ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.287.fre |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287 |
|
Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
2010/648/UE |
|
|
* |
||
|
|
2010/649/UE |
|
|
* |
||
|
|
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
|
2010/650/UE |
|
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
4.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mai 2010
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005
(2010/648/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en conjonction avec son article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 février 2009, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en vue de modifier, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «accord de Cotonou»). |
(2) |
Les négociations ont été menées à bien le 19 mars 2010 par le paraphe, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres ACP-UE, des textes constituant la base de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de Cotonou (ci-après dénommé «l'accord»). |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne. |
(4) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «l’accord»), ainsi que les déclarations communes et la déclaration de l’Union jointes à l’acte final, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord et de l’acte final est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord, et à faire la déclaration suivante, qui est insérée dans l’acte final de l’accord:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.
L’Union européenne proposera aux États ACP un échange de lettres aux fins de mettre le texte de l’accord en conformité avec les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans l’Union européenne.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 mai 2010.
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
ACCORD
modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées «les États membres»,
et
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE»,
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'UNION DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,
d'autre part,
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,
VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de Cotonou»),
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans à compter du 1er mars 2000,
CONSIDÉRANT que l'accord modifiant l'accord de Cotonou pour la première fois a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2008,
POUR SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
POUR LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
POUR SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE MALTE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
POUR LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
POUR L'UNION EUROPÉENNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,
POUR LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
POUR LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
POUR LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
POUR LE PRÉSIDENT DE L'UNION DES COMORES,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
POUR LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
POUR LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
POUR LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
POUR SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
POUR LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
POUR LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
POUR SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
POUR SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article unique
Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié comme suit:
A. PRÉAMBULE
1. |
Le onzième considérant commençant par «RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo …» est remplacé par le texte suivant: «RAPPELANT les déclarations des sommets successifs des chefs d'État et de gouvernement des États ACP;» |
2. |
Le douzième considérant, commençant par «CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement …», est remplacé par le texte suivant: «CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; reconnaissant la nécessité pour l'UE et les ACP de conjuguer leurs efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement;» |
3. |
Après le douzième considérant, commençant par «CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement …», il est inséré le considérant suivant: «SOUSCRIVANT aux objectifs en matière d'efficacité de l'aide énoncés à Rome, confirmés à Paris et approfondis dans le plan d'action d'Accra;» |
4. |
Le treizième considérant, commençant par «ACCORDANT une attention particulière aux engagements …», est remplacé par le texte suivant: «ACCORDANT une attention particulière aux engagements et aux objectifs convenus lors des conférences majeures des Nations unies et d'autres conférences internationales, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;» |
5. |
Après le treizième considérant, commençant par «ACCORDANT une attention particulière aux engagements …», il est inséré le considérant suivant: «CONSCIENTS de l'ampleur des défis environnementaux posés au niveau mondial par le changement climatique, et profondément préoccupés par la situation des populations les plus vulnérables vivant dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires ACP où les moyens de subsistance et le développement durable sont menacés par des phénomènes climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer, l'érosion du littoral, l'inondation, la sécheresse et la désertification;» |
B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU
1. |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2. |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Principes fondamentaux La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, est guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international concernant l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. Elle s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
|
3. |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Approche générale Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent, avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques, des parlements des États ACP et des autorités locales décentralisées au processus de développement, notamment aux niveaux national et régional. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, les parlements des États ACP et les autorités locales décentralisés, selon le cas:
Les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisées, selon le cas:
|
4. |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
5. |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Dialogue politique 1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels. 2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations et renforcer la coopération entre les parties au sein des enceintes internationales, de même qu'il doit promouvoir et soutenir un système efficace de multilatéralisme. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97. 3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis dans le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun général ou régional, y compris les questions relatives à l'intégration régionale ou continentale. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité et à la promotion d'un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération, y compris le plan d'action sur l'efficacité de l'aide, ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, le changement climatique, l'égalité hommes/femmes, la migration et les questions liées à l'héritage culturel. Il couvrira également les politiques générales et sectorielles des deux parties qui pourraient affecter la réalisation des objectifs de la coopération au développement. 4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, les drogues, la criminalité organisée, le travail des enfants, ou la discrimination pour quelque raison que ce soit: race, couleur de peau, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, pays d'origine ou origine sociale, fortune, naissance ou toute autre situation. Il englobe également une évaluation régulière des évolutions au regard du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques. 5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération. Dans ce contexte, les organisations régionales pertinentes ACP et l'Union africaine, le cas échéant, sont pleinement associées à ce dialogue. 6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau national, régional, continental ou tous-ACP. 7. Les organisations régionales ainsi que les représentants des organisations de la société civile sont associés à ce dialogue, ainsi que, le cas échéant, les parlements nationaux ACP. 8. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII.» |
6. |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
7. |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
8. |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits, réponse aux situations de fragilité 1. Les parties reconnaissent que sans développement ni réduction de la pauvreté, il ne peut y avoir de paix ni de sécurité durables et que sans paix ni sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Les parties mettent en œuvre une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix, de prévention et de résolution des conflits et de sécurité humaine, et font face aux situations de fragilité dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation et se concentre notamment sur le développement des capacités nationales, régionales et continentales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes, notamment la pauvreté, et en combinant de manière appropriée tous les instruments disponibles. Les parties reconnaissent la nécessité de faire face aux menaces sécuritaires, nouvelles ou croissantes, que représentent la criminalité organisée, la piraterie et les trafics, notamment celui des êtres humains, des drogues et des armes. Les répercussions des défis mondiaux tels que les chocs subis par les marchés financiers internationaux, le changement climatique et les pandémies, doivent également être prises en compte. Les parties soulignent le rôle important des organisations régionales dans la consolidation de la paix, dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans la lutte contre les menaces sécuritaires, nouvelles ou croissantes, en particulier le rôle clé joué dans ce domaine par l'Union africaine en Afrique. 2. L'interdépendance entre la sécurité et le développement est prise en compte dans les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits, qui se fondent sur une combinaison d'approches à court et à long termes allant au-delà de la simple gestion de crise. Les activités visant à faire face aux menaces sécuritaires, nouvelles ou accentuées soutiennent, entre autres, l'application de la loi, notamment la coopération dans le domaine du contrôle des frontières à travers une meilleure sécurisation de la chaîne internationale d'approvisionnement et l'amélioration des mesures de protection concernant les transports aérien, maritime et terrestre. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à promouvoir une participation active des femmes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée. À cet égard, une attention particulière est accordée à la mise en place de mécanismes d'alerte rapide et de consolidation de la paix aptes à faciliter la prévention des conflits. 3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats et de la violence faite aux femmes et aux enfants. Des dispositions pertinentes sont prises pour limiter à un niveau raisonnable les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite, ainsi que pour lutter contre les activités de nature à alimenter les conflits. 3a. L'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et autres débris de guerre explosifs, la fabrication, le transfert, la circulation et l'accumulation illicites des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi que de leurs munitions, y compris les stocks et les dépôts insuffisamment sécurisés ou mal gérés et leur diffusion incontrôlée. Les parties conviennent de coordonner, de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives dans le cadre des conventions et instruments internationaux pertinents et, à cet effet, s'engagent à coopérer aux plans national, régional et continental. 3b. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre de l'ensemble des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs. 4. Afin de faire face aux situations de fragilité selon une approche stratégique et efficace, les parties échangent des informations et facilitent l'adoption de mesures préventives, en combinant de façon cohérente les outils diplomatiques, sécuritaires et de coopération au développement. Elles conviennent des meilleurs moyens pour renforcer les capacités des États à jouer leur rôle central et pour insuffler une volonté politique accrue d'entreprendre des réformes, tout en respectant le principe d'appropriation. Dans les situations de fragilité, le dialogue politique revêt une importance particulière et doit dès lors être intensifié et renforcé. 5. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes. 6. Dans les situations d'après-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour stabiliser la situation pendant la période de transition, de façon à faciliter le retour à une situation durable de non-violence, de stabilité et de démocratie. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement. 7. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à:
Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et de mettre en œuvre le statut de Rome et les instruments connexes.» |
9. |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l'application du présent accord Les parties s'engagent à traiter la question de la cohérence des politiques au service du développement d'une manière ciblée, stratégique et axée sur le partenariat, notamment par le renforcement du dialogue sur les questions touchant à ce domaine. L'Union reconnaît que les politiques de l'Union — autres que celles du développement — peuvent appuyer les priorités de développement des États ACP en conformité avec les objectifs du présent accord. Sur cette base, l'Union renforcera la cohérence de ces politiques en vue d'atteindre lesdits objectifs. Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter les intérêts des États ACP, pour autant que les objectifs du présent accord soient concernés, elle en informe le groupe ACP en temps utile. À cet effet, la Commission informe régulièrement le secrétariat du groupe ACP des propositions prévues et lui communique simultanément sa proposition concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP. À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin qu'il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures avant qu'une décision finale ne soit prise. Après ces consultations, les États ACP et le groupe ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons. Le groupe ACP reçoit en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.» |
10. |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Les institutions communes 1. Les institutions communes du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire. 2. Les institutions communes et les institutions créées dans le cadre d'accords de partenariat économique doivent, sans préjudice des dispositions pertinentes des accords de partenariat économique existants ou futurs, veiller à assurer la coordination, la cohérence et la complémentarité, ainsi qu'un flux efficace et réciproque d'informations.» |
11. |
L'article suivant est inséré: «Article 14 a Réunions des chefs d'État ou de gouvernement Les parties se réunissent au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, de commun accord et dans une composition appropriée.» |
12. |
L'article 15 est modifié comme suit:
|
13. |
L'article 17 est modifié comme suit:
|
14. |
L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés. Les parties conjugueront leurs efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.» |
15. |
L'article 20 est modifié comme suit:
|
16. |
L'article 21 est modifié comme suit:
|
17. |
À l'article 22, paragraphe 1, point b), le libelle introductif est remplacé par le texte suivant:
|
18. |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Développement économique sectoriel La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
|
19. |
L'article suivant est ajouté: «Article 23 a Pêche Reconnaissant le rôle clé de la pêche et de l'aquaculture dans les pays ACP, au regard de leur contribution positive à la création d'emplois, à la génération de revenus, à la sécurité alimentaire et à la préservation des moyens de subsistance des communautés rurales et côtières et, partant, à la réduction de la pauvreté, la coopération vise à développer davantage les secteurs de l'aquaculture et de la pêche dans les pays ACP, en vue d'accroître de façon durable les avantages sociaux et économiques qui y en découlent. Les programmes et les activités de coopération favorisent notamment la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement et de plans de gestion durables de l'aquaculture et de la pêche dans les pays et régions ACP; l'intégration de l'aquaculture et de la pêche dans les stratégies nationales et régionales de développement; le développement de l'infrastructure et des compétences techniques requises par les ACP pour tirer de façon durable le maximum de profit de la pêche et de l'aquaculture; le renforcement des capacités des pays ACP afin qu'ils puissent faire face aux défis externes qui limitent leur capacité à tirer pleinement avantage de leurs ressources halieutiques; ainsi que la promotion et le développement de coentreprises aptes à générer des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans les pays ACP. Tout accord sur la pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les États ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine. Des consultations à haut niveau, notamment au niveau ministériel, peuvent être engagées d'un commun accord, dans le but de développer, d'améliorer et/ou de renforcer la coopération au développement ACP-UE dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche durables.» |
20. |
À l'article 25, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
21. |
L'article 27 est modifié comme suit:
|
22. |
Les articles 28, 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant: «Article 28 Approche générale 1. La coopération ACP-UE contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales. 2. Conformément aux objectifs généraux énoncés aux articles 1er et 20, la coopération ACP-UE vise à:
3. Dans les conditions énoncées à l'article 58, la coopération appuie également les projets aux niveaux interrégional et intra-ACP impliquant, par exemple:
Article 29 Coopération ACP-UE en appui de la coopération et de l'intégration régionales 1. Dans les domaines de la stabilité, de la paix et de la prévention des conflits, la coopération vise à:
2. Dans le domaine de l'intégration économique régionale, la coopération vise à:
3. Dans le domaine des politiques régionales de développement durable, la coopération vise à promouvoir les priorités des régions ACP, à savoir en particulier:
Article 30 Renforcement des capacités en appui de la coopération et de l'intégration régionales Afin de rendre les politiques régionales efficaces et efficientes, la coopération développe et renforce les capacités:
|
23. |
L'article suivant est ajouté: «Article 31 a VIH/SIDA La coopération contribue aux efforts déployés par les États ACP pour élaborer et renforcer l'ensemble de leurs politiques et programmes sectoriels de lutte contre la pandémie du VIH/SIDA et empêcher que celle-ci freine leur développement. Elle appuie les efforts des États ACP en vue d'accroître et de maintenir l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement, et vise en particulier:
|
24. |
L'article suivant est ajouté: «Article 32 a Changement climatique Les parties reconnaissent que le changement climatique représente un défi environnemental majeur à l'échelle mondiale et une menace pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, ce qui nécessite un appui financier adéquat, prévisible et en temps opportun. Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l'article 32, notamment son paragraphe 2, point a), la coopération:
|
25. |
À l'article 33, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
26. |
À l'article 34, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière à la vulnérabilité de nombreux États ACP résultant de leur dépendance à l'égard des produits de base ou de quelques produits clés, notamment des produits agro-industriels à valeur ajoutée, ainsi qu'à l'érosion des préférences. 3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise, par le biais des stratégies de développement nationales et régionales définies au titre I, à renforcer les capacités de production, d'offre et de commercialisation des pays ACP, ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise en outre à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques des pays ACP en matière de commerce et d'investissement, à réduire leur dépendance à l'égard des produits de base, à promouvoir des économies plus diversifiées et à améliorer leur capacité à traiter toutes les questions relatives au commerce. 4. La coopération économique et commerciale est mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement. Elle vise en outre à remédier aux effets de l'érosion des préférences, en totale conformité avec les engagements multilatéraux.» |
27. |
À l'article 35, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE. 2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP. La coopération en appui de la coopération et de l'intégration régionales, telle que définie au titre I, et la coopération économique et commerciale se renforcent mutuellement. La coopération économique et commerciale couvre, en particulier, les contraintes de l'offre et de la demande, notamment les mesures en matière d'interconnectivité des infrastructures, de diversification économique et de développement du commerce en tant que moyens de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée aux mesures correspondantes dans les États ACP et aux stratégies de développement des régions, qui bénéficient du soutien communautaire, notamment à travers l'apport d'une aide au commerce.» |
28. |
Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant: «Article 36 Modalités 1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure de nouveaux accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce. 2. Les instruments de développement que sont les accords de partenariat économique visent à encourager une intégration graduelle et harmonieuse de tous les États ACP à l'économie mondiale, notamment en utilisant au maximum le potentiel de l'intégration régionale et du commerce Sud-Sud. 3. Les parties conviennent que ces nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement. Article 37 Procédures 1. Au cours des négociations des accords de partenariat économique, un développement des capacités est assuré, conformément aux dispositions du titre I et de l'article 35, dans les secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, à renforcer les organisations régionales et à soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements. 2. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des négociations, comme prévu à l'article 38. 3. Les négociations des accords de partenariat économique se poursuivront avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures convenues par le groupe ACP, afin d'appuyer les processus d'intégration régionale entre les États ACP. 4. Les négociations des accords de partenariat économique visent notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des obstacles au commerce entre les parties, conformément aux règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges s'appuie sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiennent compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, en tenant compte des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date. 5. Les parties coopèrent et collaborent étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible. 6. Les parties débattent de la manière de simplifier et de réexaminer les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations. 7. Lorsque certains États ACP auront conclu un accord de partenariat économique, les autres États ACP ne faisant pas partie d'un tel accord pourront demander à y adhérer à n'importe quel moment. 8. Dans le cadre de la coopération ACP-UE en appui de la coopération et de l'intégration régionales ACP, telles que prévues au titre I et conformément à l'article 35, les parties accordent une attention particulière aux besoins émergeant de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Les principes décrits à l'article 1er de l'annexe IV du présent accord s'appliquent. À cet effet, les parties conviennent d'utiliser des mécanismes de financement régionaux existants ou nouveaux pour l'acheminement des ressources provenant du cadre financier pluriannuel de coopération et d'autres ressources additionnelles.» |
29. |
L'article suivant est inséré: «Article 37 a Autres accords commerciaux 1. Dans le contexte des orientations commerciales actuelles axées sur une libéralisation accrue des échanges, l'UE et les États ACP peuvent participer aux négociations et à la mise en œuvre d'accords visant à libéraliser davantage le commerce multilatéral et bilatéral. Ce processus est susceptible d'entraîner une érosion des préférences accordées aux États ACP et de compromettre leur position concurrentielle sur le marché de l'UE, ainsi que leurs efforts de développement que l'UE est soucieuse d'appuyer. 2. Conformément aux objectifs de la coopération économique et commerciale, l'UE s'efforce de mettre en œuvre des mesures destinées à remédier aux effets négatifs éventuels de la libéralisation, afin de maintenir aussi longtemps que possible un accès préférentiel important pour les États ACP dans le cadre du système commercial multilatéral et de veiller à ce que toute réduction inévitable des préférences soit étalée sur une période la plus longue possible.» |
30. |
À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité ministériel commercial débat des questions commerciales qui concernent tous les États ACP et, en particulier, assure le suivi régulier des négociations et de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Il accorde une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examine l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il fait rapport et soumet les recommandations appropriées au Conseil des ministres, notamment sur toutes les mesures d'appui, en vue d'améliorer les avantages des accords commerciaux ACP-CE.» |
31. |
L'article suivant est inséré: «Article 38 a Consultations 1. Lorsque des mesures nouvelles ou des mesures prévues dans les programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter les échanges commerciaux risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, le secrétariat du groupe ACP et les États ACP concernés. 2. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts du groupe ACP, des consultations sont organisées à la demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. 3. Lorsque des réglementations communautaires existantes, adoptées en vue de faciliter le commerce, affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de ces réglementations, des consultations sont organisées à la demande des États ACP concernés, conformément aux dispositions de l'article 12, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. 4. En vue de trouver une solution satisfaisante, les parties peuvent également évoquer au sein du Comité ministériel commercial mixte, d'autres difficultés relatives à la circulation des marchandises qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres. 5. Les parties s'informent mutuellement de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces. 6. Les parties conviennent que la tenue de consultations et la communication d'informations au sein des institutions d'un accord de partenariat économique sur des thèmes couverts par de tels accords se font conformément aux dispositions du présent article et de l'article 12 du présent accord, pour autant que les États ACP susceptibles d'être affectés soient tous signataires de l'accord de partenariat économique dans le cadre duquel les consultations se sont tenues ou les informations ont été communiquées.» |
32. |
À l'article 41, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Communauté appuiera, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'œuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.» |
33. |
À l'article 42, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Communauté soutiendra, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.» |
34. |
À l'article 43, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et de la société de l'information. Cette coopération vise, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.» |
35. |
À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Communauté soutient les efforts accomplis par les États ACP, à travers les stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, afin de renforcer leurs capacités à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.» |
36. |
À l'article 45, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en œuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.» |
37. |
À l'article 46, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Sur demande, selon les modalités convenues et par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, la coopération s'étendra, notamment, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et à renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, y compris par le soutien d'organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.» |
38. |
À l'article 47, paragraphe 2, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «2. La coopération en matière de normalisation et de certification, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:» |
39. |
À l'article 48, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.» |
40. |
L'article 49 est modifié comme suit:
|
41. |
À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme.» |
42. |
À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La coopération visera notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.» |
43. |
À l'article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, aux niveaux national, régional et intra-ACP. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. Guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international, la coopération est fondée sur l'appropriation, l'alignement, la coordination et l'harmonisation entre les donateurs, la gestion des résultats du développement et la responsabilité mutuelle. En particulier, la coopération:
|
44. |
L'article 58 est modifié comme suit:
|
45. |
L'article 60 est modifié comme suit:
|
46. |
L'article 61 est modifié comme suit:
|
47. |
À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. En vue d'alléger la charge de la dette des États ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance des paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des pays ACP. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources communautaires pourraient être mobilisées en appui des initiatives de réduction de la dette convenues au plan international.» |
48. |
À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord apporte un appui aux réformes macroéconomiques et sectorielles mises en œuvre par les États ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes qui sont mises en œuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Autant que possible, l'évaluation conjointe s'aligne sur les modalités spécifiques au pays partenaire et le suivi de l'aide s'appuie sur les résultats atteints. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.» |
49. |
Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: |
50. |
L'article 68 est remplacé par le texte suivant: «Article 68 1. Les parties reconnaissent que l'instabilité macroéconomique consécutive à des chocs exogènes peut être préjudiciable au développement des États ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord afin d'atténuer les effets négatifs à court terme de chocs exogènes, y compris les effets sur les recettes d'exportation. 2. Le but de ce soutien est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets négatifs à court terme de tels chocs. 3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération dans l'allocation des ressources. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation d'après-conflit ou d'après-catastrophe naturelle, bénéficient d'un traitement plus favorable. 4. Les ressources additionnelles sont mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modalités de financement. 5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent à se prémunir contre les effets à court terme de chocs exogènes.» |
51. |
Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant: |
52. |
L'article 72 est remplacé par le texte suivant: «Article 72 Principes généraux 1. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont accordées dans des situations de crise. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à sauver et préserver la vie et à prévenir et soulager les souffrances humaines là où les besoins se font sentir. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à réhabiliter et à assurer la transition entre le secours d'urgence et les programmes de développement à long terme. 2. Les situations de crise, y compris l'instabilité ou la fragilité structurelles de longue durée, sont des situations qui menacent l'ordre public ou la sécurité et la sûreté des personnes, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser le pays. Les situations de crise peuvent résulter aussi de catastrophes naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables liés, entre autres, au changement climatique, à la détérioration de l'environnement, à l'accès à l'énergie et aux ressources naturelles ou à l'extrême pauvreté. 3. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire afin de répondre aux besoins des victimes, assurant ainsi la transition entre le secours d'urgence, la réhabilitation et le développement. 4. L'aide humanitaire est exclusivement octroyée en fonction des besoins et de l'intérêt des victimes de la situation de crise, dans le respect des principes du droit international humanitaire et en considération de l'humanité, de la neutralité, de l'impartialité et de l'indépendance. En particulier, il ne peut être fait aucune distinction entre les victimes en raison de la race, de l'origine ethnique, de la religion, du sexe, de l'âge, de la nationalité ou de l'affiliation politique. Le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires. 5. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, lorsque cette assistance ne peut être financée par le budget de l'Union. La mise en œuvre de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence et de l'aide postérieure à la phase d'urgence se fait en complémentarité et en coordination avec les efforts des États membres, selon les meilleures pratiques en matière d'efficacité de l'aide.» |
53. |
L'article suivant est inséré: «Article 72 a Objectifs 1. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à:
2. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux États ACP ou aux régions qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence. 3. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de la crise concernée et peut être mise en œuvre de façon à assurer la transition entre le secours d'urgence et la réhabilitation à court terme avec les programmes appropriés de développement à long terme financés par les programmes indicatifs nationaux, régionaux ou le programme intra-ACP. Les actions de ce type doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des populations touchées, faire disparaître, autant que possible, les causes de la crise ainsi que renforcer les institutions et l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné. 4. Le cas échéant, les mécanismes de prévention et de préparation à court terme visés au paragraphe 1, point e) sont coordonnés avec des mécanismes similaires existants. La mise en place et le renforcement de systèmes nationaux, régionaux et tous-ACP de réduction et de gestion des risques de catastrophe doivent permettre aux États ACP d'améliorer leur résilience face à l'impact des catastrophes. Toutes les activités dans ce domaine peuvent être menées en coopération avec les organisations et les programmes internationaux et régionaux ayant une expérience avérée en matière de réduction des risques de catastrophe.» |
54. |
L'article 73 est remplacé par le texte suivant: «Article 73 Mise en œuvre 1. Les opérations d'aide sont entreprises soit à la demande du pays ACP ou de la région touchée par la situation de crise, soit à l'initiative de la Commission ou à l'incitation d'organisations internationales ou d'organisations non gouvernementales. 2. La Communauté prend les dispositions appropriées à une action rapide pour répondre aux besoins immédiats. L'aide est gérée et mise en œuvre selon des procédures permettant des opérations rapides, flexibles et efficaces. 3. Étant donné l'objectif de développement de l'aide accordée au titre du présent chapitre, l'aide peut, à titre exceptionnel, être mise en œuvre en parallèle avec le programme indicatif à la demande de l'État ou de la région concernée.» |
55. |
À l'article 76, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
56. |
À l'article 95, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.» |
57. |
À l'article 100, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.» |
C. ANNEXES
1. |
L'annexe II, telle que modifiée par la décision no 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mai 2009 (1), est modifiée comme suit:
|
2. |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3. |
L'annexe IV, telle que modifiée par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2008 (2), est modifiée comme suit:
|
4. |
L'annexe V, y compris ses protocoles, est supprimée. |
5. |
À l'annexe VII, article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres. Le secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.» |
D. PROTOCOLES
Le protocole 3 sur l'Afrique du Sud, tel que modifié par la décision no 4/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 2007 (6), est modifié comme suit:
1. |
À l'article 1er, paragraphe 2, les mots «signé à Pretoria le 11 octobre 1999» sont remplacés par les mots «tel que modifié par l'accord signé le 11 septembre 2009». |
2. |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
3. |
À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent protocole n'empêche pas l'Afrique du Sud de négocier et de signer l'un des accords de partenariat économique (APE) prévus dans la partie 3, titre II, du présent accord, si les autres parties à cet APE y consentent.» |
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.
Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.
Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles
Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.
Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.
Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.
This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.
Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.
Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010.
Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.
Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.
Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.
Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.
Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.
Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.
O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.
Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.
Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.
Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.
Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 201031 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.
Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.
(1) JO L 168 du 30.6.2009, p. 48.
(2) JO L 352 du 31.12.2008, p. 59.
(3) L'article 21 a été supprimé par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.
(4) Les articles 23 et 25 ont été supprimés par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.
(5) Les articles 27, 28 et 29 ont été supprimés par la décision no 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.
(6) JO L 25 du 30.1.2008, p. 11.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
DU PRÉSIDENT D’IRLANDE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DU PRÉSIDENT DE MALTE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DU PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées «les États membres»,
et de l’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l’Union européenne»,
d’une part, et
les plénipotentiaires
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE D’ANTIGUA-ET-BARBUDA,
DU CHEF D’ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
DU CHEF D’ÉTAT DE LA BARBADE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
DU PRÉSIDENT DE L’UNION DES COMORES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
DU PRÉSIDENT DE L’ÉTAT D’ÉRYTHRÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D’ÉTHIOPIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
DU PRÉSIDENT ET CHEF D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI,
DU CHEF D’ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
DU GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
DU CHEF D’ÉTAT DE L’ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’OUGANDA,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,
d’autre part,
réunis à Ouagadougou le vingt-deux juin deux mille dix pour la signature de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005,
ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration I: |
Déclaration relative à l’appui en faveur de l’accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE; |
Déclaration II: |
Déclaration commune sur la migration et le développement (article 13); |
Déclaration III: |
Déclaration de l’Union européenne sur les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne; |
sont en outre convenues que les déclarations existantes suivantes sont, en raison de la suppression de l’annexe V, devenues obsolètes:
Déclaration XXII: |
Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l’article 1, paragraphe 2, point a), de l’annexe V); |
Déclaration XXIII: |
Déclaration commune concernant l’accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE; |
Déclaration XXIV: |
Déclaration conjointe concernant le riz; |
Déclaration XXV: |
Déclaration conjointe concernant le rhum; |
Déclaration XXVI: |
Déclaration commune relative à la viande bovine; |
Déclaration XXVII: |
Déclaration commune relative au régime d’accès aux marchés des départements français d’outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe V; |
Déclaration XXIX: |
Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune; |
Déclaration XXX: |
Déclaration des États ACP relative à l’article 1er de l’annexe V; |
Déclaration XXXI: |
Déclaration de la Communauté relative à l’article 5, paragraphe 2, point a), de l’annexe V; |
Déclaration XXXII: |
Déclaration commune sur la non-discrimination; |
Déclaration XXXIII: |
Déclaration de la Communauté relative à l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe V; |
Déclaration XXXIV: |
Déclaration commune relative à l’article 12 de l’annexe V; |
Déclaration XXXV: |
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V; |
Déclaration XXXVI: |
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V; |
Déclaration XXXVII: |
Déclaration commune relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’origine des produits de la pêche; |
Déclaration XXXVIII: |
Déclaration de la Communauté relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’étendue des eaux territoriales; |
Déclaration XXXIX: |
Déclaration des États ACP relative au protocole no 1 de l’annexe V sur l’origine des produits de la pêche; |
Déclaration XL: |
Déclaration commune sur l’application de la règle relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon; |
Déclaration XLI: |
Déclaration commune relative à l’article 6, paragraphe 11, du protocole no 1 de l’annexe V; |
Déclaration XLII: |
Déclaration commune sur les règles d’origine: cumul avec l’Afrique du Sud; |
Déclaration XLIII: |
Déclaration commune sur l’annexe 2 du protocole no 1 de l’annexe V. |
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
DÉCLARATION I
Déclaration commune relative à l’appui en faveur de l’accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE
Les parties reconnaissent la valeur importante des conditions d’accès préférentiel au marché pour les économies ACP, en particulier pour les secteurs des produits de base et autres secteurs de l’agro-industrie, qui revêtent une importance fondamentale pour le développement économique et social des États ACP et apportent une contribution majeure à l’emploi, aux recettes à l’exportation et aux recettes publiques.
Les parties reconnaissent qu’avec l’appui de l’Union européenne, certains secteurs sont entrés dans un processus de transformation visant à permettre aux exportateurs ACP concernés de rivaliser sur les marchés internationaux et de l’Union européenne, notamment par le développement de produits de marque et d’autres produits à valeur ajoutée.
Elles reconnaissent également qu’une aide supplémentaire pourrait être nécessaire lorsqu’une plus grande libéralisation du commerce est susceptible d’entraîner une altération plus profonde des conditions d’accès au marché pour les producteurs ACP. À cette fin, elles conviennent d’examiner toutes les mesures nécessaires afin de maintenir la position concurrentielle des États ACP sur le marché de l’Union européenne. Cet examen peut inclure les règles d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en œuvre de certaines dispositions spécifiques vivant à lever les contraintes du côté de l’offre dans les États ACP. Le but est de permettre aux États ACP d’exploiter leur avantage comparatif existant ou potentiel sur le marché de l’Union européenne.
Lorsque des programmes d’assistance sont élaborés et des ressources fournies, les parties conviennent d’effectuer des évaluations périodiques pour évaluer les progrès et les résultats atteints et décider des mesures supplémentaires appropriées à mettre en œuvre.
Le Comité ministériel commercial mixte assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Déclaration et soumet au Conseil des ministres des rapports et recommandations appropriés.
DÉCLARATION II
Déclaration commune sur la migration et le développement (Article 13)
Les parties conviennent de renforcer et d’approfondir leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la migration, en s’appuyant sur les trois piliers suivants d’une approche globale et équilibrée de la migration.
1. |
La migration et le développement, y compris les questions relatives aux diasporas, fuites de cerveaux et rapatriements de fonds. |
2. |
La migration légale, y compris l’admission, la mobilité et la mobilité des compétences et services. |
3. |
La migration illégale, y compris le passage clandestin et le trafic des êtres humains et la gestion frontalière, ainsi que la réadmission. |
Sans préjudice de l’actuel article 13, les parties s’engagent à mettre en place les modalités de cette coopération renforcée dans le domaine de la migration.
Elles conviennent en outre d’œuvrer afin de mener à terme ce dialogue en temps utile et de rendre compte des progrès réalisés au prochain Conseil ACP-CE.
DÉCLARATION III
Déclaration de l’Union Européenne sur les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le texte de l’accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l’Union européenne.
L’Union européenne proposera aux États ACP un échange de lettres aux fins de mettre le texte de l’accord en conformité avec les changements institutionnels qui résultent de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans l’Union européenne.
4.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/50 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 octobre 2010
concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
(2010/649/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord»). |
(2) |
L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2009, sous réserve de sa conclusion. |
(3) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |
(4) |
Il convient d’approuver l’accord. |
(5) |
L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l’Union européenne à cet égard. |
(6) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celui-ci ni soumis à son application. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord à l’effet d’engager l’Union (1) et fait la déclaration suivante:
«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l’accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»
Article 3
La Commission, assistée d’experts des États membres invités à sa demande, représente l’Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 16 de l’accord.
Article 4
Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l’Union au sein du comité de réadmission mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de l’accord.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2010.
Par le Conseil
Le président
M. WATHELET
(1) La date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN,
ci-après dénommée «le Pakistan»,
ci-après également dénommées individuellement «la partie» ou collectivement «les parties»,
DÉSIREUSES de renforcer leur coopération pour combattre efficacement l’immigration clandestine;
DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire du Pakistan ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Pakistan en vertu du droit international,
CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, de même que tous les actes adoptés sur cette base, ne n’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant du Pakistan»: toute personne possédant la nationalité pakistanaise; |
d) |
«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité pakistanaise ou que celle de l’un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité; |
f) |
«autorisation de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par le Pakistan ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire de l’État qui l’a délivré; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par le Pakistan ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire; |
h) |
«État requérant»: l’État (le Pakistan ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre des articles 2 et 3 ou une demande de transit au titre de l’article 12 du présent accord; |
i) |
«État requis»: l’État (le Pakistan ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre des articles 2 et 3 ou d’une demande de transit au titre de l’article 12 du présent accord. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION
Article 2
Réadmission de ses propres ressortissants
1. L’État requis réadmet sur son territoire ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, à la demande de ce dernier et pour autant que leur nationalité ait été prouvée conformément à l’article 6.
2. L’État requis établit sans délai le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, l’État requis délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. L’État requis réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, pour autant que l’intéressé:
a) |
détienne, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l’État requis; ou |
b) |
ait pénétré illégalement sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis. Une personne arrive directement du territoire de l’État requis au sens du présent alinéa si elle est arrivée sur le territoire de l’État requérant ou, si l’État requis est le Pakistan, sur le territoire des États membres, par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d’un autre pays. |
2. L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) |
le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou |
b) |
l’État requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue. |
3. Si l’État requis est un État membre, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre ayant délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre ayant délivré le document assorti de la période de validité la plus longue ou, si un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.
4. L’État requis établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, l’État requis délivre, dans les quatorze jours calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.
SECTION II
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 4
Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base des obligations énoncées aux articles 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.
3. Nul ne sera réadmis sur la seule base d’un commencement de preuve de la nationalité.
Article 5
Demande de réadmission
1. La demande de réadmission comporte les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels sur la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et dernier lieu de résidence); |
b) |
l’indication des moyens par lesquels la preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides ainsi que de l’entrée et du séjour illicites sera fournie. |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également comporter les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à réadmettre peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’une réadmission individuelle. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe V du présent accord.
Article 6
Preuve de la nationalité
1. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents.
2. La preuve de la nationalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, peut être établie au moyen des documents énumérés à l’annexe I, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États requis et requérant reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire.
3. La preuve de la nationalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, peut aussi être fournie au moyen des documents énumérés à l’annexe II, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis lance le processus d’établissement de la nationalité de l’intéressé.
4. Si aucun des documents énumérés aux annexes I ou II ne peut être présenté, l’autorité compétente de l’État requérant et la représentation diplomatique ou consulaire de l’État requis prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour interroger, dans les meilleurs délais, la personne dont la réadmission a été demandée.
Article 7
Preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, est établie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe III du présent accord. Elle ne saurait être établie au moyen de faux documents. Elle reposera sur des éléments mutuellement reconnus par les États requis et requérant.
2. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, peut aussi être établie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe IV du présent accord. Lorsque des éléments de ce type sont présentés, l’État requis considère qu’ils justifient l’ouverture d’une enquête.
3. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour peut aussi être établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou autre autorisation de séjour requis(e) pour entrer sur ce territoire. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés peut, de la même façon, constituer le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.
Article 8
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours calendrier; le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à soixante jours calendrier, sauf si la législation nationale de l’État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à soixante jours calendrier. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
3. Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 du présent article, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.
Article 9
Modalités de transfert et modes de transport
Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes du Pakistan et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et le moyen de transport.
Article 10
Réadmission par erreur
Le Pakistan reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par un État membre, et un État membre reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par le Pakistan, s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les autorités compétentes du Pakistan et de l’État membre concerné s’échangent également toutes les informations disponibles concernant l’identité, la nationalité ou la route de transit réelles de la personne à reprendre en charge.
SECTION III
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 11
Principes
1. La partie requise peut autoriser le transit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride lorsque ce dernier ne peut pas être rapatrié directement vers l’État de destination après avoir obtenu, par écrit, la preuve que cet État s’engage à le réadmettre.
2. L’État requis peut retirer son autorisation si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, l’État requérant reprend en charge, à ses frais, le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.
Article 12
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale; |
b) |
les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — lieu de naissance, nationalité, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes. |
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint en annexe VI au présent accord.
2. L’État requis informe par écrit l’État requérant de sa décision dans les quatorze jours calendrier et, s’il donne son consentement, confirme le point de passage frontalier et la date envisagée pour le transit.
3. Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, l’intéressé et les éventuelles escortes sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par une surveillance des intéressés et la fourniture des équipements appropriés à cet effet, dans le respect des lois et règles en vigueur.
SECTION IV
COÛTS
Article 13
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de l’État requérant de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant. En cas de réadmission par erreur en vertu de l’article 10, les coûts sont supportés par l’État qui doit reprendre l’intéressé en charge.
SECTION V
PROTECTION DES DONNÉES ET COHÉRENCE AVEC LES AUTRES OBLIGATIONS JURIDIQUES
Article 14
Données à caractère personnel
1. Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que ce traitement soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Pakistan et des États membres. Aux fins du présent article, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 95/46/CE (1) s’appliquent. Lorsque le responsable du traitement est une autorité compétente d’un État membre, ce traitement est régi par les dispositions de la directive 95/46/CE et par la législation nationale adoptée en vertu de ladite directive, notamment par les règles applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.
2. En outre, les principes suivants s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent accord, notamment à la communication de ce type de données par le Pakistan à un État membre et vice versa:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées; |
i) |
l’autorité qui communique ces données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 15
Cohérence avec d’autres obligations juridiques
1. Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Pakistan qui découlent du droit international et des traités internationaux auxquels ils sont parties.
2. Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions bilatérales.
3. Le présent accord est sans préjudice des voies de recours et des droits de l’intéressé en vertu de la législation du pays hôte, notamment du droit international.
SECTION VI
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 16
Comité de réadmission mixte
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:
a) |
de suivre l’application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités techniques nécessaires à son exécution uniforme, notamment des modifications à apporter aux annexes III et IV; |
c) |
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et le Pakistan en vertu de l’article 17; |
d) |
de proposer des modifications du présent accord et de ses annexes I et II. |
2. Les décisions du comité sont prises à l’unanimité et mises en œuvre en conséquence.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et du Pakistan. La Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts des États membres.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties, généralement chaque année.
5. Les différends qui ne peuvent être résolus par le comité sont réglés par voie de consultation entre les parties.
6. Le comité arrête son règlement intérieur et décide notamment d’une langue de travail commune aux deux parties.
Article 17
Protocoles d’application
1. Le Pakistan et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:
a) |
à la désignation des autorités compétentes, aux points de passage frontaliers et à l’échange des points de contact; |
b) |
aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte de ressortissants de pays tiers et d’apatrides; |
c) |
aux moyens et documents autres que ceux qui sont énumérés aux annexes I à IV du présent accord. |
2. Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission mixte prévu à l’article 16.
Article 18
Position à l’égard des accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 17, entre les États membres et le Pakistan, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable et au territoire du Pakistan.
2. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 20
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice des obligations de prise en charge des ressortissants nationaux imposées aux parties par le droit coutumier international, le présent accord et ses protocoles d’application s’appliquent aux personnes qui ont pénétré sur le territoire du Pakistan et des États membres après l’entrée en vigueur de l’accord.
4. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord en notifiant officiellement son intention à l’autre partie. L’accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 21
Annexes
Les annexes I à VI font partie intégrante du présent accord.
Fait à Bruxelles, le vingt-six octobre deux mille neuf, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Ислямска република Пакистан
Por la República Islámica de Pakistán
Za Pákistánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Pakistan
Für die Islamische Republik Pakistan
Pakistani Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
For the Islamic Republic of Pakistan
Pour la République islamique du Pakistan
Per la Repubblica islamica del Pakistan
Pakistānas Islāma Republikas vārdā
Pakistano Islamo Respublikos vardu
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
Voor de Islamitische Republiek Pakistan
W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu
Pela República Islâmica do Paquistão
Pentru Republica Islamică Pakistan
Za Pakistanskú islamskú republiku
Za Islamsko republiko Pakistan
Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Pakistan
(1) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
ANNEXE I
Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité (Article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 6, paragraphe 2)
— |
Passeports authentiques, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs), |
— |
cartes d’identité nationales informatisées, |
— |
certificats de citoyenneté authentiques. |
ANNEXE II
Liste commune des documents dont la présentation lance le processus d’établissement de la nationalité (Article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3)
— |
Empreintes digitales et autres données biométriques, |
— |
cartes d’identité nationales temporaires et provisoires, cartes d’identité militaires et extraits de naissance délivrés par le gouvernement de la partie requise, |
— |
photocopies (1) de l’un des documents énumérés à l’annexe I du présent accord, |
— |
permis de conduire ou photocopies (1) de ce document, |
— |
photocopies d’autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté (par exemple, extraits de naissance), |
— |
cartes de service, livrets professionnels maritimes, livrets de batelier et passeports maritimes ou photocopies (1) de ces documents, |
— |
déclarations de l’intéressé. |
(1) Aux fins de la présente annexe, on entend par «photocopies», les photocopies certifiées conformes par les autorités du Pakistan ou des États membres.
ANNEXE III
Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1)
— |
Cachet d’entrée et/ou de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé, |
— |
visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivré(s) par l’État requis. |
ANNEXE IV
Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant des éléments de preuve suffisants pour ouvrir les enquêtes en vue de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2)
— |
Déclarations officielles faites, en particulier, par des agents des postes frontières et d’autres témoins officiels ou de bonne foi (par exemple, le personnel de la compagnie aérienne) qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière, |
— |
description, par les autorités compétentes de l’État requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de cet État, |
— |
informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies), |
— |
communication/confirmation d’informations par des membres de la famille, |
— |
déclaration de l’intéressé; |
— |
billets nominatifs, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis, |
— |
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes ou maritimes montrant l’itinéraire emprunté sur le territoire de l’État requis, |
— |
informations montrant que l’intéressé a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyages. |
ANNEXE V
ANNEXE VI
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 1, POINT f)
Aux fins de l’article 1, point f), les parties conviennent que la définition d’«autorisation de séjour» ne couvre pas les autorisations temporaires de rester sur leur territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
Les parties prennent acte de ce que, conformément à la loi sur la citoyenneté de 1951 actuellement en vigueur au Pakistan et aux règles qui en découlent, un citoyen pakistanais ne peut renoncer à sa citoyenneté sans avoir obtenu ou reçu un document en cours de validité lui assurant l’octroi de la citoyenneté ou de la nationalité d’un autre État.
Les parties conviennent de se consulter si nécessaire.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3
Concernant l’article 3, les parties s’efforcent, par principe, de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leur territoire respectif.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b)
Les parties conviennent que les simples transits aéroportuaires dans un pays tiers ne sont pas considérés comme «entrée au préalable sur le territoire d’un autre pays» au sens de ces dispositions.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
Les parties conviennent qu’en cas de réponse positive à une demande de réadmission déposée par un État membre dont la législation nationale prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à trente jours, le délai de trente jours calendrier visé à l’article 8, paragraphe 2, couvre la délivrance du document de voyage nécessaire à la réadmission conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord.
DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PAKISTAN CONCERNANT LA MIGRATION LÉGALE
Dans le respect des intérêts du Pakistan à profiter des possibilités de migration légale offertes par les États membres de l’Union européenne, les parties conviennent que l’application du présent accord contribuera à encourager les différents États membres à offrir des perspectives de migration légale aux citoyens pakistanais. Dans ce contexte, la Commission européenne invite les États membres à engager, conformément à leur législation nationale, des pourparlers avec le Pakistan concernant les possibilités de migration légale offertes à ses citoyens.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ASSISTANCE TECHNIQUE
Les parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré fondé sur la solidarité en ce qui concerne la gestion des flux migratoires entre l’Union européenne et le Pakistan.
Dans ce contexte, l’Union européenne aidera le Pakistan, au travers de programmes d’assistance tels que, notamment, le programme AENEAS, à mettre en œuvre tous les éléments du présent accord; l’aide ainsi apportée sera essentiellement axée sur la réinstallation et le bien-être des personnes réadmises.
En principe, cette aide peut également servir à promouvoir les liens entre migration et développement, à organiser et à favoriser la migration économique légale, à gérer les migrations clandestines et à protéger les migrants contre l’exploitation et l’exclusion.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT UN DIALOGUE GLOBAL SUR LA GESTION DES MIGRATIONS
Les parties sont résolues à engager un dialogue global sur la gestion des migrations dans le cadre de la commission mixte qui doit être créée dans le cadre de l’accord de coopération CE-Pakistan de troisième génération Ce dialogue portera notamment sur les politiques de visa dans le but de faciliter les échanges entre les peuples.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
4.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 287/68 |
DÉCISION no 2/2010 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE
du 21 juin 2010
relative aux mesures transitoires applicables de la date de signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord modifiant, pour la deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005
(2010/650/UE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «l’accord de Cotonou»), et notamment son article 95, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de Cotonou a été conclu pour une durée de vingt ans à compter du 1er mars 2000. Toutefois, la possibilité de le modifier à l’occasion d’une révision après chaque période de cinq ans a été prévue. |
(2) |
Les négociations portant sur la première modification de l’accord de Cotonou se sont conclues à Bruxelles le 23 février 2005. L’accord modificatif a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2008. |
(3) |
Les négociations portant sur la deuxième modification de l’accord de Cotonou ont été officiellement ouvertes lors du Conseil des ministres ACP-UE du 29 mai 2009 et se sont conclues à Bruxelles le 19 mars 2010. L’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de Cotonou (ci-après dénommé «l'accord»), signé à Ouagadougou le 22 juin 2010, entrera en vigueur à l’issue des procédures de ratification visées à l’article 93 de l’accord de Cotonou. |
(4) |
Conformément à l’article 95, paragraphe 3, de l’accord de Cotonou, le Conseil des ministres ACP-UE arrête les mesures transitoires nécessaires pour couvrir la période allant de la date de la signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord. |
(5) |
L’Union européenne, ses États membres et les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «les parties») jugent approprié de prévoir l’application à titre provisoire de l’accord devant prendre effet à compter de la date de la signature de celui-ci. |
(6) |
Les parties s’efforceront de mener à bien la procédure de ratification dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Application de l’accord à titre provisoire
L’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «l’accord»), est appliqué, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature.
Article 2
Mise en œuvre de la présente décision et entrée en vigueur de l’accord
L’Union prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre intégrale de la présente décision. Les États membres de l’Union et les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sont invités à prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour mettre en œuvre la présente décision.
Les parties s’efforcent de mener à bonne fin toutes les procédures nécessaires pour garantir l’entrée en vigueur pleine et entière de l’accord dans un délai de deux ans à compter de la date de sa signature.
Article 3
Entrée en vigueur et validité de la présente décision
La présente décision entre en vigueur à la date de signature de l’accord.
Elle s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Ouagadougou, le 21 juin 2010.
Par le Conseil des ministres ACP-UE
Le président
P. BUNDUKU-LATHA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.