ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.322.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 322

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
8 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Notification concernant l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme Jeunesse en action et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseil du 7 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

2

 

*

Règlement (UE) no 1138/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

4

 

*

Règlement (UE) no 1139/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

6

 

*

Règlement (UE) no 1140/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 répartissant, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, une quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

9

 

*

Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) no 1142/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil ( 1 )

20

 

*

Règlement (UE) no 1143/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 1144/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche du brosme dans les eaux UE et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon du Royaume Uni

24

 

*

Règlement (UE) no 1145/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche du brosme dans les eaux UE et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

26

 

*

Règlement (UE) no 1146/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche de la plie dans les zones VIII, IX et X et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Espagne

28

 

*

Règlement (UE) no 1147/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Estonie

30

 

*

Règlement (UE) no 1148/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Espagne

32

 

*

Règlement (UE) no 1149/2010 de la Commission du 3 décembre 2010 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Espagne

34

 

 

Règlement (UE) no 1150/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

36

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/90/UE de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active pyridabène et modifiant la décision 2008/934/CE ( 1 )

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/757/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 novembre 2010 désignant la Capitale européenne de la culture 2015 en Belgique

42

 

 

2010/758/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 décembre 2010 concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Bulgarie

43

 

 

2010/759/UE

 

*

Décision du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle

44

 

 

2010/760/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 décembre 2010 relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être distribuées gratuitement aux victimes des inondations survenues au printemps 2010 en Hongrie ou à être mises gratuitement à leur disposition [notifiée sous le numéro C(2010) 8482]

46

 

 

2010/761/UE

 

*

Décision de la Commission du 7 décembre 2010 modifiant les annexes I et II de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales approuvées de lutte contre la virémie printanière de la carpe mises en place par la Hongrie et le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2010) 8617]  ( 1 )

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2010/89/UE de la Commission du 6 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active quinmérac et modifiant la décision 2008/934/CE ( JO L 320 du 7.12.2010 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/1


Notification concernant l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013)

En vertu de son article 5, deuxième alinéa, l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant les termes et conditions de la participation de la Confédération suisse au programme Jeunesse en action et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) (1), signé à Bruxelles le 15 février 2010, sera appliqué provisoirement à compter du 1er janvier 2011.


(1)   JO L 87 du 7.4.2010, p. 9.


RÈGLEMENTS

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/2


RÈGLEMENT (UE) N o 1137/2010 DU CONSEIL

du 7 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 1,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) impose une interdiction générale de fourniture de conseils techniques, d’aide, de formation, de financement ou d’aide financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

Au paragraphe 7 de la résolution 1907 (2009), le Conseil de sécurité des Nations unies demande à tous les États membres de faire inspecter tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie, s’ils croient que ces chargements contiennent des articles qui sont interdits en vertu des paragraphes 5 et 6 de ladite résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie, afin d’assurer la stricte application de ces dispositions.

(3)

La décision 2010/231/PESC prévoit l’inspection de certains chargements à destination ou en provenance de la Somalie et, dans le cas des aéronefs et des navires, l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour les marchandises entrant dans l’Union ou en sortant. Ces informations doivent être fournies conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3).

(4)

La présente mesure entre dans le champ d’application du traité et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 147/2003:

«Article 3 bis

1.   Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (*1), toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

2.   Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (*2) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*3).

3.   De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*4) et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.

4.   Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.

5.   À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.

(*1)   JO L 105 du 27.4.2010, p. 17."

(*2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1."

(*3)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1."

(*4)   JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)   JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)   JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

(3)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/4


RÈGLEMENT (UE) N o 1138/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant pour la cent quarantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières, décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 quater, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) a été ajouté à l'annexe I par le règlement (CE) no 246/2006 (2).

(2)

Le 29 septembre 2010, le Tribunal de l'Union européenne a annulé le règlement (CE) no 881/2002 en ce qu’il concerne Sanabel (3), estimant que les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel et le droit à la propriété n'avaient pas été respectés.

(3)

Ayant reçu un exposé des motifs du Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies, la Commission l'a communiqué à Sanabel en août 2009. En juillet 2010, elle lui a transmis un exposé des motifs lié qu'elle venait de recevoir de ce même Comité des sanctions. Ces deux exposés des motifs ont donné lieu à des observations de la part de Sanabel.

(4)

Sanabel figure actuellement sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s’appliquer, établie par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban mis en place par les Nations unies.

(5)

Conformément à l'article 7 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 881/2002, la Commission estime, après avoir attentivement examiné les observations formulées par Sanabel, et vu le caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l'inscription de cet organisme se justifie en raison des rapports qu'il entretient avec les Taliban, Oussama ben Laden ou le réseau Al-Qaida.

(6)

En conséquence, il y a lieu de remplacer la décision d'inscrire Sanabel sur la liste par une nouvelle décision confirmant son inclusion dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(7)

Il convient d'appliquer cette nouvelle décision à compter du 11 février 2006 vu le caractère préventif et les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la décision adoptée en 2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé d'examiner les inscriptions sur les listes conformément au règlement (CE) no 881/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2010.

Il s’applique à compter du 11 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)   JO L 40 du 11.2.2006, p. 13.

(3)  Affaire T-136/06 (arrêt rendu dans les affaires jointes T-135/06 à T-138/06).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est confirmée dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

«Sanabel Relief Agency Limited [alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresses: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni; c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni; d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance: 1083469; b) numéro d’identification: 3713110. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.»


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/6


RÈGLEMENT (UE) N o 1139/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant pour la cent quarante et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih et Tahir Nasuf ont été ajoutés à l'annexe I par le règlement (CE) no 246/2006 (2) à la suite de la décision du Comité des sanctions des Nations unies, mis en place conformément à la résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés, de les ajouter à sa liste récapitulative.

(2)

Le 29 septembre 2010, le Tribunal de l'Union européenne (3) a annulé le règlement (CE) no 881/2002 en ce qu’il concerne MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf, estimant que les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel et le droit à la propriété n'avaient pas été respectés.

(3)

La Commission a communiqué un exposé des motifs à MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf en date, respectivement, des 22 septembre, 7 août et 11 août 2009, après l'ouverture de la procédure devant la Cour visée ci-dessus. Il a ainsi été dûment remédié aux manquements relevés par le Tribunal.

(4)

Par conséquent, il y a lieu de remplacer la décision d'inscrire MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf sur la liste par une nouvelle décision, arrêtée conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, afin d'assurer la cohérence avec la décision du Comité des sanctions des Nations unies, compte tenu des objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par ledit règlement.

(5)

Il convient d’appliquer cette nouvelle décision à compter du 11 février 2006 vu le caractère préventif et les objectifs du gel des fonds et des ressources économiques imposé par le règlement (CE) no 881/2002 et la nécessité de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui se sont fiés à la décision prise en 2006.

(6)

MM. Abdrabbah, Al-Faqih et Nasuf ont déjà eu la possibilité de formuler des observations sur les exposés des motifs qui leur ont été communiqués, ainsi que le prévoient l'article 7 bis, paragraphe 3, et l'article 7 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 881/2002. La Commission a communiqué ces observations au Comité des sanctions et s'apprête à réexaminer les décisions par lesquelles elle leur a imposé des mesures restrictives selon la procédure prévue à l'article 7 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2002. Les résultats de ce réexamen leur seront communiqués,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 11 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)   JO L 40 du 11.2.2006, p. 13.

(3)  Affaires jointes T-135/06 à T-138/06.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont confirmées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

Ghuma Abd’rabbah [alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 2 septembre 1957, à Benghazi, Libye. Nationalité: britannique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.

(b)

Abd Al-Rahman Al-Faqih [alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Né le 15 décembre 1959 en Libye. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006

(c)

Tahir Nasuf [alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Adresse: Manchester, Royaume-Uni. Né le: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961, à Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport libyen no RP0178772. No d'identification nationale: PW548083D (numéro britannique d'assurance sociale). Renseignement complémentaire: résidait au Royaume-Uni en janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.2.2006.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/9


RÈGLEMENT (UE) N o 1140/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2010/2011, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

(2)

À cette fin, le Danemark a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies faisant l’objet de contrats d’achat-vente, d’engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon, ainsi qu’aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3)

Pour leur part, l’Italie, la Grèce, l’Irlande et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2010/2011.

(4)

Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n’atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, en liaison avec l’annexe XI, partie A.II., point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est la suivante:

Danemark

84 tonnes

Grèce

0 tonne

Irlande

0 tonne

Italie

0 tonne

Luxembourg

0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 149 du 7.6.2008, p. 38.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/10


RÈGLEMENT (UE) N o 1141/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée.

(2)

La Commission a reçu plusieurs lettres de producteurs demandant le renouvellement de l’inscription de substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dont la période d’inscription arrive à expiration en 2011 ou en 2012.

(3)

Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la présentation et l’évaluation des demandes de renouvellement de l’inscription de ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Des échéances doivent être fixées pour les différentes étapes de la procédure, afin de garantir leur réalisation dans les meilleurs délais.

(5)

Les producteurs désirant obtenir le renouvellement de l’inscription de substances actives couvertes par le présent règlement doivent être invités à s’adresser à l’État membre rapporteur compétent.

(6)

Lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur la même substance active sont présentées séparément et qu’elles remplissent les critères, les États membres rapporteurs doivent communiquer les coordonnées actualisées de chaque demandeur aux autres demandeurs afin de faciliter la soumission de dossiers communs et d’éviter, chaque fois que cela est possible, la répétition d’études impliquant des animaux vertébrés.

(7)

Pour garantir l’efficacité des procédures de renouvellement, les États membres rapporteurs doivent organiser, préalablement au dépôt des dossiers, une réunion dont l’objet est d’examiner l’état des connaissances sur la substance active, de décider si les dossiers soumis pour la première inscription doivent être actualisés et, le cas échéant, de quelle manière.

(8)

Les dossiers soumis pour un renouvellement doivent inclure de nouvelles données sur la substance active et de nouvelles évaluations des risques tenant compte de toute modification des prescriptions en matière de données et de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques intervenus depuis la première inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et ressortant des documents d’orientation publiés par la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le demandeur doit prouver, sur la base des données présentées, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE seront observées.

(9)

Les demandeurs doivent communiquer séparément la liste des études impliquant des animaux vertébrés à soumettre avec le dossier, et l’État membre rapporteur mettra ces listes à disposition, sur demande, afin d’encourager l’engagement rapide de discussions sur le partage des données relatives aux animaux vertébrés et d’éviter une répétition des études impliquant ceux-ci.

(10)

Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne des effets potentiellement dangereux, présentées dans les délais appropriés par des tiers, doivent être prises en considération dans les évaluations. Les demandeurs doivent avoir la possibilité de formuler leurs observations sur ces informations.

(11)

Les rapports d’évaluation de la demande de renouvellement élaborés par les États membres rapporteurs peuvent, si nécessaire, faire l’objet d’une consultation d’experts organisée par l’Autorité, à la demande de la Commission, avant d’être soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(12)

Les règles concernant la protection des données énoncées à l’article 13 de la directive 91/414/CEE visent à inciter les demandeurs à rassembler les études détaillées requises conformément aux annexes II et III de ladite directive. Cette protection des données ne doit toutefois pas être étendue artificiellement par la production de nouvelles études inutiles pour décider du renouvellement de l’autorisation d’une substance active. À cet effet, les demandeurs doivent être invités à indiquer explicitement les études qui sont nouvelles par rapport au dossier initial utilisé pour la première inscription de la substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et à fournir une justification concernant leur soumission.

(13)

Compte tenu de la situation particulière, où certaines parties de la procédure de renouvellement relèvent encore de la directive 91/414/CEE alors que les décisions sur les renouvellements seront prises au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits pharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), les demandeurs sont invités, en ce qui concerne la présentation de la déclaration de mise à jour et la forme et le contenu du dossier, à se montrer particulièrement attentifs aux documents d’orientation spécifiques publiés par la Commission.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit la procédure de renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives répertoriées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«producteur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;

b)

«demandeur», un producteur qui demande le renouvellement de l’inscription d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I;

c)

«État membre rapporteur», l’État membre qui évalue une substance active, tel qu’indiqué dans la colonne B de l’annexe I pour la substance active concernée;

d)

«État membre corapporteur», un État membre qui collabore à l’évaluation effectuée par l’État membre rapporteur, tel qu’indiqué dans la colonne C de l’annexe I pour la substance active concernée;

e)

«inscription», l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE;

f)

«renouvellement», le renouvellement de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Autorité de coordination de l’État membre

Chaque État membre désigne une autorité (ci-après «l’autorité de coordination») chargée de coordonner et d’assurer les contacts avec les demandeurs, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), conformément au présent règlement. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son autorité de coordination à la Commission et l’informe de toute modification de ces informations.

La Commission publie une liste répertoriant les noms et les coordonnées des autorités de coordination des États membres. Elle tient cette liste à jour au fur et à mesure que des modifications lui sont communiquées.

Article 4

Présentation d’une demande

1.   Tout producteur désirant renouveler l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I du présent règlement, ou d’une de ses variantes, en fait la demande, séparément pour chaque substance active, à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur, le 28 mars 2011 au plus tard.

2.   Au moment de présenter sa demande, le demandeur peut, en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines informations soient traitées de façon confidentielle. Il soumet alors ces informations de manière séparée, en précisant les motifs pour lesquels elles doivent rester confidentielles.

Simultanément, le demandeur présente toute demande visant à obtenir la protection des données prévue à l’article 13 de la directive 91/414/CEE.

3.   Le demandeur envoie une copie de sa demande, sans la déclaration de mise à jour visée à l’article 5, paragraphe 2, à la Commission et à l’Autorité.

4.   Lorsque plusieurs producteurs désirent renouveler l’inscription d’une même substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, une demande commune peut être introduite par un représentant commun.

5.   Le cas échéant, une redevance au sens de l’article 19 est versée lors de l’introduction d’une demande.

Article 5

Forme et contenu de la demande

1.   Toute demande est présentée sous la forme indiquée à l’annexe II.

2.   La demande précise quelles parties des dossiers présentés pour la première inscription de la substance active doivent être mises à jour.

Ci-après, cette partie de la demande est dénommée «la déclaration de mise à jour».

3.   La déclaration de mise à jour répertorie les nouvelles informations que le demandeur entend présenter et démontre qu’elles sont nécessaires eu égard à des exigences en matière de données ou à des critères qui ne s’appliquaient pas lors de la première inscription de la substance active, ou du fait de modifications dans les utilisations représentatives, ou encore parce que la demande concerne un renouvellement modifié.

La déclaration de mise à jour présente de manière séparée la liste des nouvelles études sur les animaux vertébrés que le demandeur entend soumettre.

4.   Sur demande de toute partie intéressée, l’État membre rapporteur met à disposition les informations mentionnées par le demandeur visées au paragraphe 3.

Article 6

Vérification de la demande

1.   Dans le mois suivant la réception de la demande, l’État membre rapporteur vérifie si celle-ci satisfait aux exigences des articles 4 et 5.

2.   Lorsque l’État membre rapporteur considère que la demande satisfait aux exigences des articles 4 et 5, il informe, dans le délai d’un mois prévu au paragraphe 1, le demandeur, la Commission et l’Autorité de la date de réception de la demande et du fait que celle-ci satisfait aux exigences.

3.   Lorsque l’État membre rapporteur considère que la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 4 et 5, il informe, dans le délai d’un mois prévu au paragraphe 1, le demandeur de la date de réception de la demande et indique les exigences qui n’ont pas été respectées. Simultanément, il fixe au demandeur un délai de quatorze jours pour rendre sa demande conforme. Ce délai s’ajoute au délai d’un mois prévu au paragraphe 1. Lorsque, à l’expiration de la période fixée pour la mise en conformité de la demande, l’État membre rapporteur considère que celle-ci satisfait aux exigences des articles 4 et 5, le paragraphe 2 s’applique.

Lorsque, à l’expiration de la période fixée pour la mise en conformité de la demande, l’État membre rapporteur considère que la demande ne satisfait toujours pas aux exigences des articles 4 et 5, il en informe immédiatement le demandeur, la Commission et l’Autorité, en précisant ses motifs.

Lorsqu’elle reçoit la communication de l’État membre rapporteur, la Commission décide, en tenant compte du point de vue de l’État membre rapporteur, si la demande satisfait aux exigences des articles 4 et 5 et informe l’État membre rapporteur, les autres États membres et l’Autorité de sa décision. L’État membre rapporteur informe immédiatement le demandeur de cette décision.

4.   Lorsque, dans le cas d’une substance active donnée, aucune demande ne satisfait aux exigences des articles 4 et 5, cette substance active est retirée de l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément aux dispositions de ladite directive. Sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active sont arrêtés.

5.   Lorsque deux ou plusieurs demandes concernant la même substance active ont été introduites séparément, et que chacune d’elles est jugée conforme aux exigences des articles 4 et 5, l’État membre rapporteur communique les coordonnées de chaque demandeur à tous les autres.

6.   La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des demandeurs dont les demandes sont jugées conformes aux prescriptions des articles 4 et 5.

Article 7

Contacts préalables au dépôt des dossiers

Lorsqu’une demande satisfait aux exigences des articles 4 et 5, le demandeur peut solliciter une entrevue avec l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur afin d’examiner la déclaration de mise à jour. Lorsqu’ils sont sollicités, ces contacts ont lieu avant le dépôt des dossiers complémentaires, conformément à l’article 9.

Article 8

Accès à la demande

Sur requête de toute partie intéressée, l’État membre rapporteur met à disposition la demande, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé, et se justifie conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 9

Dépôt des dossiers complémentaires

1.   Lorsque l’État membre rapporteur a informé le demandeur, conformément à l’article 6, paragraphe 2, que sa demande satisfait aux exigences des articles 4 et 5, le demandeur soumet à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur un dossier récapitulatif complémentaire et un dossier complet complémentaire, ci-après «les dossiers complémentaires». Les dossiers complémentaires sont joints aux dossiers soumis lors de la première inscription, accompagnés de leurs mises à jour ultérieures, ci-après «les dossiers initiaux».

2.   Le contenu des dossiers complémentaires est conforme aux spécifications de l’article 10.

3.   Les dossiers complémentaires sont soumis au plus tard à la date indiquée dans la colonne D de l’annexe I pour la substance active concernée.

4.   À la demande de l’Autorité ou d’un État membre, le demandeur met à disposition les dossiers initiaux lorsqu’il y a accès.

5.   Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent le renouvellement d’une même substance active, ils s’efforcent raisonnablement de présenter leurs dossiers conjointement. Si les dossiers ne sont pas présentés conjointement par tous les demandeurs concernés, les motifs en sont indiqués dans les dossiers. Pour chaque étude impliquant des animaux vertébrés, les demandeurs concernés expliquent en détail les efforts entrepris pour éviter toute répétition d’essais et, le cas échéant, justifient la nécessité de répéter une étude.

Article 10

Contenu des dossiers complémentaires

1.   Le dossier récapitulatif complémentaire comprend les éléments suivants:

a)

une copie de la demande; lorsqu’un autre demandeur s’est joint au premier, le nom et l’adresse du deuxième demandeur et du représentant commun visé à l’article 4, paragraphe 4; lorsqu’un demandeur est remplacé par un autre demandeur, le nom et l’adresse de ce dernier;

b)

des informations relatives à une ou plusieurs utilisations représentatives, sur une culture très répandue, d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, qui démontrent que les critères d’inscription prévus à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/414/CEE sont respectés; lorsque les informations présentées portent sur une culture qui n’est pas très répandue, une justification doit être fournie;

c)

des données et des évaluations des risques qui ne figuraient pas dans les dossiers initiaux et qui sont nécessaires pour la prise en compte des changements intervenus dans:

i)

les exigences énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CE,

ii)

les connaissances scientifiques et techniques depuis la première inscription de la substance active concernée, ou

iii)

les utilisations représentatives;

d)

pour chaque point des conditions applicables à la substance active conformément à l’annexe II de la directive 91/414/CEE, et pour lequel des données nouvelles sont nécessaires au sens du point c), les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui les a conduits et la raison pour laquelle chaque essai ou étude est nécessaire, soit à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, soit en vue d’un renouvellement modifié;

e)

pour chaque point des conditions applicables au produit phytopharmaceutique conformément à l’annexe III de la directive 91/414/CEE, et pour lequel des données nouvelles sont nécessaires au sens du point c), les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui les a conduits pour un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques représentatifs des utilisations prévues et la raison pour laquelle chaque essai ou étude est nécessaire, soit à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, soit en vue d’un renouvellement modifié de la substance active;

f)

pour chaque essai ou étude impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés, une description des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais et études sur les animaux vertébrés;

g)

le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale applicable aux résidus visée à l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3);

h)

une évaluation de toutes les informations présentées;

i)

une liste de contrôle attestant que les dossiers complémentaires visés au paragraphe 3 sont complets et indiquant quelles sont les nouvelles données.

2.   Les utilisations visées au point b) du paragraphe 1 incluent, le cas échéant, les utilisations évaluées pour la première inscription. Au moins un produit phytopharmaceutique visé au point b) ne doit contenir aucune autre substance active, lorsqu’un tel produit existe pour une utilisation représentative.

3.   Les dossiers complémentaires complets contiennent le texte intégral des différents rapports d’essais et d’études visés au paragraphe 1, points d) et e).

Article 11

Vérification des dossiers complémentaires

1.   Dans le mois suivant la réception des dossiers complémentaires, l’État membre rapporteur vérifie si les dossiers complémentaires ont été soumis dans le délai indiqué dans la colonne D de l’annexe I pour la substance active concernée, et s’ils contiennent tous les éléments prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 3, au moyen de la liste de contrôle visée à l’article 10, paragraphe 1, point i).

2.   Lorsque les dossiers complémentaires ont été soumis dans le délai imparti et qu’ils contiennent tous les éléments prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 3, l’État membre rapporteur informe, dans le délai prévu au paragraphe 1, le demandeur, la Commission et l’Autorité de la date de réception et du fait que les dossiers sont jugés complets.

L’État membre rapporteur entreprend alors l’évaluation de la substance active.

3.   Lorsque les dossiers complémentaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti ou ne contiennent pas tous les éléments prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 3, l’État membre rapporteur informe, dans le délai prévu au paragraphe 1, le demandeur de la date de réception et indique les éléments manquants. Simultanément, il fixe au demandeur un délai de quatorze jours pour rendre le dossier conforme. Ce délai s’ajoute au délai d’un mois prévu au paragraphe 1.

Lorsque, à l’expiration de la période fixée pour la mise en conformité des dossiers complémentaires, les dossiers contiennent tous les éléments prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 3, le paragraphe 2 s’applique.

Lorsque, à l’expiration du délai fixé pour la mise en conformité des dossiers complémentaires, les dossiers ne contiennent toujours pas l’ensemble des éléments prévus à l’article 10, paragraphes 1 et 3, l’État membre rapporteur informe immédiatement le demandeur, la Commission et l’Autorité du rejet de la demande, en motivant sa décision.

4.   Lorsque, dans le cas d’une substance active donnée, aucun dossier complémentaire satisfaisant aux exigences de l’article 10, paragraphes 1 et 3, n’a été soumis dans le délai imparti, cette substance active est retirée de l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément aux dispositions de ladite directive. Sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active sont arrêtés.

Article 12

Retrait et remplacement du demandeur

1.   Un demandeur peut retirer sa demande en informant l’État membre rapporteur de sa décision. Dans ce cas, le demandeur en informe simultanément l’État membre corapporteur, la Commission, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande concernant la substance active faisant l’objet de son retrait.

2.   Un demandeur peut être remplacé par un autre producteur pour tous les droits et obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, en en informant l’État membre rapporteur moyennant une déclaration commune du demandeur et de l’autre producteur. Dans ce cas, le demandeur et l’autre producteur en informent simultanément l’État membre corapporteur, la Commission, l’Autorité et tout autre demandeur ayant introduit une demande concernant la substance active faisant l’objet du remplacement.

3.   Lorsqu’un demandeur retire sa demande et qu’aucune autre demande satisfaisant aux exigences des articles 4, 5, 9 et 10 n’a été introduite pour la même substance active, celle-ci est retirée de l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques la contenant sont arrêtés.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque plusieurs demandeurs ont soumis leurs dossiers conjointement et que ces demandeurs n’ont pas tous retiré leur demande. Dans ce cas, la procédure de renouvellement de l’inscription de la substance active se poursuit sur la base des dossiers soumis.

Article 13

Informations présentées par des tiers

Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doivent les communiquer à l’État membre rapporteur au plus tard à la date fixée pour la substance active concernée dans la colonne D de l’annexe I.

L’État membre rapporteur transmet sans tarder les informations reçues à l’État membre corapporteur, à l’Autorité et au demandeur. Le demandeur peut adresser ses observations sur lesdites informations à l’État membre rapporteur et aux autres parties concernées, au plus tard deux mois après réception de ces informations.

Article 14

Évaluation par l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur

1.   Dans un délai de onze mois après avoir informé le demandeur que les dossiers complémentaires sont jugés complets conformément à l’article 11, paragraphe 2, l’État membre rapporteur, après avoir consulté l’État membre corapporteur, établit et soumet à la Commission, avec copie à l’Autorité, un rapport évaluant s’il est permis d’escompter que la substance active continuera de satisfaire aux exigences en matière d’inscription, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/414/CEE, ci-après «le rapport d’évaluation du renouvellement».

Le rapport d’évaluation du renouvellement comprend les éléments suivants:

a)

une recommandation concernant le renouvellement de l’inscription;

b)

le cas échéant, une proposition pour la fixation de limites maximales de résidus;

c)

des conclusions indiquant lesquelles des nouvelles études figurant dans les dossiers complémentaires sont pertinentes aux fins de l’évaluation;

d)

une recommandation sur les parties du rapport devant faire l’objet d’une consultation d’experts conformément à l’article 16, paragraphe 2;

e)

les points sur lesquels l’État membre corapporteur s’est montré en désaccord avec l’évaluation de l’État membre rapporteur, le cas échéant.

2.   Dans son évaluation, l’État membre rapporteur prend en considération les dossiers complémentaires, les informations soumises par des tiers, les observations du demandeur sur de telles informations et, le cas échéant, les dossiers initiaux.

3.   Si l’État membre rapporteur nécessite des informations complémentaires, il fixe au demandeur un délai pour les lui fournir. Ce délai ne s’ajoute pas au délai de onze mois prévu au paragraphe 1.

4.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander des informations techniques ou scientifiques supplémentaires aux autres États membres. Ces consultations et demandes n’entraînent pas la prolongation du délai de onze mois prévu au paragraphe 1.

5.   Les informations soumises par le demandeur sans avoir été sollicitées, ou qui sont soumises après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE.

6.   Au moment de présenter le rapport d’évaluation du renouvellement à la Commission, l’État membre rapporteur invite le demandeur à présenter le dossier récapitulatif complémentaire, mis à jour pour inclure les informations supplémentaires demandées par l’État membre rapporteur conformément au paragraphe 3 ou communiquées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE, à l’Autorité, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission.

Article 15

Observations sur le rapport d’évaluation du renouvellement et accès à ce rapport et aux dossiers récapitulatifs complémentaires

1.   Après avoir reçu le rapport d’évaluation du renouvellement, l’Autorité le communique immédiatement au demandeur et aux États membres pour observations. Ces observations sont adressées dans un délai de deux mois à l’Autorité, qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant les siennes.

2.   Sur demande de toute partie intéressée, l’Autorité met à disposition le rapport d’évaluation du renouvellement, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et se justifie en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

3.   L’Autorité met le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public, à l’exception des parties pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 16

Appréciation du rapport d’évaluation du renouvellement

1.   La Commission examine sans tarder le rapport d’évaluation du renouvellement et les observations reçues conformément à l’article 15, paragraphe 1.

2.   La Commission peut consulter l’Autorité et lui demander ses conclusions sur l’intégralité de l’évaluation des risques ou sur certains points spécifiques de celle-ci. Cette consultation peut comporter une demande d’organisation d’une consultation d’experts. L’Autorité utilise les documents d’orientation disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

L’Autorité rend ses conclusions dans les six mois qui suivent la réception de la demande.

Lorsque le paragraphe 3 s’applique, ce délai est prorogé des délais prévus aux premier et deuxième alinéas dudit paragraphe.

3.   Lorsque l’Autorité estime que des informations ou des données supplémentaires sont nécessaires de la part du demandeur pour satisfaire à une demande émanant de la Commission conformément au paragraphe 2, elle fixe au demandeur, en consultation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal d’un mois pour les lui communiquer. Elle en informe simultanément la Commission et les États membres. Le demandeur transmet les informations sollicitées à l’Autorité, à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur.

Dans les deux mois suivant la réception de ces informations, l’État membre rapporteur les évalue et transmet son évaluation à l’Autorité.

4.   Les informations soumises par le demandeur sans avoir été sollicitées, ou qui sont soumises après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 7 de la directive 91/414/CEE.

Article 17

Rapport de réexamen et présentation de projets d’actes

1.   La Commission rédige un projet de rapport de réexamen, ci-après «le rapport de réexamen», en tenant compte du rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, et, le cas échéant, des conclusions de l’Autorité.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.

La Commission présente le projet de rapport de réexamen au comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, dans les six mois qui suivent la réception des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, ou, lorsque la Commission a procédé à une consultation conformément à l’article 16, paragraphe 2, dans les six mois après réception des conclusions de celle-ci.

2.   Sur la base du rapport de réexamen et compte tenu des éventuelles observations soumises par le demandeur dans le délai fixé par la Commission conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission présente au comité:

a)

un projet d’acte renouvelant l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions applicables, y compris la période de cette inscription; ou

b)

un projet d’acte visant à retirer la substance active de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et prévoyant sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause.

3.   Les projets d’actes visés au paragraphe 2 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 18

Accès au rapport de réexamen

La Commission met le rapport de réexamen à la disposition du public, à l’exception des parties pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie en vertu de l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 19

Redevances et droits

1.   Les États membres peuvent récupérer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits.

2.   Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:

a)

soient établis de manière transparente; et

b)

correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances ou les droits.

Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.

Article 20

Autres taxes, cotisations ou redevances

L’article 19 s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, autres que les redevances prévues à l’article 19.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE I

Liste des substances actives visées à l’article 1er, avec l’État membre rapporteur («EMR»), l’État membre corapporteur («EMCR») et les dates limites d’envoi des dossiers

Colonne A

 

Colonne B

Colonne C

Colonne D

Substance

Nouvel EMR

EMCR

Date limite de soumission du dossier

2,4-D

2012

EL

PL

29 février 2012

Amitrole

2011

FR

HU

29 février 2012

Esfenvalérate

2011

UK

PT

29 février 2012

Flumioxazine

2012

CZ

FR

29 février 2012

Lambda-cyhalothrine

2011

SE

ES

29 février 2012

Acibenzolar-S-méthyl

2011

FR

ES

29 février 2012

Bentazone

2011

NL

DE

29 février 2012

Cyclanilide

2011

AT

EL

29 février 2012

Fenhexamide

2011

UK

IT

29 février 2012

Phosphate ferrique

2011

DE

PL

29 février 2012

Pymétrozine

2011

DE

BE

29 février 2012

Flupyrsulfuron-méthyl

2011

FR

DK

31 mai 2012

Diquat

2011

UK

SE

31 mai 2012

Glyphosate

2012

DE

SK

31 mai 2012

Iprovalicarb

2012

IE

IT

31 mai 2012

Paecilomyces fumosoroseus

2011

BE

NL

31 mai 2012

Thiabendazole

2011

ES

NL

31 mai 2012

Pyridate

2011

AT

LV

31 mai 2012

Sulfosulfuron

2012

SE

IE

31 mai 2012

Pyraflufen-éthyl

2011

NL

LT

31 mai 2012

Prosulfuron

2012

FR

SK

31 mai 2012

Thifensulfuron-méthyle

2012

UK

AT

31 août 2012

Cinidon-éthyl

2012

HU

UK

31 août 2012

Cyhalofop butyl

2012

IT

AT

31 août 2012

Florasulam

2012

PL

BE

31 août 2012

Métalaxyl-M

2012

BE

EL

31 août 2012

Picolinafène

2012

DE

LV

31 août 2012

Isoproturon

2012

DE

CZ

31 août 2012

Metsulfuron-méthyle

2011

SI

SE

31 août 2012

Triasulfuron

2011

FR

DK

31 août 2012

Famoxadone

2012

UK

FI

31 août 2012


ANNEXE II

Présentation de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1

La demande doit être effectuée par écrit, signée par le demandeur, et envoyée par lettre recommandée à l’État membre rapporteur indiqué dans la colonne B de l’annexe I ainsi qu’à l’État membre corapporteur indiqué dans la colonne C de l’annexe I.

Une copie de la demande sans la déclaration de mise à jour doit être envoyée à la Commission européenne, DG Santé et consommateurs, unité E3, 1049 Bruxelles, Belgique, et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, Largo N. Palli 5/A, 43121 Parme, Italie.

La demande doit être présentée selon le modèle suivant:

MODÈLE

1.   Informations relatives au demandeur

1.1.

Nom et adresse du demandeur, y compris le nom de la personne physique chargée de la demande et de l’exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.2.1.

 

a)

Téléphone:

b)

Télécopieur:

c)

Adresse électronique:

1.2.2.

 

a)

Personne à contacter:

b)

Autre contact:

2.   Informations destinées à faciliter l’identification

2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l’ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes telles que les sels, esters ou amines produits par le fabricant.

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS).

2.3.

Numéros CAS, CIMAP et CEE (si disponibles).

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire.

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active en g/kg qui doit, dans la mesure du possible, être identique ou déjà acceptée comme étant équivalente à celle incluse à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

2.6.

Classification et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (1) (effets sur la santé et sur l’environnement).

Une déclaration de mise à jour, prévue à l’article 5, paragraphe 2, doit être jointe à la demande.

Le demandeur confirme que les informations qui précèdent, soumises le … (date), sont exactes.

Signature (de la personne habilitée à représenter le demandeur mentionnée au point 1.1)


(1)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/20


RÈGLEMENT (UE) N o 1142/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) établit les règles relatives à la lutte contre cette maladie, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

(2)

L’article 8 du règlement (CE) no 1266/2007 fixe les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE. L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement établit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à cette interdiction de sortie pour autant qu’ils répondent aux conditions énoncées à l’annexe III dudit règlement ou à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

(3)

L’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007 prévoit que, par dérogation aux conditions établies à l’annexe III dudit règlement, et sur la base des résultats d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer, jusqu’au 31 décembre 2010, que les mouvements d’animaux qui font l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement remplissent des conditions supplémentaires. Ces conditions supplémentaires sont que les animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours, avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs et avoir été soumis à certaines épreuves visées à l’annexe III dudit règlement.

(4)

Quinze États membres et la Norvège ont informé la Commission qu’ils avaient appliqué ladite mesure transitoire. Les résultats des évaluations des risques effectuées, résultats accessibles au public sur le site web de la Commission, révèlent que l’apparition de la fièvre catarrhale du mouton dans ces États membres et en Norvège à la suite de mouvements d’animaux en provenance de zones réglementées pourrait avoir un effet négatif notable.

(5)

Sur le plan de la fièvre catarrhale du mouton, la situation générale s’est considérablement améliorée depuis 2008. Toutefois, le virus est encore présent dans certaines régions de l’Union.

(6)

Par souci d’harmonisation des mesures d’application, les États membres ont demandé la fixation de critères spécifiques pour la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», prescription importante pour un certain nombre de conditions établies à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 et dont l’objectif est de protéger les animaux contre les attaques de vecteurs. Actuellement, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) prépare une définition des notions d’établissement ou d’installation protégés des vecteurs. Les résultats de ces travaux serviront de contribution à la fixation par la Commission de critères relatifs à la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», telle qu’elle est mentionnée à l’annexe III du règlement.

(7)

Dans l’attente de l’élaboration de critères relatifs à la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», il convient de prolonger de six mois supplémentaires la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «30 juin 2011».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)   JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/22


RÈGLEMENT (UE) N o 1143/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (2) établit les conditions de police sanitaire et de certification zoosanitaire applicables aux importations dans l’Union d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

(2)

Selon l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008, les poissons d’ornement d’espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments énumérés à l’annexe III du présent règlement. Le syndrome ulcéreux épizootique (SUE) est inscrit dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE sous la rubrique des maladies exotiques de certaines espèces de poissons sensibles.

(3)

L’article 20, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1251/2008 prévoit que, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2010, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au SUE destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

La partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire applicable aux animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées, établi à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008, pose certaines conditions d’importation en relation avec le SUE. Ce même règlement dispose, en son article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa, que ces exigences ne s’appliquent pas au cours de la période transitoire susmentionnée.

(5)

À l’heure actuelle, de nouvelles études sont nécessaires pour déterminer avec plus de précision la nature des risques attenant à l’importation dans l’Union de ces animaux aquatiques ornementaux. Afin de ne pas perturber les échanges d’animaux de ces espèces, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période d’application des mesures transitoires visées à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/2008.

(6)

Par ailleurs, certaines autres dispositions transitoires actuellement prévues à l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement ne sont plus applicables. Par souci de synthèse et de clarté de la législation de l’Union, il convient de supprimer ces dispositions.

(7)

Le règlement (CE) no 1251/2008 doit donc être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 20 du règlement (CE) no 1251/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les États membres peuvent autoriser l’importation d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcéreux épizootique (SUE) destinés uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement, lorsque ces animaux proviennent de pays ou de territoires tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Au cours de cette période transitoire, les exigences relatives au SUE énoncées dans la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire présenté à l’annexe IV, partie B, ne s’appliquent pas aux animaux aquatiques ornementaux destinés uniquement à des installations fermées détenant ce type d’animaux.»

Article 2

Dans la note (3) de la partie II.2 du modèle de certificat zoosanitaire établi à l’annexe IV, partie B, la date du «1er janvier 2011» est remplacée par celle du «1er janvier 2013».

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2012, les lots d’animaux aquatiques ornementaux accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être importés dans l’Union ou de transiter par celle-ci.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)   JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/24


RÈGLEMENT (UE) N o 1144/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche du brosme dans les eaux UE et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon du Royaume Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

23/T&Q

État Membre

ROYAUME-UNI/GBR

Stock

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date

21.5.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/26


RÈGLEMENT (UE) N o 1145/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche du brosme dans les eaux UE et internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

22/T&Q

État membre

Espagne

Stock

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date

27.6.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/28


RÈGLEMENT (UE) N o 1146/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche de la plie dans les zones VIII, IX et X et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

24/T&Q

État Membre

Espagne

Stock

PLE/8/3411

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Date

27.6.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/30


RÈGLEMENT (UE) N o 1147/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Estonie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

28/T&Q

État membre

Estonie

Stock

COD/N3M.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date

1.8.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/32


RÈGLEMENT (UE) N o 1148/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

48/T&Q

État Membre

Espagne

Stock

COD/N3M.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date

7.10.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/34


RÈGLEMENT (UE) N o 1149/2010 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2010

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1359/2006 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant pour 2009 et 2010 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde (2) fixe des quotas pour 2009 et 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.


ANNEXE

No

25/T&Q

État membre

Espagne

Stock

BSF/56712-

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

Date

27.6.2010


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/36


RÈGLEMENT (UE) N o 1150/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

63,0

MA

88,9

MK

66,1

TR

139,6

ZZ

89,4

0707 00 05

EG

145,5

TR

89,1

ZZ

117,3

0709 90 70

MA

87,7

TR

81,1

ZZ

84,4

0805 10 20

AR

50,8

BR

57,8

MA

57,1

TR

50,8

ZA

51,6

ZW

48,4

ZZ

52,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

72,2

TR

68,8

ZZ

70,5

0805 50 10

AR

45,9

TR

52,3

UY

57,1

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,9

BR

50,3

CA

100,0

CL

84,2

CN

95,3

MK

26,7

NZ

99,2

US

116,9

ZA

113,0

ZZ

94,8

0808 20 50

CN

84,3

US

125,5

ZA

143,3

ZZ

117,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DIRECTIVES

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/38


DIRECTIVE 2010/90/UE DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active pyridabène et modifiant la décision 2008/934/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 451/2000 de la Commission (2) et le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le pyridabène figurait sur cette liste.

(2)

Conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002, le demandeur a renoncé à soutenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE dans les deux mois qui ont suivi la réception du projet de rapport d’évaluation. En conséquence, la décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (4) a été adoptée pour la non-inscription du pyridabène.

(3)

En application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’auteur de la notification initiale (ci-après «le demandeur») a déposé une nouvelle demande, sollicitant l’application de la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5).

(4)

La demande a été transmise aux Pays-Bas, désignés État membre rapporteur par le règlement (CE) no 451/2000. Le délai pour la procédure accélérée a été respecté. La spécification de la substance active et les utilisations envisagées sont identiques à celles qui faisaient l’objet de la décision 2008/934/CE. La demande est conforme aux autres exigences de fond et de procédure de l’article 15 du règlement (CE) no 33/2008.

(5)

Les Pays-Bas ont examiné les nouvelles données fournies par le demandeur et ont rédigé un rapport complémentaire. Ils ont communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et à la Commission le 15 juin 2009. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le pyridabène le 28 mai 2010 (6). Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 28 octobre 2010, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission concernant le pyridabène.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridabène pourraient satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le pyridabène à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(7)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur plusieurs points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Par conséquent, il convient d’exiger du demandeur qu’il présente des informations complémentaires confirmant les résultats de l’évaluation des risques sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes en ce qui concerne l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux, le risque à long terme pour les mammifères et l’évaluation des résidus liposolubles.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(9)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du pyridabène, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, et notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(10)

L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des devoirs des détenteurs d’autorisations existantes au sujet de l’accès aux données. Pour éviter toute nouvelle difficulté, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette précision n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(12)

La décision 2008/934/CE prévoit la non-inscription du pyridabène et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour le 31 décembre 2011. Il y a lieu de supprimer l’entrée relative au pyridabène dans l’annexe de ladite décision.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/934/CE en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

L’entrée relative au pyridabène à l’annexe de la décision 2008/934/CE est supprimée.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du pyridabène en tant que substance active pour le 1er novembre 2011.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive relatives au pyridabène sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l’article 13 de ladite directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyridabène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le pyridabène en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du pyridabène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du pyridabène associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 avril 2015 ou pour la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si la seconde date est postérieure à la première.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le 1er mai 2011.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)   JO L 333 du 11.12.2008, p. 11.

(5)   JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridaben. EFSA Journal 2010; 8(6):1632. [70 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1632. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu

(7)   JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.


ANNEXE

Substance active à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’in-scription

Dispositions spécifiques

«318

Pyridabène

No CAS: 96489-71-3

No CIMAP: 583

2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyrididazin-3(2H)-one

> 980 g/kg

1er mai 2011

30 avril 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre 2010.

Lors de l’évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu;

aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères;

aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

Les États membres concernés demandent la communication de confirmations concernant:

les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux;

le risque potentiel à long terme pour les mammifères;

l’évaluation des résidus liposolubles.

Ils veillent à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril 2013.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen.


DÉCISIONS

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/42


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 novembre 2010

désignant la «Capitale européenne de la culture 2015» en Belgique

(2010/757/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (1) et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu les rapports du jury de sélection de février 2010 relatif à la sélection de la Capitale européenne de la culture en Belgique,

considérant ce qui suit:

les critères énoncés à l’article 4 de la décision no 1622/2006/CE sont pleinement satisfaits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mons est désignée «Capitale européenne de la culture 2015» en Belgique.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

F. LAANAN


(1)   JO L 304 du 3.11.2006, p. 1.


8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/43


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2010

concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Bulgarie

(2010/758/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l’article 25 de la décision 2008/615/JAI s’applique et le Conseil doit décider à l’unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l’échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d’évaluation doit être fondé sur une visite d’évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil concerne chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Bulgarie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(6)

La Bulgarie a réalisé un essai pilote avec l’Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d’évaluation a eu lieu en Bulgarie, et l’équipe d’évaluation austro-espagnole a rédigé un rapport sur la visite d’évaluation, qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote relatif à l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Bulgarie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de ladite décision à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


8.12.2010   

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L 322/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2010

de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle

(2010/759/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu l’initiative de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d’évaluation des risques liés à la méphédrone a été rédigé en vertu de l’article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d’une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Il a ensuite été transmis à la Commission, qui l’a reçu le 3 août 2010.

(2)

La méphédrone est une substance de synthèse de la famille des cathinones. Elle est légalement produite et commercialisée en Asie principalement, son conditionnement final semblant avoir lieu en Europe. La méphédrone est le plus souvent vendue sous forme de poudre, mais on la trouve aussi en capsules ou en comprimés. Elle peut être achetée sur l’internet, dans les magasins spécialisés, ainsi qu’aux revendeurs de rue. Sur l’internet, la méphédrone est souvent commercialisée comme «engrais pour plantes», «sels de bain» ou «substance chimique utilisée pour la recherche». Elle est très rarement vendue en tant que «legal high» (substance psychoactive licite), et on ne trouve généralement aucune référence ou information concrète quant à ses effets psychoactifs potentiels.

(3)

Il est difficile d’évaluer les effets spécifiques de la méphédrone parce qu’elle est essentiellement consommée en association avec d’autres substances telles que l’alcool et d’autres stimulants. Ses effets physiques seraient comparables à ceux d’autres drogues stimulantes, en particulier l’ecstasy (MDMA). Toutefois, sa durée d’action relativement courte, entraînant la répétition des prises, est plus proche de celle de la cocaïne. Certains éléments laissent à penser qu’elle pourrait être utilisée comme substitut de stimulants illicites et qu’elle présente un potentiel d’abus et de dépendance élevé. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour évaluer plus précisément le potentiel de dépendance de cette drogue.

(4)

Deux décès qui ne semblent avoir été provoqués que par la seule méphédrone ont été signalés dans l’Union. Dans au moins trente-sept autres cas de décès, de la méphédrone a été découverte dans les échantillons post mortem.

(5)

Vingt-deux États membres ont signalé des saisies de méphédrone en poudre ou en comprimés. Peu d’informations permettent de penser que le traitement ou la distribution de la méphédrone se font sur une grande échelle et que des réseaux de criminalité organisée sont impliqués. Certains éléments semblent indiquer que dans les États membres où elle a été mise sous contrôle, la méphédrone reste disponible sur le marché noir.

(6)

La méphédrone n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue, elle n’est pas utilisée comme médicament dans l’Union européenne, et aucun élément n’indique qu’elle puisse être utilisée à d’autres fins légitimes.

(7)

La méphédrone ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation et n’a pas été évaluée dans le cadre du système des Nations unies. Onze États membres soumettent la méphédrone à des mesures de contrôle prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Deux États membres soumettent la méphédrone à des mesures de contrôle dans le cadre de leur législation sur les médicaments.

(8)

Le rapport d’évaluation des risques n’apporte guère de preuves scientifiques et souligne que des études complémentaires sont nécessaires pour apprécier les risques sanitaires et sociaux globaux associés à la méphédrone. Toutefois, étant donné qu’elle présente des propriétés stimulantes, un potentiel de dépendance et d’attrait et un risque pour la santé, qu’elle est dépourvue d’avantages thérapeutiques et que le principe de précaution doit dès lors être respecté, il convient de mettre la méphédrone sous contrôle.

(9)

Dans la mesure où onze États membres contrôlent déjà la méphédrone, sa mise sous contrôle dans toute l’Union européenne peut permettre d’éviter des problèmes dans le cadre de la coopération transfrontière entre les services répressifs et les services judiciaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 4-methylmethcathinone (également connue sous le nom de méphédrone) aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)   JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


8.12.2010   

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L 322/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2010

relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être distribuées gratuitement aux victimes des inondations survenues au printemps 2010 en Hongrie ou à être mises gratuitement à leur disposition

[notifiée sous le numéro C(2010) 8482]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2010/760/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 76,

vu la demande présentée par le gouvernement hongrois le 2 juin 2010 relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être mises gratuitement à la disposition des victimes des inondations survenues au printemps 2010 en Hongrie,

considérant ce qui suit:

(1)

Les inondations étant des catastrophes au sens du chapitre XVII C du règlement (CE) no 1186/2009, il est justifié d’autoriser l’importation en franchise de marchandises qui satisfont aux exigences prévues par les articles 74 à 80 dudit règlement.

(2)

Pour que la Commission soit correctement informée de l’utilisation faite des marchandises importées en franchise, le gouvernement hongrois doit lui communiquer les mesures qu’il a prises pour éviter toute autre utilisation que celle prévue.

(3)

Il convient que la Commission soit également informée de la quantité et de la nature des marchandises importées.

(4)

D’autres États membres ont été consultés conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les marchandises importées pour mise en libre pratique par des organismes publics ou des organisations agréées par les autorités hongroises compétentes en vue d’être distribuées gratuitement aux victimes des inondations survenues au printemps 2010 en Hongrie, ou d’être mises gratuitement à leur disposition tout en restant la propriété des organisations concernées, sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009.

2.   Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organisations humanitaires afin de répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.

Article 2

Le gouvernement hongrois communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2011, la liste des organisations agréées visées à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Le gouvernement hongrois communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2011, pour chaque grande catégorie de produits, toutes les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits conformément à l’article 1er.

Article 4

Le gouvernement hongrois communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2011, les mesures qu’il prend pour garantir le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009.

Article 5

L’article 1er de la présente décision s’applique aux marchandises importées entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010.

Article 6

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2010.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.


8.12.2010   

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L 322/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant les annexes I et II de la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales approuvées de lutte contre la virémie printanière de la carpe mises en place par la Hongrie et le Royaume-Uni

[notifiée sous le numéro C(2010) 8617]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/761/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l’importation de lots de ces animaux, dans le but d’empêcher l’introduction de certaines maladies, dont la virémie printanière de la carpe (VPC), pour autant que ces États membres aient démontré que l’ensemble de leur territoire, ou certains compartiments de celui-ci, sont indemnes de la maladie en question («zones indemnes de maladies»), ou qu’ils aient mis en place un programme d’éradication pour obtenir ce statut.

(2)

Les annexes I et II de la décision 2010/221/UE dressent la liste, respectivement, des zones indemnes de maladies et des zones disposant de programmes approuvés d’éradication.

(3)

L’annexe II de la décision 2010/221/UE répertorie actuellement la Grande-Bretagne comme une zone du Royaume-Uni disposant d’un programme approuvé d’éradication de la VPC. Cet État membre a communiqué des informations qui démontrent que son programme d’éradication a été un succès et que la Grande-Bretagne devrait à présent être considérée comme indemne de la VPC et figurer à l’annexe I de ladite décision en ce qui concerne cette maladie, et non plus à son annexe II.

(4)

La Hongrie a soumis à la Commission des demandes d’approbation de mesures nationales relatives à la VPC. Au cours des deux dernières années, elle a aussi procédé à une surveillance ciblée de la maladie qui permet d’assurer que l’ensemble de son territoire est indemne de la VPC. Dès lors, il convient que la Hongrie figure à l’annexe I de la décision 2010/221/UE comme territoire indemne de la VPC.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2010/221/UE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2010/221/UE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)   JO L 98 du 20.4.2010, p. 7.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2010/221/UE sont remplacées par le texte suivant:

«ANNEXE I

États membres ou régions d’États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l’introduction de ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoires de l’Irlande du Nord, de Jersey et de l’Île de Man

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoire de l’Île de Man

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Luttojoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

«ANNEXE II

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoire de la Grande-Bretagne

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire

»

Rectificatifs

8.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/50


Rectificatif à la directive 2010/89/UE de la Commission du 6 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active quinmérac et modifiant la décision 2008/934/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 320 du 7 décembre 2010 )

Dans le titre de la page de couverture et en page 3, et dans la signature, page 5:

au lieu de:

« 6 novembre 2010 »

lire:

« 6 décembre 2010 ».