ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.306.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 306

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/697/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

1

Projet — Décision no …/… du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

2

 

 

2010/698/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

8

Projet — Décision no …/… du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l'accord euro-méditerranéen

9

 

 

2010/699/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

14

Projet — Décision no …/… du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

15

 

 

2010/700/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

21

Projet — Décision no …/… du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

22

 

 

2010/701/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

28

Projet — Décision no …/… du Conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord de stabilisation et d’association

29

 

 

2010/702/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

35

Projet — Décision no …/… du Conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, du … concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord de stabilisation et d’association

36

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1070/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 modifiant la directive 2008/38/CE par l'ajout à la liste des destinations de l'objectif nutritionnel particulier le soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose chez les chiens et les chats ( 1 )

42

 

*

Règlement (UE) no 1071/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté ( 1 )

44

 

*

Règlement (UE) no 1072/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie

68

 

*

Règlement (UE) no 1073/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 interdisant la pêche du lieu noir dans la zone III a ainsi que dans les eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV par les navires battant pavillon de la Suède

70

 

 

Règlement (UE) no 1074/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

72

 

 

Règlement (UE) no 1075/2010 de la Commission du 22 novembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

74

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/703/UE

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 18 novembre 2010 portant nomination d’un juge au Tribunal

76

 

 

2010/704/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 novembre 2010 relative à la reconnaissance du Sri Lanka en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude [notifiée sous le numéro C(2010) 7963]  ( 1 )

77

 

 

2010/705/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 novembre 2010 relative à la révocation de la reconnaissance de la Géorgie en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude [notifiée sous le numéro C(2010) 7966]  ( 1 )

78

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/697/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 67 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), impose au conseil d’association d’arrêter les dispositions d’application des principes relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés à l’article 65 de l’accord avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

(2)

L’objectif 29, troisième tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et le Maroc, adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 27 juillet 2005, requiert du conseil d’association qu’il arrête une décision visant à l’application de l’article 65 dudit accord.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, concernant l’application de l’article 67 de cet accord, se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


Projet

DÉCISION No …/… DU CONSEIL D’ASSOCIATION

institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1), et notamment son article 67,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 65 à 68 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord») prévoient la coordination des systèmes de sécurité sociale du Maroc et des États membres. L’article 65 pose les principes d’une telle coordination.

(2)

En son article 67, l’accord prévoit l’adoption, par le conseil d’association, d’une décision afin d’appliquer les principes énoncés à l’article 65 avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

(3)

L’objectif 29, troisième tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et le Maroc, adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 27 juillet 2005, requiert l’adoption d’une décision visant à l’application de l’article 65 de l’accord.

(4)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(5)

Pour l’application de la présente décision, le droit des travailleurs marocains aux prestations familiales devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple au Maroc.

(6)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs marocains dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 65, paragraphe 2, de l’accord.

(7)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation marocaine.

(8)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Maroc, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et le Maroc, ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

(9)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision on entend par:

a)   «accord»: l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part;

b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il est applicable dans les États membres de l’Union européenne;

c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)   «travailleur»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation marocaine, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)   «membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation marocaine, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)   «législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement;

ii)

en ce qui concerne le Maroc, la législation correspondante applicable dans ce pays;

h)   «prestations»:

i)

en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement;

ii)

en ce qui concerne le Maroc, les prestations correspondantes applicables dans ce pays;

i)   «prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dont la liste est établie à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne le Maroc, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision;

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière au Maroc, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants marocains qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire marocain et sont ou ont été soumis à la législation marocaine, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée au Maroc.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants marocains qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée au Maroc, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants marocains.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LE MAROC

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire marocain; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation marocaine, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire marocain.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant marocain lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et le Maroc se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Maroc se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et du Maroc peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Maroc peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les intéressés ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les personnes informées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions marocaines si le Maroc est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou du Maroc si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne rendent pas impossible, ou excessivement difficile en pratique, l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et le Maroc peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve au Maroc ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Maroc et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve au Maroc ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Maroc alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et le Maroc peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en informer le conseil d’association.

5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 90 de l’accord

L’article 90 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation marocaine

Des modalités particulières d’application de la législation marocaine peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil d’association.

Article 9

Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et le Maroc peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et le Maroc peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou du Maroc relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou du Maroc.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande du Maroc, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil d’association

Le président


(1)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DU MAROC

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION MAROCAINE


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/698/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 67, l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (1), impose au conseil d'association d'arrêter des dispositions assurant l'application des principes de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés en son article 65, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

(2)

L'objectif 29, deuxième tiret, du plan d'action entre l'UE et la Tunisie, adopté par le conseil d'association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 4 juillet 2005 requiert du conseil d'association qu'il arrête une décision visant à l'application de l'article 65 de l'accord.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, concernant l'application de l'article 67 de cet accord se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.


Projet

DÉCISION No …/… DU CONSEIL D'ASSOCIATION

institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l'accord euro-méditerranéen

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (1), et notamment son article 67,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 65 à 68 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoient la coordination des systèmes de sécurité sociale de la Tunisie et des États membres. Les principes d'une telle coordination sont exposés à l'article 65.

(2)

En son article 67, l'accord prévoit l'adoption, par le conseil d'association, d'une décision aux fins de l'application des principes énoncés à l'article 65 avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

(3)

L'objectif 29, deuxième alinéa, du plan d'action entre l'UE et la Tunisie, tel qu'adopté par le conseil d'association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 4 juillet 2005, requiert l'adoption d'une décision visant à l'application de l'article 65 de l'accord.

(4)

En ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l'autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l'exportation de certaines prestations.

(5)

Pour l'application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs tunisiens devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l'État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Tunisie.

(6)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d'assurance accomplies par les travailleurs tunisiens dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l'établit l'article 65, paragraphe 2, de l'accord.

(7)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l'application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation tunisienne.

(8)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de la Tunisie, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et la Tunisie ainsi qu'entre la personne intéressée et l'institution de l'État compétent.

(9)

Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d'application de la présente décision et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «accord»: l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part;

b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu'il est applicable dans les États membres de l'Union européenne;

c)   «règlement d'application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)   «État membre»: un État membre de l'Union européenne;

e)   «travailleur»:

i)

aux fins de la législation d'un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l'article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation tunisienne, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)   «membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d'un État membre, un membre de la famille au sens de l'article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation tunisienne, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)   «législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l'article 1er, point l), du règlement;

ii)

en ce qui concerne la Tunisie, la législation correspondante applicable en la matière en Tunisie;

h)   «prestations»:

i)

en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l'article 3 du règlement;

ii)

en ce qui concerne la Tunisie, les prestations correspondantes applicables en Tunisie;

i)   «prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d'invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

au sens du règlement, à l'exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l'annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne la Tunisie, les prestations correspondantes prévues par la législation tunisienne, à l'exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l'annexe I de la présente décision.

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d'application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière en Tunisie, en ce qui concerne la Tunisie.

Article 2

Champ d'application personnel

La présente décision s'applique:

a)

aux travailleurs ressortissants tunisiens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d'un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l'État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d'un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire tunisien et sont ou ont été soumis à la législation tunisienne, ainsi qu'à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Tunisie.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants tunisiens qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point h), d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d'un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Tunisie, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point h), d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants tunisiens.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA TUNISIE

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l'article 2, points a) et c), ne font l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d'une prestation en vertu de la législation d'un État membre, sur le territoire tunisien; ou

ii)

aux fins de la perception d'une prestation en vertu de la législation tunisienne, sur le territoire d'un État membre.

2.   Les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant de l'État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire tunisien.

3.   Les membres de la famille d'un travailleur visés à l'article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d'un travailleur ressortissant tunisien lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d'un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et la Tunisie se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d'avoir une incidence sur l'application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Tunisie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de la Tunisie peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Tunisie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les intéressés ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d'application de la présente décision sont tenues à une obligation d'information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État membre compétent, ou les institutions tunisiennes si la Tunisie est l'État compétent, et celles de l'État membre de résidence, ou de la Tunisie si celle-ci est l'État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne rendent pas, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et la Tunisie peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l'État où se trouve l'institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d'association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s'applique aux personnes visées à l'article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l'article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu'aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre et que l'institution débitrice se trouve en Tunisie, ou lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Tunisie et que l'institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l'installation débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État de l'institution débitrice que s'il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.

3.   Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre alors que l'institution débitrice se trouve en Tunisie, ou lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Tunisie alors que l'institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État de l'institution débitrice que s'il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et la Tunisie peuvent convenir d'autres dispositions administratives, à condition d'en informer le conseil d'association.

5.   À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l'article 90 de l'accord

L'article 90 de l'accord s'applique lorsqu'une des parties considère que l'autre partie ne s'est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d'application de la législation tunisienne

Des modalités particulières d'application de la législation tunisienne peuvent, si nécessaire, être établies à l'annexe II par le conseil d'association.

Article 9

Modalités administratives découlant d'accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et la Tunisie peuvent continuer à s'appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d'application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et la Tunisie peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s'il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de la Tunisie relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de la Tunisie.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande de la Tunisie, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d'association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …

Par le conseil d'association

Le président


(1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE LA TUNISIE

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION TUNISIENNE


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/699/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 70, l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), établit que le conseil d’association adopte des dispositions permettant d’appliquer les principes relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés à l’article 68 de l’accord avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, concernant la mise en œuvre de l’article 70 de l’accord se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.


Projet

DÉCISION No …/… DU CONSEIL D’ASSOCIATION

institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (1), et notamment son article 70,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 68 à 71 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (ci-après dénommé «accord») prévoient la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Algérie et des États membres. L’article 68 pose les principes d’une telle coordination.

(2)

L’article 70 de l’accord prévoit que le conseil d’association adopte une décision aux fins de l’application des principes énoncés à l’article 68 avant la fin de la première année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

(3)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(4)

Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs algériens devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Algérie.

(5)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs algériens dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 68, paragraphe 2, de l’accord.

(6)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation algérienne.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de l’Algérie, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et l’Algérie, ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

(8)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «accord»: l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part;

b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;

c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)   «travailleur»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation algérienne, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)   «membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation algérienne, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)   «législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement;

ii)

en ce qui concerne l’Algérie, la législation correspondante applicable dans ce pays;

h)   «prestations»:

i)

en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement;

ii)

en ce qui concerne l’Algérie, les prestations correspondantes applicables dans ce pays;

i)   «prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne l’Algérie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière en Algérie, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants algériens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l’État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire algérien et sont ou ont été soumis à la législation algérienne, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Algérie.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants algériens qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Algérie, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants algériens.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET L’ALGÉRIE

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire algérien; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation algérienne, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire algérien.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’Algérie lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et l’Algérie se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l’Algérie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de l’Algérie peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l’Algérie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les intéressés sont tenus d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions algériennes si l’Algérie est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou de l’Algérie si celle-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne rendent pas, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et l’Algérie peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Algérie, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Algérie et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’installation débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Algérie, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Algérie alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et l’Algérie peuvent convenir d’autres dispositions administratives, à condition d’en informer le conseil d’association.

5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 104 de l’accord

L’article 104 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation algérienne

Des modalités particulières d’application de la législation algérienne peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil d’association.

Article 9

Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et l’Algérie peuvent continuer à s’appliquer, pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et l’Algérie peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de l’Algérie relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de l’Algérie.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande de l’Algérie, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil d’association

Le président


(1)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE L’ALGÉRIE

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/700/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), impose au conseil d’association d’arrêter par voie de décision les dispositions appropriées d’application des objectifs énoncés à l’article 64 de l’accord.

(2)

L’objectif no 2.3.3, premier tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et Israël adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 11 avril 2005 requiert du conseil d’association qu’il arrête une décision visant l’application de l’article 65 dudit accord.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant l’application de l’article 64 de cet accord, se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.


Projet

DÉCISION No …/… DU CONSEIL D’ASSOCIATION

institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1), et notamment son article 65,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 64 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale d’Israël et des États membres et pose les principes d’une telle coordination.

(2)

En son article 65, l’accord prévoit également l’adoption, par le conseil d’association, d’une décision aux fins de l’application des objectifs énoncés à l’article 64.

(3)

L’objectif no 2.3.3, premier tiret, du plan d’action entre l’Union européenne et Israël, adopté par le conseil d’association dans le contexte de la politique européenne de voisinage le 11 avril 2005, requiert l’adoption d’une décision visant l’application de l’article 65 de l’accord.

(4)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(5)

Pour l’application de la présente décision, le droit des travailleurs israéliens aux prestations familiales devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Israël.

(6)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs israéliens dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 64, paragraphe 1, de l’accord.

(7)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation israélienne.

(8)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et d’Israël, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et Israël, ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

(9)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «accord»: l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part;

b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il est applicable dans les États membres de l’Union européenne;

c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)   «travailleur»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation israélienne, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)   «membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation israélienne, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)   «législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision;

ii)

en ce qui concerne Israël, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

h)   «prestations»:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité,

les allocations familiales;

i)   «prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dont la liste est établie à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne Israël, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière en Israël, en ce qui concerne Israël.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants israéliens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l’État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire israélien et sont ou ont été soumis à la législation israélienne, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Israël.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants israéliens qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Israël, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants israéliens.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET ISRAËL

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire israélien; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation israélienne, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire israélien.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant israélien lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et Israël se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et d’Israël se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et d’Israël peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et d’Israël peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les intéressés ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions israéliennes si Israël est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou d’Israël si celui-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant du droit national et ne rendent pas impossible, ou excessivement difficile en pratique, l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et Israël peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Israël ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Israël et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Israël ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Israël alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et Israël peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en informer le conseil d’association.

5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 79 de l’accord

L’article 79 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation israélienne

Des modalités particulières d’application de la législation israélienne peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil d’association.

Article 9

Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et Israël peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et Israël peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou d’Israël relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou d’Israël.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande d’Israël, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil d’association

Le président


(1)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF D’ISRAËL

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION ISRAÉLIENNE


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/701/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 46, l’accord de stabilisation et d’association instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), établit que le conseil de stabilisation et d’association adopte, par voie de décision, les dispositions appropriées permettant d’atteindre les objectifs fixés audit article.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, concernant la mise en œuvre de l’article 46 de l’accord se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.


Projet

DÉCISIONNo …/… DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord de stabilisation et d’association

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (1), et notamment son article 46,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 46 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et des États membres et pose les principes d’une telle coordination.

(2)

L’article 46 de l’accord prévoit que le conseil de stabilisation et d’association adopte une décision aux fins de l’application des objectifs énoncés audit article.

(3)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(4)

Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine est subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne donne aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(5)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 46, premier tiret, de l’accord.

(6)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

(8)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «accord»: l’accord de stabilisation et d’association instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part;

b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;

c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)   «travailleur»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)   «membre de la famille»:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)   «législation»:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement applicable aux prestations relevant de la présente décision;

ii)

en ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

h)   «prestations»:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

les allocations familiales;

i)   «prestations exportables»:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dont la liste est établie à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision;

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l’État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et sont ou ont été soumis à la législation de ce pays, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant leur activité salariée dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants de l’ancienne République yougoslave de Macédoine qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’ancienne République yougoslave de Macédoine lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions de l’ancienne République yougoslave de Macédoine si celle-ci est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine si celle-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne rendent pas, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’installation débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’informer le conseil de stabilisation et d’association.

5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 118 de l’accord

L’article 118 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

Des modalités particulières d’application de la législation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil d’association.

Article 9

Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent continuer à s’appliquer, pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et l’ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil de stabilisation et d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil de stabilisation et d’association

Le président


(1)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2010

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2010/702/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En son article 47, l’accord de stabilisation et d’association instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), établit que le conseil de stabilisation et d’association adopte, par voie de décision, les dispositions appropriées permettant d’appliquer les objectifs fixés audit article.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, concernant la mise en œuvre de l’article 47 de l’accord se fonde sur le projet de décision dudit conseil joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. MILQUET


(1)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.


Projet

DÉCISION No …/… DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord de stabilisation et d’association

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (1), et notamment son article 47,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale de la Croatie et des États membres et pose les principes d’une telle coordination.

(2)

L’article 47 de l’accord prévoit que le conseil de stabilisation et d’association adopte une décision aux fins de la mise en œuvre des objectifs énoncés audit article.

(3)

En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(4)

Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs croates devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait conférer aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Croatie.

(5)

Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (2) étend déjà les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Le règlement (CE) no 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs croates dans les différents États membres pour le droit à certaines prestations, comme l’établit l’article 47, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord.

(6)

Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation croate.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de la Croatie, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques concernant la coopération entre les États membres et la Croatie ainsi qu’entre la personne intéressée et l’institution de l’État compétent.

(8)

Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente décision:

a)

le terme «accord» désigne l’accord de stabilisation et d’association instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part;

b)

le terme «règlement» désigne le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3), tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;

c)

les termes «règlement d’application» désignent le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4);

d)

les termes «État membre» désignent un État membre de l’Union européenne;

e)

le terme «travailleur» désigne:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)

aux fins de la législation croate, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)

les termes «membre de la famille» désignent:

i)

aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)

aux fins de la législation croate, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)

le terme «législation» désigne:

i)

en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement applicable aux prestations relevant de la présente décision;

ii)

en ce qui concerne la Croatie, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

h)

le terme «prestations» désigne:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

les allocations familiales.

i)

les termes «prestations exportables» désignent:

i)

en ce qui concerne les États membres:

les pensions de vieillesse,

les pensions du survivant,

les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,

les pensions d’invalidité liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dont la liste est établie à l’annexe X de celui-ci;

ii)

en ce qui concerne la Croatie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)

le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)

la législation applicable en la matière en Croatie, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)

aux travailleurs ressortissants croates qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point a), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans l’État membre;

c)

aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire croate et sont ou ont été soumis à la législation croate, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)

aux membres de la famille des travailleurs visés au point c), pour autant que ces membres de famille résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée en Croatie.

Article 3

Égalité de traitement

1.   Les travailleurs ressortissants croates qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont employés.

2.   Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée en Croatie, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants croates.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA CROATIE

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.   Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside:

i)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire croate; ou

ii)

aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation croate, sur le territoire d’un État membre.

2.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de famille résident sur le territoire de la Croatie.

3.   Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de la Croatie lorsque ces membres de famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.   Les États membres et la Croatie se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Croatie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de la Croatie peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.   Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de la Croatie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.   Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation d’information mutuelle et de coopération pour en assurer la bonne application.

5.   Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions croates si la Croatie est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou de la Croatie si celle-ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.   Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne rendent pas, dans la pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.   Les États membres et la Croatie peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil de stabilisation et d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.   Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Croatie ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Croatie et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’installation débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Croatie ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside en Croatie alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.   Un ou plusieurs États membres et la Croatie peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en informer le conseil de stabilisation et d’association.

5.   À titre d’exception au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 120 de l’accord

L’article 120 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations visées aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation croate

Des modalités particulières d’application de la législation croate peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil de stabilisation et d’association.

Article 9

Modalités administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les modalités administratives prévues par les accords bilatéraux existants entre un État membre et la Croatie peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces modalités ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées visés dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les modalités d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et la Croatie peuvent conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administratives de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à des circonstances antérieures à la date de son entrée en vigueur.

3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de la Croatie relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de la Croatie.

Article 12

Annexes à la présente décision

1.   Les annexes à la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.   À la demande de la Croatie, les annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil de stabilisation et d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à …

Par le conseil de stabilisation et d’association

Le président


(1)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 3.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(3)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

ANNEXE I

LISTE DES PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF DE LA CROATIE

ANNEXE II

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION CROATE


RÈGLEMENTS

23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/42


RÈGLEMENT (UE) No 1070/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

modifiant la directive 2008/38/CE par l'ajout à la liste des destinations de l'objectif nutritionnel particulier le soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose chez les chiens et les chats

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 767/2009, la Commission a été saisie d'une demande d'ajout de l'objectif nutritionnel particulier «soutien à la fonction articulaire en cas d'ostéoarthrose» à la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, établie dans la partie B de l'annexe I de la directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (2). La Commission met la demande, y compris le dossier, à la disposition des États membres.

(2)

Le dossier accompagnant la demande démontre que la composition spécifique de l'aliment pour animaux répond à l'objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné et qu'il n'a pas d'effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l'environnement ou le bien-être des animaux. En conséquence, la demande est recevable et il convient donc d'ajouter à la liste des destinations l'objectif nutritionnel particulier «soutien au métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose» chez les chiens et les chats.

(3)

La directive 2008/38/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I de la directive 2008/38/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.

(2)  JO L 62 du 6.3.2008, p. 9.


ANNEXE

Dans la partie B de l'annexe I de la directive 2008/38/CE, la ligne suivante est insérée entre la ligne de l'objectif nutritionnel particulier du «Soutien de la fonction dermique en cas de dermatose et de dépilation» et celle de la «Réduction du risque de fièvre vitulaire»:

Objectif nutritionnel particulier

Caractéristiques nutritionnelles essentielles

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Déclarations d'étiquetage

Durée d'utilisation recommandée

Autres dispositions

«Soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose

Chiens:

 

Teneur minimale en matière sèche du total des acides gras oméga-3: 3,3 %. Teneur minimale en matière sèche du total des acides eicosapentaénoïques (EPA): 0,38 %

 

Teneur en vitamine E appropriée

Chats:

 

Teneur minimale en matière sèche du total des acides gras oméga-3: 1,2 % Teneur minimale en matière sèche du total des acides docosahexaénoïques (DHA): 0,28 %

 

Teneurs accrues en méthionine et manganèse.

 

Teneur en vitamine E appropriée

Chiens et chats

Chiens:

Total des acides gras oméga-3

Total EPA

Vitamine E totale

Chats:

Total des acides gras oméga-3

Total DHA

Méthionine totale

Manganèse total

Vitamine E totale

Au départ, jusqu'à 3 mois

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d'utilisation.»


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/44


RÈGLEMENT (UE) No 1071/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il y a donc lieu d'actualiser la liste communautaire sur cette base.

(3)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(4)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire, dans les dix jours ouvrables, un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (3).

(5)

Les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission ainsi que, dans des cas particuliers, par certains États membres.

(6)

Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de la Commission à propos des principales conclusions opérationnelles arrêtées lors de la dernière réunion du groupe de pilotage SAFA européen (ESSG) qui s'est tenue à Vienne les 28 et 29 octobre 2010. Il a notamment été informé du fait que l'ESSG a approuvé l'établissement dès 2011, sur une base volontaire, d'un quota minimal d'inspections à effectuer chaque année par les États membres.

(7)

Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés sur l'analyse des rapports relatifs aux audits de sécurité approfondis réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) et sur les résultats des activités de coopération entre la Commission et l'OACI dans les domaines de la sécurité et en particulier sur les possibilités d'un échange d'informations en matière de sécurité portant sur le niveau de conformité avec les normes internationales de sécurité et les pratiques recommandées.

(8)

À la suite des conclusions adoptées par l'assemblée générale de l'OACI, la Commission a chargé l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) de coordonner l'analyse régulière des rapports relatifs aux audits de sécurité approfondis réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP), effectuée avec des experts des États membres au sein d'un groupe de travail créé par le comité de la sécurité aérienne. Les États membres sont invités à désigner des experts pour participer à cette tâche importante.

(9)

Le comité de la sécurité aérienne a entendu les exposés de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Commission sur les projets d'assistance technique menés dans les pays visés par le règlement (CE) no 2111/2005. Il a été informé des demandes d'assistance technique et de coopération accrues visant à développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile en vue de remédier à tout cas de non-conformité aux normes internationales applicables.

(10)

Le comité de la sécurité aérienne a par ailleurs été informé des mesures d'exécution forcée prises par l'AESA et les États membres pour assurer le maintien de la navigabilité et l'entretien d'aéronefs immatriculés dans l'Union et exploités par des transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'aviation civile de pays tiers.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(12)

Sur la base d'informations tirées d'inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA sur des appareils de certains transporteurs de l'Union, ainsi que d'inspections et d'audits effectués dans certaines zones par leurs autorités aéronautiques nationales, certains États membres ont imposé des mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. Ainsi, la Grèce a fait part du retrait du certificat de transporteur aérien (CTA) et de la licence d'exploitation de Hellas Jet le 2 novembre 2010, suite à l'arrêt de ses activités le 30 avril 2010. L'Allemagne a indiqué que le CTA du transporteur aérien ACH Hamburg avait été suspendu le 27 octobre 2010 et que celui du transporteur aérien Advance Air Luftfahrtgesellschaft avait été limité le 30 septembre 2010 de manière à exclure un aéronef immatriculé D-CJJJ. L'Espagne a confirmé que la suspension du CTA de Baleares Link Express à partir du 9 juin 2010 était maintenue. La Suède a annoncé que le CTA de Viking Airlines AB avait été suspendu le 29 octobre 2010.

(13)

Le Portugal a fait savoir que, suite à de graves préoccupations concernant la sécurité de l'exploitation et le maintien de la navigabilité des aéronefs exploités par deux transporteurs aériens portugais, Luzair et White, et suite à des consultations qui se sont tenues avec la Commission le 25 octobre 2010, il avait été décidé de renforcer le contrôle continu de ces transporteurs afin de s'assurer qu'ils procèdent à la mise en œuvre d'un plan de mesures correctives adéquat dans les délais prévus. Le Portugal a signalé au comité de la sécurité aérienne une amélioration des performances du transporteur aérien White. La Commission a pris acte des mesures annoncées. L'AESA procédera à une inspection de normalisation au Portugal dans le cadre du règlement (CE) no 216/2008. Le comité de la sécurité aérienne sera dûment informé des résultats de cette visite lors de sa prochaine réunion.

(14)

Il existe des informations avérées prouvant des manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Kam Air, certifié dans la République islamique d'Afghanistan. Le 11 août 2010, la queue d'un aéronef de Kam Air de type DC8, immatriculé YA-VIC, a heurté la piste et la surface herbeuse après la piste au moment de décoller de l'aéroport de Manston (Royaume-Uni). L'enquête diligentée par le Royaume-Uni sur ce grave incident a conclu à de graves défaillances du contrôle opérationnel de la flotte de DC8 de Kam Air. Le Royaume-Uni a par conséquent imposé une interdiction d'exploitation sur son territoire aux DC8 de Kam Air à compter du 2 septembre 2010.

(15)

Par ailleurs, les autorités compétentes de l'Autriche ont décelé un nombre important de manquements graves en matière de sécurité lors d'une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA sur un aéronef de Kam Air de type Boeing B767, immatriculé YA-KAM, le 16 septembre 2010 (4). Les résultats de cette inspection au sol au titre du programme SAFA ont amené l'Autriche à conclure à l'existence de graves défaillances de la part de Kam Air en ce qui concerne les procédures d'exploitation, les équipements, la gestion des systèmes et le chargement des cargaisons. Compte tenu des manquements relevés au cours de l'enquête menée au Royaume-Uni et de leur rapprochement avec ceux qui ont été observés à l'occasion de l'inspection au sol effectuée à l'aéroport de Vienne dans le cadre du programme SAFA, l'Autriche a imposé une interdiction d'exploitation totale sur son territoire à Kam Air à compter du 17 septembre 2010.

(16)

En application de l'article 6 du règlement no 2111/2005, le comité de la sécurité aérienne a été informé des mesures adoptées par les deux États membres.

(17)

Le 6 octobre 2010, les autorités compétentes de la République islamique d'Afghanistan (MoTCA) et les représentants de Kam Air se sont entretenus avec la Commission et les représentants des États membres afin d'examiner les circonstances de l'incident de Manston et les résultats de l'inspection SAFA menée en Autriche.

(18)

La réunion n'a pas permis au transporteur aérien d'apporter la preuve qu'il pouvait se conformer aux normes internationales de sécurité applicables. En ce qui concerne l'appareil de type DC8, il avait été mis en service en mars 2010 sans qu'une surveillance adéquate soit exercée sur sa gestion et sans que les équipages recrutés pour son exploitation aient reçu de formation suffisante. De plus, bien que ces équipages n'aient pas encore terminé la formation requise, l'utilisation de l'appareil pour des vols commerciaux internationaux s'est poursuivie. Le transporteur aérien n'a en outre fourni aucune preuve que l'équipage de vol avait une bonne connaissance de ses fonctions à bord à l'époque de l'incident grave survenu au Royaume-Uni. Quant à l'aéronef de type Boeing B-767, Kam Air a expliqué que l'aéronef immatriculé YA-KAM qui avait fait l'objet d'une inspection au sol en Autriche effectuait son premier vol après une longue période de stationnement, et qu'il n'avait pas été convenablement préparé avant d'effectuer le vol à destination de Vienne. Le transporteur aérien a ensuite expliqué que, en raison de la mise en service du DC8, ses ressources de gestion s'étaient trouvées débordées et n'avaient pas pu assurer la bonne conduite des mesures de sécurité avant le départ de l'aéronef.

(19)

Le transporteur aérien Kam Air a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne et a présenté un exposé le 9 novembre 2010. Le transporteur Kam Air a informé le comité qu'il n'exploitait plus l'appareil de type DC 8. Par ailleurs, même si Kam Air a analysé les événements ayant conduit aux interdictions d'exploitation au Royaume-Uni et en Autriche, le transporteur n'a pas décelé en son sein de manquements systémiques susceptibles d'expliquer les cas de non-conformité relevés par rapport aux normes de l'OACI.

(20)

À la réunion du 6 octobre 2010, le MoTCA n'a pas été en mesure de justifier l'existence de deux spécifications techniques différentes pour Kam Air signées le même jour (29 septembre 2010), dont l'une mentionnait le DC8 et l'autre non. Il est malaisé de déterminer, dès lors, si Kam Air disposait de l'approbation nécessaire pour exploiter l'aéronef de type DC8 à partir de cette date. En outre, le MoTCA n'a pas été à même de rendre compte du résultat des activités de certification et de surveillance concernant Kam Air.

(21)

Au vu de ces constatations, et sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien Kam Air ne respecte pas les critères communs et qu'il devrait dès lors figurer à l'annexe A.

(22)

Il existe des informations avérées prouvant que les autorités compétentes de la République islamique d'Afghanistan ne sont actuellement pas en mesure de mettre en œuvre ni de faire exécuter les normes internationales de sécurité applicables, ni de faire en sorte que l'organisme de régulation assume ses obligations de surveillance des aéronefs utilisés par les transporteurs aériens, au titre de la convention de Chicago. Comme le MoTCA l'a exposé le 6 octobre 2010, l'autorité éprouve actuellement de grandes difficultés à remplir ses obligations internationales concernant tous les éléments essentiels d'un système de sécurité. Il dépend aujourd'hui entièrement de l'expertise de l'OACI pour conduire les inspections, et comme le MoTCA l'a indiqué, le manque de personnel qualifié l'a conduit à délivrer des certificats de navigabilité à certains aéronefs sans avoir procédé aux inspections appropriées. Par ailleurs, la législation primaire relative à l'exploitation des aéronefs était très archaïque (1972). Un projet de loi avait été présenté au gouvernement pour approbation, sans qu'aucune date d'adoption ne soit indiquée. La réglementation en matière d'exploitation n'était par ailleurs pas contraignante (circulaires consultatives).

(23)

Le MoTCA a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne et a présenté un exposé le 9 novembre 2010. Il a admis que sa surveillance n'avait pas permis, à ce jour, d'assurer valablement le respect des normes de l'OACI par les transporteurs aériens certifiés en Afghanistan. Le MoTCA a cependant informé le comité qu'il avait décidé de ne pas délivrer de nouveaux certificats de transporteur aérien, que sa structure de gestion avait été modifiée et qu'il avait interdit l'exploitation d'aéronefs de type AN 24. De plus, la législation venait de s'enrichir d'un nouvel ensemble de règles en matière d'aviation, et le MoTCA s'apprêtait à renouveler la certification de tous les transporteurs aériens d'Afghanistan au regard de ces nouvelles règles.

(24)

La Commission a pris note des conditions très difficiles dans lesquelles opérait le MoTCA et s'est félicité de l'engagement pris par l'autorité compétente d'améliorer la situation à l'avenir. La Commission a toutefois observé que, à l'heure actuelle, le MoTCA n'est pas à même de s'acquitter correctement de ses responsabilités en tant qu'autorité de certification ni de veiller au respect par leurs transporteurs aériens internationaux des normes internationales de sécurité.

(25)

Au vu de ces constatations, et sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens certifiés dans la République islamique d'Afghanistan devraient figurer à l'annexe A.

(26)

À la suite des mesures imposées par le règlement (UE) no 791/2010 du 6 septembre 2010 (5)à deux transporteurs aériens certifiés au Ghana, à savoir Meridian Airways et Airlift International (GH) Ltd, les autorités compétentes de la République du Ghana (GCAA) ont été entendues, à leur demande, par le comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2010.

(27)

Au cours de son exposé, la GCAA a présenté en détail les mesures prises jusqu'à présent pour remédier aux insuffisances relevées chez Meridian Airways, Air Charter Express et Airlift International et a décrit les améliorations qu'elle était en train d'apporter au régime de surveillance au Ghana, y compris l'exigence aux termes de laquelle tous les transporteurs aériens certifiés au Ghana doivent exercer leurs activités au Ghana. La GCAA a également informé le comité qu'elle avait procédé à une inspection de l'appareil de type DC8 immatriculé 9G-RAC exploité par Airlift International et a confirmé que les problèmes de non-conformité constatés par le Royaume-Uni avaient été résolus.

(28)

La Commission a pris note de la volonté de la GCAA de remédier aux insuffisances en matière de surveillance en investissant dans des ressources supplémentaires et a salué la décision d'imposer aux transporteurs aériens certifiés au Ghana de se réinstaller au Ghana et d'y maintenir leur lieu d'établissement principal, de manière à permettre à l'autorité de l'aviation civile d'assurer une surveillance appropriée. Afin de soutenir la GCAA dans les efforts qu'elle déploie pour améliorer son régime de surveillance, la Commission a demandé à l'Agence européenne de la sécurité aérienne de fournir une assistance technique en effectuant une visite au début de 2011.

(29)

Le transporteur aérien Airlift International (GH) Ltd a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne et a effectué un exposé le 10 novembre 2010. Il a présenté les améliorations apportées à sa structure, à sa politique et à ses procédures organisationnelles, ainsi que les progrès réalisés en matière de ressources et de conformité à la réglementation. Il a confirmé que les appareils immatriculés 9G-SIM et 9G-FAB restent immobilisés en attendant que des décisions soient prises sur les mesures d'entretien à mettre en œuvre pour rétablir leur navigabilité avant la reprise de leur exploitation. Le transporteur aérien partage le point de vue de la GCAA selon lequel les lacunes relevées précédemment à propos de l'appareil immatriculé 9G-RAC ont été palliées.

(30)

La Commission a pris note des progrès accomplis par le transporteur aérien pour résoudre les problèmes constatés en matière de sécurité. Eu égard à ces considérations, sur la base des critères communs, il est estimé que l'appareil de type DC8 immatriculé 9G-RAC devrait être retiré de l'annexe B et que son exploitation devrait être autorisée dans l'Union.

(31)

Les États membres continueront à contrôler le respect effectif par Airlift International des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur aérien en vertu du règlement (CE) no 351/2008, et la Commission continuera à suivre attentivement les mesures mises en œuvre par Airlift International.

(32)

Il existe des informations avérées prouvant des manquements en matière de sécurité de la part du transporteur aérien Air Charter Express certifié au Ghana. Ces manquements ont été décelés par la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (6).

(33)

Le 9 juin 2010, le transporteur aérien s'est entretenu avec la Commission et les États membres pour évoquer les problèmes liés aux inspections SAFA et a accepté de mettre en place un plan de mesures correctives pour remédier aux manquements constatés.

(34)

Le transporteur aérien Air Charter Express a demandé à être entendu par le comité de la sécurité aérienne et a présenté un exposé le 10 novembre 2010. Il a décrit les mesures prises à ce jour dans le cadre de son plan de mesures correctives, notamment en ce qui concerne les procédures, le contrôle opérationnel, l'entretien et la formation, et a confirmé que les travaux relatifs aux mesures correctives se poursuivaient.

(35)

La Commission a pris note des progrès réalisés par le transporteur aérien et a insisté sur la nécessité de veiller à la mise en œuvre effective de toutes les mesures correctives et préventives prises par Air Charter, afin d'éviter que les manquements en matière de sécurité relevés précédemment lors des inspections au sol effectuées sur ses appareils ne se reproduisent. Les États membres continueront à contrôler le respect effectif par Air Charter Express des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur en vertu du règlement (CE) no 351/2008, et la Commission continuera à suivre attentivement les mesures mises en œuvre par Air Charter Express.

(36)

Conformément aux dispositions du règlement no 1144/2009, la Commission a poursuivi activement ses consultations avec les autorités compétentes du Kazakhstan afin d'assurer le suivi des progrès réalisés par ces autorités dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives établi par l'État pour remédier aux manquements détectés par l'OACI lors de l'audit de sécurité approfondi que cette dernière a effectué en avril 2009 au titre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité, et notamment pour remédier aux graves problèmes de sécurité que l'OACI a notifiés à tous les États parties à la convention de Chicago.

(37)

À la suite de consultations organisées avec la Commission du 27 septembre 2010, les autorités compétentes du Kazakhstan (CAC) ont été entendues par le comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2010. Elles ont annoncé de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de leurs mesures correctives. Le Kazakhstan a notamment adopté une nouvelle loi sur l'aviation le 15 juillet 2010, et plus de 100 actes de droit dérivé sont en préparation pour assurer la mise en œuvre de la loi sur l'aviation dans les mois à venir.

(38)

Le 18 octobre 2010, un premier train de mesures législatives concernant le travail aérien a été adopté à ce titre, et le même jour les autorités compétentes du Kazakhstan ont retiré le CTA de 15 compagnies, à savoir KazAirWest, IJT Aviation, Euro Asia Air International, Berkut ZK, Tyan Shan, Kazavia, Navigator, Salem, Orlan 2000, Fenix, Association of amateur pilots of Kazakhstan, Burundayavia, Sky Service, Aeroprakt KZ, Asia Continental Avialines.

(39)

Les autorités compétentes du Kazakhstan ont fait savoir que deux de ces transporteurs, Burundayavia et Euro Asia Air International, avaient sollicité le 28 octobre 2010 le rétablissement de leur CTA. Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes du Kazakhstan n'ont pas fourni d'informations précises sur l'état des activités de ces deux compagnies. En conséquence, sur la base des critères communs, il est estimé que les compagnies Burundayavia et Euro Asia Air International doivent être maintenues dans l'annexe A.

(40)

Les observations et les exposés des autorités compétentes du Kazakhstan (CAC) concernant les compagnies Asia Continental Avialines, KazAirWest, Kazavia et Orlan 2000 ne contiennent pas d'informations suffisantes prouvant qu'elles ont cessé leurs activités de transport aérien commercial. La CAC n'a pas fourni de documentation complète concernant les certificats et agréments détenus par ces compagnies après le retrait de leur CTA. Il existe en particulier des informations dont il ressort que ces compagnies exploitent de grands aéronefs de transport. Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé qu'à ce stade ces quatre compagnies devraient être maintenues dans l'annexe A.

(41)

Les autorités compétentes du Kazakhstan ont déclaré, en fournissant des éléments l'attestant, que les transporteurs Association of Amateur Pilots of Kazakhstan, Aeroprakt KZ, Berkut ZK, IJT Aviation, Navigator, Fenix, Salem, Sky Service et Tyan Shan Flight Center n'exercent plus d'activités de transport aérien commercial et ne sont plus titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité. Dès lors, ils ne sont plus considérés comme des transporteurs aériens au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2111/2005. Dans ces conditions, sur la base des critères communs, il est estimé que ces neuf compagnies devraient être retirées de l'annexe A.

(42)

La Commission approuve la réforme ambitieuse du système de l'aviation civile entreprise par les autorités du Kazakhstan et invite celles-ci à poursuivre résolument leurs efforts pour mettre en œuvre le plan de mesures correctives convenu avec l'OACI, en mettant l'accent en priorité sur les graves problèmes de sécurité non résolus et sur la recertification de l'ensemble des opérateurs de leur ressort. La Commission est prête à organiser en temps voulu, avec l'aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et l'appui des États membres, une évaluation sur place pour vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures.

(43)

Il existe des informations avérées prouvant que les autorités responsables de la surveillance des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans la République islamique de Mauritanie ne sont pas suffisamment à même de remédier efficacement aux manquements en matière de sécurité et à résoudre les problèmes de sécurité, comme le montrent les résultats de l'audit de la Mauritanie réalisé par l'OACI en avril 2008 dans le cadre de son programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). Le rapport final communiqué en mars 2009 faisait état de nombreux manquements graves en ce qui concerne la capacité des autorités de l'aviation civile à assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité aérienne. Au moment où l'OACI a achevé son audit, plus de 67 % des normes de l'OACI n'étaient pas appliquées de manière effective. Sur le point décisif que constitue la résolution des problèmes de sécurité constatés, l'OACI a indiqué que plus de 93 % des normes de l'OACI n'étaient pas appliquées.

(44)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Mauritania Airways, certifié en Mauritanie. Ces manquements ont été décelés par la France et l'Espagne lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (7). Mauritania Airways n'a pas donné de réponse adéquate aux autorités qui ont effectué les inspections et n'a pas démontré qu'il a été remédié durablement à ces manquements.

(45)

La Commission a entamé des consultations avec les autorités compétentes de la Mauritanie en février 2010, exprimant de vives inquiétudes quant à la sécurité des activités des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ce pays et leur demandant des éclaircissements sur les mesures qu'elles ont prises pour remédier aux insuffisances constatées lors de l'audit de l'OACI et des inspections SAFA. Ces consultations ont été suivies d'une correspondance en mars et octobre 2010 relative aux mêmes questions. Les autorités compétentes de la Mauritanie ont été également entendues par le comité de la sécurité aérienne le 9 novembre 2010.

(46)

Les autorités compétentes de la Mauritanie (ANAC) ne sont pas suffisamment à même de remédier efficacement aux défauts de conformité relevés par l'OACI, comme en atteste au demeurant le report de la mise en œuvre du plan de mesures prévu à cet effet. L'ANAC n'a pas apporté la preuve d'une clôture satisfaisante des constatations déclarées closes. Par exemple, la loi sur l'aviation civile de 1972 n'a pas encore été révisée, de même que les actes spécifiques de droit dérivé s'y rapportant. En conséquence, la base juridique de la certification et du contrôle continu de tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence en Mauritanie n'est pas conforme aux normes internationales applicables en matière de sécurité.

(47)

L'ANAC a indiqué que Mauritania Airways est actuellement le seul transporteur aérien certifié en Mauritanie et que son CTA a été renouvelé le 8 juillet 2010 pour une durée limitée de 6 mois prenant fin le 31 décembre 2010. L'ANAC n'a cependant pas apporté la preuve des vérifications effectuées avant le renouvellement, ainsi que les détails d'un plan de mesures éventuel destiné à assurer une correction efficace et durable des manquements constatés en matière de sécurité. Ainsi, rien n'indique que le manuel d'exploitation de l'exploitant, sa liste minimale d'équipements et ses manuels de spécifications de maintenance et d'organisme de maintenance ont été approuvés.

(48)

Le 9 novembre 2010, le comité de la sécurité aérienne a entendu Mauritania Airways, qui a déclaré avoir lancé une série de mesures correctives visant à remédier aux manquements relevés au cours des inspections au sol SAFA ainsi qu'une enquête interne après l'accident de son aéronef survenu en juillet 2010. Mauritania Airways n'a toutefois pas démontré que ces mesures ont produit des résultats jusqu'à présent. Il n'a pas davantage été démontré que la compagnie a reçu les approbations requises au sens de ce qui précède.

(49)

Mauritania Airways a confirmé qu'un appareil de type Boeing B737-700 immatriculé TS-IEA et exploité par Mauritania Airways a été impliqué le 27 juillet 2010 dans un accident qui a fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts à l'appareil, qui est en réparation depuis lors. Les premières informations communiquées par le transporteur aérien ont permis de relever plusieurs manquements, parmi lesquels une anomalie dans l'extension des becs de bord d'attaque ainsi qu'une approche non stabilisée.

(50)

Les autorités compétentes de la Mauritanie (ANAC) n'ont pas démontré être en mesure d'assumer leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés en Mauritanie. Compte tenu de ces constatations, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs aériens certifiés en Mauritanie devraient être inclus à l'annexe A.

(51)

La Commission encourage les autorités compétentes de la Mauritanie (ANAC) à poursuivre activement la mise en œuvre du plan de mesures correctives soumis à l'OACI et est disposée à fournir de l'aide le cas échéant. Elle est prête à organiser notamment, avec l'aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et l'appui des États membres, une évaluation sur place pour vérifier les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures.

(52)

Le transporteur Ukrainian Mediterranean Airlines, certifié en Ukraine, a été entendu à sa demande par le comité de la sécurité aérienne le 9 novembre 2010. Le transporteur a fait savoir qu'il renouvelle actuellement sa flotte et n'exploite plus d'appareils de type DC-9. Ukrainian Mediterranean Airlines n'a cependant pas fourni les spécifications opérationnelles complètes et actuelles du certificat de transporteur aérien en vigueur et n'a pas fourni d'informations précises, lors de l'audition, sur la flotte exploitée actuellement. Il a été confirmé par ailleurs que les autorités compétentes de l'Ukraine procèdent actuellement à un audit de Ukrainian Mediterranean Airlines dans le cadre de la procédure de renouvellement de son certificat de transporteur aérien, qui expire le 28 novembre 2010, et que cette procédure n'est pas encore terminée. Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur Ukrainian Mediterranean Airlines devrait être maintenu dans l'annexe B.

(53)

La Commission et le comité de la sécurité aérienne examineront les observations soumises après l'audition du transporteur aérien lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(54)

Suite à l'adoption du règlement (UE) no 590/2010 (8), le transporteur aérien Air Algérie a effectué de nombreuses inspections sur ses aéronefs avant leur départ pour des destinations situées dans l'Union. Les autorités compétentes de l'Algérie ont également mis en place en septembre 2010 des équipes de techniciens chargées d'effectuer des inspections (appelées inspections SANAA), selon la méthode du programme SAFA, sur les aéronefs exploités par la compagnie Air Algérie, en particulier ceux qui assurent des liaisons avec l'Union. Ces efforts concertés devraient lui permettre de déceler et de résoudre un certain nombre de manquements avant le départ des aéronefs. Cela étant, le résultat de ces inspections soulève quelques questions quant à la qualité des activités d'entretien du transporteur aérien.

(55)

Comme le prévoit le règlement (UE) no 590/2010, les autorités de l'aviation civile de l'Algérie ont présenté quatre rapports mensuels correspondant aux mois de juin, juillet, août et septembre 2010 avant la réunion du comité de la sécurité aérienne du 10 novembre 2010. Ces rapports mettaient l'accent sur les résultats de la surveillance en matière de sécurité exercée sur les activités d'Air Algérie et mentionnaient également les insuffisances constatées lors des inspections menées par les inspecteurs d'Air Algérie sur les aéronefs de ce transporteur. Ils ne fournissent toutefois pas d'informations sur le fait que les autorités compétentes de l'Algérie procèdent à une évaluation des risques et la façon dont les résultats de cette évaluation sont pris en considération dans le processus et la planification de la surveillance.

(56)

Eu égard aux manquements persistants constatés lors des inspections SAFA, SANAA et des inspections internes d'Air Algérie dans les domaines du maintien de la navigabilité, de l’entretien, de l'exploitation et de la sécurité du transport de marchandises, et en vue d'obtenir des éclaircissements sur les rapports mensuels, des consultations se sont tenues le 11 octobre 2010 avec l'autorité compétente et le transporteur aérien, auxquelles l'Agence européenne de la sécurité aérienne et un État membre ont participé. Lors de cette réunion, la Commission a pris note de l'engagement des autorités compétentes de l'Algérie d'effectuer une analyse détaillée des causes profondes et de soumettre un plan de mesures correctives solide ainsi que toutes les informations utiles sur les mesures prises par les autorités compétentes de l'Algérie et Air Algérie pour produire une solution durable. Un plan de mesures correctives approuvé par les autorités compétentes de l'Algérie a été soumis à la Commission le 20 octobre 2010.

(57)

Le 10 novembre 2010, Air Algérie a présenté un plan de mesures correctives renforcé au comité de la sécurité aérienne. Le comité de la sécurité aérienne a pris bonne note des efforts déployés par le transporteur aérien pour remédier aux manquements constatés en matière de sécurité et a instamment invité les autorités compétentes de l'Algérie à renforcer leurs activités de surveillance en vue de garantir le respect des normes de sécurité applicables. Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes de l'Algérie ont fait part de leur souhait de renforcer davantage leurs capacités par un projet de jumelage. Afin d'aider les autorités compétentes de l'Algérie à progresser dans le renforcement de leur capacité d'assumer leurs responsabilités, une mission d'assistance technique dirigée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne sera effectuée en février 2011.

(58)

Dans l'intervalle, les États membres continueront à surveiller étroitement les performances d'Air Algérie dans le cadre du règlement (CE) no 351/2006 de manière à constituer les bases d'une nouvelle évaluation de ce dossier lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(59)

Conformément au règlement (CE) no 1144/2009 (9), tous les transporteurs aériens certifiés dans la République du Congo font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union et figurent à l'annexe A.

(60)

La Commission a informé le comité de la sécurité aérienne des résultats d'une mission d'assistance technique menée en février 2010 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans la République du Congo suite à l'audit USOAP de l'OACI effectué en novembre 2008. Cet audit a soulevé un problème de sécurité important relatif à l'exploitation et à la certification des aéronefs et à la surveillance exercée par l'autorité de l'aviation civile de la République du Congo (ANAC), ainsi qu'un défaut de mise en œuvre des normes de sécurité dans une proportion très élevée (76,89 %). Cet important problème de sécurité n'est toujours pas résolu. Au cours de la mission d'assistance technique, il a été constaté que l'ANAC s'était manifestement efforcée, à tous les niveaux, d'appliquer un plan de mesures correctives et s’était montrée extrêmement déterminée à remédier aux problèmes de sécurité mis en évidence par l'audit de l'OACI. La Commission se réjouit de ces initiatives encourageantes et continuera de suivre de près les progrès réalisés par l'ANAC dans la mise en œuvre effective de son plan de mesures correctives, afin que les manquements actuels en matière de sécurité soient traités sans retard injustifié.

(61)

Le transporteur aérien Equaflight Service, certifié par l’ANAC, a été entendu à sa demande par le comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2010. Il a présenté ses activités et exposé les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son plan de mesures.

(62)

Le transporteur aérien Trans Air Congo, certifié par l’ANAC, a été entendu à sa demande par le comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2010. Il a présenté ses activités et exposé les progrès réalisés dans la mise en œuvre de son plan de mesures.

(63)

Le comité de la sécurité aérienne a pris note du rapport d’avancement. Les exposés des transporteurs aériens n'ont toutefois pas permis d’établir qu'ils répondent, à ce stade, aux normes de sécurité applicables de l'OACI. De plus, sur la base des critères communs, dans l’attente de la mise en œuvre effective de mesures correctives adéquates pour résoudre les importants problèmes de sécurité soulevés par l'OACI et en l’absence de progrès significatifs dans la clôture des insuffisances relevées dans l'audit de l'OACI, il est estimé que les autorités compétentes de la République du Congo ne sont pas, à ce stade, en mesure de mettre en œuvre ni de faire appliquer les normes de sécurité applicables par tous les transporteurs relevant de leur contrôle réglementaire. Par conséquent, tous les transporteurs aériens certifiés par ces autorités devraient être maintenus dans l'annexe A.

(64)

La Commission poursuivra activement les consultations avec les autorités compétentes de la République du Congo sur les mesures mises en œuvre par elles pour améliorer la sécurité aérienne et se propose de lancer une seconde mission d'assistance technique en 2011 dans le but de renforcer leur capacité technique et administrative dans le domaine de l'aviation civile.

(65)

Les autorités compétentes du Kirghizstan ont été entendues à leur demande par le comité de la sécurité aérienne le 10 novembre 2010. Elles ont fait état de progrès dans la réalisation d’une réforme ambitieuse du secteur de l'aviation entamée en 2006 en vue de renforcer la sécurité aérienne. Les progrès en question résident notamment dans le renforcement de leurs capacités grâce au recrutement d’inspecteurs qualifiés supplémentaires, qui doit se poursuivre dans les mois à venir. La législation nationale relative à l'aviation est en cours de révision afin d'assurer la mise en conformité avec les normes de sécurité internationales d'ici à novembre 2011.

(66)

Les autorités compétentes du Kirghizstan ont fait savoir qu'elles avaient délivré un nouveau CTA au transporteur aérien CAAS. Sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur CAAS doit être inscrit dans l'annexe A.

(67)

Les autorités compétentes du Kirghizstan ont également fait savoir qu'elles avaient suspendu le CTA de trois transporteurs aériens, à savoir Itek Air, TransAero et Asian Air. De plus, elles ont annoncé avoir pris des mesures d’exécution forcée à l’égard des transporteurs suivants: Golden Rules Airlines, Kyrgyzstan Airline, Max Avia, Tenir Airlines. Elles n'ont cependant pas apporté la preuve du retrait de la licence ou du CTA de ces transporteurs. En conséquence, sur la base des critères communs, il est estimé que ces transporteurs devraient être maintenus dans l’annexe A.

(68)

La Commission n’ayant reçu communication à ce jour d’aucun élément permettant d’établir que les transporteurs aériens certifiés au Kirghizstan et les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens ont intégralement mis en œuvre les mesures correctives qui s’imposent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient être maintenus dans l'annexe A.

(69)

La Commission encourage les autorités compétentes du Kirghizstan à poursuivre leurs efforts en vue de remédier à tous les défauts de conformité relevés lors de l’audit réalisé par l’OACI en avril 2009 dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). La Commission européenne, avec l’aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et des États membres, est disposée à procéder à une évaluation sur place lorsque la mise en œuvre du plan de mesures soumis à l'OACI aura suffisamment progressé. Cette visite aurait pour objet de vérifier la mise en œuvre des exigences de sécurité applicables par les autorités compétentes et par les entreprises relevant de sa surveillance.

(70)

Les autorités compétentes du Gabon (ANAC) ont procédé à des consultations le 26 octobre 2010 avec la Commission, l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les autorités compétentes de la France pour faire part des progrès réalisés à ce jour. L'ANAC a fait savoir que le cadre législatif était en cours de révision et a annoncé une réforme du code de l'aviation civile, impliquant les mesures suivantes: a) une réorganisation de l'ANAC, dont l'adoption est attendue d'ici au 31 décembre 2010; b) la mise en place progressive d'un ensemble complet de règles aéronautiques gabonaises (RAG), qui entreront progressivement en vigueur en 2011. L'ANAC a rendu compte de nouveaux progrès dans le renforcement de ses capacités, avec le recrutement d'inspecteurs supplémentaires. Elle a également fait état de progrès dans la surveillance des transporteurs aériens et le contrôle de l'application des règles de sécurité en vigueur (RACAM), ainsi qu'en attestent la suspension du CTA d'Air Services prononcée le 30 juillet 2010 et la suspension temporaire du CTA d'Allegiance du 22 août au 2 septembre 2010.

(71)

Cela étant, l'ANAC n'a pas apporté la preuve que des mesures correctives appropriées avaient été mises en œuvre avant la levée de la suspension du CTA d'Allegiance. De plus, le nombre et la nature de certains des manquements constatés mettent en évidence la nécessité de renforcer, le cas échéant, les mesures d'exécution forcée si les transporteurs aériens certifiés au Gabon ne mettent pas en œuvre les normes de sécurité applicables.

(72)

La Commission n’ayant reçu communication à ce jour d’aucun élément permettant d’établir que les transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire et les autorités responsables de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens ont intégralement mis en œuvre les mesures correctives et préventives qui s’imposent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer de faire l’objet d’une interdiction d’exploitation (annexe A) ou de restrictions d’exploitation (annexe B), selon le cas.

(73)

L’ANAC a fait savoir qu’un nouveau CTA avait été délivré au transporteur aérien Afric Aviation le 25 septembre 2010, sans démontrer que la certification et la surveillance de ce transporteur aérien respectent pleinement les normes internationales applicables en matière de sécurité. Par conséquent, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur Afric Aviation doit être inscrit dans l'annexe A.

(74)

Les États membres continueront à surveiller les performances des transporteurs aériens certifiés au Gabon en procédant à des inspections au sol ciblées dans le cadre du programme SAFA, de manière à vérifier si leurs conditions d’exploitation et d’entretien respectent durablement les normes de sécurité applicables. Si les inspections au sol révèlent des problèmes de sécurité, la Commission sera contrainte de reconsidérer les mesures applicables à ces transporteurs lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(75)

La Commission, avec l’aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et des autorités compétentes de l'Allemagne et de l'Espagne, a effectué une mission d'évaluation de la sécurité dans les Philippines en octobre 2010, afin d'évaluer les progrès réalisés par les autorités compétentes des Philippines (CAAP), ainsi que certains transporteurs aériens relevant de sa surveillance, dans la mise en œuvre des mesures adoptées pour résoudre les problèmes de sécurité décrits dans le règlement (UE) no 273/2010.

(76)

Le compte rendu de cette évaluation confirme que, sous l’impulsion de son nouveau directeur général, l'autorité de l'aviation civile des Philippines a entrepris depuis avril 2010 une série de réformes ambitieuses du système de surveillance de l'aviation civile en place dans la République des Philippines. Les mesures prises vont clairement dans la bonne direction et sont jugées de nature à permettre, lorsqu’elles auront été efficacement et durablement mises en œuvre, des progrès significatifs dans le respect des normes de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ces mesures impliquent en particulier a) une refonte des modalités et des règles d’exécution existantes de la loi de base sur l'aviation civile; b) une révision complète des règles en vigueur dans le domaine de l'aviation civile; c) le recrutement d’un nombreux personnel répondant à des critères de qualification renforcés; d) la poursuite des programmes de formation approfondie à l’intention du personnel recruté; e) la modernisation des installations et la mise en place de systèmes d'information suffisants pour permettre le contrôle des agréments et des licences; f) la certification des transporteurs aériens qui, même s'ils poursuivent leurs activités commerciales, ne sont pas encore certifiés selon la réglementation de l'aviation civile en vigueur; g) l'élaboration de plans de surveillance détaillés couvrant tous les aspects des opérations; et h) la résolution des problèmes de sécurité éventuellement rencontrés.

(77)

Le compte rendu souligne également que, malgré les engagements de la CAAP et l'énergie déployée depuis avril 2010, quelques mois ne suffisent pas pour mener à bien ces réformes ambitieuses, notamment en raison de la durée de la procédure de recrutement et de nomination aux Philippines, qui est un facteur indépendant de la volonté de la CAAP, et du manque de ressources appropriées qui s’ensuit. Il faudra manifestement plus de temps pour permettre des progrès durables et assurer leur reconnaissance. Bien que la CAAP ait engagé des mesures pour remédier au grave problème de sécurité notifié par l'OACI à tous les pays signataires en 2009, les avancées ne sont pas suffisantes à ce jour pour considérer qu'il est clos. De même, malgré les mesures prises par la CAAP pour remédier aux défauts de conformité signalés par la FAA en 2007, les progrès ne sont pas encore suffisants pour que la FAA des États-Unis en reconnaisse la conformité avec les normes de sécurité internationales (catégorie 1). Compte tenu de ces considérations, il est estimé qu'à ce stade tous les transporteurs aériens certifiés dans la République des Philippines devraient être maintenus dans l'annexe A.

(78)

La Commission invite les Philippines à respecter le calendrier de mise en œuvre de ses engagements envers la communauté internationale, notamment en ce qui concerne la résolution du grave problème de sécurité notifié par l’OACI. Pour y parvenir, il est essentiel que la CAAP continue d’agir avec l'indépendance nécessaire et assure le recrutement d’un personnel suffisant remplissant les critères de qualification, de manière à pouvoir assumer efficacement ses responsabilités à l’égard de la communauté internationale et d'assurer une surveillance rigoureuse conformément aux normes de sécurité applicables. Le soutien apporté par le gouvernement des Philippines à la CAAP est indispensable à la réalisation de ces objectifs.

(79)

Suite à l'adoption du règlement (UE) no 590/2010, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont informé la Commission que toutes les restrictions d'exploitation précédemment applicables au transporteur aérien YAK Service avaient été levées le 11 août 2010 en raison des résultats satisfaisants produits par leurs activités de surveillance. La Commission n'a cependant pas reçu les résultats demandés concernant l'ensemble des activités de surveillance relatives au contrôle de la bonne application des mesures correctives ainsi qu'à la certification conforme aux normes de l'OACI des équipements installés à bord des aéronefs du transporteur aérien affectés aux vols internationaux.

(80)

Par ailleurs, le 11 octobre 2010, dans le cadre du contrôle continu des performances des transporteurs aériens effectuant des vols à destination de l'Union sur la base des résultats des inspections au sol réalisées sur leurs aéronefs, la Commission a informé les autorités compétentes de la Fédération de Russie des résultats des inspections réalisées sur les transporteurs aériens russes au cours des douze mois écoulés.

(81)

Ces résultats, bien que fondés sur un nombre limité d'inspections, indiquaient la persistance, chez certains transporteurs aériens russes, d'une proportion de manquements correspondant à plus de deux manquements significatifs et/ou majeurs par inspection au cours des deux dernières années. Il en ressort que des améliorations s'imposent pour que ces transporteurs aériens répondent entièrement aux normes internationales de sécurité. Des consultations relatives aux performances des transporteurs aériens russes en matière de sécurité ont eu lieu entre la Commission et les autorités compétentes de la Fédération de Russie le 18 octobre 2010 à Moscou. Lors de cette réunion, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont accepté de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) la documentation sollicitée le 2 septembre 2010 concernant Yak Service (transmission en anglais des résultats de l'ensemble des activités de surveillance relatives au contrôle de la bonne application des mesures correctives ainsi qu'à la certification conforme aux normes de l'OACI des équipements désormais installés à bord des aéronefs de la compagnie affectés aux vols internationaux; le nouveau CTA de la compagnie délivré après la levée des restrictions, accompagné des spécifications techniques); b) les résultats des activités de surveillance des autorités russes concernant les transporteurs aériens russes qui avaient fait l'objet d'inspections au sol SAFA, dont les comptes rendus et l'analyse ont été transmis par la Commission. Lors de cette réunion, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont par ailleurs annoncé qu'elles transmettraient également à la Commission les comptes rendus et l'analyse des résultats (incidents, méthode de calcul des ratios, etc.) des inspections au sol menées sur les aéronefs des transporteurs de l'Union européenne effectuant des vols à destination de la Fédération de Russie.

(82)

À la suite de cette réunion, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont transmis le 25 octobre un courrier concernant YAK Service, dont il ressort que certains équipements installés sur les appareils exploités par cette compagnie avaient fait l'objet d'une nouvelle certification par le comité inter-États de l'aviation (MAK). Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne du 10 novembre 2010, les autorités compétentes de la Fédération de Russie n'ont toutefois pas fourni d'éléments permettant d'établir que tous les aéronefs exploités par YAK Service sont munis des équipements obligatoires prescrits par l'OACI pour assurer des services de transport aérien international à vocation commerciale, et que ces équipements sont en état de fonctionner. Par conséquent, deux appareils figurant sur le CTA de ce transporteur aérien, immatriculés RA-87648 et RA-88308, ne devraient pas être exploités à destination de l'Union européenne. Les États membres continueront à contrôler le respect effectif par Yak Service des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur en vertu du règlement (CE) no 351/2008.

(83)

Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes de la Fédération de Russie n'ont fourni aucun élément relatif aux résultats de leurs activités de surveillance exercées sur divers transporteurs aériens agréés dans la Fédération de Russie, comme la Commission l'avait demandé.

(84)

Lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont également confirmé que l'exploitation des aéronefs suivants reste exclue pour le transport aérien international à vocation commerciale, étant donné qu'ils ne sont pas munis de l'équipement obligatoire prescrit par l'OACI.

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 et RA-85682, exploités auparavant par Atlant Soyuz et tous deux exploités actuellement par d'autres transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 et RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA- 88300 et RA-88186; Yak-40K: RA-21505, RA-98109 et RA-8830; Yak-42D: RA-42437; tous les (22) hélicoptères Kamov Ka-26 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (49) Mi-8 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (11) Mi-171 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères (8) Mi-2 (immatriculation inconnue); l'hélicoptère (1) EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 et RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: l'aéronef de type TU-154M immatriculé RA-85672 inscrit précédemment sur le CTA de Krasnoyarsky Airlines, qui a été retiré en 2009, est maintenant exploité par Atlant Soyuz; l'appareil du même type immatriculé RA-85682 est exploité par un autre transporteur aérien certifié dans la Fédération de Russie.

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, et RA-42541; l'appareil du même type immatriculé RA-42526 n'est pas exploité actuellement pour des raisons financières.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; tous les TU-134 (immatriculation inconnue); tous les Antonov An-24 (immatriculation inconnue); tous les An-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-2 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mi-8 (immatriculation inconnue).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 et RA-85690;

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433 et RA-42347 exploités par un autre transporteur aérien russe; Tupolev TU-134A: RA-65970, RA-65691, RA-65973, RA-65065 et RA-65102; Antonov AN-24RV: RA-46625 et RA-47818, actuellement exploités par un autre transporteur aérien russe.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (les appareils immatriculés RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 et RA-85432 ne sont pas exploités actuellement pour des raisons financières).

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; tous les (24) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, et RA-65977; les aéronefs immatriculés RA-65143 et RA-65916 sont exploités par un autre transporteur russe; l'aéronef (1) TU-134B: RA-65726; tous les (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (qui n'est pas exploité actuellement pour des raisons financières), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 et RA-88280; les appareils du même type immatriculés RA-87292 et RA-88244 ont été retirés; tous les hélicoptères Mil-26: (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-10: (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères Mil-8 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères AS-355 (immatriculation inconnue); tous les hélicoptères BO-105 (immatriculation inconnue); les appareils de type AN-24B immatriculés RA-46388 et RA-87348 ne sont pas exploités pour des raisons financières; RA-46267 et RA-47289 et les aéronefs de type AN-24RV immatriculés RA-46509, RA-46519 et RA-47800 sont exploités par un autre transporteur russe.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, les aéronefs RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 et RA-65555 sont exploités par un autre transporteur russe; Ilyushin IL-18: l'appareil immatriculé RA-75454 est exploité par un autre transporteur russe; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 et RA-88200 sont exploités par un autre transporteur russe.

m)

Russair: appareil Tupolev TU-134A3 immatriculé RA 65124; TU-154 immatriculé RA-65124.

(85)

La Commission et le comité de la sécurité aérienne ont pris note de l'exposé et des observations de l'autorité compétente de la Fédération de Russie et poursuivront leurs efforts afin qu'il soit remédié durablement aux manquements en matière de sécurité constatés à l'occasion des inspections au sol SAFA en procédant à de nouvelles consultations techniques avec l'autorité compétente de la Fédération de Russie. Dans l'intervalle, les États membres continueront à contrôler le respect effectif par les transporteurs aériens russes des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ces transporteurs aériens en vertu du règlement (CE) no 351/2008, et la Commission continuera à suivre attentivement les mesures prises par eux.

(86)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs aériens figurant sur la liste communautaire mise à jour le 6 septembre 2010 et par les autorités chargées de la surveillance réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques de cette dernière. Par conséquent, il est estimé, sur la base des critères communs, que ces transporteurs aériens devraient continuer à faire l'objet d'une interdiction d'exploitation (annexe A) ou de restrictions d'exploitation (annexe B), selon le cas.

(87)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1.

L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement.

2.

L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(4)  ACG-2010-335.

(5)  JO L 237 du 8.9.2010, p. 10.

(6)  BCAA-2009-157, BCAA-2010-87, DGAC/F-2009-2422, DGAC/F-2009-2651, DGAC/F-2009-2766, DGAC/F-2010-1678, DGAC/F-2010-2075, CAA-NL-20109-195, CAA-NL-20109-196, CAA-UK-2010-923

(7)  DGAC/F-2009-2728; DGAC/F-2010-343; DGAC/F-2010-520, DGAC/F-2010-723, DGAC/F-2010-1007, DGAC/F-2010-1294, DGAC/F-2010-1573, DGAC/F-2010-1914, DGAC/F-2010-2004; AESA-E-2010-46, AESA-E-2010-249; AESA-E-2010-396; AESA-E-2010-478.

(8)  JO L 170 du 5.7.2010, p. 9.

(9)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 16.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS L'UE  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

République du Ghana

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Royaume du Cambodge

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

République du Rwanda

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République islamique d'Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

République islamique d'Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

République islamique d'Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Inconnu

PIR

République islamique d'Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

République islamique d'Afghanistan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), à savoir:

 

 

République d'Angola

AEROJET

015

Inconnu

République d'Angola

AIR26

004

DCD

République d'Angola

AIR GEMINI

002

GLL

République d'Angola

AIR GICANGO

009

Inconnu

République d'Angola

AIR JET

003

MBC

République d'Angola

AIR NAVE

017

Inconnu

République d'Angola

ALADA

005

RAD

République d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Inconnu

République d'Angola

DIEXIM

007

Inconnu

République d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

République d'Angola

HELIANG

010

Inconnu

République d'Angola

HELIMALONGO

011

Inconnu

République d'Angola

MAVEWA

016

Inconnu

République d'Angola

PHA

019

Inconnu

République d'Angola

RUI & CONCEICAO

012

Inconnu

République d'Angola

SAL

013

Inconnu

République d'Angola

SERVISAIR

018

Inconnu

République d'Angola

SONAIR

014

SOR

République d'Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Bénin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

République du Bénin

AFRICA AIRWAYS

Inconnu

AFF

République du Bénin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Non disponible

République du Bénin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

République du Bénin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

République du Bénin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

République du Bénin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

République du Bénin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

République du Bénin

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

République du Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

République du Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Inconnu

République du Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Inconnu

République du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Signature ministérielle (ordonnance no 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EGAMS

Inconnu

EGM

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, d'Airfast Indonesia, de Mandala Airlines, d'Ekspres Transportasi Antarbenua, d'Indonesia Air Asia et de Metro Batavia), à savoir:

 

 

République d'Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

République d'Indonésie

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Inconnu

République d'Indonésie

ASCO NUSA AIR

135-022

Inconnu

République d'Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

République d'Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

République d'Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

République d'Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

République d'Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

République d'Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

République d'Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

République d'Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

République d'Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

République d'Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

République d'Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

République d'Indonésie

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Inconnu

République d'Indonésie

KAL STAR

121-037

KLS

République d'Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

République d'Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

République d'Indonésie

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

République d'Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

République d'Indonésie

MEGANTARA

121-025

MKE

République d'Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

République d'Indonésie

MIMIKA AIR

135-007

Inconnu

République d'Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Inconnu

République d'Indonésie

NYAMAN AIR

135-042

Inconnu

République d'Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

République d'Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

République d'Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

République d'Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

République d'Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

République d'Indonésie

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

République d'Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

République d'Indonésie

SKY AVIATION

135-044

Inconnu

République d'Indonésie

SMAC

135-015

SMC

République d'Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

République d'Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Inconnu

République d'Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

République d'Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

République d'Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

République d'Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

République d'Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

République d'Indonésie

UNINDO

135-040

Inconnu

République d'Indonésie

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

République d'Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana), à savoir:

 

 

République du Kazakhstan

AERO AIR COMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

République du Kazakhstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

AIR DIVISION OF EKA

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR FLAMINGO

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Inconnu

AKS

République du Kazakhstan

ALMATY AVIATION

Inconnu

LMT

République du Kazakhstan

ARKHABAY

Inconnu

KEK

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

République du Kazakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

République du Kazakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

République du Kazakhstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

République du Kazakhstan

AVIA-JAYNAR

Inconnu

SAP

République du Kazakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Inconnu

BBS

République du Kazakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

République du Kazakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

République du Kazakhstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

République du Kazakhstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

République du Kazakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

République du Kazakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Inconnu

KZE

République du Kazakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

République du Kazakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

République du Kazakhstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

République du Kazakhstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

République du Kazakhstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

République du Kazakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

République du Kazakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

République du Kazakhstan

KAZAIRWEST

Inconnu

KAW

République du Kazakhstan

KAZAVIA

Inconnu

KKA

République du Kazakhstan

KAZAVIASPAS

Inconnu

KZS

République du Kazakhstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

République du Kazakhstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

République du Kazakhstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Inconnu

KOV

République du Kazakhstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

PRIME AVIATION

Inconnu

PKZ

République du Kazakhstan

SAMAL AIR

Inconnu

SAV

République du Kazakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

République du Kazakhstan

SEMEYAVIA

Inconnu

SMK

République du Kazakhstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

République du Kazakhstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

République du Kazakhstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

République du Kazakhstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

République du Kazakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Inconnu

JTU

République du Kazakhstan

ZHERSU AVIA

Inconnu

RZU

République du Kazakhstan

ZHEZKAZGANAIR

Inconnu

KZH

République du Kazakhstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIAN AIR

36

AAZ

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

République kirghize

CAAS

13

CBK

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

EEA

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINE

Inconnu

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

SGL

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

VALOR AIR

07

VAC

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire

 

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Gabon Airlines, d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), à savoir:

 

 

République gabonaise

AFRIC AVIATION

 

Inconnu

République gabonaise

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

République gabonaise

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

République gabonaise

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

République gabonaise

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

République gabonaise

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

République gabonaise

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Inconnu

République gabonaise

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République de Mauritanie responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République de Mauritanie

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

République de Mauritanie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités des Philippines responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République des Philippines

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Inconnu

République des Philippines

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

République des Philippines

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Inconnu

République des Philippines

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Inconnu

République des Philippines

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Inconnu

République des Philippines

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Inconnu

République des Philippines

AVIATOUR’S FLY’N INC.

200910

Inconnu

République des Philippines

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Inconnu

République des Philippines

BEACON

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Inconnu

République des Philippines

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Inconnu

République des Philippines

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

République des Philippines

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Inconnu

République des Philippines

CM AERO

4AN2000001

Inconnu

République des Philippines

CORPORATE AIR

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Inconnu

République des Philippines

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Inconnu

République des Philippines

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Inconnu

République des Philippines

HUMA CORPORATION

2009014

Inconnu

République des Philippines

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Inconnu

République des Philippines

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

République des Philippines

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Inconnu

République des Philippines

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Inconnu

République des Philippines

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Inconnu

République des Philippines

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Inconnu

République des Philippines

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Inconnu

République des Philippines

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Inconnu

République des Philippines

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

République des Philippines

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Inconnu

République des Philippines

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Inconnu

République des Philippines

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

République des Philippines

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Inconnu

République des Philippines

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Inconnu

République des Philippines

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Inconnu

République des Philippines

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Inconnu

République des Philippines

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Inconnu

République des Philippines

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

République des Philippines

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Inconnu

République des Philippines

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Inconnu

République des Philippines

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Inconnu

République des Philippines

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

République des Philippines

WORLD AVIATION, CORP.

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Inconnu

République des Philippines

YOKOTA AVIATION, INC.

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

ZENITH AIR, INC.

2009012

Inconnu

République des Philippines

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

République des Philippines

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de São Tomé e Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

São Tomé e Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Inconnu

São Tomé e Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé e Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé e Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Inconnu

São Tomé e Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé e Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Inconnu

São Tomé e Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé e Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé e Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Inconnu

São Tomé e Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé e Príncipe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR Sierra Leone LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Soudan

SUDAN AIRWAYS

Inconnu

SUD

République du Soudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

République du Soudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

République du Soudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

République du Soudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

République du Soudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

République du Soudan

ALMAJARA AVIATION

Inconnu

MJA

République du Soudan

BADER AIRLINES

035

BDR

République du Soudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

République du Soudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

République du Soudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Unkown

République du Soudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

République du Soudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

République du Soudan

TARCO AIRLINES

056

Inconnu

République du Soudan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS L'UE  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d'aéronef faisant l'objet de la restriction

Numéros d'immatri-culation et, si possible, numéros de série

État d'imma-triculation

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

RPDC

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Tu-204

Toute la flotte sauf: P-632, P-633

RPDC

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

République gabonaise

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50; 2 appareils de type Falcon 900

Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

République gabonaise

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakhstan

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type B767; 4 appareils de type B757; 10 appareils de type A319/320/321; 5 appareils de type Fokker 50

Toute la flotte sauf: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Royaume des Pays-Bas)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

République du Ghana

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type DC8-63F

Toute la flotte sauf: 9G-TOP et 9G-RAC

République du Ghana

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336)

Comores

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

République gabonaise

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Boeing B-767-200

Toute la flotte sauf: TR-LHP

République gabonaise

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

République islamique d'Iran

Toute la flotte sauf:

14 appareils de type A300, 8 appareils de type A310, 1 appareil B737

Toute la flotte sauf:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

République islamique d'Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

République gabonaise

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL601; 1 appareil de type HS-125-800

Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG

République gabonaise; République d'Afrique du Sud

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

République d'Angola

Toute la flotte sauf: 3 appareils de type Boeing B-777 et 4 appareilsde type Boeing B-737-700

Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

République d'Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraine

Toute la flotte sauf: un appareil de type MD-83

Toute la flotte sauf: UR-CFF

Ukraine


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(3)  Air Astana n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(4)  Gabon Airlines n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(5)  Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union européenne, en utilisant les aéronefs spécifiques, dans les conditions fixées au considérant (69) du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/68


RÈGLEMENT (UE) No 1072/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

46/T&Q

État membre

Lituanie

Stock

PRA/N3L.

Espèce

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

Zone

Zone OPANO 3L

Date

21.10.2010


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/70


RÈGLEMENT (UE) No 1073/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

interdisant la pêche du lieu noir dans la zone III a ainsi que dans les eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

47/T&Q

État Membre

Suède

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d et IV

Date

1.11.2010


23.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/72


RÈGLEMENT (UE) No 1074/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

70,2

EC

92,0

IL

95,1

MA

72,3

MK

57,4

ZZ

77,4

0707 00 05

AL

54,8

EG

145,5

JO

182,1

MK

59,4

TR

144,5

ZZ

117,3

0709 90 70

MA

70,3

TR

144,5

ZZ

107,4

0805 20 10

MA

57,4

ZA

141,4

ZZ

99,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,1

IL

75,6

MA

61,9

TN

78,6

TR

57,1

UY

58,6

ZZ

63,2

0805 50 10

AR

43,3

CL

79,2

MA

68,0

TR

66,6

UY

57,1

ZZ

62,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,8

BR

49,6

CL

75,8

CN

82,6

MK

24,7

NZ

98,1

US

113,3

ZA

103,5

ZZ

90,0

0808 20 50

CL

78,3

CN

71,0

US

160,9

ZZ

103,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 306/74


RÈGLEMENT (UE) No 1075/2010 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1069/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 16.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 23 novembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

54,92

0,00

1701 11 90 (1)

54,92

0,00

1701 12 10 (1)

54,92

0,00

1701 12 90 (1)

54,92

0,00

1701 91 00 (2)

49,66

2,57

1701 99 10 (2)

49,66

0,00

1701 99 90 (2)

49,66

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

23.11.2010   

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L 306/76


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 18 novembre 2010

portant nomination d’un juge au Tribunal

(2010/703/UE)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des dispositions des traités, il y a lieu de procéder à un renouvellement partiel des juges au Tribunal tous les trois ans. Pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016, il s’agissait de nommer quatorze juges au Tribunal.

(2)

Par les décisions 2010/362/UE (1), 2010/400/UE (2) et 2010/629/UE (3), la conférence des représentants des gouvernements des États membres a nommé treize juges au Tribunal pour la période susmentionnée.

(3)

En attendant l’accomplissement du processus de nomination de juge au poste restant à pourvoir, en conformité avec les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, M. Valeriu CIUCĂ, nommé juge le 1er janvier 2007, est resté en fonctions après le 31 août 2010.

(4)

Le gouvernement de la Roumanie a proposé la candidature de M. Andrei POPESCU pour les fonctions de juge au Tribunal. Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis sur l’adéquation de ce candidat à l’exercice des fonctions de juge au Tribunal.

(5)

Il convient dès lors de procéder à la nomination d’un membre du Tribunal pour la période du 26 novembre 2010 au 31 août 2016,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Andrei POPESCU est nommé juge au Tribunal pour la période du 26 novembre 2010 au 31 août 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

J. DE RUYT


(1)  JO L 163 du 30.6.2010, p. 41.

(2)  JO L 186 du 20.7.2010, p. 29.

(3)  JO L 278 du 22.10.2010, p. 29.


23.11.2010   

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L 306/77


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

relative à la reconnaissance du Sri Lanka en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude

[notifiée sous le numéro C(2010) 7963]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/704/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

vu la lettre des autorités chypriotes du 13 mai 2005, demandant la reconnaissance du Sri Lanka afin que les brevets d’aptitude délivrés par ce pays soient reconnus,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres peuvent décider de viser des brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par des pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW) (2).

(2)

Faisant suite à la demande introduite par les autorités chypriotes, la Commission a évalué les systèmes d’enseignement et de formation maritimes et le système de délivrance des brevets au Sri Lanka afin de vérifier si ce pays respecte les dispositions de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une mission d’enquête menée en novembre 2006 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime.

(3)

Dans les cas où des lacunes avaient été mises au jour au cours de l’évaluation de la conformité aux dispositions de la convention STCW, les autorités sri-lankaises ont fourni à la Commission les informations et les éléments de preuves utiles requis concernant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart de ces problèmes.

(4)

Des faiblesses relatives à quelques aspects des procédures nationales en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer subsistent. Elles concernent notamment l’absence de dispositions juridiques spécifiques sur les qualifications des instructeurs, l’utilisation de simulateurs, ainsi que le manque de création et d’essais d’exercices sur des simulateurs dans l’un des établissements d’enseignement et de formation maritimes inspectés. Les autorités sri-lankaises ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces faiblesses ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité des systèmes sri-lankais en matière d’enseignement et de formation maritimes et de délivrance des brevets avec la convention STCW.

(5)

Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’analyse des informations fournies par les autorités sri-lankaises révèlent que le Sri Lanka respecte les dispositions pertinentes de la convention STCW. Le Sri Lanka a également pris les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets et devrait donc être reconnu par l’Union.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Sri Lanka bénéficie de la reconnaissance en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par ce pays.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.


23.11.2010   

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L 306/78


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2010

relative à la révocation de la reconnaissance de la Géorgie en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude

[notifiée sous le numéro C(2010) 7966]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/705/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,

vu la réévaluation de la conformité de la Géorgie menée par la Commission en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2008/106/CE,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres peuvent décider de viser les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par des pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW) (2).

(2)

La Géorgie est reconnue, au niveau de l’Union européenne, au titre de la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 3, point c), de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3), étant donné que les reconnaissances des brevets géorgiens par l’Italie et la Grèce sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne  (4) et qu’elles demeurent donc valables conformément à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2008/106/CE, malgré l’abrogation de la directive 2001/25/CE.

(3)

La Commission a évalué les systèmes d’enseignement et de formation maritimes et de délivrance des brevets en Géorgie conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2008/106/CE, afin de vérifier si ce pays continue de respecter les exigences de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation, fondée sur les résultats d’une mission d’enquête menée en septembre 2006 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, a révélé un certain nombre de lacunes.

(4)

La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les conclusions de l’évaluation de la conformité.

(5)

La Commission a, par la suite, demandé aux autorités géorgiennes, par lettres du 27 février 2009 et du 23 mars 2010, de prouver que les lacunes recensées lors de l’évaluation avaient été correctement comblées.

(6)

En réponse à la mise au jour des lacunes pendant l’évaluation de la conformité aux dispositions de la convention STCW, les autorités géorgiennes ont fourni à la Commission, par lettres du 1er mai 2009, du 12 janvier 2010, du 17 février 2010 et du 14 avril 2010, les informations réclamées par cette dernière concernant la mise en œuvre de mesures visant à corriger ces problèmes.

(7)

L’analyse de ces informations par la Commission a confirmé que celles-ci ne concernaient qu’une infime partie des lacunes et a révélé que la plupart des lacunes recensées lors de l’évaluation de conformité restaient à combler. Ces lacunes concernent plusieurs points de la convention STCW, et notamment l’absence de dispositions nationales qui mettent en œuvre certaines exigences de la convention STCW, comme l’application d’un système de normes de qualité et l’utilisation de simulateurs, le fonctionnement du système de normes de qualité dans l’administration et dans certaines institutions d’enseignement et de formation maritimes, le contrôle de ces institutions par l’administration, ainsi que de nombreuses conditions en matière de délivrance des brevets relatives au service «pont» et au service «machines».

(8)

Ces irrégularités concernent plusieurs dispositions fondamentales de la convention STCW et risquent de nuire au niveau général de compétence des gens de mer qui détiennent un brevet délivré par la Géorgie.

(9)

Les conclusions de l’évaluation de la conformité et l’analyse des informations fournies par les autorités géorgiennes indiquent que la Géorgie ne respecte pas pleinement les dispositions applicables de la convention STCW. L’Union européenne devrait donc révoquer sa reconnaissance.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La reconnaissance de la Géorgie, qui avait été octroyée conformément à l’article 18, paragraphe 3, point c), de la directive 2001/25/CE, est révoquée en ce qui concerne l’enseignement, la formation et la délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par ce pays.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

(2)  Adoptée par l’Organisation maritime internationale.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.

(4)  JO C 268 du 7.11.2003, p. 7 et JO C 85 du 7.4.2005, p. 8.