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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.232.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 232 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2010/475/UE |
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* |
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2010/476/UE |
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2010/477/UE |
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Décision de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines [notifiée sous le numéro C(2010) 5956] ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
2.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 772/2010 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (2) prévoit que la durée du soutien à la promotion et à l’information sur les marchés des pays tiers n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même pays tiers. |
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(2) |
Sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de ces actions d’aide, il y a lieu de prévoir leur renouvellement pour une période n’excédant pas deux ans, en raison du caractère spécifique des actions de promotion et d’information dans les pays tiers, soumises notamment à des formalités administratives plus longues au niveau de l’État membre et du pays tiers. |
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(3) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, afin notamment de fournir les modalités d’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. Il est également nécessaire de prévoir l’obligation pour les États membres de déterminer la procédure permettant le renouvellement éventuel de l’aide et l’évaluation préalable des actions bénéficiant d’un soutien. |
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(4) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 décrit la gestion financière relative à la restructuration et à la reconversion des vignobles, sans toutefois fixer de dispositions spécifiques portant sur le contrôle des opérations. Les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles peuvent, dans certains cas, être soumises à des contrôles sur place multiples sans entraîner d’amélioration au niveau des frais administratifs et financiers encourus. |
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(5) |
L’article 81 du règlement (CE) no 555/2008 établit uniquement les dispositions relatives au contrôle du potentiel de production. Bien que les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles soient étroitement liées aux opérations relatives au potentiel de production, elles sont actuellement exclues de l’application dudit article. Afin de simplifier le système de contrôle, il est nécessaire d’établir des règles pour la vérification des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, similaires aux règles en vigueur qui régissent le contrôle des opérations portant sur le potentiel de production. |
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(6) |
Afin de simplifier le contrôle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, il y a lieu d’établir des dispositions permettant d’utiliser non seulement les outils graphiques mais aussi des outils équivalents servant également à déterminer, à mesurer et à localiser la parcelle. |
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(7) |
Il y a lieu donc de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 4, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
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2) |
L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, a été mise en œuvre et contrôlée sur place, conformément à l’article 81 du présent règlement.»; |
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4) |
L’article 81 est remplacé par le texte suivant: «Article 81 Contrôle portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles 1. Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’interdiction transitoire des plantations nouvelles établie à l’article 85 octies, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des dispositions prévues à l’article 103 octodecies dudit règlement, portant sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les États membres font usage du casier viticole. 2. Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 85 decies du règlement (CE) no 1234/2007, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé. Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné. Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante. 3. Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide. Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause. Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée. 4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage a effectivement eu lieu prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de détection est égale ou supérieure à 1 m2. 5. Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place. 6. Les superficies donnant lieu au versement d’une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée. Le contrôle effectué avant les opérations comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et de l’exclusion du cas du remplacement normal des vignobles, tel que défini à l’article 6. Le contrôle visé au deuxième alinéa prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et par conséquent, l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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2.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/4 |
RÈGLEMENT (UE) N o 773/2010 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
41,0 |
|
ZZ |
41,0 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
141,2 |
|
ZZ |
141,2 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
126,2 |
|
ZZ |
126,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
107,0 |
|
CL |
159,0 |
|
|
TR |
153,5 |
|
|
UY |
75,6 |
|
|
ZA |
133,6 |
|
|
ZZ |
125,7 |
|
|
0806 10 10 |
BA |
91,2 |
|
EG |
131,2 |
|
|
IL |
123,0 |
|
|
TR |
112,7 |
|
|
ZA |
147,0 |
|
|
ZZ |
121,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
92,9 |
|
BR |
69,6 |
|
|
CL |
103,2 |
|
|
CN |
65,6 |
|
|
NZ |
89,6 |
|
|
US |
95,6 |
|
|
ZA |
88,5 |
|
|
ZZ |
86,4 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
115,4 |
|
CL |
96,6 |
|
|
CN |
70,5 |
|
|
TR |
133,1 |
|
|
ZA |
100,4 |
|
|
ZZ |
103,2 |
|
|
0809 30 |
TR |
143,9 |
|
ZZ |
143,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
53,2 |
|
IL |
161,0 |
|
|
XS |
52,3 |
|
|
ZZ |
88,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
2.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 août 2010
modifiant la décision 2006/594/CE fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «convergence» pour la période de 2007 à 2013 en ce qui concerne les montants complémentaires alloués à la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2010) 5817]
(2010/475/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision 2006/594/CE (2), modifiée par la décision 2007/191/CE (3), la Commission a fixé une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «convergence» pour la période 2007-2013. |
|
(2) |
En vertu du point 10 de l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006, il a été établi, en 2010, que le PIB cumulé de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie pour la période 2007-2009 s’était écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé conformément au point 9 de l’annexe précitée, notamment en raison de fluctuations des taux de change. Il convient donc d’adapter en conséquence les montants alloués à la République tchèque, à la Pologne et à la Slovaquie pour la période 2011-2013. |
|
(3) |
En application des points 16 et 17 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4), la Commission a adopté, le 16 avril 2010, la communication relative à l’ajustement technique du cadre financier pour 2011 à l’évolution du RNB, ainsi qu’à l’ajustement des montants alloués, au titre des Fonds soutenant la politique de cohésion, aux États membres dont le PIB réel s’est écarté du PIB estimé pendant la période 2007-2009 (5), communication dans laquelle elle a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à un ajustement positif de 237 045 801 EUR pour la République tchèque, de 632 392 153 EUR pour la Pologne et de 137 711 534 EUR pour la Slovaquie, ajustement à échelonner en parts égales sur 2011, 2012 et 2013. |
|
(4) |
Pour calculer les montants alloués aux États membres concernés, il faut prendre en compte l’affectation proportionnelle entre l’objectif «convergence» et l’objectif «compétitivité régionale et emploi» au cours de la période de programmation actuelle (2007-2013) pour chacun des États membres concernés, de même que la nécessité d’utiliser aussi rationnellement que possible l’attribution des fonds aux projets en cours de réalisation. Par conséquent, il convient que la présente décision porte uniquement affectation de la partie des adaptations positives totales qui relève de l’objectif «convergence». |
|
(5) |
Pour des raisons d’efficacité, il y a lieu de remplacer les montants indiqués dans la ligne «Total» du tableau 2 de l’annexe III de la décision 2006/594/CE pour les années 2007 à 2010, étant donné qu’ils ne reflètent pas les chiffres communiqués pour la Bulgarie. |
|
(6) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/594/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/594/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. |
|
2) |
L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2010.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(2) JO L 243 du 6.9.2006, p. 37.
(3) JO L 87 du 28.3.2007, p. 18.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) COM(2010) 160 final.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif “convergence” pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
|
(EUR) |
||||||||||
|
État membre |
|
|||||||||
|
Régions admissibles au titre l'objectif “convergence” |
Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point: |
|||||||||
|
10 |
14 |
20 |
24 |
26 |
28 |
30 |
||||
|
Bulgaria |
3 863 601 178 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Česká republika |
15 111 066 754 |
197 709 105 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Deutschland |
10 360 473 669 |
|
|
|
|
|
|
166 582 500 |
||
|
Eesti |
1 955 979 029 |
|
|
|
31 365 110 |
|
|
|
||
|
Elláda |
8 358 352 296 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
España |
17 283 774 067 |
|
|
|
|
1 396 500 000 |
|
|
||
|
France |
2 403 498 342 |
|
|
427 408 905 |
|
|
|
|
||
|
Italia |
17 993 716 405 |
|
|
|
|
|
825 930 000 |
|
||
|
Latvija |
2 586 694 732 |
|
|
|
53 886 609 |
|
|
|
||
|
Lietuva |
3 875 516 071 |
|
|
|
79 933 567 |
|
|
|
||
|
Magyarország |
12 622 187 455 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Malta |
493 750 177 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Polska |
38 507 171 321 |
359 874 111 |
880 349 050 |
|
|
|
|
|
||
|
Portugal |
15 143 387 819 |
|
|
58 206 001 |
|
|
|
|
||
|
România |
11 115 420 983 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Slovenija |
2 401 302 729 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Slovensko |
6 214 921 468 |
110 544 803 |
|
|
|
|
|
|
||
|
United Kingdom |
2 429 762 895 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total |
172 720 577 390 |
668 128 019 |
880 349 050 |
485 614 906 |
165 185 286 |
1 396 500 000 |
825 930 000 |
166 582 500 |
||
|
(EUR) |
|||||||||
|
État membre |
|
||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Bulgaria |
300 892 058 |
431 830 557 |
576 458 082 |
595 526 527 |
625 067 349 |
653 446 232 |
680 380 373 |
||
|
Česká republika |
1 993 246 617 |
2 050 979 461 |
2 106 089 584 |
2 162 632 571 |
2 283 395 438 |
2 332 343 673 |
2 380 088 515 |
||
|
Deutschland |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
1 503 865 167 |
||
|
Eesti |
229 977 253 |
245 929 572 |
262 982 602 |
281 212 290 |
300 982 256 |
322 136 118 |
344 124 048 |
||
|
Elláda |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
1 194 050 328 |
||
|
España |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
2 668 610 581 |
||
|
France |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
404 415 321 |
||
|
Italia |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
2 688 520 915 |
||
|
Latvija |
308 012 292 |
330 054 158 |
353 328 505 |
376 808 997 |
400 322 218 |
424 084 983 |
447 970 188 |
||
|
Lietuva |
528 903 377 |
525 252 930 |
525 724 448 |
549 071 072 |
581 530 171 |
606 085 051 |
638 882 589 |
||
|
Magyarország |
1 838 275 243 |
1 749 371 409 |
1 634 208 005 |
1 659 921 561 |
1 847 533 517 |
1 913 391 641 |
1 979 486 079 |
||
|
Malta |
81 152 175 |
73 854 132 |
68 610 286 |
61 225 559 |
61 225 559 |
68 610 286 |
79 072 180 |
||
|
Polska |
5 686 360 306 |
5 705 409 032 |
5 720 681 799 |
5 535 346 918 |
5 679 612 617 |
5 699 319 089 |
5 720 664 721 |
||
|
Portugal |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
2 171 656 260 |
||
|
România |
782 254 110 |
1 123 289 385 |
1 498 844 810 |
1 773 286 696 |
1 875 412 911 |
1 979 406 577 |
2 082 926 494 |
||
|
Slovenija |
423 258 365 |
397 135 571 |
370 643 430 |
343 781 942 |
316 551 106 |
288 950 923 |
260 981 392 |
||
|
Slovensko |
939 878 406 |
896 645 972 |
845 960 417 |
765 136 058 |
845 313 158 |
910 570 647 |
1 121 961 613 |
||
|
United Kingdom |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
347 108 985 |
||
|
Total |
24 090 437 759 |
24 507 979 736 |
24 941 759 525 |
25 082 177 748 |
25 795 173 857 |
26 176 572 777 |
26 714 765 749 » |
||
ANNEXE II
«ANNEXE III
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les États membres pouvant bénéficier d'un financement du Fonds de cohésion au titre de l'objectif “convergence” pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
|
(EUR) |
|||||
|
État membre |
|
||||
|
|
Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point: |
||||
|
10 |
24 |
||||
|
Bulgaria |
2 009 650 238 |
|
|
||
|
Česká republika |
7 809 984 551 |
|
|
||
|
Eesti |
1 000 465 639 |
|
16 157 785 |
||
|
Elláda |
3 280 399 675 |
|
|
||
|
Kýpros/Kibris |
193 005 267 |
|
|
||
|
Latvija |
1 331 962 318 |
|
27 759 767 |
||
|
Lietuva |
1 987 693 262 |
|
41 177 899 |
||
|
Magyarország |
7 570 173 505 |
|
|
||
|
Malta |
251 648 410 |
|
|
||
|
Polska |
19 512 850 811 |
179 937 056 |
|
||
|
Portugal |
2 715 031 963 |
|
|
||
|
România |
5 754 788 708 |
|
|
||
|
Slovenija |
1 235 595 457 |
|
|
||
|
Slovensko |
3 424 078 134 |
|
|
||
|
Total |
58 077 327 938 |
179 937 056 |
85 095 451 |
||
|
(EUR) |
|||||||||
|
État membre |
|
||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Bulgaria |
161 567 407 |
227 036 657 |
299 350 419 |
308 884 642 |
323 655 053 |
337 844 495 |
351 311 565 |
||
|
Česká republika |
1 032 973 476 |
1 061 839 898 |
1 089 394 960 |
1 117 666 453 |
1 144 441 732 |
1 169 574 794 |
1 194 093 238 |
||
|
Eesti |
118 267 391 |
126 243 551 |
134 770 066 |
143 884 910 |
153 769 893 |
164 346 824 |
175 340 789 |
||
|
Elláda |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
468 628 525 |
||
|
Kýpros/Kibris |
52 598 692 |
42 866 160 |
33 133 627 |
23 401 096 |
13 668 564 |
13 668 564 |
13 668 564 |
||
|
Latvija |
159 639 206 |
170 660 138 |
182 297 312 |
194 037 557 |
205 794 168 |
217 675 551 |
229 618 153 |
||
|
Lietuva |
180 857 472 |
230 966 558 |
277 869 373 |
303 013 907 |
320 491 883 |
348 611 677 |
367 060 291 |
||
|
Magyarország |
328 094 604 |
687 358 082 |
1 080 433 910 |
1 308 130 864 |
1 343 212 938 |
1 388 664 318 |
1 434 278 789 |
||
|
Malta |
24 809 997 |
32 469 219 |
37 971 049 |
45 716 955 |
45 716 955 |
37 971 049 |
26 993 186 |
||
|
Polska |
1 883 652 471 |
2 208 285 009 |
2 532 817 229 |
2 755 750 999 |
3 136 326 090 |
3 437 744 747 |
3 738 211 322 |
||
|
Portugal |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
387 861 709 |
||
|
România |
419 281 086 |
589 798 724 |
777 576 436 |
914 797 379 |
965 860 486 |
1 017 857 319 |
1 069 617 278 |
||
|
Slovenija |
86 225 407 |
115 705 905 |
145 555 750 |
175 774 942 |
206 363 481 |
237 321 369 |
268 648 603 |
||
|
Slovensko |
197 125 902 |
317 519 267 |
452 740 053 |
630 951 164 |
664 262 430 |
668 505 352 |
492 973 966 |
||
|
Total |
5 501 583 345 |
6 667 239 402 |
7 900 400 418 |
8 778 501 102 |
9 380 053 907 |
9 896 276 293 |
10 218 305 978 » |
||
|
2.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 août 2010
modifiant la décision 2006/593/CE fixant une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013 en ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2010) 5818]
(2010/476/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par la décision 2006/593/CE (2), la Commission a fixé une répartition indicative par État membre des crédits d’engagement au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période 2007-2013. |
|
(2) |
En vertu du point 10 de l’annexe II du règlement (CE) no 1083/2006, il a été établi, en 2010, que le PIB cumulé de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie pour la période 2007-2009 s’était écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé conformément au point 9 de l’annexe précitée, notamment en raison de fluctuations des taux de change. Il convient donc d’adapter en conséquence les montants alloués à la République tchèque et à la Slovaquie pour la période 2011-2013. |
|
(3) |
En application des points 16 et 17 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3), la Commission a adopté, le 16 avril 2010, la communication relative à l’ajustement technique du cadre financier pour 2011 à l’évolution du RNB, ainsi qu’à l’ajustement des montants alloués, au titre des Fonds soutenant la politique de cohésion, aux États membres dont le PIB réel s’est écarté du PIB estimé pendant la période 2007-2009 (4), communication dans laquelle elle a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à un ajustement positif de 237 045 801 EUR pour la République tchèque et de 137 711 534 EUR pour la Slovaquie, ajustement à échelonner en parts égales sur 2011, 2012 et 2013. |
|
(4) |
Pour calculer les montants alloués aux États membres concernés, il faut prendre en compte l’affectation proportionnelle entre l’objectif «convergence» et l’objectif «compétitivité régionale et emploi» au cours de la période de programmation actuelle (2007-2013) pour chacun des États membres concernés, de même que la nécessité d’utiliser aussi rationnellement que possible l’attribution des fonds aux projets en cours de réalisation. Par conséquent, il convient que la présente décision porte uniquement affectation de la partie des adaptations positives totales qui relève de l’objectif «compétitivité régionale et emploi». |
|
(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/593/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision 2006/593/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 août 2010.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(2) JO L 243 du 6.9.2006, p. 32.
(3) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(4) COM(2010) 160 final.
ANNEXE
«ANNEXE I
Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif “compétitivité régionale et emploi” pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
|
(EUR) |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
État membre |
Régions admissibles au titre de l'objectif “compétitivité régionale et emploi” |
Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au point: |
|||||||||
|
10 |
16 |
20 |
23 |
25 |
26 |
28 |
29 |
||||
|
Belgique/België |
1 264 522 294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Česká republika |
172 351 284 |
4 633 651 |
199 500 000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Danmark |
452 135 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Deutschland |
8 273 934 718 |
|
|
|
|
74 812 500 |
|
|
|
||
|
España |
2 925 887 307 |
|
|
|
|
|
199 500 000 |
|
|
||
|
France |
9 000 763 163 |
|
|
|
|
|
|
|
99 750 000 |
||
|
Éire/Ireland |
260 155 399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Italia |
4 539 667 937 |
|
|
|
|
|
|
209 475 000 |
|
||
|
Luxembourg |
44 796 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nederland |
1 472 879 499 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Österreich |
761 883 269 |
|
|
|
|
149 625 000 |
|
|
|
||
|
Portugal |
435 196 895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Slovensko |
398 057 758 |
7 006 030 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Suomi/Finland |
778 631 938 |
|
|
153 552 511 |
|
|
|
|
|
||
|
Sverige |
1 077 567 589 |
|
|
215 598 656 |
149 624 993 |
|
|
|
|
||
|
United Kingdom |
5 335 717 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total |
37 194 148 334 |
11 639 681 |
199 500 000 |
369 151 167 |
149 624 993 |
224 437 500 |
199 500 000 |
209 475 000 |
99 750 000 |
||
|
(EUR) |
|||||||||
|
État membre |
|
||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Belgique/België |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
180 646 042 |
||
|
Česká republika |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
53 121 612 |
54 696 847 |
54 665 961 |
54 635 679 |
||
|
Danmark |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
64 590 760 |
||
|
Deutschland |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
1 192 678 174 |
||
|
España |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
446 483 901 |
||
|
France |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
1 300 073 309 |
||
|
Éire/Ireland |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
37 165 057 |
||
|
Italia |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
678 448 991 |
||
|
Luxembourg |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
6 399 452 |
||
|
Nederland |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
210 411 357 |
||
|
Österreich |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
130 215 467 |
||
|
Portugal |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
62 170 985 |
||
|
Slovensko |
59 287 258 |
57 274 995 |
54 915 823 |
51 153 834 |
55 518 251 |
58 543 272 |
68 370 355 |
||
|
Suomi/Finland |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
133 169 207 |
||
|
Sverige |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
206 113 034 |
||
|
United Kingdom |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
762 245 400 |
||
|
Total |
5 523 220 006 |
5 521 207 743 |
5 518 848 571 |
5 515 086 582 |
5 521 026 234 |
5 524 020 369 |
5 533 817 170 » |
||
|
2.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 232/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2010
relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines
[notifiée sous le numéro C(2010) 5956]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/477/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les critères d’accomplissement du bon état écologique constituent le point de départ de l’élaboration d’approches cohérentes lors des étapes préparatoires des stratégies pour le milieu marin, dont la définition des caractéristiques correspondant à un bon état écologique et l’établissement d’un ensemble exhaustif d’objectifs environnementaux, lesquels doivent être fixés de manière cohérente et coordonnée dans le respect de l’exigence de coopération régionale. |
|
(2) |
La Commission a consulté toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur les mers régionales, notamment en ce qui concerne l’évaluation scientifique et technique préparée par les groupes de travail du Centre commun de recherche et du Conseil international pour l’exploration de la mer en vue de soutenir l’élaboration de critères et de normes méthodologiques. |
|
(3) |
L’une des principales constatations de ce travail scientifique et technique est que la compréhension des principes scientifiques permettant d’évaluer le bon état écologique d’une façon globale et cohérente doit être sérieusement améliorée afin de favoriser une gestion fondée sur la notion d’écosystème. Il convient de renforcer les connaissances scientifiques, notamment selon les orientations de la communication intitulée «Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime: un espace européen de la recherche cohérent à l’appui d’une utilisation durable des mers et des océans» (2), dans le cadre de la communication «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (3) et dans la ligne des autres textes législatifs et politiques de l’Union. Il est également opportun de prévoir d’intégrer ultérieurement dans le processus l’expérience qui résultera, aux niveaux national et régional, de la mise en œuvre des étapes préparatoires des stratégies marines visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE. |
|
(4) |
Il convient donc que la Commission révise la présente décision conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE. Outre la révision des critères, il est nécessaire de poursuivre l’élaboration de normes méthodologiques, en lien étroit avec la mise en place de programmes de surveillance. Il convient que la révision soit effectuée dès que possible après la réalisation de l’évaluation requise à l’article 12 de la directive 2008/56/CE afin qu’il soit possible de procéder à la mise à jour des stratégies marines avant l’échéance de 2018, conformément à l’article 17 de la directive, et de contribuer ainsi à la gestion adaptative. Cette approche est cohérente avec la nécessité d’adapter la définition du bon état écologique au fil du temps afin de tenir compte du caractère dynamique des écosystèmes marins, de leur variabilité naturelle et du fait que les pressions et incidences auxquelles ils sont soumis peuvent varier en fonction de l’évolution des activités humaines et de l’incidence des changements climatiques. |
|
(5) |
Les critères relatifs au bon état écologique reposent sur les obligations existantes et les évolutions dans le contexte de la législation de l’Union applicable, à savoir notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (4), qui s’applique aux eaux côtières, ainsi que la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), et sur un certain nombre d’instruments mis en place dans le cadre de la politique commune de la pêche, en tenant également compte, le cas échéant, des informations et des connaissances collectées dans le cadre des conventions régionales, ainsi que des politiques élaborées dans ce même cadre. Étant donné que la présente décision contribue à développer le concept de bon état écologique des eaux marines, elle vient soutenir, du point de vue des écosystèmes marins, le processus de révision de la stratégie de l’Union européenne en matière de biodiversité au-delà de 2010, ainsi que le plan d’action en faveur de la diversité biologique. |
|
(6) |
La directive 2008/56/CE, qui constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée, requiert l’application à la gestion des activités humaines d’une approche fondée sur les écosystèmes, couvrant tous les secteurs ayant une incidence sur l’environnement marin. Le livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (7) établit que cette dernière doit permettre de fournir les instruments adaptés pour la mise en place de cette démarche écosystémique. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les critères à utiliser par les États membres afin d’évaluer le degré d’accomplissement du bon état écologique, accompagnés le cas échéant de références aux normes méthodologiques applicables, sont établis à l’annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2010.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(2) COM(2008) 534 final.
(3) COM(2010) 2020 final.
(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(6) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(7) COM(2009) 163 final, p. 19.
ANNEXE
CRITÈRES ET NORMES MÉTHODOLOGIQUES APPLICABLES AU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
PARTIE A
Conditions générales d’application des critères relatifs au bon état écologique
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1. |
Les critères permettant d’évaluer le degré d’accomplissement du bon état écologique sont indiqués et numérotés dans la partie B en rapport avec chacun des onze descripteurs du bon état écologique définis à l’annexe I de la directive 2008/56/CE. Ces critères sont accompagnés d’une liste d’indicateurs associés qui les rendent opérationnels et permettent d’accomplir des progrès. Dans la partie B, les critères sont assortis, le cas échéant, de références aux normes méthodologiques applicables. Pour un certain nombre de ces critères et des indicateurs qui leur sont associés, un travail complémentaire de développement et d’information reste nécessaire et sera entrepris dans le cadre du processus de révision de la présente décision (1). La présente partie établit les conditions générales d’application de ces critères et des indicateurs qui y sont associés. |
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2. |
Pour la plupart de ces critères, les évaluations et les méthodologies à employer doivent tenir compte et, le cas échéant, être dérivées de celles qui s’appliquent en vertu de la législation existante de l’Union européenne, à savoir en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la directive 92/43/CE, la directive 2009/147/CE et les autres textes applicables [y compris ceux qui, comme le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3), relèvent de la politique commune de la pêche]. Elles doivent également prendre en considération les rapports des groupes de travail institués par le Centre commun de recherche et le Conseil international pour l’exploration de la mer (4), ainsi que, le cas échéant, les informations et connaissances collectées dans le cadre des conventions sur les mers régionales et les politiques élaborées dans ce même cadre. |
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3. |
Le bon état écologique requiert que toutes les activités humaines concernées soient réalisées en observant l’exigence de protection et de préservation de l’environnement marin et selon le concept d’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir visé à l’article 1er de la directive 2008/56/CE. Les critères relatifs au bon état écologique doivent être appliqués en tenant compte de la nécessité de cibler l’évaluation et la surveillance et de moduler le degré de priorité des actions en fonction de l’importance des incidences sur les écosystèmes marins et leurs composants, ainsi que des menaces qui pèsent sur eux. Toutefois, il importe que l’évaluation prenne en considération les principaux effets cumulatifs et synergétiques des incidences sur l’écosystème marin, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) ii), de la directive 2008/56/CE. |
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4. |
Dans un certain nombre de cas, compte tenu notamment du rapport entre les besoins d’information et l’étendue géographique des eaux marines concernées, il peut se révéler opportun d’appliquer dans un premier temps certains critères particuliers et les indicateurs qui leur sont liés afin de procéder à un examen analytique général de l’état écologique à une échelle plus large, puis, dans un deuxième temps, de déterminer les cas et les zones spécifiques pour lesquels il convient, eu égard à l’importance des incidences et des menaces et en raison des caractéristiques écologiques et/ou des pressions humaines en présence, d’affiner l’évaluation en faisant intervenir tous les indicateurs pertinents liés aux critères en question. |
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5. |
L’ampleur temporelle et spatiale des incidences varie considérablement selon le type de pression et la sensibilité des composants de l’écosystème touchés. En raison de leurs caractéristiques intrinsèques, certains critères et indicateurs peuvent nécessiter l’application d’échelles de temps différentes afin de couvrir une gamme variée de processus. Lorsque l’évaluation doit d’abord être réalisée à une échelle spatiale relativement réduite pour être significative du point de vue écologique (par exemple, si les pressions sont localisées), il peut être nécessaire de mener ensuite des évaluations à plus grande échelle, au niveau, par exemple, des subdivisions, des sous-régions et des régions. |
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6. |
Une évaluation combinée de l’ampleur, de la répartition et de l’intensité des pressions, ainsi que de l’étendue, de la vulnérabilité et de la résilience des différents composants des écosystèmes marins (incluant si possible leur cartographie), permet de repérer les zones dans lesquelles les écosystèmes marins ont subi ou ont pu subir des dommages. Cette évaluation constitue également une bonne base pour l’évaluation de l’ampleur des incidences réelles ou potentielles sur les écosystèmes marins. Grâce à cette approche qui prend en compte des considérations fondées sur une analyse de risques, il est aussi possible de sélectionner les indicateurs les plus appropriés associés aux critères permettant d’évaluer les progrès réalisés pour parvenir à un bon état écologique. En permettant de déterminer les origines des pressions et des incidences, ainsi que de leurs effets cumulatifs et synergétiques, elle facilite en outre l’élaboration d’outils spécifiques utilisables pour appliquer une approche fondée sur la notion d’écosystème à la gestion des actions humaines à mettre en œuvre pour parvenir à un bon état écologique. Ces outils comprennent des mesures de protection spatiale et des mesures figurant sur la liste de l’annexe VI de la directive 2008/56/CE, notamment les mesures de régulation de la répartition spatiale et temporelle, telle que la planification de l’espace maritime. |
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7. |
Les conditions environnementales du milieu marin et les activités humaines qui influent sur ce milieu sont variées. En particulier, il existe des différences entre les régions, et même au sein des régions, sous-régions et subdivisions marines. Pour cette raison, il peut être nécessaire, pour déterminer l’applicabilité des indicateurs spécifiques associés aux critères, de s’interroger sur leur pertinence écologique pour chacune des situations à évaluer. |
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8. |
Il convient que les États membres considèrent chacun des critères et indicateurs associés qui sont énumérés dans la présente annexe afin de déterminer ceux qui doivent être utilisés pour définir le bon état écologique. Sur la base de l’évaluation initiale, lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser un ou plusieurs de ces critères, il doit fournir à la Commission une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, lorsque cela est utile au regard de la cohérence et des comparaisons entre régions et entre sous-régions. Les États membres sont soumis, à cet égard, à l’obligation de coopération régionale établie aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE, et notamment à l’exigence de veiller à ce que les différents éléments des stratégies marines soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée. |
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9. |
Il importe que l’application des critères tienne compte des résultats de l’évaluation initiale, requise en vertu de l’article 8 et de l’annexe III de la directive 2008/56/CE, et que ces opérations ne soient pas réalisées isolément. L’évaluation initiale est le principal processus permettant de déterminer les spécificités et caractéristiques essentielles de l’environnement marin, ainsi que les principales pressions et incidences qui pèsent sur lui, sous réserve de ses actualisations régulières et des résultats des programmes de surveillance. La première évaluation doit être finalisée à la date indiquée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, sur la base des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III de cette directive et en tenant compte des données existantes, lorsqu’elles sont disponibles. Il convient de ne pas perdre de vue le fait que certains critères et les indicateurs qui leur sont associés sont encore en cours d’élaboration durant cette période initiale. |
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10. |
Les progrès réalisés en vue de parvenir à un bon état écologique s’inscrivent dans le contexte de changements continus et de plus grande ampleur de l’environnement marin. Les effets du changement climatique se font déjà sentir sur l’environnement marin, y compris sur les processus et les fonctions des écosystèmes. Dans le cadre de l’élaboration de leurs stratégies marines respectives, il convient que les États membres indiquent, le cas échéant, les éléments démontrant les incidences du changement climatique. La gestion adaptative reposant sur une approche écosystémique inclut la mise à jour régulière de la définition du bon état écologique. |
PARTIE B
Critères relatifs au bon état écologique applicables aux descripteurs de l’annexe I de la directive 2008/56/CE
Descripteur 1: maintien de la diversité biologique. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptés aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.
L’évaluation doit être réalisée à plusieurs niveaux écologiques: les écosystèmes, les habitats (y compris leurs communautés associées, c’est-à-dire les biotopes) et les espèces, qui sont repris dans la structure de la présente section, en tenant compte de la partie A, point 2. Pour certains aspects de ce descripteur, un soutien scientifique et technique supplémentaire s’impose (5). En raison de la large portée du descripteur, il est nécessaire, compte tenu de l’annexe III de la directive 2008/56/CE, d’établir des priorités entre les marqueurs de biodiversité au niveau des espèces, des habitats et des écosystèmes. Il sera ainsi possible de déterminer les marqueurs de biodiversité et les zones soumis à des incidences ou menacés et également de définir les indicateurs appropriés parmi les critères sélectionnés, convenant aux zones et marqueurs de biodiversité concernés (6). L’obligation de coopération régionale prévue aux articles 5 et 6 de la directive 2008/56/CE est directement associée au processus de sélection des marqueurs de biodiversité au sein des régions, sous-régions et subdivisions, y compris pour l’établissement, le cas échéant, des conditions de référence conformément à l’annexe IV de la directive 2008/56/CE. La modélisation, au moyen d’un système d’information, géographique peut constituer une base utile pour cartographier une multitude de marqueurs de biodiversité et d’activités humaines, ainsi que les pressions exercées par ces dernières, à condition que toutes les erreurs de modélisation soient correctement évaluées et décrites lors de l’application des résultats. Des données de ce type sont indispensables pour la mise en place d’une gestion écosystémique des activités humaines et l’élaboration des outils spatiaux correspondants (7).
Au niveau des espèces
Pour chaque région, sous-région ou subdivision, il est nécessaire d’établir un ensemble approprié d’espèces et de groupes fonctionnels, en prenant en considération les différentes espèces et communautés (par exemple, le phytoplancton et le zooplancton) figurant sur la liste indicative du tableau 1 de l’annexe III de la directive 2008/56/CE et en tenant compte de la partie A, point 2. Les trois critères d’évaluation des espèces sont les suivants: répartition des espèces, taille des populations et état des populations. Pour ce qui est du dernier critère, il comprend également dans certains cas un état de la santé des populations et des relations inter et intraspécifiques. En outre, il est nécessaire d’évaluer séparément les sous-espèces et les populations lorsque l’évaluation initiale ou de nouvelles informations permettent de déterminer que des menaces éventuelles ou des incidences pèsent sur l’état de certaines d’entre elles. L’évaluation des espèces requiert également un bilan intégré de la répartition, de l’étendue et de l’état de leurs habitats, conformément aux dispositions des directives 92/43/CEE (8) et 2009/147/CE, visant à vérifier que les habitats sont suffisamment vastes pour permettre le maintien des populations, compte tenu de toute menace de détérioration ou de disparition de ces habitats. En ce qui concerne la biodiversité au niveau des espèces, les trois critères d’évaluation des progrès réalisés pour parvenir à un bon état écologique et les indicateurs respectifs qui leur sont associés s’établissent comme suit:
1.1. Répartition des espèces
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— |
Aire de répartition (1.1.1) |
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— |
Schéma de répartition dans ladite aire, le cas échéant (1.1.2) |
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— |
Aire couverte par les espèces [pour les espèces sessiles et benthiques] (1.1.3) |
1.2. Taille des populations
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— |
Abondance et/ou biomasse des populations, selon le cas (1.2.1) |
1.3. État des population
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— |
Caractéristiques démographiques des populations [par exemple, structure par taille ou par âge, répartition par sexe, taux de fécondité, taux de survie/mortalité] (1.3.1) |
|
— |
Structure génétique des populations, le cas échéant (1.3.2) |
Au niveau des habitats
Aux fins de la directive 2008/56/CE, le terme «habitat» englobe à la fois les caractéristiques abiotiques et la communauté biologique associée, ces deux éléments étant à considérer conjointement au sens du terme «biotope». Un ensemble de types d’habitats doit être établi pour chaque région, sous-région ou subdivision, en prenant en considération les différents habitats figurant sur la liste indicative du tableau 1 de l’annexe III de la directive et en tenant compte des instruments visés à la partie A, point 2. Ces instruments se réfèrent également à un certain nombre de complexes d’habitats (ce qui signifie qu’il convient d’évaluer, le cas échéant, la composition, l’étendue et les proportions relatives des habitats au sein de ces complexes), ainsi qu’à des habitats de type fonctionnel (tels que les zones de frai, d’alevinage et d’alimentation et les routes migratoires). Aux fins de l’évaluation réalisée au niveau des habitats, il est essentiel de consentir des efforts supplémentaires pour établir une classification cohérente des habitats marins à l’aide d’une cartographie adaptée, en prenant également en considération les variations le long du gradient de la distance par rapport à la côte et de la profondeur (par exemple, mer côtière, mer épicontinentale et haute mer). Les trois critères d’évaluation des habitats sont les suivants: répartition, étendue et état (en particulier, l’état des espèces et des communautés typiques); ils sont assortis de leurs indicateurs associés respectifs. L’évaluation de l’état des habitats requiert un bilan intégré de l’état des communautés et des espèces associées, conformément aux dispositions des directives 92/43/CEE (9) et 2009/147/CE, incluant, le cas échéant, une évaluation de leurs traits fonctionnels.
1.4. Répartition des habitats
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— |
Aire de répartition (1.4.1) |
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— |
Schéma de répartition (1.4.2) |
1.5. Étendue des habitats
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— |
Zone d’habitat (1.5.1) |
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— |
Volume de l’habitat, le cas échéant (1.5.2) |
1.6. État des habitats
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— |
État des espèces et communautés typiques (1.6.1) |
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— |
Abondance relative et/ou biomasse, selon le cas (1.6.2) |
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— |
Conditions physiques, hydrologiques et chimiques (1.6.3) |
Au niveau des écosystèmes
1.7. Structure des écosystèmes
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— |
Composition et proportions relatives des composants des écosystèmes [habitats et espèces] (1.7.1). |
En outre, les interactions entre les composants structurels des écosystèmes sont fondamentales pour évaluer les processus et fonctions de ces écosystèmes aux fins de la définition globale du bon état écologique, eu égard, entre autres, aux dispositions de l’article 1er, de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE. D’autres aspects fonctionnels correspondant à d’autres descripteurs du bon état environnemental (tels que les descripteurs 4 et 6), ainsi que les considérations relatives à la connectivité et à la résilience sont également importants pour traiter les processus et les fonctions des écosystèmes.
Descripteur 2: les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas l’écosystème
La détermination et l’évaluation des voies et des vecteurs de la propagation des espèces non indigènes imputable aux activités humaines est indispensable si l’on veut éviter que ces espèces introduites à la faveur des activités humaines atteignent des niveaux perturbant les écosystèmes et atténuer les conséquences du problème. L’évaluation initiale doit prendre en considération le fait que certaines introductions dues aux activités humaines font déjà l’objet, au niveau de l’Union, de réglementations (10) dont le but est de mesurer et de réduire au minimum les incidences potentielles sur les écosystèmes aquatiques et le fait que certaines espèces non indigènes sont fréquemment utilisées en aquaculture, de longue date, et font déjà l’objet d’autorisations spécifiques prévues par la réglementation existante (11). Les effets des espèces non indigènes sur l’environnement ne sont encore que partiellement connus. Il est nécessaire de consolider les connaissances scientifiques et techniques afin d’élaborer des indicateurs potentiellement utiles (12), notamment en ce qui concerne les incidences des espèces non indigènes envahissantes (tels que des indices de pollution biologique), problématique qui reste la première priorité dans la perspective du bon état écologique. Pour ce qui est de l’évaluation et de la surveillance (13), la priorité est de procéder à la caractérisation de l’état, ce qui constitue une condition essentielle en vue de l’évaluation de l’ampleur des incidences mais ne détermine pas en soi la réalisation du bon état écologique pour ce descripteur.
2.1. Abondance des espèces non indigènes, en particulier des espèces envahissantes, et caractérisation de leur état
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— |
Tendances en matière d’abondance, d’évolution temporelle et de répartition spatiale dans le milieu naturel des espèces non indigènes, en particulier des espèces non indigènes envahissantes, notamment dans les zones à risques, en relation avec les principaux vecteurs et voies de propagation de telles espèces (2.1.1) |
2.2. Incidence des espèces non indigènes envahissantes sur l’environnement
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— |
Rapport entre espèces non indigènes envahissantes et espèces indigènes dans certains groupes taxonomiques qui ont fait l’objet d’études approfondies (tels que poissons, algues macroscopiques ou mollusques), pouvant permettre de mesurer les changements dans la composition par espèce à la suite, par exemple, du déplacement des espèces indigènes (2.2.1) |
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— |
Incidences des espèces non indigènes envahissantes au niveau des espèces, des habitats et des écosystèmes, lorsqu’elles peuvent être déterminées (2.2.2) |
Descripteur 3: les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock
La présente section s’applique à tous les stocks couverts par le règlement (CE) no 199/2008 (dans le champ géographique de la directive 2008/56/CE) et par les obligations similaires établies dans le cadre de la politique commune de la pêche. Pour ces stocks comme pour d’autres, son application dépend des données disponibles [compte tenu des dispositions du règlement (CE) no 199/2008 en matière de collecte de données], qui détermineront les indicateurs les plus appropriés à utiliser. En ce qui concerne ce descripteur, les trois critères d’évaluation des progrès réalisés pour parvenir à un bon état écologique et les indicateurs respectifs qui leur sont associés s’établissent comme suit:
3.1. Niveau de pression de l’activité de pêche
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Indicateur principal. L’indicateur principal concernant le niveau de pression de l’activité de pêche est le suivant:
Pour parvenir au bon état écologique ou le maintenir, il est nécessaire que les valeurs F soient égales ou inférieures à FMSY, le niveau permettant d’atteindre le rendement maximal durable (MSY – Maximum Sustainable Yield). Cela signifie que, dans les pêcheries mixtes et lorsque les interactions entre écosystèmes sont importantes, les plans de gestion à long terme peuvent faire en sorte que l’exploitation de certains stocks soit inférieure aux niveaux FMSY afin de ne pas porter préjudice à l’exploitation au niveau FMSY des autres espèces (14). L’estimation de F résulte d’évaluations analytiques adaptées fondées sur l’analyse des captures (c’est-à-dire ici tous les prélèvements dans les stocks, y compris les rejets et les captures non comptabilisées) selon l’âge ou selon la taille et sur des informations complémentaires. Lorsque la connaissance de la dynamique de la population du stock ne permet pas de réaliser de simulations, il est possible d’utiliser une estimation scientifique des valeurs F en association avec la courbe de rendement par recrue (Y/R), combinée à d’autres informations relatives aux performances historiques de la pêcherie ou à la dynamique de population de stocks similaires. |
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Indicateurs secondaires (en cas d’indisponibilité de valeurs de rendement fondées sur des évaluations analytiques pour F):
La valeur pour l’indicateur reflétant FMSY doit être déterminée par avis scientifique après analyse des tendances historiques observées de l’indicateur, combinée à d’autres informations relatives aux performances historiques de la pêcherie. Lorsque des évaluations des stocks fondées sur la production sont disponibles, le rapport captures/biomasse produisant le rendement maximal durable (MSY) a une valeur indicative. Il est possible d’élaborer des indicateurs secondaires à la place du rapport captures/biomasse sur la base de toute autre valeur appropriée remplaçant la mortalité par pêche, qui est convenablement justifiée. |
3.2. Capacité de reproduction du stock
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Indicateur principal: l’indicateur principal pour la capacité de reproduction du stock est le suivant:
L’estimation de cet indicateur résulte d’évaluations analytiques adaptées fondées sur l’analyse des captures selon l’âge ou selon la taille et sur des informations complémentaires. Lorsqu’une évaluation analytique permet d’estimer la SSB, la valeur de référence reflétant la pleine capacité de reproduction est SSBMSY, c’est-à-dire la biomasse du stock reproducteur qui permettrait de parvenir au rendement maximal durable (MSY) avec une mortalité par pêche égale à FMSY. Toute valeur observée pour la SSB qui est égale ou supérieure à SSBMSY est considérée comme répondant à ce critère. Il y a lieu de poursuivre les recherches sur le fait qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir une SSB correspondant au MSY pour tous les stocks en même temps, en raison de la possibilité d’interactions entre eux. Lorsque les modèles de simulation ne permettent pas d’estimer de façon fiable la valeur de SSBMSY, la référence à utiliser pour ce critère est SSBpa, c’est-à-dire la valeur SSB minimale pour laquelle il existe une forte probabilité que le stock puisse se reconstituer dans les conditions d’exploitation actuelles. |
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Indicateurs secondaires (en cas d’indisponibilité de valeurs de rendement fondées sur des évaluations analytiques pour SSB):
Cet indicateur peut être utilisé s’il est possible d’obtenir ces indices pour la fraction de population ayant atteint la maturité sexuelle. Dans ce cas, ces indices doivent être utilisés lorsqu’il peut être déterminé par avis scientifique, grâce à une analyse détaillée des évolutions historiques de l’indicateur combinée à d’autres informations relatives aux performances historiques de la pêcherie, qu’il existe une forte probabilité que le stock puisse se reconstituer dans les conditions d’exploitation actuelles. |
3.3. Âge de la population et répartition par taille
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Indicateurs principaux: les stocks sains sont caractérisés par un taux élevé d’individus âgés et de grande taille. Les indicateurs fondés sur l’abondance relative de poissons de grande taille sont les suivants:
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Indicateur secondaire:
Pour les deux groupes d’indicateurs (proportion de poissons âgés et taille de première maturation sexuelle), un avis d’expert est nécessaire afin de déterminer s’il existe une forte probabilité que la diversité génétique intrinsèque du stock ne soit pas menacée. L’avis d’expert doit être formulé à la suite d’une analyse des séries chronologiques disponibles pour l’indicateur, combinée à toute autre information relative à la biologie des espèces. |
Descripteur 4: tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance, avec une diversité normale, et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.
Ce descripteur concerne d’importants aspects fonctionnels tels que les flux d’énergie et la structure du réseau trophique (taille et abondance). Il est nécessaire de consolider les connaissances scientifiques et techniques à ce stade afin de mettre au point des indicateurs potentiellement utiles, ainsi que des critères permettant de traiter les relations au sein du réseau trophique (15).
4.1. Productivité (production par unité de biomasse) des espèces ou groupes trophiques
Pour traiter les flux d’énergie dans le réseau trophique, il convient de poursuivre l’élaboration d’indicateurs appropriés afin d’évaluer les performances des principaux processus prédateur-proie reflétant la viabilité à long terme des composants dans le niveau trophique où ils se trouvent, sur la base des expériences observées dans certaines sous-régions et en sélectionnant des espèces adéquates (par exemple, mammifères, oiseaux marins).
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Performances des espèces prédatrices clés, sur la base de leur production par unité de biomasse [productivité] (4.1.1) |
4.2. Proportion des espèces sélectionnées au sommet du réseau trophique
Pour traiter la structure du réseau trophique, la taille et l’abondance des composants, il est nécessaire d’évaluer la proportion d’espèces sélectionnées au sommet du réseau trophique. Les indicateurs doivent être mis au point sur la base des expériences constatées dans certaines sous-régions. Pour les poissons de grande taille, les données sont disponibles dans les études de surveillance des poissons.
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Poissons de grande taille [en poids] (4.2.1) |
4.3. Abondance/répartition des groupes trophiques/espèces clés
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Tendances en matière d’abondance des espèces/groupes sélectionnés importants sur le plan fonctionnel (4.3.1) |
Il est nécessaire de déterminer les changements intervenant dans l’état de la population qui peuvent affecter la structure du réseau trophique. Les indicateurs détaillés doivent être affinés, en tenant compte de leur importance dans les chaînes trophiques, sur la base des espèces/groupes adéquats dans une région, sous-région ou subdivision; il s’agit notamment, selon le cas:
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des groupes présentant un taux de rotation élevé (par exemple, phytoplancton, zooplancton, méduses, mollusques bivalves, poissons pélagiques à durée de vie courte), qui réagiront rapidement aux changements intervenant dans l’écosystème et serviront d’indicateurs d’alerte rapide, |
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des espèces/groupes ciblés par les activités humaines ou qui sont indirectement touchés par ces activités (en particulier, les prises accessoires et les rejets), |
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des espèces/groupes déterminant l’habitat, |
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des espèces/groupes au sommet du réseau trophique, |
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des espèces migratrices anadromes et catadromes se déplaçant sur de longues distances, |
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des espèces/groupes étroitement liés à des espèces/groupes spécifiques d’un autre niveau trophique. |
Descripteur 5: l’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.
L’évaluation de l’eutrophisation des eaux marines doit prendre en compte l’évaluation des eaux côtières et des eaux de transition conformément à la directive 2000/60/CE (annexe V, points 1.2.3 et 1.2.4), ainsi que les lignes directrices y afférentes (16), de manière à permettre des comparaisons, et prendre également en considération les informations et les connaissances collectées dans le cadre des conventions sur les mers régionales. Sur la base d’une procédure d’examen analytique intégrée dans l’évaluation initiale, les considérations fondées sur une analyse de risques peuvent être prises en compte pour évaluer l’eutrophisation de manière efficace (17). L’évaluation doit combiner les informations relatives aux teneurs en nutriments et à une série d’effets primaires et d’effets secondaires importants sur le plan écologique (18), en tenant compte des échelles temporelles appropriées. Compte tenu du fait que la concentration en nutriments est liée aux apports en sels nutritifs des fleuves et des rivières dans les bassins versants, la coopération avec les États membres sans littoral au moyen des structures de coopération établies conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2008/56/CE se révèle particulièrement importante.
5.1. Teneurs en nutriments
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Concentration en nutriments dans la colonne d’eau (5.1.1) |
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Taux des nutriments [silicium, azote et phosphore], le cas échéant (5.1.2) |
5.2. Effets directs de l’enrichissement en nutriments
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Concentration en chlorophylle dans la colonne d’eau (5.2.1) |
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Transparence de l’eau en liaison avec une augmentation de la quantité d’algues en suspension, le cas échéant (5.2.2) |
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Abondance d’algues macroscopiques opportunistes (5.2.3) |
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Modification des espèces dans la composition de la flore, comme le rapport diatomées/flagellés, le basculement des espèces benthiques aux espèces pélagiques, ainsi que la floraison d’espèces sources de nuisance ou la prolifération d’algues toxiques (par exemple, cyanobactéries), causée par les activités humaines (5.2.4) |
5.3. Effets indirects de l’enrichissement en nutriments
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Abondance des algues et herbiers pérennes (par exemple, fucacées, zostères et posidonies), perturbés par la diminution de la transparence de l’eau (5.3.1) |
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Oxygène dissous, c’est-à-dire changements dus à un accroissement de la décomposition de matière organique et de la superficie de la zone concernée (5.3.2) |
Descripteur 6: le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés
L’objectif est que les pressions anthropiques sur les fonds marins n’empêchent pas les composants de l’écosystème de conserver leur diversité naturelle, leur productivité et leurs processus écologiques dynamiques, eu égard à la résilience des écosystèmes. L’échelle d’évaluation pour ce descripteur peut présenter des difficultés particulières en raison de la diversité des caractéristiques de certains écosystèmes benthiques et d’un certain nombre de pressions humaines. L’évaluation et la surveillance doivent être réalisées au terme d’un examen analytique initial des incidences et des menaces pesant sur les marqueurs de biodiversité, ainsi que des pressions humaines, et après l’intégration à plus grande échelle des résultats d’évaluation obtenus à petite échelle, couvrant, selon le cas, une subdivision, une sous-région ou une région (19).
6.1. Dommages physiques, compte tenu des caractéristiques du substrat
La principale préoccupation en matière de gestion est l’ampleur des incidences des activités humaines sur les substrats des fonds marins structurant les habitats benthiques. Parmi les différents types de substrats, les substrats biogéniques, qui sont les plus sensibles aux perturbations physiques, sont à l’origine d’une série de fonctions fondamentales pour les habitats et communautés benthiques.
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Type, abondance, biomasse et étendue du substrat biogénique concerné (6.1.1) |
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Étendue des fonds marins sensiblement perturbés par les activités humaines, pour les différents types de substrats (6.1.2) |
6.2. État de la communauté benthique
Les caractéristiques de la communauté benthique, telles que la composition par espèce, la composition par taille et les traits fonctionnels, constituent une indication importante du potentiel de bon fonctionnement de l’écosystème. Les informations relatives à la structure et à la dynamique des communautés sont obtenues, comme il convient, par la mesure de la diversité des espèces, de la productivité (abondance ou biomasse), de la prédominance de taxons ou de taxocènes tolérants ou sensibles et de la composition par taille d’une communauté, telle qu’elle ressort de la proportion d’individus de petite ou de grande taille.
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Présence d’espèces particulièrement sensibles et/ou tolérantes (6.2.1) |
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Indices multimétriques évaluant l’état et la fonctionnalité de la communauté benthique, tels que la diversité et la richesse spécifiques et la proportion d’espèces opportunistes par rapport aux espèces sensibles (6.2.2) |
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Proportion de biomasse ou nombre d’individus de la population de macrobenthos au-dessus d’une taille précise (6.2.3) |
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Paramètres décrivant les caractéristiques (forme, pente et intercept) du spectre de taille de la communauté benthique (6.2.4) |
Descripteur 7: une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins
Les modifications permanentes des conditions hydrographiques provoquées par les activités humaines peuvent être, par exemple, des changements intervenant dans le régime des marées, dans le transport de sédiments ou d’eau douce ou dans l’action du courant ou des vagues qui modifient les caractéristiques physiques et chimiques présentées à l’annexe III, tableau 1, de la directive 2008/56/CE. De tels changements peuvent se révéler particulièrement révélateurs s’ils sont susceptibles d’avoir un effet sur les écosystèmes marins à plus grande échelle, et leur évaluation peut permettre de détecter rapidement les incidences possibles sur l’écosystème. Pour ce qui est des eaux côtières, la directive 2000/60/CE fixe des objectifs hydromorphologiques qui doivent être réalisés au moyen de mesures prises dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques. Une approche cas par cas est nécessaire pour évaluer les incidences des activités. Des outils tels que l’évaluation des incidences sur l’environnement, l’évaluation environnementale stratégique et la planification de l’espace maritime peuvent contribuer à l’estimation de l’étendue et des aspects cumulatifs des incidences de telles activités. Il importe cependant de veiller à ce que ces outils fournissent des éléments appropriés permettant d’évaluer les éventuelles incidences sur l’environnement marin, y compris les considérations transfrontalières.
7.1. Caractérisation spatiale des modifications permanentes
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Étendue de la zone concernée par les modifications permanentes (7.1.1) |
7.2. Incidence des changements hydrographiques permanents
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Étendue spatiale des habitats concernés par la modification permanente (7.2.1) |
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Changements concernant les habitats, en particulier pour ce qui est des fonctions assurées (par exemple, les zones de frai, d’alevinage et d’alimentation et les routes migratoires des poissons, animaux et mammifères), dus à la modification des conditions hydrographiques (7.2.2) |
Descripteur 8: le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution
La concentration de contaminants dans l’environnement marin et les effets qui en découlent doivent être évalués en tenant compte des incidences et des menaces pesant sur l’écosystème (20). Afin d’assurer la bonne coordination de la mise en œuvre des deux cadres légaux, il convient de prendre en considération les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE pour les eaux territoriales et/ou les eaux côtières, ainsi que les informations et connaissances collectées dans le cadre des conventions sur les mers régionales et les politiques élaborées dans ce même cadre. Les États membres doivent s’intéresser aux substances ou groupes de substances affectant l’environnement marin:
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i) |
qui dépassent les normes de qualité environnementale applicables établies conformément à l’article 2, paragraphe 35), et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE dans les eaux côtières ou territoriales adjacentes à la région ou sous-région marine, que ce soit dans l’eau, les sédiments ou le biote; et/ou |
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ii) |
qui figurent sur la liste des substances prioritaires de l’annexe X de la directive 2000/60/CE et sont en outre réglementées par la directive 2008/105/CE et sont rejetées dans la région, sous-région ou subdivision marine concernée; et/ou |
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iii) |
qui sont des contaminants dont la libération totale (y compris les pertes, rejets ou émissions) peut entraîner des risques significatifs pour l’environnement marin, en raison d’une pollution actuelle ou passée, dans la région, sous-région ou subdivision marine concernée, y compris à la suite d’une pollution aiguë consécutive à des incidents impliquant, par exemple, des substances nocives ou dangereuses. |
Les progrès réalisés pour parvenir à un bon état écologique dépendront de l’élimination progressive de la pollution, ce qui signifie que la présence de contaminants dans l’environnement marin, ainsi que leurs effets biologiques, sont maintenus dans des limites acceptables permettant d’éviter tout impact significatif sur l’environnement marin et tout risque pour ce dernier.
8.1. Concentration des contaminants
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Concentration des contaminants mentionnés ci-dessus, mesurée dans la matrice appropriée (par exemple, biote, sédiments et eaux) selon une méthode garantissant la comparabilité avec les évaluations réalisées au titre de la directive 2000/60/CE (8.1.1) |
8.2. Effets des contaminants
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Niveaux des effets de la pollution sur les composants de l’écosystème concernés, en tenant compte des processus biologiques et des groupes taxinomiques sélectionnés pour lesquels un rapport de cause à effet a été établi et doit faire l’objet d’un suivi (8.2.1) |
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Occurrence, origine (dans la mesure du possible), étendue des épisodes significatifs de pollution aiguë (par exemple, déversements d’hydrocarbures et de produits pétroliers) et leur incidence sur le biote physiquement dégradé par cette pollution (8.2.2) |
Descripteur 9: les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou les autres normes applicables
Dans les différentes régions ou sous-régions, les États membres doivent contrôler, dans les tissus comestibles (muscle, foie, œufs, chairs, parties molles, selon le cas) des poissons, crustacés, mollusques et échinodermes, ainsi que dans les algues, capturés ou ramassés dans le milieu naturel, la présence éventuelle de substances pour lesquelles des teneurs maximales ont été établies au niveau de l’Union européenne, au niveau national ou au niveau régional lorsqu’il s’agit de produits destinés à la consommation humaine.
9.1. Teneurs maximales, nombre et fréquence des contaminants
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Niveaux réels des contaminants qui ont été détectés et nombre de contaminants pour lesquels les teneurs maximales réglementaires ont été dépassées (9.1.1) |
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Fréquence des dépassements des teneurs maximales réglementaires (9.1.2) |
Descripteur 10: les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin
La répartition des déchets est extrêmement variable et il convient d’en tenir compte pour les programmes de surveillance. Il y a lieu de déterminer l’activité à laquelle les déchets sont liés, et, lorsque cela est possible, leur origine. Il reste nécessaire de poursuivre la mise au point de plusieurs indicateurs, notamment ceux qui sont liés aux impacts biologiques et aux microparticules, et de procéder à une évaluation plus poussée de leur toxicité éventuelle (21).
10.1. Caractéristiques des déchets présents dans l’environnement marin et côtier
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Tendances concernant la quantité de déchets répandus et/ou déposés sur le littoral, y compris l’analyse de la composition, la répartition spatiale et, si possible, la source des déchets (10.1.1) |
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Tendances concernant les quantités de déchets présents dans la colonne d’eau (y compris ceux qui flottent à la surface) et reposant sur les fonds marins, y compris l’analyse de la composition, la répartition spatiale et, si possible, la source des déchets (10.1.2) |
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Tendances concernant la quantité, la répartition et, dans la mesure du possible, la composition des microparticules [notamment microplastiques] (10.1.3) |
10.2. Incidences des déchets sur la vie marine
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Tendances concernant la quantité et la composition des déchets ingérés par les animaux marins [par exemple, analyse du contenu de l’estomac] (10.2.1) |
Cet indicateur doit être affiné sur la base des retours d’expérience de certaines sous-régions (par exemple, mer du Nord) pour être adapté à d’autres régions.
Descripteur 11: l’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin
Outre les sources sonores sous-marines, qui sont traitées dans la directive 2008/56/CE, d’autres formes d’énergie, telles que l’énergie thermique, les champs électromagnétiques et la lumière, peuvent avoir un impact sur les composants des écosystèmes marins. Des avancées scientifiques et techniques restent nécessaires pour poursuivre la mise au point de critères liés à ce descripteur (22), y compris en ce qui concerne l’incidence sur la vie marine de l’introduction d’énergie, ainsi que les niveaux de bruit et les fréquences concernés (qu’il peut être nécessaire d’adapter, le cas échéant, en fonction de l’exigence de coopération régionale). Au stade actuel, les principales orientations concernant la mesure des sources sonores sous-marines revêtent un caractère prioritaire pour ce qui est de l’évaluation et de la surveillance (23) et doivent être perfectionnées, en particulier pour ce qui est de la cartographie. Les sons anthropiques peuvent être de courte durée (par exemple, sons impulsifs dans le cas des études sismiques et du battage pour les parcs éoliens et les plates-formes) ou de longue durée (par exemple, sons continus dans le cas d’installations de dragage, de transport ou d’énergie), perturbant les organismes de différentes façons. La plupart des activités commerciales à l’origine de niveaux sonores élevés touchant des zones relativement étendues sont réglementées et soumises à autorisation. Il serait opportun de coordonner l’établissement d’exigences cohérentes concernant la mesure de ces sources sonores impulsives.
11.1. Répartition temporelle et spatiale de sons impulsifs haute fréquence, basse fréquence et moyenne fréquence
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Proportion, répartition sur une année calendaire, dans des zones d’une surface déterminée, et répartition spatiale des jours où les sources sonores anthropiques dépassent des niveaux susceptibles d’avoir une incidence significative sur les animaux marins, mesurés sous la forme de niveaux d’exposition au bruit (en dB re 1μPa2.s) ou de niveaux de pression acoustique de crête (en dB re 1μPapeak) à un mètre, sur la bande de fréquences de 10 Hz à 10 kHz (11.1.1) |
11.2. Son continu basse fréquence
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Tendances concernant le niveau sonore ambiant dans les bandes de tiers d’octave 63 et 125 Hz (fréquence centrale) [re 1μΡa RMS; niveau sonore moyen dans ces bandes d’octaves sur une année], mesuré par des stations d’observations et/ou au moyen de modèles, le cas échéant (11.2.1). |
(1) Voir les troisième et quatrième considérants.
(2) JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.
(3) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(4) Voir le deuxième considérant.
(5) Voir les troisième et quatrième considérants.
(6) Voir les points 3 à 6 de la partie A.
(7) Voir le point 6 de la partie A.
(8) «Assessment, monitoring and reporting of conservation status – Preparing the 2001-2007 report under Article 17 of the Habitats directive», 15 mars 2005, accepté au sein du comité Habitats le 20 avril 2005.
(9) Voir la note 8 de bas de page.
(10) Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1).
(11) Voir l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007.
(12) Voir les troisième et quatrième considérants.
(13) Voir le point 9 de la partie A.
(14) Communication «Application du principe de durabilité dans les pêcheries de l’Union européenne au moyen du rendement maximal durable» [COM(2006) 360 final].
(15) Voir les troisième et quatrième considérants.
(16) Guidance Document on the Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies, Document no 23. Commission européenne (2009). Voir à l’adresse suivante: (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library).
(17) Voir les points 3 à 6 de la partie A.
(18) Voir le point 7 de la partie A.
(19) Voir les points 3 à 6 de la partie A.
(20) Voir les points 3 et 4 de la partie A.
(21) Voir les troisième et quatrième considérants.
(22) Voir les troisième et quatrième considérants.
(23) Voir le point 9 de la partie A.