ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.313.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 313

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
30 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/726/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 novembre 2010 relative à la conclusion d’un deuxième protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1103/2010 de la Commission du 29 novembre 2010 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles ( 1 )

3

 

 

Règlement (UE) no 1104/2010 de la Commission du 29 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/82/UE de la Commission du 29 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active tétraconazole ( 1 )

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/727/UE

 

*

Décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination d’un membre espagnol du Comité économique et social européen

12

 

 

2010/728/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 novembre 2010 établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) [notifiée sous le numéro C(2010) 8308]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2010

relative à la conclusion d’un deuxième protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

(2010/726/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8,

vu le traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le deuxième protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 24 juillet 2007.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne,

(3)

Il convient de conclure le deuxième protocole additionnel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le deuxième protocole additionnel à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (2), est approuvé au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union et des ses États membres, à la notification prévue à l’article 10 du deuxième protocole additionnel.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte du protocole s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO C 263 E du 16.10.2008, p. 149.

(2)  Le deuxième protocole additionnel a été publié au JO L 251 du 26.9.2007, p. 2, avec la décision relative à sa signature. Le procès-verbal de rectification du deuxième protocole additionnel en version linguistique espagnole a été publié au JO L 255 du 23.9.2008, p. 34.


RÈGLEMENTS

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/3


RÈGLEMENT (UE) N o 1103/2010 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2010

établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 21, paragraphes 2 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est possible de réduire les quantités de déchets en augmentant la durée de vie moyenne des piles secondaires (rechargeables) ou accumulateurs. Le choix d’une pile ou d’un accumulateur adapté à l’appareil permet de réduire la quantité de déchets de piles et d’accumulateurs.

(2)

Il est essentiel de recourir à des méthodes harmonisées, contrôlables et répétables pour fournir des informations en matière de marquage de la capacité, afin de garantir aux fabricants une concurrence loyale et des données de qualité cohérentes.

(3)

La directive 2006/66/CE prévoit que tous les accumulateurs et piles portables ou automobiles doivent porter une inscription indiquant leur capacité. Cette inscription indiquant la capacité est destinée à fournir des informations utiles, aisément compréhensibles et comparables aux utilisateurs finaux qui achètent des piles et accumulateurs portables ou automobiles.

(4)

Conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2006/66/CE, des dérogations aux exigences en matière de marquage de la capacité peuvent être accordées.

(5)

Il convient d’accorder de telles dérogations pour les piles et les accumulateurs qui sont vendus intégrés dans des appareils et qui ne sont pas destinés à être enlevés par l’utilisateur final pour des raisons de sécurité ou d’efficacité, des raisons médicales ou d’intégrité des données, et afin de garantir la continuité de l’alimentation électrique. Ces piles et accumulateurs n’étant pas accessibles à l’utilisateur final, ce dernier n’intervient pas dans la décision d’achat les concernant.

(6)

Il est souhaitable de s’inspirer des normes européennes et internationales en vigueur pour offrir à l’utilisateur final des informations précises, reposant sur une base technique et scientifique solide.

(7)

Il convient d’harmoniser les règles actuelles de marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles. Il y aurait également lieu d’envisager une harmonisation des règles de marquage de la capacité des piles primaires (non rechargeables) portables.

(8)

Les producteurs de piles et d’accumulateurs ont besoin d’au minimum dix-huit mois pour adapter leurs procédés technologiques aux nouvelles exigences en matière de marquage de la capacité.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et aux piles et accumulateurs automobiles qui sont mis pour la première fois sur le marché dix-huit mois après la date indiquée à l’article 5.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont mentionnés à l’annexe I.

Article 2

Détermination de la capacité

1.   On entend, par capacité d’une pile ou d’un accumulateur, la charge électrique délivrée par cette pile ou cet accumulateur dans certaines conditions spécifiques.

2.   La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables est déterminée sur la base des normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 et IEC/EN 61056-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie A.

3.   La capacité des piles et accumulateurs automobiles est déterminée sur la base de la norme IEC 60095 1/EN 50342-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie B.

Article 3

Unité de mesure de la capacité

1.   La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables s’exprime en «milliampère-heure» ou en «ampère-heure», à l’aide de l’abréviation mAh ou Ah correspondante.

2.   La capacité des piles et accumulateurs automobiles s’exprime en «ampère-heure» et en «ampères de démarrage à froid», à l’aide des abréviations Ah et A correspondantes.

Article 4

Aspect de l’inscription indiquant la capacité

1.   Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie A. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie A.

2.   Tous les accumulateurs et piles automobiles portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie B. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie B.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2)   JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE I

Dérogations à l’obligation de marquage de la capacité

1)

Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont intégrés ou sont destinés à être intégrés dans des appareils avant d'être livrés à l'utilisateur final, et qui ne sont pas destinés à être enlevés conformément à l'article 11 de la directive 2006/66/CE, sont exclus du champ d'application du présent règlement.

ANNEXE II

Mesurage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles

Partie A.   Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables

1)

La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-cadmium se mesure conformément aux normes IEC/EN 61951-1 et IEC/EN 60622.

2)

La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-hydrure de métal se mesure conformément à la norme IEC/EN 61951-2.

3)

La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au lithium se mesure conformément à la norme IEC/EN 61960.

4)

La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au plomb-acide se mesure conformément à la norme IEC/EN 61056-1.

Partie B.   Piles et accumulateurs automobiles

1)

La capacité nominale et l'ampérage de démarrage à froid des piles et accumulateurs automobiles (systèmes de démarrage au plomb-acide), se mesurent conformément à la norme IEC 60095-1/EN 50342-1.

ANNEXE III

Informations figurant sur l'inscription indiquant la capacité

Partie A.   Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables

L'inscription indiquant la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables contient les informations suivantes:

1)

pour les piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-cadmium (NiCd), au nickel-hydrure de métal (Ni-MH) ou au lithium, la capacité nominale, telle que spécifiée respectivement par les normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 60622, IEC/EN 61951-2, et IEC/EN 61960:

a)

sous la forme d'un nombre entier lorsque la capacité est exprimée en «mAh», sauf pour les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques;

b)

sous la forme d'un nombre décimal à un chiffre lorsque la capacité est exprimée en «Ah», et sous la forme d'un nombre entier lorsqu'elle est exprimée en «mAh», pour la totalité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques;

c)

avec le degré de précision requis respectivement par les normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 et IEC/EN 61960;

2)

pour les piles secondaires et accumulateurs portables au plomb-acide, la valeur minimale de la capacité nominale au sein de l'échantillon spécifié par la norme IEC/EN 61056-1:

a)

sous la forme d'un nombre décimal à un chiffre, lorsque la capacité est exprimée en «Ah», sauf pour les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques; et

b)

avec le degré de précision requis par la norme IEC/EN 61056-1.

Partie B.   Piles et accumulateurs automobiles

L'inscription indiquant la capacité des piles et accumulateurs automobiles contient les informations suivantes:

1)

la capacité nominale et l'ampérage de démarrage à froid tels que spécifiés par la norme IEC 60095-1/EN 50342-1;

2)

La valeur de la capacité nominale et du courant de démarrage, exprimée par un nombre entier, avec le degré de précision de ± 10 %-os de la valeur nominale.


ANNEXE IV

Dimensions minimales et emplacement de l'inscription indiquant la capacité

Partie A.   Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables

L'inscription indiquant la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables répond aux exigences suivantes:

1)

pour les piles et accumulateurs individuels, à l'exception des piles bouton et des piles de sauvegarde de mémoire:

a)

sur la pile ou l'accumulateur: la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L) (1);

b)

sur l'emballage (face avant) des piles ou accumulateurs: la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L);

c)

l'inscription est apposée sur l'emballage (face avant) et sur les piles ou accumulateurs à l'intérieur de l'emballage;

d)

pour les piles et accumulateurs vendus sans emballage, l'inscription est apposée directement sur la pile ou l'accumulateur;

2)

pour les assemblages en batterie:

a)

pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est inférieure à 70 cm2, la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L);

b)

pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est égale ou supérieure à 70 cm2, la dimension de l'inscription est d'au moins 2,0 × 5,0 mm (H × L);

c)

l'inscription est apposée uniquement sur l'enveloppe externe de l'assemblage d'éléments et non sur chaque élément à l'intérieur de l'enveloppe;

3)

si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle qu'il n'est pas possible d'y faire figurer une inscription de taille minimale, la capacité est indiquée sur l'emballage au moyen d'une inscription d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L). Dans ce cas et lorsque la pile, l'accumulateur ou l'assemblage en batterie n'est pas fourni dans son propre emballage, la capacité est indiquée sur l'emballage de l'appareil avec lequel les piles, accumulateurs ou assemblages en batterie sont vendus;

4)

pour les piles bouton et les piles de sauvegarde de mémoire:

a)

sur l'emballage (face avant): la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L);

b)

l'inscription est apposée sur la face avant de l'emballage.

Partie B.   Piles et accumulateurs automobiles

L'inscription indiquant la capacité des piles et accumulateurs automobiles répond aux exigences suivantes:

a)

l'inscription couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur automobile, sans toutefois dépasser 20 × 150 mm (H × L).

b)

l'inscription est apposée directement sur l'une des faces de la pile ou de l'accumulateur, à l'exclusion de la face inférieure.


(1)  Hauteur (H); longueur (L).


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/8


RÈGLEMENT (UE) N o 1104/2010 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

22,0

MA

80,8

MK

45,6

TR

68,6

ZZ

54,3

0707 00 05

EG

140,2

TR

87,2

ZZ

113,7

0709 90 70

MA

79,5

TR

147,8

ZZ

113,7

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

HR

60,8

IL

71,5

MA

61,9

TR

49,8

UY

58,6

ZZ

60,5

0805 50 10

AR

57,1

MA

68,0

TR

60,0

UY

57,1

ZA

51,7

ZZ

58,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

167,9

BR

50,3

CA

113,1

CL

84,2

CN

87,3

CO

50,3

MK

26,7

NZ

141,3

US

92,0

ZA

114,5

ZZ

91,1

0808 20 50

CL

78,3

CN

60,9

US

136,0

ZZ

91,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DIRECTIVES

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/10


DIRECTIVE 2010/82/UE DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active tétraconazole

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/82/CE du Conseil (2), le tétraconazole a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE pour une utilisation en tant que fongicide.

(2)

L’inscription du tétraconazole est toutefois restreinte aux utilisations en culture de plein champ, avec une application dans des proportions limitées et suivant un calendrier défini. Les utilisations sur les pommes et les raisins sont entièrement exclues. Ces restrictions ont été nécessaires car, au moment de l’inscription, les informations requises pour l’évaluation des eaux souterraines étaient insuffisantes, notamment en ce qui concerne le risque de contamination par deux métabolites que l’auteur de la notification n’avait pas identifiés. Quant aux utilisations sur les pommes et les raisins, les informations nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs étaient incomplètes.

(3)

L’auteur de la notification, Isagro, a demandé que l’inscription du tétraconazole soit modifiée de manière à permettre l’extension de l’utilisation de ce dernier en tant que fongicide par la suppression des restrictions. L’auteur de la notification a soumis de nouvelles informations scientifiques à l’appui de sa demande.

(4)

L’Italie, désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (3), a évalué ces données et a présenté à la Commission le 10 février 2010 un addendum au projet de rapport d’évaluation sur le tétraconazole, qui a été diffusé pour observations auprès des autres États membres et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le projet de rapport d’évaluation, accompagné de l’addendum, a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et a été finalisé, le 28 octobre 2010, sous la forme du rapport d’examen de la Commission relatif au tétraconazole.

(5)

Les nouvelles données transmises par l’auteur de la notification et la nouvelle évaluation réalisée par l’État membre rapporteur montrent que l’extension d’utilisation demandée n’engendrera aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant le tétraconazole à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission au sujet de cette substance. En particulier, en ce qui concerne le risque de contamination des eaux souterraines, l’État membre rapporteur a estimé que les métabolites ont été identifiés dans la nouvelle étude présentée par l’auteur de la notification et qu’il n’existe aucun risque de lixiviation inacceptable. Quant à l’utilisation sur les pommes et les raisins, l’État membre est arrivé à la conclusion, étayée par les nouveaux essais contrôlés et essais en champ, que les informations sur les teneurs en résidus montrent l’absence de risques en matière d’ingestion aiguë et chronique par les consommateurs.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, il est donc justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives au tétraconazole en supprimant les restrictions relatives à son utilisation en tant que fongicide.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, dans la rubrique relative au tétraconazole, colonne «dispositions spécifiques», la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.»

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er avril 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)   JO L 196 du 28.7.2009, p. 10.

(3)   JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.


DÉCISIONS

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2010

portant nomination d’un membre espagnol du Comité économique et social européen

(2010/727/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement espagnol,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a arrêté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Ángel PANERO FLÓREZ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Alberto NADAL BELDA, Director Adjunto a la Secretaría General de la CEOE, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)   JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2010

établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC)

[notifiée sous le numéro C(2010) 8308]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/728/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/1/CE dispose que des rapports sur la mise en œuvre de la directive et son efficacité par rapport à d’autres instruments de l’Union européenne en matière d’environnement soient établis selon la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (2).

(2)

L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2008/1/CE prévoit l’intégration du rapport concernant les données représentatives sur les valeurs limites disponibles dans le rapport général sur la mise en œuvre.

(3)

La directive 91/692/CEE dispose que ce rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission avec l’appui du comité établi à l’article 6 de ladite directive.

(4)

Le premier rapport couvrait la période de 2000 à 2002 inclus.

(5)

Le deuxième rapport couvrait la période de 2003 à 2005 inclus.

(6)

Le troisième rapport couvrait la période de 2006 à 2008 inclus.

(7)

Le quatrième rapport couvrira la période de 2009 à 2011 inclus.

(8)

Au vu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE et dans l’utilisation des questionnaires précédents, il y a lieu d’adapter le questionnaire pour la période de 2009 à 2011. Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2006/194/CE de la Commission (3).

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité conformément à l’article 6 de la directive 91/692/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour présenter leurs rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE.

2.   Les rapports à présenter couvrent la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Article 2

La décision 2006/194/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(2)   JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(3)   JO L 70 du 9.3.2006, p. 65.


ANNEXE

PARTIE 1

QUESTIONNAIRE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2008/1/CE RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA RÉDUCTION INTÉGRÉES DE LA POLLUTION (IPPC)

Remarques générales

Ce quatrième questionnaire établi en application de la directive 2008/1/CE couvre la période de 2009 à 2011. Compte tenu de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive et des informations déjà obtenues grâce aux trois premiers questionnaires, le présent questionnaire est centré sur les changements et les progrès effectués par les États membres dans la mise en œuvre effective de la directive. En ce qui concerne les questions liées à la transposition, la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la transposition correcte et intégrale de la directive dans les législations nationales, en assurant notamment le suivi des procédures d’infraction.

Dans un souci de continuité et afin de permettre les comparaisons directes avec les réponses fournies précédemment, le présent questionnaire ne modifie pas la plupart des aspects de la décision 2006/194/CE. Pour les questions similaires à celles des questionnaires précédents, il est possible de renvoyer aux réponses antérieures si la situation n’a pas changé. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse.

Pour les questions spécifiques concernant des prescriptions contraignantes générales ou des orientations officielles émises par des organismes administratifs, veuillez fournir des informations d’ensemble sur le type de prescriptions ou d’orientations et indiquer les liens internet y renvoyant ou d’autres moyens d’y accéder, selon le cas.

La Commission a l’intention de recourir à la plateforme ReportNet (ou son successeur, le cas échéant) pour offrir aux États membres un outil de notification électronique fondé sur ce questionnaire. La Commission recommande donc vivement son utilisation, afin d’éviter des contraintes inutiles et de rationaliser l’analyse des réponses.

1.   Présentation générale

1.1.

Depuis la période couverte par le dernier rapport (2006-2008), des modifications significatives ont-elles été apportées à la législation nationale ou régionale et au(x) système(s) d’autorisation mettant en œuvre la directive 2008/1/CE? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces modifications ainsi que leurs motifs et indiquer les références de la nouvelle législation.

1.2.

Pour la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE, les États membres ont-ils éprouvé des difficultés dues à un manque de disponibilité ou de capacité des effectifs? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces difficultés ainsi que toutes les mesures envisagées pour y faire face.

2.   Nombre d’installations et d’autorisations (article 2, points 3 et 4, et article 4)

2.1.

Veuillez détailler le nombre d’installations telles que définies par la directive 2008/1/CE et le nombre d’autorisations par type d’activité à la fin de la période considérée, en vous référant au modèle et aux notes figurant dans la partie 2.

2.2.

Identification des installations IPPC. Le cas échéant, veuillez fournir un lien vers une page internet accessible au public contenant des informations à jour indiquant les noms, l’implantation géographique et l’activité principale (annexe I) des installations IPPC dans votre État membre. Si ces informations ne sont pas accessibles au public, veuillez fournir une liste de toutes les installations individuelles en activité à la fin de la période considérée (noms, implantation géographique et principale activité IPPC). Si vous n’êtes pas en mesure de présenter une telle liste, veuillez fournir une explication.

3.   Demandes d’autorisation (article 6)

3.1.

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales, documents d’orientation ou formulaires de demande éventuellement établis pour garantir que les demandes contiennent toutes les informations exigées à l’article 6, soit de manière générale, soit sur des points spécifiques (par exemple, la méthodologie utilisée pour évaluer les émissions notables des installations).

4.   Coordination de la procédure et des conditions d’autorisation (articles 7 et 8)

4.1.

Veuillez décrire les modifications éventuellement apportées, depuis la période couverte par le dernier rapport, à l’organisation des procédures d’autorisation, notamment en ce qui concerne le niveau des autorités compétentes et la répartition des compétences.

4.2.

Y a-t-il des difficultés particulières à assurer, conformément aux dispositions de l’article 7, la pleine coordination de la procédure et des conditions d’autorisation, en particulier lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent? Veuillez décrire les dispositions législatives ou les documents d’orientation éventuellement publiés à cet égard.

4.3.

Quelles sont les dispositions législatives, les procédures ou les orientations utilisées pour garantir que les autorités compétentes refusent la délivrance d’une autorisation lorsqu’une installation n’est pas conforme aux exigences de la directive 2008/1/CE? Veuillez fournir les informations disponibles concernant le nombre de refus et les circonstances dans lesquelles des autorisations ont été refusées.

5.   Bien-fondé et adéquation des conditions de l’autorisation [article 3, paragraphe 1, points d) et f), article 9, article 17, paragraphes 1 et 2]

5.1.

Veuillez décrire les prescriptions contraignantes générales ou les orientations spécifiques établies à l’intention des autorités compétentes à propos des questions suivantes:

1.

les procédures et les critères utilisés pour fixer les valeurs limites d’émission et les autres conditions de l’autorisation;

2.

les principes généraux utilisés pour déterminer les meilleures techniques disponibles;

3.

la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4.

5.2.

Questions relatives aux documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis en application de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE:

1.

De manière générale, comment les informations publiées par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2, sont-elles prises en considération, de façon générale ou dans des cas spécifiques, lors de la détermination des meilleures techniques disponibles?

2.

Comment les documents BREF sont-ils concrètement utilisés pour fixer les conditions de l’autorisation?

3.

Les documents BREF sont-ils traduits (ou partiellement traduits)?

4.

Dans quelle mesure les données publiées par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2, sont-elles une source d’information utile pour déterminer les valeurs limites d’émission, les paramètres équivalents et les mesures techniques sur la base des meilleures techniques disponibles? Comment renforcer cette utilité?

5.3.

Autres questions relatives aux conditions de l’autorisation:

1.

Les systèmes de gestion environnementale ont-ils été pris en compte dans l’établissement des conditions d’autorisation? Si oui, de quelle manière?

2.

Quels types de conditions d’autorisation ou d’autres mesures ont-ils généralement été appliqués aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f) (restauration du site lors de la cessation définitive des activités) et comment ont-ils été mis en œuvre dans la pratique?

3.

Quels types de conditions d’autorisation ont-ils généralement été déterminés en ce qui concerne l’efficacité énergétique [article 3, paragraphe 1, point d)]?

4.

Comment a été utilisée, le cas échéant, la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, de ne pas imposer d’exigences en matière d’efficacité énergétique?

6.   Données représentatives disponibles (article 17, paragraphe 1)

6.1.

Veuillez fournir les données représentatives disponibles sur les valeurs limites fixées pour les catégories spécifiques d’activités figurant à l’annexe I de la directive 2008/1/CE et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées, ainsi que sur la performance environnementale y relative.

La Commission proposera des orientations pour répondre à cette question concernant deux secteurs en particulier. Les données fournies seront analysées en vue de comparer, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs limites, la performance réalisée et, le cas échéant, les niveaux d’émission liés aux meilleures techniques disponibles dans les documents BREF.

7.   Prescriptions contraignantes générales (article 9, paragraphe 8)

7.1.

Pour quelles catégories d’installations et pour quelles obligations des prescriptions contraignantes générales ont-elles été éventuellement établies, comme l’autorisent les dispositions de l’article 9, paragraphe 8? Veuillez indiquer les références des prescriptions contraignantes générales. Sous quelle forme se présentent ces prescriptions (qui les établit et quel statut juridique ont-elles, par exemple)? Lors de l’application de ces prescriptions, des dispositions prévoient-elles toujours la prise en compte des facteurs locaux (prévue à l’article 9, paragraphe 4)?

7.2.

Si le nombre est connu, veuillez indiquer combien d’installations (soit en chiffres absolus, soit en pourcentage) étaient soumises à ces prescriptions à la fin de la période considérée.

8.   Normes de qualité environnementale (article 10)

8.1.

Est-il déjà arrivé que l’article 10 soit applicable et que l’utilisation des meilleures techniques disponibles ne suffise pas à assurer le respect d’une norme de qualité environnementale (au sens de l’article 2, paragraphe 7)? Dans l’affirmative, veuillez donner des exemples de ces cas et des mesures supplémentaires qui ont été prises.

9.   Modifications apportées aux installations (article 12 et article 2, paragraphe 10)

9.1.

Comment les autorités compétentes décident-elles dans la pratique, en vertu de l’article 12, si la «modification de l’exploitation» est «susceptible d’entraîner des conséquences pour l’environnement» (article 2, point 10) et si cette modification est une «modification substantielle» qui «peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement» (article 2, point 11)? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

10.   Réexamen et actualisation des conditions de l’autorisation (article 13)

10.1.

La périodicité du réexamen et, au besoin, de l’actualisation des conditions de l’autorisation (article 13) est-elle précisée dans la législation nationale ou régionale, ou est-elle déterminée par d’autres voies, telles que des délais prévus dans les autorisations? Dans l’affirmative, quelles sont ces autres voies? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

10.2.

Quelle est la fréquence représentative pour le réexamen des conditions de l’autorisation? En cas de différences entre les installations ou entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

10.3.

En quoi consiste la procédure de réexamen et d’actualisation des conditions de l’autorisation? Comment la disposition visant à assurer le réexamen des conditions de l’autorisation en cas de modifications substantielles des meilleures techniques disponibles est-elle mise en œuvre? Veuillez indiquer les références des dispositions juridiques, orientations ou procédures pertinentes.

11.   Respect des conditions de l’autorisation (article 14)

11.1.

De quelle manière s’effectue, dans la pratique, la mise en œuvre de l’exigence prévue à l’article 14 selon laquelle les exploitants informent régulièrement les autorités des résultats de la surveillance des rejets de l’installation? Veuillez indiquer les références des éventuelles dispositions législatives, procédures ou orientations destinées aux autorités compétentes à ce sujet.

11.2.

Tous les exploitants présentent-ils un rapport de surveillance périodique? Veuillez fournir des informations sur la fréquence représentative de présentation de ces renseignements. En cas de différences entre les secteurs, veuillez fournir les informations indicatives disponibles.

11.3.

Pour autant que ces données n’aient pas déjà été transmises dans le cadre des rapports établis au titre de la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres, veuillez fournir les informations disponibles relatives aux points suivants en ce qui concerne les installations relevant de la directive 2008/1/CE:

1.

les principaux éléments dont peut être constituée une inspection environnementale effectuée par les autorités compétentes (description);

2.

le nombre total de visites sur place effectuées par les autorités compétentes durant la période considérée (nombre);

3.

le nombre total d’installations où ont eu lieu ces visites durant la période considérée (nombre);

4.

le nombre total de visites sur place pendant lesquelles une mesure des émissions et/ou un échantillonnage de déchets ont été réalisés par les autorités compétentes ou en leur nom durant la période considérée (nombre);

5.

le type de mesures (par exemple, des sanctions ou d’autres mesures) prises à la suite d’accidents, d’incidents ou de cas de non-respect des conditions de l’autorisation durant la période considérée (description).

12.   Information et participation du public (articles 15 et 16)

12.1.

Quelles modifications significatives ont-elles éventuellement eu lieu depuis la période couverte par le dernier rapport en ce qui concerne la transposition de la législation prévoyant l’information et la participation du public lors de la procédure d’autorisation, conformément aux dispositions de la directive 2008/1/CE (articles 15 et 16)? Quel effet ces exigences ont-elles eu sur les autorités compétentes, sur les demandeurs d’une autorisation et sur le public concerné?

13.   Coopération transfrontalière (article 18)

13.1.

Est-il arrivé, au cours de la période concernée, de recourir aux exigences de l’article 18 en ce qui concerne l’information et la coopération transfrontalières? Veuillez fournir des exemples illustrant les procédures générales utilisées.

14.   Efficacité de la directive

14.1.

Comment les États membres jugent-ils, de manière générale, l’efficacité de la directive 2008/1/CE, en comparaison notamment avec les autres instruments de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement? D’après les études et analyses pertinentes disponibles, quels ont été les coûts et les bénéfices estimatifs de la mise en œuvre de la directive 2008/1/CE pour l’environnement (y compris les coûts administratifs et les coûts de mise en conformité)? Veuillez indiquer les références de ces études et analyses.

15.   Observations générales

15.1.

Certains aspects particuliers de la mise en œuvre posent-ils des problèmes dans votre pays? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

PARTIE 2

MODÈLE À UTILISER POUR RÉPONDRE À LA QUESTION 2.1

TYPE D’INSTALLATION

A.

INSTALLATIONS

B.

MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

C.

RÉEXAMEN ET ACTUALISATION DE L’AUTORISATION

Code

Principale activité exercée dans l’installation telle qu’indiquée à l’annexe I de la directive 2008/1/CE

1.

Nombre d’installations

2.

Nombre d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive IPPC

3.

Nombre de modifications substantielles entreprises durant la période considérée en l’absence d’une autorisation conformément à l’article 12, paragraphe 2

4.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été réexaminée durant la période considérée conformément à l’article 13

5.

Nombre d’installations pour lesquelles l’autorisation IPPC a été actualisée durant la période considérée conformément à l’article 13

1.

Énergie

 

 

 

 

 

1.1.

Combustion

 

 

 

 

 

1.2.

Raffineries de pétrole et de gaz

 

 

 

 

 

1.3.

Cokeries

 

 

 

 

 

1.4.

Gazéification et liquéfaction du charbon

 

 

 

 

 

2.

Métaux

 

 

 

 

 

2.1.

Grillage/Frittage de minerai métallique

 

 

 

 

 

2.2.

Production de fonte ou d’acier

 

 

 

 

 

2.3. a)

Laminage à chaud

 

 

 

 

 

2.3. b)

Forgeage

 

 

 

 

 

2.3. c)

Application de couches de métal en fusion

 

 

 

 

 

2.4.

Fonderies

 

 

 

 

 

2.5. a)

Production de métaux bruts non ferreux

 

 

 

 

 

2.5. b)

Fusion de métaux non ferreux

 

 

 

 

 

2.6.

Traitement de surface de métaux et matières plastiques

 

 

 

 

 

3.

Industrie minérale

 

 

 

 

 

3.1.

Production de ciment ou de chaux

 

 

 

 

 

3.2.

Production d’amiante

 

 

 

 

 

3.3.

Fabrication du verre

 

 

 

 

 

3.4.

Fusion de matières minérales

 

 

 

 

 

3.5.

Fabrication de produits céramiques

 

 

 

 

 

4.

Industrie chimique

 

 

 

 

 

4.1.

Fabrication de produits chimiques organiques

 

 

 

 

 

4.2.

Fabrication de produits chimiques inorganiques

 

 

 

 

 

4.3.

Fabrication d’engrais

 

 

 

 

 

4.4.

Fabrication de produits phytosanitaires et de biocides

 

 

 

 

 

4.5.

Fabrication de produits pharmaceutiques

 

 

 

 

 

4.6.

Fabrication d’explosifs

 

 

 

 

 

5.

Déchets

 

 

 

 

 

5.1.

Élimination ou valorisation des déchets dangereux

 

 

 

 

 

5.2.

Incinération des déchets municipaux

 

 

 

 

 

5.3.

Élimination des déchets non dangereux

 

 

 

 

 

5.4.

Décharges

 

 

 

 

 

6.

Autres

 

 

 

 

 

6.1. a)

Fabrication de pâte à papier

 

 

 

 

 

6.1. b)

Fabrication de papier et de carton

 

 

 

 

 

6.2.

Prétraitement ou teinture de fibres ou de textiles

 

 

 

 

 

6.3.

Tannage des peaux

 

 

 

 

 

6.4. a)

Abattoirs

 

 

 

 

 

6.4. b)

Traitement et transformation de produits alimentaires

 

 

 

 

 

6.4. c)

Traitement et transformation du lait

 

 

 

 

 

6.5.

Élimination ou valorisation de carcasses d’animaux

 

 

 

 

 

6.6. a)

Élevage intensif de volailles

 

 

 

 

 

6.6. b)

Élevage intensif de porcs

 

 

 

 

 

6.6. c)

Élevage intensif de truies

 

 

 

 

 

6.7.

Traitement de surface utilisant des solvants organiques

 

 

 

 

 

6.8.

Production de carbone ou d’électrographite

 

 

 

 

 

6.9.

Captage de flux de CO2 (directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil)

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

Notes explicatives du modèle

Sauf indication contraire, les chiffres indiqués doivent rendre compte de la situation à la fin de la période considérée (31 décembre 2011).

La collecte de données selon le modèle présenté ici se fera sur la base du «nombre d’installations» et du «nombre de modifications substantielles» au sens des définitions données dans la directive 2008/1/CE, à l’article 2, paragraphe 3, pour l’«installation» et à l’article 2, paragraphe 11, pour la «modification substantielle».

Le «type d’installation» renvoie à l’activité principale exercée dans l’installation. Les installations ne doivent être répertoriées que pour une seule activité, même si plusieurs activités IPPC sont exercées au sein de l’installation.

De plus amples explications et orientations relatives aux données à insérer dans le tableau sont fournies dans les notes ci-dessous. Les États membres sont invités à remplir le tableau autant que faire se peut.

A.   NOMBRE D’INSTALLATIONS

1.

Nombre d’installations IPPC: nombre total d’installations (existantes ou nouvelles) en activité dans les États membres à la fin de la période considérée, quel que soit le statut de l’autorisation.

2.

Nombre d’installations couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive: nombre total d’installations IPPC couvertes par une ou plusieurs autorisations accordées conformément à la directive IPPC (y compris les autorisations pré-IPPC qui ont été réexaminées/actualisées), quelle que soit la date à laquelle la ou les autorisations ont été délivrées et que l’autorisation ait été ou non réexaminée, actualisée ou modifiée/renouvelée pour quelque motif que ce soit.

Pour compter le nombre d’installations devant être répertoriées, les États membres tiendront compte du statut de la ou des autorisations correspondant à chaque installation à la fin de la période considérée. Veuillez noter que les chiffres doivent faire référence aux installations et non aux autorisations (une installation pouvant correspondre à plusieurs autorisations et inversement)

Règle de cohérence: 1 moins 2 doit être égal au nombre d’installations qui ne sont pas couvertes par une autorisation qui respecte intégralement la directive IPPC pour une raison quelconque (procédure inachevée, couverture de toutes les activités incomplète, etc.). Un résultat différent de zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive IPPC.

B.   MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

3.

Nombre de modifications substantielles entreprises durant la période considérée en l’absence d’une autorisation délivrée conformément à l’article 12, paragraphe 2: nombre de modifications substantielles dont les autorités compétentes ont connaissance et qui ont été mises en œuvre par les exploitants en l’absence d’une autorisation conformément à l’article 12, paragraphe 2.

Un résultat plus grand que zéro indique une violation potentielle des dispositions de la directive IPPC.

C.   RÉEXAMEN ET ACTUALISATION D’UNE AUTORISATION

4.

Nombre d’installations IPPC pour lesquelles l’autorisation IPPC a été réexaminée durant la période considérée conformément à l’article 13: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été réexaminées conformément à l’article 13.

5.

Nombre d’installations IPPC pour lesquelles l’autorisation IPPC a été actualisée durant la période considérée conformément à l’article 13: nombre total d’installations couvertes par une ou plusieurs autorisations qui ont été mises à jour conformément à l’article 13.