ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.237.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 237

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
8 septembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 790/2010 de la Commission du 7 septembre 2010 modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 791/2010 de la Commission du 6 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté ( 1 )

10

 

 

Règlement (UE) no 792/2010 de la Commission du 7 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 404/2010 de la Commission du 10 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 117 du 11.5.2010)

30

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 385/2009 de la Commission du 7 mai 2009 remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 118 du 13.5.2009)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


RÈGLEMENT (UE) No 790/2010 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2010

modifiant les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

(2)

L’article 19 de ce règlement dispose que les protéines animales transformées et les autres produits transformés susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont à certaines exigences. À cet égard, l’annexe VII dudit règlement définit des exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables à la transformation et à la mise sur le marché de tels produits.

(3)

En outre, l’article 29 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que l’importation et le transit dans l’Union des produits visés à l’annexe VII ne sont autorisés que si les produits en question répondent à certaines exigences. Les produits doivent, entre autres, provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser conformément à la procédure à laquelle se réfère ledit article, sauf si l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 en dispose autrement.

(4)

Le colostrum est une matière première pour aliments des animaux d’origine animale au sens de la définition donnée à l’annexe I, point 23), du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

L’annexe VII, chapitre V, partie A, dudit règlement ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne la production de colostrum ou de produits à base de colostrum. Elle établit seulement le principe général selon lequel les conditions de production du colostrum doivent offrir des garanties de police sanitaire satisfaisantes.

(6)

Par ailleurs, l’annexe VII, chapitre V, partie B, du règlement (CE) no 1774/2002 ne prévoit pas d’exigences spécifiques en ce qui concerne l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum et la Commission n’a pas établi de liste de pays tiers ou de régions de pays tiers en provenance desquels l’importation de colostrum est acceptée. En conséquence, l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union européenne n’est pas autorisée à l’heure actuelle.

(7)

Il existe un intérêt à l’importation de colostrum ou de produits à base de colostrum dans l’Union à des fins techniques ou en tant que matières premières entrant dans l’alimentation des animaux d’élevage. Des opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation de colostrum ou de produits à base de colostrum à des fins techniques ou dans la fabrication des matières premières pour aliments des animaux.

(8)

Il convient dès lors de satisfaire la demande exprimée par les opérateurs économiques pour de tels produits et d’établir des règles à l’importation de ces sous-produits animaux. Cependant, le colostrum est un sous-produit animal qui présente un risque pour la transmission de certaines maladies, telles la fièvre aphteuse, la tuberculose, la brucellose et la leucose bovine enzootique, aux animaux sensibles. L’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doit donc être soumise à certaines conditions pour protéger la santé des animaux.

(9)

Conformément à l’article 28, premier alinéa, du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions applicables à l’importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’annexe VII dudit règlement ne sont ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans l’Union. Les exigences spécifiques posées à l’importation de petit lait et de colostrum ou de produits à base de colostrum devraient donc aussi s’appliquer à la production et à la mise sur le marché de ces sous-produits animaux dans l’Union.

(10)

Dans son avis du 29 mars 2006 concernant les risques pour la santé animale liés à l’alimentation des animaux avec des produits laitiers sans traitement supplémentaire (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé qu’il fallait établir des traitements et des exigences en matière d’hygiène spécifiques au lait et aux produits à base de lait pour limiter le risque de transmission de maladies infectieuses par le biais du nourrissage des animaux sensibles à la fièvre aphteuse avec du lait ou des produits à base de lait. En l’absence de données scientifiques fiables, l’avis susmentionné ne recommande aucun traitement offrant les garanties nécessaires pour inactiver efficacement les agents pathogènes concernés sans détruire les anticorps contenus dans le colostrum.

(11)

En l’absence de traitement approuvé et pour prévenir la transmission de maladies animales éventuelles par le biais du colostrum et des produits à base de colostrum, il convient d’établir des exigences sanitaires applicables à ces sous-produits animaux, qui reposent sur des garanties liées à l’origine.

(12)

Ainsi, afin de prévenir la fièvre aphteuse, le colostrum et les produits à base de colostrum devraient provenir d’animaux indemnes de la fièvre aphteuse et préservés du risque de contracter cette maladie. Il convient donc de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays agréés pour l’importation de lait cru. Il convient de limiter l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum au colostrum bovin et aux produits à base de colostrum bovin provenant de pays à risque limité de fièvre aphteuse.

(13)

La décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (3) prévoit que les États membres n’autorisent l’importation de lait cru et de produits à base de lait cru qu’en provenance des pays tiers figurant à la colonne A de l’annexe I de ladite décision. La liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation dans l’Union de colostrum et de produits à base de colostrum devrait donc être la même que la liste de pays tiers établie à la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE. Le chapitre V de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 devrait donc faire référence à cette liste.

(14)

Il y a lieu aussi de tenir compte du statut sanitaire des troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum en ce qui concerne la tuberculose bovine, la brucellose bovine et la leucose bovine enzootique, surtout quand ces sous-produits animaux sont destinés à l’alimentation des animaux ou à la fabrication de certains produits techniques. Les troupeaux dont proviennent le colostrum et les produits à base de colostrum doivent être indemnes de ces maladies.

(15)

La directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4) s’applique aux bovins faisant l’objet d’échanges dans l’Union et fixe les conditions de reconnaissance des troupeaux indemnes de maladies. Elle fixe les définitions des troupeaux bovins officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Les exigences spécifiques applicables à la mise sur le marché et à l’importation de colostrum et de produits à base de colostrum doivent donc prendre ces définitions en considération.

(16)

Avant d’être conservés, le colostrum et les produits à base de colostrum doivent avoir subi un traitement préalable ultrarapide à haute température. Par ailleurs, on ne devrait autoriser la mise sur le marché, et donc l’importation, de ces sous-produits animaux que s’ils proviennent d’animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais du colostrum. Les bovins utilisés pour la production de colostrum et de produits à base de colostrum doivent par conséquent être élevés dans des zones offrant la garantie qu’aucun cas de fièvre aphteuse ne s’y est déclaré au cours d’une période d’incubation d’au moins vingt et un jours après la collecte du colostrum et avant la mise sur le marché dans les États membres du colostrum ou des produits à base de colostrum.

(17)

L’annexe VII, chapitre V, partie A, du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit qu’avant d’être transporté jusqu’aux exploitations d’élevage, le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits à la même annexe doit être collecté au moins seize heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à une valeur inférieure à 6,0.

(18)

L’annexe X, chapitre 2, du règlement (CE) no 1774/2002 établit un modèle unique de certificat sanitaire pour le lait et les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci. Il y a lieu de modifier ce modèle de certificat de sorte qu’il traite aussi du colostrum et des produits à base du colostrum et qu’il réponde aux nouvelles dispositions concernant le petit lait.

(19)

L’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 présente des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Il y a lieu de modifier la partie I de cette annexe pour tenir compte des règles applicables à l’importation du colostrum et des produits à base de colostrum.

(20)

Le Cameroun a soumis une demande d’agrément au titre de l’importation de sous-produits apicoles. Le Cameroun est déjà agréé pour l’importation de miel destiné à la consommation humaine. Il convient de modifier la partie XII de l’annexe XI en conséquence et d’agréer le Cameroun au titre de l’importation de sous-produits apicoles.

(21)

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.

(22)

Il convient de prévoir une période transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement de manière à accorder aux parties concernées le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles dispositions et à permettre la poursuite des importations dans l’Union européenne des sous-produits animaux concernés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 dans son libellé antérieur aux modifications introduites par le présent règlement.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les lots de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine accompagnés d’un certificat sanitaire rempli et signé, établi conformément au modèle de certificat applicable figurant au chapitre 2 de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être acceptés dans l’Union jusqu’au 30 septembre 2010 si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été remplis et signés avant le 31 août 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 347, p. 1.

(3)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72.

(4)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.


ANNEXE

Les annexes VII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VII, le chapitre V est modifié comme suit:

a)

L’intitulé est remplacé par le texte suivant:

b)

La partie A est modifiée comme suit:

i)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le petit lait destiné à l’alimentation d’animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse et provenant de lait ayant fait l’objet d’un des traitements décrits au paragraphe 1 doit:

a)

avoir été collecté au moins seize heures après caillage du lait et présenter un pH d’une valeur inférieure à 6,0 avant son transport jusqu’aux exploitations d’élevage; ou

b)

avoir été produit vingt et un jours au moins avant son expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine.»

ii)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

Le colostrum et les produits à base de colostrum doivent:

6.1.

provenir de bovins élevés dans une exploitation dont tous les troupeaux bovins ont été reconnus officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose et officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément aux définitions de l’article 2, paragraphe 2, points d), f) et j), de la directive 64/432/CEE;

6.2.

avoir été produits vingt et un jours au moins avant leur expédition, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans l’État membre d’origine;

6.3.

avoir subi un traitement HTST unique (1);

6.4.

satisfaire aux exigences du paragraphe 4;

c)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

Le paragraphe 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I, point A;»

ii)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Par dérogation au paragraphe 1.4, les États membres autorisent l’importation de lait et de produits à base de lait en provenance des pays tiers approuvés dans la colonne A de l’annexe I de la décision 2004/438/CE (2) de la Commission pour autant que ce lait et ces produits à base de lait aient subi un traitement HTST et:

a)

n’aient pas été expédiés avant qu’une période de vingt et un jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou

b)

aient été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE vingt et un jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur.

iii)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Les États membres autorisent l’importation de colostrum bovin et de produits à base de colostrum bovin qui respectent les conditions suivantes:

2 bis.1.

ils proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l’annexe XI, partie I, point B;

2 bis.2.

ils satisfont aux conditions des paragraphes 1.2 et 1.3;

2 bis.3.

ils ont subi un traitement HTST unique (3) et:

a)

ils n’ont pas été expédiés avant qu’une période de vingt et un jours au moins ne se soit écoulée à compter de leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur; ou

b)

ils ont été présentés à un poste d’inspection frontalier de l’UE vingt et un jours au moins après leur production, aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté durant cette période dans le pays tiers exportateur;

2 bis.4.

ils proviennent de bovins faisant l’objet d’inspections vétérinaires régulières permettant de garantir que, dans les exploitations d’origine, tous les troupeaux bovins:

a)

sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose conformément aux définitions de l’article 2, paragraphe 2, points d) et f), de la directive 64/432/CEE ou sont dispensés des restrictions prévues par la législation nationale du pays tiers d’origine du colostrum pour éradiquer la tuberculose et la brucellose; et

b)

sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à la définition de l’article 2, paragraphe 2, point j), de la directive 64/432/CEE ou sont compris dans un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, aucun cas de la maladie n’ayant été décelé dans ces troupeaux au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test pratiqué en laboratoire;

2 bis.5.

après le traitement, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la contamination du colostrum ou des produits à base de colostrum;

2 bis.6.

le produit final a été étiqueté de manière à indiquer qu’il renferme du matériel de catégorie 3, qu’il n’est pas destiné à la consommation humaine et qu’il est:

a)

conditionné dans des conteneurs neufs; ou

b)

transporté en vrac dans un conteneur ou tout autre moyen de transport ayant été entièrement nettoyé et désinfecté au moyen d’un produit désinfectant agréé à cette fin par l’autorité compétente.

2)

À l’annexe X, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Certificat sanitaire

pour le lait, les produits à base de lait, le colostrum et les produits à base de colostrum non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci  (4)

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3)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

La partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de lait, de produits à base de lait, de colostrum et de produits à base de colostrum (certificat sanitaire du chapitre 2)

A.

Lait et produits laitiers:

Pays tiers agréés figurant dans l’une des colonnes de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.

B.

Colostrum et produits à base de colostrum:

Pays tiers agréés figurant dans la colonne “A” de l’annexe I de la décision 2004/438/CE.»

b)

La partie XII est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE XII

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits apicoles (certificat sanitaire du chapitre 13)

Pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, auxquels s’ajoute le pays suivant:

“(CM) Cameroun” »


(1)  

HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 72

(3)  

HTST= pasteurisation ultrarapide à haute température, c’est-à-dire à 72 °C pendant au moins quinze secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase dans le lait de vache.»

(4)  Biffer la mention inutile.


8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/10


RÈGLEMENT (UE) No 791/2010 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 (2) a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005, deux États membres ont adopté des mesures exceptionnelles imposant une interdiction immédiate d'exploitation sur leur territoire, afin de réagir à des problèmes de sécurité imprévus.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2006 (4) de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005, ces deux États membres ont demandé la mise à jour de la liste des transporteurs interdits d'exploitation dans l'Union européenne.

(4)

Il est évident que la poursuite des activités de ces transporteurs est susceptible de constituer un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été entièrement supprimé par les mesures d’urgence adoptées par les deux États membres concernés.

(5)

La Commission a informé les transporteurs aériens concernés en mentionnant les faits et considérations essentiels qui constitueraient la base d’une décision visant à leur imposer une interdiction d’exploitation dans l'Union européenne.

(6)

Attendu que des mesures d’urgence sont nécessaires pour remédier à cette situation, la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 473/2006, n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Cependant, la Commission a donné aux transporteurs aériens en question la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre leurs observations écrites et de présenter oralement leur défense à la Commission et aux membres du comité de la sécurité aérienne.

(7)

Les autorités compétentes chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission, ainsi que par certains États membres.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence.

(9)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de Meridian Airways, certifié dans la République du Ghana. Ces manquements graves ont été décelés par la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA (5).

(10)

Lors d'une réunion avec la Commission le 9 juin 2010 à laquelle ont également participé les autorités compétentes du Ghana ainsi que les autorités compétentes de Belgique et du Royaume-Uni, le transporteur aérien a soumis un plan d'action corrective conçu pour remédier à ces graves manquements en matière de sécurité.

(11)

Le Royaume-Uni et la Belgique ont fait savoir à la Commission qu'ils avaient adopté, le 23 juillet 2010 et le 27 juillet 2010 respectivement, une interdiction d'exploitation immédiate pour toute la flotte de Meridian Airways en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2005.

(12)

La Belgique et le Royaume-Uni ont en outre introduit auprès de la Commission, le 29 juillet 2010, une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, et comme prescrit par l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006, en vue d'imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne pour toute la flotte de Meridian Airways.

(13)

Meridian Airways a manifesté un manque de capacité à remédier aux manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de la Belgique, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Les inspections au sol effectuées au RU en juillet 2010 ont révélé de multiples problèmes de navigabilité des aéronefs de Meridian Airways, problèmes qui suscitaient des inquiétudes quant au contrôle et à la gestion des normes de sécurité applicables aux opérations en vol chez Meridian Airways. Les constatations faites étaient similaires à celles d'inspections au sol effectuées l'année passée par d'autres États membres, qui ont fait état d'importants problèmes systémiques de sécurité chez ce transporteur.

(14)

Les autorités compétentes de la République du Ghana, tout en faisant preuve d'une volonté de coopération avec les États membres afin de remédier aux manquements constatés, n'ont pas résolu de manière adéquate certains graves problèmes de sécurité révélés lors des inspections dans le cadre du programme SAFA, comme le démontrent la persistance des manquements aux règles de sécurité. Toutefois, à la suite de la notification, par la Commission, d'inquiétudes concernant les normes de sécurité chez ce transporteur, les autorités compétentes du Ghana ont suspendu le certificat de transporteur aérien de Meridian Airways, le 29 juillet 2010.

(15)

Meridian Airways a été entendu par les services de la Commission et par les autorités compétentes de Belgique, d'Allemagne et du Royaume-Uni, le 12 août 2010. Ces consultations n’ont pas permis d’apporter des solutions satisfaisantes pour remédier à court terme aux manquements constatés en matière de sécurité. Les autorités compétentes de la République du Ghana ont refusé de participer à la réunion.

(16)

La Commission prend note de l’engagement du transporteur de poursuivre l'exécution de son plan d’action correctif. Les progrès accomplis par le transporteur dans la mise en œuvre du plan d'action corrective ainsi que d'éventuels autres développements devraient être examinés lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

(17)

Sur la base des critères communs, il est estimé que Meridian Airways ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien devrait faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus sur la liste de l’annexe A.

(18)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d'Airlift International (GH) Ltd, certifié dans la République du Ghana. Ces manquements ont été décelés par le Royaume-Uni lors d’une inspection au sol effectuée dans le cadre du programme SAFA (6).

(19)

Les autorités compétentes du Royaume-Uni ont fait savoir à la Commission qu'elles avaient décidé, le 29 juillet 2010, une interdiction d'exploitation immédiate de toute la flotte d'Airlift International (GH) Ltd, en raison du nombre de manquements graves et importants constatés lors de l'inspection au sol, ainsi que du non-respect, par l'équipage, des limites applicables en matière de temps de vol.

(20)

Le Royaume-Uni a en outre introduit le 29 juillet 2010 auprès de la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005, et comme prescrit par l'article 6 du règlement (CE) no 473/2006, en vue d'imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne pour toute la flotte d'Airlift International (GH) Ltd.

(21)

À la suite de la demande du Royaume-Uni, la Commission a consulté le transporteur aérien et les autorités compétentes chargées de sa supervision. Ces consultations n'ont pas permis d'obtenir l'assurance que les manquements constatés en matière de sécurité avaient été éliminés et qu'un plan d'action appropriée avait été mis en œuvre afin d'empêcher leur réapparition.

(22)

Airlift International (GH) Ltd et les autorités compétentes du Ghana ont été entendus par les services de la Commission et les autorités compétentes d'Allemagne et du Royaume-Uni le 18 août 2010. Le transporteur aérien a remis des documents indiquant qu'il était autorisé à exploiter quatre aéronefs du type DC8-63F (immatriculés 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM), mais que le 9G-FAB et le 9G-SIM étaient en hangar. Le transporteur aérien a exposé les processus de sécurité qu'il a mis en place, sans parvenir à présenter une explication claire des raisons pour lesquelles l'aéronef immatriculé 9G-RAC, sorti du hangar pour effectuer le vol à destination du Royaume-Uni, ne répondait pas aux normes internationales. Le transporteur aérien a indiqué qu'il avait récemment amélioré ses dispositions en matière de qualité et de sûreté et qu'il effectuait actuellement un réexamen de ses processus de gestion de la sécurité.

(23)

Compte tenu des mesures prises par le transporteur aérien à ce jour, et sur la base des critères communs, il est estimé qu'Airlift International (GH) Ltd devrait être inclus à l'annexe B afin d'autoriser l'exploitation exclusivement avec l'aéronef immatriculé 9G-TOP. La Commission examinera la situation lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1.

L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement.

2.

L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 590/2010 (JO L 170 du 6.6.2010, p. 9).

(3)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14.

(4)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

(5)  BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

(6)  CAA-UK-2010-673.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS L'UE  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

République du Ghana

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Royaume du Cambodge

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Inconnu

VRB

République du Rwanda

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), à savoir:

 

 

République d'Angola

AEROJET

015

Inconnu

République d'Angola

AIR26

004

DCD

République d'Angola

AIR GEMINI

002

GLL

République d'Angola

AIR GICANGO

009

Inconnu

République d'Angola

AIR JET

003

MBC

République d'Angola

AIR NAVE

017

Inconnu

République d'Angola

ALADA

005

RAD

République d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Inconnu

République d'Angola

DIEXIM

007

Inconnu

République d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

République d'Angola

HELIANG

010

Inconnu

République d'Angola

HELIMALONGO

011

Inconnu

République d'Angola

MAVEWA

016

Inconnu

République d'Angola

PHA

019

Inconnu

République d'Angola

RUI & CONCEICAO

012

Inconnu

République d'Angola

SAL

013

Inconnu

République d'Angola

SERVISAIR

018

Inconnu

République d'Angola

SONAIR

014

SOR

République d'Angola

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République du Bénin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Inconnu

République du Bénin

AFRICA AIRWAYS

Inconnu

AFF

République du Bénin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Non disponible

République du Bénin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Inconnu

République du Bénin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

République du Bénin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

République du Bénin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

République du Bénin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

République du Bénin

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République du Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

République du Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

République du Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Inconnu

République du Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Inconnu

République du Congo

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Signature ministérielle (ordonnance no 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Inconnu

DAO

Djibouti

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

CRONOS AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Inconnu

CEL

Guinée équatoriale

EGAMS

Inconnu

EGM

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Non disponible

Guinée équatoriale

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

Non disponible

Guinée équatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Inconnu

Inconnu

Guinée équatoriale

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, d'Airfast Indonesia, de Mandala Airlines, d'Ekspres Transportasi Antarbenua, d'Indonesia Air Asia et de Metro Batavia), à savoir:

 

 

République d'Indonésie

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Inconnu

République d'Indonésie

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Inconnu

République d'Indonésie

ASCO NUSA AIR

135-022

Inconnu

République d'Indonésie

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Inconnu

République d'Indonésie

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Inconnu

République d'Indonésie

CARDIG AIR

121-013

Inconnu

République d'Indonésie

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Inconnu

République d'Indonésie

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

République d'Indonésie

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

République d'Indonésie

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

République d'Indonésie

EASTINDO

135-038

Inconnu

République d'Indonésie

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

République d'Indonésie

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

République d'Indonésie

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Inconnu

République d'Indonésie

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Inconnu

République d'Indonésie

KAL STAR

121-037

KLS

République d'Indonésie

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

République d'Indonésie

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

République d'Indonésie

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

République d'Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Inconnu

République d'Indonésie

MEGANTARA

121-025

MKE

République d'Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

République d'Indonésie

MIMIKA AIR

135-007

Inconnu

République d'Indonésie

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Inconnu

République d'Indonésie

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Inconnu

République d'Indonésie

NYAMAN AIR

135-042

Inconnu

République d'Indonésie

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

République d'Indonésie

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Inconnu

République d'Indonésie

PURA WISATA BARUNA

135-025

Inconnu

République d'Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

République d'Indonésie

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

République d'Indonésie

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

République d'Indonésie

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Inconnu

République d'Indonésie

SKY AVIATION

135-044

Inconnu

République d'Indonésie

SMAC

135-015

SMC

République d'Indonésie

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

République d'Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Inconnu

République d'Indonésie

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Inconnu

République d'Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

République d'Indonésie

TRAVIRA UTAMA

135-009

Inconnu

République d'Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

République d'Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

République d'Indonésie

UNINDO

135-040

Inconnu

République d'Indonésie

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

République d'Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana qui figure à l'annexe B), à savoir:

 

 

République du Kazakhstan

AERO AIR COMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AEROPRAKT KZ

Inconnu

APK

République du Kazakhstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

République du Kazakhstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

AIR DIVISION OF EKA

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR FLAMINGO

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Inconnu

AKS

République du Kazakhstan

ALMATY AVIATION

Inconnu

LMT

République du Kazakhstan

ARKHABAY

Inconnu

KEK

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

République du Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

République du Kazakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

République du Kazakhstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

République du Kazakhstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

République du Kazakhstan

AVIA-JAYNAR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

République du Kazakhstan

BERKUT KZ

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

République du Kazakhstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

République du Kazakhstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

République du Kazakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

République du Kazakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

République du Kazakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Inconnu

KZE

République du Kazakhstan

FENIX

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

République du Kazakhstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

République du Kazakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

République du Kazakhstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

République du Kazakhstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

République du Kazakhstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

République du Kazakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

République du Kazakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

République du Kazakhstan

KAZAIRWEST

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

KAZAVIA

Inconnu

KKA

République du Kazakhstan

KAZAVIASPAS

Inconnu

KZS

République du Kazakhstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

République du Kazakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

République du Kazakhstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

République du Kazakhstan

NAVIGATOR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Inconnu

KOV

République du Kazakhstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

PRIME AVIATION

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

SALEM AIRCOMPANY

Inconnu

KKS

République du Kazakhstan

SAMAL AIR

Inconnu

SAV

République du Kazakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

République du Kazakhstan

SEMEYAVIA

Inconnu

SMK

République du Kazakhstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

République du Kazakhstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

République du Kazakhstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

République du Kazakhstan

SKYSERVICE

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

TYAN SHAN

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

République du Kazakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Inconnu

JTU

République du Kazakhstan

ZHERSU AVIA

Inconnu

RZU

République du Kazakhstan

ZHEZKAZGANAIR

Inconnu

Inconnu

République du Kazakhstan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIAN AIR

Inconnu

AAZ

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

EEA

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINE

Inconnu

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

SGL

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

VALOR AIR

07

VAC

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Gabon Airlines, d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), à savoir:

 

 

République du Gabon

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

République du Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

République du Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

République du Gabon

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

République du Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

République du Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Inconnu

République du Gabon

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités des Philippines responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

République des Philippines

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Inconnu

République des Philippines

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Inconnu

République des Philippines

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Inconnu

République des Philippines

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Inconnu

République des Philippines

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Inconnu

République des Philippines

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Inconnu

République des Philippines

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Inconnu

République des Philippines

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Inconnu

République des Philippines

BEACON

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Inconnu

République des Philippines

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Inconnu

République des Philippines

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Inconnu

République des Philippines

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Inconnu

République des Philippines

CM AERO

4AN2000001

Inconnu

République des Philippines

CORPORATE AIR

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Inconnu

République des Philippines

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Inconnu

République des Philippines

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Inconnu

République des Philippines

HUMA CORPORATION

2009014

Inconnu

République des Philippines

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Inconnu

République des Philippines

ISLAND AVIATION

2009009

Inconnu

République des Philippines

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Inconnu

République des Philippines

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Inconnu

République des Philippines

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Inconnu

République des Philippines

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Inconnu

République des Philippines

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Inconnu

République des Philippines

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Inconnu

République des Philippines

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Inconnu

République des Philippines

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Inconnu

République des Philippines

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Inconnu

République des Philippines

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Inconnu

République des Philippines

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Inconnu

République des Philippines

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Inconnu

République des Philippines

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Inconnu

République des Philippines

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Inconnu

République des Philippines

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Inconnu

République des Philippines

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Inconnu

République des Philippines

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Inconnu

République des Philippines

WORLD AVIATION, CORP.

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Inconnu

République des Philippines

YOKOTA AVIATION, INC.

Inconnu

Inconnu

République des Philippines

ZENITH AIR, INC.

2009012

Inconnu

République des Philippines

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Inconnu

République des Philippines

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de São Tomé e Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

São Tomé e Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Inconnu

São Tomé e Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé e Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé e Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Inconnu

São Tomé e Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé e Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Inconnu

São Tomé e Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé e Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé e Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Inconnu

São Tomé e Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé e Príncipe

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Inconnu

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Inconnu

Inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire

 

 

République du Soudan

SUDAN AIRWAYS

Inconnu

 

République du Soudan

SUN AIR COMPANY

Inconnu

 

République du Soudan

MARSLAND COMPANY

Inconnu

 

République du Soudan

ATTICO AIRLINES

Inconnu

 

République du Soudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Inconnu

 

République du Soudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Inconnu

 

République du Soudan

ALMAJARA AVIATION

Inconnu

 

République du Soudan

BADER AIRLINES

Inconnu

 

République du Soudan

ALFA AIRLINES

Inconnu

 

République du Soudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Inconnu

 

République du Soudan

GREEN FLAG AVIATION

Inconnu

 

République du Soudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Inconnu

 

République du Soudan

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Inconnu

SZL

Swaziland

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION DANS L'UE  (1)

Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère)

Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA)

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur

Type d'aéronef faisant l'objet de la restriction

Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série

État d'immatriculation

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Tu-204

Toute la flotte sauf: P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 2 aéronefs de type Falcon 50; 2 aéronef de type Falcon 900

Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

République du Gabon

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazakhstan

Toute la flotte sauf: 2 aéronefs de type B767; 4 aéronefs de type B757; 10 aéronefs de type A319/320/321; 5 aéronefs de type Fokker 50

Toute la flotte sauf: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Royaume des Pays-Bas)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

République du Ghana

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type DC8-63F

Toute la flotte sauf: 9G-TOP

République du Ghana

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf: LET 410 UVP

Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336)

Comores

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 1 aéronef de type Boeing B-767-200

Toute la flotte sauf: TR-LHP

République du Gabon

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

République islamique d'Iran

Toute la flotte sauf:

14 appareils de type A300, 8 appareils de type A310, 1 appareil B737

Toute la flotte sauf:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

République islamique d'Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

République du Gabon

Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL601; 1 appareil de type HS-125-800

Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG

République du Gabon; République d'Afrique du Sud

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

République d'Angola

Toute la flotte sauf: 3 aéronefs de type Boeing B-777 et 4 aéronefs de type Boeing B-737-700

Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

République d'Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN UKM

164

Ukraine

Ukraine

1 aéronef de type MD-83

Toute la flotte sauf: UR-CFF

Ukraine


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Afrijet n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(3)  Air Astana n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(4)  Gabon Airlines n'est autorisé à utiliser que les aéronefs spécifiquement mentionnés pour ses activités actuelles dans l'Union européenne.

(5)  Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union européenne, en utilisant les aéronefs spécifiques, dans les conditions fixées au considérant (69) du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.


8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/28


RÈGLEMENT (UE) No 792/2010 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,6

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

39,0

TR

142,5

ZZ

90,8

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

115,0

CL

122,9

IL

141,4

TR

152,0

UY

143,4

ZA

111,5

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

160,9

TR

110,1

US

179,8

ZA

152,0

ZZ

150,7

0808 10 80

AR

117,4

BR

65,1

CL

88,6

CN

49,1

NZ

106,6

US

87,2

ZA

91,0

ZZ

86,4

0808 20 50

AR

60,3

CL

150,5

TR

128,9

ZA

88,5

ZZ

107,1

0809 30

AR

55,2

TR

156,1

ZZ

105,7

0809 40 05

BA

52,5

IL

165,0

XS

52,3

ZZ

89,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/30


Rectificatif au règlement (UE) no 404/2010 de la Commission du 10 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 117 du 11 mai 2010 )

Page 69, considérant 56:

au lieu de:

«(56)

Parmi les quatre groupes d’exportateurs échantillonnés en RPC, il convient d’accorder un examen individuel aux groupes suivants:»

lire:

«(56)

Parmi les quatre groupes d’exportateurs échantillonnés en RPC, il convient d’accorder le traitement individuel aux groupes suivants:»


8.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/30


Rectificatif au règlement (CE) no 385/2009 de la Commission du 7 mai 2009 remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules («directive-cadre»)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 118 du 13 mai 2009 )

Page 39, point 17.3:

au lieu de:

«Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:»

lire:

«Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux:»