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ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.223.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 223 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 24 juin 2010
concernant la signature et l’application provisoire du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part
(2010/465/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5 et paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord sur le transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «l’accord») prévoit l’obligation pour les deux parties d’entamer des négociations préparatoires à la seconde étape. |
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(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne. |
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(3) |
La Commission a négocié, au nom de l’Union et des États membres, un protocole modifiant l’accord (ci-après dénommé «le protocole») conformément à l’article 21 dudit accord. |
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(4) |
Le protocole a été paraphé le 25 mars 2010. |
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(5) |
Le protocole est pleinement conforme à la législation de l’Union, notamment au système d’échange de droits d’émission de l’Union. |
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(6) |
Le protocole négocié par la Commission devrait être signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et les États membres, dans la mesure autorisée par le droit interne, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure. |
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(7) |
Il est nécessaire d’établir les procédures requises pour décider, le cas échéant, de la manière de mettre fin à l’application provisoire du protocole et de la manière de prendre des mesures conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord tel que modifié par le protocole. Il convient également d’établir les procédures requises pour suspendre la reconnaissance réciproque des décisions réglementaires en matière de conformité des transporteurs aériens et de citoyenneté conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’accord tel que modifié par le protocole et pour mettre en œuvre certaines dispositions de l’accord, notamment celles concernant l’environnement, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de l’accord tel que modifié par le protocole, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Signature et application provisoire
1. La signature du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé le «protocole»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
3. Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire par l’Union et ses États membres, dans la mesure autorisée par le droit interne, à compter de la date de signature.
4. La décision de mettre fin à l’application provisoire du protocole et de le notifier aux États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du protocole, ainsi que la décision de retirer cette notification sont prises, au nom de l’Union et des États membres, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément aux dispositions pertinentes du traité.
Article 2
Suspension de la reconnaissance réciproque
La décision de suspendre la reconnaissance réciproque des décisions réglementaires en matière de conformité des transporteurs aériens et de citoyenneté et de le notifier aux États-Unis d’Amérique, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, de l’accord tel que modifié par le protocole, est prise, au nom de l’Union et des États membres, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément aux dispositions pertinentes du traité.
Article 3
Comité mixte
1. L’Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 18 de l’accord, tel que modifié par le protocole, par des représentants de la Commission et des États membres.
2. Pour les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union et qui ne nécessitent pas l’adoption d’une décision ayant des effets juridiques, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par la Commission et notifiée à l’avance au Conseil et aux États membres.
3. Pour les décisions sur des questions relevant de la compétence de l’Union, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si le traité en dispose autrement.
4. Pour les décisions relatives à des questions relevant de la compétence des États membres, la position à adopter par l’Union et ses États membres au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission ou de tout État membre, sauf si un État membre a fait savoir au secrétariat général du Conseil, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de cette position, qu’il ne peut accepter la décision du comité mixte qu’avec l’accord de ses organes législatifs, notamment en raison d’une réserve d’examen parlementaire.
5. La position de l’Union et de ses États membres au sein du comité mixte est présentée par la Commission, sauf pour les questions relevant de la compétence exclusive des États membres, auquel cas elle est présentée par la présidence du Conseil ou, si le Conseil en décide ainsi, par la Commission.
Article 4
Décisions prises conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord
La décision de ne pas autoriser les transporteurs aériens de l’autre partie à exploiter des fréquences supplémentaires ou à entrer sur de nouveaux marchés en vertu de l’accord et de le notifier aux États-Unis d’Amérique, ou de lever une telle décision, prise conformément à l’article 21, paragraphe 5, de l’accord tel que modifié par le protocole, est adoptée, au nom de l’Union et des États membres, par le Conseil statuant à l’unanimité conformément aux dispositions pertinentes du traité.
Article 5
Information de la Commission
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l’article 15 de l’accord tel que modifié par le protocole.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
J. BLANCO LÓPEZ
PROTOCOLE
modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après dénommés «les États-Unis»),
d’une part, et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et États membres de l’Union européenne (ci-après dénommés «les États membres»),
et l’UNION EUROPÉENNE,
d’autre part,
AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur le cadre établi par l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé «l’accord») pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l’Atlantique;
ACCOMPLISSANT le mandat octroyé par l’article 21 de l’accord pour négocier rapidement la deuxième étape en vue de la réalisation de cet objectif;
RECONNAISSANT que l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et qu’à partir de cette date, tous les droits et obligations de la Communauté européenne et toutes les références à celle-ci figurant dans l’accord s’appliquent à l’Union européenne,
SONT CONVENUS DE MODIFIER L’ACCORD COMME SUIT:
Article 1
Définitions
L’article 1 de l’accord est modifié comme suit:
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1) |
la nouvelle définition qui suit est insérée après le paragraphe 2: «2 bis) l’expression “décision réglementaire relative à la citoyenneté”, le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services dans le cadre du présent accord satisfait aux exigences de l’article 4 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son établissement principal;» |
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2) |
la nouvelle définition qui suit est insérée après le paragraphe 3: «3 bis) l’expression “décision réglementaire relative à la conformité”, le constat qu’un transporteur aérien proposant d’exploiter des services dans le cadre du présent accord possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion pour exploiter de tels services et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;» |
Article 2
Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité et à la citoyenneté des transporteurs aériens
Un nouvel article 6 bis est inséré après l’article 6, comme suit:
«Article 6 bis
Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité et à la citoyenneté des transporteurs aériens
1. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation au titre de l’article 4 de la part d’un transporteur aérien de l’une des parties, les autorités aéronautiques de l’autre partie reconnaissent toute décision réglementaire relative à la conformité et/ou à la citoyenneté faite par les autorités aéronautiques de la première partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette décision réglementaire avait été faite par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, sous réserve des dispositions du point a) ci-dessous:
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a) |
si, après avoir été saisies d’une demande d’autorisation d’exploitation de la part d’un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités aéronautiques de la partie ayant reçu la demande ont une raison spécifique d’estimer que, malgré la décision réglementaire prise par les autorités aéronautiques de l’autre partie, les conditions prévues à l’article 4 du présent accord pour la délivrance d’autorisations ou d’agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l’une ou l’autre des parties peut solliciter des consultations, auxquelles doivent participer des représentants des autorités aéronautiques concernées, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l’une ou l’autre des parties peut en saisir le comité mixte; |
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b) |
le présent article ne s’applique pas aux décisions réglementaires concernant les certificats de sécurité ou les licences, les dispositions en matière de sûreté ou la couverture d’assurance. |
2. Chaque partie informe l’autre, si possible à l’avance ou, à défaut, dès que possible, par l’intermédiaire du comité mixte, de toute modification importante des critères qu’elle applique pour l’élaboration des décisions réglementaires visées au paragraphe 1 ci-dessus. Si la partie informée demande la tenue de consultations sur ces modifications, lesdites consultations sont organisées au sein du comité mixte dans les 30 jours suivant la demande, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Si, à la suite de ces consultations, la partie informée estime que les critères modifiés par l’autre partie ne satisfont pas à la reconnaissance réciproque des décisions réglementaires, elle peut informer l’autre partie de la suspension du paragraphe 1. La partie informée peut lever cette suspension à tout moment. Le comité mixte en est informé.»
Article 3
Environnement
L’article 15 de l’accord est supprimé et remplacé par l’article suivant:
«Article 15
Environnement
1. Les parties reconnaissent l’importance de protéger l’environnement dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale, les coûts et les avantages de mesures destinées à protéger l’environnement devant être soigneusement pesés, tout en favorisant conjointement, le cas échéant, des solutions globales efficaces. En conséquence, les parties entendent collaborer pour limiter ou réduire, de façon économiquement raisonnable, les incidences de l’aviation internationale sur l’environnement.
2. Lorsqu’une partie examine des projets de mesures de protection de l’environnement à l’échelon régional, national ou local, il convient qu’elle en évalue les effets négatifs possibles sur l’exercice des droits prévus dans le présent accord et, si ces mesures sont adoptées, il convient qu’elle prenne les dispositions appropriées pour en atténuer les effets négatifs éventuels. À la demande d’une des parties, l’autre partie fournit une description de cette évaluation et des dispositions d’atténuation.
3. Lorsque des mesures de protection de l’environnement sont adoptées, les normes sur la protection de l’environnement adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les annexes à la convention sont respectées, sauf dans les cas où des différences par rapport à ces normes ont été notifiées. Les parties appliquent toute mesure de protection de l’environnement ayant une incidence sur les services aériens régis par le présent accord conformément à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.
4. Les parties réitèrent l’engagement des États membres et des États-Unis à appliquer le principe de l’approche équilibrée.
5. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’imposition de nouvelles restrictions d’exploitation obligatoires fondées sur le bruit dans les aéroports comptant plus de 50 000 mouvements d’avions à réaction subsoniques civils par année calendaire:
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a) |
Les autorités responsables des parties permettent la prise en compte de l’avis des parties intéressées dans le processus décisionnel. |
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b) |
L’introduction de toute nouvelle restriction d’exploitation est communiquée à l’autre partie au minimum 150 jours avant son entrée en vigueur. À sa demande, l’autre partie a le droit d’obtenir sans délai un rapport écrit expliquant les raisons de l’introduction de la restriction, l’objectif environnemental assigné à l’aéroport et les mesures qui ont été envisagées pour atteindre cet objectif. Ce rapport contient l’évaluation des coûts et avantages probables des différentes mesures envisagées. |
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c) |
Les restrictions d’exploitation sont i) non discriminatoires, ii) pas plus restrictives que nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental assigné à l’aéroport concerné et iii) non arbitraires. |
6. Les parties avalisent et encouragent l’échange d’informations et le dialogue régulier entre experts, notamment par les canaux de communication existants, afin d’approfondir la coopération, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour traiter de l’impact de l’aviation internationale sur l’environnement et des mesures d’atténuation, à savoir notamment:
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a) |
la recherche et le développement de technologies aéronautiques respectueuses de l’environnement; |
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b) |
l’amélioration de la connaissance scientifique des effets des émissions du transport aérien afin de mieux informer les décideurs politiques; |
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c) |
l’innovation dans la gestion du trafic aérien en vue de réduire l’impact environnemental de l’aviation; |
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d) |
la recherche et le développement de carburants alternatifs durables pour l’aviation; et |
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e) |
l’échange de vues sur des questions et des options dans les forums internationaux consacrés aux incidences environnementales de l’aviation, ainsi que, le cas échéant, la coordination des points de vue. |
7. À la demande des parties, le comité mixte, assisté d’experts, veille à élaborer des recommandations sur les questions de chevauchements éventuels et de cohérence entre les mesures fondées sur le marché qu’appliquent les parties concernant les émissions du transport aérien, afin d’éviter l’inutile multiplication des mesures et des coûts et de réduire dans toute la mesure du possible la charge administrative qui pèse sur les compagnies aériennes. La mise en œuvre de ces recommandations est soumise à une ratification ou approbation interne, selon la demande de chaque partie.
8. Si une partie estime qu’une question liée à la protection de l’environnement dans le contexte de l’aviation, et notamment les nouvelles mesures proposées, soulève des préoccupations quant à l’application ou à la mise en œuvre du présent accord, elle peut demander une réunion du comité mixte, conformément à l’article 18, afin d’examiner la question et d’apporter les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes.»
Article 4
Dimension sociale
Un nouvel article 17 bis est inséré après l’article 17, comme suit:
«Article 17 bis
Dimension sociale
1. Les parties reconnaissent l’importance de la dimension sociale de l’accord et les avantages qui découlent de l’application de normes du travail élevées à des marchés ouverts. Les opportunités créées par l’accord ne sont pas destinées à affaiblir les normes du travail ni les droits et principes sociaux contenus dans les législations respectives des parties.
2. Les principes énoncés au paragraphe 1 doivent guider les parties lorsqu’elles mettent en œuvre l’accord, notamment par la prise en compte régulière, par le comité mixte, conformément à l’article 18, des conséquences sociales de l’accord, et par l’élaboration de réponses appropriées aux préoccupations légitimes.»
Article 5
Comité mixte
Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 18 de l’accord sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants:
«3. Le comité mixte examine, le cas échéant, la mise en œuvre globale de l’accord, et notamment les effets éventuels des contraintes liées aux infrastructures aéroportuaires sur l’exercice des droits prévus à l’article 3, les effets des mesures de sûreté prises en vertu de l’article 9, les effets sur les conditions de concurrence, notamment dans le domaine des systèmes informatisés de réservation, ainsi que les effets sociaux éventuels de la mise en œuvre de l’accord. Le comité mixte prend également en compte, en permanence, les questions ou les propositions isolées dont l’une ou l’autre partie estime qu’elles affectent ou peuvent affecter l’exploitation dans le cadre de l’accord, telles que des exigences réglementaires contradictoires.
4. Le comité mixte développe également la coopération:
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a) |
en envisageant les domaines susceptibles d’être inclus dans l’accord, voire en recommandant d’éventuelles modifications de ce dernier; |
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b) |
en examinant les conséquences sociales de l’accord tel qu’il est appliqué et en apportant les réponses appropriées aux préoccupations jugées légitimes; |
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c) |
en tenant un inventaire des questions relatives aux subventions ou aux aides publiques soulevées par l’une ou l’autre des parties au sein du comité mixte; |
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d) |
en prenant des décisions par consensus concernant toute question relative à l’application de l’article 11, paragraphe 6; |
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e) |
en élaborant, à la demande des parties, des dispositions pour la reconnaissance réciproque des décisions réglementaires; |
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f) |
en encourageant la coopération entre les autorités respectives des parties dans leurs démarches visant à développer leurs systèmes respectifs de gestion du trafic aérien en vue d’optimiser leur interopérabilité et leur compatibilité, à en réduire les coûts et à en améliorer leur sécurité, leur capacité et leurs performances en termes d’environnement; |
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g) |
en encourageant l’élaboration de propositions de projets et initiatives communs dans le domaine de la sécurité aérienne, notamment avec des pays tiers; |
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h) |
en encourageant une coopération étroite et continue entre les autorités compétentes de sûreté aérienne des parties, et notamment les initiatives de développement de procédures de sûreté qui facilitent le flux des passagers et des marchandises sans compromettre la sûreté; |
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i) |
en examinant si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques respectives des parties dans les domaines couverts par l’annexe 9 (Facilitation) de la convention peuvent affecter l’exercice des droits prévus par le présent accord; |
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j) |
en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d’environnement, d’infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires) et de protection des consommateurs; |
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k) |
en encourageant la consultation, le cas échéant, sur les questions liées au transport aérien traitées au sein des organisations internationales et dans les relations avec les pays tiers, notamment en vue d’examiner l’opportunité d’adopter une approche commune; et |
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l) |
en prenant par consensus les décisions visées à l’article 1, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe 4. |
5. Les parties partagent l’objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l’Atlantique en étendant le présent accord aux pays tiers. À cette fin, le comité mixte envisage, le cas échéant, les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire du présent accord, pour l’adhésion de nouveaux pays tiers au présent accord.»
Article 6
Extension des possibilités
L’article 21 de l’accord est supprimé et remplacé par l’article suivant:
«Article 21
Extension des possibilités
1. Les parties s’engagent à poursuivre l’objectif commun consistant à continuer de lever les obstacles à l’accès aux marchés afin de maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l’Atlantique, notamment en facilitant l’accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de mieux refléter les réalités de l’industrie aéronautique mondiale, en renforçant le système de transport aérien transatlantique et en établissant un cadre qui encouragera les autres pays à ouvrir leurs propres marchés des services aériens.
2. Conformément à l’objectif commun visé au paragraphe 1 et au mandat qui lui est conféré par l’article 18, consistant à surveiller la mise en œuvre du présent accord, le comité mixte examine chaque année l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les modifications législatives visées au présent article. Le comité mixte élabore des modalités de coopération dans ce domaine et fait des recommandations aux parties. L’Union européenne et ses États membres autorisent la détention d’une participation majoritaire dans leurs transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par les États-Unis ou leurs ressortissants, sur une base de réciprocité, pour autant que le comité mixte confirme que les dispositions législatives et réglementaires des États-Unis autorisent la détention d’une participation majoritaire dans leurs transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par les États membres ou leurs ressortissants.
3. Dès que le comité mixte confirme par écrit, conformément à l’article 18, paragraphe 6, que les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie autorisent la détention d’une participation majoritaire dans ses transporteurs aériens et le contrôle effectif de ceux-ci par l’autre partie ou ses ressortissants:
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a) |
la section 3 de l’annexe 1 de l’accord cesse de s’appliquer; |
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b) |
les transporteurs aériens des États-Unis ont le droit d’exploiter des services mixtes réguliers entre des points de l’Union européenne et ses États membres et de cinq pays, sans desservir de point sur le territoire des États-Unis. Le comité mixte dresse la liste de ces pays au plus tard un an après la signature du présent protocole. Le comité mixte peut modifier cette liste ou y ajouter des pays; et |
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c) |
les dispositions de l’article 2 de l’annexe 4 de l’accord (“Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers”) cessent de s’appliquer et les dispositions de l’annexe 6 de l’accord prennent effet en ce qui concerne les transporteurs aériens de pays tiers détenus et contrôlés par les États-Unis ou leurs ressortissants. |
4. Dès que le comité mixte confirme par écrit, conformément à l’article 18, paragraphe 6, que les dispositions législatives et réglementaires de l’Union européenne et de ses États membres concernant l’imposition de restrictions d’exploitation fondées sur le bruit dans les aéroports comptant plus de 50 000 mouvements annuels d’avions à réaction subsoniques civils octroient à la Commission européenne le pouvoir d’évaluer le processus avant l’imposition de ces mesures et d’engager l’action judiciaire appropriée à l’encontre des mesures en question avant leur imposition, si les procédures appropriées n’ont pas été respectées conformément aux obligations applicables:
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a) |
les transporteurs aériens de l’Union européenne ont le droit d’exploiter des services mixtes réguliers entre des points des États-Unis et de cinq autres pays, sans desservir de point sur le territoire de l’Union européenne et de ses États membres. Le comité mixte dresse la liste de ces pays au plus tard un an après la signature du présent protocole. Le comité mixte peut modifier cette liste ou y ajouter des pays; et |
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b) |
les dispositions de l’article 2 de l’annexe 4 de l’accord (“Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers”) cessent de s’appliquer et les dispositions de l’annexe 6 de l’accord prennent effet en ce qui concerne les transporteurs aériens de pays tiers détenus et contrôlés par les États membres ou leurs ressortissants. |
5. Dès que le comité mixte confirme par écrit qu’une des parties a rempli les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 applicables à cette partie, celle-ci peut demander la tenue de consultations à haut niveau concernant la mise en œuvre du présent article. Ces consultations commencent au plus tard 60 jours après la signification de la demande, sauf si les parties en décident autrement. Les parties mettent tout en œuvre pour régler les problèmes faisant l’objet de la consultation. Si la partie ayant demandé les consultations n’est pas satisfaite du résultat de celles-ci, elle peut notifier par écrit, par la voie diplomatique, sa décision de ne pas autoriser de transporteur aérien de l’autre partie à exploiter de nouvelles fréquences ou à entrer sur de nouveaux marchés dans le cadre du présent accord. Toute décision de cette nature prend effet 60 jours après sa notification. Pendant cette période, l’autre partie peut décider de ne pas autoriser de transporteur aérien de la première partie à exploiter de nouvelles fréquences ou à entrer sur de nouveaux marchés dans le cadre de l’accord. Cette décision prend effet le même jour que la décision de la première partie. Toute décision de cette nature peut être levée moyennant l’accord des parties, confirmé par écrit par le comité mixte.»
Article 7
Services de transport achetés par le gouvernement des États-Unis
L’annexe 3 de l’accord est supprimée et remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE 3
Concernant les services de transport achetés par le gouvernement des États-Unis
Les transporteurs aériens de l’Union européenne ont le droit de transporter des passagers et des marchandises sur des vols réguliers et affrétés pour lesquels un service, une agence ou un organe civil officiel du gouvernement des États-Unis:
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1) |
obtient le service de transport pour lui-même ou dans le cadre d’un accord prévoyant que le paiement est effectué par le gouvernement ou à partir de fonds mis à disposition du gouvernement; ou |
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2) |
fournit le service de transport à destination ou pour le compte d’un pays tiers ou d’une organisation internationale ou autre sans remboursement, |
si le transport est effectué:
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a) |
entre un point situé aux États-Unis et un point situé en dehors des États-Unis, pour autant que ce transport soit autorisé par l’article 3, paragraphe 1, point c), sauf – en ce qui concerne les passagers pouvant bénéficier d’un tarif contractuel “paire de villes” – entre les points pour lesquels il existe un tarif contractuel “paire de villes”; ou |
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b) |
entre deux points situés en dehors des États-Unis. |
La présente annexe ne s’applique pas aux services de transport obtenus ou financés par le secrétaire à la défense ou par le secrétaire d’un département militaire.»
Article 8
Annexes
Le texte de l’appendice au présent protocole constitue l’annexe 6 de l’accord.
Article 9
Application provisoire
1. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent protocole, dans la mesure permise par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature.
2. Chaque partie peut à tout moment notifier à l’autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision de ne plus appliquer le présent protocole. Dans ce cas, l’application du présent protocole prend fin à minuit (temps universel) à la fin de la saison IATA (Association internationale des transporteurs aériens) en cours un an après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties avant l’expiration de cette période. Si l’application provisoire de l’accord cesse conformément à l’article 25, paragraphe 2, de l’accord, l’application provisoire du présent protocole cesse simultanément.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la plus tardive des deux dates suivantes:
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1) |
la date d’entrée en vigueur de l’accord; |
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2) |
un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien. |
Aux fins de cet échange de notes diplomatiques, les notes diplomatiques communiquées à ou par l’Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l’Union européenne. La ou les notes diplomatiques de l’Union européenne et de ses États membres contiennent des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.
Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.
Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.
Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.
Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.
Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.
Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.
Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.
Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.
V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.
Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.
За Репyблика Бългaрия
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskύ republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Eurόpsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For the United States of America
Appendice au protocole
ANNEXE 6
Propriété et contrôle des transporteurs aériens d’un État tiers
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1. |
Aucune des parties n’exerce les droits pouvant découler d’accords conclus avec un pays tiers en matière de services aériens pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter des autorisations ou des agréments d’un transporteur aérien dudit pays tiers au motif qu’une part substantielle de la propriété de ce transporteur aérien est entre les mains de l’autre partie, de ses ressortissants, ou des deux à la fois. |
|
2. |
Les États-Unis n’exercent pas les droits pouvant découler d’accords dans le domaine des services aériens pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter des autorisations ou des agréments d’un transporteur aérien de la Principauté de Liechtenstein, de la Confédération suisse ou d’un membre de l’EACE à la date de la signature du présent accord, ou d’un pays africain qui met en œuvre un accord «Ciel ouvert» conclu avec les États-Unis dans le domaine des services aériens à la date de la signature du présent accord, au motif que le contrôle effectif dudit transporteur est entre les mains d’un ou de plusieurs États membres, de ressortissants dudit ou desdits États membres, ou des deux à la fois. |
|
3. |
Aucune des parties n’exerce les droits pouvant découler d’accords conclus avec un pays tiers en matière de services aériens pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter des autorisations ou des agréments d’un transporteur aérien dudit pays tiers au motif que le contrôle effectif de ce transporteur aérien est entre les mains de l’autre partie, de ses ressortissants, ou des deux à la fois, pour autant que le pays tiers en question entretienne de bonnes relations de coopération en matière de services aériens avec les deux parties. |
|
4. |
Le comité mixte tient l’inventaire des pays tiers considérés par les deux parties comme entretenant de bonnes relations de coopération en matière de services aériens. |
Déclaration commune
Les représentants des États-Unis et de l’Union européenne et de ses États membres ont confirmé que le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, paraphé à Bruxelles le 25 mars 2010, doit être authentifié dans d’autres langues, selon les modalités prévues, soit par échange de lettres avant sa signature, soit par décision du comité mixte après cette signature.
La présente déclaration commune fait partie intégrante du protocole.
Pour les États-Unis:
John BYERLY (signé)
25 mars 2010
Pour l’Union européenne et ses États membres:
Daniel CALLEJA (signé)
25 mars 2010
PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LES CONSULTATIONS
1.
Les délégations représentant l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, se sont rencontrées à Bruxelles, du 23 au 25 mars 2010, pour achever les négociations relatives à un accord de transport aérien de seconde étape. La liste des membres des délégations figure en pièce jointe A.
2.
Les délégations ont approuvé ad referendum et paraphé le texte d’un protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 («le protocole», figurant en pièce jointe B). Elles comptent soumettre le projet de protocole à l’approbation de leurs autorités respectives, en vue de son entrée en vigueur dans un proche avenir.
3.
Les références à l’accord et à ses articles, paragraphes et annexes contenues dans le présent protocole d’entente s’entendent comme des références à l’accord, tel qu’il serait modifié par le protocole.
4.
La délégation de l’Union européenne a confirmé qu’en raison de l’entrée en vigueur le 1er décembre 2009 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, l’Union européenne a remplacé et a succédé à la Communauté européenne et qu’à compter de cette date, tous les droits et obligations, et toutes les références à la Communauté européenne contenus dans l’accord se rapportent à l’Union européenne.
5.
Les délégations ont affirmé que les procédures de reconnaissance réciproque des décisions réglementaires en matière de conformité des transporteurs aériens et de citoyenneté (nouvel article 6 bis) ne visent pas à modifier les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties en matière d’exploitation de services aériens internationaux (article 4 de l’accord).
6.
Concernant l’article 9, les délégations ont exprimé le souhait de poursuivre la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine de la sûreté de l’aviation afin de pouvoir se fier, dans toute la mesure du possible, aux mesures de sûreté appliquées par l’autre partie, lorsqu’elles sont compatibles avec les législations et réglementations applicables, pour éviter toute redondance inutile.
7.
Les délégations ont indiqué que la coopération en matière de sûreté doit passer par des consultations régulières sur les modifications d’exigences existantes, si possible avant leur mise en œuvre; sur une coordination étroite des activités d’inspection des aéroports et, le cas échéant et si possible, des inspections de compagnies aériennes; et sur l’échange d’informations concernant les nouvelles technologies et procédures de sûreté.
8.
En vue de favoriser une utilisation efficace des ressources disponibles, d’accroître la sûreté et de promouvoir la facilitation, les délégations ont souligné l’intérêt de répondre rapidement et, si possible, de manière coordonnée, aux nouvelles menaces.
9.
Les deux délégations ont indiqué que le présent protocole ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un État membre et les États-Unis pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.
10.
La délégation de l’Union européenne a indiqué que tous les travaux afférents à l’article 15, paragraphe 7, devraient porter, entre autres, sur les performances environnementales et l’intégrité technique des mesures respectives, sur la nécessité d’éviter les distorsions de concurrence et les fuites de carbone et, le cas échéant, sur l’opportunité et la manière de lier ou d’intégrer ces mesures les unes avec les autres. La délégation des États-Unis a souhaité que les recommandations soient préparées en mettant l’accent, entre autres, sur la cohérence avec la Convention de Chicago et sur la promotion des objectifs de l’accord.
11.
Les deux délégations ont souligné qu’aucun élément de l’accord ne modifiait de quelque manière que ce soit leurs positions juridiques et politiques respectives sur diverses questions environnementales liées à l’aviation.
12.
Reconnaissant que l’Union européenne et les États-Unis ont des objectifs environnementaux communs, les délégations ont établi une déclaration commune sur la coopération dans le domaine de l’environnement, qui figure en pièce jointe C du présent protocole d’entente sur les consultations.
13.
La délégation de l’Union européenne a réaffirmé l’intention de l’Union européenne de continuer les travaux entrepris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques pour fixer des objectifs globaux de réduction des émissions de l’aviation internationale.
14.
Les délégations des États-Unis et de l’Union européenne ont réaffirmé les intentions des États-Unis et de l’Union européenne de travailler au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale. Les deux délégations ont également souligné les contributions du secteur de l’aviation en faveur de ce processus.
15.
Les deux délégations ont indiqué que la mention d’approche équilibrée à l’article 15, paragraphe 4, fait référence à la résolution A35-5 adoptée à l’unanimité lors de la 35e assemblée de l’OACI. Les délégations ont souligné que tous les aspects du principe d’approche équilibrée établis dans ladite résolution sont pertinents et importants, notamment la reconnaissance du fait que «les États ont des obligations juridiques, des accords existants, des lois en vigueur et des politiques établies pertinents qui peuvent exercer une influence sur leur application de l’“approche équilibrée” de l’OACI».
16.
Les deux délégations se sont exprimées en faveur de l’application des «Orientations relatives à l’approche équilibrée de la gestion du bruit des aéronefs» de l’OACI, actuellement publiées dans le document 9829, 2e édition, de l’OACI.
17.
Concernant l’article 15, paragraphe 5, point a), la délégation de l’Union européenne a indiqué que les «parties intéressées» s’entendent, au sens de l’article 2, paragraphe f), de la directive 2002/30/CE, comme «des personnes physiques ou morales concernées ou susceptibles d’être concernées par l’introduction de mesures de réduction du bruit, y compris de restriction d’exploitation, ou ayant un intérêt légitime à l’application de telles mesures». La délégation de l’Union européenne a également souligné qu’en vertu de l’article 10 de ladite directive, les États membres veillent à ce que les procédures de consultation des parties intéressées pour l’application des articles 5 et 6 de la même directive soient établies conformément au droit national applicable.
18.
Reconnaissant les difficultés liées à la mobilité internationale croissante des travailleurs et à la structure des entreprises, la délégation de l’Union européenne a indiqué que la Commission européenne suit de près la situation et envisage de nouvelles initiatives en vue d’améliorer la mise en œuvre, l’application et le contrôle de l’application dans ce domaine. La délégation de l’Union européenne a également mentionné les travaux entrepris par la Commission européenne concernant les accords entre entreprises transnationales et a fait part de sa volonté d’en informer le comité mixte, ainsi que des initiatives y afférentes, le cas échéant.
19.
La délégation des États-Unis a indiqué qu’aux États-Unis, le principe autorisant le choix d’un seul représentant pour une classe ou une catégorie donnée de travailleurs auprès d’une compagnie aérienne a contribué à promouvoir les droits des travailleurs des compagnies aériennes, qu’il s’agisse de personnel de bord ou de personnel au sol, pour s’organiser, négocier et faire exécuter les conventions collectives.
20.
Les deux délégations ont noté que dans l’hypothèse où l’une des parties prendrait des mesures contraires à l’accord, notamment à l’article 21, l’autre partie pourrait prendre toute mesure appropriée et proportionnelle, conformément au droit international, notamment à l’accord.
21.
En lien avec l’article 21, paragraphe 4, la délégation de l’Union européenne a indiqué que l’examen visé dans ce paragraphe sera effectué par la Commission européenne d’office ou ex parte.
22.
Les délégations ont indiqué que les droits de trafic visés à l’article 21, paragraphe 4, point a), s’ajouteraient à ceux accordés à l’Union européenne et à ses États membres à l’article 3 de l’accord.
23.
Les délégations se sont montrées satisfaites de la coopération entre le ministère des transports des États-Unis et la Commission européenne, comme le prévoit l’accord, dans l’objectif commun d’améliorer la compréhension mutuelle des lois, procédures et pratiques des régimes de concurrence respectifs et de l’incidence que l’évolution du secteur du transport aérien a eu, ou peut avoir, sur la concurrence dans ce secteur.
24.
Les délégations ont affirmé l’engagement de leurs autorités de la concurrence respectives en faveur du dialogue, de la coopération et du principe de transparence, conformément aux exigences légales, notamment la protection des informations commerciales confidentielles. Elles ont réaffirmé la volonté de leurs autorités de la concurrence respectives de fournir des orientations concernant les exigences procédurales, le cas échéant.
25.
Les délégations ont noté que toute communication adressée au comité mixte ou dans un autre contexte concernant la coopération au titre de l’annexe 2 doit respecter les règles régissant la divulgation d’informations confidentielles ou sensibles pour le marché.
26.
Aux fins de l’annexe 6, paragraphe 4, les délégations ont indiqué qu’elles souhaitaient que le comité mixte établisse, dans l’année suivant la signature du protocole, des critères appropriés pour déterminer si les pays ont fait preuve de coopération dans les relations en matière de services aériens.
27.
Les délégations ont salué la participation de représentants de l’Islande et de la Norvège en qualité d’observateurs de la délégation de l’Union européenne et elles ont indiqué que les travaux se poursuivraient au sein du comité mixte pour préparer des propositions concernant les conditions et les procédures qui permettraient à l’Islande et à la Norvège d’adhérer à l’accord, tel que modifié par le protocole.
28.
Les deux délégations ont fait part de leur souhait de voir leurs autorités aéronautiques respectives permettre des opérations conformes aux conditions de l’accord, tel que modifié par le protocole, sur la base de la courtoise et de la réciprocité, ou sur une base administrative, à compter de la date de signature du protocole.
Pour la délégation de l’Union européenne et ses États membres
Daniel CALLEJA
Pour la délégation des États-Unis d’Amérique
John BYERLY
Appendice C
Déclaration commune en matière de coopération environnementale
Les délégations des États-Unis et de l’Union européenne et ses États membres ont réaffirmé qu’il est primordial de limiter les incidences environnementales de l’aviation internationale. Elles ont fait part de leur engagement commun en faveur des objectifs environnementaux établis lors de la 35e assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), notamment de s’efforcer de:
|
a) |
limiter ou réduire le nombre de personnes touchées par des nuisances sonores aériennes notables; |
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b) |
limiter ou réduire les incidences des émissions de l’aviation sur la qualité de l’air au niveau local; et |
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c) |
limiter ou réduire les incidences des émissions de gaz à effet de serre émis par l’aviation sur le climat à l’échelle planétaire. |
Les délégations ont reconnu les résultats de la 15e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Copenhague, y compris la reconnaissance commune du point de vue scientifique selon lequel l’augmentation de la température au niveau mondial devrait rester inférieure à deux degrés Celsius.
Les délégations ont confirmé le vif souhait et la ferme volonté des parties de collaborer pour exploiter les progrès enregistrés par la réunion à haut niveau de l’OACI sur l’aviation internationale et le changement climatique en s’efforçant d’engager, avec les partenaires internationaux, un effort collectif dans le cadre de l’OACI pour mettre en place un programme d’action plus ambitieux, impliquant des objectifs solides, un cadre pour l’adoption de mesures fondées sur le marché et la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement.
Les deux parties ont pris acte de leur engagement à coopérer avec le comité de la protection de l’environnement en aviation de l’OACI (CAEP) pour garantir la présentation rapide et efficace de son programme de travail, y compris l’adoption d’une norme mondiale sur les émissions de CO2 des aéronefs et d’autres mesures relatives au changement climatique, au bruit et à la qualité de l’air.
Les délégations ont souligné qu’il est important de réduire les incidences environnementales de l’aviation:
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— |
en poursuivant la coopération sur les programmes de modernisation de la gestion du trafic aérien NextGen et SESAR, y compris l’Initiative transatlantique d’interopérabilité pour la réduction des émissions (AIRE), |
|
— |
en stimulant et en accélérant, en tant que de besoin, la conception et la mise en œuvre de nouvelles technologies appliquées aux aéronefs et de carburants de remplacement durables, notamment à travers l’initiative technologique conjointe Clean Sky, le programme CLEEN (Continuous Low Energy, Emissions and Noise), l’initiative CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) et l’étude SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation), et |
|
— |
en collaborant avec la communauté scientifique, notamment par l’intermédiaire de l’«Impacts and Science Group» du CAEP, pour mieux comprendre et quantifier les incidences environnementales de l’aviation telles que ses effets sur la santé et ses effets climatiques non liés au CO2. |
RÈGLEMENTS
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/20 |
RÈGLEMENT (UE) N o 756/2010 DE LA COMMISSION
du 24 août 2010
modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et paragraphe 5, et son article 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3). |
|
(2) |
À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la «COP4»), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention. |
|
(3) |
Il convient de modifier les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 afin de prendre en compte les nouvelles substances qui ont été énumérées lors de la COP4. |
|
(4) |
La COP4 a décidé d’ajouter le chlordécone, l’hexabromobiphényle et les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. Ces substances figurant sur les listes du protocole, elles sont inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. |
|
(5) |
La COP4 a décidé d’ajouter le pentachlorobenzène à la liste figurant à l’annexe A (élimination) de la convention. Par conséquent, il y a lieu de répertorier le pentachlorobenzène dans les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 en précisant les limites de concentration correspondantes, qui ont été définies à l’aide de la méthode utilisée pour l’établissement des valeurs limites pour les polluants organiques persistants (ci-après dénommés «POP») dans le règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 portant modification de l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (4) et dans le règlement (CE) no 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (5). Il y a lieu de réexaminer ces limites de concentration provisoires à la lumière des résultats d’une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets, qui sera réalisée au nom de la Commission. |
|
(6) |
La COP4 a décidé d’inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO») à l’annexe B (restriction) de la convention en prévoyant certaines dérogations pour des applications spécifiques. À l’heure actuelle, les SPFO peuvent être utilisés pour certaines applications spécifiques. Étant donné leur durée de vie, les articles contenant des SPFO continueront à entrer dans le flux de déchets pendant quelques années, mais dans des volumes de moins en moins élevés. La mise en évidence de certains matériaux contenant des SPFO dans un flux de déchets donné pourrait comporter des difficultés pratiques. Les données relatives aux quantités et aux concentrations de SPFO dans certains articles et déchets restent insuffisantes à l’heure actuelle. L’extension aux SPFO de l’obligation, établie par le règlement (CE) no 850/2004, de détruire ou de transformer irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait avoir une incidence sur les systèmes de recyclage existants et, ainsi, compromettre une autre priorité environnementale, à savoir la garantie d’une utilisation durable des ressources. Par conséquent, aucune limite de concentration n’est prévue pour les SPFO dans les annexes IV et V. |
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(7) |
La COP4 a décidé d’inscrire le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther, ci-après dénommés «diphényléthers polybromés», à l’annexe A (élimination) de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par l’instauration d’une limite de concentration de 0,1 % en poids, en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (6). À l’heure actuelle, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther, l’heptabromodiphényléther et le tétrabromodiphényléther ne sont pas mis sur le marché dans l’Union, car ils font l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission du 22 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII (7) et de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8). Toutefois, étant donné la durée de vie des produits contenant ces diphényléthers polybromés, des produits en fin de vie contenant ces substances continueront à entrer dans le flux de déchets pendant encore quelques années. Compte tenu des difficultés pratiques rencontrées pour détecter les matériaux contenant des diphényléthers polybromés dans une fraction mélangée de déchets et du manque actuel de données scientifiques détaillées sur les quantités et les concentrations de diphényléthers polybromés dans certains articles et déchets, l’extension à ces nouvelles substances de l’obligation de détruire ou de transformer irréversiblement les POP contenus dans les déchets dont la teneur en POP dépasse les limites de concentration fixées à l’annexe IV pourrait mettre en péril les systèmes de recyclage existants et, ainsi, entraver l’utilisation durable des ressources. Ce problème a été reconnu par la COP4 et des dérogations spécifiques ont été adoptées pour poursuivre le recyclage des déchets contenant des diphényléthers polybromés répertoriés, même si cela doit conduire au recyclage des POP. Il convient par conséquent d’inclure ces dérogations dans le règlement (CE) no 850/2004. |
|
(8) |
Des limites de concentration uniformes doivent être instaurées dans l’Union afin d’éviter une distorsion du marché intérieur. Des limites de concentration provisoires ont été fixées pour le pentachlorobenzène aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 sur la base des données disponibles et en application du principe de précaution. |
|
(9) |
Compte tenu du manque d’informations scientifiques détaillées concernant les quantités et les concentrations dans certains articles et déchets ainsi que de l’absence de scénarios d’exposition, aucune limite de concentration ne peut être établie à ce stade pour les SPFO et les diphényléthers polybromés aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. Sous réserve des nouvelles informations qui seront disponibles et d’un réexamen par la Commission, des limites de concentration seront proposées pour les neuf POP, compte tenu des objectifs du règlement sur les polluants organiques persistants. |
|
(10) |
Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette même date. |
|
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil (9). L’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
2. L’annexe V du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 26 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(4) JO L 217 du 8.8.2006, p. 1.
(5) JO L 55 du 23.2.2007, p. 1.
(6) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(7) JO L 164 du 26.6.2009, p. 7.
ANNEXE I
«ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l’article 7
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Substance |
No CAS |
No CE |
Limite de concentration visée à l’article 7, paragraphe 4, point a) |
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Oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé C12H6Br4O |
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Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé C12H5Br5O |
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Oxyde de diphényle, dérivé hexabromé C12H4Br6O |
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|
|
Oxyde de diphényle, dérivé heptabromé C12H3Br7O |
|
|
|
|
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
|
|
|
|
dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) |
|
|
15 μg/kg (1) |
|
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
|
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
|
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 |
210-168-9 |
50 mg/kg |
|
319-84-6 |
200-401-2 |
||
|
319-85-7 |
206-270-8 |
||
|
608-73-1 |
206-271-3 |
||
|
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
|
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
|
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
|
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
50 mg/kg |
|
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
|
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
|
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
50 mg/kg |
|
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 |
50 mg/kg (2) |
|
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
|
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
|
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
(1) La limite est calculée en PCDD et PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:
|
PCDD |
FET |
|
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
|
OCDD |
0,0003 |
|
PCDF |
FET |
|
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
PCDD |
FET |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
OCDF |
0,0003 |
(2) Le cas échéant, la méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.»
ANNEXE II
Dans l’annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 850/2004, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
«Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE |
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l’annexe IV (1) |
Opération |
|||||||||||||
|
10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
aldrine: 5 000 mg/kg; chlordane: 5 000 mg/kg; chlordécone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg; dieldrine: 5 000 mg/kg; endrine: 5 000 mg/kg; oxyde de diphényle, dérivé heptabromé (C12H3Br7O); heptachlore: 5 000 mg/kg; hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg; oxyde de diphényle, dérivé hexabromé (C12H4Br6O); hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg; hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg; mirex: 5 000 mg/kg; oxyde de diphényle, dérivé pentabromé (C12H5Br5O); pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg; acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères); polychlorobiphényles (PCB) (5): 50 mg/kg; dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg; oxyde de diphényle, dérivé tétrabromé (C12H6Br4O); toxaphène: 5 000 mg/kg; |
Le stockage permanent n’est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:
|
||||||||||||
|
10 01 |
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
||||||||||||||
|
10 01 14 * (2) |
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 01 16 * |
Cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 02 |
Déchets provenant de l’industrie du fer et de l’acier |
||||||||||||||
|
10 02 07 * |
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 03 |
Déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium |
||||||||||||||
|
10 03 04 * |
Scories provenant de la production primaire |
||||||||||||||
|
10 03 08 * |
Scories salées de production secondaire |
||||||||||||||
|
10 03 09 * |
Crasses noires de production secondaire |
||||||||||||||
|
10 03 19 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 03 21 * |
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 03 29 * |
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 04 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
||||||||||||||
|
10 04 01 * |
Scories provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
|
10 04 02 * |
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
|
10 04 04 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
|
10 04 05 * |
Autres fines et poussières |
||||||||||||||
|
10 04 06 * |
Déchets secs de l’épuration des fumées |
||||||||||||||
|
10 05 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
||||||||||||||
|
10 05 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
|
10 05 05 * |
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées |
||||||||||||||
|
10 06 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
||||||||||||||
|
10 06 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
|
10 06 06 * |
Déchets secs de l’épuration des fumées |
||||||||||||||
|
10 08 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres métaux non ferreux |
||||||||||||||
|
10 08 08 * |
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
|
10 08 15 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
10 09 |
Déchets de fonderie de métaux ferreux |
||||||||||||||
|
10 09 09 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
||||||||||||||
|
16 11 |
Déchets de revêtement de fours et réfractaires |
||||||||||||||
|
16 11 01 * |
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
16 11 03 * |
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
||||||||||||||
|
17 01 |
Béton, briques, tuiles et céramiques |
||||||||||||||
|
17 01 06 * |
Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
17 05 |
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
||||||||||||||
|
17 05 03 * |
Fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
17 09 |
Autres déchets de construction et de démolition |
||||||||||||||
|
17 09 02 * |
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l’exclusion des équipements contenant des PCB |
||||||||||||||
|
17 09 03 * |
Autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D’EAU À USAGE INDUSTRIEL |
||||||||||||||
|
19 01 |
Déchets de l’incinération ou de la pyrolyse de déchets |
||||||||||||||
|
19 01 07 * |
Déchets secs de l’épuration des fumées |
||||||||||||||
|
19 01 11 * |
Mâchefers contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
19 01 13 * |
Cendres volantes contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
19 01 15 * |
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
|
19 04 |
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
||||||||||||||
|
19 04 02 * |
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
||||||||||||||
|
19 04 03 * |
Phase solide non vitrifiée |
||||||||||||||
(1) Ces limites s’appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s’appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(2) Tout déchet repéré par un astérisque * est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE et est soumis aux dispositions de cette directive.
(3) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(4) JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.
(5) La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.
(6) La limite est calculée en PCDD et PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:
|
PCDD |
FET |
|
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
|
OCDD |
0,0003 |
|
PCDF |
FET |
|
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
PCDD |
FET |
|
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
OCDF |
0,0003» |
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/29 |
RÈGLEMENT (UE) N o 757/2010 DE LA COMMISSION
du 24 août 2010
modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), ainsi que dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3). |
|
(2) |
À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la «COP4»), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention. |
|
(3) |
Compte tenu des décisions prises lors de la COP4, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004. Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 afin de tenir compte du fait que des substances peuvent être répertoriées uniquement dans la convention. |
|
(4) |
La COP4 a décidé d’ajouter huit substances à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. La neuvième substance, l’acide perfluorooctane et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO»), reste couramment utilisée dans le monde, et la COP4 a décidé de l’ajouter, avec une série de dérogations, à la liste de l’annexe B (restriction). Avec ses annexes I (interdictions) et II (limitations), le règlement (CE) no 850/2004 est structuré de façon similaire. La convention contient des obligations d’interdire ou de restreindre la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances énumérées aux annexes A et B. En répertoriant la substance couverte par les décisions de la COP4 dans le règlement (CE) no 850/2004, le champ d’application de la restriction est mis en conformité avec la décision de la COP4 dans la mesure où le règlement (CE) no 850/2004, en plus de limiter la mise sur le marché, prévoit des conditions pour la production, l’utilisation et la gestion des déchets. |
|
(5) |
La mise sur le marché et l’utilisation des SPFO ont été limitées dans l’Union en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (4). La restriction applicable actuellement aux SPFO dans l’Union ne contient que peu de dérogations par rapport à celles prévues dans la décision de la COP4. Les SPFO ont été également ajoutés à la liste de l’annexe I du protocole révisé, adopté le 18 décembre 2009. Par conséquent, il y a lieu de répertorier les SPFO ainsi que les huit autres substances dans l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004. Les dérogations applicables aux SPFO au moment de leur insertion à l’annexe XVII sont reportées, avec seulement quelques modifications, dans l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004. Il convient que les dérogations soient subordonnées, le cas échéant, à l’utilisation des meilleures techniques disponibles. La dérogation spécifique à l’utilisation des SPFO en tant qu’agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique est limitée dans le temps, conformément à la décision de la COP4. Si cela se justifie du point de vue technique, la dérogation peut être prolongée moyennant l’approbation de la conférence des parties à la convention. Les États membres sont tenus de présenter, tous les quatre ans, un rapport sur l’utilisation des dérogations accordées. L’Union européenne, en tant que partie à la convention, doit établir un rapport sur la base des rapports des États membres. Il convient que la Commission continue à examiner les dérogations restantes et à vérifier la disponibilité de substances ou de technologies de remplacement plus sûres. |
|
(6) |
Il est opportun de définir, pour les SPFO, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en œuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les SPFO pouvaient être utilisés en quantités ne dépassant pas certains seuils. Dans l’attente de plus amples informations, les seuils fixés à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 pour les SPFO présents dans des articles correspondent à un niveau sous lequel les SPFO ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en œuvre à l’aide des moyens existants. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces seuils limitent l’utilisation des SPFO à un niveau correspondant à celui de contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Pour les SPFO en tant que substances ou présents dans des préparations, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire. Afin d’exclure une utilisation intentionnelle de ces substances, il est opportun que ce niveau soit inférieur à celui appliqué dans le règlement (CE) no 1907/2006. |
|
(7) |
En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, la mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par une limite maximale de concentration de 0,1 % en masse, en dessous de laquelle cette substance ne fait pas l’objet d’une restriction. La COP4 a décidé de répertorier les congénères présents dans les formes commerciales de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants. Pour des raisons de cohérence, l’énumération des dérivés identifiés par la COP4 comme présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants dans le règlement (CE) no 850/2004 doit suivre l’approche de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006; par conséquent, il convient d’énumérer, dans la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004, les dérivés d’hexabromodiphényléther, d’heptabromodiphényléther, de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther. |
|
(8) |
Il convient de définir, pour les polybromodiphényléthers (PBDE), les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en œuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. Concernant les PBDE présents dans des substances, des préparations et des articles, il y a lieu que le présent règlement établisse un seuil fixe pour les contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Sous réserve de plus amples informations et d’une révision par la Commission à l’avenir, conformément aux objectifs du présent règlement, il convient que les seuils établis à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 pour les PBDE présents dans des articles produits à partir de matériaux recyclés limitent l’utilisation des PBDE au niveau des contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement, dans le sens où ils doivent correspondre à un niveau sous lequel les PBDE ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en œuvre à l’aide des moyens existants. Pour les PBDE en tant que substances ou contenus dans des préparations ou des articles, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire. |
|
(9) |
Il est nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant des PBDE et des SPFO qui sont déjà utilisés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(10) |
Il convient de répertorier sans dérogation le DDT et les hexachlorocyclohexanes (HCH), y compris le lindane. La partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 autorise les États membres à poursuivre la production et l’utilisation de DDT pour la production de dicofol. Actuellement, aucun État membre n’utilise cette dérogation. En outre, l’inscription du dicofol à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5) et à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6) a été refusée. Il convient donc de supprimer cette dérogation. Les HCH, y compris le lindane, figurent sur la liste de l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 et sont assortis de deux dérogations spécifiques pour certains usages particuliers. Ces dérogations ont expiré le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007 et doivent donc être supprimées. |
|
(11) |
Conformément aux décisions de la COP4, il convient d’ajouter le pentachlorobenzène aux annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 afin que cette substance soit soumise à une interdiction générale ainsi qu’aux dispositions en matière de limitation des émissions dudit règlement. Il convient de déplacer le chlordécone et l’hexabromobiphényle à la partie A de l’annexe I dans la mesure où ces substances sont désormais énumérées dans les deux instruments internationaux. |
|
(12) |
Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de cette même date et qu’il entre en vigueur de toute urgence. |
|
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 67/548/CEE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 26 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.
(4) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
ANNEXE
1)
L’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée comme suit:«ANNEXE I
Partie A — Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention
|
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 |
200-401-2 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
319-84-6 |
206-270-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
319-85-7 |
206-271-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
608-73-1 |
210-168-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 et autres |
Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
— |
Partie B — Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
|
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
|
—» |
|
|
|
2)
À l’annexe III, la substance suivante est ajoutée:«Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)»
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/37 |
RÈGLEMENT (UE) N o 758/2010 DE LA COMMISSION
du 24 août 2010
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance valnémuline
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La limite maximale de résidus de substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devrait être fixée conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
|
(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2). |
|
(3) |
La valnémuline figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, le foie et les reins des porcins. |
|
(4) |
Une demande d’extension de l’entrée de la valnémuline pour y inclure les lapins a été soumise à l’Agence européenne des médicaments. |
|
(5) |
Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extension de ladite entrée pour inclure le muscle, le foie et les reins des lapins. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier l’entrée «Valnémuline» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure les lapins. |
|
(7) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles limites maximales de résidus. |
|
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 24 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
L’entrée «Valnémuline» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par l’entrée suivante:
|
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
|
«Valnémuline |
Valnémuline |
Porcins, lapins |
50 μg/kg |
Muscle |
NÉANT |
Agents anti-infectieux/antibiotiques» |
|
500 μg/kg |
Foie |
|||||
|
100 μg/kg |
Reins |
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/39 |
RÈGLEMENT (UE) N o 759/2010 DE LA COMMISSION
du 24 août 2010
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance tildipirosine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La limite maximale de résidus de substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devrait être fixée conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
|
(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2). |
|
(3) |
Une demande de fixation de limites maximales de résidus (ci-après: «LMR») pour la tildipirosine dans les espèces bovines et porcines a été soumise à l’Agence européenne des médicaments. |
|
(4) |
Le comité des médicaments à usage vétérinaire (ci-après: «le comité») a recommandé la fixation d’une LMR provisoire pour la tildipirosine pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des bovins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine. La LMR provisoire fixée pour le muscle ne devrait pas s’appliquer au site d’injection, où la teneur en résidus ne devrait pas excéder 11 500 μg/kg. |
|
(5) |
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les limites maximales de résidus fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité a recommandé d’extrapoler aux espèces caprines les LMR provisoires pour la tildipirosine dans les bovins. |
|
(6) |
Le comité a recommandé la fixation de LMR provisoires pour la tildipirosine pour le muscle, la peau, la graisse, le foie et les reins des porcins. La LMR provisoire pour le muscle ne devrait pas s’appliquer au site d’injection, où la teneur en résidus ne devrait pas excéder 7 500 μg/kg. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’inclure la substance tildipirosine pour les espèces bovines, caprines et porcines. Les LMR provisoires fixées dans ce tableau pour la tildipirosine pour les bovins, caprins et porcins devraient expirer le 1er janvier 2012. |
|
(8) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR. |
|
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 24 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est ajoutée suivant l’ordre alphabétique:
|
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
|
«Tildipirosine |
Tildipirosine |
Bovins, caprins |
400 μg/kg |
Muscle |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. La LMR pour le muscle ne s’applique pas au site d’injection, où la teneur en résidus ne doit pas excéder 11 500 μg/kg. Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2012. |
Macrolides» |
|
200 μg/kg |
Graisse |
|||||
|
2 000 μg/kg |
Foie |
|||||
|
3 000 μg/kg |
Reins |
|||||
|
Porcins |
1 200 μg/kg |
Muscle |
La LMR pour le muscle ne s’applique pas au site d’injection, où la teneur en résidus ne doit pas excéder 7 500 μg/kg. Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2012. |
|||
|
800 μg/kg |
Peau + graisse |
|||||
|
5 000 μg/kg |
Foie |
|||||
|
10 000 μg/kg |
Reins |
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/42 |
RÈGLEMENT (UE) N o 760/2010 DE LA COMMISSION
du 24 août 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
TR |
103,0 |
|
ZZ |
103,0 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
132,5 |
|
ZZ |
132,5 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
122,5 |
|
ZZ |
122,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
113,6 |
|
CL |
123,2 |
|
|
TR |
151,3 |
|
|
UY |
118,5 |
|
|
ZA |
139,7 |
|
|
ZZ |
129,3 |
|
|
0806 10 10 |
BA |
91,2 |
|
EG |
281,8 |
|
|
TR |
120,1 |
|
|
ZZ |
164,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
114,0 |
|
BR |
66,8 |
|
|
CL |
91,6 |
|
|
CN |
65,6 |
|
|
NZ |
90,0 |
|
|
US |
119,5 |
|
|
UY |
95,9 |
|
|
ZA |
94,6 |
|
|
ZZ |
92,3 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
115,4 |
|
CL |
150,5 |
|
|
CN |
80,6 |
|
|
TR |
133,1 |
|
|
ZA |
94,5 |
|
|
ZZ |
114,8 |
|
|
0809 30 |
TR |
135,8 |
|
ZZ |
135,8 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
59,9 |
|
IL |
160,9 |
|
|
XS |
59,4 |
|
|
ZA |
191,2 |
|
|
ZZ |
117,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».
Rectificatifs
|
25.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/44 |
Rectificatif au règlement (CE) no 810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 219 du 14 août 2008 )
Page 4, à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive:
au lieu de:
«Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 3 juin, […]»,
lire:
«Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, […]».