ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.333.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 333

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
17 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1190/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

1

 

*

Règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 1192/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta Romana (AOP)]

21

 

*

Règlement (UE) no 1193/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Maine-Anjou (AOP)]

23

 

*

Règlement (UE) no 1194/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux UE et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

25

 

*

Règlement (UE) no 1195/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

27

 

*

Règlement (UE) no 1196/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X par les navires battant pavillon du Portugal

29

 

*

Règlement (UE) no 1197/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux internationales des zones I et II b par les navires battant pavillon du Portugal

31

 

*

Règlement (UE) no 1198/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche de la sole commune dans la zone III a ainsi que dans les eaux UE des zones III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

33

 

*

Règlement (UE) no 1199/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

35

 

*

Règlement (UE) no 1200/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

37

 

*

Règlement (UE) no 1201/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX par les navires battant pavillon de la France

39

 

*

Règlement (UE) no 1202/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

41

 

*

Règlement (UE) no 1203/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Espagne

43

 

*

Règlement (UE) no 1204/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant pour la cent quarante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

45

 

 

Règlement (UE) no 1205/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

 

Règlement (UE) no 1206/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

49

 

 

Règlement (UE) no 1207/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

53

 

 

Règlement (UE) no 1208/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

55

 

 

Règlement (UE) no 1209/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 fixant le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la douzième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

57

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/779/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 décembre 2010 concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

58

 

 

2010/780/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne la possibilité d’utiliser certains sous-produits animaux pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages en Italie et en Grèce [notifiée sous le numéro C(2010) 8988]  ( 1 )

60

 

 

2010/781/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2010 modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2010) 9015]

61

 

 

2010/782/UE

 

*

Décision de la Commission du 16 décembre 2010 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon [notifiée sous le numéro C(2010) 9034]

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1190/2010 DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, point 1), les articles 64, 92 et 132 dudit régime,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt du 24 novembre 2010, dans l’affaire C-40/10, la Cour de justice a annulé l’article 2 et les articles 4 à 18 du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 (2). Conformément à l’article 266 du traité, le Conseil est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.

(2)

Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l’Union une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne au titre de l’examen annuel 2009 comme proposé par la Commission.

(3)

Le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 est modifié comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Avec effet au 1er juillet 2009, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:.

1.7.2009

ÉCHELONS

GRADES

1

2

3

4

5

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02.»

2.

Les articles 4 à 17 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 910,82 EUR et à 1 214,42 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 170,35 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 372,24 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 252,56 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 90,93 EUR.

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 504,89 EUR.

Avec effet au 14 juillet 2009, l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 362,95 EUR.

Article 6

Avec effet au 1er janvier 2010, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

0 et 200 km

0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

201 et 1 000 km

0,6310 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

1 001 et 2 000 km

0,3786 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

2 001 et 3 000 km

0,1261 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

3 001 et 4 000 km

0,0608 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre

4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à

10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité kilométrique ci-dessus:

189,29 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km,

378,55 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km.

Article 7

Avec effet au 1er juillet 2009, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé:

à 39,13 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer,

à 31,55 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 8

Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée:

à 1 113,88 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

à 662,31 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 9

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 335,85 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 671,72 EUR, et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 214,42 EUR.

Article 10

Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:

GROUPES DE FUNCTIONS

1.7.2009

ÉCHELONS

GRADES

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 826,60

5 947,77

6 071,45

6 197,71

6 326,60

6 458,17

6 592,47

17

5 149,70

5 256,79

5 366,11

5 477,70

5 591,61

5 707,90

5 826,60

16

4 551,44

4 646,09

4 742,71

4 841,34

4 942,01

5 044,79

5 149,70

15

4 022,68

4 106,33

4 191,73

4 278,90

4 367,88

4 458,72

4 551,44

14

3 555,35

3 629,29

3 704,76

3 781,80

3 860,45

3 940,73

4 022,68

13

3 142,31

3 207,66

3 274,36

3 342,46

3 411,96

3 482,92

3 555,35

III

12

4 022,61

4 106,26

4 191,65

4 278,81

4 367,79

4 458,61

4 551,33

11

3 555,31

3 629,24

3 704,71

3 781,75

3 860,39

3 940,66

4 022,61

10

3 142,29

3 207,64

3 274,34

3 342,43

3 411,93

3 482,88

3 555,31

9

2 777,26

2 835,01

2 893,97

2 954,14

3 015,57

3 078,28

3 142,29

8

2 454,63

2 505,67

2 557,78

2 610,97

2 665,26

2 720,68

2 777,26

II

7

2 777,20

2 834,96

2 893,93

2 954,12

3 015,56

3 078,28

3 142,31

6

2 454,51

2 505,56

2 557,68

2 610,87

2 665,18

2 720,61

2 777,20

5

2 169,32

2 214,44

2 260,50

2 307,51

2 355,51

2 404,50

2 454,51

4

1 917,26

1 957,14

1 997,84

2 039,40

2 081,82

2 125,12

2 169,32

I

3

2 361,91

2 410,93

2 460,97

2 512,05

2 564,18

2 617,40

2 671,72

2

2 088,03

2 131,37

2 175,60

2 220,76

2 266,85

2 313,89

2 361,91

1

1 845,91

1 884,22

1 923,33

1 963,24

2 003,99

2 045,58

2 088,03

Article 11

Avec effet au 1er juillet 2009, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée:

à 837,82 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer,

à 496,72 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.

Article 12

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 001,90 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 003,78 EUR, et l’abattement forfaitaire est fixé à 910,82 EUR.

Avec effet au 14 juillet 2009, pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 881,45 EUR, et la limite supérieure est fixée à 2 074,00 EUR.

Article 13

Avec effet au 1er juillet 2009, les indemnités pour service continu ou par tours prévues à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (3) sont fixées à 381,79 EUR, 576,26 EUR, 630,06 EUR et 858,98 EUR, respectivement.

Article 14

Avec effet au 1er juillet 2009, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (4) sont affectés d’un coefficient de 5,511255.

Article 15

Avec effet au 1er juillet 2009, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:

1.7.2009

ÉCHELONS

GRADES

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

18 352,49

18 352,49

18 352,49

 

 

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

17 612,39

 

 

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 902,14

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

 

 

 

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 203,29

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 669,50

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 313,89

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

 

 

 

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7 420,10

7 731,90

8 056,81

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 120,87

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 293,66

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 562,55

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 916,36

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 345,24

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 840,47

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02

 

 

 

Article 16

Avec effet au 1er juillet 2009, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé:

à 131,71 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5,

à 201,94 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3.

Article 17

Avec effet au 14 juillet 2009, l’échelle des traitements mensuels de base figurant à l’article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l’échelle suivante:

Grades

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à temps plein

1 679,08

1 956,12

2 120,85

2 299,45

2 493,09

2 703,03

2 930,66

Grades

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à temps plein

3 177,45

3 445,03

3 735,14

4 049,67

4 390,70

4 760,44

5 161,33

Grades

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à temps plein

5 595,96

6 067,21

6 578,13

7 132,08

7 732,68

 

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 10.

(3)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).»


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/6


RÈGLEMENT (UE) No 1191/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (3) fixe les mesures nécessaires pour la création d'un système de tarification des services de navigation aérienne compatible avec le système de redevances de route d’Eurocontrol. La mise au point d’un système commun de tarification des services de navigation aérienne fournis au cours de toutes les phases du vol est cruciale pour la mise en œuvre du ciel unique européen. Ce système doit permettre d'améliorer la transparence en ce qui concerne la fixation, l'imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l'espace aérien, ainsi que l'efficacité économique de la fourniture des services de navigation aérienne. Il doit également renforcer l'efficacité des vols tout en maintenant un niveau optimal de sécurité, et favoriser la fourniture de services intégrés.

(2)

Afin d'assurer l'efficacité de l'objectif global d’amélioration de l'efficacité économique des services de navigation aérienne, le système de tarification doit promouvoir l'amélioration de l'efficacité économique et de l'efficacité de l'exploitation, de manière à assurer la cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à soutenir sa mise en œuvre.

(3)

Il convient d'actualiser le règlement (CE) no 1794/2006 afin de traduire les conséquences financières du système de performance dans le système de tarification, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de partage des risques liés au coût et au trafic, ainsi que les mécanismes incitatifs décrits dans le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (4). Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1794/2006 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir des dispositions appropriées afin d'assurer une transition harmonieuse vers le système de tarification actualisé.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1794/2006

Le règlement (CE) no 1794/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement fixe les mesures nécessaires pour la création d’un système commun de tarification des services de navigation aérienne compatible avec le système de redevances de route d’Eurocontrol.».

b)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (5), les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux services de navigation aérienne fournis dans les aéroports où ont lieu moins de 50 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers.

Les États membres informent la Commission de cette décision. La Commission publie périodiquement une liste actualisée des aéroports dans lesquels les États membres ont décidé de ne pas appliquer le présent règlement aux services de navigation aérienne.

6.   En ce qui concerne les services de navigation aérienne fournis dans les aéroports où ont lieu moins de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers, les États membres peuvent décider, avant chaque période de référence visée à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004, de ne pas:

a)

calculer les coûts fixés conformément à l'article 6 du présent règlement

b)

calculer les redevances pour services terminaux conformément à l’article 11 du présent règlement et

c)

fixer de taux unitaires pour services terminaux visés à l’article 13 du présent règlement.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice de l’application des principes visés aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 550/2004, et sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement (UE) no 691/2010.

Les États membres qui décident de ne pas appliquer les dispositions énumérées au premier alinéa procèdent à une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle les conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement, sont remplies. Cette évaluation comprend une consultation des représentants des usagers de l’espace aérien.

Ces États membres soumettent à la Commission un rapport détaillé de l’évaluation visée au troisième alinéa. Ce rapport est étayé par des éléments de preuve, comprend le résultat de la consultation des usagers et expose en détail les raisons qui motivent les conclusions de l'État membre.

Après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission peut décider que les conditions énoncées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas remplies et peut, au plus tard deux mois après la réception du rapport, demander à l'État membre concerné de procéder à nouveau à l'évaluation dans des conditions révisées,.

Lorsque la Commission prend une telle décision, elle indique les parties de l'évaluation qui doivent être révisées et pour quelles raisons.

Lorsque la Commission a demandé une évaluation révisée, l'État membre concerné soumet un rapport sur les conclusions de cette évaluation révisée au plus tard deux mois après la réception de la demande de la Commission.

Le rapport final est rendu public et est valable pour la durée de la période de référence concernée.

2)

A l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«h)   “coûts fixés”: les coûts fixés d'avance par les États membres, visés à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 550/2004;

i)   “période de référence”: la période de référence pour le système de performance prévue à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004;

j)   “mouvements de transport aérien commerciaux”: la moyenne de l’ensemble des décollages et des atterrissages effectués pour le transport aérien commercial au cours des trois années précédant l'adoption des plans de performance visés à l'article 12 du règlement (UE) no 691/2010;

k)   “autres revenus”: les revenus reçus des pouvoirs publics ou les revenus provenant d'activités commerciales ou, dans le cas des taux unitaires pour services terminaux, les revenus engendrés dans le cadre de contrats ou d'accords entre prestataires de services de navigation aérienne et exploitants d'aéroport dont bénéficient les prestataires de services de navigation aérienne en ce qui concerne le niveau des taux unitaires.»

3)

A l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le système de tarification est soumis aux principes énoncés à l'article 15 du règlement (CE) no 550/2004.

2.   Les coûts fixés des services de navigation aérienne de route sont financés par des redevances de route imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus.

3.   Les coûts fixés des services de navigation aérienne terminaux sont financés par des redevances pour services terminaux imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus. Ceux-ci peuvent inclure des subventions croisées accordées conformément au droit de l'Union.»

4)

A l'article 4 les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Une zone tarifaire de route s’étend du sol jusques et y compris l’espace aérien supérieur. Les États membres peuvent établir une zone spécifique dans des régions terminales complexes à l'intérieur d'une zone tarifaire.

4.   Si des zones tarifaires s’étendent sur l’espace aérien de plus d’un État membre, ce qui peut être une conséquence de la création d'une zone tarifaire commune dans un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés garantissent dans toute la mesure du possible, que le présent règlement est appliqué de manière cohérente et uniforme à l’espace aérien concerné.

Lorsque l'application uniforme du présent règlement à l'espace aérien concerné n'est pas possible, les États membres informent les usagers de manière transparente des différences dans l'application du présent règlement et notifient ces différences à la Commission et à Eurocontrol.».

5)

A l’article 5 les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent établir les coûts suivants comme coûts fixés, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 550/2004 lorsqu’ils sont supportés suite à la fourniture de services de navigation aérienne:

a)

les coûts supportés par les autorités nationales concernées;

b)

les coûts supportés par les entités qualifiées visées à l’article 3 du règlement (CE) no 550/2004;

c)

les coûts découlant d’accords internationaux.

3.   Conformément à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004, sans préjudice d’autres sources de financement et dans le respect du droit de l'Union, une partie des revenus provenant des redevances peut être utilisée pour financer des projets communs pour des fonctions liées au réseau qui revêtent une importance particulière pour l'amélioration de la performance globale de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne en Europe. Dans ce cas, les États membres garantissent qu'une comptabilité complète et transparente est mise en place afin que les utilisateurs de l’espace aérien ne soient pas facturés deux fois. Les coûts fixés qui financent le projet commun sont clairement identifiés, conformément à l'annexe II.»

6)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les coûts fixés et les coûts réels comprennent les coûts liés aux services, installations et activités éligibles visés à l’article 5 du présent règlement et établis conformément aux exigences comptables énoncées à l'article 12 du règlement (CE) no 550/2004.

Les effets non récurrents résultant de l’introduction de normes comptables internationales peuvent être étalés sur une période de quinze ans au maximum.

Sans préjudice des articles 16 et 18 du règlement (UE) no 691/2010, les coûts fixés sont fixés avant le début de chaque période de référence, dans le cadre des plans de performance visés à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 691/2010, pour chaque année civile de la période de référence; ils sont exprimés en termes réels et en termes nominaux. Les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts exprimés en termes nominaux. Pour chaque année de la période de référence, la différence entre les coûts fixés exprimés en termes nominaux préalablement à la période de référence et les coûts fixés, ajustés sur la base de l'inflation réelle constatée par la Commission (Eurostat) pour l'année concernée, est reportée au plus tard à l'année n+2.

Les coûts fixés et les coûts réels sont exprimés en monnaie nationale. Lorsqu'une zone tarifaire commune à taux unitaire unique a été établie pour un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés assurent la conversion des coûts nationaux en euros, ou dans la monnaie nationale de l'un des États membres concernés, afin de permettre le calcul transparent du taux unitaire unique en application de l'article 13, paragraphe 1 , premier alinéa du présent règlement. Ces États membres en informent la Commission et Eurocontrol.».

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Les frais de personnel comprennent la rémunération brute, la rémunération des heures supplémentaires, les contributions de l’employeur aux systèmes de sécurité sociale, ainsi que les charges de retraite et autres prestations sociales. Les charges de retraite peuvent être calculées sur la base d'hypothèses prudentes, conformément à la gouvernance du système ou au droit national, selon le cas. Ces hypothèses sont détaillées dans le plan de performance national.».

ii)

Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les coûts de l’amortissement ont trait à la totalité des actifs immobilisés pour l’exploitation aux fins de la fourniture de services de navigation aérienne. Les actifs immobilisés sont amortis, compte tenu de leur durée de vie utile attendue, au moyen de la méthode linéaire appliquée aux coûts des actifs faisant l’objet d’un amortissement. Pour le calcul de l’amortissement, la comptabilité en valeur actualisée ou en valeur historique peut être appliquée. La méthode ne peut pas être modifiée pendant la durée de l’amortissement et doit être compatible avec le coût du capital appliqué. Lorsque la comptabilité en valeur actualisée est appliquée, les valeurs équivalentes issues de la comptabilité en valeur historique sont également communiquées pour permettre la comparaison et l'évaluation.

Le coût du capital est égal au produit:

a)

de la somme de la valeur comptable nette moyenne des actifs immobilisés et des ajustements éventuels du total des actifs, tels que déterminés par les autorités de surveillance nationales et utilisés par le prestataire de services de navigation aérienne qui sont en exploitation ou en construction, et de la valeur moyenne des actifs courants nets, à l'exclusion des comptes porteurs d'intérêts, nécessaires pour la fourniture de services de navigation aérienne; et

b)

de la moyenne pondérée du taux d’intérêt sur les dettes et du rendement des fonds propres. Pour les prestataires de services de navigation aérienne sans fonds propres, la moyenne pondérée est calculée sur la base d'un rendement appliqué à la différence entre le total des actifs visé au point a) et les dettes.

Les dépenses exceptionnelles sont des coûts non récurrents liés à la fourniture de services de navigation aérienne au cours de la même année.

Tout ajustement au-delà des dispositions des normes comptables internationales est mentionné dans le plan de performance national afin d'être examiné par la Commission et figure parmi les informations supplémentaires à communiquer conformément à l'annexe II.».

c)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du cinquième alinéa du paragraphe 2, les facteurs de pondération sont fondés sur la part du financement au moyen de dettes ou au moyen de fonds propres. Le taux d’intérêt sur les dettes est égal au taux d’intérêt moyen sur les dettes du prestataire de services de navigation aérienne. Le rendement des fonds propres est basé sur le risque financier réel supporté par le prestataire de services de navigation aérienne.».

7)

A l’article 7, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Services de la circulation aérienne liés à l'approche et au départ des aéronefs à l'intérieur d'une certaine distance d'un aéroport sur la base des besoins opérationnels. Aux fins du point b) du premier alinéa, les États membres définissent, avant le début de chaque période de référence et pour chaque aéroport, les critères utilisés pour répartir les coûts entre services en route et services terminaux et en informent la Commission.».

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Transparence des coûts et du mécanisme de tarification

1.   Au plus tard six mois avant le début de chaque période de référence, les États membres, proposent aux représentants des usagers de l’espace aérien de les consulter sur les coûts fixés, les investissements prévus, les prévisions en matière d’unités de services, la politique de tarification et les taux unitaires qui en résultent et sont assistés de leurs prestataires de services de navigation aérienne. Les États membres mettent de façon transparente à disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission et, le cas échéant, d'Eurocontrol, leurs coûts au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, établis conformément à l’article 5 et leurs taux unitaires.

Pendant la période de référence, les États membres proposent une fois par an aux représentants des usagers de l'espace aérien de les consulter sur tout écart par rapport aux prévisions, et notamment sur:

a)

le trafic et les coûts réels par rapport au trafic et aux coûts fixés prévus;

b)

la mise en œuvre du mécanisme de partage du risque établi à l'article 11 bis;

c)

les systèmes d’incitation visés à l'article 12.

Cette consultation peut être organisée sur une base régionale. Les représentants des usagers de l'espace aérien conservent le droit de demander l'organisation de consultations supplémentaires. Les usagers sont également consultés systématiquement à la suite de l'activation d'un mécanisme d'alerte provoquant une révision du taux unitaire.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont basées sur les tableaux de déclaration et modalités exposés dans les annexes II et VI, ou, lorsqu'un État membre au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels a décidé de ne pas calculer les coûts fixés ou les redevances pour services terminaux ou de ne pas fixer de taux unitaires pour services terminaux conformément à l’article 1er, paragraphe 6, les informations visées au paragraphe 1 sont basées sur les tableaux de déclaration et modalités énoncés dans l'annexe III. La documentation nécessaire est mise à la disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission, d’Eurocontrol et des autorités de surveillance nationales trois semaines avant la réunion de consultation. Pour la consultation annuelle visée au deuxième alinéa du paragraphe 1, la documentation nécessaire est mise à la disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission, d’Eurocontrol et des autorités de surveillance nationales chaque année, au plus tard le 1er novembre.».

9)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, le monarque régnant et sa proche famille, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements; dans tous les cas, cette exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou une remarque adéquate sur le plan de vol;».

b)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est supprimé

ii)

dans le deuxième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts supportés pour des vols exonérés se composent des éléments suivants:».

10)

Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Calcul des redevances de route

1.   Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 3, paragraphe 2, de financer les services de navigation aérienne en route par d’autres revenus, la redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour le vol concerné.

2.   Le taux unitaire et les unités de services de route sont calculés conformément à l’annexe IV.

Article 11

Calcul des redevances pour services terminaux

1.   Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de financer les services de navigation aérienne terminaux par d’autres revenus, la redevance pour services terminaux pour un vol donné dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour le vol concerné. À des fins de tarification, l'approche et le départ comptent pour un seul vol. L'unité de calcul est soit le vol à l'arrivée, soit le vol au départ.

2.   Le taux unitaire et les unités de services terminaux sont calculés conformément à l’annexe V.».

11)

L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Partage du risque

1.   Le présent article établit les mécanismes de partage des risques liés au trafic et aux coûts. Il s'applique conformément aux principes énoncés à l'article 11 du règlement (UE) no 691/2010.

2.   Les coûts suivants ne sont pas soumis au partage du risque lié au trafic et sont recouvrés indépendamment de l'évolution du trafic:

a)

les coûts fixés déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 2, à l'exception des accords relatifs à la fourniture de services de navigation aérienne transfrontaliers;

b)

les coûts fixés des prestataires de services météorologiques;

c)

les reports autorisés d'une année ou d'une période de référence précédente et les bonus ou les malus découlant des mesures d’incitation;

d)

les excédents ou déficits de recouvrement dus aux variations de trafic, qui sont recouvrés au plus tard dans le courant de l'année n+2.

En outre, les États membres peuvent exempter du partage du risque lié au trafic les coûts fixés des prestataires de services de navigation aérienne qui ont reçu l’autorisation de fournir des services de navigation aérienne sans certification, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004.

3.   Lorsque, sur une année donnée, le nombre réel d’unités de services n'est pas supérieur ou inférieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, le revenu supplémentaire ou la perte de revenu du prestataire de services de navigation aérienne en ce qui concerne les coûts fixés n'est pas reporté.

4.   Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est supérieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, 70 % au minimum du revenu supplémentaire perçu par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés sont reversés aux usagers de l’espace aérien au plus tard dans le courant de l'année n+2.

Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est inférieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, 70 % au maximum de la perte de revenu supportée par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés sont supportés par les usagers de l’espace aérien, en principe au plus tard dans le courant de l'année n+2. Les États membres peuvent toutefois décider d'étaler le report de ce type de perte de revenu sur plusieurs années afin de maintenir la stabilité du taux unitaire.

5.   La répartition du risque lié au trafic, visée au paragraphe 4 est fixée par le plan de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels pour l'ensemble de la période de référence, après la consultation visée à l’article 8.

6.   Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est inférieur à 90 % des prévisions établies au début de la période de référence, le montant total de la perte de revenu supportée par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés est supporté par les usagers de l’espace aérien, en principe au plus tard dans le courant de l'année n+2. Les États membres peuvent toutefois décider d'étaler le report de ce type de perte de revenu sur plusieurs années afin de maintenir la stabilité du taux unitaire.

Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est supérieur à 110 % des prévisions établies au début de la période de référence, le montant total du revenu supplémentaire perçu par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés est reversé aux usagers de l’espace aérien dans le courant de l'année n+2.

7.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne possèdent pas de fonds propres, ou dont les fonds propres ne dépassent pas 5 % du total du passif au 31 décembre 2011, peuvent être exonérés du partage du risque lié au trafic pendant la première période de référence, afin de permettre de réduire la part du financement par l'emprunt. Ces prestataires de services de navigation aérienne exonérés du partage du risque lié au trafic sont mentionnés dans le plan de performance soumis pour examen par la Commission et figurent parmi les informations supplémentaires à communiquer conformément à l'annexe II. Les États membres décrivent et motivent les mesures prévues pour réduire la part du financement par l'emprunt, ainsi que les délais fixés.

8.   Les principes suivants s'appliquent au partage de risque lié aux coûts:

a)

lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est retenue par le prestataire de services de navigation aérienne, l'État membre ou l'entité qualifiée concerné(e).

b)

lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est supportée par le prestataire de services de navigation aérienne, l'État membre ou l'entité qualifiée concerné(e) sans préjudice de l'activation d'un mécanisme d'alerte conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 691/2010.

c)

les points a) et b) peuvent ne pas s'appliquer à la différence entre les coûts réels et les coûts fixés qui peut être considérée comme étant hors du contrôle des prestataires de services de navigation aérienne, des États membres et des entités qualifiées à la suite:

i)

de modifications imprévues des réglementations nationales sur les retraites et des réglementations sur la comptabilisation des retraites;

ii)

de modifications imprévues du droit fiscal national;

iii)

d'éléments de coût imprévus et nouveaux qui ne figurent pas dans le plan de performance national mais qui répondent à des obligations légales;

iv)

de modifications imprévues des coûts ou des revenus, découlant d'accords internationaux;

v)

de modifications significatives des taux d'intérêt appliqués aux crédits

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, une liste de facteurs de coûts incontrôlables est établie par les autorités de surveillance nationales à partir de la liste établie aux points i) à v) du premier alinéa et figure dans le plan de performance.

Lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est reversée aux usagers de l’espace aérien au moyen d'un report à la période de référence suivante.

Lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est répercutée sur les usagers de l’espace aérien au moyen d'un report à la période suivante. Les autorités de surveillance nationales concernées marquent leur accord explicite au report après s'être assurées que:

i)

la variation des coûts réels par rapport aux coûts fixés est réellement due à des évolutions sur lesquelles le prestataire de services de navigation aérienne, l'État membre ou l'entité qualifiée concerné n'a pas de prise;

ii)

la variation des coûts à répercuter sur les usagers est spécifiquement identifiée et classée.

Le montant reporté est mentionné par facteur et est décrit dans les informations supplémentaires à communiquer conformément à l'annexe VI.».

12)

A l’article 12, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, peuvent mettre en place ou approuver des systèmes d’incitation sur une base non discriminatoire et transparente, pour favoriser l'amélioration de la fourniture de services de navigation aérienne ou la réduction de l'incidence de l'aviation sur l'environnement, et qui entraînent un calcul différent des redevances en vertu des paragraphes 2 et 3. Ces mesures d’incitation peuvent s’appliquer aux prestataires de services de navigation aérienne ou aux usagers de l’espace aérien.

2.   Conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 691/2010, les États membres, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, peuvent adopter des mesures d'incitation financières en vue de la réalisation des objectifs de performance par leurs prestataires de services de navigation aérienne. Le taux unitaire peut être adapté afin de prévoir des bonus ou des malus suivant le niveau réel de performance du prestataire de services de navigation aérienne au regard de l'objectif visé. De tels bonus ou malus ne sont appliqués que si les variations de performance ont des incidences notables sur les usagers. Le niveau applicable des bonus et des malus est proportionné aux objectifs à atteindre et aux résultats obtenus. Les niveaux de variation de performance et le niveau applicable des bonus et des malus sont déterminés après la proposition de consultation visée à l’article 8 et fixés par le plan de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

3.   Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un système d’incitation aux usagers de services de navigation aérienne, il module, après la proposition de consultation visée à l’article 8, les redevances dues par ces usagers afin de refléter les efforts qu’ils ont déployés notamment pour:

a)

optimiser l’utilisation des services de navigation aérienne;

b)

réduire l'incidence de l'aviation sur l'environnement;

c)

réduire les coûts globaux des services de navigation aérienne et accroître leur efficacité, notamment en diminuant ou en modulant les redevances liées aux équipements embarqués qui accroissent les capacités, ou en compensant les inconvénients résultant du choix d’itinéraires moins encombrés;

d)

accélérer le déploiement des capacités du programme SESAR/ATM.».

13)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres s'assurent que des taux unitaires sont fixés pour chaque zone tarifaire sur une base annuelle.

Les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Lorsque des États membres qui font partie d'un bloc d'espace aérien fonctionnel décident d'établir une zone tarifaire commune à taux unitaire unique, ce taux unitaire est fixé en euros ou dans la monnaie nationale de l'un des États membres concernés. Les États membres concernés informent la Commission et Eurocontrol de la monnaie applicable.

2.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 18 du règlement (UE) no 691/2010, les taux unitaires peuvent être révisés dans le courant de l'année en cas d'activation d'un mécanisme d'alerte.».

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour la première année de la période de référence, les taux unitaires sont calculés sur la base du plan de performance communiqué par l'État membre ou le bloc d’espace aérien fonctionnel concerné le 1er novembre de l'année précédant le début de la période de référence. Lorsque des plans de performance sont adoptés après le 1er novembre de l'année précédant le début de la période de référence, les taux unitaires sont recalculés, le cas échéant, sur la base du plan final adopté ou des mesures correctives applicables.».

14)

A l’article 14 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent percevoir les redevances au moyen d’une redevance unique par vol. Lorsque les redevances sont facturées et perçues sur une base régionale, la monnaie de facturation peut être l'euro et un taux unitaire administratif permettant de rémunérer les coûts de facturation et de perception peut être ajouté au taux unitaire concerné.».

15)

L’article 15 est supprimé.

16)

A l’article 17 la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les prestataires de services de navigation aérienne facilitent les inspections et les enquêtes organisées par les autorités de surveillance nationales ou par une entité qualifiée agissant en leur nom, y compris des visites sur place. Les personnes autorisées par ces instances sont habilitées:».

17)

L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Réexamen

Le réexamen par la Commission du système de performance, visé à l'article 24 du règlement (UE) no 691/2010, couvre le mécanisme de partage du risque établi à l'article 11 bis du présent règlement, les systèmes d’incitation établies conformément à l'article 12 du présent règlement, et leur incidence et efficacité dans la poursuite des objectifs de performance fixés.».

18)

Les annexes I à VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Les États membres dont les réglementations nationales, déjà existantes avant le 8 juillet 2010, établissent une réduction du taux unitaire allant au-delà des objectifs fixés à l'échelle de l'Union conformément au règlement (UE) no 691/2010, peuvent exempter leurs prestataires de services de navigation aérienne de l'application de l'article 11 bis, paragraphe 3. Cette exemption est applicable pour la période pendant laquelle les réglementations nationales réduisent le taux unitaire, mais sans dépasser la fin de la première période de référence en 2014. Les États membres informent la Commission et Eurocontrol de ces exemptions.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du règlement (CE) No 1794/2006, tel que modifié par le présent règlement, en ce qui concerne les redevances pour services terminaux jusqu'au 31 décembre 2014. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres excluent les redevances pour services terminaux de l'application des dispositions dudit règlement, la totalité des coûts liés à la fourniture de services terminaux de navigation aérienne peut être recouvrée jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il commence à s'appliquer aux coûts, redevances et taux unitaires liés aux services de navigation aérienne à partir de l'année 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.

(4)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.

(5)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.».


ANNEXE

Les annexes I à VI sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Lorsqu'il y a plus de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, l'évaluation visée aux points 1 à 4 est effectuée pour chaque aéroport.».

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Transparence des coûts

1.   TABLEAU DE DÉCLARATION

Les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent le tableau de déclaration suivant pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité et pour chaque période de référence. Les États membres fournissent aussi un tableau de déclaration consolidé pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité.

Un tableau consolidé est rempli pour tous les aéroports soumis aux dispositions du présent règlement.

Si une zone tarifaire s’étend sur l’espace aérien de plus d’un État membre, les États membres concernés remplissent le tableau conjointement et conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4.

Les coûts réels sont établis sur la base des comptes certifiés. Les coûts sont établis conformément au plan d’entreprise exigé par le certificat et sont communiqués dans la monnaie dans laquelle ils sont établis conformément à l'article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa.

Afin de faciliter la définition par la Commission d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union et sans préjudice des plans de performance qui doivent être adoptés au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent ce tableau de déclaration dix-huit mois avant le début d'une période de référence en y mentionnant les chiffres correspondant aux prévisions initiales.

Image

2.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

En outre, les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne fournissent au moins les informations suivantes:

description de la méthode utilisée pour répartir les coûts d’installations ou de services entre les différents services de navigation aérienne, sur la base de la liste d’installations et de services figurant dans le plan régional de navigation aérienne de l’OACI pour la région Europe (doc. 7754) et description de la méthode utilisée pour répartir ces coûts entre les différentes zones tarifaires;

description et explication de la méthode adoptée pour le calcul des coûts d'amortissement: méthode des coûts historiques ou méthode des coûts actualisés. Lorsque la méthode des coûts actualisés est adoptée, transmission des données comparables sur les coûts historiques;

justification du coût du capital, y compris les éléments de l’actif, les ajustements éventuels du total des actifs et le rendement des fonds propres;

description du total des coûts fixés pour chaque aéroport soumis aux dispositions du présent règlement pour chaque zone tarifaire terminale; pour les aéroports où la moyenne annuelle des mouvements de transport aérien commerciaux a été inférieure à 20 000 au cours des trois années antérieures, les coûts peuvent être présentés sous forme agrégée;

définition des critères utilisés pour répartir les coûts entre services en route et services terminaux pour chaque aéroport réglementé;

répartition des coûts des services météorologiques entre les coûts directs et les “coûts MET de base” définis comme les coûts de prise en charge des installations et des services météorologiques, qui servent aussi les besoins météorologiques d’une manière générale. Il s’agit, notamment, des analyses et des prévisions générales, des réseaux d’observation de surface et d’altitude, des systèmes de communications météorologiques, des centres de traitement de données et du financement de la recherche, de la formation et de l’administration;

description de la méthode utilisée pour attribuer les coûts MET totaux et les coûts MET de base à l’aviation civile et les répartir entre zones tarifaires;

comme précisé au point 1, dix-huit mois avant le début d'une période de référence, description des prévisions de coûts et de trafic communiquées;

chaque année de la période de référence, description des coûts réels communiqués et de leur différence par rapport aux coûts fixés.».

3)

À l'annexe III, le point 1.2. est remplacé par le texte suivant:

«1.2.   Informations supplémentaires

En outre, les prestataires de services de navigation aérienne fournissent au moins les informations suivantes:

description des critères utilisés pour répartir les coûts des installations ou des services entre différents services de navigation aérienne, sur la base de la liste d'installations et de services figurant dans le plan régional de navigation aérienne de l'OACI pour la région Europe (doc. 7754);

description et explication des différences entre les montants prévus et réels non confidentiels pour l’année (n-1);

description et explication des coûts et des investissements non confidentiels prévus sur cinq ans en ce qui concerne le trafic attendu;

description et explication de la méthode adoptée pour le calcul des coûts d’amortissement: méthode des coûts historiques ou méthode des coûts actualisés;

justification du coût du capital, y compris les éléments de l’actif, les ajustements éventuels du total des actifs et le rendement des fonds propres.».

4)

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Calcul des unités de services et des taux unitaires en route

1.   Calcul des unités de services en route

1.1

L'unité de services en route est égale au produit des coefficients “distance” et “poids” de l'aéronef en question.

1.2

Le coefficient “distance” est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre le point d'entrée et le point de sortie de la zone tarifaire, conformément au dernier plan de vol déposé par l'aéronef concerné pour la gestion des flux de trafic aérien.

1.3

Si les points d'entrée et de sortie d'un vol situés dans une zone tarifaire sont identiques, le coefficient “distance” est égal à la distance orthodromique entre ces points et le point le plus éloigné du plan de vol, multipliée par deux.

1.4

La distance à prendre en compte est diminuée de vingt kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué sur le territoire d'un État membre.

1.5

Le coefficient “poids”, exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant la mesure de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure sur le certificat de navigabilité ou sur tout autre document officiel fourni par l'exploitant de l'aéronef. Lorsque cette masse est inconnue, le coefficient “poids” est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, il est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée. Lorsqu'un exploitant dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient “poids” pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an.

2.   Calcul des taux unitaires en route

2.1

Le taux unitaire en route est calculé avant le début de chaque année de la période de référence.

2.2

Il est calculé en divisant par le total prévu d'unités de services en route pour l'année concernée la somme algébrique des éléments suivants:

i)

les coûts fixés de l'année concernée;

ii)

l'application de la différence entre l'inflation prévue et l'inflation réelle visée à l'article 6, paragraphe 1;

iii)

les reports découlant de la mise en œuvre du partage du risque lié au trafic visé à l'article 11 bis, paragraphes 2 à 7;

iv)

les reports de la période de référence précédente découlant de la mise en œuvre du partage du risque lié aux coûts visé à l'article 11 bis, paragraphe 8;

v)

les bonus et les malus découlant des mesures d'incitation financières visées à l'article 12, paragraphe 2;

vi)

pour les deux premières périodes de référence, les excédents ou déficits de recouvrement supportés par les États membres jusqu'à l'année 2011 incluse;

vii)

une déduction des coûts des vols VFR identifiés à l’article 7, paragraphe 4.».

5)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Calcul des unités de services terminaux et des taux unitaires pour services termonaux

1.   Calcul des unités de services terminaux

1.1

L'unité de services terminaux est égale au coefficient “poids” de l'aéronef en question.

1.2

Le coefficient “poids”, exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante du nombre exprimant la mesure de la masse maximale au décollage la plus élevée de l'aéronef visée au point 1.5 de l'annexe IV, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,7. Toutefois, durant une période transitoire de cinq ans après le calcul du premier taux unitaire pour services terminaux en vertu du présent règlement, cet exposant est compris entre 0,5 et 0,9.

2.   Calcul des taux unitaires pour services terminaux

2.1

Le taux unitaire pour services terminaux est calculé avant le début de chaque année de la période de référence.

2.2

Il est calculé en divisant par le total prévu d'unités de services terminaux pour l'année concernée la somme algébrique des éléments suivants:

i)

les coûts fixés de l'année concernée;

ii)

l'application de la différence entre l'inflation prévue et l'inflation réelle visée à l'article 6, paragraphe 1;

iii)

les reports découlant de la mise en œuvre du partage du risque lié au trafic visé à l'article 11 bis, paragraphes 2 à 7;

iv)

les reports de la période de référence précédente découlant de la mise en œuvre du partage du risque lié au x coûts visé à l'article 11 bis, paragraphe 8;

v)

les bonus et les malus découlant des mesures d'incitation financières visées à l'article 12, paragraphe 2;

vi)

pour les deux premières périodes de référence, les excédents ou déficits de recouvrement supportés par les États membres jusqu'à l'année précédant l'application du présent règlement aux redevances pour services terminaux;

vii)

une déduction des coûts des vols VFR identifiés à l’article 7, paragraphe 4.».

6)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Mécanisme de tarification

1.   TABLEAU DE DÉCLARATION

Les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent le tableau de déclaration suivant pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité et pour chaque période de référence. Les États membres fournissent aussi un tableau consolidé pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité.

Si une zone tarifaire s’étend sur l’espace aérien de plus d’un État membre, les États membres concernés remplissent le tableau conjointement et conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4.

Image

2.   INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

En outre, les États membres concernés rassemblent et fournissent au moins les informations suivantes:

description des différentes zones tarifaires et justification de leur établissement, notamment en ce qui concerne les zones tarifaires terminales et les subventions croisées potentielles entre aéroports;

description et explication du calcul des unités de services payantes prévues;

description de la politique d’exonération et description des moyens financiers destinés à couvrir les coûts liés à ces exonérations;

description des reports des excédents ou déficits de recouvrement supportés par les États membres jusqu'à l'année 2011 pour les redevances de route et jusqu'à l'année précédant l'application du présent règlement pour les redevances pour services terminaux;

description des déficits de recouvrement reportés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa;

description par facteur des montants reportés de la période de référence précédente conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, point c);

description des autres revenus éventuels;

description de la formule utilisée pour le calcul des redevances pour services terminaux;

description et explication des mesures d’incitation appliquées aux usagers des services de navigation aérienne.».


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/21


RÈGLEMENT (UE) No 1192/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta Romana (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’appellation d'origine protégée «Ricotta Romana» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 737/2005 (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 122 du 14.5.2005, p. 15.

(4)  JO C 101 du 20.4.2010, p. 20.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Ricotta Romana (AOP)


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/23


RÈGLEMENT (UE) No 1193/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Maine-Anjou (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Maine-Anjou» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

L'Italie s'est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. La déclaration d’opposition a été jugée recevable conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La déclaration d’opposition portait sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne le lien entre l'aire géographique et la qualité du produit. Il était également précisé dans la déclaration d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, en particulier au vu du conflit entre le nom à enregistrer et le nom d'une race animale, à savoir Maine-Anjou.

(4)

Enfin l'opposition portait aussi sur les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no510/2006, en particulier en ce qui concerne le nom enregistré partiellement homonyme «Bœuf du Maine».

(5)

Par lettre du 9 juillet 2009, la Commission a invité la France et l'Italie à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(6)

À l'issue des consultations, la France a informé la Commission par courrier du 5 février 2010 qu'un accord entre les parties était intervenu. En outre, les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 n'ont pas subi de modifications.

(7)

Il convient en conséquence, conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, d'enregistrer la dénomination «Maine-Anjou» déposée par la France,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12

(2)  JO C 307 du 2.12.2008, p. 11.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

1.1.   Viande (et abats) frais

FRANCE

Maine-Anjou (AOP)


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/25


RÈGLEMENT (UE) No 1194/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux UE et internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010. Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(2)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

7/T&Q

État membre

France

Stock

DGS/15X14

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

Date

17.3.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/27


RÈGLEMENT (UE) No 1195/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

13/T&Q

État membre

Portugal

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

19.4.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/29


RÈGLEMENT (UE) No 1196/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (2) fixe des quotas pour 2009 et 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

No

14/DSS

État membre

Portugal

Stock

DWS/10-

Espèce

Requins des grands fonds

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone X

Date

7.5.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/31


RÈGLEMENT (UE) No 1197/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux internationales des zones I et II b par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

15/T&Q

État membre

Portugal

Stock

COD/1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux internationales des zones I et II b

Date

7.5.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/33


RÈGLEMENT (UE) No 1198/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche de la sole commune dans la zone III a ainsi que dans les eaux UE des zones III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

17/T&Q

État membre

Suède

Stock

SOL/3A/BCD

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

III a; eaux UE des zones III b, III c et III d

Date

7.6.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/35


RÈGLEMENT (UE) No 1199/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

9/T&Q

État membre

Portugal

Stock

HAD/1N2AB.

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

19.4.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/37


RÈGLEMENT (UE) No 1200/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

interdisant la pêche du lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

12/T&Q

État membre

Portugal

Stock

POK/1N2AB.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Eaux norvégiennes des zones I et II

Date

19.4.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/39


RÈGLEMENT (UE) No 1201/2010 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

interdisant la pêche des requins des grands fonds dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (2) fixe des quotas pour 2009 et 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

No

6/DSS

État membre

France

Stock

DWS/56789-

Espèce

Requins des grands fonds

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

Date

17.3.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/41


RÈGLEMENT (UE) No 1202/2010 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

4/T&Q

État membre

Pays-Bas

Stock

COD/7XAD34

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

Date

22.2.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/43


RÈGLEMENT (UE) No 1203/2010 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux UE de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

56/T&Q

État membre

Espagne

Stock

MAC/8C3411

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1

Date

2.11.2010


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/45


RÈGLEMENT (UE) No 1204/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant pour la cent quarante-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 7 décembre 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 30 novembre 2010, il a modifié deux mentions figurant sur la liste.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission au nom du président,

David O'SULLIVAN

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresse: Yémen. Né le 12.11.1974, à Aden, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignements complémentaires: a) numéro yéménite d’identification nationale 2043, b) membre actif d’Al-Qaida dans la péninsule arabique et chef de cellule dans la province de Shabwa au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, pargraphe 4, point b): 7.12.2010.»

(2)

La mention «Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse: Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Né le 18.3.1967 à Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K602878, délivré le 5.11.1993, arrivé à expiration le 9.6.2001. Renseignement complémentaire: extradé vers la France le 4.9.2003. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui [alias a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah]. Adresse: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, France. Né le a) 18.3.1967, b) 18.8.1968, 28.5.1961, à Kairouan, Tunisie. Nationalité: yunisienne. Passeport tunisien no K602878, délivré le 5.11.1993, arrivé à expiration le 9.6.2001. Renseignement complémentaire: extradé de l’Italie vers la France le 4.9.2003. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, pargraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(3)

La mention «Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse: rue Derzhavina 281-59, Grozny, République tchétchène, Fédération de Russie. Né le 12 septembre 1952 dans le village de Vydrikh, district de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (République socialiste soviétique du) Kazakhstan. Nationalité: russe. Passeport no: a) 43 no 1600453, b) 535884942 (passeport étranger russe), c) 35388849 (passeport étranger russe). Renseignements complémentaires: a) l’adresse est une ancienne adresse, b) tué le 19 février 2004», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivante:

«Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev [alias a) Hussin Mohamed Dli Tamimi b) Abdul-Muslimovich c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович)]. Adresse: rue Derzhavina 281, appartement 59, Grozny, République tchétchène, Fédération de Russie. Né le 12.9.1952, dans le village de Vydrikh, district de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), Kazakhstan oriental, République socialiste soviétique du Kazakhstan, URSS. Nationalité: russe. Passeport no: a) 43 no 1600453, b) 535884942 (passeport étranger russe), c) 35388849 (passeport étranger russe). Renseignements complémentaires: décès le 13.2.2004 à Doha (Qatar) confirmé. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, pargraphe 4, point b): 25.6.2003.»


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/47


RÈGLEMENT (UE) No 1205/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,7

EG

88,4

MA

54,8

TR

120,9

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

72,9

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

82,3

TR

121,9

ZZ

102,1

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

CL

87,1

MA

62,6

PE

58,9

SZ

46,6

TR

55,3

UY

48,0

ZA

44,4

ZZ

54,2

0805 20 10

MA

60,4

TR

57,6

ZZ

59,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

60,6

IL

73,3

TR

69,2

ZZ

67,7

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,6

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

AU

205,3

CA

87,8

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

117,2

ZA

124,0

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

95,0

US

112,9

ZA

141,4

ZZ

116,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/49


RÈGLEMENT (UE) No 1206/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits sur le marché de l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 168 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

L'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoit une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 840/2010 de la Commission (6). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 3,5 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (UE) no 840/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 250 du 24.9.2010, p. 14.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 17 décembre 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

24,4

B03

EUR/100 kg poids net

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

30,5

B03

EUR/100 kg poids net

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

18,3

B03

EUR/100 kg poids net

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

42,4

B03

EUR/100 kg poids net

24,9

EG

EUR/100 kg poids net

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

25,4

B03

EUR/100 kg poids net

15,0

EG

EUR/100 kg poids net

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

8,1

B03

EUR/100 kg poids net

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

3,3

CA (5)

EUR/100 kg poids net

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

11,3

B03

EUR/100 kg poids net

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

10,3

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de l'Union).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/53


RÈGLEMENT (UE) No 1207/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, et son article 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans l’Union et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement (UE) no 841/2010 de la Commission (4). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et, notamment, être préparés dans un établissement agréé et respecter les conditions concernant la marque d’identification fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le règlement (UE) no 841/2010 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 250 du 24.9.2010, p. 18.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 17 décembre 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


17.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/55


RÈGLEMENT (UE) No 1208/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 décembre 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

116,0

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

121,2

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

203,3

29

BR

245,2

16

AR

319,8

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

174,0

11

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

103,9

12

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

164,4

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

271,5

8

BR

376,8

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

315,7

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

318,8

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

260,7

8

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

541,4

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


17.12.2010   

FR

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L 333/57


RÈGLEMENT (UE) No 1209/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

fixant le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la douzième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de lait écrémé en poudre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (3).

(2)

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer de prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la douzième adjudication particulière, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la douzième adjudication particulière relative à la vente de lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 447/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 14 décembre 2010, le prix de vente minimal est fixé à 207,10 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


DÉCISIONS

17.12.2010   

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L 333/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 décembre 2010

concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

(2010/779/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’article 4 du protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»),

vu la demande du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, présentée par lettre au président du Conseil en date du 5 octobre 2010, de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen précisées dans ladite lettre,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2000/365/CE (1), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen conformément aux conditions énoncées dans ladite décision.

(2)

Le 24 juin 2009, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ci-après dénommé «règlement proposé»).

(3)

Selon le règlement proposé, l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ci-après dénommée «agence») devrait être chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac et elle pourrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle supplémentaires dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, sur la base d’un instrument législatif pertinent, en application du titre V, troisième partie, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Le SIS II fait partie de l’acquis de Schengen. Le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et la décision 2007/533/JAI du Conseil (3) régissent son établissement, son fonctionnement et son utilisation. Le Royaume-Uni n’a cependant participé qu’à l’adoption de la décision 2007/533/JAI qui développe les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE.

(5)

Le VIS fait également partie de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni n’a pas participé à son adoption et n’est pas lié par la décision 2004/512/CE (4), le règlement (CE) no 767/2008 (5) et la décision 2008/633/JAI (6), régissant son établissement, son fonctionnement et son utilisation.

(6)

Eurodac ne fait pas partie de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni a participé à son adoption et est lié par le règlement (CE) no 2725/2000 (7) régissant son établissement, son fonctionnement et son utilisation.

(7)

Étant donné que le Royaume-Uni participe à Eurodac et qu’il participe en partie au SIS II, le Royaume-Uni a le droit de participer aux activités de l’agence dans la mesure où elle sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, et d’Eurodac.

(8)

L’agence faisant l’objet de la proposition devrait être dotée d’une personnalité juridique propre et être caractérisée par une structure organisationnelle et financière unitaire. À cette fin, l’agence devrait être établie au moyen d’un instrument législatif unique qui doit faire l’objet d’un vote au sein du Conseil dans son intégralité. En outre, lorsque le règlement proposé sera adopté, il devrait être applicable dans son intégralité dans les États membres qui sont liés par cet acte. Ceci exclut la possibilité d’une applicabilité partielle pour le Royaume-Uni.

(9)

Afin d’assurer le respect des traités et des protocoles applicables et de préserver, dans le même temps, l’unité et la cohérence du règlement proposé, le Royaume-Uni a demandé à participer au règlement proposé en vertu de l’article 4 du protocole Schengen dans la mesure où l’agence sera chargée de la gestion opérationnelle du SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et du VIS.

(10)

Le Conseil reconnaît que le Royaume-Uni est en droit de présenter, conformément à l’article 4 du protocole Schengen, une demande de participation au règlement proposé, dans la mesure où le Royaume-Uni ne participe pas au règlement proposé à un autre titre.

(11)

La participation du Royaume-Uni au règlement proposé s’entendrait sans préjudice du fait qu’actuellement, le Royaume-Uni ne participe pas et ne peut pas participer aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers, à la politique des visas et au franchissement des frontières extérieures des États membres. Cette situation justifierait que des dispositions spéciales soient prévues dans le règlement proposé pour tenir compte de la position particulière du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne le droit de vote limité au sein du conseil d’administration de l’agence.

(12)

Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord.

(13)

Le comité mixte, institué en vertu de l’article 3 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l’article 5 dudit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À la suite de la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participe au règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, dans la mesure où il porte sur la gestion opérationnelle du système d’information sur les visas (VIS) et sur certains aspects du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), auxquels le Royaume-Uni ne participe pas.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(2)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(4)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(6)  Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

(7)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.


17.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne la possibilité d’utiliser certains sous-produits animaux pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages en Italie et en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2010) 8988]

(Les textes en langues bulgare, espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/780/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/322/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages (2) définit les conditions applicables à l’autorisation que certains États membres peuvent accorder pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées.

(2)

La décision établit la liste des États membres autorisés à faire usage de cette possibilité et celle des espèces d’oiseaux nécrophages pouvant être nourris avec des matières de catégorie 1, ainsi que les règles d’application concernant les conditions dans lesquelles l’alimentation peut être assurée.

(3)

La Grèce et l’Italie ont présenté des demandes d’extension de la liste des espèces vivant sur leurs territoires respectifs pouvant être nourries avec des matières de catégorie 1. Les deux pays ont fourni des informations satisfaisantes concernant la présence de ces espèces sur leurs territoires respectifs.

(4)

L’utilisation de carcasses d’animaux pour l’alimentation des espèces concernées doit continuer de se faire conformément aux règles d’application définies dans la décision 2003/322/CE. Ces règles ont été adoptées en tenant compte des modes d’alimentation particuliers de certaines espèces menacées d’extinction ou protégées dans leur habitat naturel, dans l’intérêt de la biodiversité. L’utilisation de carcasses pour l’alimentation conformément à ces règles ne constitue cependant pas un autre mode d’élimination autorisé au sens du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

La décision 2003/322/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie A de l’annexe de la décision 2003/322/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas de la Grèce: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) et milan noir (Milvus migrans);»

2)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas de l’Italie: gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), vautour fauve (Gyps fulvus), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus);»

Article 2

La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 32.


17.12.2010   

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L 333/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant la directive 92/34/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2010) 9015]

(2010/781/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union européenne et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans l’Union européenne, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE.

(4)

Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/34/CEE pour ces importations jusqu’au 29 septembre 2012.

(5)

La directive 92/34/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «29 septembre 2012».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10.


17.12.2010   

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L 333/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon

[notifiée sous le numéro C(2010) 9034]

(2010/782/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 août 2010, le Kenya a demandé, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe, pour une période d’un an. Le 26 août 2010, le Kenya a fourni des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 2 000 tonnes de longes de thon relevant de la position 1604 du SH. Cette demande intervient en raison de la diminution des captures et de l’approvisionnement de thon brut «originaire».

(2)

Selon les informations communiquées par le Kenya, les captures de thon brut originaire ont été exceptionnellement faibles, même si l’on tient compte des variations saisonnières, et ont entraîné une baisse de la production de longes. En raison de cette situation anormale, le Kenya ne sera pas en mesure de se conformer aux règles d’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 pendant une certaine période.

(3)

Afin de garantir la continuité des importations en provenance des pays ACP dans l’Union, ainsi qu’une transition sans heurts entre l’accord de partenariat ACP-CE et l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (accord de partenariat intérimaire CAE-UE), il y a lieu d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

(4)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur d’activité de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(5)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1528/2007.

(6)

Le Kenya bénéficiera d’une dérogation automatique aux règles d’origine pour les longes de thon relevant de la position 1604 du SH, en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, lorsque cet accord entrera en vigueur ou sera appliqué à titre provisoire.

(7)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2011. La dérogation devrait donc s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010.

(8)

En application de l’article 41, paragraphe 8, du protocole d’origine annexé à l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE, la dérogation automatique aux règles d’origine est limitée à un contingent annuel de 2 000 tonnes de longes de thon pour les pays qui ont paraphé l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). Le Kenya est actuellement le seul pays de la région qui exporte des longes de thon vers l’Union. Il est donc justifié de lui accorder une dérogation, au titre de l’annexe II, paragraphe 36, du règlement (CE) no 1528/2007, portant sur 2 000 tonnes de longes de thon, cette quantité ne dépassant pas le contingent annuel global octroyé à la région CAE en vertu de l’accord de partenariat intérimaire CAE-UE.

(9)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Kenya une dérogation portant sur 2000 tonnes de longes de thon pour une période d’un an.

(10)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Kenya, les autorités douanières des États membres et la Commission, il convient que ces règles s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Kenya communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position 1604 du SH produites à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués dans l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union en provenance du Kenya entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Kenya prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’ils délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Kenya transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Derogation — Decision 2010/…/EU». (EN dans toutes les versions linguistiques)

Article 6

La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

09.1667

1604 14 16

Longes de thon

du 1.1.2010 au 31.12.2010

2 000 tonnes