ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.253.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 253

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
28 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 848/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 dérogeant, pour la campagne 2010/2011, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

1

 

*

Règlement (UE) no 849/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets ( 1 )

2

 

*

Règlement (UE) no 850/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement

42

 

*

Règlement (UE) no 851/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 modifiant pour la cent trente-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

46

 

 

Règlement (UE) no 852/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

48

 

 

Règlement (UE) no 853/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

50

 

 

Règlement (UE) no 854/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2010 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

52

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

54

 

 

2010/574/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2010/15)

58

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/575/UE

 

*

Décision no 1/2010 du Conseil d’association UE-Jordanie du 16 septembre 2010 modifiant l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (UE) No 848/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

dérogeant, pour la campagne 2010/2011, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1) (règlement «OCM unique»), et notamment son article 85, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, chaque entreprise ayant décidé de reporter sur la campagne de commercialisation suivante tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota informe l’État membre concerné de sa décision avant une date à fixer par cet État membre dans les délais établis par cet article.

(2)

Afin de permettre la mise sur le marché de l’Union du sucre hors quota et donc de permettre aux entreprises de s’adapter à des fluctuations imprévues de la demande au cours des derniers mois de la campagne de commercialisation 2010/2011, il est nécessaire d’offrir aux États membres la possibilité de reporter les dates de communication par les entreprises des quantités de sucre excédentaire à reporter.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, pour la campagne 2010/2011, les entreprises ayant décidé de reporter des quantités de sucre, conformément à l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement, informent l’État membre concerné de leur décision avant une date à fixer par cet État membre entre le 1er février et le 15 août 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/2


RÈGLEMENT (UE) No 849/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’évaluation des deux premières livraisons de données en 2006 et 2008 a montré la nécessité de revoir certaines imperfections conceptuelles des annexes du règlement (CE) no 2150/2002.

(2)

La Commission a fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 2150/2002 (2) et a proposé plusieurs changements.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2150/2002 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 2150/2002 sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(2)  COM(2008) 355 final.

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE

«

ANNEXE I

PRODUCTION DE DÉCHETS

SECTION 1

Champ d’application

1.

Les statistiques sont établies pour l’ensemble des activités relevant des sections A à U de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent toutes les activités économiques.

La présente annexe se rapporte également aux:

a)

déchets produits par les ménages;

b)

déchets découlant des activités de valorisation et/ou d’élimination des déchets.

2.

Les déchets recyclés sur le site où ils ont été produits ne sont pas couverts par la présente annexe.

SECTION 2

Catégories de déchets

Des statistiques doivent être établies pour les catégories de déchets suivantes:

Liste des regroupements

 

CED-Stat/Version 4

 

Numéro de rubrique

 

Description

Déchets dangereux/non dangereux

1

01.1

Solvants usés

Dangereux

2

01.2

Déchets acides, alcalins ou salins

Non dangereux

3

01.2

Déchets acides, alcalins ou salins

Dangereux

4

01.3

Huiles usées

Dangereux

5

01.4, 02, 03.1

Déchets chimiques

Non dangereux

6

01.4, 02, 03.1

Déchets chimiques

Dangereux

7

03.2

Boues d’effluents industriels

Non dangereux

8

03.2

Boues d’effluents industriels

Dangereux

9

03.3

Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

Non dangereux

10

03.3

Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

Dangereux

11

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Non dangereux

12

05

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

Dangereux

13

06.1

Déchets métalliques, ferreux

Non dangereux

14

06.2

Déchets métalliques, non ferreux

Non dangereux

15

06.3

Déchets métalliques, ferreux et non ferreux en mélange

Non dangereux

16

07.1

Déchets de verre

Non dangereux

17

07.1

Déchets de verre

Dangereux

18

07.2

Déchets de papiers et cartons

Non dangereux

19

07.3

Déchets de caoutchouc

Non dangereux

20

07.4

Déchets de matières plastiques

Non dangereux

21

07.5

Déchets de bois

Non dangereux

22

07.5

Déchets de bois

Dangereux

23

07.6

Déchets textiles

Non dangereux

24

07.7

Déchets contenant des PCB

Dangereux

25

08 (sauf 08.1, 08.41)

Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs)

Non dangereux

26

08 (sauf 08.1, 08.41)

Équipements hors d’usage (à l’exclusion des véhicules au rebut, des déchets de piles et d’accumulateurs)

Dangereux

27

08.1

Véhicules au rebut

Non dangereux

28

08.1

Véhicules au rebut

Dangereux

29

08.41

Déchets de piles et accumulateurs

Non dangereux

30

08.41

Déchets de piles et accumulateurs

Dangereux

31

09.1

Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange

Non dangereux

32

09.2

Déchets végétaux

Non dangereux

33

09.3

Fèces, urines et fumier animaux

Non dangereux

34

10.1

Déchets ménagers et assimilés

Non dangereux

35

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Non dangereux

36

10.2

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

Dangereux

37

10.3

Résidus de tri

Non dangereux

38

10.3

Résidus de tri

Dangereux

39

11

Boues ordinaires

Non dangereux

40

12.1

Déchets minéraux de construction et de démolition

Non dangereux

41

12.1

Déchets minéraux de construction et de démolition

Dangereux

42

12.2, 12.3, 12.5

Autres déchets minéraux

Non dangereux

43

12.2, 12.3, 12.5

Autres déchets minéraux

Dangereux

44

12.4

Résidus d’opérations thermiques

Non dangereux

45

12.4

Résidus d’opérations thermiques

Dangereux

46

12.6

Terres

Non dangereux

47

12.6

Terres

Dangereux

48

12.7

Boues de dragage

Non dangereux

49

12.7

Boues de dragage

Dangereux

50

12.8, 13

Déchets minéraux provenant du traitement des déchets et déchets stabilisés

Non dangereux

51

12.8, 13

Déchets minéraux provenant du traitement des déchets et déchets stabilisés

Dangereux

SECTION 3

Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes:

1.

la quantité de déchets produits pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2, point 1, et pour chaque activité produisant des déchets visée à la section 8, point 1;

2.

la population bénéficiant d’un système de collecte des déchets ménagers et assimilés en mélange.

SECTION 4

Unité de référence

1.

L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “boues d’effluents industriels”, “boues ordinaires”, “boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets” et “boues de dragage” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

2.

L’unité de référence pour les caractéristiques visées à la section 3, point 2, est le pourcentage de population bénéficiant d’un système de collecte.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3.

Les États membres communiquent leurs données tous les deux ans après la première année de référence.

SECTION 6

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1.

Pour chaque rubrique figurant à la section 8 (activités et ménages), les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2.

Les États membres présentent un rapport sur la qualité des statistiques indiquant le niveau de précision des données recueillies. Les estimations, les regroupements ou les exclusions doivent faire l’objet d’une description, de même que la manière dont ces procédures affectent la distribution des catégories de déchets énumérées à la section 2, point 1, entre les activités économiques et les ménages, conformément à la section 8.

3.

La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Présentation des résultats

1.

Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction:

1.1.

des rubriques suivantes, telles que désignées dans la NACE Rév. 2:

Numéro de rubrique

 

Désignation

1

Section A

Agriculture, sylviculture et pêche

2

Section B

Industries extractives

3

Division 10

Industries alimentaires

Division 11

Fabrication de boissons

Division 12

Fabrication de produits à base de tabac

4

Division 13

Fabrication de textiles

Division 14

Industrie de l’habillement

Division 15

Industrie du cuir et de la chaussure

5

Division 16

Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

6

Division 17

Industrie du papier et du carton

Division 18

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

7

Division 19

Cokéfaction et raffinage

8

Division 20

Industrie chimique

Division 21

Industrie pharmaceutique

Division 22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

9

Division 23

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

10

Division 24

Métallurgie

Division 25

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

11

Division 26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Division 27

Fabrication d’équipements électriques

Division 28

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Division 29

Industrie automobile

Division 30

Fabrication d’autres matériels de transport

12

Division 31

Fabrication de meubles

Division 32

Autres industries manufacturières

Division 33

Réparation et installation de machines et d’équipements

13

Section D

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

14

Division 36

Captage, traitement et distribution d’eau

Division 37

Collecte et traitement des eaux usées

Division 39

Dépollution et autres services de gestion des déchets

15

Division 38

Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération

16

Section F

Construction

17

 

Activités de services:

Section G, sauf classe 46.77

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles

Section H

Transports et entreposage

Section I

Hébergement et restauration

Section J

Information et communication

Section K

Activités financières et d’assurance

Section L

Activités immobilières

Section M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Section N

Activités de services administratifs et de soutien

Section O

Administration publique

Section P

Enseignement

Section Q

Santé humaine et action sociale

Section R

Arts, spectacles et activités récréatives

Section S

Autres activités de services

Section T

Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

Section U

Activités extra-territoriales

18

Classe 46.77

Commerce de gros de déchets et débris

1.2.

des ménages:

Numéro de rubrique

 

Désignation

19

 

Déchets produits par les ménages

2.

Pour les activités économiques, les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d’activité économique définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (1) conformément au système statistique de chaque État membre.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l’incidence de l’unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE Rév. 2.

ANNEXE II

VALORISATION ET ELIMINATION DES DECHETS

SECTION 1

Champ d’application

1.

Les statistiques doivent être établies pour l’ensemble des installations de valorisation et d’élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE Rév. 2 visés à l’annexe I, section 8, point 1.1.

2.

Les installations dont les activités de traitement se limitent au recyclage de déchets sur le site où ils ont été produits ne sont pas couvertes par la présente annexe.

SECTION 2

Catégories de déchets

Les catégories de déchets devant faire l’objet de statistiques en ce qui concerne chaque opération de valorisation ou d’élimination visée à la section 8, point 2, correspondent aux catégories mentionnées à l’annexe I, section 2, point 1.

SECTION 3

Caractéristiques

Des statistiques doivent être établies pour les caractéristiques et les ventilations suivantes:

Élément

Description

Niveau régional

1

Les quantités de déchets traitées pour chaque catégorie de déchets énumérée à la section 2 et pour chaque rubrique des opérations de valorisation et d’élimination visée à la section 8, point 2, à l’exclusion du recyclage des déchets sur le site où ils ont été produits.

Niveau national

2

Le nombre et la capacité des installations pour la rubrique 4 de la section 8, point 2, avec la ventilation suivante:

a) déchets dangereux, b) déchets non dangereux et c) déchets inertes.

Niveau national

3

Le nombre d’installations pour la rubrique 4 de la section 8, point 2, qui ont été fermées (plus de dépôt) depuis la dernière année de référence, avec la ventilation suivante:

a) déchets dangereux, b) déchets non dangereux et c) déchets inertes.

Niveau national

4

Le nombre d’installations pour les opérations de valorisation et d’élimination énumérées à la section 8, point 2, à l’exclusion de la rubrique 5.

NUTS 2

5

La capacité des installations pour les opérations de valorisation et d’élimination énumérées à la section 8, point 2, à l’exclusion des rubriques 3 et 5.

NUTS 2

SECTION 4

Unité de référence

L’unité de référence à utiliser pour toutes les catégories de déchets est de 1 tonne de déchets humides (normaux), exception faite des catégories de déchets “boues d’effluents industriels”, “boues ordinaires”, “boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets” et “boues de dragage” pour lesquelles l’unité de référence est de 1 tonne de matière sèche.

SECTION 5

Première année de référence et périodicité

1.

La première année de référence est la deuxième année civile qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.

La première année de référence pour les statistiques des déchets basées sur la présente révision est 2010.

3.

Les États membres communiquent les données tous les deux ans, après la première année de référence, en ce qui concerne les installations visées à la section 8, point 2.

SECTION 6

Transmission des résultats à Eurostat

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 7

Rapport sur la couverture et la qualité des statistiques

1.

Pour les caractéristiques énumérées à la section 3 et pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, point 2, les États membres indiquent la proportion entre les statistiques établies et l’univers total des déchets de la même rubrique. Les exigences minimales concernant la couverture sont définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.

2.

Pour les caractéristiques énumérées à la section 3, les États membres présentent un rapport sur la qualité, en indiquant le niveau de précision des données recueillies.

3.

La Commission joint les rapports sur la couverture et la qualité au rapport prévu à l’article 8 du présent règlement.

SECTION 8

Opérations de valorisation et d’élimination des déchets

1.

Les résultats doivent être établis pour chaque rubrique des différents types d’opérations visés à la section 8, paragraphe 2, en fonction des caractéristiques visées à la section 3.

2.

Liste des opérations de valorisation et d’élimination; les codes renvoient aux codes des annexes de la directive 2008/98/CE (2).

Numéro de rubrique

 

Types d’opérations de valorisation et d’élimination

Incinération

1

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie

2

D10

Incinération à terre

Opérations de valorisation (à l’exclusion de la valorisation énergétique)

3a

R2 +

Récupération/régénération des solvants

R3 +

Recyclage/récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R4 +

Recyclage/récupération des métaux et des composés métalliques

R5 +

Recyclage/récupération d’autres matières inorganiques

R6 +

Régénération des acides ou des bases

R7 +

Récupération des produits servant à capter les polluants

R8 +

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9 +

Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 +

Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10

3b

 

Remblayage

Opérations d’élimination

4

D1 +

Dépôt dans ou sur le sol (par exemple, décharge, etc.)

D5 +

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, dépôt dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)

D12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

5

D2 +

Épandage sur le sol (par exemple, biodégradation de rejets liquides ou boueux dans les sols, etc.)

D3 +

Injection en profondeur (par exemple, injection de rejets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D4 +

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D6 +

Épandage sur le sol (par exemple, biodégradation de rejets liquides ou boueux dans les sols, etc.)

D7

Rejet dans les mers ou les océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

ANNEXE III

TABLEAU D’ÉQUIVALENCE

tel que visé à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2150/2002, entre le CED-Stat Rév. 4 (nomenclature statistique des déchets établie principalement par substance) et la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission  (3)

01   

Déchets de composés chimiques

01.1   

Solvants usés

01.11   

Solvants usés halogénés

1   

Dangereux

 

 

 

 

07 01 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 02 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 03 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 04 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 05 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 06 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

07 07 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

 

 

 

 

14 06 01*

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

autres solvants et mélanges de solvants halogénés

 

 

 

 

14 06 04*

boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

01.12   

Solvants usés non halogénés

1   

Dangereux

 

 

 

 

07 01 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 02 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 03 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 04 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 05 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 06 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

07 07 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

 

 

 

 

14 06 03*

autres solvants et mélanges de solvants

 

 

 

 

14 06 05*

boues ou déchets solides contenant d’autres solvants

 

 

 

 

20 01 13*

solvants

01.2   

Déchets acides, alcalins ou salins

01.21   

Déchets acides

1   

Dangereux

 

 

 

 

06 01 01*

acide sulfurique et acide sulfureux

 

 

 

 

06 01 02*

acide chlorhydrique

 

 

 

 

06 01 03*

acide fluorhydrique

 

 

 

 

06 01 04*

acide phosphorique et acide phosphoreux

 

 

 

 

06 01 05*

acide nitrique et acide nitreux

 

 

 

 

06 01 06*

autres acides

 

 

 

 

06 07 04*

solutions et acides, par exemple acide de contact

 

 

 

 

08 03 16*

déchets de solution de morsure

 

 

 

 

09 01 04*

bains de fixation

 

 

 

 

09 01 05*

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

 

 

 

 

10 01 09*

acide sulfurique

 

 

 

 

11 01 05*

acides de décapage

 

 

 

 

11 01 06*

acides non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 06 06*

électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

 

 

 

 

20 01 14*

acides

01.22   

Déchets alcalins

0   

Non dangereux

 

 

 

 

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

 

 

 

 

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 11*

déchets provenant du nettoyage d’hydrocarbures avec des bases

 

 

 

 

06 02 01*

hydroxyde de calcium

 

 

 

 

06 02 03*

hydroxyde d’ammonium

 

 

 

 

06 02 04*

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

 

 

 

 

06 02 05*

autres bases

 

 

 

 

09 01 01*

bains de développement aqueux contenant un activateur

 

 

 

 

09 01 02*

bains de développement aqueux pour plaques offset

 

 

 

 

09 01 03*

bains de développement solvantés

 

 

 

 

11 01 07*

bases de décapage

 

 

 

 

11 01 13*

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

11 03 01*

déchets cyanurés

 

 

 

 

19 11 04*

déchets provenant du nettoyage d’hydrocarbures avec des bases

 

 

 

 

20 01 15*

déchets alcalins

01.24   

Autres déchets salins

0   

Non dangereux

 

 

 

 

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

 

 

 

 

05 07 02

déchets contenant du soufre

 

 

 

 

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

1   

Dangereux

 

 

 

 

06 03 11*

sels et solutions contenant des cyanures

 

 

 

 

06 03 13*

sels et solutions contenant des métaux lourds

 

 

 

 

06 03 15*

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

 

 

 

 

06 04 03*

déchets contenant de l’arsenic

 

 

 

 

06 04 04*

déchets contenant du mercure

 

 

 

 

06 04 05*

déchets contenant d’autres métaux lourds

 

 

 

 

06 06 02*

déchets contenant des sulfures dangereux

 

 

 

 

10 03 08*

scories salées de seconde fusion

 

 

 

 

10 04 03*

arséniate de calcium

 

 

 

 

11 01 08*

boues de phosphatation

 

 

 

 

11 02 05*

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

11 03 02*

autres déchets

 

 

 

 

11 05 04*

flux utilisé

 

 

 

 

16 09 01*

permanganates, par exemple permanganate de potassium

 

 

 

 

16 09 02*

chromates, par exemple chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

01.3   

Huiles usées

01.31   

Huiles moteur usées

1   

Dangereux

 

 

 

 

13 02 04*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

 

 

 

 

13 02 05*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées

 

 

 

 

13 02 06*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

 

 

 

 

13 02 07*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

 

 

 

 

13 02 08*

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

01.32   

Autres huiles usées

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 02*

boues de dessalage

 

 

 

 

05 01 03*

boues de fond de cuves

 

 

 

 

05 01 04*

boues d’alkyles acides

 

 

 

 

05 01 12*

hydrocarbures contenant des acides

 

 

 

 

08 03 19*

huiles dispersées

 

 

 

 

08 04 17*

huile de résine

 

 

 

 

12 01 06*

huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions)

 

 

 

 

12 01 07*

huiles d’usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d’émulsions ou de solutions)

 

 

 

 

12 01 08*

émulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes

 

 

 

 

12 01 09*

émulsions et solutions d’usinage sans halogènes

 

 

 

 

12 01 10*

huiles d’usinage de synthèse

 

 

 

 

12 01 12*

déchets de cires et graisses

 

 

 

 

12 01 18*

boues métalliques (provenant du meulage et de l’affûtage) contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

12 01 19*

huiles d’usinage facilement biodégradables

 

 

 

 

13 01 04*

huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

 

 

 

 

13 01 05*

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

 

 

 

 

13 01 09*

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

 

 

 

 

13 01 10*

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

 

 

 

 

13 01 11*

huiles hydrauliques synthétiques

 

 

 

 

13 01 12*

huiles hydrauliques facilement biodégradables

 

 

 

 

13 01 13*

autres huiles hydrauliques

 

 

 

 

13 03 06*

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

 

 

 

 

13 03 08*

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

 

 

 

 

13 03 09*

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

 

 

 

 

13 03 10*

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

 

 

 

 

13 05 06*

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

 

 

 

 

20 01 26*

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

01.4   

Catalyseurs chimiques usés

01.41   

Catalyseurs chimiques usés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l’or, de l’argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l’iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 08 02*

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux

 

 

 

 

16 08 05*

catalyseurs usés contenant de l’acide phosphorique

 

 

 

 

16 08 06*

liquides usés employés comme catalyseurs

 

 

 

 

16 08 07*

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

02   

Déchets de préparations chimiques

02.1   

Déchets de produits chimiques hors spécifications

02.11   

Déchets de produits agrochimiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

1   

Dangereux

 

 

 

 

02 01 08*

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

06 13 01*

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

 

 

 

 

20 01 19*

pesticides

02.12   

Médicaments non utilisés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

1   

Dangereux

 

 

 

 

07 05 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

18 01 08*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

 

 

 

 

18 02 07*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

 

 

 

 

20 01 31*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

02.13   

Déchets de peintures, vernis, encres et colles

0   

Non dangereux

 

 

 

 

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

 

 

 

 

08 03 07

boues aqueuses contenant de l’encre

 

 

 

 

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l’encre

 

 

 

 

08 03 13

déchets d’encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

boues d’encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

déchets de toner d’impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

1   

Dangereux

 

 

 

 

04 02 16*

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 13*

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 15*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 17*

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 19*

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 03 12*

déchets d’encres contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

08 03 14*

boues d’encre contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

08 03 17*

déchets de toner d’impression contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

08 04 09*

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 04 11*

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 04 13*

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

08 04 15*

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

20 01 27*

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

02.14   

Déchets d’autres préparations chimiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 07 03

déchets de traitements chimiques

 

 

 

 

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

04 01 09

déchets provenant de l’habillage et des finitions

 

 

 

 

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

déchets provenant d’additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

1   

Dangereux

 

 

 

 

03 02 01*

composés organiques non halogénés de protection du bois

 

 

 

 

03 02 02*

composés organochlorés de protection du bois

 

 

 

 

03 02 03*

composés organométalliques de protection du bois

 

 

 

 

03 02 04*

composés inorganiques de protection du bois

 

 

 

 

03 02 05*

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

04 02 14*

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

 

 

 

 

05 07 01*

déchets contenant du mercure

 

 

 

 

06 08 02*

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

 

 

 

 

06 10 02*

déchets contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 02 14*

déchets provenant d’additifs contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 02 16*

déchets contenant des silicones dangereux

 

 

 

 

07 04 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

08 01 21*

déchets de décapants de peintures ou vernis

 

 

 

 

08 05 01*

déchets d’isocyanates

 

 

 

 

10 09 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 09 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

11 01 16*

résines échangeuses d’ions saturées ou usées

 

 

 

 

11 01 98*

autres déchets contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 01 13*

liquides de frein

 

 

 

 

16 01 14*

antigels contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 05 04*

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 09 03*

peroxydes, par exemple peroxyde d’hydrogène

 

 

 

 

16 09 04*

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

 

 

 

 

18 01 06*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

18 02 05*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

20 01 17*

produits chimiques de la photographie

 

 

 

 

20 01 29*

détergents contenant des substances dangereuses

02.2   

Explosifs non utilisés

02.21   

Déchets d’explosifs et articles pyrotechniques

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 04 02*

déchets de feux d’artifice

 

 

 

 

16 04 03*

autres déchets d’explosifs

02.22   

Déchets de munitions

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 04 01*

déchets de munitions

02.3   

Déchets chimiques en mélange

02.31   

Petits déchets chimiques en mélange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 05 06*

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

 

 

 

 

16 05 07*

produits chimiques d’origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

 

 

 

 

16 05 08*

produits chimiques d’origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

02.33   

Emballages pollués par des substances dangereuses

1   

Dangereux

 

 

 

 

15 01 10*

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

03   

Autres déchets chimiques

03.1   

Dépôts et résidus chimiques

03.11   

Goudrons et résidus carbonés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

05 01 17

mélanges bitumineux

 

 

 

 

06 13 03

noir de carbone

 

 

 

 

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon

 

 

 

 

10 03 02

déchets d’anodes

 

 

 

 

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

déchets d’anodes

 

 

 

 

11 02 03

déchets provenant de la production d’anodes pour les procédés d’électrolyse aqueuse

 

 

 

 

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 07*

goudrons acides

 

 

 

 

05 01 08*

autres goudrons

 

 

 

 

05 06 01*

goudrons acides

 

 

 

 

05 06 03*

autres goudrons

 

 

 

 

06 13 05*

suies

 

 

 

 

10 03 17*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

 

 

 

 

10 08 12*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

 

 

 

 

19 11 02*

goudrons acides

03.12   

Boues provenant des émulsions d’eau/hydrocarbures

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 06*

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l’installation ou des équipements

 

 

 

 

13 04 01*

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

 

 

 

 

13 04 02*

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

 

 

 

 

13 04 03*

hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation

 

 

 

 

13 05 01*

déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

 

 

 

 

13 05 02*

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

 

 

 

 

13 05 03*

boues provenant de déshuileurs

 

 

 

 

13 05 07*

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

 

 

 

 

13 05 08*

mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

 

 

 

 

13 07 01*

fuel oil et diesel

 

 

 

 

13 07 02*

essence

 

 

 

 

13 07 03*

autres combustibles (y compris mélanges)

 

 

 

 

13 08 01*

boues ou émulsions de dessalage

 

 

 

 

13 08 02*

autres émulsions

 

 

 

 

13 08 99*

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 07 09*

déchets contenant d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

19 02 07*

hydrocarbures et concentrés provenant d’une séparation

03.13   

Résidus de réactions chimiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

 

 

 

 

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

 

 

 

 

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

 

 

 

 

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

1   

Dangereux

 

 

 

 

04 01 03*

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

 

 

 

 

06 07 03*

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

 

 

 

 

07 01 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 01 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 01 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 02 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 02 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 02 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 03 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 03 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 03 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 04 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 04 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 04 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 05 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 05 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 05 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 06 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 06 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 06 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

07 07 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

 

 

 

 

07 07 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

 

 

 

 

07 07 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

 

 

 

 

09 01 13*

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l’argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

03.14   

Matériaux filtrants et absorbants usés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

boues de décarbonatation

 

 

 

 

19 09 04

charbon actif usé

 

 

 

 

19 09 05

résines échangeuses d’ions saturées ou usées

 

 

 

 

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 15*

argiles de filtration usées

 

 

 

 

06 07 02*

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

 

 

 

 

06 13 02*

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 01 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 02 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 02 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 03 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 03 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 04 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 04 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 05 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 05 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 06 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 06 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

07 07 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

 

 

 

 

07 07 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

 

 

 

 

11 01 15*

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d’échange d’ions contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

15 02 02*

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d’essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

 

 

 

 

19 01 10*

charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées

 

 

 

 

19 08 06*

résines échangeuses d’ions saturées ou usées

 

 

 

 

19 08 07*

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d’ions

 

 

 

 

19 08 08*

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

 

 

 

 

19 11 01*

argiles de filtration usées

03.2   

Boues d’effluents industriels

03.21   

Boues provenant des procédés industriels et du traitement des effluents

0   

Non dangereux

 

 

 

 

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

 

 

 

 

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d’une séparation mécanique

 

 

 

 

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

 

 

 

 

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

 

 

 

 

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

 

 

 

 

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

 

 

 

 

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement

 

 

 

 

10 02 12

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

 

 

 

 

10 03 28

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

boues d’usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

1   

Dangereux

 

 

 

 

04 02 19*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

05 01 09*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

06 05 02*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 01 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 02 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 03 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 04 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 05 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 06 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

07 07 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 01 20*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 01 22*

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 11 19*

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

11 01 09*

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

11 02 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

12 01 14*

boues d’usinage contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 10 01*

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 10 03*

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 08 11*

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

 

 

 

 

19 08 13*

boues contenant des substances dangereuses provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles

 

 

 

 

19 13 03*

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 13 05*

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 13 07*

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

03.22   

Boues contenant des hydrocarbures

1   

Dangereux

 

 

 

 

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 02 11*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 03 27*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 04 09*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 05 08*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 06 09*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 07 07*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

10 08 19*

déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

12 03 01*

liquides aqueux de nettoyage

 

 

 

 

12 03 02*

déchets du dégraissage à la vapeur

 

 

 

 

16 07 08*

déchets contenant des hydrocarbures

 

 

 

 

19 08 10*

mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

déchets liquides aqueux

03.3   

Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

03.31   

Boues et déchets liquides provenant du traitement des déchets

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

 

 

 

 

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

 

 

 

 

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

 

 

 

 

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

 

 

 

 

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

 

 

 

 

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

1   

Dangereux

 

 

 

 

19 02 05*

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 02 08*

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 02 11*

autres déchets contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 07 02*

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 11 05*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05   

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques

05.1   

Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.11   

Déchets infectieux des soins médicaux

1   

Dangereux

 

 

 

 

18 01 03*

déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection

05.12   

Déchets vétérinaires infectieux

1   

Dangereux

 

 

 

 

18 02 02*

déchets dont la collecte et l’élimination font l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection

05.2   

Déchets non infectieux des soins médicaux ou vétérinaires

05.21   

Déchets non infectieux des soins médicaux

0   

Non dangereux

 

 

 

 

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

déchets dont la collecte et l’élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

05.22   

Déchets vétérinaires non infectieux

0   

Non dangereux

 

 

 

 

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

déchets dont la collecte et l’élimination ne font pas l’objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection

06   

Déchets métalliques

06.1   

Déchets de métaux, ferreux

06.11   

Déchets de métaux ferreux

0   

Non dangereux

 

 

 

 

10 02 10

battitures de laminoir

 

 

 

 

10 12 06

moules déclassés

 

 

 

 

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

 

 

 

 

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

 

 

 

 

16 01 17

métaux ferreux

 

 

 

 

17 04 05

fer et acier

 

 

 

 

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

 

 

 

 

19 10 01

déchets de fer ou d’acier

 

 

 

 

19 12 02

métaux ferreux

06.2   

Déchets de métaux, non ferreux

06.23   

Autres déchets d’aluminium

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 04 02

aluminium

06.24   

Déchets de cuivre

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

06.25   

Déchets de plomb

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 04 03

plomb

06.26   

Déchets d’autres métaux

0   

Non dangereux

 

 

 

 

11 05 01

mattes

 

 

 

 

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

 

 

 

 

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

 

 

 

 

16 01 18

métaux non ferreux

 

 

 

 

17 04 04

zinc

 

 

 

 

17 04 06

étain

 

 

 

 

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

 

 

 

 

19 12 03

métaux non ferreux

06.3   

Déchets de métaux, ferreux et non ferreux en mélange

06.31   

Déchets d’emballages métalliques en mélange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 04

emballages métalliques

06.32   

Déchets métalliques divers, en mélange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 10

déchets métalliques

 

 

 

 

17 04 07

métaux en mélange

 

 

 

 

20 01 40

métaux

07   

Déchets non métalliques

07.1   

Déchets de verre

07.11   

Déchets d’emballages en verre

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 07

emballages en verre

07.12   

Autres déchets de verre

0   

Non dangereux

 

 

 

 

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

verre

 

 

 

 

17 02 02

verre

 

 

 

 

19 12 05

verre

 

 

 

 

20 01 02

verre

1   

Dangereux

 

 

 

 

10 11 11*

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques)

07.2   

Déchets de papiers et cartons

07.21   

Déchets d’emballages en papier ou carton

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 01

emballages en papier/carton

07.23   

Autres déchets de papiers et cartons

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 12 01

papier et carton

 

 

 

 

20 01 01

papier et carton

07.3   

Déchets de caoutchouc

07.31   

Pneumatiques usés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 01 03

pneus hors d’usage

07.4   

Déchets de matières plastiques

07.41   

Déchets d’emballages en matières plastiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 02

emballages en matières plastiques

07.42   

Autres déchets de matières plastiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l’exclusion des emballages)

 

 

 

 

07 02 13

déchets plastiques

 

 

 

 

12 01 05

déchets de matières plastiques d’ébarbage et de tournage

 

 

 

 

16 01 19

matières plastiques

 

 

 

 

17 02 03

matières plastiques

 

 

 

 

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

 

 

 

 

20 01 39

matières plastiques

07.5   

Déchets de bois

07.51   

Déchets d’emballages en bois

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 03

emballages en bois

07.52   

Déchets de sciures et copeaux de bois

0   

Non dangereux

 

 

 

 

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

1   

Dangereux

 

 

 

 

03 01 04*

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

07.53   

Autres déchets de bois

0   

Non dangereux

 

 

 

 

03 01 01

déchets d’écorce et de liège

 

 

 

 

03 03 01

déchets d’écorce et de bois

 

 

 

 

17 02 01

bois

 

 

 

 

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

1   

Dangereux

 

 

 

 

19 12 06*

bois contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

20 01 37*

bois contenant des substances dangereuses

07.6   

Déchets textiles

07.61   

Déchets de vêtements en textile

0   

Non dangereux

 

 

 

 

20 01 10

vêtements

07.62   

Déchets textiles divers

0   

Non dangereux

 

 

 

 

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

 

 

 

 

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)

 

 

 

 

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

 

 

 

 

04 02 22

fibres textiles ouvrées

 

 

 

 

15 01 09

emballages textiles

 

 

 

 

19 12 08

textiles

 

 

 

 

20 01 11

textiles

07.63   

Déchets de cuir

0   

Non dangereux

 

 

 

 

04 01 01

déchets d’écharnage et refentes

 

 

 

 

04 01 02

résidus de pelanage

 

 

 

 

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

07.7   

Déchets contenant des PCB

07.71   

Hydrocarbures contenant des PCB

1   

Dangereux

 

 

 

 

13 01 01*

huiles hydrauliques contenant des PCB

 

 

 

 

13 03 01*

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

07.72   

Équipements contenant des PCB ou contaminés par de telles substances

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 01 09*

composants contenant des PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

 

 

 

 

16 02 10*

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

07.73   

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB

1   

Dangereux

 

 

 

 

17 09 02*

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)

08   

Équipements hors d’usage

08.1   

Véhicules retirés de la circulation

08.12   

Autres véhicules hors d’usage

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 01 06

véhicules hors d’usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 01 04*

véhicules retirés de la circulation

08.2   

Équipements électriques et électroniques hors d’usage

08.21   

Gros appareils ménagers hors d’usage

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 02 11*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC

 

 

 

 

20 01 23*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

08.23   

Autres équipements électriques et électroniques hors d’usage

0   

Non dangereux

 

 

 

 

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

 

 

 

 

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

1   

Dangereux

 

 

 

 

09 01 11*

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23

08.4   

Composants hors d’usage de machines et équipements

08.41   

Déchets de piles et accumulateurs

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

autres piles et accumulateurs

 

 

 

 

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 06 01*

accumulateurs au plomb

 

 

 

 

16 06 02*

accumulateurs Ni-Cd

 

 

 

 

16 06 03*

piles contenant du mercure

 

 

 

 

20 01 33*

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

08.43   

Autres composants hors d’usage de machines et équipements

0   

Non dangereux

 

 

 

 

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

 

 

 

 

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

1   

Dangereux

 

 

 

 

16 01 07*

filtres à huile

 

 

 

 

16 01 08*

composants contenant du mercure

 

 

 

 

16 01 10*

composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité)

 

 

 

 

16 01 21*

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

 

 

 

 

20 01 21*

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

09   

Déchets animaux et végétaux

09.1   

Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange

09.11   

Déchets animaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 02

déchets de tissus animaux

 

 

 

 

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

 

 

 

 

02 02 02

déchets de tissus animaux

 

 

 

 

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

 

 

 

 

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

09.12   

Déchets en mélange de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 03 02

déchets d’agents de conservation

 

 

 

 

02 06 02

déchets d’agents de conservation

 

 

 

 

19 08 09

mélanges de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires

 

 

 

 

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

 

 

 

 

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

09.2   

Déchets végétaux

09.21   

Déchets verts

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

 

 

 

 

20 02 01

déchets biodégradables

09.22   

Déchets végétaux de la préparation des produits alimentaires et de produits alimentaires

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

 

 

 

 

02 01 03

déchets de tissus végétaux

 

 

 

 

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation

 

 

 

 

02 03 03

déchets de l’extraction aux solvants

 

 

 

 

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

 

 

 

 

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

 

 

 

 

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

 

 

 

 

02 07 02

déchets de la distillation de l’alcool

 

 

 

 

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

09.3   

Lisiers et fumiers

09.31   

Lisiers et fumiers

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

10   

Déchets en mélange

10.1   

Déchets ménagers et assimilés

10.11   

Ordures ménagères

0   

Non dangereux

 

 

 

 

20 03 01

déchets municipaux en mélange

 

 

 

 

20 03 02

déchets de marchés

 

 

 

 

20 03 07

déchets encombrants

 

 

 

 

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs

10.12   

Déchets de voirie

0   

Non dangereux

 

 

 

 

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

10.2   

Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

10.21   

Emballages en mélange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

15 01 05

emballages composites

 

 

 

 

15 01 06

emballages en mélange

10.22   

Autres matériaux mélangés et matériaux indifférenciés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

 

 

 

 

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

 

 

 

 

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l’argent ou des composés de l’argent

 

 

 

 

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l’argent

 

 

 

 

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

12 01 13

déchets de soudure

 

 

 

 

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

16 03 04

déchets d’origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

déchets d’origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 08 01

déchets de dégrillage

 

 

 

 

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

 

 

 

 

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

1   

Dangereux

 

 

 

 

09 01 06*

déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

 

 

 

 

16 03 03*

déchets d’origine minérale contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 03 05*

déchets d’origine organique contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

17 04 09*

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

 

 

 

 

17 04 10*

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d’autres substances dangereuses

 

 

 

 

18 01 10*

déchets d’amalgame dentaire

10.3   

Résidus de tri

10.32   

Autres résidus de tri

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

 

 

 

 

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

 

 

 

 

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

 

 

 

 

19 05 03

compost déclassé

 

 

 

 

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

 

 

 

 

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

1   

Dangereux

 

 

 

 

19 02 04*

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

 

 

 

 

19 02 09*

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 04 03*

phase solide non vitrifiée

 

 

 

 

19 10 03*

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 10 05*

autres fractions contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 12 11*

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

11   

Boues ordinaires (aqueuses)

11.1   

Boues d’épuration des eaux usées

11.11   

Boues d’épuration des eaux usées collectives

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

11.12   

Boues biodégradables d’épuration des autres eaux usées

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

 

 

 

 

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

11.2   

Boues de traitement d’eau potable et d’eau de fabrication

11.21   

Boues de traitement d’eau potable et d’eau de fabrication

0   

Non dangereux

 

 

 

 

05 01 13

boues du traitement de l’eau d’alimentation des chaudières

 

 

 

 

19 09 02

boues de clarification de l’eau

11.4   

Matières de vidange

11.41   

Matières de vidange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

20 03 04

boues de fosses septiques

 

 

 

 

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

12   

Déchets minéraux

12.1   

Déchets de construction et de démolition

12.11   

Déchets de béton, briques et gypse

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 01 01

béton

 

 

 

 

17 01 02

briques

 

 

 

 

17 01 03

tuiles et céramiques

 

 

 

 

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

1   

Dangereux

 

 

 

 

17 01 06*

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

17 05 07*

ballast de voie contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

17 08 01*

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

12.12   

Déchets de revêtements routiers hydrocarbonés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

1   

Dangereux

 

 

 

 

17 03 01*

mélanges bitumineux contenant du goudron

 

 

 

 

17 03 03*

goudron et produits goudronnés

12.13   

Déchets de construction en mélange

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 06 04

matériaux d’isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

1   

Dangereux

 

 

 

 

17 02 04*

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

 

 

 

 

17 06 03*

autres matériaux d’isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

17 09 01*

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

 

 

 

 

17 09 03*

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

12.2   

Déchets de désamiantage

12.21   

Déchets de désamiantage

1   

Dangereux

 

 

 

 

06 07 01*

déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse

 

 

 

 

06 13 04*

déchets provenant de la transformation de l’amiante

 

 

 

 

10 13 09*

déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment

 

 

 

 

15 01 11*

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides

 

 

 

 

16 01 11*

patins de freins contenant de l’amiante

 

 

 

 

16 02 12*

équipements mis au rebut contenant de l’amiante libre

 

 

 

 

17 06 01*

matériaux d’isolation contenant de l’amiante

 

 

 

 

17 06 05*

matériaux de construction contenant de l’amiante

12.3   

Déchets de minéraux naturels

12.31   

Déchets de minéraux naturels

0   

Non dangereux

 

 

 

 

01 01 01

déchets provenant de l’extraction des minéraux métallifères

 

 

 

 

01 01 02

déchets provenant de l’extraction des minéraux non métallifères

 

 

 

 

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

boues rouges issues de la production d’alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

déchets de sable et d’argile

 

 

 

 

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

boues et autres déchets de forage contenant de l’eau douce

 

 

 

 

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

 

 

 

 

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

 

 

 

 

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

 

 

 

 

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

 

 

 

 

19 08 02

déchets de dessablage

 

 

 

 

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

 

 

 

 

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

autres déchets non biodégradables

1   

Dangereux

 

 

 

 

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

 

 

 

 

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

 

 

 

 

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

 

 

 

 

01 05 06*

boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 11 09*

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 13 01*

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

12.4   

Résidus d’opérations thermiques

12.41   

Résidus d’épuration des fumées

0   

Non dangereux

 

 

 

 

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

 

 

 

 

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

 

 

 

 

10 01 19

déchets provenant de l’épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 12 10

déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 13 13

déchets solides provenant de l’épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

1   

Dangereux

 

 

 

 

10 01 18*

déchets provenant de l’épuration des gaz contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 02 07*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 02 13*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 03 19*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 03 23*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 03 25*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 04 04*

poussières de filtration des fumées

 

 

 

 

10 04 06*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 04 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 05 03*

poussières de filtration des fumées

 

 

 

 

10 05 05*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 05 06*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 06 03*

poussières de filtration des fumées

 

 

 

 

10 06 06*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 06 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

10 08 15*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 08 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 09 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 11 15*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 11 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 12 09*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 13 12*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 14 01*

déchets provenant de l’épuration des fumées contenant du mercure

 

 

 

 

11 05 03*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

12.42   

Scories et cendres d’opérations thermiques

0   

Non dangereux

 

 

 

 

06 09 02

scories phosphoriques

 

 

 

 

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

cendres volantes de charbon

 

 

 

 

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

 

 

 

 

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

 

 

 

 

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d’aciéries

 

 

 

 

10 02 02

laitiers non traités

 

 

 

 

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 05 04

autres fines et poussières

 

 

 

 

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 06 04

autres fines et poussières

 

 

 

 

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 07 04

autres fines et poussières

 

 

 

 

10 08 04

fines et poussières

 

 

 

 

10 08 09

autres scories

 

 

 

 

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

laitiers de four de fonderie

 

 

 

 

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

laitiers de four de fonderie

 

 

 

 

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

fines et poussières

 

 

 

 

11 05 02

cendres de zinc

1   

Dangereux

 

 

 

 

10 01 04*

cendres volantes et cendres sous chaudière d’hydrocarbures

 

 

 

 

10 01 13*

cendres volantes provenant d’hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

 

 

 

 

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 03 04*

scories provenant de la production primaire

 

 

 

 

10 03 09*

crasses noires de seconde fusion

 

 

 

 

10 03 15*

écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

 

 

 

 

10 03 21*

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 03 29*

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 04 01*

scories provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 04 02*

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 04 05*

autres fines et poussières

 

 

 

 

10 05 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

 

 

 

 

10 08 08*

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

 

 

 

 

10 08 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l’eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

 

 

 

 

10 09 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

12.5   

Déchets minéraux divers

12.51   

Déchets minéraux artificiels

0   

Non dangereux

 

 

 

 

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

 

 

 

 

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

 

 

 

 

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

 

 

 

 

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

 

 

 

 

10 03 05

déchets d’alumine

 

 

 

 

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

 

 

 

 

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

 

 

 

 

10 11 05

fines et poussières

 

 

 

 

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13

 

 

 

 

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

 

 

 

 

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

 

 

 

 

10 13 04

déchets de calcination et d’hydratation de la chaux

 

 

 

 

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d’amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

 

 

 

 

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

 

 

 

 

10 13 14

déchets et boues de béton

 

 

 

 

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

 

 

 

 

12 01 21

déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

1   

Dangereux

 

 

 

 

06 09 03*

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

 

 

 

 

10 11 13*

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 12 11*

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

 

 

 

 

11 02 02*

boues provenant de l’hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

 

 

 

 

12 01 16*

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

12 01 20*

déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12.52   

Déchets de matériaux réfractaires

0   

Non dangereux

 

 

 

 

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

 

 

 

 

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

 

 

 

 

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

 

 

 

 

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

 

 

 

 

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

 

 

 

 

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

 

 

 

 

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

1   

Dangereux

 

 

 

 

10 09 05*

noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 09 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 05*

noyaux et moules de fonderie n’ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

10 10 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 11 01*

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 11 03*

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

16 11 05*

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

12.6   

Terres

12.61   

Terres

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

 

 

 

 

20 02 02

terres et pierres

1   

Dangereux

 

 

 

 

05 01 05*

hydrocarbures accidentellement répandus

 

 

 

 

17 05 03*

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

12.7   

Boues de dragage

12.71   

Boues de dragage

0   

Non dangereux

 

 

 

 

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

1   

Dangereux

 

 

 

 

17 05 05*

boues de dragage contenant des substances dangereuses

12.8   

Déchets provenant du traitement des déchets

12.81   

Déchets provenant du traitement des déchets

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

 

 

 

 

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

 

 

 

 

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

 

 

 

 

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

 

 

 

 

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

 

 

 

 

19 12 09

minéraux (par exemple sable, cailloux)

1   

Dangereux

 

 

 

 

19 01 05*

gâteaux de filtration provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

19 01 06*

déchets liquides aqueux provenant de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

 

 

 

 

19 01 07*

déchets solides provenant de l’épuration des fumées

 

 

 

 

19 01 11*

mâchefers contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 01 13*

cendres volantes contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 01 15*

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 01 17*

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

 

 

 

 

19 04 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

 

 

 

 

19 11 07*

déchets provenant de l’épuration des gaz de combustion

13   

Déchets solidifiés, stabilisés ou vitrifiés

13.1   

Déchets solidifiés ou stabilisés

13.11   

Déchets solidifiés ou stabilisés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

 

 

 

 

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

1   

Dangereux

 

 

 

 

19 03 04*

déchets catalogués comme dangereux, partiellement stabilisés

 

 

 

 

19 03 06*

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

13.2   

Déchets vitrifiés

13.21   

Déchets vitrifiés

0   

Non dangereux

 

 

 

 

19 04 01

déchets vitrifiés

»

(1)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 2.

(2)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(3)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.


28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/42


RÈGLEMENT (UE) No 850/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne le produit d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ce produit à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par TRL China Ltd (ci-après dénommé «requérant»), producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Le réexamen porte sur des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans l'Union du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d'un droit antidumping définitif de 39,9 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, demande à bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Il affirme, en outre, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(5)

Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter le produit concerné vers l'Union après la fin de la période d’enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs de l'Union notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Dès réception de la demande mentionnée au considérant 13 ci-dessous, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel établi conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de calculer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait constatée, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers l'Union.

(8)

S’il est déterminé que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1659/2005.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant.

b)   Informations et auditions

(10)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

(11)

En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

(12)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

(13)

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine. Ledit formulaire pourra également être utilisé par le requérant pour demander à bénéficier du traitement individuel, c’est-à-dire pour faire valoir qu’il remplit les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

d)   Choix du pays à économie de marché

(14)

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d’utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

(15)

En outre, si le requérant se voit octroyer le traitement d'économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(16)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l'Union par le requérant. Simultanément, les importations en question devraient être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(17)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission,

les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique qui, dans l’hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,

le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de traitement d'économie de marché.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(18)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(19)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(20)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(21)

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 1659/2005 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, relevant actuellement des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020), originaires de la République populaire de Chine, produites et vendues à l’exportation vers l'Union par la société TRL China Ltd (code additionnel TARIC A985), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1659/2005.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1659/2005 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 8, point a), du présent règlement, ou toute autre information, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de trente-sept jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2.   Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix des États-Unis d’Amérique, proposé comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans un délai de dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Une demande dûment étayée de traitement d’économie de marché doit parvenir à la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


28.9.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/46


RÈGLEMENT (UE) No 851/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

modifiant pour la cent trente-sixième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 9 septembre 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d'identification de quatre personnes physiques inscrites sur sa liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Karel KOVANDA

Directeur général f.f. chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italie, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie. Date de naissance: a) 4 juin 1966, b) 4 septembre 1966. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) condamné à 2 ans et 6 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, la Cour d'appel italienne a annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès.», sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention suivante:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah; d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef]. Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italie; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisie. Date de naissance: 4 septembre 1966. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non admissible dans l'espace Schengen; c) en juin 2009, résidait en Italie; d) nom de la mère: Fatima Abdaoui. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25 juin 2003.»

(2)

La mention «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresse: via Catalani 1, Varese, Italie. Date de naissance: 10 août 1965. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDL MMD 65M10 Z352S, b) condamné le 3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan à 4 ans et 8 mois de prison. Peine réduite à 3 ans et 4 mois par la Cour d'appel de Milan, le 29 septembre 2005. Décision confirmée par la Cour de cassation, le 10 novembre 2006. Emprisonné ou soumis à des mesures alternatives entre le 24 juin 2003 et le 6 mai 2005. Fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresse: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italie; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisie. Date de naissance: 10 août 1965. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDL MMD 65M10 Z352S, b) nom de la mère: Shadhliah Ben Amir; c) en août 2009, résidait en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 juin 2004.»

(3)

La mention «Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresse: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italie. Date de naissance: 1er mai 1966. Lieu de naissance: Rainneen, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L945660 (passeport tunisien délivré le 4 décembre 1998, arrivé à expiration le 3 décembre 2001). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: TRB CBN 66E01 Z352O, b) acquitté le 3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan. Appel en suspens devant la Cour d'appel de Milan en septembre 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par la mention suivante:

«Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adresse: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italie. Date de naissance: 1er mai 1966. Lieu de naissance: Menzel Temime, Nabeul, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L945660 (passeport tunisien délivré le 4 décembre 1998, arrivé à expiration le 3 décembre 2001). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: TRB CBN 66E01 Z352O, b) en décembre 2009, résidait en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 juin 2004.»

(4)

La mention «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italie. Date de naissance: 22 juillet 1967. Lieu de naissance: Menzel Bouzelfa, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L029899 (passeport tunisien délivré le 14 août 1995, arrivé à expiration le 13 août 2000). Numéro d'identification nationale: a) DDR KML 67L22 Z352Q (code fiscal italien); b) DRR KLB 67L22 Z352S (code fiscal italien). Renseignements complémentaires: a) Emprisonné ou soumis à des mesures de détention alternatives entre le 24 juin 2003 et le 17 novembre 2006; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion du territoire italien. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 juin 2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adresse: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italie. Date de naissance: 22 juillet 1967. Lieu de naissance: Menzel Bouzelfa, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L029899 (passeport tunisien délivré le 14 août 1995, arrivé à expiration le 13 août 2000). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) en décembre 2009, résidait en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23 juin 2004.»


28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/48


RÈGLEMENT (UE) No 852/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

84,4

MK

54,2

TR

50,2

ZZ

62,9

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

116,1

ZZ

116,1

0805 50 10

AR

99,0

CL

128,9

EG

66,3

IL

126,1

MA

157,0

TR

107,3

UY

124,6

ZA

107,2

ZZ

114,6

0806 10 10

TR

121,0

ZA

56,2

ZZ

88,6

0808 10 80

AR

68,9

AU

217,4

BR

61,0

CL

94,5

CN

82,6

NZ

91,0

US

87,8

ZA

98,0

ZZ

100,2

0808 20 50

CN

100,7

ZA

87,4

ZZ

94,1

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

45,0

ZZ

49,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.9.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/50


RÈGLEMENT (UE) No 853/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 819/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 245 du 17.9.2010, p. 31.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 28 septembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

47,26

3,29

1701 99 10 (2)

47,26

0,16

1701 99 90 (2)

47,26

0,16

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


28.9.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/52


RÈGLEMENT (UE) No 854/2010 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2010

fixant le coefficient d'attribution pour la délivrance des certificats d'importation demandés du 8 au 14 septembre 2010 pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et suspendant le dépôt des demandes relatives à ces certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (3), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 8 au 14 septembre 2010 conformément au règlement (CE) no 891/2009 excèdent la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4320.

(2)

Dans ces circonstances, il convient de fixer un coefficient d'attribution pour les certificats devant être délivrés pour le numéro d'ordre 09.4320 conformément au règlement (CE) no 1301/2006. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour ce numéro d'ordre conformément au règlement (CE) no 891/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées entre le 8 au 14 septembre 2010 en vertu du règlement (CE) no 891/2009 sont affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués en annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2010/2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 8.9.2010 au 14.9.2010

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

 

09.4318

Brésil

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Tout pays tiers

5,0039

Suspendues

09.4321

Inde

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre Balkans»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 8.9.2010 au 14.9.2010

No d’ordre

Pays

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

 (2)

 

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

09.4328

Croatie

 (2)

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»

Campagne de commercialisation 2010/2011

Demandes déposées du 8.9.2010 au 14.9.2010

No d’ordre

Type

Coefficient d'attribution

(en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

 

09.4390

Sucre industriel

 

Sans objet: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


(1)  Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.


DÉCISIONS

28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/54


DÉCISION 2010/573/PESC DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/160/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova) (1). Par la décision 2010/105/PESC du Conseil (2), les mesures en question ont été prorogées jusqu'au 27 février 2011 mais leur application a été suspendue jusqu'au 30 septembre 2010.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la position commune 2008/160/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 septembre 2011.

(3)

Cependant, afin d'encourager les progrès à accomplir en vue de parvenir à un règlement politique du conflit en Transnistrie, en trouvant une solution aux problèmes qui subsistent en ce qui concerne les établissements scolaires où l'enseignement est dispensé en alphabet latin et en rétablissant la libre circulation des personnes, il conviendrait de suspendre les mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2011. À l'issue de cette période, le Conseil réexaminera les mesures restrictives à la lumière de l'évolution de la situation, notamment dans les domaines susvisés. Le Conseil peut décider d'appliquer de nouveau ou de lever les interdictions de séjour à tout moment,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables:

i)

l'absence de tout progrès en vue de parvenir à un règlement politique du conflit en Transnistrie (République de Moldavie), dont la liste figure à l'annexe I;

ii)

la conception et la mise en œuvre de la campagne d'intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l'enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme également applicable dans les cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Moldavie.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées aux annexes I et II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

Le Conseil, agissant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie les listes figurant aux annexes I et II si l'évolution de la situation politique en République de Moldavie le justifie.

Article 3

La décision 2010/105/PESC du Conseil est abrogée.

Article 4

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision s'applique jusqu'au 30 septembre 2011. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

3.   Les mesures restrictives prévues dans la présente décision sont suspendues jusqu'au 31 mars 2011. À l'issue de cette période, le Conseil réexamine les mesures restrictives.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 51 du 26.2.2008, p. 23.

(2)  JO L 46 du 23.2.2010, p. 3.


ANNEXE I

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolaevitch, «président», né le 23 octobre 1941 à Khabarovsk, Fédération de Russie, passeport russe no 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevitch, fils du «président» et «président du Comité national des douanes», né le 3 avril 1961 à Kupiansk, Kharkovskaïa Oblast ou Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevitch, fils du «président» et «conseiller au Comité national des douanes», «membre du Soviet suprême», né le 8 août 1967 à Novaïa Kakhovka, Khersonskaïa Oblast, Ukraine, passeport russe no 60No1907537.

4.

LITSKAI, Valeri Anatolievitch, ancien «ministre des affaires étrangères», né le 13 février 1949 à Tver, Fédération de Russie, passeport russe no 51No0076099, délivré le 9 août 2000.

5.

KHAJEEV, Stanislav Galimovitch, «ministre de la défense», né le 28 décembre 1941 à Tcheliabinsk, Fédération de Russie.

6.

ANTIOUFEEV, Vladimir Yourievitch, alias CHEVTSOV, Vadim, «ministre de la sûreté de l'État», né en 1951 à Novossibirsk, Fédération de Russie, passeport russe.

7.

KOROLIOV, Alexandr Ivanovitch, «vice-président», né le 24 octobre 1958 à Wroclaw, Pologne, passeport russe.

8.

BALALA, Viktor Alekseievitch, ancien «ministre de la justice», né en 1961 à Vinnitsa, Ukraine.

9.

GOUDYMO, Oleg Andreievitch, «membre du Soviet suprême», «président de la Commission »Sécurité, défense et maintien de la paix« du Soviet suprême», ancien «ministre adjoint de la sécurité», né le 11 septembre 1944 à Alma-Ata, Kazakhstan, passeport russe no 51No0592094.

10.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolaevitch, «ministre de l'intérieur», né le 14 avril 1970 à Dauriya, Zabaikalski Rayon, Tchitinskaïa Oblast, Fédération de Russie.

11.

ATAMANIUK, Vladimir, «ministre adjoint de la défense».


ANNEXE II

Liste des personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point ii)

1.

MAZUR, Igor Leonidovitch, «chef de l'administration de Dubosari Rayon», né le 29 janvier 1967 à Dubosari, République de Moldavie.

2.

PLATONOV, Youri Mikhailovitch, connu sous le nom de Youri PLATONOV, «chef de l'administration de Rîbnita Rayon et de la ville de Rîbnita», né le 16 janvier 1948 à Klimkovo, Poddorski Rayon, Novgorodskaïa Oblast, passeport russe no 51 No0527002, délivré par l'ambassade de Russie à Chisinau le 4 mai 2001.

3.

TCHERBULENKO, Alla Viktorovna, «chef adjoint de l'administration de Rîbnica», responsable des questions d'éducation.

4.

KOGUT, Vetcheslav Vasyilevitch, «chef de l'administration de Bender», né le 16 février 1950 à Taraclia, Ciadir-Lunga Rayon, République de Moldavie.

5.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovitch, «chef de l'administration de Tiraspol», né le 24 mai 1948 à Komsomolsk na Amoure, Khabarovsky Kray, Fédération de Russie.


28.9.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 253/58


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 septembre 2010

relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l’euro

(BCE/2010/15)

(2010/574/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 17 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 17 des statuts du SEBC, afin d’effectuer ses opérations, la Banque centrale européenne (BCE) peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché.

(2)

En vertu de l’article 21.1 et 21.2 des statuts du SEBC, la BCE peut agir en qualité d’agent fiscal pour le compte des institutions, organes ou organismes de l’Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques, des autres organismes ou entreprises publics des États membres.

(3)

Il est fait référence à l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière (accord-cadre régissant le FESF) conclu entre les États membres dont la monnaie est l’euro et l'European Financial Stability Facility, société anonyme (FESF), une société anonyme de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont les États membres dont la monnaie est l’euro. L’accord-cadre régissant le FESF est entré en vigueur et est devenu contraignant le 4 août 2010.

(4)

En vertu de l’accord-cadre régissant le FESF et conformément aux statuts du FESF, le FESF doit fournir un financement, prenant la forme de conventions de prêt (ci-après les «conventions de prêt»), aux États membres dont la monnaie est l’euro lorsque ces États membres se trouvent confrontés à des difficultés financières et ont conclu un protocole d’accord avec la Commission européenne prévoyant la conditionnalité politique.

(5)

L’article 3, paragraphe 5, de l’accord-cadre régissant le FESF précise que le décaissement du prêt mis à disposition par le FESF à un État membre dont la monnaie est l’euro est effectué par l’intermédiaire des comptes du FESF et de l’État membre emprunteur concerné qui ont été ouverts à la BCE aux fins de la convention de prêt. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’accord-cadre régissant le FESF, le FESF peut demander à la BCE d’agir en qualité de son agent payeur et peut la désigner pour tenir ses comptes bancaires et de titres.

(6)

Il est nécessaire de prévoir les dispositions relatives au compte de trésorerie du FESF devant être ouvert auprès de la BCE pour permettre la mise en œuvre des conventions de prêt,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Ouverture d’un compte de trésorerie

Conformément à l’accord-cadre régissant le FESF et eu égard aux conventions de prêt, la BCE ouvre un compte de trésorerie au nom du FESF.

Article 2

Acceptation de paiements sur le compte de trésorerie

La BCE n’accepte de paiements devant être effectués sur le compte de trésorerie ou à partir du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF que si ces paiements surviennent en relation avec les conventions de prêt.

Article 3

Acceptation des instructions et gestion du compte de trésorerie

La BCE, s’agissant du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF, accepte exclusivement les instructions soit du FESF, soit d’un agent que le FESF désigne dans le contexte de l’accord-cadre régissant le FESF pour agir pour son compte, et agit exclusivement sur les instructions de ceux-ci. Si un agent est désigné et que le FESF a demandé à la BCE d’accepter cet agent, l’agent: a) donne les instructions concernant le compte de trésorerie ouvert au nom du FESF; et b) gère ce compte de manière exclusive et permanente.

Article 4

Solde du compte de trésorerie

Aucun montant n’est inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF après que les paiements ont été effectués en relation avec une convention de prêt; il n’est transféré aucun montant sur ce compte de trésorerie avant le jour où il doit être procédé aux paiements en relation avec une convention de prêt. À aucun moment, un montant n’est inscrit au débit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF n’est effectué à partir de ce compte.

Article 5

Rémunération

Sans préjudice de l’article 4 ci-dessus, au cas où un montant doit être inscrit jusqu’au lendemain au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom du FESF, la BCE paie des intérêts sur ce solde d’un montant équivalent au taux de facilité de dépôt applicable de la BCE sur la base du nombre exact de jours/360. Le montant des intérêts payés par la BCE sur le compte de trésorerie n’est pas affecté par l’article 2.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

28.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/60


DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE

du 16 septembre 2010

modifiant l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2010/575/UE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, et notamment l’article 39 du protocole no 3 qui lui est joint,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 (1) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «l’accord»), permet, sous certaines conditions, une ristourne ou exonération des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent jusqu’au 31 décembre 2009.

(2)

Par souci de clarté et afin d’assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l’accord ont accepté de prolonger pour une période de trois ans l’application de l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l’accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

En outre, il y a lieu d’adapter les taux de taxation douanière actuellement appliqués en Jordanie pour les aligner sur les taux applicables dans l’Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier le protocole no 3 à l’accord en conséquence.

(5)

Étant donné que la période d’application de l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l’accord expire le 31 décembre 2009, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe 7 de l’article 15 du protocole no 3 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«7.   Nonobstant le paragraphe 1, la Jordanie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Jordanie;

b)

un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur en Jordanie.

Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d’un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2010.

Par le Conseil d’association UE-Jordanie

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 31.

(2)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.