ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.248.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
22 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 832/2010 de la Commission du 17 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

1

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 833/2010 de la Commission du 21 septembre 2010 portant application du règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

36

 

 

Règlement (UE) no 834/2010 de la Commission du 21 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

57

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

59

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2010/566/UE

 

*

Décision no 1/2010 du Conseil d'association UE-Algérie du 3 août 2010 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

64

 

 

2010/567/UE

 

*

Décision no 1/2010 du Conseil d’association UE-Maroc du 23 août 2010 modifiant l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 117 du 11.5.2010)

67

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (UE) No 832/2010 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, son article 66, paragraphe 3, et son article 76, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1083/2006 tel que modifié par le règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) simplifie et clarifie certaines exigences relatives aux grands projets, aux instruments d’ingénierie financière et aux rapports sur l’exécution financière des programmes opérationnels. Il est dès lors nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 (4) de la Commission sur le règlement (CE) no 1083/2006 tel que modifié.

(2)

Le règlement (CE) no 1080/2006 tel que modifié par le règlement (UE) no 437/2010 (5) prévoit l’admissibilité d’interventions en matière de logement pour les communautés marginalisées. Il est dès lors nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission sur le règlement (CE) no 1080/2006 tel que modifié.

(3)

Il y a lieu de préciser que les instruments d’ingénierie financière couvrent aussi des fonds ou d’autres mécanismes d’incitation destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.

(4)

Il convient de définir les conditions d’admissibilité des interventions en matière de logement pour les communautés marginalisées dans le contexte d’une stratégie intégrée, en accordant une attention particulière aux mesures de déségrégation.

(5)

Afin de faciliter la fourniture de données par les États membres et le traitement de ces données par la Commission, il convient de simplifier les exigences relatives aux informations financières à fournir dans les rapports annuels et finaux d’exécution des programmes opérationnels.

(6)

Le seuil à partir duquel un projet doit être considéré comme un grand projet a été porté à 50 millions d’euros. Afin de garantir un suivi approprié des projets environnementaux impliquant un investissement total de 25 à 50 millions d’euros, il y a lieu d’imposer l’inclusion d’informations concernant ces projets dans les rapports annuels et finaux d’exécution des programmes opérationnels.

(7)

Le règlement (CE) no 1083/2006 permet à présent qu'un grand projet couvre plus d’un programme opérationnel. Par conséquent, il est nécessaire d’actualiser le type de données structurées à fournir concernant les grands projets et de mettre à jour les formulaires de demande d’intervention pour ce type de projets.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1828/2006 en conséquence.

(9)

Pour des raisons de cohérence, il convient que les modifications du règlement (CE) no 1828/2006 s'appliquent à compter de la même date que le règlement (UE) no 539/2010 et le règlement (UE) no 437/2010.

(10)

Il est nécessaire que tous les avantages que le règlement (UE) no 539/2010 et le règlement (UE) no 437/2010 accordent aux bénéficiaires s'appliquent dès que possible. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de coordination des Fonds,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les articles 43 à 46 s’appliquent aux instruments d’ingénierie financière revêtant la forme d’actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:

a)

les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE (6) de la Commission, à compter du 1er janvier 2005;

b)

les partenariats public-privé ou d’autres projets urbains faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain;

c)

des fonds, ou d’autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les entreprises, les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, de même que les opérations en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, qui sont financés par des instruments d’ingénierie financière peuvent également bénéficier d’une subvention ou d’une autre aide d’un programme opérationnel.»

2)

À l’article 44, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les instruments d’ingénierie financière qui soutiennent les entreprises, en particulier les PME, dont les microentreprises, les conclusions d’une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande de tels instruments;»

b)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

en ce qui concerne les fonds, ou les autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, les cadres réglementaires de l'Union et nationaux applicables et les stratégies nationales pertinentes.»

3)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises»

b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visées à l’article 43, paragraphe 1, point a), n’investissent dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l’apport de capital d’amorçage, ou d’expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.»

4)

À l’article 47, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi;

b)

la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.»

5)

L’annexe XVIII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

6)

Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 25 juin 2010.

Toutefois, l’article 1er, point 4, s’applique à compter du 18 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 158 du 24.6.2010, p. 1.

(4)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 1.

(6)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36


ANNEXE I

L’annexe XVIII est modifiée comme suit:

1)

le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2.   Informations financières (toutes les données financières sont à exprimer en euros)

 

Financement total du programme opérationnel

(de l'Union et national)

Base de calcul de la contribution de l’Union

(coût public ou total)

Montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires (1)

Participation publique correspondante (1)

Taux d’exécution

en %

 

a

b

c

d

e = c/a si T ou e = d/a si P

Axe prioritaire 1

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE (2)

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER (2)

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire (3)

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire (3)

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Axe prioritaire 2

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Axe prioritaire …

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Total général

 

 

 

 

 

2)

Le point 5 bis suivant est inséré:

«5.bis   PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: PROJETS ENVIRONNEMENTAUX REPRÉSENTANT UN INVESTISSEMENT TOTAL ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 25 MILLIONS D’EUROS ET ÉGAL OU INFÉRIEUR À 50 MILLIONS D’EUROS (LE CAS ÉCHÉANT)

Pour les projets en cours:

état d’avancement des différentes phases des projets,

état d’avancement du financement des projets.

Pour les projets terminés:

liste des projets terminés, y compris la date d’achèvement; le coût d’investissement total final, y compris les sources de financement; et les principaux indicateurs de réalisation et de résultat, accompagnés s’il y a lieu des indicateurs clés.»


(1)  Chiffres exprimés de manière cumulative.

(2)  Remplir ce champ uniquement dans le cas du rapport final d’exécution, lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE, s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

(3)  Remplir ce champ uniquement dans le cas du rapport final d’exécution, lorsque le programme opérationnel prévoit un soutien en faveur des régions bénéficiant d’un soutien transitoire et des régions ne bénéficiant pas d’un tel soutien.

Pour les programmes opérationnels bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures.»


ANNEXE II

«

ANNEXE XX

DONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER

Informations clés sur le grand projet

Formulaire infrastructure

Formulaire investissement productif

Type de données

Nom du projet

B.1.1

B.1.1

Texte

Nom de la société

n.d.

B.1.2

Texte

PME

n.d.

B.1.3

Oui/Non

Dimension thèmes prioritaires

B.2.1

B.2.1

Code(s)

Dimension forme de financement

B.2.2

B.2.2

Code

Dimension territoriale

B.2.3

B.2.3

Code

Dimension activité économique

B.2.4

B.2.4

Code(s)

Code NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Code(s)

Nature de l’investissement

n.d.

B.2.4.2

Code

Dimension(s) localisation

B.2.5

B.2.5

Code(s)

Fonds

B.3.4

B.3.3

FEDER/FC

Axe(s) prioritaire(s)

B.3.4

B.3.4

Texte

PPP

B.4.2.d

n.d.

Oui/Non

Phase de construction – date de début

D.1.8A

D.1.5A

Date

Phase de construction – date d’achèvement

D.1.8B

D.1.5B

Date

Période de référence

E.1.2.1

E.1.2.1

Années

Taux d’actualisation financier

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Coût total de l’investissement

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Coût total de l’investissement (valeur actuelle)

E.1.2.4

n.d.

EUR

Valeur résiduelle

E.1.2.5

n.d.

EUR

Valeur résiduelle (valeur actuelle)

E.1.2.6

n.d.

EUR

Recettes (valeur actuelle)

E.1.2.7

n.d.

EUR

Coûts d’exploitation (valeur actuelle)

E.1.2.8

n.d.

EUR

Recettes nettes (valeur actuelle)

E.1.2.9

n.d.

EUR

Dépenses éligibles (valeur actuelle)

E.1.2.10

n.d.

EUR

Augmentation estimée du chiffre d’affaires annuel

n.d.

E.1.2.4

EUR

% de variation du chiffre d’affaires par personne employée

n.d.

E.1.2.5

%

Taux de rendement financier (sans subvention de l’Union européenne)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Taux de rendement financier (avec subvention de l’Union)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valeur actuelle nette financière (sans subvention de l’Union européenne)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valeur actuelle nette financière (avec subvention de l’Union e)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Coût éligible

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Montant visé par la décision

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Subvention de l’Union

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Dépenses déjà certifiées

Montant total en EUR:

Montant pour chaque programme opérationnel en EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Coûts et avantages économiques

E.2.2

E.2.2

Texte/EUR

Taux d’actualisation social

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Taux de rendement économique

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valeur actuelle nette économique

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Rapport avantages/coût

E.2.3.4

E.2.3.4

Nombre

Nombre d’emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Mois/Emplois permanents

Nombre d’emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Mois/Emplois permanents

Nombre d’emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle

n.d.

E.2.4 a) 4A

Nombre

Impact interrégional sur l’emploi

n.d.

E.2.4 c)

Nég/Neut/Pos

Classe de développement EIE

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/non couverte

EIE effectuée si classe II

F.3.2.3

F.3.2.3

Oui/Non

% du coût destiné à compenser les retombées négatives sur l’environnement

F.6

F.6

%

Autres sources de l'Union (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Oui/Non

Participation de JASPERS

I.4.1

I.4.1

Oui/Non

Indicateurs clés (veuillez choisir l’indicateur clé pertinent dans la liste déroulante disponible dans le système électronique):

B.4.2B

n.d.

Nombre

ANNEXE XXI

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ANNEXE XXII

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22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/36


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 833/2010 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2010

portant application du règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est invitée à adopter les dispositions concernant la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication des données et informations visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 617/2010.

(2)

Afin de collecter des données comparables et de simplifier la communication des informations par les États membres et les entités déléguées visés à l'article 3 du règlement (UE, Euratom) no 617/2010, celle-ci doit être harmonisée en utilisant des tableaux.

(3)

Par suite de l'abrogation du règlement (CE) no 736/96 du Conseil (2), le règlement (CE) no 2386/96 (3) de la Commission doit également être abrogé.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La forme et les autres caractéristiques techniques de la communication à la Commission des données et informations sur des projets d'investissement dans le domaine de l'énergie visée aux articles 3 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil sont définies dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 2386/96 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 7.

(2)  JO L 102 du 25.4.1996, p. 1.

(3)  JO L 326 du 17.12.1996, p. 13.


ANNEXE

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22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/57


RÈGLEMENT (UE) No 834/2010 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

87,2

MK

53,0

TR

64,0

XS

58,9

ZZ

65,8

0707 00 05

TR

133,8

ZZ

133,8

0709 90 70

TR

107,3

ZZ

107,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

150,2

IL

126,1

TR

115,9

UY

137,9

ZA

126,2

ZZ

131,7

0806 10 10

EG

75,0

TR

123,5

US

185,0

ZZ

127,8

0808 10 80

AR

63,5

BR

74,7

CL

125,6

CN

55,0

NZ

112,3

US

124,7

ZA

91,0

ZZ

92,4

0808 20 50

AR

157,0

CN

84,3

ZA

105,4

ZZ

115,6

0809 30

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

53,5

IL

178,5

ZZ

116,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/59


DÉCISION 2010/565/PESC DU CONSEIL

du 21 septembre 2010

relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'action commune 2005/355/PESC (1), l'Union européenne (UE) conduit depuis le 2 mai 2005 une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Le mandat actuel de la mission est défini par l'action commune 2009/709/PESC (2) et s'achève le 30 septembre 2010.

(2)

Le secrétaire général/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune a adressé au Président de la RDC une lettre en date du 27 juillet 2009 présentant l'engagement renouvelé de l'UE. À la suite de cette lettre, le mandat de la mission à été adapté à partir du 1er octobre 2009. Cette lettre a été traduite par les autorités congolaises en un Programme d'action qui a été signé le 21 janvier 2010 par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le chef de la mission EUSEC RD Congo.

(3)

À la suite de la ratification en 2005 de la Constitution de la troisième République congolaise, la tenue des élections en RDC en 2006 a marqué la fin du processus de transition et permis la formation en 2007 d'un gouvernement ayant adopté un programme, qui prévoyait notamment une réforme globale du secteur de la sécurité, l'élaboration d'un concept national ainsi que des actions prioritaires de réforme dans les domaines de la police, des forces armées et de la justice. Le développement d'un plan de réforme des Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) en trois phases s'étalant de 2009 à 2025, approuvé par le Président de la République fin mai 2009 et présenté aux représentants de la communauté internationale le 26 janvier 2010 ainsi que l'appropriation du rôle de coordination des actions des différents acteurs en soutien de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) démontrent l'intérêt des autorités congolaises pour la mise en œuvre au niveau opérationnel du processus de RSS en RDC.

(4)

Les Nations unies ont réaffirmé leur soutien au processus de transition et à la RSS par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et mènent en RDC la mission de l'Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) qui se focalise sur le maintien de la paix à l'Est du pays et sur la consolidation de la paix dans le pays entier. Le 28 mai 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1925 (2010) prolongeant le mandat de la MONUC jusqu'au 30 juin 2010, pour devenir Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO) à partir du 1er juillet 2010 et permettant son soutien, en étroite collaboration avec les autres partenaires internationaux, à l'action que mènent les autorités congolaises pour renforcer et réformer les institutions de sécurité.

(5)

L'UE a apporté un soutien constant à la RSS en RDC, l'un des éléments d'un engagement plus général de l'UE visant à appuyer le développement et la démocratie dans la région des Grands Lacs africains, en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'État de droit.

(6)

Le 14 juin 2010, le Conseil a adopté la Décision 2010/329/PESC modifiant et prorogeant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la RSS et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (3) pour une période additionnelle de 3 mois.

(7)

Afin de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des activités de l'UE en RDC en tirant tout le bénéfice du nouveau paysage institutionnel européen, la coordination de l'engagement de l'UE devrait être renforcée entre les deux missions, entre les acteurs européens en RDC, ainsi qu'entre Bruxelles et Kinshasa.

(8)

Le 11 août 2010, le Conseil a adopté la Décision 2010/440/PESC (4), prolongeant le mandat de M. Roeland VAN DE GEER en qualité de représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains.

(9)

Le 29 juillet 2010, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise relatif à l'engagement des missions de la politique de sécurité et de défense commune en soutien de la réforme du secteur de la sécurité en RDC.

(10)

Il conviendrait que des États tiers participent au projet, conformément aux orientations générales définies par le Conseil européen.

(11)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l'UE en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   l'Union européenne (UE) conduit une mission de conseil et d'assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République Démocratique du Congo (RDC), ci-après dénommée «EUSEC RD Congo» ou «mission», en vue d'assister les autorités congolaises dans la mise en place d'un appareil de défense capable de garantir la sécurité des Congolais en respectant les normes démocratiques, les droits de l'homme et l'État de droit, les principes de bonne gestion des affaires publiques et de transparence.

2.   La mission agit conformément au mandat décrit à l'article 2.

Article 2

Mandat

1.   La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, en particulier les Nations unies et la MONUSCO, et en poursuivant les objectives fixés à l'article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine de la RSS, en créant les conditions permettant la mise en œuvre à court et moyen terme des activités et projets basés sur les orientations retenues par les autorités congolaises dans le plan de la réforme des FARDC et reprises dans le programme d'action de la mission, y compris:

a)

le maintien de l'appui au niveau stratégique;

b)

l'appui à la consolidation de l'administration et à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines s'appuyant sur les travaux en cours;

c)

l'appui à la modernisation de la logistique;

d)

l'appui à la relance du système de formation, particulièrement des cadres, avec notamment le soutien au projet d'École d'administration et d'Académie militaire à Kananga et aux études pour l'École de la logistique à Kinshasa;

e)

la poursuite à leur mesure des activités liées à la lutte contre l'impunité dans les domaines du respect des droits de l'homme y inclus les violences sexuelles.

2.   La mission conseille les États membres et coordonne et facilite, sous leur responsabilité, la mise en œuvre de leurs projets dans des domaines d'intérêt pour la mission et en soutien de ses objectifs.

Article 3

Structure de la mission et zone de déploiement

1.   La mission dispose d'un quartier général situé à Kinshasa et composé:

a)

d'une direction;

b)

d'un département soutien administratif et logistique;

c)

d'un département d'experts dans le domaine de la défense chargés d'assister et d'encadrer les congolais dans la conduite de réalisations concrètes dans les domaines de l'administration, des ressources humaines, de la logistique et de la formation;

d)

d'un département de conseil et assistance y inclus les conseillers déployés dans l'est de la RDC chargés de contribuer au travaux relatifs à la RSS conduits par l'administration congolaise;

e)

d'une cellule de projets.

2.   La zone de déploiement principale est Kinshasa. Des détachements de conseillers pourraient également être déployés dans les régions militaires de l'est de la RDC. Des déplacements d'experts et leur présence temporaire dans les régions militaires pourraient s'avérer nécessaires, sur instruction du chef de mission.

Article 4

Planification

Le chef de mission rédige un plan de mise en œuvre de la mission (OPLAN), afin de le soumettre à l'approbation du Conseil. Il est assisté dans cette tâche par les services placés sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 5

Chef de Mission

1.   Le chef de mission assure la gestion quotidienne de la mission et est responsable du personnel et des questions disciplinaires.

2.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs personnels au chef de mission.

3.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l'institution de l'UE concernée.

4.   Dans le cadre du mandat de la mission tel que visé à l'article 2, le chef de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres pour la mise en œuvre de projets identifiés complétant de manière cohérente les autres actions de la mission, dans deux cas précis. Soit le projet est prévu dans la fiche financière de la présente Décision, soit le projet est intégré au courant du mandat par une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission.

Le chef de mission conclut un arrangement avec les États membre concernés. Cet arrangement règle notamment les modalités spécifiques concernant la réponse à toute plainte émanant de tiers concernant des dommages encourus du fait d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'emploi des fonds mis à sa disposition par les États membres contributeurs.

En aucun cas, la responsabilité de l'UE ou du HR ne peut être engagée par les États membres contributeurs du fait d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'emploi des fonds de ces États.

5.   Afin d'exécuter le budget de la mission, le chef de mission signe un contrat avec la Commission.

6.   Le chef de mission collabore étroitement, dans son domaine de compétence, avec le chef de la délégation de l'UE, les chefs de mission des États membres présents à Kinshasa et le représentant spécial de l'UE (RSUE).

Article 6

Personnel

1.   Les experts de la mission sont détachés par les États membres et par les institutions de l'UE. À l'exception du chef de mission, chaque État membre ou institution prend en charge les dépenses afférentes aux experts détachés, y compris les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, les salaires, la couverture médicale, et les indemnités, à l'exclusion des allocations journalières.

2.   La mission recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

3.   Les experts de la mission restent sous l'autorité de l'État membre compétent ou de l'institution de l'UE compétente, exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu'après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents.

Article 7

Chaîne hiérarchique

1.   La mission dispose d'une chaîne hiérarchique unifiée.

2.   Le chef de mission dirige la mission et assure sa gestion quotidienne.

3.   Le chef de mission rend compte au HR.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le comité politique et de sécurité (le COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 38, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (TUE). Cette autorisation inclut le pouvoir de modifier le plan de mise en œuvre. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de la mission demeure du ressort du Conseil, assisté par le HR.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers, par l'intermédiaire du HR, des rapports du chef de mission. Le COPS peut inviter le chef de mission à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 12 600 000 EUR pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

2.   Pour ce qui est des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de l'UE applicables en matière budgétaire. Les ressortissants d'États tiers sont autorisés à soumissionner;

b)

le chef de mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.

4.   Les dépenses liées à la mission sont éligibles dès l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 10

Participation des États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et du cadre institutionnel unique, le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution à la mission, étant entendu que ces derniers prendront en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détacheront, y compris les salaires, l'assurance «tous risques», les allocations journalières et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et des arrangements techniques additionnels si nécessaire. Si l'UE et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'UE, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de la mission.

Article 11

Mise en œuvre et cohérence de la réponse de l'UE

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille aussi à sa cohérence avec l'action extérieure de l'UE dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'UE.

2.   Le chef de mission assiste le HR dans la mise en œuvre de la présente décision.

Article 12

Coordination

1.   Des mécanismes relatifs à la coordination des activités de l'UE en RDC sont mis en place à Kinshasa, ainsi qu'à Bruxelles.

2.   Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission EUSEC RD Congo et le chef de mission EUPOL RD Congo coordonnent étroitement leurs actions et recherchent les synergies entre les deux missions, en particulier en ce qui concerne les aspects horizontaux de la RSS en RDC, ainsi que dans le cadre de la mutualisation de fonctions entre les deux missions, notamment dans les domaines des activités transversales.

3.   Le chef de mission garantit qu'EUSEC RD Congo coordonne étroitement son action en soutien de la réforme des FARDC avec le gouvernement de la RDC, les Nations unies par le biais de la mission MONUSCO, et les États tiers engagés dans le domaine de la défense du processus de la RSS en RDC.

4.   Le chef de la délégation de l'UE à Kinshasa fournit, dans le cadre général défini par les documents de planification, des orientations politiques locales à la mission EUSEC RD CONGO, sans préjudice du mandat du RSUE.

5.   Le chef de la délégation de l'UE et le chef de mission EUSEC RD Congo établissent des mécanismes d'information ou de consultation appropriés, notamment en ce qui concerne les aspects politiques pouvant avoir un impact sur le déroulement de la mission. Dans le même esprit, le chef de mission EUSEC RD Congo informe le chef de la délégation de l'UE de tout contact de son niveau pouvant avoir un impact de nature politique.

6.   Le chef de mission EUSEC RD Congo (ou son représentant) agit également en qualité de conseiller défense pour le chef de la délégation, sans préjudices des chaînes de commandement existantes de chacun des acteurs. Dans ce contexte, une liaison permanente sera assurée entre la mission et la délégation de l'UE.

7.   Dans le cadre de son mandat, le RSUE fournit à la mission EUSEC RD Congo, si nécessaire, des conseils politiques relatifs à la dimension régionale, en particulier en ce qui concerne les processus de Nairobi, de Goma et de Juba.

Article 13

Communication d'informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil (5).

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «RESTREINT UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de l'opération jusqu'au niveau «RESTREINT UE», conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'UE.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6).

Article 14

Statut de la mission et son personnel

1.   Le statut du personnel de la mission, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE.

2.   Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre de toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi et les droits et obligations du personnel civil international et local sont fixées dans le contrat conclu entre le chef de mission et le membre du personnel.

Article 15

Sécurité

1.   Le chef de mission est responsable de la sécurité de la mission EUSEC RD Congo.

2.   Le chef de mission exerce cette responsabilité conformément aux directives de l'UE concernant la sécurité du personnel de l'UE déployé hors du territoire de l'UE dans le cadre d'une mission opérationnelle décidée en application des dispositions du Titre V, chapitre 2, du TUE et aux documents afférents.

3.   Le chef de mission est assisté par un officier de sécurité de la mission (MSO) qui lui fait rapport et qui entretient également un lien fonctionnel avec l' office de sécurité du Conseil.

4.   Une formation appropriée aux mesures de sécurité sera effectuée pour tout le personnel, conformément à l'OPLAN. Un rappel des consignes de sécurité sera dispensé régulièrement par le MSO.

Article 16

Révision de la mission

Le COPS adresse sur base d'un rapport d'évaluation rédigé à mi mandat par les services placés sous l'autorité du HR, et présenté au plus tard en juin 2011, des recommandations au Conseil en vue de faire le point sur l'évolution de la réforme des FARDC et d'évaluer les effets de la mission sur la mise en œuvre de mesures concrètes en appui du plan de la réforme des FARDC. Cette évaluation s'appuie entre autres sur des indicateurs de progrès ainsi que sur des indicateurs opérationnels spécifiques développés dans l'OPLAN.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2012.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  Action commune 2005/355/PESC du Conseil du 2 mai 2005 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (JO L 112 du 3.5.2005, p. 20).

(2)  JO L 246 du 18.9.2009, p. 33.

(3)  JO L 149 du 15.6.2010, p. 11.

(4)  JO L 211 du 12.8.2010, p. 20.

(5)  Décision 2001/264/CE (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).

(6)  Décision du Conseil 2009/937/UE (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/64


DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ALGÉRIE

du 3 août 2010

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2010/566/UE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et notamment l'article 39 de son protocole no 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 (1) à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009.

(2)

Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

En outre, il convient d'adapter les taux de taxation douanière actuellement applicables en Algérie pour les aligner sur les taux en vigueur dans l'Union européenne.

(4)

Le protocole no 6 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 6 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«7.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;

b)

un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d'un commun accord.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2010.

Par le conseil d'association UE-Algérie

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 297 du 15.11.2007, p. 3.

(2)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2


22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/66


DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC

du 23 août 2010

modifiant l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2010/567/UE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, et notamment l’article 39 du protocole no 4 audit accord,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 (1) à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (2) (ci-après dénommé «l’accord»), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l’exonération des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent jusqu’au 31 décembre 2009.

(2)

Par souci de clarté et afin d’assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l’accord ont convenu de prolonger de trois ans l’application de l’article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l’accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

En outre, il convient d’adapter les taux de taxation douanière actuellement applicables au Maroc pour les aligner sur les taux en vigueur dans l’Union européenne.

(4)

Le protocole no 4 à l’accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

L’article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l’accord cessant de s’appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe 7 de l’article 15 du protocole no 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte suivant:

«7.   Nonobstant le paragraphe 1, le Maroc peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur au Maroc;

b)

un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s’il est en vigueur au Maroc.

Le présent paragraphe s’applique jusqu’au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d’un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2010.

Par le Conseil d’association UE-Maroc

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 336 du 21.12.2005, p. 3.

(2)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.


Rectificatifs

22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/67


Rectificatif au règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 117 du 11 mai 2010 )

Page 32, annexe I, dans le texte de la nouvelle annexe XII du règlement (CE) no 607/2009, partie B, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:

au lieu de:

«Burčák

Tchèque

AOP

(1)

Moût de raisins partiellement fermenté, dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 1 % vol. et inférieur à trois cinquièmes du titre alcoométrique total.»

 

lire:

«Burčák

Tchèque

AOP

(11)

Moût de raisins partiellement fermenté, dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 1 % vol. et inférieur à trois cinquièmes du titre alcoométrique total.»