ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.282.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
28 octobre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 964/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 965/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

24

 

*

Règlement (UE) no 966/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

29

 

*

Règlement (UE) no 967/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 portant fermeture de la vente prévue au règlement (UE) no 446/2010 portant ouverture de la vente de beurre par voie d’adjudication

33

 

 

Règlement (UE) no 968/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

Règlement (UE) no 969/2010 de la Commission du 27 octobre 2010 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2010 par le règlement (CE) no 327/98

36

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/651/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2010 modifiant la décision 2010/89/UE en ce qui concerne les listes d’établissements des secteurs de la viande, des produits de la pêche et des ovoproduits ainsi que d’entrepôts frigorifiques en Roumanie faisant l’objet de mesures transitoires concernant l’application de certaines exigences structurelles [notifiée sous le numéro C(2010) 7269]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 964/2010 DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 404/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2009 par l’association des fabricants européens de roues (EUWA) (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certaines roues en aluminium de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5)

Il est rappelé qu’ainsi qu’il est indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(6)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

2.1.   Portée de l’enquête. Inclusion des importations en provenance de Turquie

(8)

Une partie, représentant les intérêts des producteurs-exportateurs, a fait valoir que la présente enquête devait porter sur les importations du produit concerné en provenance de Turquie.

(9)

En ce qui concerne la non-prise en compte des importations en provenance de Turquie, il convient de noter qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité justifiant l’ouverture d’une procédure antidumping concernant ces importations.

(10)

Au contraire, les plaignants ont fourni des informations dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de Turquie n’étaient pas réalisées en dumping (voir la page 13, point 5 et l’annexe 5.1.a de la version non confidentielle de la plainte).

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(11)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, certaines parties ont réitéré leurs arguments concernant les différences entre les roues produites par les fabricants de l’équipement d’origine (Original Equipment Manufacturer ou OEM) et les roues destinées au marché de l’après-vente (Aftermarket ou AM), alléguant que les produits devaient être traités comme des produits distincts selon qu’ils relevaient de l’un ou l’autre segment. Elles ont affirmé que les roues du segment OEM devaient être exclues de la présente enquête, car, en fonction du segment dont elles relèvent, les roues ne sont pas produites selon les mêmes procédés, présentent des caractéristiques techniques et physiques différentes, s’insèrent dans des circuits de distribution distincts et sont même destinées à des usages différents.

(12)

Il est rappelé qu’ainsi qu’il est précisé au considérant 21 du règlement provisoire, les roues des segments AM et OEM peuvent être produites, quel que soit le procédé de fabrication, en tous diamètres et poids et avec tous types de finition. Elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont interchangeables.

(13)

Certaines parties ont affirmé que les roues OEM et AM étaient destinées à des consommateurs finals différents, à savoir le constructeur automobile pour les roues OEM et le propriétaire de la voiture pour les roues AM. Il y a là une erreur de compréhension. Les roues OEM sont certes achetées par les constructeurs automobiles, mais, qu’elles relèvent du segment OEM ou AM, toutes les roues sont destinées au même usage: elles sont montées sur des voitures ou des véhicules similaires. En conséquence, elles ont le même utilisateur final: le conducteur.

(14)

L’argument le plus souvent avancé est que les roues OEM et AM répondent à des exigences différentes. Selon cet argument, il ne faut pas instituer de mesures à l’encontre des roues OEM parce qu’elles ne sont pas interchangeables avec les roues AM (elles sont achetées pour répondre aux besoins de marchés de produits distincts et sont différentes en termes de conception, d’exigences de qualité, d’investissements, de procédé de fabrication, de prix et de pénétration des importations).

(15)

Il a aussi été allégué que les roues OEM étaient produites selon les spécifications des constructeurs automobiles, tandis que les roues AM étaient conçues et produites selon les spécifications fixées par les fabricants de roues sans tenir compte des exigences propres à un modèle de voiture en particulier. Même si les roues AM ne sont, en principe, pas produites selon les spécifications fournies par les constructeurs automobiles, elles sont montées sur différents modèles de voitures. En fait, elles seront, en fin de compte, montées sur exactement les mêmes modèles que ceux auxquels les roues OEM étaient initialement destinées. Le fait que les spécifications émanent de sources différentes ne saurait être considéré comme une preuve qu’il existe des différences au niveau des caractéristiques physiques et techniques entre les produits.

(16)

Les producteurs et constructeurs automobiles de l’Union ont fourni des renseignements complémentaires qui confirment que les roues des segments AM et OEM sont produites en tous diamètres et poids selon les mêmes procédés (roues moulées, fluotournées, forgées ou encore roues en deux et trois parties). En outre, toutes peuvent être soumises aux mêmes types de traitement de finition et de traitement thermique.

(17)

Certaines parties ont avancé que les différences techniques entre les roues OEM et les roues AM tiennent au fait que les premières sont produites à partir d’aluminium primaire, tandis que les secondes le sont souvent à partir d’aluminium extrait de ferraille. La Commission a analysé ces observations avec attention. Dans ce cas également, des renseignements complémentaires ont été communiqués par des constructeurs automobiles et des producteurs de l’Union européenne. Les producteurs de l’Union européenne qui fabriquent des roues pour les deux segments ont notamment attesté que les deux types de roues étaient produits tant à partir d’aluminium primaire qu’à partir d’aluminium extrait de ferraille (quoique dans une mesure limitée). Les renseignements complémentaires recueillis dans le cadre de l’enquête ont confirmé que le principal critère appliqué pour distinguer le type et la qualité de l’aluminium utilisé était sa teneur en silicium (7 ou 11 %), les roues OEM et AM étant produites à partir de l’un ou l’autre de ces deux alliages.

(18)

En elles-mêmes, les différences dans les prescriptions d’essais ne permettent pas de conclure que les roues OEM et AM sont des produits distincts. Il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas de réglementation fixant des exigences générales homogènes pour les roues en aluminium. Les normes varient selon les producteurs et les pays. En fin de compte, il est impossible d’établir une distinction cohérente entre les roues AM et OEM sur la base des normes ou des prescriptions. D’après les informations figurant dans le dossier, les roues OEM et AM sont toutes soumises à divers tests [passage aux rayons X, tests chimiques, tests d’étanchéité, tests de résistance aux contraintes, tests de résistance à la corrosion, tests d’équilibrage des roues, tests de résilience, tests de résistance radiale, tests de torsion, essais au brouillard salin et essais au brouillard salin cupro-acétique (Copper-Accelerated Acetic Salt Spray test – CASS)]. Il apparaît en outre que les différences constatées au niveau des essais et des normes tendent à établir une distinction entre différents États membres plutôt qu’entre roues OEM et AM.

(19)

Toujours d’après les informations figurant dans le dossier, les exigences de qualité imposées par l’industrie automobile entraînent une forte standardisation des produits, lesquels sont facilement interchangeables quel qu’en soit le fabricant et d’où qu’ils proviennent. Dans le segment AM, les exigences de qualité peuvent aussi être fixées par les clients, les roues en question devant par ailleurs satisfaire aux prescriptions nationales et internationales. Il se peut, par conséquent, que, quel que soit le segment dont elles relèvent, certaines roues soient soumises à des exigences ou des spécifications plus contraignantes, si bien qu’il ne serait pas impossible que des roues AM répondent à des normes plus strictes que les roues OEM.

(20)

Le fait que les roues AM ne sont habituellement pas montées sur des voitures neuves et que les constructeurs automobiles utilisent des roues produites sous leur marque par des fabricants sélectionnés est une décision en matière d’approvisionnement qui n’a pas la moindre incidence sur l’interchangeabilité des roues AM et OEM. D’un point de vue physique, une roue AM, c’est-à-dire une roue portant la marque commerciale d’un fabricant de roues, pourrait être montée sur une voiture neuve.

(21)

Ces conclusions sont confirmées par le fait que les constructeurs automobiles achètent et vendent également des roues sur le marché de l’après-vente. Certaines sont vendues sous la marque du constructeur automobile (fournisseur de l’équipement d’origine), d’autres sous la marque du fabricant de roues.

(22)

De nombreux commentaires portaient sur les exigences imposées par les constructeurs automobiles aux fournisseurs de roues (preuve d’un système de gestion de la qualité certifié ISO pleinement opérationnel, évaluation de la qualité fondée sur l’expérience tirée de projets et de livraisons antérieurs, contrôles de la qualité sur le terrain ou encore évaluation des risques du projet/produit). Toutefois, les roues en aluminium présentent toutes les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques et sont toutes destinées aux mêmes usages indépendamment des exigences imposées, lesquelles ne sont pas pertinentes au regard de ces caractéristiques.

(23)

Il convient par ailleurs de rappeler que de nombreux fabricants de roues produisent pour les deux segments et que des roues OEM et AM sortent des mêmes chaînes de production. Les producteurs présents sur un segment peuvent entrer sur l’autre segment.

(24)

Enfin, certaines parties ont affirmé que les roues OEM et AM devaient être considérées comme deux produits différents, parce qu’elles ne relèvent pas des mêmes sous-positions tarifaires.

(25)

La présente procédure antidumping concerne les roues en aluminium relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50. Le code NC 8708 70 10 couvre les roues, leurs parties et accessoires destinés à l’industrie du montage, ce qui signifie que l’application du droit moindre qui y est associé est subordonnée au contrôle dit de la destination particulière. Il y a deux codes NC pour tenir compte d’une différence dans les taux de droit et permettre l’application d’un droit moindre aux roues destinées à l’industrie du montage. Cette réalité n’a toutefois aucune incidence sur la définition du produit concerné.

(26)

En réponse aux observations des parties, il convient avant toute chose de préciser que la définition du produit concerné par une procédure antidumping n’a rien à voir avec le classement du produit dans différentes positions tarifaires. Un produit couvert par une procédure antidumping peut donc relever de plusieurs codes NC, ce qui est d’ailleurs assez courant.

(27)

Deuxièmement, les roues relevant de ces deux codes NC sont identiques, la seule différence étant le circuit qu’elles empruntent une fois importées.

(28)

Troisièmement, il est à noter que les volumes importés sous le code NC lié à l’industrie du montage sont moins élevés que les volumes d’importations OEM déclarés par les constructeurs automobiles ayant coopéré, ce qui semble indiquer que des roues OEM ont été dédouanées sous les deux codes NC. Dans la mesure où les constructeurs automobiles semblent importer sous les deux codes NC, il serait extrêmement difficile de différencier correctement les produits sur la base de la destination particulière.

(29)

En conséquence, les arguments avancés par les parties intéressées sont rejetés et les conclusions du règlement provisoires, confirmées. Il est considéré que les roues OEM et AM constituent un seul et même produit concerné.

3.1.   Roues de motocycles et de remorques

(30)

Les produits concernés par la présente enquête sont les «roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701010 et 8708705010)». Cette définition correspond à celle qui figure dans l’avis d’ouverture publié le 13 août 2009 et dans la plainte à l’origine de la procédure.

(31)

Les parties se sont demandé si l’enquête porterait aussi sur les roues de motocycles et de remorques. La définition ci-dessus exclut implicitement les roues en aluminium destinées aux motocycles de la position 8711 et aux remorques de la position 8716 qui, en principe, sont respectivement classées dans les positions 8711 et 8716.

(32)

S’agissant des roues pour remorques, il a été affirmé, au cours de l’enquête, qu’un code, autre que les codes NC indiqués dans l’avis d’ouverture de la procédure et couvrant entre autres les roues de remorques (code NC 8716 90 90), pouvait être utilisé pour contourner les mesures applicables au produit concerné à l’importation dans l’Union (bien qu’il apparaisse que ce ne soit pas le cas actuellement).

(33)

Il a été proposé d’étendre la présente enquête aux roues en aluminium du code NC 8716 90 90.

(34)

Les services de la Commission ont informé toutes les parties concernées de l’extension possible de la procédure à un code NC supplémentaire à l’aide d’une note versée au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées.

(35)

Cependant, ainsi qu’il est précisé plus haut, les roues en aluminium effectivement destinées aux remorques et relevant par conséquent du code NC 8716 90 90 n’étaient pas couvertes par l’avis d’ouverture. Il n’est donc pas à exclure que certains opérateurs qui produisent et/ou vendent ce type de roues ne se soient pas manifestés pendant l’enquête parce qu’ils pensaient que ces importations ne seraient pas couvertes et qu’ils n’aient donc pas eu connaissance de la note susmentionnée. Dans ces circonstances, il est inopportun d’inclure ces roues dans la procédure. Par ailleurs, puisque le risque de contournement des mesures par le recours au code NC en question semble particulièrement élevé, il convient d’introduire un code TARIC qui permettra de suivre de manière précise l’évolution des volumes importés sous ce code. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base, le dispositif du présent règlement comporte une disposition en ce sens.

4.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ, TRAITEMENT INDIVIDUEL ET PAYS ANALOGUE

4.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(36)

Tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon ont contesté les conclusions provisoires énoncées aux considérants 26 à 53 du règlement provisoire.

(37)

Il convient tout d’abord de souligner qu’en RPC, l’aluminium primaire représente plus de 50 % du coût de production d’une roue en aluminium. Trois des quatre sociétés de l’échantillon ont fait valoir que la décision de refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être prise individuellement pour chaque société, alors qu’en l’espèce, en affirmant que l’État intervenait dans les décisions relatives à l’acquisition de la principale matière première (l’aluminium), ainsi qu’il est indiqué aux considérants 30 à 37 du règlement provisoire, la Commission a refusé ce statut sur une base générale, à l’échelle du pays. Cet argument ne peut pas être accepté; en effet, la Commission a analysé individuellement la situation de chaque producteur de l’échantillon. Il est vrai qu’elle a abouti à la même conclusion pour chacun d’entre eux, mais cela tient au fait que l’État intervient dans leur processus décisionnel, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 30 à 37 du règlement provisoire. Elle ne serait pas parvenue à la même conclusion pour une société opérant en RPC qui aurait fourni la preuve qu’elle achetait l’essentiel de l’alliage d’aluminium qu’elle consomme aux prix du London Metal Exchange (LME) selon les mêmes modalités que n’importe quelle société du secteur établie ailleurs dans le monde. En pareil cas, il aurait été possible, sous réserve du respect des autres critères, d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché quand bien même la société était établie en RPC.

(38)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées auxdits considérants et au considérant 48 du règlement provisoire sont confirmées.

(39)

S’agissant de l’intervention de l’État dans d’autres décisions commerciales, aucun des trois groupes visés au considérant 38 du règlement provisoire n’a fourni d’éléments de preuve supplémentaires qui permettraient de tirer des conclusions différentes. Pour être plus précis, il a été avancé qu’en vertu de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Zheijiang Xinan/Conseil (3), «la notion d’“intervention significative de l’État” ne peut être assimilée à toute influence sur les activités d’une entreprise ou à toute implication dans son processus décisionnel, mais doit être comprise comme une action des pouvoirs publics qui est de nature à rendre ses décisions incompatibles avec les conditions d’une économie de marché». Se référant à cet arrêt, certains exportateurs affirment que les institutions européennes doivent l’appliquer et analyser de manière détaillée si les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de la société sont incompatibles avec les conditions d’une économie de marché. Il convient de préciser à ce propos que cet arrêt fait actuellement l’objet d’un pourvoi et ne prendra donc effet qu’à la date de la décision en recours. En conséquence, les institutions sont en mesure de soutenir que l’intervention de l’État constatée en l’espèce est suffisante pour conclure au non-respect du critère 1. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées au considérant 38 du règlement provisoire sont confirmées.

(40)

Aucun des deux groupes qui, selon les conclusions établies au stade provisoire, ne satisfaisaient pas aux exigences du critère 2 n’a contesté ces conclusions provisoires. Il est donc confirmé qu’ainsi qu’il est indiqué aux considérants 39 et 49 du règlement provisoire, les comptes de deux des groupes de l’échantillon n’ont pas été établis et vérifiés conformément aux normes comptables internationales.

(41)

Le groupe Baoding Lizhong a avancé que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base exigeait explicitement que les distorsions soient dues à l’ancien système d’économie planifiée. Il a fait valoir que, dans la mesure où, ainsi qu’il l’affirme, il a toujours été détenu par des actionnaires privés, les distorsions ne sauraient résulter de l’«ancien» système d’économie planifiée puisqu’il n’a jamais été la propriété de l’État. Cet argument ne peut pas être accepté. Comme il a été constaté en l’espèce, les coûts de production et la situation financière des entreprises peuvent subir d’importantes distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, qu’elles aient appartenu à l’État ou non.

(42)

En outre, le groupe Baoding Lizhong, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd et CITIC Dicastal ont réitéré les arguments qu’ils avaient déjà formulés avant l’adoption du règlement provisoire et ont insisté sur le fait que les avantages accordés aux sociétés sont peu importants. Toutefois, ainsi qu’il est expliqué au considérant 50 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que la situation financière des différents groupes subissait bel et bien des distorsions importantes.

(43)

Qui plus est, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd a allégué que les exonérations fiscales accordées aux sociétés étrangères ne constituent pas une subvention spécifique et que, conformément à la jurisprudence de l’OMC en matière de mesures compensatoires, la charge de la preuve du caractère spécifique incombe aux autorités chargées de l’enquête (4). Dans ses observations, YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd fait aussi référence à l’article 4, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions (5), selon lequel «toute détermination de spécificité […] est clairement étayée par des éléments de preuve positifs». Elle mentionne également l’article 4, paragraphe 2, point b), dudit règlement (absence de spécificité lorsque le droit de bénéficier de la subvention est subordonné à des critères ou des conditions objectifs), de même que l’article 10 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires qui définit un droit compensateur comme «étant un droit imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit». Enfin, elle suggère que, «s’ils souhaitent compenser les subventions accordées par les pouvoirs publics chinois, les services de la Commission devraient engager une enquête antisubventions».

(44)

Force est de préciser que cette interprétation de la législation antidumping est erronée puisque les critères énoncés dans le règlement de base antisubventions ne peuvent s’appliquer dans le cadre de l’analyse du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Le règlement de base antidumping prévoit un examen visant à s’assurer que les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée et, comme indiqué plus haut, les actions qui impliquent que l’État participe au modelage de l’environnement commercial en appliquant des mesures typiques d’une économie planifiée doivent être considérées comme une intervention de l’État héritée de l’ancien système d’économie planifiée.

(45)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 40 à 44 et 50 à 52 du règlement provisoire sont confirmées.

(46)

Les exportateurs ont réitéré les allégations déjà traitées aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire selon lesquelles, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, le respect, par les producteurs, des critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait être apprécié dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête, délai qui a été dépassé en l’espèce. Pour étayer cet argument, les exportateurs ont cité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-299/05 (6). Ils ont notamment fait valoir qu’au moment de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission avait reçu toutes les réponses aux questionnaires antidumping adressés aux exportateurs, ainsi qu’aux questionnaires envoyés aux entreprises établies dans le pays analogue et qu’étant, par conséquent, en possession des données figurant dans ces réponses, ses services disposaient de tous les éléments nécessaires pour calculer la marge de dumping selon la méthode ordinaire et selon la méthode du pays analogue. Les exportateurs en déduisent que la Commission était en mesure de connaître les effets que sa décision sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aurait sur le calcul de la marge de dumping. De ce fait, ils n’excluent pas que cette décision ait été prise en fonction de ses effets sur le dumping.

(47)

Cet argument ne peut pas être accepté. Tout d’abord, contrairement à ce qui a été affirmé, au moment de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour calculer le dumping. En effet, dans le cas d’espèce, les renseignements communiqués dans les réponses aux questionnaires antidumping et dans les questionnaires adressés aux entreprises établies dans le pays analogue étaient, soit incomplets, soit inexacts, si bien que la Commission n’était pas en mesure de calculer les marges de dumping à ce stade. De fait, elle a dû procéder à des visites sur place pour recueillir les éléments et données nécessaires à un calcul précis des marges de dumping. Ces visites n’ont débuté que plus de deux semaines après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En conséquence, ne disposant pas des données recueillies lors des visites de vérification, la Commission se trouvait dans l’impossibilité matérielle de calculer le dumping avant la communication de ses conclusions sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et d’arrêter sa décision en fonction de ses effets sur le dumping.

(48)

De plus, les exportateurs n’ont fourni aucun élément démontrant que la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aurait été différente si elle avait été adoptée dans les trois mois.

4.2.   Conclusion

(49)

La conclusion, énoncée au considérant 53 du règlement provisoire, selon laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé à toutes les sociétés qui l’avaient demandé, est confirmée.

4.3.   Traitement individuel

(50)

Les deux groupes de l’échantillon auxquels le traitement individuel a été refusé au stade provisoire car il a été constaté que l’intervention de l’État était de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficiaient de taux de droit individuels ont contesté les conclusions provisoires énoncées au considérant 55 du règlement provisoire. Baoding Lizhong affirme qu’il n’y a pas d’intervention de l’État et argue qu’en vertu du libellé de l’article 9, paragraphe 5, points c) et e), toute intervention des pouvoirs publics ne suffit pas pour refuser le traitement individuel, l’article 9, paragraphe 5, tel qu’explicitement libellé, autorisant l’octroi du traitement individuel en cas d’intervention des pouvoirs publics pour autant que la société reste suffisamment indépendante de l’État et que l’intervention de ce dernier ne soit pas de nature à permettre un contournement, ce qui ne serait le cas que si des fonctionnaires d’État occupaient une majorité des postes clés et pouvaient intervenir dans les décisions commerciales prises au quotidien.

(51)

Le deuxième groupe a fait valoir que la majorité de ses actions étaient détenues par des personnes privées et que le risque de contournement était inexistant puisqu’il fournit exclusivement des constructeurs automobiles sur le marché OEM et que, pour chaque modèle de roue, le contrat passé avec le constructeur mentionne explicitement le site de production, lequel fait l’objet d’un audit avant et pendant l’exécution du contrat.

(52)

S’agissant des allégations de Baoding Lizhong, le risque de contournement a été réexaminé et, en effet, l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre un contournement. En conséquence, cette société s’est vu accorder le traitement individuel.

(53)

En ce qui concerne CITIC Dicastal, il s’agit d’une entreprise d’État directement contrôlée par les pouvoirs publics (la majorité de ses actions sont détenues par l’État). L’intervention de l’État est de nature à permettre le contournement des mesures si elle obtient un taux de droit individuel. En d’autres termes, la production d’autres sociétés contrôlées par l’État pourrait être réorientée vers CITIC Dicastal. Quant à l’autre argument avancé par la société, le fait qu’elle fournisse exclusivement des constructeurs automobiles sur le marché OEM ne l’empêchera pas de fournir d’autres clients à l’avenir. Il peut donc être conclu que le traitement individuel devrait lui être refusé.

4.4.   Pays analogue

(54)

Un certain nombre de parties intéressées ont contesté le choix de la Turquie comme pays analogue. Leurs arguments ne peuvent être acceptés, tout d’abord, parce qu’ils sont parvenus à la Commission bien au-delà du délai légal prévu pour la présentation des observations sur le choix du pays analogue (ce délai a expiré le 24 août 2009) et, ensuite, parce qu’ils ne peuvent pas être pris en compte sur le fond.

(55)

Ces arguments peuvent être résumés comme suit:

1.

une des sociétés ayant coopéré en Turquie (Hayes Lemmerz) est liée à un producteur de l’Union européenne et les deux sociétés ayant coopéré sont membres de l’EUWA (l’association représentative des producteurs européens qui a déposé la plainte). Cet argument ne peut être accepté. En effet, le fait qu’une des sociétés du pays analogue soit liée à une société de l’Union européenne et que les deux sociétés soient membres de la même association que les producteurs à l’origine de la plainte ne peut être considéré comme un critère pertinent pour exclure la Turquie en tant que pays analogue, puisque les critères à prendre en compte lors de l’analyse du caractère approprié du pays analogue doivent être fondés exclusivement sur des faits tels que le degré de concurrence sur le marché intérieur du pays analogue et l’absence de différences significatives dans le processus de production des producteurs du pays analogue et de l’exportateur n’opérant pas dans les conditions d’une économie de marché;

2.

il a également été avancé que le processus de production n’est pas comparable en Chine et en Turquie, car les entreprises chinoises ont accès à une matière première moins chère. Cet argument ne peut être pris en compte. D’une part, l’accès à un aluminium moins cher est dû à une distorsion des prix résultant de l’intervention de l’État. Ainsi qu’il est expliqué plus haut, la RPC jouit d’une situation unique au monde en ce qui concerne l’accès aux matières premières les moins chères, aucun autre pays ne se trouvant dans une situation comparable. D’autre part, l’enquête a montré que le processus de production était pratiquement identique en Chine et en Turquie;

3.

enfin, il a été allégué que la concurrence est insuffisante sur le marché intérieur, car la production nationale est essentiellement destinée à l’exportation et qu’il existe des obstacles à l’entrée des importations originaires de pays non membres de l’Union européenne. Ces allégations ne peuvent être prises en considération. En effet, le marché de l’Union européenne est plus de six fois plus vaste que le marché turc et il n’y a pas d’obstacle à l’entrée. Il est donc raisonnable, pour la Turquie, d’exporter une part importante de sa production vers l’Union européenne. De plus, la concurrence est suffisante sur le marché intérieur turc, car celui-ci compte au moins cinq producteurs nationaux et qu’il n’y existe aucun obstacle aux importations originaires de l’Union européenne.

(56)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire énoncée au considérant 63 du règlement provisoire, selon laquelle la Turquie constitue un pays analogue approprié choisi d’une manière raisonnable, est confirmée.

4.5.   Dumping

4.5.1.   Calculs

(57)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté les conclusions provisoires énoncées aux considérants 57 à 77 du règlement provisoire. Ils ont avancé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base antidumping, les calculs du dumping doivent se fonder sur «toutes les exportations vers la Communauté», considérant, en d’autres termes, que la totalité des transactions devaient être prises en compte dans le calcul des marges de dumping. Ils ont aussi affirmé que, pour l’une des sociétés soumises à l’enquête, en particulier, il n’avait pas été tenu compte des transactions effectuées aux prix les plus élevés pour calculer les marges de dumping.

(58)

En ce qui concerne l’argument concernant le nombre de transactions à prendre en compte, il y a lieu de préciser que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base antidumping dispose que les calculs du dumping doivent être fondés sur «toutes les exportations vers la Communauté», mais «sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable», ce qui signifie que, s’il est impossible d’établir une correspondance raisonnable pour la totalité des produits, il ne sera pas possible de tenir compte de la totalité des transactions à l’exportation. Cette façon de faire est jugée raisonnable pour autant que les calculs soient fondés sur un pourcentage suffisamment élevé du total des transactions. En l’espèce, quelque 85 % des transactions ont été prises en compte.

(59)

S’agissant de l’allégation selon laquelle il n’avait pas été tenu compte des transactions réalisées aux prix les plus élevés, il a été procédé à un nouveau calcul du dumping pour y remédier. Des types de produits supplémentaires ont été ajoutés à ceux qui avaient été utilisés pour le calcul au stade provisoire, ce qui a permis d’inclure autant de transactions que possible dans les calculs et d’assurer ainsi que le prix unitaire moyen pondéré de toutes les transactions à l’exportation d’un exportateur donné est aussi proche que possible du prix unitaire moyen pondéré des transactions à l’exportation (de cet exportateur) utilisées pour calculer la marge de dumping. De cette façon, la valeur de toutes les transactions à l’exportation, y compris celles effectuées aux prix les plus élevés, a été prise en compte. Les valeurs normales de ces types de produits supplémentaires ont été calculées selon la méthode exposée au considérant 70 du règlement provisoire. Ce nouveau calcul a entraîné une diminution des marges de dumping, notamment pour YHI.

(60)

La méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, le prix à l’exportation et la comparaison est la même que celle décrite aux considérants 64 à 75 du règlement provisoire. Les seuls changements résident dans l’augmentation du nombre de transactions prises en compte et dans la prise en considération du fait que le prix moyen des transactions à l’exportation utilisées pour calculer le dumping d’une société donnée ne doit pas être trop différent du prix moyen de l’ensemble des exportations qu’elle a réalisées.

(61)

Il a été avancé que l’analyse de la Commission ne tient pas compte de l’évolution des taux de change, notamment de l’appréciation du dollar américain par rapport à l’euro, du cours de l’aluminium primaire et du coût du fret international. Cette allégation est dénuée de fondement puisque, conformément à leurs pratiques, les services de la Commission ont inclus tous les types de coûts vérifiables dans leur analyse du marché du produit concerné pendant la période d’enquête.

(62)

Le producteur chinois YHI a fait valoir que, dans le calcul de sa marge dumping individuelle, le calcul des ajustements était inexact. La Commission a accepté cet argument et a réalisé un nouveau calcul qui a abouti à une marge de dumping de 23,81 %, soit 2,14 % de moins par rapport au calcul précédent.

4.5.2.   Marges de dumping définitives

Société

Marge de dumping définitive

YHI Manufacturing (Shanghai) Co. Ltd

23,81 %

Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd

60,29 %

Baoding Lizhong

67,66 %

Autres sociétés ayant coopéré

44,23 %

Toutes les autres sociétés

67,66 %

5.   PRÉJUDICE

(63)

La Commission a reçu des observations concernant les conclusions provisoires relatives au préjudice. Certaines ne font que reformuler des commentaires auxquels il a déjà été répondu dans le règlement provisoire.

(64)

Les arguments déjà traités dans le règlement provisoire ne sont pas répétés dans le présent règlement.

5.1.   Importations en provenance de la RPC

(65)

Les parties ont fait valoir que la méthode utilisée pour calculer les importations n’avait pas été suffisamment expliquée, mais n’ont en rien étayé leurs critiques.

(66)

Il est rappelé qu’au stade provisoire, la méthode utilisée s’appuyait sur les données figurant dans la plainte recoupées avec d’autres sources (données communiquées par les producteurs, les utilisateurs et les exportateurs ayant coopéré). Ces données ont été réanalysées en tenant compte des observations formulées par les parties et les conclusions provisoires sont confirmées.

(67)

Il est rappelé que trois notes fournissant des informations détaillées sur les méthodes de calcul de la production, des importations et des ventes ont été versées au dossier mis à la disposition des parties intéressées pour consultation le jour de la publication du règlement provisoire.

(68)

Les codes NC visés par la présente enquête couvrant également d’autres produits que le produit concerné, la plupart des commentaires portaient sur la méthode utilisée par la Commission pour exclure les produits non concernés des volumes communiqués.

(69)

Le code NC 8708 70 50 couvre les roues en aluminium et les parties et accessoires de roues, en aluminium. Les données correspondantes, exprimées en tonnes, ont été extraites de Comext sans autre ajustement à ce stade, partant du principe qu’ainsi qu’il était suggéré dans la plainte, les parties et accessoires revêtent une importance mineure.

(70)

Le code NC 8708 70 10 couvre entre autres les roues en aluminium et les parties et accessoires de roues, en aluminium. Les données correspondantes, exprimées en tonnes, extraites de Comext ont été dûment ajustées selon la méthode décrite dans la plainte.

(71)

Une grande part des commentaires formulés par les parties critiquaient cette façon de faire sans pour autant proposer de solution mieux adaptée ou plus fiable. Les critiques portaient surtout sur le fait que, puisqu’elles ignoraient la méthode que la Commission entendait appliquer, les parties n’étaient pas en mesure de formuler leurs observations. Il est rappelé que la version non confidentielle de la plainte, qui exposait dans le détail la méthode d’exclusion, était disponible dans le dossier non confidentiel dès le début de la procédure. La Commission a recoupé les données figurant dans la plainte et n’a relevé aucun élément susceptible de remettre en question le caractère raisonnable de la méthode retenue. Par ailleurs, les parties n’ayant proposé aucune autre méthode d’exclusion, il a été considéré qu’elles n’avaient pas étayé leurs observations.

(72)

Une deuxième série d’observations concernait la méthode de conversion en unités des volumes initialement exprimés en tonnes pour les deux codes NC. Ici encore, la Commission a suivi la méthode proposée dans la plainte et a ensuite recoupé ses données avec les réponses au questionnaire fournies par les exportateurs chinois. Selon cette méthode, le poids unitaire moyen des roues importées de Chine avoisinerait les 9 kg. Le poids unitaire des produits importés d’autres pays tiers a été estimé à quelque 10 kg d’après les données figurant dans la plainte, lesquelles ont été recoupées avec les informations disponibles reçues de différentes parties dans le cadre de la présente enquête.

(73)

Dans les observations qu’elles ont formulées à la suite du règlement provisoire, les parties ont fait valoir qu’il fallait utiliser un poids moyen de 10 kg plutôt que 9, car il s’agirait là du poids moyen des roues OEM importées. Ainsi qu’il a été précisé dans le règlement provisoire, le poids moyen de 9 kg a été déterminé sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs de l’échantillon. Il est donc conclu qu’il s’agit là de la méthode de conversion la plus raisonnable pour exprimer le poids moyen des roues importées de Chine. Quoi qu’il en soit, une conversion fondée sur un poids de 10 kg pour les roues OEM a révélé que les conclusions finales ne s’en trouvaient pas modifiées.

(74)

Les conclusions énoncées aux considérants 86 à 88 du règlement provisoire sont confirmées.

5.1.1.   Volume et prix des importations en provenance de la RPC

(75)

Les conclusions tirées entre autres des données d’Eurostat énoncées aux considérants 86 et 89 du règlement provisoire ont été confirmées par les réponses des producteurs-exportateurs au questionnaire. Ces données émanant de différentes sources, les tendances peuvent certes différer légèrement d’un segment ou d’une entreprise à l’autre. Quoi qu’il en soit, elles ont confirmé le faible niveau des prix qui, associé à une forte sous-cotation des prix et à une brusque augmentation des volumes importés de la RPC, souligne à quel point la conclusion générale tirée en l’espèce est exacte.

(76)

Les données et tendances ont également été vérifiées pour les segments OEM et AM pris séparément. Au considérant 89, le règlement provisoire affirme par erreur que les prix pour les exercices 2006 à 2008 ont dû être fondés sur les données d’Eurostat parce que les données correspondantes ne figuraient pas dans les questionnaires remplis par les exportateurs. Cette affirmation aurait dû mentionner une distinction entre transactions OEM et AM. Cette distinction entre les types de ventes ne peut s’effectuer que sur la base des listes transaction par transaction fournies par les exportateurs.

(77)

S’agissant des prix unitaires pour le segment AM, les chiffres font apparaître une certaine stabilité suivie d’une légère hausse en fin de période. Les prix unitaires ont varié de 25 à 34 EUR en 2006, de 24 à 32 EUR en 2007, de 25 à 29 EUR en 2008 et de 26 à 36 EUR pendant la période d’enquête. Pour des raisons de confidentialité, ces fourchettes ont été modifiées de 15 % maximum à la baisse ou à la hausse.

Fourchette de prix pour les importations AM en provenance de Chine (fondée sur l’échantillon d’exportateurs)

+/– 15 %

+/– 15 %

2006

25

34

2007

24

32

2008

25

29

PE

26

36

(78)

Les prix unitaires des roues OEM importées de la RPC affichent une baisse de plus de 15 % sur la période considérée. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessous dans la partie consacrée au calcul du niveau d’élimination du préjudice, il est impossible de divulguer d’autres détails pour des raisons de confidentialité.

(79)

Une partie a fait valoir que les prix des importations d’origine chinoise ont augmenté entre 2008 et la période d’enquête, lorsque la plupart des indicateurs de préjudice accusaient un recul significatif. Effectivement, les prix des produits importés de Chine ont enregistré une augmentation nominale (quoique de 1,6 % seulement) (7), mais il convient de souligner qu’ils ont reculé de 8 % sur l’ensemble de la période considérée.

(80)

Globalement, le faible niveau des prix a été confirmé pour les deux segments et, associé avec une forte sous-cotation et une brusque hausse des importations originaires de la RPC, il confirme les conclusions tirées en l’espèce.

5.2.   Analyse distincte du préjudice pour les segments OEM et AM

(81)

L’un des principaux commentaires reçus après l’institution des mesures provisoires était qu’il aurait fallu procéder à une analyse distincte de chaque indicateur de préjudice pour les segments OEM et AM.

(82)

À ce propos, une partie a fait référence au règlement (CE) no 1888/2006 de la Commission (8) ainsi qu’au règlement (CE) no 682/2007 du Conseil (9) concernant les importations de maïs doux originaire de Thaïlande, affirmant qu’une analyse par segment avait été effectuée dans le cadre de cette enquête. Cette partie a également fait valoir qu’en ne suivant pas la méthode appliquée dans le cadre de la procédure «maïs doux», la Commission violait les exigences de l’OMC.

(83)

La procédure relative au maïs doux faisait référence aux dispositions applicables de l’OMC où l’Organe d’appel dispose que «[…] lorsque les autorités chargées de l’enquête entreprennent l’examen d’une partie d’une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble» (10). Cette affaire démontre clairement que la démarche adoptée dans la présente procédure est conforme à la pratique de l’institution en la matière et à l’accord antidumping de l’OMC (11). L’analyse par segment est possible, mais doit s’accompagner d’une analyse de l’industrie dans son ensemble.

(84)

Il est rappelé qu’au stade provisoire de la présente procédure, les deux segments ont été appréciés conjointement, mais que certains indicateurs ont néanmoins fait l’objet d’une analyse distincte pour les roues OEM et AM (sous-cotation, consommation, parts de marché). Compte tenu des commentaires formulés par les parties, la Commission a approfondi son analyse et a examiné d’autres facteurs au niveau des segments (voir ci-dessous). Comme indiqué ci-après, cette analyse confirme que les tendances enregistrées pour le produit concerné dans son ensemble correspondent à celles qui ont été constatées pour les segments OEM et AM pris séparément.

5.2.1.   Consommation

(85)

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la consommation de roues en aluminium de l’Union pour les segments OEM et AM pris séparément. Des informations plus détaillées sur la répartition des importations entre segments OEM et AM ont été fournies ci-dessus dans la partie consacrée aux importations. Les données relatives à cette répartition se fondent sur diverses sources d’information communiquées par les producteurs de l’Union européenne, les utilisateurs et les producteurs-exportateurs du pays concerné ayant coopéré.

Unités (en milliers)

2006

2007

2008

PE

Consommation totale de l’Union

58 607

62 442

58 313

49 508

Indice 2006 = 100

100

107

99

84

Consommation OEM

43 573

44 009

42 076

34 915

Indice 2006 = 100

100

101

97

80

Consommation AM

15 033

18 432

16 237

14 592

Indice 2006 = 100

100

123

108

97

(86)

La consommation totale de l’Union a baissé de 16 % sur la période considérée, passant de 58,6 à 49,5 millions d’unités. Les deux segments ont affiché la même tendance. La consommation de roues OEM a reculé de 20 %, passant de 43,5 à 34,9 millions d’unités, tandis que celle de roues AM a diminué de 3 %, passant de 15 à 14,5 millions d’unités.

5.2.2.   Importations en provenance de la RPC et parts de marché dans les segments OEM et AM

(87)

De nombreux commentaires renvoyaient aux conclusions de la Commission concernant la taille des segments OEM et AM sur le marché des roues en aluminium de l’Union européenne, et plus particulièrement la part de marché des importations. Les parties ont notamment prétendu que la Commission avait commis une erreur dans le calcul de la part de marché détenue par les importations OEM. À la suite de ces observations, la part de marché détenue par les roues OEM et AM importées de la RPC a été examinée plus avant. Il est rappelé que ces parts de marché étaient indiquées dans le règlement provisoire. Elles avaient été déterminées sur la base des informations versées au dossier au stade provisoire, lesquelles émanaient des producteurs de l’Union européenne, des exportateurs ainsi que des constructeurs automobiles. Sur cette base, il a été établi que la part de marché détenue par les importations OEM serait de l’ordre de 3 % (calcul prudent), mais pourrait atteindre 6 %.

(88)

Face aux critiques formulées par les parties intéressées, tous les chiffres ont été revérifiés. Cette vérification a confirmé les constatations provisoires. Toutes les mesures d’enquête et toutes les sources d’information utilisées pour déterminer la part de marché détenue par les importations non seulement du pays concerné, mais aussi d’autres pays tiers dans les deux segments ont été expliquées dans une note détaillée versée au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Cette note témoigne de la variété des sources consultées pour obtenir les informations nécessaires.

(89)

De plus, en réponse aux observations des parties selon lesquelles la part de marché de 3 % est peu importante, il y a lieu de souligner que même une part de marché de 3 % ne peut être considérée comme peu importante sur un marché aussi sensible aux prix que le marché en cause en l’espèce, surtout au vu de la dépression des prix décrite ci-dessous au considérant 116. En outre, les volumes et part de marché des importations originaires de la RPC ont fortement augmenté.

Volumes des importations en milliers d’unités OEM

2006

2007

2008

PE

RPC

455

476

508

1 183

Indice 2006 = 100

100

105

112

260

Part de marché (%)

1 %

1 %

1 %

3 %

Volumes des importations en milliers d’unités AM

2006

2007

2008

PE

RPC

3 247

4 667

5 301

4 954

Indice 2006 = 100

100

144

163

153

Part de marché (%)

22 %

25 %

33 %

34 %

5.3.   Sous-cotation des prix

(90)

Il est rappelé qu’au stade provisoire, la sous-cotation des prix a été calculée pour le produit concerné dans son ensemble, ainsi que pour les deux segments pris séparément. Cette répartition entre les segments a été opérée, à partir des listes transaction par transaction communiquées par les producteurs de l’Union européenne et les exportateurs inclus dans les échantillons, en inventoriant les ventes destinées aux constructeurs automobiles.

(91)

Les niveaux de sous-cotation indiqués aux considérants 95 et 98 du règlement provisoire ont été recalculés pour tenir compte des changements les plus notables intervenus dans les calculs du dumping (voir ci-dessus). Ils ont également été affinés en fonction du code tarifaire appliqué. Ainsi, un taux de droit de douane uniforme de 4,5 % avait été appliqué au stade provisoire. Cette approche a été maintenue au stade définitif pour calculer la sous-cotation générale (pour les deux segments), parce que toutes les importations OEM n’avaient pas été déclarées sous le code NC associé au taux de droit moindre de 3 %.

(92)

Certaines parties ont de nouveau déclaré que le niveau de sous-cotation ne devait être calculé que sur la composante «valeur ajoutée» du prix (à l’exclusion du coût de l’aluminium). Ainsi qu’il est indiqué au considérant 96 du règlement provisoire, cette méthode aboutirait à un taux de sous-cotation plus élevé. Le niveau de sous-cotation établi pour le prix total (en pourcents) étant déjà significatif, cette méthode n’a pas été explorée plus avant.

(93)

La sous-cotation calculée pour le produit concerné dans son ensemble s’échelonne de 20 à 38 %. Elle reste substantielle pour les deux segments (entre 15 et 29 % pour le segment OEM et entre 49 et 63 % pour le segment AM).

6.   SITUATION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

6.1.   Définition de l’industrie de l’Union et indicateurs macro- et microéconomiques du préjudice

(94)

Une partie a avancé que la Commission avait appliqué une définition erronée de l’industrie et de la production de l’Union et que l’appréciation du préjudice devait reposer sur des données relatives aux seuls plaignants et sociétés ayant soutenu la plainte et non sur la production totale de l’Union.

(95)

L’industrie de l’Union a été définie conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il est conforme au règlement de base de procéder à une évaluation de la situation de l’ensemble de la production de l’Union. L’argument selon lequel l’évaluation du préjudice se fonde sur une définition incorrecte de l’industrie de l’Union doit donc être rejeté. En conséquence, tous les arguments concernant l’évolution des tendances suivies par les indicateurs de préjudice qui fondent leur analyse sur les données émanant des producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon ont dû être rejetés.

(96)

Un autre commentaire général était que les versions non confidentielles des questionnaires et des mini-questionnaires remplis par les producteurs étaient insuffisantes. La Commission a examiné ces commentaires de manière détaillée et a demandé des versions non confidentielles améliorées lorsqu’il y avait lieu. Ces versions améliorées ont été versées au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées, permettant ainsi le plein exercice des droits de la défense.

(97)

Quelques parties ont avancé que certains producteurs de l’Union européenne auraient dû être exclus parce qu’ils n’ont pas fourni d’informations exhaustives sur leurs activités. Elles ont ajouté que cette exclusion aurait eu un impact sur la représentativité de l’industrie de l’Union. Ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par les faits puisque les producteurs de l’Union européenne en question ont bel et bien communiqué toutes les informations requises. Elles ont donc dû être rejetées.

(98)

Un importateur a déclaré qu’il aurait dû être considéré comme un producteur de l’Union européenne parce qu’il avait délocalisé le processus de production dans le pays concerné, mais que de nombreuses autres activités étaient effectuées dans l’Union européenne (par exemple, la conception). Cette société a délocalisé le processus de production tout en continuant à effectuer certaines activités dans l’Union (par exemple, les essais sur les roues). Cela dit, étant donné que le processus de production a lieu dans le pays concerné, elle ne peut pas être considérée comme un producteur de l’Union européenne aux fins de la procédure antidumping. Compte tenu ce qui précède, cette allégation a dû être rejetée.

(99)

Certaines parties ont analysé les indicateurs de préjudice par société. Pareille approche doit être rejetée, car l’analyse du préjudice porte sur l’industrie de l’Union européenne dans son ensemble.

6.2.   Indicateurs macroéconomiques

6.2.1.   Ventes et parts de marché

(100)

À la suite de la publication du règlement provisoire, les parties ont demandé des données distinctes pour les segments OEM et AM. Le tableau ci-dessous fait état des ventes et des parts de marché après répartition des ventes entre segments OEM et AM:

 

2006

2007

2008

PE

Volume des ventes OEM de l’ensemble de l’industrie de l’Union en milliers d’unités

36 820

36 240

34 932

28 719

Indice 2006 = 100

100

98

95

78

Volume des ventes AM de l’ensemble de l’industrie de l’Union en milliers d’unités

8 626

10 443

7 962

7 075

Indice 2006 = 100

100

121

92

82

Part de marché OEM (%) (part du total de la consommation OEM détenue par les producteurs de l’Union européenne)

84,5 %

82,3 %

83 %

82,3 %

Indice 2006 = 100

100

97

98

97

Part de marché AM (%) (part du total de la consommation AM détenue par les producteurs de l’Union européenne)

57,4 %

56,7 %

49 %

48,5 %

Indice 2006 = 100

100

99

85

84

(101)

Diverses sources d’information ont été utilisées pour répartir les ventes entre les deux segments, notamment les données communiquées par les producteurs de l’Union européenne au cours de l’enquête, les chiffres figurant dans la plainte, ainsi que les informations recueillies préalablement à l’ouverture de la procédure.

(102)

Le tableau ci-dessus fait apparaître une tendance à la baisse tant pour les ventes que pour les parts de marché sur les deux segments, OEM et AM.

6.2.2.   Contexte contractuel

(103)

Ainsi qu’il est indiqué au considérant 112 du règlement provisoire, la Commission a continué d’examiner les contrats qui, bien que conclus pendant la période d’enquête, devaient être exécutés par la suite. Les éléments déjà versés au dossier ont été complétés par les nouvelles informations reçues des producteurs de roues et des constructeurs automobiles de l’Union européenne. Ces informations ont confirmé les ordres de grandeur des achats et les tendances affichées par les parts de marché des fournisseurs européens et chinois. Ces constatations sont par ailleurs renforcées par les arguments avancés par les constructeurs automobiles selon lesquels la part des importations en provenance de la RPC a augmenté en raison de l’amélioration de la compétitivité, de la qualité et des possibilités des processus de fabrication du produit chinois.

6.3.   Indicateurs microéconomiques

6.3.1.   Coût de production

(104)

Une partie a fait valoir que les données sur la rentabilité indiquées au considérant 117 du règlement provisoire ne correspondaient pas à celles sur les ventes et les coûts de production figurant aux considérants 89 et 122 dudit règlement. Cette divergence est due à une erreur matérielle dans le calcul du coût de production, ce qui a entraîné l’utilisation d’une série de données erronées. Cette erreur a été corrigée et les chiffres relatifs au coût de production sont indiqués dans le tableau ci-après.

En euros

2006

2007

2008

PE

Coût de production moyen (par unité)

48,1

49,4

48,7

49,1

(105)

La correction apportée n’a pas eu d’incidence sur la tendance établie au stade provisoire. Le coût moyen de production est resté stable sur la période considérée.

6.3.2.   Rentabilité

(106)

En réponse à la demande des parties de disposer de chiffres ventilés par segment, la rentabilité a été calculée séparément pour les segments OEM et AM. Les tendances et ordres de grandeur ont été confirmés.

En %

2006

2007

2008

PE

Rentabilité totale

3,2

0,7

–1,5

–5,4

Rentabilité des ventes OEM

3,1

0,4

–1,4

–5,7

Rentabilité des ventes AM

5,2

5,7

–3,3

–2,4

(107)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la rentabilité a été affectée sur les deux segments. Sur la période considérée, elle a reflué de 8,8 points de pourcentage sur le segment OEM et de 7,6 points de pourcentage sur le segment AM. En conséquence, les ordres de grandeur et les tendances constatées pour les segments OEM et AM pris séparément coïncident avec ceux qui ont été déterminés pour le produit concerné dans son ensemble (chute de 8,7 points de pourcentage).

6.3.3.   Rendement des investissements

(108)

Les parties ont pointé d’éventuelles imprécisions dans le calcul du rendement des investissements. Les chiffres indiqués tiennent compte de tous les éléments constitutifs du rendement des investissements, y compris la dépréciation. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

6.4.   Conclusion sur le préjudice

(109)

Les conclusions relatives au préjudice énoncées aux considérants 80 à 123 du règlement provisoire sont donc confirmées. L’industrie de l’Union a subi un préjudice important qui s’est principalement traduit par une baisse de rentabilité. Certains indicateurs de préjudice ont été analysés séparément pour les segments OEM et AM. Les tendances et ordres de grandeur constatés dans l’évolution de ces indicateurs correspondent à ce qui a été établi pour le produit concerné dans son ensemble.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(110)

Quelques parties ont fait valoir que le fléchissement de la production et des ventes de l’industrie de l’Union provenait d’une baisse de la consommation (qui aurait aussi engendré une diminution des capacités). Il n’a d’ailleurs pas été contesté dans le règlement provisoire que la consommation sur le marché de l’Union se contractait. Bien qu’il ne soit pas impossible que des facteurs autres que les importations en dumping de la RPC (crise économique et importations de Turquie) puissent avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne, l’incidence de ces autres facteurs n’est pas de nature à briser le lien de causalité, comme exposé aux considérants 136 à 152 du règlement provisoire. Quoi qu’il en soit, il existe un lien évident entre la forte augmentation des volumes importés de Chine à bas prix et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme souligné aux considérants 126 et suivants du règlement provisoire. De plus, ainsi qu’il est mentionné au considérant 103 du règlement provisoire et contrairement aux affirmations des parties, les capacités sont restées stables sur la période considérée (tout particulièrement entre 2006 et 2008, avec un recul de 4 % entre 2008 et la période d’enquête).

(111)

Certaines parties ont fait référence à des déclarations publiées par des producteurs de l’Union sur leurs sites internet et au fait que les importations en dumping provenant de la RPC n’étaient pas mentionnées parmi les causes de préjudice. Indépendamment de toute déclaration publique effectuée par les producteurs de l’Union (qui de toute façon n’excluent pas que les importations chinoises soient une cause possible de préjudice), les données du dossier montrent qu’il existe manifestement un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en dumping provenant de la RPC.

(112)

Quelques parties ont affirmé que la baisse de rentabilité était due à la diminution des volumes de production et que, de ce fait, les producteurs étaient incapables d’amortir leurs coûts fixes sur le nombre réduit de roues produites. Le recul de la production s’explique, cependant, par une perte de parts de marché résultant de la pénétration du marché par les importations chinoises.

(113)

Quelques parties ont indiqué que les importations de la RPC pouvaient ne pas avoir été la cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union puisqu’en 2007, la rentabilité a reculé en dépit de la stabilité des prix et des ventes. Il faut rappeler qu’entre 2006 et 2007, la part de marché des importations provenant de la RPC a progressé et que leur volume a augmenté de 40 %. L’allégation en question a dû être rejetée pour les motifs exposés.

(114)

Les conclusions exposées aux considérants 126 à 130 du règlement provisoire sont donc confirmées.

7.2.   Effets d’autres facteurs

7.2.1.   Segmentation

(115)

Les parties ont réaffirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui destine la plupart de ses ventes au segment OEM, ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de la RPC, qui sont principalement concentrées sur le segment AM et sont présentes en quantités limitées sur le segment OEM. Il y a lieu de rappeler qu’il a été répondu à ces observations aux considérants 131 à 135 du règlement provisoire.

(116)

Après l’institution des mesures provisoires, quelques parties ont renvoyé au considérant 133 du règlement provisoire qui précisait qu’«il existe des indications que les constructeurs automobiles utilisent les offres chinoises comme référence pour obliger l’industrie de l’Union européenne à baisser ses prix». Ces mêmes parties ont fait valoir que les institutions européennes ne peuvent pas fonder leurs conclusions sur des indications mais uniquement sur des éléments de preuve positifs. Les parties ont en outre insisté sur le fait qu’aucune information du dossier ouvert à la consultation des parties intéressées n’a été communiquée pour permettre d’étayer ces affirmations.

(117)

Il y a lieu d’abord de souligner la grande sensibilité commerciale de ce type d’information. Outre les informations dont disposait déjà la Commission, les parties lui ont communiqué des informations supplémentaires qui ont confirmé les conclusions fondées sur les éléments de preuve qu’elle possédait au stade provisoire, faisant apparaître une pression évidente des prix à la baisse. La Commission a, par ailleurs, consolidé le dossier en ce qui concerne l’aspect «pression exercée sur les prix». Les producteurs de l’Union ont soumis une argumentation détaillée qui lui a apporté des éclaircissements sur les procédures d’appel d’offres et a confirmé ses conclusions en ce qui concerne la pression à la baisse sur les prix et l’utilisation des offres chinoises comme référence afin d’exercer une telle pression. D’ailleurs, dans certains cas, le prix cible fixé par les constructeurs automobiles (qui constitue le point de départ des négociations) était déjà inférieur aux coûts supportés par les producteurs de l’Union et donc, dès le départ, insoutenable. Dans d’autres cas, même des offres inférieures à ce niveau ont échoué.

(118)

Selon les informations dont dispose la Commission, certains constructeurs automobiles se bornent à signaler à leurs soumissionnaires qu’ils devraient aligner leurs prix sur les offres chinoises, d’autres utilisent des offres de prix provenant d’entreprises qui n’ont pas participé à l’appel d’offres, et d’autres, enfin, ne limitent même pas leurs appels d’offres et, alors, peut soumissionner qui veut (même ceux qui ne rempliraient jamais les conditions).

(119)

Les constructeurs automobiles ont fait valoir que le prix ne constitue pas un facteur déterminant de leurs décisions d’approvisionnement. Les informations contenues dans le dossier montrent que d’autres éléments sont effectivement pris en considération, mais que le prix joue un rôle prépondérant.

(120)

Les conclusions exposées aux considérants 131 à 135 du règlement provisoire sont donc confirmées.

7.2.2.   Incidence des importations en provenance de Turquie

(121)

Les parties ont affirmé que la Commission a sous-estimé l’impact des importations turques en tant que cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il faut rappeler qu’aux considérants 136 et 137 du règlement provisoire, il a été admis que les prix inférieurs des importations turques peuvent avoir eu un impact négatif sur la situation de l’industrie de l’Union, mais pas à un point tel qu’ils auraient pu rompre le lien de causalité entre les importations en dumping originaires de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(122)

L’impact des importations en provenance de Turquie a aussi été examiné segment par segment. Il a été établi que les — des importations turques étaient destinées au segment OEM. Il a été confirmé que les tendances et les ordres de grandeur établis pour les segments OEM et AM considérés ensemble correspondaient à ceux de chaque segment considéré séparément. D’après les informations contenues dans le dossier (fournies par des parties ayant coopéré), les prix AM des importations turques ont diminué pendant la période considérée. Les prix des importations OEM de Turquie sont par contre restés relativement stables.

(123)

Les parties ont souligné que les prix des importations turques ont sensiblement baissé entre 2008 et la période d’enquête. Toutefois le différentiel de prix a toujours été largement inférieur à celui qui sépare les prix des importations chinoises des prix des producteurs de l’Union européenne, comme cela a été constaté au considérant 137 du règlement provisoire.

(124)

En réponse aux observations d’une partie qui a considéré que la Turquie aurait dû être incluse dans la plainte (voir le considérant 9 et suivants), il a été noté que la non-inclusion de la Turquie ne rompt pas le lien de causalité entre les exportations chinoises du produit en cause et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(125)

C’est pour ces raisons que les objections formulées par les parties doivent être rejetées. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 136 et 137 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.3.   Incidence des importations en provenance d’autres pays tiers

(126)

Quelques parties ont affirmé que la part de marché des importations originaires de pays tiers autres que la RPC a progressé entre 2006 et 2008. Il faut constater que la part des importations en provenance de pays tiers est restée stable, malgré quelques variations légères de l’ordre de 1 %. En conséquence, cet argument a dû être rejeté.

(127)

Quelques pays ont indiqué que les importations originaires d’Afrique du Sud contribuaient au préjudice subi par l’industrie de l’Union en raison de leur volume et/ou de leurs prix. Comme indiqué au considérant 99 du règlement provisoire, la part de marché des importations sud-africaines, bien qu’elle ait progressé en volume, est restée stable depuis 2007 (à 1,4 %, avec une progression de 0,6 % entre 2006 et 2007). La Commission a reçu l’information que la majorité de ces importations étaient destinées au marché OEM. Elle a reçu des informations contradictoires concernant les prix des importations OEM d’Afrique du sud. D’après les données d’Eurostat, on peut conclure que ces prix sont passés de 43 à 51 EUR. Ces données correspondent aussi aux renseignements transmis par un producteur de l’Union européenne. L’allégation concernant l’incidence des importations sud-africaines doit donc être rejetée.

(128)

Les conclusions des considérants 136 à 138 du règlement provisoire relatives aux importations en provenance de pays tiers, qu’elles soient considérées isolément ou dans leur globalité, sont par conséquent confirmées.

7.2.4.   Impact de la crise économique

(129)

Les parties ont réitéré leurs arguments concernant l’impact de la crise financière. Ces observations, principalement celles concernant le recul de la production automobile, ont été prises en compte dans le règlement provisoire.

(130)

Comme mentionné au considérant 142 du règlement provisoire, la tendance à la baisse des prix a commencé bien avant le déclenchement de la crise économique et a coïncidé avec la pénétration du marché par les importations chinoises.

(131)

Les conclusions exposées aux considérants 139 à 144 du règlement provisoire sont donc confirmées.

7.2.5.   Concurrence entre les producteurs de l’Union européenne et concentration du marché de l’Union européenne

(132)

Les parties ont affirmé que la structure de l’industrie de l’Union a contribué au préjudice qu’elle a subi, mais, comme cela est exposé aux considérants 146 et 147 du règlement provisoire, les données recueillies pendant l’enquête montrent que les petites et les grandes entreprises ont été affectées de la même manière.

7.2.6.   Décisions des producteurs de l’Union concernant la gestion

(133)

Des parties ont fait valoir que le préjudice trouvait son origine dans des décisions erronées prises par les producteurs de l’Union dans le domaine de la gestion. Ces observations visaient les producteurs mentionnés au considérant 124 du règlement provisoire qui soit ont fermé, soit ont fait l’objet d’une procédure de faillite. Il y a lieu de rappeler que les observations des parties ne portaient que sur 4 entreprises, alors que le règlement provisoire en mentionnait 30. En général, ces commentaires n’ont pas été étayés par des preuves. Quoi qu’il en soit, les données du dossier démontrent clairement qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations de la RPC. Cette conclusion est renforcée par le fait que, malgré les fermetures, les parts de marché des entreprises restantes n’ont pas progressé.

7.2.7.   Importations de l’industrie de l’Union européenne en provenance de pays tiers

(134)

Des parties ont affirmé qu’un producteur de l’Union européenne proposait des roues moins cher, provenant de pays tiers, et qu’il a ainsi contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne. Ces allégations n’ont toutefois pas été étayées par des preuves. Et surtout, il était difficile de savoir si ces importations avaient porté sur des quantités importantes. L’argument a donc dû être rejeté.

7.2.8.   Prix de l’aluminium et contrats de fourniture de l’industrie de l’Union

(135)

Il a été affirmé que les coûts moyens de production étaient restés stables en dépit des changements de prix de l’aluminium. Des parties ont déclaré que les pertes subies par les producteurs de l’Union résultaient du fait qu’ils avaient conclu des contrats à long terme pour leur approvisionnement en aluminium, qui les empêchaient d’ajuster leurs prix en fonction de la baisse des prix LME. Les informations du dossier communiquées par des producteurs de l’Union ayant coopéré contredisent ces arguments qu’il faut, par conséquent, rejeter.

7.2.9.   Fluctuations des cours de change

(136)

Il a aussi été avancé que le préjudice subi par les producteurs de l’Union est susceptible de diminuer avec l’appréciation du yuan (CNY) par rapport à l’euro. La fluctuation des devises tirerait vers le haut le prix des importations en dumping libellé en euros, de sorte que l’écart de prix entre les importations en dumping et les produits fabriqués dans l’Union serait comblé.

(137)

Dans ce contexte, il convient de noter que l’enquête doit établir si les importations en dumping (en termes de prix et de volume) ont causé (ou sont susceptibles de causer) un préjudice important à l’industrie de l’Union ou si ce préjudice important est dû à d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il vise donc simplement une différence de niveaux de prix sans exiger une analyse des facteurs influençant le niveau de ces prix.

(138)

L’effet probable des importations en dumping sur les prix de l’industrie de l’Union est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression des prix et du blocage des prix. À cet effet, il est procédé à une comparaison entre les prix à l’exportation faisant l’objet d’un dumping et les prix de vente de l’industrie de l’Union. Il est parfois nécessaire d’effectuer une conversion monétaire pour disposer d’une base comparable pour le calcul des prix à l’exportation en vue de la détermination du préjudice. En conséquence, l’utilisation des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(139)

Cela est également confirmé par le libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations en dumping. La liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne mentionne aucun facteur influant sur le niveau des prix des importations en dumping.

(140)

Néanmoins, même s’il était tenu compte de ce facteur, étant donné la pression probable subie par les prix à la consommation dans un contexte de récession, les importateurs s’approvisionnant dans le pays concerné ne seraient probablement pas en mesure d’augmenter leurs prix au détail à la suite de l’appréciation du CNY. En outre, les taux de change sont en soi très difficiles à prédire et l’on a vu, avec la dépréciation de l’euro par rapport au CNY, qui s’est produite après la période d’enquête, qu’il est impossible de conclure que les fluctuations des devises auront un effet à la hausse sur les prix des importations en dumping en provenance du pays concerné.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être conclu que l’évolution des taux de change pourrait constituer un autre facteur à l’origine du préjudice.

7.2.10.   Croissance de la demande de roues en acier

(142)

Certaines parties ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû au fait qu’en période de crise économique, les consommateurs se tournent vers des roues moins chères en acier ou vers des voitures plus petites équipées plus fréquemment, prétendent-elles, de roues en acier. Il a été allégué que cet argument était renforcé par le fait que des régimes d’aides, instaurés par différents pays européens, encourageaient les ventes de petites voitures. En revanche, d’autres parties ont affirmé que, même si les régimes d’aides avaient effectivement pu favoriser les ventes de petites voitures, ces dernières étaient mieux équipées et munies de roues en aluminium.

(143)

Une analyse complémentaire a été réalisée à partir des données disponibles puisqu’il n’existe aucune statistique générale concernant les roues en acier. Les données relatives à la consommation de roues en acier ont pu être tirées d’une comparaison entre les données relatives à la production automobile dans l’Union européenne (voir le considérant 141 du règlement provisoire) et la consommation de roues OEM (voir le considérant 85 ci-dessus).

 

2006

2007

2008

PE

Voitures produites dans l’Union européenne (en milliers d’unités)

16 198

17 103

15 947

13 443

Nombre de roues utilisées dans la production de voitures (roues 4,5)

72 891

76 963

71 761

60 493

Consommation de roues OEM en aluminium dans l’Union européenne (en milliers d’unités)

43 573

44 009

42 076

34 915

Consommation de roues en acier dans l’Union européenne (en milliers d’unités)

29 318

32 954

29 685

25 578

Proportion de roues OEM en aluminium

59 %

57 %

58 %

57 %

Proportion de roues en acier

40 %

42 %

41 %

42 %

(144)

Le tableau ci-dessus montre que la consommation de roues en acier a baissé de 12 % entre 2008 et la période d’enquête, tandis que la part des roues en aluminium dans la production de voitures neuves n’a diminué que de 1 % entre 2008 et la période d’enquête (période correspondant à la crise économique). La proportion de roues en acier dans la production de voitures neuves dans l’Union européenne a progressé de 1 point de pourcentage sur la même période.

(145)

On peut donc conclure que la proportion de roues en acier par rapport aux roues en aluminium dans la production de voitures neuves est restée stable. De plus, l’évolution de la consommation et de la production de roues en aluminium ne corrobore pas l’argument en question. Il a donc dû être rejeté.

7.3.   Conclusion relative au lien de causalité

(146)

Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne démontre que l’impact de facteurs autres que les importations en dumping de la RPC est suffisant pour rompre le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice constaté. Les conclusions relatives au lien de causalité exposées dans le règlement provisoire sont donc confirmées.

8.   INTÉRÊTS DE L’UNION

(147)

En réponse aux observations des parties, la Commission a réalisé une analyse supplémentaire de tous les arguments relatifs aux intérêts de l’Union. Toutes les questions ont été traitées et les conclusions du règlement provisoire ont été confirmées.

8.1.   Intérêt des importateurs

(148)

Comme annoncé au considérant 160 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son enquête concernant l’effet des droits sur l’activité des entreprises qui importent et revendent sous leur propre marque des roues en aluminium dont ils ont délocalisé la production en RPC. Il a été établi que, même si l’effet des droits sur une telle société serait très probablement supérieur à celui qu’il aurait sur d’autres types d’importateurs tels qu’ils sont définis aux considérants 159 et 160 du règlement provisoire, il n’en serait pas pour autant disproportionné compte tenu des effets généraux sur l’industrie de l’Union dans son ensemble.

(149)

Selon les prix communiqués (pour la période d’enquête) par un importateur qui délocalise et qui a coopéré à l’enquête, il a été établi que les marges bénéficiaires réalisées par ce type de société seraient suffisantes pour supporter les effets des droits. Les marges réalisées par ladite société étaient supérieures aux droits proposés.

8.2.   Intérêt des utilisateurs

(150)

Après l’institution des mesures provisoires, les parties ont réitéré leurs commentaires généraux concernant le coût élevé des mesures pour eux, sans toutefois fournir d’éléments de preuve à l’appui. Il convient de rappeler que l’analyse de l’incidence financière a été fondée sur des données fournies par les constructeurs automobiles qui ont coopéré à l’enquête. Trois sociétés seulement ont fourni ce type de données avant l’institution des mesures provisoires et les conclusions de la Commission ont donc uniquement pu être fondées sur ces données.

(151)

Comme il est écrit au considérant 165 du règlement provisoire, l’impact des mesures sur les coûts est limité, avec un maximum de 0,223 % (en tablant sur une hausse de 22,3 % de tous les niveaux de prix). Cependant, même cet effet maximum sur les coûts semble limité vu le chiffre d’affaires réalisé par les constructeurs automobiles.

(152)

Certaines parties ont fait remarquer que l’augmentation des coûts due aux mesures les obligerait à délocaliser leur production. Cependant, vu l’incidence limitée de la mesure sur les coûts, une décision de délocalisation de la production automobile, mentionnée par certains constructeurs automobiles, semblerait disproportionnée par rapport à l’effet constaté sur les coûts. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(153)

Il faut aussi souligner que les arguments prétendant que l’effet sur les coûts est élevé sont en contradiction avec les commentaires de certains constructeurs qui déclarent ne dépendre des fournitures chinoises que dans une mesure limitée.

(154)

Les conclusions relatives à l’effet des mesures sur les coûts contenues dans le règlement provisoire sont donc confirmées.

8.3.   Variété des sources d’approvisionnement

(155)

Le plaignant a affirmé que l’institution des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie automobile, car elle permettrait à l’industrie de l’Union de demeurer opérationnelle, tout en lui assurant un large éventail de sources d’approvisionnement.

(156)

D’autres parties, essentiellement des utilisateurs, ont réitéré leurs arguments concernant la concurrence sur le marché de l’Union européenne. Elles ont également déclaré que les importations de la RPC étaient indispensables pour couvrir la demande sur le marché de l’Union européenne, les producteurs de l’Union européenne étant incapables d’offrir des capacités suffisantes. Alors que le taux d’utilisation des capacités s’établissait à 92 % en 2006 et 2007, il a brutalement reculé à 84 % en 2008 et à 73 % pendant la période d’enquête. Ces données montrent qu’il existe, surtout actuellement, suffisamment de capacités disponibles qui pourraient servir à accroître la production. De plus, l’argument selon lequel les capacités de l’industrie de l’Union seraient insuffisantes est en contradiction avec d’autres affirmations de l’industrie automobile selon lesquelles la demande en roues OEM a considérablement diminué. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(157)

Une partie a aussi déclaré que les producteurs chinois ne produisent pas les mêmes types de produits que les producteurs européens de roues en aluminium. Cette affirmation a dû être rejetée vu le niveau de concordance des numéros de contrôle de produit (NCP) constaté dans la présente affaire (selon le mode de calcul utilisé, comme cela est expliqué au considérant 93, le taux de correspondance s’établirait à 92 % au total pour le calcul de la sous-cotation du produit en cause, et à 77 % pour les segments OEM et AM considérés séparément).

(158)

Les conclusions du considérant 166 du règlement provisoire sont donc confirmées.

8.4.   Corée du Sud

(159)

Les parties ont répété leurs observations en ce qui concerne l’effet négatif des droits dans la présente affaire lorsqu’ils s’ajoutent à d’autres facteurs tels que l’avantage concurrentiel conféré aux constructeurs automobiles sud-coréens par l’accord de libre-échange (ALE). Ces remarques n’ont pas été étayées par un quelconque nouvel élément de preuve. Il y a lieu de noter que rien ne prouve que l’ALE porterait préjudice à l’industrie automobile et que, de toute façon, l’ALE contient un instrument de sauvegarde comme moyen de recours. Les conclusions des considérants 167 et 168 du règlement provisoire sont donc confirmées.

8.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(160)

Les conclusions des considérants 153 à 171 du règlement provisoire sont confirmées.

9.   MESURES PROVISOIRES

9.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(161)

La majorité des commentaires reçus concernaient le calcul du niveau d’élimination du préjudice. Les parties ont contesté la méthodologie employée pour ce calcul et se sont plaintes de l’insuffisance de l’information.

9.1.1.   Information des parties

(162)

Il faut rappeler que la méthodologie employée pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice a été expliquée en détail dans la note qui accompagnait le dossier ouvert à la consultation des parties intéressées à la date de publication des mesures provisoires. Toutes les parties ont aussi reçu cette note, le jour même, avec la lettre les informant des mesures provisoires.

(163)

Une seconde note a été insérée dans le dossier ouvert à la consultation des parties intéressées en réponse aux commentaires reçus après l’institution des mesures provisoires.

(164)

Pour mémoire, les NCP utilisés pour le calcul par constructeur automobile ont été clairement décrits dans la note mentionnée ci-dessus. Toutefois, aucune donnée précise concernant les prix et les volumes n’a pu être révélée pour des raisons de confidentialité.

(165)

En ce qui concerne les importations en provenance de Chine, les données relatives aux quantités exportées, à la valeur CAF frontière de l’Union et aux prix de vente unitaires moyens pondérés n’ont pu être communiquées, car elles étaient fondées sur les opérations réalisées par deux exportateurs. Cette information aurait donc été contraire aux exigences de confidentialité contenues dans le règlement de base.

(166)

En ce qui concerne les opérations réalisées par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union européenne, seules des informations plus détaillées concernant chaque producteur pris individuellement auraient eu de l’intérêt, mais cette démarche était impossible puisque contraire aux exigences de confidentialité susmentionnées.

(167)

Pour ces motifs, il est considéré que l’information détaillée concernant la méthodologie appliquée pour calculer le droit (y compris notamment les NCP utilisés et ventilés par constructeur automobile) a apporté aux parties des renseignements suffisants pour leur permettre d’exercer pleinement leur droit de la défense, tout en respectant les exigences de confidentialité prévues par le règlement de base.

9.1.2.   Méthodologie

(168)

Pour rappel, la sous-cotation des prix indicatifs a été calculée à l’aide des données relatives aux achats de roues en aluminium réalisés par les constructeurs automobiles. Pour les motifs exposés en particulier aux considérants 174 à 177 du règlement provisoire, cette solution englobe uniquement les roues en aluminium destinées au segment OEM. Les constructeurs automobiles qui coopèrent à l’enquête ont confirmé qu’ils achètent les roues en aluminium en suivant une procédure d’appel d’offres. Étant donné la nature des appels d’offres, les modèles provenant de deux fournisseurs différents doivent être en tous points semblables, qu’ils soient achetés en RPC ou dans l’Union européenne. Aux fins de la meilleure comparaison possible entre les produits importés de Chine et les produits de l’Union européenne, la comparaison a été effectuée NCP par NCP séparément pour chaque grand constructeur automobile identifié dans les données communiquées par les producteurs de l’Union européenne inclus dans l’échantillon et par les exportateurs chinois ayant coopéré. Contrairement à ce que certaines parties ont prétendu, ce niveau de droit n’est pas le résultat d’un quelconque ajustement; il prend au contraire en compte le fait qu’il doit être fixé à un niveau propre à remédier au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

9.1.2.1.   Informations servant de base au calcul

(169)

Les parties ont prétendu que le niveau d’élimination du préjudice a été calculé sur la base d’offres, alors que ce type d’informations n’a pas été demandé au cours de l’enquête, ni révélé dans le dossier ouvert à la consultation des parties intéressées.

(170)

Bien qu’il ait été fait mention d’offres dans la description de la méthodologie appliquée pour calculer le niveau des droits, cette mention était uniquement une référence au type de procédure d’approvisionnement employée par les constructeurs automobiles, laquelle garantissait que les roues provenant de différents fournisseurs étaient exactement similaires et assurait un niveau encore plus élevé de comparabilité. Il ne s’agissait pas d’une référence à une documentation ou à des sources de renseignements sur la base desquelles les calculs auraient été effectués.

(171)

Au contraire, les calculs ont été établis conformément à la pratique habituelle en se fondant sur les listes établies transaction par transaction, communiquées par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union européenne faisant partie des échantillons. La concordance NCP a été établie au niveau du constructeur automobile, c’est-à-dire au sein d’une catégorie d’opérations identifiées, comme les ventes des exportateurs et des producteurs de l’Union européenne à ce constructeur automobile particulier. Ces données ont été entièrement vérifiées.

9.1.2.2.   Ajustements

(172)

Les commentaires des parties ont porté sur les ajustements pratiqués dans le calcul. La Commission a accepté une partie de ces commentaires.

(173)

Il est rappelé que les prix CAF pratiqués par les exportateurs chinois ont été ajustés à la hausse en les majorant de 7,6 %: soit 4,5 % de droits de douane plus 3,1 % d’autres coûts à l’importation. Pour construire un prix cible à partir du prix de vente effectif pratiqué par les producteurs de l’Union européenne, il a fallu effectuer deux additions:

1.

ajouter 5,4 %, sur la base du chiffre d’affaires, afin d’atteindre le niveau du coût de production (remarque: ce qui équivaut à la moyenne pondérée de la perte subie par les producteurs de roues de l’Union européenne constatée pendant la période d’enquête),

2.

ajouter 3,2 %, sur la base du chiffre d’affaires, au coût de production (calculé sous 1.) afin de prendre en compte une marge bénéficiaire raisonnable et d’arriver à un prix cible. Le chiffre de 3,2 % correspond au bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2006, première année de la période considérée, à l’époque où les résultats financiers des producteurs de l’Union n’étaient pas encore affectés par le dumping préjudiciable.

(174)

En ce qui concerne les droits de douane, au stade provisoire, les prix à l’importation ont été ajustés à la hausse de 4,5 %, ce qui correspond au droit de douane appliqué au code NC 8708 70 50. Cependant, c’est le code NC 8708 70 10 qui, en principe, couvre les roues en aluminium destinées à un montage industriel (c’est-à-dire OEM), et non pas le premier. Un droit de 3 % est applicable aux importations qui relèvent de ce code. Compte tenu de la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, qui est fondée sur le segment OEM, et vu les observations des parties après l’institution des mesures provisoires, il convient d’utiliser un taux de droit de 3 % afin de garantir une approche cohérente.

(175)

En ce qui concerne la marge bénéficiaire escomptée, des parties ont fait valoir qu’elle a été calculée à la fois pour les producteurs OEM et pour les producteurs AM, ce qui risque de gonfler le calcul établi à partir des seules opérations OEM. Vu les observations des parties, la Commission a donc ajusté ces calculs en appliquant des taux de profits et pertes calculés uniquement pour les roues OEM (-5,7 % et 3,1 % respectivement; voir les considérants 106 et suivants ci-dessus).

(176)

Par ailleurs, les parties ont allégué que la marge bénéficiaire devait être ajustée à la baisse afin de refléter l’impact de la crise. Toutefois, appliquer la marge bénéficiaire que l’industrie aurait obtenue en l’absence de pratiques de dumping est une pratique courante. D’autres facteurs de préjudice, même s’ils y contribuent, ne sont pas retenus pour le calcul du bénéfice escompté.

(177)

Certaines parties ont prétendu que la méthodologie utilisée pour calculer le niveau d’élimination du préjudice était contraire à celle fixée par le règlement de base. Celui-ci n’établit, cependant, aucune méthode particulière pour la fixation du niveau d’élimination du préjudice. La méthode à appliquer pour établir ce niveau doit être choisie sur la base des faits qui caractérisent l’affaire. Ainsi qu’il a été expliqué dans le règlement provisoire et d’autres parties du présent règlement, les faits en l’espèce plaident en faveur de la méthodologie appliquée par les institutions européennes. Il faut en outre noter que les niveaux de sous-cotation des prix révélés dans le règlement provisoire ainsi que ci-dessus au considérant 93 montrent que si l’on appliquait la méthode préconisée par certaines parties, les niveaux de sous-cotation des prix indicatifs seraient beaucoup plus élevés.

(178)

Compte tenu de ces changements, le taux des droits s’élève à 22,3 %.

9.1.2.3.   Applicabilité du «droit OEM» aux ventes AM

(179)

Une partie a estimé qu’il ne convenait pas que le calcul du niveau d’élimination du préjudice soit uniquement fondé sur les ventes OEM puisque le droit s’appliquait aussi aux roues du segment AM. Cependant, comme expliqué plus haut (ainsi qu’aux considérants 174 à 177 du règlement provisoire), cette méthode convient en l’espèce, puisque 85 % des ventes des producteurs de l’Union se rapportent au segment OEM.

(180)

L’approche suivie par la Commission qui a limité le calcul de l’élément «élimination du préjudice» au seul segment OEM était la plus appropriée. Une approche différente n’aurait, semble-t-il, pas convenu puisqu’elle aurait conduit à une situation dans laquelle un ensemble de données relatives aux exportations visant davantage le segment AM aurait été comparé aux données de l’industrie de l’Union européenne qui vend principalement sur le segment OEM.

(181)

La méthode appliquée est justifiée et raisonnable étant donné que l’objectif de la mesure est d’éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union européenne. Elle garantit que le droit n’a pas été fixé à un niveau supérieur à celui qui était nécessaire pour éliminer le préjudice.

9.1.2.4.   Caractère irréalisable et obligation d’établir un droit individuel pour les opérateurs qui ont bénéficié d’un traitement individuel

(182)

Une partie a affirmé que, contrairement au premier alinéa de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le second alinéa ne prévoit pas la possibilité de ne pas déterminer le droit individuel. Elle a, par conséquent, argué que l’exception liée au caractère irréalisable ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce et que l’obligation d’établir un taux de droit individuel pour les exportateurs qui bénéficient d’un traitement individuel demeure.

(183)

Certaines parties ont de plus déclaré que le caractère irréalisable était uniquement dû à la méthodologie suivie, donc résultant de la volonté de la Commission. Les parties ont allégué que la Commission disposait de toutes les données communiquées par les producteurs-exportateurs du segment AM, ce qui lui aurait permis d’inclure les ventes AM dans le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(184)

Enfin, certaines parties ont considéré que la Commission aurait pu calculer la sous-cotation des prix indicatifs pour le segment AM puisqu’elle était en mesure de calculer la sous-cotation séparément pour les segments OEM et AM. Selon un dernier argument, les prix AM pouvaient être comparés aux prix OEM puisque la structure NCP ne fait aucune distinction entre les deux segments.

(185)

En ce qui concerne le premier argument, il est vrai que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base part du principe que, si un opérateur obtient un traitement individuel, un droit individuel pourra lui être défini. Toutefois, cette solution serait, en l’espèce, irréalisable et/ou inappropriée, puisque, comme expliqué plus haut, il faut, pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, se limiter aux ventes du segment OEM. De plus, en ce qui concerne tous les producteurs qui ont obtenu un traitement individuel, un droit fondé également sur leurs ventes AM serait inconsidérément élevé, c’est-à-dire supérieur à ce qui serait justifié dans les circonstances particulières de la présente affaire pour éliminer le préjudice. Comme expliqué plus haut, la raison en est qu’un niveau d’élimination du préjudice fixé à 22,3 % suffit à protéger les producteurs de l’Union sur leur marché primaire (OEM). Un droit qui serait aussi fondé sur les ventes AM – qui serait supérieur pour les trois producteurs bénéficiant d’un traitement individuel – serait donc excessivement élevé.

(186)

Il a également été indiqué qu’en mentionnant l’absence de données fiables au considérant 182 du règlement provisoire, la Commission ne visait pas la qualité des données fournies, mais le type de données utilisées pour le calcul (concordance NCP par constructeur automobile, pour permettre une comparaison des modèles achetés dans la RPC et dans l’Union européenne par un constructeur automobile donné). Le type de procédure utilisé pour acheter des roues sur le segment OEM a permis d’obtenir un meilleur niveau de comparabilité. Le même type de données n’a pas pu être obtenu pour les ventes AM puisque des procédures différentes sont utilisées.

(187)

Juridiquement, l’opération qui consiste à établir le préjudice sur la base de l’article 3 du règlement de base est distincte de celle qui consiste à fixer le niveau du droit. Cette dernière opération s’effectue une fois que le préjudice a été établi afin de fixer un taux de droit qui sera suffisant pour éliminer le préjudice. La Commission a, par conséquent, effectué ce calcul conformément à la méthodologie choisie. Le fait que la structure PCN ne comportait pas le critère des circuits de vente n’est pas, lui non plus, dû à la méthodologie suivie pour établir le niveau d’élimination du préjudice.

(188)

Les arguments des parties relatifs à l’application d’une exception due au caractère irréalisable et au caractère inconditionnel de l’obligation d’établir un taux de droit individuel doivent être rejetés.

9.1.2.5.   Représentativité des opérations utilisées

(189)

Les critiques des parties ont aussi concerné le fait que le calcul du niveau d’élimination du préjudice était arbitraire, car seules quelques transactions peu représentatives avaient été sélectionnées.

(190)

Avant tout, les parties ont considéré que le calcul était fondé sur un volume non représentatif d’opérations d’importations de la RPC. Une telle méthode serait en contradiction avec l’accord antidumping de l’OMC (12) puisqu’elle ne peut pas être considérée comme fondée sur des éléments de preuve positifs. Un plaignant a considéré, pour sa part, que le fait que la majorité des ventes de l’industrie de l’Union européenne étaient réalisées sur le segment OEM n’avait aucune importance, l’objectif du calcul de la sous-cotation étant de déterminer le montant moyen duquel il faudrait augmenter le prix des importations en dumping pour qu’elles ne provoquent pas de préjudice. Le calcul de la sous-cotation doit être représentatif des importations en dumping et non pas des ventes de l’industrie de l’EU. Une autre partie a prétendu qu’une telle méthode était contraire à la pratique propre des institutions européennes, selon laquelle la sous-cotation des prix (effectifs) et des prix indicatifs est normalement pondérée par NCP sur la base des volumes d’exportation sous-cotés plutôt que sur la base des quantités vendues par l’industrie de l’Union européenne.

(191)

Il y a lieu de rappeler que la marge d’élimination du préjudice (fondée sur l’échantillon) reflète la situation de quelque 85 % des ventes de l’industrie de l’Union européenne qui sont destinées au segment OEM. C’est le choix de la méthode et non pas les modalités techniques du calcul en tant que tel qui a été dicté par la situation particulière du marché de l’Union européenne où la majorité des ventes sont destinées au segment OEM. Ce choix a amené la Commission à comparer les prix au niveau du constructeur automobile, obtenant ainsi un meilleur niveau de comparabilité et lui permettant en même temps de s’assurer que le niveau d’élimination du préjudice n’est pas surestimé.

(192)

Il est par ailleurs rappelé, en ce qui concerne la représentativité, que le taux de correspondance entre les opérations d’exportation utilisées et l’ensemble des exportations des exportateurs chinois de l’échantillon vers le segment OEM a été estimé à plus de 55 %. Ce taux a été jugé représentatif étant donné la méthode utilisée pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

9.1.2.6.   Droit fondé sur la sous-cotation

(193)

Une partie a estimé que la marge de préjudice aurait dû être basée sur la sous-cotation conformément à la pratique établie par le règlement (CE) no 1531/2002 du Conseil (13) instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande. Dans ce cas bien précis, le droit a été basé sur la sous-cotation des prix eu égard au fait que des facteurs autres que les importations en dumping avaient apparemment contribué au préjudice causé à l’industrie de l’Union et que, sur le plan mondial, cette industrie avait, pendant un certain nombre d’années, réalisé des bénéfices extrêmement faibles, voire nuls (14).

(194)

Il convient de noter que les facteurs qui ont amené à la décision de fixer le niveau des droits au niveau de la sous-cotation des prix ne s’appliquent pas en l’espèce. En effet, contrairement aux appareils récepteurs de télévision en couleurs (15), le produit en cause ne se caractérise pas par une faible rentabilité. La rentabilité a sensiblement diminué du fait des importations à bas prix en provenance du pays en cause. Pour leur part, les importations en provenance d’autres pays tiers sont restées stables au cours de la période considérée.

9.2.   Conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice

(195)

L’approche suivie dans le règlement provisoire en ce qui concerne la méthode à appliquer est confirmée. Suivant les observations des parties concernant les ajustements, le niveau recalculé du droit s’élève à 22,3 %.

10.   ALLÉGATION DE CONTOURNEMENT

(196)

Des parties, insistant notamment sur la progression récente des importations de roues en aluminium en provenance de pays n’étant pas connu pour en produire, ont déclaré que les mesures étaient sans doute contournées. Les autorités compétentes ont été alertées de ces événements et éventualités; le problème sera suivi de près.

11.   ENGAGEMENT

(197)

Un importateur non lié a annoncé vouloir offrir un engagement en matière de prix. Bien qu’aucun engagement de prix n’ait été offert officiellement, il faut savoir que l’article 8 du règlement de base restreint la possibilité d’offrir des engagements de prix aux seuls exportateurs. La pratique suivie par la Commission de ne pas accepter d’engagement de prix de la part d’importateurs a également été admise par la Cour européenne de justice (16) qui a fait valoir, notamment, que l’acceptation d’un engagement offert par un importateur aurait pour conséquence d’encourager celui-ci à continuer à s’approvisionner à des prix de dumping.

(198)

Deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont offert un engagement en matière de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, le produit concerné existe sous la forme d’une multitude de types de produits dont les prix varient considérablement (jusqu’à 300 %, dans le cas d’une société), ce qui implique un risque très important de compensation croisée. De plus, la conception et la finition des types de produits vont évoluer. Il a donc été considéré que le produit ne se prêtait pas à un engagement de prix. En outre, une des sociétés n’a obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ni le traitement individuel; en ce qui concerne l’autre société, d’importants problèmes comptables ont été mis en évidence, et sa structure et sa gamme de produits (production d’OEM/AM) ont été jugées trop complexes. Les offres d’engagement ont donc été rejetées.

12.   DÉCLARATION EN DOUANE

(199)

Les statistiques relatives aux roues en aluminium sont souvent exprimées en nombre de pièces. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour les roues en aluminium dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (17). Lors d’une importation, il faut par conséquent communiquer non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais également le nombre de pièces du produit concerné et de certains produits du code NC ex 8716 90 90 importés dans la déclaration de mise en libre pratique.

13.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(200)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de roues en aluminium pour les véhicules à moteur figurant aux positions 8701 à 8705 de la NC, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneus, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701010 et 8708705010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 22,3 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 404/2010 sur les importations de certaines roues en aluminium, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10 et ex 8708 70 50 (codes TARIC 8708701010 et 8708705010) et originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.

Article 3

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour l’importation de roues en aluminium destinées à des véhicules figurant dans la position 8716 de la NC, avec ou sans leurs accessoires et équipées ou non de pneus, et relevant actuellement du code NC ex 8716 90 90, le code TARIC 8716909010 est inscrit dans la section correspondante de cette déclaration.

Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous ce code, ainsi que de leur origine.

Article 4

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits mentionnés aux articles 1er et 3, le nombre de pièces des produits importés est inscrit dans la section correspondante de cette déclaration.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Par le Conseil

Le Président

S. VANACKERE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 64.

(3)  Affaire T-498/04, Zheijiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., point 85.

(4)  Commission européenne – Mesures compensatoires visant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, rapport du groupe spécial du 17 juin 2005, paragraphe 7186.

(5)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 188 du 18.7.2009.

(6)  Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd/Conseil.

(7)  Le considérant 90 du règlement provisoire selon lequel cette augmentation s’élevait à 0,5 % comporte une erreur d’écriture. Il s’agissait de 0,50 EUR et de 1,6 %.

(8)  Règlement (CE) no 1888/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 364 du 20.12.2006, p. 68).

(9)  Règlement (CE) no 682/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande, JO L 159 du 20.6.2007, p. 14.

(10)  WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon.

(11)  Considérants 50 et 51 du règlement (CE) no 1888/2006.

(12)  Accord sur la mise en œuvre de l’article IV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(13)  Règlement (CE) no 1531/2002 du Conseil du 14 août 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour, JO L 231 du 29.8.2002, p. 1.

(14)  Ibid., considérant 229.

(15)  Ibid., considérant 231.

(16)  Affaires jointes C-133/87 et C-150/87, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil des Communautés européennes (Rec 1990, p. I-719), et affaire C-156/87, Gestetner Holdings plc/Conseil et Commission des Communautés européennes, (Rec 1990, p. I-781).

(17)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 965/2010 DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Par le règlement (UE) no 377/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine» ou «pays concerné»).

(2)

Il est rappelé que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC), (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant 100 % de la production totale de l’Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

1.2.   Suite de la procédure

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cette fin, il a été procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

producteurs de l’Union:

Roquette GmbH, Allemagne,

Roquette UK, Royaume Uni.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de Chine et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(8)

L’industrie de l’Union a réitéré ses réserves au sujet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché accordé au producteur-exportateur chinois, Shandong Kaison Biochemical, sans qu’il soit fourni aucun nouvel élément le justifiant.

(9)

L’industrie de l’Union a affirmé de plus, sans fournir aucune preuve, que les matières premières utilisées pour produire du gluconate de sodium sec en Chine étaient exonérées de TVA et qu’il pouvait être remboursé à l’acheteur une «TVA virtuelle» de 13 % à 17 % sur leurs achats. Il a été constaté à cet égard que la matière première utilisée pour produire du gluconate de sodium sec (amidon de maïs) avait été achetée auprès de plusieurs fournisseurs industriels qui transforment le maïs (produit agricole) en amidon de maïs. En outre, les prix de l’amidon de maïs dans les principales régions du monde ont été examinés et il n’y avait pas d’indications que les utilisateurs chinois d’amidon de maïs obtenaient ce produit à des prix favorables. De plus, les factures d’achat d’amidon de maïs qui ont été vérifiées mentionnaient toutes le paiement de la TVA et il n’existait pas de preuve qu’une «TVA virtuelle» ait été remboursée sur les achats. Les allégations ont donc été rejetées.

(10)

En l’absence de tout autre commentaire à propos du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 18 à 21 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Traitement individuel

(11)

En l’absence de toute observation à propos du traitement individuel, les considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Valeur normale

3.3.1.   Pays analogue

(12)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 26 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

3.3.2.1.   Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13)

Il devrait être précisé qu’en application de la méthodologie décrite aux considérants 33 à 38 du règlement provisoire, la valeur normale n’était pas fondée sur le prix intérieur réel de toutes les transactions, comme indiqué au considérant 39 dudit règlement, mais uniquement sur les ventes bénéficiaires puisque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume des ventes total.

(14)

En l’absence de tout autre commentaire sur la méthodologie utilisée pour déterminer la valeur normale pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 33 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.2.2.   Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel

(15)

En l’absence de tout commentaire sur la méthode de calcul de la valeur normale pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel, les considérants 40 et 41 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Prix à l’exportation

(16)

En l’absence de tout commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 42 du règlement provisoire est confirmé.

3.5.   Comparaison

(17)

En l’absence de tout commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 43 et 44 règlement provisoire sont confirmés.

3.6.   Marges de dumping

(18)

En l’absence de tout commentaire à propos des marges de dumping, les considérants 45 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

(19)

Les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Société

Marge de dumping définitive

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd

51,1 %

Toutes les autres sociétés

79,2 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(20)

En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, les considérants 51 à 53 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Consommation de l’Union

(21)

En l’absence de tout commentaire concernant la consommation de l’Union, les considérants 54 et 55 du règlement provisoire sont confirmés.

4.3.   Importations de la Chine dans l’Union

(22)

Il est signalé que, comme il est indiqué ci-dessous au considérant 34 du présent règlement, certaines corrections mineures ont été apportées à la valeur des ventes de l’industrie de l’Union à la suite de l’institution des mesures provisoires. Cependant, celles-ci n’ont pas eu d’effet sur les marges de sous-cotation, comme indiqué au considérant 59 du règlement provisoire. Les considérants 56 à 59 du règlement provisoire sont donc confirmés.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(23)

Un producteur-exportateur chinois a contesté les conclusions provisoires en alléguant que certains des principaux indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive entre 2008 et la PE.

(24)

Il convient d’abord de souligner que si certains indicateurs de préjudice avaient évolué assez positivement entre 2008 et la PE (par exemple, le volume de production, la part de marché et les investissements), d’autres indicateurs présentaient une évolution négative (par exemple, les volumes des ventes et les prix, ainsi que la rentabilité). À cet égard, il est à signaler que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit qu’un seul ou plusieurs des indicateurs de préjudice ne sont pas déterminants pour évaluer si l’industrie de l’Union a souffert un préjudice matériel.

(25)

De plus, la période considérée couvre la période entre 2005 et la fin de la PE. Pendant cette période, la plupart des indicateurs de préjudice ont montré clairement une évolution négative entraînant un préjudice matériel pendant la PE. L’évolution positive de certains indicateurs de préjudice pendant la dernière année de cette période n’a pas contredit la conclusion de préjudice matériel.

(26)

À la suite de l’institution de mesures provisoires, les réponses au questionnaire de deux autres branches de l’industrie de l’Union ont été vérifiées sur place, comme indiqué au considérant 4 ci-dessus.

(27)

Ces vérifications ont abouti à des corrections mineures de la valeur totale des ventes sur le marché intérieur et du coût de production. Le chiffre de la rentabilité a aussi été légèrement modifié. Cependant, ces changements n’ont pas eu d’effet sur les tendances et les indices des prix et de la rentabilité tels qu’établis provisoirement aux considérants 66 et 68 ainsi que dans les tableaux 5 et 7 du règlement provisoire.

(28)

Par conséquent, les conclusions atteintes au stade provisoire, c’est-à-dire que l’industrie de l’Union a subi un préjudice matériel au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmées et les considérants 60 à 79 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(29)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les conclusions des considérants 80 à 96 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(30)

Un utilisateur ayant coopéré a allégué que toute augmentation des coûts ne pourrait pas être facilement répercutée sur les consommateurs finals; l’institution de droits aurait donc un impact important sur leur rentabilité.

(31)

Cependant l’enquête a révélé que cet utilisateur avait réalisé des marges de profit élevées tant globalement que sur une large gamme de ses produits. Pour la plupart d’entre eux, il a été établi que l’accroissement du coût attendu n’était pas important en raison de la faible part du gluconate de sodium sec dans le coût de production total et il a été estimé qu’en général, l’accroissement du coût attendu pourrait être absorbé sans effet notable sur la rentabilité globale. L’utilisateur en question n’a pas soumis de preuve ou d'information supplémentaire à l’appui de ses allégations. Cet argument a donc dû être rejeté.

(32)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt de l’Union, les conclusions des considérants 97 à 107 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(33)

Pour la détermination du prix non préjudiciable au stade définitif, il a été utilisé la même méthodologie que celle décrite aux considérants 111 à 113 du règlement provisoire.

(34)

Cependant, comme il est indiqué au considérant 27, la vérification des données supplémentaires de l’industrie de l’Union a entraîné des corrections mineures de la valeur des ventes intérieures totales, du coût total de production et de la rentabilité.

(35)

En l’absence de tout autre commentaire susceptible de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 108 à 113 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Mesures définitives

(36)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de Chine au niveau de la marge la plus faible du dumping ou du préjudice, conformément à la règle du droit moindre.

(37)

Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:

Tableau 2

Nom

Marge de préjudice

Marge de dumping

Droit définitif

Shandong Kaison Biochemical Co Ltd, Wulian County, Rizhao City

29,7 %

5,6 %

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co Ltd, Jiaonan City

27,1 %

51,1 %

27,1 %

Toutes les autres sociétés

53,2 %

79,2 %

53,2 %

(38)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(39)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(40)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

7.3.   Perception définitive des droits provisoires

(41)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré.

7.4.   Suivi particulier

(42)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment:

(43)

la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(44)

Si le volume des exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Codes additionnels TARIC

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, Wulian County, Rizhao City

5,6

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd, Jiaonan City

27,1

A973

Toutes les autres sociétés

53,2

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 377/2010 sur les importations de gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus au taux définitif institué conformément à l’article premier. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 111 du 4.5.2010, p. 5.

(3)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le (volume) de feuilles et bandes minces d’aluminium vendues à l’exportation vers l’Union européenne et couvertes par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».

3.

Date et signature.


28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/29


RÈGLEMENT (UE) No 966/2010 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2010

portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d’enquêter, de sa propre initiative, sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

A.   PRODUIT

(2)

Le produit concerné par le contournement possible est certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00.

(3)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent mais expédié de la Malaisie, qu’il en soit originaire ou non, relevant des mêmes codes NC que le produit concerné.

B.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil (2).

C.   MOTIFS

(5)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné sont contournées au moyen du transbordement via la Malaisie.

(6)

Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:

(7)

Il existe un changement important dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de la Malaisie vers l’Union) qui est intervenu après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

(8)

Ce changement dans la configuration des échanges semble résulter du transbordement via la Malaisie de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

(9)

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10)

Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(11)

Si des pratiques de contournement via la Malaisie, autres que le transbordement, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

D.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait été déclaré originaire de la Malaisie ou non, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(13)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Malaisie, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et, s’il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(15)

Les autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(16)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17)

Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs en Malaisie de certains éléments de fixation en fer ou en acier à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

E.   ENREGISTREMENT

(18)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement afin d’assurer que, dès lors que l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, les droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l’enregistrement de telles importations expédiées de la Malaisie.

F.   DÉLAIS

(19)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel:

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

les producteurs malaisiens peuvent demander une dispense d’enregistrement des importations ou des mesures,

les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement.

G.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(22)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

H.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(23)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(24)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(25)

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union européenne de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, expédiés de Malaisie, qu’ils soient déclarés comme originaires de Malaisie ou non, relevant des codes NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 et 7318220095), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 91/2009.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.

Article 3

Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Les producteurs malaisiens sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance fournis à titre confidentiel par les parties concernées porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22978486

Courriel: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associées, c) si l’une est l’employée de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une liaison avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/33


RÈGLEMENT (UE) No 967/2010 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2010

portant fermeture de la vente prévue au règlement (UE) no 446/2010 portant ouverture de la vente de beurre par voie d’adjudication

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les ventes par voie d'adjudication de beurre entré en stock avant le 1er octobre 2009 ont été ouvertes par le règlement (UE) no 446/2010 de la Commission (2) conformément au règlement (CE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Étant donné la situation actuelle sur le marché du beurre et, notamment, le niveau des stocks d'intervention de beurre, et le fait que certaines quantités de beurre sont réservées dans le cadre du régime de distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union, il y a lieu de procéder à la fermeture des ventes ouvertes par le règlement (UE) no 446/2010.

(3)

Afin d'envoyer un signal rapide au marché et de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les ventes par voie d'adjudication de beurre, ouvertes par l'article 1er du règlement (UE) no 446/2010, sont fermées.

Les offres reçues par les organismes d'intervention des États membres à partir du 19 octobre 2010 à 11 heures (heure de Bruxelles) sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/34


RÈGLEMENT (UE) No 968/2010 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

79,4

MK

64,0

XS

73,2

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

140,5

ZZ

140,5

0709 90 70

TR

130,3

ZZ

130,3

0805 50 10

AR

68,3

BR

68,9

CL

74,1

TR

89,4

UY

61,0

ZA

70,0

ZZ

72,0

0806 10 10

BR

210,3

TR

131,5

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

140,3

0808 10 80

AR

77,5

CL

110,6

CN

89,6

NZ

101,1

ZA

75,9

ZZ

90,9

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/36


RÈGLEMENT (UE) No 969/2010 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2010

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2010 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

Pour le contingent portant le numéro 09.4138 prévu au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, la sous-période unique est le mois d'octobre. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d’octobre est la dernière sous-période pour les contingents portant les numéros 09.4148 et 09.4168 prévus aux points b) et e) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4148 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2010, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d’utilisation de chaque contingent prévu par le règlement (CE) no 327/98 au cours de l’année 2010,

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4148 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2010, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Le pourcentage final d’utilisation, au cours de l’année 2010, de chaque contingent prévu par le règlement (CE) no 327/98 est repris à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'octobre 2010 en application du règlement (CE) no 327/98 et pourcentages finaux d’utilisation pour l’année 2010:

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2010

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2010

États-Unis d'Amérique

09.4127

 

96,77 %

Thaïlande

09.4128

 

90,36 %

Australie

09.4129

 

52,94 %

Autres origines

09.4130

 

100 %

Tous pays

09.4138

3,216100 %

100 %

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2010

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2010

Tous pays

09.4127

33,333333 %

100 %

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2010

Thaïlande

09.4149

37,90 %

Australie

09.4150

0 %

Guyana

09.4152

0,78 %

États-Unis d'Amérique

09.4153

54,87 %

Autres origines

09.4154

100 %

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2010

Thaïlande

09.4112

100 %

États-Unis d'Amérique

09.4116

100 %

Inde

09.4117

100 %

Pakistan

09.4118

100 %

Autres origines

09.4119

100 %

Tous pays

09.4166

100 %

e)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e) du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période d'octobre 2010

Pourcentage final d’utilisation du contingent pour l’année 2010

Tous pays

09.4168

 (1)

100 %


(1)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.


DÉCISIONS

28.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2010

modifiant la décision 2010/89/UE en ce qui concerne les listes d’établissements des secteurs de la viande, des produits de la pêche et des ovoproduits ainsi que d’entrepôts frigorifiques en Roumanie faisant l’objet de mesures transitoires concernant l’application de certaines exigences structurelles

[notifiée sous le numéro C(2010) 7269]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/651/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/89/UE de la Commission (3) prévoit des mesures transitoires concernant l’application de certaines exigences structurelles, énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, aux établissements des secteurs de la viande, des ovoproduits et des produits de la pêche ainsi qu’aux entrepôts frigorifiques situés en Roumanie et énumérés aux annexes I à IV de ladite décision. Tant que ces établissements bénéficient de mesures transitoires, les produits en provenant doivent être exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d’autres transformations dans des établissements de Roumanie bénéficiant des mêmes mesures.

(2)

En juillet 2010, les autorités roumaines ont officiellement communiqué à la Commission que, depuis l’entrée en vigueur de la décision 2010/89/UE, neuf établissements du secteur de la viande ont été agréés pour les échanges à l’intérieur de l’Union et quatre ont été fermés; qu’un établissement du secteur des produits de la pêche a été agréé pour les échanges à l’intérieur de l’Union; qu’un établissement du secteur des ovoproduits a été agréé pour les échanges à l’intérieur de l’Union et que deux entrepôts frigorifiques ont été fermés.

(3)

Compte tenu des améliorations structurelles en cours, il convient de modifier en conséquence les listes d’établissements figurant aux annexes I à IV de la décision 2010/89/UE.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les listes d’établissements des secteurs de la viande, des ovoproduits et des produits de la pêche ainsi que d’entrepôts frigorifiques en Roumanie figurant aux annexes I à IV de la décision 2010/89/UE («les établissements») sont remplacées par les listes d’établissements figurant aux annexes I à IV de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 40 du 13.2.2010, p. 55.


ANNEXE I

«ANNEXE I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA VIANDE

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

Activités

AB

AD

ET

VH/PV

1

AB 927

SC LIDER PROD CARN SRL

Alba Iulia, jud. Alba, 510340

 

 

X

 

2

AB 2771

SC MONTANA POPA SRL

Blaj, str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

X

X

X

X

3

AB 3263

SC TRANSEURO SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A, jud. Alba, 517360

X

X

X

X

4

AG 008 IC

SC CARMEN SRL

Bascov, jud. Argeș, 117045

X

X

X

X

5

AG 024 IC

SC RADOR A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

X

X

X

X

6

AR 4930

SC FILIP D IMPEX SRL

Arad, str. Lăcrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

 

X

X

 

7

B 40632

SC MEDEUS & CO SRL

București, str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

 

 

X

X

8

BC 4165

SC TIBERIAS SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

 

 

X

 

9

BC 5196

SC MIRALEX SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz nr. 8, jud. Bacău, 600293

 

 

X

 

10

BH 223

SC FLORIAN IMPEX SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

 

 

X

 

11

BH 3001

SC GLOBAL AGRO PRODEXIM SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

 

X

X

 

12

BH 5185

SC CARMANGERIE TAVI BOGDAN SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

X

 

 

 

13

BH 5341

SC ABATOR DARA SRL

Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600

X

 

 

 

14

BR 62

SC DORALIMENT SRL

Brăila, jud. Brăila, 810650

 

X

X

X

15

BR 574

SC ELECTIV SRL

Comuna Romanu, jud. Brăila, 817115

X

 

 

 

16

BR 774

SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH GROUP)

Brăila, str. Faleza Portului nr. 2, jud. Brăila, 810529

 

 

X

 

17

BT 125

SC IMPEX DONA SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

 

 

X

 

18

BT 138

SC SAGROD SRL

Dărăbani, str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

X

 

X

 

19

BT 140

SC RAFFAELLO SRL

Tîngeni, jud. Botoșani, 717120

 

 

X

 

20

BT 144

SC AGROCARN COMPANY SRL

Botoșani, str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoșani, 710350

 

 

X

 

21

BT 198

SC EMANUEL COM SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

X

X

X

 

22

BZ 101

SC FRASINU SA

Buzău, șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

X

 

 

 

23

BZ 115

SC FERM COM PROD SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

X

 

 

 

24

BZ 110

SC CARMOZIMBRUL SRL

Râmnicu Sărat, str. LTL. Sava Rosescu 140, jud. Buzău, 125300

X

 

 

 

25

BZ 112

SC TRI PROD COM SRL

Com. Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

 

X

X

X

26

CJ 108

SC TURISM VÂLCELE SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

X

 

 

 

27

CJ 122

SC RIANA SERV PRODCOM SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

X

X

 

 

28

CJ 5519

SC 2 T PROD SRL

Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

 

X

X

X

29

CS 40

SC PALALOGA CARNEPREP SRL

Bocșa, str. Binișului nr. 1, jud. Caraș, 325300

X

X

 

 

30

CS 47

SC GOSPODARUL SRL

Reșița, str. Țerovei, F.N. jud. Caraș, 320044

X

X

X

X

31

CT 19

SC CARNOB SRL

Lumina, str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța, 907175

X

 

 

 

32

DB 3457

SC NEVAL SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

X

 

 

 

33

GJ 5

SC LEXI STAR SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

X

X

X

X

34

GL 3330

SC KAROMTEC SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, jud. Galați, 805300

 

 

X

X

35

GL 4121

SC ROMNEF SRL

Munteni, jud. Galați, 807200

X

 

 

 

36

HR 73

SC ELAN TRIDENT SRL

Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

 

 

X

 

37

HR 153

SC ARTEIMPEX SRL

Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

X

 

 

 

38

HR 207

SC DECEAN SRL

M-rea Ciuc, jud. Harghita, 530320

 

X

X

X

39

HR 263

SC AVICOOPEX SRL

Cristuru Secuiesc, str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

 

 

X

 

40

MM 1609

SC LABORATOR CARMANGERIE SRL

Baia Mare, str. Gh. Șincai 14, jud. Maramures, 430311

 

X

X

X

41

MM 4406

SC CARMANGERIA DALIA SRL

Baia Mare, jud. Maramureș, 430530

X

X

X

X

42

MS 3585

SC CAZADELA SRL

Reghin, str. Oltului nr. 34, jud. Mureș, 545300

X

 

 

 

43

NT 33

SC CORD COMPANY SRL

Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

X

 

 

 

44

NT 549

SC TCE 3 BRAZI SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

X

X

X

X

45

OT 24

SC SPAR SRL

Potcoava, str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

X

X

X

X

46

OT 2093

SC COMAGRIMEX SA

Slatina, str. Grigore Alexandrescu nr. 19, jud. Olt, 230049

 

X

X

X

47

PH 3618

SC BRUTUS IMPEX SRL

Mănești, jud. Prahova, cod 107375

X

 

 

 

48

PH 4417

SC GOPA SRL

Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 124, jud. Prahova, 100141

 

 

X

X

49

PH 5644

SC MARAGET PROD SRL

Ploiești, str. Corlătești nr. 15, jud. Prahova, 100532

X

 

 

 

50

PH 5878

SC COMNILIS PROD SRL

Măgureni, str. Filipeștii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, 107350

 

 

X

X

51

PH 6044

SC ALGRIM CENTER SRL

Bărcănești, jud. Prahova, 107055

X

 

 

 

52

PH 6190

SC BANIPOR SRL

Târg Vechi, jud. Prahova, 107590

X

 

 

 

53

SB 111

SC M&C IMPORT SRL EXPORT

Copșă Mică, sat Târnăvioara nr. 90, jud. Sibiu, 555400

 

X

X

X

54

SB 126

SC CAPA PROD SRL

Sibiu, Calea Turnișorului nr. 150, jud. Sibiu, 550048

 

X

X

X

55

SB 138

SC MUVI IMPEX SRL

Sibiu, str. Drumul Ocnei nr. 4, jud. Sibiu 550092

 

X

X

X

56

SV 039

SC TONIC DISTRIBUTION SRL

Broșteni, jud. Suceava, 727075

 

X

X

X

57

SV 139

SC APOLO SRL (SC ADRAS SRL)

Rădăuți, str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

 

X

X

X

58

SV 217

SC ROGELYA SRL

Fălticeni, str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

 

X

X

X

59

SV 5661

SC HARALD PROD SRL

Măzănaiești, jud. Suceava, 727219

X

X

X

X

60

SV 5819

SC MARA ALEX SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

X

 

 

 

61

SV5943

SC SCUZA PROD

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

 

X

X

X

62

SV 5963

SC DANILEVICI SRL

Gura Humorului, str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

X

X

X

X

63

SV 6071

SC ANCAROL SRL

Gura Humorului, bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 72530

X

X

X

X

64

TL 177

SC GAZDI PROD SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

X

X

 

 

65

TL 418

SC STOLI SRL

Cerna, jud. Tulcea, 827045

X

 

 

 

66

TL 686

SC PIG COM SRL

Satu nou, jud. Tulcea, 827141

X

 

 

 

67

TL 782

SC PROD IMPORT CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

X

X

 

 

68

TM 378

SC VEROMEN SRL

Timișoara, jud. Timiș, 300970

 

X

X

X

69

TM 2725

SC RECOSEMTRACT SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

 

X

X

X

70

TM 4187

SC FEMADAR SRL

Giroc, str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

 

X

X

X

71

TM 4297

SC KENDO SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

X

X

X

X

72

TM 7438

SC AMBAX SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

 

X

X

X

73

TR 10

SC ROMCIP SA

Salcia, jud. Teleorman, 147300

X

X

X

X

74

TR 26

SC COM GIORGI IMPEX SRL

Alexandria, jud. Teleorman, 140150

 

X

X

 

75

TR 36

SC AVICOLA COSTESTI SRL

Roșiori de Vede, str. Vadu Vezii 1, jud. Teleorman, 145100

X

 

 

 

76

TR 93

SC MARA PROD COM SRL

Alexandria, str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

 

X

X

X

77

VN 42

SC STEMARADI SRL

Tătăranu, jud. Vrancea, 627350

X

 

 

 

78

VN 3045

SC VANICAD SRL

Milcov, jud. Vrancea, 627205

X

 

 

 

79

VS 2243

SC CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

X

X

X

X

80

VS 2300

SC CARACUL SRL

Vaslui, jud. Vaslui, 730233

X

X

 

 

81

AR 92

SC AGRIPROD SRL

Nădlac, str. Calea Aradului nr.1, jud. Arad, 315500

X

X

 

 

82

AR 294

SC PRODAGRO CETATE SRL

Siria, Complex zootehnic, jud. Arad

X

X

 

 

83

B 120

SC ROM-SELECT 2000 SRL

București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6

 

X

 

 

84

B 269

SC FOODICOM SRL

București, str. Cătinei nr. 25, sector 6

 

X

 

 

85

BH 103

SC FLAVOIA SRL (S.C. AVICOLA SALONTA SA) (1)

Salonta, str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

X

X

 

 

86

BV 12

SC DRAKOM SILVA SRL

Codlea extravilan, șos. Codlea Dumbrăvița, jud. Brașov

X

X

 

 

87

CJ 109

SC ONCOS IMPEX SRL

Florești, str. Abatorului nr. 2, jud. Cluj, 407280

X

X

 

 

88

CV 210

SC ABO-FARM SA (SC NUTRICOD SA) (2)

Sf. Gheorghe, str. Părăului nr. 6, jud. Covasna, 520033

X

X

 

 

89

DJ 34

SC FELVIO SRL

Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. Dolj

X

X

 

 

90

IS 1376

SC AVICOLA SA IAȘI

Tg Frumos, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr 44, jud. Iași, 705300

X

X

 

 

91

TM 2739

SC AVIBLAN SRL

Jebel, jud, Timiș, 307235

X

X

 

 

AB

=

abattoir

AD

=

atelier de découpe

ET

=

établissement de transformation

VH/PV

=

viandes hachées/préparations de viandes»


(1)  SC. AVICOLA SALONTA SA a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC FLAVOIA SRL.

(2)  SC. NUTRICOD SA a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC ABO- FARM SA.


ANNEXE III

«ANNEXE III

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES OVOPRODUITS

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

Activités

ET œufs

CE œufs

EOL

1

B 39833

SC COMPRODCOOP SA BUCUREȘTI (EPP)

București, B-dul Timișoara nr. 52, sector 6, 061333

X

 

 

2

CV 471

SC ABO-FARM SA (EPC) (SC NUTRICOD SA) (1)

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor FN, jud. Covasna, 520033

 

X

X

3

GR 3028

SC AVICOLA BUCUREȘTI SA CSHD MIHĂILEȘTI (EPC)

Mihăilești, jud. Giurgiu, 085200

 

X

 

4

VN 16

SC AVIPUTNA SA GOLESTI (EPC)

Com. Golești, str. Victoriei nr. 22, jud. Vrancea, 627150

 

X

 

ET œufs

=

établissement de transformation des œufs

CE œufs

=

centre d’emballage des œufs

EOL

=

établissement d’ovoproduits liquides»


(1)  SC. NUTRICOD SA a changé de raison sociale; la société s’appelle maintenant SC ABO-FARM SA.


ANNEXE IV

«ANNEXE IV

LISTE DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

Activités

EF

1

BC 1034

SC AGRICOLA INT. SRL

Bacău, Calea Moldovei 16, jud. Bacău, 600352

X

2

CT 8070

SC MIRICOS SRL

Constanța, șos. Interioară nr. 1, jud. Constanța, 900229

X

3

CT 146

SC FRIAL SA

Constanța, Port Constanța, Dana 53, jud. Constanța, 900900

X

EF

=

entrepôt frigorifique»