ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.325.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 325

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
9 décembre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/718/UE

 

*

Décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy

4

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

9.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/1


RÈGLEMENT (UE) No 1090/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les conditions de la collecte de l’ensemble de données B1 (données concernant les «transports maritimes dans les principaux ports européens par port, type de fret, marchandise et relation») sont fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l’étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, conformément à l’article 10 de la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (3).

(2)

Selon le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’expérience acquise dans le travail effectué conformément à la directive 95/64/CE (ci-après dénommé «le rapport de la Commission»), la collecte d’informations détaillées semblait être possible, à coût raisonnable, pour les cargaisons en vrac et semi-vrac. Néanmoins, les principales difficultés se produisaient dans la compilation de telles données pour le trafic de container et de roulage. Il convenait d’explorer la possibilité d’étendre le champ d’application de la directive 95/64/CE à d’autres informations énumérées à l’article 10, paragraphe 2, point a) de ladite directive, uniquement lorsqu’une plus grande expérience aurait été acquise dans la collecte des variables actuelles et que le système actuel aurait été bien établi. En ce qui concerne la collecte d’informations sur les produits, il convenait de prendre en compte les révisions potentielles de la classification NST/R (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised, 1967).

(3)

Le fonctionnement du système actuel de collecte est bien établi, notamment la mise en œuvre des modifications introduites par la décision 2005/366/CE de la Commission du 4 mars 2005 portant mise en œuvre de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant les annexes de ladite directive (4) et l’extension géographique du système dû aux élargissements de l’Union en 2004 et 2007.

(4)

Un grand nombre d’États membres transmettant des données à la Commission (Eurostat) au titre du champ d’application de la directive 95/64/CE fournissent régulièrement à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 sur une base volontaire suivant la classification NST/R.

(5)

Le règlement (CE) no 1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 en ce qui concerne l’établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans certains modes de transport (5) a introduit la NST 2007 (Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007) comme l’unique classification pour les marchandises transportées dans les transports maritimes, par route, par chemin de fer et par voies navigables intérieures. Cette classification est applicable à partir de l’année de référence 2008, couvrant les données de 2008. Les principaux problèmes de compilation de données par type de marchandises en fonction de la classification NST/R, indiqués dans le rapport de la Commission, ont été résolus par l’introduction de la NST 2007. Par conséquent, pour la plus grande partie, la collecte de l’ensemble de données B1 n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (6), au règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (7) et au règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (8), la collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route, chemin de fer, et par voies navigables intérieures, alors qu’elle est volontaire pour les transports maritimes. Les statistiques européennes concernant tous les modes de transport devraient être collectées en fonction de concepts et normes communs, afin d’atteindre la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport.

(7)

L’introduction en 2011 de l’obligation de fournir à la Commission (Eurostat) l’ensemble de données B1 donne aux États membres un délai adéquat au cours duquel une compilation volontaire pourrait être utilisée pour les essais et adaptations nécessaires.

(8)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certaines règles spécifiques pour la mise en œuvre de la directive 2009/42/CE. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(9)

Il convient donc de modifier la directive 2009/42/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2009/42/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 3, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.».

2.

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.».

3.

À l’article 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.».

4.

À l’article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

5.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5, troisième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 10 ter.

2.   Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 10 ter et 10 quater.

Article 10 ter

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, troisième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10 quater

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».

6.

Le deuxième alinéa de l’annexe VIII est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La première année de référence pour l’application du présent règlement est 2011, couvrant les données de 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Position du Parlement européen du 19 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(2)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 29.

(3)  JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. La directive 95/64/CE a été abrogée par la directive 2009/42/CE.

(4)  JO L 123 du 17.5.2005, p. 1.

(5)  JO L 290 du 8.11.2007, p. 14.

(6)  JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.

(7)  JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.

(8)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

9.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/4


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 29 octobre 2010

modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy

(2010/718/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 355, paragraphe 6,

vu l’initiative de la République française,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) permet au Conseil européen, sur initiative de l’État membre concerné, d’adopter, à l’unanimité et après consultation de la Commission, une décision modifiant le statut à l’égard de l’Union d’un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé à l’article 355, paragraphes 1 et 2.

(2)

Par lettre de son président en date du 30 juin 2010, la République française (ci-après dénommée la «France») a demandé au Conseil européen de prendre une telle décision en ce qui concerne l’île de Saint-Barthélemy qui est visée à l’article 355, paragraphe 1, du TFUE. La France demande que le statut de cette île passe de celui de région ultrapériphérique, régi par l’article 349 du TFUE, à celui de pays et territoire d’outre-mer, visé dans la quatrième partie du TFUE.

(3)

La demande de la France s’inscrit dans la volonté, manifestée par les représentants élus de l’île de Saint-Barthélemy, qui constitue au sein de la République française une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution française et dotée de l’autonomie, de lui voir conférer un statut à l’égard de l’Union mieux adapté à celui dont elle dispose en droit interne, au regard notamment de son éloignement physique de la métropole, de son économie insulaire et de petite taille uniquement orientée vers le tourisme et confrontée à des difficultés concrètes d’approvisionnement qui rendent délicate l’application d’une partie des normes de l’Union.

(4)

La France s’est engagée à conclure les accords nécessaires pour que les intérêts de l’Union soient préservés à l’occasion de cette évolution. Ces accords devraient concerner, d’une part, la matière monétaire, dès lors que la France entend conserver l’euro en tant que monnaie unique à Saint-Barthélemy et qu’il convient d’assurer le maintien de l’application du droit de l’Union dans les domaines essentiels au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Ils devraient, d’autre part, concerner la fiscalité et avoir pour objectif de garantir que les mécanismes de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance (1) et de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (2), visant notamment à lutter contre la fraude et l’évasion fiscale transfrontalières, s’appliqueront également à l’avenir au territoire de Saint-Barthélemy. Les citoyens de Saint-Barthélemy devraient demeurer des citoyens de l’Union et jouir, au sein de celle-ci, des mêmes droits et libertés que les autres citoyens français tout comme l’ensemble des citoyens de l’Union devraient continuer de bénéficier à Saint-Barthélemy des mêmes droits et libertés qu’actuellement.

(5)

Par conséquent, l’évolution du statut à l’égard de l’Union de l’île de Saint-Barthélemy, qui répond à une demande démocratiquement exprimée par ses représentants élus, ne devrait pas porter atteinte aux intérêts de l’Union et devrait constituer une étape cohérente avec l’accès de l’île à un statut d’autonomie en droit national,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À compter du 1er janvier 2012, l’île de Saint-Barthélemy cesse d’être une région ultrapériphérique de l’Union pour accéder au statut de pays et territoire d’outre-mer visé dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Article 2

Le TFUE est, par conséquent, modifié comme suit:

1)

à l’article 349, premier alinéa, les mots «de Saint-Barthélemy,» sont supprimés;

2)

à l’article 355, paragraphe 1, les mots «à Saint-Barthélemy,» sont supprimés;

3)

à l’annexe II, un tiret est inséré entre celui relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon et celui relatif à Aruba, qui se lit comme suit:

«—

Saint-Barthélemy,»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2010.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

(2)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.