, dans la mesure où les producteurs de l'Union avaient commencé à utiliser un nouveau type de matière première appelé Dyneema, beaucoup plus onéreux que d'autres matériaux puisqu'il permet d'obtenir des produits nettement plus résistants. Les producteurs indiens inclus dans l'échantillon n'utilisent effectivement pas ce type de matière première. Toutefois, il convient premièrement de noter que les produits en question ne représentent qu'une faible part des produits vendus par les producteurs de l'Union. De fait, bien que certains producteurs de l'Union utilisent de plus en plus fréquemment ce type de fibre, les cordes en Dyneema représentent encore une proportion minime de la production de l'Union. Ainsi, même si la différence significative au niveau du coût de la matière première (peut-être 25 à 30 fois plus onéreuse) peut avoir un certain impact, notamment sur l'indicateur de préjudice relatif au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, l'impact des cordes en Dyneema sur l'évaluation globale demeure limité du fait de la proportion nettement supérieure de cordages «standards» produits dans l'Union. Deuxièmement, tous les calculs effectués dans le cadre du présent réexamen se sont fondés sur la comparaison de types de produits correspondants, en prenant en compte les différentes matières premières utilisées. Les calculs ne peuvent donc pas être faussés par des différences au niveau de la composition des produits. En tout état de cause, les produits intégrant des matières premières telles que Dyneema présentent toujours les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base que le produit concerné. Cette allégation a donc été rejetée.

C.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(20)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître dans le cas d'une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde.

1.   Volume des importations

(21)

Il ressort des données d'Eurostat que le volume des importations du produit concerné en provenance de l'Inde a été insignifiant tout au long de la période considérée. Au cours de la PER, le volume des importations en provenance de l'Inde s'est élevé à 31 tonnes, ce qui représente moins de 0,1 % de la consommation de l'Union au cours de cette période.

(tonnes)

2006

2007

2008

PER

Inde

3

4

19

31

Importations du produit concerné en provenance de l'Inde, source: Comext

(22)

Toutefois, selon des données vérifiées, les trois sociétés incluses dans l'échantillon ont expédié vers l'Union, au cours de la PER, des volumes du produit concerné nettement plus élevés que les volumes communiqués par Eurostat. À cet égard, il convient de rappeler que lors de l'enquête initiale, les importateurs avaient fourni des informations montrant que certaines quantités du produit concerné, achetées en Inde, n'avaient pas été mises en libre pratique sur le marché de l'Union mais avaient été placées dans des entrepôts douaniers et vendues à des navires de haute mer ou à des plates-formes offshore. L'un des producteurs soutenant la plainte a réitéré cet argument dans le cadre de la présente enquête. Compte tenu du fait que les négociants portuaires n'ont pas coopéré lors de l'enquête, cette affirmation n'a pas pu être vérifiée. Toutefois, la liste des clients soumise par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon a clairement mis en évidence que la plupart des clients mentionnés étaient effectivement des fournisseurs maritimes et offshore dans les ports de l'Union. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la différence observée entre les données statistiques et les chiffres communiqués est due à ces ventes.

(23)

Il convient également de remarquer que la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures contenait des allégations relatives à des pratiques de contournement. À cet égard, le requérant a fait valoir que certains volumes de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde pénétraient sur le territoire de l'Union européenne sous le code NC 5609 (articles en […] ficelles, cordes ou cordages), qui n'est pas soumis à des mesures. Toutefois, aucune information étayant ce point de vue n'a été recueillie dans le cadre de la présente enquête.

(24)

Au vu de ce qui précède, il est considéré que 31 tonnes du produit concerné ont été effectivement importées de l'Inde sur le territoire douanier de l'Union au cours de la PER. En ce qui concerne les ventes à l'exportation vérifiées vers les ports de l'Union, réalisées par les trois producteurs indiens inclus dans l'échantillon et qui n'avaient pas été mises en libre pratique sur le marché de l'Union, ces ventes sont considérées comme faisant partie intégrante des exportations indiennes à destination d'autres pays tiers.

(25)

Compte tenu de l'absence de volumes d'importation significatifs de l'Inde vers l'Union, ces importations n'ont pas pu servir de base à une analyse représentative de la probabilité d'une continuation du dumping ou du préjudice. De fait, au vu de ces faibles volumes réels d'importation, il ne peut être conclu qu'un dumping préjudiciable de la part de l'Inde a existé pendant la PER. Ainsi, l'analyse a été centrée sur la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice en cas d'expiration des mesures.

2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

2.1.   Capacités de production

(26)

Il a été examiné s'il existait dans le pays concerné des capacités de production inutilisées, pouvant engendrer un risque de reprise des exportations faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures.

(27)

Il a été constaté que les capacités de production des trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon avaient fortement augmenté entre 2007 et la PER, tandis que l'utilisation de ces capacités avait parallèlement régressé. Les capacités inutilisées des trois sociétés étaient de l'ordre de 75 % de la consommation de l'Union au cours de la PER. Ces éléments permettent de prévoir une hausse probable des volumes d'exportation vers l'Union en cas d'expiration des mesures.

(28)

En ce qui concerne les autres producteurs indiens de cordages en fibres synthétiques, il est notoire que Garware, la société qui a cessé de coopérer après la phase d'échantillonnage, est un important producteur qui, d'après son site Internet officiel, possède de considérables capacités de production. De plus, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionne quatre autres grands producteurs indiens. Il existe par ailleurs plusieurs producteurs indiens de petite et moyenne taille, qui réalisent essentiellement leurs ventes sur le marché intérieur. Étant donné que ces producteurs indiens n'ont pas coopéré, leurs capacités de production ne sont pas connues, mais il est permis de supposer que la tendance observée chez les sociétés ayant coopéré peut être transposée à ces producteurs et que ceux-ci possèdent donc également des capacités de production inutilisées.

(29)

Après avoir été informés des conclusions de l'enquête, tous les producteurs indiens inclus dans l'échantillon ont remis en question les données agrégées relatives à leurs capacités inutilisées. Toutes ces données ont pourtant été fournies par les sociétés elles-mêmes et ont été vérifiées lors de visites effectuées dans les locaux de chacune d'entre elles. Ces allégations ont par conséquent été rejetées.

2.2.   Volume des ventes dans les ports de l'Union et sur d'autres marchés d'exportation

(30)

Le volume des ventes à l'exportation réalisées par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon à destination d'autres pays tiers, y compris les ventes dans les ports de l'Union qui ne pénètrent pas sur le territoire douanier de l'Union, est significatif et s'est accru d'environ 80 % au cours de la période considérée, représentant ainsi près de la moitié des ventes totales réalisées par les producteurs-exportateurs au cours de la PER.

(31)

Les importations effectives dans l'Union ont pratiquement cessé après l'institution des mesures initiales. Toutefois, il convient de remarquer que le volume des ventes à l'exportation vers les ports de l'Union réalisées par les producteurs inclus dans l'échantillon a considérablement progressé au cours de la période considérée, passant de 61 à 785 tonnes. Compte tenu du fait que les ventes effectives à l'importation dans l'Union sont réalisées en partie via les mêmes circuits de distribution que les ventes dans les ports de l'Union, cette présence accrue aux portes du marché de l'Union peut indiquer qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens inclus dans l'échantillon (et sans doute d'autres avec eux) pourraient commencer à écouler des quantités substantielles du produit concerné sur le marché de l'Union dans un bref délai.

(32)

La stratégie d'exportation des producteurs indiens exposée ci-dessus et leur présence croissante dans les ports de l'Union permettent de conclure que l'expiration des mesures entraînerait très probablement une augmentation considérable du volume des exportations indiennes vers l'Union.

(33)

Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir que les exportations indiennes étaient bien réparties dans le monde, entre divers marchés offrant un potentiel de croissance, et que les exportations vers l'Union ne reprendraient donc pas en quantités substantielles en l'absence de mesures. Il est admis que certains producteurs indiens réalisent des ventes à l'exportation diversifiées vers différents marchés; cet élément ne saurait cependant être considéré comme étant suffisant pour modifier les conclusions tirées sur la base des constatations précédentes.

2.3.   Relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et la valeur normale

(34)

Un calcul de dumping indicatif a été effectué sur la base des ventes vérifiées réalisées dans les ports de l'Union par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, car bien qu'étant considérées comme faisant partie intégrante des ventes à l'exportation vers d'autres pays tiers, ces ventes fournissent une bonne indication des prix potentiels des cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, en l'absence de droits. Les valeurs normales ont été fondées sur les prix de vente sur le marché intérieur indien. D'après ces chiffres, le dumping a été établi pour deux des trois producteurs indiens inclus dans l'échantillon. Les marges de dumping ont été évaluées à 10 % en moyenne, ce qui permet de les considérer comme significatives, bien qu'étant nettement inférieures à celles établies lors de l'enquête initiale.

(35)

Une comparaison entre les prix pratiqués par les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sur les marchés d'autres pays tiers (à l'exclusion des ventes dans les ports de l'Union) et sur leur marché intérieur a abouti à un résultat similaire, même si les marges de dumping établies sur cette base s'avéraient plus faibles.

(36)

Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir qu'aucun dumping n'avait pu être constaté à l'égard des importations indiennes à destination de l'Union. Cependant, pratiquement aucune importation effective à destination de l'Union n'a été enregistrée. De plus, le dumping a été établi pour les ventes dans les ports de l'Union et pour les ventes à d'autres pays tiers. Cette allégation a donc été rejetée.

(37)

Une autre partie intéressée a fait valoir que les marges de dumping établies lors de l'enquête ne pouvaient pas être considérées comme significatives lorsqu'on les compare aux niveaux des droits existants, compte tenu de la différence considérable du coût de la main-d'œuvre dans l'Union et en Asie. Il convient toutefois de noter que le coût de la main-d'œuvre dans l'Union n'entre pas en ligne de compte lors du calcul de la marge de dumping.

3.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

(38)

Sur la base de l'analyse qui précède, il est conclu que les producteurs-exportateurs possèdent un vaste potentiel de production pour reprendre les exportations vers l'Union en cas d'expiration des mesures. En ce qui concerne les prix, deux des producteurs inclus dans l'échantillon se sont avérés pratiquer des prix de dumping lors des ventes vers d'autres pays tiers. De plus, en prenant en compte la société Garware qui a cessé de coopérer, il existe cinq autres grands producteurs-exportateurs cités dans la plainte, dont on peut supposer, sur la base des informations disponibles, qu'ils suivent la tendance des sociétés qui recourent à des pratiques de dumping pour vendre leurs produits dans d'autres pays tiers.

(39)

Les indications selon lesquelles les producteurs-exportateurs indiens conservent un intérêt stratégique pour le marché de l'Union, comme en attestent leurs volumes croissants de ventes à l'exportation vers les ports de l'Union et leurs énormes capacités disponibles, étayent la probabilité d'une reprise de leurs exportations vers l'Union en quantités significatives en cas d'expiration des mesures. Compte tenu du comportement en matière de prix des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers, il est fort probable qu'une reprise des exportations s'accompagnerait de pratiques de dumping. Il est donc conclu que l'expiration des mesures risque d'entraîner une réapparition du dumping.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(40)

Les producteurs de l'Union représentant la production totale de l'Union constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Le nombre de producteurs de l'Union peut être estimé à environ quarante.

(41)

Les quinze producteurs de l'Union au nom desquels l'association plaignante a déposé la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, ainsi que trois autres producteurs de l'Union, ont soumis les informations demandées dans l'avis d'ouverture en vue de la sélection de l'échantillon. Comme indiqué au considérant 12, un échantillon de cinq producteurs, représentant environ 40 % de l'industrie de l'Union, a fait l'objet d'une enquête détaillée. L'échantillon se composait des sociétés suivantes:

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

Eurorope SA (Grèce),

Lanex A.S. (République tchèque),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Autriche).

(42)

Comme déjà précisé au considérant 12, les dix-huit producteurs de l'Union ayant coopéré représentaient 78 % de la production totale de l'Union au cours de la PER.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation sur le marché de l'Union

(43)

La consommation de cordages en fibres synthétiques de l'Union a été déterminée en prenant en compte les volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union (y compris les ventes de producteurs de l'Union n'ayant pas coopéré, telles qu'estimées par l'association plaignante) et toutes les importations dans l'Union, établies sur la base des données d'Eurostat.

(44)

À partir de ces données, il peut être établi qu'au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a diminué de 7 %. En particulier, après avoir enregistré une progression de 16 % entre 2006 et 2007, la consommation a chuté de 20 % entre 2007 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Consommation totale de l'Union (en tonnes)

34 318

39 816

36 777

31 944

Indice (2006 = 100)

100

116

107

93

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon), Eurostat (importations).

2.   Importations en provenance de l'Inde

(45)

Comme indiqué au considérant 21, les importations indiennes effectives du produit concerné dans l'Union ont été négligeables tout au long de la période considérée, du fait des mesures antidumping efficaces en vigueur.

(46)

Toutefois, ainsi qu'il est expliqué au considérant 22, on constate une présence croissante des producteurs indiens aux portes du marché de l'Union, par le biais de ventes à l'exportation vers les ports de l'Union, non soumises au dédouanement et donc aux droits antidumping.

3.   Prix et volume des exportations indiennes vers d'autres pays tiers

(47)

Compte tenu du fait que les importations effectives dans l'Union étaient négligeables, une comparaison a été effectuée entre les prix des exportations indiennes vers d'autres pays tiers (y compris les exportations vers les ports de l'Union, non soumises aux droits antidumping) et les prix des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'industrie de l'Union inclus dans l'échantillon.

(48)

Sur cette base, il a été établi que les exportations indiennes vers d'autres pays tiers ont été réalisées à des prix de vente nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. La différence de prix ainsi établie atteignait un niveau maximal de 46 % et s'élevait en moyenne à 18 %.

(49)

La valeur des ventes à l'exportation indiennes vers d'autres pays tiers s'est accrue de plus de 30 % au cours de la période considérée. Ces ventes ont représenté près de la moitié du chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'échantillon au cours de la PER.

4.   Importations en provenance d'autres pays

(50)

Malgré un recul de la consommation de 7 % sur le marché de l'Union, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a progressé de 18 % au cours de la période considérée. La part de marché de ces importations est ainsi passée de 17 à 22 %.

(51)

Il convient de noter que les importations en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, pour atteindre une part de marché de 8,6 % (contre 5,5 % en 2006). Bien que la nature générale des données Eurostat, qui ne sont pas détaillées par type de produit, ne permette pas d'effectuer une comparaison précise, le prix moyen des importations chinoises dans l'Union s'avère nettement plus élevé que le prix moyen des ventes à l'exportation indiennes. De plus, le prix moyen des importations chinoises semble correspondre aux prix pratiqués par l'industrie de l'Union.

(52)

La part de marché des importations en provenance de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») et à destination de l'Union s'est maintenue autour de 3 % au cours de la période considérée. Il convient de noter également que le volume de ces importations a diminué de 6 % du fait du recul de la consommation.

(53)

Les importations en provenance des autres pays tiers ont totalisé une part de marché inférieure à 2 % sur le marché de l'Union des cordages en fibres synthétiques au cours de la PER.

5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.1.   Remarques préliminaires

(54)

Tous les indicateurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés. Les indicateurs relatifs au volume des ventes et à la part de marché des producteurs de l'Union ont été analysés sur la base des données recueillies pour l'ensemble des producteurs de l'Union, c'est-à-dire pour l'industrie de l'Union. Tous les autres indicateurs de préjudice ont été examinés sur la base des informations fournies par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, telles que vérifiées dans les locaux de chaque société, comme indiqué au considérant 15. Comme il a déjà été indiqué au considérant 12, l'un des producteurs de l'Union a démarré son activité au cours de la période considérée et les données le concernant n'ont donc pas été prises en compte dans l'analyse des tendances suivies par les indicateurs de préjudice, afin d'éviter toute distorsion de ces tendances.

5.2.   Volume des ventes de l'industrie de l'Union

(55)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont enregistré un recul de 12 % au cours de la période considérée. Comme cela a déjà été indiqué au considérant 44, la consommation de l'Union a diminué de 7 % au cours de la période considérée, accusant un fléchissement particulièrement marqué à partir de l'année 2007. Il convient de souligner que le volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué plus rapidement que la consommation.

 

2006

2007

2008

PER

Volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché intérieur (en tonnes)

28 393

32 161

28 911

24 955

Indice (2006 = 100)

100

113

102

88

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon).

5.3.   Part de marché de l'industrie de l'Union

(56)

L'évolution décrite au considérant précédent et traduite en chiffres dans le tableau ci-dessus a entraîné un recul de la part de marché de l'industrie de l'Union entre 2006 et la PER. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de manière continue, accusant au final une perte de 4,6 points de pourcentage.

 

2006

2007

2008

PER

Part de marché de l'industrie de l'Union (en %)

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

Indice (2006 = 100)

100

98

95

94

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon), plaignant (producteurs de l'Union non inclus dans l'échantillon).

(57)

Il convient de noter que ce recul de la part de marché de l'industrie de l'Union a résulté en grande partie de la hausse de la part de marché des importations chinoises (voir considérant 50).

5.4.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(58)

Suivant l'évolution des volumes de vente, le volume de production des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a décliné dans une proportion comparable, affichant un recul de 17 % au cours de la période considérée. Les capacités de production ont, quant à elles, progressé de 5 % au cours de la même période. Il en a résulté une baisse de 20 % de l'utilisation des capacités entre 2008 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Production (en tonnes)

11 229

12 286

12 150

9 372

Indice (2006 = 100)

100

109

108

83

Capacités de production (en tonnes)

21 510

23 467

23 278

22 480

Indice (2006 = 100)

100

109

108

105

Utilisation des capacités (en %)

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

Indice (2006 = 100)

100

100

100

80

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.5.   Stocks

(59)

En ce qui concerne les stocks, les producteurs de cordages en fibres synthétiques maintiennent généralement leurs stocks à un niveau relativement peu élevé dans la mesure où l'essentiel de la production est fabriqué sur demande. Il a pu être observé qu'au cours de la période considérée, les stocks moyens ont diminué, notamment au cours de la PER, et cette évolution est en grande partie due au ralentissement de la production de cordages en fibres synthétiques.

 

2006

2007

2008

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

1 073

982

1 156

905

Indice (2006 = 100)

100

92

108

84

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.6.   Prix de vente

(60)

Les prix moyens pratiqués par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon pour la vente du produit similaire au sein de l'Union ont progressé dans une certaine mesure tout au long de la période considérée, en particulier entre 2007 et la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Prix de vente unitaire moyen pratiqué par l'industrie de l'Union (en euros/tonne)

5 268

5 229

5 670

5 766

Indice (2006 = 100)

100

99

108

109

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

(61)

Il convient toutefois de noter que le prix de vente moyen ci-dessus est calculé en prenant en compte tous les types de produits, y compris les cordages en fibres synthétiques de qualité supérieure, par exemple les cordages intégrant la matière première appelée Dyneema. La variation de prix entre ces différents types de produits est effectivement énorme (voir considérant 19). Ces dernières années, l'industrie de l'Union a accru sa production de produits de haute qualité. Ainsi, ce type de cordages en fibres synthétiques représente une part croissante de son assortiment de produits. Ces récents changements dans l'assortiment de produits constituent l'une des raisons de la hausse des prix de vente unitaires moyens de l'industrie de l'Union.

5.7.   Rentabilité

(62)

Du fait des mesures efficaces en vigueur, d'une part, et de la diversification de l'assortiment des produits, d'autre part, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont pu maintenir un niveau de rentabilité stable et correct tout au long de la période considérée.

 

2006

2007

2008

PER

Rentabilité de l'industrie de l'Union (en %)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Indice (2006 = 100)

100

115

104

128

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.8.   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

(63)

Les investissements affichaient des niveaux relativement élevés en 2006 et 2007, après quoi ils ont chuté pour atteindre la moitié seulement de leur montant antérieur. Au cours de la PER, pratiquement aucun investissement n'a été réalisé.

 

2006

2007

2008

PER

Investissements nets (en euros)

3 574 130

3 886 212

1 941 222

168 877

Indice (2006 = 100)

100

109

54

5

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.9.   Rendement des investissements

(64)

Conformément à la tendance à la stabilité de la rentabilité, le rendement des investissements a également progressé tout au long de la période considérée.

 

2006

2007

2008

PER

Rendement des investissements (en %)

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

Indice (2006 = 100)

100

119

122

132

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.10.   Flux de liquidités

(65)

Le flux de liquidités des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon s'est maintenu à des niveaux relativement stables au cours de la période considérée:

 

2006

2007

2008

PER

Flux de liquidités (en euros)

6 033 496

7 973 188

7 790 847

6 911 360

Indice (2006 = 100)

100

132

129

115

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.11.   Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

(66)

La situation des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon au regard de l'emploi a connu une évolution positive entre 2006 et 2008. Toutefois, à partir de 2008 et jusqu'à la PER, la baisse de la demande sur le marché a entraîné un recul de l'emploi. En occasionnant une baisse de la production, la baisse de la demande s'est également traduite par une diminution de la productivité entre 2008 et la PER. Le coût annuel de la main-d'œuvre par salarié a progressé jusqu'en 2008, avant de connaître un léger tassement au cours de la PER.

 

2006

2007

2008

PER

Emploi (en nombre de personnes)

638

665

685

623

Indice (2006 = 100)

100

104

107

98

Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en euros)

12 851

13 688

14 589

14 120

Indice (2006 = 100)

100

107

114

110

Productivité (en tonnes par salarié)

17,6

18,4

17,7

15,0

Indice (2006 = 100)

100

105

101

85

Source: enquête (producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

5.12.   Croissance

(67)

Entre 2006 et la PER, tandis que la consommation de l'Union reculait de 7 % (voir considérant 44), le volume des ventes réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué de 12 % et la part de marché de l'industrie de l'Union a perdu 6 points de pourcentage (voir considérants 55 et 56). Par ailleurs, alors que le volume des importations effectives en provenance de l'Inde est demeuré négligeable du fait des mesures en vigueur, le volume des importations en provenance d'autres pays (essentiellement de la RPC) s'est accru de 18 %, gagnant 5 points de pourcentage en termes de part de marché (voir considérant 50). Il en ressort que l'industrie de l'Union a été plus affectée que d'autres acteurs du marché par la chute de la consommation et a enregistré un recul plus important de son volume de ventes.

5.13.   Ampleur de la marge de dumping

(68)

Les importations du produit concerné en provenance de l'Inde ayant été négligeables pendant la PER, aucune marge de dumping n'a pu être établie pour les importations effectives en provenance de l'Inde. Il convient toutefois de noter que les exportations indiennes vers les ports de l'Union, non soumises au dédouanement, ont considérablement augmenté et qu'une partie de ces ventes a été effectuée à des prix faisant l'objet d'un dumping.

5.14.   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(69)

Il a été examiné si l'industrie de l'Union était toujours en train de se remettre des effets des pratiques de dumping antérieures. Il a été conclu que l'industrie de l'Union était déjà largement parvenue à se rétablir car les mesures antidumping efficaces avaient été instituées pour une longue période.

5.15.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(70)

Grâce à la mise en place de droits antidumping efficaces concernant les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l'Inde, l'industrie de l'Union semble être parvenue à se remettre dans une large mesure des effets des pratiques antérieures de dumping préjudiciable.

(71)

Néanmoins, il ne peut être conclu que l'industrie de l'Union est désormais hors de danger. Bien que certains indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière des producteurs de l'Union (notamment rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités) semblent afficher une relative stabilité, d'autres indicateurs de préjudice (en particulier le volume des ventes et la part de marché, la production et l'utilisation des capacités, ainsi que les investissements) indiquent clairement que l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation plutôt fragile à l'issue de la PER. Après avoir été informé des conclusions de l'enquête, un producteur indien a fait valoir que l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice au cours de la PER. À cet égard, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'a aucunement été affirmé que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la PER. Les constatations effectuées dans le cadre du réexamen ont simplement permis de conclure que certains indicateurs révélaient une certaine stabilité tandis que d'autres témoignaient d'un préjudice.

(72)

Certaines parties ont fait valoir que les tendances négatives de certains indicateurs de préjudice n'étaient pas dues aux importations indiennes mais à la crise économique mondiale et à l'accroissement de la part de marché des importations chinoises. À cet égard, il convient de rappeler que l'évolution négative de certains indicateurs n'a pas été imputée aux importations indiennes, qui sont quasiment inexistantes. De plus, la hausse des importations chinoises a été examinée et s'est avérée ne pas avoir d'impact sur l'analyse de la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.

(73)

En ce qui concerne la viabilité de l'industrie de l'Union d'une manière générale, il convient de noter que l'introduction progressive de divers produits de haute qualité sur le marché (aussi bien dans l'Union que sur les marchés des pays tiers) semble placer la compétitivité à long terme de l'industrie de l'Union dans une perspective positive, compte tenu du fait que le nombre de producteurs fabriquant de tels cordages en fibres synthétiques de haute qualité est actuellement limité sur le marché mondial.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(74)

Comme mentionné au considérant 25, compte tenu du volume négligeable des importations du produit concerné en provenance de l'Inde au cours de la PER, l'analyse a été centrée sur la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice.

(75)

Comme cela a déjà été exposé aux considérants 26 à 28, les producteurs-exportateurs indiens possèdent d'énormes capacités de production inutilisées. De plus, comme expliqué aux considérants 30 à 32, les producteurs indiens s'emploient et sont incités à vendre leurs produits en quantités importantes sur les marchés d'exportation. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 31, les producteurs indiens affichent une présence forte et croissante dans les ports de l'Union. Pour ces raisons, il est permis de conclure que les importations en provenance de l'Inde à destination de l'Union risquent fortement d'atteindre des quantités significatives dans un bref délai, en cas d'expiration des mesures.

(76)

Comme il a été indiqué aux considérants 34 et 35, l'expiration des mesures est susceptible d'entraîner la reprise des importations indiennes faisant l'objet d'un dumping. De plus, comme précisé aux considérants 47 et 48 ci-dessus, il a été établi que le fait que les prix de vente des producteurs indiens soient en moyenne 18 % inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union (et que cette différence de prix atteigne un niveau maximal de 46 %) semble indiquer qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens sont susceptibles d'exporter le produit concerné vers le marché de l'Union à des prix considérablement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, entraînant ainsi une sous-cotation des prix de vente des producteurs de l'Union.

(77)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu qu'en l'absence de mesures, il est fortement probable que les importations indiennes du produit concerné reprendraient en quantités substantielles et à des prix considérablement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union.

(78)

Compte tenu de la situation relativement fragile de l'industrie de l'Union, telle qu'exposée aux considérants 71 et 72, une reprise massive des importations indiennes en dumping, sous-cotant les prix pratiqués dans l'Union, est susceptible d'avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l'industrie de l'Union. En particulier, une reprise importante des importations faisant l'objet d'un dumping est susceptible d'induire pour l'industrie de l'Union de nouvelles pertes, en termes de part de marché et de volume des ventes, s'accompagnant d'une baisse de la production et de l'emploi. Cette évolution, à laquelle il convient d'ajouter la pression substantielle exercée sur les prix par les importations sous-cotant les prix de vente des producteurs de l'Union, conduirait à une détérioration grave et rapide de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(79)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du préjudice, du fait de la reprise des importations en dumping du produit concerné en provenance de l'Inde.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(80)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(81)

La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des négociants, des grossistes et des utilisateurs industriels du produit concerné.

(82)

Il convient de rappeler que lors des enquêtes précédentes, l'institution des mesures n'était pas considérée comme contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur.

(83)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion relative à la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union, dans ce cas particulier, de proroger les mesures.

2.   Intérêts de l'industrie de l'Union

(84)

Comme il a déjà été mentionné aux considérants 56 et 73, l'industrie de l'Union est parvenue à maintenir une part de marché substantielle, bien que décroissante, tout en diversifiant son assortiment de produits, par l'introduction de cordages en fibres synthétiques de qualité supérieure. Par conséquent, il peut être considéré que l'industrie de l'Union est demeurée structurellement viable.

(85)

Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie de l'Union, telles qu'exposées aux considérants 70 à 72, et des arguments concernant l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice, tels qu'exposés aux considérants 74 à 79, il peut en outre être considéré que l'expiration des droits antidumping entraînerait vraisemblablement une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union et, par là même, la réapparition d'un préjudice important.

(86)

De fait, eu égard aux volumes et prix escomptés des importations du produit concerné originaire de l'Inde, l'industrie de l'Union se trouverait exposée à un risque considérable. Comme il a été expliqué au considérant 78, de telles importations induiraient en effet un nouveau recul de sa part de marché, de ses volumes de vente et de ses emplois, ainsi qu'une baisse de ses prix, qui aboutiraient en définitive à une détérioration de sa rentabilité, qui retrouverait des niveaux négatifs similaires à ceux constatés lors de l'enquête initiale.

(87)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'indications contraires, il est conclu que la prorogation des mesures existantes ne serait pas contraire à l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(88)

La Commission a envoyé des questionnaires à dix importateurs/négociants indépendants. Seule l'une de ces sociétés a répondu au questionnaire, en faisant part de son objection. Toutefois, compte tenu du fait que cette société est liée à un producteur indien de cordages en fibres synthétiques, elle ne peut pas être considérée comme un importateur indépendant et son intérêt est indissociable de celui de son producteur indien lié.

(89)

Dans ces circonstances, il est conclu qu'il semble n'exister aucune raison impérieuse qui indique que la prorogation des mesures aurait une incidence négative importante sur les importateurs/négociants indépendants concernés.

4.   Intérêt des utilisateurs

(90)

La Commission a envoyé un courrier à une association d'utilisateurs industriels du produit concerné. Aucun utilisateur n'a fourni de réponse complète au questionnaire et aucune observation écrite n'a été communiquée par l'association.

(91)

Compte tenu de l'absence de coopération des utilisateurs et du fait que l'impact des mesures antidumping serait vraisemblablement négligeable par rapport à d'autres coûts supportés par les principaux secteurs utilisateurs, comme la construction navale, la construction mécanique et l'exploitation de plates-formes offshore, il est conclu que la prorogation des mesures n'aurait pas un impact substantiellement négatif sur ces utilisateurs.

5.   Conclusion

(92)

La prorogation des mesures devrait permettre de garantir que les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping ne reprendront pas sur le marché de l'Union en quantités substantielles sur une courte période. L'industrie de l'Union pourra ainsi continuer à bénéficier des conditions de concurrence existant sur le marché de l'Union, ainsi que d'une réduction des risques de fermeture d'entreprises et de suppression d'emplois. Elle devrait également instaurer les conditions permettant à l'industrie de l'Union de mettre au point des produits innovants, de haute technologie, destinés à de nouvelles applications spécialisées.

(93)

Il convient également de noter qu'après avoir pris en compte l'intérêt des importateurs/négociants, ainsi que celui des utilisateurs, au sein de l'Union, il semble n'exister aucune raison impérieuse qui indique que la prorogation des mesures aurait un impact largement négatif.

(94)

Compte tenu des conclusions exposées ci-dessus quant à l'incidence du maintien des mesures sur les différents acteurs présents sur le marché de l'Union, il est conclu que la prorogation des mesures n'est pas contraire à l'intérêt de l'Union.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(95)

Au vu de ce qui précède, à savoir, entre autres, les énormes capacités disponibles des producteurs indiens, leur forte orientation vers l'exportation et leur présence croissante aux portes du marché de l'Union, leurs prix de vente à l'exportation sur les marchés d'autres pays tiers qui se sont avérés inférieurs à la valeur normale et également nettement en deçà des prix pratiqués par l'industrie de l'Union au cours de la PER, ainsi que la situation relativement fragile de l'industrie de l'Union, il est fort probable que les pratiques de dumping préjudiciable de la part de l'Inde reprendraient en cas d'expiration des mesures.

(96)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes sous leur forme actuelle. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de réagir aux informations communiquées, mais aucune d'elles n'a fourni d'observation susceptible d'entraîner une modification des conclusions susmentionnées. Les allégations avancées à la suite de la communication des conclusions ont été traitées aux considérants respectifs du présent règlement.

(97)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1736/2004.

(98)

Néanmoins, sans ignorer que la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable a été établie, la présente procédure est caractérisée par des éléments particuliers, notamment la longue période d'application des mesures en vigueur, qui a déjà été prolongée une fois, et les quantités très limitées des importations effectives en provenance de l'Inde, comme indiqué aux considérants 21 à 24. Ces faits devraient également être dûment pris en compte lors de la détermination de la durée de la nouvelle prorogation des mesures antidumping, qui devrait être de trois ans. Ayant été informé des conclusions, le requérant a indiqué que les mesures devaient être prorogées pour une période de cinq ans et que le raisonnement exposé ci-dessus, plaidant en faveur d'une prorogation de plus courte durée, n'était pas justifié.

(99)

La prorogation des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s'applique normalement pour une période de cinq ans. L'enquête a conclu que l'industrie de l'Union se trouvait toujours dans une situation fragile à l'issue de la PER; comme l'a établi l'enquête initiale, elle a en effet été confrontée à des difficultés financières pendant une longue période. En conséquence, elle ne s'est pas encore pleinement rétablie des pratiques antérieures de dumping préjudiciable. Toutefois, un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont montré que l'institution des mesures avait déjà permis d'enregistrer quelques améliorations substantielles. À partir de l'analyse de cette situation complexe, il est conclu que l'industrie de l'Union parviendra probablement à se remettre pleinement et durablement des effets des pratiques de dumping antérieures dans un délai inférieur à la période normale de cinq années. Il a été estimé qu'au vu de l'analyse globale du préjudice et de l'évolution probable du marché grâce aux mesures en vigueur, une période de trois ans devrait s'avérer suffisante pour permettre à l'industrie de l'Union de pleinement se rétablir sur le plan économique et financier. Pour ces raisons, il ne paraît pas nécessaire de proroger les mesures pour une période plus longue.

(100)

Il est par conséquent considéré qu'une prorogation des mesures pour la période normale de cinq années n'est pas pleinement étayée par les faits établis lors de l'enquête et que la durée d'application des mesures devrait ainsi être limitée à trois ans.

(101)

Le taux de droit antidumping individuel spécifié à l'article premier a été établi sur la base des conclusions de l'enquête initiale. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde et fabriqués par la société concernée, et donc par l'entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute société qui n'est pas spécifiquement mentionnée à l'article premier, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à l'échelle nationale.

(102)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission et devrait contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d'autres fibres synthétiques, de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), relevant actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19 et originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Toutes les autres sociétés

82,0 %

8900

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant une période de trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 183 du 26.6.1998, p. 1.

(3)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 1.

(4)  JO C 240 du 7.10.2009, p. 6.


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1243/2010 DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «première enquête») en ce qui concerne les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») et d'Ukraine, des mesures antidumping ont été instituées par le règlement (CE) no 452/2007 du Conseil du 23 avril 2007 (2). Ledit règlement est entré en vigueur le 27 avril 2007.

(2)

Il est rappelé que le taux du droit antidumping définitif institué sur les planches à repasser fabriquées par le producteur-exportateur chinois Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ci-après dénommé «Since Hardware») était de 0 % alors qu'il variait de 18,1 % à 38,1 % pour les autres producteurs-exportateurs chinois. À la suite d'un réexamen intermédiaire ultérieur, ces taux de droit ont atteint jusqu'à 42,3 % en vertu du règlement d'exécution (UE) no 270/2010 du Conseil du 29 mars 2010 modifiant le règlement (CE) no 452/2007 (3).

2.   Ouverture de la présente procédure

(3)

Le 2 octobre 2009, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'une enquête antidumping conformément à l'article 5 du règlement de base en ce qui concerne les importations dans l'Union européenne de planches à repasser originaires de la RPC, limitée à la société Since Hardware. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également annoncé l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 (ci-après dénommé «réexamen conformément au règlement (CE) no 1515/2001») visant à autoriser toute modification nécessaire du règlement (CE) no 452/2007 à la lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC intitulé «Mexique -Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (AB-2005-6) (5) (ci-après dénommé «rapport de l'Organe d'appel de l'OMC»).

(4)

L'enquête antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 20 août 2009 par trois producteurs de l'Union, à savoir Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. et Vale Mill (Rochdale) Ltd. (ci-après dénommés «plaignants»), représentant une part importante de la production totale des planches à repasser de l'Union.

(5)

Il est rappelé qu'une nouvelle enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base a été ouverte contre Since Hardware plutôt qu'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, à la lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC. Ce rapport précise aux paragraphes 305 et 306 qu'un producteur-exportateur dont il a été constaté qu'il n'a pas pratiqué le dumping lors de l'enquête initiale doit être exclu du champ d'application de la mesure définitive instituée à la suite de ladite enquête et ne peut faire l'objet de réexamens administratifs ou de réexamens pour changement de circonstances.

(6)

Since Hardware a fait valoir que la Commission ne pouvait pas ouvrir une nouvelle enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base contre une seule société, car cela enfreindrait le principe général consacré à l'article VI du GATT, dans l'accord antidumping de l'OMC, mais également dans le règlement de base, selon lequel les procédures antidumping sont dirigées contre les importations en provenance de pays et non contre des sociétés individuelles. En particulier, la société Since Hardware a affirmé que la Commission avait enfreint l'article 9, paragraphe 3, et l'article 11, paragraphe 6, du règlement de base en ouvrant une enquête antidumping au titre de l'article 5 au lieu de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement. Elle a également soutenu qu'en l'absence d'effet direct des règles de l'OMC dans l'ordre juridique de l'UE, la Commission ne pouvait pas décider d'ignorer les dispositions susmentionnées du règlement de base pour mettre automatiquement en œuvre une décision de l'OMC, sans modification préalable par le Conseil dudit règlement.

(7)

À cet égard, il est reconnu que les procédures antidumping sont normalement ouvertes contre les importations originaires d'un pays et non contre des sociétés individuelles. Toutefois, la présente affaire constitue une exception à la règle susmentionnée, compte tenu des circonstances particulières suivantes. Le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC a précisé, aux paragraphes 216 à 218, que l'article 5.8 de l'accord antidumping de l'OMC prescrivait à l'autorité chargée de l'enquête de clore l'enquête en ce qui concerne un exportateur dont il avait été constaté qu'il n'avait pas de marge supérieure au niveau de minimis au cours d'une enquête initiale, et, dans le paragraphe 305, que l'exportateur devait par conséquent être exclu du champ d'application de la mesure antidumping définitive et ne pouvait pas faire l'objet de réexamens administratifs et réexamens pour changement de circonstances. Il est vrai qu'en l'absence d'effet direct des règles de l'OMC, la légalité des mesures adoptées par les institutions de l'Union (ci-après dénommées «institutions») ne saurait normalement être réexaminée à la lumière des accords de l'OMC. Toutefois, cela ne signifie pas, en l'espèce, que les institutions doivent ignorer les règles de l'OMC, et notamment le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC. Le règlement (CE) no 1515/2001 a été adopté précisément pour permettre aux institutions de mettre une mesure prise au titre du règlement de base en conformité avec les décisions contenues dans un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends telles que mentionnées au considérant 4 du règlement (CE) no 1515/2001, sans modification préalable du règlement de base. Le règlement (CE) no 1515/2001 permet donc, en particulier, aux institutions d'exclure formellement les exportateurs dont il a été constaté qu'ils n'avaient pas pratiqué de dumping lors d'une précédente enquête initiale, du champ d'application du règlement du Conseil adopté à la fin de ladite enquête. Pour ce faire, le réexamen du règlement (CE) no 452/2007 a été ouvert en vertu du règlement (CE) no 1515/2001.

(8)

En outre, aucune disposition du règlement de base n'exclut l'ouverture d'une nouvelle enquête antidumping contre une seule société au titre de son article 5. De plus, la législation de l'Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l'Union. Étant donné que l'accord antidumping de l'OMC permet, d'une part, aux membres de l'OMC d'instituer des droits visant à contrebalancer le dumping préjudiciable mais, d'autre part, a été interprété par l'Organe d'appel dans le rapport susmentionné comme ne permettant pas de réexaminer les sociétés dont il a été constaté qu'elles n'avaient pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale, le règlement de base doit dès lors être interprété de sorte à autoriser l'ouverture d'une enquête par l'Union, au titre de l'article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de l'espèce.

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 1241/2010 du 20 décembre 2010 (6) a exclu Since Hardware du champ d'application du règlement (CE) no 452/2007.

(10)

Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'ouverture d'une enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base contre la société Since Hardware est légale.

3.   Parties concernées

(11)

La Commission a officiellement informé la société Since Hardware, les importateurs et les producteurs de l'Union notoirement concernés, les représentants du pays concerné et les producteurs de pays analogues potentiels de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

(12)

Pour permettre à Since Hardware de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, si elle le souhaitait, la Commission a envoyé un formulaire de demande au producteur-exportateur, ainsi qu'un questionnaire. Le producteur-exportateur a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel et a répondu au questionnaire.

(13)

En raison du nombre élevé de producteurs dans l'Union, il était envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer la contribution du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cinq producteurs de l'Union se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées pour l'échantillonnage dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(14)

Sur ces cinq producteurs de l'Union, seuls les trois plaignants faisaient partie de l'industrie de l'Union au cours de la première enquête. Compte tenu des particularités de l'affaire, ainsi qu'expliqué aux considérants 57 à 60, il a été décidé d'envoyer les questionnaires à ces seuls trois producteurs de l'Union tandis que les deux autres étaient invités à présenter toute observation complémentaire susceptible d'aider la Commission à déterminer si les importations des produits fabriqués par la société Since Hardware avaient causé un préjudice à l'industrie de l'Union. Les trois producteurs de l'Union à l'origine de la plainte ont répondu au questionnaire. Les deux autres producteurs de l'Union n'ont pas présenté d'autres observations sur la procédure.

(15)

La Commission a également envoyé des questionnaires à tous les producteurs connus de pays analogues potentiels et à tous les importateurs notoirement concernés et non liés à la société Since Hardware. En ce qui concerne les importateurs indépendants de l'Union, deux sociétés ont coopéré au début à l'enquête. Toutefois, l'une d'elles n'a pas été en mesure de poursuivre sa coopération. L'autre importateur était l'un des producteurs de l'Union n'ayant pas déposé plainte. Il a répondu au questionnaire qui lui a été envoyé. En outre, une association professionnelle a également coopéré à l'enquête et présenté ses observations.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de la détermination du dumping, de la contribution au préjudice et de l'intérêt de l'Union. Elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société Since Hardware à Guangzhou en RPC et dans ceux de la société Vale Mill (Rochdale) Ltd., au Royaume-Uni.

(17)

La Commission a informé les parties intéressées qu'étant donné le contexte juridique complexe associé à la présente enquête (voir les considérants 3 et suivants), elle estimait plus approprié de ne pas instituer de mesures provisoires en l'espèce mais de poursuivre l'enquête. Aucune partie n'a formulé d'objection.

(18)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations présentées par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

4.   Période d'enquête

(19)

L'enquête relative au dumping et à la sous-cotation du prix a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des volumes d'importation des produits de Since Hardware pertinents pour l'évaluation de la contribution au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). Toutefois, en raison des particularités de la présente affaire – à savoir qu'une autre enquête initiale portant sur le même produit et le même pays tiers a eu lieu seulement quelques années auparavant, et étant donné que les droits résultant de cette enquête sont toujours en vigueur – l'analyse du préjudice renverra également à la période couverte par cette enquête précédente (ci-après dénommée «période couverte par la première enquête»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(20)

Les produits concernés sont des planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la RPC, fabriqués par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ci-après dénommés «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00.

(21)

L'enquête a montré qu'il existait différents types de planches à repasser et leurs éléments essentiels dépendent principalement de leur fabrication et de leur taille, du matériau dans lequel ils sont fabriqués et des accessoires. Néanmoins, tous ces différents types présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages.

(22)

Le producteur-exportateur a soutenu que les éléments essentiels des planches à repasser ne devaient pas être couverts par l'enquête car les planches à repasser et leurs éléments essentiels (à savoir, les pieds, les planches, et les repose-fers) ne constituaient pas un seul produit et dès lors ne pouvaient pas faire partie du même produit concerné par une même enquête. Cet argument n'a pas été confirmé par l'enquête. La présente enquête a permis de constater que les éléments essentiels des planches à repasser devaient être couverts, puisque les pieds, planches et repose-fers déterminent les caractéristiques du produit fini et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celle d'être incorporés dans le produit fini (à savoir, la planche à repasser) et, en tant que tels, ne constituent pas un produit distinct. Cela est conforme à plusieurs autres enquêtes dans lesquelles les produits finis et les composants essentiels ont ainsi été considérés comme un seul et même produit. En conséquence, comme dans la première enquête, tous les types de planches à repasser existants et leurs éléments essentiels sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2.   Produit similaire

(23)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné, les planches à repasser et les éléments essentiels fabriqués par les plaignants et ceux d'autres producteurs coopérant de l'Union et vendus sur le marché de l'Union, qui a également été retenue au final comme pays analogue. Tous partagent les mêmes caractéristiques physiques, sont destinés aux mêmes usages et sont interchangeables.

(24)

Par conséquent, les planches à repasser et les éléments essentiels fabriqués et vendus dans l'Union sont considérés comme similaires au produit concerné, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(25)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping relatives aux importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article précité pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Ces critères sont brièvement résumés ci-après, à titre purement indicatif:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

les entreprises utilisent d'un seul jeu de documents comptables de base qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui sont utilisés à toutes fins;

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

des lois relatives à la faillite et à la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(26)

La société Since Hardware a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a été invitée à remplir un formulaire à cet effet.

(27)

L'enquête a établi que Since Hardware ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base en ce qui concerne les coûts des principaux intrants (premier critère). Elle a en outre établi que la société ne satisfaisait pas au critère à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base (deuxième critère). Les principales conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont exposées ci-après.

(28)

En ce qui concerne le premier critère, à savoir que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l'État, et que les coûts reflètent les valeurs du marché, il convient de noter que Since Hardware a affirmé avoir commencé à acheter ses principales matières premières (produits sidérurgiques) sur le marché intérieur chinois, contrairement à ce qu'elle pratiquait pendant la période couverte par la première enquête, au cours de laquelle elle importait ces matières premières. En conséquence, il a été examiné si le marché intérieur chinois pouvait être considéré comme reflétant les valeurs du marché en ce qui concerne les principales matières premières.

(29)

Il a été établi qu'après la période couverte par la première enquête, c'est-à-dire après 2005, des restrictions à l'exportation ont été appliquées par l'État sur plusieurs produits sidérurgiques, dont notamment les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser, à savoir la tôle, les tubes et le fil d'acier. Il convient de noter que le coût de ces matières premières représente une part importante du coût total des matières premières du produit concerné. L'institution de taxes à l'exportation a atténué l'incitation à l'exportation et a donc fait croître les volumes disponibles sur le marché intérieur, ce qui, par voie de conséquence, a entraîné une baisse des prix. Néanmoins, en juin 2009 (à la fin de la période d'enquête), la politique chinoise à l'égard du secteur sidérurgique semble avoir encore été modifiée: la taxe à l'exportation a été supprimée et une nouvelle réduction de TVA sur les produits sidérurgiques a été introduite, créant un environnement plus favorable aux exportations. La nouvelle politique qui ne décourage plus les exportations coïncide avec la chute des prix de l'acier sur les autres marchés internationaux et avec l'alignement des prix intérieurs chinois sur les prix internationaux de l'acier, autrement dit une situation d'augmentation des prix sans danger sur le marché intérieur. Ces modifications répétées dans le temps de la taxe à l'exportation/du régime de la TVA dans le domaine sidérurgique avaient apparemment pour but de réguler le marché et les prix intérieurs de l'acier en Chine. L'État a ainsi continué d'exercer une influence importante sur le marché intérieur de l'acier et, par conséquent, les prix de l'acier en RPC pour ces matières premières spécifiques ne suivent pas librement les tendances des marchés internationaux.

(30)

En effet, plusieurs études et rapports, ainsi que les comptes accessibles au public d'un certain nombre de producteurs sidérurgiques (7) confirment que l'État chinois soutient activement le développement du secteur sidérurgique en RPC.

(31)

En conséquence, les prix intérieurs de l'acier en RPC ont été, au cours de la première moitié de la période d'enquête, nettement inférieurs aux prix de l'acier pratiqués sur d'autres marchés mondiaux d'envergure, notamment en Amérique du Nord et en Europe du Nord (8), et ces écarts de prix ne peuvent pas s'expliquer par un quelconque avantage concurrentiel dans la production de l'acier. Dans la seconde moitié de la période d'enquête, les prix internationaux de l'acier ont chuté de manière significative en Europe et en Amérique du Nord tandis que les prix intérieurs chinois ont diminué dans une moindre mesure. Par conséquent, l'écart des prix de l'acier en Chine et à l'international était pratiquement comblé à la fin de la période d'enquête. Néanmoins, les mesures prises par le gouvernement chinois pour réguler son marché de l'acier ont essentiellement conduit à une situation dans laquelle les prix des matières premières continuaient d'être soumis à l'intervention de l'État, qui exerce une influence directe sur les décisions des entreprises en matière d'achat de matières premières.

(32)

La société Since Hardware ayant acheté ses matières premières au cours de cette période d'enquête sur le marché intérieur chinois, elle a bénéficié de ces prix de l'acier artificiellement bas et faussés lors de ladite période.

(33)

Il a donc été conclu que les principaux intrants de Since Hardware ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché. Par conséquent, il a été conclu que Since Hardware n'avait pas démontré qu'elle remplissait le premier critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(34)

En outre, la société n'a pu démontrer qu'elle disposait d'un seul jeu de documents comptables de base qui faisait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (IAS) et qui étaient utilisés à toutes fins, puisque les comptes, et en particulier le rapport de vérification du capital, ne faisaient pas état d'une transaction importante survenue au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, les auditeurs n'ont pas formulé d'observations sur cette importante transaction. De plus, une opération d'un montant significatif, non conforme au principe de présentation d'une image fidèle par les comptes prévu au titre de la norme IAS, a été relevée. L'auditeur n'a pas non plus formulé d'observation sur ce point. Il a donc été conclu que la société n'avait pas non plus démontré qu'elle satisfaisait au deuxième critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(35)

La société Since Hardware, les autorités du pays concerné et l'industrie de l'Union ont eu la possibilité de présenter des observations sur les conclusions susmentionnées. Des observations ont été reçues de Since Hardware et de l'industrie de l'Union.

(36)

Since Hardware a fait valoir trois arguments principaux en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Premièrement, elle a indiqué que la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été adoptée après que la Commission avait demandé et obtenu les ventes et coûts intérieurs de la société, lesquels auraient enfreint le deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Deuxièmement, sans pour autant être en désaccord avec l'évolution des prix de l'acier en tant que telle, la société Since Hardware a affirmé que les prix chinois des matières premières étaient toujours conformes aux prix pratiqués dans les autres pays et que le prix qu'elle avait payé sur le marché chinois était supérieur à ceux en vigueur sur plusieurs marchés de l'acier de pays à économie de marché. Dans ce contexte, la société a également mis en doute la pertinence des prix sur les marchés de l'acier en Europe du Nord et Amérique du Nord, qui ont servi de base pour la comparaison. Since Hardware a indiqué que les prix pratiqués sur d'autres marchés internationaux, tels que les prix à l'exportation turcs ou ukrainiens, seraient également disponibles et étaient inférieurs aux prix intérieurs de la RPC. Troisièmement, Since Hardware a affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne pouvait pas être refusé à une société active dans un secteur d'activité (les planches à repasser) pour des facteurs relevant exclusivement d'un autre secteur (l'acier) et que la Commission ne pouvait pas compenser les subventions sur le marché en amont en rejetant la demande d'un tel statut sur le marché en aval. En outre, la société a soutenu que c'était une charge de la preuve déraisonnable que d'exiger d'une petite entreprise de planches à repasser de prouver que l'industrie sidérurgique chinoise n'est pas subventionnée.

(37)

S'agissant du premier argument de Since Hardware, il convient de noter que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il est nécessaire de déterminer si la société remplit les cinq critères pertinents et cette conclusion doit être valable tout au long de l'enquête. La présente enquête étant limitée à un seul producteur-exportateur, la Commission a vérifié la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et la réponse au questionnaire antidumping en même temps, dans le cadre de la même vérification sur place. La demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été examinée sur ses mérites propres et indépendamment des effets qu'elle pourrait avoir sur le calcul de la marge de dumping. De fait, il n'était pas possible de procéder à des calculs de dumping détaillés en ce qui concerne Since Hardware avant de trancher la question du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en l'absence de données provenant d'un pays à économie de marché approprié. Dès lors, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'a pas été enfreint.

(38)

En ce qui concerne le deuxième argument de Since Hardware, l'enquête a révélé que même si l'écart de prix avait diminué dans la seconde moitié de la période d'enquête et avait pratiquement été comblé à la fin de ladite période, il est soutenu que cet alignement des prix chinois sur les prix des marchés internationaux était également le résultat de l'intervention de l'État. En effet, en 2009, lorsque les prix sur les marchés internationaux de l'acier se sont effondrés à la suite des crises financières et économiques, l'État a supprimé les taxes à l'importation précédemment instituées, permettant ainsi un alignement des prix intérieurs sur les prix internationaux sans risquer d'entraîner une forte hausse des prix de ces matières premières importantes sur le marché intérieur. Cela montre que le marché des matières premières nécessaires à la fabrication du produit concerné a continué d'être soumis à l'intervention de l'État également dans la seconde moitié de la période d'enquête.

(39)

Il convient de noter que les informations supplémentaires relatives aux prix communiquées par Since Hardware étayaient la conclusion selon laquelle les principales matières premières utilisées pour la production de planches à repasser avaient été en moyenne, au cours de la première moitié de la période d'enquête, nettement moins chères sur le marché intérieur chinois que sur d'autres marchés mondiaux d'envergure. Une comparaison a été établie entre les prix intérieurs chinois de l'acier et les prix intérieurs sur d'autres marchés comparables au marché chinois en termes de volume (UE, États-Unis et Canada), ces derniers faisant une consommation élevée d'acier et comptant plusieurs producteurs actifs. Les autres marchés suggérés par Since Hardware, tels que ceux de la Turquie et de l'Ukraine (marchés intérieurs et à l'exportation), n'ont pas été jugés représentatifs en termes de volume et/ou de nombre de producteurs de ces matières premières spécifiques et ne sont donc pas comparables au marché intérieur chinois.

(40)

Il est également rappelé que le règlement de base impose la charge de la preuve à la société qui présente une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pour démontrer qu'elle remplit les critères pertinents. La Commission ayant établi plusieurs éléments qui indiquent que le coût des principaux intrants ne reflète pas les valeurs du marché, il revient par conséquent à la société de présenter les éléments à même de réfuter ces conclusions.

(41)

Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit explicitement la possibilité d'examiner si les décisions des entreprises en ce qui concerne, notamment, les intrants sont arrêtées en réponse aux signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. En conséquence, si une société ne remplit pas ces conditions, comme cela a été souligné précédemment, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peut lui être refusé. Il convient également de noter que Since Hardware avait pour habitude d'importer ses matières premières au cours de la première enquête mais qu'elle s'est tournée vers l'approvisionnement chinois en raison des prix inférieurs pratiqués sur le marché chinois.

(42)

En ce qui concerne les questions comptables relevées, Since Hardware a affirmé qu'elles ne concernaient pas ses comptes et, en tout état de cause, ne signifiaient pas que la société ne respectait pas pleinement les normes comptables internationales. La société a également soutenu que l'erreur comptable relevée n'était pas significative.

(43)

Le fait que les sociétés chinoises ne puissent être contraintes, au titre de leur législation nationale, à se conformer à certaines normes comptables n'a aucune incidence sur la possibilité d'évaluer leurs comptes à la lumière de ces normes, aux fins de déterminer leur statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La présentation d'une image fidèle par les comptes est une norme de base IAS et il incombe à la société de démontrer qu'une infraction à ces normes ne constitue pas une violation du deuxième critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Cela n'a pas été fait ni pour la transaction en cause, ni pour l'erreur de comptabilité. En tout état de cause, cette dernière ne saurait être jugée peu significative car elle représente un pourcentage considérable des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(44)

Pour conclure, aucun des arguments avancés par Since Hardware n'était susceptible de conduire à une appréciation différente des conclusions. Compte tenu des éléments qui précèdent, les constatations et la conclusion selon laquelle Since Hardware ne devrait pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont confirmées. Il est donc définitivement conclu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne devrait pas être accordé à Since Hardware.

2.   Traitement individuel

(45)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour l'octroi du traitement individuel. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers; les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(46)

En plus de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Since Hardware a soumis une demande de traitement individuel, pour le cas où le statut demandé lui serait refusé.

(47)

L'enquête a montré que Since Hardware remplissait l'ensemble des critères susmentionnés et il est conclu que le traitement individuel devrait lui être octroyé.

3.   Valeur normale

(48)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché et des pays visés à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lorsque le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'est pas accordé, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers ayant une économie de marché (pays analogue).

(49)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué son intention d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC, mais aucun producteur américain n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, des sociétés turques et ukrainiennes ont également été approchées, sans que ni les unes ni les autres coopèrent davantage.

(50)

Aucun producteur d'un pays tiers n'ayant coopéré, des producteurs de l'Union ont été approchés sur la base de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et l'un d'entre eux a coopéré.

(51)

Aucune observation sur l'utilisation des informations obtenues d'un producteur de l'Union pour l'établissement de la valeur normale n'a été reçue de Since Hardware. En conséquence, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base d'informations vérifiées reçues du producteur de l'Union coopérant à l'enquête.

(52)

Il a été constaté que les ventes intérieures du produit similaire du producteur de l'Union étaient représentatives en termes de volume, par rapport au produit concerné exporté vers l'Union par Since Hardware.

(53)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale en ce qui concerne la société Since Hardware a été établie sur la base d'informations vérifiées reçues de l'unique producteur de l'Union coopérant à l'enquête, c'est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché de l'Union pour des types de produits comparables, pratiqués dans le cadre d'opérations commerciales normales, ou sur la base de valeurs construites, lorsqu'aucune vente intérieure de types de produits comparables n'est constatée dans le cadre d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire sur la base du coût de la fabrication des planches à repasser du producteur de l'Union, plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices. La marge bénéficiaire utilisée est conforme à celle employée dans la première enquête.

4.   Prix à l'exportation

(54)

Dans tous les cas, le produit concerné a directement été vendu à l'exportation à des clients indépendants basés dans l'Union et, par conséquent, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union.

5.   Comparaison

(55)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été affirmé et démontré qu'ils influencent les prix et la comparabilité de ceux-ci. Sur cette base, des ajustements ont été opérés lorsqu'ils étaient possibles et se justifiaient, pour tenir compte des différences dans les coûts de transport, l'assurance, les frais de manutention, les coûts du crédit et les impositions indirectes.

6.   Marge de dumping

(56)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping.

(57)

Il a été constaté que la marge de dumping de Since Hardware, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l'Union était de 51,7 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Généralités

1.1.   Particularités de la présente enquête

(58)

L'examen de l'importance du préjudice subi par l'industrie de l'Union se fonde normalement sur toutes les importations faisant l'objet d'un dumping et originaires d'un ou plusieurs pays exportateurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(59)

Néanmoins, en l'espèce, une analyse complète du préjudice subi en ce qui concerne toutes les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la RPC a déjà été effectuée dans le cadre de la première enquête. Lors de cette enquête, la Commission a effectivement établi que les importations de planches à repasser faisant l'objet d'un dumping, originaires, entre autres, de la RPC, avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Ces conclusions, arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base, se fondaient sur une évaluation des effets de toutes les importations de la RPC et de l'Ukraine, à l'exclusion unique des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware, dont il a été constaté qu'elles étaient vendues à des prix ne faisant pas l'objet de dumping.

(60)

En conséquence, pendant la période d'enquête, des droits antidumping étaient applicables à toutes les importations en provenance de ces pays (seule la société Since Hardware a été soumise à un droit nul). L'industrie de l'Union étant déjà protégée contre les effets préjudiciables de ces importations pendant la période d'enquête, il était impossible de réaliser une analyse normale complète du préjudice. Par conséquent, une approche spécifique a été élaborée, adaptée aux particularités de cette enquête, selon laquelle les institutions se sont concentrées sur certains indicateurs de préjudice. Les informations demandées à l'industrie de l'Union servaient essentiellement à savoir si la société Since Hardware pratiquait des prix plus bas et quelle était la rentabilité de ces prix. En outre, cette même industrie était invitée à fournir toute autre information qui, selon elle, indiquait que les exportations de la société Since Hardware vers l'Union lui causaient un préjudice.

(61)

Dans ce contexte, la Commission a examiné i) l'évolution des importations de planches à repasser produites par Since Hardware et qui faisaient l'objet d'un dumping; ii) si ces importations avaient eu lieu à des prix inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union et quelle était la rentabilité des prix de celle-ci; et iii) toute information fournie par l'industrie de l'Union indiquant que les exportations de la société Since Hardware vers l'Union lui avaient porté préjudice, par exemple en ce qui concerne les pertes de clients et de commandes au profit de cette société et la rentabilité de leurs ventes dans l'Union pendant la période d'enquête.

1.2.   Définition de l'industrie de l'Union

(62)

La plainte a été déposée par trois producteurs de l'Union représentant une part importante de la production totale connue de planches à repasser de l'Union, à savoir en l'espèce environ 40 % de sa production estimée. Aucun des autres producteurs de l'Union ne s'est opposé à l'ouverture de la présente procédure.

(63)

Comme indiqué au considérant 14, des cinq producteurs qui ont répondu aux questions, seuls les trois plaignants faisaient partie de l'industrie de l'Union dans la première enquête. Comme indiqué précédemment, compte tenu des particularités de l'espèce, les questionnaires ont été envoyés uniquement aux trois producteurs sélectionnés de l'Union qui constituaient également une partie de l'industrie de l'Union pendant la première enquête.

1.3.   Consommation de l'Union

(64)

Si l'on se fonde sur les informations fournies par l'industrie de l'Union, il apparaît que la consommation de planches à repasser dans l'Union est restée en grande partie stable depuis la publication du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, ne reculant que légèrement par rapport à l'accroissement de la population de l'Union à la suite de son dernier élargissement (l'adhésion de la Roumaine et de la Bulgarie en 2007). La consommation estimée de l'Union s'est ainsi élevée à environ 8,5 à 9 millions d'unités au cours de la période considérée.

1.4.   Production de l'Union

(65)

On trouve des producteurs de planches à repasser dans plusieurs États membres, y compris en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. Le volume total de la production annuelle de planches à repasser dans l'Union peut être estimé à plus de 5 millions d'unités.

2.   Importations en provenance de la société Since Hardware

2.1.   État des importations

(66)

Comme décrit aux considérants 25 à 57, l'enquête a montré que les importations en provenance de la société Since Hardware ont fait l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union.

2.2.   Volume des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(67)

Au cours de la période considérée, les exportations de la société Since Hardware vers l'Union ont fortement augmenté, de 64 % (9). En revanche, les importations d'autres producteurs chinois et ukrainiens ont constamment diminué après l'institution de droits provisoires en 2006 (données confidentielles basées sur les rapports des États membres établis conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base):

Volume d'importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware

Indices pour des raisons de confidentialité

2006

2007

2008

Période d'enquête

Since Hardware

100

119

176

164

RPC (à l'exclusion de Since Hardware) et Ukraine

100

94

87

83

2.3.   Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(68)

La consommation de l'Union étant restée en grande partie stable au cours de la période considérée, sauf pour la légère hausse entre 2006 et 2007, comme cela a été indiqué au considérant 64, la part de marché de la société Since Hardware a suivi les volumes d'importation susmentionnés. Il convient de noter qu'en 2006, la part de marché européen de la société Since Hardware représentait près du cinquième de la part de marché totale des autres producteurs chinois et ukrainiens, alors qu'avant la période d'enquête, elle en représentait près de la moitié. La forte hausse du volume des importations de Since Hardware et celle de sa part de marché peuvent toutes deux s'expliquer par le fait que cette société est le seul producteur chinois soumis à un droit antidumping nul et que par conséquent, ses opportunités de marché se sont en réalité améliorées depuis l'institution de droits provisoires en 2006. Ce fait peut également être confirmé par l'évolution positive contraire et marquée de ses volumes d'importations par rapport à la tendance baissière de ceux des autres producteurs chinois et ukrainiens. Effectivement, l'analyse la période considérée révèle l'évolution inverse suivante des parts de marché:

Part de marché des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware

Indices pour des raisons de confidentialité

2006

2007

2008

Période d'enquête

Since Hardware

100

113

166

155

RPC (à l'exclusion de Since Hardware) et Ukraine

100

89

82

79

(69)

Il ressort clairement des tableaux ci-dessus que la société Since Hardware a réussi à augmenter considérablement ses volumes d'importation et sa part de marché (10).

(70)

En outre, l'industrie de l'Union a affirmé avoir perdu ces dernières années de nombreuses commandes au profit de la société Since Hardware. Des indications claires ont été effectivement relevées selon lesquelles certains clients importants de l'industrie de l'Union ont changé de fournisseur, s'approvisionnant davantage auprès de la société Since Hardware, au détriment de l'industrie de l'Union dans des proportions plus importantes que précédemment.

(71)

Ainsi, les données recueillies par la Commission au cours de la première enquête montrent qu'un producteur de l'Union a vendu un nombre important de pièces à un client de l'Union pendant la période couverte par la première enquête (2005), alors qu'au cours de la période d'enquête actuelle il a déclaré en vendre beaucoup moins (entre 10 et 30 % de cette quantité) au même client. En revanche, la société Since Hardware a vendu un petit nombre de pièces à ce client de l'Union au cours de la période couverte par la première enquête, mais beaucoup plus (entre 300 et 500 % de cette quantité) au cours de la période d'enquête actuelle.

(72)

En outre, les données recueillies par la Commission au cours de la première enquête montrent que les ventes d'un producteur de l'Union à un autre client de l'Union, lors de la période couverte par la première enquête, ont fortement diminué (entre 30 et 50 %) dans la période d'enquête actuelle. En revanche, à nouveau, alors que Since Hardware n'avait réalisé aucune vente auprès de ce client pendant la période couverte par la première enquête, les quantités vendues ont été considérables au cours de la période d'enquête actuelle. Elles représentent 60 à 80 % de la diminution des ventes du producteur de l'Union à ce client entre la période couverte par la première enquête et la période d'enquête actuelle.

2.4.   Sous-cotation

(73)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l'importation de la société Since Hardware ont été comparés aux prix de l'industrie de l'Union, sur la base de moyennes pondérées établies pour des types de produits comparables pendant la période d'enquête. Les prix de l'industrie de l'Union ont été ajustés au niveau départ usine et comparés aux prix à l'importation caf frontière de l'Union après dédouanement le cas échéant. La comparaison a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits.

(74)

La marge de sous-cotation constatée pour la société Since Hardware, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie de l'Union, s'établit à 16,1 %.

(75)

Il est à noter que les prix de l'industrie de l'Union ont été relevés en baisse au cours de la période d'enquête.

3.   Conclusion relative au préjudice

(76)

Les faits susmentionnés montrent que l'industrie de l'Union subit un préjudice dû aux quantités de produits faisant l'objet d'un dumping vendues par Since Hardware sur le marché de l'Union, qui pourrait tout aussi bien être approvisionné par sa propre industrie.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

(77)

Comme cela a été montré précédemment, Since Hardware a vendu ses produits pendant la période d'enquête à des prix faisant l'objet d'un dumping massif, largement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. En conséquence, la société a réussi à vendre pendant cette période d'enquête des quantités très supérieures à celles vendues par exemple au cours de l'année 2005 ou 2006, causant ainsi le préjudice constaté ci-dessus.

(78)

Un importateur a affirmé que le taux de change entre l'euro et le dollar américain explique la forte présence des planches à repasser de la société Since Hardware sur le marché de l'Union et non les pratiques de dumping. Néanmoins, si cela était vrai, toutes les importations facturées en dollars américains auraient été avantagées par rapport aux marchandises facturées en euros. Au contraire, comme indiqué aux considérants 67 et 68, les importations d'autres producteurs chinois et ukrainiens, qui vendent également en dollars américains, ont considérablement diminué entre 2006 et la période d'enquête, c'est-à-dire au cours de la période pendant laquelle les taux de change entre l'euro et le dollar ont fortement fluctué, contrairement à la hausse significative des importations de la société Since Hardware au cours de la même période. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(79)

Aucune autre observation n'a été reçue. Il est par conséquent conclu qu'il ne semble exister aucun facteur en mesure de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping de Since Hardware et leur contribution au préjudice constaté ci-dessus.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(80)

Comme indiqué au considérant 15, une association professionnelle a coopéré à l'enquête. En outre, les producteurs et importateurs de l'Union qui ont coopéré à l'enquête ont également été invités à indiquer si, à leur sens, l'institution d'un droit antidumping éventuel à l'encontre de la société Since Hardware changerait la conclusion, en ce qui concerne l'intérêt de l'Union, formulée aux considérants 51 à 62 du règlement (CE) no 452/2007.

(81)

Selon les producteurs de l'Union, l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de Since Hardware ne changerait pas les conclusions sur l'intérêt de l'Union établies par le règlement (CE) no 452/2007.

(82)

L'association professionnelle qui a coopéré à l'enquête estime qu'instituer un droit antidumping à l'encontre de la société Since Hardware aurait normalement une incidence négative sur la rentabilité des importateurs et détaillants ou distributeurs concernés. Néanmoins, selon l'association professionnelle, ses membres, y compris des acteurs de la grande distribution, ont également confirmé que le produit soumis à l'enquête fait partie de ceux dont les hausses de prix, telles que celles résultant de mesures antidumping, peuvent être répercutées sans modifier de manière significative la perception des consommateurs. En conséquence, aucun élément concret n'a été présenté qui pourrait changer les conclusions sur l'intérêt de l'Union telles qu'établies par les deux règlements susmentionnés.

(83)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de Since Hardware ne modifierait pas de manière significative les conclusions en ce qui concerne l'intérêt de l'Union formulées aux considérants 51 à 62 du règlement (CE) no 452/2007. Aucune raison n'a été avancée qui justifierait pourquoi cette analyse ne s'appliquerait pas mutatis mutandis à l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de la société Since Hardware.

G.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES À LA SUITE DE LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(84)

Après avoir été informées des conclusions définitives, l'industrie de l'Union et la société Since Hardware ont formulé des observations écrites et orales. L'industrie de l'Union approuve les conclusions qui lui ont été communiquées. Les observations de Since Hardware ont été analysées, mais aucune n'est de nature à modifier les conclusions précitées. Les principaux arguments soulevés par cette société sont exposés ci-après.

(85)

Since Hardware a répété ses affirmations antérieures concernant, d'une part, l'illégalité prétendue de l'ouverture d'une enquête initiale à l'encontre d'une seule société et, d'autre part, le caractère prétendument incorrect des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ces allégations ont été présentées et réfutées aux considérants 6 à 10 et 36 à 44. Certains éléments précis invoqués à l'appui du premier argument par Since Hardware (au cours d'une audition pour certains d'entre eux) donnent lieu aux observations ci-dessous.

(86)

i)

Since Hardware a affirmé que la dernière phrase de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base ne constitue pas une mesure d'exécution d'une disposition de l'accord antidumping de l'OMC et que, dès lors, les conclusions d'un groupe spécial de l'OMC ne sauraient produire aucun effet sur ladite phrase. Toutefois, l'article 9, paragraphe 3, n'oblige pas les institutions à réaliser un réexamen pour enquêter sur les plaintes de dumping à l'encontre de sociétés pour lesquelles, au cours d'une enquête initiale, un dumping nul ou de minimis a été constaté. Il dispose simplement que ces sociétés «peuvent» faire l'objet d'une enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué en vertu de l'article 11 du règlement de base. Il est évident, cependant, qu'après l'adoption de la disposition en question, le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC a établi qu'une telle procédure était contraire à l'accord antidumping de l'OMC. Les institutions ont donc la faculté – et le devoir (11) – de faire usage de la marge de manœuvre que leur confère le mot «peuvent» afin de ne pas procéder à un réexamen pour instruire de telles plaintes. La même conclusion a déjà été tirée dans au moins une enquête antérieure (12).

(87)

ii)

La société Since Hardware a répété que, selon elle, une enquête initiale concernant une seule société n'était pas possible en vertu du règlement de base. Outre ce qui a déjà été indiqué à ce propos dans les considérants 7 et 8, il convient de noter ce qui suit: il est vrai que nombre des dispositions citées par Since Hardware sont formulées d'une manière qui reflète une situation normale, à savoir une enquête initiale portant sur un pays dans son ensemble. Néanmoins, Since Hardware n'a pu invoquer aucune disposition interdisant une enquête initiale portant sur une seule société dans les circonstances spécifiques de l'espèce.

(88)

iii)

Since Hardware a déclaré que le règlement (CE) no 1515/2001 autorise la mise en conformité des mesures antidumping en vigueur avec les décisions de l'Organe de règlement des différends de l'OMC, mais rien d'autre. Cela signifie, tout d'abord, que Since Hardware ne conteste pas l'article 1er du règlement (CE) no 1515/2001, qui l'exclut officiellement du champ d'application du règlement (CE) no 452/2007 d'une façon indiquant clairement qu'aucun droit ne s'appliquera à ses exportations au titre dudit règlement. En réponse à l'affirmation de Since Hardware selon laquelle le règlement (CE) no 1515/2001 n'autorise rien d'autre, il convient toutefois de souligner que le présent règlement se fonde sur le règlement de base. En particulier, il repose sur le fait que, comme expliqué plus haut, rien dans le règlement de base n'interdit de mener une enquête initiale à l'encontre d'une seule société dans les circonstances spécifiques de l'espèce. Comme l'a suggéré Since Hardware, certaines formulations employées dans les informations communiquées, qui peuvent avoir été source de confusion sur ce point, ont été supprimées.

(89)

iv)

Since Hardware a affirmé avoir été victime d'une discrimination puisque, selon cette société, les conclusions du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC s'appliquent également aux sociétés qui se sont vu imposer un droit nul au terme d'une enquête de réexamen. L'argument le plus important que l'on peut faire valoir en réponse est que le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC ne concerne tout simplement pas cette situation. Les sociétés en question se trouvent donc dans une situation différente.

(90)

v)

Since Hardware a déclaré que la Commission menait un réexamen de facto de son droit nul. Cette affirmation ne saurait être acceptée. Premièrement, contrairement à ce que prétend Since Hardware, l'analyse du préjudice réalisée plus haut ne se borne pas à confirmer qu'un préjudice a été constaté au cours de la première enquête. Au contraire, elle met l'accent sur les effets réellement préjudiciables qui découlent, pour l'industrie de l'Union, du comportement de Since Hardware après ladite enquête, tout en tenant compte du fait qu'une analyse normale du préjudice n'est pas possible dans ce cas. Deuxièmement, le fait que le droit vienne à expiration avant la fin de la période normale de cinq ans ne signifie pas que l'enquête constitue de facto un réexamen. Dans un certain nombre d'enquêtes, pour des raisons diverses, des périodes de moins de cinq ans ont été adoptées. En l'espèce, les institutions considèrent que, si Since Hardware ne doit tirer aucun avantage du fait d'avoir commencé ses pratiques de dumping après la première enquête, cette société ne doit pas non plus subir d'effets négatifs injustifiés. Ainsi, si aucun réexamen au titre de l'expiration des mesures n'est demandé en ce qui concerne le règlement (CE) no 452/2007, il semblerait discriminatoire de continuer à appliquer un droit à Since Hardware après l'expiration dudit règlement.

(91)

vi)

Since Hardware a fait valoir que ses droits sont lésés par la décision de procéder à une enquête initiale car, dans le cadre d'un réexamen, l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base s'appliquerait (il existe une obligation, dans un réexamen, d'utiliser la même méthode que dans l'enquête initiale). Cependant, Since Hardware n'a indiqué aucun point qui montrerait que lors de l'enquête, les institutions ont utilisé une méthode différente de celle utilisée lors de la première enquête. Par ailleurs, même si Since Harware pouvait démontrer l'existence d'une méthode différente, l'utilisation d'une autre méthode résulterait alors du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC, selon lequel il incombe aux institutions de ne pas enquêter sur les plaintes déposées à l'encontre de Since Hardware au moyen d'un réexamen.

(92)

vii)

Enfin, Since Hardware a laissé entendre que les institutions auraient dû enquêter sur les plaintes déposées à son encontre au moyen d'un réexamen et, au cas où un droit éventuellement institué aurait été contesté avec succès par la RPC dans le cadre d'une procédure de règlement des différends de l'OMC, elles auraient dû supprimer ce droit, mais sans effet rétroactif. Toutefois, il serait clairement inconsidéré d'enfreindre, en toute connaissance de cause, les règles de l'OMC, dès lors que, comme dans le cas présent, il existe une méthode d'enquête conforme au règlement de base interprété à la lumière des règles de l'OMC. En outre, sans préjudice de la validité des plaintes en question, une telle façon de procéder pourrait sans aucun doute donner lieu à des demande d'indemnisation des entreprises concernées à l'encontre des institutions.

(93)

S'agissant des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, Since Hardware a déclaré qu'elle jugeait excessive la charge de travail représentée par la constitution de preuves pour démontrer qu'elle répond aux critères requis pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, en particulier en ce qui concerne l'intervention de l'État dans les prix de ses principales matières premières. Cependant, le statut de société opérant dans les condition d'une économie de marché est une exception à la règle générale et toute dérogation ou exception à une règle doit être interprétée strictement. Ce statut ne peut être accordé que si l'existence de conditions d'économie de marché pour le producteur-exportateur en cause est démontrée. Comme mentionné au considérant 40, la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La demande doit contenir suffisamment d'éléments de preuve. La Commission n'est nullement tenue de prouver que le producteur-exportateur ne remplit pas les critères requis pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. La Commission doit évaluer si les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur sont suffisants pour démontrer le respect de ces critères. Étant donné que la Commission a constaté l'existence de plusieurs éléments témoignant d'une importante intervention de l'État concernant les coûts des principaux intrants, il appartient alors à la société de démontrer que cette intervention de l'État n'existe pas et/ou qu'elle n'a pas eu d'incidence sur les décisions de la société (premier critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base). Quoi qu'il en soit, comme énoncé aux considérants 34 et 43, Since Hardware a également négligé de prouver qu'elle répond au deuxième critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base concernant la comptabilité au sujet de laquelle elle a invoqué une charge excessive liée à la constitution de preuves.

(94)

De plus, Since Hardware a fait deux nouvelles allégations dans ses observations sur le document d'information finale. Premièrement, Since Hardware a fait valoir que la valeur normale aurait dû être ajustée en conformité avec l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base parce que les matières premières (produits sidérurgiques) en RPC ont des prix plus bas que sur le marché du pays analogue. Cette allégation ne peut être acceptée. En effet, il est rappelé que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé à Since Hardware. Par voie de conséquence, la valeur normale est déterminée, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. Il en découle nécessairement que les prix et les coûts en RPC sont considérés comme non fiables pour l'établissement de la valeur normale et ne peuvent donc pas être utilisés pour déterminer, voire ajuster celle-ci. Il convient en outre de signaler qu'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point k), tel que l'a demandé Since Hardware, ne peut pas être effectué s'il n'est pas démontré que les clients paieraient systématiquement des prix différents pour le produit similaire sur le marché national, en l'occurrence le marché du pays analogue, en raison de la différence de prix des matières premières. Since Hardware n'a pas démontré l'existence d'une telle différence de prix.

(95)

Deuxièmement, Since Hardware a affirmé que la Commission n'avait pas procédé à une analyse du préjudice suffisamment détaillée dans la présente enquête. Elle a également fait valoir que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission aurait dû enquêter sur tous les indicateurs de préjudice. Il conviendrait cependant de faire remarquer que la Commission a constaté (voir en particulier la partie D) une forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Since Hardware pendant la période considérée, alors que les prix de vente de cette société se sont révélés largement sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie de l'Union. Cette conclusion repose sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs. Elle est ainsi conforme à l'article 3 du règlement de base.

(96)

Il est vrai que tous les facteurs visés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base n'ont pas été examinés. Néanmoins, il faudrait rappeler que, si la pratique de dumping n'avait pas été encore établie pour Since Hardware lors de la première enquête, il avait été déjà constaté, à l'examen de ces facteurs, que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC causaient un préjudice. Un nouvel examen de ces facteurs n'aurait été d'aucune utilité puisque, même dans l'hypothèse où tous ces facteurs seraient désormais devenus positifs, cette évolution serait (au moins en partie) due au fait que l'industrie de l'Union est actuellement protégée contre toutes (13) les exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et d'Ukraine (à l'exception de celles provenant de Since Hardware). En outre, il n'a été identifié aucun facteur susceptible de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Since Hardware et leurs effets négatifs sur l'industrie de l'Union. Enfin, le renoncement à instituer des mesures à l'encontre de Since Hardware serait discriminatoire envers les producteurs-exportateurs soumis à la mesure imposée à la suite de la première enquête initiale.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(97)

Compte tenu des précédentes conclusions formulées en ce qui concerne le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures définitives à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de la RPC, fabriqué par la société Since Hardware.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(98)

Le niveau des mesures antidumping définitives devrait être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Comme indiqué précédemment au considérant 75, il a été constaté que les prix de l'industrie de l'Union n'étaient globalement pas rentables pendant la période d'enquête. Dès lors, il ne serait pas approprié de fonder le droit uniquement sur la marge de sous-cotation.

(99)

Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 7 % du chiffre d'affaires. Comme indiqué au considérant 63 du règlement (CE) no 452/2007, il a été démontré lors de la première enquête qu'il s'agissait du niveau de bénéfice qui pouvait raisonnablement être escompté en l'absence du dumping préjudiciable. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour le produit similaire de l'industrie de l'Union. À cette fin, des informations ont été recueillies auprès de l'industrie de l'Union pour calculer la moyenne pondérée de sa marge bénéficiaire/déficitaire réelle pendant la période d'enquête actuelle. Le prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant cette marge bénéficiaire/déficitaire réelle calculée de l'industrie de l'Union de ses prix de vente et en ajoutant la marge bénéficiaire cible de 7 % susmentionnée.

(100)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l'industrie de l'Union sur son marché. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. Un niveau d'élimination du préjudice de 35,8 % a ainsi été établi, qui était inférieur à la marge de dumping constatée pour la société Since Hardware.

2.   Exclusion de la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007

(101)

Dans le cadre de l'examen réalisé conformément au règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil et à lumière du rapport de l'Organe d'appel de l'OMC, tel qu'adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC, et en particulier de ses paragraphes 305 et 306, le règlement d'exécution no 1241/2010 a exclu la société Since Hardware de la mesure antidumping définitive instituée par le règlement (CE) no 452/2007.

(102)

Une nouvelle mesure peut maintenant être instituée à l'encontre de la société Since Hardware.

3.   Forme et niveau de la mesure

(103)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu'un droit antidumping définitif doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC et fabriqué par la société Since Hardware, au niveau éliminant le préjudice.

(104)

Sur la base de ce qui précède, le taux de droit définitif applicable à ses importations s'élève à 35,8 %.

(105)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping s'appliquent normalement pour une période de cinq ans, à moins qu'il n'existe des raisons ou circonstances particulières exigeant une période plus courte. En l'espèce, il est considéré approprié de limiter la durée de la mesure à l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires, entre autres, de la RPC, instituées par le règlement (CE) no 452/2007. Une telle approche permettra, dans le même temps, d'étudier toute demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping en vigueur pour toutes les importations originaires, entre autres, de la RPC. Bien entendu, les opérateurs concernés, et en particulier la société Since Hardware et/ou l'industrie de l'Union pourront, avant le 27 avril 2012, demander d'autres réexamens, notamment un réexamen intermédiaire, du présent règlement, à condition que tous les critères d'un tel réexamen soient remplis.

(106)

Toute demande d'application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (14) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera alors, le cas échéant, modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, équipées de jeannettes de repassage et de leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer, originaires de la République populaire de Chine, produits par la société Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., relevant des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 et 8516900051).

Article 2

1.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par la société suivante:

Fabricant

Taux de droit

Code additionnel TARIC

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Sauf réexamen au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 1225/2009, il reste en vigueur jusqu'au 27 avril 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 109 du 26.4.2007, p. 12.

(3)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 13.

(4)  JO C 237 du 2.10.2009, p. 5.

(5)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(6)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(7)  Par exemple «The State-Business Nexus in China's Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective», Prof. Dr. Markus Taube et Dr. Christian Schmidkonz, THINK! DESK China Research & Consulting, 25 février 2009; l'étude préparée par la Chambre de commerce européenne en Chine avec M. Roland Berger s'intéressant aux surcapacités qui résultent, notamment, de l'intervention de l'État, de novembre 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry», Wiley Rein LLP, juillet 2007, «China Government Subsidies Survey», Anne Stevenson-Yang, février 2007, «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007», Usha C. V. Haley, «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», Specialty Steel Industry of North America, «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry», Wiley Rein & Fielding LLP, juillet 2006.

(8)  Source: Steel Business Briefing.

(9)  Bien que cette conclusion suffise d'ores et déjà, en plus des autres conclusions concernant la période considérée, pour établir le préjudice, il est à noter qu'elle est confirmée par le fait qu'en comparaison avec la période couverte par la première enquête, le volume des importations de planches à repasser produites par la société Since Hardware, déjà significatif pendant ladite période d'enquête, a pratiquement doublé au cours de la période d'enquête actuelle.

(10)  Bien que cette conclusion suffise d'ores et déjà, en plus des autres conclusions concernant la période considérée, pour établir le préjudice, il est à noter qu'elle est confirmée par le fait qu'en comparaison avec la période couverte par la première enquête, la part de marché de la société Since Hardware a augmenté de 89 % au cours de la période d'enquête actuelle.

(11)  En vertu de l'obligation d'interpréter le droit de l'Union d'une manière aussi conforme que possible aux obligations internationales de l'Union.

(12)  Concernant les tubes soudés en acier originaires notamment de Turquie, dans le cas de la société Noksel (JO L 343 du 19.12.2008, considérant 143).

(13)  Certes, pendant une certaine période, en raison de l'annulation par la Cour de Justice du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil en ce qui concerne Foshan Shunde, un droit nul a été de facto appliqué à cette entreprise, mais cela n'a pas d'effet important, notamment parce que cela ne s'est produit que quelques années après l'entrée en vigueur dudit règlement.

(14)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction H, Bureau N-105 4/92, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE.


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/35


RÈGLEMENT (UE) No 1244/2010 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment son article 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Deux États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004.

(2)

Plusieurs États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 987/2009.

(3)

Il convient d’adapter les annexes VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004 et les annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 987/2009 aux modifications apportées récemment à la législation nationale, l’objectif étant de garantir la transparence et la sécurité juridique pour les parties prenantes.

(4)

La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale approuve les modifications.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

dans la partie 1, la section «PORTUGAL» est remplacée par le texte suivant:

«PORTUGAL

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007.»

b)

dans la partie 2, la section suivante est ajoutée après la section «POLOGNE»:

«PORTUGAL

Les pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).»

2)

À l’annexe IX, partie I, la section «PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

a)

les termes «La loi du 18 février 1966 relative à l’assurance incapacité de travail des employés, dans sa version modifiée (WAO)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail du 18 février 1966, dans sa version modifiée (WAO)»;

b)

les termes «La loi du 24 avril 1997 relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés, dans sa version modifiée (WAZ)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance incapacité de travail des non-salariés du 24 avril 1997, dans sa version modifiée (WAZ)»;

c)

les termes «La loi du 21 décembre 1995 relative à l’assurance généralisée des survivants (ANW)» sont remplacés par «La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW)»;

d)

les termes «La loi du 10 novembre 2005 relative au travail et au revenu selon la capacité de travail (WIA)» sont remplacés par «La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA)».

Article 2

Le règlement (CE) no 987/2009 est modifié comme suit:

1)

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

dans la section «BELGIQUE-PAYS-BAS», le point a) est supprimé;

b)

la section «Allemagne-PAYS-BAS» est supprimée;

c)

la section «PAYS-BAS-PORTUGAL» est supprimée;

d)

la section «DANEMARK-LUXEMBOURG» est supprimée.

2)

À l’annexe 2, dans le titre, les termes «articles 31 et 41» sont remplacés par «article 32, paragraphe 2, et article 41, paragraphe 1».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/37


RÈGLEMENT (UE) No 1245/2010 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2010

portant ouverture de contingents tarifaires de l'Union au titre de 2011 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que l'Union européenne ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2011. Les droits et quantités sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2011.

(2)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (2), a prévu l'ouverture, à compter du 1er février 2003, d'un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d'une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2011.

(3)

Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante. Étant donné qu'il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d'une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l'année 2011 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

(4)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires de l'Union.

(5)

Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (3), il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovines et caprines soient gérés conformément aux dispositions de l'article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Cela devrait se faire dans le respect des articles 308 bis et 308 ter et de l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

(6)

Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.

(7)

Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(8)

En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir que la preuve de l’origine contienne une précision à ce sujet.

(9)

Le règlement (UE) no 1234/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2010 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine (5) devient caduc à la fin de l’année 2010. Il convient donc de l'abroger.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

Article 2

Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l'article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.

Article 3

1.   Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l'article 1er sont celles qui figurent en annexe.

2.   Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a)

pour les animaux vivants: 0,47;

b)

pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;

c)

pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;

d)

pour les produits non désossés: 1,00.

On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Article 5

1.   Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières de l'Union.

L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union.

2.   La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:

a)

dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;

b)

dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,

le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.

Article 6

Le règlement (UE) no 1234/2009 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 73.


ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES DE L'UNION POUR 2011

No du groupe de pays

Codes NC

Droits ad valorem

%

Droit spécifique

EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi»

Origine

Volume annuel en tonnes d'équivalent-poids carcasse

Animaux vivants

(coefficient = 0,47)

Viandes désossées d’agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d'ovins et de caprins (2)

(coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(coefficient = 1,00)

1

0204

zéro

zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

6 600

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

09.2171

09.2175

09.2015

Autres (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

zéro

zéro

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

zéro

09.2181

09.2019

Erga omnes (4)

92


(1)  Et viandes de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par «autres», il faut entendre tous les pays à l'exclusion de ceux figurant dans le présent tableau.

(4)  Par «erga omnes», on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/40


RÈGLEMENT (UE) No 1246/2010 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

87,5

MA

42,8

TR

107,4

ZZ

79,2

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

84,2

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

83,7

TR

115,9

ZZ

99,8

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

60,3

PE

58,9

TR

66,6

UY

48,7

ZA

50,2

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

61,9

ZZ

61,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

72,0

JM

144,2

TR

71,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,5

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

104,8

ZA

124,1

ZZ

82,6

0808 20 50

CN

63,6

US

134,5

ZZ

99,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/42


RÈGLEMENT (UE) No 1247/2010 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1230/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 22.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 22 décembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/44


DIRECTIVE 2010/92/UE DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active bromuconazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Cette liste inclut le bromuconazole. Par la décision 2008/832/CE de la Commission (4), il a été décidé de ne pas inscrire le bromuconazole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale, ci-après «le demandeur», a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à son annexe I (5).

(3)

La demande a été transmise à la Belgique, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui ont fait l’objet de la décision 2008/832/CE. Par ailleurs, la demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008. La Belgique a examiné les nouvelles informations et données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire. Elle a transmis ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 8 octobre 2010.

(4)

L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle avait reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, les États membres et l’Autorité ont procédé à une révision par les pairs de ce rapport. L’Autorité a présenté ensuite à la Commission ses conclusions sur le bromuconazole le 29 juillet 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 23 novembre 2010, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission pour le bromuconazole.

(5)

Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les nouvelles conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscription de la substance, en particulier le risque élevé pour les organismes aquatiques et le manque d’informations disponibles pour évaluer la contamination potentielle des eaux superficielles et souterraines.

(6)

Les nouvelles informations communiquées par le demandeur ont permis d’évaluer le risque de contamination de ces eaux. Les informations actuellement disponibles indiquent que le risque de contamination des eaux souterraines est faible et que le risque pour les organismes aquatiques est acceptable.

(7)

En conséquence, les données et informations complémentaires fournies par le demandeur permettent de lever les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription. Aucune autre question scientifique ouverte n’a été soulevée.

(8)

Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du bromuconazole remplissent, d’une manière générale, les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport de réexamen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le bromuconazole à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(9)

Sans préjudice de cette conclusion, il y a lieu d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Aussi convient-il d’obtenir du demandeur d’autres informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, ainsi que sur les risques à long terme pour les mammifères herbivores. Il est également nécessaire d’exiger que le bromuconazole soit soumis à des tests complémentaires pour affiner l’évaluation de ses éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien, dès l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en application les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 juin 2011 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er février 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 53.

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques présentés par la substance active bromuconazole utilisée en tant que pesticide, EFSA Journal 2010; 8(8):1704, [84 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1704. Disponible à l’adresse www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«323

Bromuconazole

No CAS 116255-48-2

No CIMAP 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-dichlorophényl)tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole

≥ 960 g/kg

1er février 2011

31 janvier 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu,

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées.

Les États membres concernés s’assurent que le demandeur communique à la Commission:

de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,

des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/47


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 décembre 2010

portant modification de son règlement intérieur

(2010/795/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

vu l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe III du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités prévoit que, jusqu’au 31 octobre 2014, lors de l’adoption d’un acte par le Conseil qui requiert la majorité qualifiée, et si un membre du Conseil le demande, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union, calculée conformément aux chiffres de population figurant à l’article 1er de l’annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur»).

(2)

L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe III du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil adapte, conformément aux données disponibles à l’Office statistique de l’Union européenne au 30 septembre de l’année précédente, les chiffres figurant à l’article 1er de ladite annexe.

(3)

Il y a donc lieu d’adapter le règlement intérieur en conséquence pour l’année 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de l’annexe III du règlement intérieur est remplacé par ce qui suit:

«Article premier

Pour l’application de l’article 16, paragraphe 5, du TUE et de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, la population totale de chaque État membre, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est la suivante:

État membre

Population

(× 1 000)

Allemagne

81 802,3

France

64 714,1

Royaume-Uni

62 008,0

Italie

60 340,3

Espagne

45 989,0

Pologne

38 167,3

Roumanie

21 462,2

Pays-Bas

16 575,0

Grèce

11 305,1

Belgique

10 827,0

Portugal

10 637,7

République tchèque

10 506,8

Hongrie

10 014,3

Suède

9 340,7

Autriche

8 375,3

Bulgarie

7 563,7

Danemark

5 534,7

Slovaquie

5 424,9

Finlande

5 351,4

Irlande

4 467,9

Lituanie

3 329,0

Lettonie

2 248,4

Slovénie

2 047,0

Estonie

1 340,1

Chypre

803,1

Luxembourg

502,1

Malte

413,0

Total

501 090,4

seuil (62 %)

310 676,1»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/49


DÉCISION EUPOL COPPS/1/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 21 décembre 2010

prolongeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

(2010/796/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/784/PESC du Conseil du 17 décembre 2010 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/784/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique d'EUPOL COPPS, en ce compris notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Henrik MALMQUIST en tant que chef d'EUPOL COPPS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Henrik MALMQUIST en tant que chef de mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé pour une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 335 du 18.12.2010, p. 60.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/50


DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 1er décembre 2010

concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord

(2010/797/UE)

LE COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord agricole»), et notamment l’article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le comité mixte vétérinaire est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches qui y sont prévues. L’article 19, paragraphe 3, de ladite annexe autorise le comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour.

(3)

Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (1).

(4)

Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 (2).

(5)

La Confédération suisse a sollicité le renouvellement de la dérogation précédemment accordée à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Considérant que lesdites carcasses et viandes de porcins domestiques, ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance suisse du département fédéral de l’intérieur sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), une telle demande peut être acceptée. Il convient donc que la dérogation en question soit applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

(6)

Depuis la dernière modification des appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole, les dispositions législatives des appendices 1, 2, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 dudit accord ont été modifiées. Les points de contact visés à l’annexe 11, appendice 11, de l’accord agricole devraient dès lors être mis à jour.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le texte des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision.

Article 2

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour où les deux parties l’auront signée.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Berne, le 1er décembre 2010.

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de délégation

Hans WYSS

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.

Au nom de l’Union européenne

Le chef de délégation

Paul VAN GELDORP


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 89.


ANNEXE I

1)

À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «V. Influenza aviaire» est remplacé par le texte suivant:

«V.   Influenza Aviaire

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

1.

Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire).

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du département fédéral de l’économie (Org DFE; RS 172.216.1), en particulier son article 8 (laboratoire de référence).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2.

En application de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 60 de la directive 2005/94/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2)

À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «VII. Maladies des poissons et des mollusques» est remplacé par le texte suivant:

«VII.   Maladies des poissons et des mollusques

A.   LÉGISLATIONS (2)

Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.

Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), en particulier ses articles 1er, 1a et 10 (mesures contre les épizooties) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 18a (enregistrement des unités d’élevage comprenant des poissons), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Actuellement, l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2.

En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les articles 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller).

3.

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, ROYAUME-UNI. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est le National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, DANEMARK. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est le Laboratoire Ifremer, BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»

(2)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE II

1)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», paragraphe 7, de l’accord agricole, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt et un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/248/CE (JO L 73 du 19.3.2009, p. 22), sont applicables mutatis mutandis.»

2)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“—

maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”

pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“—

maladie: d’Aujeszky

conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”.»

3)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «IV. Volailles et œufs à couver», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).»

4)

À l’annexe 11, appendice 2, de l’accord agricole, le chapitre «V. Animaux et produits d’aquaculture» est remplacé par le texte suivant:

«V.   Animaux et produits d’aquaculture

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916401), en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 18a (enregistrement des unités d’élevage comprenant des poissons), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

2.

Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.

Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae.

2.

L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du comité mixte vétérinaire.

3.

Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE III

À l’annexe 11, appendice 5, chapitre V, de l’accord agricole, la partie «A. Identification des animaux» est remplacée par le texte suivant:

«A.   Identification du bétail

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

1.

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

2.

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

1.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), en particulier ses articles 7 à 20 (enregistrement et identification).

2.

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA; RS 916.404).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

a)

L’application du point 2 de l’article 4 de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire.

b)

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI, RS 910.15).


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE IV

1)

À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:

«(6)

Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité.

Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

En application des dispositions de l’article 8, alinéa 3, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’article 9, alinéa 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance du DFI 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108).»

2)

À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (11) est remplacé par le texte suivant:

«(11)

1.

règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);

2.

directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1);

3.

règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1);

4.

directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

5.

directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

6.

directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);

7.

directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);

8.

décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1);

9.

décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);

10.

règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);

11.

règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

12.

règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8);

13.

règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);

14.

règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);

15.

règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);

16.

directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);

17.

directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17);

18.

directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1);

19.

règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).»


ANNEXE V

À l’annexe 11, appendice 10, de l’accord agricole, le chapitre V est modifié comme suit:

1)

À la partie 1.A, les paragraphes 3, 6, 7, 8, 9 et 14 sont supprimés.

2)

À la partie 1.A, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«31.

Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17).

32.

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

33.

Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).»


ANNEXE VI

À l’annexe 11, l’appendice 11 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 11

Points de contact

1.

Pour l’Union européenne:

Le directeur

Santé et bien-être des animaux

Direction générale de la santé et des consommateurs

Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE

2.

Pour la Suisse:

Le directeur

Office vétérinaire fédéral

3003 Berne, SUISSE

Autre contact important:

Le chef de division

Office fédéral de la santé publique

Division sécurité alimentaire

3003 Berne, SUISSE».


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/60


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 291/10/COL

du 7 juillet 2010

relative à la reconnaissance de zones agréées en Norvège en ce qui concerne Bonamia ostreae et Marteilia refringens

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

vu l'acte visé à l'annexe I, chapitre I, point 4.1.5a, de l'accord EEE, à savoir la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), adapté par le protocole 1 de l'accord EEE, et notamment l'article 53 de cet acte,

considérant ce qui suit:

Par sa décision no 225/04/COL du 9 septembre 2004, l'Autorité de surveillance AELE a reconnu la totalité de la côte de Norvège comme une zone agréée en ce qui concerne Bonamia ostreae et Marteilia refringens.

Par courrier électronique du 3 juin 2009, la Norvège a informé l'Autorité qu'une infection à Bonamia ostreae avait été décelée chez des huîtres sauvages dans le comté d'Aust-Agder, au sud de la Norvège, et qu'une zone de contrôle et de surveillance avait été établie autour de la région touchée.

Par lettre du 23 avril 2010 (fait no 554681), la Norvège a confirmé à l'Autorité que la présence de Bonamia ostreae chez les huîtres sauvages dans le comté d'Aust-Agder, au sud de la Norvège, ne pouvait être exclue et, partant, qu'aucun élément de preuve ne pouvait justifier la levée de la zone de contrôle et de surveillance autour de la région touchée.

L'article 53, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE dispose que, lorsque l'enquête épizootique confirme une forte probabilité que l'infection s'est produite, le statut «indemne de la maladie» de l'État membre, de la zone ou du compartiment est retiré, conformément à la procédure en vertu de laquelle ce statut avait été déclaré. À la lumière des résultats de l'enquête épidémiologique menée par la Norvège et des échanges tenus entre l'institut vétérinaire national norvégien et le laboratoire communautaire de référence, l'Autorité considère que les conditions qui régissent le retrait du statut «indemne de la maladie» de la région touchée (Aust-Agder, au sud de la Norvège) sont réunies.

En conséquence, il convient d'abroger la décision no 225/04/COL.

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire de l'AELE qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et Marteilia refringens pour la Norvège sont indiquées dans l'annexe.

Article 2

La décision no 225/04/COL est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 7 juillet 2010.

Article 4

La Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2010.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


(1)  JO L 328 du, 24.11.2006, p. 14, et Supplément EEE no 32 du 17.6.2010, p. 1. Cette directive n'est pas encore publiée en langue norvégienne.


ANNEXE

1.

La totalité de la côte de Norvège est une zone agréée en ce qui concerne Marteilia refringens.

2.

La totalité de la côte de Norvège est une zone agréée en ce qui concerne Bonamia ostreae, à l'exception:

du comté d'Aust-Agder, au sud de la Norvège.