ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.296.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 296

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
13 novembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1021/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Peperone di Pontecorvo (AOP)]

1

 

*

Règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles

3

 

*

Règlement (UE) no 1023/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de l’Ardèche (IGP)]

5

 

*

Règlement (UE) no 1024/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (AOP)]

7

 

*

Règlement (UE) no 1025/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kalix Löjrom (AOP)]

9

 

*

Règlement (UE) no 1026/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage au cours de la campagne viticole 2010/2011

11

 

*

Règlement (UE) no 1027/2010 de la Commission du 11 novembre 2010 modifiant pour la cent trente-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

13

 

 

Règlement (UE) no 1028/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (UE) no 1029/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/1


RÈGLEMENT (UE) No 1021/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Peperone di Pontecorvo (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Peperone di Pontecorvo» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 78 du 27.3.2010, p. 13.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Class 1.6:   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Peperone di Pontecorvo (AOP)


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/3


RÈGLEMENT (UE) No 1022/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XV bis, point A.3, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d’augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.

(2)

La Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables dans certaines régions géographiques.

(3)

En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables qui ont régné au cours de l’année 2010, les limites fixées pour l’augmentation du titre alcoométrique naturel à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne permettent pas, dans certaines zones viticoles, l’élaboration de vins ayant un titre alcoométrique total approprié et pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.

(4)

Dès lors, il y a lieu d’autoriser, dans certaines zones viticoles, une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans les régions géographiques visées à l’annexe du présent règlement, par dérogation à l’annexe XV bis, point A.2, du règlement (CE) no 1234/2007, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2010, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2010, ne dépasse pas les limites suivantes:

a)

3,5 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

b)

2,5 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

2,0 % vol dans la zone viticole C I visée à l’appendice de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


ANNEXE

Régions géographiques dans lesquelles une augmentation de la limite d’enrichissement est autorisée conformément à l’article 1er

État membre

Régions géographiques (zones viticoles)

Belgique

Toutes les zones viticoles (zone A)

République tchèque

Toutes les zones viticoles (zones A et B)

Danemark

Toutes les zones viticoles (zone A)

Allemagne

Toutes les zones viticoles (zones A et B)

Hongrie

Toutes les zones viticoles (zone C I)

Pays-Bas

Toutes les zones viticoles (zone A)

Autriche

Toutes les zones viticoles (zone B)

Pologne

Toutes les zones viticoles (zone A)

Slovénie

Podravje et Posavje (zone B)

Slovaquie

Toutes les zones viticoles (zones B et C I)

Royaume-Uni

England et Wales (zone A)


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/5


RÈGLEMENT (UE) No 1023/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de l’Ardèche (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Jambon de l’Ardèche», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 76 du 25.3.2010, p. 36.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FRANCE

Jambon de l’Ardèche (IGP)


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/7


RÈGLEMENT (UE) No 1024/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 78 du 27.3.2010, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FRANCE

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (AOP)


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/9


RÈGLEMENT (UE) No 1025/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Kalix Löjrom (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Kalix Löjrom» déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 74 du 24.3.2010, p. 17.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.7.   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

SUÈDE

Kalix Löjrom (AOP)


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/11


RÈGLEMENT (UE) No 1026/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage au cours de la campagne viticole 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 85 vicies, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les demandes admissibles notifiées par les États membres à la Commission au plus tard le 15 octobre 2010, conformément à l'article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, dépassent le budget annuel maximal alloué pour le régime d'arrachage au cours de la campagne viticole 2010/2011, soit les 276 millions EUR prévus à l'annexe X quinquies dudit règlement. En conséquence, il convient de fixer un pourcentage unique d'acceptation des montants effectivement notifiés.

(2)

Le Luxembourg a transmis, conformément à l'article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares. Il est dès lors exempté de l'application du pourcentage unique d'acceptation conformément à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (2).

(3)

Par souci de clarté, il convient d'indiquer également la ventilation, par État membre concerné, du budget annuel alloué au régime d’arrachage.

(4)

Le règlement (CE) no 1092/2009 de la Commission (3) portant fixation d'un pourcentage unique d'acceptation pour les montants notifiés par les États membres à la Commission concernant les demandes de prime à l'arrachage est devenu obsolète à la fin de la campagne viticole 2009/2010. Il convient donc de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes d'arrachage notifiées à la Commission au cours de la campagne viticole 2010/2011 au titre de l'article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont acceptées à concurrence de 59,622 % des montants qu'elles représentent.

Les limites budgétaires fixées pour les États membres concernés figurent en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique pendant la durée de la campagne viticole 2010/2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 299 du 14.11.2009, p. 8.


ANNEXE

Limites budgétaires fixées aux États membres concernant les paiements octroyés pour l'arrachage au cours de la campagne viticole 2010/2011

(EUR)

État membre

Dotation pour l’arrachage

Bulgarie

321 903

Allemagne

484 487

Grèce

3 600 607

Espagne

127 975 516

France

36 911 723

Italie

81 968 012

Chypre

2 405 145

Luxembourg

3 150

Hongrie

13 572 662

Autriche

1 495 718

Portugal

3 610 683

Roumanie

2 784 554

Slovénie

458 581

Slovaquie

407 259


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/13


RÈGLEMENT (UE) No 1027/2010 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2010

modifiant pour la cent trente-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 4 novembre 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter deux personnes physiques à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

Agha Jan Alizai [alias a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha]. Titre: Hadji. Date de naissance: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) vers 1957. Lieu de naissance: a) village d’Hitemchai, province d’Helmand, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.11.2010.

(b)

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad). Date de naissance: vers 1962. Lieu de naissance: village de Nulgham, district de Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Autre renseignement: a possédé une concession automobile à Kandahar, Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 4.11.2010.


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/15


RÈGLEMENT (UE) No 1028/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

75,8

MA

98,7

MK

54,8

ZZ

76,4

0707 00 05

AL

68,6

EG

161,4

TR

149,9

ZZ

126,6

0709 90 70

MA

94,7

TR

148,8

ZZ

121,8

0805 20 10

MA

79,7

ZA

145,6

ZZ

112,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

45,5

TR

61,2

UY

55,0

ZZ

53,9

0805 50 10

AR

57,1

EC

92,5

TR

67,7

UY

59,2

ZA

109,5

ZZ

77,2

0806 10 10

BR

229,4

PE

182,7

TR

153,3

US

260,4

ZA

79,2

ZZ

181,0

0808 10 80

AR

75,7

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

27,2

NZ

102,0

US

96,5

ZA

96,2

ZZ

79,7

0808 20 50

CN

54,9

ZZ

54,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/17


RÈGLEMENT (UE) No 1029/2010 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1019/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 novembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 46.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 13 novembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

61,06

0,00

1701 11 90 (1)

61,06

0,00

1701 12 10 (1)

61,06

0,00

1701 12 90 (1)

61,06

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.