ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.259.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 259 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/586/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 866/2010 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
84,4 |
MK |
53,8 |
|
TR |
50,2 |
|
ZZ |
62,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
125,2 |
ZZ |
125,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
121,3 |
ZZ |
121,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
116,0 |
CL |
126,4 |
|
EG |
66,3 |
|
IL |
116,3 |
|
MA |
157,0 |
|
TR |
106,3 |
|
UY |
128,7 |
|
ZA |
101,6 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0806 10 10 |
TR |
117,7 |
ZA |
56,9 |
|
ZZ |
87,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
56,1 |
AU |
217,4 |
|
BR |
48,8 |
|
CL |
118,5 |
|
CN |
82,6 |
|
NZ |
105,6 |
|
US |
85,4 |
|
ZA |
83,1 |
|
ZZ |
99,7 |
|
0808 20 50 |
CN |
83,7 |
ZA |
88,6 |
|
ZZ |
86,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 867/2010 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2010
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment sont article 143, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe IV, point II et point III, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(2) |
Pour la fixation de ces prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe. |
(4) |
Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) no 951/2006 sont remplies. |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1er octobre 2010
(en EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
55,47 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
55,47 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
55,47 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
55,47 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
46,85 |
3,41 |
1701 99 10 (2) |
46,85 |
0,28 |
1701 99 90 (2) |
46,85 |
0,28 |
1702 90 95 (3) |
0,47 |
0,23 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 868/2010 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2010
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2) prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006. |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 33 du règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 32 du règlement (CE) no 951/2006. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
(5) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 34 du règlement (CE) no 951/2006 sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE
Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2010
(en EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006 par 100 kg nets du produit en cause (1) |
1703 10 00 (2) |
13,60 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
10,92 |
— |
0 |
(1) Ce montant remplace, conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 27 du règlement (CE) no 951/2006.
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 869/2010 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2010
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er octobre 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1er octobre 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er octobre 2010
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
2,46 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
0,00 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
2,46 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
16.9.2010-29.9.2010
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
DÉCISIONS
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/10 |
DÉCISION 2010/585/PESC DU CONSEIL
du 27 septembre 2010
concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui sont destinées à lutter contre cette prolifération et qui doivent être adoptées tant dans l’Union que dans les pays tiers. |
(2) |
L’Union s’emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). |
(3) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC sur l’universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). Cette position commune préconise entre autres de favoriser la conclusion d’accords de garanties généralisées et de protocoles additionnels de l’AIEA et prévoit que l’Union œuvrera à ce que les protocoles additionnels et les accords de garanties généralisées deviennent la norme du système de vérification de l’AIEA. |
(4) |
Le 17 mai 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/495/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (2). |
(5) |
Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/574/PESC du Conseil concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (3). |
(6) |
Le 12 juin 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/418/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (4). |
(7) |
Le 14 avril 2008, le Conseil a adopté l’action commune 2008/314/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (5). |
(8) |
Le renforcement du contrôle des sources radioactives de haute activité, conformément à la déclaration et au plan d’action du G8 sur la sécurité des sources radioactives, adopté lors du sommet d’Evian en 2003, demeure un objectif important pour l’Union, qu’il faut s’efforcer d’atteindre dans les pays tiers. |
(9) |
En juillet 2005, les États parties et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont convenus par consensus de modifier la convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) en vue d’étendre son champ d’application aux matières et installations nucléaires dans le cadre de l’utilisation, du stockage et du transport à des fins pacifiques à l’intérieur du territoire et d’obliger les États parties à rendre les violations passibles de sanctions pénales. |
(10) |
En septembre 2005, la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été ouverte à la signature. Une fois entrée en vigueur, elle imposera aux États parties d’adopter des mesures législatives afin d’ériger ces actes en infractions pénales. |
(11) |
L’AIEA poursuit les mêmes objectifs que ceux visés aux considérants 3 à 10. Ils sont réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action pour la sécurité nucléaire, qui est entièrement financé au moyen de contributions volontaires à son fonds pour la sécurité nucléaire. |
(12) |
Les 12 et 13 avril 2010, l’Union a participé au sommet sur la sécurité nucléaire, réuni par le président des États-Unis d’Amérique, et elle s’est engagée à déployer des efforts accrus en vue de renforcer la sécurité nucléaire et d’assister les pays tiers à cet égard. |
(13) |
Afin de contribuer à faire face aux défis particuliers dans le domaine de la sécurité et de la non-prolifération nucléaires dans les pays asiatiques, en raison notamment du nombre croissant d’applications nucléaires dans la région, entre autres dans le domaine de la médecine, de l’agriculture et de l’eau, ainsi que dans la recherche nucléaire, la présente décision devrait spécifiquement soutenir les activités de l’AIEA dans l’Asie du Sud-Est. Cela devrait tenir compte du rôle croissant de l’Asie en tant que partenaire de l’Union dans le domaine de la sécurité. L’accent devrait être mis en particulier sur le renforcement de la sécurité et de la sûreté nucléaires dans les applications nucléaires non énergétiques, dans les pays pouvant prétendre à une aide, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «la stratégie»), l’Union apporte son soutien aux activités menées par l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires, aux fins des objectifs suivants:
a) |
avancer sur la voie de l’universalisation des instruments internationaux de non-prolifération et de sécurité nucléaire, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel; |
b) |
améliorer la protection des matières et équipements sensibles du point de vue de la prolifération et des technologies spécialisées dans ce domaine, fournir une assistance législative et réglementaire dans le domaine de la sécurité nucléaire et des garanties; |
c) |
renforcer la détection du trafic de matières nucléaires et d’autres matières radioactives ainsi que les moyens permettant de faire face à ce phénomène. |
2. Les projets de l’AIEA correspondant aux mesures prévues par la stratégie sont ceux qui visent à:
a) |
renforcer les infrastructures législatives et réglementaires nationales nécessaires à la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel; |
b) |
aider les États à renforcer la sécurité et le contrôle des matières nucléaires et des autres matières radioactives; |
c) |
renforcer les capacités des États en matière de détection du trafic des matières nucléaires et des autres matières radioactives et de lutte contre ce phénomène. |
Ces projets sont menés dans les pays qui ont besoin d’une aide dans les domaines concernés après une première évaluation entreprise par une équipe d’experts.
Une description détaillée des projets figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Les projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont exécutés par l’AIEA en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre. Celle-ci s’acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’AIEA.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 9 966 000 EUR, financés sur le budget général de l’Union.
2. Les dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1, qui revêtent la forme d’une subvention. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’AIEA. Cette convention prévoit que l’AIEA s’assure que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l’AIEA. Ces rapports servent de base à l’évaluation que doit effectuer le Conseil. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement entre la Commission et l’AIEA ou douze mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue avant cette date.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.
Par le Conseil
Le président
K. PEETERS
(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
(2) JO L 182 du 19.5.2004, p. 46.
(3) JO L 193 du 23.7.2005, p. 44.
(4) JO L 165 du 17.6.2006, p. 20.
(5) JO L 107 du 17.4.2008, p. 62.
ANNEXE
Soutien de l’Union européenne en faveur des activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Introduction
Le nombre d’incidents terroristes survenus ces dernières années dans des États membres de l’Union et ailleurs n’a connu aucune diminution. La communauté internationale a reconnu dans différentes enceintes que le risque d’actes de terrorisme nucléaire menés avec succès à l’aide de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives demeurait élevé. Par ailleurs, les informations récentes faisant état de l’existence d’un trafic, notamment de matières nucléaires particulièrement sensibles, ont mis en lumière le risque persistant de voir des terroristes acquérir de telles matières.
La communauté internationale a réagi avec fermeté à ces menaces et a pris diverses initiatives visant à empêcher que des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives ne tombent aux mains de terroristes.
Le système de vérification de l’AIEA reste un outil indispensable en vue d’instaurer la confiance entre les États en ce qui concerne les initiatives prises dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et de favoriser l’utilisation des matières nucléaires à des fins pacifiques.
L’évolution récente de la situation sur le plan international a donné lieu à l’élaboration d’une série de nouveaux instruments juridiques renforcés portant sur les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires:
— |
en juillet 2005, les États parties ont adopté l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, |
— |
la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été ouverte à la signature en septembre 2005, |
— |
en avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540(2004) portant sur les armes de destruction massive et les acteurs non étatiques, |
— |
la résolution 1373(2001) du Conseil de sécurité invite tous les États à devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme. |
Plus de quatre-vingt-quinze États ont pris l’engagement politique de mettre en œuvre le code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives (1). En outre, la Conférence générale et le Conseil des gouverneurs de l’AIEA ont adopté en 2005 plusieurs résolutions et décisions visant à renforcer le système de garanties de l’AIEA (2).
La mise en œuvre de ces instruments internationaux par les États peut être facilitée dans une large mesure, entre autres au moyen de l’assistance fournie dans le cadre des plans d’action 2003-2005 et 2006-2009 pour la sécurité nucléaire de l’AIEA. Le plan d’action 2010-2013 pour la sécurité nucléaire de l’AIEA, adopté en septembre 2009, s’inscrit directement dans la continuité des plans précédents. Ce plan d’action a pour objectif de contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale en vue de parvenir à une sécurité mondiale et effective partout où du matériel nucléaire ou d’autres matériels radioactifs sont utilisés, stockés et/ou transportés ainsi que dans les installations correspondantes, en aidant les États qui le demandent, dans leurs efforts visant à établir et maintenir une sécurité nucléaire effective et en leur fournissant une assistance en matière de renforcement des capacités, d’orientations, de développement des ressources humaines, de viabilité et de réduction des risques. L’objectif est également d’appuyer l’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité nucléaire ainsi que leur mise en œuvre, et de renforcer la coopération internationale et la coordination de l’assistance fournie dans le cadre de programmes bilatéraux et d’autres initiatives internationales de façon à contribuer également à permettre une utilisation sûre, sécurisée et pacifique de l’énergie nucléaire et des applications comportant des substances radioactives.
Les plans d’action pour la sécurité nucléaire visent des objectifs similaires à certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Ces objectifs prévoient une approche globale de la sécurité nucléaire, y compris pour ce qui concerne le contrôle, la comptabilisation et la protection réglementaires des matières radioactives, notamment nucléaires, lors de leur utilisation, de leur stockage et de leur transport, tout au long de leur cycle de vie, tant à court terme qu’à long terme. Toutefois, en cas de défaillance de la protection, des mesures de secours doivent être mises en place pour déceler les vols ou les tentatives de contrebande de matières nucléaires impliquant le franchissement de frontières internationales et réagir le cas échéant aux actes malveillants ayant trait à des matières nucléaires ou à d’autres matières radioactives.
L’AIEA a achevé la mise en œuvre des actions communes 2004/495/PESC et 2005/574/PESC. En outre, l’AIEA est dans la phase finale de la mise en œuvre de l’action commune 2006/418/PESC, et elle met en œuvre l’action commune 2008/314/PESC.
Avec les contributions de l’Union connexes, l’AIEA a annoncé et mis en œuvre des activités de grande ampleur à l’appui des mesures prises par les États bénéficiaires des régions du Caucase, de l’Asie centrale, de l’Europe du Sud-Est, de la région méditerranéenne du Moyen-Orient, de l’Afrique ainsi que de la région de l’Asie du Sud-Est pour renforcer la sécurité nucléaire et la mise en œuvre des garanties internationales dans les pays concernés.
2. Description des projets
Il incombe à tous les États de mettre en place des systèmes appropriés en vue de prévenir et de détecter les actes hostiles impliquant des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives et d’intervenir. S’ils ne le font pas, ils risquent d’ouvrir une brèche dans la sécurité nucléaire mondiale.
Une infrastructure de sécurité nucléaire efficace passe par une approche multidisciplinaire comprenant:
— |
des infrastructures législatives et réglementaires répartissant clairement les responsabilités entre les différentes organisations et opérateurs, |
— |
le développement des ressources humaines, |
— |
la mise en place de procédures et de fonctions de coordination, et |
— |
le soutien technique des infrastructures nationales, sachant que les dispositifs de sécurité nucléaire dans les installations ou sites nucléaires diffèrent de ceux qui doivent s’appliquer en dehors de ces installations ou sites pour protéger la société civile contre les incidents de sécurité nucléaire impliquant des substances radioactives. |
Il est nécessaire de se doter d’une culture de sécurité nucléaire durable pour la gestion des activités faisant appel à des matières nucléaires ou autres matières radioactives. La sécurité nucléaire serait ainsi un facteur favorisant une utilisation plus large de l’énergie nucléaire qui prenne en compte les synergies entre la sécurité, la sûreté et les garanties et notamment les principes de viabilité et d’efficacité.
La présente décision sera mise en œuvre dans les cinq domaines suivants:
1) |
viabilité et efficacité du soutien fourni dans le cadre des actions communes précédentes (3); |
2) |
renforcement des infrastructures d’appui à la sécurité nucléaire dans les États: création de centres nationaux d’appui à la sécurité nucléaire; |
3) |
renforcement de l’infrastructure législative et réglementaire des États; |
4) |
renforcement des mesures de sécurité nucléaire applicables aux matières nucléaires et autres matières radioactives; |
5) |
renforcement des capacités des États à traiter les matières nucléaires et les matières radioactives qui ne sont pas soumises à un contrôle réglementaire. |
La sélection des États et des projets à mettre en œuvre sera effectuée sur la base d’une évaluation complète des besoins, fondée sur les résultats des missions d’évaluation et des autres informations disponibles.
Les États membres de l’AIEA ainsi que certains États qui n’en sont pas membres continuent à être très demandeurs d’un tel appui. Les pays pouvant bénéficier d’une aide sont les suivants:
— |
en Europe du Sud-Est: Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Monténégro, République de Moldavie, Serbie, ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie, |
— |
en Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan, |
— |
dans le Caucase: Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, |
— |
dans la région méditerranéenne du Moyen-Orient: Israël, Jordanie, Liban et République arabe syrienne, |
— |
en Afrique: Algérie, Angola, Afrique du Sud, Soudan, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Jamahiriya arabe libyenne, Ouganda, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, |
— |
en Asie du Sud-Est: Bangladesh, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam, |
— |
dans la région du Golfe: Bahreïn, Iran, Iraq, Koweït, Sultanat d’Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Yémen, |
— |
en Amérique du Sud: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela, |
— |
dans la région des Caraïbes et en Amérique centrale: Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinidad-et-Tobago. |
2.1. Évaluation des besoins de soutien
Objectif
L’AIEA procédera à une évaluation complète en vue de déterminer les besoins en matière de renforcement des mesures qui contribuent à une sécurité nucléaire effective dans les États énumérés ci-dessus. L’évaluation sera effectuée sur la base du cadre international en matière de sécurité nucléaire, y compris les instruments juridiques internationaux contraignants et non contraignants et les orientations de l’AIEA dans ce domaine. Si un État a été envisagé comme pouvant bénéficier d’un soutien au titre des actions communes précédentes ou d’autres contributions de l’Union, il sera procédé à une mise à jour de l’évaluation antérieure.
L’évaluation portera, selon le cas, sur le système national de sécurité nucléaire dans son ensemble, y compris le système législatif et réglementaire, la protection physique et la comptabilité ou le registre des matières ainsi que les mesures de sécurité mises en place dans les installations, les sites ou les moyens de transport. L’évaluation portera également sur les mesures adoptées pour établir un contrôle effectif aux frontières ainsi que sur les autres dispositifs mis en place pour traiter les matières nucléaires et les matières radioactives qui ne sont pas soumises au contrôle réglementaire. Les États dans lesquels les projets seront mis en œuvre seront choisis en fonction des résultats de l’évaluation globale.
Résultats
— |
Vue d’ensemble de l’évaluation des besoins de soutien de la sécurité nucléaire dans les pays bénéficiaires, à la fois au niveau de l’État et au niveau de chaque installation, site, moyen de transport ou autre application dans lesquels des matières nucléaires ou radioactives sont utilisées ou stockées. |
— |
Identification des pays et des projets auxquels il a été attribué un degré de priorité élevé pour recevoir un soutien au titre de la présente décision. |
— |
Évaluation, dans les pays ayant auparavant reçu un soutien dans le cadre d’une action commune ou d’autres contributions de l’Union, de la viabilité et de l’efficacité du soutien fourni. |
2.2. Mise en œuvre des projets choisis
:
Objectif
— |
Dans le cadre des actions communes (4), cinquante-deux États au total ont reçu un soutien pour renforcer diverses mesures de leurs systèmes de sécurité nucléaire. Grâce à ces actions, le personnel de ces États a reçu une formation et du matériel permettant d’améliorer la protection physique et de surveiller le rayonnement aux points de passage des frontières, et les sources radioactives vulnérables ont été transférées dans des lieux de stockage sûrs et sécurisés ou renvoyées vers leur pays d’origine ou le fournisseur. Les ressources étaient limitées et n’ont peut-être pas été suffisantes pour mettre en place les systèmes de contrôle de la qualité correspondants et nécessaires ou d’autres mesures complémentaires qui auraient été nécessaires pour atteindre une efficacité absolue. Par ailleurs. |
— |
Vérifier la viabilité et l’efficacité du soutien fourni à ce jour dans le cadre des actions communes et apporter, si nécessaire, un soutien supplémentaire pour parvenir à l’efficacité requise. |
Résultats
— |
Une méthodologie, comprenant un ensemble de critères et permettant d’évaluer la viabilité et l’efficacité du soutien antérieur. |
— |
La mise en place, dans les pays ayant bénéficié d’un soutien en matière de sécurité nucléaire, d’un système d’assurance de la qualité, assorti d’une phase d’essai et de mise en œuvre pilote. |
— |
La détermination du soutien supplémentaire qui serait nécessaire pour maintenir ou garantir le résultat recherché en matière de sécurité nucléaire. |
— |
Un équipement en bon état de marche et du personnel compétent, grâce à une assistance complémentaire visant à mettre en place une capacité locale pour entretenir le matériel, réparer le matériel qui ne fonctionne pas correctement ou remplacer les composants endommagés. |
— |
Les États disposent d’un accès fiable à du personnel compétent grâce à la formation dispensée au personnel concerné. |
:
Objectif
— |
Aider les États à assurer la disponibilité du soutien technique et scientifique ainsi que le déploiement des ressources humaines nécessaires pour garantir une sécurité nucléaire efficace et durable. |
— |
Identifier le soutien technique, scientifique et éducatif qui pourrait être fourni aux États dans une région ou sous-région donnée. |
— |
Recenser les capacités nationales existantes dans les États et susceptibles de contribuer à la fourniture du soutien technique, scientifique ou éducatif nécessaire pour mettre en place un système national de sécurité nucléaire. |
Résultats
— |
Des NSSC (Nuclear Security Support Center — centre d’appui à la sécurité nucléaire) régionaux et/ou nationaux, mis en place en conformité avec le concept et la méthodologie des NSSC (collection Sécurité nucléaire de l’AIEA). Les résultats obtenus comprendraient:
|
— |
la fourniture de matériel et de services d’experts pour mettre en place un NSSC national ou régional, |
— |
des systèmes nationaux de sécurité nucléaire permanents, favorisant une culture de sécurité nucléaire appropriée, et s’accompagnant d’une coopération et d’une collaboration nationales renforcées entre les autorités compétentes et les autres organisations responsables de la sécurité nucléaire, ainsi qu’un réseau bien développé de connaissances dans ce domaine. |
:
Objectif
— |
Renforcer les infrastructures législatives et réglementaires nationales relatives aux matières nucléaires et autres matières radioactives afin de permettre aux pays de remplir les obligations qui leur incombent en vertu des instruments juridiques internationaux, contraignants et non contraignants, y compris les accords de garanties et les protocoles additionnels. |
— |
Renforcer les cadres législatifs nationaux pour la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels conclus entre les États et l’AIEA, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d’un SNCC (système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires) global. |
— |
Renforcer l’infrastructure réglementaire nationale en matière de sûreté des rayonnements et de sécurité des matières radioactives. |
Le système réglementaire devrait accorder une attention particulière aux synergies entre la sécurité, les garanties et la sûreté. Les États qui ont fait part de leur intention de lancer un programme d’énergie nucléaire devraient faire l’objet d’une attention particulière.
Résultats
— |
Un nombre accru d’États se sont engagés dans l’élaboration et l’adoption d’une législation complète et cohérente au niveau national, portant sur la sécurité et la sûreté nucléaires, sur les garanties et la responsabilité en matière de dommages nucléaires et contribuant de ce fait à la mise en place d’un système harmonisé, renforcé et plus universel en matière de sécurité et de sûreté nucléaires. |
— |
Un nombre accru d’États ont adhéré à la CPPMN et aux modifications apportées à celle-ci, ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et/ou ont déclaré leur intention de mettre en œuvre le cadre de sécurité nucléaire. |
— |
Un nombre accru d’États ont adopté la législation nationale nécessaire pour permettre à l’État de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des accords de garanties et des protocoles additionnels de l’AIEA. |
— |
Le renforcement de l’infrastructure législative et réglementaire passe par le recours aux conseils d’experts, par la mise en place ou l’amélioration de l’infrastructure réglementaire nationale en matière de sûreté des rayonnements et de sécurité des matières radioactives avec l’aide des services d’évaluation de l’AIEA comme le service intégré d’examen de la réglementation, d’autres services de conseils et par la fourniture de matériel et de formation. |
:
Objectif
— |
Renforcer, dans les pays choisis, la protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires dans les applications nucléaires. |
— |
Renforcer, dans les pays choisis, le contrôle et la protection physique des matières radioactives dans les applications non nucléaires. |
— |
Localiser et identifier les sources radioactives dans les cas où il se révèle nécessaire de conditionner les sources et de les transférer dans un lieu de stockage sûr et sécurisé dans les pays choisis, y compris leur renvoi vers le pays d’origine ou leur retour au fournisseur. |
— |
Renforcer les systèmes techniques et administratifs mis en œuvre pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, y compris le renforcement des SNCC existants, mis en place pour la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels, y compris dans les États disposant de programmes nucléaires limités, et des obligations d’information réduites en vertu des «protocoles relatifs aux petites quantités de matières» à leurs accords de garanties. |
— |
Renforcer, dans les pays choisis, les registres nationaux de substances, matières et sources radioactives. |
Résultats
— |
Une protection physique plus efficace des matières nucléaires dans les installations et sites nucléaires choisis ainsi que des sources radioactives dans les applications non nucléaires (par exemple, à des fins médicales ou industrielles, ou les déchets radioactifs). |
— |
La diminution du risque émanant des sources radioactives dans des situations de vulnérabilité grâce à une protection physique plus efficace ou, le cas échéant, par le démantèlement et le transport dans un lieu de stockage sûr et sécurisé dans le pays ou dans un autre État sélectionné. |
— |
Un nombre limité de sources radioactives dans des situations non contrôlées et non protégées grâce à l’appui de campagnes nationales d’enquête et de sécurité dans les pays choisis. |
— |
La mise en place et la maintenance de systèmes techniques et administratifs efficaces pour comptabiliser et contrôler les matières nucléaires, notamment par la mise en place de nouveaux SNCC et/ou le renforcement des SNCC existants, qui soient capables de mettre en œuvre les accords de garanties et les protocoles additionnels, y compris dans les États ayant conclu un «protocole relatif aux petites quantités de matières». |
— |
La formation de personnel sélectionné pour recevoir un soutien, afin d’augmenter les possibilités d’appliquer et de maintenir un régime de protection physique efficace. |
:
Objectif
— |
Renforcer les capacités des États à veiller à ce que les matières nucléaires et les matières radioactives ne circulent pas en dehors du cadre des activités nationales autorisées et à ce que des mesures soient prises pour doter les pays choisis d’un contrôle aux frontières efficace et d’une capacité de réaction. |
Résultats
— |
Amélioration des systèmes de collecte et d’évaluation des informations en matière de trafic nucléaire, émanant tant de sources ouvertes que des points de contact des États, qui permettront de mieux connaître le contexte dans lequel s’inscrit ce trafic. Les informations obtenues en retour permettront de classer plus facilement par ordre de priorité les futures actions visant à lutter contre ce trafic. |
— |
Mise en place, grâce à l’aide d’experts, de cadres nationaux permettant de lutter contre le trafic et d’améliorer au niveau national la coordination et le contrôle des mouvements transfrontières de matières radioactives ainsi que d’équipements et de technologies nucléaires sensibles. |
— |
Création de capacités effectives de contrôle des rayonnements aux points de passage des frontières sélectionnés, obtenues grâce à la fourniture d’équipement de surveillance aux frontières et aux conseils d’experts aux points de passage des frontières sélectionnés. |
— |
Développement accru des plans nationaux de réaction et organisation d’actions de formation sur la méthodologie de réaction destinées au personnel des services répressifs. |
— |
Formation, bon niveau de connaissances et compétence du personnel des services répressifs dans les pays, grâce à l’organisation d’actions de formation et d’autres formes de soutien au développement des ressources humaines. |
2.3. Évaluation des résultats
Dans le cadre de l’exécution de la présente décision, l’AIEA devra procéder à l’évaluation des résultats obtenus pour garantir l’efficacité du soutien et détecter toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.
3. Durée
L’évaluation sera menée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention de financement entre la Commission et l’AIEA. Les trois projets seront menés parallèlement au cours des vingt et un mois qui suivront.
La durée totale de la mise en œuvre de la présente décision est estimée à vingt-quatre mois.
4. Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les pays dans lesquels l’évaluation et les projets subséquents seront mis en œuvre. Les autorités de ces États seront amenées à comprendre où se situent les points faibles et bénéficieront d’un soutien destiné à leur permettre d’y remédier et à accroître la sécurité. Le choix final des bénéficiaires et la détermination des besoins à prendre en considération dans les pays choisis font l’objet d’une consultation entre l’entité chargée de la mise en œuvre et le haut représentant, en étroite consultation avec les États membres dans le cadre du groupe compétent du Conseil. Ces décisions se fondent, si besoin est, sur les propositions de l’entité chargée de la mise en œuvre conformément à l’article 2.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
L’AIEA sera chargée de la mise en œuvre des projets. Les missions internationales de sécurité nucléaire seront menées selon le mode de fonctionnement habituel des missions de l’AIEA, qui seront exécutées par des experts de l’Agence et des États membres. La mise en œuvre des trois projets sera assurée directement par le personnel de l’AIEA et des experts ou des contractants choisis dans les États membres de l’Agence. Dans le cas des contractants, l’achat, par l’AIEA, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente décision sera effectué conformément aux règles et procédures applicables de l’AIEA.
6. Participants tiers
Ces projets seront financés à 100 % par la présente décision. Les experts des États membres de l’AIEA peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exécuteront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de l’AIEA.
(1) GOV/2003/49-GC(47)/9. En outre, certaines parties du document intitulé «Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, Radiation, Transport Safety and Waste Management: Promoting Effective and Sustainable National Regulatory Infrastructure for the Control of Radiation Sources» (Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du transport et de la gestion des déchets: promouvoir l’établissement d’infrastructures réglementaires nationales efficaces et durables pour le contrôle des sources de rayonnements) [GOV/2004/52-GC(48)/15] relèvent de la coopération AIEA-UE dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Ces activités sont également prises en compte dans la partie du plan d’action 2006-2009 pour la sécurité nucléaire de l’AIEA consacrée aux activités de soutien dans le domaine de la sécurité nucléaire.
(2) En septembre 2005, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a décidé que, en vue de renforcer le système de garanties de l’AIEA, il convenait que le «protocole relatif aux petites quantités de matières» (PPQM) aux accords de garanties dans le cadre du TNP continue à faire partie dudit système, sous réserve des modifications à apporter au texte type ainsi qu’aux critères du PPQM; en 2005, la Conférence générale de l’AIEA a adopté une résolution notant entre autres que, dans le cas d’un État ayant un accord de garanties généralisées complété par un protocole additionnel en vigueur, ces mesures représentent la norme de vérification renforcée de cet État.
(3) PESC/2004/022/AIEA I, PESC/2005/020/AIEA II, PESC/2006/029/AIEA III et PESC/2008/020/AIEA IV.
(4) PESC/2004/022/AIEA I, PESC/2005/020/AIEA II, PESC/2006/029/AIEA III et PESC/2008/020/AIEA IV.
1.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2010
relative à l’importation en franchise de marchandises destinées à être distribuées ou mises gratuitement à disposition au profit des victimes des inondations survenues en Pologne en mai 2010
[notifiée sous le numéro C(2010) 6624]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)
(2010/586/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), et notamment son article 76,
vu la demande formulée par le gouvernement de la République de Pologne, le 2 juin 2010, en vue d’obtenir l’importation en franchise de marchandises destinées à être mises gratuitement à la disposition des victimes des inondations survenues en Pologne en mai 2010,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les inondations sont des catastrophes au sens du chapitre XVII C du règlement (CE) no 1186/2009; il est donc justifié d’autoriser l’importation en franchise des marchandises répondant aux exigences des articles 74 à 80 de ce règlement. |
(2) |
Afin que la Commission soit correctement informée de l’utilisation faite des marchandises importées en franchise, il incombe au gouvernement polonais de communiquer les mesures prises pour éviter toute autre utilisation que celle prévue. |
(3) |
Il convient que la Commission soit aussi informée de l’ampleur et de la nature des importations effectuées. |
(4) |
Les autres États membres ont été consultés conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par les organismes nationaux ou par les organisations agréées par les autorités polonaises compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement par ces organismes ou organisations aux victimes des inondations survenues en Pologne en mai 2010, ou mises gratuitement à leur disposition tout en restant la propriété des organismes et organisations en question.
2. Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.
Article 2
Le gouvernement de la République de Pologne communique à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2010, la liste des organisations agréées visées à l’article 1er, paragraphe 1.
Article 3
Le 31 décembre 2010 au plus tard, le gouvernement de la République de Pologne transmet à la Commission, pour chaque grande catégorie de produits, toutes les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits conformément à l’article 1er.
Article 4
Le gouvernement de la République de Pologne informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2010, des mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009.
Article 5
L’article 1er de la présente décision s’applique aux importations effectuées à compter du 1er mai 2010 et jusqu’au 30 novembre 2010 inclus.
Article 6
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
Par la Commission
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.