ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.277.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 277

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
21 octobre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 938/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 939/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5 ( 1 )

4

 

 

Règlement (UE) no 940/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement (UE) no 941/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d’octobre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

10

 

 

Règlement (UE) no 942/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

11

 

 

Règlement (UE) no 943/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

13

 

 

Règlement (UE) no 944/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 rectifiant le règlement (UE) no 902/2010 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2010/67/UE de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( 1 )

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/625/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 octobre 2010 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre [notifiée sous le numéro C(2010) 7084]  ( 1 )

27

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/626/UE

 

*

Décision no 1/2010 du Comité conjoint UE-Mexique du 17 septembre 2010 relative à l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative

30

 

 

2010/627/UE

 

*

Décision no 3/2010 du Comité statistique Union européenne/Suisse du 1er octobre 2010 portant modification de l’annexe B de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

31

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 81/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

34

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 82/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

36

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 83/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

37

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 84/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

38

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 85/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe IX (services financiers) de l’accord EEE

39

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 86/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe X (services en général) de l’accord EEE

40

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

41

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 89/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

42

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

43

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 91/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XIV (concurrence) de l’accord EEE

44

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 92/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) et le protocole 37 de l’accord EEE

46

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 93/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

47

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 94/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XXII (droit des sociétés) de l’accord EEE

50

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 95/2010 du 2 juillet 2010 modifiant l’annexe XXII (droit des sociétés) de l’accord EEE

52

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 96/2010 du 2 juillet 2010 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

53

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/1


DÉCISION No 938/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 octobre 2010

accordant une assistance macrofinancière à la République de Moldavie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») et l’Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2005, la Communauté et la Moldavie sont convenues d’un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage identifiant des priorités à moyen terme dans les relations entre l’Union et la Moldavie. Le cadre de ces relations bilatérales est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place. En janvier 2010, l’Union et la Moldavie ont entamé des négociations sur un accord d’association qui devrait remplacer l’accord existant de partenariat et de coopération.

(2)

L’économie moldave a été gravement affectée par la crise financière internationale, ce qui s’est traduit par une baisse spectaculaire de l’activité, une dégradation de la situation budgétaire et une augmentation des besoins de financement extérieur.

(3)

L’assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la reprise économiques de la Moldavie. L’accord de financement du FMI en faveur de la Moldavie a été approuvé le 29 janvier 2010.

(4)

La Moldavie a demandé l’assistance macrofinancière de l’Union compte tenu de la dégradation de la situation et des perspectives économiques.

(5)

Étant donné l’écart de financement résiduel qui subsiste dans la balance des paiements de la Moldavie en 2010-2011, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Moldavie de soutenir la stabilisation économique conjointement avec le programme actuel du FMI. Cette assistance macrofinancière devrait également contribuer à alléger les besoins de financement extérieur pour le budget de l’État.

(6)

L’assistance macrofinancière de l’Union ne devrait pas seulement compléter les programmes et les moyens accordés pas le FMI et la Banque mondiale; elle devrait également garantir la valeur ajoutée de la contribution de l’Union.

(7)

La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit juridiquement et substantiellement conforme aux mesures prises dans les différents domaines de l’action extérieure et dans les autres politiques de l’Union concernées.

(8)

Les objectifs spécifiques de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilité. Ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

(9)

Les conditions sur lesquelles repose la fourniture de l’assistance macrofinancière de l’Union devraient refléter les principes et objectifs fondamentaux de la politique de l’Union à l’égard de la Moldavie.

(10)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de cette assistance macrofinancière, il est nécessaire que la Moldavie adopte les mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à cette assistance. Il est également nécessaire que la Commission effectue des contrôles appropriés et que la Cour des comptes effectue des audits adéquats.

(11)

Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(12)

L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Afin de garantir que le Parlement européen et le comité économique et financier puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’assistance et leur fournir les documents pertinents.

(13)

Conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission doivent être établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2) continue de s’appliquer, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union met à la disposition de la Moldavie une assistance macrofinancière sous la forme d’un don d’un montant maximal de 90 000 000 EUR, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques tels qu’ils ont été identifiés dans le programme actuel du FMI.

2.   La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou des ententes conclus entre le FMI et la Moldavie ainsi que des principes et des objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord de partenariat et de coopération et dans le plan d’action conclus entre l’Union et la Moldavie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents pertinents.

3.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.   La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités moldaves les conditions de politique économique liées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui doivent être énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Ces conditions sont conformes aux accords ou ententes conclus entre le FMI et la Moldavie ainsi qu’aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord de partenariat et de coopération et dans le plan d’action conclus entre l’Union et la Moldavie. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité et la transparence de l’assistance, ainsi que la responsabilité en ce qui concerne sa gestion, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques de la Moldavie. La Commission évalue régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un accord de don qui doit être conclu entre la Commission et les autorités moldaves.

2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier, des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance dans la Moldavie et le respect du calendrier convenu.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Moldavie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de manière satisfaisante. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le comité économique et financier.

Article 3

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de la Moldavie sous la forme d’un don en trois versements minimum. Le montant de chaque versement est fixé dans le protocole d’accord.

2.   La Commission effectue les versements pour autant que les conditions de politique économique fixées dans le protocole d’accord soient remplies. La deuxième tranche et la ou les tranches suivantes sont décaissées au plus tôt trois mois après le décaissement de la tranche précédente.

3.   Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale de Moldavie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor de l’État moldave en tant que bénéficiaire final.

Article 4

L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ainsi qu’à ses modalités d’application (4). En particulier, le protocole d’accord et l’accord de don à conclure avec les autorités moldaves prévoient que la Moldavie adopte des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds de l’Union, le protocole d’accord et l’accord de don prévoient également que la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), réalise des contrôles, notamment des vérifications et des inspections sur place. Ils prévoient, en outre, que la Cour des comptes réalise des audits, y compris, le cas échéant, sur place.

Article 5

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 6

1.   Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année qui précède. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique énoncées dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de la Moldavie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.

2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, la Commission présente un rapport d’évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, 20 octobre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2010.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/4


RÈGLEMENT (UE) No 939/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 767/2009 établit une série de règles de l’Union européenne concernant les conditions de commercialisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux. L’annexe IV dudit règlement répertorie les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux.

(2)

Les données statistiques de contrôle communiquées par les autorités compétentes des États membres concernant les écarts constatés dans les échantillons d’aliments pour animaux ont mis en évidence la nécessité d’apporter des changements notables aux paramètres définis à l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 afin de tenir compte de l’évolution scientifique et technologique des méthodes d’échantillonnage et d’analyse. La Commission ayant achevé l’évaluation des données en question, il y a lieu de modifier la structure et les paramètres de l’annexe IV.

(3)

Pour les tolérances modifiées applicables à la teneur en eau, il convient de prendre en considération certaines matières premières pour aliments des animaux ayant une teneur en eau supérieure à 50 %, étant donné que les articles 15 et 16 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouvelles dispositions relatives à l’étiquetage des matières premières de ce type.

(4)

En l’absence, à l’échelle de l’Union, de méthodes de détermination de la valeur énergétique et de la valeur protéique, il y a lieu d’autoriser les États membres à maintenir les tolérances nationales applicables à ces paramètres.

(5)

S’agissant des nouvelles tolérances fixées en ce qui concerne la teneur des aliments pour animaux en additifs pour l’alimentation animale, il faut préciser qu’elles s’appliquent uniquement aux écarts techniques, dans la mesure où la tolérance analytique est déjà déterminée conformément à la méthode officielle de détection des additifs pour l’alimentation animale concernés. Les tolérances portent sur les valeurs déclarées figurant sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 1er septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


ANNEXE

L’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5

Partie A:     Tolérances applicables aux constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII

1.

Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées au niveau de l’Union, les valeurs établies au point 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

2.

Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l’étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII, les tolérances applicables sont les suivantes:

a)

matières grasses brutes, protéine brute et cendres brutes:

i)

± 3 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 24 %;

ii)

± 12,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 24 % (jusqu’à 8 %);

iii)

± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;

b)

cellulose brute, sucres et amidon:

i)

± 3,5 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %;

ii)

± 17,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %);

iii)

± 1,7 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

c)

calcium, cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, phosphore total, sodium, potassium et magnésium:

i)

± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 5 %;

ii)

± 20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 1 %);

iii)

± 0,2 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;

d)

humidité:

i)

± 8 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12,5 %;

ii)

± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 % (jusqu’à 5 %);

iii)

± 20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 2 %);

iv)

± 0,4 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %;

e)

pour ce qui est de la valeur énergétique et de la valeur protéique, si aucune tolérance n’a été fixée selon une méthode UE ou une méthode officielle nationale de l’État membre dans lequel l’aliment pour animaux est mis sur le marché, les tolérances applicables sont les suivantes: 5 % pour la valeur énergétique et 10 % pour la valeur protéique.

3.

Par dérogation au point 2) a), en ce qui concerne les matières grasses brutes et la protéine brute contenues dans les aliments pour animaux familiers, si la teneur déclarée est inférieure à 16 %, l’écart admis équivaut à ± 2 % de la masse totale ou du volume total.

4.

Par dérogation au point 2, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée admis pour les matières grasses brutes, les sucres, l’amidon, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, la valeur énergétique et la valeur protéique peut aller jusqu’à deux fois la tolérance fixée aux points 2 et 3.

5.

Par dérogation au point 2, les tolérances relatives aux cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et à l’humidité ne s’appliquent que vers le haut. Elles sont illimitées vers le bas.

Partie B:     Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes I, V, VI et VII

1.

Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes (1):

a)

10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1 000 unités,

b)

100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1 000 unités (jusqu’à 500 unités),

c)

20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité),

d)

0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité),

e)

40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2.

Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques fixées au point 1 ne s’appliquent qu’au-dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3.

Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente établie au point 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.»


(1)  Sous ce point, 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1 000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/8


RÈGLEMENT (UE) No 940/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

73,3

MK

82,9

XS

78,3

ZZ

78,2

0707 00 05

MK

87,5

TR

144,9

ZZ

116,2

0709 90 70

TR

141,1

ZZ

141,1

0805 50 10

AR

71,5

BR

100,4

CL

83,3

IL

91,2

TR

87,2

ZA

96,9

ZZ

88,4

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,0

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

145,0

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

80,9

CN

64,2

NZ

96,4

US

82,6

ZA

87,5

ZZ

78,1

0808 20 50

CN

65,8

ZA

88,6

ZZ

77,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/10


RÈGLEMENT (UE) No 941/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois d’octobre 2010 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats.

(2)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 octobre 2010 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 octobre 2010 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 86,932641 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/11


RÈGLEMENT (UE) No 942/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 octobre 2010 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4321.

(2)

Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4321 conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.10.2010 au 7.10.2010

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

Suspendues

09.4321

Inde

 (1)

Suspendues

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.10.2010 au 7.10.2010

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo (2)

 (3)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (3)

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 1.10.2010 au 7.10.2010

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 

«—»

:

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.

(2)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/13


RÈGLEMENT (UE) No 943/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 937/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 275 du 20.10.2010, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 octobre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

60,18

0,00

1701 11 90 (1)

60,18

0,00

1701 12 10 (1)

60,18

0,00

1701 12 90 (1)

60,18

0,00

1701 91 00 (2)

51,83

1,92

1701 99 10 (2)

51,83

0,00

1701 99 90 (2)

51,83

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/15


RÈGLEMENT (UE) No 944/2010 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

rectifiant le règlement (UE) no 902/2010 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement (UE) no 902/2010 de la Commission (3).

(2)

Le règlement (UE) no 902/2010 doit être modifié en conséquence.

(3)

L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 902/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires du pays tiers concerné et mis en libre pratique pendant la période comprise entre le 9 octobre 2010 et le 11 octobre 2010.

Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 266 du 9.10.2010, p. 56.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 902/2010, dans la partie relative au code NC 0808 10 80, la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:

«BR

51,1»


DIRECTIVES

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/17


DIRECTIVE 2010/67/UE DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2010

modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 30, paragraphe 5,

après consultation du comité scientifique de l’alimentation humaine et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs mentionnés dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3).

(2)

En vertu de l’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1333/2008, les spécifications des additifs alimentaires visés aux paragraphes 1 à 3 dudit article, y compris des additifs autorisés en vertu de la directive 95/2/CE, sont adoptées, conformément au règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (4), lors de l’inclusion de ces additifs dans les listes des annexes correspondantes conformément aux dispositions desdits paragraphes.

(3)

Étant donné que les listes n’ont pas encore été établies et qu’il convient de veiller à ce que la modification des annexes de la directive 95/2/CE conformément à l’article 31 soit effective et que les conditions d’utilisation des additifs autorisés soient sans danger, la directive 2008/84/CE doit donc être modifiée.

(4)

La mention relative à l’anhydride carbonique (E 290) doit être révisée en ce qui concerne la «teneur en huile» afin de tenir compte des spécifications du Codex alimentarius rédigées par le comité mixte d’experts en matière d’additifs alimentaires (CMEAA) ainsi que des documents de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), par exemple la norme ISO 6141.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a analysé les informations relatives à la sécurité de l’utilisation d’extraits de romarin comme antioxydant dans les denrées alimentaires. Les extraits de romarin proviennent de Rosmarinus officinalis L. et contiennent plusieurs composés (essentiellement des acides phénoliques, des flavonoïdes, des diterpénoïdes et des triterpènes) ayant des fonctions antioxydantes. Il y a lieu d’adopter des spécifications pour les extraits de romarin autorisés comme nouvel additif alimentaire en vertu de la directive 95/2/CE et auxquels est attribué le numéro E 392. Plusieurs procédés de production sont décrits, reposant sur l’extraction au solvant (éthanol, acétone et hexane) et sur l’extraction à l’anhydride carbonique supercritique.

(6)

L’hémicellulose de soja (E 426) a été analysée en 2003 par le comité scientifique de l’alimentation humaine (5) et est actuellement autorisée dans l’Union européenne en vertu de la directive 95/2/CE. Une nouvelle variété d’hémicellulose de soja produite actuellement est conforme à toutes les spécifications fixées dans la directive 2008/84/CE en ce qui concerne l’additif E 426, si ce n’est que l’éthanol est techniquement nécessaire en tant que précipitant pour purifier la solution d’extrait de cette nouvelle variété d’hémicellulose de soja. En conséquence, l’additif E 426 final, dont les caractéristiques diffèrent de celles de la poudre blanche atomisée, peut également contenir de l’éthanol sous forme de résidu à une concentration maximale de 2 %. L’éthanol est autorisé par la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil (6) comme solvant d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants alimentaires ou d’ingrédients alimentaires, conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

(7)

L’Autorité a analysé les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de la gomme cassia comme nouvel additif alimentaire en tant qu’agent gélifiant et épaississant et a rendu son avis le 26 septembre 2006 (7). L’Autorité a conclu que l’utilisation de la gomme cassia dans les conditions mentionnées ne présente aucun risque. Il convient donc d’adopter des spécifications pour ce nouvel additif alimentaire, auquel est attribué le numéro E 427.

(8)

La mention relative à l’hydroxypropylcellulose (E 463) doit être modifiée afin de corriger une erreur dans les spécifications en ce qui concerne la composition. Au lieu de «Pas moins de 80,5 % de groupements hydroxypropoxyles», il convient de lire «Pas plus de 80,5 % de groupements hydroxypropoxyles». Il y a donc lieu de mettre à jour les spécifications actuelles.

(9)

La mention relative à l’hydrogène (E 949) doit être corrigée afin de rendre compatibles les concentrations indiquées dans les rubriques «composition» et «pureté». En conséquence, il convient de modifier la concentration d’azote.

(10)

L’Autorité a analysé les informations relatives à la sécurité de l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire, l’alcool polyvinylique, comme agent de pelliculage pour les compléments alimentaires et a rendu son avis le 5 décembre 2005 (8). L’Autorité a conclu que l’utilisation de l’alcool polyvinylique en tant qu’agent enrobant pour les compléments alimentaires ayant la forme de comprimés et de capsules ne présente aucun risque. Il convient donc d’adopter des spécifications pour l’alcool polyvinylique autorisé comme additif alimentaire en vertu de la directive 95/2/CE, et auquel est attribué le numéro E 1203.

(11)

L’Autorité a analysé les informations relatives à la sécurité de l’utilisation de six catégories de polyéthylènes glycols (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) en tant qu’agents de pelliculage pour les compléments alimentaires et a rendu son avis le 28 novembre 2006 (9). L’Autorité a conclu que l’utilisation de ces six catégories de polyéthylènes glycols en tant qu’agents d’enrobage dans les formulations pelliculées pour comprimés et capsules de compléments alimentaires ne présente aucun risque dans les conditions d’utilisation prévues. Les six catégories de polyéthylènes glycols ont reçu un nouveau numéro E, à savoir E 1521. Il convient donc d’adopter des spécifications pour ces six catégories de polyéthylènes glycols et de les regrouper sous une mention unique. En conséquence, il y a lieu de mettre à jour les spécifications déjà définies dans la directive 2008/84/CE en ce qui concerne le polyéthylène glycol 6000.

(12)

L’Autorité a évalué la sécurité de l’utilisation d’une préparation enzymatique à base de thrombine et de fibrinogène d’origine bovine et/ou porcine comme additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments. Dans son avis du 26 avril 2005, elle est arrivée à la conclusion que cette utilisation de la préparation enzymatique produite comme l’avis le décrit ne présente aucun risque (10). Néanmoins, le Parlement européen, dans sa résolution du 19 mai 2010 sur le projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, a estimé que l’insertion à l’annexe IV de la directive 95/2/CE de cette préparation enzymatique en tant qu’additif alimentaire pour la reconstitution d’aliments est incompatible avec l’objet et les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008, car elle ne satisfait pas à la condition générale fixée à l’article 6 du règlement (CE) no 1333/2008, en particulier à l’article 6, paragraphe 1, point c).

(13)

Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d’analyse relatives aux additifs fixées dans le Codex alimentarius établi par le CMEAA. Il convient notamment d’adapter, s’il y a lieu, les critères de pureté spécifiques afin qu’ils tiennent compte des limites applicables aux différents métaux lourds concernés.

(14)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/84/CE en conséquence.

(15)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.

(3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1.

(4)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(5)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Soybean Hemicellulose expressed on 4 April 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 Final).

(6)  JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

(7)  «Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to an application on the use of cassia gum as a food additive», The EFSA Journal (2006) 389, p. 1.

(8)  «Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyvinyl alcohol as a coating agent for food supplement», The EFSA Journal (2005) 294, p. 1.

(9)  «Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Material in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of polyethylene glycol (PEG) as a film coating agent for use in food supplement products», The EFSA Journal (2006) 414, p. 1.

(10)  «Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to the use of an enzyme preparation based on thrombin:fibrinogen derived from cattle and/or pigs as a food additive for reconstituting food», The EFSA Journal (2005) 214, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2008/84/CE est modifiée comme suit:

1)

dans la section «E 290 Anhydride carbonique», la sous-rubrique «Teneur en huile» est remplacée par le texte suivant:

«Teneur en huile

Pas plus de 5 mg/kg»

2)

après la section concernant l’additif E 385, la section suivante, intitulée «E 392 Extraits de romarin», est insérée:

«E 392 EXTRAITS DE ROMARIN

SPÉCIFICATION GÉNÉRALE

Synonyme

Extrait de feuille de romarin (antioxydant)

Définition

Les extraits de romarin contiennent plusieurs composants dont il a été démontré qu’ils possèdent des fonctions antioxydantes. Ces composants appartiennent principalement aux catégories des acides phénoliques, des flavonoïdes et des diterpénoïdes. Outre les composés antioxydants, les extraits peuvent également contenir les triterpènes et les matières extractibles au solvant organique définis dans la spécification suivante

EINECS

283-291-9

Dénomination chimique

Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis)

Description

L’antioxydant qu’est l’extrait de feuille de romarin est obtenu par extraction à partir de feuilles de Rosmarinus officinalis au moyen d’un système de solvants autorisé pour les aliments. Les extraits peuvent ensuite être désodorisés et décolorés; ils peuvent être normalisés

Identification

Composés antioxydants de référence: diterpènes phénoliques

Acide carnosique (C20H28O4) et carnosol (C20H26O4) (représentant pas moins de 90 % du total des diterpènes phénoliques)

Matières volatiles de référence

Bornéol, acétate de bornyle, camphre, 1,8-cinéol, verbénone

Densité

> 0,25 g/ml

Solubilité

Insoluble dans l’eau

Pureté

Perte par déshydratation

< 5 %

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg


1.   Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction à l’acétone

Description

Les extraits de romarin sont obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction à l’acétone, filtration, purification, évaporation du solvant puis séchage et tamisage pour obtenir une poudre fine ou un liquide

Identification

Teneur en composés antioxydants de référence

≥ 10 % m/m (total de l’acide carnosique et du carnosol)

Rapport antioxydants/matières volatiles

(% total m/m d’acide carnosique et de carnosol) ≥ 15

(% m/m de matières volatiles de référence)*

(* exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l’extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse – spectrométrie de masse, “CPG-SM”)

Solvants résiduels

Acétone: pas plus de 500 mg/kg


2.   Extraits de romarin préparés par extraction à partir de feuilles de romarin séchées au moyen d’anhydride carbonique supercritique

Extraits de romarin obtenus à partir de feuilles de romarin séchées par extraction au moyen d’anhydride carbonique supercritique accompagné d’une faible quantité d’éthanol en tant que solvant.


Identification

Teneur en composés antioxydants de référence

≥ 13 % m/m (total de l’acide carnosique et du carnosol)

Rapport antioxydants/matières volatiles

(% total m/m d’acide carnosique et de carnosol) ≥ 15

(% m/m de matières volatiles de référence)*

(* exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l’extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse – spectrométrie de masse, “CPG-SM”)

Solvants résiduels

Éthanol: pas plus de 2 %


3.   Extraits de romarin préparés à partir d’extrait éthanolique désodorisé de romarin

Extraits de romarin préparés à partir d’extrait éthanolique désodorisé de romarin. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.


Identification

Teneur en composés antioxydants de référence

≥ 5 % m/m (total de l’acide carnosique et du carnosol)

Rapport antioxydants/matières volatiles

(% total m/m d’acide carnosique et de carnosol) ≥ 15

(% m/m de matières volatiles de référence)*

(* exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l’extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse – spectrométrie de masse, “CPG-SM”)

Solvants résiduels

Éthanol: pas plus de 500 mg/kg


4.   Extraits de romarin décolorés et désodorisés obtenus par une extraction en deux phases au moyen d’hexane et d’éthanol

Extraits de romarin préparés à partir d’extrait éthanolique désodorisé de romarin soumis à une extraction à l’hexane. Les extraits peuvent être purifiés davantage, par exemple par un traitement au charbon actif ou par distillation moléculaire; ils peuvent être mis en suspension dans des milieux appropriés et approuvés ou atomisés.


Identification

Teneur en composés antioxydants de référence

≥ 5 % m/m (total de l’acide carnosique et du carnosol)

Rapport antioxydants/matières volatiles

(% total m/m d’acide carnosique et de carnosol) ≥ 15

(% m/m de matières volatiles de référence)*

(* exprimé en pourcentage de matières volatiles totales dans l’extrait, mesuré par chromatographie en phase gazeuse – spectrométrie de masse, “CPG-SM”)

Solvants résiduels

Hexane: pas plus de 25 mg/kg

Éthanol: pas plus de 500 mg/kg»

3)

dans la section «E 426 Hémicellulose de soja»:

a)

les rubriques «Définition» et «Description» sont remplacées par le texte suivant:

«Définition

L’hémicellulose de soja est un polysaccharide raffiné hydrosoluble obtenu à partir de souches naturelles de fibre de soja par extraction à l’eau chaude. Aucun précipitant organique ne peut être utilisé à l’exception de l’éthanol.

Description

Poudre fluide blanche ou blanc jaunâtre»

b)

dans la rubrique «Pureté», la sous-rubrique suivante est ajoutée:

«Éthanol

Pas plus de 2 %»

4)

après la section concernant l’additif E 426, la section suivante, intitulée «E 427 Gomme cassia», est insérée:

«E 427 GOMME CASSIA

Synonymes

 

Définition

La gomme cassia est l’endosperme moulu et purifié des graines de Cassia tora et de Cassia obtusifoli (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Elle consiste essentiellement en polysaccharides de masses moléculaires élevées principalement composés d’une chaîne linéaire d’unités de 1,4-β-D-mannopyranose auxquelles se rattachent des unités de 1,6-α-D-galactopyranose. Le rapport mannose/galactose est d’environ 5/1

Pendant la fabrication, les graines sont décortiquées et dégermées par traitement thermique mécanique puis par mouture et criblage de l’endosperme. L’endosperme moulu est purifié davantage par extraction à l’isopropanol

Composition

Pas moins de 75 % de galactomannane

Description

Poudre inodore de couleur jaune pâle à blanc cassé

Identification

Solubilité

Insoluble dans l’éthanol. Se disperse bien dans l’eau froide en formant une solution colloïdale

Gélification à l’aide de borate

Ajouter suffisamment de solution d’essai de borate de sodium à la dispersion aqueuse de l’échantillon pour élever le pH au-dessus de 9. Il y a gélification

Gélification à l’aide de gomme xanthane

Peser 1,5 g de l’échantillon et 1,5 g de gomme xanthane puis mélanger. Verser le mélange (en remuant vivement) dans 300 ml d’eau à 80 °C contenus dans un bécher de 400 ml. Remuer jusqu’à ce que le mélange soit dissous et continuer de remuer pendant 30 minutes supplémentaires après la dissolution (maintenir la température au-dessus de 60 °C pendant le remuement). Arrêter de remuer et laisser refroidir le mélange à température ambiante pendant au moins 2 heures

Il y a formation d’un gel viscoélastique ferme quand la température baisse au-dessous de 40 °C, mais aucun gel de ce type ne se forme dans une solution de contrôle à 1 % de gomme cassia ou de gomme xanthane seulement, préparée d’une manière semblable

Viscosité

Moins de 500 mPa.s (25 °C, 2 heures, solution à 1 %) correspondant à une masse moléculaire moyenne de 200 000-300 000 Da

Pureté

Matières insolubles dans l’acide

Pas plus de 2 %

pH

5,5-8 (solution aqueuse à 1 %)

Matières grasses brutes

Pas plus de 1 %

Protéines

Pas plus de 7 %

Cendres totales

Pas plus de 1,2 %

Perte par déshydratation

Pas plus de 12 % (5 heures, 105 °C)

Anthraquinones totaux

Pas plus de 0,5 mg/kg (limite de détection)

Solvants résiduels

Pas plus de 750 mg/kg d’alcool isopropyle

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Critères microbiologiques

Comptage total sur plaque

Pas plus de 5 000 unités formant colonie par gramme

Levures et moisissures

Pas plus de 100 unités formant colonie par gramme

Salmonella spp.

Absence dans 25 g

E. Coli

Absence dans 1 g»

5)

dans la section «E 463 Hydroxylpropylcellulose», la sous-rubrique «Composition» est remplacée par le texte suivant:

«Composition

Pas plus de 80,5 % de groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3), équivalant à 4,6 groupements hydropropoxyles au plus par unité d’anhydroglucose sur la substance anhydre»

6)

dans la rubrique «Pureté» de la section «E 949 Hydrogène», la sous-rubrique «Azote» est remplacée par le texte suivant:

«Azote

Pas plus de 0,07 % v/v»

7)

après la section relative à l’additif E 1201, la section suivante est insérée:

«E 1203 ALCOOL POLYVINYLIQUE

Synonymes

Polymère d’alcool vinylique, PVOH

Définition

L’alcool polyvinylique est une résine synthétique préparée par la polymérisation d’acétate de vinyle, puis l’hydrolyse partielle de l’ester en présence d’un catalyseur alcalin. Les caractéristiques physiques du produit dépendent du degré de polymérisation et du degré d’hydrolyse

Dénomination chimique

Homopolymère d’éthenol

Formule chimique

(C2H3OR)n où R = H ou COCH3

Description

Poudre granuleuse blanche ou de couleur crème, inodore, insipide et translucide

Identification

Solubilité

Soluble dans l’eau; faiblement soluble dans l’éthanol

Réaction de précipitation

Dissoudre 0,25 g de l’échantillon dans 5 ml d’eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. L’ajout de 10 ml d’éthanol à cette solution entraîne un précipité blanc, trouble ou floconneux

Réaction colorée

Dissoudre 0,01 g de l’échantillon dans 100 ml d’eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. Une couleur bleue apparaît si l’on ajoute (à 5 ml de solution) une goutte de solution d’essai d’iode et quelques gouttes de solution d’acide borique.

Dissoudre 0,5 g de l’échantillon dans 10 ml d’eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. Une couleur rouge foncé à bleue apparaît après le versement d’une goutte de solution d’essai d’iode dans 5 ml de solution

Viscosité

De 4,8 à 5,8 mPa.s (solution à 4 % à 20 °C) correspondant à une masse moléculaire moyenne de 26 000-30 000 Da

Pureté

Matières insolubles dans l’eau

Pas plus de 0,1 %

Indice d’ester

Entre 125 et 153 mg KOH/g

Degré d’hydrolyse

De 86,5 à 89,0 %

Indice d’acidité

Pas plus de 3,0

Solvants résiduels

Pas plus de 1,0 % de méthanol et de 1,0 % d’acétate de méthyle

pH

De 5,0 à 6,5 (solution à 4 %)

Perte par déshydratation

Pas plus de 5,0 % (105 °C, 3 heures)

Résidu lors de l’ignition

Pas plus de 1,0 %

Plomb

Pas plus de 2,0 mg/kg»

8)

la section «Polyéthylène glycol 6000» est remplacée par le texte suivant:

«E 1521 POLYÉTHYLÈNES GLYCOLS

Synonymes

PEG, macrogol, oxyde de polyéthylène

Définition

Polymères d’addition d’oxyde d’éthylène et d’eau habituellement désignés par un nombre correspondant approximativement à la masse moléculaire

Dénomination chimique

alpha-Hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2 éthanediol)

Formule chimique

HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Masse moléculaire moyenne

De 380 à 9 000 Da

Composition

PEG 400: pas moins de 95 % et pas plus de 105 %

PEG 3000: pas moins de 90 % et pas plus de 110 %

PEG 3350: pas moins de 90 % et pas plus de 110 %

PEG 4000: pas moins de 90 % et pas plus de 110 %

PEG 6000: pas moins de 90 % et pas plus de 110 %

PEG 8000: pas moins de 87,5 % et pas plus de 112,5 %

Description

Le PEG 400 est un liquide hygroscopique limpide, visqueux, incolore ou presque incolore.

Le PEG 3000, le PEG 3350, le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont des solides blancs ou presque blancs ayant l’aspect de la cire ou de la paraffine

Identification

Point de fusion

PEG 400: 4-8 °C

PEG 3000: 50-56 °C

PEG 3350: 53-57 °C

PEG 4000: 53-59 °C

PEG 6000: 55-61 °C

PEG 8000: 55-62 °C

Viscosité

PEG 400: de 105 à 130 mPa.s à 20 °C

PEG 3000: de 75 à 100 mPa.s à 20 °C

PEG 3350: de 83 à 120 mPa.s à 20 °C

PEG 4000: de 110 à 170 mPa.s à 20 °C

PEG 6000: de 200 à 270 mPa.s à 20 °C

PEG 8000: de 260 à 510 mPa.s à 20 °C

Pour les polyéthylènes glycols dont la masse moléculaire moyenne est supérieure à 400, la viscosité est déterminée à partir d’une solution à 50 % m/m de la substance candidate dans l’eau

Solubilité

Le PEG 400 est miscible à l’eau, très soluble dans l’acétone, dans l’alcool et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insoluble dans les huiles grasses et les huiles minérales

Le PEG 3000 et le PEG 3350 sont très solubles dans l’eau et dans le chlorure de méthylène, très légèrement solubles dans l’alcool, pratiquement insolubles dans les huiles grasses et les huiles minérales

Le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont très solubles dans l’eau et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insolubles dans l’alcool, les huiles grasses et les huiles minérales

Pureté

Acidité ou alcalinité

Dissoudre 5 g dans 50 ml d’eau sans anhydride carbonique et ajouter 0,15 ml de solution de bleu de bromothymol. La solution est jaune ou verte. Il ne faut pas plus de 0,1 ml d’hydroxyde de sodium 0,1 M pour changer la couleur de l’indicateur en bleu

Indice d’hydroxyle

PEG 400: 264-300

PEG 3000: 34-42

PEG 3350: 30-38

PEG 4000: 25-32

PEG 6000: 16-22

PEG 8000: 12-16

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,2 %

1,4-dioxane

Pas plus de 10 mg/kg

Oxyde d’éthylène

Pas plus de 0,2 mg/kg

Éthylène glycol et diéthylène glycol

Pas plus de 0,25 % m/m au total, seuls ou combinés

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg»


DÉCISIONS

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2010

constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre

[notifiée sous le numéro C(2010) 7084]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/625/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 95/46/CE, les États membres prévoient que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois nationales de mise en application d’autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.

(2)

La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.

(3)

Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit être apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées, énumérées à son article 25.

(4)

En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, l’appréciation de l’adéquation doit être réalisée et toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE arrêtée et mise en œuvre d’une façon qui ne crée pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers ni ne constitue une entrave déguisée au commerce, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.

(5)

L’Andorre est un État doté d’un régime de coprincipauté parlementaire dans lequel deux coprinces, le président de la République française et l’évêque d’Urgell, se partagent l’autorité.

(6)

Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 14 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, telle qu’approuvée par référendum populaire le 14 mars 1993.

(7)

Les dispositions juridiques pour la protection des données à caractère personnel en Andorre sont fondées, dans une large mesure, sur les normes définies dans la directive 95/46/CE et figurent dans la loi qualifiée 15/2003 du 18 décembre 2003 relative à la protection des données à caractère personnel (ci-après la «loi qualifiée 15/2003»). Cette législation en matière de protection de données est en outre complétée par le décret du 1er juillet 2004 instituant le registre public pour l’inscription des fichiers contenant des données à caractère personnel et par le décret du 9 juin 2010 portant approbation du règlement de l’Agence andorrane de protection des données. Ce dernier instrument précise plusieurs aspects problématiques soulevés par le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE dans son avis du 1er décembre 2009 (2).

(8)

Des dispositions relatives à la protection des données figurent dans plusieurs instruments juridiques réglementant différents secteurs, comme la législation relative au secteur financier, les réglementations en matière de santé et les registres publics.

(9)

L’Andorre a ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et le protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ainsi que la convention du Conseil de l’Europe de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en vigueur en Andorre depuis le 22 janvier 1996, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en vigueur en Andorre depuis le 19 juillet 2006.

(10)

Les normes juridiques applicables à la protection des données en Andorre reprennent l’ensemble des principes de base nécessaires à un niveau de protection adéquat pour les personnes physiques, et prévoient aussi des exceptions et des limitations en vue de protéger des intérêts publics majeurs. L’application de ces normes juridiques en matière de protection des données est garantie par des recours administratifs et juridictionnels et par un contrôle indépendant exercé par l’autorité de contrôle, l’Agence andorrane de protection des données, dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention et agissant en totale indépendance.

(11)

Les autorités andorranes de protection des données ont fourni des explications et donné des assurances sur la façon dont le droit andorran doit être interprété et ont confirmé que la législation andorrane en matière de protection des données était appliquée suivant cette interprétation. La présente décision tient compte de ces explications et de ces assurances et en dépend par conséquent.

(12)

Il convient dès lors de considérer que l’Andorre assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, tel qu’exigé par la directive 95/46/CE.

(13)

Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation d’un niveau de protection adéquat.

(14)

Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis favorable sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel, qui a été pris en considération lors de la préparation de la présente décision (3). Dans son avis favorable, le groupe de travail a encouragé les autorités andorranes à poursuivre la procédure d’adoption, actuellement en cours, de dispositions supplémentaires qui étendront l’application de la législation andorrane aux décisions individuelles automatisées, la loi qualifiée andorrane relative à la protection des données à caractère personnel ne le reconnaissant pas expressément à l’heure actuelle.

(15)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’Andorre est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision ne concerne que le niveau de protection adéquat assuré en Andorre en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en application d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

Article 3

1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en Andorre afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants:

a)

une autorité compétente de l’Andorre a constaté que le destinataire ne respectait pas les normes applicables en matière de protection; ou

b)

il est probable que les normes de protection ne sont pas respectées; il y a tout lieu de croire que l’autorité compétente de l’Andorre ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures qui s’imposent pour régler le problème; la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées dans ces circonstances d’avertir le responsable du traitement en Andorre et de lui donner la possibilité de répondre.

2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.

Article 4

1.   Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 3.

2.   Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de l’Andorre chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Si les informations collectées au titre de l’article 3 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection en Andorre ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité compétente de l’Andorre et, si nécessaire, présente un projet de mesures à prendre conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.

Article 5

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré en Andorre au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision, au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2010.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-présidente


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  Avis 7/2009 du 1er décembre 2009, disponible à l’adresse suivante (http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_fr.pdf).

(3)  Avis 7/2009 du 1er décembre 2009, disponible à l’adresse suivante (http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_fr.pdf).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/30


DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE

du 17 septembre 2010

relative à l’annexe III de la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique, concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative

(2010/626/UE)

LE COMITÉ CONJOINT,

vu la décision no 2/2000 du conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000 (1) (ci-après dénommée «décision no 2/2000»), et notamment les notes 2 et 3 de son annexe III, appendice II a), relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la déclaration conjointe V qui y est jointe,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision no 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.

(2)

Conformément à la déclaration conjointe V, le comité conjoint doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d'origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l'annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000, si les conditions économiques qui ont motivé l’adoption desdites règles persistent. Le 22 mars 2004 et le 14 juin 2007, le comité conjoint UE-Mexique a adopté les décisions no 1/2004 (2) et no 1/2007 (3) prorogeant respectivement jusqu’au 30 juin 2006 et jusqu'au 30 juin 2009 l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000.

(3)

Conformément à l'analyse des conditions économiques concernées qui a été effectuée en vertu de la déclaration conjointe V, il apparaît opportun de proroger, à titre temporaire, l’application des règles d’origine établies dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 en vue de garantir la continuité de l’application des avantages réciproques prévus dans le cadre de ladite décision,

DÉCIDE:

Article premier

Les règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision no 2/2000 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2014 en lieu et place des règles d’origine figurant à l’annexe III, appendice II, de la décision no 2/2000.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de l’échange par les parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives.

L'article 1er s’applique à compter du 1er juillet 2009.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Par le Comité mixte

Le président

Gustavo MARTIN PRADA


(1)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10.

(2)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 60.

(3)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 15.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/31


DÉCISION No 3/2010 DU COMITÉ STATISTIQUE UNION EUROPÉENNE/SUISSE

du 1er octobre 2010

portant modification de l’annexe B de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique

(2010/627/UE)

LE COMITÉ STATISTIQUE UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (ci-après «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe B concerne les règles régissant la contribution financière de la Suisse.

(2)

L’expérience acquise depuis le début de la mise en œuvre de l’accord a montré la nécessité de simplifier son application financière et d’alléger la charge administrative correspondante. Il convient par conséquent de réviser l’annexe B,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe B de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Sofia, le 1er octobre 2010.

Par le Comité mixte

Le chef de la délégation de l'UE

Walter RADERMACHER

Le chef de la délégation suisse

Jürg MARTI


(1)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.


ANNEXE

«ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE, VISÉE À L’ARTICLE 8

1.   Fixation de la participation financière

1.1.

La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme statistique de l’Union européenne.

1.2.

La contribution est fondée sur deux éléments:

les coûts totaux d’Eurostat [coûts],

le nombre d’États membres de l’Union européenne [# membres].

1.3.

La contribution financière est la suivante: [coûts]/[# membres].

1.4.

Ces éléments sont définis comme suit:

1.4.1.

Les coûts totaux d’Eurostat sont définis comme 85 % du montant des crédits d’engagement dans le domaine politique “Statistiques” (titre 29) du budget de l’Union européenne, selon la nomenclature pour l’établissement du budget sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l’appui du domaine politique “Statistiques” (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d’appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d’informations statistiques. [coûts]

1.4.2.

Le nombre d’États membres est défini comme le nombre d’États membres que comptait l’Union européenne au 1er janvier de l’année en cause. [# membres]

1.5.

Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l’adoption de l’avant-projet de budget de l’Union européenne pour l’année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l’adoption du budget pour ladite année.

2.   Modalités de paiement

2.1.

La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au titre du présent accord. Cet appel de fonds doit prévoir le paiement de la contribution de la Suisse le 15 juillet au plus tard. Tout retard dans l’émission de l’appel de fonds donne lieu à un report correspondant de l’échéance prévue pour le paiement, de telle sorte que le délai de paiement soit de trente jours au minimum.

2.2.

La contribution de la Suisse est libellée et payée en euros.

2.3.

La Suisse s’acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l’échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au versement d’intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après l’échéance visée au point 2.1.

2.4.

Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d’Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse.

Sous réserve d’un accord entre Eurostat et l’Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des experts nationaux détachés. Le montant maximal à déduire pour chaque fonctionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l’EEE-AELE qui sont détachés auprès d’Eurostat au titre de l’accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle par le comité mixte.

2.5.

Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne. Le règlement financier (1) applicable au budget général des Communautés européennes s’applique à la gestion des crédits.

3.   Conditions de mise en œuvre

3.1.

La contribution financière de la Suisse visée à l’article 8 reste normalement inchangée pour l’exercice en cause.

3.2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d’annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l’exercice. Cette régularisation est opérée dans le cadre de l’établissement du budget pour l’exercice suivant (n + 2) et doit se refléter dans l’appel de fonds.

4.   Information

4.1.

Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l’état des crédits correspondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d’Eurostat, afférent à l’exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

4.2.

La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des États membres de l’EEE-AELE.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).»


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/34


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 81/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 885/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 378/2005 en ce qui concerne les échantillons de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l’annexe II (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 1269/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 243/2007 en ce qui concerne la teneur minimale en additif des aliments destinés aux porcs d’engraissement (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (UE) no 8/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (UE) no 9/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

La directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca  (7) doit être intégrée dans l’accord.

(8)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Le chapitre II de l’annexe I de l’accord est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 1zzh [règlement (CE) no 378/2005 de la Commission]:

«—

32009 R 0885: règlement (CE) no 885/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 (JO L 254 du 26.9.2009, p. 58).»

2.

Le tiret suivant est ajouté au point 1zzzn [règlement (CE) no 243/2007 de la Commission]:

«—

32009 R 1269: règlement (UE) no 1269/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 (JO L 339 du 22.12.2009, p. 27).»

3.

Les points suivants sont ajoutés après le point 1zzzzzu [règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission]:

«1zzzzzv.

32009 R 1270: règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 339 du 22.12.2009, p. 28).

1zzzzzw.

32010 R 0008: règlement (UE) no 8/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (JO L 3 du 7.1.2010, p. 7).

1zzzzzx.

32010 R 0009: règlement (UE) no 9/2010 de la Commission du 23 décembre 2009 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (JO L 3 du 7.1.2010, p. 10).»

4.

Le tiret suivant est ajouté au point 33 (directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32010 L 0006: directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 (JO L 37 du 10.2.2010, p. 29).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 885/2009, (UE) no 1269/2009, (UE) no 1270/2009, (UE) no 8/2010 et (UE) no 9/2010 ainsi que de la directive 2010/6/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (8).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 6.

(2)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 58.

(3)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 27.

(4)  JO L 339 du 22.12.2009, p. 28.

(5)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 7.

(6)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 10.

(7)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 29.

(8)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/36


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 82/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 59/2009 du 29 mai 2009 (1).

(2)

La directive 2009/121/CE de la Commission du 14 septembre 2009 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

La mention suivante est ajoutée au point 4c (directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XI de l’annexe II de l’accord:

«, modifiée par:

32009 L 0121: directive 2009/121/CE de la Commission du 14 septembre 2009 (JO L 242 du 15.9.2009, p. 13).»

Article 2

Les textes de la directive 2009/121/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 232 du 3.9.2009, p. 10.

(2)  JO L 242 du 15.9.2009, p. 13.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 83/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 61/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 105/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne l’ochratoxine A (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (UE) no 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne les aflatoxines (3), doit être intégré dans l’accord.

(4)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 54zzzz [règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission] du chapitre XII de l’annexe II de l’accord:

«—

32010 R 0105: règlement (UE) no 105/2010 de la Commission du 5 février 2010 (JO L 35 du 6.2.2010, p. 7),

32010 R 0105: règlement (UE) no 165/2010 de la Commission du 26 février 2010 (JO L 50 du 27.2.2010, p. 8).»

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 105/2010 et (UE) no 165/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 6.

(2)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 7.

(3)  JO L 50 du 27.2.2010, p. 8.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/38


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 84/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 48/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

La directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil) du chapitre XVI de l’annexe II de l’accord:

«—

32009 L 0164: directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 (JO L 344 du 23.12.2009, p. 41).»

Article 2

Les textes de la directive 2009/164/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 16.

(2)  JO L 344 du 23.12.2009, p. 41.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/39


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 85/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe IX (services financiers) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

La directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe IX de l’accord est modifiée comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 14 (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 31 (directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32009 L 0111: directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).»

2.

La mention suivante est ajoutée au point 16e (directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32009 L 0111: directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).»

Article 2

Les textes de la directive 2009/111/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3), ou le jour d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 65/2008 du 6 juin 2008 (4) ou de la décision du Comité mixte de l’EEE no 114/2008 du 7 novembre 2008 (5), la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 18.

(2)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 97.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.

(4)  JO L 257 du 25.9.2008, p. 27.

(5)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 103.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/40


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 86/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe X (services en général) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe X de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 45/2009 du 9 juin 2009 (1).

(2)

La décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 1 (directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe X de l’accord:

«1a.

32009 D 0739: décision 2009/739/CE de la Commission du 2 octobre 2009 établissant les modalités pratiques des échanges d’informations par voie électronique entre les États membres prévus au chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 263 du 7.10.2009, p. 32).»

Article 2

Les textes de la décision 2009/739/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 162 du 25.6.2009, p. 23.

(2)  JO L 263 du 7.10.2009, p. 32.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/41


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 88/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

La décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 37db (décision 2008/163/CE de la Commission) de l’annexe XIII de l’accord:

«37dc.

32009 D 0965: décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).»

Article 2

Les textes de la décision 2009/965/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 34.

(2)  JO L 341 du 22.12.2009, p. 1.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/42


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 89/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

La directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents (2) doit être intégrée dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 42e (directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord:

«—

32009 L 0149: directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).»

Article 2

Les textes de la directive 2009/149/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 34.

(2)  JO L 313 du 28.11.2009, p. 65.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/43


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 90/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (2) doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 42 g (directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIII de l’accord:

«42 h.

32007 R 1371: règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 1371/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 34.

(2)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.

(3)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/44


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 91/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XIV (concurrence) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIV de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 77/2010 du 11 juin 2010 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission (3) a été intégré dans l’accord. Ayant expiré le 31 mai 2010, il doit dès lors en être supprimé,

DÉCIDE:

Article premier

Le texte du point 4b [règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission] de l’annexe XIV de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«32010 R 0461: règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52).

Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 6:

“Conformément aux dispositions de l’accord entre les États de l’AELE sur la création d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE peut déclarer, par voie de recommandation, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause dans les États de l’AELE, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l’État ou aux États de l’AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l’adoption de cette recommandation.

Dans les trois mois suivant l’adoption d’une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l’AELE destinataires doivent indiquer à l’Autorité de surveillance AELE s’ils acceptent ou non cette recommandation. L’absence de réponse dans le délai de trois mois requis vaut acceptation de la part de l’État de l’AELE omettant de répondre à temps.

L’État de l’AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d’y répondre dans le délai requis, a l’obligation légale, en vertu de l’accord, de mettre en œuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.

Si, dans le délai requis, un État de l’AELE indique à l’Autorité de surveillance AELE qu’il n’accepte pas la recommandation qu’elle lui a adressée, l’Autorité de surveillance AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l’État de l’AELE en question, l’article 92, paragraphe 2, de l’accord s’applique.

L’Autorité de surveillance AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en œuvre de cette disposition.

Lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause au sein du territoire couvert par l’accord EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer pour adopter des mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s’accordent sur un marché en cause et sur le bien-fondé de l’adoption d’une mesure au titre de cette disposition, la Commission arrête un règlement adressé aux États membres de l’Union européenne et l’Autorité de surveillance l’AELE fait une recommandation semblable sur le fond à l’intention de l’État ou des États de l’AELE composant le marché en question.”»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 461/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4). Elle s’applique à compter du 1er juin 2010.

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 244 du 16.9.2010, p. 35.

(2)  JO L 129 du 28.5.2010, p. 52.

(3)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/46


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 92/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) et le protocole 37 de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment ses articles 98 et 101,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XVIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 54/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

Le protocole 37 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 159/2009 du 4 décembre 2009 (2).

(3)

La décision 2009/17/CE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord, il y a lieu d’en modifier le protocole 37 pour l’étendre au comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE et de modifier l’annexe XVIII de façon à préciser les modalités d’association à ce comité,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 30 (directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XVIII de l’accord:

«30a.

32009 D 0017: décision 2009/17/CE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

Modalités d’association des États de l’AELE conformément à l’article 101 de l’accord:

Chaque État de l’AELE peut, conformément à l’article 3 de la décision 2009/17/CE de la Commission, désigner deux personnes invitées à participer en qualité d’observateurs aux réunions du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs.»

Article 2

Le point suivant est ajouté dans le protocole 37 (contenant la liste prévue à l’article 101) de l’accord:

«33.

Le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (décision 2009/17/CE de la Commission).»

Article 3

Les textes de la décision 2009/17/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 22.

(2)  JO L 62 du 11.3.2010, p. 65.

(3)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 26.

(4)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/47


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 93/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XX de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 55/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

La décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur (2) doit être intégrée dans l’accord.

(3)

La décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur (3) doit être intégrée dans l’accord.

(4)

La décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (4) doit être intégrée dans l’accord.

(5)

La décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping (5) doit être intégrée dans l’accord.

(6)

La décision 2009/567/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (6) doit être intégrée dans l’accord.

(7)

La décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (7) doit être intégrée dans l’accord.

(8)

La décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique (8) doit être intégrée dans l’accord.

(9)

La décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux matelas (9) doit être intégrée dans l’accord.

(10)

La décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (10) doit être intégrée dans l’accord.

(11)

La décision 2009/544/CE abroge la décision 2002/739/CE de la Commission (11), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(12)

La décision 2009/563/CE abroge la décision 2002/231/CE de la Commission (12), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(13)

La décision 2009/564/CE abroge la décision 2005/338/CE de la Commission (13), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(14)

La décision 2009/567/CE abroge la décision 1999/178/CE de la Commission (14), modifiée par la décision 2002/371/CE de la Commission (15), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(15)

La décision 2009/568/CE abroge la décision 2001/405/CE de la Commission (16), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(16)

La décision 2009/578/CE abroge la décision 2003/287/CE de la Commission (17), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(17)

La décision 2009/598/CE abroge la décision 2002/740/CE de la Commission (18), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée.

(18)

La décision 2009/607/CE abroge la décision 2002/272/CE de la Commission (19), qui est intégrée dans l’accord et doit dès lors en être supprimée,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe XX de l’accord est modifiée comme suit:

1.

Le point suivant est ajouté après le point 2y (décision 2007/506/CE de la Commission):

«2z.

32009 D 0543: décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 27).»

2.

Le texte du point 2v (décision 2002/739/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0544: décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 39).»

3.

Le texte du point 2g (décision 2002/231/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0563: décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (JO L 196 du 28.7.2009, p. 27).»

4.

Le texte du point 2p (décision 2005/338/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0564: décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping (JO L 196 du 28.7.2009, p. 36).»

5.

Le texte du point 2f (décision 2002/371/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0567: décision 2009/567/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (JO L 197 du 29.7.2009, p. 70).»

6.

Le texte du point 2i (décision 2001/405/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0568: décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et aux autres produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87).»

7.

Le texte du point 2m (décision 2003/287/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0578: décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique (JO L 198 du 30.7.2009, p. 57).»

8.

Le texte du point 2w (décision 2002/740/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0598: décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux matelas (JO L 203 du 5.8.2009, p. 65).»

9.

Le texte du point 2k (décision 2002/272/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:

«32009 D 0607: décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol durs (JO L 208 du 12.8.2009, p. 21).»

Article 2

Les textes des décisions 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE et 2009/607/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (20).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 23.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 27.

(3)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 39.

(4)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 27.

(5)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 36.

(6)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 70.

(7)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 87.

(8)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 57.

(9)  JO L 203 du 5.8.2009, p. 65.

(10)  JO L 208 du 12.8.2009, p. 21.

(11)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 4.

(12)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 50.

(13)  JO L 108 du 29.4.2005, p. 67.

(14)  JO L 57 du 5.3.1999, p. 21.

(15)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 29.

(16)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 10.

(17)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 82.

(18)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 10.

(19)  JO L 94 du 11.4.2002, p. 13.

(20)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/50


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 94/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XXII (droit des sociétés) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 56/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1136/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 1 (2), doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 1142/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 17 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (3), doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 1164/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 18 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (4), doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 4 et IFRS 7 (5), doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (CE) no 1171/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 9 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39 (6), doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Les tirets suivants sont ajoutés au point 10ba [règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission] de l’annexe XXII de l’accord:

«—

32009 R 1136: règlement (CE) no 1136/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 (JO L 311 du 26.11.2009, p. 6),

32009 R 1142: règlement (CE) no 1142/2009 de la Commission du 26 novembre 2009 (JO L 312 du 27.11.2009, p. 8),

32009 R 1164: règlement (CE) no 1164/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 15),

32009 R 1165: règlement (CE) no 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 21),

32009 R 1171: règlement (CE) no 1171/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 (JO L 314 du 1.12.2009, p. 43).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1136/2009, (CE) no 1142/2009, (CE) no 1164/2009, (CE) no 1165/2009 et (CE) no 1171/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (7).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 24.

(2)  JO L 311 du 26.11.2009, p. 6.

(3)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 8.

(4)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 15.

(5)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 21.

(6)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 43.

(7)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/52


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 95/2010

du 2 juillet 2010

modifiant l’annexe XXII (droit des sociétés) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XXII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 56/2010 du 30 avril 2010 (1).

(2)

Le règlement (UE) no 1293/2009 de la Commission du 23 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32 (2), doit être intégré dans l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 10ba [règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission] de l’annexe XXII de l’accord:

«—

32009 R 1293: règlement (UE) no 1293/2009 de la Commission du 23 décembre 2009 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 23).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1293/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2010, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 181 du 15.7.2010, p. 24.

(2)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 23.

(3)  Obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/53


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 96/2010

du 2 juillet 2010

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l’accord a été modifié par la décision du comité mixte de l’EEE no 93/2009 du 3 juillet 2009 (1).

(2)

Il y a lieu de prolonger la coopération des parties contractantes à l’accord aux actions de l’Union financées sur le budget général de l’Union et qui portent sur la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord afin que cette coopération élargie puisse se poursuivre au-delà du 31 décembre 2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 7 du protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010».

2.

Au paragraphe 7, les termes «les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010».

3.

Au paragraphe 8, les termes «les exercices 2008 et 2009» sont remplacés par «les exercices 2008, 2009 et 2010».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord (2).

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 49.

(2)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/s3


AVIS AU LECTEUR