ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.335.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
18 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/783/UE

 

*

Décision du Conseil du 29 novembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

1

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1212/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

19

 

*

Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 1214/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carota Novella di Ispica (IGP)]

30

 

*

Règlement (UE) no 1215/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montoro-Adamuz (AOP)]

32

 

*

Règlement (UE) no 1216/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Lamb (IGP)]

34

 

*

Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement ( 1 )

36

 

*

Règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation ( 1 )

43

 

 

Règlement (UE) no 1219/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

Règlement (UE) no 1220/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 relatif aux prix de vente des céréales pour les troisièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

50

 

 

Règlement (UE) no 1221/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

52

 

 

Règlement (UE) no 1222/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

54

 

 

Règlement (UE) no 1223/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

56

 

 

Règlement (UE) no 1224/2010 de la Commission du 17 décembre 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

58

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/784/PESC du Conseil du 17 décembre 2010 concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

60

 

 

2010/785/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2010 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 9076]  ( 1 )

64

 

 

2010/786/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 décembre 2010 accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2010) 9126]

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2010

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

(2010/783/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1563/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (1).

(2)

Le protocole annexé audit accord expire le 31 décembre 2010.

(3)

L’Union européenne a négocié avec l’Union des Comores (ci-après dénommée «Comores») un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche. Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union européenne, l’article 13 du nouveau protocole prévoit que celui-ci sera appliqué à titre provisoire.

(4)

À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé, le 21 mai 2010, et amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010.

(5)

Il y a lieu de signer le nouveau protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 13, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)   JO L 290 du 20.10.2006, p. 6.


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit:

thoniers senneurs: 45 navires,

palangriers de surface: 25 navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 1 845 750 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l’accès à la ZEE des Comores de 315 250 EUR équivalent à un tonnage de référence de 4 850 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 300 000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Comores.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.

4.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l’Union européenne à raison de 615 250 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 a) et b).

5.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux comoriennes dépasse les 4 850 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (630 500 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6.   Le paiement intervient au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7.   L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités comoriennes.

8.   La totalité de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 de l’article 2 du présent protocole est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Comores.

9.   À partir de ce compte unique, le montant correspondant à la contrepartie financière visée à l’article 2 b) sera transféré sur le compte TR 5006 ouvert auprès de la Banque centrale par le ministère en charge de la pêche.

Article 3

Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux comoriennes

1.   Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, notamment:

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 (b) sera utilisée,

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable,

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3.   Chaque année, les Comores décident de l’affectation, le cas échéant, d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne.

4.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, la Commission européenne se réserve le droit, après consultation des deux parties au sein de la commission mixte, de réduire la part de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), du protocole, en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.

Article 4

Coopération scientifique à la pêche responsable

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux comoriennes reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et l’Union des Comores s’efforcent de surveiller l’état des ressources de la pêche dans la zone de pêche comorienne.

3.   Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des pêcheries.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l’Union européenne.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord, dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des ressources halieutiques des Comores. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2 a).

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités comoriennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

2.   Les parties encouragent la pêche expérimentale. À cette fin et sur requête d’une des deux parties, celles-ci se consultent et déterminent cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre pertinent.

3.   Les parties effectuent la pêche expérimentale conformément à la législation comorienne en vigueur et selon les dispositions administratives et scientifiques convenues, le cas échéant. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées pour des périodes maximales de six mois.

4.   Dans le cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités comoriennes, dans le cadre d’une réunion de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, peuvent allouer des possibilités de pêche de nouvelles espèces à la flotte de l’Union européenne jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2 a), du présent protocole est augmentée en conséquence.

Article 7

Conditions encadrant les activités de pêche – clause d’exclusivité

1.   Sans préjudice de l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

2.   Pour les catégories de pêche non couvertes par le présent protocole et pour les pêches expérimentales, les autorités comoriennes peuvent accorder des autorisations de pêche aux navires de l’Union européenne. Toutefois, l’octroi de ces autorisations est régi par la législation et la règlementation de l’Union des Comores avec l’accord des deux parties.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte si:

a)

des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

b)

à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

l’Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.

2.   L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b), du présent protocole:

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9

Suspension de mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte si:

a)

des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

b)

à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

l’Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole;

e)

un différend sur l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties;

f)

une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole.

2.   La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux comoriennes sont régies par la législation applicable aux Comores, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités comoriennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 11

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 13, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.   L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s’appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux comoriennes par les navires de l’Union européenne

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

Délivrance des autorisations de pêche

1.

Seuls les navires de l’Union européenne éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux comoriennes.

2.

Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Comores. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration comorienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Comores dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 1006/2008 sur les autorisations de pêche.

3.

Tout navire de l’Union européenne demandeur d’une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux Comores. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation de pêche.

4.

Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent aux autorités compétentes comoriennes une demande pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de l’accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

5.

Les demandes sont présentées aux autorités compétentes comoriennes conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités comoriennes.

8.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9.

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par les autorités compétentes comoriennes aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la l’Union européenne à Maurice.

10.

Au cas où, au moment de la signature de l’autorisation de pêche les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.

L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

12.

Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due.

13.

L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.

14.

La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l’armateur de l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes. La délégation de l’Union européenne à Maurice est informée du transfert de l’autorisation de pêche.

15.

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VI, point 1, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances

1.

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2.

La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans les eaux comoriennes.

3.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

3 700 EUR par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 106 tonnes de thonidés pêchés par an,

2 200 EUR par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 63 tonnes de thonidés pêchés par an.

4.

Le décompte final des redevances dues au titre de la marée est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.

Ce décompte est communiqué simultanément à l’autorité compétente des Comores et aux armateurs.

6.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes comoriennes, au plus tard le 30 août de l’année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre.

7.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

SECTION 3

Navires d’appui

1.

Les navires d’appui doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation comorienne.

2.

Aucune redevance ne doit être requise pour les autorisations délivrées aux navires d’appui. Ces derniers doivent revêtir le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou faire partie d’une société européenne.

3.

Les autorités compétentes comoriennes transmettent régulièrement à la Commission, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Maurice, la liste de ces autorisations.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les navires de l’Union européenne ne sont pas autorisés à pêcher à l’intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de l’Union européenne à Maurice.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l’article 9 de l’accord.

CHAPITRE III

SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Régime d’enregistrement des captures

1.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère chargé de la pêche des Comores, conformément aux modalités suivantes:

1.1.

les navires européens autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes doivent remplir quotidiennement un journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon (appendices 2 et 3) pour chaque voyage opéré dans les eaux comoriennes. En absence de captures, le journal de bord doit tout de même être rempli;

1.2.

les copies du journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon doivent également être envoyées aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4;

2.

pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux comoriennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE comorienne»;

3.

les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire;

4.

en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Comores se réserve le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur aux Comores. La Commission européenne en est informée;

5.

les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère chargé de la pêche des Comores par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux comoriennes. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque;

6.

les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère chargé de la pêche des Comores dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Commission européenne;

7.

les deux parties doivent tout mettre en œuvre en vue d’instaurer un système de déclaration des captures fondé exclusivement sur un échange électronique de l’ensemble des données: les deux parties devront ainsi envisager un remplacement rapide de la version papier de la déclaration de captures par une version sous format électronique;

8.

une fois le système de déclaration électronique des captures mis en œuvre et en cas de défaillance technique de celui-ci, les déclarations de capture s’effectueront conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus et ce jusqu’à rétablissement du système.

SECTION 2

Communication de captures: entrée et sortie des eaux comoriennes

1.

La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie des eaux comoriennes,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un transbordement,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un débarquement aux Comores.

2.

Les navires européens notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux comoriennes.

3.

Lors de la notification d’entrée et/ou de sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par voie électronique conformément au modèle figurant en appendice 4, où à défaut par fax, avec accusés de réception au navire. En cas de défaillance, ces communications seront effectuées par radio.

4.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente des Comores est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.

5.

le courriel, les numéros de fax et de téléphone ainsi que les coordonnées radio sont également communiqués au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

SECTION 3

Transbordements et débarquements

1.

Tout navire européen qui désire effectuer un transbordement ou un débarquement de captures dans les eaux comoriennes doit effectuer cette opération en rade des ports des Comores.

1.1.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités comoriennes compétentes, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer,

le jour du transbordement ou du débarquement,

le bénéficiaire des captures débarquées.

2.

Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie des eaux comoriennes. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux comoriennes.

3.

Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux comoriennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.

SECTION 4

Contrôle par satellite

Les navires européens doivent être surveillés, entre autres, par le système de contrôle par satellite, sans discrimination, en accord avec les dispositions suivantes.

1.

Aux fins du suivi par satellite, les positions géographiques des limites de la zone de pêche comorienne ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs ainsi qu’aux centres de contrôle des États de pavillon.

2.

Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses https et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

3.

La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4.

Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord UE/Comores et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation de l’Union européenne rentre dans la zone de pêche des Comores, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon au Centre de surveillance des pêches des Comores (CNCSP), avec une périodicité maximale de deux heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

4.1.

La fréquence des transmissions peut être changée sur la base de trente minutes maximum lorsque des éléments de preuve sérieux démontrent que le navire est en infraction.

4.2.

Ces éléments de preuve devront être soumis par le CNCSP au centre de contrôle de l’État de pavillon ainsi qu’à la Commission européenne. La requête demandant la modification de la fréquence devra y être adjointe. Le centre de contrôle de l’État de pavillon devra alors envoyer les données au CNCSP des Comores, en temps réel, immédiatement après avoir reçu la requête.

4.3.

Le CNCSP des Comores notifiera immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’État de pavillon et à la Commission européenne.

4.4.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon et la Commission européenne doivent être informés du suivi de toute procédure d’inspection reposant sur cette requête spéciale.

5.

Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format https, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau en appendice 4.

5.1.

Il est interdit aux navires d’éteindre l’appareil de suivi par satellite lorsqu’ils opèrent dans les eaux comoriennes.

6.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position toutes les quatre heures, tant que le navire se trouve dans les eaux des Comores.

6.1.

Ce rapport de position global inclura les positions horaires telles qu’enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures.

6.2.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon ou le navire lui-même doit transférer ces messages au CNCSP des Comores sans délai.

6.3.

En cas de nécessité ou de doute, les autorités comoriennes compétentes peuvent demander, s’agissant d’un navire en particulier, des informations complémentaires au centre de contrôle de l’État de pavillon.

7.

L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.

8.

Les composants matériels et le logiciel du système de surveillance par satellite doivent être infalsifiables, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction ou le retrait de fausses positions et d’être manipulés. Le système doit être intégralement automatique et opérationnel à tout moment, sans tenir compte des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérant ou d’interférer avec le dispositif de suivi par satellite.

8.1.

Le capitaine du navire doit s’assurer particulièrement que:

les données ne sont en aucun cas altérées,

l’antenne ou les antennes connectées au dispositif de suivi par satellite ne sont en aucun cas obstruées,

l’alimentation électrique du dispositif de suivi par satellite n’est en aucun cas interrompue,

le dispositif de suivi des navires n’est pas retiré du navire ou de l’endroit où il a été originellement installé,

tout remplacement du dispositif de suivi du navire par satellite est immédiatement notifié aux autorités comoriennes compétentes.

8.2.

Toute violation des obligations susmentionnées peut rendre le capitaine responsable devant les lois et réglementations des Comores, à condition que le navire opère dans les eaux des Comores.

9.

Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux comoriennes. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le CNCSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.

10.

Les centres de contrôle des États de pavillon et les CNCSP des Comores doivent coopérer pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le CNCSP établit qu’un État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4, l’autre partie doit être immédiatement informée. Dès la réception de la notification, cette dernière doit répondre dans un délai de vingt-quatre heures en informant le CNCSP des raisons de non-transmission en indiquant un délai raisonnable de mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non mise en conformité dans le délai prescrit, les deux parties solutionneront le différend par écrit ou tel que prévu au point 14 ci-après.

11.

Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités comoriennes de la flotte de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord de pêche UE/Comores. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à de tierces personnes.

12.

Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.

Les parties conviennent de revoir ces dispositions lorsque cela sera approprié, notamment en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie relatifs aux navires. Ces cas devront être notifiés par l’autorité comorienne compétente à l’État du pavillon au moins quinze jours avant la réunion de révision.

14.

Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord entre l’Union européenne et l’Union des Comores.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Chaque navire de l’Union européenne embarque, à sa charge, au moins un marin comorien qualifié pendant une campagne dans les eaux comoriennes.

2.

Les armateurs s’efforcent d’embarquer des marins ACP supplémentaires.

3.

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par l’autorité compétente des Comores.

4.

L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Les contrats d’emploi des marins, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tout cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.

En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celle visé au point précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux comoriennes, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 6 de cette annexe.

10.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

1.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.

1.1.

Sur demande du ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.

1.2.

L’autorité compétente des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

L’autorité compétente des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.

Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes comoriennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités compétentes comoriennes lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.

4.

L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux comoriennes suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des Comores prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.

Au cas où l’observateur serait embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur seront à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.4.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux comoriennes figurant dans le journal de bord;

8.5.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

8.6.

communiquer par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.

Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.

Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.

À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes comoriennes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13.

L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

14.

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes comoriennes.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la Commission des thonidés de l’océan Indien (CTOI) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

1.   Liste des navires

1.1.

L’Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

1.2.

Les navires de l’Union européenne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de l’autorisation de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

2.   Procédures de contrôle

2.1.

Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux comoriennes permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire comorien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

2.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

2.3.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une copie du rapport d’inspection est délivrée au capitaine du navire.

2.4.

Afin de faciliter des procédures d’inspections sécurisées et ce sans porter préjudice à la législation comorienne, l’arraisonnement doit être mené de manière que les plates-formes d’inspection et les inspecteurs soient identifiés en tant qu’officiers autorisés par les Comores.

2.5.

Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port comorien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs comoriens.

CHAPITRE VII

ARRAISONNEMENT

1.   Arraisonnement

1.1.

Les autorités compétentes comoriennes informent la Commission européenne et l’État du pavillon, dans un délai maximal de vingt-quatre heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire européen, intervenu dans les eaux comoriennes.

1.2.

La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2.   Procès-verbal d’arraisonnement

2.1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente des Comores, signer ce document.

2.2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

2.3.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités comoriennes. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente des Comores peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

3.   Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

3.1.

Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes comoriennes, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

3.2.

Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

4.   Règlement de l’arraisonnement

4.1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

4.2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation comorienne. Ce montant devrait être enregistré, signé et envoyé à la Commission européenne ainsi qu’à l’État du pavillon.

4.3.

Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes comoriennes.

4.4.

La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes comoriennes.

4.5.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 4.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes comoriennes, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

Appendices

1.   

Formulaire de demande d’autorisation de pêche

2.   

Journal de bord senneurs

3.   

Journal de bord palangriers

4.   

Formulaire de déclaration d’entrée et sortie de zone

5.   

Communication des messages VMS aux Comores – rapport de position

Appendice 1

DEMANDE D’AUTORISATION DE PÊCHE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

Nom du demandeur: …

Adresse du demandeur: …

Nom et adresse de l’affréteur du navire, s’il ne s’agit pas de la personne mentionnée: …

Nom et adresse d’un représentant (agent) aux Comores: …

Nom du navire: …

Type de navire: …

Pays d’immatriculation: …

Port et numéro d’immatriculation: …

Identification extérieure du navire: …

Indicatif d’appel radio et fréquence: …

Longueur du navire: …

Largeur du navire: …

Type et puissance du moteur: …

Tonnage de jauge brute du navire: …

Tonnage de jauge nette du navire: …

Effectif minimal de l’équipage: …

Type de pêche pratiquée: …

Espèces envisagées: …

Période de validité demandée: …

Je soussigné, certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects.

Date … Signature …

Appendice 2

MODÈLE DE FICHES DE PÊCHE POUR LES THONIERS SENNEURS

Image 1

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

HOJA/SHEET No

DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICIÓN (cada lance o mediodia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACIÓN

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVACIONES

COMMENTS

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Une calée par ligne/Un lance cada línea/One set by line

SIGNATURE

DATE

Appendice 3

MODÈLE DE FICHES DE PÊCHE POUR LES PALANGRIERS THONIERS

Image 2

Flag country/Pavilion

Name of boat/nom du navire

Date reported/Date de déclaration †

Name of captain/Nom du capitaine

Vessel size/Taille du navire

GT (tons)/TB (tonnes)

LOA (m)/LHT (m)

Reporting person/Personne déclarante

Name/Nom

Phone/Téléphone

License number/Numéro de licence

Departure date/Date de départ †

Departure port/Port de départ

Call sign/Indicatif radio

Arrival date/Date d’arrivée †

Arrival port/Port d’arrivée

Number of crew/Effectif équipage

† use YYYY/MM/DD for dates/utilisez AAAA/MM/JJ pour les dates

Gear configuration/configuration de l'engin

Branch line length/Longueur des avancons (m)

Float line length/longueur des ralingues de flotteurs (m)

Type of weight/type de poids

Length between branch lines/longueur entre les avancons

whole/entier

processed/transformé

Pour chaque pose, les captures doivent être indiquées en nombre et poids (kg) respectivement dans les lignes supérieure et inférieure.

Image 3

Date

Position

Tunas/thons

Billfishes / Aiguilles de mer

Sharks/requins

Latitude

Longitude

southern bluefin/thon rouge

albacore/german

bigeye/patudo

yellowfin/albacore

skipjack/listao

Swordfish/espadon

Stripped marlin/marlin ray

blue marlin/marlin bleu

black marlin/marlin noir

Sailfish/voilier

Shortbill spearfish/marlin rostre court

Blue shark/Peau bleue

Porbeagle/requin taupe

Mako/petite taupe

Other/autres

Degree/Degrs ą

N S

Degree/Degrs ą

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

for dates, use the YYYY/MM/DD format/pour les dates, utiliser le format AAAA/MM/JJ

ą for positions, use the format/pour les positions, utiliser le formatŹ: XXXX'

** for SST, use a value with one decimal point/pour la SST, utiliser une valeur une dcimale

Appendice 4

MODÈLE DE TABLEAU POUR SUIVRE L’ACTIVITÉ DES NAVIRES DE PÊCHES COMMUNAUTAIRES DANS LES EAUX COMORIENNES

État de pavillon

Nom du navire

Indicatif du navire

Année

Catégorie

(senneur, palangrier)

Licence

Entrée dans zone

Sortie de zone

Jours de pêche

(VMS)

Captures

Observations VMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 5

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AUX COMORES

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FS

O

Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

Type de message

TM

O

Donnée relative au message – type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

F

Donnée relative à l’état du pavillon

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système – indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début de la transmission,

une double barre oblique (//) et un code marquent le début d’un élément de donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,

les couples de données sont séparés par une espace,

le code «ER» et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l’enregistrement,

les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.


RÈGLEMENTS

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/19


RÈGLEMENT (UE) N o 1212/2010 DU CONSEIL

du 29 novembre 2010

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (1) (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 21 mai 2010 et a été amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010. Ce nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles l’Union des Comores exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/783/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

(3)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée du protocole.

(4)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union européenne en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, il convient que la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai, à fixer par le Conseil, devrait être considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(5)

Ce règlement devrait entrer en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs

Espagne

22 navires

France

22 navires

Italie

1 navire

b)

palangriers de surface

Espagne

12 navires

France

8 navires

Portugal

5 navires

2.   Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 est d’application.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai dont il est question à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)   JO L 290 du 20.10.2006, p. 7.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)   JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/21


RÈGLEMENT (UE) N o 1213/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter l’interconnexion des registres électroniques nationaux comme l’exige l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1071/2009, la Commission devrait adopter des règles communes pour la mise en œuvre de cette interconnexion conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1071/2009.

(2)

Les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées notamment dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), s’appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009. Les États membres devraient notamment mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’utilisation abusive de données personnelles.

(3)

Le cas échéant, les dispositions relatives à la protection des données personnelles, énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), s’appliquent au traitement de toutes les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 1071/2009.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règles communes qui permettent l’interconnexion des registres électroniques nationaux sont définies dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(2)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)   JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.


ANNEXE

Le système d’interconnexion des registres électroniques nationaux est appelé ERRU (Registre européen des entreprises de transport routier).

1.   ÉCHANGE D’INFORMATIONS

1.1.   Échange d’informations relatives aux infractions

1.1.1.   Message de notification d’infraction

Lorsque les États membres échangent des informations conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (1) ou à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (2), ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de notification d’infraction»):

Type de données

Objet des données

Obligatoire ou facultatif

Description complémentaire du champ des données

État membre notifiant

État membre notifiant

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente notifiante

Identifiant de l’autorité compétente notifiante

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

État membre de destination

État membre de destination

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Détails de la notification

Numéro de la notification

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de la notification

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Heure de la notification

Obligatoire

Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS

Entreprise de transport

Nom

Facultatif

Champ alphanumérique à contenu libre

Autorisation

Numéro de série de la copie certifiée conforme de la licence communautaire

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

 

Plaque minéralogique du véhicule

Facultatif

Champ alphanumérique à contenu libre

Infraction grave

Catégorie

Obligatoire

 

Type

Obligatoire

 

Date de l’infraction

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle l’infraction a été constatée

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Sanctions infligées et exécutées

Date de la décision finale

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Type de sanction infligée

Obligatoire

Déclaration:

 

«Avertissement» ou

 

«Interdiction temporaire de cabotage» ou

 

«Amende» ou

 

«Interdiction» ou

 

«Immobilisation» ou

 

«Autre»

Le cas échéant, date de début de la sanction infligée

Facultatif

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Le cas échéant, date de fin de la sanction infligée

Facultatif

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Sanctions exécutées

Obligatoire

Déclaration:

 

«Oui» ou

 

«Non»

 

ou «Inconnu»

Sanctions demandées

Type de sanction administrative demandée

Facultatif

Déclaration:

 

«Avertissement» ou

 

«Retrait temporaire de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»

 

«Retrait permanent de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»

 

«Retrait temporaire de la licence communautaire»

 

«Retrait permanent de la licence communautaire»

 

«Suspension de la délivrance des attestations de conducteur»

 

«Retrait des attestations de conducteur»

 

«Délivrance des attestations de conducteur soumise au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive»

Durée de la sanction demandée (en jours civils)

Facultatif

Saisie de données numériques DDDDD

1.1.2.   Message de réponse à une infraction

Lorsque les États membres échangent des informations conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1072/2009 ou de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de réponse à une infraction»):

Type de données

Objet des données

Obligatoire ou facultatif

Description complémentaire du champ des données

État membre qui répond

État membre qui répond

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente qui répond

Identifiant de l’autorité compétente qui répond

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

État membre de destination

État membre de destination

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente de destination

Identifiant de l’autorité compétente de destination

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Détails de la réponse

Numéro de notification

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de la réponse

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Heure de la réponse

Obligatoire

Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS

Entreprise de transport

Nom

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Autorité qui inflige la sanction

Nom de l’autorité qui inflige la sanction

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Sanctions infligées

Confirmation de la sanction infligée

Obligatoire

Déclaration:

 

«Oui» ou

 

«Non»

Sanction infligée

Obligatoire

Déclaration:

 

«Avertissement» ou

 

«Retrait temporaire de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»

 

«Retrait permanent de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire»

 

«Retrait temporaire de la licence communautaire»

 

«Retrait permanent de la licence communautaire»

 

«Suspension de la délivrance des attestations de conducteur»

 

«Retrait des attestations de conducteur»

 

«Délivrance des attestations de conducteur soumise au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive»

 

«Autre»

Date de la sanction infligée

Facultatif

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Date de fin de la sanction infligée

Facultatif

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Motif de l’absence de sanction

Facultatif

Champ alphanumérique à contenu libre

1.2.   Vérification de la bonne réputation des gestionnaires de transport

1.2.1.   Message de demande de recherche

Lorsque les États membres vérifient, en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1071/2009, si un gestionnaire de transport est déclaré inapte à la gestion d’activités de transport d’une entreprise dans un État membre, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de demande de recherche»):

Catégorie de données

Objet des données

Obligatoire ou facultatif

Description complémentaire du champ des données

État membre demandeur

État membre demandeur

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente qui fait la demande

Identifiant de l’autorité compétente qui fait la demande

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Détails de la demande de recherche

Numéro du message de demande de recherche

Obligatoire

 

Date de la demande de recherche

Obligatoire

 

Heure de la demande de recherche

Obligatoire

 

Gestionnaire de transport

Prénom

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Nom(s)

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de naissance

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Lieu de naissance

Facultatif

Champ alphanumérique à contenu libre

Numéro de l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Pays qui a délivré l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

1.2.2.   Message de réponse à une recherche

Lorsque les États membres répondent à un message de demande de recherche comme prévu au point 1.2.1, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message de réponse à une recherche»):

Type de données

Objet des données

Obligatoire ou facultatif

Description complémentaire du champ des données

État membre demandeur

État membre demandeur

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente qui fait la demande

Identifiant de l’autorité compétente qui fait la demande

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

État membre qui répond

État membre qui répond

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente qui répond

Identifiant de l’autorité compétente qui répond

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Détails de la réponse à la recherche

Numéro du message de demande de recherche

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de la réponse

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Heure de la réponse

Obligatoire

Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS

Résultat de la recherche

Statut

Obligatoire

Déclaration:

Informations trouvées, ou

Informations non trouvées

Gestionnaire de transport

Prénom

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Nom(s)

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de naissance

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Lieu de naissance

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Numéro de l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de délivrance de l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Pays qui a délivré l’attestation de capacité professionnelle

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

 

Nombre d’entreprises gérées

Obligatoire

Saisie de données numériques

 

Nombre de véhicules gérés

Obligatoire

Saisie de données numériques

Aptitude

Aptitude

Obligatoire

Déclaration:

«Inapte», ou

«Apte»

Date jusqu’à laquelle la personne est déclarée inapte

Facultatif

Saisie de données numériques au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)

Applicable si la réponse à «Aptitude» est «Inapte»

1.3.   Accusé de réception

Lorsque les États membres accusent réception d’un message, ils utilisent des messages respectant le format suivant («Message accusant réception»):

Type de données

Objet des données

Obligatoire ou facultatif

Description complémentaire du champ des données

État membre qui accuse réception

État membre qui accuse réception

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente qui accuse réception

Identifiant de l’autorité compétente qui accuse réception

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

État membre de destination

État membre de destination

Obligatoire

Code pays en deux lettres selon la norme ISO 3166-1 alpha 2

Autorité compétente de destination

Identifiant de l’autorité compétente de destination

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Détails du message initial

Identifiant du message initial

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Détails de l’accusé de réception

Identifiant du message accusant réception

Obligatoire

Champ alphanumérique à contenu libre

Date de l’accusé de réception

Obligatoire

Saisie de données numériques sous la forme YYYY:MM:DD

Heure de l’accusé de réception

Obligatoire

Saisie de données numériques sous la forme HH:MM:SS

2.   ARCHITECTURE DE L’ERRU

L’interconnexion prend la forme d’un cadre de messagerie XML qui fournit des services aux États membres au moyen de messages XML échangés d’une manière fiable, sûre et selon un workflow chorégraphié.

L’ERRU consiste en un système comprenant une architecture centralisée (client-serveur avec un routeur intelligent) et une architecture pair-à-pair. Les États membres peuvent choisir d’utiliser l’une des deux architectures susmentionnées pour échanger des messages XML sur le réseau s-TESTA (à l’aide du protocole HTTPS).

Le système ERRU est décrit dans le graphique 1 ci-dessous:

Graphique 1

Système ERRU

Image 4

Peer to peer

Central hub

Les États membres devraient avoir le choix entre deux solutions pour la communication de messages, selon l’architecture utilisée par les États membres concernés: architecture centralisée (avec concentrateur) ou architecture pair-à-pair.

Dans l’architecture centralisée, le concentrateur est géré par la Commission. Celle-ci est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et de la sécurité générale du réseau s-Testa et du concentrateur. Seules les données de journalisation sont conservées sur ce concentrateur. La Commission n’a pas accès aux données commerciales sauf à des fins de maintenance ou de débogage.

Les États membres sont responsables de leur système national. Ceux qui utilisent une architecture pair-à-pair sont responsables de l’interopérabilité de cette architecture avec le concentrateur.

Pour l’interconnexion via le système ERRU, les États membres utilisent:

des protocoles internet standard (XML, HTTPS, services web XML), et

le réseau privé s-TESTA de la Commission européenne.

3.   STATISTIQUES ET JOURNALISATION

Chaque semaine, les États membres utilisant des connexions pair-à-pair mettent à la disposition de la Commission les informations nécessaires à des fins statistiques.

Dans un souci de confidentialité, les données communiquées à des fins statistiques sont anonymes.

Les informations de journalisation permettent de conserver une trace de toutes les transactions exécutées à des fins de contrôle ou de débogage et de produire des statistiques relatives à ces transactions. Les données de journalisation des types suivants sont stockées et vérifiées:

fichier journal de l’application (messages échangés, y compris le type, la date, la structure du message),

fichier journal de sécurité (tentatives de connexion, accès aux fichiers),

fichier journal du système (exemple: pannes du système).

Les données de journalisation ne doivent pas être conservées plus de six mois.

Les États membres utilisant une architecture pair-à-pair sont responsables des informations de journalisation concernant les transactions effectuées au moyen de connexions pair-à-pair.

Les points de contact nationaux désignés par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 sont responsables de l’accès aux données échangées et de l’utilisation et de l’actualisation des données après accès.

4.   NIVEAU DE SERVICE MINIMUM

Les États membres appliquent les normes de service minimales suivantes en ce qui concerne le système ERRU:

4.1.   Durée et couverture du service

24 h/24, 7 jours/7

4.2.   Taux de disponibilité du système technique

98 %

Le taux de disponibilité du système est le pourcentage de transactions réussies par mois.

4.3.   Temps de réponse du système

60 secondes maximum

Dans le cas où un système ne respecte pas le temps de réponse préconisé, l’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour que le système puisse à nouveau satisfaire au temps de réponse normal le plus vite possible.

4.4.   Procédure de maintenance

Les États membres notifient une semaine à l’avance aux autres États membres et à la Commission toute activité de maintenance de routine via le portail maintenance.

4.5.   Retour au service normal

Un incident est une situation dans laquelle le système d’un État membre n’est pas disponible pour des raisons imprévisibles.

En cas d’incident, si une solution n’est pas trouvée dans un délai de 30 minutes, la procédure de retour au service normal suivante est appliquée par l’État membre dont le système est à l’origine de l’incident:

a)

notification de l’incident aux autres États membres et à la Commission par courrier électronique dans les 30 minutes qui suivent;

b)

dès que le système est remis en service, un autre message doit être envoyé par courrier électronique pour informer les autres États membres et la Commission que le système est rétabli.


(1)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.

(2)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/30


RÈGLEMENT (UE) N o 1214/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Carota Novella di Ispica (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Carota Novella di Ispica (IGP)» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 122 du 11.5.2010, p. 12.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Carota Novella di Ispica (IGP)


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/32


RÈGLEMENT (UE) N o 1215/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Montoro-Adamuz (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Montoro-Adamuz» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO C 125 du 13.5.2010, p. 19.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.5.   Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ESPAGNE

Montoro-Adamuz (AOP)


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/34


RÈGLEMENT (UE) N o 1216/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Lamb (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Welsh Lamb», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2), tel quel modifié par le règlement (CE) no 1257/2003 (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)   JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)   JO L 177 du 16.7.2003, p. 3.

(4)   JO C 112 du 1.5.2010, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.1.   Viande (et abats) frais

ROYAUME-UNI

Welsh Lamb (IGP)


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/36


RÈGLEMENT (UE) N o 1217/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*1) par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la recherche et le développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

(2)

L’article 179, paragraphe 2, du traité invite l’Union à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération. Le présent règlement vise à faciliter la recherche et le développement tout en assurant, en même temps, une protection efficace de la concurrence.

(3)

Le règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de recherche et de développement (2) définit des catégories d’accords de recherche et de développement dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2010, et à l’expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie.

(4)

Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, qu’en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et de développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(5)

Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(6)

Les accords conclus en vue d’entreprendre une recherche conjointe ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu’au stade de l’application industrielle, celle-ci n’étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certaines circonstances, de tels accords peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité, notamment lorsque les parties s’interdisent de poursuivre d’autres activités de recherche et de développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d’acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement.

(7)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(8)

La coopération en matière de recherche et de développement et en matière d’exploitation des résultats est la plus susceptible de favoriser le progrès technique et économique quand les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires. Cela inclut aussi les scénarios dans lesquels une partie se borne à financer les activités de recherche et de développement d’une autre partie.

(9)

L’exploitation en commun des résultats peut être considérée comme l’aboutissement naturel d’activités conjointes de recherche et de développement. Elle peut prendre différentes formes, comme la fabrication de produits, l’exploitation de droits de propriété intellectuelle qui apportent une contribution importante au progrès technique ou économique, ou la commercialisation de nouveaux produits.

(10)

Les consommateurs sont généralement censés profiter de l’accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci grâce à l’introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés, au lancement plus rapide de tels produits ou services ou à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés.

(11)

Pour justifier l’exemption, l’exploitation en commun doit s’appliquer à des produits, des technologies ou des procédés pour lesquels l’utilisation des résultats de la recherche et du développement est déterminante. De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et de développement qu’elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement ou d’exploitation complémentaires, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux résultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour des travaux complémentaires de recherche et de développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. De plus, lorsque des centres universitaires, des instituts de recherche ou des entreprises qui réalisent des travaux de recherche et de développement sur une base commerciale sans s’occuper en principe de l’exploitation des résultats participent à la recherche et au développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résultats de la recherche et du développement aux seules fins de recherches complémentaires. Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et du développement. C’est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et de développement bénéficiant des dispositions du présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise une autre partie pour l’accès consenti aux résultats en vue de travaux complémentaires de recherche ou d’exploitation. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

(12)

De la même manière, dans le cas où l’accord de recherche et de développement ne prévoit pas d’exploitation en commun des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur savoir-faire préexistant respectif, pour autant que ce savoir-faire soit indispensable à l’exploitation des résultats par les autres parties. Le montant du droit de licence appliqué ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès des autres parties au savoir-faire.

(13)

L’exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et de développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, des services ou des technologies en cause. Il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits, les services ou les technologies susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement dépasse un certain niveau au moment de la conclusion de l’accord. Les accords de recherche et de développement ne sont, toutefois, pas présumés entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de recherche et de développement au regard de l’article 101 du traité.

(14)

Afin de garantir le maintien d’une concurrence effective pendant l’exploitation en commun des résultats, il convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits, les services ou les technologies issus des activités conjointes de recherche et de développement devient trop importante. L’exemption par catégorie doit continuer de s’appliquer, quelles que soient les parts de marché des parties, durant une période déterminée après le début de l’exploitation en commun, pour permettre aux parties d’attendre, notamment après l’introduction d’un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis.

(15)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et de développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et de développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou des ventes et les limitations des ventes passives des produits ou des technologies contractuels dans des territoires ou à une clientèle réservés à d’autres parties, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d’utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle.

(16)

Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l’exemption garantissent en général que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie n’offriront pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.

(17)

On ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et de développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits ou les mêmes technologies contractuels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Il convient donc d’accorder le bénéfice du présent règlement aux accords de recherche et de développement qui sont ainsi rémunérés uniquement si la part de marché cumulée de l’ensemble des parties participant à ces accords, c’est-à-dire la partie qui finance et l’ensemble des parties qui effectuent les travaux de recherche et de développement, ne dépasse pas 25 %.

(18)

Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des producteurs concurrents de produits, de technologies ou de procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement aboutissent seulement dans des circonstances exceptionnelles à l’élimination de la concurrence effective dans la recherche et le développement. Il y a donc lieu de permettre à ces accords de bénéficier de l’exemption établie par le présent règlement, quelle que soit la part de marché détenue par les parties, et de traiter tout cas exceptionnel en retirant le bénéfice de ladite exemption.

(19)

La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3) si elle constate, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement, produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(20)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire de cet État membre, si elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption établie par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(21)

Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 dans les cas, par exemple, où l’existence d’un accord de recherche et développement restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et de développement dans le domaine en cause en raison de la limitation des capacités de recherche disponibles par ailleurs, où, du fait d’une structure particulière de l’offre, l’existence de l’accord de recherche et de développement entrave sensiblement l’accès des tiers au marché des produits ou des technologies contractuels, où les parties, sans raison objectivement justifiée, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes de la recherche et du développement vis-à-vis des tiers, où les produits ou les technologies contractuels ne sont pas soumis, sur l’ensemble du marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits, de technologies ou de procédés considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés, ou encore dans les cas où l’existence d’un accord de recherche et développement limite la concurrence sur le plan de l’innovation ou élimine la concurrence effective dans la recherche et le développement sur un marché particulier.

(22)

Les accords de recherche et de développement étant souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s’étend à l’exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «accord de recherche et de développement»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:

i)

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

ii)

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties;

iii)

des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

iv)

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats;

v)

l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés de produits ou de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties; ou

vi)

des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats;

b)   «accord»: un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

c)   «recherche et développement»: l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;

d)   «produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;

e)   «technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes de recherche et de développement;

f)   «produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes de recherche et de développement, ou fabriqué ou fourni en utilisant les technologies contractuelles;

g)   «exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette fabrication ou cette utilisation;

h)   «droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de propriété industrielle, les droits d’auteur et les droits voisins;

i)   «savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées;

j)   «secret» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui n’est pas généralement connu ou facilement accessible;

k)   «substantiel» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles;

l)   «identifié» dans le contexte du savoir-faire: un savoir-faire qui est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

m)   «conjointes» dans le contexte d’activités dans le cadre d’un accord de recherche et de développement: des activités où les tâches y afférentes sont:

i)

exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;

ii)

confiées en commun à un tiers; ou

iii)

réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche et le développement ou l’exploitation;

n)   «spécialisation dans la recherche et le développement»: que chacune des parties participe aux activités de recherche et de développement couvertes par l’accord de recherche et de développement et qu’elles se répartissent les travaux de la manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée; cela n’inclut pas les travaux rémunérés de recherche et de développement;

o)   «spécialisation dans l’exploitation»: que les parties se répartissent les tâches comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant, un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine d’utilisation; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties

p)   «activités rémunérées de recherche et de développement»: activités de recherche et de développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;

q)   «partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et de développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de développement;

r)   «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel;

s)   «concurrent existant»: une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

t)   «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord de recherche et de développement, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas trois ans, en cas d’augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d’adaptation nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

u)   «marché en cause des produits»: le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les produits contractuels;

v)   «marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les technologies contractuelles.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de recherche et de développement dispose directement ou indirectement:

i)

soit de plus de la moitié des droits de vote;

ii)

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise;

iii)

soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de recherche et de développement et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord de recherche et de développement ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord de recherche et de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de recherche et de développement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux accords de recherche et de développement contenant des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties ou à une entité établie par les parties pour effectuer les activités conjointes de recherche et de développement, les activités rémunérées de recherche et de développement, ou l’exploitation en commun des résultats, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l’objectif premier de ces accords, mais soient directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

Article 3

Conditions d’exemption

1.   L’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   L’accord de recherche et de développement doit stipuler que toutes les parties ont un accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités de recherche et de développement ou d’exploitation complémentaires, dès qu’ils sont disponibles. Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. Les instituts de recherche, les centres universitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de recherche et de développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent en outre convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins de recherches complémentaires. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats dans un but de travaux de recherche complémentaires ou d’exploitation, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si l’accord de recherche et de développement ne concerne que les activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement, il doit stipuler que chacune des parties doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats. L’accord de recherche et de développement peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ce savoir-faire.

4.   L’exploitation en commun ne peut concerner que des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant un savoir-faire, qui sont déterminants pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles.

5.   Les parties chargées de la production des produits contractuels à la suite d'une spécialisation dans l’exploitation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison des produits contractuels émanant des autres parties, sauf lorsque l’accord de recherche et de développement prévoit également la distribution conjointe au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii), ou lorsque les parties ont convenu que seule la partie qui fabrique les produits contractuels peut les distribuer.

Article 4

Seuil de part de marché et durée de l’exemption

1.   Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant toute la durée de la recherche et du développement. En cas d’exploitation en commun des résultats, l’exemption continue de s’appliquer pendant une période de sept ans à compter de la date de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur.

2.   Lorsque deux ou plusieurs parties sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la période visée au paragraphe 1 du présent article, à condition qu’à la date de conclusion de l’accord de recherche et de développement,

a)

la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii); ou

b)

la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de recherche et de développement concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développement visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iv), v) ou vi).

3.   À l’issue de la période visée au paragraphe 1, l’exemption continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause.

Article 5

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de recherche et de développement qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a)

soit la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement soit dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de recherche et de développement, soit, à l’issue des travaux conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine qui lui est lié;

b)

soit la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:

i)

de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la production conjointe des produits contractuels;

ii)

de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);

iii)

des pratiques constituant une spécialisation dans le cadre de l’exploitation; et

iv)

de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, technologies ou procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter en commun les résultats;

c)

la fixation des prix pour la vente du produit contractuel à des tiers ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe des produits contractuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux technologies contractuelles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii);

d)

la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats;

e)

l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation;

f)

l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur;

g)

l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.

Article 6

Restrictions exclues

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de recherche et de développement:

a)

l’obligation de ne pas contester, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui sont utiles à la recherche et au développement, ou, au terme de l’accord de recherche et de développement, la validité des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur et qui protègent les résultats de la recherche et du développement, sans préjudice de la possibilité de mettre fin à l’accord de recherche et de développement au cas où l’une des parties contesterait la validité de pareils droits de propriété intellectuelle;

b)

l’obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d’utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement et que cette exploitation s’effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers.

Article 7

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;

c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;

d)

si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois;

e)

si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, est initialement inférieure ou égale à 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant l’année au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois;

f)

le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 8

Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 2659/2000.

Article 9

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(*1)  À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 101 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent règlement.

(2)   JO L 304 du 5.12.2000, p. 7.

(3)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/43


RÈGLEMENT (UE) N o 1218/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d'accords de spécialisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (*1) par voie de règlement à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci.

(2)

Le règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (2) définit des catégories d'accords de spécialisation dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2010, et à l'expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie.

(3)

Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir assurer une protection efficace de la concurrence et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. On peut en général présumer, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d'un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(4)

Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, dudit traité. L'appréciation individuelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(5)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(6)

Les accords de spécialisation de la production sont les plus à même de contribuer à l'amélioration de la production ou de la distribution des produits lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires, puisqu'elles peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix plus favorables. Il en va de même des accords de spécialisation dans la préparation de services. Il est probable que, par le jeu d'une concurrence effective, les consommateurs recevront une partie équitable du profit qui en résulte.

(7)

De tels avantages peuvent découler des accords en vertu desquels une partie renonce, en tout ou partie, en faveur d'une autre partie, à fabriquer certains produits ou à préparer certains services («spécialisation unilatérale»), que des accords en vertu desquels chacune des parties renonce, en tout ou partie, en faveur d'une autre partie, à fabriquer certains produits ou à préparer certains services («spécialisation réciproque») ou encore des accords aux termes desquels les parties s'engagent à fabriquer conjointement certains produits ou à préparer conjointement certains services («production conjointe»). Dans le cadre du présent règlement, les notions de spécialisation réciproque et de spécialisation unilatérale n'obligent pas une partie à réduire ses capacités puisqu'il lui suffit de réduire ses volumes de production. La notion de production conjointe, n'oblige toutefois pas les parties à réduire leurs activités de production individuelles, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord de production conjointe qu'elles envisagent de mettre en œuvre.

(8)

La nature des accords de spécialisation unilatérale et de spécialisation réciproque présuppose que les parties opèrent sur le même marché de produits. Il n'est pas pour autant nécessaire que les parties soient présentes sur le même marché géographique. L'application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque doit donc être limitée aux scénarios dans lesquels les parties sont actives sur le même marché de produits. Les accords de production conjointe peuvent être conclus entre des parties qui opèrent déjà sur le même marché de produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer sur un marché de produits par le biais d'un accord. Ce type d'accords doit donc relever du champ d'application du présent règlement, que les parties soient ou non déjà présentes sur le même marché de produits.

(9)

Afin de garantir que les avantages de la spécialisation se concrétisent sans qu'une des parties abandonne complètement le marché en aval de la production, les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne doivent être couverts par le présent règlement que lorsqu'ils prévoient des obligations de fourniture et d'achat ou une distribution conjointe. Les obligations de fourniture et d'achat peuvent être exclusives, sans que cela soit obligatoire.

(10)

Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par les parties sur le marché en cause des produits qui font l'objet d'un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain niveau, les accords génèrent, en règle générale, des avantages économiques sous forme d'économies d'échelle ou de gamme, ou sous forme d'une amélioration des techniques de production, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Cependant, si les produits fabriqués au titre d'un accord de spécialisation sont des produits intermédiaires que l'une ou plusieurs des parties utilisent en tout ou partie comme intrants pour leur propre production de certains produits en aval qu'elles vendent ensuite sur le marché, l'exemption que confère le présent règlement doit aussi être subordonnée à la condition que la part des parties sur le marché en cause de ces produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans un tel cas, en se bornant à observer la part de marché des parties au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait aucun compte du risque potentiel d'un verrouillage du marché ou d'une augmentation du prix des intrants pour les concurrents au niveau des produits en aval. Les accords de spécialisation ne sont toutefois pas présumés entrer dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d'autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l'accord de spécialisation au regard de l'article 101 du traité.

(11)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs produits par un accord de spécialisation. En principe, les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes, et la répartition des marchés ou de la clientèle, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties.

(12)

Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords du bénéfice de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption garantissent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne permettent pas aux parties d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.

(13)

La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (3) si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord auquel s'applique l'exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(14)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement pour l’ensemble ou une partie du territoire de cet État membre, si elle estime, dans un cas déterminé, qu'un accord auquel s'applique l'exemption établie par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce territoire présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.

(15)

Le bénéfice du présent règlement peut être retiré, en vertu de l'article 29 du règlement (CE) no 1/2003, lorsque, par exemple, le marché en cause est très concentré et que la concurrence est déjà faible, en raison en particulier de la position détenue individuellement par d'autres acteurs sur le marché ou des liens créés entre d'autres acteurs du marché par des accords de spécialisation parallèles.

(16)

Afin de faciliter la conclusion d'accords de spécialisation qui peuvent avoir pour les parties des incidences d'ordre structurel, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord de spécialisation», un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe;

b)

«accord de spécialisation unilatérale», un accord entre deux parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel l'une des parties accepte de cesser complètement ou partiellement la production de certains produits ou de s'abstenir de produire ces produits et s'engage à les acheter à l'autre partie, qui accepte de les produire et de les lui fournir;

c)

«accord de spécialisation réciproque», un accord entre deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché de produits, en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s'abstenir de produire certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et s'engagent à les acheter aux autres parties, qui acceptent de les produire et de les leur fournir,

d)

«accord de production conjointe», un accord en vertu duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire certains produits conjointement;

e)

«accord», un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée;

f)

«produit», un bien ou un service, qu'il soit final ou intermédiaire, à l'exception des services de distribution et de location;

g)

«production», la production de biens ou la préparation de services, y compris la production confiée à des sous-traitants;

h)

«préparation de services», les activités situées en amont de la fourniture de services aux clients;

i)

«marché en cause», le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits faisant l'objet d'un accord de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires que l'une ou plusieurs des parties utilisent, en tout ou partie, de manière captive pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval;

j)

«produit de spécialisation», un produit fabriqué dans le cadre d'un accord de spécialisation;

k)

«produit en aval», un produit pour la production duquel une ou plusieurs parties utilisent un produit de spécialisation comme intrant et qui est vendu par celles-ci sur le marché;

l)

«entreprise concurrente», un concurrent existant ou potentiel;

m)

«concurrent existant», une entreprise qui opère sur le même marché en cause;

n)

«concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l'absence de l'accord de spécialisation, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n'excédant pas trois ans, en cas d'augmentation légère mais permanente des prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les autres dépenses d'adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause;

o)

«obligation de fourniture exclusive», l'obligation de ne pas vendre à une entreprise concurrente autre qu'une partie à l'accord le produit de spécialisation;

p)

«obligation d'achat exclusif»: l'obligation de n'acheter le produit de spécialisation qu'auprès d'une partie à l'accord;

q)

«conjointe», dans le contexte de la distribution, que les parties:

i)

distribuent les produits par l'intermédiaire d'une équipe, d'une organisation ou d'une entreprise commune, ou

ii)

désignent un distributeur tiers sur une base exclusive ou non exclusive, pour autant que ce tiers ne soit pas une entreprise concurrente;

r)

«distribution», la distribution, notamment la vente de biens et la fourniture de services.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement:

i)

soit de plus de la moitié des droits de vote,

ii)

soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

iii)

soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l'accord de spécialisation, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l'accord de spécialisation ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l'accord de spécialisation ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de spécialisation.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

2.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation contenant des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties, pour autant que ces dispositions ne constituent pas l'objectif premier de ces accords, mais soient directement liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords de spécialisation en vertu desquels:

a)

les parties acceptent une obligation d'achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou

b)

les parties ne vendent pas de manière indépendante les produits de spécialisation, mais les distribuent conjointement.

Article 3

Seuil de part de marché

L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché cumulée des parties n'excède pas 20 % du marché en cause, quel qu'il soit.

Article 4

Restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords de spécialisation qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés à d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a)

soit la fixation des prix pour la vente des produits à des tiers, à l'exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs dans le cadre de la distribution conjointe;

b)

soit la limitation de la production ou de la vente, à l'exception:

i)

des dispositions relatives à la quantité convenue de produits dans le cadre d'accords de spécialisation unilatérale ou réciproque, ou à la fixation des capacités et du volume de production dans le cadre d'un accord de production conjointe, et

ii)

de la fixation d'objectifs de ventes dans le cadre de la distribution conjointe;

c)

soit la répartition des marchés ou de la clientèle.

Article 5

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a)

la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l'année civile précédente;

c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;

d)

si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois;

e)

si la part de marché visée à l'article 3 est initialement inférieure ou égale à 20 %, mais dépasse ensuite 25 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue de s'appliquer pendant une année civile suivant l'année au cours de laquelle le niveau de 25 % a été dépassé pour la première fois;

f)

le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 6

Période transitoire

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 2658/2000.

Article 7

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(*1)  À compter du 1er décembre 2009, l'article 81 du traité CE est devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l'article 101 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites à l'article 81 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent règlement.

(2)   JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.

(3)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/48


RÈGLEMENT (UE) N o 1219/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,3

EG

88,4

MA

50,0

TR

109,6

ZZ

81,6

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

88,4

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

84,2

TR

138,3

ZZ

111,3

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

CL

87,1

MA

64,5

PE

58,9

SZ

46,6

TR

56,0

UY

48,0

ZA

44,7

ZZ

54,5

0805 20 10

MA

65,4

ZZ

65,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

60,3

IL

72,7

TR

71,4

ZZ

68,1

0805 50 10

AR

49,2

TR

56,7

UY

49,2

ZZ

51,7

0808 10 80

AR

74,9

AU

205,3

CA

87,8

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

95,2

ZA

124,0

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

49,5

US

135,7

ZZ

92,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/50


RÈGLEMENT (UE) N o 1220/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

relatif aux prix de vente des céréales pour les troisièmes adjudications particulières prévues dans le cadre des procédures ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1017/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de céréales par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 et à l'article 4 du règlement (UE) no 1017/2010, en fonction des soumissions reçues pour les adjudications particulières, il convient que la Commission fixe, pour chaque céréale et par État membre, un prix minimal de vente ou qu'elle décide de ne pas fixer de prix minimal de vente.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour les troisièmes adjudications particulières, il a été décidé qu'il y avait lieu de fixer un prix minimal de vente pour certaines céréales et pour certains États membres et de ne pas fixer de prix minimal de vente pour d'autres céréales et d'autres États membres.

(4)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les troisièmes adjudications particulières relatives à la vente de céréales prévues dans le cadre des adjudications ouvertes par le règlement (UE) no 1017/2010, pour lesquelles le délai de dépôt des soumissions a expiré le 15 décembre 2010, les décisions relatives au prix de vente par céréale et par État membre figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 293 du 11.11.2010, p. 41.

(3)   JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


ANNEXE

Décisions relatives aux ventes

(en EUR/tonne)

État membre

Prix minimal de vente

Blé tendre

Orge

Maïs

Code NC 1001 90

Code NC 1003 00

Code NC 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

222,18

175,10

X

Danmark

X

X

Deutschland

X

185

X

Eesti

X

175

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

174,50

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

175,50

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

175,21

X

Suomi/Finland

X

175,20

X

Sverige

X

184,50

X

United Kingdom

X

199,42

X

(—)

Pas de prix minimal de vente fixé (toutes les offres ont été rejetées)

(°)

Pas d'offre

(X)

Pas de céréales disponibles à la vente

(#)

Sans objet


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/52


RÈGLEMENT (UE) N o 1221/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2011 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2011-31.3.2011

(%)

P1

09.4067

2,311405

P3

09.4069

0,45498


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/54


RÈGLEMENT (UE) N o 1222/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 pour certains produits dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 539/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2011-31.3.2011

(%)

E2

09.4401

29,413481


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/56


RÈGLEMENT (UE) N o 1223/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 sont supérieures aux quantités disponibles pour les certificats relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4092. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2011 en vertu du règlement (CE) no 1384/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période allant du 1.1.2011-31.3.2011

(en %)

IL1

09.4092

91,737227


18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/58


RÈGLEMENT (UE) N o 1224/2010 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois de décembre 2010 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2011 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)   JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2011-31.3.2011

(%)

1

09.4410

0,412031

3

09.4412

0,426075

4

09.4420

0,541711

6

09.4422

0,558347


DÉCISIONS

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/60


DÉCISION 2010/784/PESC DU CONSEIL

du 17 décembre 2010

concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle de l’EUPOL COPPS a commencé le 1er janvier 2006.

(2)

La mission a été prorogée en dernier lieu par la décision 2009/955/PESC du Conseil (2) et elle expirera le 31 décembre 2010.

(3)

Le 17 novembre 2010, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 31 décembre 2011.

(4)

La structure de commandement et de contrôle de la mission devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission européenne en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(5)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission.

(6)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   La mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée «le Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne» (EUPOL COPPS), mise sur pied par l’action commune 2005/797/PESC est prorogée à compter du 1er janvier 2011.

2.   L’EUPOL COPPS agit conformément à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

EUPOL COPPS a pour objet de contribuer à la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de l’Union pour le développement institutionnel et d’autres efforts de la communauté internationale s’inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale.

À cette fin, EUPOL COPPS:

a)

aide la police civile palestinienne (PCP) à mettre en œuvre le programme de développement de la police en conseillant et en encadrant de près son personnel et en particulier ses hauts responsables au niveau des préfectures, du quartier général et du ministère;

b)

coordonne et facilite l’aide de l’Union et des États membres et, sur demande, l’aide internationale à la PCP;

c)

dispense des conseils sur les questions de justice pénale touchant à la police;

d)

dispose d’une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre des projets. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel conforme aux critères d’évaluation définis dans le concept d’opération (Conops) et le plan d’opération (OPLAN) et tenant compte des évolutions sur le terrain, permet d’adapter au besoin la taille et la portée d’EUPOL COPPS.

Article 4

Structure

Durant l’exécution de sa mission, EUPOL COPPS comprend les éléments suivants:

1)

le chef de la mission/commissaire de police;

2)

la section «consultative»;

3)

la section «coordination du programme»;

4)

la section «administration»;

5)

la section «État de droit».

Ces éléments sont précisés dans le Conops et l’OPLAN. Le Conseil approuve le Conops et l’OPLAN.

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil d’EUPOL COPPS.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL COPPS au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en fonction des besoins, au chef de mission ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) se consultent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission afin que EUPOL COPPS soit dirigé d’une façon efficace sur le théâtre des opérations, et il se charge de la coordination de l’opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l’institution de l’Union concernée.

6.   Le chef de mission représente EUPOL COPPS dans la zone d’opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Personnel d’EUPOL COPPS

1.   L’effectif d’EUPOL COPPS et les compétences de son personnel sont conformes à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2 et à la structure visée à l’article 4.

2.   Le personnel d’EUPOL COPPS se compose essentiellement d’agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union. Chaque État membre ou institution de l’Union supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

3.   EUPOL COPPS recrute, sur une base contractuelle et selon les besoins, des ressortissants des États membres, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres.

4.   EUPOL COPPS recrute aussi du personnel local, selon les besoins.

5.   Les États tiers peuvent également, s’il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

6.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3).

Article 8

Statut du personnel d’EUPOL COPPS

1.   Si nécessaire, le statut du personnel d’EUPOL COPPS, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution de la mission d’EUPOL COPPS ainsi qu’à son bon fonctionnement, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.

2.   Il appartient à l’État membre ou à l’institution de l’Union ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de ce fonctionnaire ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union en question d’intenter toute action contre le fonctionnaire détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l’agent concerné.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   EUPOL COPPS possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d’EUPOL COPPS.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant d’EUPOL COPPS au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle d’EUPOL COPPS au niveau du théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le Conops et l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, régulièrement et en fonction des besoins, du commandant d’opération civil et du chef de mission, des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUPOL COPPS, pour autant qu’ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu’ils contribuent aux frais de fonctionnement d’EUPOL COPPS, selon les besoins.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 37 du traité et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne EUPOL COPPS.

Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et efficace de ces mesures pour EUPOL COPPS conformément aux articles 5 et 10, en coordination avec le bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’opération, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des instruments qui l’accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission (RSM), qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel d’EUPOL COPPS suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour sur le théâtre des opérations organisée par le RSM.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 est de 8 250 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants et des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à EUPOL COPPS.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels d’EUPOL COPPS, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

Article 15

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EUPOL COPPS.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)   JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)   JO L 330 du 16.12.2009, p. 76.

(3)   JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


18.12.2010   

FR

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L 335/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du pyriofénone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 9076]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/785/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 31 mars 2010, ISK Biosciences Europe SA a introduit un dossier concernant la substance active pyriofénone auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu'il apparaît, à l'issue d'un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de la substance active visée à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Pyriofénone

No CIMAP: 827

ISK Biosciences SA

31 mars 2010

Royaume-Uni


18.12.2010   

FR

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L 335/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2010

accordant des dérogations pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui concerne la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2010) 9126]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2010/786/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

vu les demandes introduites par le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à son article 3, le règlement (CE) no 452/2008 s’applique à la production de statistiques dans trois domaines spécifiques.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 452/2008 prévoit, si nécessaire, des dérogations limitées et des périodes de transition pour un ou plusieurs États membres sur la base, dans les deux cas, de critères objectifs.

(3)

Il ressort des informations transmises à la Commission que les demandes de dérogations introduites par les États membres se justifient par la nécessité d’apporter d’importantes adaptations à leurs systèmes statistiques nationaux afin de les mettre entièrement en conformité avec le règlement (CE) no 452/2008.

(4)

Il convient donc d’accorder ces dérogations à la Belgique, à l’Allemagne, à l’Estonie, à l’Irlande, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, au Portugal, à la Finlande et au Royaume-Uni, à la suite de leurs demandes.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Des dérogations sont accordées aux États membres énumérés en annexe.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)   JO L 145 du 4.6.2008, p. 227.


ANNEXE

Dérogations au règlement (CE) no 452/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, concernant le domaine no 1: Systèmes d’éducation et de formation

État membre

Tableaux et ventilation

Fin de la dérogation

Belgique

Les données relatives au personnel sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 30 novembre de l’année t + 2 (tableaux PERS_ENRL2 et PERS1)

31 décembre 2013

Les données relatives aux diplômés/aux obtentions de diplômes sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 31 décembre de l’année t + 2 (tableaux GRAD2, GRAD4 et GRAD5)

31 décembre 2013

Les données relatives aux dépenses de l’éducation sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 31 décembre de l’année t + 2 (tableaux FIN_ENRL2, FINANCE1 et FINANCE2)

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants à temps plein, temps partiel et équivalents temps plein au sein des établissements privés (lignes C1, C2, C3, C4) dans le tableau ENRL1a

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 5B de la CITE (colonne 4) dans le tableau ENTR2

31 décembre 2012

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 6 de la CITE (colonne 5) dans le tableau ENTR2

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 5B de la CITE (colonne 3) dans le tableau ENTR3

31 décembre 2012

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 6 de la CITE (colonne 4) dans le tableau ENTR3

31 décembre 2013

Nombre de diplômés pour la première fois aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 9, 10, 11, 19) dans le tableau GRAD2

31 décembre 2012

Nombre de diplômés pour la première fois au niveau 5A de la CITE (colonnes 19, 20, 21, 22) dans le tableau GRAD4

31 décembre 2013

Nombre de diplômés pour la première fois au niveau 5B de la CITE (colonne 23) dans le tableau GRAD4

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants avec une couverture ajustée aux statistiques sur le personnel de l’éducation dans les établissements privés (lignes C1, C2, C3) dans le tableau PERS_ENRL2

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants et de membres du personnel universitaire dans les établissements privés (lignes A50, A51, A52, A53) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants dans les programmes généraux et professionnels aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 7, 8, 12 et 13) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants dans les programmes professionnels en milieu scolaire et en milieu scolaire et professionnel (colonnes 9, 10, 14 et 15) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants avec une couverture ajustée aux statistiques sur les finances de l’éducation dans les établissements privés (lignes C1, C2, C3) dans le tableau FIN_ENRL2

31 décembre 2013

Dépenses de l’éducation aux niveaux 2, 3 et 4 de la CITE (colonnes 3, 6 et 10) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses de l’éducation concernant les transferts intergouvernementaux pour l’éducation (lignes C7 et C8) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses de l’éducation d’autres entités privées vers les établissements publics (ligne E1) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses de l’éducation aux niveaux 2, 3 et 4 de la CITE (colonnes 3, 6 et 10) dans le tableau FINANCE2

31 décembre 2012

Dépenses dans tous les établissements privés (lignes W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30, W40) dans le tableau FINANCE2

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants par âge, sexe et région, tableau REGIO2

31 décembre 2013

Allemagne

Les données relatives aux dépenses de l’éducation sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 31 mars de l’année t + 3

31 décembre 2013

Étudiants inscrits au niveau 6 de la CITE pour les tableaux ENRL1, ENRL1a, ENRL5, ENRL8, FIN_ENRL2, REGIO1, REGIO2

31 décembre 2013

Nouveaux inscrits au niveau 6 de la CITE pour les tableaux ENTR2, ENTR3

31 décembre 2013

Nombre total d’étudiants par langues étrangères modernes étudiées (ligne A1) pour le tableau ENRLLNG2

31 décembre 2013

Estonie

Dépenses d’autres entités privées pour les établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes E10, E11

31 décembre 2013

Dépenses dans les établissements publics dans le tableau FINANCE2, lignes A2, A13, A14, A15, A20, A21, A22, A40

31 décembre 2013

Dépenses dans tous les établissements privés dans le tableau FINANCE2, lignes W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30, W40

31 décembre 2013

Irlande

Nombre d’enseignants aux niveaux 2 et 3 de la CITE (colonnes 5, 6, 7, 8, 9, 10) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre de membres du personnel universitaire aux niveaux 5B, 5A et 6 de la CITE (colonnes 17 et 18) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Dépenses des ménages pour les établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes H1, H4, H5, H18, H20

31 décembre 2013

Dépenses d’autres entités privées pour les établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes E1, E4, E5, E10, E11, E12, E20

31 décembre 2013

Dépenses dans tous les établissements privés dans le tableau FINANCE2, lignes W6, W13, W14, W15, W30, W40

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants inscrits dans les établissements privés pour les tableaux ENRL1, ENRL1_adult, ENRL1a (lignes C1-C4), ENRL5, ENRL8, REGIO1, ENRLLNG1 et ENRLLNG2

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits dans les établissements d’enseignement privés pour les tableaux ENTR2, ENTR3.

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement privés (lignes C1, C2, C3) dans le tableau PERS_ENRL2

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants et de membres du personnel universitaire dans les établissements privés (lignes A50, A51, A52, A53) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Grèce

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 6 de la CITE dans le tableau ENTR3

31 décembre 2013

Nombre d’obtentions de diplômes par domaine d’étude aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 1 et 2) dans le tableau GRAD5

31 décembre 2013

Enseignants et personnel universitaire par âge aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6 de la CITE dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Tableau FIN_ENRL2

31 décembre 2013

Tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Tableau FINANCE2

31 décembre 2013

Espagne

Enseignants dans les programmes généraux et professionnels au niveau 3 de la CITE (colonnes 7, 8)

31 décembre 2013

Paiements totaux pour les biens et services de l’éducation autres que ceux effectués en faveur d’établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, ligne H18

31 décembre 2013

Paiements en faveur des établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes E1, E4

31 décembre 2013

Aide financière aux étudiants dans le tableau FINANCE1, lignes E10, E11

31 décembre 2013

France

Les données relatives aux inscriptions et aux nouveaux inscrits sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 31 octobre de l’année t + 2 (tableaux ENRL1, ENRL1_Adult, ENRL1a, ENRL5, ENRL8, ENTR2, ENTR3)

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants inscrits à temps plein (lignes A109 à A216) dans le tableau ENRL1

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants dans les programmes d’enseignement pour adultes inscrits à plein temps (lignes A73 à A144) dans le tableau ENRL1_Adult

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants à temps plein, temps partiel et équivalents temps plein (lignes A5 à A13, B2, B3, B4, C2, C3, C4) dans le tableau ENRL1a

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 5B de la CITE (colonne 4) dans le tableau ENTR2

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits au niveau 5B de la CITE (colonne 3) dans le tableau ENTR3

31 décembre 2013

Nombre de diplômés pour la première fois aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 9, 10, 11, 19) dans le tableau GRAD2

31 décembre 2013

Nombre de diplômés au niveau 4 de la CITE par âge et par sexe (lignes A2 à A27, A30 à A55, A58 à A83) dans le tableau GRAD2

31 décembre 2013

Nombre de diplômés aux niveaux 5 et 6 de la CITE (toutes les lignes et colonnes) dans le tableau GRAD4

31 décembre 2013

Italie

Les données relatives aux diplômés/aux obtentions de diplômes au niveau 5 de la CITE, 2es diplômes et au niveau 6 de la CITE pour le tableau GRAD5 sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 1er mars de l’année t + 3 (colonnes 8, 12, 13 et 14 dans le tableau GRAD5)

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits par âge aux niveaux 4, 5B et 6 de la CITE (colonnes 2, 3, 4) dans le tableau ENTR2

31 décembre 2013

Nombre d’obtentions de diplômes par domaine d’étude aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 1 et 2) dans le tableau GRAD5

31 décembre 2013

Enseignants et personnel universitaire dans les établissements privés (lignes A50, A51, A52, A53) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Hongrie

Dépenses d’autres entités privées pour les établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes E1, E4, E5, E20

31 décembre 2012

Dépenses dans tous les établissements privés dans le tableau FINANCE2, lignes W (W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30, W40)

31 décembre 2013

Malte

Nombre d’étudiants inscrits dans les établissements privés pour les tableaux ENRL1, ENRL1a (lignes C1-C4), ENRL5, ENRL8, REGIO1, ENRLLNG1 et ENRLLNG2

31 décembre 2013

Tableau ENRL1_Adult

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits dans les établissements d’enseignement privés pour les tableaux ENTR2, ENTR3

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement privés (lignes C1, C2, C3) dans le tableau PERS_ENRL2

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants et de membres du personnel universitaire dans les établissements privés (lignes A50, A51, A52, A53) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Variables des dépenses dans le tableau FINANCE1, lignes C10-C14, F1-F20, G5b, G10-G14, H1-H5b, H15-H20, E10-E12, N5b et colonnes 7, 8, 10, 12, 13, 14

31 décembre 2013

Variables des dépenses dans le tableau FINANCE2, lignes A30, X30 et colonnes 7, 8, 10, 12, 13, 14

31 décembre 2013

Pologne

Nombre d’étudiants par pays de citoyenneté au niveau 5B de la CITE (ligne 3) dans le tableau ENRL8

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits par sexe et par âge au niveau 6 de la CITE (colonne 5) dans le tableau ENTR2

31 décembre 2013

Nombre de nouveaux inscrits par domaine d’étude au niveau 6 de la CITE (colonne 5) dans le tableau ENTR3

31 décembre 2013

Nombre de diplômés pour la première fois au niveau 4 de la CITE (ligne 19) dans le tableau GRAD2

31 décembre 2013

Dépenses des gouvernements centraux, régionaux et locaux (lignes C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3, R4, L1, L2, L3, L4) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Fonds provenant d’agences internationales et d’autres sources étrangères (lignes F5, F9, F20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses des ménages pour les établissements d’enseignement (lignes H1, H4) dans le tableau FINANCE 1

31 décembre 2013

Dépenses d’autres entités privées pour les établissements d’enseignement dans le tableau FINANCE1, lignes E1, E4, E5, E10, E11, E12, E20

31 décembre 2013

Dépenses privées dans les établissements d’enseignement (lignes P1, P4) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses dans tous les établissements privés dans le tableau FINANCE2, lignes W (W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30, W40)

31 décembre 2013

Portugal

Nombre d’étudiants inscrits à temps plein (lignes A109 à A216) dans le tableau ENRL1

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants inscrits à temps plein (lignes A73 à A144) dans le tableau ENRL1_Adult

31 décembre 2013

Facteur de conversion équivalent temps plein (ligne S7), nombre d’étudiants dans les programmes en milieu scolaire et professionnel aux niveaux 3 et 4 de la CITE (lignes A4, A8, A11, A13); étudiants inscrits à temps plein (lignes A5-A13, B2-B4, C2-C4) dans le tableau ENRL1a

31 décembre 2013

Nombre de diplômes de post-doctorat (colonne 18) dans le tableau GRAD4

31 décembre 2013

Nombre d’obtentions de diplômes par domaine d’étude aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 1 et 2), nombre de diplômes de post-doctorat au niveau 6 de la CITE (colonne 14) dans le tableau GRAD5

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants à temps plein/temps partiel/équivalent temps plein (lignes A1-C9); milieu scolaire/professionnel aux niveaux 3 et 4 de la CITE (colonnes 9, 10, 14, 15) dans le tableau PERS_ENRL2

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants et de membres du personnel universitaire à temps plein/temps partiel/équivalent temps plein (lignes A37-A61 à l’exception de la colonne 16), ventilation CITE niveaux 5B, 5A/6 (colonnes 17-18) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Ventilation CITE niveaux 4, 5B, 5A/6 (colonnes 10-15) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Transferts intergouvernementaux pour l’éducation (ligne R8); transferts et paiements pour l’éducation à des entités privées (lignes R10-R14); dépenses totales du gouvernement régional pour l’éducation (ligne R20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses directes pour les établissements d’enseignement (lignes L1-L5a); transferts et paiements pour l’éducation à des entités privées (lignes L10-L14); dépenses totales du gouvernement local pour l’éducation (ligne L20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses de tous les niveaux de gouvernement combinés (lignes G1-G14) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Fonds provenant d’agences internationales et d’autres sources étrangères (lignes F2-F3, F5-F5c, F9, F20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses des ménages (lignes H1, H4, H5) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses d’autres entités privées (lignes E1, E4-E5, E5c, E10-E12, E20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses privées totales (lignes P1-P20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Dépenses publiques, privées et internationales combinées (lignes N1-N20) dans le tableau FINANCE1

31 décembre 2013

Ventilation CITE niveaux 4, 5B, 5A/6 (colonnes 10-15) dans le tableau FINANCE2

31 décembre 2013

Dépenses dans tous les établissements privés (lignes W6, W13-W15, W20-W22, W30, W40) dans le tableau FINANCE2

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants à temps plein/temps partiel/équivalents temps plein (lignes A1-C3) dans le tableau FINANCE_ENRL2

31 décembre 2013

Tableau ENRLLNG1

31 décembre 2013

Tableau ENRLLNG2

31 décembre 2013

Finlande

Les données relatives au personnel sont transmises chaque année à la Commission (Eurostat) avant le 31 décembre de l’année t + 2 (tableaux PERS_ENRL2 et PERS1)

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants par langues étrangères modernes étudiées au niveau 3 de la CITE (colonne 3) dans tableau ENRLLNG1

31 décembre 2013

Royaume-Uni

Nombre de diplômés au niveau 4 de la CITE (colonnes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) dans le tableau GRAD2

31 décembre 2013

Nombre d’enseignants au niveau 4 de la CITE (colonnes 11, 12, 13, 14, 15) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre de membres du personnel universitaire aux niveaux 5B, 5A et 6 de la CITE (colonnes 17 et 18) dans le tableau PERS1

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants par langues étrangères modernes étudiées aux niveaux 1 et 2 de la CITE (colonnes 1 et 2) dans le tableau ENRLLNG1

31 décembre 2013

Nombre d’étudiants par nombre de langues étrangères modernes étudiées aux niveaux 1 et 2 de la CITE (colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) dans le tableau ENRLLNG2

31 décembre 2013

Dérogations au règlement (CE) no 452/2008, tel que mis en œuvre par la Commission, concernant le domaine no 2: Participation des adultes à la formation tout au long de la vie

En République de Finlande, la collecte de données pour la première enquête sur la participation et la non-participation des adultes à la formation tout au long de la vie (enquête sur l’éducation des adultes) se déroulera entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. La période de référence pour laquelle les données relatives à la participation aux activités de formation tout au long de la vie sont collectées sera les 12 mois précédant la période de collecte des données.