ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.303.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 303

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
19 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1054/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

3

 

*

Règlement (UE) no 1055/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

5

 

*

Règlement (UE) no 1056/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la France

7

 

 

Règlement (UE) no 1057/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement (UE) no 1058/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/694/PESC du Conseil du 17 novembre 2010 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

13

 

 

2010/695/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 novembre 2010 modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de l’Estonie, de la Lettonie et de la Communauté autonome des îles Baléares, en Espagne, en tant qu'État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne l’Estonie, dont les troupeaux bovins sont officiellement déclarés indemnes de tuberculose et de brucellose [notifiée sous le numéro C(2010) 7856]  ( 1 )

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 945/2010 de la Commission du 21 octobre 2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 (JO L 278 du 22.10.2010)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/1


RÈGLEMENT (UE) No 1053/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 10, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (2) a été adopté sur la base de l’article 10, point e), du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (3). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1760/2000.

(2)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/98 dispose que si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal, ce dernier doit être immédiatement détruit sous la surveillance des autorités vétérinaires et sans indemnisation octroyée par l’autorité compétente.

(3)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) définit des règles spécifiques relatives à l’organisation des contrôles officiels des produits d’origine animale.

(4)

Ce règlement dispose que le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont abattus que si l’exploitant de l’abattoir a reçu les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et qu’il en a pris connaissance.

(5)

Le règlement (CE) no 854/2004 indique en outre que le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l’abattoir, même si toutes les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être fournies avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la consommation humaine. En attendant une décision définitive, ces carcasses et les abats de ces carcasses doivent être stockés séparément.

(6)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que lorsque les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée d’un animal à l’abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet animal n’a pas encore été abattu, il doit l’être à l’écart des autres animaux.

(7)

Les dispositions du règlement (CE) no 854/2004 permettent dès lors de réduire les risques pour la santé humaine liés aux animaux non identifiés. La destruction des animaux dans le cadre du règlement (CE) no 494/98 a donc actuellement un effet essentiellement dissuasif, favorisant l’identification des animaux à des fins autres que la sécurité alimentaire.

(8)

Les animaux d’origine inconnue peuvent avoir une incidence sur la situation zoosanitaire des régions dans lesquelles ils ont été détenus.

(9)

L’expérience acquise dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 494/98 a démontré que le délai strict de deux jours est insuffisant pour déterminer correctement l’identité des animaux non identifiés. Il y a lieu que les États membres disposent d’un pouvoir administratif discrétionnaire leur permettant d’évaluer la situation sur la base d’une analyse du risque et d’appliquer des sanctions proportionnées.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 494/98 en conséquence.

(11)

Le comité des Fonds agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par sa présidence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 494/98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal ni sa traçabilité, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime approprié, sur la base d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(2)  JO L 60 du 28.2.1998, p. 78.

(3)  JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/3


RÈGLEMENT (UE) No 1054/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne finance depuis 1990 des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’application de la réglementation relative à la pêche, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union européenne en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3).

(3)

Compte tenu du principe de la bonne gestion financière, les États membres doivent avoir des indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l'assistance financière de l'Union européenne lorsqu'ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l'exécution des règles relatives à la pêche.

(4)

Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union européenne aux programmes de contrôle nationaux.

(5)

Pour certains investissements importants, les États membres peuvent exiger de disposer de plus de temps que ce qui est actuellement autorisé pour prendre des engagements juridiques et budgétaires. Afin de limiter les futurs problèmes de remboursement, il convient d'appliquer des délais plus longs à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.

(6)

Lorsque les aéronefs et les navires ne sont pas utilisés intégralement pour le contrôle de la pêche, il y a lieu d'effectuer le remboursement au prorata de leur pourcentage d'utilisation à cette fin.

(7)

Il convient qu'un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur accompagne une demande de préfinancement seulement si la nature du projet rend ce contrat indispensable.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Engagement des dépenses

1.   Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles au bénéfice d'un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les projets concernant l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de la décision prévue à l'article 21 du règlement (CE) no 861/2006.

3.   Le paragraphe 2 s'applique à partir du 22 juin 2010, date d'adoption de la première décision de financement de la Commission pour l'année 2010.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % du temps. Lorsque les aéronefs ou les navires ne sont pas utilisés intégralement pour la surveillance et le contrôle des activités de la pêche, le remboursement doit être effectué en fonction de leur pourcentage d'utilisation.»

3)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les projets nécessitant qu'un contrat soit conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, la demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme dudit contrat.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/5


RÈGLEMENT (UE) No 1055/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

interdisant la pêche de la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

2/T&Q

État membre

France

Stock

ANF/8C3411

Espèce

Baudroie (Lophiidae)

Zone

VIII c, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Date

21.1.2010


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/7


RÈGLEMENT (UE) No 1056/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

interdisant la pêche de l'aiguillat commun/chien de mer dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2) fixe des quotas pour 2010.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2010.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2010 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


ANNEXE

No

43/T&Q

État membre

France

Stock

DGS/2AC4-C

Espèce

Aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias)

Zone

eaux UE des zones II a et IV

Date

30.9.2010


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/9


RÈGLEMENT (UE) No 1057/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

54,4

IL

95,1

MA

72,1

MK

63,0

ZZ

71,2

0707 00 05

AL

59,4

EG

150,8

JO

182,1

MK

59,4

TR

125,3

ZZ

115,4

0709 90 70

MA

73,3

TR

144,9

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

63,8

ZA

141,4

ZZ

102,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

62,8

IL

76,8

MA

61,9

TN

78,6

TR

62,4

UY

58,6

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

39,0

CL

79,2

MA

68,0

TR

66,5

UY

57,1

ZZ

62,0

0806 10 10

BR

259,1

TR

134,3

US

294,1

ZA

79,2

ZZ

191,7

0808 10 80

AR

75,7

AU

237,7

BR

49,6

CL

78,5

CN

82,6

MK

27,2

NZ

96,7

US

96,5

ZA

105,1

ZZ

94,4

0808 20 50

CL

78,3

CN

82,5

US

160,9

ZZ

107,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/11


RÈGLEMENT (UE) No 1058/2010 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 novembre 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

118,0

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

123,9

0

BR

123,8

0

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

202,5

29

BR

254,2

14

AR

326,9

0

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

180,5

9

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

103,9

12

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

258,2

12

BR

401,4

0

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

315,7

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

339,6

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

280,9

2

BR

3502 11 90

Ovalbumines séchées

543,9

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


DÉCISIONS

19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/13


DÉCISION 2010/694/PESC DU CONSEIL

du 17 novembre 2010

concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/787/PESC concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (1), qui prorogeait, pour une nouvelle période de douze mois, la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l’accueil temporaire des certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (2).

(2)

Sur la base d’une évaluation de l’application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres visés à l’article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de douze mois, les permis nationaux d’entrée et de séjour délivrés conformément à l’article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l’application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 6.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.


19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2010

modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de l’Estonie, de la Lettonie et de la Communauté autonome des îles Baléares, en Espagne, en tant qu'État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne l’Estonie, dont les troupeaux bovins sont officiellement déclarés indemnes de tuberculose et de brucellose

[notifiée sous le numéro C(2010) 7856]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/695/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I.4, et son annexe A, point II.7,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres ou de leurs régions qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Estonie et la Lettonie ont présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions établies par la directive 91/68/CEE afin que l'intégralité de leur territoire soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(4)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l'Estonie et la Lettonie, il convient que les deux États membres soient reconnus officiellement indemnes de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(5)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome des îles Baléares satisfait aux conditions établies par la directive 91/68/CEE afin que cette région soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(6)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient que la Communauté autonome des îles Baléares soit reconnue officiellement indemne de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(7)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges de bovins et de porcins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les troupeaux bovins d’un État membre sont déclarés officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose.

(8)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (4) dresse, dans ses annexes I et II, la liste des États membres déclarés officiellement indemnes respectivement de tuberculose et de brucellose.

(9)

L’Estonie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de tuberculose et de brucellose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(10)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l’Estonie, il convient que cet État membre soit reconnu officiellement indemne de tuberculose et de brucellose. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(11)

Il convient dès lors de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

(4)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE I

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis)

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre suivant est inséré:

b)

L’entrée pour l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas.»


ANNEXE II

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de tuberculose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

FR

France

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

2)

À l'annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»


Rectificatifs

19.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/18


Rectificatif au règlement (UE) no 945/2010 de la Commission du 21 octobre 2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 278 du 22 octobre 2010 )

Page 3, à l'article 7:

au lieu de:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan de l'Union européenne, il est procédé à une révision du plan.»

lire:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan de l'Union européenne, il est procédé à une révision du plan.»