ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.330.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
15 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1181/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 interdisant la pêche de l'anchois dans la zone VIII par les navires battant pavillon de l’Espagne

1

 

*

Règlement (UE) no 1182/2010 de la Commission du 13 décembre 2010 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

3

 

 

Règlement (UE) no 1183/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (UE) no 1184/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

7

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/772/UE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2010 concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2010) 8933]

9

 

 

2010/773/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 25 novembre 2010 relative à la procédure d’autorisation de qualité des fabricants de billets en euros (BCE/2010/22)

14

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (UE) No 1181/2010 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2010

interdisant la pêche de l'anchois dans la zone VIII par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

19/T&Q

État Membre

Espagne

Stock

ANE/08.

Espèce

Anchois (Engraulis encrasicolus)

Zone

VIII

Date

10.6.2010


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/3


RÈGLEMENT (UE) No 1182/2010 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2010

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

49/T&Q

État Membre

Pays-Bas

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV

Date

13.11.2010


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/5


RÈGLEMENT (UE) No 1183/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,0

EG

88,4

MA

56,5

TR

129,1

ZZ

81,8

0707 00 05

EG

140,2

TR

95,7

ZZ

118,0

0709 90 70

MA

83,5

TR

147,7

ZZ

115,6

0805 10 20

AR

43,0

BR

46,6

CL

87,1

MA

61,9

PE

58,9

SZ

46,6

TR

50,8

UY

48,0

ZA

44,4

ZZ

54,1

0805 20 10

MA

61,1

TR

57,6

ZZ

59,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

72,7

TR

67,8

ZZ

70,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

60,1

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

74,9

AU

205,3

CA

87,8

CL

84,2

CN

82,0

MK

26,7

NZ

73,7

US

95,5

ZA

125,8

ZZ

95,1

0808 20 50

CN

78,1

US

112,9

ZA

141,4

ZZ

110,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/7


RÈGLEMENT (UE) No 1184/2010 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1111/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 315 du 1.12.2010, p. 27.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 décembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

60,69

0,00

1701 11 90 (1)

60,69

0,00

1701 12 10 (1)

60,69

0,00

1701 12 90 (1)

60,69

0,00

1701 91 00 (2)

56,97

0,38

1701 99 10 (2)

56,97

0,00

1701 99 90 (2)

56,97

0,00

1702 90 95 (3)

0,57

0,18


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

concernant une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2010) 8933]

(Les textes en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2010/772/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union aux fins de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

L’Allemagne a présenté trois demandes de contribution financière. La première a été introduite, le 22 décembre 2009, dans le contexte de la lutte contre Anoplophora glabripennis dans le Bade-Wurtemberg et concerne des mesures mises en œuvre en 2008 et 2009 pour maîtriser un foyer de l’organisme nuisible détecté à la frontière entre la France et l’Allemagne et ayant fait l’objet d’une notification par la France en 2008. La deuxième demande, introduite le 22 décembre 2009, concerne les mesures de lutte contre Saperda candida dans le Schleswig-Holstein, mises en œuvre en 2008 et en 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La troisième demande a été introduite le 28 avril 2010 dans le contexte de la lutte contre Diabrotica virgifera dans le Bade-Wurtemberg et concerne des mesures mises en œuvre en 2009 pour maîtriser des foyers de l’organisme nuisible détectés en 2007 et 2009, les foyers de 2007 ayant déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2008 et 2009.

(3)

La France a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Rhynchophorus ferrugineus mises en œuvre en 2009, mises en œuvre ou prévues en 2010 et prévues en 2011 pour maîtriser des foyers détectés en 2009 et 2010. La demande a été révisée, le 15 octobre 2010, sur la base des commentaires émis lors de son évaluation par le groupe de travail ad hoc de la Commission. Sur la base des informations techniques fournies par la France, rien n’indique que la présence de Rhynchophorus ferrugineus dans les zones proposées pour un cofinancement est due à une propagation naturelle de l’organisme nuisible à partir d’autres zones infestées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

(4)

L’Italie a présenté deux demandes de contribution financière, le 30 avril 2010. La première concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis dans la région Latium, commune de Rome, mises en œuvre en 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009. La seconde demande concerne les mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis dans la région Lombardie, commune de Corbetta, mises en œuvre entre le 1er mai et le 31 décembre 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2007. Les mesures exécutées en 2007, 2008 et jusqu’en avril 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.

(5)

En outre, l’Italie a présenté deux autres demandes de contribution financière, le 30 avril 2010. La première concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis mises en œuvre dans la région Lombardie, province de Brescia, commune de Gussago, entre le 1er mai et le 31 décembre 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La seconde demande concerne les mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis mises en œuvre dans la région Vénétie, province de Trévise, commune de Cornuda, en 2009 et en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2009. Les deux séries de mesures consistent en diverses interventions phytosanitaires, telles que celles visées à l’article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/29/CE. Elles consistent également en interdictions ou en restrictions au sens de l’article 23, paragraphe 2, point c), de ladite directive, à savoir le remplacement, en 2009 et 2010, de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles aux organismes nuisibles susmentionnés.

(6)

Chypre a présenté une demande de contribution financière, le 29 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Rhynchophorus ferrugineus mises en œuvre ou prévues en 2010 pour maîtriser des foyers détectés en 2009 et 2010. La demande a été révisée, le 15 octobre 2010, sur la base des commentaires émis lors de son évaluation par le groupe de travail ad hoc de la Commission. Sur la base des informations techniques fournies par Chypre, rien n’indique que la présence de Rhynchophorus ferrugineus dans les zones proposées pour un cofinancement est due à une propagation naturelle de l’organisme nuisible à partir d’autres zones infestées de Chypre.

(7)

Le Portugal a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus prévues en 2010 pour maîtriser des foyers détectés en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.

(8)

L’Espagne a présenté une demande de contribution financière, le 30 avril 2010, concernant les mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus prévues en 2010 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. Les mesures exécutées en 2008 et 2009 ont déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2009.

(9)

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont chacun établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût.

(10)

Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des arbres détruits, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.

(11)

L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont demandé l’attribution d’une participation financière de l’Union à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de l’Union au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(12)

Les informations techniques fournies par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. La Commission est parvenue à la conclusion que les conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union, prévues notamment à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc d’accorder une participation financière de l’Union aux dépenses liées à ces programmes.

(13)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail concernant l’évaluation des dossiers de solidarité, il convient de prolonger la période de deux ans prévue pour les programmes concernés en réduisant le pourcentage de la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année de ces programmes.

(14)

La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 45 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux programmes suivants: Italie, Lombardie, Anoplophora chinensis (2010), Italie, Latium, Anoplophora chinensis (2010), Italie, Lombardie, Anoplophora glabripennis (2009), Portugal, Bursaphelenchus xylophilus (2010) et Espagne, Bursaphelenchus xylophilus (2010), les mesures concernées ayant déjà bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission (3) lors des deux premières années de leur mise en œuvre. Il convient d’appliquer le même niveau de contribution à la troisième année (2009) du programme présenté par l’Allemagne pour lutter contre Diabrotica virgifera dans les zones rurales d’Ortenaukreis et de Bodenseekreis (Bade-Wurtemberg), dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/147/CE de la Commission (4) et de la décision 2009/996/UE.

(15)

En outre, il convient d’appliquer une participation de l’Union couvrant jusqu’à 40 % des dépenses afférentes à la quatrième année (2010) du programme présenté par l’Italie pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Lombardie, dont les mesures ont bénéficié d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE lors des trois premières années de leur mise en œuvre.

(16)

Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des examens, des inspections ou des contrôles inadéquats en vue de l’adoption éventuelle des mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.

(17)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(18)

En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union nécessite l’adoption préalable, par l’institution habilitée à cet effet, d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense.

(19)

La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de cofinancement présentées par les États membres.

(20)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de l’Union pour l’année 2010 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.

Article 2

Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 7 342 161 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque programme est celui indiqué en annexe.

Article 3

La participation financière de l’Union fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière de l’Union est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.

(3)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 49.

(4)  JO L 49 du 20.2.2009, p. 43.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES D’ÉRADICATION

Légende:

a= année de mise en œuvre du programme d’éradication.

Partie I

Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union correspond à 50 % des dépenses admissibles

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union par programme

Allemagne, Bade-Wurtemberg

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2008 et 2009

1

44 590

22 295

Allemagne, Bade-Wurtemberg, zones rurales d’Emmendingen, de Lörrach, de Konstanz (première année des mesures) et de Ravensburg (deuxième année des mesures)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009

1 ou 2

94 067

47 033

Allemagne, Schleswig-Holstein

Saperda candida

Diverses espèces d’arbres

2008 et 2009

1 et 2

28 026

14 013

France, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2009 (septembre) jusqu’à 2011 (août)

1 et 2

373 860

186 930

Italie, Lombardie

(Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2009 (de mai à décembre)

2

226 083

113 041

Italie, Vénétie

(Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2009 et 2010

1 et 2

556 817

278 408

Chypre

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2010

1

49 306

24 653


Partie II

Programmes pour lesquels la participation financière de l’Union varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité

(en EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Taux (%)

Participation maximale de l’Union

Allemagne, Bade-Wurtemberg, zones rurales d’Ortenaukreis et de Bodenseekreis

Diabrotica virgifera

Zea mays

2009

3

228 653

45

102 893

Italie, Lombardie

(Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2010

3

882 726

45

397 226

Italie, Latium

(Rome)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2010

3

461 555

45

207 699

Italie, Lombardie

(Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2009 (de mai à décembre)

3

36 531

45

16 438

2010

4

75 331

40

30 132

Portugal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2010

3

12 471 595

45

5 612 217

Espagne

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2010

3

642 629

45

289 183


Total de la participation de l’Union (en EUR):

7 342 161


15.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/14


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 novembre 2010

relative à la procédure d’autorisation de qualité des fabricants de billets en euros

(BCE/2010/22)

(2010/773/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du SEBC prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. Il s’ensuit qu’elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l’intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

(2)

Il est essentiel que les billets en euros et les matières premières des billets en euros soient produits conformément à des normes de qualité identiques, afin de pouvoir garantir leur qualité quel que soit le lieu de leur production.

(3)

En conséquence, il convient d’instituer une procédure d’autorisation de qualité afin de s’assurer que seuls les fabricants qui se conforment à des exigences de qualité minimales sont autorisés à produire les billets en euros et les matières premières des billets en euros,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«autorisation de qualité»: le statut décrit aux articles 3 et 4, accordé par la BCE à un fabricant et confirmant qu’il se conforme aux exigences de qualité;

b)

«activité de production de billets en euros»: la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros;

c)

«fabricant»: toute entité qui participe ou souhaite participer à une activité de production de billets en euros;

d)

«site de fabrication»: tous les locaux qu’un fabricant utilise ou souhaite utiliser pour une activité de production de billets en euros;

e)

«exigences de qualité»: les règles de fond qui doivent être observées par le fabricant demandant une autorisation de qualité, telles que fixées par la BCE dans un document distinct;

f)

«dispositif de qualité»: les mesures prises par un fabricant sur un site de fabrication afin de se conformer aux exigences de qualité;

g)

«autorité de certification»: une autorité de certification indépendante qui évalue les systèmes de gestion de la qualité des fabricants et qui est habilitée à certifier qu’un fabricant satisfait aux exigences posées par la série de normes ISO 9001;

h)

«matières premières des billets en euros»: le papier, l’encre, la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour la production des billets en euros;

i)

«éléments de sécurité euro» et «activité de sécurité euro»ont la même signification que dans la décision BCE/2008/3 du 15 mai 2008 relative aux procédures d’autorisation de sécurité des fabricants d’éléments de sécurité euro pour les billets en euros (1);

j)

«jour ouvrable BCE»: toute journée, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés BCE;

k)

«BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

l)

«questionnaire préalable à l’audit»: un formulaire utilisé par l’équipe chargée de l’audit de qualité afin de collecter auprès du fabricant des informations sur les spécificités d’un site de fabrication et sur toute modification apportée au dispositif de qualité depuis le dernier audit de qualité.

Article 2

Principes généraux

1.   Un fabricant demande une autorisation de qualité auprès de la BCE et reçoit de celle-ci une autorisation de qualité avant de démarrer ou de poursuivre son activité de production de billets en euros.

2.   Un fabricant autorisé ne peut exercer une activité de production de billets en euros que sur les sites de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité lui a été accordée en vertu de la présente décision.

3.   Les conditions d’octroi de l’autorisation de qualité fixées par la BCE constituent des exigences minimales. Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des normes de qualité plus sévères qui sont précisées dans leur plan de qualité, tel que défini dans les exigences de qualité.

4.   Le directoire est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation de qualité d’un fabricant, en tenant compte de l’avis du comité des billets, et en informe le conseil des gouverneurs.

5.   Le fabricant supporte tous les coûts et pertes connexes auxquels il fait face par suite de l’application de la présente décision.

6.   Les dispositions de la présente décision sont sans préjudice de toute autorisation de qualité complète ou temporaire accordée avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Autorisation de qualité complète

1.   Un fabricant ne peut exercer une activité de production de billets en euros que si la BCE lui accorde une autorisation de qualité complète pour cette activité.

2.   Une autorisation de qualité complète pour une activité de production de billets en euros peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il a participé à une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité complète, ou une autorisation de qualité temporaire lui a été accordée comme il est prévu à l’article 4 et il a démarré une activité de production de billets en euros conformément à l’article 10, paragraphe 3;

b)

il se conforme à la série de normes ISO 9001 en matière de gestion de la qualité sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros déterminée, et une autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

c)

il se conforme aux exigences de qualité sur le site de fabrication et pour l’activité de production de billets en euros mentionnés ci-dessus;

d)

s’il produit des éléments de sécurité euro, il a une autorisation de sécurité complète relativement au site de fabrication et pour l’activité de sécurité euro mentionnés ci-dessus, conformément à la décision BCE/2008/3;

e)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre; et

f)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’Association européenne de libre échange (AELE).

3.   Le directoire peut, au cas par cas, accorder des dérogations à la condition relative au lieu de situation énoncée aux points e) et f), en tenant compte de l’avis du comité des billets. Une telle décision est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs. Le directoire se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs sur la question.

4.   Une autorisation de qualité complète est accordée à un fabricant pour une durée de vingt-quatre mois, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 15, 16 ou 17. L’autorisation de qualité complète peut être renouvelée tous les vingt-quatre mois.

5.   L’accord écrit préalable de la BCE est requis pour qu’un fabricant autorisé puisse confier la production de billets en euros ou de matières premières des billets en euros à un autre site de fabrication ou à un tiers, y compris les filiales du fabricant et les sociétés qui lui sont associées.

Article 4

Autorisation de qualité temporaire

1.   Si un fabricant n’a pas participé à une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité complète, tel que précisé à l’article 3, paragraphe 2, point a), une autorisation de qualité temporaire peut lui être accordée pour une activité de production de billets en euros envisagée.

2.   Une autorisation de qualité temporaire pour une activité de production de billets en euros envisagée peut être accordée à un fabricant à condition qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il se conforme à la série de normes ISO 9001 en matière de gestion de la qualité sur un site de fabrication déterminé pour une activité de production de billets en euros envisagée, et une autorité de certification a émis un certificat à cet effet;

b)

il a mis en place les procédures et l’infrastructure nécessaires pour se conformer aux exigences de qualité sur le site de fabrication et pour l’activité de production de billets en euros mentionnés ci-dessus;

c)

s’il envisage de produire un élément de sécurité euro, il a reçu une autorisation de sécurité relativement au site de fabrication mentionné ci-dessus pour une activité de sécurité euro envisagée, conformément à la décision BCE/2008/3;

d)

s’il s’agit d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre; et

e)

s’il ne s’agit pas d’une imprimerie, son site de fabrication est situé dans un État membre ou dans un pays membre de l’AELE.

3.   Une autorisation de qualité temporaire est accordée à un fabricant pour une durée d’un an, sous réserve d’une décision prise en vertu des articles 15, 16 ou 17. Si le fabricant fait une offre ou reçoit une commande relatives à l’exercice d’une activité de production de billets en euros pendant cette période, son autorisation de qualité temporaire peut être prolongée si nécessaire jusqu’à ce que la BCE ait pris la décision de lui accorder ou non une autorisation de qualité complète.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE QUALITÉ COMPLÈTE

Article 5

Demande d’ouverture de la procédure et nomination d’une équipe chargée de l’audit de qualité

1.   Un fabricant qui a une autorisation de qualité temporaire pour une activité de production de billets en euros envisagée et qui souhaite exercer cette activité, ou qui a exercé une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre derniers mois et souhaite continuer à exercer cette activité, adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète. Cette demande comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe, ainsi qu’à l’activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant demande une autorisation de qualité complète;

b)

les informations sur l’activité de production de billets en euros exercée;

c)

une copie du certificat visé à l’article 3, paragraphe 2, point b).

2.   La BCE vérifie si le fabricant s’est conformé aux conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires concernant les conditions énumérées au paragraphe 1. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

3.   Si l’évaluation est positive, la BCE informe le fabricant qu’il sera procédé à un audit de qualité dans les locaux du fabricant. La BCE nomme une équipe chargée de l’audit de qualité composée d’experts provenant de la BCE et des BCN. Ces nominations évitent les situations de conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts apparaît après une nomination, la BCE remplace immédiatement l’expert concerné par un expert qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts.

4.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu du paragraphe 1;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 2 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

la BCE a révoqué l’autorisation de qualité complète du fabricant et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, point e) ou f);

e)

le fabricant produit des éléments de sécurité euro et la BCE ne lui a pas accordé l’autorisation de sécurité visée à l’article 3, paragraphe 2, point d).

5.   Si un fabricant autorisé souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de qualité, l’autorisation de qualité demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu de l’article 7, paragraphe 1, à condition que la nouvelle demande d’autorisation de qualité complète soit introduite avant la date fixée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c).

Article 6

Audit de qualité

1.   L’audit de qualité commence à une date qui a été mutuellement convenue entre le fabricant et la BCE. Si le fabricant est une imprimerie, l’audit de qualité se déroule pendant la production de billets en euros.

2.   Au plus tard deux semaines avant l’audit de qualité, la BCE fournit au fabricant un questionnaire préalable à l’audit qu’il doit compléter et retourner à la BCE au moins une semaine avant l’audit de qualité.

3.   L’audit de qualité se déroule sur le site de fabrication pour lequel le fabricant demande une autorisation de qualité.

4.   L’équipe chargée de l’audit de qualité évalue si le dispositif de qualité du fabricant est conforme aux exigences de qualité. Si le fabricant propose d’apporter des améliorations afin de se conformer aux exigences de qualité, l’autorisation de qualité n’est pas accordée tant qu’il n’aura pas été procédé à ces améliorations. Avant de soumettre au fabricant le projet de rapport d’audit visé au paragraphe 6, l’équipe chargée de l’audit de qualité peut effectuer un audit de qualité de suivi afin de vérifier si, suite à ces améliorations, le dispositif de qualité est conforme aux exigences de qualité.

5.   À l’issue de l’audit de qualité, et le cas échéant de l’audit de qualité de suivi, et avant de quitter le site de fabrication, l’équipe chargée de l’audit de qualité présente ses constatations, portant notamment sur tout cas de non-conformité par rapport aux exigences de qualité et toute amélioration proposée par le fabricant, dans un résumé préliminaire, accepté et signé tant par l’équipe chargée de l’audit de qualité que par le fabricant.

6.   L’équipe chargée de l’audit de qualité prépare un projet de rapport d’audit qui se fonde sur le résumé préliminaire. Ce rapport contient notamment des précisions sur:

a)

le dispositif de qualité en place sur le site de fabrication qui est conforme aux exigences de qualité;

b)

tout cas de non-conformité par rapport aux exigences de qualité constaté par l’équipe chargée de l’audit de qualité;

c)

toute action entreprise par le fabricant au cours de l’audit de qualité;

d)

toute amélioration proposée par le fabricant et, dans les cas où un audit de qualité de suivi est effectué, l’évaluation par l’équipe chargée de l’audit de qualité de la réalité de la mise en œuvre de ces améliorations;

e)

l’appréciation par l’équipe chargée de l’audit de qualité quant à l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de qualité complète.

7.   Le projet de rapport d’audit est envoyé au fabricant dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’audit de qualité ou, le cas échéant, l’audit de qualité de suivi, a pris fin. Le fabricant peut présenter ses observations sur le projet de rapport d’audit dans les trente jours ouvrables BCE à compter de sa réception. La BCE finalise le projet de rapport d’audit en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 7. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

8.   Nonobstant les dispositions prévues au présent article, en cas de problème de qualité affectant la qualité des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, la BCE peut organiser un audit de qualité ad hoc pour examiner la question. Les paragraphes 5 à 7 s’appliquent en conséquence.

Article 7

Décision relative à l’autorisation de qualité complète

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de qualité complète qu’il a introduite, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit ou à compter de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations.

2.   En cas de décision favorable, la BCE accorde au fabricant une autorisation de qualité complète. La décision indique clairement:

a)

le fabricant;

b)

l’activité de production de billets en euros et le site de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité complète est accordée;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de qualité complète;

d)

toute condition particulière concernant les points a) à c).

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport d’audit définitif, qui est joint à la décision.

3.   Si une autorisation de qualité complète n’est pas accordée au fabricant, la BCE précise les motifs sur lesquels repose cette décision et le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 18.

SECTION III

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE QUALITÉ TEMPORAIRE

Article 8

Demande d’ouverture de la procédure et nomination d’une équipe chargée de l’audit de qualité préalable

1.   Si un fabricant:

i)

n’a pas exercé une activité de production de billets en euros au cours des vingt-quatre mois précédant la demande d’autorisation de qualité temporaire; ou

ii)

n’a exercé aucune activité de production de billets en euros mais a été invité par une BCN ou une imprimerie à démarrer une activité de production de billets en euros,

il adresse à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité temporaire.

Cette demande comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

les précisions relatives au site de fabrication et au lieu où il se situe, ainsi qu’à l’activité de production de billets en euros pour laquelle le fabricant demande une autorisation de qualité temporaire;

b)

les informations sur l’activité de production de billets en euros devant être exercée;

c)

une copie du certificat visé à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Un fabricant dont l’autorisation de qualité temporaire a expiré peut demander une nouvelle autorisation de qualité temporaire. En plus des informations requises au paragraphe 1, il précise dans sa demande écrite adressée à la BCE les raisons pour lesquelles il n’a pas: a) fait d’offre; ou b) reçu de commande relatives à l’exercice d’une activité de production de billets en euros, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3.

3.   La BCE vérifie si le fabricant s’est conformé aux conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 et informe le fabricant du résultat de cette évaluation dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de la procédure. La BCE peut prolonger ce délai une fois, par notification écrite adressée au fabricant. Au cours de cette évaluation, la BCE peut requérir que le fabricant fournisse des informations complémentaires concernant les conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2. Lorsque la BCE requiert des informations complémentaires, elle informe le fabricant du résultat de l’évaluation dans les vingt jours ouvrables BCE à compter de la date de réception des informations complémentaires. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

4.   Si l’évaluation est positive, la BCE informe le fabricant qu’il sera procédé à un audit de qualité préalable dans les locaux du fabricant. L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable est nommée conformément à l’article 5, paragraphe 3.

5.   La BCE rejette la demande d’ouverture de la procédure et informe par écrit le fabricant de sa décision de rejet ainsi que des motifs sur lesquels elle repose, lorsque:

a)

le fabricant ne fournit pas les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2;

b)

le fabricant ne fournit pas les informations complémentaires requises par la BCE en vertu du paragraphe 3 dans un délai raisonnable mutuellement convenu;

c)

la BCE a révoqué l’autorisation de qualité temporaire ou complète du fabricant et la période, précisée dans la décision de révocation, durant laquelle il est interdit d’introduire une nouvelle demande, n’est pas écoulée;

d)

le lieu où le site de fabrication est situé ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, points d) et e);

e)

le fabricant envisage de produire des éléments de sécurité euro et la BCE ne lui a pas accordé l’autorisation de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, point c).

6.   Sous réserve du paragraphe 2, si un fabricant autorisé souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de qualité, l’autorisation de qualité demeure valable jusqu’à ce que la BCE ait pris une décision en vertu de l’article 10, paragraphe 1, à condition que la nouvelle demande d’autorisation de qualité temporaire soit introduite avant la date fixée conformément à l’article 10, paragraphe 2, point c).

Article 9

Audit de qualité préalable

1.   L’audit de qualité préalable commence à une date qui a été mutuellement convenue entre le fabricant et la BCE.

2.   L’audit de qualité préalable se déroule sur le site de fabrication pour lequel le fabricant demande une autorisation de qualité.

3.   L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable évalue si le dispositif de qualité mis en place par le fabricant sera conforme aux exigences de qualité dès qu’il démarrera une activité de production de billets en euros.

4.   L’équipe chargée de l’audit de qualité préalable présente ses constatations dans un projet de rapport d’audit préalable. Ce projet de rapport d’audit préalable contient notamment des précisions sur:

a)

le dispositif de qualité déjà en place sur le site de fabrication qui est conforme aux exigences de qualité;

b)

tout dispositif de qualité que le fabricant doit encore mettre en place pour se conformer aux exigences de qualité;

c)

l’appréciation par l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable quant à l’opportunité d’accorder ou non une autorisation de qualité temporaire.

5.   Le projet de rapport d’audit préalable est envoyé au fabricant dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la date à laquelle l’audit de qualité préalable a pris fin. Le fabricant peut présenter ses observations sur le projet de rapport d’audit préalable dans les trente jours ouvrables BCE à compter de sa réception. La BCE finalise le projet de rapport d’audit préalable en tenant compte des observations du fabricant avant de prendre une décision en vertu de l’article 10. La BCE peut convenir avec le fabricant de prolonger les délais mentionnés au présent paragraphe.

Article 10

Décision relative à l’autorisation de qualité temporaire

1.   La BCE notifie par écrit au fabricant la décision qu’elle a prise relativement à la demande d’autorisation de qualité temporaire qu’il a introduite, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit préalable ou à compter de l’expiration du délai imparti pour présenter ces observations.

2.   En cas de décision favorable, la BCE accorde au fabricant une autorisation de qualité temporaire. La décision de la BCE indique clairement:

a)

le fabricant;

b)

l’activité de production de billets en euros et le site de fabrication pour lesquels une autorisation de qualité temporaire est accordée;

c)

la date d’expiration de l’autorisation de qualité temporaire;

d)

toute condition particulière concernant les points a) à c).

La décision se fonde sur les informations présentées dans le rapport définitif d’audit préalable visé à l’article 9, paragraphe 5, qui est joint à la décision.

3.   Un fabricant à qui une autorisation de qualité temporaire a été accordée peut faire une offre ou recevoir une commande relatives à une activité de production de billets en euros. Lorsque le fabricant démarre une activité de production de billets en euros, il adresse immédiatement à la BCE, par écrit, une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète conformément à la section II. L’audit de qualité visé à l’article 6 commence au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle le fabricant a reçu une autorisation de qualité temporaire.

4.   La BCE précise les motifs du refus d’accorder une autorisation de qualité temporaire. Le fabricant peut engager la procédure de réexamen visée à l’article 18.

SECTION IV

OBLIGATIONS CONTINUES

Article 11

Obligations continues des fabricants bénéficiant d’une autorisation de qualité et de la BCE

1.   Un fabricant autorisé adresse à la BCE, pour le site de fabrication concerné, une copie du certificat relatif à son système de gestion de la qualité lors de chaque renouvellement du certificat initial visé à l’article 3, paragraphe 2, point b) et à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Un fabricant autorisé informe la BCE par écrit et sans retard excessif:

a)

de l’engagement d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires ou de toute procédure similaire;

b)

de la nomination d’un liquidateur, d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou équivalent;

c)

de toute intention de faire participer des tiers à une activité de production de billets en euros, notamment en sous-traitant;

d)

de toute modification apportée après que l’autorisation de qualité a été accordée et qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation de qualité;

e)

de toute modification du contrôle exercé sur le fabricant intervenant à la suite d’une modification dans la structure de la propriété ou autrement.

3.   Un fabricant autorisé ne divulgue pas les exigences de qualité.

4.   La BCE informe les fabricants autorisés de toute mise à jour des exigences de qualité.

SECTION V

CONSÉQUENCES DE LA NON-CONFORMITÉ

Article 12

Procédure de prise de décision

1.   Lorsqu’elle présente une observation ou prend une décision visées aux articles 14 à 17, la BCE:

a)

évalue la non-conformité en tenant compte du rapport d’audit préalable ou du rapport d’audit; et

b)

informe par écrit le fabricant de l’observation ou de la décision dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la réception des observations du fabricant sur le projet de rapport d’audit préalable ou sur le projet de rapport d’audit, en précisant: i) le cas de non-conformité; ii) le site de fabrication et l’activité de production de billets en euros concernés par l’observation ou la décision; iii) la date de l’observation ou la date de prise d’effet de la décision; et iv) les motifs sur lesquels repose l’observation ou la décision.

2.   Dans tous les cas où la BCE présente une observation ou prend une décision en vertu des articles 14 à 17, celle-ci est proportionnée à la gravité du cas de non-conformité. La BCE informe les BCN et tous les fabricants de l’observation ou de la décision, de sa portée et de sa durée. Elle précise également que toute modification de la situation du fabricant en état de non-conformité sera notifiée aux BCN.

Article 13

Cas de non-conformité

1.   Les cas de non-conformité d’un fabricant par rapport aux exigences de qualité, aux conditions d’octroi de l’autorisation de qualité ou aux obligations visées à l’article 11, sont classés dans une des catégories énumérées aux paragraphes 2 à 5 par l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou par l’équipe chargé de l’audit de qualité.

2.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, ont des répercussions immédiates et graves sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, sont qualifiés de cas de non-conformité majeure et la BCE prend une décision en vertu de l’article 16.

3.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, n’ont pas de répercussions immédiates et graves sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, mais qui peuvent avoir des effets négatifs directs sur la qualité de cette production sont qualifiés de cas de non-conformité ordinaire et la BCE prend une décision en vertu de l’article 15.

4.   Les cas de non-conformité qui, selon l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, n’ont pas d’effets négatifs directs sur la qualité de la production, par le fabricant, des billets en euros ou des matières premières des billets en euros, mais auxquels il doit être remédié avant le prochain audit de qualité sont consignés dans le rapport d’audit préalable ou dans le rapport d’audit sous forme d’une observation et la BCE présente une observation par écrit en vertu de l’article 14.

5.   Les cas de non-conformité qui ne sont pas du type de ceux visés aux paragraphes 2 à 4 sont consignés sous forme d’une note dans le rapport d’audit préalable ou dans le rapport d’audit, mais ne donnent lieu à aucune autre mesure dans le cadre des articles 14 à 17.

Article 14

Observation écrite

1.   La BCE présente une observation écrite au fabricant en présence d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 4, qui peut être ajouté au rapport d’audit préalable ou au rapport d’audit.

2.   L’observation écrite indique que s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité lorsque le prochain audit préalable ou le prochain audit a lieu, la BCE prend une décision en vertu de l’article 15.

Article 15

Mesures correctives et suspension de l’autorisation de qualité en ce qui concerne les nouvelles commandes

Si un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 3, est recensé, mais que le fabricant justifie raisonnablement pouvoir y remédier, la BCE prend la décision de:

a)

fixer, après consultation avec le fabricant, un délai s’imposant à celui-ci pour remédier au cas de non-conformité;

b)

préciser que le fabricant ne peut pas accepter de nouvelles commandes relatives à l’activité de production de billets en euros, et ne peut notamment pas participer à des procédures d’appel d’offres y afférentes, s’il n’a pas été remédié au cas de non-conformité avant l’expiration du délai visé au point a).

Article 16

Suspension de l’activité de production de billets en euros

1.   Si un cas de non-conformité visé à l’article 13, paragraphe 2, est recensé, l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, peut recommander à la BCE de suspendre l’activité de production de billets en euros concernée avec effet immédiat jusqu’à ce qu’il soit remédié au cas de non-conformité. Le fabricant fournit à l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou à l’équipe chargée de l’audit de qualité, les informations relatives à tout autre fabricant susceptible d’être affecté par la suspension, en tant que client ou fournisseur.

2.   Le plus tôt possible après que la suspension a pris effet en vertu du paragraphe 1, l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, évalue dans le cadre d’un audit de qualité de suivi s’il a été remédié au cas de non-conformité. Si l’équipe chargée de l’audit de qualité préalable, ou l’équipe chargée de l’audit de qualité, décide qu’il a été remédié au cas de non-conformité, la BCE lève la suspension. Si le fabricant ne procède pas à la rectification du cas de non-conformité, la BCE prend une décision en vertu de l’article 17.

Article 17

Révocation de l’autorisation de qualité

1.   La BCE révoque l’autorisation de qualité accordée à un fabricant si celui-ci n’est pas en mesure de procéder à la rectification d’un cas de non-conformité du type visé à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Dans sa décision de révocation, la BCE précise la date à partir de laquelle le fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation de qualité.

Article 18

Procédure de réexamen

1.   Si la BCE prend une décision:

a)

rejetant une demande d’ouverture de la procédure d’autorisation de qualité complète ou temporaire;

b)

refusant l’octroi d’une autorisation de qualité complète ou temporaire;

c)

en vertu des articles 14 à 17,

le fabricant peut, dans les trente jours ouvrables BCE à compter de la notification de cette décision, soumettre au conseil des gouverneurs une demande écrite de réexamen de la décision. Le fabricant indique les motifs sur lesquels sa demande repose et fournit toutes les informations justificatives.

2.   Si le fabricant en fait la demande expresse et motivée, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui doit faire l’objet du réexamen.

3.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision et informe le fabricant par écrit de sa décision motivée dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

4.   L’application des paragraphes 1 à 3 est sans préjudice des droits visés aux articles 263 et 265 du traité.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Registre des autorisations de qualité de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations de qualité. Ce registre:

a)

énumère les fabricants auxquels une autorisation de qualité complète ou temporaire a été accordée ainsi que leurs sites de fabrication;

b)

indique, pour chaque site de fabrication, l’activité de production de billets en euros pour laquelle une autorisation de qualité a été accordée;

c)

répertorie l’expiration de toute autorisation de qualité.

2.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 16, elle répertorie la durée de la suspension.

3.   Si la BCE prend une décision en vertu de l’article 17, elle radie du registre le nom du fabricant.

4.   La BCE met à disposition des BCN et des fabricants autorisés une liste de tous les fabricants figurant au registre ainsi que toute mise à jour.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 1er mai 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 30.5.2008, p. 26.